Recueil des lois fédérales
Nº 45 24 novembre 1987
1464 Formation des maîtres d'éducation physique dans les universités
1468 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1469 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
1471 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles
1473 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (2/86)
1474 Interdiction temporaire d'importation de foin, de paille et de fumier en provenance d'Italie. O (1/87)
1475 Procédure civile. Application avec la Dominique de la Convention conclue avec la Grande-Bretagne. Echange de notes
1477 Consolidation et modification du protocole nº 3 (règles d'origine) à l'accord avec la Communauté économique européenne. AF
1478 Amendement de l'annexe G (dispositions spéciales pour le Portugal) à la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). AF
1463 .
Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités
du 21 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 mars 19721) encourageant la gymnastique et les sports,
arrête:
Section 1: But
Article premier
La présente ordonnance a pour but de coordonner la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. A cet effet, elle fixe les exigences minimales posées pendant les études et aux examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique.
Section 2: Admission aux études
Art. 2 Admission
Les universités peuvent aussi admettre comme étudiants aux cours de maître d'éducation physique les détenteurs d'un brevet cantonal d'instituteur.
Art. 3 Examen d'admission
Toute personne désireuse de suivre un cours de formation de maître d'éducation physique doit passer un examen d'admission portant sur des branches pratiques. L'examen est organisé par les universités.
Section 3: Etudes
Art. 4 But des études
Les études ont pour but de former des maîtres d'éducation physique capables d'enseigner l'éducation physique aux niveaux scolaires suivants:
a. Aux classes de la 1re à la 9e année scolaire, ainsi qu'aux classes des écoles professionnelles (diplôme I).
b. Aux degrés scolaires supérieurs (diplôme II).
RS 415.023 1) RS 415.0
1464
1987 - 820
Formation des maîtres d'éducation physique
RO 1987
Art. 5 Durée des études
1 Les études pour l'obtention du diplôme I durent au minimum quatre semestres, avec une moyenne de vingt heures hebdomadaires de cours.
2 Les études pour l'obtention du diplôme II durent au minimum huit semestres, dont quatre avec une moyenne de vingt heures hebdomadaires de cours et quatre avec une moyenne de quinze heures hebdomadaires.
Art. 6 Structure des cours
1 Les cours comprennent:
a. Une partie didactique;
b. Une partie pratique et méthodologique;
c. Une partie scientifique.
2 Ils sont complétés par un stage à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport.
Art. 7 Contenu des études
1 La partie didactique doit donner aux étudiants les capacités voulues pour enseigner aux degrés scolaires auxquels leurs diplômes donnent accès. Elle doit en outre leur permettre d'acquérir les bases pédagogiques indispensables pour l'enseignement à ces degrés.
2 La partie pratique et méthodologique doit permettre aux étudiants d'assimiler la matière qu'ils auront à enseigner aux degrés scolaires auxquels leurs diplômes donnent accès (art. 4). Elle doit en outre leur permettre de cultiver et de perfectionner leurs propres aptitudes sportives.
3 La partie scientifique doit apporter aux étudiants des connaissances générales (pour le diplôme I) ou des connaissances approfondies (pour le diplôme II) dans les domaines suivants:
a. Biologie et médecine sportive;
b. Sciences du mouvement et de l'entraînement;
c. Sciences sociales et comportementales.
Art. 8 Stage complémentaire à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
1 Les cycles d'études universitaires (diplôme I et diplôme II) sont tous deux complétés par un stage à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport. Chaque stage complémentaire dure au minimum deux semaines.
2 Le stage complémentaire I permet de donner aux étudiants une introduction à l'institution Jeunesse + Sport ainsi qu'à des disciplines sportives spéciales. Le stage complémentaire II permet aux étudiants d'approfondir et de compléter les connaissances qu'ils ont acquises; il ne peut être suivi qu'après accomplissement du stage I.
3 En collaboration avec les universités, l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport fixe le contenu, la date et la durée des stages complémentaires.
1465
RO 1987
Formation des maîtres d'éducation physique
Art. 9 Intégration des études dans les structures universitaires
Les universités ou les cantons universitaires intègrent si possible la formation des maîtres d'éducation physique aux études universitaires menant à l'enseignement, à un diplôme, à une licence ou à un doctorat.
Art. 10 Cours de perfectionnement et études postgrades
Les universités peuvent organiser des cours de perfectionnement dans certaines branches et proposer des études postgrades. L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport peut leur apporter son aide dans ce domaine.
Section 4: Examens
Art. 11 Examen de diplôme, examen de branche, examen propédeutique 1 L'examen de diplôme comprend une partie didactique, une partie pratique et méthodologique, une partie scientifique ainsi qu'un travail écrit pour le diplôme I et un travail de diplôme pour le diplôme II.
2 Les différentes parties de l'examen se composent d'examens de branche qui peuvent être passés en cours d'études. Les examens de branche peuvent se subdiviser en plusieurs examens partiels.
3 Les universités peuvent organiser des examens propédeutiques.
Art. 12 Examinateurs et experts
1 Ce sont les enseignants de la branche examinée qui fonctionnent comme examinateurs. Dans des cas particuliers, la direction des examens peut désigner des examinateurs extraordinaires.
2 Pour chaque examen de branche, la direction des examens fait en principe appel à un expert agréé par la Commission fédérale de gymnastique et de sport. Cet expert veille à l'application des prescriptions d'examen, conseille l'examinateur pour l'attribution des notes et adresse un rapport à la commission. L'expert est rémunéré par la Confédération.
3 Si un examen de branche est subdivisé en examens partiels, la moitié au moins des notes attribuées pour la branche doivent avoir été données en présence d'un expert.
Art. 13 Annonce de l'examen
1 La direction des examens publie la date des examens de branche six semaines au moins avant leur début.
2 Pour l'examen de diplôme, elle établit un plan d'examen, qui doit être communi- qué aux candidats et qui, dix jours au moins avant le début des épreuves, doit être transmis à la Commission fédérale de gymnastique et de sport.
1466
Formation des maîtres d'éducation physique
RO 1987
Art. 14 Règlement d'examen
1 Le Département fédéral de l'intérieur (département) fixe les exigences mini- males pour l'organisation et l'évaluation des examens d'admission et de diplôme.
2 Les universités édictent des règlements d'examen, qui doivent, au préalable, être approuvés par la Commission fédérale de gymnastique et de sport.
Art. 15 Diplôme, certificat d'examen
1 Le candidat qui a réussi ses examens reçoit un diplôme et un certificat d'examen.
2 Le diplôme est signé par le chef du département et par le président de la Sous-commission pour la formation des maîtres d'éducation physique.
Section 5: Commission federale de gymnastique et de sport
Art. 16 Tâches de la commission
1 Dans le domaine de la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités, la Commission fédérale de gymnastique et de sport a les tâches suivantes:
a. Elle coordonne la formation ainsi que les examens d'admission et de diplôme dans les universités;
b. Elle s'assure que les règlements d'études et d'examens des universités répondent aux exigences minimales fixées par la Confédération;
c. Elle surveille les examens de diplôme;
d. Elle nomme les experts d'examens, sur proposition des universités.
2 Pour accomplir ces tâches, la commission collabore avec la Conférence universi- taire suisse dans un comité ad hoc. Elle est autorisée à assister aux cours et aux examens des universités.
1 1
Section 6: Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 21 décembre 19721) sur la formation par les universités des maîtres d'éducation physique est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
21 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1467
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 12 novembre 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
43.30
1102.12
10.50
0401.20
385.20
ex 1102.14
112.70
ex 0402.10
556.60
1701.20
22.20
ex 0402.10
282.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
1383.20
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
202.10
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1383.20
1702.16
17.20
ex 0403.10
1088.20
1702.18
17.60
ex 0403.12
863.70
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10
63 .-
1101.10
112.70
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1987.
12 novembre 1987
Département fédéral des finances: Stich
.
31793
1468
1987 - 948
.
1702.30
13.20
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
du 21 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25 bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire, arrête:
Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1922 1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le 1er janvier 1987 est augmenté de:
a. 5 pour cent en ce qui concerne les rentes fixées en 1985 et précédemment;
b. 2 pour cent en ce qui concerne les rentes fixées en 1986.
2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.
Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le 1er janvier 1923; rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents
1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins ainsi qu'à toutes les rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avant le 1er janvier 1987 est augmenté de:
a. 2,2 pour cent pour les rentes fixées en 1985 et précédemment;
b. 2 pour cent pour les rentes fixées en 1986.
2 L'article 1er, 2e alinéa, définit l'année déterminante.
Art. 3 Gain annuel maximum à prendre en considération
Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 89 241 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., de la loi).
Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 5 pour cent
Toutes les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 84 991 francs et qui sont augmentées de moins de 5 pour cent sont
RS 833.2 1) RS 833.1
1987 - 813
1469
Adaptation des prestations de l'assurance militaire
RO 1987
adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 84 991 francs.
Art. 5 Base de calcul servant à fixer les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM
1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM fixées depuis le 1er janvier 1986 sur la base de calcul de 26 972 francs et n'ayant pas été rachetées sont recalculées sur la base de 27 566 francs. Cette base s'applique aussi aux rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1988.
2 Les rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 25 LAM accordées avant le 31 décembre 1984 sur un gain moyen de 41 972 francs ne sont pas adaptées.
Art. 6 Ampleur de l'adaptation
1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1397 points.
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 110,7 points (état décembre 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 octobre 19851) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
21 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31789
1470
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 21 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19801) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al.
1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à
330 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35 %) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
450 francs, quand ils sont en forte pente (35 % et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent;
b. pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à
110 francs, quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions.
Art. 13, 2ª al.
2 Le montant s'élève à:
a. 160 francs par vache estivee sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.);
b. 110 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.);
c. 70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);
d. 1. 110 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
e. 30 francs par génisse ou bœuf de un à trois ans;
1987 - 823
1471
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1987
f. 15 francs par veau d'un demi à un an;
g. 70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de trois ans;
h. 30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de trois ans;
i. 30 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
Art. 17 Demande de contribution
1 Les demandes de contribution doivent être annoncées chaque année au canton jusqu'au 31 juillet.
2 Les exploitants d'alpages et d'entreprises d'estivage au sens de l'article 11 annoncent le bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage. L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploitation le 25 juillet (jour de référence).
3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon l'article 12, 4e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l'exploitant de l'alpage.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
21 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31792
1472
Ordonnance (2/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie
Abrogration du 12 novembre 1987
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance (2/86) du 17 février 19861) interdisant temporairement l'importa- tion et le transit d'animaux a onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie est abrogée avec effet le 26 novembre 1987.
12 novembre 1987
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
31801
1987 - 980
1473
Ordonnance (1/87) interdisant temporairement l'importation de foin, de paille et de fumier en provenance d'Italie
Abrogration du 12 novembre 1987
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
.
Article unique
L'ordonnance (1/87) du 24 avril 19871) interdisant temporairement l'importation de foin, de paille et de fumier en provenance de toute l'Italie est abrogée avec effet le 26 novembre 1987.
12 novembre 1987
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
31800
1474
1987 - 979
Echange de notes des 7 juillet / 26 août 1987 concernant l'application entre la Suisse et la Dominique de la Convention du 3 décembre 1937 conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile
Entré en vigueur avec effet le 3 novembre 1978
Texte original
Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 août 1987
Ministère des affaires extérieures du Commonwealth de la Dominique Roseau
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments au Ministère des affaires extérieures du Commonwealth de la Dominique et a l'honneur d'accuser réception de la note suivante, que le Ministère a adressée à l'Ambassade de Suisse à Caracas le 7 juillet 1987:
«Le Ministère des affaires extérieures du Commonwealth de la Dominique présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique souhaite que la convention mentionnée ci-dessous, qui était en vigueur au moment de l'indépendance entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Suisse, continue à être en vigueur entre les Gouvernements du Common- wealth de la Dominique et de la Suisse:
Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procé- dure civile de 19371).
Signée à Londres le 3 décembre 1937.
Publiée dans le U.K.T.S. 16/1930, Cmd. 5973.
Le Ministère des affaires extérieures du Commonwealth de la Dominique serait reconnaissant de recevoir l'agrément du Gouvernement suisse sur ce qui précède, et il saisit également cette occasion pour renouveler à l'Ambas- sade de Suisse l'assurance de sa haute considération.»2)
RS 0.274.183.191 1) RS 0.274.183.671; RS 12 292 2) Traduction du texte original anglais.
1987 - 815
1475
Procédure civile
RO 1987
Le Département informe le Ministère que le Gouvernement suisse accepte cette proposition et il confirme ainsi que la note du Ministère et la présente note expriment la volonté des deux Gouvernements de continuer à être liés par la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile, signée à Londres le 3 décembre 1937, le Commonwealth de la Dominique se substituant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à partir du 3 novembre 1978.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit également cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires extérieures du Commonwealth de la Dominique l'assurance de sa haute considération.
31794
1476
Arrêté fédéral
concernant la consolidation et la modification du protocole nº 3 (règles d'origine) à l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
du 21 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message contenu en annexe 13 au rapport du 9 janvier 19851) sur la politique économique extérieure 84/1+2, arrête:
Article premier
1 L'accord sous forme d'échange de lettres consolidant et modifiant le texte du protocole nº 3 à l'accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier cet accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités interna- tionaux.
Conseil national, 21 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 21 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
29654
1987 - 962
1477
Arrêté fédéral
concernant un amendement de l'annexe G (dispositions spéciales pour le Portugal) à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
du 21 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message contenu en annexe 14 au rapport du 9 janvier 19851) sur la politique économique extérieure 84/1+2, arrête:
Article premier
' Les décisions 8/842) et 9/843) du Conseil de l'AELE concernant un amen- dement de l'annexe G à la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont approuvées.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces décisions.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internatio- naux.
Conseil national, 21 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 21 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
29654
1478
1987 - 961
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-45 vom 24.11.1987 (S. 1463-1478) RO-1987-45 du 24.11.1987 (p. 1463-1478) RU-1987-45 del 24.11.1987 (p. 1463-1478)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
24.11.1987
Date
Data
Seite
1463-1478
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Pagina
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30 004 912
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