Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 12 janvier 1988
O
3 Mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires. O
4 Incorporation de l'allocation de renchérissement au 1er janvier 1988
7 Règlement des fonctionnaires (1)
16 Règlement des fonctionnaires (2)
23 Règlement des fonctionnaires (3)
31 Règlement des employés
40 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
42 Classification des fonctions
43 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988
44 Gain assuré du personnel fédéral
46 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat
47 Arbitrage. Concordat
48 Institut Paul-Scherrer. O
52 Jeunesse et Sport (O J + S)
58 Capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989
63 Péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989
73 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés
80 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
84 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
85 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
86 Indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988
1
87 Homologation d'installations de télécommunications
92 Essais locaux de radiodiffusion (OER)
96 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
97 Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance profes- sionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP)
99 Importations de textiles. O du DFEP
106 Loi sur les banques et les caisses d'épargne. O d'ex.
115 Taux applicable à la liquidité de caisse des banques
116 Surveillance des institutions d'assurance privées
123 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale
124 Transit des services aériens internationaux. Accord
2
Ordonnance concernant la mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires
du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
Les articles 36, 37, 1er alinéa, deuxième phrase, et 43b, 1er alinéa, première phrase, du statut des fonctionnaires modifié le 19 décembre 19861) entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31900
1987 - 1055
3
Ordonnance sur l'incorporation de l'allocation de renchérissement au 1er janvier 1988
du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271),
arrête:
Article premier Traitement versé le 1er janvier 1988
1 Le traitement versé à la fin de 1987 aux fonctionnaires qui étaient au service de la Confédération avant le 1er janvier 1988 est majoré du montant de l'aug- mentation ordinaire prévu par l'ancien droit. L'augmentation extraordinaire de traitement accordée en cas de promotion au 1er janvier 1988 est également régie par l'ancien droit.
2 Les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit touchent le maximum de cette classe selon le nouveau droit.
3 Le traitement versé au 1er janvier 1988 aux autres fonctionnaires rangés dans les classes 24 à la et du degré hors classe est majoré de l'allocation de renchérisse- ment de 24,5 pour cent (au moins 7811 fr. en cas d'occupation à temps complet) à incorporer dans les traitements. Le nouveau traitement des fonctionnaires âgés de 20 ans ne sera pas inférieur au montant minimum prévu pour la classe dans laquelle ils sont rangés.
4 Le mode de calcul du traitement à verser au 1er janvier 1988 figure dans l'appendice de la présente ordonnance.
Art. 2 Suppléments de traitement
Les fonctionnaires auxquels, selon l'ancien droit, il était accordé un supplément de traitement en vertu de l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires touchent le même supplément en pour-cent, calculé sur le nouveau traitement. Le montant sera arrondi au franc supérieur ou inférieur.
Art. 3 Indemnités périodiques fixes
Les indemnités périodiques fixes, selon l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires, qui ont donné droit à l'allocation de renchérissement en 1987 sont augmentées de 24,5 pour cent et arrondies au franc supérieur ou inférieur.
RS 172.221.100
1987 - 998
4
Allocation de renchérissement au personnel fédéral
RO 1988
Art. 4 Cotisations d'assurance pour augmentations de traitement
Pour l'augmentation ordinaire touchée à la fin de 1987 de même que pour l'augmentation extraordinaire de traitement éventuellement touchée le 1er janvier 1988, les fonctionnaires paient la cotisation unique visée à l'article 18, 2e alinéa, des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872).
Art. 5 Autres rapports de service
1 La présente ordonnance s'applique par analogie aux employés soumis au règlement des employés du 10 novembre 19593).
2 La rétribution des agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière et des agents dont le salaire est déterminé d'après les usages locaux ou sous forme d'un montant «tout compris» sera fixée par l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Département fédéral des finances. La Direc- tion générale de l'Entreprise des PTT et celle des Chemins de fer fédéraux fixeront cette rétribution dans leur ressort.
3 La rétribution des nettoyeuses du service domestique sera fixée par l'Office fédéral du personnel.
4 La rétribution des apprentis qui ne sont pas soumis à la loi sur la formation professionnelle4) (apprentis des professions de monopole) sera fixée par la Direction générale de l'Entreprise des PTT et par celle des Chemins de fer fédéraux, avec l'assentiment de l'Office fédéral du personnel.
Art. 6 Dispositions finales
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du 20 janvier 19825) sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31897
RO 1987 1228 4) RS 412.10
RO 1987 1253
RO 1982 34
RS 172.221.104
5
Allocation de renchérissement au personnel fédéral
RO 1988
Appendice (art. 1er, 4e al.)
Nouvelle fixation des traitements au 1er janvier 1988
Les montants annuels des traitements versés aux agents rangés dans une classe de traitement seront fixés au 1er janvier 1988 comme il suit:
Formule: Traitement de base versé en décembre 1987 (s'ajoutent les aug- mentations ordinaire et extraordinaire prévues par l'ancien droit)
= Traitement de base versé au 1er janvier 1988 (montant arrondi à la dizaine de francs supérieure).
31897
6
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Modifications terminologiques
Ne concerne que le texte italien.
Art. 1er, 1"" al., dernier paragraphe
1
Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance.
Art. 4, 2ª al.
2 Les départements et le Conseil des écoles nomment, sous réserve du 3e alinéa, chacun dans son ressort, les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 3 à 24. Ils peuvent déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 8 à 24, à des offices subordonnés.
Art. 5, 2ª al. -
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en sus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la CFA.
Art. 9 Jours de repos
1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec
RS 172.221.101
RS 172.222.1 (RO 1987 1228)
1987 - 993
7
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances.
3 L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.
5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.
6 Pour les fonctionnaires assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi, sous réserve du 1er alinéa.
7 La Direction générale des douanes règle le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du 1er alinéa.
8 Le Département militaire fédéral règle le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires.
9 Pour les fonctionnaires non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment:
a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;
b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;
c. La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.
Art. 15, 5€ al.
5 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités.
Art. 22 et 26, 2e al.
Ne concerne que le texte italien.
8
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
Art. 39, 1er al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans
Francs
la première classe de traitement, échelon a
à 2550
la classe de traitement 1
à 2520
la classe de traitement 2
à 2500
la classe de traitement 3
à 2470
la classe de traitement 4
à 2450
la classe de traitement 5
la classe de traitement 7 à 2440
à 2420
la classe de traitement 8
à 2410
la classe de traitement 9
à 2410
la classe de traitement 10
à 2400
la classe de traitement 11
à 2400
la classe de traitement 12
à 2390
la classe de traitement 13
à 2310
la classe de traitement 14
à 2140
la classe de traitement 15 à 1940
la classe de traitement 16 à 1720
à 1500
la classe de traitement 18
à 1300
la classe de traitement 19
à 1100
une des classes de traitement 20 à 24
à 950
Art. 40, 1er, 5e et 6e al.
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Francs
1re classe de traitement, échelon a
à 3830
1re classe de traitement
à 3780
2ª classe de traitement
à 3750
3e classe de traitement
à 3710
4e classe de traitement
à 3680
5e classe de traitement
à 3660
6ª classe de traitement
à 3650
7e classe de traitement
à 3630
8e classe de traitement
à 3620
9e classe de traitement à 3620
10e à la 12e classe de traitement à 3600
13e classe de traitement à 3470
14e classe de traitement
à 3210
9
la classe de traitement 17
à 2430
la classe de traitement 6
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
Francs
15e classe de traitement
à 2910
16e classe de traitement
à 2580
17e classe de traitement
à 2250
18ª classe de traitement
à 1950
19e classe de traitement
à 1650
20€ à la 24e classe de traitement
à 1430
En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.
5 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées au 2e à 4ª alinéas sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Les tribunaux fédéraux et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.
6 Abrogé
Art. 41, 1er al.
1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 54d.
Art. 46d, titre médian
Ne concerne que le texte italien.
Art. 46e, titre médian et première phrase
Ne concerne que le texte italien.
Art. 47, al. 1bis, 7 et 8
1 bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Célib.
Fr.
Mariés Fr
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Fr.
Pour les fonctionnaires
24.40
22 .-
60 .-
12.20
11 .-
22 .-
19.80
55 .-
11 .-
9.90
số
10
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
Les directeurs généraux de l'entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs.
7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour les voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales.
8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives sur l'octroi de l'autorisation y afférente.
Art. 48, 6e al.
6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PI'l' èdictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.
Art. 49, 4e al.
4 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution appropriée à la couverture de ses dépenses supplé- mentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions sur l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.
Art. 52, titre médian et 2e à 5ª al.
Titre médian: ne concerne que le texte italien.
2 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
0
3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.
4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.
5 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par fonctionnaire par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.
11
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
Art. 54, 3ª al.
3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel.
Art. 55, 2e al., première phrase et 3e al.
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux article 28 à 30 des statuts de la CFA. ...
3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 59, 4e al.
4 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait le fonctionnaire statue sur les demandes visées au 3e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.
Art. 60 Vacances
1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:
a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus
5 semaines
b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus
4 semaines
c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines
d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus
6 semaines 4
2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.
3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.
4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.
5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou
12
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 61, 3ª al.).
7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne:
a. La compétence d'accorder les vacances;
b. Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;
c. L'interruption des vacances;
d. L'expiration du droit aux vacances;
e. Le paiement en espèces des vacances;
f. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;
g. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;
h. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.
Art. 61 Congés
1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération.
3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération.
4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.
5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
Art. 62, 1er al., let b, et 2e al., troisième phrase
1
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités.
13
7
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
2 Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA. ...
Art. 65 Suspension du fonctionnaire
La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette compétence dans son ressort.
Art. 68, 2º al., dernière partie de la phrase
2 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA.
Art. 69, dernière partie de la phrase
. . . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA.
Art. 75 Compétence de l'Office fédéral du personnel
1 Dans l'exercice de ses attributions, l'Office fédéral du personnel est autorisé à entrer en relations directes avec les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'avec des collectivités, des sociétés et des particuliers.
2 Lorsqu'il préside des conférences de coordination ou des groupes de travail, l'Office fédéral du personnel peut communiquer aux départements, au Conseil des écoles et à la Direction générale des douanes, sous forme de directives ou d'instructions, les décisions qui y ont été adoptées, pour qu'ils les exécutent. Il en surveille l'application.
Art. 76 Champ d'activité de l'Office du personnel
L'Office fédéral du personnel a les attributions suivantes:
a. Il traite toutes les affaires que le présent règlement ou d'autres dispositions légales relatives aux questions de personnel placent dans les attributions du Département fédéral des finances;
b. Il élabore, fait appliquer et suit une politique du personnel visant à assurer le recrutement, la promotion professionnelle et le maintien en fonction d'a- gents capables et aimant leur travail et à prêter attention aux problèmes des communautés linguistiques;
c. Il coordonne les questions de principe portant sur la qualification du travail, la classification des fonctions et les promotions; il traite les questions y relatives de l'administration générale de la Confédération;
14
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1988
d. Il examine et apprécie, à la demande des offices fédéraux compétents, les affaires individuelles concernant le personnel, notamment les cas limites et les cas d'espèce;
e. Il dirige et coordonne l'établissement du budget du personnel (crédits et emplois) pour l'administration générale de la Confédération, suit l'évolution des charges de personnel et des effectifs, établit le budget des dépenses de personnel, gère et coordonne l'informatique en matière de banques de données du personnel et de traitement des salaires;
f. Il donne son avis sur les mesures importantes ayant trait à l'organisation des offices fédéraux, compte tenu de leurs incidences sur la politique du personnel;
g. Il étudie les questions de principe portant sur l'aménagement des postes de travail et la nature du travail;
h. Il passe les contrats avec les établissements d'enseignement et les particuliers auxquels sont confiés la formation et le perfectionnement professionnels du personnel de l'administration générale de la Confédération;
i. Il gère le bureau préposé aux questions touchant l'égalité des droits entre hommes et femmes dans l'administration générale de la Confédération;
k. Il dresse et dépouille la statistique du personnel fédéral et procède à des enquêtes sur le statut et la rétribution du personnel dans les cantons, les communes, l'économie privée et les administrations publiques de l'étranger;
m. Il représente le Département fédéral des finances devant le Tribunal fédéral dans la procédure en matière de prétentions dérivant des rapports de service;
n. Il publie, à l'intention du personnel, les informations relatives aux rapports de service;
o. Il donne des renseignements sur les questions d'ordre général ou de principe que lui posent, dans les affaires de personnel, les offices et autorités ainsi que les associations du personnel et leurs organes;
p. Il entretient des relations avec les organes dirigeants des associations du personnel fédéral et dirige les pourparlers menés avec celles-ci. Réserve est faite des pourparlers que les départements, la Direction générale des douanes, le Conseil des écoles et l'Entreprise des PTT engagent dans leur ressort respectif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31893
15
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête: -
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Modifications terminologiques
Ne concerne que le texte italien.
Art. 1er, 1er al., dernier paragraphe
1
...
Statuts de la CPS, les statuts du 10 mars 19872) de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses.
Art. 4, 2ª al.
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires du règlement des fonctionnaires (2) et des statuts de la CPS.
Art. 8 (10) Jours de repos
1 Les fonctionnaires qui ne sont pas assujettis à la LDT ont droit à 62 jours de repos au moins par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances.
3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.
RS 172.221.102 (RO 1987 1253)
RS 172.222.2
1987- 994
16
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1988
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.
5 Les CFF règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.
6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi.
7 Pour les fonctionnaires non assujettis à la LDT, les CFF fixent notamment:
a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;
b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;
c. En accord avec le Département fédéral des finances, la fermeture de services la veille ou le lendemain des jours fériés, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement.
Art. 19
Ne concerne que le texte italien.
Art. 23, 2ª et 3e al., dernière partie de la phrase
2 Ne concerne que le texte italien.
3 ... dû à sa propre faute au sens des statuts de la CPS.
Art. 34, 1er al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans
Francs
la première classe de traitement, échelon a
à 2550
la classe de traitement 1
à 2520
la classe de traitement 2
à 2500
la classe de traitement 3
à 2470
la classe de traitement 4
à 2450
la classe de traitement 5
à 2440
la classe de traitement 6 à 2430
la classe de traitement 7
à 2420
la classe de traitement 8 à 2410
la classe de traitement 9 à 2410
la classe de traitement 10
à 2400
la classe de traitement 11
à 2400
la classe de traitement 12
à 2390
la classe de traitement 13
à 2310
17
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1988
Francs
la classe de traitement 14
à 2140
la classe de traitement 15
à 1940
la classe de traitement 16
à 1720
la classe de traitement 17
à 1500
la classe de traitement 18
à 1300
la classe de traitement 19
à 1100
une des classes de traitement 20 à 24
à 950
Art. 35, 1er al.
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Francs
1re classe de traitement, échelon a
à 3830
1re classe de traitement
à 3780
2ª classe de traitement
à 3750
3ª classe de traitement
à 3710
4ª classe de traitement
à 3680
5ª classe de traitement
à 3660
6ª classe de traitement
à 3650
7e classe de traitement
à 3630
8e classe de traitement
à 3620
9e classe de traitement
à 3620
10e à la 12e classe de traitement.
à 3600
13e classe de traitement
à 3470
14e classe de traitement
à 3210
15e classe de traitement
à 2910
16e classe de traitement
à 2580
17e classe de traitement à 2250
18e classe de traitement à 1950
à 1650
20€ à la 24e classe de traitement
à 1430
19e classe de traitement
En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier.
Art. 36, 1er al.
1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 49d.
18
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1988
Art. 42, al. 1bis et 7
1 bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Pour les fonctionnaires
24.40
22 .-
60 .-
12.20
11 .-
22 .-
19.80
55 .-
11 .-
9.90
Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs.
7 Les CFF fixent les indemnités pour les voyages à l'étranger et pour la participa- tion à des conférences internationales.
Art. 41d, titre médian Ne concerne que le texte italien.
Art. 41e, titre médian et première phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 43, 5€ al.
5 Les CFF fixent les indemnités de déplacement et le remboursement des frais accordé au personnel roulant, en accord avec le Département fédéral des finances. Ils édictent les dispositions d'exécution.
Art. 44, 5e al. Ne concerne que le texte italien.
Art. 44a, 3º al., let. a
3 Le droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa n'existe pas:
a. Si le fonctionnaire a droit à l'indemnité pour voyages de service, à l'indemni- té de déplacement ou au remboursement des frais accordé au personnel roulant.
Art. 47, titre médian
Ne concerne que le texte italien.
19
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1988
Art. 50, 2º al., première phrase
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit en cas d'invalidité conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CPS. ...
Art. 54, 4e al.
1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 55 (50) Vacances
1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:
a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines;
b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus
4 semaines;
c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus
5 semaines;
d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus
6 semaines.
2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.
3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.
4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.
5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service, au total:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou
b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 56, 3ª al.).
7 Les CFF édictent des dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:
a. Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;
b. L'interruption des vacances;
c. L'expiration du droit aux vacances;
d. Le paiement en espèces des vacances;
e. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;
20
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1988
f. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel;
g. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.
Art. 56 (45, 5e al., et 50, 2€ al.) Congés
1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours ou à un mois civils par année civile n'est accordé que s'il sert des intérêts importants des CFF.
3 Un congé non payé dépassant 30 jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts des CFF.
4 Les CFF fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.
Art. 57, 1er al., let. b, et 2ª al., troisième phrase
1
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CPS et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4ª alinéa, des statuts de la CPS;
2 Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CPS. ...
Art. 60, 2º al., dernière partie de la phrase
2 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CPS.
Art. 61, dernière partie de la phrase
.. . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CPS.
21
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1988
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31894
.
22
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Modification terminologique
Ne concerne que le texte itulien.
Art. 1er, 1er al., dernier paragraphe
1 ...
Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance.
Art. 5, 2e al.
2 Le département nomme les fonctionnaires appartenant aux classes de traite- ment 3 à 24. Il peut déléguer ce pouvoir, pour les classes 8 à 24, à un office subordonné.
Art. 6, 2e al., première phrase
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la CFA. ...
Art. 12 Jours de repos
1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches et,
a. Pour les fonctionnaires de la centrale, les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un
RS 172.221.103 (RO 1987 1228)
RS 172.222.1
1987 - 995
23
Règlement des fonctionnaires
RO 1987
jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances;
b. Pour les fonctionnaires du service extérieur, les jours de fêtes pouvant être chômés, que le département désigne sur proposition du chef de mission ou de poste, en tenant compte des conditions au lieu de service.
3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.
5 Le département règle la compensation des jours de repos lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.
6 Pour les fonctionnaires de la centrale, le Département fédéral des finances fixe notamment:
a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;
b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordés en cas d'absence du service;
c. La fermeture de bureaux et d'entreprises la veillle ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.
Art. 20, 6ª al.
6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Le département édicte les dispositions de détail régissant l'usage desdits logements et détermine les organes compétents pour les assigner.
Art. 38, 2ª al. Ne concerne que le texte italien.
Art. 51, 1er al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans
Francs
la première classe de traitement, échelon a
à 2550 la classe de traitement 1 à 2520
la classe de traitement 2
à 2500
la classe de traitement
3
à 2470
24
Règlement des fonctionnaires
RO 1987
Francs
la classe de traitement 4 à 2450
la classe de traitement 5 à 2440
la classe de traitement 6
à 2430
la classe de traitement 7
à 2420
la classe de traitement 8
à 2410
la classe de traitement 9
à 2410
la classe de traitement 10
à 2400
la classe de traitement 11
à 2400
la classe de traitement 12
à 2390
la classe de traitement 13
à 2310
la classe de traitement 14
à 2140
la classe de traitement 15
à 1940
la classe de traitement 16
à 1720
la classe de traitement 17
à 1500
la classe de traitement 18
à 1300
la classe de traitement 19
à 1100
une des classes de traitement 20 à 24.
à 950
Art. 52, 1er et 5eal.
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Francs
1re classe de traitement, échelon a
à 3830
1re classe de traitement
à 3780
2e classe de traitement
à 3750
3e classe de traitement
à 3710
4e classe de traitement
à 3680
5e classe de traitement
à 3660
6e classe de traitement
à 3650
7e classe de traitement à 3630
à 3620
9ª classe de traitement
à 3620
10e à la 12e classe de traitement.
à 3600
13e classe de traitement
à 3470
14e classe de traitement
à 3210
15e classe de traitement
à 2910
16e classe de traitement
à 2580
17e classe de traitement à 2250
18e classe de traitement à 1950
19e classe de traitement à 1650
20e à la 24e classe de traitement à 1430
S'il s'agit de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas.
25
8ª classe de traitement
Règlement des fonctionnaires
RO 1987
5 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées aux 2e à 4ª alinéas sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement.
Art. 53, 1er al.
1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 vise à l'article 82c.
Art. 63d, titre médian Ne concerne que le texte italien.
Art. 63e, titre médian et première phrase
Ne concerne que le texte italien.
Art. 66, al. 1bis, 7 et 8
1 bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Célib.
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Fr.
Pour les fonctionnaires
24.40
22 .-
60 .-
12.20
11 .-
22 .-
19.80
55 .-
11 .-
9.90
Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne.
7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour la participation à des conférences internationales.
8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente.
Art. 73, titre médian, 3ª à 5ª al.
Titre médian: ne concerne que le texte italien.
3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette
26
Règlement des fonctionnaires
RO 1987
autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département, en accord avec le Département fédéral des finances.
5 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.
Art. 75, 2ª al.
2 Le département alloue les primes et récompenses et en arrête le montant. Il fixe les primes supérieures à 2000 francs en accord avec l'Office fédéral du personnel.
Art. 77, 2e al., première phrase et 3€ al.
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA du 2 mars 19871).
3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 81, 4e al.
4 Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires doivent être adressées au département. L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département statue sur ces demandes.
Art. 83 Vacances à la centrale
1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:
a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus
5 semaines;
b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines;
c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines;
d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus
6 semaines.
2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.
27
Règlement des fonctionnaires
RO 1987
3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.
4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.
5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou
b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 85, 3ª al.).
7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne:
a. La compétence d'accorder les vacances;
b. Le fractionnement, la prise d'avance ou le rapport des vacances;
c. L'interruption des vacances;
d. L'expiration du droit aux vacances;
e. Le paiement en espèces des vacances;
f. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;
g. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;
h. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.
Art. 84, 7º al.
7 Les dispositions de l'article 83, 2e à 7e alinéas, sont applicables par analogie. Lorsque les jours de fêtes visés à l'article 12, 2e alinéa, lettre a, et chômés à la centrale ne sont pas des jours de repos au lieu de service, la compensation peut en être accordée s'ils tombent dans une période de vacances en Suisse. Cette compensation exclut celle des jours réputés fériés au lieu de service, s'ils tombent dans la même période de vacances.
Art. 85 Congés
1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération.
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Règlement des fonctionnaires
RO 1987
3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération.
4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.
5 Le Département règle la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
Art. 86, 1er al., let. b, et 2º al., troisième phrase
1
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelin de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;
2 .. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987. ...
Art. 91 Suspension du fonctionnaire
La suspension de chefs de mission est décidée par le Conseil fédéral, celles des autres fonctionnaires par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 94, 3e al., dernière partie de la phrase
. . si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa 3 faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).
Art. 95, 1er al., dernière partie de la phrase
1 . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).
29
Règlement des fonctionnaires
RO 1987
Modifications terminologiques
L'expression «Direction administrative» utilisée aux articles 39, 2e alinéa, et 44, lettre a, est remplacée par «Direction des affaires administratives et du service extérieur».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
.
31896
30
Règlement des employés Modification du 25 novembre 1987
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er al., dernier paragraphe
1 ..
Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance.
Art. 5, 2ª al.
2 Sous réserve du 3e alinéa, les départements et le Conseil des écoles nomment les autres employés, chacun dans son ressort. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés.
Art. 7, 2ª al., let. b
2
b. Les statuts de la CFA.
C
Art. 13
1 L'employé a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, l'employé a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances.
3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.
RS 172.221.104 (RO 1987 1228)
RS 172.222.1
1987 - 996
31
Règlement des employés
RO 1988
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, l'employé a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.
5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.
6 Pour les employés assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont fixés conformément à cette loi, sous réserve du 1er alinéa.
7 La Direction générale des douanes fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes- frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du 1er alinéa.
8 Le Département militaire fédéral fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires.
9 Pour les employés non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment:
a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;
b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;
c. La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.
Art. 20, 6e al.
6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités. Les tribunaux fédéraux fixent, chacun dans son ressort, les indemnités à payer pour l'usage des logements de service.
Art. 45, 1er al.
1 Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes:
.
32
RO 1988
Règlement des employés
Classe de traitement
Montant annuel
Minimum
Maximum
Fr.
Fr.
1, échelon a
102 520
119 910
1
91 690
109 050
2
82 190
99 580
3
72 740
90 130
4
63 900
82 010
5
57 690
75 810
6
54 540
72 660
7
51 390
69 510
8
48 240
66 360
9
45 200
63 700
10
42 730
61 230
11
40 420
58 790
12
38 410
56 740
13
37 370
54 750
14
36 750
52 760
15
36 320
50 790
16
36 050
48 800
17
35 780
46 800
18
35 520
44 850
19
35 270
42 880
20
35 020
40 900
21
34 780
39 700
22
34 540
38 850
23
34 300
38 000
24
33 820
37 150
degré inférieur
33 350
36 550
Art. 47, 1er al.
1 Le traitement de l'employé est augmenté au début de chaque année civile et jusqu'à l'obtention du maximum de la classe de traitement. L'augmentation ordinaire s'élève, pour une année entière de service accompli dans
Francs
la 1 re classe de traitement, échelon a
à 2550
la classe de traitement 1
à 2520
la classe de traitement 2
à 2500
la classe de traitement 3
à 2470
la classe de traitement 4
à 2450
la classe de traitement 5 à 2440
à 2430
la classe de traitement
6
la classe de traitement 7
à 2420
33
Règlement des employés
RO 1988
Francs
la classe de traitement 8
à 2410
la classe de traitement 9
à 2410
la classe de traitement 10
à 2400
la classe de traitement 11
à 2400
la classe de traitement 12
à 2390
la classe de traitement 13
à 2310
la classe de traitement 14
à 2140
la classe de traitement 15 à 1940
la classe de traitement 16 à 1720
à 1500
la classe de traitement 18
à 1300
la classe de traitement 19
à 1100
une des classes de traitement 20 à 24, et le degré inférieur
à 950
Art. 48, 1er, 7e et 8e al.
1 L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Francs
1re classe de traitement, échelon a
à 3830
1re classe de traitement
à 3780
2ª classe de traitement
à 3750
3ª classe de traitement
à 3710
4ª classe de traitement
à 3680
5ª classe de traitement
à 3660
6e classe de traitement
à 3650
7ª classe de traitement
à 3630
8e classe de traitement
à 3620
9ª classe de traitement
à 3620
10e à la 12e classe de traitement
à 3600
A
13e classe de traitement
à 3470
14e classe de traitement
à 3210
15e classe de traitement à 2910
16e classe de traitement à 2580
17e classe de traitement à 2250
18e classe de traitement
à 1950
19e classe de traitement
à 1650
20e à la 24e classe de traitement
à 1430
7 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées aux alinéas 4 à 6 sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Les tribunaux fédéraux et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.
B Abrogé
34
la classe de traitement 17
Règlement des employés
RO 1988
Art. 49, 1er et 2e al.
1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, d'après l'importance et la situation dudit lieu ainsi que d'après l'état civil de l'employé. Pour une année entière, l'indemnité s'élève à 2870 francs au plus pour les célibataires et varie de 1130 à 4000 francs pour les employés mariés.
2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés au premier alinéa. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 67, 4e alinéa.
Art. 53, 3e al.
3 L'allocation s'élève à 1390 francs pour les enfants jusqu'à douze ans révolus et à 1610 francs pour les enfants plus âgés. Pour les employés travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation.
Art. 54, al. 1bis, 7 et 8
1 bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Pour les employés
24.40
22 .-
60 .-
12.20
11 .-
22 .-
19.80
55 .-
11 .-
9.90
7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales.
8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente.
Art. 55, 6e al.
6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT édictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.
35
Règlement des employés
RO 1988
Art. 56, 4e al.
4 Lorsque l'employé est tenu, pour des motifs dignes d'intérêts, de conserver . temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué, pour un temps limité, une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions pour l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.
Art. 59, 3º à 6ª al.
3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés des classes de traitement 1 a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.
5 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.
6 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par employé par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 61, 3ª al.
3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel.
Art. 62, 2ª al., première phrase
2 Lorsque l'absence de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles l'employé aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA. ...
36
Règlement des employés
RO 1988
Art. 66, 6e al.
6 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait l'employé statue sur les demandes visées au 2e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.
Art. 70
1 L'employé a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:
a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines;
b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines;
c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus
5 semaines;
d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus
6 semaines.
2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que l'employé ait la possibilité de se délasser.
3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afferent prend naissance.
4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.
5 Lorsque l'employé prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou
b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 71, 3e al.).
7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne:
a. La compétence d'accorder les vacances;
b. Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;
c. L'interruption des vacances;
d. L'expiration du droit aux vacances;
e. Le paiement en espèces des vacances;
f. Le mode de calcul du droit aux vacances pour l'employé qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;
g. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;
h. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.
37
Règlement des employés
RO 1988
Art. 71
1 L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération.
3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération.
4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.
5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
Art. 73, 1er al., let. b, et 2ª al., troisième phrase
1
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;
2
.. Les revenus touchés par l'employé qui a recouvre totalement ou partielle- ment sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987.
Art. 75, 3ª al.
3 La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette attribution dans son ressort.
Art. 76, 4e al., dernière partie de la phrase
4 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).
38
Règlement des employés
RO 1988
Art. 77, 3º al., dernière partie de la dernière phrase
... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa 3 faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31898
39
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, arrête:
Article premier Echelons de traitement
Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement est le suivant:
Francs
Francs
Echelon I
224 550
Echelon V
152 950
Echelon II
186 980
Echelon VI .
141 830
Echelon III
175 510
Echelon VII
130 840
Echelon IV
164 170
Art. 2 Fixation du traitement
1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement devra être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants:
a. Traitement selon l'article premier, réduit de 11 130 francs;
b. Traitement avant la promotion, augmenté de 8220 francs, mais ne pouvant pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.
2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui qui est mentionné au 1er alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.
Art. 3 Exceptions
Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité peut, à titre exceptionnel et avec l'assentiment du Conseil fédéral, fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion, le montant de 224 550 francs ne devant être dépassé en aucun cas.
RS 172.221.105
1988 - 997
40
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
RO 1988
Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement
L'augmentation ordinaire du traitement s'élève à 3710 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon correspondant à sa fonction.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le traitement des fonctionnaires rangés dans le degré hors classe est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31895
41
Ordonnance concernant la classification des fonctions
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2e al., let. b
2 Les organes de classification sont:
b. L'Office fédéral du personnel pour les fonctions auxquelles nomment les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles ou des services subordonnés; pour les fonctions des classes de traitement 8 à 24, le service central du personnel du département et du Conseil des écoles est l'organe de classification en lieu et place de l'Office fédéral du personnel;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31899
42
1987 - 999
Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988
Modification du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Le taux de l'allocation de renchérissement versée le 1er janvier 1988 est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de base (niveau de l'indice = 108,9 points, base 1982 = 100) et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année.
Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement
1 L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédéra- tion dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1988, à 2 pour cent de la rétribution déterminante.
2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplissant des journées complètes de travail s'élève à 794 francs au moins.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31902
1988 - 20
43
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
du 14 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 1er alinéa, lettre b, et 18, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral,
arrête:
Article premier Assurance de l'indemnité de résidence, de l'allocation de renchérissement et des allocations et indemnités fixes
1 L'indemnité de résidence prévue à l'article 37 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273), la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent versée en sus de ces indemnités sont assurées jusqu'à concurrence d'un montant global de 2000 francs. Pour les agents travaillant à temps partiel, ce montant est fixé au prorata de leur degré d'occupation.
2 L'allocation de renchérissement de deux pour cent versée sur le traitement ou le salaire est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite allocation ne doit pas être inférieur à 794 francs.
3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent qui s'y rapporte:
a. Les suppléments fixes visés à l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 19273);
b. Les autres indemnités, notamment celles que prévoit l'article 44 du statut des fonctionnaires, si l'autorité compétente les a déclarées assurables.
Art. 2 Cas spéciaux
1 S'il ne devait être réduit que par suite de la diminution de l'indemnité de résidence, le gain assuré est maintenu tel quel. Le montant à proportion duquel le gain assuré devait être réduit sera toutefois pris en considération lors de la prochaine augmentation du gain assuré.
RS 172.222.101
RO 1987 1228
RS 172.221.153.0
RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3
44
1988 - 21
Gain assuré du personnel fédéral
RO 1988
2 Si l'employeur a diminué de son propre chef le degré d'occupation de l'agent ou a modifié son cahier des charges sans réduire le gain assuré, celui-ci sera augmenté conformément à l'article 1er.
Art. 3 Contribution de l'employeur
1 La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paient pas la contribution due à l'augmentation de la rétribution assurable au sens de l'article premier, 1er et 2e alinéas.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux organisations affiliées selon l'article 2, 3ª alinéa, des statuts.
Art. 4 Gain assuré des rentiers
1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente est augmenté de l'allocation de renchérissement de deux pour cent, si le rentier ou les survivants ont droit à cette allocation. Le gain assuré d'une personne qui est au bénéfice d'une rente depuis longtemps ne doit toutefois pas être supérieur à celui d'un nouveau rentier.
2 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la Caisse fédérale d'assurance le surcroît de charge de la réserve mathématique.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 22 décembre 19861) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31903
45
Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile
RS 274
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
A
Argovie
23 novembre 1987
1er janvier 1988 1
L'annexe au concordat (liste des autorités cantonales compétentes) est modifiée comme il suit:
Argovie
b) Gerichtspräsident
a) Obergericht b) Obergericht
Gerichtspräsident
22 décembre 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er déc. 1987):
Zurich
RO 1977 861
Schaffhouse
RO 1979 172
Lucerne
RO 1979 8 Appenzell Rh .- Ext. RO 1976 1
Uri.
RO 1979 446
Appenzell Rh .- Int.
RO 1976 2033
Schwyz.
RO 1976 827
Saint-Gall
RO 1977 1975
Unterwald-le-Haut
RO 1976 827
Grisons RO 1978 1032
Unterwald-le-Bas
RO 1976 201
Argovie. RO 1988 46
Glaris.
RO 1977 2139
Vaud
RO 1976 1
Zoug .
RO 1981 982
Valais.
RO 1977 861
Fribourg
RO 1976 113
Neuchâtel
RO 1976 616
Soleure
RO 1976 2788
Genève RO 1976 231
Bâle-Ville
RO 1976 1165
Jura
RO 1979 253
Bâle-Campagne.
RO 1977 861
31868
46
Concordat sur l'arbitrage
RS 279
Le canton suivant a adhéré au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Argovie
23 novembre 1987
1er janvier 1988
22 décembre 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er déc. 1987):
Zurich RO 1985 700
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1980 857
Berne
RO 1973 1011
Appenzell Rh .- Int. RO 1981 561
Uri
RO 1979 447
Saint-Gall
RO 1973 102
Schwyz. Unterwald-le-Haut RO 1973 1259
RO 1970 732
Grisons RO 1975 604
Argovie.
RO 1988 47
Unterwald-le-Bas Zoug
RO 1971 1079
Tessin.
RO 1972 1773
RO 1981 984
Vaud
RO 1971 464
Fribourg
RO 1972 2409
Valais. RO 1972 2409
Soleure
RO 1971 1079
Neuchâtel
RO 1971 464
Bâle-Ville
RO 1971 1079
Genève
RO 1971 372
Bâle-Campagne.
RO 1973 1757
Jura
RO 1979 253
Schaffhouse
RO 1976 2789
31868
47
Ordonnance concernant l'Institut Paul-Scherrer
du 30 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 44, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique fédérale;
vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire),
arrête:
Article premier Statut
L'Institut Paul-Scherrer (IPS) est un établissement de la Confédération situé à Würenlingen et Villigen, canton d'Argovie, subordonné au Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF).
Art. 2 But, tâches
1 L'IPS est un établissement de recherches multidisciplinaires pour les sciences naturelles et de l'ingénieur. Ses activités de recherche touchent les domaines suivants:
a. Physique nucléaire et physique des particules;
b. Médecine des irradiations, radiobiologie et hygiène radiologique;
c. Sciences des matériaux, y compris la recherche concernant les solides;
d. Technique de l'énergie nucléaire (en particulier sécurité nucléaire et élimi- nation des déchets radioactifs) et non nucléaire; sciences de l'environnement liées à l'énergie.
2 Il développe et exploite de grandes installations de recherche complexes qui vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles.
3 Il contribue à l'enseignement donné dans les hautes écoles et dans d'autres écoles.
4 Il fournit des services à l'Etat, à d'autres institutions publiques et à l'économie, en particulier dans les domaines de la sécurité nucléaire et de l'élimination des déchets radioactifs, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement liée à l'énergie.
RS 424.3
48
1987 - 1000
Institut Paul-Scherrer
RO 1988
Art. 3 Relations avec les hautes écoles
1 Les relations entre l'IPS et les hautes écoles fédérales et cantonales sont régies par les principes de la complémentarité et d'une étroite collaboration.
2 L'IPS soutient les hautes écoles en mettant ses installations de recherche à leur disposition.
3 En accord avec les autorités compétentes, le CEPF peut décider que l'IPS exploite des laboratoires en commun avec des hautes écoles.
Art. 4 Relations avec l'économie
1 L'IPS peut exécuter des projets de recherche en commun avec l'économie.
2 L'IPS peut faciliter la création sur son emplacement d'entreprises exploitées selon le droit privé.
Art. 5 Prestations scientifiques pour des services de l'Etat
1 L'IPS remplit des mandats de recherche pour des organes fédéraux et les conseille. Il en est de même pour les organes cantonaux lorsque ceux-ci exécutent des tâches d'intérêt national.
2 L'IPS soutient les autorités de surveillance chargées de la sécurité nucléaire.
Art. 6 Relations internationales
L'IPS collabore étroitement avec la communauté scientifique internationale, en particulier au moyen de programmes de recherche et de développement communs.
Art. 7 Transfert technologique, diffusion de résultats de recherches 1 L'IPS encourage le transfert de résultats commercialisables à l'économie.
2 Les résultats des recherches sont publiés dans la mesure où des intérêts privés ou publics importants ne s'y opposent pas.
Art. 8 Formation
1 L'IPS contribue à la formation dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres écoles
a. Par des activités d'enseignement;
b. En organisant des cours de postformation;
c. En collaborant aux travaux d'études, de diplôme et de doctorat.
2 L'enseignement est déterminé par les règles de l'école en question.
3 L'IPS exploite une école pour les opérateurs des réacteurs et une école de radioprotection.
4 L'IPS peut organiser des cours de perfectionnement et de spécialisation.
49
Institut Paul-Scherrer
RO 1988
Art. 9 Prestations de services
Dans la mesure de ses possibilités, l'IPS fournit des services aux hautes écoles, aux organes fédéraux et à l'économie.
Art. 10 Direction
1 La direction est composée du directeur, du directeur suppléant et des chefs de secteur.
2 Le directeur dirige l'IPS. Il assume la responsabilité globale de l'activité, de l'organisation, et de la marche des affaires de l'IPS, ainsi que celle de l'exploita- tion et de la sécurité des installations. Il est assisté d'un état-major.
3 Le CEPF règle les compétences et les tâches de la direction et de chacun de ses membres.
Art. 11 Structure de l'organisation
1 L'IPS est divisé en secteurs de recherche comprenant plusieurs laboratoires ou sections; il comprend en outre un secteur «Logistique scientifique et technique» et un secteur «Administration».
2 Les chefs des secteurs de recherche peuvent aussi diriger un laboratoire ou une division.
3 Le CEPF règle les détails de l'organisation de l'IPS.
Art. 12 Sécurité nucléaire
La surveillance de la sécurité nucléaire, de la protection contre les radiations ainsi que de la sûreté incombe à la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ou à la section «Technologie nucléaire et sûreté» de l'Office fédéral de l'énergie.
Art. 13 Commission consultative
1 La Commission consultative conseille le CEPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IPS.
2 Elle comprend sept à treize membres.
3 Ses membres sont nommés par le CEPF.
Art. 14 Utilisation des installations
1 L'utilisation des installations de l'IPS est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles suisses et des instituts publics de recherche.
2 Le directeur fixe dans chaque cas les conditions d'utilisation des installations pour des chercheurs venant de hautes écoles et d'instituts de recherche étrangers. Le CEPF édicte des directives à cet effet.
50
Institut Paul-Scherrer
RO 1988
3 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IPS, elle contribue aux frais du projet. Cette contribution tient compte du moment de l'introduction sur le marché et des risques liés au développement d'éventuels produits.
Art. 15 Indemnités pour prestations de services
Le CEPF édicte une ordonnance sur les taxes pour les prestations de services. Les taxes doivent couvrir les frais selon les principes de la gestion d'entreprise.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 11 octobre 19711) sur l'organisation et l'exploitation de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs;
b. L'ordonnance du 7 septembre 19772) concernant l'organisation et l'exploita- tion de l'Institut suisse de recherches nucléaires.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
30 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31876
51
Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (O J + S)
Modification du 11 décembre 1987
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse et Sport est modifiée comme il suit:
Remplacement d'une expression
1 Dans le titre et à l'article 2, «Jeunesse et Sport» est remplacé par «Jeunesse + Sport».
2 Ne concerne que le texte allemand.
Préambule
vu les articles 11, 2e alinéa, 14, 3e alinéa, 19, 1er alinéa, 21, 1er alinéa, et 22, 1er alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19872) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,
Art. 1er, 2e al.
2 Par «institutions» au sens de la présente ordonnance, il faut entendre les fédérations sportives suisses, les associations nationales de jeunesse, les institu- tions cantonales de formation et de perfectionnement des enseignants généra- listes et les universités.
Art. 4, 1er al. Abrogé
Art. 5a Déroulement
1 Jeunesse + Sport se déroule à l'intérieur des frontières du pays. A titre exceptionnel, les cantons peuvent autoriser des activités à l'étranger, à condition qu'elles ne nécessitent pas d'y passer la nuit.
RS 415.31
RS 415.01; RO 1987 1703
52
1987 - 984
Jeunesse et Sport
RO 1988
2 Durant l'enseignement et les examens, la consommation d'alcool et l'usage de tabac sont interdits aux participants.
Art. 5b Carnet Jeunesse + Sport
1 La Confédération met gratuitement à disposition les carnets dans lesquels s'inscrivent les activités Jeunesse + Sport.
2 Les cantons règlent le mode de distribution de ces carnets.
O
Art. 6 Branches sportives
1 J +S comprend les disciplines suivantes:
alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, fitness, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco- romaine ou libre, natation, patinage, saut à skis, ski, ski de fond, tennis, tennis de table et volleyball.
2 Les disciplines sont divisées en branches sportives et en petites branches sportives. En lieu et place des prestations usuelles de l'EFGS (par exemple direction de la branche, documents didactiques, traductions) les fédérations responsables désignées pour les petites branches sportives reçoivent une indemni- té forfaitaire. L'EFGS peut lier l'octroi de celle-ci à des directives et à des obligations.
3 Au début, toute nouvelle discipline reconnue l'est au titre de petite branche sportive.
4 L'EFGS reconnaît une discipline comme branche sportive si elle peut en principe justifier d'une activité de 30 000 unités-participants pendant deux ans au moins.
5 Toute branche sportive qui justifie d'une activité inférieure à 30 000 unités- participants pendant deux ans peut être ramenée au rang de petite branche sportive par l'EFGS.
6 La Commission fédérale de gymnastique et de sport peut proposer au Départe- ment fédéral de l'intérieur (département), l'introduction de nouvelles disciplines.
Art. 10, 2º al.
2 Une partie du cours de branche sportive peut être utilisée pour des activités complémentaires (par exemple séances d'information ou pratique d'autres disci- plines).
Art. 11 Insignes
Les services cantonaux J+S ou l'EFGS remettent des insignes attestant la participation et les bonnes performances.
53
Jeunesse et Sport
RO 1988
Art. 13, 2º à 4ª al.
2 Peuvent être placés sous la responsabilité de l'école:
a. Les cours de branche sportive J + S sous forme de camp;
b. Les examens d'endurance J +S;
c. Les cours de branche sportive J+S fractionnés organisés en dehors de l'enseignement obligatoire.
3 et 4 Abrogés
Art. 16, 1er al.
1 Peuvent être admis aux cours de moniteurs 1 les ressortissants suisses et les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour, s'ils ont au moins 18 ans révolus dans l'année du cours. L'EFGS peut autoriser des exceptions.
Art. 19, 1er, 2e al., phrase introductive et 3e al.
1 Les participants qui ont suivi avec succès un cours d'introduction ou un cours de moniteurs 1, 2 ou 3, obtiennent, du service cantonal J +S, une reconnaissance de moniteur de la catégorie et de la branche sportive concernées, ce sur la base des qualifications de chef de cours ou de moniteur de groupe attribuées dans le cadre du cours. Ils reçoivent un certificat et un insigne de moniteur.
2 Le service cantonal J+S reconnaît les moniteurs 1 comme moniteurs 2 même s'ils ne remplissent pas les exigences fixées au 1er alinéa, mais à condition:
3 Dans certaines branches, cette disposition s'applique, par analogie, à la re- connaissance de moniteur 3.
Art. 19a Retrait et perte de la reconnaissance
1 Le service cantonal J +S peut retirer sa reconnaissance à un moniteur:
a. S'il commet intentionnellement ou par négligence grave une infraction à ses devoirs de moniteur (art. 22);
b. Pour d'autres motifs importants.
2 Le moniteur qui ne remplit pas son obligation en matière de perfectionnement (art. 22, 3e al.) perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant plus tard de cette obligation.
Art. 22, 3e al.
3 Un moniteur est tenu de suivre, tous les trois ans (tous les cinq ans pour un maître diplômé d'éducation physique ou de sport), un cours de perfectionnement, ou de s'acquitter de son obligation de se perfectionner, en participant à un cours spécial, un cours de moniteurs des degrés supérieurs ou un cours de cadres, ce dans chaque branche dans laquelle il est reconnu.
54
Jeunesse et Sport
RO 1988
Art. 25, 2ª et 3e al.
2 Ils sont reconnus et engagés par les services cantonaux J + S.
3 Ils peuvent se former en participant à un cours fédéral de conseillers. Dans certaines branches, l'EFGS peut, pour des raisons de sécurité, déclarer ce cours obligatoire.
Art. 28, 2ª et 3e al.
2 Un formateur ou expert doit suivre au moins tous les trois ans un cours central dans chacune des branches sportives dans lesquelles il est reconnu.
3 La fréquentation des cours centraux est facultative pour les conseillers.
Art. 30, 2º al.
2 La formation des formateurs peut se faire par les fédérations, à condition d'être combinée avec celle de moniteur 3.
Art. 31a Retrait et perte de la reconnaissance
1 L'EFGS peut retirer sa reconnaissance à un expert ou à un formateur, et le canton, à un conseiller ou à un moniteur:
a. S'il commet intentionnellement ou par négligence grave une infraction à ses devoirs;
b. Pour d'autres motifs importants.
2 Un formateur ou un expert qui ne remplit pas son obligation en matière de perfectionnement (art. 28, 2e al.) perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant plus tard de cette obligation.
Art. 35, 1er al., let. e
1 Les commissions consultatives sont:
e. La conférence des présidents régionaux J+S. Elle examine les documents servant de base de décision et discute des thèmes de la conférence des chefs des services cantonaux J +S.
Art. 39, 1er al., let. b, ch. 3 et art. 41
Abrogés
Art. 44, 2e al., dernière phrase
2 . La Confédération assume les frais relatifs à l'entreposage et aux travaux exécutés dans les arsenaux fédéraux et cantonaux, ainsi qu'au transport du matériel du lieu de la livraison à celui du cours et retour.
55
Jeunesse et Sport
RO 1988
Art. 50 Assurance
Dans chaque cas, la couverture de l'assurance militaire nécessite l'annonce préalable de la manifestation à l'office compétent, avec indication de la date, de la durée et du lieu.
Art. 52, 1er al., let. a, ch. 4 Abrogé
Annexe
Ch. 1
1 Principe
Les indemnités journalières selon les chiffres 4.2, 5.2 et 10.1 sont versées dans leur totalité si le travail exécuté dans le cadre de J + S dure au moins trois heures (voyage inclus). En dessous de trois heures, les indemnités sont réduites de moitié.
En ce qui concerne les chiffres 4.1, 4.3, 6, 7 et 8, la limite est de quatre heures de travail, voyage exclu.
Ch. 4
4 Indemnisation des guides de montagne patentés
4.1 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'alpinisme et d'excursions à skis:
4.2 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'alpi- nisme et d'excursions à skis:
-2
4.3 Engagement comme chef de cours ou formateur dans des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres et moniteurs, organi- sés par les services cantonaux J+S dans les branches alpinisme et excursions à skis:
indemnité journalière de 200 francs.
56
Jeunesse et Sport
RO 1988
Ch. 6.3
6.3 L'indemnité journalière s'élève à:
5 francs pour les participants aux cours de moniteurs 1 et 2, aux cours d'introduction et de perfectionnement, ainsi qu'aux cours spéciaux;
10 francs pour les participants aux cours de moniteurs 3, aux cours de formateurs de moniteurs et aux cours de conseillers;
20 francs pour les participants aux cours d'experts et aux cours centraux;
50 francs pour les participants aux cours préparatoires des cadres.
Ch. 7.2
7.2 L'indemnité journalière s'élève à:
5 francs pour les participants aux cours de formation et de perfec- tionnement des moniteurs;
20 francs pour les participants aux cours centraux.
Ch. 8.1, note *)
*) Art. 24 et 25 de l'O du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (RS 415.01; RO 1987 1703).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
11 décembre 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31891
57
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989
du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,
arrête:
Article premier Coefficients
La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:
I. Revenu cantonal
Revenu cantonal par habitant.
II. Force fiscale
Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.
III. Charge fiscale
Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment.
IV. Zone de montagne:
Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.
Art. 2 Statistiques
Les différents coefficients sont calculés d'après les statistiques suivantes:
a. Les revenus des cantons en 1985 selon les comptes nationaux;
b. Les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années
RS 613.11 1) RS 613.1
58
1987 - 940
Capacité financière des cantons
RO 1988
1984 et 1985 après déduction des recettes fiscales perçues sur les frontaliers selon la statistique Finances publiques en Suisse;
c. La charge fiscale en moyenne des années 1983 à 1986 selon la statistique de la charge fiscale;
d. La surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, et sans les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972;
e. La surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985;
f. Les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question.
Art. 3 Mode de calcul
1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.
2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:
30
(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible -+100
3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.
4 La moyenne pondérée est convertie de manière à ce que le chiffre le plus faible soit égal à 30. La formule appliquée est la suivante:
(Indice - 100) x
70
100 - indice le plus faible -+100
Art. 4 Indices généraux
Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:
Zoug
211
Thurgovie
85
Bâle-Ville
175
Saint-Gall
82
Genève
161
Soleure 81
Zurich
157
Schwyz
80
Bâle-Campagne
107
Tessin
76
Schaffhouse
105
Berne 70
Argovie
98
Appenzell Rh .- Ext.
68
Glaris
91
Lucerne
62
Unterwald-le-Bas
89
Grisons
60
Vaud
85
Fribourg 51
59
Capacité financière des cantons
RO 1988
Neuchâtel
45
Valais
39
Appenzell Rh .- Int.
45
Jura
31
Unterwald-le-Haut
40
Uri 30
Art. 5 Répartition des cantons en groupes
En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit:
Cantons à forte capacité financière:
Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4)
Cantons à capacité
financière moyenne:
Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Glaris, Un- terwald-le-Bas, Vaud, Thurgovie, Saint-Gall, So- leure, Schwyz, Tessin, Berne, Appenzell Rh .- Ext., Lucerne, Grisons (15)
Cantons à faible
capacité financière: Fribourg, Neuchâtel, Appenzell Rh .- Int., Unter- wald-le-Haut, Valais, Jura, Uri (7)
Art. 6 Dispositions transitoires
1 Les subventions fédérales en faveur des ouvrages sont subordonnées aux dispositions transitoires suivantes:
a. La date déterminante pour l'application des nouvelles dispositions relatives à la capacité financière est celle de l'octroi de la subvention par la Confédé- ration.
b. Si, après entente avec l'autorité fédérale compétente, une subvention ne peut exceptionnellement être accordée qu'après le début des travaux, elle sera calculée pour la totalité de l'ouvrage conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier.
43
c. Lorsqu'un ouvrage est subventionné par étapes, la subvention pour l'en- semble de celui-ci se calcule selon les dispositions applicables au moment où la subvention est octroyée au titre de la première étape, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de l'approbation du projet général.
d. Les coûts supplémentaires dus à l'extension du projet ou au renchérissement sont subventionnés au taux applicable au subside de base.
2 Les subventions octroyées pour la couverture des dépenses courantes sont calculées en fonction du droit en vigueur au moment où celles-ci ont été engagées.
60
Capacité financière des cantons
RO 1988
3 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1988.
4 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assu- rance-invalidité pour l'année 1988.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31885
O
61
Annexe (art. 4)
62
Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1988/89
Cantons
Coefficient 1 Revenu canto- nal 1985
Coefficient 2 Force fiscale 1984/1985
Coefficient 3 Charge fiscale 1983-1986 Chiffre le plus faible =70
Coefficient 4 Zone de montagne Chiffre le plus faible =70 Pondération 1
Moyenne pondérée
Ecart par rapport à 100
Ecart corrigé par rapport à 100
Indice général
avant arrondisse- ment
après arrondisse- ment
ZH
128,17
124,17
115,92
108,77
120,64
20,64
57,48
157,48
157
BE
87,26
89,05
85,34
95,62
89,09
-10,91
-30,39
69,61
70
LU
76,26
81,50
93,55
102,12
86,46
-13,54
-37,70
62,30
62
UR
72,40
70,00
87,12
73,61
74,86
-25,14
-70,00
30,00
30
SZ
83,35
88,65
120,64
84,94
92,71
-20,29
79,71
80
OW
70,00
76,46
96,13
76,98
78,56
-21,44
-59,71
40,29
40
NW
92,94
93,69
118,21
82,93
96,22
-10,54
89,46
89
GL
119,03
86,39
99,33
76,38
96,77
3,23
9,00
91,00
91
ZG
177,66
137,50
130,40
96,61
139,95
39,95
111,25
211,25
211
FR
83,47
76,66
76,09
96,54
82,56
-17,44
-48,56
51,44
51
SO
86,61
89,87
98,22
103,50
93,29
-18,69
81,31
81
BS
158,18
128,95
92,44
110,72
126,77
26,77
74,55
174,55
175
BL
100,88
101,09
103,76
105,98
102,54
2,54
7,07
107,07
107
SH
93,73
98,49
110,59
110,68
101,92
1,92
5,35
105,35
105
AR
79,09
89,23
107,89
82,84
88,64
-11,36
-31,63
68,37
68
AI
76,20
76,88
99,11
71,87
80,12
-19,88
-55,37
44,63
45
SG
83,42
90,33
108,67
98,77
93,61
-17,79
82,21
82
GR
89,92
88,67
91,15
70,00
85,81
-14,19
-39,53
60,47
60
AG
95,25
92,04
105,76
110,25
99,39
0,61
1,71
98,29
98
TG
79,77
93,03
104,36
110,11
94,73
-14,67
85,33
85
TI
78,95
100,99
100,91
86,09
91,38
-24,00
76,00
76
VD
97,43
94,54,
78,87
106,17
94,60
-15,04
84,96
85
VS
71,88
80,24
82,10
79,69
77,99
-22,01
-61,28
38,72
39
NE
82,27
79,42
70,00
88,98
80,30
-19,70
-54,85
45,15
45
GE
135,89
137,77
88,01
110,72
121,84
21,84
60,83
160,83
161
JU
71,17
73,54
73,05
85,55
75,13
-24,87
-69,25
30,75
31
Suisse ...
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100
Capacité financière des cantons
RO 1988
1
1
.
Chiffre le plus faible =70 Pondération 1,5
Chiffre le plus faible = 70
Pondération 1,5
Pondération 1
Ordonnance réglant la péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989
du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,
arrête:
Section 1: Quotes-parts au titre de la péréquation selon la capacité financière et la compensation des rigueurs
Article premier
1 La quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière entre les cantons (quote-part de la péréquation financière) est utilisée comme il suit:
a. Dix treizièmes sont répartis d'après la capacité financière et la population des cantons (péréquation selon la capacité financière);
b. Trois treizièmes sont affectés à la compensation des répercussions finan- cières résultant de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et de la nouvelle réglementation de la péréquation financière (compensation des rigueurs).
2 Les ressources destinées à la péréquation financière d'une année sont calculées d'après les montants encaissés au titre de l'impôt fédéral direct par la Confédéra- tion au cours de cette même année.
3 Les ressources sont réparties entre les cantons au début de l'année suivante.
Section 2: Péréquation selon la capacité financière
Art. 2 Principes de répartition
Les ressources affectées à la péréquation selon la capacité financière sont réparties comme il suit:
a. 55 pour cent entre tous les cantons d'après le chiffre de la population;
b. 45 pour cent entre les cantons dont l'indice de capacité financière est inférieur à 120 points, selon une échelle mobile et progressive établie en fonction de la capacité financière.
RS 613.13 1) RS 613.1
1987 - 957
63
Péréquation financière
RO 1988
Art. 3 Clé de répartition
1 Les ressources sont réparties proportionnellement à un coefficient global qui résulte de l'addition des coefficients 1 et 2.
2 Le coefficient 1 correspond au chiffre de la population du canton.
3 Le coefficient 2 est calculé de la manière suivante:
a. Pour chaque canton dont l'indice de capacité financière est inférieur à 120, on calcule l'écart entre 120 et l'indice de capacité financière du canton;
b. L'écart est élevé à la puissance 1,5;
c. L'écart pondéré est multiplié par le chiffre de la population du canton;
d. Les valeurs obtenues sont réduites proportionnellement de manière que leur somme soit égale à neuf onzièmes de la population totale du pays.
4 La répartition, calculée chaque année, s'opère selon le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 4 Bases de calcul
1 Le chiffre de la population est celui du dernier relevé de la population résidante moyenne.
2 La capacité financière est déterminée d'après les indices calculés conformément à l'article 2 de la loi du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons, pour l'année pour laquelle la répartition est effectuée.
Section 3: Compensation des rigueurs
Art. 5 Principes de répartition
La compensation des rigueurs vise à répartir entre les cantons, le plus équitable- ment possible et proportionnellement à leur force fiscale, les répercussions financières importantes de la nouvelle répartition des tâches et celles de la nouvelle réglementation de la péréquation financière.
Art. 6 Répercussions financières de la nouvelle répartition des tâches Les diminutions de charges (+) et augmentations de charges (-) résultant de la nouvelle répartition des tâches sont déterminantes pour le calcul de la compensa- tion des rigueurs pour chaque canton en 1988 et 1989, conformément au tableau suivant:
Cantons
Répercussions en 1000 francs
1988
1989
Zurich
8 779
8 131
Berne
37 299
39 182
Lucerne
13 084
13 695
1
,
1
64
1
Péréquation financière
RO 1988
Cantons
Répercussions en 1000 francs
1988
1989
Uri .
659
694
Schwyz
847
925
Obwald
621
Nidwald
176
Glaris
172
206
Zoug
922
908
Fribourg.
11 014
11 482
Soleure.
2 276
2 493
Bâle-Ville.
1 161
965
Bâle-Campagne
249
Schaffhouse
469
429
Appenzell Rh .- Ext.
901
963
Appenzell Rh .- Int.
467
489
Saint-Gall.
7 703
8 209
Grisons.
2 595
2 763
Argovie
941
702
Thurgovie.
1 914
2 096
Tessin
18 143
Vaud
33 193
Valais
4 561
4 794
Neuchâtel.
11 778
Genève.
5 995
6 480
Jura
4 367
4 547
Total.
-145 102
-154 404
Art. 7 Calcul de la compensation des rigueurs
A partir des répercussions financières de la nouvelle répartition des tâches, on déterminera dans l'ordre ci-après les éléments nécessaires au calcul de la compensation des rigueurs:
a. Répercussions de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière. Celles-ci équivalent à la différence entre
La répartition de trois quarts de la quote-part cantonale d'après les encaissements d'impôts et d'un quart au titre de la péréquation finan- cière d'après le droit en vigueur en 1985, d'un part, et
La répartition de 17/30€ de la quote-part d'après les encaissements d'impôts et de 10/30e au titre de la péréquation selon la capacité financière d'après les nouvelles dispositions (cf. modèle de calcul figurant à l'annexe 2 de la présente ordonnance), d'autre part;
b. Montant total résultant de la nouvelle répartition des tâches et de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière;
65
Péréquation financière
RO 1988
c. Charges dues à la nouvelle répartition des tâches. Elles correspondent aux répercussions de la nouvelle répartition des tâches réparties proportionnelle- ment d'après la force fiscale. La force fiscale est constituée par les recettes d'impôts des cantons et communes en moyenne des années 1984 et 1985 pondérées par l'indice de la charge fiscale;
d. Différence entre le montant total résultant de la nouvelle répartition des tâches et de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière, d'une part, et les charges selon lettre c, d'autre part;
e. Les montants au titre de la compensation des rigueurs sont répartis d'après les différences positives calculées selon la lettre d (cf. modèle de calcul figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance).
Section 4: Dispositions finales
Art. 8 Exécution
Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988 et s'applique aux rentrées de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31889
66
Annexe 1 (art. 3, 4e al.)
Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988
Péréquation selon la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988
Cantons d'après leur capacité financière (1988/89)
Répartition selon la population (55%)
Répartition selon la capacité financière (45%)
Répartition totale
Chiffre de la population = coefficient 1 (population moyenne 1986)
Indice de capacité financière
Ecart simple de la capacité financière par rapport à 1201)
Ecart simple de la capacité financière élevé à la puissance 1,5
Colonne 2 x colonne 5
Colonne 6 réduite proportionnelle- ment à 9/11 de la somme de la colonne 2 = coefficient 22)
Coefficient 1 + coefficient 2 = coefficient global
1
2
3
4
6
7
8
Cantons forts
Zoug
81 800
211
81 800
Bâle-Ville
196 300
175
196 300
Genève
367 900
161
367 900
Zurich
1 137 300
157
1 137 300
Cantons moyens
Bâle-Campagne .
226 300
107
13
47
10 607 171
36 780
263 080
Schaffhouse
70 100
105
15
58
4 072 442
14 121
84 221
Argovie
472 900
98
22
103
48 798 147
169 204
642 104
Glaris
37 000
91
29
156
5 778 282
20 036
57 036
Nidwald
31 300
89
31
173
5 402 402
18 732
50 032
Vaud
555 100
85
35
207
114 940 556
398 548
953 648
Thurgovie
193 100
85
35
207
39 983 825
138 641
331 741
Pour les cantons de capacité financière inférieure à 120 points-indice.
9/11 correspondent au rapport de 45% (répartition selon la capacité financière) sur 55% (répartition selon la population).
67
Péréquation financière
RO 1988
68
Cantons d'après leur capacité financière (1988/89)
Répartition selon la population (55%)
Répartition selon la capacité financière (45%)
Répartition totale
Chiffre de la population = coefficient 1 (population moyenne 1986)
Indice de capacité financière
Ecart simple de la capacité financière par rapport à 1201)
Ecart simple de la capacité financière élevé à la puissance 1,5
Colonne 2 x colonne 5
Colonne 6 réduite proportionnelle- ment à 9/11 de la somme de la colonne 2 = coefficient 22)
Coefficient 1 + coefficient 2 = coefficient global
1
2
3
4
5
6
7
8
Saint-Gall
405 900
82
38
234
95 081 154
329 687
735 587
Soleure
220 000
81
39
244
53 582 083
185 792
405 792
Schwyz
103 800
80
40
253
26 259 554
91 053
194 853
Tessin
280 800
76
44
292
81 955 125
284 173
564 973
Berne
930 700
70
50
354
329 052 141
1 140 964
2 071 664
Appenzell
Rh .- Ext.
49 700
68
52
375
18 636 373
64 620
114 320
Lucerne
307 800
62
58
442
135 959 828
471 431
779 231
Grisons
174 600
60
60
465
81 146 747
281 371
455 971
Cantons faibles
Fribourg
194 900
51
69
573
111 708 308
387 340
582 240
Neuchâtel
156 900
45
75
650
101 909 539
353 364
510 264
Appenzell
Rh .- Int.
13 300
45
75
650
8 638 603
29 954
43 254
Obwald
28 100
40
80
716
20 106 723
69 719
97 819
Valais
238 200
39
81
729
173 647 800
602 111
840 311
Jura
65 100
31
89
840
54 659 543
189 528
254 628
Uri
34 000
30
90
854
29 029 709
100 658
134 658
Total
6 572 900
100
1 550 956 055
5 377 827
11 950 727
Pour les cantons de capacité financière inférieure à 120 points-indice.
9/11 correspondent au rapport de 45% (répartition selon la capacité financière) sur 55% (répartition selon la population).
Péréquation financière
RO 1988
Annexe 2 (art. 7, let. a)
Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988
Nouvelle réglementation de la péréquation d'après la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 En francs
Cantons
Réglementation en vigueur en 1985
Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs)
Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%)
Part de la péré- quation finan- cière (7,5%)
Total (30%)
Part d'après le rendement de l'impôt (17%)
Part de la péréquation d'après la capacité finan- cière (10%)
Total (27%)
Différence réglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: charge = +; décharge = -
Zurich
390 634 169
24 727 050
415 361 219 250 554 642
295 145 817 113 139 898
67 567 687 123 078 843
362 713 504 236 218 741
14 335 901
Lucerne
49 583 020
37 850 406
87 433 426
37 462 726
83 757 304
3 676 122
Uri
5 015 458
6 557 169
11 572 627
3 789 457
46 294 578 8 000 138 11 576 341
11 789 595
-216 968
Schwyz
23 117 285
9 506 521
32 623 806
17 466 393
29 042 734
3 581 072
Obwald
5 567 767
4 751 170
10 318 937
4 206 757
5 811 463
10 018 220
300 717
Nidwald
9 622 320
2 442 402
12 064 722
7 270 197
2 972 457
10 242 654
1 822 068
Glaris
10 783 410
2 782 918
13 566 328
8 147 465
3 388 530
11 535 995
2 030 333
Zoug
94 820 227
1 656 746
96 476 973
71 641 949
4 859 788
76 501 737
19 975 236
Fribourg
45 658 151
28 252 746
73 910 897
34 497 270
34 591 259
69 088 529
4 822 368
Soleure
34 030 609
19 801 902
53 832 511
25 712 016
24 108 349
49 820 365
4 012 146
Bâle-Ville
97 199 187
3 975 785
101 174 972
73 439 386
11 662 303
85 101 689
16 073 283
Bâle-
Campagne ..
54 416 210
12 493 114
66 909 324
41 114 470
15 629 719
56 744 189
10 165 135
Schaffhouse .
14 161 563
4 027 975
18 189 538
10 699 848
5 003 615
15 703 463
2 486 075
Appenzell
Rh .- Ext.
10 467 479
5 560 177
16 027 656
7 908 762
6 791 837
14 700 599
1 327 057
Péréquation financière
RO 1988
69
..
52 647 715
Berne
149 743 983
100 810 659
. .
70
Cantons
Réglementation en vigueur en 1985
Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs)
Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%)
Part de la péré- quation finan- cière (7,5%)
Total (30%)
Part d'après le rendement de l'impôt (17%)
Part de la péréquation d'après la capacité finan- cière (10%)
Total (27%)
Différence réglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: charge = +; décharge = -
Appenzell
Rh .- Int.
2 077 303
2 099 441
4 176 744
1 569 518
2 569 730
4 139 248
37 496
Saint-Gall
70 494 711
35 901 824
106 396 535
53 262 671
43 701 672
96 964 343
9 432 192
Grisons
37 969 475
22 141 086
60 110 561
28 688 048
27 089 482
55 777 530
4 333 031
Argovie
89 280 837
31 166 801
120 447 638
67 456 632
38 147 792
105 604 424
14 843 214
Thurgovie
20 554 238
16 197 118
36 751 356
15 529 869
19 708 936
35 238 805
1 512 551
Tessin
56 118 414
27 537 059
83 655 473
42 400 579
33 565 416
75 965 995
7 689 478
Vaud
131 636 420
46 561 473
178 197 893
99 458 628
56 656 810
156 115 438
22 082 455
Valais
29 762 879
40 822 535
70 585 414
22 487 509
49 923 396
72 410 905
-1 825 491
Neuchâtel
22 070 263
24 767 088
46 837 351
16 675 310
30 315 090
46 990 400
-153 049
Genève
136 254 162
7 713 734
143 967 896
102 947 589
21 857 164
124 804 753
19 163 143
Jura
6 460 460
12 395 101
18 855 561
4 881 236
15 127 605
20 008 841
-1 153 280
Total
1 597 500 000
532 500 000
2 130 000 000
1 207 000 000
710 000 000
1 917 000 000
213 000 000
Péréquation financière
RO 1988
Annexe 3 (art. 7, let. e)
Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988
Péréquation financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 Calcul de la compensation des rigueurs en francs
Cantons
Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6)
Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2)
Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2)
Force fiscale 1984/85 en 1000 fr.
Charge due (total de la colonne 1 répartie propor- tionnellement à la colonne 4)
Différence entre montant total et charge due (colonne 3./.5)
Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle à la colonne 6)
Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
Zurich
-8 779 000 37 299 000
52 647 716 14 335 900
43 868 716
6 423 115
34 373 400
9 495 316 34 414 900 11 860 777 29 029 2 540 384
9 437 115 34 203 960 11 788 079 28 851 2 524 813
34 431 601 17 430 940 4 972 043 413 181 1 903 259
Obwald
621 000
300 717
921 717
74 509
398 736
522 981
519 775
401 942
Nidwald
156 000
1 822 067
1 978 067
115 684
619 085
1 358 982
1 350 653
627 414
Glaris
172 000
2 030 332
2 202 332
121 767
651 638
1 550 694
1 541 190
661 142
Zoug
-922 000
19 975 236
19 053 236
522 633
2 796 879
16 156 716
2 896 520
Fribourg . .
11 014 000
4 822 368
15 836 368
519 133
2 778 148
16 256 357 13 058 220
12 978 181
2 858 187
Soleure . .
2 276 000
4 012 147
6 288 147
771 772
4 130 150
2 157 997
2 144 770
4 143 377
Bâle-Ville
-1 161 000
16 073 284
14 912 284
1 177 301
6 300 345
8 611 939
8 559 153
6 353 131
Bâle-
Campagne . Schaff-
109 000
10 165 135
10 274 135
949 058
5 078 899
5 195 236
5 163 393
5 110 742
house
-469 000
2 486 075
2 017 075
283 500
1 517 155
499 920
496 857
1 520 218
Appenzell
Rh .- Ext. ..
901 000
1 327 057
2 228 057
171 453
917 533
1 310 542
1 302 491
925 566
Péréquation financière
RO 1988
71
Lucerne
13 084 000
3 676 122
16 760 122 442 032
3 217 780 915 506 77 175
Uri
659 000
-216 968
Schwyz
847 000
3 581 072
4 428 072
352 739
17 220 000 4 899 345 413 003 1 887 688
Berne
51 634 900
72
Cantons
Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6)
Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2)
Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2)
Force fiscale 1984/85 en 1000 fr.
Charge due (total de la colonne 1 répartie propor- tionnellement à la colonne 4)
Différence entre montant total et charge due (colonne 3./.5)
Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle à la colonne 6)
Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
Appenzell
Rh .- Int. . .
467 000
37 496
504 469
35 990
192 601
311 895
309 983
194 513
Saint-Gall .
7 703 000
9 432 193
17 135 193
1 428 831
7 646 411
9 488 782
9 430 622
7 704 571
Grisons
2 595 000
4 333 031
6 928 031
596 568
3 192 543
3 735 488
3 712 592
3 215 439
Argovie
-941 000
14 843 213
13 902 213
1 712 140
9 162 544
4 739 669
4 710 618
9 191 595
Thurgovie
1 914 000
1 512 552
3 426 552
711 041
3 805 147
-378 595
3 426 552
Tessin
18 143 000
7 689 477
25 832 477
1 173 123
6 277 986
19 554 491
19 434 635
6 397 842
Vaud
33 193 000
22 082 454
55 275 454
2 086 935
11 168 265
44 107 189
43 836 841
11 438 613
Valais
4 561 000
-1 825 491
2 735 509
685 883
3 670 514
-935 005
2 735 509
Neuchâtel
11 298 000
-153 049
11 144 951
446 894
2 391 560
8 753 391
8 699 738
2 445 213
Genève
5 995 000
19 163 144
25 158 144
2 381 545
12 744 875
12 413 269
12 337 184
12 820 960
Jura
4 367 000
-1 153 280
3 213 720
162 113
867 550
2 346 170
2 331 790
881 930
Total
145 102 000
213 000 000
358 102 000
27 114 188
145 102 000
213 000 000
213 000 000
145 102 000
Péréquation financière
RO 1988
,
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés
Modification du 14 décembre 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
IT
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 29 février 1988.
14 décembre 1987
Département fédéral des finances: Stich
31873
1988 - 4
73
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
65.30
1806.9021
117.50
1905.2010
151.40
0710.4000
29.10
9029
30.40
2020
102.20
1704.1010
50.80
1901.1011
286.50
2030
74.90
1020
49.70
1012
165.00
3011
240.30
1030
43.80
1013
165.00
3019
121.70
9010
135.20
1021
71.90
3021
106.00
9020
39.10
1022
25.90
3022
121.40
9031
29.50
2081
688.50
4010
113.40
9041
56.80
2082
430.20
4021
105.20
9042
53.30
2083
138.60
4029
104.50
9043
43.40
2091
620.60
9011
148.70
9050
73.60
2092
300.00
9012
95.80
9060
97.80
2093
151.40
9013
134.90
9091
54.80
2099
97.50
9019
90.60
9092
41.10
9061
62.10
9092
120.80
9093
27.40
9062
52.40
9093
133.30
1806.1010
59.60
9071
1215.00
9094
102.20
1020
39.80
9072
921.70
9095
74.90
2011
1240.60
9073
538.30
2001.9021
29.10
2012
941.20
9074
421.30
2004.9023
29.10
2013
538.30
9075
230.50
2005.2011
116.70
2014
469.70
9076
190.80
2012
104.50
2015
257.00
9079
150.40
8000
29.10
2019
212.70
9081
591.10
2008.1110
69.00
2091
174.50
9082
369.40
2101.1090
97.20
2092
134.10
9089
134.20
2090
69.60
2093
92.00
9091
567.30
2106.1011
105.80
2094
36.40
9092
274.20
9021
51.30
2095
140.40
9093
138.80
9022
37.70
2096
81.90
9094
94.20
9023
30.80
2097
117.50
9095
26.30
9040
31.80
2099
30.40
9096
22.50
9081
1030.20
3111
107.20
1902.1100
56.10
9082
475.90
3119
81.90
1900
51.30
9083
292.70
3121
117.50
2000
50.00
9084
147.20
3129
30.40
3000
50.00
9091
145.40
3211
174.50
4010
51.30
9092
75.30
3212
134.10
4090
50.00
9093
37.50
3213
92.00
1904.9090
31.00
9094
34.80
3290
36.40
1905.1010
116.80
9095
22.70
9011
140.40
1020
113.70
2905.4300
137.60
9019
81.90
RO 1988
Fr
74
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
0403.1010
75.30
65.30
67.80
exempt
65.30
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
91.80
50.80
61.10
50.80
50.80
1020
90.70
49.70
60.00
49.70
49.70
1030
84.80
43.80
54.10
43.80
43.80
9010
188.20
135.20
148.50
135.20
135.20
9020
92.10
39.10
52.40
39.10
39.10
9031
82.50
29.50
42.80
29.50
29.50
9041
109.80
56.80
70.10
56.80
56.80
9042
106.30
53.30
66.60
53.30
53.30
9043
96.40
43.40
56.70
43.40
43.40
9050
126.60
73.60
86.90
73.60
73.60
9060
150.80
97.80
111.10
97.80
97.80
9091
107.80
54.80
68.10
54.80
54.80
9092
94.10
41.10
54.40
41.10
41.10
9093
80.40
27.40
40.70
27.40
27.40
1806.1010
69.60
59.60
62.10
exempt
59.60
1020
1241.60
TN1) 2)
TN
1240.60
TN
2012
539.30
TN2)
TN
538.30
TN
2015
258.00
TN2)
TN
257.00
TN
2019
213.70
TN2)
TN
212.70
TN
2091
184.50
174.50
177.00
exempt
174.50
2092
144.10
134.10
136.60
exempt
134.10
2093
102.00
92.00
94.50
exempt
92.00
2094
46.40
36.40
38.90
exempt
36.40
2095
150.40
140.40
142.90
exempt
140.40
2096
91.90
81.90
84.40
exempt
81.90
2097
127.50
117.50
120.00
exempt
117.50
2099
40.40
30.40
32.90
exempt
30.40
3111
117.20
107.20
109.70
exempt
107.20
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1241.00
1806.2012 = Fr. 941.60
1806.2013 = Fr. 538.70
1806.2014 = Fr. 470.10
1806.2015 = Fr. 257.40
1806.2019 = Fr. 213.10
42.30
exempt
39.80
2011
942.20
TN2)
TN
941.20
TN
1806.2013
470.70
TN2)
TN
469.70
TN
2014
49.80
39.80
brut
brut
75
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1806.3119
91.90
81.90
84.40
exempt
81.90
3121
127.50
117.50
120.00
exempt
117.50
3129
40.40
30.40
32.90
exempt
30.40
3211
184.50
174.50
177.00
exempt
174.50
3212
144.10
134.10
136.60
exempt
134.10
3213
102.00
92.00
94.50
exempt
92.00
3290
46.40
36.40
38.90
exempt
36.40
9011
150.40
140.40
142.90
exempt
140.40
9019
91.90
81.90
84.40
exempt
81.90
9021
127.50
117.50
120.00
exempt
117.50
9029
40.40
30.40
32.90
exempt
30.40
1901.1011
296.50
286.50
289.00
286.50
286.50
1012
175.00
165.00
167.50
165.00
165.00
1013
175.00
165.00
167.50
165.00
165.00
1021
91.90
71.90
76.90
71.90
71.90
1022
45.90
25.90
30.90
25.90
25.90
2081
698.50
688.50
TN
2082
440.20
430.20
TN
2083
148.60
138.60
141.10
138.60
TN
2091
640.60
620.60
620.60
2092
320.00
300.00
300.00
1901.2081 = Fr. 688.50 1901.2082 = Fr. 430.20
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.00 1901.2082 = Fr. 433.70
d'autres pays
1901.2081 = Fr. 691.00 1901.2082 = Fr. 432.70
TN
1901.2091 = Fr. 620.60 1901.2092 = Fr. 300.00
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 627.60 1901.2092 = Fr. 307.00
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 625.60 1901.2092 = Fr. 305.00
TN
76
TN
RO 1988
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
brut
1901.2093
171.40
151.40
156.40
151.40
151.40
2099
117.50
97.50
102.50
97.50
97.50
9061
82.10
62.10
74.60
62.10
TN
9062
72.40
52.40
64.90
52.40
TN
9071
1216.40
TN1)
TN
1215.00
TN
9072
924.70
TN1)
TN
921.70
TN
9073
563.30
TN1)
TN
538.30
TN
9074
458.30
TN1)
TN
421.30
TN
9075
261.50
TN1)
TN
230.50
TN
9076
231.80
TN1)
TN
190.80
TN
9079
151.40
TN1)
TN
150.40
TN
9081
601.10
591.10
TN
9082
379.40
369.40
TN
9089
144.20
134.20
136.70
134.20
TN
9091
587.30
567.30
567.30
9092
294.20
274.20
274.20
1901.9072 = Fr. 922.80
1901.9073 = Fr. 547.10
1901.9074 = Fr. 434.30
1901.9075 = Fr. 241.40
1901.9076 = Fr. 205.20
1901.9079 = Fr. 150.80
autres:
du Portugal: Fr. 594.60
TN
TN
1901.9091 = Fr. 574.30 1901.9092 = Fr. 281.20 - d'autres pays TN
TN
77
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg brut
1901.9093
158.80
138.80
143.80
138.80
138.80
9094
114.20
94.20
99.20
94.20
94.20
9095
46.30
26.30
31.30
26.30
26.30
9096
42.50
22.50
27.50
22.50
22.50
1902.1100
59.10
56.10
58.00
56.10
TN
1900
54.30
51.30
53.20
51.30
TN
2000
94.00
50.00
61.00
50.00
TN
3000
94.00
50.00
61.00
50.00
TN
4010
54.30
51.30
53.20
51.30
TN
4090
94.00
50.00
61.00
50.00
TN
1904.9090
75.00
31.00
42.00
31.00
TN
1905.1010
131.80
116.80
120.60
116.80
TN
1020
173.70
113.70
128.70
113.70
113.70
2010
211.40
151.40
166.40
151.40
151.40
2020
162.20
102.20
117.20
102.20
102.20
2030
134.90
74.90
89.90
74.90
74.90
3011
300.30
240.30
255.30
240.30
240.30
3019
181.70
121.70
136.70
121.70
121.70
3021
133.00
106.00
112.80
106.00
TN
3022
181.40
121.40
136.40
121.40
121.40
4010
140.40
113.40
120.20
113.40
TN
4021
165.20
105.20
120.20
105.20
105.20
4029
164.50
104.50
119.50
104.50
104.50
9011
149.70
148.70
149.00
148.70
148.70
9012
96.80
95.80
96.10
95.80
95.80
9013
149.90
134.90
138.70
134.90
TN
9019
105.60
90.60
94.40
90.60
9092
147.80
120.80
127.60
120.80
TN
9093
193.30
133.30
148.30
133.30
133.30
9094
162.20
102.20
117.20
102.20
102.20
9095
134.90
74.90
89.90
74.90
74.90
2001.9021
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
126.70
116.70
119.20
116.70
TN
2012
114.50
104.50
107.00
104.50
TN
8000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2008.1110
113.00
69.00
80.00
69.00
TN
2101.1090
141.20
97.20
108.20
97.20
TN
2090
113.60
69.60
80.60
69.60
TN
2106.1011
149.80
105.80
116.80
105.80
TN
9021
171.30
51.30
81.30
51.30
TN
9022
157.70
37.70
67.70
37.70
TN
9023
150.80
30.80
60.80
30.80
TN
9040
75.80
31.80
42.80
31.80
TN
9081
1074.20
1030.20
1041.20
1030.20
TN
Fr. 90.60
TN
brut
78
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2106.9082
519.90
475.90
486.90
475.90
TN
9083
336.70
292.70
303.70
292.70
TN
9084
191.20
147.20
158.20
147.20
TN
9091
189.40
145.40
156.40
145.40
TN
9092
119.30
75.30
86.30
75.30
TN
9093
81.50
37.50
48.50
37.50
TN
9094
78.80
34.80
45.80
34.80
9095
66.70
22.70
33.70
22.70
TN
2905.4300
139.10
137.60
138.00
137.60
137.60
Fr. 34.80
TN
31873
79
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 décembre 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base est modifiée comme il suit:
Article premier Taux des contributions à l'exportation
Les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base ci-après sont fixés comme il suit:
Numéro du tarif des douanes 2)
Désignation des produits de base
Taux en fr. par 100 kg poids effectif
Lait et produits laitiers:
ex 0401.2000
lait frais contenant 3,8 pour cent de graisse du lait .
44 .-
3020
crème de lait, fraîche, contenant 35 pour cent de graisse du lait
392.50
ex 0402.1000
lait écrémé en poudre
247.80
ex 2110
lait entier en poudre, contenant sur matière sèche 25 pour cent de graisse du lait
544.30
ex
2120 crème de lait en poudre, contenant sur matière sèche 53 pour cent de graisse du lait
1350 .-
ex
9110 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, non sucré.
198 .-
ex
9910
lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, sucré
198 .-
Beurre:
ex
0010 beurre spécial de table, contenant 83 pour cent de graisse du lait 1352.90
RS 632.111.723.1
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
80
1988 - 13
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Désignation des produits de base
Taux en fr. par 100 kg poids effectif
ex
0010
beurre frais de cuisine, contenant 82 pour cent de graisse du lait .
1057.90
ex
0090
beurre fondu, contenant 100 pour cent de graisse du lait.
826.70
Oeufs conservés:
0408.1100
jaunes d'œufs séchés
267.70
ex
1900
jaunes d'œufs frais ou congelés
82.90
9100
œufs complets séchés
267.70
ex
9900
œufs complets frais ou congelés .
82.90
Produits de la minoterie:
1101.0019
farine de froment ou de méteil.
114.30
1102.1010
farine de seigle
114.30
9011
farine de triticale. 114.30
1103.1110 semoule de blé dur
9.10
1190
gruaux et semoule de froment
114.30
1910
gruaux et semoule de seigle, de méteil et de triticale
114.30
1104.1910
grains de céréales, aplatis ou en flacons, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale. . . grains de céréales, autrement travaillés, de fro- ment, de seigle, de méteil ou de triticale ..... germes, entiers ou travaillés, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale.
114.30
2910
114.30
ex
3000
Sucres et mélasses:
1100 - - sucre de canne . 22.20
1200
9900
114.30
81
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Désignation des produits de base
Taux en fr. par 100 kg poids effectif
rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
1010
1020
à l'état de sirop 13.20
sucre et sirop d'érable:
2010
2020
63 .-
glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 pour cent de fructose:
à l'état solide:
3011
3019
autres
22.20
3020
à l'état de sirop 13.20
glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 pour cent inclus à 50 pour cent exclus de fructose:
4010
à l'état de sirop:
4021
4029
autres 13.20
6010 - - à l'état solide 22.20
6021
63 .-
6029
autres
13.20
autres, y compris le sucre inverti:
ex
9010
à l'état solide 22.20
à l'état de sirop:
9021
13.20
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre:
1010
63 .-
1090
autres 12.60
9010
63 .-
9090
12.60
ex 9029
autres
82
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
17 décembre 1987
Département fédéral des finances: Stich
31878
0
83
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 15 décembre 1987
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
I
Les chiffres marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés:
Annexe A:
Ch. marg. 1000 (1)m), 1001 (3)b), 1002(10)-(18), 2207(1), 2212(3)c), 2238 (nou- veau), 2301a(2), 2305-7, 2601: 71 ° à 88 °, 2605-7, 2805-7, 3250, 3902, 3903.
Annexe B:
Ch. marg. 10 011, 10 220, 10 282, 10 353, 10 385, 41 111(3), 42 118, 61 111(3), 61 118 (nouveau), 81 111(2), 211 000 - 214 999 (annexes B.1a, B.1b, B.1d), 250 502(2), 250 600(2) (3), 280 100.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
15 décembre 1987
Département fédéral de justice et police:
Kopp
31877
RS 741.621
Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
84
1987 - 1056
Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
Abrogation du 18 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 1er juillet 19871) concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatri- culés en Italie est abrogée avec effet dès le 31 décembre 1987.
18 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31871
.
0
1988 - 2
85
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988
du 16 septembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1 er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public;
vu l'article 22, 1 er alinéa, de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du pro- duit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Article premier
L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 514 millions de francs pour l'année 1988.
Art. 2
L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux pour le ferroutage est fixée à 22 millions de francs pour l'année 1988.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
16 septembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31731
RS 742.372
86
1987 - 723
Ordonnance concernant l'homologation d'installations de télécommunications
du 10 décembre 1987
(
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après OTT 1); vu l'article 51 de l'ordonnance du 31 août 19772) sur les télégraphes; vu l'article 96 de l'ordonnance du 13 septembre 19723) sur les téléphones; vu l'article 8 de l'ordonnance du 26 novembre 19864) sur le vidéotex, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle, pour les installations de télécommunications, les conditions et la procédure d'homologation au sens des articles 3, 3e alinéa, 36, 1er alinéa, et 91, 1er alinéa, de l'OTT 1, des articles 47b et 47m de l'ordonnance sur les télégraphes, de l'article 4b de l'ordonnance sur les téléphones et de l'article 8 de l'ordonnance sur le vidéotex.
Art. 2 Conditions dont dépend l'homologation
1 L'Entreprise des PTT accorde une homologation pour les installations de télécommunications, à condition qu'elles satisfassent aux spécifications tech- niques mentionnées dans les appendices.
2 S'il n'existe pas de prescriptions pour des installations déterminées, l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'homologation dans chaque cas particulier.
C
Art. 3 Demande d'homologation
1 La demande d'homologation d'installations de télécommunications doit être adressée à l'Entreprise des PTT au moyen de la formule ad hoc5).
2 Le requérant doit fournir toutes les parties d'installations et tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
3 Le requérant doit avoir son domicile ou une succursale en Suisse.
RS 784.106
RS 784.101
RS 784.102
RS 784.103
RS 784.104
Elle peut être obtenue à la Direction générale des PTT, 3030 Berne.
1987 - 1058
87
Homologation d'installations de télécommunications
RO 1988
Art. 4 Essais
1 L'Entreprise des PTT s'assure que les installations de télécommunications que le requérant lui soumet pour homologation satisfont aux spécifications techniques; ce faisant, elle peut se fonder sur des rapports de laboratoires d'essai étrangers. 2 Les spécifications y relatives sont fixées dans les appendices.
Art. 5 Homologation
1 L'homologation établit que l'installation de télécommunications soumise à l'essai satisfait aux spécifications techniques.
2 L'homologation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de mettre en circulation des installa- tions du type de celui qui a été homologué.
3 Si l'installation homologuée est le modèle d'une série, l'homologation est valable pour d'autres installations qui concordent en tous points avec celle qui a été homologuée.
Art. 6 Modification de l'homologation
1 Le titulaire de l'homologation est tenu d'aviser l'Entreprise des PTT, lorsque
a. L'installation homologuée doit être modifiée;
b. La caractérisation selon l'article 9 doit être modifiée;
c. Le nom ou la raison sociale du titulaire de l'homologation doivent être modifiés.
2 L'Entreprise des PTT approuve ou refuse la modification. Elle peut exiger que l'installation concernée soit soumise à un nouvel essai.
Art. 7 Durée et extinction de l'homologation
1 En règle générale, l'homologation est accordée pour une durée indéterminée.
2 L'homologation s'éteint:
a. Lorsque l'Entreprise des PTT la révoque;
b. A l'expiration de sa durée, si celle-ci est limitée.
Art. 8 Révocation de l'homologation
L'Entreprise des PTT peut retirer l'homologation, lorsque:
a. Son titulaire enfreint l'obligation d'aviser au sens de l'article 6, 1er alinéa;
b. D'autres motifs importants l'exigent.
Art. 9 Caractérisation
1 Le titulaire de l'homologation doit caractériser les installations de télécommuni- cations qui ont été homologuées, en y indiquant de façon durable et facilement lisible:
88
Homologation d'installations de télécommunications
RO 1988
a. Le numéro d'homologation des PTT;
b. La marque ou la désignation du fabricant;
c. La désignation du type;
d. Le numéro de fabrication.
2 Le numéro d'homologation des PTT et la désignation du type doivent figurer sur l'installation ensemble et de façon bien visible. Les autres caractéristiques peuvent être indiquées à part, à condition qu'elles puissent être consultées facilement.
3 Lorsque l'homologation est révoquée, l'ex-titulaire doit éliminer les inscriptions relatives à l'homologation, qui figurent sur les installations de télécommunica- tions qu'il n'a pas encore mises en circulation.
Art. 10 Contrôle
L'Entreprise des PTT peut contrôler chez le titulaire de l'homologation si les installations de télécommunications qu'il veut mettre en circulation en tant qu'installations homologuées satisfont aux spécifications dont la liste est annexée à la présente ordonnance.
Art. 11 'T'axes
L'Entreprise des PTT perçoit:
a. Pour l'octroi ou la modification d'une homologation, une taxe d'enregistre- ment de 80 francs;
b. Pour l'essai, une taxe qui se calcule d'après les charges.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, du 19 juin 19841) relative à l'homologation d'installations de radio- communication est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 1988.
10 décembre 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31901
89
Homologation d'installations de télécommunications
RO 1988
Appendices 1.1 - 4.11)
Appendice 1.1: Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen 27 MHz (FM 4 W) S-3B
Appendice 1.2: Technische Anforderungen für Sprechfunkgeräte 27 MHz (AM / FM / 0,5 W) S-3
Appendice 1.3: Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen des festen Funkdienstes und des beweglichen Landfunkdienstes im Fre- quenzbereich 30-1000 MHz ohne Anschluss an das öffentliche Telefonnetz S-1A
Appendice 1.4: Technische Anforderungen für drahtlose Mikrofonanlagen S-2P
Appendice 1.5: Technische Anforderungen für Jedermannsfunk 934 MHz, Be- triebsversuch, S-3P
Appendice 1.6: Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zu Fern- wirkzwecken S-5
Appendice 1.7: Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zur Über- tragungen von Sprache und Musik S-6
Appendice 1.8: Technische Anforderungen für Funkanlagen der Flugsicherung im Frequenzbereich 108 ... 136 MHz S-10
Appendice 1.9: Technische Anforderungen für HF-Personensuchanlagen 27 MHz S-11
Appendice 1.10: Technische Anforderungen für induktive drahtlose Personen- suchanlage S-12
Appendice 1.11: Technische Anforderungen für drahtlose Schmalband-Fern- steuer- und -Fernmessanlagen auf Sammelfrequenzen S-13
Appendice 1.12: Technische Anforderungen für Radar-Anlagen S-15
Appendice 1.13: Technische Anforderungen für Funkanlagen im GHz-Frequenz- bereich zur Erfassung von Bewegungsvorgängen (Kleinradaran- lagen) S-16P
Appendice 1.14: Technische Anforderungen für 7 GHz-Schmalband-Richtstrahl- Anlagen ohne Anschluss an das öffentliche Telefonetz S-17P
Appendice 1.15: Technische Anforderungen für Empfänger zur Anzeige von Abhorchsendern S-19
90
Homologation d'installations de télécommunications
RO 1988
Appendice 1.16: Technische Anforderungen für Datenfunk in den Frequenz- bereichen des beweglichen Landfunkdienstes für Exklusiv- und Gemeinschaftsfrequenzen unter 1000 MHz S-D1
Appendice 1.17: Technische Anforderungen für konzessionierte UKW-Sendean- lagen S-30P
Appendice 1.18: Spécifications techniques pour les ensembles émetteurs TV concessionnaires S-32P
Appendice 1.19: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen kleiner Kanal- zahl im 1,5-GHz-Frequenzbereich S-33P
Appendice 1.20: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen in den Fre- quenzbereichen 23 und 36 GHz S-34P
Appendice 1.21: Spécifications techniques des équipements de radiolocalisation de victimes d'avalanches S-35P
Appendice 2.1: Technische Anforderungen für TELETEX-Teilnehmeranlagen
Appendice 2.2: Technische Anforderungen für Fernkopierer
Appendice 3.1: Technische Anforderungen für Telefonapparate
Appendice 3.2: Technische Anforderungen für schnurloses Telefon
Appendice 4.1: Technische Anforderungen für Ausrüstungen für die Informa- tionsübertragung im Sprachbandbereich für den Anschluss an analoge Teilnehmerleitungen / Zweigleitungen des öffentlichen Telefonnetzes
31901
91
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)
Modification du 7 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:
Art. 4, 3º al.
3 Un programme de radiodiffusion est réputé local lorsque sa teneur et l'organisa- tion du diffuseur sont conçues en fonction d'une zone d'arrosage dont le diamètre est en règle générale de vingt kilomètres, et qui englobe des localités qui sont très proches les unes des autres, sur les plans culturel, politique, géographique ou économique.
Art. 6 Autorités compétentes
1 Le Conseil fédéral accorde les autorisations pour des essais de programmes locaux de radiodiffusion. Il approuve les modifications apportées aux auto- risations qu'il a délivrées.
2 Le département accorde les autorisations pour les activités de courte durée (art. 9) ainsi que pour les prestations particulières de radiodiffusion.
Art. 7, 3º et 4° al.
3 Dans les régions peu peuplées, le diamètre de la zone arrosée peut être supérieur à 20 km.
4 Lors de diffusions au moyen de réseaux de câbles, le diamètre de la zone arrosée ne dépassera pas 45 km (à vol d'oiseau).
Art. 8, 1er al., let. c, et art. 10, 1er al., let. e Abrogées
92
1987 - 1025
Essais locaux de radiodiffusion
RO 1988
Art. 11 Durée des essais
En général, un essai dure au moins trois ans. Les activités de courte durée font exception.
Art. 16, 2e et 3ª al.
2 Sont considérées comme de la publicité les émissions qui:
a. Incitent à passer des actes juridiques sur des marchandises ou des services et qui, en premier lieu, servent les intérêts de ceux qui en demandent leur diffusion (promotion des ventes);
b. Engagent à soutenir, contre payement, des campagnes d'intérêt général.
3 Ne sont pas considérées comme de la publicité:
a. La diffusion de communiqués qui sont à caractère local tels que les conseils aux consommateurs, l'annonce de manifestations et les informations touris- tiques;
b. L'offre de marchandises ou de services qui a un caractère isolé et ne vise pas un but commercial.
Art. 19, 3ª al.
3 Les secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité:
a. Les boissons alcoolisées et le tabac, ainsi que les médicaments des listes A-D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments;
b. Les lessives et les produits lessiviels contenant des phosphates.
Art. 20, 2º al.
2 Le diffuseur ne peut le suspendre ou l'arrêter définitivement qu'avec l'autorisa- tion du département.
Art. 22, 3e al.
3 La coopération est illicite lorsque le diffuseur:
a. Elude de cette façon la présente ordonnance;
b. Collabore avec un autre diffuseur qui, de part ses activités, viole le droit international des télécommunications ou les prescriptions de droit inter- national relatives au contenu des programmes et à la publicité.
Art. 27 Analyse des essais
Tous les deux ans, le département fournit au Conseil fédéral un rapport sur les essais de radiodiffusion en cours. A cet effet, il peut mandater des experts privés.
Art. 28, 2ª al., let. l Abrogée
93
Essais locaux de radiodiffusion
RO 1988
Art. 29 Délais -
1 La demande d'autorisation doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1982.
2 Passé cette date, on ne peut présenter de requêtes que pour:
a. Des activités de courte durée;
b. La modification d'une autorisation accordée;
c. Des essais portant sur des prestations particulières;
3 Des demandes peuvent encore être déposées jusqu'au 30 juin 1988 pour les régions où, jusqu'à présent, aucun diffuseur au sens de la présente ordonnance n'émettait de programmes.
Art. 30, 3ª al.
3 La SSR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultées. Pour les demandes définies à l'article 29, 2e alinéa, lettres a à c, on requerra aussi l'avis des cantons. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues.
Art. 30a Examen des nouvelles demandes
1 A la clôture de la procédure de consultation simplifiée relative aux nouvelles demandes déposées conformément à l'article 29, 3e alinéa, le département écarte les requêtes qui ne remplissent pas les conditions préalables.
2 Les autres demandes seront soumises pour avis au canton sur lequel s'étend la zone de diffusion.
3 Le Conseil fédéral examine les demandes que le canton lui transmet avec un préavis favorable. Il se prononce conformément aux articles 6 à 8 lorsque le canton renonce à son droit de préavis.
4 Si la zone d'arrosage s'étend sur plusieurs cantons et que ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, le Conseil fédéral prend sa décision compte tenu des intérêts de chacun d'eux.
Art. 31 Modification et révocation de l'autorisation d'essais
1 Le département peut, en tout temps et pour des raisons importantes, révoquer une autorisation ou en modifier certaines dispositions si la situation juridique ou les circonstances ont changé.
2 Il peut également révoquer ou modifier l'autorisation si le diffuseur:
a. En dépit d'un avertissement, continue à ne pas respecter l'ordonnance et les dispositions de l'autorisation; ou
b. Prend part à une diffusion étrangère, afin d'éluder la législation suisse et d'émettre vers le territoire suisse.
3 Le département révoque l'autorisation de diffuser, lorsque les conditions essen- tielles à l'octroi de celle-ci ne sont plus remplies.
94
Essais locaux de radiodiffusion
RO 1988
4 Le département peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir un état conforme au droit ou pour le rétablir.
5 La modification et la révocation de l'autorisation, telles qu'elles sont définies aux 2e et 3e alinéas, ne donnent pas droit à un dédommagement.
Art. 33, 3ª al.
3 La décision peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
Art. 34 Dispositions transitoires
Les autorisations d'essais octroyées en vertu de la présente ordonnance et dont la validité expire le 31 décembre 1988 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.
Art. 35, 2e al.
2 Sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990.
II
1 A l'exception des articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
2 Les articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, entrent en vigueur - dans leur nouvelle teneur - le 15 janvier 1988.
7 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31879
95
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 23 novembre 1987
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a
Les frais mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, peuvent être déduits: a. Si la déduction est demandée dans les quinze mois à compter de la facture;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
23 novembre 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31890
96
1988 - 5
Ordonnance sur les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP)
du 7 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 86, 2e alinéa, 87 et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:
Article premier Exceptions à l'obligation de garder le secret
1 Si aucun intérêt digne de protection de l'assuré, d'autres destinataires ou de l'employeur ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 86, 1er alinéa, LPP est levée envers:
a. Les personnes, autorités et institutions participant à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle, pour les renseigne- ments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches;
b. Les organes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité (AVS/ AI), pour les renseignements prévus à l'article 93 LAVS2);
c. Les organes des autres assurances sociales et les services fédéraux, cantonaux et communaux, pour des renseignements et des documents leur permettant de se déterminer sur des demandes de prestations d'assurance ou de prestations sociales, ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi;
d. Les autorités fiscales fédérales et cantonales en ce qui concerne le versement de prestations dans la prévoyance professionnelle;
e. Les autorités judiciaires, lorsque, en cours de procédure, une question en rapport avec la prévoyance professionnelle doit être élucidée;
f. Les ayants droit, pour l'établissement de leurs droits à des prestations de prévoyance ou de libre passage.
2 L'obligation de garder le secret est levée envers d'autres personnes, autorités et institutions, lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit.
Art. 2 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI
1 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, les caisses de compensation, la centrale de compensation de l'AVS et les employeurs sont tenus de fournir aux institutions de prévoyance, au fonds de garantie et aux autorités de
RS 831.462.2
RS 831.40
RS 831.10
1987 - 1047
97
Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle RO 1988
surveillance, dans des cas d'espèce, les renseignements et documents nécessaires pour assurer le contrôle de l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations ou de prestations.
2 L'Office fédéral des assurances sociales peut édicter des directives sur la procédure à suivre, en particulier pour l'annonce des mutations survenues dans le service des rentes de l'AVS/AI.
Art. 3 Emolument
1 Les renseignements sont en principe gratuits.
2 Si les renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu. L'article 16 de l'ordon- nance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure ad- ministrative s'applique par analogie. Toutefois, les renseignements fournis aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et au fonds de garantie seront toujours gratuits.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
7 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31880
98
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles
du 2 décembre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 à 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 19871) sur les importations de textiles,
arrête:
Article premier Observation des prix
1 Les textiles énumérés à l'annexe A sont soumis, lors de leur importation, à l'observation des prix par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 Les indications et pièces supplémentaires, selon l'annexe A, seront fournies avec les déclarations de douane; les échantillons de contrôle le seront selon les instructions de l'autorité douanière.
Art. 2 Autorisation d'importation
1 Les textiles énumérés à l'annexe B ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de la DIE; celle-ci dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 Sont exempts du régime de l'autorisation:
a. Les quantités de marchandises jusqu'à 20 kg brut;
b. Les envois d'échantillons.
3 Peuvent être importés sans autorisation les tissus qui le sont en vertu des dispositions de l'ordonnance du 17 février 19822) sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main.
4 Peuvent être importés sans autorisation les textiles pour lesquels une preuve valable attestant l'origine a été délivrée par la Communauté économique euro- péenne ou par un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.
Art. 3 Surveillance des prix
Les textiles énumérés à l'annexe B, dont l'importation est subordonnée au régime de l'autorisation, sont soumis à une surveillance des prix par la DIE. La facture du
RS 946.213.1
RO 1987 2672
RS 632.115.01
1988 - 6
99
Importation de textiles
RO 1988
fournisseur et les documents attestant l'origine seront joints aux demandes visant l'octroi du permis d'importation.
Art. 4 Attestation de prix
1 L'attestation de prix par la DIE s'applique aux textiles énumérés dans l'annexe B, dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation et qui proviennent des pays d'origine énumérés dans l'annexe C.
2 L'annexe C fixe les limites dans lesquelles le prix à l'importation peut être inférieur au prix du jour normal d'un article suisse comparable conformément à l'article 6, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1987 sur les importations de textiles.
3 Les comparaisons de prix sont exécutées par l'Office fiduciaire des textiles.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles;
b. L'ordonnance (12) du 8 décembre 19752) sur les importations de marchan- dises;
c. L'ordonnance (13) du 16 mars 19733) sur les importations de marchandises.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
2 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31883
RO 1975 2542, 1980 143, 1986 1369
RO 1975 2550
RO 1973 459, 1980 793
100
Importation de textiles
RO 1988
/
Annexe A
Textiles pour l'importation desquels des indications ou pièces supplémentaires sont exigées aux fins de l'observation des prix
Numéro du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
Indication ou pièces supplémentaires exigées à l'importation
néant
101
Importation de textiles
RO 1988
Annexe B
Textiles dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation
Numéro du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
5007.1000
Tissus de soie ou de déchets de soie
9030
5111.1100
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés
9000
5112.1110
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés
9090
5208.1100
Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2
5209.1100
Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2
6001.1000
Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie
6002.1000
Autres étoffes de bonneterie
9900
6101.1000 9000
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 6103
6102.1000
9000
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 6104
6103.1100
4900
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6104.1100 6900
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes
1
: ..
102
5900
5900
9900
RO 1988
Importation de textiles
Numéro du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
6105.1000
9000
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes et garçonnets
6106.1000
9000
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6107.1100
9900
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6108.1100
9900
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6109.1000 9000
6110.1000
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie
6111.1000 9000
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés
6112.1100 4990
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonnete- rie
6113.0000
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nº$ 5903, 5906 ou 5907
Autres vêtements, en bonneterie
6114.1000 9000
6115.1100
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie
6116.1000
Ganterie en bonneterie
9900
6117.1010 9090
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonnete- rie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie
103
9900
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
9000
Importation de textiles
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
6201.1100
9900
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 6203
6202.1100
9900
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 6204
6203.1100
4900
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
6204.1110
6990
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culotte, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes
6205.1000 9000
6206.1010
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes
9090
6207.1100 9900
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes et garçonnets
6208.1110
9990
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes
6209.1000 9090
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés
..
6210.1000
Vêtements confectionnés en produits des nº8 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907
6211.1110 4990
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements
6212.1000
Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie
6215.1000
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates
9000
..
104
5090
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets
Importation de textiles
RO 1988
Annexe C
Textiles en provenance de pays d'origine dont l'importation est soumise à l'attestation de prix ainsi que les marges applicables à cet effet
Bulgarie
République démocratique allemande
Pologne Roumanie Tchécoslovaquie Hongrie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Nº du tarif des douanes
Marge de prix
5111.1100/9000, 5112.1110/9090 5208.1100/5900, 5209.1100/5900
12 pour cent 10 pour cent
Pour les autres textiles des numéros du tarif des douanes énumérés dans l'Annexe B
20 pour cent
31883
O
105
Ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit:
Art. 16
1 Sont réputés actifs facilement réalisables selon l'article 4 de la loi, pour leur valeur comptable:
a. Les effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale;
b. Les obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale;
c. Les papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale;
d. Les obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés;
e. Les titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance;
f. Les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants;
g. Les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale;
h. L'excédent des actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a).
2 Les actifs facilement réalisables, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.
106
1987 - 991
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
3 Les actifs facilement réalisables remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.
Art. 16a
Sont réputés actifs facilement réalisables à compenser les actifs ci-après jusqu'à un mois d'échéance:
a. Les avoirs en banque à vue ou à terme;
b. Les obligations, rescriptions, effets de change et titres, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16:
c. Les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires;
d. Les avoirs figurant sous «autres actifs».
Art. 17
Sont réputés engagements à court terme selon l'article 4 de la loi:
a. L'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a);
b. 50 pour cent des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait;
c. 15 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).
O
Art. 17a
1 Sont réputés engagements à court terme à compenser les engagements ci-après jusqu'à un mois d'échéance:
a. Les engagements en banque à vue ou à terme;
b. Les créanciers à terme;
c. Les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée;
d. Les obligations, obligations de caisse et bons de caisse;
e. Les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants;
f. Les engagements figurant sous «autres passifs».
2 Les dettes contractées contre nantissement d'actifs facilement réalisables (art. 16, 3e al.) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation.
107
RO 1988
Banques et caisses d'épargne
Art. 18
1 Les disponibilités et les actifs facilement réalisables doivent constamment représenter au moins 33 pour cent des engagements à court terme.
2 La banque est tenue d'avertir l'organe de révision lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excèdent 10 pour cent de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'article 17, lettre c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 pour cent du capital sont considérés comme formant une seule entité.
3 Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe au sens de l'article 12, 2ª alinéa, dispose de la liquidité adéquate.
Art. 19
1 Les disponibilités en francs suisses doivent représenter, sur une période d'un mois (calculée du 20 d'un mois au 19 du mois suivant), en moyenne au moins un certain taux des engagements suivants libellés en francs suisses:
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux);
b. Créanciers à vue et créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux);
c. 20 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).
2 Le taux selon le 1er alinéa sera de 4 pour cent au plus. Il sera fixé par le Département fédéral des finances sur proposition de la Commission des banques et de la Banque nationale.
3 Les engagements s'entendent comme étant la moyenne des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la période qui a servi de base de calcul.
4 La Commission des banques fera appel à la Banque nationale pour contrôler la liquidité au sens défini au 1er alinéa.
Art. 20
Les banques établiront les états de liquidité suivants d'après les formules figurant à l'annexe I:
a. Tous les mois pour la liquidité de caisse (art. 19);
b. . Tous les trois mois pour la liquidité globale (art. 18).
Art. 44, let. l
Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications numériques:
108
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
II
1 L'annexe I a la nouvelle teneur ci-après.
2 L'annexe II est modifiée selon les indications ci-après.
31886
109
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
Annexe I
Banque Période d'application 20. . . au
19 ...
Etat des liquidités I Liquidité de caisse
Page 1
En milliers de fr.
I. Engagements en francs suisses
(selon l'art. 19)
(Moyennes des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la pé- riode qui a servi de base de calcul, sans les engagements sur métaux précieux):
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance
01
b. Créanciers à vue
02
c. Créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance
03
d. 20% des avoir sur livrets, carnets et comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée)
04
Total (pos. 01 à 04)
05
Sont requis ... %1) de pos. 05)
06
II. Disponibilités en francs suisses
(selon l'art. 19)
(Moyennes résultant des valeurs journalières de la période d'applica- tion)
a. Espèces et billets de banques suisses
07
b. Avoirs en compte de chèques postaux suisses
08
c. Avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse
09
d. Avoirs en compte de virement auprès d'une centrale de clearing agréée par la Commission des banques
10
Total (pos. 07 à 10)
11
III. Liquidité de caisse
Excédent de couverture (pos. 11 moins pos. 06)
12
. ou
Couverture insuffisante (pos. 06 moins pos. 11)
13
110
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
Etat des liquidités II Liquidité globale
Page 1
En milliers de fr.
I. Actifs facilement réalisables à compenser (selon l'art. 16a)
a. Avoirs en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance
01
b. Obligations, rescriptions, effets de change et titres jusqu'à un mois d'échéance, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16
02
c. Créances comptables à court terme jusqu'à un mois d'échéance
03
d. Avoirs figurant sous «autres actifs» jusqu'à un mois d'échéance
04
Total (pos. 01 à 04)
05
II. Engagements à court terme à compenser (selon l'art. 17a)
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance
06
b. Créanciers à terme jusqu'à un mois d'échéance
07
c. Fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée jusqu'à un mois d'échéance
08
d. Obligations, obligations de caisse et bons de caisse jusqu'à un mois d'échéance
09
e. Engagements sur métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants
10
f. Engagements figurant sous «autres passifs» jusqu'à un mois d'échéance
11
Total (pos. 06 à 11)
12
moins les engagements à court terme couverts par nantissement d'actifs facilement réalisables
13
Total (pos. 12 moins pos. 13)
14
Excédent:
a. Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 14 moins pos. 05) .
15
ou
b. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engage- ments à court terme à compenser (pos. 05 moins pos. 14)
16
111
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
Etat des liquidités II Liquidité globale
Page 2
En milliers de fr.
III. Engagements à court terme (selon l'art. 17)
a. Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 15)
17
b. 50% des créanciers à vue et d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait
18
c. 15% des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt ainsi que des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) . .
19
Total (pos. 17 à 19)
20
Sont requis: 33% des engagements à court terme (pos. 20)
21
....
IV. Disponibilités et actifs facilement réalisables (disponibilités selon l'art. 15)
22
Actifs facilement réalisables selon l'article 16
a. Effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale
b. Obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale
24
c. Papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une suc- cursale
25
d. Obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés
26
e. Titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance
27
f. Métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants
g. Comptes courants débiteurs et avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantisse- ment par la Banque nationale
h. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engagements à court terme à compenser (pos. 16)
28
29
30
112
23
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
Etat des liquidités II Liquidité globale
Page 3
En milliers de fr.
Total (pos. 22 à 30)
31
moins les actifs nantis, facilement réalisables, jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, compte tenu de la marge de couverture
32
Disponibilités et actifs facilement réalisables
33
V. Liquidité globale
Excédent de couverture (pos. 33 moins pos. 21) .
34
ou
Couverture insuffisante (pos. 21 moins pos. 33)
35
31886
113
Banques et caisses d'épargne
RO 1988
Annexe II, let. A, ch. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 2.4
1.2 Avoirs en banque à vue
La phrase suivant le premier tiret est abrogée.
1.3 Avoirs en banque à terme
Insérer la première phrase suivante:
2.1 Engagements en banque à vue
La phrase suivant le premier tiret est abrogée.
2.2 Engagements en banque à terme
Insérer la première phrase suivante:
2.4 Créanciers à terme
Insérer la premiere phrase suivante:
III
L'état de liquidité I (art. 20, let. a) doit être établi pour la première fois au 29 février 1988 et l'état de liquidités II (art. 20, let. b) pour la première fois au 31 mars 1988, conformément à la présente ordonnance.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31886
114
Ordonnance fixant le taux applicable à la liquidité de caisse des banques
du 26 novembre 1987
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques), arrête .:
Article unique
1 Le taux applicable à la liquidité de caisse au sens de l'article 19, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les banques s'élève à 2,5 pour cent.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
26 novembre 1987
Département fédéral des finances: Stich
31884
RS 952.025 1) RS 952.02; RO 1988 106
1987 - 992
115
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées
Modification du 7 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 42, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances;
vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances (dénommée ci-après «loi sur les cautionne- ments»);
vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (dénommée ci-après «loi de garantie»);
vu l'article 667, 3e alinéa, du code des obligations5),
Art. 3 Abrogé
Art. 4
La garantie supplémentaire selon l'article 3, 1er alinéa, chiffre 4, de la loi de garantie s'élève à 1 pour cent du montant indiqué au chiffre 1 dudit alinéa, mais au moins à 100 000 francs.
Art. 5, 1er al.
1 Lors de sa constitution, le fonds de sûreté doit se monter à 500 000 francs au moins. Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, il doit se monter à 100 000 francs au moins.
RS 961.05 4) RS 961.03
RS 961.01 5) RS 220
RS 961.02
116
1987 - 966
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1988
Art. 6
1 Le débit du fonds de sûreté est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Les institutions d'assurance le calculent dans les quatre premiers mois de l'exercice. Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée disposent d'un délai de six mois.
2 Les années où elles ne procèdent pas à un calcul des réserves techniques, les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent, pour cal- culer le débit du fonds de sûreté, ajouter aux réserves mathématiques de l'année précédente un pourcentage convenable de l'excédent du crédit du compte de profits et pertes de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est déterminé d'après le rapport entre les réserves mathématiques et le total de l'actif à l'époque du dernier calcul exact. Dans des circonstances particulières, notamment en cas d'excédent du débit du compte de profits et pertes, les réserves mathématiques sont déterminées par l'institution d'assurance avec l'accord de l'Office des assurances.
3 S'il y a des raisons spéciales, le Département fédéral de justice et police peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.
4 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance ordinaire doivent en outre estimer le débit à la clôture des comptes de l'exercice suivant.
5 L'Office des assurances peut ordonner en tout temps une estimation du débit du fonds de sûreté.
Art. 7
1 Dans le délai d'un mois, l'institution d'assurance communique à l'Office des assurances le débit calculé selon l'article 6, 1er et 2e alinéas. L'exactitude de ce calcul doit être certifiée par le responsable du service compétent de l'institution d'assurance.
2 L'institution d'assurance doit communiquer sans délai à l'Office des assurances le débit du fonds de sûreté, calculé en vertu de l'article 6, 3e alinéa, ou estimé en vertu de l'article 6, 4e et 5e alinéas.
Art. 8
Pour chaque fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit indiquer séparément les éléments du débit (art. 3, 1er al., ch. 1 à 3, de la loi de garantie), les prêts, les avances sur polices ainsi que les primes échues mais non recouvrées et les primes sursises.
Art. 10
1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, 1er et 2e alinéas, révèle un découvert du fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit le compléter dans le délai d'un mois, par l'affectation des biens nécessaires à cet effet.
117
RO 1988
Surveillance des institutions d'assurance privées
2 Si le calcul du débit selon l'article 6, 3e alinéa, ou son estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, révèle un découvert, l'institution d'assurance doit compléter le fonds immédiatement. S'il y a des raisons spéciales, l'Office des assurances peut lui accorder un délai.
Art. 11
1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, 1er et 2e alinéas, révèle un excédent du fonds de sûreté, l'Office des assurances autorise l'institution d'assurance à désaffecter des biens jusqu'à concurrence de cet excédent.
2 L'Office des assurances peut autoriser la désaffectation jusqu'à concurrence de l'excédent du fonds lorsqu'un tel excédent ressort d'un calcul selon l'article 6, 3e alinéa, ou d'une estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, ou lorsque l'institu- tion d'assurance en apporte spontanément la preuve.
Art. 14, 2ª al.
2 Les contrats du portefeuille de la société peuvent être conclus en monnaie étrangère à condition que la prime et les prestations soient libellées dans la même monnaie.
Art. 16, 1er et 7e al.
1 Les papiers-valeurs libellés en monnaie suisse qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou amortissables ne peuvent être évalués à une somme supérieure à leur valeur mathématique; les créances garanties par gages immobiliers sont exceptées. Les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe peuvent être évalués à leur valeur vénale. Lorsque des créances sont incertaines, il faut en tenir compte pour les évaluer. Les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération sont évaluées selon la loi fédérale du 21 septembre 19391) sur le livre de la dette de la Confédération.
7 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, 1er alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au 1er alinéa, première phrase et 4e alinéa, deuxième phrase.
Art. 16a
1 La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du temps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement.
2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.
118
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1988
3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins un quart pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques.
4 S'il y a de justes motifs, l'Office des assurances peut prescrire, pour le calcul de la valeur mathématique, l'application d'un taux plus élevé à l'ensemble ou à une partie des créances évaluées à la valeur mathématique.
Art. 16bis Abrogé
Art. 31, 1er al.
1 Dans l'assurance sur la vie, les valeurs affectées aux cautionnements des institutions d'assurance étrangères sont évaluées conformément aux règles posées aux articles 16 et 16a.
Art. 40, 1er al.
1 Pour l'assurance sur la vie, le début du cautionnement est égal à la somme indiquée à l'article 3, 1er alinéa, de la loi de garantie.
Ila. Estimation des papiers-valeurs au bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie soumises à la surveillance ordinaire
Art. 46a
1 Les papiers-valeurs libellés en francs suisses qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie au maximum à leur valeur mathématique.
2 Tous les autres papiers-valeurs doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, 1er et 2e alinéas, du code des obligations.
3 Avec l'autorisation de l'Office des assurances, les institutions d'assurance peuvent
a. Estimer les papiers-valeurs concernant des domaines d'activité à l'étranger selon les prescriptions du droit de surveillance des pays concernés;
b. Estimer à la valeur mathématique les papiers-valeurs concernant des do- maines d'activité à l'étranger qui portent un intérêt fixe et sont rembour- sables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement.
Art. 46b
1 L'article 16a, 1er à 3e alinéas, est applicable au calcul de la valeur mathématique.
119
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1988
2 L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée à l'article 16a, 3e alinéa, si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité.
Art. 46c
1 Lorsqu'une créance incorporée dans un papier-valeur est incertaine, il faut en tenir compte dans l'estimation.
2 Pour estimer les papiers-valeurs qui ne sont pas destinés à l'exécution d'engage- ments dans le pays du débiteur, les difficultés de transfert du capital ou des intérêts seront prises en considération.
Art. 46d
1 Si, pour l'ensemble des papiers-valeurs acquis durant un exercice, l'estimation à la valeur mathématique à la fin de l'exercice dépasse le prix d'acquisition, l'institution d'assurance attribuera la différence à une «correction relative aux papiers-valeurs» figurant dans les autres réserves techniques. Si, au contraire, le prix d'acquisition est plus élevé que l'estimation à la valeur mathématique, la différence pourra être prélevée sur la correction pour autant que le solde existant le permette.
2 Si les papiers-valeurs acquis pendant l'exercice sont portés au bilan pour une valeur inférieure à la valeur mathématique à la fin de l'exercice, la différence entre la somme des valeurs mathématiques et la somme des valeurs au bilan de ces titres pourra être prélevée sur la «correction relative aux papiers-valeurs» pour autant que le solde existant le permette et que les valeurs au bilan ne soient pas inférieures au pair.
3 Le prélèvement d'autres sommes sur la «correction relative aux papiers-valeurs» n'est admis qu'avec l'assentiment de l'Office des assurances.
4 Si l'estimation à une valeur au bilan inférieure à la valeur mathématique est totalement ou partiellement rapportée, le bénéfice comptable en résultant sera attribué à la «correction relative aux papiers-valeurs» dans la mesure où l'institu- tion d'assurance a procédé, au cours des années précédentes, à des prélèvements sur cette correction en vertu du 2e alinéa.
1
.
IIb. Dispositions particulières pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée
Art. 46e
1 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent dispo- ser, pour le cercle des personnes assurées, de bases techniques présentant une marge de sécurité adéquate.
120
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1988
2 Les tables de mortalité pour les assurances de rentes doivent en outre tenir compte de l'amélioration prévisible de l'espérance de vie.
Art. 46f
1 Les tarifs doivent comprendre des chargements pour frais. Ceux-ci sont détermi- nés de manière à couvrir les frais encourus par l'institution d'assurance, compte tenu d'un cours normal des affaires et d'une gestion rationnelle.
2 Lorsque l'institution d'assurance calcule les contributions d'assurance chaque année, elle peut renoncer à des chargements pour frais si elle prouve. que les bénéfices d'intérêts suffisent à la couverture des frais.
Art. 46g
Le taux technique de l'intérêt est au maximum de 4 pour cent.
Art. 46h
1 Les papiers-valeurs qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan au maxi- mum à leur valeur nominale. Si principal ou intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires.
2 Les articles 665 à 667 du code des obligations sont applicables à tous les autres actifs.
Art. 59 Abrogé
II
1 Sont abrogés:
a. L'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 19711) sur l'estimation des papiers-valeurs au bilan des sociétés suisses d'assurances sur la vie;
b. L'ordonnance du 17 décembre 19732) concernant une surveillance simplifiée des institutions d'assurance sur la vie;
c. L'article 2, lettre e, de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 19783) concernant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs.
RO 1971 1948
RO 1974 256
RS 961.011
121
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1988
2 La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 1987.
7 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31887
C
122
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
RS 0.631.20; RO 1977 1437
I
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1987, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Maroc
2 juin 1987
2 septembre 1987
II
Champ d'application des annexes le 1er décembre 1987, complément2)
Etats parties
Annexe A.1: Corée (Sud)3), Maroc3)
Annexe B.1:
Danemark3), Maroc3), Pays-Bas3)
Annexe C.1:
Danemark3), Maroc, Pays-Bas3)
Annexe D.1:
Maroc
Annexe D.2: Maroc
Annexe D.3: Maroc
Annexe E.1:
Corée (Sud)3), Lesotho3) Annexe E.3: République fédérale d'Allemagne3), Danemark3), Lesotho3), Maroc3)
Annexe E.4: Maroc
Annexe E.5:
Maroc3)
Annexe E.6:
Maroc3)
Annexe E.8: Maroc
Annexe F.1: Maroc3)
Annexe F.3: Maroc
Annexe F.4: Lesotho3), Maroc
Annexe F.5: Maroc3)
Annexe F.6: Danemark3), Pays-Bas3)
31869
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1615.
La présente publication rectifie (République fédérale d'Allemagne et Danemark à l'annexe E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616 et 1986 828.
Acceptation assortie de réserves.
1987 - 933
123
Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux
RS 0.748.111.2; RS 13 651
Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1987, complément1)
I
Etat partie
Acceptation
Entrée en vigueur
Guyana
28 avril 1986
28 avril 1986
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Canada
12 novembre 1986
12 novembre 1987
31872
124
1987 - 932
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-01 vom 12.01.1988 (S. 1-124) RO-1988-01 du 12.01.1988 (p. 1-124) RU-1988-01 del 12.01.1988 (p. 1-124)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
12.01.1988
Date
Data
Seite
1-124
Page
Pagina
Ref. No
30 004 921
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