Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 26 janvier 1988
.
162 Exécution des jugements civils. Concordat
163 Ordonnance d'admission aux EPF
165 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
168 Recensement fédéral du bétail en 1988
172 Service de vol militaire
174 Statut des instructeurs
175 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)
204 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
206 Ordonnance sur les épizooties
216 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
161
Concordat sur l'exécution des jugements civils
RS 276
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils:
Canton
Adhésion
Grisons
14 juin 1987
Entrée en vigueur 26 janvier 1988
La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit:
Grisons Kreisamt
26 janvier 1988
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janvier 1988):
Lucerne
RO 1979 9
Bâle-Campagne
RO 1980 1631
Schwyz
RO 1979 9 Schaffhouse
RO 1979 174
Unterwald-le-Haut
RO 1978 831
Grisons
RO 1988 162
Glaris
RO 1979 968
Vaud
RO 1978 1156
Zoug
RO 1981 983
Valais
RO 1981 1726
Fribourg
RO 1978 831
Neuchâtel
RO 1981 1605
Soleure
RO 1979 812
Genève
RO 1981 932
31932
162
Ordonnance d'admission aux EPF
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance d'admission aux EPF, du 28 mai 19861) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. d
d. Les certificats de maturité d'écoles secondaires liechtensteinoises, lorsque la Commission fédérale de maturité estime que la formation et l'examen final satisfont aux exigences posées aux articles 6 à 23 de l'ordonnance du 22 mai 19682) sur la reconnaissance des certificats de maturité;
Art. 393) Taxe d'examen
1 Celui qui s'inscrit à un examen d'admission doit s'acquitter d'une des taxes d'examen suivantes:
Fr.
a. Pour l'examen d'admission complet 380 .-
b. Pour l'examen d'admission réduit à partir de trois branches .. 250 .-
c. Pour l'examen d'admission portant sur une ou deux branches 80 .-
2 Les taxes pour les examens d'admission à un semestre supérieur sont fixées selon le 1er alinéa, lettres b et c.
3 Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspon- dante.
4 Les EPF peuvent, sur demande motivée, dispenser des candidats nécessiteux et les candidats boursiers du paiement de cette taxe.
Art. 39a3) Emolument d'admission
1 Celui qui est admis comme étudiant dans une EPF est tenu de payer un émolument d'admission de 30 francs. Le passage d'une EPF à l'autre ne donne pas lieu au paiement de cet émolument.
2 Aucune dispense du paiement de cet émolument n'est accordée.
RS 414.131.5
RS 413.11
Approuvé par le Département fédéral des finances le 9 décembre 1987.
1988 - 38
163
Admission aux EPF
RO 1988
II
1 La décision du CEPF du 26 mai 19821) concernant les taxes des examens d'admission est abrogée.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda
31927
164
Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 10 de la loi fédérale du 19 juin 19871) concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse,
arrête:
Article premier Répartition des bourses
La Commission fédérale des bourses (commission) fixe chaque année, à l'atten- tion du Département fédéral de l'intérieur (DFI), le nombre maximum de bourses pouvant être attribuées ou renouvelées. Elle tient compte, ce faisant, des crédits disponibles.
Art. 2 Offre de bourses
1 Après avoir entendu la commission, le DFI fixe l'offre annuelle de bourses à soumettre aux pays proposés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
2 La liste des pays distingue entre pays industrialisés et pays en développement et précise le nombre de bourses à la disposition de chaque pays ou groupe de pays. Le contingent des bourses destinées à des artistes est indiqué séparément.
3 Le DFAE communique l'offre de bourses aux pays pris en considération.
Art. 3 Nouvelles bourses
Les nouvelles bourses destinées à des étudiants de niveau universitaire doivent être réparties en parts approximativement égales entre pays industrialisés et pays en développement. Une part appropriée du contingent réservé aux pays industria- lisés doit être utilisée pour le programme de bourses du Conseil de l'Europe.
Art. 4 Renouvellement des bourses
1 Les bourses universitaires attribuées à des candidats provenant de pays en développement sont en principe renouvelables.
2 Les bourses universitaires attribuées à des candidats provenant de pays indus- trialisés peuvent être renouvelées pour un an tout au plus. Sur le nombre total des
RS 416.21 1) RO 1987 1192
1987 - 1048
165
Attribution de bourses à des étudiants étrangers
RO 1988
bourses destinées chaque année à des étudiants provenant de pays industrialisés, un quart au maximum peuvent être renouvelées.
3 Les bourses attribuées à des artistes peuvent être renouvelées au maximum deux fois pour un an. Sur le nombre total des bourses destinées chaque année à des artistes, un quart au maximum peuvent être renouvelées.
Art. 5 Examen des demandes
La commission examine les demandes d'attribution ou de renouvellement de bourses et d'allocations universitaires; l'Office fédéral de la culture examine les demandes d'attribution ou de renouvellement de bourses et d'allocations desti- nées aux artistes. Les deux organismes s'informent réciproquement du résultat de leurs examens.
Art. 6 Montants des bourses
Les montants de base mensuels des bourses s'élèvent à:
a. 1050 francs pour des élèves des cours préparatoires;
b. 1150 francs pour des étudiants sans titre universitaire;
1
c. 1350 francs pour des étudiants ayant un titre universitaire;
d. 3000 francs pour des jeunes professeurs;
e. 1350 francs pour des jeunes artistes.
Art. 7 Genres et montants des allocations
1 Le DFI peut, sur demande, accorder aux boursiers les allocations suivantes:
a. Une allocation mensuelle de ménage de 750 francs;
b. Une allocation familiale mensuelle de 200 francs par enfant;
c. Une allocation de 600 francs pour l'achat de vêtements d'hiver.
2 Il peut en outre leur verser, sur demande, d'autres allocations pour des frais extraordinaires (p. ex. frais d'impression de thèses, frais de dentiste et d'opticien, frais de voyages des boursiers provenant de pays en développement).
3 Il fixe les conditions d'octroi des allocations.
-1
Art. 8 Contributions aux cours préparatoires
1 La Confédération participe à la Fondation pour les cours préparatoires aux études universitaires en Suisse. Le DFI nomme les représentants de la Confédéra- tion au sein du Conseil de fondation.
2 La Confédération prend à sa charge le capital de fondation et verse chaque année des subventions pour les dépenses de la fondation, occasionnées par la préparation des étudiants étrangers. Les subventions annuelles ne doivent pas excéder 70 pour cent des frais de cours non couverts (frais totaux moins les taxes de cours et autres recettes éventuelles).
166
Attribution de bourses à des étudiants étrangers
RO 1988
3 La participation de la Confédération est réglée dans une convention. Le DFI alloue les subventions à la fondation si celle-ci le demande.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 25 juin 19861) concernant l'octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31918
1
167
Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1988
du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 56 de la loi du 8 octobre 19822) sur l'approvisionnement du pays (LAP), arrête:
Article premier Objet et date du recensement
1 Le 21 avril 1988, un recensement général du bétail aura lieu dans toutes les communes du pays. Seront dénombrés le cheptel chevalin, bovin, porcin, ovin, caprin, la volaille, les lapins et les colonies d'abeilles. Le recensement des chevaux, des bovins, des chèvres et des moutons s'opérera selon les principales races.
2 Au besoin, on procèdera à des enquêtes complémentaires.
Art. 2 Exécution
1 L'Office fédéral de la statistique (l'Office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exécution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales.
2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'office cantonal de surveillance vérifie les résultats transmis par les communes en procédant à quelques sondages.
3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et remettent, pour le 15 mai 1988 au plus tard, les questionnaires recueillis au service compétent.
4 Dans les cantons qui effectuent déjà un recensement du bétail, l'Office peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du recensement canto- nal. Il peut au besoin compléter ces données à l'aide d'un questionnaire restreint.
Art. 3 Report de la date du recensement
Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 21 avril 1988, l'autorité compétente en avise sans
RS 431.916.30 1) RS 910.1 2) RS 531
168
1987 - 1060
Recensement fédéral du bétail
RO 1988
tarder l'Office fédéral de la statistique. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales.
Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente
1 Les possesseurs d'animaux de rente sont tenus jusqu'au 25 avril 1988 de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications.
2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur permettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent.
Art. 5 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les services chargés du recensement ou du dépouille- ment de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confiden- tielle les informations contenues dans les questionnaires.
Art. 6 Utilisation des données
1 Les données du recensement fédéral du bétail de 1988 ne doivent en principe être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 Les données du registre d'adresses des entreprises et établissements tenu par l'Office sont mises à jour (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 18 avril 19841) sur la tenue d'un registre d'adresses des entreprises et établissements) à l'aide des données relevées lors du recensement du bétail de 1988. Leur utilisation et leur communi- cation ultérieures sont régies par ladite ordonnance.
3 L'Office peut communiquer, à des fins non statistiques, les données du recense- ment à un service chargé de l'approvisionnement économique du pays ou de la lutte contre les épizooties, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplisse- ment de sa tâche.
0
Art. 7 Communication de données à des fins statistiques
1 L'Office n'est pas autorisé à se dessaisir des questionnaires remplis.
2 Il peut communiquer des données du recensement transposées sur un support de données:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques;
b. Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche pour leurs propres statistiques.
169
Recensement fédéral du bétail
RO 1988
3 L'Office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée et si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.
4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les institutions de recherche (2e al., let. b) doivent restituer ces données à l'Office ou les détruire une fois leurs travaux statistiques terminés.
Art. 8 Publication
1 L'Office publie ou rend accessible sous une autre forme les résultats du recensement de manière à ne pas permettre l'identification des possesseurs ou des entreprises de droit privé. Il peut toutefois publier ou rendre accessible des données sur l'effectif et les races du bétail par commune et d'après les zones du cadastre de la production.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui ne permette aucune référence directe à un établissement ou à une entreprise de droit privé.
Art. 9 Mesures de sécurité
1 L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. 2 Il détruit les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées.
Art. 10 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats.
2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes aux dépenses est réglée par les dispositions canto- nales.
Art. 11 Taxes postales
1 L'Administration fédérale des finances paie un affranchissement à forfait pour les envois postaux relatifs au recensement, et plus précisément:
a. Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédéra- tion, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus;
b. Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recen- seurs et pesant 5 kg au plus;
c. Pour le factage de colis de plus de 5 kg.
170
Recensement fédéral du bétail
RO 1988
2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du bétail».
Art. 12 Dispositions pénales
1 Les infractions à l'obligation de renseigner seront punies conformément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture.
2 Il incombe aux cantons de poursuivre les infractions.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31935
171
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Art. 30, 3ª al.
3 Le Département militaire fédéral procède aux adaptations qui s'imposent avec l'accord du Département fédéral des finances.
Appendice 2, 1ªT al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 34 505 francs;
b. Classe II: 27 319 francs; c. Classe III: 12 939 francs; d. Classe IV: 6 474 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à: Fr. a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 5671 b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 9453
Modification de désignations
Aux articles 32, 1er alinéa, et 34, les «statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 1950» sont remplacés par les «statuts de la CFA du 2 mars 19872)».
172
1988 - 15
Service de vol militaire
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31916
173
Ordonnance sur le statut des instructeurs
Modification du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19731) sur le statut des instructeurs est modifiée comme il suit:
Art. 25, 5€ al.
5 Les rapports de service résiliés en vertu du présent article le sont sans qu'il y ait faute de l'assuré au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19872). L'instructeur a droit à une rente d'invalidité selon l'article 32 des statuts et à une prestation supplémentaire selon l'article 26 de la présente ordonnance.
Modification de désignations
Aux articles 26, 4e alinéa, et 31, les «statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 novembre 1950» sont remplacés par les «statuts de la CFA du 2 mars 19872)».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31917
174
1988 - 16
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 30 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. e
Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par:
e. Office fédéral chargé de l'administration: l'office fédéral chargé de l'ad- ministration de l'arme, du service auxiliaire ou du service; pour les officiers de l'état-major de l'armée exerçant des fonctions selon l'appendice 13, chiffre 2.2, l'état-major du Groupement de l'état-major général assume les tâches imparties à l'office fédéral chargé de l'administration, excepté pour les officiers du service féminin de l'armée et du service de la Croix-Rouge.
Art. 8, 2ª al.
2 La procédure d'acheminement est régie par les dispositions sur les contrôles militaires.
Art. 30, 1er al.
1 La promotion est inscrite dans le livret de service et communiquée conformé- ment aux dispositions sur les contrôles militaires.
Art. 37, 5e al. Abrogé
1987 - 1008
175
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Art. 44, 2ª al., let. a et b, introduction ainsi que 3º al., dernière phrase
2 La convocation aux écoles centrales II et III est décidée:
a. Pour les écoles centrales II ainsi que III A et III C:
b. Pour les écoles centrales III D et III E:
3 Dernière phrase abrogée.
Art. 53 Mise en compte d'écoles et cours comme cours de la troupe
Les écoles et cours pour officiers assimilés à des cours de la troupe selon l'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers, sont réputés accomplis en vue d'une promotion.
Art. 55, al. 2, 2bis et 3
2 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 9 à 12 sont réservées pour les officiers:
a. De l'état-major de l'armée;
b. De régiments de corps d'armée;
c. Du régiment d'aéroport;
d. Des bataillons d'état-major et des compagnies d'état-major des unités d'armée et brigades;
e. Des bataillons d'aéroport.
2bis En outre, les conditions spécifiques pour les officiers généraux (art. 56) sont réservées.
3 Onze jours de service accomplis au cours de deux années civiles par les officiers des états-majors de commandement sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Les jours de service accomplis comme élève d'un cours tactique ou technique ne sont pas mis en compte.
Art. 57, 5e et 6e al. Abrogés
Art. 58, titre médian et 1er al. Troupes d'aviation
1 Les cours de la troupe requis peuvent être remplacés, selon l'incorporation de l'officier, par 24 jours d'entraînement au moins par année.
Art. 59 Abrogé 1) RS 512.241
176
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Art. 70 Commandants des bataillons d'état-major des unités d'armée ainsi que des compagnies d'état-major des grandes unités
1 Le commandement des bataillons d'état-major des unités d'armée ainsi que des compagnies d'état-major des grandes unités est confié en premier lieu à des officiers ayant commandé un corps de troupe ou une compagnie.
2 Si de tels officiers ne sont pas à disposition, d'autres officiers de grade inférieur peuvent, à titre exceptionnel, être incorporés dans cette fonction et promus.
Art. 73 Chef d'artillerie
1 Peuvent être nommés chef d'artillerie d'une unité d'armée, d'une brigade de forteresse ou de réduit:
a. Officiers qui ont commandé un régiment d'artillerie ou de forteresse;
b. Officiers d'Etat-major général du grade de colonel qui ont commandé un groupe d'artillerie ou de forteresse;
c. Lieutenants-colonels de l'artillerie ou des troupes de forteresse qui ont commandé un groupe d'artillerie ou de forteresse.
2 Seuls des officiers qui ont commandé un groupe d'artillerie ou de forteresse peuvent être nommés chef d'artillerie d'une brigade frontière.
Art. 74 Secrétaires d'état-major
1 Les secrétaires d'état-major ne peuvent en principe être transférés dans une arme ou un autre service auxiliaire que lorsqu'ils sont en âge de landsturm.
2 Lorsque les connaissances civiles et les aptitudes de l'officier peuvent être utiles à l'armée d'une manière particulière, le chef de l'Etat-major général peut autoriser des exceptions au transfert en âge de landwehr à 36 ans déjà.
3 Les secrétaires d'état-major qui doivent être utilisés dans des cas particuliers en dehors du service auxiliaire, dans des fonctions d'officiers supérieurs, ne doivent pas nécessairement être transférés.
O
Art. 75, 1er al.
1 Seuls sont transférés au service de protection AC les officiers qui ont suivi avec succès le cours de recyclage pour officiers de protection AC.
Art. 80, 1er al., let. d
1 Les officiers qui ont été promus major selon les dispositions concernant:
d. L'officier du génie de l'état-major d'un régiment d'aéroport ou d'aérodrome ainsi que de l'état-major d'un bataillon d'aéroport ou
...
177
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Art. 99 Officiers de l'état-major de l'armée
Les officiers de l'état-major de l'armée qui ont été incorporés à l'état-major de l'armée avant le 1er juillet 1979 ne sont plus tenus, pour la première promotion après le 1er juillet 1982, de faire une éventuelle école centrale ou d'accomplir le service de même durée dans l'unité administrative; le nouveau droit est applicable pour d'autres promotions.
Appendice 3, ch. 3.4.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3 Col. 4 Col. 5
Col. 6
Col. 7
3.4.
Sergent troupes d'aviation
3.4.1. Sof opérateur de bord
X
X
3 4.2.
Sof éclaireur
2
2
X
Appendice 3, ch. 3.5. Abrogé
Appendice 5, ch. 0.2./3.4.
Arme
Col. 1 Col. 2
Col. 3
Col. 4 Col. 5 Col. 6
Col. 7
3.4.
Troupes d'aviation
3.4.1. Opérateur de bord
18 jours d'entraîne- ment annuel au moins pendant deux ans avec le grade de sgt 6) C de C pour sgtm du S qui précède la prom
3.4.2.
Sof technique des aéro- dromes sous réserve du ch. 3.4.3.
2
2
41
3.4.3. Sous-officier chef d'engage- ment du piquet de secours des aérodromes
x
×
Appendice 5, ch. 0.2./3.5.
Arme
Col. 1 |Col. 2 Col. 3 Col. 4
Col. 5 Col. 6
Col. 7
3.5. Troupes de défense contre avions
3.5.1. Sous-officier technique des troupes de défense contre avions sous réserve du chiffre 3.5.2.
2
2
41
₹
178
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Arme
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Col. 5 Col. 6
Col. 7
3.5.2. Sous-officier technique des troupes mobiles d'engins guidés de défense contre avions
X
X
Appendice 5, ch. 0.2./3.10. et 3.10.1. Abrogé
Appendice 6, ch. 0.3./3.4.
Arme
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Col. 8
3.4. Opérateur de bord
3
18 jours d'entraîne- ment annuel au moins pendant trois ans avec le grade de sgtm 10) Č de C pour adj sof du S qui précède la prom
Appendice 6, ch. 0.3./3.10.1. Le chiffre 3.10.1. devient le chiffre 3.5.
Appendice 7, ch. 0, colonne «arme»
Arme
Appendice 7, ch. 3.16.1., colonne «arme» et colonne 1
Arme
Col. 1
3161 Médecins, dentistes, pharmaciens, anesthésistes
59 jours S dans une école ou S tech de même durée comme cpl
Appendice 8, ch. 0, colonne «arme»
Arme
Appendice 8, ch. 3.4.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
3.4. Troupes d'aviation (voir art. 58, 1er al.)
5
ER ou S spéc de même durée
4
179
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 8, ch. 3.5. Abrogé
Appendice 8, ch. 3.12., colonnes 3 et 4, note 3) Abrogée
Appendice 8, ch. 3.16.1. colonne «arme»
Arme
3.16.1. Médecins, dentistes, pharmaciens, anesthésistes
Appendice 8, ch. 4.11., colonne «arme»
Armc
4.11. Service de protection AC Les anciens lieutenants des troupes sanitaires, des troupes vétérinaires et du service militaire des chemins de fer remplissent les conditions des troupes sanitaires (ch. 3.16.), des troupes vétérinaires (ch. 3.17.) ou du service militaire des chemins de fer (ch. 4.12.)
Appendice 9, ch. 1.1., colonne 9, note 2)
Col. 9
Appendice 9, ch. 1.3. et 1.5.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
Col. 9
1.3. Commandant compa- gnie EM d'une grande unité (sans troupes d'aviation et de défense contre avions)
2
1
A/C7)
x8)
1.5. Commandant compa- gnie EM régiment aéroport et bataillon aéroport
2
1
A
×
180
C
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 9, ch. 3.1.2., colonne 9, note 4)
Col. 9
Appendice 9, ch. 3.2.3., colonne 9, note 3)
Col. 9
Appendice 9, ch. 3.3.3., colonne 5
Col. 5
A
Appendice 9, ch. 3.3.5., colonnes 5 et 9, note 8)
Col. 5
Col. 9
B
Appendice 9, ch. 3.4.
Arme
Col. 1
Col.
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6 Col. 7 Col. 8
Col. 9
3.4. Troupes d'aviation (voir art. 58, 1er al.)
3.4.1. Commandant sous réserve des chiffres 3.4.2. et 3.4.3.
2
1
ADCA
×2)
3.4.2. Commandant de compagnie de repe- rage et signalisation d'avions
4
2
ADCA
service dans un cours de cadres et cours d'in- troduction comme cdt u
3.4.3. Officiers des troupes d'aviation dans EM d'engagement d'avia- tion et de défense contre avions (sans of sécurité vol) ainsi que of aviation, opérateur de bord, officier trans- mission, officier météo, officier du matériel d'aviation et comman- dant compagnie avalan- ches de l'armée
4
3
ADCA
27
181
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Arme
Col. 1
Col. 2 Col. 3 Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
Col. 9
3.4.4. Officier technique, officier de la re- connaissance aérienne et officier photographe
3
41
3.4.5. Autres officiers des troupes d'aviation
4
3
55
Appendice 9, ch. 3.5.
Arme
Col. 1
Col. 2 Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col.
Col. 7 Col. 8
Col. 9
3.5. Troupes de défense contre avions
3.5.1. Commandant
2
1
ADÇA/ A3)
X
Ecole de tir I des trp DCA pour cdt de bttr can
Ecole technique des trp DCA
voir art. 4 et 7 OIO
3.5.2. Officier de défense contre avions et officier de répartition des buts des engins guidés de défense contre avions
4
3
ADCA
27
3.5.3. Officier des transmissions et officier radar
4
3
ADCA
27
3.5.4. Autres officiers des troupes de défense contre avions
4
3
55
Appendice 9, ch. 3.6. à 3.10.7. Abrogés
A
1
Appendice 9, ch. 3.12., colonnes 2 et 9, note 3) Abrogée
Appendice 9, ch. 3.13.3., colonne 5
Col. 5
A
Appendice 9, ch. 3.13.5.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col.
Col. 5
Col.
Col. 7 Col. 8
Col. 9
3.13.5.
Officier de protec- tion d'ouvrage
4
B
27
182
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 9, ch. 3.14.1., colonnes 5 et 9, note 8)
Col. 5
Col. 9
A8)
Appendice 9, ch. 3.14.2., colonnes 5 et 9, note 9)
Col. 5
Col. 9
A9)
Appendice 9, ch. 3.14.3., colonnes 5 et 9, note 10)
Col. 5
Col. 9
A10)
Appendice 9, ch. 3.15.1., colonne 5
Col. 5
ADCA1)
Appendice 9, ch. 3.15.2., colonnes 5 et 9, note 8)
Col. 5
Col. 9
B8)
Appendice 9, ch. 3.16.1., colonne 9, note 2)
Col. 9
Appendice 9, ch. 3.16.2., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 9, ch. 3.16.3., colonnes 5 et 9, note 9)
Col. 5
Col. 9
B/C9)
183
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 9, ch. 3.16.4., colonne «arme» et colonne 5
Arme
Col. 5
3.16.4. Dentistes et pharmaciens des groupes d'hôpital et des états-majors territo- riaux, médecins-chefs de pathologie, médecins-chefs du service de transfusion et chefs du service de laboratoire d'hôpital des régiments d'hôpital, officiers B des troupes d'armée ainsi que médecins instruits en épidémiologie des états-majors des zones territoriales ot des rógi ments d'hôpital
Appendice 9, ch. 3.16.5., colonne 5
Col. 5
Appendice 9, ch. 3.16.6., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 9, ch. 3.17.
Arme
Col. 1
Col. 2 Col. 3 Col. 4
Col. 5
Col. 6 Col. 7 Col. 8
Col. 9
3.17. Troupes vétérinaires
3.17.1. Vétérinaire
3
B/C7)
60 jours S dans une ER ou S spéc de même durée comme pit
voir art. 5 et 6 OIO
3.17.2 Officier vétérinaire
4
3
C
Appendice 9, ch. 3.18.3., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 9, ch. 3.19., colonnes 5 et 9, note 11)
Col. 5
Col. 9
B/C11)
184
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 9, ch. 3.20.2., colonne 9, note 5)
Col. 9
Appendice 9, ch. 3.20.3., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 9, ch. 3.21.2., colonnes 5 et 9, note 12)
Col. 5
Col. 9
B/C12)
Appendice 9, ch. 3.22.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6 Col. 7
Col. 8
Col. 9
3.22. Troupes de transport
3.22.1. Commandants de compagnie de police des routes et de compagnie de trans- ports automobiles de la division
2
A
x
3.22.2. Autres commandants
2
1
C
x
3.22.3. Officier auto et officier des transports
1
B/C3)
Ecole technique des trp trsp 3) voir art. 5 et 6 OIO 4) S dans une ER entière comme of auto ou comme cdt u avec le grade de pit
Appendice 9, ch. 4.2.1., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 9, ch. 4.2.4., colonne 5
Col. 5
C
185
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 9, ch. 4.3., colonnes 2, 6 et 9, notes 6) et 4)
Col. 2
Col. 6
Col. 9
dont 1 Ctrp comme chef sect dans C recyclage S mun ou dans une cp mun
1 C recyclage du S mun avec le grade plt comme cdt u ou à l'EM C recyclage S mun
Appendice 9, ch. 4.4., colonnes 5 et 9, note 7)
Col. 5
Col. 9
B/C7)
Appendice 9, ch. 4.5., colonne 5
Col. 5
C.
Appendice 9, ch. 4.10., colonnes 5 et 9, note 6)
Col. 5
Col. 9
B/C6)
Appendice 9, ch. 4.11., colonnes 5 et 9, note 7)
Col. 5
Col. 9
B/C7)
Appendice 9, ch. 4.12., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 9, ch. 5, colonnes 4, 5 et 9, notes 1) et 2)
Col. 4
Col. 5
Col. 9
A/C2)
186
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 9, ch. 6.1., colonnes 4, 5, 7 et 9
Col. 4
Col. 5
Col. 7
Col. 9
B/C4)
Ecole technique I pour adj
voir art. 5 et 6 OIO
20 jours S dans une ER comme adj ou S spéc de même durée
Appendice 9, ch. 6.2., colonnes 4, 5, 7 et 9
Col. 4
Col. 5
Col. 7
Col. 9
BILD
" Ecole technique i pour of rens
voir art. 5 et 6 OIO
20 jours S dans une ER comme of rens ou S spec de même durée
Appendice 9, ch. 6.8., colonnes 5 et 9
Col. 5
Col. 9
B/C9)
Appendice 10, ch. 1.1., colonne 8, note 2)
Col. 8
Appendice 10, ch. 1.5.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col.
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
1.5.
Formation d'aéroport, commandant
8
4
A
20
Appendice 10, ch. 3.1.2., colonne «arme»
Arme
3.1.2. Officier des transmissions
Appendice 10, ch. 3.1.4., colonnes 5 et 8, note 5)
Col. 5
Col. 8
A/B5)
187
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 10, ch. 3.2.2., colonne 5
Col. 5
B
Appendice 10, ch. 3.3.5., colonne 5
Col. 5
B
Appendice 10, ch. 3.4.
Arme
Col. 1
Col. :
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6 Col. 7
Col. 8
3.4. Troupes d'aviation (voir art. 58, 1er al.)
3.4.1. Commandant sous réserve des chiffres 3.4.2. et 3.4.3.
8
7
4
A
20
3.4.2. Commandant d'escadre légère d'aviation, corps des pilotes de pointage, escadrille d'aviation et groupe avalanches de l'armée ainsi que chef d'escadre
8
7
A/C3)
20
ou 4 ans cdt ou rempl cdt esc
voir art. 9 et 10 010
3.4.3. Commandant de groupe de repérage et de signalisation d'avions et officier de repérage et de signalisation d'avions
3.4.4. Chef interprétateur, officier interprétateur, chef du service photo- graphique, chef de la sécurité de vol, officier technique
8
7
20
3.4.5. Officiers à l'état-major du parc d'aviation et de défense contre avions
8
7
ou une EC II B selon ordre du cdt trp ADCA - 40 ans révolus
3.4.6. Autres officiers des troupes d'aviation
8
7
A/B/C7)
20
C
8
4
188
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 10, ch. 3.5.
Arme
Col. 1 Col. 2
Col. 3
Col.
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
3.5. Troupes de défense contre avions
3.5.1. Commandant ainsi que chef de la défense contre avions à l'état-major d'un régiment d'aéro- drome et officier de défense contre avions à l'état-major d'une division
8
7
4
A
20
3.5.2. Officier d'engagement des engins guidés et officier technique
00
7
20
3.5.3. Autres officiers des troupes de défense contre avions
8
7
A/B1)
20
Appendice 10, ch. 3.6. à 3.10.5. Abrogés
Appendice 10, ch. 3.11.2., colonnes «arme», 5 et 8, note 7)
Arme
Col. 5
Col. 8
3.11.2. Officier du génie, des destructions et du matériel du génie à l'état-major d'une grande unité, du régiment d'aéroport, des régiments d'aérodrome ainsi qu'officier du génie à l'état-major du bataillon d'aéroport et du chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territo- rial
A7)
Appendice 10, ch. 3.11.3., colonnes 5 et 8, tiret
Col. 5
Col. 8
B
Appendice 10, ch. 3.12., colonnes 2 et 8, note 3) Abrogée
Appendice 10, ch. 3.14.1., colonnes «arme» et 5
Arme
Col. 5
3.14.1. Commandant
A
189
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 10, ch. 3.14.2.
Arme
Col. 1
Col. 2 Col. 3 Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
3.14.2. Officier des transmis- sions dans un état-major de commandement (sans zone territoriale), officier pionnier du télégraphe, officier pionnier radio et officier d'ondes dirigées à l'état-major d'un régiment de transmission
7
B
20
Appendice 10, ch. 3.14.3.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
3.14.3. Chef du service des transmissions dans les fractions de l'état-major de l'armée 800 et 810 et à l'état-major d'un arrondissement territo- rial ainsi qu'officier des transmissions à l'état- major d'une zone territoriale et à l'état- major du régiment d'alerte
8
7
C
20
Appendice 10, ch. 3.15.2., colonnes 5 et 8, note 6)
Col. 5
Col. 8
B6)
Appendice 10, ch. 3.16.1., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 10, ch. 3.16.3., colonnes 5 et 8, note 7)
Col. 5
Col. 8
B/C7)
Appendice 10, ch. 3.17.
Arme
Col. 1
Col. 2 Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
3.17. Troupes vétérinaires
3.17.1. Vétérinaire
8
B
20
3.17.2. Officier vétérinaire
8
7
C
20
190
O
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 10, ch. 3.19., colonnes 5 et 8, note 5)
Col. 5
Col. 8
B/C5)
Appendice 10, ch. 3.20., colonnes «arme», 5, 6 et 8, note 6)
Arme
Col. 5
Col. 6
Col. 8
3.20. Troupes de protection aérienne
C
ou pour chef S PA S spéc de même durée
Appendice 10, ch. 3.21.2., colonnes 5 et 8, note 7)
Col. 5
Col. 8
B/C7)
Appendice 10, ch. 3.22.1., colonnes 4, 5 et 8, note 8)
Col. 4
Col. 5
Col. 8
C
Appendice 10, ch. 3.22.2., colonnes 4, 5 et 8, note 9)
Col. 4
Col. 5
Col. 8
C
Appendice 10, ch. 3.22.3., colonnes 4, 5 et 8, notes 10) et 11)
Col. 4
Col. 5
Col. 8
B/C11)
Appendice 10, ch. 4.2.1., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 10, ch. 4.3., colonne «arme»
Arme
4.3. Service des munitions, commandant bataillon de soutien
191
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 10, ch. 4.4., colonnes «arme», 5 et 8, note 5)
Arme
Col. 5
Col. 8
4.4. Service des munitions, chef du service des munitions d'un régiment de soutien ot officier des munitions
B/C5)
Appendice 10, ch. 4.5., colonne 5
Col. 5
C
Appendice 10, ch. 4.11., colonnes 5 et 8, note 8)
Col. 5
Col. 8
B/C8)
Appendice 10, ch. 4.12., colonne 5
Col. 5
c
Appendice 10, ch. 4.13., colonne 8, note 2)
Col. 8
Appendice 10, ch. 5., colonnes 4, 5 et 8, notes 9) et 3)
Col. 4
Col. 5
Col. 8
A/C3)
€
Appendice 10, ch. 6.1., colonnes 5 et 8, note 10)
Col. 5
Col. 8
B/C10)
Appendice 10, ch. 6.2., colonnes 5 et 8, note 11)
Col. 5
Col. 8
B/C11)
192
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 10, ch. 6.4., colonne 8, note 7)
Col. 8
Appendice 10, ch. 6.6., colonnes 5 et 8, note 1)
Col. 5
Col. 8
B/C1)
Appendice 11, ch. 1.4.
Arme
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Col. 4
Col. 5
1.4. Etat-major de régiment de corps d'armée, officier supérieur adjoint
6
4
3
A
Appendice 11, ch. 1.5.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
1.5. Formation d'aéroport, commandant et remplaçant du commandant
6
4
3
A
Appendice 11, ch. 3.1.4., colonne 4
Col. 4
E
Appendice 11, ch. 3.4.
Arme
Col.
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
3.4.
Troupe d'aviation (voir art. 58)
3.4.1. Officier supérieur adjoint et futur commandant sous réserve des chiffres 3.4.2. et 3.4.3.
6
4
3
A/C1)
3.4.2. Officier supérieur adjoint et futur commandant du régiment d'aviation et de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions ainsi que pilotes
3.4.3. Officier supérieur adjoint et futur commandant d'un régiment de repérage et de signalisation d'avions
6
3
C
3.4.4. Chef de l'interprétation et chef du service de sécurité de vol
6
4
4
A/D3)
193
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Arme
Col. 1 |Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
3.4.5. Chef du service photo- graphique, chef du service de météorologie ainsi qu'officier technique
6
4
3.4.6. Autres officiers des troupes d'aviation
6
4
D
Appendice 11, ch. 3.5.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
3.5. Troupes de défense contre avions
3.5.1. Officier supérieur adjoint et futur commandant ainsi que chef de défense contre avions et officier de la défense contre avions
6
4
3
A/D1)
3.5.2. Autres officiers des troupes de défense contre avions
6
4
D
Appendice 11, ch. 3.6. à 3.10.2. Abrogés
Appendice 11, ch. 3.11.1., colonne 5, note 3)
Col. 5
Appendice 11, ch. 3.11.2., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 11, ch. 3.12., colonnes 2 et 5, note 5) Abrogée
Appendice 11, ch. 3.14.1., colonne 4
Col. 4
C
194
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 11, ch. 3.14.2., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 11, ch. 3.14.3., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 11, ch. 3.15., colonne 4
Col. 4
D4)
Appendice 11, ch. 3.16., colonnes 4 et 5, note 6)
Col. 4
Col. 5
C/E6)
Appendice 11, ch. 3.17., colonne 4
Col. 4
E
Appendice 11, ch. 3.19., colonne 4
Col. 4
E
Appendice 11, ch. 3.20., colonnes 4 et 5, note 7)
Col. 4
Col. 5
C/E7)
Appendice 11, ch. 3.21.2., colonne 4
Col. 4
E
Appendice 11, ch. 3.22.
Arme
Col. 1
Col.
Col. 3
Col. 4
Col. 5
3.22. Troupes de transport
3.22.1. Commandant, officier supérieur adjoint de l'état- major des transports PTT
6
4
C
3.22.3. Chef des transports, officier des transports et du trafic
6
4
E
195
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 11, ch. 4.1., colonne 5, second tiret et note 2)
Col. 5
Appendice 11, ch. 4.2., colonnes 4 et 5, second tiret
Col. 4
Col. 5
C
Appendice 11, ch. 4.3., colonnes «arme», 2 et 5, note 1)
Arme
4.3. Service des munitions, officier supérieur adjoint régiment de soutien
Colonnes 2 et 5, note 1) Abrogée
Appendice 11, ch. 4.4., colonnes «arme» et 4
Arme
Col. 4
4.4. Service des munitions, chef du service des munitions
E
Appendice 11, ch. 4.6., colonne 4
Col. 4
E
Appendice 11, ch. 4.9., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 11, ch. 4.11.2., colonne 4
Col. 4
D
196
C
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 11, ch. 4.12., colonnes 4 et 5, note 6)
Col. 4
Col. 5
C/E6)
Appendice 11, ch. 4.13., colonne 5, note 5)
Col. 5
Appendice 11, ch. 6.1., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 11, ch. 6.2., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 11, ch. 6.3., colonne 4
Col. 4
D
Appendice 12, ch. 1.1., colonne 4, note 2)
Col. 4
Appendice 12, ch. 1.4.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
1.4. Etat-major du régiment de corps d'armée, commandant
2
3). ..
Appendice 12, ch. 1.5.
Arme
Col. 1 Col. 2
Col. 3
Col. 4
1.5. Etat-major du régiment d'aéroport, commandant
2
197
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 12, ch. 2., colonnes 3 et 4, note 6)
Col. 3
Col. 4
EC III A, exceptionnellement et d'après les instructions du chef EMG, EC III C
Appendice 12, ch. 3.4.
Arme
Col.
Col. 2
Col. 3
Col. 4
3.4. Troupes d'aviation (voir art. 58, 1er al.)
3.4.1. Commandant
2
1
3.4.2. Autres officiers des troupes d'aviation
4
2
Appendice 12, ch. 3.5.
Arme
Col.
Col.
Col. 3
Col. 4
3.5. Troupes de défense contre avions
3.5.1. Commandant
2
1
3.5.2. Autres officiers des troupes de défense contre avions
4
2
Appendice 12, ch. 3.6. à 3.10.2. Abrogés
Appendice 12, ch. 3.12., colonnes 2 et 4, note 1) Abrogée
Appendice 12, ch. 3.16.2., colonne 4
Col. 4
Appendice 12, ch. 4.1.12., colonne 3
Col. 3
E
198
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 12, ch. 4.2., colonne 3
Col. 3
C
Appendice 12, ch. 4.3., colonne «arme»
Arme
4.3. Service des munitions, commandant d'un régiment de soutien
Appendice 12, ch. 4.4., colonne «arme»
Arme
4.4. Service des munitions, chef du service des munitions
Appendice 12, ch. 4.13., colonne 4, note 2)
Col. 4
Appendice 12, ch. 6.1., colonne 4, tiret
Col. 4
Appendice 12, ch. 6.2., colonne 4, second tiret
Col. 4
Appendice 13, ch. 1.
Abréviations à ajouter:
bttr batterie
chef chanc chef de chancellerie
éclr éclaireur
eg enguin guidé
exploit exploitation
gr groupe
Mob, mob mobilisation, mobile
OIO ordonnance sur les services d'instruction des officiers
op bord opérateur de bord
199
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Appendice 13, ch. 2.1.1.
Les fonctions suivantes sont radiées:
Sous-officier mécanicien d'appareils de défense contre avions Sous-officier mécanicien de machines de chantier du génie Sous-officier mécanicien d'appareils du génie Sous-officier mécanicien de pièces Sous-officier mécanicien de moteurs Sous-officier mécanicien de chars Sous-officier de réparation (électronique) Sous-officier mécanicien d'appareils de transmission Sous-officier armurier
Appendice 13, ch. 2.2.1. Président direction politico-journalistique est remplacé par Porte-parole direction politico-journalistique
Appendice 13, ch. 2.2.2.
Fonctions à ajouter: Chef exploitation Chef logistique
Officier d'assistance du rgt EMA 700 est remplacé par Officier d'assistance du rgt EM A 700
Chefs et chefs de service de la division presse et radio est remplacé par Chefs, chefs de service et officier des médias de la division presse et radio
Officier de sûreté et de sécurité est remplacé par Officier de sécurité Officier de sûreté
Modification de désignations
La désignation «autres officiers sanitaires» est remplacée par «autres officiers des troupes sanitaires» aux appendices 8, 9, 10 et 12, chiffres 3.16.2. resp. 3.16.3./ 3.16.6., colonne «arme».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
30 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31908
200
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1988
Ces pages sont vierges pour permettre d'assu- rer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
Pages 201 à 203
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 janvier 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.50
1103.1110
8.50
3020
397 .-
1190
117.90
ex 0402.1000
242.70
1104.1910
117.90
ex
2120
1347.80
2910
117.90
ex
9110
195.90
ex
3000
117.90
ex 0405.0010
1359.60
1200
22.20
ex
0010
1064.60
9900
22.20
ex
0090
834.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
117.90
3020
13.20
1102.1010
117.90
4010
22.20
9011
117.90
4021
63 .-
4029
13.20
204
1988 - 61
ex
2110
538.30
1910
117.90
ex
9910
195.90
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1988
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.
15 janvier 1988
Département fédéral des finances: Stich
31921
C
205
Ordonnance sur les épizooties
Modification du 7 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Introduction, quatrième terme abrégé
Office fédéral: Office vétérinaire fédéral
Art. 3, ch. 3.2, 2e al., introduction, et let. f
3.2 2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
f. Surveiller l'insémination artificielle et le transfert d'embryons pour ce qui a trait à la police des épizooties;
Art. 10, ch. 10.1, deuxième phrase
10.1 ... Les veaux de moins de six mois doivent être identifiés de la même manière s'ils quittent le troupeau.
Art. 11, ch. 11.9, 1er et 2e al. et ch. 11.20
11.9 1 Si un animal est conduit dans un autre cercle d'inspection, le détenteur doit au préalable se procurer un laissez-passer auprès de l'inspecteur du bétail du premier cercle. La personne qui exécute le transport doit, pendant toute la durée de celui-ci, avoir sur elle le laissez-passer et le remettre à la personne qui prend en charge l'animal. Le détenteur doit également se procurer des laissez-passer pour des animaux qui, sans changer de cercle d'inspection, sont conduits sur un marché ou à une exposition ou qui sont destinés à être abattus (art. 11.11).
2 La personne qui prend en charge l'animal doit remettre le laissez-passer à l'inspecteur du bétail du nouveau cercle, au plus tard le lendemain de son arrivée. Lors d'un déplacement sans changement de détenteur, il incombe à celui qui accompagne l'animal de remettre ce laissez-passer.
1987 - 1018
206
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
11.20 1Si des abeilles sont transférées dans un autre cercle d'inspection, leur détenteur doit se procurer un laissez-passer auprès de l'inspecteur des ruchers du premier cercle. La personne qui exécute le transport doit, pendant toute la durée de celui-ci, avoir sur elle le laissez-passer et le remettre à la personne qui prend en charge les abeilles.
2 La personne qui prend en charge les abeilles doit remettre le laissez- passer à l'inspecteur des ruchers du nouveau cercle, au plus tard le lendemain de son arrivée. Lors d'un déplacement sans changement de détenteur, il incombe à celui qui effectue le transport de remettre le laissez-passer.
Art. 24b Insémination artificielle, transfert d'embryons
Généralités
24b.1 1 Les dispositions qui suivent s'appliquent aux animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine.
2 L'utilisation de semence ainsi que d'ovules non fécondés et d'embryons porteurs d'agents de maladies transmissibles est interdite pour l'insémina- tion artificielle ou le transfert d'embryons.
3 De la semence, des ovules non fécondés ou des embryons suspects de contamination par un agent d'une maladie transmissible ne peuvent être utilisés tant que l'autorité compétente n'a pas infirmé la suspicion.
4 Sont en outre applicables les prescriptions de la législation sur l'agri- culture concernant l'insémination artificielle et le transfert d'embryons ainsi que les prescriptions sur la protection des animaux.
24b.2 1 L'office fédéral:
a. Examine la semence suspecte de contamination (art. 24b.1, 3e al.) et décide de son utilisation;
b. Règle la formation des techniciens-inséminateurs et des insémina- teurs non professionnels et agrée les établissements de formation (art. 24b.4);
c. Délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs;
d. Emet des directives concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination (art. 24b.6) et le transfert d'em- bryons (art. 24b.9);
e. Approuve les plans de construction ou de transformation d'exploita- tions ou de centres (centres d'insémination) où sont stationnés des animaux pour le prélèvement de la semence;
f. Applique les prescriptions concernant l'insémination artificielle de la présente ordonnance à l'égard du concessionnaire pour l'insémina- tion artificielle exerçant son activité sur tout le territoire suisse.
2 Le vétérinaire cantonal:
a. Peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur,
207
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d'ovules non fécondés et d'embryons d'animaux éventuellement porteurs d'une maladie transmissible (art. 24b.1, 3e al.); il fixe les conditions et charges préventives sur le plan sanitaire;
b. Applique, sauf dispositions contraires, les prescriptions concernant l'insémination artificielle et le transfert d'embryons.
Insémination artificielle
24b.3 1 Le prélèvement, la préparation, l'entreposage et la distribution de se- mence s'effectuent sous la direction d'un vétérinaire.
2 Les inséminations ont lieu sous la surveillance du vétérinaire désigné par le fournisseur de semence. Sont autorisés à inséminer les différentes espèces d'animaux:
a. Les vétérinaires: tous les animaux;
b. Les techniciens-inséminateurs: les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
c. Les inséminateurs non professionnels: les porcs de leur propre effectif ou celui de leur employeur.
3 Le canton délivre l'autorisation d'inséminer aux:
a. Techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l'office fédéral;
b. Inséminateurs non professionnels qui justifient de la formation re- quise.
24b.4 1 Les techniciens-inséminateurs et les inséminateurs non professionnels acquièrent les connaissances professionnelles dans un établissement agréé.
2 La durée de formation est d'au moins:
a. Six semaines pour les techniciens-inséminateurs de bétail bovin;
b. Deux semaines pour les techniciens-inséminateurs de menu bétail;
c. Deux jours pour les inséminateurs non professionnels de porcs.
3 Celui qui a subi avec succès la formation de technicien-inséminateur reçoit le certificat de capacité de l'office fédéral. Ce certificat autorise le technicien-inséminateur à exercer son activité dans toute la Suisse, sous réserve de l'autorisation par le canton.
24b.5 1 La semence d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine destinée à l'insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d'insémination, les exploitations et les instituts qui ré- pondent aux exigences de la présente ordonnance.
2 La semence destinée à l'insémination artificielle d'animaux de l'espèce équine et d'animaux sauvages ainsi que celle servant à des fins diagnos- tiques peut aussi être prélevée à d'autres endroits. L'article 24b.6, 1er et 2ª alinéas, lettres b à g, est applicable par analogie. Le vétérinaire annonce au vétérinaire cantonal les endroits où il recueille de la semence.
208
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
24b.6 1 Les centres d'insémination doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans le centre d'insémina- tion et leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.
2 Les personnes et entreprises qui exploitent une station d'insémination et d'éventuelles stations annexes (stations d'élevage, d'attente et de quaran- taine) prennent notamment les mesures suivantes:
a. Elles implantent le centre d'insémination et d'éventuelles stations annexes à un endroit ne présentant pas de risques d'épizooties, à l'écart d'autres troupeaux de bétail;
b. Elles aménagent le centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les animaux qui y sont détenus et de contamination de la semence prélevée;
c. Elles prennent les dispositions nécessaires pour empêcher une dissé- mination d'agents pathogènes;
d. Elles soumettent les animaux à une quarantaine avant de les intro- duire dans le centre d'insémination;
e. Elles examinent les animaux avant leur introduction puis périodique- ment durant leur séjour dans le centre d'insémination;
f. Elles font vacciner les animaux compte tenu de la situation épizoo- tique, conformément aux instructions de l'autorité compétente;
g. Elles tiennent un registre des prélèvements de semence et des inséminations.
24b.7 1 Les plans de construction ou de transformation de centres d'insémination doivent, avant le début des travaux, être adressés au vétérinaire cantonal compétent pour l'emplacement de la station d'insémination. Celui-ci les soumet, avec rapport et préavis, à l'office fédéral pour approbation (art. 24b.2, 1er al., let. e).
2 L'office fédéral ou le vétérinaire cantonal délivrent, conformément à l'attribution des compétences (art. 24b.2), l'autorisation d'exploiter si le centre d'insémination est conforme aux plans approuvés et satisfait aux exigences de l'article 24b.6.
Transfert d'embryons
24b.8 1 Seuls les vétérinaires peuvent prélever et transférer des ovules non fécondés et des embryons.
2 Le vétérinaire peut confier à du personnel de laboratoire qualifié la préparation et l'entreposage des ovules non fécondés et des embryons.
3 Les autorisations cantonales pour l'exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.
24b.9 1 Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d'embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.
209
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
2 Conformément aux directives de l'office fédéral, le vétérinaire veille à l'exécution:
a. Des mesures à prendre dans l'exploitation pour éviter la dissémina- tion d'agents pathogènes;
b. De l'examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.
3 Il tient un registre des ovules non fécondés et des embryons recueillis, entreposés et transférés.
Art. 44 La rage
44.1 1 Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domes- tiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.
2 Les détenteurs d'animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.
3 Les détenteurs doivent, en attendant l'examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects et menacés.
44.2 Le vétérinaire cantonal:
a. Décide si des animaux suspects de rage doivent être envoyés à la centrale de la rage pour examen;
b. Délimite une zone d'interdiction adaptée au cas et à la situation topographique;
c. Ordonne les mesures prévues à l'article 44.4, 2€ à 4e alinéas, pour les animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage, blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ayant eu un contact avec un tel animal;
d. Décide des mesures d'interdiction adéquates (art. 29) pour les trou- peaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
e. Ordonne la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d'animaux sauvages, de petits zoos et d'institutions semblables jusqu'à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
f. Annonce au médecin cantonal chaque cas de rage et les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour des personnes.
44.3
1 Les dispositions ci-après s'appliquent à la zone d'interdiction:
a. Celui qui veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l'animal de telle façon que les glandes salivaires ne soient pas touchées;
b. Les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes du gibier à onglons et les fourrures des carnassiers non suspects de rage en vue de leur préparation comme trophées;
210
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
c. Celui qui trouve un renard ou un blaireau mort a l'obligation d'annoncer au plus proche poste de police ou de police de la chasse l'emplacement du cadavre;
d. La police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent le gibier suspect de rage ainsi que les chats harets et les chats errants;
e. La police ou les personnes spécialement désignées par le canton abattent les chiens errants qui ne peuvent pas être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l'ani- mal;
f. La police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser éliminent, conformément à l'article 21, les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées, à moins que le vétérinaire cantonal n'en ordonne l'envoi à la centrale de la rage pour examen;
g. Les chiens doivent être vaccinés contre la rage conformément à l'article 44.6, 1er et 2e alinéas;
h. Dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s'ils restent sous surveillance étroite;
i. Si des animaux ont mordu une personne, leurs détenteurs ne peuvent, dans les dix jours qui suivent, les éliminer qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel;
k. Des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos et les institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.
2 En cas de besoin, le vétérinaire cantonal peut ordonner la vaccination antirabique des chats et d'autres animaux domestiques dans les zones d'interdiction.
3 Les restrictions ordonnées au titre de la police des épizooties ne s'ap- pliquent pas aux chiens vaccinés des gardes-frontière, de la police, de l'armée ou d'avalanche lorsqu'ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse.
4 La zone d'interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d'interdiction et les régions avoisinantes.
44.4 1 La police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages manifestement atteints de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.
2 Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être abattus immédiatement.
211
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
3 Les animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou mis à l'isolement pendant au moins dix jours.
4 Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal, doivent être tués ou détenus pendant au moins 100 jours de telle façon qu'ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux. Si des animaux qui ont été vaccinés depuis moins de 24 mois sont revaccinés, le délai peut être réduit à 30 jours.
44.5 1 Les lieux et objets dans les habitations et les étables contaminées doivent être nettoyés et désinfectés.
2 Seront en particulier utilisés pour la désinfection: la chloramine, le chlorure de chaux ou la soude caustique.
44.6 1 Les chiens âgés de plus de cinq mois doivent être vaccinés contre la rage. La vaccination doit être répétée au moins tous les 24 mois.
2 Les chiens ne peuvent être utilisés pour la chasse que s'ils ont été vaccinés contre la rage au moins deux fois, la dernière vaccination ne devant pas dater de plus de douze mois.
3 Le vétérinaire atteste la vaccination dans un certificat de vaccination.
4 L'office fédéral édicte des instructions concernant l'exécution des vacci- nations et la forme des certificats de vaccination.
5 En cas de situation épizootique favorable, les cantons désignent, après entente avec l'office fédéral, les territoires dans lesquels on peut renoncer à la vaccination selon les 1er et 2e alinéas. Les territoires où l'obligation de vacciner est levée doivent en règle générale s'étendre sur plusieurs cantons et former un tout.
44.7 1 Les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l'immunisa- tion orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard et veillent à une diminution de l'effectif des renards en épuisant les disposi- tions d'exception prévues dans la législation sur la chasse. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d'autres territoires, si cela est nécessaire.
2 Les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu'à ce que la rage du renard ait été éradiquée.
3 Si l'intérieur du pays est dans une large mesure indemne de rage du renard, les cantons frontières procèdent, dans les régions frontalières menacées, à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s'étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition.
4 L'office fédéral ou la centrale de la rage qu'il aura désignée coordonne et surveille les campagnes de vaccination.
212
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
Art. 54 La rickettsiose (fièvre Q)
54.1 La rickettsiose au sens de l'ordonnance est une infection due à Coxiella burnetii, agent de la fièvre Q chez l'homme.
54.2 1 Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal tout constat de Coxiella dans l'arrière-faix d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine ayant avorté (art. 42.3).
2 Le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour circonscrire la mala- die. Entrent notamment en ligne de compte:
a. L'isolement d'animaux ayant avorté et d'animaux en état de gestation avancé;
b. L'examen bactériologique d'échantillons d'arrière-faix;
c. La désinfection des lieux.
54.3 Le vétérinaire cantonal peut faire tuer ou abattre des animaux contaminés ou suspects si cette mesure permet d'empêcher l'extension de la maladie.
54.4 1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur les troupeaux de moutons s'il s'avère que:
a. Des animaux excrètent des Coxiella par les voies génitales ou, que
b. Le troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l'homme.
2 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après leur application, une fois que tous les animaux ont été vaccinés ou que tous les animaux gestants ont mis bas et que tous les moutons ont été tondus.
3 Il peut faire examiner par sondages des troupeaux de moutons transhu- mants et interdire leur transhumance si des animaux sérologiquement positifs ont été constatés dans le troupeau.
54.5 1 Avant la levée des mesures d'interdiction, les emplacements et ustensiles contaminés doivent être nettoyés et désinfectés (art. 32).
2 En règle générale, on utilisera pour la désinfection le chlorure de chaux, la chloramine, la soude caustique ou l'eau bouillante.
54.6 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de rickettsiose diagnostiqué dans un troupeau.
54.7 1 Les articles 31 à 34 de l'ordonnance sont applicables.
2 Les articles 31, 32, 1er alinéa, chiffres 3 et 4, ainsi que 2e et 3º alinéas, les articles 34, 36 et 45 de la loi sont applicables pour l'allocation d'indemnités.
213
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
a. L'arrêté du Conseil fédéral du 28 février 19681) instituant des mesures particulières de lutte contre la rage;
b. L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 2 mai 19682) instituant des mesures particulières de lutte contre la rage;
c. L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 8 avril 19753) instituant des mesures particulières de lutte contre la rage;
d. L'ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral du 1er mai 19694) concernant la prévention des contaminations rabiques par la viande de gibier.
Art. 19, 1er al.
Inséminateurs 1 L'insémination artificielle doit se pratiquer sous surveillance vété- rinaire. La pratique de l'insémination est réservée aux seules per- sonnes spécialement formées à cet effet et bénéficiant d'une auto- risation, conformément à l'ordonnance du 15 décembre 19676) sur les épizooties.
III
Dispositions transitoires
1 Les licences et les autorisations pour la pratique de l'insémination artificielle délivrées jusqu'ici par l'office fédéral donnent le droit de pratiquer pendant encore cinq ans au maximum après l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance.
2 L'office fédéral délivre aux techniciens-inséminateurs titulaires d'une licence le certificat de capacité prévu à l'article 24b.2, 1er alinéa, lettre c.
3 Les techniciens-inséminateurs et les inséminateurs non professionnels doivent demander aux cantons dans lesquels ils exercent leur activité une autorisation au sens de l'article 24b.3, 3e alinéa, sur la base du certificat de capacité ou de l'autorisation qui leur avait été délivrée par l'office fédéral.
4 Les centres d'insémination et les éventuelles stations annexes existant lors de l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance peuvent rester à l'emplacement occupé jusqu'ici. Un délai transitoire de trois ans est imparti pour procéder aux adaptations exigées par l'article 24b.6, 2º alinéa, lettre b.
RO 1968 376, 1973 1464 4) RO 1969 371
RO 1968 638
RS 916.310
RO 1975 607
RS 916.401; RO 1988 206
214
Ordonnance sur les épizooties
RO 1988 .
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.
7 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31919
215
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification des annexes 6 et 7
Approuvée par le Conseil fédéral le 4 novembre 1987 Entrée en vigueur le 1er août 1987
Annexe 6
La nouvelle note explicative 0.8.2 suivante est ajoutée:
0.8.2 Article 8, paragraphe 2
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent si, en cas d'irrégularités du genre de celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 8, les lois et règlements d'une partie contractante prévoient le paiement de sommes autres que des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, telles que des amendes administratives ou d'autres sanctions pécuniaires. La somme à payer ne doit toutefois pas dépasser le montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui aurait été dû si les marchandises avaient été importées ou exportées conformément aux dispositions douanières pertinentes, montant augmenté des intérêts de retard éventuels.
Note explicative 2.2.1 b) b), deuxième phrase: remplacé par le texte suivant:
... De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu'elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière du compartiment réservé au chargement, seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé.
(Voir à titre d'exemple le croquis nº 1a).
Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis nº la (ci-joint) à la suite du croquis nº 1.
1987 - 908
216
Convention TIR
RO 1988
Annexe 7
Art. 2, par. 2, al. i) et ii): remplacé par le texte suivant:
i) Si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et
ii) Si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.
Art. 4, par. 3, deuxième phrase: supprimer dans la partie entre parenthèses les mots: 3. .. . ( .. . à l'arrière .. . ) ...
Art. 4, par. 5: la fin de la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
Art. 4, par. 6: remplacé par le texte suivant:
a. La bâche pourra être fixée par:
i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs,
ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche et
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.
c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur (à titre d'exemple, voir le croquis nº 6).
Insérer dans l'annexe 7 le nouveau croquis nº 6 (ci-joint).
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Convention TIR
RO 1988
Art. 4, par. 7: après le par. 6, ajouter le nouveau par. 7 suivant:
Art. 4, par. 8: remplacé par le texte suivant:
Art. 4, par. 10, al. b) et c): remplacer
A l'alinéa b) «paragraphe 7» par «paragraphe &» et à l'alinéa c) «paragraphe &» par «paragraphe 9».
Art. 4, par. 7 à 11: les paragraphes 7 à 11 deviennent les par. 8 à 12.
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Convention TIR
RO 1988
Croquis nº la
Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige
La charnière représentee ci-après est conforme aux exigences énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe b) de la note 2.2.1 b). La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d'attache sans laisser de traces visibles même si la tige non protégée a été enlevée.,
lame
bords du pontet
tige
becquets
lame
liyu
becquets
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Convention TIR
RO 1988
Croquis nº 6
Exemple de système de verrouillage de bâche
1
$
2
3
Description:
Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu'il soit muni d'au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l'anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour permettre le passage de l'anneau. La saillie de la partie visible de l'anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-03 vom 26.01.1988 (S. 161-220) RO-1988-03 du 26.01.1988 (p. 161-220) RU-1988-03 del 26.01.1988 (p. 161-220)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
26.01.1988
Date
Data
Seite
161-220
Page
Pagina
Ref. No
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