Recueil des lois fédérales
Nº 48 15 décembre 1987
1600 Registre foncier
1614 Chevaux loués pour le service d'instruction
1615 Protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux
1619 Transport public
1620 Ordonnance sur les télégraphes
1622 Preuve d'exportation des postes téléphoniques non agréés
1624 Création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat). Convention
1625 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
1626 Cinq accords sur le trafic aérien de lignes. AF
1627 Transports aériens civils. Accord avec le Gouvernement de la République Populaire Socialiste d'Albanie
1638 Trafic aérien de lignes. Accord avec la République du Paraguay
1649 Services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Accord avec le Gouvernement du Royaume de Thaïlande
1662 Développement industriel. Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies
1599
Ordonnance sur le registre foncier Modification du 18 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 février 19101) sur le registre foncier est modifiée comme il suit:
Article premier
1 L'immatriculation d'un immeuble au registre foncier (art. 942 CC) se fait au moyen
a. De son tracé sur le plan, dans la mesure où sa représentation est possible, ou de son inscription au rôle des biens-fonds;
b. De l'ouverture d'un feuillet du grand livre, et
c. De l'établissement de son état descriptif (art. 4 à 10a). Celui-ci peut figurer au feuillet ou dans un registre spécial.
2 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l'usage public sont immatriculés conformément à l'article 944, 1er alinéa, du code civil.
Art. 2
1 Le tracé de l'immeuble sur le plan s'opère suivant les prescriptions sur la mensuration officielle.
2 Les plans originaux sont conservés à l'office des mensurations cadastrales ou chez l'ingénieur-géomètre; en règle générale, un double de ces plans se trouve au registre foncier.
3 Les données résultant de la mensuration officielle (plans, surfaces etc.) peuvent aussi être transmises par informatique.
Art. 3
1 Les biens-fonds sont immatriculés d'office au registre foncier de l'arrondisse- ment dans lequel ils sont situés entièrement ou pour leur plus grande partie.
2 Par bien-fonds on entend toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante.
1600
1987 - 924
Registre foncier
RO 1987
Art. 6, 1er al.
1 Lorsqu'un bien-fonds est situé dans plusieurs arrondissements, le conservateur de l'arrondissement dans lequel le bien-fonds doit être inscrit d'office (art. 3, 1er al.) donne connaissance de l'inscription par la remise d'extraits aux bureaux des autres arrondissements.
Art. 15, 3e et 4e al.
3 «art. 665, 2e al.» devient «art. 665, 2e et 3ª al.».
4 Les pièces justificatives doivent préciser la date de naissance, l'état civil et le lieu d'origine de l'aliénateur et de l'acquéreur; les étrangers indiquent, à la place du lieu d'origine, leur nationalité et, lorsqu'ils résident en Suisse, le genre d'autorisa- tion qui leur a été délivrée par la police des étrangers (art. 5 et 6 LSEE1); art. 2, 1er al., OFAIE2)).
Art. 15a
1 Si le disposant est marié et si l'immeuble peut, de par sa nature, servir de logement familial, il doit ressortir des pièces justificatives qu'il ne s'agit pas d'un tel logement ou qu'il ne s'agit pas d'un acte juridique au sens de l'article 169 du code civil.
2 A défaut de ces preuves, et à défaut du consentement du conjoint à l'acte juridique, le conservateur rejette la réquisition.
Art. 17
Si l'inscription est requise par une autorité judiciaire, par une autorité de poursuite ou de faillite, ou par un fonctionnaire (conservateur du registre foncier, officiers publics ayant qualité pour dresser des actes authentiques), le conserva- teur doit vérifier si le requérant est compétent pour faire cette réquisition.
Art. 24, 1er, 2e et 4ª al.
1 Lorsqu'une réquisition ne satisfait pas aux conditions légales et que le conserva- leur ne peut pas procéder à une inscription provisoire au sens de l'article 966, 2e alinéa, du code civil, il rejette la réquisition.
2 Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit au requérant, ainsi qu'à toute personne concernée, avec l'indication du délai de recours (art. 103). La décision de rejet doit être consignée au journal.
4 Si la décision de rejet fait l'objet d'un recours, le conservateur le mentionne au feuillet. Il radie d'office la mention dès que la procédure de recours est définitivement close.
RS 142.20
RS 211.412.411
1601
Registre foncier
RO 1987
Art. 24a
1 Si une loi fédérale prévoit que le conservateur doit surseoir à l'inscription jusqu'à ce qu'une autre autorité ait décidé si l'acte sous réquisition est assujetti à autorisation, le conservateur porte la réquisition au journal et notifie au requérant le délai légal pour introduire la procédure d'autorisation.
2 Si la procédure d'autorisation est introduite dans le délai prescrit, le conserva- teur le mentionne au feuillet.
3 Si le délai n'est pas respecté ou si l'autorisation est refusée, le conservateur rejette la réquisition.
4 La mention est radiée d'office si l'opération requise est effectuée au grand livre ou si la réquisition est définitivement rejetée.
Art. 26
1 Le journal contient dans l'ordre chronologique toutes les réquisitions d'inscrip- tion au registre foncier, avec l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948, 1er al., et 972, 3e al., CC).
2 Dès réception de la réquisition, le conservateur doit procéder à l'inscription dans le grand livre le plus rapidement possible.
3 Si une inscription au journal ne peut pas être portée au grand livre le même jour, le numéro d'ordre de la réquisition peut être signalé au crayon sur le feuillet.
4 Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre et avec la date des inscriptions correspondantes du journal.
Art. 29, 2e al.
2 Dans ce cas, les pièces doivent être numérotées suivant un ordre continu.
Art. 32
1 Lorsque la propriété d'un immeuble ou un droit portant sur cet immeuble (art. 943 CC) dépend de la propriété d'autres immeubles (immeubles principaux), il faut, au lieu du nom des propriétaires, inscrire dans la division «propriété» les numéros des feuillets des immeubles principaux.
2 Cette dépendance doit faire l'objet d'une remarque au feuillet de l'immeuble principal ou dans l'état descriptif de cet immeuble dans la division «mentions».
3 Lorsque des feuillets spéciaux sont ouverts pour des parts de copropriété ou pour des étages, le feuillet de base y renvoie dans la division «propriété».
Art. 48
Les dispositions de l'article 40 sont également applicables à l'inscription de la réserve de rang pour une somme déterminée (art. 813 CC) et des cases libres. Au
1602
Registre foncier
RO 1987
lieu du nom du créancier, il faut faire figurer la mention «case réservée» ou «case libre»; rien ne doit être inscrit sous «nature du gage».
Art. 52a
1 Les servitudes, les charges foncières et les droits de gage immobilier peuvent être distingués au moyen non seulement de lettres, mais aussi de chiffres.
2 L'utilisation de codes chiffrés est aussi possible dans les divisions «propriété», «annotations» et «mentions» ainsi que dans l'état descriptif.
Art. 53, 2º et 3º al.
2 Le titre doit être dressé selon une formule uniforme. Celle-ci est établie par l'Office fédéral du registre foncier. Le titre contient le numéro du feuillet, la situation, la contenance, le genre de culture, le numéro du cadastre et les estimations de l'immeuble grevé. Il contient aussi les droits et les charges de rang préférable affectant déjà l'immeuble (servitudes, charges foncières, droits de gage, y compris les cases libres et les cases réservées, annotations).
3 Si le droit de gage est constitué par inscription sur le feuillet ouvert à une part de copropriété, à un étage ou à un droit distinct et permanent, le titre doit aussi indiquer les usufruits, les droits d'habitation, les charges foncières et les droits de gage immobilier inscrits en rang préférable sur le feuillet de base ou sur le feuillet de l'immeuble grevé. Pour les droits et les autres charges inscrits, il y a lieu de renvoyer aux feuillets correspondants du grand livre.
Art. 57, 3e al. Abrogé
Art. 60, 2ª al.
2 Si la pièce constatant une hypothèque inscrite sur le feuillet d'une part de copropriété, d'un étage ou d'un droit distinct et permanent est délivrée sous la forme d'un extrait du registre, cette pièce doit aussi mentionner les droits de gage et les charges foncières de rang préférable inscrits sur le feuillet de base ou sur le feuillet de l'immeuble grevé. Pour les droits et les autres charges inscrits, il y a lieu de renvoyer aux feuillets correspondants du grand livre.
Art. 61, 3e al.
3 Les inscriptions de cédules hypothécaires et de lettres de rente ne peuvent être modifiées que si la modification correspondante est opérée simultanément sur le titre. En cas de perte du titre, une modification ne peut intervenir qu'après annulation du titre par le juge et délivrance d'un titre de remplacement (duplica- ta).
1603
Registre foncier
RO 1987
Art. 62
1 Le conservateur opère la radiation d'une inscription en biffant toute l'inscription et en inscrivant en regard l'observation «radiée». La date de la radiation et la référence de la pièce justificative doivent être indiquées.
2 La radiation est assortie du code (chiffres ou lettres) que portait l'inscription radiée.
Art. 65
1 Le conservateur opère la modification d'une inscription en biffant toute l'ins- cription ou seulement la partie à modifier et en inscrivant le nouveau texte. La date de la modification et la référence de la pièce justificative doivent être indiquées.
2 La modification est assortie du code (chiffres ou lettres) que portait l'inscription précédente.
Art. 66, 2º al., deuxième phrase
2 ... Le registre des créanciers peut aussi consister en un recueil des requêtes numérotées suivant un ordre continu.
Art. 71 c
1 Tout ayant droit peut requérir l'annotation du droit légal des cohéritiers au gain (art. 619quinquies CC). Les pièces justificatives à produire sont, suivant les cas, la convention de partage successoral, la disposition pour cause de mort, la déclara- tion écrite de l'héritier quant à l'attribution à un prix inférieur à la valeur vénale, la décision officielle, le consentement des héritiers à l'annotation ou toute autre pièce déterminante.
2 Si un droit au gain est convenu en cas de reprise successorale d'un immeuble non agricole (art. 619sexies CC), ce droit peut être annoté au registre foncier sur réquisition écrite d'un ayant droit.
3 Le droit du conjoint au gain (art. 212, 3e al., CC) peut être annoté sur la base d'une convention de liquidation du régime matrimonial, d'un jugement ou de toute autre pièce déterminante.
4 Le droit du vendeur au gain (art. 12, 5e al., LPR 1) et art. 218 quinquies CO2)) peut être annoté sur la base d'un contrat de vente, d'un jugement ou de toute autre pièce déterminante.
5 La modification du droit légal au gain (art. 619 quinquies CC) peut être annotée sur la base d'une convention écrite des intéressés ou, en cas de droit des cohéritiers au gain, sur la base d'une disposition pour cause de mort.
RS 211.412.11
RS 220
1604
TA
Registre foncier
RO 1987
Art. 74, 3ª al.
3 Lors de l'annotation d'une saisie, il y a lieu d'indiquer sur le feuillet le montant de celle-ci, de même que, lors de l'annotation d'un sursis concordataire, il y a lieu d'indiquer la durée de ce dernier.
Art. 75, 2ª al.
2 Les inscriptions provisoires sont assorties des lettres «I.P.»; elles doivent indiquer en abrégé l'objet essentiel du droit, l'ayant droit, la date de la réquisition et la référence à la pièce justificative.
Art. 78
Les prescriptions relatives aux inscriptions s'appliquent par analogie aux men- tions, sauf dispositions contraires des articles 79 et 80.
Art. 79
1 Les mentions fondées sur le droit privé doivent être inscrites sur le feuillet ou dans l'état descriptif de l'immeuble en abrégé et avec référence à la pièce justificative.
2 Les accessoires (art. 946, 2€ al., CC) sont mentionnés sur réquisition du proprié- taire; si, faute de place, les divers accessoires ne peuvent pas être inscrits dans la division «mentions» ou dans l'état descriptif de l'immeuble, la liste doit en être conservée avec les pièces justificatives.
3 Le début des travaux (art. 841, 3e al., CC) est mentionné sur réquisition d'un artisan ou d'un entrepreneur intéressé.
4 Le règlement d'utilisation et d'administration (art. 647 CC) est mentionné sur réquisition d'un copropriétaire; l'inscription se fait sur la base dudit règlement, signé par tous les copropriétaires intéressés.
5 Le règlement de la communauté des copropriétaires en cas de propriété par étages (art. 712g CC) est mentionné sur réquisition de l'administrateur ou d'un propriétaire; l'inscription se fait sur la base dudit règlement, signé par tous les propriétaires ou accompagné d'un extrait certifié conforme du procès-verbal constatant son adoption par la communauté des propriétaires.
6 Le droit de préaffermage (art. 5 LBFA1)) est mentionné sur réquisition d'un descendant du propriétaire ou de l'usufruitier (bailleur) d'une entreprise agricole; chaque descendant âgé de 18 ans révolus est habilité à présenter la réquisition.
7 Si la propriété d'un immeuble, un droit distinct et permanent (art. 7 à 10) ou un autre droit réel restreint (art. 39) constitué sur cet immeuble dépend de la propriété d'un autre immeuble, il y a lieu de mentionner cette dépendance (art. 32, 2€ al.).
1605
Registre foncier
RO 1987
Art. 80
1 Les restrictions à la propriété fondées sur le droit public doivent être mention- nées en abrégé sur le feuillet ou dans l'état descriptif de l'immeuble avec référence à la pièce justificative et, le cas échéant, au plan.
2 Les droits de passage permanents établis par la loi (art. 696 CC) sont mentionnés sans autre justification sur le feuillet du fonds dominant et sur le feuillet du fonds servant, sur réquisition des propriétaires intéressés.
3 L'adhésion à un syndicat d'améliorations foncières (art. 703 CC) est mentionnée sur réquisition de l'organe désigné par le droit cantonal.
4 Les autres restrictions de droit cantonal pour lesquelles une mention est prescrite (art. 962 CC) sont mentionnées en vertu d'une décision définitive de l'autorité compétente ou sur réquisition du propriétaire.
5 Les restrictions fondées sur une loi fédérale et pour lesquelles le droit fédéral prévoit une mention sont mentionnées en vertu d'une décision définitive de l'autorité compétente ou sur réquisition du propriétaire.
6 La restriction du pouvoir de disposer d'un immeuble (blocage) doit être mentionnée si
a. Elle a été ordonnée par le juge comme mesure de protection de l'union conjugale (art. 178 CC);
b. Le juge a confisqué l'immeuble en vertu de la procédure pénale fédérale;
c. Elle a été décidée par une autorité sur la base de l'article 23 de la loi fédérale du 16 décembre 19831) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
7 Les dispositions cantonales relatives à la mention de restrictions à la propriété fondées sur le droit public, y compris les restrictions du pouvoir de disposer, ne sont valables que si elles ont été approuvées par le Conseil fédéral (art. 962, 2e al., CC).
Art. 81
Sont réservées les autres mentions prévues par la présente ordonnance (art. 17, 24a, 33c, 47 et 114).
Art. 82 et 82a Abrogés
Art. 85
1 Le conservateur appelé à inscrire la division d'un immeuble maintient le feuillet primitif pour l'une des parcelles. La diminution de la surface et la date de la division doivent être indiquées dans l'état descriptif du feuillet qui est maintenu. Le conservateur ouvre de nouveaux feuillets pour les autres parcelles.
1606
Registre foncier
RO 1987
2 Dans certaines circonstances, le conservateur peut aussi ouvrir un nouveau feuillet pour chaque parcelle.
3 Les nouveaux feuillets doivent renvoyer aux anciens numéros.
4 Le conservateur apporte les modifications au feuillet primitif et procède aux inscriptions sur les nouveaux feuillets conformément aux conventions des parties. A défaut de convention, le conservateur procède selon les articles 86 à 89 ci-après.
Art. 86
Les servitudes constituées en faveur ou à la charge de l'immeuble divisé restent inscrites sur le feuillet qui est maintenu et sont reportées sur tous les nouveaux feuillets, pour autant qu'elles ne soient pas radiées conformément aux articles 743 et 744 du code civil.
Art. 87, 1er al.
1 Les droits de gage restent inscrits sur le feuillet qui est maintenu et sont reportés sur les feuillets de toutes les nouvelles parcelles. Toutefois, si celles-ci appar- tiennent à plusieurs propriétaires différents qui ne sont pas tenus solidairement, la créance est répartie proportionnellement à la valeur estimative des diverses fractions du gage.
Art. 89
1 Les annotations et les mentions sont reportées sur les feuillets de toutes les parcelles. Si toutefois, du fait de leur contenu, elles ne se rapportent qu'à des parcelles déterminées, elles sont reportées sur les feuillets correspondants et radiées sur les autres.
2 Si les mentions sont portées à l'état descriptif de l'immeuble, le 1er alinéa s'applique par analogie.
Art. 90
1 Lorsqu'une parcelle est distraite d'un immeuble sans qu'il ne soit besoin de reporter des droits ou des charges, le conservateur doit, s'il existe des inscriptions de droits de gage, inscrire une éventuelle réduction du gage dans la colonne «observations» et sur les titres.
2 (Ne concerne que l'allemand).
Art. 95
Lorsque les inscriptions occupent toute la place disponible dans une division du feuillet ou que ce dernier manque de clarté, le conservateur doit remplacer ce feuillet par un autre portant le même numéro. Il reporte sur le nouveau feuillet les inscriptions non radiées et les indications non biffées de toutes les divisions de l'ancien feuillet.
1607
Registre foncier
RO 1987
Art. 96, 1er al.
1 Lorsqu'un feuillet perd ses effets par suite de division (art. 85 à 90), de réunion (art. 91 à 93) ou de remplacement (art. 95), il est clôturé par une mention correspondante et biffé diagonalement. Il y a lieu d'indiquer le motif et la date de la clôture et, le cas échéant, la pièce justificative.
Art. 100, 1er et 3e al.
1 Pour rectifier une inscription, le conservateur doit biffer l'inscription inexacte et lui substituer l'inscription exacte.
3 La rectification doit être portée dans le registre des rectifications (art. 108), avec indication des faits. L'inscription rectifiée doit renvoyer à ce registre.
Art. 101 Abrogé
Art. 103, 1er et 2e al.
1 Lorsque le conservateur rejette une réquisition conformément à l'article 24, le requérant ainsi que toutes les personnes concernées par le rejet sont en droit de recourir contre cette décision dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de surveillance.
2 Le même délai est applicable pour le recours en seconde instance cantonale.
Art. 104
1 Toute personne touchée par une décision du conservateur qui n'a pas pour objet le rejet d'une réquisition peut recourir dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de surveillance.
2 Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte officiel.
Art. 105
1 Les extraits du grand livre, des pièces justificatives ou des registres accessoires sont délivrés sous forme de transcription, de copie (photocopie ou autres procédés) ou, lorsque les données sont informatisées, par impression des passages souhaités.
2 Les extraits concernant des étages, des droits distincts et permanents ou des parts de copropriété, dans le cas où des feuillets spéciaux ont été ouverts pour celles-ci, doivent indiquer les droits et les charges de rang préférable inscrits sur le feuillet de l'immeuble commun ou sur le feuillet de l'immeuble grevé.
3 Les extraits du grand livre reproduisent les données non radiées qu'il contient.
1608
Registre foncier
RO 1987
Lorsque les extraits sont délivrés sous forme de copie du feuillet, les données radiées peuvent être reproduites si rien ne s'y oppose.
4 Les extraits du grand livre contiennent en outre les réquisitions portées au journal qui ne figurent pas encore au grand livre.
5 Sur requête, le conservateur délivre également des attestations certifiant qu'une inscription déterminée ne figure pas au registre.
6 Les attestations et les extraits doivent être datés et porter la signature du conservateur.
Art. 106, 1er et 3e al.
1 Les règles énoncées à l'article 105 s'appliquent aussi aux attestations et aux extraits délivrés aux autorités judiciaires ou administratives.
3 La remise de pièces justificatives aux autorités judiciaires ne peut avoir lieu que contre récépissé. Une transcription ou une copie légalisée doit rester dans les dossiers.
Art. 107
1 Le feuillet doit contenir les divisions «propriété», «servitudes et charges fon- cières», «droits de gage immobilier» (y compris les «observations»), «annota- tions» et «mentions». Si les mentions figurent dans l'état descriptif de l'immeuble, il est superflu de prévoir une division correspondante au feuillet.
2 Le grand livre peut être tenu sous forme de registre ou sous forme de fiches.
3 Si le grand livre est tenu sous forme de registre, le feuillet doit être établi selon une formule uniforme. Si le grand livre est tenu sous forme de fiches, le modèle de fiche prévu par les cantons est soumis à l'approbation de l'Office fédéral du registre foncier.
4 Les cantons doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que la perte d'un feuillet puisse être immédiatement constatée et son utilisation abusive empêchée.
Art. 107a et 107b Abrogés
Art. 107c
1 Lorsqu'un feuillet a été détruit ou égaré, l'autorité cantonale de surveillance décide, compte tenu des mesures de sécurité qui ont été prises (tenue en double exemplaire, microfilmage, informatisation etc.), si un feuillet de remplacement peut être établi.
2 Si tel est le cas, le conservateur établit un feuillet de remplacement à l'aide des
1609
Registre foncier
RO 1987
pièces existantes et des documents qui subsistent grâce aux mesures de sécurité prises. Ce feuillet doit contenir toutes les inscriptions non radiées.
3 Le feuillet de remplacement déploie ses effets dès que l'autorité cantonale de surveillance a attesté qu'il est exact et complet.
Art. 107d Abrogé
Art. 107e
1 Si les pièces disponibles et les documents subsistant grâce aux mesures de sécurité qui ont été prises ne permettent pas de reconstituer entièrement le feuillet, le conservateur somme publiquement les intéressés de requérir l'inscrip- tion des droits existants qui n'auraient pas été pris en considération. Il précise que s'ils ne le font pas dans les 30 jours à compter de la publication en se référant aux pièces justificatives et à l'inscription précédente, le feuillet détruit ou égaré sera remplacé par le nouveau document.
2 A l'expiration du délai, le feuillet de remplacement, éventuellement complété, est substitué au feuillet disparu.
Art. 107f
Le registre des rectifications doit faire état des documents et des mesures de sécurité qui ont permis d'établir un feuillet de remplacement. Inversement, le feuillet de remplacement doit renvoyer à ce registre.
Art. 108
1 Doivent être tenus les registres accessoires suivants:
a. Registre des propriétaires (art. 109);
b. Registre des créanciers (art. 66);
c. Registre des rectifications (art. 100).
2 Les cantons peuvent prescrire l'établissement d'autres registres, en particulier d'un registre des servitudes, registre des morcellements ou registre des réunions parcellaires.
3 En règle générale, le feuillet renvoie à l'inscription au registre accessoire.
Art. 109, 2e et 3e al.
2 En regard de chaque nom, il convient d'indiquer les numéros correspondants du grand livre.
3 Abrogé
1610
RO 1987
Registre foncier
Titre précédant l'article 111
XIII. Tenue du registre foncier assistée par ordinateur et organisation du registre foncier
Art. 111
1 La tenue du registre foncier peut être assistée par ordinateur. La mise en service ou la remise en service après d'importantes modifications n'est cependant autorisée que si le système, la structure d'organisation et le fonctionnement ont été approuvés par l'Office fédéral du registre foncier.
2 Les cantons décident des données du grand livre qui peuvent être introduites dans l'ordinateur. Après l'enregistrement, le feuillet lisible sans moyen technique auxiliaire reste néanmoins le support de droit.
3 Les cantons décident si le journal et l'état descriptif de l'immeuble peuvent être informatisés. Ils décident aussi quelles données des registres accessoires peuvent être introduites dans l'ordinateur. Lorsque de telles données ont été mémorisées, les cantons peuvent permettre qu'elles ne figurent pas, en plus, sur papier. Ils doivent cependant garantir qu'elles pourront être imprimées en tout temps.
Art. 111 a
1 Si la tenue du registre foncier est assistée par ordinateur, les cantons peuvent autoriser certains services de l'administration, les personnes habilitées à dresser les actes authentiques et les ingénieurs-géomètres à appeler directement les données enregistrées dans la mesure où ils en ont besoin pour l'accomplissement de certaines tâches déterminées qui sont définies par la loi.
2 Le système doit être conçu de manière que toutes les interrogations soient enregistrées automatiquement. Un contrôle des procès-verbaux d'enregistrement a lieu périodiquement pour déterminer si le droit d'accès a bien été exercé dans la mesure prévue par la loi.
3 La réglementation cantonale doit fixer l'étendue et les modalités du droit d'accès et prévoir des mesures pour le cas où des abus seraient constatés dans l'exercice de ce droit.
Art. 112
1 L'Office fédéral du registre foncier exerce la haute surveillance en matière de registre foncier.
2 Les prescriptions cantonales concernant l'organisation, l'établissement et la tenue du registre foncier ainsi que le droit d'accès aux données ne sont valables que si elles ont été approuvées par le Conseil fédéral.
Art. 116
L'Office fédéral du registre foncier édicte les directives nécessaires à l'exécution
1611
Registre foncier
RO 1987
de la présente ordonnance. Il établit les modèles pour les formules du registre foncier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
18 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31833
1612
Registre foncier
RO 1987
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1613
Ordonnance sur les chevaux loués pour le service d'instruction
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 14 janvier 19661) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est modifiée comme il suit:
Art. 28, 1er al., let. b
1 En cas d'incapacité totale de travail d'un cheval après l'estimation de sortie, le loueur reçoit pendant la durée du traitement:
b. Une indemnité journalière de 9 fr. 50 pour le pansage, le fourrage et le traitement vétérinaire.
Art. 46
L'indemnité de louage des chevaux est de 21 francs par jour de service.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31837
1614
1987 - 955
Ordonnance sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (OPCA)
du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 21, 45, 2ª alinéa, et 91, 2e alinéa, de la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile; vu l'article 19, 1er alinéa, de la loi du 4 octobre 19632) sur les abris, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance contient les dispositions particulières en matière de protection civile s'appliquant aux unités administratives mentionnées à l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration3) ainsi qu'au Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des assurances.
Art. 2 Surveillance et direction
La surveillance et la direction incombent:
a. Au Département militaire fédéral pour ses groupements et offices;
b. A la Direction générale des douanes pour les arrondissements douaniers;
c. A la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes pour ses établissements;
d. A la Direction générale des Chemins de fer fédéraux pour les chemins de fer fédéraux;
e. A l'Office fédéral de la protection civile pour les autres unités administra- tives, ainsi que pour le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 3 Offices de protection d'établissement et services de protection d'établissement
1 Les organes mentionnés à l'article 2 désignent:
a. Un office de protection d'établissement qui est l'organe d'exécution;
b. Les unités administratives tenues de créer un service de protection d'éta- blissement. Celui-ci est notamment responsable de la tenue des contrôles et de la liaison avec les offices de protection civile des communes.
RS 521.1
RS 520.1
RS 520.2
RS 172.010
1987 - 936
1615
RO 1987
Protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux
2 Traitent directement entre eux:
a. L'Office fédéral de la protection civile et les offices de protection d'établisse- ment;
b. Les offices de protection d'établissement et leurs services de protection d'établissement.
Art. 4 Organisation
1 Les organes mentionnés à l'article 2 désignent les unités administratives tenues de créer des organismes de protection d'établissement; ils en règlent le fractionne- ment et les effectifs réglementaires et en informent les offices cantonaux de la protection civile ainsi que les offices de protection civile des communes.
2 Les organes mentionnés à l'article 2 peuvent réunir plusieurs unités ad- ministratives qui créent un organisme commun de protection d'établissement.
3 Les unités administratives qui dépendent, en temps de service actif, du Service du chemin de fer militaire, du Service des transports des PTT ou du Service des télégrammes et téléphones de campagne, peuvent confier la tâche réservée aux formations de pionniers et de lutte contre le feu aux services de défense d'entreprise qui ne font pas partie de la protection civile.
4 Les bâtiments qui ne sont pas attribués à un organisme de protection d'établisse- ment, dépendent de la commune sur le plan de l'organisation. Les unités administratives de la Confédération peuvent exiger que la commune prenne des membres de l'établissement astreints à servir dans la protection civile pour constituer les directions d'abri.
5 Les mesures d'organisation concernant les bâtiments des groupements et offices du Département militaire fédéral, qui passent, en cas d'élection du général, sous commandement de l'armée, ne sont pas régies par la législation en matière de protection civile.
Art. 5 Mise sur pied pour porter des secours urgents
La compétence de mettre sur pied les organismes de protection civile pour porter des secours urgents appartient aux organes mentionnés à l'article 2.
Art. 6 Opposition à une décision d'incorporation
1 Les unités administratives statuent sur les oppositions contre l'incorporation dans un organisme de protection d'établissement ou comme surnuméraire et contre l'attribution d'une autre fonction. Si plusieurs unités administratives sont réunies pour créer un organisme commun de protection d'établissement, c'est l'office de protection d'établissement qui est compétent pour statuer.
2 Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours à l'organe mentionné à l'article 2.
1616
Protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux RO 1987
Art. 7 Libération anticipée
Les organes mentionnés à l'article 2 statuent sur les demandes de libération anticipée du service de protection civile.
Art. 8 Places protégées excédentaires
Les places protégées excédentaires sont mises à la disposition de la commune pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. La compétence en incombe aux unités administratives auxquelles les abris sont attribués en vue de leur occupation.
Art. 9 Obligation de construire
1 Le nombre de places protégées obligatoires, pour les nouveaux bâtiments ou en cas de transformations importantes de bâtiments dont la Confédération est maître de l'ouvrage, se détermine selon l'article 3, 1er alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur les abris. L'ordonnance du 30 novembre 19812) sur les constructions fédérales s'applique aux autres mesures de construction.
2 Si dans les environs immédiats de ces constructions se trouvent des bâtiments sans abri appartenant à la Confédération, il faut prévoir, selon les possibilités, des places protégées pour les occupants et les habitants de ces bâtiments.
3 L'Office fédéral de la protection civile est compétent pour accorder des dérogations à l'obligation de construire des abris. Si aucune entente ne peut être trouvée, c'est le Département fédéral de justice et police qui statue.
4 La Confédération ne verse aucune contribution de remplacement.
Art. 10 Approbation des projets et réception des constructions
Sont compétents pour approuver les projets et effectuer la réception des construc- tions de protection civile dont la Confédération est le maître de l'ouvrage:
a. L'Office fédéral de la protection civile pour les abris de l'organisme et du service sanitaire, ainsi que pour les abris dans les garages souterrains;
b. Les services fédéraux des constructions pour les autres constructions de protection civile.
Art. 11 Contrôle
Les services fédéraux des constructions contrôlent régulièrement les constructions de protection civile dans les bâtiments appartenant à la Confédération.
Art. 12 Frais
1 L'Office fédéral de la protection civile ne participe pas au financement des mesures de protection civile prises en vertu de la présente ordonnance.
RS 520.21
RS 172.057.20
1617
Protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux
RO 1987
2 Il remet gratuitement l'équipement nécessaire aux organisations de protection d'établissement et aux services de défense d'entreprise, ainsi qu'aux constructions de protection civile appartenant à la Confédération, pour autant que la liste du matériel de la protection civile prescrive que l'acquisition en incombe à la Confédération.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 22 octobre 19651) sur la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31836
1618
Ordonnance sur le transport public Modification du 18 septembre 1987
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête:
I
L'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public est modifiée comme il suit:
Annexe 1:
Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD)
Les textes du 1er mai 19852) et du 1er mai 19863), non publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales, sont partiellement modifiés4).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
18 septembre 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31834
RS 742.401
RO 1985 464
RO 1986 527
La modification est éditée conjointement avec celle de l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 2 juin 1986. Les pages à remplacer peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1987 - 770
1619
Ordonnance sur les télégraphes
Modification du 25 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit:
Art. 47a Fournisseurs de télécopieurs
Des télécopieurs peuvent être offerts par l'Entreprise des PTT et par des privés.
Art. 47b Homologation technique
1 Des télécopieurs ne peuvent être installés et exploités que s'ils ont été homolo- gués techniquement par l'Entreprise des PTT.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie règle les conditions et la procédure d'homologation.
Art. 47bbis Remise en abonnement
1 L'Entreprise des PTT peut remettre des télécopieurs sous le régime de l'abonne- ment.
2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il re- connaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordonnances en vigueur.
3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour la remise et l'entretien de ses appareils.
4 Au demeurant, les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance du 13 septembre 19722) sur les téléphones, sont applicables.
Art. 47bter Remise d'autre manière
L'Entreprise des PTT peut remettre des télécopieurs d'une autre manière; elle peut en particulier les vendre.
Elle fixe les conditions de remise.
RS 784.102
RS 784.103; RO 1987 829
1620
1987 - 963
Ordonnance sur les télégraphes
RO 1987
Art. 47b quater Taxes et prix
1 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement et les prix de ses télécopieurs selon des principes commerciaux. Elle n'est pas autorisée à en réduire les prix en vertu de produits monopolistiques.
2 Les taxes de communication sont celles qui sont prévues par le tarif pour l'utilisation du réseau de télécommunication.
3 Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31839
1621
Ordonnance concernant la preuve d'exportation des postes téléphoniques non agréés
du 19 octobre 1987
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 4c de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones, arrête: 1
Article premier Principe
1 Quiconque acquiert un poste téléphonique non agréé doit confirmer par écrit au vendeur qu'il ne raccordera pas l'appareil au réseau public de l'Entreprise des PTT. S'il acquiert ce poste pour l'exporter ou le revendre, il doit en outre dans les six mois adresser au vendeur un document attestant l'opération.
2 L'acquéreur doit décliner son identité au vendeur, faire les inscriptions dans le registre des clients et, par sa signature, attester l'exactitude des indications fournies; dans le cas visé par la seconde phrase du 1er alinéa, il confirmera aussi qu'il s'engage à remettre dans le délai fixé l'attestation selon laquelle l'appareil a été exporté ou aliéné.
3 En général, l'attestation d'exportation sera fournie sous la forme d'une confir- mation établie par l'Administration des douanes.
Art. 2 Obligation du vendeur de consigner les données
1 Quiconque met en vente des appareils non agréés doit les inscrire dans un répertoire et tenir un registre des clients; ces documents seront conservés pendant trois ans.
2 Le répertoire des appareils doit contenir
a. Le type et le nombre des appareils non agréés;
b. Lorsque le vendeur a acquis les appareils d'un tiers: le nom et l'adresse du fournisseur ainsi qu'une confirmation par celui-ci ou par l'Administration des douanes que les indications selon la lettre a sont correctes.
3 Le registre des clients doit contenir
a. Le nom, l'adresse et, s'il s'agit d'une personne physique domiciliée en Suisse, le genre et le numéro de la pièce d'identité produite par l'acheteur;
b. Le type et le nombre des appareils non agréés achetés par le client;
c. La date de vente;
d. Les attestations du vendeur, selon l'article 1er, 1er et 2e alinéas.
RS 784.103.2
1 RS 784.103; RO 1987 829
1622
1987 - 890
Preuve d'exportation des postes téléphoniques non agréés
RO 1987
Art. 3 Attestations d'exportation et d'aliénation
1 Le vendeur est tenu de conserver pendant trois ans l'attestation selon laquelle un appareil a été exporté ou aliéné.
2 Il doit aussi rappeler à leurs obligations les acheteurs qui n'ont pas fourni à temps une attestation, leur donner un mois supplémentaire pour s'en acquitter et les menacer d'un rapport à l'Entreprise des PTT.
3 S'il ne reçoit pas dans le délai fixé l'attestation réclamée, il dénoncera à l'Entreprise des PTT l'acheteur négligent.
Art. 4 Contrôle par l'Entreprise des PTT
L'Entreprise des PTT peut en tout temps consulter et examiner sans préavis le répertoire des appareils et le registre des clients ainsi que les attestations d'exportation et d'aliénation.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
19 octobre 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31832
1623
Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
RS 0.425.43; RO 1986 1372
Modification du paragraphe II de l'annexe II
Adoptée le 22 août 1986 Entrée en vigueur le 1er janvier 1987
Texte original Annexe II
II. Barème des contributions
Les Etats membres couvriront les dépenses restantes du programme opérationnel Météosat, y compris les frais de secrétariat relatifs à ce programme et autres frais éventuels liés au programme, à compter du 1er janvier 1987, selon le barème suivant:
Etats membres
Contributions en pour-cent
Allemagne, République fédérale
26.39
Belgique
4.4
Danemark
0.5
Espagne
5.24
Finlande
0.35
France
25.60
Grèce
0.30
Irlande
0.11
Italie
12.00
Norvège
0.50
Pays-Bas
3.00
Portugal
0.30
Royaume-Uni
16.76
Suède
0.93
Suisse
3.03
Turquie
0.50
Non couvert
0.09
31820
1624
1987 - 913
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494
Modification des annexes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suis- se a approuvées le 12 août 1987 ne sont pas publiées dans le Recueil offi- ciel des lois fédérales (RO). Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
31648
1987 - 704
1625
Arrêté fédéral approuvant cinq accords sur le trafic aérien de lignes
du 9 juin 1987
L'Assemblé fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 août 19861), arrête:
Article premier
1 Les accords suivants relatifs au trafic aérien de lignes sont approuvés:
a. L'accord signé le 27 juin 1981 avec la République du Mali2);
b. L'accord signé le 22 novembre 1984 avec le Royaume de Thaïlande;
c. L'accord signé le 5 juin 1985 avec la République du Paraguay;
d. L'accord signé le 4 février 1986 avec l'Etat de Bahrein2);
e. L'accord signé le 14 mars 1986 avec la République populaire socialiste d'Albanie.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 11 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 9 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
30987
FF 1986 III 453
Cet accord n'est pas encore en vigueur.
1626
1987 - 969
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire Socialiste d'Albanie relatif aux transports aériens civils
Conclu le 14 mars 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 5 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Populaire Socialiste d'Albanie, dénommés ci-après Parties Contractantes,
afin d'établir des transports aériens civils entre leurs territoires respectifs et au-delà,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
a. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Confédération suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République Populaire Socialiste d'Albanie, le Ministère des Communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attri- buées auxdites autorités;
b. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens conve- nus;
c. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les condi- tions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
d. l'expression «territoire» signifie les régions terrestres, les eaux terri- toriales y adjacentes, les eaux intérieures et l'espace aérien au-dessus d'elles qui se trouvent sous la souveraineté de l'Etat.
RS 0.748.127.191.23 1) RO 1987 1626
1987 - 970
1627
RO 1987
Transports aériens civils
Article 2 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services aériens internationaux du droit:
a. de faire des escales en cas de détresse sur le territoire de l'autre Partie Contractante ainsi que des escales non commerciales sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante;
b. d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchan- dises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
c. d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe du présent Accord sur le territoire de l'au- tre Partie Contractante;
Article 3 Exercice des droits
Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considé- ration les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.
Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Par- tie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les rou- tes spécifiées.
Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers pourra être exercé à condition que la capacité soit adaptée:
1628
Transports aériens civils
RO 1987
a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
c. aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.
Article 4 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne inter- nationale s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, mar- chandises ou envois postaux s'appliqueront aux passagers, équipages, baga- ges, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entre- prise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trou- vent sur ledit territoire.
Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder des traitements préférentiels à des entreprises aériennes de pays tiers.
Article 5 Sécurité de l'aviation
Les Parties Contractantes conviennent de s'entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements d'aéronefs sur les routes spécifiées et les sabotages dirigés contre les aéronefs, les aéroports et les installations de navigation aérienne, ainsi que les menaces contre la sécurité de l'aviation. S'il se produit des incidents ou des menaces de détournement ou de sabo- tage contre des aéronefs, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en facilitant la communi- cation des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces inci- dents ou menaces.
Article 6 Désignation et autorisation d'exploitation
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation
1629
C
Transports aériens civils
RO 1987
accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contrac- tante l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements nor- malement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autori- sation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'im- poser telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux disposi- tions de l'article 17 du présent Accord soit en vigueur.
Article 7 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
c. cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
Article 8 Reconnaissance des certificats et des licences
1630
Transports aériens civils
RO 1987
Article 9 Marque de nationalité et d'immatriculation
Les aéronefs des entreprises désignées devront porter, lorsqu'ils survolent le territoire de l'autre Partie Contractante, les marques de leur nationalité et d'immatriculation qui leur sont attribuées pour les vols internationaux.
Article 10 Documents de bord
Les aéronefs des entreprises désignées exploités sur les routes spécifiées devront avoir à leur bord les documents suivants:
a. certificat d'immatriculation;
b. certificat de navigabilité;
c. carnet de route;
d. licence de la station radio de l'aéronef;
e. licences ou certificats pour chaque membre d'équipage;
f. liste des passagers mentionnant les points de départ et de destination;
g. manifeste des marchandises et des envois postaux;
h. déclaration générale;
i. autres documents prévus par les lois et règlements de chacune des Par- ties Contractantes; dans ce cas, l'autre Partie Contractante sera notifiée en temps dû.
Article 11 Aéroports de dégagement et services auxiliaires
Chaque Partie Contractante désignera, si possible, sur son territoire un ou plusieurs aéroports de dégagement à l'usage de l'entreprise désignée de l'au- tre Partie Contractante pour l'exploitation des routes spécifiées et fournira sur son territoire à cette entreprise les services de communications, de navi- gation, de météorologie et les autres services auxiliaires qu'exige l'exploita- tion des services convenus.
Article 12 Aéronef en détresse
Chaque Partie Contractante s'engage à fournir toute l'assistance qu'elle jugera possible aux aéronefs affectés aux services convenus, en cas de détresse ou d'accident sur son territoire, dans les mêmes conditions que pour ses propres aéronefs. Chaque Partie Contractante donnera les instruc- tions suivantes aux autorités concernées pour:
a. informer sans délai l'autre Partie Contractante de l'accident;
b. déclencher immédiatement une opération de recherches et de sauve- tage;
1631
Transports aériens civils
RO 1987
c. porter assistance et secours aux passagers et à l'équipage;
d. prendre toutes mesures de sécurité pour l'aéronef et son contenu;
e. mener une enquête sur l'accident;
f. permettre aux représentants et aux experts de l'autre Partie Contrac- tante d'accéder à l'aéronef et d'assister, à titre d'observateurs, à l'en- quête sur les lieux de l'accident;
g. libérer l'aéronef et son contenu dès qu'ils ne seront plus nécessaires à l'enquête;
h. communiquer par écrit à l'autre Partie Contractante les résultats de l'enquête.
C
Article 13 Exonération des droits et taxes
Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'en- trée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus:
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la répa- ration des aéronefs employés en service international;
c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utili- sés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvi- sionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise dé- signée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités doua- nières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveil- lance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l'entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arran- gements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert,
1632
Transports aériens civils
RO 1987
dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Par- tie Contractante.
Article 14 Redevances et taxes d'utilisation
Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les redevances et taxes d'utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante soient équitables et raisonnables.
Les redevances et taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des ins- tallations et services de navigation aérienne offertes par une Partie Contrac- tante à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs de pays tiers tout en tenant compte des règlements en vigueur.
Article 15 Représentations
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de mainte- nir des représentations adéquates sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante. Le nombre de leur personnel sera déterminé par un arrangement entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont, sur la base du principe de la réciprocité, l'appui nécessaire à un bon fonc- tionnement des représentations de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Article 16 Conversion et transfert des recettes
Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises, envois postaux etc. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Article 17 Tarifs
1633
RO 1987
Transports aériens civils
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possi- ble, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Par- ties Contractantes. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs selon la pratique in- ternationale.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronau- tiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations com- menceront dans un délai de trente jours après qu'il est manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante ont notifié aux autori- tés aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs.
A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'ar- ticle 20 ci-après.
Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 20 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu'aucune de ces entreprises ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Article 18 Approbation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses horaires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s'appliquera également à tout changement d'horaire ultérieur.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisa-
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tion des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
Article 19 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consul- tations pour tout problème relatif au présent Accord. De telles consulta- tions devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 20 Règlement des différends
Les deux Parties Contractantes assureront l'application correcte du présent Accord, dans un esprit d'étroite collaboration et d'appui mutuel. Si un différend quelconque survient quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes le régleront par la voie de consultation. A défaut d'accord, les Parties Contractantes le régleront par la voie diplomatique.
Article 21 Modifications
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une dis- position quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractan- tes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Article 22 Disposition générale
Toutes les questions de caractère technique, notamment celles concernant l'exécution et la sécurité des vols, qui ne sont pas réglées dans le présent Accord relèveront de la compétence des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Article 23 Dénonciation
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Article 24 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Tirana le 14 mars 1986, en double exemplaire, en langues française et albanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Aebi
Pour le Gouvernement de la République Populaire Socialiste d'Albanie: Leonard Zisi
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Confédération suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Albanie
Points au-delà de l'Albanie
Points en Suisse -
Tirana
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la République Populaire Socialiste d'Albanie peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Points en Albanie
Un point en Suisse
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de cer- tains d'entre eux.
Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
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Texte original
Accord entre la Confédération Suisse et la République du Paraguay relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 5 juin 1985 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 6 novembre 1987
La Suisse et la République du Paraguay
étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et
aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens réguliers,
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Paraguay ont désigné leurs plénipotentiaires,
dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Conven- tion conformément aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République du Paraguay, la Direction générale de l'aviation civile - le Ministère de la Défense nationale - ou, dans les deux cas, toute per- sonne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens conve- nus;
d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les condi- tions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et
RS 0.748.127.196.32
RO 1987 1626
RS 0.748.0; RO 1971 1300
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autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Article 2 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services aériens internationaux:
a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante;
b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c. du droit d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
d. du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise dé- signée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer contre rémunération, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du terri- toire de cette autre Partie Contractante.
Si, par suite d'un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l'entreprise désignée d'une Partie Contractante n'est pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en ac- cordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploita- tion viable.
Article 3 Exercice des droits
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L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considé- ration les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.
Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Par- tie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les rou- tes spécifiées.
Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes géné- raux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:
a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
c. aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.
Article 4 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne inter- nationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'applique- ront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, mar- chandises ou envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit terri- toire.
Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans l'application des lois et règlements mentionnés au pré- sent article.
Article 5 Sécurité de l'aviation
Les Parties Contractantes conviennent de s'entraider le plus possible aux
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fins de prévenir les détournements d'aéronefs et les sabotages dirigés contre les aéronefs, les aéroports et les installations de navigation aérienne, ainsi que les menaces contre la sécurité de l'aviation. Elles prendront en considé- ration les dispositions de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. S'il se produit des incidents ou des menaces de détour- nement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installa- tions de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en facilitant la communication des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces incidents ou menaces. Chaque Partie Contractante accueil- lera favorablement toute requête de l'autre Partie Contractante visant à prendre des mesures spéciales de sécurité pour ses aéronefs ou ses passagers afin de faire face à une menace particulière.
Article 6 Désignation et autorisation d'exploitation
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contrac- tante l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements nor- malement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autori- sation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'impo- ser telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux disposi- tions de l'article 14 du présent Accord soit en vigueur.
Article 7 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
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ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera néces- saires, si:
a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
c. cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
Article 8 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences déli- vrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
Article 9 Exonération des droits et taxes
Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus:
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la répa- ration des aéronefs employés en service international;
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c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs em- ployés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utili- sés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvi- sionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise dé- signée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités doua- nières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveil- lance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l'entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arran- gements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Par- tie Contractante.
Article 10 Transit direct
Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui lui est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.
Article 11 Taxes d'utilisation
Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les taxes d'uti- lisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.
Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante à l'en- treprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des ser- vices internationaux réguliers.
Article 12 Activités commerciales
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tante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opé- rationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
Pour l'activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l'appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l'entre- prise désignée de l'autre Partie Contractante.
En particulier, chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise dé- signée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l'entreprise, par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d'acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou en devises librement convertibles d'autres pays.
Article 13 Conversion et transfert des recettes
Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, suivant les lois et règlements en vigueur, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, mar- chandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Article 14 Tarifs
Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs per- çus par d'autres entreprises de transport aérien.
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possi- ble, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Par- ties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronau- tiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
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Si les .entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations com- menceront dans un délai de trente jours après qu'il a été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante auraient notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non- approbation concernant les tarifs.
A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'ar- ticle 18 ci-après.
Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu'aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Article 15 Approbation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses horaires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s'appliquera également à tout changement d'horaire ultérieur.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisa- tion des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
Article 16 Statistiques
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communique- ront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Article 17 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consul- tations pour tout problème relatif au présent Accord. De telles consulta-
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tions devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 18 Règlement des différends
Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbi- tres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.
Article 19 Modifications
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une dis- position quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractan- tes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d'être rendu con- forme aux dispositions de cette convention.
Article 20 Dénonciation
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Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale.
L'Accord prendra fin au terme d'une période d'horaire, un délai de douze mois devant s'être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu com- munication.
Article 21 Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'ac- complissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclu- sion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Asunción le 5 juin 1985, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Louis Allenbach
Pour le Gouvernement
de la République du Paraguay:
Carlos Augusto Saldivar
Gaspar German Martinez
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points au Paraguay
Points au-delà du Para- guay
Points en Suisse -
Asunción ou Ciudad
Presidente Stroessner
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par le Paraguay peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Points au
Paraguay
Zurich ou Genève ou Bâle
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de cer- tains d'entre eux.
Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
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Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
Conclu le 22 novembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 12 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
désireux de conclure un Accord additionnel à cette Convention en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Conven- tion conformément aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne le Royaume de Thaïlande, le Ministre des communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonc- tions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens conve- nus;
d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les condi- tions dans lesquelles il s'appliquent, y compris les commissions et
RS 0.748.127.197.45
RO 1987 1626
RS 0.748.0; RO 1971 1300
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Services aériens
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autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Article 2 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira dans l'exploitation de services aériens internationaux:
a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante;
b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c. du droit d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
d. du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
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Article 3 Exercice des droits
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dérer comme ayant un caractère supplémentaire le trafic embarqué ou dé- barqué sur le territoire de l'autre Partie Contractante de ou vers des points de la route desservie. L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante, en offrant de la capacité pour le transport du trafic embarqué sur le terri- toire de l'autre Partie Contractante et débarqué en des points sur les routes spécifiées, ou vice versa, prendra en considération l'intérêt primordial de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante à ce trafic, afin de ne pas porter indûment préjudice à cet intérêt de cette dernière entreprise.
Les services convenus assurés par l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante seront en relation étroite avec les besoins de transport du public sur les routes spécifiées, et chacun aura pour objectif primordial d'offrir une capacité propre à satisfaire les demandes de transport de passa- gers, de marchandises et d'envois postaux embarqués ou débarqués sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise.
L'offre de transport de passagers, de marchandises et d'envois postaux embarqués sur le territoire de l'autre Partie Contractante et débarqués en des points dans des pays tiers sur les routes spécifiées, ou vice versa, sera conforme au principe général selon lequel la capacité doit être adaptée:
a. aux besoins du trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise,
b. aux besoins du trafic de la région traversée, compte tenu des autres services aériens établis par des entreprises des Etats situés dans la région; et
c. aux exigences d'une exploitation économique d'un service long cour- rier.
Article 4 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne inter- nationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'applique- ront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, mar- chandises ou envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandi- ses ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit ter- ritoire.
Dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article, aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
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Article 5 Sécurité de l'aviation
Les Parties Contractantes conviennent de s'entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements d'aéronefs et les sabotages dirigés contre les aéronefs, les aéroports et les installations de navigation aérienne, ainsi que les menaces contre la sécurité de l'aviation. Elles prendront en consi- dération les dispositions de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. S'il se produit des incidents ou des menaces de détour- nement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installa- tions de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en facilitant la communication des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces incidents ou menaces. Chaque Partie Contractante accueil- lera favorablement toute requête de l'autre Partie Contractante visant à prendre des mesures spéciales de sécurité pour ses aéronefs ou ses passagers afin de faire face à une menace particulière.
Article 6 Désignation et autorisation d'exploitation
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contrac- tante l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements nor- malement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accepter la dé- signation d'une entreprise de transport aérien et d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou d'impo- ser telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux dis- positions de l'article 14 du présent Accord soit en vigueur.
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Article 7 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
a. Cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
b. Cette entreprise n'a pas observé ou a enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
c. Cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les condi- tions prescrites par le présent Accord.
Article 8 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences déli- vrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur, à condition que les exigences sur la base desquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou reconnus valables soient égales ou supérieures aux nor- mes minimales qui pourraient être établies en vertu de la Convention.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
Article 9 Exonération des droits et taxes
Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus:
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a. Les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contrac- tante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Par- tie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
b. Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la répa- ration des aéronefs employés en service international;
c. Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs em- ployés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utili- sés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
C
Article 10 Transit direct
Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.
Article 11 Taxes d'utilisation
Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les taxes d'uti- lisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.
Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante à l'en- treprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des ser- vices internationaux réguliers.
Article 12 Activités commerciales
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ment aux lois et règlements de l'autre Partie Contractante relatifs à l'en- trée, au séjour et à l'emploi, d'établir et de maintenir des représentations sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lesquelles représentations pourront inclure du personnel de gestion, de vente, du personnel technique et opérationnel et d'autres spécialistes nécessaires à l'exploitation des servi- ces convenus.
Pour l'activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante prendront toutes les mesures permettant d'assurer que les représentations de l'entreprise dé- signée de l'autre Partie Contractante peuvent exercer leurs activités d'une manière convenable.
En particulier, chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise dé- signée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement et à la discrétion de l'entreprise, par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de ven- dre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d'acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou, sous réserve des lois et règlements nationaux, en devises librement convertibles d'autres pays.
Article 13 Conversion et transfert des recettes
Chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise désignée de l'autre Par- tie Contractante le droit de transférer librement les excédents de recettes sur les dépenses, réalisés par cette entreprise en rapport avec le transport de passagers, de bagages, de courrier et de marchandises dans le territoire de la première Partie Contractante. Le transfert sera effectué au taux offi- ciel lorsqu'il existe; en l'absence d'un tel taux, au taux équivalent à celui appliqué au moment de la réalisation des recettes. Si ces transferts sont réglés par un accord spécial entre les Parties Contractantes, celui-ci sera applicable.
Article 14 Tarifs
Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs per- çus par d'autres entreprises de transport aérien.
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possi- ble, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Par- ties Contractantes, lesquelles tiendront compte, si nécessaire, des tarifs ap- pliqués par les autres entreprises de transport aérien desservant tout ou par- tie de la même route. Un tel accord sera, si possible, en conformité avec les décisions telles qu'elles sont applicables dans le cadre de la procédure de
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fixation des tarifs, établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronau- tiques des Parties Contractantes au moins soixante jours avant la date pro- posée pour leur introduction. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Après réception des tarifs soumis, les autorités aéronautiques les étudieront dans un délai raisonnable. Les autorités aéronautiques pourront annoncer aux autres autorités aéro- nautiques un report de la date proposée pour l'introduction des tarifs. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante notifient leur non-approbation.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu'il est manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente sur les tarifs ou après que les autorités aéro- nautiques d'une Partie Contractante ont notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs.
A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'ar- ticle 18 ci-après.
Les tarifs établis en conformité avec les dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés confor- mément aux dispositions du présent article.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes et aux lois et règlements régissant cette matière.
Article 15 Présentation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante fournira aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante des informations concernant la nature du service, les horaires, les types d'avions, y compris la capacité mise à disposition sur chacune des routes spécifiées ainsi que toute autre indication que les autorités aéronautiques sont en droit de demander afin de s'assurer que les exigences du présent accord sont dûment respectées. Ladite entreprise fera parvenir ces informations dès que possible et, en tout cas, soit trente jours avant le début d'un service convenu, voire d'une modification quelconque, soit trente jours après la réception d'une de- mande émanant des autorités aéronautiques.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisa- tion des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols
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Article 16 Statistiques
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communique- ront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Article 17 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consul- tations pour tout problème relatif au présent Accord. De telles consulta- tions devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 18 Règlement des différends
Si un différend survient entre les Parties Contractantes quant à l'inter- prétation ou à l'application du présent Accord, elles s'efforceront tout d'abord de le régler par voie de négociations.
Si les Parties Contractantes n'aboutissent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir soit de soumettre le différend à une personne ou à un organisme, soit, à la demande de l'une des Parties Contractantes, de le soumettre à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chaque Partie Contractante et le troi- sième étant nommé par les deux premiers arbitres ainsi choisis.
Chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre dans le délai de soixante jours à partir de la date de réception, par une Partie Contractante, de la notification faite par l'autre, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage du différend et le troisième arbitre sera désigné dans une autre période de trente jours. Si l'une des Parties Contractantes néglige de dé- signer un arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n'est pas nommé dans la période spécifiée, le Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale pourra être requis, par chaque Partie Contractante, de désigner un ou des arbitres, selon les exigences du moment. Au cas où le Président serait de la nationalité de l'une des deux Parties Contractantes ou s'il ne peut remplir ses fonctions pour tout autre motif, son remplaçant procédera à la désignation prévue. Le troisième arbi- tre sera un ressortissant d'un Etat tiers et présidera le tribunal arbitral.
Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute décision ren- due en application du paragraphe 2 du présent article.
Si l'une des Parties Contractantes ou l'entreprise désignée d'une Partie Contractante néglige de se conformer à une décision rendue en vertu du
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paragraphe 2 du présent article, et aussi longtemps qu'il en sera ainsi, l'autre Partie Contractante pourra, selon le cas, restreindre, retirer ou révo- quer tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent Accord à la Par- tie Contractante en défaut ou à son entreprise désignée.
Article 19 Modification
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une dis- position quelconque du présent Accord et qu'une telle modification est agréée par l'autre Partie Contractante, elle entrera en vigueur après avoir été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractan- tes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes serait liée, le présent Accord serait amendé afin d'être conforme aux dis- positions de cette convention.
Article 20 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale.
L'accord prendra fin au terme d'une période d'horaire, un délai de douze mois devant s'être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu com- munication.
Article 21 Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent Accord sera approuvé par chaque Partie Contractante conformé-
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ment aux procédures légales et entrera en vigueur à la date à laquelle cette approbation aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Bangkok le 22 novembre 1984, en double exemplaire, en langues thaïe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Armin Kamer
Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande: Siddhi Savetsila
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Thaïlande peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Thaïlande
Deux points
Un point en Suisse
Trois points
dans le sous-
continent indien
Deux points au
Moyen-Orient
Deux points en Europe
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Thaïlande
Points au-delà de la Thaïlande
Suisse
Deux points en
Un point en Thaïlande
Trois points
Europe
Deux points au Moyen-Orient Deux points dans le sous-
continent indien
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de cer- tains d'entre eux, à condition que les services convenus sur la route débutent à un point situé sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
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Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, du 8 avril 1979
RS 0.974.11; RO 1985 1287
Champ d'application de l'Acte constitutif le 1er novembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bahamas
13 novembre 1986 A
13 novembre
1986
Bahreïn
4 avril
1986 A
4 avril
1986
Belize
27 février
1986 A
27 février
1986
République centrafricaine
8 janvier
1982
9 janvier
1986
Comores
10 mai
1985
9 janvier
1986
Dominique
8 juin
1982
27 novembre
1985
Fidji
21 décembre
1981
30 décembre
1985
Gambie
12 juin
1986 A
12 juin
1986
Grenade
16 janvier
1986 A
16 janvier
1986
Guinée équatoriale
4 mai
1984
20 janvier
1986
Ouganda
23 mars
1983
5 décembre
1985
Papouasie-Nouvelle-Guinée
10 septembre
1986
10 septembre
1986
Qatar
9 décembre
1985 A
9 décembre
1985
Saint-Christophe-et-Nevis
11 décembre
1985 A
11 décembre
1985
Sainte-Lucie
11 août
1982
19 novembre
1985
Saint-Vincent-et-Grenadines
30 mars
1987 A
30 mars
1987
Sao Tomé-et-Principe
22 février
1985
14 avril
1986
Somalie
20 novembre
1981
15 novembre
1985
Suriname
8 octobre
1981
24 décembre
1985
Swaziland
19 août
1981
3 avril
1986
Tonga
13 août
1986 A
13 août
1986
Vanuatu
17 août
1987 A
17 août
1987
Namibie (Conseil des
Nations Unies pour)
21 février
1986 A
21 février
1986
31761
1662
1987 - 811
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-48 vom 15.12.1987 (S. 1599-1662) RO-1987-48 du 15.12.1987 (p. 1599-1662) RU-1987-48 del 15.12.1987 (p. 1599-1662)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
15.12.1987
Date
Data
Seite
1599-1662
Page
Pagina
Ref. No
30 004 915
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