Recueil des lois fédérales
Nº 47 8 décembre 1987
1576 Remise de titres de transport pour les voyages de service
1579 Loi fédérale sur le cinéma
1581 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1582 Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
1593 Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
1595 Lignes aériennes entre la Suisse et la Turquie. Accord provisoire
1596 Accord commercial entre la Suisse et l'Espagne
1597 Convention de commerce entre la Suisse et le Portugal
1598 Importation de produits agricoles portugais en Suisse. Protocole et Ave- nants
0
1575
Ordonnance concernant la remise de titres de transport pour les voyages de service
du 16 septembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 19, 44 et 62 de la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle la remise de titres de transport des entreprises suisses de transport aux fonctionnaires, aux employés et aux autres salariés (agents) de l'administration générale de la Confédération et de l'Entreprise des PTT.
Art. 2 Abonnement général
1 Les services peuvent, avec l'assentiment de l'Administration fédérale des fi- nances, remettre un abonnement général aux agents qui font des voyages de service.
2 L'agent qui compte moins de 90 jours de voyage de service par année participe comme il suit aux frais de l'abonnement général supportés par la Confédération:
a. A raison de 50 pour cent s'il compte de 60 à 89 jours de voyage de service; b. A raison de 75 pour cent s'il compte de 30 à 59 jours de voyage de service; c. A raison de 100 pour cent s'il compte moins de 30 jours de voyage de service.
3 L'Administration fédérale des finances fixe le taux de participation aux frais dans l'autorisation. Elle peut prescrire la remise d'un abonnement de parcours ou d'un autre titre de transport si cette solution est plus avantageuse pour la Confédération.
4 Par jours de voyage de service on entend les jours où l'agent fait un voyage de service en utilisant les moyens de locomotion d'une entreprise de transport public suisse.
Art. 3 Abonnement demi-prix
1 Les autres agents qui sont occupés à raison d'au moins 50 pour cent et dont on présume qu'ils le seront pendant douze mois au moins touchent un abonnement demi-prix par année civile.
RS 172.221.129 1) RS 172.221.10
1576
1987 - 736
Remise de titres de transport pour les voyages de service
RO 1987
2 L'abonnement demi-prix est valable du 1er janvier au 31 décembre.
3 Les agents qui quittent le service de la Confédération doivent rendre l'abonne- ment demi-prix au bureau d'émission.
4 Le Département fédéral des affaires étrangères s'entend avec l'Administration fédérale des finances pour fixer les modalités de la remise des abonnements demi-prix à ses agents en poste à l'étranger.
5 Les services peuvent, avec l'assentiment de l'Administration fédérale des fi- nances, remettre un abonnement demi-prix aux agents qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1er alinéa si cette solution est plus avantageuse pour la Confédération.
Art. 4 Carte journalière de parcours
1 Pour les voyages de service, l'agent utilise la carte journalière de parcours conjointement avec l'abonnement demi-prix. Les agents qui ne sont pas titulaires d'un abonnement demi-prix se muniront d'un billet ordinaire.
2 Lorsque l'agent n'est pas en mesure d'utiliser la carte journalière de parcours, le prix du billet lui est remboursé à la charge du crédit dont son service dispose pour les voyages de service.
3 La Direction générale des PTT et l'Administration fédérale des finances peuvent prévoir la remise de billets dans d'autres cas.
Art. 5 Perte de titres de transport
1 Une fois son voyage de service terminé, l'agent doit rendre immédiatement la carte journalière de parcours qu'il a utilisée au bureau d'émission. S'il l'a perdue ou égarée, il en supportera les frais, sauf s'il prouve qu'il n'a eu aucun comporte- ment fautif.
2 Le remplacement d'un abonnement général, d'un abonnement de parcours ou d'un abonnement demi-prix ne doit entraîner aucuns frais supplémentaires pour la Confédération. Le nouvel abonnement sera de nouveau retiré au bureau d'émission.
Art. 6 Classes de chemin de fer
1 Les agents rangés en 10e classe de traitement ou au-dessous voyagent en 2ª classe, à moins qu'ils ne soient tenus de voyager en 1re classe pour des raisons de service. Tous les autres agents voyagent en 1re classe.
2 Lorsque, pour des raisons de service, l'agent doit voyager dans une voiture d'une autre classe que celle à laquelle il a droit ou prendre des trains à supplément, les frais de surclassement ou le supplément lui sont remboursés par son service.
Art. 7 Exécution
L'Administration fédérale des finances et la Direction générale de l'Entreprise
1577
Remise de titres de transport pour les voyages de service
RO 1987
des PTT édictent des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, à l'intention des services et des bureaux d'émission.
Art. 8 Modification et abrogation d'autres ordonnances
Art. 47, 8e al.
8 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités versées aux agents qui utilisent leur véhicule à moteur privé pour les voyages de service et émet des directives régissant le régime des autorisations.
Art. 66, 8e al.
8 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités versées aux agents qui utilisent leur véhicule à moteur privé pour les voyages de service et émet des directives régissant le régime des autorisations.
Art. 54. 8e al.
8 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités versées aux agents qui utilisent leur véhicule à moteur privé pour les voyages de service et émet des directives régissant le régime des autorisations.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
16 septembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 172.221.101
RS 172.221.103
RS 172.221.104
Pas publié dans le RO.
31813
1578
Loi fédérale sur le cinéma Modification du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 19861), arrête:
I
La loi fédérale du 28 septembre 19622) sur le cinéma est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 8, 27ter et 64bis de la constitution;
Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transformés en titres médians.
Ila. Coopération internationale
Art. 8
Afin de développer les relations internationales dans le do- maine du cinéma, le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords de droit international public, portant notamment sur:
a. Des coproductions;
b. La promotion de films;
c. Des activités culturelles déployées dans le domaine du cinéma.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FF 1986 III 957
RS 443.1
1987 - 531
1579
Loi fédérale sur le cinéma
RO 1987
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31134
1580
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 30 novembre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1005.01
Maïs:
46 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 20.70
pour usages techniques (10%). 4.60
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
10
27 .--
ex 20
31 .-
52 .-
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1987.
30 novembre 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31819
RS 916.112.231; RO 1987 94 313 853 1198
RS 632.10 annexe
1987 - 1024
1581
Ordonnance sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
Modification du 28 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
Le chiffre 2 de la norme 2 qui figure dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 1971 1) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est modifié dans le sens du présent appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
28 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1582
1987 - 846
RO 1987
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
Appendice
2.A. Méthodes de contrôle
Catégorie 2.1 de la norme 1
Les montres soumises à l'essai sont observées pendant 24 heures aux fins de vérification de leur fonctionnement normal.
Les montres sont ensuite observées à la température ambiante (normalement 20°C ± 1°C) et sous tension supérieure de la pile dans les positions suivantes:
HH: horizontale, cadran en haut
VB: verticale, 3 heures en bas
VG: verticale, 3 heures à gauche
VH: verticale, 3 heures en haut
HH: horizontale, cadran en haut VG: verticale, 12 heures à gauche
VH: verticale, 12 heures en haut
VD: verticale, 12 heures à droite
pour les montres savonnettes: mêmes positions que pour les montres de poche, en remplaçant 12 heures par 3 heures;
pour les montres de forme différente:
application par analogie des positions ci-dessus.
Les mesures se font au moyen d'appareils à enregistrer la marche instantanée des montres. Chaque mesure est effectuée pendant une durée minimum de 30 secondes et en tout cas suffisante pour que la marche instantanée soit déterminée sans ambiguïté. La tension supérieure représente la tension moyenne calculée sur une durée égale au sixième de la durée de garantie de fonctionnement de la source d'énergie de la montre considérée.
L'observation des montres dans les quatre positions est faite une seconde fois sous tension réduite. La tension réduite représente 85 pour cent de la valeur de la tension supérieure.
Les montres sont ensuite placées, en position HH, dans une étuve à 36°C ± 1℃ et alimentées sous tension supérieure. Environ deux heures après, on mesure la marche instantanée en position VG, verticale, 3 heures à gauche (VH pour les montres de poche), la montre restant dans l'étuve pendant la mesure.
Catégorie 2.2 de la norme 1 Montres affichant la seconde
L'homologation s'applique au modèle le plus compliqué de la famille d'un calibre. En cas d'échec, l'homologation pourra être appliquée à un modèle plus simple.
1583
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
Les mesures d'états doivent être exécutées avec une précision de ± 0,5 seconde par rapport à un étalon horaire d'une précision de 10-7. Les mesures des marches instantanées seront effectuées avec une précision de ± 0,05 seconde par jour. La durée de ces dernières mesures, qui dépendra de l'appareil utilisé, devra être suffisante pour qu'il ne puisse pas y avoir de doute quant au bon fonctionnement des montres.
Homologation:
a. Epreuves à la température ambiante:
Une heure au moins après leur réception, les montres sont mises à l'heure et l'état E123 est enregistré.
On laisse ensuite fonctionner les montres en position horizontale pendant au moins deux heures à la température de 23°C ± 1℃. Puis, on mesure la marche instantanée M123.
b. Epreuve au chaud:
Les montres sont placées dans une étuve à 38°C ± 1ºC. Deux heures après au minimum, on mesure la marche instantanée M238 en position horizontale, les montres restant dans l'étuve pendant la mesure.
A la sortie de l'étuve, les montres sont placées une demi-heure à la température ambiante (pour éviter les chocs thermiques et les risques de condensation).
c. Epreuve au froid:
Les montres sont placées dans une armoire frigorifique à 8℃ + 1℃. Deux heures après au minimum, on mesure la marche instantanée M38 en position horizontale, les montres restant dans l'armoire pendant la mesure. Si les deux épreuves ont lieu dans la même enceinte thermique, les montres peuvent être laissées dans celle-ci, à condition que sa température soit ramenée de 38°C à 8℃ en l'espace d'une demi-heure au moins.
d. Epreuve dynamique et de résistance aux chocs:
Les montres sont placées dans des alvéoles en matière plastique rigidement fixées à l'extrémité d'un axe horizontal. Celui-ci tourne alternativement d'un tour dans un sens puis dans l'autre, à une cadence de 29-36 alternances par minute. Les alvéoles sont fixées de telle manière que le plan de chacune d'elles forme un angle de 15° par rapport au plan perpendiculaire à l'axe mobile. Chaque montre peut bouger librement à l'intérieur de sa propre alvéole. On prévoira à cet effet un jeu latéral dans le plan du cadran compris entre 6-10 mm selon l'axe 3 heures -+ 9 heures et compris entre 6-10 mm selon l'axe 6 heures-+12 heures, ainsi qu'un jeu axial compris entre 3-5 mm perpendiculairement au plan du cadran. Les montres restent sur cet appareil durant six heures ± 30 minutes, à la température de 23°C ± 1°C. On mesure ensuite la marche instantanée M423 et l'état E223 en position horizontale à la température de 23°C ± 1ºC.
e. Contrôle des fonctions:
On contrôle une fois au moins les fonctions indiquées dans le mode d'emploi,
1584
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
telles que la lecture de l'heure, la mise à l'heure, le calendrier, l'éclairage, le chronographe, etc.
f. Epreuve dans un champ magnétique:
On laisse fonctionner les montres pendant deux heures au minimum à la température de 23°C ± 1°C.
On mesure ensuite la marche instantanée M523 et l'état E323 en position horizontale à la température de 23°C ± 1ºC. Puis les montres sont placées horizontalement à la température de 23°C ± 1°℃ dans un champ magné- tique homogène de 1500 A/m (18,8 Oe).
C
Le champ magnétique est orienté successivement dans les trois sens suivants: 6 heures -> 12 heures
3 heures -> 9 heures
perpendiculairement au cadran, dans le sens cadran -fond.
Chaque passage dans le champ durera 30 secondes ± 5 secondes. Cinq minutes après, on mesure la marche instantanée M623 et l'état E423, en position horizontale, à la température de 23°C ± 1ºC.
g. Epreuve de résistance à l'humidité:
Le boîtier est ouvert. On mesure l'état E523. Les montres sont ensuite placées dans une enceinte thermique à la température de 38°C + 1℃.
L'humidité relative est portée, en une heure environ, à 85 pour cent ± 5 pour cent. Approximativement 16 heures plus tard, on ramène l'humidité relative à 20 pour cent, en maintenant la température à 38ºC ± 1°C, les montres restant dans ces conditions pendant environ deux heures. Elles sont ensuite sorties de l'enceinte et exposées à une température de 23℃ ± 1ºC. Deux heures plus tard au minimum, soit 24 heures après le début de l'épreuve, on mesure la marche instantanée M723 et l'état E,23.
h. Epreuve de sensibilité aux variations de la tension:
L'épreuve se déroule à 23°C ± 1ºC. Au moyen d'une source de tension (deux sources si besoin est) ayant une résistance interne de 5 ohms (deux fois 5 ohms s'il le faut), on alimente la montre à la tension nominale de la (ou des) pile(s), puis on abaisse cette tension de 15 pourcent, et l'on mesure l'état E,23. On s'assurera que le mécanisme du calendrier n'est pas en prise. Après 60 sccondes de maintien sous la tension réduite, on mesure l'état Eg23.
Contrôle périodique:
a. Epreuves à la température ambiante:
Une heure au moins après leur réception, les montres sont mises à l'heure et l'état E123 est enregistré.
On laisse ensuite fonctionner les montres en position horizontale pendant au moins deux heures à la température de 23°C ± 1°C. Puis on mesure la marche instantanée M123.
b. Epreuves thermiques:
Les montres sont placées dans une étuve à 38°C ± 1ºC et maintenues à cette température durant deux heures et demie. Elles sont ensuite placées dans
1585
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
une armoire frigorifique à 8°C ± 1ºC et maintenues à cette température durant deux heures et demie.
c. Epreuve dynamique:
Les montres sont placées sur un moulinet à axe horizontal, doté de bras d'environ 20 cm de longueur, disposés radialement dans un plan vertical. Le moulinet tourne autour de son axe, à raison d'une rotation environ par minute, tandis que les bras pivotent autour de leur axe à raison de quatre tours environ par tour de moulinet. Le rapport entre le nombre de tours des bras et le nombre de tours du moulinet n'est pas un nombre entier. Les montres sont fixées à l'extrémité des bras, de telle manière que le plan de chacune d'elles soit parallèle au bras qui la porte.
Les montres restent sur cet appareil durant 14 heures ± 1 heure, à la température de 23°C ± 1ºC. On mesure ensuite la marche instantanée M223 et l'état E223 en position horizontale à la température de 23°C ± 1℃.
d. Contrôle des fonctions:
On contrôle une fois au moins les fonctions indiquées dans le mode d'emploi, telles que la lecture de l'heure, la mise à l'heure, le calendrier, l'éclairage, le chronographe, etc.
Montres n'affichant pas la seconde
Mesurée pendant un temps relativement long, la précision des montres analo- giques sans aiguille de seconde doit être semblable à celle des montres affichant la seconde. Toutefois, en raison du manque d'information correspondant, elle est inférieure lors de mesures de très brève durée.
Aussi doit-on admettre une tolérance plus large (± 15 s) dans la précision des mesures d'états.
D'autre part, l'intervalle de temps entre deux mesures d'états qui définissent un critère sera toujours un nombre entier d'heures.
La précision des mesures des marches instantanées n'est pas modifiée (± 0,05 s/d).
Les épreuves d'homologation et celles du contrôle périodique restent les mêmes, sauf pour:
l'épreuve dans un champ magnétique: La durée de chacun des passages dans le champ est portée à 90 secondes ± 5 secondes;
l'épreuve de sensibilité aux variations de la tension: La durée du maintien sous la tension inférieure est portée à 60 minutes.
Contrôle périodique des mouvements
Les mouvements sont préalablement munis d'une (de deux si besoin est) pile(s) et d'une aiguille de minutes.
Les mouvements livrés avec cadran et aiguilles posés sont contrôlés comme les autres mouvements.
1586
0
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
a. Epreuves à la température ambiante:
Une heure au moins après la pose de la (ou des) pile(s) et de l'aiguille de minutes, les mouvements sont mis à l'heure avec une précision de ± 1 minute.
On laisse ensuite fonctionner les mouvements en position horizontale pendant au moins deux heures à la température de 23°C ± 1℃. Puis on mesure la marche instantanée M123.
b. Epreuves thermiques:
Les mouvements sont placés dans une étuve à 38℃ ± 1ºC et maintenus à cette température durant deux heures et demie. Ils sont ensuite placés dans une armoire frigorifique à 8ºC ± 1ºC et maintenus à cette température durant deux heures et demie.
c. Epreuve dynamique:
Les mouvements sont placés sur un moulinet à axe horizontal, doté de bras d'environ 20 cm de longueur, disposés radialement dans un plan vertical. Le moulinet tourne autour de son axe, à raison d'une rotation environ par minute, tandis que les bras pivotent autour de leur axe à raison de quatre tours environ par tour de moulinet. Le rapport entre le nombre de tours des bras et le nombre de tours du moulinet n'est pas un nombre entier.
Les mouvements sont fixés à l'extrémité des bras, de telle manière que le plan de chacun d'eux soit parallèle au plan qui le porte. Les mouvements restent sur cet appareil durant 14 heures ± 1 heure, à la température de 23°C ± 1ºC. On mesure ensuite la marche instantanée M223 en position horizontale à la température de 23°C ± 1ºC et on s'assure que la différence d'état par rapport à l'étalon horaire n'excède pas ± 3 minutes.
d. Contrôle des fonctions:
On contrôle une fois au moins les fonctions indiquées dans le mode d'emploi, telles que la lecture de l'heure, la mise à l'heure, le calendrier, l'éclairage, le chronographe, etc.
2.B. Critères de contrôle
Définition des valeurs servant à mesurer l'exactitude de la marche.
Catégorie 2.1 de la norme 1
Montres
Les marches diurnes (MHH et MVG) sont les marches instantanées exprimées en secondes par 24 heures et mesurées sous tension supérieure en position horizontale, cadran en haut, et en position verticale, 3 heures à gauche (MVH: 12 heures en haut, pour les montres de poche).
Le défaut d'isochronisme (Imax) est donné par la différence en secondes par 24 heures entre la marche instantanée à la tension supérieure et celle à la tension réduite dans une même position. Les valeurs des tensions sont arrondies à la valeur supérieure au dixième de volt. La valeur du défaut
1587
RO 1987
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
d'isochronisme entrant dans le calcul est la plus grande valeur des quatre différences obtenues pour chacune des quatre positions de mesure.
L'erreur de position (Pmax) est donnée par la différence de marche instanta- née en secondes par 24 heures entre deux positions quelconques pour un fonctionnement sous tension supérieure. La valeur déterminant le facteur Pmax dans le calcul est la plus grande valeur des six différences possibles résultant des six combinaisons des positions prises deux à deux.
Le coefficient thermique (C) est donné par le quotient de la différence des marches instantanées observées à 20°C ± 1ºC et 36°C ± 1ºC, en position VG verticale, 3 heures à gauche (VH pour les montres de poche) et sous tension supérieure, par la différence de température exprimée en degrés. Cette valeur C est calculée en secondes par degré centigrade et par 24 heures.
L'indice de qualité (N21) est donné par les trois facteurs précédents, suivant la formule ci-dessous:
N21 = 0,15 Imax +0,1 Pmax + C
La qualité de la montre est d'autant meilleure que l'indice est bas.
Catégorie 2.2 de la norme 1
Montres affichant la seconde
Homologation:
La marche M123 est la marche instantanée exprimée en secondes par 24 heures et mesurée en position horizontale à la température de 23°C ± 1ºC.
Les marches M238 et M38 sont les marches instantanées exprimées en secondes par 24 heures mesurées en position horizontale aux températures respectives de 38°C ± 1ºC et 8℃ ± 1ºC.
La reprise de marche est la différence entre la marche instantanée mesurée après l'épreuve dynamique et de résistance aux chocs de six heures et celle qui est mesurée au début de l'épreuve.
R = M423 - M123
La différence des états, comptée sur 24 heures, est la différence D = E223 - E1 23
Vérification des fonctions
Fi (où i = 1, 2, ... n)
L'effet résiduel dû au champ magnétique est donné par la différence entre la marche mesurée après l'épreuve et celle qui est mesurée avant Mmr = M623 - M523
1588
0
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
L'effet résiduel dû à l'humidité est donné par la différence entre la marche mesurée après l'épreuve et celle qui est mesurée avant Mhr = My23 - M623
Contrôle périodique:
La marche M123 est la marche instantanée exprimée en secondes par 24 heures et mesurée en position horizontale à la température de 23°C ± 1ºC.
La reprise de marche est la différence entre la marche instantanée mesurée après l'épreuve dynamique de 14 heures et celle qui est mesurée au début de l'épreuve:
R = M223 - M123
La différence des états, comptée sur 24 heures, est la différence D = E223 - E123
Vérification des fonctions Fi (où i = 1, 2, ... n)
Montres n'affichant pas la seconde
La définition des critères de contrôle pour les montres affichant la seconde vaut également pour celles qui n'affichent pas la seconde.
Contrôle périodique des mouvements
Le critère numéro 3 est remplacé par le suivant:
On considère qu'un mouvement s'est arrêté pendant l'essai si la différence d'état de ce mouvement par rapport à l'étalon horaire excède ± 3 minutes.
2.C. Exigences minimums
Catégorie 2.1 de la norme 1
Ne satisfont pas aux exigences minimums les montres
qui dépassent une des limites fixées dans le tableau ci-dessous,
qui se sont arrêtées pendant l'essai,
qui rebattent,
dont le diagramme de marche est illisible.
1589
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
Catégorie
Sous-caté- gorie
Indice de qualité Ň
Défaut d'isochr. I sid
Erreur de position sld
Coeffi- cient ther- mique c s/(d.º C)
Marches diurnes s/d
pos. HH et VG
2.1
2.1.1
12
50
50
3
+45-15
2.1.2
17
65
65
3
+55-20
2.1.3
20
80
80
3
+70-20
Catégorie 2.2 de la norme 1
Montres affichant la seconde
Ne satisfont pas aux exigences minimums les montres
qui se sont arrêtées pendant l'essai,
qui dépassent une des limites fixées ci-dessous:
La marche instantanée à la température de 23℃ (M123) ne doit pas dépasser ± 1,0 seconde par jour.
La marche instantanée à la température de 38°C (M238) ne doit pas dépasser ± 2,0 secondes par jour.
La marche instantanée à la température de 8℃ (M38) ne doit pas dépasser ± 3,0 secondes par jour.
La reprise de marche (R) ne doit pas dépasser ± 0,5 seconde par jour.
La différence des états (D) ne doit pas dépasser ± 4,0 secondes.
Les fonctions (Fi) ne doivent pas présenter de défauts.
L'effet temporaire dû au champ magnétique (Emt) ne doit pas dépasser ± 3 secondes.
L'effet résiduel dû au champ magnétique (Mmr) ne doit pas dépasser ± 0,5 seconde par jour.
L'effet résiduel dû à l'humidité (Mhr) ne doit pas dépasser ± 1,0 seconde par jour.
Selon qu'il s'agisse d'une procédure d'homologation ou de contrôle périodique, les critères entrant en ligne de compte sont définis dans le tableau figurant en fin de chapitre.
Montres n'affichant pas la seconde
Les exigences minimums précédentes varient sur les points suivants:
La différence des états (D) ne doit pas dépasser ± 40 secondes.
L'effet temporaire dû au champ magnétique (Emt) ne doit pas dépasser ± 40 secondes.
1590
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
L'effet temporaire dû à l'humidité (Eht) ne doit pas dépasser ± 40 secondes.
L'influence de la tension d'alimentation en sous-tension (U min) ne doit pas dépasser ± 40 secondes.
Mouvements
Ne satisfont pas aux exigences minimums les mouvements
qui se sont arrêtés durant l'essai,
qui présentent après les épreuves thermique et dynamique une différence d'état par rapport à l'étalon horaire qui excède ± 3 minutes,
qui dépassent une des limites fixées aux points 1, 3 et 5 ci-dessus.
31807
U
1591
1592
M1 23
M23
M38
R
D
Fi
Emt
Mmr
Eht
Mhr
U min
s/d
s/d
s/d
s/d
S
S
s/d
S
s/d
S
Homologation
Montres affichant la seconde
± 1,0
± 1,0
± 2,0
Montres n'affichant pas la seconde .
± 1,0
± 2,0 ± 2,0
± 3,0
± 0,5 ± 0,5
± 4,0 ± 40
0
± 3,0 ± 40
± 0,5 ± 0,5
± 8,0 ± 40
± 1,0
± 40
Contrôle périodique
Montres affichant la seconde
± 1,0
± 0,5
± 4,0
Montres n'affichant pas la seconde .
± 1,0
± 0,5
± 40
0 0
Mouvements
± 1,0
± 0,5
± 180
0
31807
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
± 3,0
0
0
Accord du 21 novembre 1978 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
RS 0.748.127.194.72; RO 1980 614
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 29 septembre 1987
Traduction 1)
Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Route que l'entreprise désignée par le Kenya peut exploiter dans les deux sens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà
Points au Kenya
Entebbe
Zurich
Londres
Le Caire
Athènes
Tableau II
Route que l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter dans les deux sens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points au Kenya
Points au-delà
Points en Suisse
Athènes
Nairobi
Johannesbourg
Khartoum
Entebbe
Notes:
1987 - 888
1593
Services aériens
RO 1987
Les points sur les routes convenues ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
Chaque entreprise désignée peut terminer certains de ses services sur le territoire de l'autre Partie Contractante aux points spécifiés à la partie respective des tableaux de routes.
Chaque entreprise désignée peut desservir certains points qui ne sont pas mentionnés aux tableaux de routes, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et les points sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Dans les secteurs où il n'a pas été accordé de droits en cinquième liberté, il ne peut pas être exercé de droits d'arrêt en cours de route.
31806
1594
Accord provisoire du 16 février 1949 relatif aux lignes aériennes entre la Suisse et la Turquie
RS 0.748.127.197.63; RO 1949 1688
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur le 25 octobre 1987
O
Traduction 1)
Annexe
a. Les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire turc sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises suisses de transports aériens désignées conformément au présent accord:
de Suisse, avec ou sans points intermédiaires, à Istanbul et Ankara et Izmir et points au-delà.
b. De même, les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire suisse, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic inter- national des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire suisse sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent accord:
de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, à Genève et Zurich et Bâle et points au-delà.
U
c. Il est convenu qu'avant d'ouvrir une ligne, chaque Partie contractante notifiera à l'autre l'itinéraire qu'elle propose pour l'entrée et la sortie du territoire de cette dernière; celle-ci indiquera alors les points exacts d'entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire.
31805
1987 - 887
1595
Accord commercial du 2 avril 1960 entre la Suisse et l'Espagne
RS 0.946.293.321; RO 1960 457
Abrogation
Le Conseil fédéral a décidé le 16 décembre 1985 de dénoncer l'Accord commer- cial entre la Suisse et l'Espagne du 2 avril 1960.
Conformément à l'article VIII de l'accord, la dénonciation a pris effet le 31 mars 1986.
31803
1596
1987 - 836
Convention de commerce du 20 décembre 1905 entre la Suisse et le Portugal
RS 0.946.296.541; RS 14 590
Abrogation
Le Conseil fédéral a décidé le 16 décembre 1985 de dénoncer la Convention de commerce entre la Suisse et le Portugal du 20 décembre 1905.
Conformément à l'article 7 de la convention, la dénonciation a pris effet le 31 décembre 1986.
31802
1987 - 835
1597
Protocole du 22 février 1962 concernant l'importation de produits agricoles portugais en Suisse
RS 0.946.296.542; RO 1962 257
Premier Avenant du 22 février 1962
RS 0.946.296.542.1; RO 1962 260
Deuxième Avenant du 2 mars 1962
RS 0.946.296.542.2; RO 1962 261
Troisième Avenant du 9 juillet 1965
RS 0.946.296.542.3; RO 1965 558
Conformément à son article 5, le Protocole du 22 février 1962 concernant l'importation de produits agricoles portugais en Suisse, ainsi que ses trois Avenants, sont devenus caducs le 31 décembre 1985, jour de la prise d'effet de la dénonciation par le Portugal de la Convention instituant l'Association Euro- péenne de Libre-Echange du 4 janvier 1960 (RO 1986 92).
31804
1598
1987 - 837
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-47 vom 08.12.1987 (S. 1575-1598) RO-1987-47 du 08.12.1987 (p. 1575-1598) RU-1987-47 del 08.12.1987 (p. 1575-1598)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
08.12.1987
Date
Data
Seite
1575-1598
Page
Pagina
Ref. No
30 004 914
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.