Recueil des lois fédérales
Nº 43 10 novembre 1987
1392 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (limitation 80/120)
Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile
1393 - Loi fédérale (LAPG) (Cinquième révision)
1397 - Règlement (RAPG)
1402 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1403 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
1404 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1987
1405 Lignes aériennes. Accord provisoire avec les Etats-Unis d'Amérique
1413 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Conven- tion nº 5
1414 Droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Conven- tion nº 11
1415 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention nº 15
1416 Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Convention nº 26
1417 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention nº 45
1418 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale nº 81
1419 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111
1420 Errata: - Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
1421 - Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme (ordonnance sur la déclaration)
1391
Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120)
Modification du 21 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er octobre 19841) concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) est prorogée jusqu'au 31 décembre 1989.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1987.
21 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31776
1392
1987 - 881
(
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) (Cinquième révision)
Modification du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19851), arrête:
I
La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG)
Transformation des titres marginaux
Les titres marginaux sont transformés en titres médians.
Modification d'expressions
Les expressions suivantes sont modifiées:
a. «les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix- Rouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article 1er, 1er alinéa;
b. «personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles premier, 4e alinéa, 4, 5, 6, 7, 1er alinéa, 8, 14, 17, 1er alinéa, 18, 2e alinéa, et
1987 - 534
1393
RO 1987
Régime des allocations pour perte de gain
19, 2e alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introdui- tes par la LAA du 20 mars 19811).
c. «loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»2), à l'article 2, 2e alinéa;
d. «Organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 1907» est remplacé par «Organisation militaire3)», à l'article 1er, 3e al .;
e. Ne concerne que le texte allemand;
f. «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est rem- placé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa.
Art. 9, 2e et 3e al.
2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 15 pour cent et, au plus, à 45 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. Pour les recrues, l'allocation pour personne seule s'élève à 15 pour cent de ce mon- tant.
3 Pour déterminer le revenu moyen acquis avant l'entrée en service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
Art. 16a, 1er al.
' Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 155 francs par jour dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 1987 de la loi (5e révi- sion du régime des APG). Il correspond au niveau des salaires réputé déter- minant à ce moment d'après l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 19a Cotisations aux assurances sociales
1 Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être sup- portées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
RS 832.20 annexe, ch. 3
RS 836.1
RS 510.10
1394
Régime des allocations pour perte de gain
RO 1987
2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certai- nes catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et pré- voir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas sou- mises à cotisation.
Art. 27, 2e al.
2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont appli- cables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en éta- blit le montant en tenant compte de l'article 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 pour cent. Les cotisa- tions des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à 15 francs, ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour- cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article 8, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 9bis est applicable par analogie.
II
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)1) est modifiée comme il suit:
Modification d'une expression
Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, 1er alinéa, «loi sur le régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service mili- taire ou à la protection civile» est remplacé par «loi sur le régime des allo- cations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile».
Art. 24bis Supplément pour les personnes seules
Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de telle manière que le montant de l'indemnité journalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances.
1395
Régime des allocations pour perte de gain
RO 1987
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septem- hrc 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.
27 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
29781
1396
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 27 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Modification d'expressions
Les expressions suivantes sont modifiées:
a. Dans le préambule, «régime des allocations pour perte de gain en fa- veur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection ci- vile» est remplacé par «régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civi- le»;
b. «personnes astreintes au service» est remplacé par «personnes qui font du service» (au singulier «personne qui fait du service») aux articles 1er, 1er alinéa, 2, 2e et 4e alinéas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une per- sonne accomplit un service .. . »), 3, 3e et 4e alinéas, 5, 1er, 2e et 4e ali- néas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une personne accomplit un service .. . »), 8, 9, 1er alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa, 10, 1er alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa, 11, 2e alinéa, 12a, 1er et 2e alinéas, 14, 1er, 3e et 4e alinéas, 16, 17, 18, 1er alinéa, 19, 1er, 2, 3e et 4e alinéas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une personne accomplit un service .. . »), 20, 1er, 2e et 3e alinéas, 22, 1er alinéa ainsi qu'à l'article 23, 1er alinéa, lettre a;
c. «personne de condition dépendante» ou «personne ayant une activité salariée» est remplacé par «salarié» à l'article 2, 1er alinéa, y compris les titres médians des articles 2, 3 et 4 (à ces endroits, lire: «pour les salariés .. . ») ainsi qu'aux articles 16 et 19, 1er alinéa;
d. «de condition simultanément dépendante et indépendante» ou «simul- tanément de condition dépendante et indépendante» est remplacé par «simultanément salarié (salariée ou salariées) et de condition indépen- dante» à l'article 6, y compris le titre médian, ainsi qu'à l'article 20, 1er alinéa;
e. Ne concerne que le texte allemand;
1987 - 559
1397
Allocations pour perte de gain
RO 1987
f. «impôt pour la défense nationale» est remplacé par «impôt fédéral di- rect» à l'article 11, 1er alinéa.
Art. 1er, 2º al., première phrase
2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative les chômeurs ainsi que les personnes qui font du service et rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service. ...
Art. 7 Barèmes d'allocations
L'Office fédéral des assurances sociales établit des barèmes d'allocations1) dont l'usage est obligatoire; les allocations seront arrondies en faveur des ayants droit.
Art. 12a, 1er al. La loi mentionnée à cet alinéa est complétée par l'abréviation «(LFA)».
Art. 14, 2º al. Abrogé
Art. 15, 2º al.
2 Le questionnaire doit en général être remis à la fin du service. Pour les périodes de service qui durent plus de 30 jours, on remettra un question- naire la première fois après dix jours puis, par la suite, à la fin de chaque mois civil. Si une personne qui fait du service a, pour elle ou pour sa famil- le, besoin de recevoir l'allocation dans un laps de temps plus court, les questionnaires lui seront remis, tous les dix jours environ, pendant toute la période de service. Les jours donnant droit à l'allocation ne doivent être at- testés qu'une seule fois.
Art. 15b Etablissement et transmission des questionnaires par les personnes qui font du service
La personne qui fait du service remplit le questionnaire et le transmet im- médiatement à son employeur (art. 16) ou à la caisse de compensation compétente (art. 19).
1398
Allocations pour perte de gain
RO 1987
Art. 21, 1er al.
' Pour chaque questionnaire reçu, l'employeur ou la caisse de compensa- tion verse immédiatement le montant correspondant ou procède à une compensation au sens de l'article 19, 2e alinéa, lettre c, LAPG1), ou de l'ar- ticle 20, 2e alinéa, LAVS2).
Art. 21a Décompte des cotisations pour les salariés
' S'il verse l'allocation à la personne qui fait du service ou compense celle- ci avec le salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agit d'un élément du sa- laire déterminant au sens de l'AVS. Cette caisse lui bonifie, conjointement avec l'allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chôma- ge ou porte ces cotisations à son crédit.
2 La caisse de compensation bonifie en outre à l'employeur, conjointement avec l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'article 18, 1er alinéa, LFA3), pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.
3 La caisse de compensation déduit, des allocations directement versées par elle à un salarié, les cotisations dues par celui-ci à l'AVS, à l'assurance- invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit le montant de l'allocation au compte individuel de l'assuré au titre du revenu provenant d'une activité lucrative.
4 Les exceptions à l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-chôma- ge au sens de l'article 2, 2ª alinéa, lettres b et c, de la loi du 25 juin 19824) sur l'assurance-chômage (LACI) demeurent réservées.
5 L'article 8bis RAVS5) relatif aux rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire n'est pas applicable.
Art. 21b Décompte des cotisations pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative
1 La caisse de compensation déduit, des allocations versées par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux qui vaut pour un salarié et inscrit le montant de l'allocation au compte individuel de l'assuré au titre du revenu provenant d'une activité lucrative.
RS 834.1 4) RS 837.0
RS 831.10
RS 836.1
RS 831.101
1399
Allocations pour perte de gain
RO 1987
2 Pour les périodes de service de moins de 20 jours accomplies par des per- sonnes n'exerçant aucune activité lucrative qui ne sont pas tenues de payer des cotisations, la caisse de compensation ne retient aucune cotisation sur l'allocation. Elle ne procède pas non plus à une inscription dans un compte individuel.
3 L'article 19 RAVS") relatif aux revenus de minime importance provenant d'une activité exercée à titre accessoire n'est pas applicable.
Art. 21c Personnes non assurées obligatoirement dans l'AVS
Les articles 21a et 21b ne sont pas applicables aux personnes qui font du service et ne sont pas obligatoirement assurées dans l'AVS.
Art. 22, 5e al.
5 Lorsqu'elle verse une allocation à une personne établie à l'étranger, la caisse suisse de compensation ne retient aucune cotisation au sens des arti- cles 21a ou 21b. Elle ne procède pas non plus à une inscription dans un compte individuel.
Art. 23a Cotisations
La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,5 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVS!) est réservé. Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation annuelle de 15 à 500 francs par an calculée selon les principes énoncés aux articles 28 à 30 RAVS.
Art. 24 Dispositions applicables
Sous réserve des dispositions contraires de la LAPG2) et du présent règle- ment, les prescriptions du chapitre IV ainsi que les articles 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 du RAVS") sont applicables par analogie.
Art. 28 Abrogé
II
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
RS 831.101
RS 834.1; RO 1987 1393
1400
Allocations pour perte de gain
RO 1987
Art. 6, 2e al., let. a
2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:
a. La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civi- le de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport».
III
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modi- fié comme il suit:
Art. 22ter Supplément pour personnes seules
Le supplément accordé selon l'article 24bis LAI2) s'élève à 7 francs par jour.
Art. 81bis Décompte des cotisations
Les articles 21a, 21b, et 22, 5e alinéa, RAPG, s'appliquent par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu du travail au sens de l'AVS et à l'inscription de ces in- demnités dans le compte individuel de l'assuré. L'article 21a, 1er et 2e ali- néas, RAPG3) est également applicable par analogie aux centres de réadap- tation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, 1er al.).
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
27 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31662
RS 831.201
RS 831.20; RO 1987 1395 3) RS 834.11
1401
Ordonnance sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 14 octobre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19731) sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 2, ch. 11
Les dépenses suivantes ne donnent pas droit aux contributions fédérales:
Art. 3 Frais donnant droit aux contributions
L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoire ou de bureau pour un montant supérieur à 6000 francs par objet ne donne droit aux contribu- tions que si l'Office fédéral de l'agriculture en a autorisé l'achat.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 octobre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31773
1402
1987 - 891
)
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
Modification du 29 octobre 1987
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., deuxième phrase
Art. 6, première phrase
Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le 10 novembre et 1 franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril, à partir du mois de janvier. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 9 novembre 1987 et a effet jusqu'au 31 décembre 1987.
29 octobre 1987
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
31780
1987 - 925
1403
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1987
du 2 novembre 1987
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1987, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton
3.85
Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 novembre 1987.
2 novembre 1987
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
31781
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1404
1987 - 930
Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amerique
RS 0.748.127.193.36; RS 13 676
Modification de l'annexe et des tableaux de routes
Conclue le 14 juillet 1987 Entrée en vigueur par échange de lettres le 14 juillet 1987
Traduction 1)
Annexe
Section I
Une ou plusieurs entreprises désignées par chaque Partie contractante aux conditions prévues par le présent accord jouiront sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux points énumérés sur chaque route décrite au tableau ci-annexé, du droit de transit, du droit d'escale pour des fins non commerciales, ainsi que des droits d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et des envois postaux.
Section II
Les possibilités de transport aérien offertes dans ces conditions au public voyageur devront être en relation étroite avec la demande du public pour de tels transports.
Section III
Les entreprises des Parties contractantes jouiront de possibilités égales et équi- tables pour l'exploitation entre les territoires nationaux respectifs de n'importe quelle ligne prévue par le présent accord et par son annexe.
Section IV
En exploitant les lignes long courrier définies à la présente annexe, les entreprises de chaque Partie contactante prendront en considération les intérêts des entre- prises de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les lignes exploitées par ces dernières sur tout ou partie des mêmes routes.
1987 - 886
1405
Lignes aériennes
RO 1987
Section V
Il est entendu entre les Parties contractantes que les lignes exploitées par une entreprise désignée sous le régime du présent accord et de son annexe auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient cette entreprise et le pays auquel le trafic est finalement destiné. Le droit d'embarquer et le droit de débarquer sur les routes décrites à la présente annexe du trafic international à destination ou en prove- nance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné auxquels les deux parties souscrivent, étant entendu que la capacité sera adaptée:
a. A la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
b. Aux exigences de l'exploitation de lignes long courrier;
c. A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
Section VI
C'est l'intention des Parties contractantes qu'il y ait des consultations régulières et fréquentes entre leurs autorités aéronautiques respectives, afin que celles-ci puissent s'assurer, dans un esprit d'étroite collaboration, de l'application des principes définis au présent accord et à son annexe, ainsi que de leur exécution satisfaisante.
Section VII
a. Les deux Parties contractantes désirent faciliter l'extension des possibilités de transport aérien international sur les routes spécifiées et modifiées du tableau de routes. Pour atteindre cet objectif, il faut que les entreprises de transports aériens soient à même d'offrir aux voyageurs et aux expéditeurs une variété de prestations aux tarifs les plus bas, qui ne soient ni abusifs ni discriminatoires et ne tendent pas à créer un monopole. Les Parties contractantes conviennent que chaque entre- prise désignée fixe ces tarifs en première ligne selon des considérations commer- ciales propres aux tendances du marché et que l'intervention gouvernementale devrait être limitée aux fins de
faire obstacle à des tarifs abusifs ou à des pratiques abusives ou exagérément discriminatoires;
protéger les consommateurs envers des tarifs exagérément élevés ou restric- tifs obtenus grâce à l'abus d'une position dominante; et
protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides.
Aucune Partie contractante ne prendra des mesures unilatérales afin d'empêcher la fixation ou le maintien d'un tarif proposé ou offert par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sauf s'il s'agit de la fixation d'un tarif pour lequel le premier point de l'itinéraire (tel qu'il ressort du document autorisant le transport aérien) est situé dans le territoire de la première Partie contractante.
1406
Lignes aériennes
RO 1987
b. Lorsque les deux Parties contractantes autorisent les entreprises désignées à participer aux activités de l'Association du transport aérien international (IATA) ou à toute autre réunion entre entreprises de transports aériens en vue de coordonner les tarifs et que les deux Parties contractantes ont approuvé un Accord tarifaire des entreprises membres de l'IATA ou ayant adhéré à tout autre accord tarifaire, quelle que soit la région de trafic où il s'applique, les tarifs présentés par les entreprises désignées en vertu de l'accord approuvé pour cette région de trafic et qui font l'objet du présent Accord, seront approuvés par les deux Parties contractantes. Toutefois, si une entreprise désignée a décidé de ne pas adhérer à un tel accord, les tarifs que cette entreprise propose d'appliquer devront être examinés en harmonie avec les objectifs et les procédures stipulés dans la présente section. Si une entreprise s'abstient de participer aux activités de coordination tarifaire ou si un tarif quelconque déroge aux termes de l'accord IATA ou de tout autre accord tarifaire entre entreprises, cela ne constituera pas en soi une raison valable pour une Partie contractante de ne pas approuver un tarif.
c. Chaque Partie contractante peut demander que les tarifs proposés à destina- tion ou à partir de son territoire par les entreprises désignées de l'autre Partie contractante soient soumis aux autorités aéronautiques. Cette communication peut être exigée au moins 30 jours avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces tarifs. Dans des cas particuliers, une Partie contractante peut permettre que la communication soit faite dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué. Si une Partie contractante permet à une entreprise de transports aériens de soumettre un tarif dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué, il deviendra effectif à la date proposée pour le trafic qui commence dans le territoire de cette Partie contractante.
d. Si une Partie contractante n'approuve pas un tarif proposé par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes ou par une entreprise de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre le territoire de la première Partie contractante et un Etat tiers, y compris, dans les deux cas, des transports avec interruption de vol et continuation du vol avec une autre entreprise des transports aériens (interline) ou des transports avec correspon- dances entre vols de la même entreprise de transports aériens (intraline), elle notifiera dès que possible à l'autre Partie contractante les raisons de son désaccord mais en aucun cas moins de 15 jours avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Chaque Partie contractante peut alors demander des consulta- tions qui auront lieu dès que possible et en aucun cas plus de 30 jours après réception de la notification du désaccord. Les Parties contractantes coopéreront sans relâche, elles se procureront des informations nécessaires pour trouver une solution intelligente aux problèmes. En l'absence de notification de désaccord telle qu'elle est stipulée dans la présente section, le tarif sera considéré comme approuvé et entrera en vigueur à la date proposée.
1407
Lignes aériennes
RO 1987
e. Si les Parties contractantes se mettent d'accord sur un tarif qui a fait l'objet d'une notification de désaccord, chaque Partie contractante s'efforcera de mettre cet accord en œuvre. Si une Partie contractante empêche un tarif proposé de devenir effectif conformément aux dispositions des paragraphes a. et d., le tarif comparable appliqué jusqu'à présent demeurera en vigueur pour une période de 12 mois à moins qu'il n'en ait été décidé autrement. Si au terme de cette période, aucun accord n'a été trouvé, le tarif cessera d'être applicable.
f. Nonobstant tout autre disposition de la présente section, chaque Partie contractante permettra (1) à chaque entreprise de transports aériens des deux Parties contractantes d'appliquer tout tarif de lignes approuvé pour des transports internationaux entre les territoires des Parties contractantes, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes, pourvu que ces conditions qui pour l'essentiel sont simi- laires à celles du tarif le plus restrictif s'appliquent au tarif international. Chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante (2) est en outre habilitée à appliquer tout tarif de lignes approuvé pour les transports inter- nationaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes pourvu que les conditions qui pour l'essentiel sont similaires à celles du tarif le plus restrictif soient appliquées au tarif international. Enfin (3), chaque Partie contractante habilite chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante à fixer des tarifs pour les transports inter- nationaux du territoire de l'autre Partie contractante dans celui de la première Partie contractante; ces tarifs correspondent aux tarifs de lignes applicables aux transports internationaux entre l'autre Partie contractante et un pays voisin de la première Partie contractante. L'expression «appliquer» signifie ici le droit de continuer à utiliser ou le droit d'instituer, pour une période limitée et en utilisant si besoin en est des procédures accélérées, un tarif équivalent ou similaire ou une combinaison tarifaire, soit dans le trafic direct soit sur la base de transports par avions de différentes entreprises de transports aériens (interline) ou avec inter- ruption du vol et continuation du vol avec la même entreprise (intraline), en dépit de conditions différentes parmi lesquelles, on peut citer à titre non exhaustif celles qui relèvent des aéroports, des routes, de la distance, de la durée du vol, des correspondances, des types d'aéronefs, des équipements de cabine ou du change- ment d'aéronef.
g. «Prix» signifie:
tout tarif, taux ou prix perçu par les entreprises de transports aériens ou par les intermédiaires, et les conditions liées à ces tarifs, taux et prix; et
les redevances et les conditions pour les prestations qui sont offertes par les entreprises de transports aériens pour l'acheminement des passagers (et de leurs bagages) et/ou du fret (excepté le courrier) dans le transport aérien.
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.
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Section VIII
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord ou de la présente Annexe, les entreprises de transports aériens des deux Parties contractantes peuvent utiliser sans restriction, en relation avec des services aériens internationaux, tout transport de surface pour les marchandises à destination ou en provenance de tout point dans les territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installa- tions douanières selon les lois et règlements relatifs au transport de marchandises sous scellement douanier, dans la mesure où ces prescriptions sont applicables. Ces marchandises, qu'elles soient transportées à la surface ou par voie aérienne, auront accès à l'enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les entreprises de transports aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres trans- ports à la surface ou de les faire effectuer par des arrangements avec d'autres transporteurs à la surface, y compris le transport à la surface effectué par d'autres entreprises de transports aériens et des fournisseurs indirects de transports de marchandises par voie aérienne. De tels services de transports de marchandises peuvent être offerts pour un seul tarif global couvrant le transport par air et à la surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur au sujet des faits concernant ces transports.
Tableaux de routes
A. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur les routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir en Suisse selon un horaire:
Notes:
(1) Les lignes aériennes pourront être exploitées au-delà de la Suisse à destina- tion de n'importe quel point ou points, y compris des points aux Etats-unis.
(2) Aux fins d'embarquer et/ou de débarquer du trafic international de marchan- dises et/ou d'envois postaux à un point ou à plusieurs points en Suisse, les entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis pourront sur n'importe quelle ligne à destination ou en provenance des Etats-Unis, fixer l'itinéraire de leurs aéronefs (destinés au transport de passagers, de mar- chandises et d'envois postaux, soit séparément soit en version mixte) en toute latitude quant aux points desservis en Suisse et quant aux points inter- médiaires ou au-delà de la Suisse.
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Lignes aériennes
RO 1987
B. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement suisse auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur chacune des routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir aux Etats-unis selon un horaire:
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et au-delà à destination de Mexico City, sans droits de trafic entre Boston et Mexico City.
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et Chicago ou (2) Boston et New York.
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de Chicago, sans droits de trafic entre Montréal et Chicago.
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de New York, sans droits de trafic entre Montréal et New York.
De Suisse, par un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas (3), à destination de Anchorage et au-delà à destination de Tokyo, avec droits de trafic entre Anchorage et Tokyo, limités aux transports de passagers.
De Suisse à destination d'Atlanta.
Notes:
(1) Pour le trafic de marchandises et d'envois postaux uniquement, le Gouverne- ment suisse communiquera au Gouvernement des Etats-Unis les points choisis, qui seront les mêmes pour les routes 1 à 4. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats- Unis.
(2) Le Gouvernement suisse notifiera au Gouvernement des Etats-Unis la combinaison des aéroports terminaux choisis. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats-Unis.
(3) Avant le début des services, le Gouvernement suisse choisira un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas et le notifiera au Gouvernement des Etats-Unis; dès lors, le choix de cette route entraînera la perte des droits sur tous les autres points.
C. A sa convenance, chaque entreprise désignée pourra, sur un ou sur tous les vols:
exécuter des vols dans l'une ou dans les deux directions;
combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération par aéronef;
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Lignes aériennes
RO 1987
desservir des points sur des routes selon n'importe quelle combinaison et n'importe quel ordre (y compris la desserte des points d'atterrissage inter- médiaires comme points au-delà et de points au-delà comme points d'atterrissage intermédiaires);
omettre des interruptions de vol en n'importe quel point ou points, en dehors du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise,
sans restriction de direction ou géographique et sans perte d'un droit quelconque au transport qui est admis en vertu du présent accord, à condition que la ligne commence ou s'achève dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise.
D. Rien dans cette annexe ne sera interprété comme conférant à une entreprise ou aux entreprises d'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou des envois postaux, pour les transporter contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point sur le territoire de l'autre Partie contractante. Néanmoins une entreprise ou des entreprises, désignées par une des Parties contractantes pour desservir une route comprenant plusieurs points sur le territoire de l'autre Partie contractante, auront le droit de s'arrêter en cours de route à chacun de ces points et d'y prendre part au trafic, en tant qu'il s'agit de passagers ou de fret transitant directement à destination ou en provenance d'un point situé en dehors du territoire de cette autre Partie contractante, et transpor- tés au moyen d'un billet de passage ou d'une lettre de transport aérien valable pour la même entreprise.
E. Les entreprises désignées par la Suisse peuvent effectuer des transports entre un point aux Etats-unis et Mexico City1). Ce trafic ne peut être acheminé qu'en relation avec le fret dont le chargement est limité aux soutes inférieures de l'avion. Le Gouvernement suisse communique au Gouvernement des Etats-Unis le point qui est desservi. Le choix de ce point peut être modifié si un délai de notification de six mois est observé.
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Lignes aériennes
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Convention nº 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels
RS 0.822.711.5; RS 14 8
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
I
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Belize
15 décembre 1983 S
15 décembre 1983
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
Cuba
7 mars
1976
Espagne
16 mai
1978
Irlande
22 juin
1979
Israël
21 juin
1980
Kenya
9 avril
1980
Luxembourg
24 mars
1978
Nicaragua
2 novembre
1982
Niger
4 décembre
1979
Norvège
8 juillet
1981
Pays-Bas
14 septembre
1977
Pologne
22 mars
1979
Roumanie
19 novembre
1976
Togo .
16 mars
1985
Yougoslavie
6 décembre
1984
Zambie
9 février
1977
31737
1987 - 789
1413
Convention nº 11 du 12 novembre 1921 concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles
RS 0.822.712.1; RS 14 34
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Irak
1er avril
1985
1er avril
1985
Iles Salomon
6 août
1985 S
6 août
1985
31738
1414
1987 - 790
Convention nº 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs
RS 0.822.712.5; RO 1960 498
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
I
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Belize
15 décembre 1983 S
15 décembre 1983
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
République fédérale
d'Allemagne
8 avril
1977
Biélorussie
3 mai
1980
Bulgarie
23 avril
1981
Cuba
7 mars
1976
Espagne
16 mai
1978
Finlande
13 janvier
1977
Irak
13 février
1986
Irlande
22 juin
1979
Italie
28 juillet
1982
Kenya
9 avril
1980
Luxembourg
24 mars
1978
Nicaragua
2 novembre
1982
Norvège
8 juillet
1981
Pays-Bas
14 septembre
1977
Pologne
22 mars
1979
Roumanie
19 novembre
1976
Ukraine
3 mai
1980
Union soviétique
3 mai
1980
Uruguay .
2 juin
1978
Yougoslavie
6 décembre
1984
31739
1987 - 791
1415
Convention nº 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima
RS 0.822.713.6; RS 14 22
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
I
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Iles Salomon
6 août 1985 S
6 août 1985
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation Avec effet le
Grande-Bretagne.
25 juillet 1985
25 juillet 1986
31740
1416
1987 - 792
Convention nº 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories
RS 0.822.715.5; RS 14 18
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Papouasie-Nouvelle-Guinée ... 1er mai
1976 S
1er mai
1976
Iles Salomon
6 août
1985 S
6 août
1985
31741
1987 - 793
1417
Convention internationale nº 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce
RS 0.822.719.1; RO 1950 761
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda 2)
2 février
1983 S
2 février
1983
Iles Salomon
6 août
1985 S
6 août
1985
31742
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673, 1975 2498, 1982 834, 1983 612 et 1985 288.
Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II.
1418
1987 - 794
Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
RS 0.822.721.1; RO 1961 924
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Haïti
9 novembre 1976
9 novembre 1977
France
Guadeloupe, Guyane
française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre- et-Miquelon, Nouvelle- Calédonie, Polynésie française
9 mai
1986
9 mai
1986
31743
1987 - 795
1419
Errata
Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
du 16 décembre 1985 (RO 1986 208)
Annexe 1, chiffre 72
Au lieu de:
Substance
Formule chimique
Classe
Aldéhyde propionique
C3H6O
2
Anhydride maléique
C4H2O3
1
Aniline
C6H7N
1
..
Lire:
Substance
Formule chimique
Classe
Aldéhyde propionique
C3H6O
2
Alkylalcools
3
Anhydride maléique
C4H2O3
1
Aniline
C6H7N
1
...
Annexe 2, chiffre 81, 3e alinéa
Au lieu de:
3 La limitation .. . , n'est pas applicable aux produites par . . .
Lire:
3 La limitation .. . , n'est pas applicable aux émissions produites par ... -
2 novembre 1987
Chancellerie fédérale
1420
31778
Errata
Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme
(Ordonnance sur la déclaration)
du 21 septembre 1987 (RO 1987 1297)
Article 5, 1er alinéa
Au lieu de:
virus de l'hépatite B,
virus de l'hépatite *,
autres agents d'hépatites virales,
virus de la rage,
Yersinia species.
Lire:
...
virus de l'hépatite B,
virus de l'hépatite 8,
autres agents d'hépatites virales,
virus de la rage,
Yersinia species.
Article 7, 1er alinéa
Au lieu de:
...
Rotavirus,
streptocoques *- hémolytiques du groupe A,
Toxoplasma gondii,
1421
Errata
RO 1987
Lire :
..
Rotavirus,
streptocoques ß-hémolytiques du groupe A,
Toxoplasma gondii,
2 novembre 1987
Chancellerie fédérale
31778
1422
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-43 vom 10.11.1987 (S. 1391-1422) RO-1987-43 du 10.11.1987 (p. 1391-1422) RU-1987-43 del 10.11.1987 (p. 1391-1422)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Datum
10.11.1987
Date
Data
Seite
1391-1422
Page
Pagina
Ref. No
30 004 910
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