Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 2 février 1988
223 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
232 Valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale
233 Liquidations et opérations analogues (OL)
241 Indication des prix
243 Exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
250 Indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports
252 Indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives
254 Protection de la nature et du paysage. LF
259 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
260 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
262 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
266 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et prix commerciaux du beurre
273 Taxes sur le lait et la crème de consommation
274 Taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé
275 Prix au consommateur du lait cru préemballé
276 Création, en gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés et contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Echange de notes avec la France
221
278 Modification de l'accord avec la Communauté économique européenne concernant certains fromages
279 Transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route. Accord avec le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent
284 - Arrêté fédéral
285 - Protocole à la Convention
222
.
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31 sexies, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19831),
arrête:
Chapitre premier: But
Article premier
La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concer- nées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
Chapitre 2: Dispositions de droit civil et de droit de procédure Section 1: Illicéité de la concurrence déloyale
Art. 2 Principe
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b. Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses
RS 241 1) FF 1983 II 1037
1987- 34
223
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
prestations, ses prix, ses stocks ou ses affaires ou qui, par de telles allé- gations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c. Porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capaci- tés particulières;
d. Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e. Compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou para- sitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles compa- raisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f. Offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'œuvres ou de prestations et met cette offre particuliè- rement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présu- mée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'œuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g. Trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h. Entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i. Trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k. Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acompte ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner nettement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant ou le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes;
m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de petit crédit en utilisant des formules de contrat qui contien- nent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révo- cation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde de manière anticipée.
224
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. Incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b. Cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en accor- dant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxiliaires d'un tiers des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter ces per- sonnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leur tra- vail;
O
c. Incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à sur- prendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomp- tes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de petit crédit à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paie- ments préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.
Art. 5 · Exploitation d'une prestation d'autrui
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. Exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b. Exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c. Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacri- fice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
Art. 7 Inobservation des conditions de travail
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.
Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions généra-
225
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
les préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui:
a. Dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou
b. Prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant nota- blement de celle qui découle de la nature du contrat.
Section 2: Qualité pour agir
Art. 9 Principe
1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a. De l'interdire, si elle est imminente;
b. De la faire cesser, si elle dure encore;
c. D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3 Il peut en outre, conformément au code des obligations1), intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
Art. 10 Actions de clients et d'organisations
' Les actions prévues à l'article 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concur- rence déloyale.
2 Les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent en outre être intentées par:
a. Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se con- sacrent statutairement à la protection des consommateurs.
Art. 11 Actions contre l'employeur
Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent également être intentées contre l'employeur.
226
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
Section 3: Dispositions de procédure
Art. 12 For
' Les actions en matière de concurrence déloyale doivent être intentées au domicile ou au siège du défendeur.
2 S'il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d'une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d'autres fors, l'action en matière de concurrence déloyale peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces fors. Lorsqu'une seule instance cantonale est pré- vue, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable indépendamment de la valeur litigieuse. 1
Art. 13 Procédure de conciliation ou procédure judiciaire simple et rapide Pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale, les cantons prévoient, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide. Cette procédure s'applique également aux contestations sans valeur litigieuse.
Art. 14 Mesures provisionnelles
Les articles 28c à 28f du code civil suisse1) s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.
Art. 15 Sauvegarde des secrets de fabrication ou d'affaires
' Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure où cela est compatible avec leur sauvegarde.
Chapitre 3: Dispositions de droit administratif Section 1: Indication des prix au consommateur
Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
' Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effective- ment pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services dé- signées par le Conseil fédéral.
227
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
2 Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3 En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi du 9 juin 19771) sur la métrologie s'appliquent aux biens et services mesurables.
Art. 17 Indication des prix dans la publicité
Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publi- cité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
Art. 18 Indication de prix fallacieuse
Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a. Indiquer des prix;
b. Annoncer des réductions de prix ou
c. Mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
Art. 19 Obligation de renseigner
1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des docu- ments.
2 Sont soumises à l'obligation de renseigner:
a. Les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consom- mateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
b. Les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
c. Les organisations de l'économie;
d. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consa- crent statutairement à la protection des consommateurs.
3 L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'article 42 de la loi fédérale de la procédure civile fédérale2).
4 Les dispositions cantonales concernant la procédure administrative et la procédure pénale sont réservées.
Art. 20 Exécution
' L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédéra- tion.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
RS 941.20
RS 273
228
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
Section 2: Liquidations et opérations analogues
Art. 21 Obligation de demander une autorisation
' Aucune liquidation ou opération analogue tendant à accorder temporaire- ment des avantages particuliers aux acheteurs ne peut être annoncée publi- quement ou exécutée sans une autorisation du service cantonal compétent.
2 L'octroi de l'autorisation sera refusé ou subordonné à des conditions res- trictives si le maintien d'une concurrence loyale l'exige. L'autorisation pour une liquidation totale ou partielle ne sera accordée qu'à des établissements exploités depuis un an au moins, les cas pénibles étant toutefois réservés.
3 Lors d'une liquidation totale, il sera interdit au requérant d'ouvrir une entreprise de même nature ou de participer à une telle entreprise d'une manière quelconque pendant une période de un à cinq ans, les cas pénibles étant toutefois réservés. Si cette interdiction est violée, l'entreprise pourra être fermée. Le présent alinéa s'applique par analogie aux liquidations partielles.
4 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécu- tion nécessaires. Il consulte au préalable les cantons et les associations professionnelles et économiques intéressées, ainsi que les organisations de consommateurs d'importance nationale ou régionale.
Art. 22 Compétence des cantons
' Les cantons sont autorisés à édicter, dans les limites de la présente loi et de l'ordonnance du Conseil fédéral, d'autres dispositions sur les liquida- tions et opérations analogues et à frapper des arrêts ou de l'amende quicon- que les aura violé intentionnellement ou par négligence.
2 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les liquidations et opérations analogues.
O
Chapitre 4: Dispositions pénales
Art. 23 Concurrence déloyale
Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni de l'empri- sonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10.
Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
' Celui qui, intentionnellement:
a. Aura violé l'obligation d'indiquer les prix (art. 16);
229
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
b. Aura contrevenu aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c. Aura indiqué des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d. N'aura pas satisfait à l'obligation de renseigner en vue de l'établisse- ment des faits (art. 19);
e. Aura contrevenu aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l'indication des prix (art. 16 et 20),
sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
Art. 25 Infraction aux prescriptions sur les liquidations
' Celui qui, intentionnellement, aura commis une infraction aux prescrip- tions sur les liquidations (art. 21) sera puni des arrêts ou de l'amende jus- qu'à 20 000 francs.
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
Art. 26 Infractions commises dans une entreprise
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appli- quent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.
Art. 27 Poursuite pénale
' La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédia- tement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d'indication des prix au consomma- teur, de liquidations et d'opérations analogues au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Département fédéral de l'économie publi- que.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit fédéral
La loi fédérale du 30 septembre 19432) sur la concurrence déloyale est abrogée.
RS 313.0
RS 2 945; RO 1962 1082, 1970 308, 1978 2057
230
Concurrence déloyale - LF
RO 1988
Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
C Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28357
0
231
Ordonnance fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale
du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 31 sexies, 3e alinéa, de la constitution; vu l'article 13 de la loi fédérale du 19 décembre 19861) contre la concurrence déloyale,
arrête:
Article premier Procédure en matière de protection des consommateurs
Les cantons établissent une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse de 8000 francs, aux différends qui découlent de contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs. La valeur litigieuse se détermine d'après le montant de la demande, quelles que soient les conclusions reconventionnelles.
Art. 2 Procédures en matière de concurrence déloyale
L'article premier s'applique par analogie aux litiges en matière de concurrence déloyale. La procédure est applicable également aux contestations sans valeur litigieuse.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 mai 19822) fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31924
RS 944.8 1) RO 1988 223 2) RO 1982 1071
.
232
1987 - 914
C
Ordonnance sur les liquidations et les opérations analogues (OL)
du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 21, 22 et 25 de la loi fédérale du 19 décembre 19861) contre la concurrence déloyale (loi fédérale),
C
arrête:
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux liquidations et aux opérations analogues.
2 Elle ne s'applique pas:
a. Aux ventes spéciales de denrées alimentaires, de boissons et de tabacs, d'aliments pour animaux, de fleurs coupées et de tous les articles de consommation quotidienne servant au nettoyage ou aux soins corporels;
b. Aux réalisations de biens ordonnées par l'autorité et dont l'exécution est placée sous sa surveillance, notamment dans la poursuite pour dettes, la poursuite par voie de faillite, la procédure de concordat, ni aux liquidations officielles de successions.
Art. 2 Liquidations et opérations analogues
1 Une liquidation ou une opération analogue est une vente au détail à l'occasion de laquelle l'acheteur se voit offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne lui accorderait pas ordinairement.
2 Sont considérées comme liquidations:
a. Les liquidations totales, qui ont pour but l'écoulement complet des stocks de marchandises pour cause de cessation de commerce;
b. Les liquidations partielles, qui ont pour but l'écoulement complet de stocks déterminés de marchandises, notamment en raison de l'abandon de certaines espèces de marchandises ou de la suppression de certains rayons de vente, en cas d'incendie ou d'inondation ou à cause d'un déménagement imminent ou d'une transformation importante de l'immeuble.
3 Sont considérées comme opérations analogues (ventes spéciales) toutes les autres opérations remplissant les conditions énoncées au 1er alinéa.
RS 241.1 1) RO 1988 223
1988 - 916
233
Liquidations et opérations analogues
RO 1988
Art. 3 Annonce publique
Sont considérées comme publiques les annonces faites au moyen de la presse, de médias électroniques, de feuilles volantes, de circulaires, de lettres ou de cartes envoyées à un grand nombre de personnes, de journaux destinés à la clientèle, de catalogues, de prospectus, d'affiches, d'étalages en vitrine, d'inscriptions, d'en- seignes, de réclames dans les cinémas, de films publicitaires, de haut-parleurs ou par tout autre procédé approprié.
Section 2: Autorisation
Art. 4 Principe
1 Les liquidations et les ventes spéciales sont soumises à l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2 Les entreprises qui ont des points de vente dans différents cantons doivent demander une autorisation dans chacun d'eux; les établissements de vente par correspondance doivent demander l'autorisation au canton de leur siège princi- pal.
3 Les liquidations et les ventes spéciales autorisées peuvent être annoncées dans toute la Suisse.
4 Les établissements de vente par correspondance peuvent procéder aux liquida- tions et aux ventes spéciales autorisées dans toute la Suisse.
Art. 5 Contenu de l'autorisation
1 L'autorisation est accordée pour l'une des opérations prévues à l'article 2.
2 Elle indique la date d'ouverture et la durée de la vente.
Art. 6 Refus de l'autorisation, conditions et charges
1 L'autorisation est refusée, subordonnée à certaines conditions ou assortie de charges si le maintien d'une concurrence loyale l'exige.
2 Elle peut être refusée notamment:
a. Si les conditions posées dans la présente ordonnance ou dans des disposi- tions cantonales édictées en vertu des articles 22, 24 ou 26 ne sont pas remplies;
b. Si l'opération est de nature à induire l'acheteur en erreur ou à léser ses intérêts;
c. Si l'opération implique manifestement l'emploi de moyens déloyaux;
d. Si le requérant tente de se faire délivrer une autorisation en usant d'indica- tions inexactes ou fallacieuses;
e. Si le requérant, dans les trois ans qui ont précédé la présentation de sa requête, a contrevenu intentionnellement aux prescriptions sur les liquida- tions et les opérations analogues.
234
Liquidations et opérations analogues
RO 1988
Art. 7 Retrait de l'autorisation
1 L'autorité cantonale retire l'autorisation:
a. Si le titulaire a obtenu l'autorisation en usant d'indications inexactes ou fallacieuses;
b. Si, au cours de la vente, le titulaire a contrevenu gravement aux prescriptions sur les liquidations et les opérations analogues ou aux décisions des autorités compétentes.
2 Le retrait de l'autorisation peut être publié aux frais du titulaire.
Art. 8 Circonstances spéciales
Les articles 6 et 7 sont applicables par analogie lorsque l'infraction qui motive le refus ou le retrait de l'autorisation a été commise par la personne qui gère un magasin de vente au nom du chef d'entreprise, par un membre d'une société en nom collectif ou en commandite ou par un organe d'une personne morale.
Section 3: Annonce
Art. 9 Indications requises
1 L'annonce doit faire mention de l'autorisation et du genre de la vente; elle doit indiquer la date à laquelle elle débutera ainsi que sa durée.
2 L'utilisation du mot «liquidation», employé soit isolément, soit conjointement avec d'autres termes, n'est permise que pour désigner des opérations au sens de l'article 2, 2e alinéa.
Art. 10 Indications interdites
1L'annonce ne doit contenir aucune indication inexacte ou fallacieuse.
2 L'annonce est réputée inexacte ou fallacieuse notamment:
a. Si elle est de nature à faire croire que les prix pratiqués sont particulièrement avantageux, lorsque, en réalité, les marchandises sont offertes aux prix usuels ou à des prix plus élevés;
b. Si elle est de nature à faire croire que les marchandises sont vendues à perte ou tout au moins sans bénéfice, alors que, en réalité, le prix de vente est supérieur au prix de revient augmenté d'une marge de frais raisonnable;
c. Si le rabais annoncé est compris dans le prix indiqué et que celui-ci n'est pas expressément désigné comme étant un prix net;
d. Si le rabais annoncé porte sur une marchandise dont le prix a été majoré en vue de la vente;
e. Si le rabais n'est pas indiqué de façon précise pour chaque marchandise ou catégorie de marchandises lorsqu'il s'agit d'indications chiffrées relatives à des réductions de prix.
235
RO 1988
Liquidations et opérations analogues
Art. 11 Moment de l'annonce
L'annonce peut être faite au plus tôt:
a. Le dernier jour ouvrable avant le début de la vente autorisée dans le local de vente et à proximité (vitrines, inscriptions, enseignes, haut-parleurs et autres procédés similaires);
b. Deux jours ouvrables avant le début de la vente autorisée dans les quotidiens, par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circulaires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues, dans les prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des films publicitaires ou au moyen d'autres procédés similaires;
c. Dans la dernière édition précédant la vente autorisée pour les annonces dans les périodiques.
Art. 12 Séparation des articles
Si l'opération ne porte pas sur l'ensemble des marchandises en vente, les articles qui font l'objet de la liquidation ou de la vente spéciale doivent être désignés de façon claire et tenus séparés des autres marchandises.
Section 4: Liquidations totales et partielles
Art. 13 Contenu de l'autorisation
L'autorisation accordée pour une liquidation totale ou partielle doit non seule- ment satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, mais aussi définir les stocks, les genres de marchandises ou les rayons de vente faisant l'objet de l'opération.
Art. 14 Délai d'attente
1 Une liquidation ne peut être autorisée qu'en faveur d'un magasin qui, depuis un an au moins, vend les mêmes articles et est exploité par la même personne, dans la même localité.
2 Des exceptions peuvent être consenties dans des cas pénibles, par exemple en cas de maladie, de décès ou de difficultés financières.
Art. 15 Périodes et durées des liquidations
1 L'autorisation doit indiquer la durée de la liquidation. Cette durée doit être appropriée, à savoir:
a. Quatre à six mois, en règle générale, pour les liquidations totales,
b. Un à deux mois, en règle générale, pour les liquidations partielles.
2 Les liquidations ne doivent pas être ouvertes entre le 1er novembre et le 31 décembre. Des exceptions peuvent être consenties pour les cas pénibles.
3 Lorsque l'opération doit avoir lieu dans plusieurs points de vente appartenant à une même entreprise et sis dans la même région économique, les autorités cantonales fixent le début de la vente à la même date pour tous les magasins.
236
Liquidations et opérations analogues
RO 1988
Art. 16 Annonce des liquidations partielles
Toute annonce de liquidation partielle doit non seulement satisfaire aux exigences fixées à l'article 9, mais aussi indiquer distinctement les stocks de marchandises destinés à la liquidation.
Art. 17 Interdiction de s'approvisionner en vue d'une liquidation ou de se réapprovisionner en cours de liquidation
1 Il est interdit d'englober dans une liquidation des marchandises qui ont été achetées ou fabriquées en vue de la liquidation.
2 Il est interdit aux entreprises qui ont plusieurs magasins de vente de se réapprovisionner en cours de liquidation auprès de ceux de leurs magasins qui n'ont pas été autorisés à procéder à une liquidation de même nature pendant la même période.
Art. 18 Principe et durée de l'interdiction de rouvrir un commerce après une liquidation
1 En délivrant l'autorisation d'opérer une liquidation totale, l'autorité compétente interdit au requérant d'ouvrir en Suisse un commerce similiaire dans un délai de un à cinq ans à compter du moment où la liquidation aura pris fin.
2 Sont assimilés à l'ouverture d'un commerce similaire:
a. La reprise d'un tel commerce ou la transformation d'une entreprise en un commerce similaire;
b. Le fait d'exercer les fonctions d'associé simple bailleur de fonds, de partici- per à une société en nom collectif ou en commandite, à une société à responsabilité limitée, ainsi que de participer dans une mesure déterminante à une société anonyme, à une société en commandite par actions ou à une société coopérative, à condition qu'il s'agisse d'une entreprise similaire.
3 En délivrant l'autorisation d'opérer une liquidation partielle pour abandon de certaines espèces de marchandises ou pour suppression de certains rayons de vente, l'autorité compétente interdit au requérant de reprendre la vente de marchandises du même genre dans un délai de un à cinq ans à compter du moment où la liquidation a pris fin.
4 S'il s'agit de sociétés ou de personnes morales, l'interdiction doit frapper à la fois la société ou la personne morale et les associés ou membres des organes de la société qui assument la direction, ainsi que les autres personnes qui participent dans une mesure déterminante au commerce en question.
Art. 19 Exceptions
1 L'autorité peut renoncer à prononcer l'interdiction de rouvrir un commerce similaire ou la limiter dans l'espace lorsque cette interdiction compromettrait outre mesure l'avenir du requérant ou dans d'autres cas pénibles.
237
Liquidations et opérations analogues
RO 1988
2 L'autorité peut lever l'interdiction ou la limiter dans le temps ou dans l'espace lorsque des cas pénibles apparaissent ultérieurement. Est compétente l'autorité du canton où le nouveau commerce doit s'ouvrir. L'autorité qui a prononcé l'interdiction doit être consultée.
3 Lorsqu'il s'agit d'une autorisation permettant à un magasin de vente d'une entreprise qui en compte plusieurs d'opérer une liquidation totale ou partielle, l'interdiction est limitée, en règle générale, à la région économique où se trouve le magasin.
Art. 20 Publication
L'autorité compétente publie l'interdiction ou l'autorisation dérogatoire dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 21 Fermeture d'une entreprise
La fermeture d'une entreprise peut être ordonnée jusqu'à l'expiration du délai imposé si celui-ci n'est pas respecté; lorsqu'il s'agit d'une participation interdite, l'autorité compétente impartira un délai suffisant pour permettre le retrait ou la réduction de la participation.
Section 5: Ventes spéciales (Ventes de soldes)
Art. 22 Périodes prévues pour les ventes spéciales
1 Les ventes spéciales ne peuvent avoir lieu que du 1er janvier à fin février et du 1 er juillet au 31 août. Le même magasin ne peut pas opérer plus d'une vente durant chacune de ces périodes.
2 Les cantons peuvent déplacer les périodes pendant lesquelles les ventes spé- ciales sont autorisées. Le début de ces périodes doit toutefois rester dans les limites fixées au 1er alinéa.
Art. 23 Durée
1 La durée d'une vente spéciale est limitée à trois semaines au plus.
2 Lorsque l'opération doit avoir lieu dans plusieurs points de vente d'une même entreprise et sis dans la même région économique, les autorités cantonales fixent le début de la vente à la même date pour tous les magasins. -
Art. 24 Autorisation générale
1 Pour les ventes spéciales l'autorité cantonale peut accorder une autorisation générale. En pareil cas, la vente doit être fixée à une durée de trois semaines au plus, dans les limites de l'article 22. Cette période doit être déterminée d'avance par région ou pour tout le territoire cantonal uniformément.
2 Les dispositions relatives à l'autorisation individuelle (art. 4 à 8) s'appliquent par analogie.
238
0
Liquidations et opérations analogues
RO 1988
Section 6: Dispositions pénales
Art. 25
En vertu de l'article 25 de la loi fédérale, sera puni celui qui
a. Annonce publiquement une vente non autorisée qui tombe sous le coup de la présente ordonnance, procède à une telle opération ou la poursuit, contrai- rement aux ordres donnés par l'autorité compétente (art. 4 et 24);
b. Ne remplit pas les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ou ne satisfait pas aux charges qui y étaient liées (art. 6);
c. Obtient une autorisation en donnant des indications inexactes ou falla- cieuses (art. 7);
d. Fait des annonces incomplètes, inexactes ou fallacieuses (art. 9, 10 et 16);
e. Omet de désigner ou de séparer les articles destinés à la liquidation (art. 12);
f. Enfreint l'interdiction de s'approvisionner en vue d'une liquidation ou de se réapprovisionner au cours de l'opération (art. 17);
g. Ne respecte pas le délai qui lui est imposé après une liquidation totale ou partielle (art. 18).
Section 7: Dispositions finales
Art. 26 Exécution par les cantons
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
2 Les cantons sont autorisés à édicter des prescriptions complémentaires dans les limites de la loi et de la présente ordonnance. Ils peuvent notamment:
a. Fixer le contenu de la demande de l'autorisation;
b. Imposer l'obligation d'établir un inventaire avant de procéder à des liquida- tions;
c. Imposer l'obligation de n'opérer la vente que dans les locaux de l'entreprise;
d. Compléter la liste des indications devant figurer dans l'annonce;
e. Prévoir la participation des associations économiques et professionnelles intéressées;
f. Prévoir une autorisation obligatoire pour l'annonce publique de ventes qui ont lieu sur territoire étranger à proximité de nos frontières;
g. Fixer le délai d'attente prévu à l'article 14 à trois ans au plus pour les liquidations totales et à deux ans au plus pour les liquidations partielles.
Art. 27 Exercice de la haute surveillance par la Confédération
Le Département fédéral de l'économie publique exerce la haute surveillance.
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 avril 19471) sur les liquidations et opérations analogues est abrogée.
239
Liquidations et opérations analogues
RO 1988
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1988.
14 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31926
240
Ordonnance sur l'indication des prix
Modification du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix est modifiée comme il suit:
Titre
Ajouter l'abréviation (OIP)
Préambule
vu les articles 16, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 19862) contre la concurrence déloyale;
vu l'article 11 de la loi fédérale du 9 juin 19773) sur la métrologie,
Modification d'expressions
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 5, 3º al., let. g
3 Il n'est pas obligatoire d'indiquer le prix unitaire:
g. Pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix de détail n'excède pas 2 francs;
Art. 7, 3ª al.
3 Il est également loisible de recourir au mode d'indication prévu au 2e alinéa pour les antiquités, objets d'art, tapis d'Orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.
1987 - 915
241
Indication des prix
RO 1988
Art. 15 Indication fallacieuse de prix
Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'ap- pliquent aussi à la publicité.
Art. 17, 1er et 3º al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Le 2e alinéa s'applique par analogie aux prestations de services.
Titre précédent l'article 19
Chapitre 5a: Relations avec l'ordonnance sur les liquidations et les opérations analogues
Art. 19
Les articles 13 à 18 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux liquidations ou ventes spéciales autorisées officiellement au sens de l'ordonnance du 14 décembre 19871) sur les liquidations et les opérations analogues.
Art. 21
Les infractions à la présente ordonnance seront poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale et de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31925
242
Ordonnance concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
du 11 décembre 1987
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 14, 1er alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités,
arrête:
Section 1: Exigences minimales pour l'examen d'admission
. Article premier
L'examen d'admission comporte au minimum une note pour chacune des disci- plines athlétisme, gymnastique aux agrès et natation, ainsi que deux notes au moins pour les jeux. La Commission fédérale de gymnastique et de sport coordonne les évaluations.
Section 2: Exigences minimales pour le diplôme I
Art. 2 Examen didactique
1 L'examen didactique comporte au moins deux leçons d'examen correspondant aux objectifs figurant dans l'annexe. Une note est attribuée à chacune des leçons. 2 Les notes des leçons d'examen constituent les deux tiers au moins de la note générale de l'examen didactique.
3 Si les universités procèdent à des examens en théorie de l'enseignement, ceux-ci doivent correspondre aux objectifs figurant dans l'annexe.
Art. 3 Examen pratique et méthodologique
1 L'examen pratique et méthodologique comporte au moins un examen de branche dans chacune des disciplines gymnastique et danse, gymnastique aux agrès, athlétisme, natation et ski, ainsi que trois examens de branche au moins dans les jeux; ces examens doivent correspondre aux objectifs figurant dans l'annexe. Pour l'examen de diplôme, huit notes de branche au moins sont nécessaires.
2 La partie pratique de chaque examen de branche pratique et méthodologique doit constituer au moins les deux tiers de la note de branche.
RS 415.023.4
1988 - 9
243
Obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
RO 1988
Art. 4 Examen scientifique
1 Les universités organisent au moins deux examens de branche dans chacun des trois domaines scientifiques suivants, donnant au total au minimum six notes de branche:
a. Biologie et médecine sportives;
b. Sciences du mouvement et de l'entraînement;
c. Sciences sociales et comportementales.
2 Tous les examens doivent être conformes aux objectifs figurant dans l'annexe.
Art. 5 Travail écrit
1 Par un travail écrit, les candidats doivent démontrer qu'ils sont capables de traiter scientifiquement des questions simples du domaine du sport.
2 Les thèmes du travail écrit sont tirés de la partie didactique, pratique et méthodologique, ou scientifique des études.
Section 3: Exigences minimales pour le diplôme II
Art. 6 Examen didactique
1 L'examen didactique comporte au moins deux leçons d'examen correspondant aux objectifs figurant dans l'annexe. Une note est attribuée à chacune des deux leçons.
2 Les notes des leçons d'examen constituent les deux tiers au moins de la note générale de l'examen didactique.
3 Si les universités procèdent à des examens en théorie de l'enseignement, ceux-ci doivent correspondre aux objectifs figurant dans l'annexe.
Art. 7 Examen pratique et méthodologique
1 L'examen pratique et méthodologique comporte au moins un examen de branche dans chacune des disciplines gymnastique et danse, gymnastique aux agrès, athlétisme, natation et ski, ainsi que trois examens de branche au moins dans les jeux. Pour l'examen de diplôme, huit notes de branche au moins sont nécessaires.
2 Quatre des examens de branche au moins doivent correspondre au niveau «connaissances générales», deux au moins au niveau «approfondissement» et deux au moins au niveau «spécialisation» des objectifs figurant dans l'annexe.
3 La partie pratique de chaque examen de branche pratique et méthodologique doit constituer au moins les deux tiers de la note de branche.
Art. 8 Examen scientifique
1 Les universités organisent au moins deux examens de branche dans chacun des trois domaines scientifiques suivants, donnant au total au minimum six notes de branche:
244
Obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
RO 1988
a. Biologie et médecine sportives;
b. Sciences du mouvement et de l'entraînement;
c. Sciences sociales et comportementales.
2 Deux des examens de branche au moins doivent correspondre au niveau «connaissances générales», trois au moins au niveau «approfondissement» et un au moins au niveau «spécialisation» des objectifs figurant dans l'annexe.
Art. 9 Travail de diplôme
1 Par leur travail de diplôme, les candidats doivent démontrer qu'ils sont capables, par eux-mêmes et à l'aide de méthodes scientifiques, de traiter des questions spécifiques dans le domaine du sport.
2 Les thèmes du travail de diplôme sont tirés de la partie didactique, pratique et méthodologique ou scientifique des études.
3 Les universités désignent un maître-conseiller et un expert pour évaluer le travail de diplôme. En cas de désaccord entre eux, le directeur d'examen tranche après les avoir entendus. Il peut requérir l'avis d'un second expert.
Section 4: Evaluation de l'examen de diplôme
Art. 10 Notes
1 Les prestations des candidats dans chaque examen de branche sont évaluées en notes et demi-notes; la note 6 est la meilleure, la note 1, la plus faible.
2 Les notes des examens de branche s'arrondissent à 0,5 à partir de 0,25, et à la note supérieure à partir de 0,75. Les notes des examens partiels ne sont pas arrondies.
Art. 11 Examens de.branche
1 L'examen de branche est réussi si la note 4 est obtenue.
2 Si un candidat, sans s'excuser ou sans raison impérieuse, ne se présente pas à un examen, ou s'il l'interrompt sans raison impérieuse, l'examen est considéré comme non réussi et il ne sera pas attribué de note.
3 Celui qui a échoué à l'examen d'une branche peut le répéter au plus tôt lors de la session d'examens suivante, et au plus tard dans les deux ans qui suivent le 1 er examen. Exceptionnellement, la direction des examens peut prolonger ce délai. Une seconde répétition n'est pas autorisée.
Art. 12 Examen de diplôme
L'examen de diplôme est réussi lorsque le candidat:
a. Peut produire l'ensemble des notes de branche;
b. A obtenu au minimum la moyenne 4 dans les examens didactique, pratique et méthodologique et scientifique;
245
Obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
RO 1988
c. N'a, dans aucune de ces parties d'examen, plus d'une note inférieure à 4;
d. A présenté un travail écrit (pour le diplôme I) ou un travail de diplôme (pour le diplôme II) accepté par l'université.
Section 5: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement de la Commission fédérale de gymnastique et de sport du 23 août 19771) concernant les conditions d'examen pour l'obtention des diplômes fédé- raux I et II de maître d'éducation physique est abrogé.
Art. 14 Dispositions transitoires
Celui qui a commencé ses études avant la mise en vigueur de la présente ordonnance peut les terminer selon l'ancien règlement.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
11 décembre 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31933
246
Annexe (art. 2, 3, 4, 6, 7 et 8)
Objectifs généraux de la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités
a. Formation didactique
Connaissances générales (diplômes I et II)
Approfondissement (diplôme II)
Spécialisation (diplôme II)
Théorie de l'enseignement
Elaboration d'un cadre de références permettant de prendre des décisions et de les justifier, en se basant sur les manuels fédéraux 1 à 3 et sur les plans d'étude cantonaux
Approfondissement et différenciation d'un cadre de références permettant d'enseigner le sport dans les écoles secondaires et professionnelles en tenant compte de certains aspects particuliers, du sport éducatif, du sport de loisir ainsi que des plans d'étude fédéraux et cantonaux
Pratique de l'enseignement
Acquisition des compétences pédago- giques pour l'enseignement aux élèves de la 1re à la 9e année de scolarité et à ceux des écoles profes- sionnelles.
Outre la démonstration de leurs compétences pédagogiques lors des leçons d'examen, les candidats doivent prouver leur capacité de planifier un enseignement conforme au plan d'étude des différents degrés scolaires
Acquisition des compétences pédago- giques pour l'enseignement aux élèves des écoles secondaires, profes- sionnelles et spéciales. Outre la démonstration de leurs compétences pédagogiques lors des leçons d'exa- men, les candidats doivent prouver leur capacité de planifier un en- seignement conforme au plan d'étude des différents degrés scolaires
Obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
RO 1988
247
248
b. Formation pratique et méthodologique
Connaissances générales (diplômes I et II)
Approfondissement (diplôme II)
Spécialisation (diplôme II)
Formation pratique Acquisition des capacités sportives pratiques (style et performance) à un niveau permettant de démontrer avec compétence les éléments de base de l'enseignement du sport aux élèves de la 1 re à la 9e année scolaire et à ceux des écoles professionnelles
Formation théorique Acquisition des bases de la méthodo- et méthodologique logie spécifique et des sciences du mouvement et de l'entraînement, en vue de leur application pratique dans l'enseignement aux élèves de la 1re à la 9e année scolaire et à ceux des écoles professionnelles. En priorité, adaptation du contenu de l'enseignement aux différents degrés de la scolarité, conformément aux manuels fédéraux 1 à 3
Approfondissement et élargissement des capacités sportives pratiques (style et performance) à un niveau permettant de démontrer avec compétence les éléments de base de l'enseignement du sport aux élèves des écoles secondaires et profes- sionnelles
Approfondissement et élargissement des bases de la méthodologie spéci- fique et des sciences du mouvement et de l'entraînement, en vue de leur application pratique dans l'enseigne- ment aux élèves des classes se- condaires, professionnelles et spé- ciales.
En priorité, adaptation du contenu de l'enseignement aux différents degrés, conformément aux manuels fédéraux spécialisés
Spécialisation des capacités sportives (style et performance) à un niveau permettant de fonctionner comme formateur et expert dans le domaine du sport scolaire, du sport de loisir et du sport de compétition
Spécialisation sur les plans théorique et méthodologique, afin d'être à même de collaborer avec compétence en qualité d'expert dans le déve- loppement de la méthodologie et du programme des branches sportives. Adaptation du contenu de l'enseigne- ment selon des publications spéciali- sées concernant l'éducation physique à l'école et dans les classes spéciales, ainsi que le sport de loisir et de compétition
Obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
RO 1988
c. Formation scientifique
Connaissances générales (diplômes I et II)
Approfondissement (diplôme II)
Spécialisation (diplôme II)
Biologie et méde- cine sportives
Acquisition des connaissances anato- miques et physiologiques nécessaires à l'enseignement du sport, en prenant particulièrement en considération l'appareil locomoteur, les systèmes cardio-vasculaire et respiratoire, le métabolisme et la régulation neuro- musculaire et végétative
.
Approfondissement des connais- sances anatomiques et physiolo- giques, en considérant en particulier les effets positifs et négatifs des efforts sportifs dans l'enseignement, la prévention et la rééducation
Maîtrise de la problématique scienti- fique expérimentale concernant les effets positifs et négatifs des efforts sportifs dans l'enseignement, la prévention et la rééducation
Sciences du mouve- Acquisition des connaissances didac- ment et de l'entraî- tiques et biologiques concernant les nement
principes du mouvement et de l'entraînement, en prenant spéciale- ment en considération les processus d'entraînement en éducation phy- sique
Sciences sociales et comportemen- tales
Acquisition des connaissances géné- rales sur l'histoire de l'évolution du sport et de l'éducation physique, de son importance sociale et culturelle, en tenant compte en priorité des problèmes éducatifs, psychologiques et sociologiques du domaine du sport, ainsi que de la planification et de l'aménagement des installations sportives
Approfondissement et élargissement des connaissances scientifiques concernant les principes du mouve- ment et de l'entraînement, en vouant une attention particulière aux me- sures de planification, d'élaboration et de contrôle de l'entraînement
Approfondissement et élargissement des connaissances dans les sciences sociales et comportementales, et évaluation des résultats de recherches marquantes dans le domaine de l'enseignement, avec discussion critique de leurs possibilités d'appli- cation pratique
Maîtrise de la problématique des diagnostics en matière de motricité et d'entraînement, et connaissance de certaines méthodes de recherche dans les domaines de l'entraînement, de la motricité et de la biomécanique
Maîtrise de la problématique dans les domaines des sciences sociales et comportementales, en relation avec l'importance socio-culturelle du sport, par des méthodes de recherche et d'évaluation spécifiques
31933
249
Obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique
RO 1988
Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports
du 11 décembre 1987
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 9, 3e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,
arrête:
Article premier
1 Les indemnités des chefs et des participants des cours de perfectionnement subventionnés par la Confédération pour les enseignants de la gymnastique et des sports sont fixées comme il suit:
Chefs Fr.
Participants Fr.
1 Indemnités journalières
11 Commission technique de l'Association suisse d'éducation physique à l'école; Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport pour les séances 60 .-
12 Cours centraux: pour les chefs de cours selon l'article 9, 1er alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa
60 .-
35 .-
13 Cours centraux et sessions organisées sur le plan suisse, selon l'article 9, 1er alinéa, lettres c et d . 60 .-
30 .-
2 Indemnité de logement
60 .-
30 .-
2 Seuls les frais effectifs sont pris en considération lorsque les cours sont hébergés dans des installations appartenant à la Confédération et gérées par elle (EFGS Macolin, CST Tenero, installations de protection civile et installations militaires).
Art. 2
Le remboursement des frais de voyage comprend le prix du billet de 2ª classe des transports publics du lieu de domicile au lieu du cours et retour. Pour les cours organisés à l'étranger, le voyage n'est remboursé que jusqu'à la frontière suisse.
RS 415.023.5 1) RO 1987 1703
250
1988 - 11
RO 1988
Indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports
Art. 3
1 L'ordonnance du 15 mai 19731) fixant les indemnités des moniteurs et des participants aux cours subventionnés par la Confédération pour les enseignants de la gymnastique et des sports est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
11 décembre 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31939
251
Ordonnance fixant les indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives
du 11 décembre 1987
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 25, 5e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,
arrête:
Article premier
1 Les indemnités des moniteurs et des participants aux cours subventionnés par la Confédération des fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres organisations sportives, sont fixées comme il suit:
Moniteurs Fr.
Participants Fr.
1 Indemnités journalières
11 Formation de moniteurs
111 à l'échelon des fédérations
60 .-
35 .-
112 à l'échelon régional, cantonal et des sociétés
50 .-
30 .-
113 Formation des arbitres, juges, etc. 25 .-
15 .-
114 Réunion des commissions techniques 60 .-
12 Formation de sportifs de compétition
121 Cours ou camps d'entraînement
50 .-
25 .-
122 Entraînements groupés
25 .-
15 .-
2 Indemnité de logement
30 .-
30 .-
2 Seule la moitié de l'indemnité de logement est prise en considération lorsque les cours sont hébergés dans des installations appartenant à la Confédération et gérées par elle (EFGS Macolin, CST Tenero, installations de protection civile et installations militaires).
RS 415.025.1 1) RO 1987 1703
252
1988 - 12
Indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport
RO 1988
Art. 2
Le remboursement des frais de voyage comprend le prix du billet de 2ª classe des transports publics du lieu de domicile au lieu du cours et retour. Pour les cours organisés à l'étranger, le voyage n'est remboursé que jusqu'à la frontière suisse.
Art. 3
1 L'ordonnance du 15 mai 19731) fixant les indemnités des moniteurs et des participants aux cours subventionnés par la Confédération des fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres organisations sportives, est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
11 décembre 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31934
253
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
Modification du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19851), arrête:
I
· La loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du pay- sage est modifiée comme il suit:
Biotopes d'importance nationale
Art. 18a
' Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2 Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures ap- propriées et veillent à leur exécution.
3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protec- tion. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'intérieur peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
Art. 18b
Biotopes d'importance régionale et locale et compensation écologique
' Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des bioto- pes d'importance régionale et locale.
2 Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'inté- rieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
FF 1985 II 1449
RS 451
254
1988 - 40
Protection de la nature et du paysage
RO 1988
Art. 18c
Situation des propriétaires fonciers et des exploitants
' La protection des biotopes et leur entretien seront, si possi- ble, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'ex- ploitation agricole et sylvicole.
2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspon- dant, ont droit à une juste compensation.
C
3 Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'ex- ploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4 Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'ac- quisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peu- vent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 19301) sur l'expropriation, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l'ex- propriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protec- tion s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
Art. 18d
Financement
' Le financement des inventaires et des mesures de protection et d'entretien pour des biotopes d'importance nationale relève de la Confédération. Dans des cas particuliers, elle peut obliger les cantons à prendre en charge une part des dépenses pour les mesures de protection, part qui ne doit pas excéder 40 pour cent.
2 Les cantons supportent les coûts de la protection des biotopes d'importance régionale et locale et ceux des mesures de com- pensation écologique. La Confédération participe à leur cou- verture sous la forme de subventions allant jusqu'à 50 pour cent des frais.
3 Pour le calcul des contributions prévues aux 1er et 2e alinéas ci-dessus, la Confédération tient compte de la capacité finan- cière des cantons ainsi que de la charge globale que leur occa- sionne la protection des biotopes.
255
Protection de la nature et du paysage
RO 1988
Art. 24
Délits 1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amen- de jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement et sans autorisation, aura:
a. Détruit ou endommagé sérieusement une curiosité natu- relle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé ou un site naturel protégé en vue de créer des réserves ou encore un biotope protégé;
b. Essarté, recouvert ou anéanti d'une autre manière la végé- tation riveraine au sens de l'article 21.
2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'arrêts ou d'une amende jusqu'à 40 000 francs.
Contraventions
Art. 24a
Sera puni d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui:
a. Nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n'aura pas respecté une condition ou une charge à laquel- le a été lié l'octroi d'une subvention fédérale;
b. Aura enfreint une interdiction édictée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19 ou 20 en renvoyant à la pré- sente disposition pénale;
c. Se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisa- tion en vertu des articles 19, 22, 1er alinéa, ou 23.
Art. 24b
Application aux personnes mora- les et aux socié- tés commer- ciales
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif1) sont applicables.
Art. 24c
Confiscation L'article 58 du code pénal suisse2) sur la confiscation d'objets et d'avantages pécuniaires obtenus illicitement est applicable.
Art. 24d
Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
256
Protection de la nature et du paysage
RO 1988
Art. 24e
Remise en état Celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un mo- nument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé ou à un site naturel protégé en vue de créer des réserves, à un biotope protégé ou à la végétation pro- tégée des rives, peut être tenu, indépendamment d'une procé- dure pénale, d'annuler les mesures prises illicitement ou de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation des dommages.
Art. 25, 2ª al. 2 Les cantons désignent le service chargé de la protection de la nature et du paysage.
Adaptations formelles du texte de la loi
A l'article 16, l'expression «le Conseil fédéral peut» est remplacée par «le Département fédéral de l'intérieur peut».
A l'article 22, 2e alinéa, dans la deuxième phrase, le passage «d'un recours au Conseil fédéral conformément à l'article 125, 1er ali- néa, lettre b» est remplacé par «d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral conformément aux articles 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire1)».
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
257
Protection de la nature et du paysage
RO 1988
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septem- bre 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
30298
258
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, est modifiée comme il suit:
Article premier Montant de la contribution
1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 140 francs pour la région des collines;
b. 270 francs pour la zone de montagne I;
c. 480 francs pour la zone de montagne II;
d. 680 francs pour la zone de montagne III;
e. 900 francs pour la zone de montagne IV.
2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 180 francs pour la région des collines;
b. 350 francs pour la zone de montagne I;
c. 630 francs pour la zone de montagne II;
d. 910 francs pour la zone de montagne III;
e. 1210 francs pour la zone de montagne IV.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31949
1988 - 94
259 :
Ordonnance
sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er et 3e al.
1 Les ayants droit touchent les montants suivants:
dans les zones de montagne II à IV 1620
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1520
pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1520
pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 1030
pour la cinquante et unième et les suivantes jusqu'à la centième 600
à partir de la cent et unième 400
3 Les exploitations paysannes engagées dans l'engraissement de veaux, dont l'effectif total est de vingt vaches au maximum et qui, par vache détenue, engraissent pendant l'exercice (1er nov. au 31 oct.) au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livrent à la boucherie, touchent en sus de la contribution selon le 1er alinéa, un supplément de 250 francs pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, et de 150 francs pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième. Après l'abattage des veaux, le détenteur est tenu d'envoyer au canton le certificat d'abattage ou un bulletin officiel de pesage. Les frais liés à l'acquisition de ces documents sont à la charge du bénéficiaire de la contribution. Seuls donnent droit aux contributions les veaux abattus, dont le poids vif ou le poids à l'abattage ne dépasse pas 180 ou 108 kilos respectivement. Les veaux à l'engrais dépourvus d'un certificat d'abattage doivent, de surcroît, présenter un poids vif minimum de 130 kilos.
260
1988 - 89
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1988
II
La présente modification prend effet comme il suit:
a. L'article 3, 1er alinéa, le 1er février 1988;
b. L'article 3, 3e alinéa, le 1er novembre 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31942
261
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Article premier
Le prix de base du lait est majoré de 5 centimes à partir du 1er février 1988, et fixé à 1 fr. 02 par kilo/litre.
Art. 7 Lait de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait En ce qui concerne le lait de consommation, les produits laitiers frais (sans le yogourt exporté) et les conserves de lait (sans les conserves de lait du chapitre 4 du tarif des douanes2) qui sont exportées), la majoration du prix de base du lait au 1er février 1988 n'est pas compensée par des contributions; elle peut être reportée sur les prix de vente.
Art. 8, 1er et 6e al.
1 La majoration du prix de base du lait au 1er février 1988 doit en principe être reportée sur les prix de vente dans le pays. En ce qui concerne les exportations, elle est temporairement compensée, dans la mesure où cela n'entraîne pas un dépassement de la contribution destinée à abaisser les prix qui est versée en vertu du 6ª alinéa. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la régle- mentation du marché du fromage pour le fromage des sortes de l'union.
6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 3 fr. 50 au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 6 fr. 50 au plus pour le tilsit, dans des cas exceptionnels. En
RS 916.350.181.1
RO 1987 1876
262
1988 - 88
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977 RO 1988
ce qui concerne l'appenzell, le vacherin Mont-d'or, le vacherin fribourgeois et la Tête de Moine, des contributions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.
Art. 9 Beurre
En ce qui concerne le beurre, le prix est fixé conformément à l'ordonnance du 20 janvier 19881) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre.
Art. 10 Conserves de lait et yogourt exportés
Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œuvre, en cas d'exportation de conserves de lait du chapitre 4 du tarif des douanes2) et de yogourt:
a. Conserves de lait du chapitre 4 du tarif des douanes:
lait stérilisé
54 ct.
crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 65 ct.
autres conserves de lait 63 ct.
b. Yogourt 65 ct.
Art. 12, 1er al.
1 L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de commercia- lisation du tilsit et de l'appenzel achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie Sorte Fr. par 100 kg
1 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 % Pas de pièces de moins de 70 kg 1160 .-
2 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 % Pas de pièces de moins de 60 kg 1157 .-
3 Gruyère, spalen et fromages à couper
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48 % 1163 .-
RO 1988 266
RO 1987 1876
263
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1988
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 %, mais 49,9 % au plus . 1210 .-
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38 % 1038 .-
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 % 1077 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 % 1054 .-
8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35 % 977 .-
9 Appenzell Tout gras 1072 .-
Art. 15, 1er al.
1 En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg
a. Beurre de choix 20.87
b. Beurre de laiterie 20.72
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 20.52
d. Beurre de fromagerie fabriqué à l'aide de crème collectée 18.58
e. Beurre de fromagerie collecté 18.73
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 18.23
Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
264
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977 RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31941
265
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait;
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation du prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Article premier Principe
La Confédération met à la disposition de la Butyra les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre conformément aux dispositions ci-après.
Art. 2 Prix de gros du beurre frais
1 Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg
a. Beurre de choix du pays 15.37
b. Beurre de choix importé 14.87
c. Beurre de laiterie 15.03
d. Beurre de crème de lait non pasteurisé 14.83
e. Beurre de fromagerie
14.68
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé 14.18
g. Beurre de cuisine 12.47
2 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant aux lettres a à f sont des prix maximums.
3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des envois d'au moins 10 000 kg de beurre des catégories figurant aux lettres a à f et d'au moins 5000 kg de beurre selon la lettre g. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures.
4 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer des prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres.
RS 916.357.3 1) RS 916.350 2) RS 942.30
266
1988 - 87
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1988
Art. 3 Supplément de marge et indemnité de transport
1 Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros ont droit aux supplé- ments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: jusqu'à 100 000 kg 13 ct/kg
100 001 - 200 000 kg 11 ct/kg
200 001 - 300 000 kg 8 ct/kg
300 001 - 400 000 kg 5 ct/kg
400 001 - 500 000 kg 3 ct/kg
2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 700 000 kg:
à partir de 700 000 kg de 25 pour cent
à partir de 800 000 kg de 50 pour cent
à partir de 900 000 kg de 75 pour cent
à partir de 1 000 000 kg de 100 pour cent
3 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est considérée comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé fait à la demande et pour le compte d'un autre associé.
4 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total entre deux ou plusieurs maisons, ne sont pas reconnues pour calculer ledit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont intéressées dans une large mesure à une maison du commerce de beurre en gros et sont devenues ou deviendront des associés de la BUTYRA, dans la même intention.
5 Une indemnité de transport est versée aux beurreries centrales pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zones de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indemnité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution.
Art. 4 Réduction du prix du beurre frais
1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA:
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- Fr. par kg tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.03
267
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1988
Fr. par kg
bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 5.92
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé fabriqués avec de la crème collectée 4.43
dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 4.28
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 5.41
bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 3.77
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle moyennent une autorisation spéciale:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 3.46
bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 1.82
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les ordonnances néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture.
2 Une allocation supplémentaire est versée lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu correspondant à la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double-crème». Cette allocation s'élève à 3 fr. 80 par kilo de beurre lorsque la marchandise est vendue dans le pays, et à 6 fr. 50 en cas d'exportation.
Art. 5 Prix de gros du beurre fondu
1 La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions suivantes:
Fr. par kg
en boîtes de 450 g
en seaux de 1,8 et de 5 kg 10.70
10.53
en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique 10.38
en emballage de 25 kg
carton contenant un sac en plastique
10.33
10.48
10.23
2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg.
268
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1988
3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente.
Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sorte de beurre
100 g Fr.
200 g Fr.
250 g Fr.
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays
ou importé
1.95
3.80
9.30
18.55
Beurre de laiterie
1.90
3.70
9.10
18.10
Beurre de crème de lait non pasteurisé
1.85
3.65
9 .---
17.90
Beurre de fromagerie
1.85
3.60
8.95
17.85
Beurre de fromagerie non
pasteurisé
1.80
3.50
8.70
17.35
Beurre de cuisine
3.80
15 .-
Beurre fondu
5.95
23.50
64.80
2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé, de façon particulièrement coûteuse, en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 3 francs au plus par kilo; ils peuvent être majorés d'un montant de 2 francs au maximum par kilo lorsque la forme exceptionnelle sous laquelle le beurre est vendu implique un emballage spécial. Les fabricants doivent adresser une demande à l'Office fédéral du contrôle des prix en lui fournissant tous les renseignements nécessaires. Ledit office décide du bien fondé et du montant de la majoration de prix, et il règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce.
Art. 7 Campagnes de vente à prix réduit
1 La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'Office fédéral de l'agriculture et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes.
2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre à prix réduit sans son emballage ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
Art. 8 Prix et marges sur le beurre, en général
Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, dans les limites des dispositions de
269
RO 1988
Allocations et prix commerciaux du beurre
l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums appli- cables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescrip- tions.
Art. 9 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu
1 La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en petits emballages d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands emballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre de cuisine ou du beurre fondu sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
2 Celui qui veut fabriquer du beurre en poudre à l'aide de beurre de cuisine ou de beurre fondu doit en demander l'autorisation à la BUTYRA.
Art. 10 Remboursement de contributions
1 Lorsque du beurre est utilisé pour fabriquer des produits laitiers ou des produits dont la teneur de la matière sèche en constituants du lait s'élève à 80 pour cent au moins, les allocations doivent être remboursées. Il en va de même pour le beurre fondu utilisé pour la fabrication de glaces comestibles.
2 En ce qui concerne le beurre de cuisine et le beurre fondu, le montant à rembourser équivaut à la différence entre le prix de revient, couvrant les frais, du beurre de choix et le montant (prix de gros diminué des frais de transformation) que la BUTYRA tire de la vente du beurre de cuisine, ou le produit de la vente du beurre fondu, rapporté au beurre frais.
3 Le remboursement des allocations n'est pas exigible pour:
a. Le beurre contenu dans des produits intermédiaires qui servent à fabriquer des denrées alimentaires;
b. Le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner, des préparations au fromage fondu, des préparations de beurre ou du ziger au beurre;
c. Le beurre frais utilisé pour fabriquer des glaces comestibles.
4 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 11 Annotation aux fins de contrôle
La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou commerciales qu'elles tiennent des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisa- tion de beurre.
270
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1988
Art. 12 Sanctions
1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts.
2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'Office fédéral de l'agriculture prend les mesures néces- saires pour faire observer lesdites dispositions. Il doit en particulier, indépendam- ment de l'application des dispositions pénales, exiger le remboursement des allocations indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture1)) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté du 29 sept. 1953 sur le statut du lait).
Art. 13 Obligation de renseigner
1 Les maisons qui achètent ou transforment du beurre, ou qui font le commerce de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de manière insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance.
2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 14 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière 1977. Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées.
Art. 15 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne les associés de la BUTYRA, les allocations destinées à abaisser les prix du beurre sont réduites de la majoration du prix au 1er février 1988 pour le volume de leurs stocks au 31 janvier 1988 qui dépasse les besoins hebdomadaires moyens de la période allant du mois d'octobre 1986 au mois de septembre 1987. Le beurre que l'associé de la BUTYRA met en œuvre dans ses entreprises, pour fabriquer ses propres produits (à l'exception des préparations de beurre), n'est pas pris en considération pour effectuer le calcul et procéder à la réduction.
2 Le beurre que les détaillants ont acheté à l'ancien prix doit être vendu à l'ancien prix aux consommateurs.
RS 910.1
RS 916.350.1
271
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1988
Art. 16 Dispositions finales
1 Sauf disposition contraire, le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution.
2 L'ordonnance du 18 juin 19841) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abrogée. Elle reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31940
272
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 2,5 centimes par kilo/litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31943
1988 - 90
273
Ordonnance concernant la taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 avril 19801) concernant la taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant la taxe sur le lait de consommation d'une teneur en graisse réduite
1
Article premier Objet de la taxe
Est soumis à la taxe, le lait de consommation d'une teneur en graisse réduite (lait écrémé non compris) qui, après avoir été pasteurisé ou traité par procédé UHT, est livré en bouteilles, en emballages perdus ou en récipients de transport plombés.
Art. 4, 1er al.
1 La taxe s'élève, par litre, à 1,113 centime par gramme de graisse laitière retirée du lait; lors du calcul on tablera sur une teneur moyenne en graisse du lait entier de 39,1 grammes par litre. La taxe est perçue en sus de celle sur le lait de consommation et peut être prise en considération dans le calcul du prix de vente, en tant qu'élément des coûts.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 31944
274
1988 - 91
Ordonnance concernant le prix au consommateur du lait cru préemballé
Abrogation du 20 janvier 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
Article premier
L'ordonnance du 11 octobre 19841) concernant le prix au consommateur du lait cru préemballé est abrogée.
Art. 2
L'ordonnance abrogée reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité.
Art. 3
La présente abrogation prend effet le 8 février 1988.
20 janvier 1988
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
31948
1988 - 78
275
Echange de notes des 15 juin/27 novembre 1987 entre la Suisse et la France modifiant l'Echange de notes du 9 avril 1973 concernant la création, en gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa
Entré en vigueur le 1er janvier 1988
Texte original
Ambassade de Suisse
Paris, le 27 novembre 1987 Ministère des Affaires étrangères Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 15 juin 1987 concernant la convention de 19601) relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des Affaires Étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et, se référant à l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'avenant à l'arrangement du 9 avril 19732) relatif à la création, dans la gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Cet avenant, signé par le Directeur Général des Douanes françaises, le 3 janvier 1986, et par le Directeur Général des Douanes suisses, le 23 mars 1987, a la teneur suivante:
«Article 4bis
Au besoin, les agents de l'Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe.›
RS 0.631.252.934.95
RS 0.631.252.934.954.3
276
1988 - 17
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1988
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires Étrangères constitueront, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux Gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 9 avril 1973 relatif à la création, dans la gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Le Ministère propose que cet avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.
le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.»
L'Ambassade informe le Ministère des Affaires Etrangères de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article 1 er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 15 juin 1987 et la présente réponse constituent l'accord des deux Gouverne- ments sur la modification à apporter à l'échange de notes du 9 avril 1973 relatif à la création, dans la gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note, c'est-à-dire le 1er janvier 1988.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.
31929
277
Accord
Texte original
sous forme d'échange de lettres modifiant l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant certains fromages
Conclu le 25 novembre 1987 Entré en vigueur le 25 novembre 1987
Mission suisse auprès des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 novembre 1987
Au Conseil
des Communautés européennes
Bruxelles
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant aux consultations tenues entre les délégations de la Commis- sion des Communautés européennes et de la Confédération suisse au sujet des limites de poids du fromage Sbrinz, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté pour que le point 2 des notes additionnelles de l'accord1) entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse concernant certains fromages soit remplacé par le texte suivant:
‹2. Sont considérées comme meules standard, les meules ayant les poids nets suivants: Emmental: de 60 kg inclus à 130 kg inclus; Gruyère: de 20 kg inclus à 45 kg inclus; Sbrinz: de 20 kg inclus à 50 kg inclus; Appenzell: de 6 kg inclus à 8 kg inclus.»
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. ›
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
31930
278
1988 - 18
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route
Conclu le 3 septembre 1984 Entré en vigueur par échange de notes le 23 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie,
appelés ci-après «Parties contractantes»,
désireux de faciliter les transports de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays, et en transit par leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports de voyageurs et de marchandises, dont la provenance ou la destination du transport se situe sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ainsi qu'en transit par leurs terri- toires, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie contractante.
Art. 2 Définitions
Pour les besoins du présent accord:
a. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Royaume Hachémite de Jordanie, a le droit d'effectuer des transports de voyageurs et/ou de marchandises par route, pour le compte de tiers ou pour son compte propre, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. Le terme de «transporteur d'une Partie contractante» sera interprété en conséquence.
b. Le terme «véhicule pour voyageurs» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:
(i) fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de voyageurs et qui a plus de huit sièges non compris celui du conducteur, et
(ii) immatriculé et autorisé à effectuer des transports de voyageurs sur le territoire d'une des Parties contractantes.
c. Le terme «véhicule pour marchandises» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:
RS 0.741.619.467
1987 - 739
279
RO 1988
Transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route
(i) fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de marchandises,
(ii) immatriculé et autorisé à effectuer des transports de marchandises sur le territoire d'une des Parties contractantes, et
(iii) temporairement admis sur le territoire de l'autre Partie contractante pour le transport international de marchandises livrées ou collectées à n'importe quel point de ce territoire ou en transit par celui-ci;
et n'importe quelle remorque ou semi-remorque qui remplit les conditions · (i) et (iii) de cet alinéa et qui est utilisée par un transporteur d'une Partie contractante; si une remorque ou semi-remorque et son engin de traction remplissent tous les deux les conditions de cet alinéa, ils sont considérés comme un seul véhicule.
Art. 3 Transport de voyageurs
1 Les transports de voyageurs sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
2 Les transports occasionnels de voyageurs remplissant les conditions suivantes sont exemptés d'autorisation:
a. transport de mêmes voyageurs par le même véhicule pendant tout un voyage, dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatricula- tion du véhicule, aucun voyageur n'étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou à des arrêts situés en dehors dudit pays (circuit à porte fermée); ou
b. transport d'un groupe de voyageurs d'un endroit situé dans le pays d'imma- triculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire pour le pays d'immatri- culation; ou
c. transport en transit présentant un caractère occasionnel.
Art. 4 Transport de marchandises
1 Dans les cas suivants et réserve faite du deuxième alinéa du présent article, tout transporteur d'une Partie contractante a le droit d'importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:
a. entre n'importe quel lieu du territoire d'une Partie contractante et n'importe quel lieu du territoire de l'autre Partie contractante; ou
b. en transit par le territoire de l'autre Partie contractante;
c. entre le territoire de l'autre Partie contractante et le territoire d'un pays tiers ou entre le territoire d'un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante, à condition que le véhicule transite, au cours de ce voyage, par le pays dans lequel il est immatriculé.
2 La prise en charge de marchandises sur le territoire de l'autre Partie contrac- tante est soumise aux dispositions légales de cette autre Partie contractante.
280
RO 1988
Transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route
Art. 5 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par cet accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans cette dernière.
Art. 6 Interdiction des transports intérieurs
1 Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2 Nonobstant la disposition du premier alinéa ci-dessus, des transports intérieurs peuvent être effectués, pour autant que l'on obtienne à l'avance, moyennant certaines conditions, l'autorisation des autorités compétentes du pays dans lequel le service sera effectué.
Art. 7 Infractions
1 Lorsqu'un transporteur, son conducteur ou un de ses aides, se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante, enfreint les dispositions de cet accord, l'autorité compétente de la Partie contractante du territoire sur lequel l'infraction a été commise, informe l'autorité compétente de l'autre Partie contractante des circonstances de l'infraction, sans préjudice des sanctions légales pouvant être appliquées sur son propre territoire.
2 En cas d'une quelconque infraction dont il est question au premier alinéa de cet article, les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante:
a. d'adresser un avertissement au transporteur concerné que toute autre infraction commise peut conduire, sur le territoire où l'infraction a eu lieu, à l'interdiction d'entrée des véhicules qu'il possède ou qu'il utilise;
b. de notifier au transporteur l'interdiction temporaire ou permanente d'entrée de ses véhicules sur le territoire de l'autre Partie contractante. La durée de l'interdiction est fixée par l'autorité compétente.
3 L'autorité saisie d'une telle demande de la part des autorités de l'autre Partie contractante accède à cette demande et informe sans retard les autorités de l'autre Partie contractante des mesures prises.
4 En cas d'accidents de la route ou d'autres incidents, les autorités compétentes du pays où ces accidents ou incidents ont eu lieu enverront, sur demande, au propriétaire du véhicule ou aux autorités compétentes de l'autre Partie contrac- tante tous les documents ou résultats de l'enquête judiciaire et toutes les données clarifiant l'événement.
281
Transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route
RO 1988
Art. 8 Autorités compétentes
1 Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées de l'application de cet accord.
2 Lesdites autorités examinent et s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes découlant de l'application du présent accord.
Art. 9 Modalités d'application
Un protocole 1) relatif aux modalités d'application du présent accord est établi en même temps que ce dernier.
€
Art. 10 Commission mixte
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes instituent une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour surveiller l'application du présent accord et pour faire face aux obstacles qui pourraient l'entraver. Cette commission mixte se réunit à la demande des autorités compé- tentes de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.
2 A la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, la commission se réunit alternativement, à une date mutuellement agréée, sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
3 La commission est, en outre, compétente pour modifier le protocole mentionné à l'article 9.
4 Au besoin, les décisions de la commission mixte seront sujettes à l'approbation des autorités compétentes des Parties contractantes.
5 Les problèmes restant sans solution seront résolus par la voie diplomatique.
Art. 11 Extension de l'accord à la Principauté de Liechtenstein
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l'accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu'il restera lié à la Suisse par un traité d'union douanière.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
1 Chaque Partie contractante notifiera par écrit à l'autre Partie contractante qu'elle s'est conformée aux prescriptions relatives à la mise en vigueur de cet accord sur son territoire. Cet accord entrera en vigueur le trentième jour après la date de la dernière notification.
2 L'accord restera en vigueur pour une période d'une année après son entrée en vigueur. Il restera ensuite en vigueur tant qu'il ne sera pas dénoncé par l'une des Parties contractantes moyennant un préavis écrit de trois mois à l'autre Partie contractante.
282
Transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route RO 1988
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé cet accord.
Fait à Berne, le 3 septembre 1984 en deux originaux, en langues française, arabe et anglaise. En cas de divergence sur l'interprétation des dispositions, le texte anglais fait foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie: Hani Khalifeh
31928
283
Arrêté fédéral
concernant le Protocole du 8 juillet 1985 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent
du 15 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19861), arrête:
Article premier
1 Le Protocole du 8 juillet 1985 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émis- sions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent, signé par la Suisse le 8 juillet 1985 à Helsinki, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 11 décembre 1986 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 15 juin 1987
Le président: Cevey
Le secrétaire: Koehler
30947
284
1988 - 7
Protocole
Texte original
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent
Conclu à Helsinki le 8 juillet 1985 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 juin 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 septembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 20 décembre 1987
Les Parties,
Résolues à donner effet à la Convention2) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphéri- ques causent des dommages étendus dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord à des ressources naturelles d'importance vitale pour l'environnement et l'économie, comme les forêts, les sols et les eaux, de même qu'aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont dans certaines circonstances des effets nocifs pour la santé humaine,
Conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l'acidification de l'environnement sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d'énergie et les principaux proces- sus technologiques dans divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui provoquent l'émission de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et d'autres polluants,
Considérant qu'une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre qui aura des effets positifs sur l'environnement, la situation économique d'ensemble et la santé humaine,
U
Rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) à sa trente-neuvième session soulignant qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour parvenir à coordonner les stratégies et les politiques nationales dans la région de la CEE afin de réduire effectivement les émissions de soufre au niveau national,
Rappelant que l'Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu'il fallait diminuer effectivement les émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux transfrontières d'ici à 1993-1995, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul,
Rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes et la prévention des dommages causés aux forêts et à l'eau par la pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24-27 juin 1984) avait demandé à l'Organe exécutif de
RS 0.814.321
RO 1988 284
RS 0.814.32; RO 1983 887
1988 - 8
285
RO 1988
Pollution atmosphérique transfrontière
la Convention d'adopter, en première priorité, une proposition en vue d'un accord spécial visant à réduire les émissions nationales annuelles de soufre ou leurs flux transfrontières d'ici à 1993 au plus tard,
Notant qu'un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d'opérer des réductions de leurs émissions nationales annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent aussitôt que possible et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base pour le calcul des réductions,
Reconnaissant d'autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu'elles ne signent pas le présent Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néanmoins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu'il est indiqué dans le document annexé au rapport de l'Organe exécutif à sa troisième session,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définition
Aux fins du présent Protocole,
On entend par «Convention», la Convention sur la pollution atmo- sphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
On entend par «EMEP», le Programme concerté de surveillance conti- nue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
On entend par «Organe exécutif», l'Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
On entend par «zone géographique des activités de l'EMEP», la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole à la Conven- tion de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole.
Article 2 Disposition fondamentale
Les Parties réduiront leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent aussitôt que possible et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions.
286
Pollution atmosphérique transfrontière
RO 1988
Article 3 Réductions supplémentaires
Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d'entre elles d'étudier au niveau national le besoin de réductions supplémentaires, supérieures à celles mentionnées à l'article 2, des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières si la situation environnementale l'exige.
Article 4 Rapports sur les émissions annuelles
Chaque partie informe annuellement l'Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de soufre et de la base sur laquelle il a été calculé.
Article 5 Calculs des flux transfrontières
L'EMEP fournit à l'Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs faits au moyen de modèles appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de composés de soufre correspondant à l'année précédente dans la zone géographique des activités de l'EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l'EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières sont utilisés.
Article 6 Programmes, politiques et stratégies nationaux
Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des pro- grammes, politiques et stratégies nationaux permettant de réduire les émis- sions de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent le plus tôt possible et au plus tard pour 1993, et font rapport à l'Organe exécutif à ce sujet et sur les progrès accomplis vers cet objectif.
Article 7 Amendements au Protocole
Toute partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui les communique à toutes les Parties. L'Organe exécutif examine les propositions d'amende- ments à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commis- sion économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d'acceptation de cet amendement.
287
Pollution atmosphérique transfrontière
RO 1988
Article 8 Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interpréta- tion ou à l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les parties au différend.
Article 9 Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature à Helsinki (Finlande) du 8 juillet 1985 au 12 juillet 1985 inclus, par les Etats membres de la Com- mission économique pour l'Europe et par les Etats dotés du statut consulta- tif auprès de la Commission économique pour l'Europe conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et par les organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Par- ties à la Convention.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquit- tent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.
Article 10 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.
Le présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l'adhé- sion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 9.
Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur applique l'article 2 au plus tard en 1993. Toutefois, si l'adhésion au Protocole a lieu après 1990, l'article 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993 mais au plus tard en 1995, et cette Partie applique l'article 6 en conséquence.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.
Article 11 Entrée en vigueur
Li
288
Pollution atmosphérique transfrontière
RO 1988
Article 12 Dénonciation
A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de sa réception par le dépositaire.
Article 13 Textes faisant foi
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre- vingt-cinq.
Suivent les signatures
30947
289
Pollution atmosphérique transfrontière
RO 1988
Champ d'application du protocole le 20 décembre 1987
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne1)
3 mars
1987
2 septembre 1987
Autriche
4 juin
1987
2 septembre 1987
Biélorussie
10 septembre
1986
2 septembre 1987
Bulgarie
26 septembre
1986
2 septembre 1987
Canada
4 décembre
1985
2 septembre 1987
Danemark
29 avril
1986
2 septembre 1987
Finlande
24 juin
1986
2 septembre 1987
France
13 mars
1986
2 septembre 1987
Hongrie
11 septembre
1986
2 septembre 1987
Liechtenstein
13 février
1986
2 septembre 1987
Luxembourg
24 août
1987
22 novembre 1987
Norvège
4 novembre
1986
2 septembre 1987
Pays-Bas
30 avril
1986
2 septembre 1987
Suède
31 mars
1986
2 septembre 1987
Suisse
21 septembre
1987
20 décembre 1987
Tchécoslovaquie
26 novembre
1986
2 septembre 1987
Ukraine
2 octobre
1986
2 septembre 1987
Union soviétique
10 septembre
1986
2 septembre 1987
Déclaration
République fédérale d'Allemagne
Le protocole est applicable également au Land de Berlin.
30947
290
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-04 vom 02.02.1988 (S. 221-290) RO-1988-04 du 02.02.1988 (p. 221-290) RU-1988-04 del 02.02.1988 (p. 221-290)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
02.02.1988
Date
Data
Seite
221-290
Page
Pagina
Ref. No
30 004 924
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.