EPF ordinance amended to create informatics department

30004909Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)3 nov. 1987Other

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Résumé

The Swiss Federal Council amended the ordinance on the Federal Polytechnic Schools. The amendment adds an informatics department to EPFL, provides for the corresponding section of informatics, and states that the section of microtechnology is not attached to a department. The amendment takes effect on 1988-01-01.

Regest

Ordinance amendment by the Federal Council; organizational structure of the Federal Polytechnic Schools may be modified by formal ordinance, including the creation of new departments and the reallocation or detachment of sections. The amendment takes effect on the date fixed in the ordinance.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 42 3 novembre 1987

1352 Ordonnance sur les EPF

1354 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage

1355 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre

1356 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977

1358 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale

1359 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes. Convention nº 139

Commerce du blé

1360 - Arrêté fédéral concernant la Convention

1361 - Accord international sur le blé de 1986

1362 - Convention de 1986

1383 Organisation internationale de métrologie légale. Convention

1384 Convention concernant les expositions internationales. Protocole portant modification de la Convention

1385 Caoutchouc naturel. Accord international

1386 Création du Fonds international de développement agricole. Accord

1387 Société interaméricaine d'investissement. Accord constitutif

1388 Errata: - Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)

1389

  • Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst)

1390 - Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes

1351

Ordonnance sur les EPF Modification du 12 août 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 novembre 19831) sur les Ecoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit:

Art. 61, let. k

L'EPFL comprend les départements suivants: k. Département d'informatique.

Art. 67, 2ª al., let. k, 3ª et 4ª al.

2 Les sections ci-après sont rattachées à un département: k. Section d'informatique.

3 La section de microtechnique n'est pas rattachée à un département. Les organes chargés d'en organiser l'enseignement sont constitués conformément aux articles 62 à 66. 4 Abrogé

Art. 70 Ne concerne que le texte allemand.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

12 août 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31764

  1. RS 414.131

1352

1987 - 558

Ordonnance sur les EPF

RO 1987

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1353

Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage

Modification du 28 octobre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:

Art. 6, 4e al.

4 La contribution valable pour le semestre d'été selon les 2e et 3e alinéas peut être versée sur le lait transformé en fromage durant le mois de novembre aussi.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1987.

28 octobre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31766

  1. RS 916.356.11

1354

1987 - 883

Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre

Modification du 28 octobre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 juin 19841) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit:

Art. 3, al. 3bis

3bis Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total entre deux ou plusieurs maisons, ne sont pas reconnues pour calculer ledit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont intéressées dans une large mesure à une maison du commerce de beurre en gros et sont devenues ou deviendront des associés de la BUTYRA, dans la même intention.

Art. 4, 2ª al.

2 Une allocation supplémentaire est versée lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu correspondant à la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double-crème». Cette allocation s'élève à 3 fr. 80 par kilo de beurre lorsque la marchandise est vendue dans le pays, et à 6 fr. 50 en cas d'exportation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1987.

28 octobre 1987

31767 1) RS 916.357.3

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1987 - 884

1355

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977

Modification du 28 octobre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 24, 1er alinéa, et 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture2); vu les articles 10, 11, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19533) sur le statut du lait;

(reste inchangé)

Art. 2 Quantité de base

La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19774), est fixée à 29 millions de décitonnes pour la période de compte 1987/88.

Art. 3 Contribution initiale

La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1987/88.

.

Art. 10a Exportation de poudre de lait écrémé

1 Une contribution de 2 fr. 50 au plus par kilo peut être versée, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, en cas d'exportation de poudre de lait écrémé.

  1. RS 916.350.181.1

  2. RS 910.1

  3. RS 916.350

  4. RS 916.350.1

1356

1987 - 885

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977 RO 1987

2 Les exportateurs doivent prouver que les prix minimums en vigueur dans le cadre du GATT ont été respectés.

3 L'Union centrale est chargée de l'exécution.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1987.

28 octobre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31768

1357

Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1435

Modification des annexes F.3 et F.41)

Entrée en vigueur le 11 août 1987

Les annexes F.3 et F.4 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers ont été modifiées par les Décisions nº5 241 et 248 du Conseil de coopération douanière,

31765

  1. Le texte des annexes et les réserves formulées par la Suisse à l'égard de certaines de leurs dispositions peuvent être consultés auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne.

1358

1987 - 875

Convention nº 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes

RS 0.832.329; RO 1977 1862

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Guinée

20 avril 1976

20 avril 1977

31752

0

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1872, 1982 1829, 1983 265 et 1985 1799.

1987 - 803

1359

Arrêté fédéral concernant la Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international sur le ble de 1986

du 16 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19861), arrête:

1.ª

Article premier

' La Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international du blé de 1986 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

Conseil des Etats, 2 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Conseil national, 16 juin 1987

Le président: Cevey

Le secrétaire: Koehler

31036

  1. FF 1986 III 617

1360

1987 - 876

Accord international sur le ble de 1986

Texte original

Préambule

Les signataires du présent Accord,

Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1971,

Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1971, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin 1986 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nou- velle période,

Sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l'Accord international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts

a) la Convention sur le commerce du blé de 1986 et

b) la Convention relative à l'aide alimentaire de 19861)

et que chacune de ces deux Conventions, ou l'une des deux suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitution- nelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.

31036

RS 0.916.111.311 1) RS 0.916.111.311; RO 1986 2049

1987 - 877

1361

Convention sur le commerce du blé de 1986

Texte original

Conclue à Londres le 14 mars 1986

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 juin 19871)

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 septembre 1987

Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 septembre 1987

Première partie Généralités

Article premier Objectifs

La présente Convention a pour objet:

a) de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du blé;

b) de favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les prati- ques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;

c) de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés interna- tionaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales;

d) de fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales, et

e) de fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d'un nou- vel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. a) «Conseil» désigne le Conseil international du blé constitué par l'Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 9;

b) i) «membre» désigne une partie à la présente Convention;

ii) «membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

iii) «membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

RS 0.916.111.311 1) RO 1987 1360

ad 1987 - 877

1362

Commerce du blé

RO 1987

c) «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vetu de l'article 12;

d) «Sous-Comité de la situation du marché» désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l'article 16;

e) «céréale» ou «céréales» désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, le millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;

f) i) «achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée;

ii) «vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exporation ou la quantité de céréales ainsi vendue;

iii) lorsqu'il est question dans la présente Cnvention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non sulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant pri- vé et le gouvernement intéressé;

g) «vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres impor- tateurs présents et votants, comptés séparément;

h) «année agricole» désigne la période du 1er juillet au 30 juin;

i) «jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

  1. Toute mention dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté écono- mique européenne (dénommée ci-après la CEE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «ins- trument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement, est, dans le cas de la CEE, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instru- ment requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.

Article 3 Information, rapports et études

  1. Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article pre- mier, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d'assurer un apport continu de renseignements dans l'intérêt gé- néral des membres, des ispositions sont prises en vue d'assurer, régulière- ment, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la préparation d'études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essen- tiellement sur:

a) la situation de l'offre, de la demande et du marché;

1363

Commerce du blé

RO 1987

b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;

c) les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulière- ment dans les pays.en développement.

  1. Aux fins d'augmenter la quantité et d'améliorer la présentation des don- nées rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un sous-comité de la situation du marché qui exerce les fonctions spécifiées à l'article 16.

Article 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché

  1. Si le Sous-Comité de la situation du marché, au cours de l'examen per- manent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événe- ments sont signalés à l'attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre intiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter pré- judice aux intérêts des membres.

  2. Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situa- tion.

Article 5 Achats commerciaux et transactions spéciales

  1. «Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux prati- ques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.

  2. «Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:

a) les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouver- nementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres condi- tions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;

1364

Commerce du blé

RO 1987

b) les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;

c) les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;

d) les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrange- ments spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensa- tion servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;

e) les opérations de troc:

i) qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou

ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;

f) un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide finan- cière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;

g) toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spéci- fier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques com- merciales usuelles.

  1. Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d'établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article est tranchée par le Conseil.

Article 6 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur 1. Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

  1. A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transac- tions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raison- nablement prévisibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux Principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un

1365

Commerce du blé

RO 1987

niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En for- mulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représen- tative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.

  1. Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.

  2. Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nou- veaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.

Article 7 Notification et enregistrement

  1. Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour cha- que année agricole, en faisant la distinction entre les transactions com- merciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales ef- fectuées par les membres et toutes les importations de céréales en prove- nance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées par des non-membres à destina- tion d'autres non-membres.

  2. Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.

  3. Aux fins du présent article:

a) les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:

1

F

i) en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5;

ii) les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade» et la qualité des céréales en cause;

b) les membres, lorsqu'ils exportent des céréales, sont tenus d'envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exporta- tion dont le Conseil pourrait avoir besoin;

c) le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de

1366

Commerce du blé

RO 1987

communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

  1. Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'expédition du pays d'origine sur le pays de destina- tion finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragra- phe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pen- dant l'année agricole en cause.

  2. Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les regis- tres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fré- quence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.

Article 8 Différends et plaintes

  1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

  2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la pré- sente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiate- ment les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.

Deuxième partie Dispositions administratives

Article 9 Constitution du Conseil

  1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord interna- tional sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions pré- vus par ladite Convention.

  2. Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.

1367

Commerce du blé

RO 1987

  1. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de Prési- dent.

Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil

  1. Le Conseil établit son règlement intérieur.

  2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.

  3. Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.

  4. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au Directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:

a) règlement des questions dont traite l'article 8;

b) réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;

c) détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;

d) choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'arti- cle 13;

e) nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'article 17;

f) adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformé- ment à l'article 21;

g) suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragra- phe 6 de l'article 21;

h) toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convo- quer une conférence de négociation conformément à l'article 22;

i) exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;

j) recommandation d'amendement conformément à l'article 32;

k) prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l'article 33.

Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.

  1. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent arti- cle, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais pres- crits lie tous les membres.

  2. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le

1368

Commerce du blé

RO 1987

Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

Article 11 Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires

  1. Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe.

  2. Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, étant toutefois entendu que:

a) lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redis- tribue les voix attribuées dans l'annexe entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion de la présente Convention, ou des instruments d'adhésion à cette Convention, ou des déclarations d'application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l'annexe;

b) après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à ladite Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres proportion- nellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nom- més dans l'annexe;

c) trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragra- phe 2 de l'article 33, le Conseil réexamine et peut ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l'annexe.

  1. Aux autres fins de l'administration de la présente Convention, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12 Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix

  1. A la première session qu'il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels mem- bres seront membres importateurs aux fins de ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de blé de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.

  2. Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exporta- teurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Conven- tion, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exporta- teurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon.

  3. Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du

1369

1

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Commerce du blé

présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.

  1. Après une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exporta- teurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également pro- cédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33.

  2. Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.

  3. Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modi- fiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du pré- sent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du pré- sent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

  4. Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente Conven- tion ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

  5. Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présen- tée au Conseil.

  6. Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exporta- teurs est ajusté à une chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.

1370

Commerce du blé

RO 1987

Article 13 Siège, sessions et quorum

  1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

  2. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.

  3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite:

a) par cinq membres, ou

b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou

c) par le Comité exécutif.

  1. A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l'article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majo- rité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Article 14 Décisions

  1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importa- teurs, comptées séparément.

  2. Sans préjuger de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obliga- toire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 15 Comité exécutif

  1. Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exporta- teurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importa- teurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.

  2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l'ar- ticle 10.

  3. Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres

1371

Commerce du blé

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exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exé- cutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'au- cun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs.

  1. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exé- cutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le Règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

  2. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

Article 16 Sous-Comité de la situation du marché

  1. Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représentants de six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le Président du Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif.

  2. Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte, dans son examen, des renseigne- ments pertinents communiqués par tout membre du Conseil.

  3. Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l'exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l'article 3.

  4. Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d'autres membres du Conseil de participer à ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs politiques nationales en matière de céréales ou, particulièrement dans le cas des pays en développement, celle de leurs besoins d'importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Sous- Comité peut assister à ses réunions en tant qu'observateur.

  5. Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.

Article 17 Secrétariat

  1. Le Conseil dispose d'un secrétariat composé d'un Directeur exécutif, qui

1372

Commerce du blé

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est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

  1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l'accom- plissement des tâches dévolues au secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

  2. Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

  3. Il est imposé comme condition d'emploi au Directeur exécutif et au per- sonnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions rela- tives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.

Article 18 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout Etat non-membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.

Article 19 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

  1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen- tation et l'agriculture, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales.

  2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au cou- rant de ses activités et de ses programmes de travail.

  3. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institu- tions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernemen- taux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l'arti- cle 32 est appliquée.

Article 20 Privilèges et immunités

  1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des

1373

Commerce du blé

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contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

  1. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novem- bre 1968.

  2. L'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:

a) si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil;

b) dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé dans le Royaume- Uni, ou

c) dans le cas où le Conseil cesse d'exister.

  1. Si le siège du Conseil n'est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouver- nement du membre où est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

Article 21 Dispositions financières

  1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comi- tés et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîne l'application de la présente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisa- tion de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, en fonction de la composi- tion du Conseil au moment où le budget de l'année agricole considérée est adopté.

  2. Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque membre.

  3. Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l'année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour ladite année agricole.

  4. La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Conven- tion conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui sera attribué, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article

1374

Commerce du blé

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11, et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.

  1. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.

  2. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la coti- sation.

  3. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations finan- cières découlant de la présente Convention.

  4. Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente.

  5. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.

Article 22 Dispositions économiques

Afin d'assurer l'approvisionnement en blé et en autres céréales des mem- bres importateurs ainsi que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le Conseil exa- mine en temps opportun la possibilité d'entreprendre la négociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Lorsqu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.

Troisième partie Dispositions finales

Article 23 Dépositaire

  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

  2. Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhé-

1375

Commerce du blé

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rents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.

Article 24 Signature

La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus à la signature des gouvernements nommés dans l'annexe et de tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Article 25 Ratification, acceptation, approbation

  1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.

  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.

Article 26 Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouverne- ment déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Article 27 Adhésion

  1. Tout gouvernement nommé dans l'annexe et tout gouvernement mem- bre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- ment peut, jusqu'au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

  2. Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera ap- propriées. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

1376

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  1. Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente Convention, des membres nommés dans l'annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions pres- crites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.

Article 28 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si, au 30 juin 1986, des gouvernements qui détiennent au moins soixante pour cent des voix dénombrées dans l'annexe ont déposé des instruments de rati- fication, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire.

  2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dis- positions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.

Article 29 Retrait

Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année agricole en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce mem- bre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

Article 30 Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie im- médiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.

Article 31 Liquidation des comptes

  1. Le Conseil procède dans les conditions qu'il juge équitables à la liquida- tion des comptes d'un membre qui s'est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà ver-

1377

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Commerce du blé

sées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.

  1. A la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.

Article 32 Amendement

  1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente Convention. L'amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres expor- tateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déter- miner si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

  2. Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'accep- tation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa pro- cédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Article 33 Durée, prorogation et fin de la Convention

  1. La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1991, à moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'elle ne soit remplacée avant cette date par un nou- vel accord négocié en vertu de l'article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.

  2. Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1991 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront d'être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation.

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  1. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix.

  2. A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

  3. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragra- phe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

Article 34 Rapports entre le Préambule et la Convention

La presente Convention comprend le Préambule de l'Accord international sur le blé de 1986.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouver- nement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

Fait à Londres, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.

Suivent les signatures

31036

1379

Commerce du blé

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Annexe

Voix des membres conformément à l'article 11

Afrique du Sud

11

Jamahiriya arabe libyenne

5

Algérie

14

Japon

185

Arabie Saoudite

12

Kenya

4

Argentine

88

Liban

10

Australie

129

Malte

2

Autriche

1

Maroc

10

Barbade

1

Maurice

2

Bolivie

5

Nigéria

8

Brésil

70

Norvège

15

Canada

286

Pakistan

18

Cité du Vatican

1

Panama

2

Communauté économique

Pérou

19

européenne (CEE)

424

République arabe d'Egypte

71

Costa Rica

3

République arabe de Syrie

5

Cuba

2

République arabe du Yémen

2

El Salvador

2

République de Corée

20

Equateur

3

République Dominicaine

1

Etats-Unis d'Amérique

311

Suède

10

Finlande

2

Suisse

18

Ghana

2

Trinité-et-Tobago

4

Guatemala

3

Tunisie

5

Inde

39

Turquie

4

Iran

2

Union des Républiques socialis-

Iraq .

5

tes soviétiques

129

Israël

5 Venezuela

30

Total

2000

1380

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Commerce du blé

Champ d'application de la convention le 21 septembre 1987

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

24 juin

1986

1er juillet

1986

Australie

27 juin

1986 A

1er juillet

1986

Autriche

2 septembre 1987 A

2 septembre

1987

Barbade

2 juillet

1986

2 juillet

1986

Bolivie

1er juin

1987 A

1 er juin

1987

Canada

23 juin

1986

1er juillet

1986

Corée (Sud)

22 juin

1987 A

22 juin

1987

Cuba

29 juillet

1987

29 juillet

1987

Danemark

26 juin

1986

1er juillet

1986

Equateur

12 août

1987

12 août

1987

Espagne

14 septembre 1987

1987

14 septembre 1987 2 mars

France

21 septembre 1987

21 septembre 1987

Hongrie

12 mars

1987 A

12 mars

1987

Inde

24 septembre 1986 A

24 septembre 1986

Irak

17 juin

1987 A

17 juin

1987

Irlande

26 juin

1986

1er juillet

1986

Japon

15 décembre

1986

15 décembre

1986

Malte

9 février

1987 A

9 février

1987

Maurice

16 septembre 1987 A

16 septembre

1987

Norvège

30 juin

1986

1 er juillet

1986

Pakistan

13 janvier

1987 A

13 janvier

1987

Saint-Siège

23 juin

1986 A

1er juillet

1986

Suède

25 juin

1986

1er juillet

1986

Suisse

21 septembre 1987

21 septembre 1987

Tunisie

15 mai

1987

15 mai

1987

Turquie

27 février

1987 A

27 février

1987

Union soviétique

30 juin

1986

1er juillet

1986

Les Etats suivants ont déposé une déclaration en vertu de l'article 26 et appliquent la convention à titre provisoire

Dès le

République fédérale d'Allemagne

26 juin

1986

Argentine

25 juin

1986

Belgique

26 juin

1986

Brésil

12 juin

1986

Egypte

2 juillet

1986

El Salvador

11 juillet

1986

1381

1987

Finlande

2 mars

Commerce du blé

RO 1987

Dès le

Etats-Unis

26 juin

1986

Grande-Bretagne (ainsi que les Iles Vierges

britanniques, Gibraltar et Sainte-Hélène)

26 juin

1986

Grèce

26 juin

1986

Italie

26 juin

1986

Luxembourg

30 juin

1986

Maroc

3 juin

1986

Panama

3 juillet

1986

Pays-Bas (Royaume en Europe)

26 juin

1986

Portugal

30 juin

1986

Communauté économique européenne

26 juin

1986

31036

1382

Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale RS 0.941.290; RO 1971 1145

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Portugal

26 novembre 1986 A

26 décembre 1986

31756

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1159, 1974 1018, 1979 788, 1982 1947 et 1985 1283.

1987 - 806

1383

Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales

Protocole du 30 novembre 1972 portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales

RS 0.945.11; RS 14 325; RO 1981 899

Champ d'application de la convention1) et du protocole2) le 1er novembre 1987, complément

1

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Sud)

19 mai 1987 A

19 juin 1987

31757

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1009, 1981 897, 1983 252 et 1985 1284.

  2. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 918, 1983 253 et 1985 1285.

1384

1987 - 807

Accord international du 6 octobre 1979 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1982 1743

Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1987, complément1)

I

Etat partie

Adhésion (A)

Grèce

5 juin 1984 A

Entrée en vigueur 5 juin 1984

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation Avec effet le

Irak

17 novembre 1986

17 novembre 1987

31758

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1780 et 1984 312.

1987 - 808

1385

Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole RS 0.972.0; RO 1978 840

Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1987, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Corée (Nord)

23 février 1987 A

Entrée en vigueur 23 février 1987

31759

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 867, 1979 250 776, 1981 1356, 1982 1948, 1985 311 et 1986 1960.

1386

1987 - 809

Accord constitutif de la Société interaméricaine d'investissement du 19 novembre 1984 RS 0.972.42; RO 1986 1227

Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1987, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne

11 septembre

1986

11 septembre

1986

Autriche

5 septembre

1986

5 septembre

1986

Brésil

11 août

1986

11 août

1986

République dominicaine

11 septembre

1986

11 septembre

1986

El Salvador

11 septembre

1986

11 septembre

1986

Espagne

5 juin

1986

5 juin

1986

Mexique

10 septembre

1986

10 septembre

1986

Pays-Bas

12 mars

1987

12 mars

1987

31760

O

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 1250.

1987 - 810

1387

Errata

Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)

du 24 juin 1987 (RO 1987 888)

Article 5, 2e alinéa, lettre a

Au lieu de:

a. Le transfert de propriété, ...

Lire:

a. Le transfert de possession, ...

Article 23, lettre a

Au lieu de:

a. Les autorisations octroyées avant le 1er juin 1984 . . .

Lire:

a. Les autorisations octroyées avant le 1er janvier 1984 . ..

A

23 octobre 1987

31772

Chancellerie fédérale -

1388

Errata

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)

Modification du 21 septembre 1987 (RO 1987 1195)

Annexe 4.10 Chiffre 232, 2e alinéa, lettre c

Au lieu de:

c. La mention «après usage à rapporter au point de vente»; seules ...

Lire:

c. La mention «après usage à rapporter au point de vente», donnée dans deux langues officielles au moins; seules . . .

Chiffre 232, 4e et 5e alinéas

Au lieu de:

4 Sur les piles destinées à l'armée ou à la protection civile, l'étiquette n'est pas indispensable.

Lire:

4 Tous les emballages de piles polluantes doivent porter la mention «après usage à rapporter au point de vente»; font exception les emballages transparents lorsque la mention figure sur chaque pile.

5 Ancien 4e alinéa.

23 octobre 1987

Chancellerie fédérale

31772

1389

Errata

Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes

Conclu le 8 janvier 1986 (RO 1986 183)

Date de l'entrée en vigueur

Au lieu de:

Entré en vigueur le 8 janvier 1986

Lire:

Entré en vigueur par échange de lettres le 17 juillet 1987

23 octobre 1987

Chancellerie fédérale

31772

1390

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-42 vom 03.11.1987 (S. 1351-1390) RO-1987-42 du 03.11.1987 (p. 1351-1390) RU-1987-42 del 03.11.1987 (p. 1351-1390)

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Amtliche Sammlung

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In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

42

Cahier

Numero

Datum

03.11.1987

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Seite

1351-1390

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30 004 909

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Mots-clés

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