Recueil des lois fédérales
Nº 40 20 octobre 1987
1228 Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA)
1253 Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses. Statuts
1278 Routes principales
1287 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
1288 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Ordon- nance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
1297 Déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration)
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1306 - Arrêté fédéral
1307 - Convention
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Ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA)
du 2 mars 1987
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 septembre 19871)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 48 de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires (statut des fonctionnaires); vu l'article 50 de la loi du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations et définitions
' La présente ordonnance utilise les abréviations ci-après:
CFA Caisse fédérale d'assurance;
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
DFF Département fédéral des finances;
LAA Loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20);
LAI Loi sur l'assurance-invalidité (RS 831.20);
LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10);
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40);
SM Service médical de l'administration générale de la Confédération et de l'Entreprise des PTT.
2 Aux fins de la présente ordonnance on entend par:
Affiliés Les salariés qui cotisent à la CFA;
Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service de la Confédération;
Années Les années pendant lesquelles l'affilié a versé des cotisa- d'assurance tions ou qu'il a rachetées; U
RS 172.222.1
FF 1987 III 272
RS 172.221.10
RS 831.40
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1987- 825
Statuts de la CFA
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Années de cotisation
Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus et pendant lesquelles le salarié a fait partie de la Caisse de retraite et a versé des cotisations;
Assurés Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de retraite ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de ren- tes allouées par cette caisse;
Caisse de L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP;
déposants
Caisse de retraite
L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis à l'assurance obligatoire de la LPP ou qui doivent être admis dans cette caisse;
Cotisations Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodi- ques que les salariés et les employeurs sont appelés à verser à la CFA, mais à l'exclusion des sommes de rachat et des prestations de libre passage;
Déposants Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de déposants;
Employeurs La Confédération et les organisations affiliées à la CFA;
Organisations affiliées
Les organisations dont les salariés sont admis à la CFA en vertu de l'article 2, 3e alinéa;
Salaire Le traitement ou le salaire majoré des allocations et suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année);
Salariés Les salariés de sexe masculin ou féminin au service de la Confédération ou des organisations affiliées;
Statuts L'ordonnance concernant la CFA.
Art. 2 But et tâches de la CFA
' La CFA assure les salariés contre les conséquences économiques de l'inva- lidité, de la vieillesse et du décès, en tant qu'ils ne sont pas assurés auprès d'une autre institution de prévoyance ou soumis à un autre régime de pré- voyance de la Confédération.
2 En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CFA applique l'assurance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de la Caisse de retraite et des personnes soumises à l'un des régimes suivants de prévoyance de la Confédération:
a. Les régimes de retraite des conseillers fédéraux et du chancelier;1)
b. Le régime de retraite des juges fédéraux;
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c. Le régime de retraite des professeurs des EPF;
d. Le régime de prévoyance des nettoyeuses attachées au service domesti- que de l'administration générale de la Confédération;
e. Le régime de prévoyance du personnel privé et des nettoyeuses de l'Entreprise des PTT;
f. Le régime de prévoyance des tailleurs militaires travaillant à domicile.
3 Peuvent être admis à la CFA, avec l'agrément du Conseil fédéral, les sala- riés des organisations ci-après:
a. Les institutions de droit public relevant de la Confédération;
b. Les secrétariats des organismes nationaux rattachés aux partis poli- tiques;
c. Les organisations fondées par la Confédération ou à sa demande ou auxquelles elle participe de manière prépondérante;
d. Les associations du personnel fédéral.
Art. 3 Organisation de la CFA
1 La CFA se compose de:
a. La Caisse de retraite (art. 4 ss);
b. La Caisse de déposants (art. 36 ss).
2 Elle gère en outre une Caisse de secours (art. 45 ss).
Chapitre 2: Principes régissant la Caisse de retraite et son financement
Art. 4 Membres de la Caisse de retraite
' Sont obligatoirement admis à la Caisse de retraite les salariés qui ont 17 ans révolus et
a. Dont le salaire est au moins égal à celui qui est obligatoirement assuré aux termes de la LPP ou
b. Qui ont une activité régulière et sont occupés, sur une période de plus d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée du travail à plein temps.
2 Ne sont pas admis à la Caisse de retraite les salariés
a. Qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
b. Qui ont contracté des rapports de service ou de travail de trois mois au plus;
c. Qui sont affiliés à une autre institution de prévoyance de la Confédéra- tion ou sont soumis à l'un des régimes de prévoyance énumérés à l'ar- ticle 2, 2e alinéa, lettres e à g;
d. Qui sont au moins aux deux tiers invalides au sens de l'AI; le DFF peut prévoir des exceptions;
e. Qui travaillent à l'étranger pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et ont été recrutés sur place, pour autant qu'ils ne
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soient pas soumis au paiement de cotisations à l'assurance vieillesse et survivants.
3 Les membres de la Caisse de retraite ne peuvent pas assurer auprès de la CFA le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une activité indépendante.
4 Lorsqu'un salarié occupé à temps partiel est déjà assuré auprès d'une autre institution de prévoyance, la CFA peut, à sa demande, renoncer à l'affilier. Les employeurs versent leurs contributions à l'autre institution de prévoyance conformément aux dispositions qui la régissent, pour autant qu'elle soit enregistrée.
Art. 5 Acquisition et perte de la qualité de membre de la Caisse de retraite
' L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail, mais au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu 17 ans révolus. Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, l'affilié n'est assuré que contre les risques d'invalidité et de décès. Les années de cotisation et d'assurance sont calculées à partir de la 20e année révolue.
2 L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies. L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CFA contre les risques de décès et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nou- veaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obliga- toire prévue par la LPP.
3 L'assuré qui est âgé de plus de 40 ans et qui a au moins 15 années ininter- rompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail sont résiliés, rester affilié sans que son gain assuré soit modifié. Les prestations d'invalidité prévues aux articles 28 à 30 ne sont versées que s'il y a invali- dité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI, l'invalidité à rai- son de moins des deux tiers entraînant la réduction de moitié des presta- tions d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles est exclu et il est mis au bénéfice de la prestation de libre passage prévue par les statuts.
Art. 6 Obligation de renseigner
' Les salariés en instance d'admission de même que les assurés sont tenus de renseigner exactement les organes de la CFA sur tout ce qui a trait à leurs relations avec la caisse et de fournir toutes les pièces justificatives requises.
2 Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CFA sont tenus
a. De fournir au SM les renseignements requis;
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b. Et, au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs médecins et leurs assureurs à fournir au SM les renseignements néces- saires pour déterminer les obligations de la CFA.
3 Les frais qu'entraîne pour la CFA l'inobservation intentionnelle ou ensui- te de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
4 Les renseignements fournis au SM tombent sous le coup des prescrip- tions en matière de protection des données dans l'administration et sont également assujettis au secret professionnel défini dans l'ordonnance du 12 septembre 19581) sur le Service médical de l'administration générale de la Confédération.
Art. 7 Prestations de la Caisse de retraite
1 La Caisse de retraite alloue les prestations ci-après:
a. Prestations d'assurance:
Prestations de vieillesse (art. 19 à 22);
Prestations de survivants (art. 23 à 26);
Prestations d'invalidité (art. 27 à 30);
b. Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 32);
c. Prestations de libre passage (art. 33 et 34);
d. Prestations bénévoles (art. 35).
2 Si les prestations prévues au 1er alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit un membre assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
3 La CFA détermine le droit aux prestations de la caisse, calcule leur mon- tant et décide de leur versement.
Art. 8 Forme des prestations d'assurance
' Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous forme de rentes.
2 La CFA peut, en lieu et place de rentes, allouer une indemnité en capital si la rente de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas 10 pour cent, la rente de viduité 6 pour cent, la rente d'orphelin 2 pour cent de la rente minimale simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS.
3 Lorsque les rapports de service ou de travail sont résiliés pour raisons d'âge, l'assuré peut demander, en lieu et place des prestations de vieillesse prévues par la LPP, que lui soit versée une indemnité en capital, pour autant qu'il l'affecte au financement d'un logement en propriété destiné à son propre usage ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire grevant un logement dont il est déjà propriétaire. L'indemnité en capital ne saurait toutefois excéder la moitié de l'avoir de vieillesse prévu par la LPP.
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Art. 9 Versement par la Caisse de retraite de prestations périodiques
' Les prestations périodiques de la Caisse de retraite sont versées au début du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. A la demande de ce der- nier, elles sont versées en espèces. La CFA peut subordonner le paiement à la présentation d'un certificat de vie.
2 Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
Art. 10 Rectification des prestations de la Caisse de retraite / Prescription ' S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CFA redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues par la caisse sont versées avec intérêts.
2 Celui qui suscite intentionnellement ou ensuite d'une grave négligence le versement de prestations auxquelles il n'a pas droit ou qui les accepte de mauvaise foi est tenu de les rembourser avec intérêts. Réserve est faite des poursuites pénales.
3 Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations1) sont applicables.
Art. 11 Mise en gage du droit, cession, compensation et imputation
' Le droit aux prestations de la Caisse de retraite ne peut être ni mis en gage ni cédé avant son échéance. Exception est faite de la mise en gage pré- vue à l'article 40 de la LPP et destinée au financement de la propriété du logement.
2 Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au moment où la Caisse de retraite est amenée à lui verser une prestation se- ront compensées avec les droits envers la caisse. La compensation peut être dûment étalée.
3 Lorsque la Caisse de retraite a fourni une prestation de libre passage, celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une rente de viduité et que le conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 23, 2e alinéa, celle-ci est imputée sur la rente de viduité.
Art. 12 Voies de droit
' Il appartient aux autorités désignées par les cantons en vertu des articles 73 et 97, 2e alinéa, de la LPP de statuer sur les plaintes auxquelles donnent
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lieu des litiges entre la CFA d'une part, les employeurs, salariés ou bénéfi- ciaires de rentes d'autre part.
2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
3 Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 13 Réduction des prestations de la Caisse de retraite / Surindemnisation
' Sont réduites:
a. Les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
b. Les prestations d'invalidité lorsque
L'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
L'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement provoqué par l'assuré;
c. Les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de retraite, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 21e classe de traitement;
d. Les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
e. Les prestations de vieillesse et de survivants lorsque l'assuré a touché une indemnité en capital équivalant à la moitié de l'avoir de vieillesse au sens de la LPP (art. 8, 3e al.).
2 Le retraité au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité qui n'a pas encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant de 50 pour cent le plafond de la 21e classe de traitement, est tenu de présenter de son propre chef à la Caisse de retraite, à la fin de l'année, une attesta- tion à cet égard. L'article 10 est applicable.
3 Les prestations de la Caisse de retraite sont au surplus réduites en cas de surindemnisation, le 1er alinéa demeurant applicable. Il y a surindemni- sation lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajoutées aux prestations de l'assurance-militaire, aux prestations de l'assurance-acci- dents, aux prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institu- tions de prévoyance suisses et étrangères, sont supérieures à 90 pour cent (100% en cas d'accident professionnel) du salaire dont l'assuré a vraisem- blablement été privé. La réduction des rentes de survivants est calculée glo- balement et ventilée en fonction des taux de rentes.
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4 Le DFF définit ce qu'il faut entendre par «salaire dont l'intéressé a vrai- semblablement été privé», détermine les prestations d'assurances sociales à prendre en compte et règle les modalités de la réduction dans les cas spéciaux.
5 Dans les cas dignes d'être pris en considération, on pourra renoncer en tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu du tra- vail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
6 Si, en raison du comportement fautif de l'ayant doit, l'employeur ne saurait être normalement tenu d'allouer des prestations d'assurance, le Conseil fédéral est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à concurrence des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il est alloué à l'assuré une prestation de libre passage.
Art. 14 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des prestations d'assurance.
Art. 15 Conventions de libre passage
La CFA s'emploiera à conclure des conventions de libre passage avec d'au- tres institutions de prévoyance allouant des prestations comparables.
Art. 16 Gain assuré
' Le gain assuré de l'agent se compose:
a. Du traitement fixé à l'article 36 de la loi sur le statut des fonction- naires;
b. Des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil fédéral:
Indemnité de résidence;
Allocations de renchérissement;
Suppléments fixes;
c. Défalcation faite:
De la déduction de coordination équivalant à la rente simple maximale de vieillesse définie à l'article 34 de la LAVS, et
Du cinquième de la part de la rétribution selon les lettres a et b, chiffres 2 et 3, qui dépasse le plafond de la classe supérieure de traitement fixé à l'article 36, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.
2 Pour les salariés des organisations affiliées, la CFA fixe le gain assuré au sens du 1er alinéa.
3 Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de monopole la classe de traitement au terme de l'apprentissage.
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4 En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en fonction du degré d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le degré d'activité est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion que le traitement.
5 Si le gain assuré devait être réduit sans que soit versée de prestation d'assurance, du fait de l'abaissement du degré d'occupation ou du change- ment d'activité, ensuite notamment de rétrogradation ou d'attribution d'une autre activité, l'affilié est autorisé à conserver le gain assuré antérieur. Il est toutefois tenu, en pareil cas, de prendre à sa charge, pour la différence en- tre le gain assuré antérieur et le gain assuré au moment de la mutation, aussi bien ses propres cotisations que celles de l'employeur. Ce dernier peut prendre à sa charge tout ou partie des cotisations s'il est à l'origine de la mutation.
6 Le gain assuré n'est pas réduit si la déduction de coordination est majorée du simple fait de l'ajustement aux rentes AVS. Le montant qui correspon- drait à la réduction du gain assuré sera toutefois pris en compte lors d'une prochaine hausse dudit gain.
7 Est déterminant, pour ce qui a trait à la LPP, le salaire coordonné au sens défini à l'article 8 de ladite loi.
Art. 17 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de retraite
' Tout affilié peut racheter des années jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les prestations de libre passage d'autres institutions de prévoyance doivent être versées à la CFA qui les affectera au rachat.
2 La somme de rachat est fixée selon les taux actuariels; elle est calculée en fonction du gain assuré et de l'âge au moment de l'entrée à la Caisse de retraite. Le DFF publie les sommes de rachat sous forme de tableau.
3 S'il est prouvé que les prestations de libre passage ne suffisent pas à assu- rer le rachat jusqu'à 25 ans, la Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre peuvent exceptionnellement prendre à leur charge, en vue notamment de s'assurer le concours de certains agents, une part, fixée par le Conseil fédéral, de la somme restante du rachat jus- qu'à la 25e année.
4 L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans l'an- née qui suit son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en bonne santé de l'avis du SM, de racheter des années supplémentaires.
5 La somme de rachat est exigible dès l'admission. Si le paiement a lieu ultérieurement ou par acomptes, un intérêt sera perçu sur la somme de ra- chat encore impayée. L'assuré qui a plus de six mois de retard dans le paie- ment de la somme de rachat ou des acomptes convenus est censé renoncer au rachat.
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6 Lorsqu'une augmentation du taux d'occupation entraîne une augmenta- tion du gain assuré, la somme de rachat est calculée en fonction d'une part de la différence entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur, d'autre part de l'âge au moment de l'augmentation.
Art. 18 Cotisations
' La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à 15 pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'affilié et pour moitié par l'employeur.
( ) 2 L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à 50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux d'oc- cupation égal.
3 L'employeur prend à sa charge, pour toute augmentation du gain assuré, le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathé- matique. Le Conseil fédéral peut, en ce qui concerne la Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre, renoncer à cette contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés, les montants assurables aux termes de l'article 16, 1er alinéa, lettres a et b, chiffres 1 et 2.
4 La cotisation s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par l'em- ployeur.
5 Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son salaire.
6 Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rap- ports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations, celles de l'employeur.
7 Si le degré d'occupation a été réduit puis de nouveau augmenté en l'espa- ce de douze mois au plus, seules les cotisations seront compensées. L'affilié rétrocédera au surplus la prestation de libre passage qu'il aura déjà touchée en vertu de l'article 34, 3e alinéa.
Chapitre 3: Prestations de la Caisse de retraite
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 19 Rente de vieillesse / Droit à la prestation
' La rente de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assuré a 65 ans révolus.
2 L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la caisse et l'octroi de la rente de vieillesse.
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3 L'assuré qui a reconduit son affiliation en vertu de l'article 5, 3e alinéa, se voit allouer la rente de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il en fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses cotisations.
Art. 20 Montant de la rente de vieillesse
' La rente de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de rente) du gain assuré. L'affilié a droit à la rente maximale s'il justifie de 40 années d'assurance et a au moins 62 ans révolus.
2 Le taux de rente est réduit actuariellement si l'affilié en sollicite le ver- sement:
a. Après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
b. Après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
c. Après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
3 Le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau.
Art. 21 Rente d'enfant
' Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit en outre à une rente d'en- fant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 25).
2 Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente de vieil- lesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 22 Rente transitoire
I Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut solliciter une rente transi- toire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 29 et est versée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la rente AI
2 Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la ren- te transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appliquée à la rente de vieillesse de la Caisse de retraite. Lorsque l'assuré décède, la moitié de la déduction continue à être opérée sur la rente de viduité. Le DFF fixe les déductions.
3 Le Conseil fédéral peut décider de modifier la fraction remboursable de la rente transitoire. Dans des cas particuliers, l'employeur peut prendre à sa charge tout ou partie du remboursement.
4 L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la rente transitoire.
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Section 2: Prestations de survivants
Art. 23 Rente de viduité/Droit à la prestation
' Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une rente dite de viduité:
a. Lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants;
b. Lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c. Lorsqu'il touche une rente complète de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
2 Le conjoint survivant qui ne réunit aucune des conditions fixées au 1er ali- néa a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles.
3 Le droit à la rente de viduité prend naissance le jour qui suit celui au cours duquel prend fin le gain ou le droit à la rente de vieillesse ou d'inva- lidité de l'assuré décédé ou au cours duquel le conjoint survivant a acquis le droit à une rente AI complète.
4 Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente qui est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas, il peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la rente par le verse- ment d'une indemnité égale à trois rentes annuelles. La demande de rachat doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
5 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 24 Montant de la rente de viduité
' La rente de viduité s'élève:
a. A 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié. Lors- que l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente de viduité est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. Aux deux tiers de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité tou- chée par le retraité avant son décès.
2 La rente de viduité au sens de l'article 23, 5e alinéa, équivaut à la presta- tion de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation de la Caisse de retraite est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, ex- cède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 25 Rentes d'orphelin/Durée du droit
' Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin.
2 Sont également réputés enfants au sens du 1er alinéa les enfants confiés en
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garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels l'assuré a subvenu en majeure partie.
3 Le droit à la rente d'orphelin court dès le lendemain du jour où cesse le gain du défunt ou son droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4 Le droit à la rente d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus ou, si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.
Art. 26 Montant de la rente d'orphelin
' La rente d'orphelin s'élève:
a. Pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment du décès; lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente d'orphelin est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. Pour les enfants d'un retraité à un sixième de la rente de vieillesse ou d'invalidité touchée en dernier lieu.
2 Les orphelins de père et mère touchent la double rente d'orphelin. Il en va de même des orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une rente de viduité.
Section 3: Prestations d'invalidité
Art. 27 Droit aux prestations / Durée
' L'affilié qui, de l'avis du SM, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidi- té), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de tra- vail sont résiliés de ce chef par l'employeur.
2 L'affilié dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les articles 28 à 30 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau gain assuré.
3 L'affilié qui n'est pas ou plus capable d'exercer ses fonctions et à qui aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expira- tion de cinq années de cotisations, la prestation fixée à l'article 32, 1er ali- néa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
4 Le droit aux prestations d'invalidité court dès que les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
5 Le droit prend fin
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Statuts de la CFA
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a. Au décès de l'assuré ou
b. Dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
c. Dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable débouchant sur un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisembla- blement été privé et garantit une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle.
6 Le DFF définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé, - la protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle et le montant de la prestation de libre passage (5e al., let. c).
Art. 28 Montant de la rente d'invalidité
La rente d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité. Lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 ans d'assurance à 65 ans révolus, la rente d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. Le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau.
Art. 29 Supplément fixe
' A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une rente d'invalidité au sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
a. Pour l'assuré non marié: à 75 pour cent de la rente AVS simple maxi- male, lorsqu'il n'a pas droit à la rente AI complète;
b. Pour l'assuré marié:
A 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque ni l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;
A 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque le conjoint a droit à une rente AVS ou AI complète. Lorsque la rente AVS et AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble 112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;
A 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'as- suré a droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément pour le conjoint.
2 Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
3 Le supplément fixe est réduit d'un quarantième pour chaque année d'assu- rance qui fait défaut si l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus.
4 Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de
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Statuts de la CFA
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la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes AI ou AVS.
Art. 30 Rente d'enfant
' Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin.
2 Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente d'inva- lidité.
3 La rente d'enfant court à partir du premier versement d'une rente d'inva- lidité et prend fin avec la suppression de ladite rente ou lorsque les condi- tions définies à l'article 25, 4e alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 31 Réengagement
' Le retraité qui est réengagé à la Confédération ou auprès d'une organisa- tion affiliée, pour y rester vraisemblablement à demeure, est réadmis à la caisse si les conditions définies à l'article 4, 1er alinéa, sont réunies. Il n'a alors plus droit à la retraite. Ses années d'assurance et de cotisation antérieures et le temps durant lequel il a touché la rente lui sont comptés comme années d'assurance et de cotisation.
2 Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé tou- chera la rente partielle définie à l'article 27, 2e alinéa. Si le nouveau gain assuré est supérieur, l'affilié acquittera pour la différence la cotisation pré- vue à l'article 18, 2e alinéa.
3 Si le gain assuré d'un bénéficiaire de rente partielle est modifié du fait de l'augmentation du degré d'occupation ou de ses prestations au travail, la rente partielle est adaptée en conséquence.
Section 4: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Art. 32
1 Lorsque la Confédération résilie, conformément aux articles 54, 55 et 57 de la loi sur le statut des fonctionnaires ou aux article 8, 2e alinéa, et 77 du règlement des employés du 10 novembre 19591), les rapports de service de l'assuré sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier, celui-ci touche une indemnité. Celle-ci équivaut au double des cotisations payées par l'affilié, augmenté des sommes de rachat qu'il a versées, intérêts compris, mais au moins à la réserve mathématique.
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Statuts de la CFA
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2 L'affilié qui a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la Caisse de retraite et qui a plus de 40 ans touche les prestations prévues aux articles 28 à 30. L'article 13 est applicable par analogie.
3 L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa décision lie la CFA.
4 La Caisse de retraite verse l'indemnité en espèces en tant que celle-ci excède la prestation de libre passage selon l'article 34.
5 La Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre remboursent à la Caisse de retraite la réserve mathématique manquante.
Section 5: Prestations de libre passage
Art. 33 Droit à la prestation
' L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont résiliés a droit à une prestation de libre passage s'il ne touche aucune prestation d'assurance ou ne reconduit pas l'assurance.
2 La CFA verse la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police de libre passage ou en ouvrant un compte d'épargne de libre passage.
3 La prestation de libre passage est payée en espèces si l'assuré a été soumis à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. Elle peut, à la demande de ce dernier, être payée également en espèces si
a. L'affilié quitte définitivement la Suisse;
b. Il se met à son compte et qu'il n'est plus soumis à l'assurance obliga- toire au sens de la LPP;
c. Une femme mariée ou en instance de mariage abandonne toute activité lucrative.
4 L'assuré qui abandonne toute activité lucrative et se propose de réintégrer ultérieurement le service de la Confédération ou d'une organisation affiliée peut renoncer au versement de la prestation de libre passage. Les années antérieures d'assurance et de cotisation lui seront alors imputées lors de la réadmission. La somme de rachat est calculée d'une part sur la différence entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur, d'autre part en fonction de l'âge au moment de la réadmission. Le DFF règle l'octroi de la prestation de libre passage lorsqu'il n'y a pas réadmission.
Art. 34 Montant de la prestation de libre passage
' Le montant de la prestation de libre passage équivaut aux sommes de rachat et aux cotisations, intérêts non compris, versées par l'assuré en vertu de l'article 18, 1er et 2e alinéas. Il s'y ajoute pour chaque année d'assurance
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Statuts de la CFA
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pleine au-delà de la 4e année un supplément de quatre pour cent des coti- sations versées par l'assuré, compte non tenu de la somme de rachat. Après trente ans au moins de cotisations, la prestation de libre passage équivaut au minimum à la réserve mathématique sous déduction du découvert tech- nique. En tout état de cause, elle ne sera pas inférieure à l'avoir de vieil- lesse prévu par la LPP.
2 Le DFF fixe le mode de calcul de la prestation de libre passage pour les assurés sortant de la caisse:
a. Qui ont maintenu leur affiliation (art. 5, 3e al.);
b. Qui ont conservé le gain assuré en dépit d'une diminution du degré d'occupation ou d'un changement d'activité (art. 16, 5e al.);
c. Qui ont touché une rente d'invalidité selon les présents statuts et exer- cent une nouvelle activité lucrative durable (art. 27, 5e al., let. c.).
3 Lorsque le gain assuré est réduit du fait d'un abaissement du degré d'occu- pation ou d'un changement d'activité sans qu'il y ait eu octroi d'une presta- tion d'assurance, il est accordé pour la différence négative une prestation de libre passage équivalente. Réserve est faite de l'article 18, 7e alinéa.
Section 6: Prestations bénévoles
Art. 35
" La caisse de retraite peut verser des prestations bénévoles:
a. Lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas droit à une rente de viduité ou d'orphelin ou seulement à une rente d'un très faible montant;
b. Lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'en- tretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans l'indigence du fait de son décès.
2 Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour cent du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être versé une indemnité en capital.
3 Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées, réduites ou suspendues.
Chapitre 4: Caisse de déposants Section 1: Dispositions générales
Art. 36 Affiliation
1 Les salariés peuvent être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de dépo- sants lorsqu'ils s'engagent dans des rapports de service ou de travail de plus d'une année et ne peuvent, en vertu de l'article 4, être admis à la Caisse de retraite ni soumis à un autre régime de prévoyance.
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Statuts de la CFA
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2 Les déposants passent à la Caisse de retraite lorsque les conditions d'ad- mission sont réunies.
3 Le DFF règle les modalités.
Art. 37 Cotisations/Intérêts
' La cotisation équivaut à 15 pour cent des deux tiers du salaire détermi- nant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour moitié par l'employeur.
2 Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de 4 pour cent par an. Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 38 Autres dispositions applicables
Pour le reste, les articles 6, 10, 11, 12 et 14 relatifs à la Caisse de retraite sont applicables par analogie.
Section 2: Prestations de la Caisse de déposants
Art. 39 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de 60 ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés.
Art. 40 Prestations d'invalidité
Les déposants ont droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions que les membres de la Caisse de retraite (art. 27). Ils n'ont toutefois droit à aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
Art. 41 Prestations de survivants
' Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation re- vient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 25).
2 Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 42 Indemnité
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés et qu'il ne peut prétendre aucune autre prestation de la Caisse de déposants, le déposant a
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droit à une indemnité. Le versement est soumis aux dispositions de l'arti- cle 331c du code des obligations1).
Art. 43 Montant des prestations
' Les prestations au sens des articles 39 à 41 équivalent aux cotisations, intérêts compris, que le déposant et l'employeur ont versées jusqu'au terme des rapports de service ou de travail.
2 L'indemnité prévue à l'article 42 équivaut aux cotisations versées par le déposant, intérêts compris. Il s'y ajoute un supplément de 20 pour cent par année pleine de cotisation, mais au plus de 100 pour cent.
3 A la demande des ayants droit, les prestations définies au 1er alinéa peu- vent être converties en rentes lorsqu'elles dépassent les taux indiqués à l'ar- ticle 8, 2ª alinéa.
Art. 44 Avoirs tombés en déshérence/Transfert à la Caisse de retraite ' Les avoirs pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès du déposant reviennent à la Caisse de secours.
2 Lorsque le déposant est admis en qualité d'assuré, la prestation définie à l'article 43, 1er alinéa, est transférée à la Caisse de retraite et imputée, s'il y a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de retraite.
Chapitre 5: Caisse de secours
Art. 45 Ressources
' Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
a. Les amendes disciplinaires;
b. Le produit de la vente par la Confédération et les établissements en régie des objets trouvés;
c. Les dons et les legs;
1
d. Les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
e. Les prestations d'assurance et de libre passage auxquelles l'ayant droit renonce sans en préciser l'affectation;
f. Les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
g. Le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours.
2 Lorsque les rentrées prévues au 1er alinéa ne suffisent pas à financer les prestations de la Caisse de secours, il pourra lui être versé chaque année un montant prélevé sur la fortune de la Caisse de retraite et équivalant au plus à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés. Le DFF règle les modali- tés.
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Art. 46 Prestations à caractère discrétionnaire
' La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés, aux déposants et aux bénéficiaires de rentes:
a. Lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victi- mes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
b. Lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation socialement ou économiquement difficile.
2 La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux membres de la Caisse de retraite et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
3 Les décisions de la Commission de la caisse ne sont pas susceptibles de recours.
4 Le Conseil fédéral peut décider d'allouer, en recourant aux fonds de la Caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel de la Confédération ou de ses œuvres d'entraide.
Chapitre 6: Gestion
Art. 47 Principes de gestion
! La Caisse de retraite est gérée selon le principe de la capitalisation au taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un taux de couverture des deux tiers. Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires à cet effet.
2 La Confédération gère les fonds de la CFA. Elle lui garantit un intérêt équivalent au rendement moyen de ses propres obligations, mais s'élevant au moins à 4 pour cent par an
3 La Confédération verse chaque année une contribution supplémentaire équivalant à 4 pour cent du dicouvert technique, les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées lui bonifiant en contrepartie une part proportionnelle aux gains assurés.
4 Un bilan technique est dressé chaque année. Lorsque le rendement moyen des obligations de la Confédération est supérieur à 4 pour cent, le produit des intérêts excédant ce pourcentage est affecté à l'incorporation des alloca- tions de renchérissement dans les rentes.
5 Les contributions au fond de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont versées en bloc, puis réparties entre la Caisse de retraite et les autres régi- mes de prévoyance au prorata des salaires coordonnés.
6 Les crédits afférents aux ressources que la Confédération est appelée à fournir sont régulièrement portés au budget de la Confédération.
7 Le compte de la CFA est distinct du compte d'Etat de la Confédération.
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Statuts de la CFA
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8 Le Conseil fédéral détermine la part de la fortune que la CFA peut affec- ter à l'octroi de prêts destinés à financer la propriété du logement. Il fixe les conditions et les taux d'intérêt.
9 Les frais de gestion de la caisse sont supportés par la Confédération.
Art. 48 Contrôle
Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est assuré par le Contrôle fédé- ral des finances.
2 La CFA confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 49 Composition et désignation de la commission
' Il est désigné une commission paritaire de la CFA (Commission de la caisse) qui est consultée sur les questions ressortissant au financement et à la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des dispositions d'exécution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
2 La Commission de la caisse est en outre chargée des tâches ci-après:
a. Elle décide des prestations bénévoles de la Caisse de retraite (art. 35) et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de secours (art. 46, 1er et 2ª al.);
b. Elle donne son avis sur les propositions à l'appui de subsides ou de prêts en faveur des œuvres d'entraide du personnel fédéral (art. 46, 4e al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de rentes (art. 13, 5e al.).
3 La commission se compose de 26 membres titulaires et d'autant de mem- bres suppléants. La Confédération et ses établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre délèguent douze représentants dont le directeur de la CFA et le chef du SM qui siègent d'office, ainsi que douze suppléants. Les organisations affiliées délèguent un membre titulaire et un suppléant. Les salariés désignent pour leur part treize membres titulaires et autant de membres suppléants, dont un membre titulaire et un membre suppléant pour les organisations affiliées.
4 Le Conseil fédéral règle le mode de nomination des représentants des sala- riés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Il veil- le à ce que les diverses catégories de salariés soient équitablement représen- tées. Il peut confier encore d'autres tâches à la commission.
5 Pour le reste, la commission se constitue elle-même et édicte son propre règlement intérieur.
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Statuts de la CFA
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Chapitre 7: Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées
Art. 50 Obligations d'ordre général
' Les organisations affiliées sont tenues de déclarer à la CFA tous les sala- riés assujettis à l'assurance et de satisfaire à toutes les obligations statutaires requises pour l'application de l'assurance.
2 Les organisations dont les salariés ne sont pas assurés auprès de la CNA au titre de l'assurance-accidents obligatoire communiqueront à la CFA tou- te rente versée à leurs salariés, à leurs retraités ou à leurs survivants en ver- tu de la loi sur l'assurance-accidents1). La déclaration portera sur le mon- tant initial de la rente ainsi que sur toutes les modifications qui y seront apportées.
3 Si, faute de déclaration, la CFA est redevable de certaines prestations ou si elle verse des prestations de caisse trop élevées, l'organisation fautive est tenue de lui rembourser les montants en question.
Art. 51 Résiliation des rapports de travail
' L'article 32 s'applique par analogie à l'organisation affiliée dans la mesure où celle-ci ne déclare pas, au moment de l'admission, en exclure l'appli- cation.
2 Lorsque'elle résilie des rapports de travail, l'organisation précise dans la lettre de congé si la résiliation est imputable à la faute de l'assuré. La déci- sion lie la CFA.
3 L'organisation est tenue de conduire elle-même un éventuel litige judi- ciaire et d'en informer la Confédération.
4 L'organisation rembourse à la CFA la réserve mathématique manquante.
Art. 52 Quote-part au découvert technique
La contribution prévue à l'article 47, 3e alinéa, est calculée en fonction de la quote-part de l'organisation au découvert technique.
Art. 53 Résiliation de l'affiliation
L'affiliation à la CFA peut être résiliée par chacune des parties pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois.
2 En cas de résiliation, le régime d'assurance est racheté à la condition que la nouvelle institution de prévoyance le reprenne aux mêmes fins. Le mon- tant du rachat équivaut à la réserve mathématique sous déduction de la quote-part au découvert technique afférente à l'organisation sortante. Il y a
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Statuts de la CFA
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cependant lieu de verser, en tout état de cause, la prestation de libre passa- ge fixée à l'article 34, les sommes de rachat acquittées par l'employeur avant l'entrée en vigueur des présents statuts étant également transférées.
3 La CFA continuera de verser telles quelles, en vertu de ses statuts, les rentes déjà en cours. L'organisation satisfera, préalablement à la résiliation, à tout engagement non encore honoré consécutif à l'incorporation des allo- cations de renchérissement. Réserve est faite de l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, conformément à l'article 36 de la LPP.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation de l'ancien droit
Art. 54 Exécution
' La CFA applique les statuts.
2 Le Conseil fédéral désigne qui est compétent pour représenter la Confédé- ration comme employeur.
Art. 55 Abrogation du droit antérieur
Les statuts de la CFA du 29 septembre 19501) sont abrogés.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 56 Génération d'entrée
' Font partie de la génération d'entrée les affiliés qui ont 20 ans révolus à l'entrée en vigueur des présents statuts, mais n'ont pas encore 65 ans.
2 Les affiliés qui font partie de la génération d'entrée ont la faculté de racheter des années supplémentaires d'assurance conformément à l'article 17. Sont déterminants en l'occurrence l'âge au début de l'affiliation et le gain assuré à l'entrée en vigueur des présents statuts.
3 Pour les déposants assurés conformément aux présents statuts, l'avoir est transféré à la Caisse de retraite. La période d'affiliation à la Caisse de dépo- sants est réputée période d'assurance. Les cotisations uniques qui n'auront pas été perçues doivent être acquittées après coup. Sont déterminants pour le rachat le gain assuré et l'âge au moment de l'entrée dans la Caisse de déposants.
Art. 57 Garantie des droits
' Les affiliés de la génération d'entrée se verront créditer de cinq années
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d'assurance, mais au plus jusqu'à l'âge de 22 ans. La durée d'assurance comprend également les années rachetées sous le régime des anciens statuts.
2 Les affiliés de sexe féminin de la génération d'entrée peuvent 20 ans enco- re après la mise en vigueur des présents statuts solliciter la rente de vieilles- se (compte tenu du supplément fixe et sans la réduction prévue à l'art. 13, 1 er al., let. a) déjà à 60 ans ou après 35 ans de cotisation, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés. Les années d'assuran ce rachetées antérieurement au 1er janvier 1973 sont réputées années de cotisation. L'article 13, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, est applicable lors- que l'assurée exerce une activité lucrative après son départ en retraite.
Art. 58 Restrictions apportées à l'assurance
Pour les affiliés de la génération d'entrée, les restrictions apportées à l'assu- rance en vertu des statuts de la CFA du 29 septembre 19501) deviennent caduques à l'entrée en vigueur des présents statuts.
Art. 59 Réduction des droits
Pour les affiliés qui n'ont pas ou pas entièrement payé leur rachat avant l'entrée en vigueur des présents statuts, le gain assuré servant au calcul des prestations d'assurance continuera à être réduit de 40 pour cent de la som- me de rachat non payée.
Art. 60 Droit aux rentes qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur des présents statuts
' S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux rentes, seule la plus élevée de ces rentes continuera à être payée.
2 La rente actuelle d'invalidité est maintenue telle quelle. Les suppléments pour enfants de 5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à concurrence du montant total des rentes de survivants sont déterminés en fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 25.
3 Les veuves dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du mari, entre-temps décédé, et a duré moins de dix ans n'ont pas droit à la rente de viduité prévue à l'article 23.
4 Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont été décidées au sujet:
a. Des rentes en cours du fait du droit simultané aux prestations de l'as- surance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistance de la Confédération;
b. Des rentes de vieillesse ou d'invalidité en cours et des rentes subsé-
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Statuts de la CFA
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quentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non-paiement de la somme de rachat;
c. Du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après l'âge de 30 ans révolus;
d. De la rente d'invalidité en cours du fait de restrictions;
e. De la rente d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
f. Des rentes de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge entre époux;
g. Des rentes d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la rente de veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
Art. 61 Etalement des droits aux prestations de vieillesse
Pour les assurés des années 1923 à 1932, l'entrée en vigueur de l'article 20 est étalée sur les années 1988 à 1992. La rente de vieillesse fixée selon cet article pourra être sollicitée par les assurés des classes d'âge ci-après:
Années
Assurés des classes d'âge
1988
1923 et 1924
1989
1924 à 1926
1990 1925 à 1928
1991
1926 à 1930
1992 1927 à 1932
Art. 62 Organisations affiliées
Les organisations déjà affiliées peuvent faire la déclaration prévue à l'article 51, 1er alinéa, jusqu'au terme de l'année qui suit l'entrée en vigueur des présents statuts.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 63
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
2 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31378
1252
Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
du 10 mars 1987
Approuvés par l'Assemblée fédérale le 24 septembre 19871)
Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses,
vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 19442) sur les Chemins de fer fédéraux suisses;
vu l'article 48, 2e alinéa, de la loi du 30 juin 19273) sur le statut des fonc- tionnaires (statut des fonctionnaires);
vu l'article 50 de la loi du 25 juin 19824) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
décide:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations et définitions
' Les présents statuts utilisent les abréviations ci-après:
CFF Chemins de fer fédéraux suisses;
CPS Caisse de pensions et de secours des CFF;
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
LAA Loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20);
LAI Loi sur l'assurance-invalidité (RS 831.20);
LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10);
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40);
SM Service médical des CFF.
2 Aux fins des présents statuts on entend par:
Affiliés Les salariés qui cotisent à la CPS;
Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service des CFF;
Années Les années pendant lesquelles l'affilié a versé des cotisa- d'assurance tions ou qu'il a rachetées;
RS 172.222.2
FF 1987 III 272
RS 172.221.10
RS 742.31 4) RS 831.40
1987 - 826
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Caisse de pensions et de secours des CFF
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Années de cotisation Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus et pendant lesquelles le salarié a fait partie de la Caisse de retraite et a versé des cotisations;
Assurés Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de retraite ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de ren- tes allouées par cette caisse;
Caisse de L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne déposants sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP;
Caisse de retraite
L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis à l'assurance obligatoire de la LPP ou qui doivent être admis dans cette caisse;
Conseil d'ad- ministration
Le conseil d'administration des CFF;
Cotisations
Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodi- ques que les salariés et les employeurs sont appelés à verser à la CPS, mais à l'exclusion des sommes de ra- chat et des prestations de libre passage;
Déposants
Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de déposants;
Direction générale
La Direction générale des CFF;
Employeurs Les CFF et les organisations affiliées à la CPS;
Organisations affiliées
Les organisations dont les salariés sont admis à la CPS en vertu de l'article 2, 3e alinéa;
Salaire Le traitement ou le salaire majoré des allocations et suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année);
Salariés Les salariés de sexe masculin ou féminin au service des CFF ou des organisations affiliées.
Art. 2 But et tâches de la CPS
La CPS assure les salariés contre les conséquences économiques de l'inva- lidité, de la vieillesse et du décès.
2 En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CPS applique l'assurance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de la Caisse de retraite.
3 Peuvent être admis à la CPS, avec l'agrément du Conseil d'administration, les salariés des organisations auxquelles les CFF participent de manière prépondérante.
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Art. 3 Organisation de la CPS
' La CPS se compose de:
a. La Caisse de retraite (art. 4 ss);
b. La Caisse de déposants (art. 36 ss).
2 Elle gère en outre une Caisse de secours (art. 45 ss).
Chapitre 2: Principes régissant la Caisse de retraite et son financement
Art. 4 Membres de la Caisse de retraite
' Sont obligatoirement admis à la Caisse de retraite les salariés qui ont 17 ans révolus et
a. Dont le salaire est au moins égal à celui qui est obligatoirement assuré aux termes de la LPP ou
b. Qui ont une activité régulière et sont occupés, sur une période de plus d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée du travail à plein temps.
2 Ne sont pas admis à la Caisse de retraite les salariés
a. Qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
b. Qui ont contracté des rapports de service ou de travail de trois mois au plus;
c. Qui sont au moins au deux tiers invalides au sens de l'AI; la Direction générale peut prévoir des exceptions;
d. Qui travaillent à l'étranger et ont été recrutés sur place et pour les- quels les CFF ne sont pas tenus de payer des cotisations à l'AVS; le Conseil d'administration règle, le cas échéant, la prévoyance de ce per- sonnel; il peut exceptionnellement prévoir une affiliation à la CPS.
3 Les membres de la Caisse de retraite ne peuvent pas assurer auprès de la CPS le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une activité indépendante.
4 Lorsqu'un salarié occupé à temps partiel est déjà assuré auprès d'une autre institution de prévoyance, la CPS peut, à sa demande, renoncer à l'af- filier. L'employeur verse ses contributions à l'autre insitution de pré- voyance conformément aux dispositions qui la régissent, pour autant qu'elle soit enregistrée.
Art. 5 Acquisition et perte de la qualité de membre de la Caisse de retraite
' L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail, mais au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu 17 ans révolus. Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, l'affilié n'est assuré
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que contre les risques d'invalidité et de décès. Les années de cotisation et d'assurance sont calculées à partir de la 20e année révolue.
2 L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies. L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CPS contre les risques de décès et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nou- veaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obliga- toire prévue par la LPP.
3 L'assuré qui est âgé de plus de 40 ans et qui a au moins 15 années ininter- rompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail sont résiliés, rester affilié sans que son gain assuré soit modifié. Les prestations d'invalidité prévues aux articles 28 à 30 ne sont versées que s'il y a invali- dité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI, l'invalidité à rai- son de moins des deux tiers entraînant la réduction de moitié des presta- tions d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles est exclu et il est mis au bénéfice de la prestation de libre passage prévue par les statuts.
Art. 6 Obligation de renseigner
' Les salariés en instance d'admission de même que les assurés sont tenus de renseigner exactement les organes de la CPS sur tout ce qui a trait à leurs relations avec la caisse et de fournir toutes les pièces justificatives requises.
2 Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CPS sont tenus
a. De fournir au SM les renseignements requis;
b. Et, au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs médecins et leurs assureurs à fournir au SM les renseignements néces- saires pour déterminer les obligations de la CPS.
3 Les frais qu'entraîne pour la CPS l'inobservation intentionnelle ou ensuite de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
4 Les renseignements fournis au SM tombent sous le coup des prescriptions en matière de protection des données dans l'administration et sont égale- ment assujettis au secret professionnel défini dans le règlement du 1er juillet 1960 sur le SM.
Art. 7 Prestations de la Caisse de retraite
' La Caisse de retraite alloue les prestations ci-après:
a. Prestations d'assurance:
Prestations de vieillesse (art. 19 à 22);
Prestations de survivants (art. 23 à 26);
Prestations d'invalidité (art. 27 à 30);
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b. Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 32);
c. Prestations de libre passage (art. 33 et 34);
d. Prestations bénévoles (art. 35).
2 Si les prestations prévues au 1er alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit un membre assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
3 La CPS détermine le droit aux prestations de la caisse, calcule leur mon- tant et décide de leur versement.
Art. 8 Forme des prestations d'assurance
' Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous forme de pensions.
2 La CPS peut, en lieu et place de pensions, allouer une indemnité en capi- tal si la pension de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas 10 pour cent, la pension de viduité 6 pour cent, la pension d'orphelin 2 pour cent de la ren- te minimale simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS.
3 Lorsque les rapports de service ou de travail sont résiliés pour raisons d'âge, l'assuré peut demander, en lieu et place des prestations de vieillesse prévue par la LPP, que lui soit versée une indemnité en capital, pour autant qu'il l'affecte au financement d'un logement en propriété destiné à son propre usage ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire grevant un logement dont il est déjà propriétaire. L'indemnité en capital ne saurait toutefois excéder la moitié de l'avoir de vieillesse prévu par la LPP.
Art. 9 Versement par la Caisse de retraite de prestations périodiques ' Les prestations périodiques de la Caisse de retraite sont versées au début du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. A la demande de ce der- nier, elles sont versées en espèces. La CPS peut subordonner le paiement à la présentation d'un certificat de vie.
2 Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
Art. 10 Rectification des prestations de la Caisse de retraite/Prescription 1 S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CPS redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues par la caisse sont versées avec intérêt.
2 Celui qui suscite intentionnellement ou ensuite d'une grave négligence le versement de prestations auxquelles il n'a pas droit ou qui les accepte de mauvaise foi est tenu de les rembourser avec intérêts. Réserve est faite des poursuites pénales.
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3 Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations1) sont applicables.
Art. 11 Mise en gage du droit, cession, compensation et imputation
' Le droit aux prestations de la Caisse de retraite ne peut être ni mis en gage ni cédé avant son échéance. Exception est faite de la mise en gage pré- vue à l'article 40 de la LPP et destinée au financement de la propriété du logement.
2 Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au moment où la Caisse de retraite est amenée à lui verser une prestation seront compensées avec les droits envers la caisse. La compensation peut être dûment étalée.
3 Lorsque la Caisse de retraite a fourni une prestation de libre passage, celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une pension de viduité et que le conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 23, 2e alinéa, celle-ci est imputée sur la pension de viduité.
Art. 12 Voies de droit
' Il appartient aux autorités désignées par les cantons en vertu des articles 73 et 97, 2e alinéa, de la LPP de statuer sur les plaintes auxquelles donnent lieu des litiges entre la CPS d'une part, les employeurs, salariés ou bénéfi- ciaires de pensions d'autre part.
2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
3 Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 13 Réduction des prestations de la Caisse de retraite / Surindemnisation
' Sont réduites:
a. Les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
b. Les prestations d'invalidité lorsque
L'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
L'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement provoqué par l'assuré;
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c. Les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de retraite, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 21e classe de traitement;
d. Les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
e. Les prestations de vieillesse et de survivants lorsque l'assuré a touché une indemnité en capital équivalant à la moitié de l'avoir de vieillesse au sens de la LPP (art. 8, 3e al.).
2 Le retraité au bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité qui n'a pas encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant de 50 pour cent le plafond de la 21e classe de traitement, est tenu de présenter de son propre chef à la Caisse de retraite, à la fin de l'année, une attestation à cet égard. L'article 10 est applicable.
3 Les prestations de la Caisse de retraite sont au surplus réduites en cas de surindemnisation, le 1er alinéa demeurant applicable. Il y a surin- denmisation lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajou- tées aux prestations de l'assurance-militaire, aux prestations de l'assu- rance-accidents, aux prestations d'assistance des CFF en cas d'accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institu- tions de prévoyance, suisses et étrangères, sont supérieures à 90% (100% en cas d'accident professionnel) du salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé. La réduction des pensions de survivants est calculée globalement et ventilée en fonction des taux de rentes.
4 La Direction générale définit ce qu'il faut entendre par «salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé», détermine les prestations d'assu- rance sociales à prendre en compte et règle les modalités de la réduction dans les cas spéciaux.
0
5 Dans les cas dignes d'être pris en considération, on pourra renoncer en tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu du travail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
6 Si, en raison du comportement fautif de l'ayant droit, l'employeur ne saurait être normalement tenu d'allouer des prestations d'assurance, le Conseil d'administration est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à concurrence des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il est alloué à l'assuré une prestation de libre passage.
Art. 14 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des prestations d'assurance.
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Art. 15 Conventions de libre passage
La CPS s'emploiera à conclure des conventions de libre passage avec d'au- tres institutions de prévoyance allouant des prestations comparables.
Art. 16 Gain assuré
' Le gain assuré de l'agent se compose:
a. Du traitement fixé à l'article 36 de la loi sur le statut des fonction- naires;
b. Des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil d'adminis- tration:
Indemnité de résidence;
Allocations de renchérissement;
Suppléments fixes;
c. Défalcation faitc:
De la déduction de coordination équivalant à la rente simple maximale de vieillesse définie à l'article 34 de la LAVS, et
Du cinquième de la part de la rétribution selon les lettres a et b, chiffres 2 et 3, qui dépasse le plafond de la classe supérieure de traitement fixé à l'article 36, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.
2 Pour les salariés des organisations affiliées, la CPS fixe le gain assuré au sens du 1er alinéa.
3 Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de monopole la classe de traitement au terme de l'apprentissage.
4 En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en fonction du degré d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le degré d'activité est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion que le traitement.
5 Si le gain assuré devait être réduit sans que soit versée de prestation d'as- surance, du fait de l'abaissement du degré d'occupation ou du changement d'activité, ensuite notamment de rétrogradation ou d'attribution d'une autre activité, l'affilié est autorisé à conserver le gain assuré antérieur. Il est tou- tefois tenu, en pareil cas, de prendre en charge, pour la différence entre le gain assuré antérieur et le gain assuré au moment de la mutation, aussi bien ses propres cotisations que celles de l'employeur. Ce dernier peut prendre en charge tout ou partie des cotisations s'il est à l'origine de la mutation.
6 Le gain assuré n'est pas réduit si la déduction de coordination est majorée du simple fait de l'ajustement aux rentes AVS. Le montant qui correspon- drait à la réduction du gain assuré sera toutefois pris en compte lors d'une prochaine hausse dudit gain.
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7 Est déterminant, pour ce qui a trait à la LPP, le salaire coordonné au sens défini à l'article 8 de ladite loi.
Art. 17 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de retraite
1 Tout affilié peut racheter des années jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les prestations de libre passage d'autres institutions de prévoyance doivent être versées à la CPS qui les affectera au rachat.
2 La somme de rachat est fixée selon les taux actuariels; elle est calculée en fonction du gain assuré et de l'âge au moment de l'entrée à la Caisse de retraite. La Direction générale publie les sommes de rachat sous forme de tableau.
3 S'il est prouvé que les prestations de libre passage ne suffisent pas à assu- rer le rachat jusqu'à 25 ans, les CFF peuvent exceptionnellement prendre à leur charge, en vue notamment de s'assurer le concours de certains agents, une part, fixée par le Conseil fédéral, de la somme restante du rachat jus- qu'à la 25e année.
4 L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans l'an- née qui suit son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en bonne santé de l'avis du SM, de racheter des années supplémentaires.
5 La somme de rachat est exigible dès l'admission. Si le paiement a lieu ultérieurement ou par acomptes, un intérêt sera perçu sur la somme de ra- chat encore impayée. L'assuré qui a plus de six mois de retard dans le paie- ment de la somme de rachat ou des acomptes convenus est censé renoncer au rachat.
6 Lorsqu'une augmentation du taux d'occupation entraîne une augmenta- tion du gain assuré, la somme de rachat est calculée en fonction d'une part de la différence entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur, d'autre part de l'âge au moment de l'augmentation.
Art. 18 Cotisations
' La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à 15 pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'affilié et pour moitié par l'employeur.
2 L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à 50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux d'occupation égal.
3 L'employeur prend à sa charge, pour toute augmentation du gain assuré, le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathé- matique. Le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne les CFF, renoncer à cette contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés,
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les montants assurables aux termes de l'article 16, 1er alinéa, lettres a et b, chiffres 1 et 2.
4 La cotisation s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par l'employeur.
5 Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son salaire.
6 Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rap- ports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations, celles de l'employeur.
7 Si le degré d'occupation a été réduit puis de nouveau augmenté en l'espa- ce de douze mois au plus, seules les cotisations seront compensées. L'affilié rétrocédera au surplus la prestation de libre passage qu'il aura déjà touchée en vertu de l'article 34, 3e alinća.
Chapitre 3: Prestations de la Caisse de retraite
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 19 Pension de vieillesse / Droit à la prestation
' La pension de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assure a 65 ans révolus.
2 L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la caisse et l'octroi de la pension de vieillesse.
3 L'assuré qui a reconduit son affiliation en vertu de l'article 5, 3e alinéa, se voit allouer la pension de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il en fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses coti- sations.
Art. 20 Montant de la pension de vieillesse
1 La pension de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de pension) du gain assuré. L'affilié a droit à la pension maximale s'il justifie de 40 an- nées d'assurance et a au moins 62 ans révolus.
2 Le taux de pension est réduit actuariellement si l'affilié en sollicite le versement:
a. Après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
b. Après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
c. Après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
3 La Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau.
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Art. 21 Pension d'enfant
! Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit en outre à une pension d'enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une pension d'orphelin (art. 25).
2 Le montant de la pension d'enfant équivaut au sixième de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 22 Pension transitoire
I Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse peut solliciter une pension tran- sitoire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 29 et est ver- sée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la ren- te AI.
2 Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la pen- sion transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appli- quée à la pension de vieillesse. Lorsque l'assuré décède, la moitié de la déduction continue à être opérée sur la pension de viduité. La Direction générale fixe les déductions.
3 Le Conseil d'administration peut décider de modifier la fraction rembour- sable de la pension transitoire. Dans des cas particuliers, l'employeur peut prendre à sa charge tout ou partie du remboursement.
4 L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la pension transi- toire.
Section 2: Prestations de survivants
Art. 23 Pension de viduité / Droit à la prestation
1 Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une pension dite de viduité:
a. Lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants;
b. Lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c. Lorsqu'il touche une rente complète de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
2 Le conjoint survivant qui ne réunit aucune des conditions fixées au 1er alinéa a droit à une indemnité unique équivalant à trois pensions annuelles.
3 Le droit à la pension de viduité prend naissance le jour qui suit celui au cours duquel prend fin le gain ou le droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité de l'assuré décédé ou au cours duquel le conjoint survi- vant a acquis le droit à une rente AI complète.
4 Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la pension qui est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas,
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il peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la pension par le versement d'une indemnité égale à trois pensions annuelles. La demande de rachat doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
5 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 24 Montant de la pension de viduité
' La pension de viduité s'élève:
a. A 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié. Lors- que l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la pension de conjoint est réduite selon les taux actuariels; la Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. Aux deux tiers de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité touchée par le retraité avant son décès.
2 La pension de viduité au sens de l'article 23, 5e alinéa, équivaut à la pres- tation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation de la Caisse de retraite est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 25 Pensions d'orphelin / Durée du droit
' Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une pension d'orphelin.
2 Sont également réputés enfants au sens du 1er alinéa les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint pour l'entretien desquels l'assuré a subvenu en majeure partie.
3 Le droit à la pension d'orphelin court dès le lendemain du jour où cesse le gain du défunt ou son droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité.
4 Le droit à la pension d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus ou, si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.
Art. 26 Montant de la pension d'orphelin
' La pension d'orphelin s'élève.
a. Pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment du décès; lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la pension d'orphelin est réduite selon les taux actua- riels; la Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. Pour les enfants d'un retraité à un sixième de la pension de vieillesse ou d'invalidité touchée en dernier lieu.
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2 Les orphelins de père et mère touchent la double pension d'orphelin. Il en va de même des orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une pen- sion de viduité.
Section 3: Prestations d'invalidité
Art. 27 Droit aux prestations / Durée
1 L'affilié qui, de l'avis du SM, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidi- té), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de tra- vail sont résiliés de ce chef par l'employeur.
C
2 L'affilié dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les articles 28 à 30 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau gain assuré.
3 L'affilié qui n'est pas ou plus capable d'exercer ses fonctions et à qui aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expira- tion de cinq années de cotisations, la prestation fixée à l'article 32, 1er ali- néa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
4 Le droit aux prestations d'invalidité court dès que les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
5 Le droit prend fin
a. Au décès de l'assuré ou
b. Dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
c. Dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable débouchant sur un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisembla- blement été privé et garantissant une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle.
6 La Direction générale définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblable- ment été privé, la protection suffisante en matière de prévoyance profes- sionnelle et le montant de la prestation de libre passage (5e al., let. c).
Art. 28 Montant de la pension d'invalidité
La pension d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité. Lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. La Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau.
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Art. 29 Supplément fixe
! A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une pension d'invalidité au sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
a. Pour l'assuré non marié: à 75 pour cent de la rente AVS simple maxi- male, lorsqu'il n'a pas droit à la rente AI complète;
b. Pour l'assuré marié:
A 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque ni l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;
A 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque le conjoint a droit à une rente AVS ou AI complète. Lorsque la rente AVS ou AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble 112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;
A 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'as- suré a droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément pour le conjoint.
2 Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
3 Le supplément fixe est réduit d'un quarantième pour chaque année d'assu- rance qui fait défaut si l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus.
4 Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une pen- sion d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations pré- vues par la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes AI ou AVS.
Art. 30 Pension d'enfant
' Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une pension d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une pension d'orphelin.
2 Le montant de la pension d'enfant équivaut au sixième de la pension d'invalidité.
3 La pension d'enfant court à partir du premier versement d'une pension d'invalidité et prend fin avec la suppression de ladite pension ou lorsque les conditions définies à l'article 25, 4e alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 31 Réengagement
' Le retraité qui est réengagé au CFF ou auprès d'une organisation affiliée, pour y rester vraisemblablement à demeure, est réadmis à la caisse si les conditions définies à l'article 4, 1er alinéa, sont réunies. Il n'a alors
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plus droit à la retraite. Ses années d'assurance et de cotisation antérieures et le temps durant lequel il a touché la pension lui sont comptés comme années d'assurance et de cotisation.
2 Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé tou- chera la pension partielle définie à l'article 27, 2e alinéa. Si le nouveau gain assuré est supérieur, l'affilié acquittera pour la différence la cotisation pré- vue à l'article 18, 2e alinéa.
3 Si le gain assuré d'un bénéficiaire de pension partielle est modifié du fait de l'augmentation du degré d'occupation ou de ses prestations au travail, la pension partielle est adaptée en conséquence.
Section 4: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Art. 32
' Lorsque les CFF resilient, conformément aux articles 54, 55 et 57 de la loi sur le statut des fonctionnaires ou aux prescriptions correspondantes des autres rapports de service, les rapports de service de l'assuré sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier, celui-ci touche une indemnité. Celle-ci équivaut au double des cotisations payées par l'affilié, augmenté des som- mes de rachat qu'il a versées, intérêts compris, mais au moins à la réserve mathématique.
2 L'affilié qui a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la Caisse de retraite et qui a plus de 40 ans touche les prestations prévues aux articles 28 à 30. L'article 13 est applicable par analogie.
3 L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa dé- cision lie la CPS.
4 La Caisse de retraite verse l'indemnité en espèces en tant que celle-ci excède la prestation de libre passage selon l'article 34.
5 Les CFF remboursent à la Caisse de retraite la réserve mathématique manquante.
Section 5: Prestations de libre passage
Art. 33 Droit à la prestation
' L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont résiliés a droit à une prestation de libre passage s'il ne touche aucune prestation d'assurance ou ne reconduit pas l'assurance.
2 La CPS verse la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police de libre passage ou en ouvrant un compte d'épargne de libre passage.
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3 La prestation de libre passage est payée en espèces si l'assuré a été soumis à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. Elle peut, à la demande de ce dernier, être payée également en espèces si
a. L'affilié quitte définitivement la Suisse;
b. Il se met à son compte et qu'il n'est plus soumis à l'assurance obliga- toire au sens de la LPP;
c. Une femme mariée ou en instance de mariage abandonne toute activité lucrative.
4 L'assuré qui abandonne toute activité lucrative et se propose de réintégrer ultérieurement le service des CFF ou d'une organisation affiliée peut renon- cer au versement de la prestation de libre passage. Les années antérieures d'assurance et de cotisation lui seront alors imputées lors de la réadmission. La somme de rachat est calculée d'une part sur la différence entre le nou- veau gain assuré et le gain assuré antérieur, d'autre part en fonction de l'âge au moment de la réadmission. La Direction générale règle l'octroi de la prestation de libre passage lorsqu'il n'y a pas réadmission.
Art. 34 Montant de la prestation de libre passage
Le montant de la prestation de libre passage équivaut aux sommes de ra- chat et aux cotisations, intérêts non compris, versées par l'assuré en vertu de l'article 18, 1er et 2e alinéas. Il s'y ajoute pour chaque année d'assurance pleine au-delà de la 4e année un supplément de quatre pour cent des coti- sations versées par l'assuré, compte non tenu de la somme de rachat. Après trente ans au moins de cotisations, la prestation de libre passage équivaut au minimum à la réserve mathématique sous déduction du découvert tech- nique. En tout état de cause, elle ne sera pas inférieure à l'avoir de vieil- lesse prévu par la LPP.
2 La Direction générale fixe le mode de calcul de la prestation de libre passage pour les assurés sortant de la caisse:
a. Qui ont maintenu leur affiliation (art. 5, 3e al.);
b. Qui ont conservé le gain assuré en dépit d'une diminution du degré d'occupation ou d'un changement d'activité (art. 16, 5e al.);
c. Qui ont touché une pension d'invalidité selon les présents statuts et exercent une nouvelle activité lucrative durable (art. 27, 5e al., let. c).
3 Lorsque le gain assuré est réduit du fait d'un abaissement du degré d'occu- pation ou d'un changement d'activité sans qu'il y ait eu octroi d'une presta- tion d'assurance, il est accordé pour la différence négative une prestation de libre passage équivalente. Réserve est faite de l'article 18, 7e alinéa.
Section 6: Prestations bénévoles
Art. 35
' La Caisse de retraite peut verser des prestations bénévoles:
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a. Lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas droit à une pension de viduité ou d'orphelin ou seulement à une pen- sion d'un très faible montant;
b. Lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'en- tretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans l'indigence du fait de son décès.
2 Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour cent du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être versé une indemnité en capital.
3 Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées, réduites ou suspendues.
Chapitre 4: Caisse de déposants Section 1: Dispositions générales
Art. 36 Affiliation
' Les salariés peuvent être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de dépo- sants lorsqu'ils s'engagent dans des rapports de service ou de travail de plus d'une année et ne peuvent, en vertu de l'article 4, être admis à la Caisse de retraite.
2 Les déposants passent à la Caisse de retraite lorsque les conditons d'ad- mission sont réunies.
3 La Direction générale règle les modalités.
Art. 37 Cotisations / Intérêts
' La cotisation équivaut à 15 pour cent des deux tiers du salaire détermi- nant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour moitié par l'employeur.
2 Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de 4 pour cent par an. Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 38 Autres dispositions applicables
Pour le reste, les articles 6, 10, 11, 12 et 14 relatifs à la Caisse de retraite sont applicables par analogie.
Section 2: Prestations de la Caisse de déposants
Art. 39 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de 60
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ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés.
Art. 40 Prestations d'invalidité
Les déposants ont droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions que les membres de la Caisse de retraite (art. 27). Ils n'ont toutefois droit à aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
Art. 41 Prestations de survivants
' Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation revient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 25).
2 Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 42 Indemnité
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés et qu'il ne peut prétendre aucune autre prestation de la Caisse de déposants, le déposant a droit à une indemnité. Le versement est soumis aux dispositions de l'arti- cle 331c du code des obligations1).
Art. 43 Montant des prestations
' Les prestations au sens des articles 39 à 41 équivalent aux cotisations, intérêts compris, que le déposant et l'employeur ont versées jusqu'au terme des rapports de service ou de travail.
2 L'indemnité prévue à l'article 42 équivaut aux cotisations versées par le déposant, intérêts compris. Il s'y ajoute un supplément de 20 pour cent par année pleine de cotisation, mais au plus de 100 pour cent.
3 A la demande des ayants droit, les prestations définies au 1er alinéa peu- vent être converties en rentes lorsqu'elles dépassent les taux indiqués à l'ar- ticle 8, 2e alinéa.
.
Art. 44 Avoirs tombés en déshérence / Transfert à la Caisse de retraite ' Les avoirs pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès du déposant reviennent à la Caisse de secours.
2 Lorsque le déposant est admis en qualité d'assuré, la prestation définie à l'article 43, 1er alinéa, est transférée à la Caisse de retraite et imputée, s'il y a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de retraite.
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Chapitre 5: Caisse de secours
Art. 45 Ressources
I Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
a. Les amendes disciplinaires;
b. Le produit de la vente par les Chemins de fer fédéraux des objets trou- vés;
c. Les dons et les legs;
d. Les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
e. Les prestations d'assurance et de libre passage auxquelles l'ayant droit renonce sans en préciser l'affectation;
f. Les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
g. Le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours.
2 Lorsque les rentrées prévues au 1er alinéa ne suffisent pas à financer les prestations de la Caisse de secours, il pourra lui être versé chaque année un montant prélevé sur la fortune de la Caisse de retraite et équivalant au plus à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés. La Direction générale règle les modalités.
Art. 46 Prestations à caractère discrétionnaire
' La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés, aux déposants et aux bénéficiaires de pensions:
a. Lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victi- mes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
b. Lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation socialement ou économiquement difficile.
2 La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux membres de la Caisse de retraite et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
3 Les décisions des commissions de la Caisse de secours (art. 49) ne sont pas susceptibles de recours.
4 Le Conseil d'administration peut décider d'allouer, en recourant aux fonds de la Caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel des Chemins de fer fédéraux ou de leurs œuvres d'entraide.
Chapitre 6: Gestion
Art. 47 Principes de gestion
1 La Caisse de retraite est gérée selon le principe de la capitalisation au taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un taux de couverture des deux tiers. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires à cet effet.
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2 Les CFF gèrent les fonds de la CPS. Ils lui garantissent un intérêt équiva- lant au rendement moyen des obligations de la Confédération, mais s'éle- vant au moins à 4 pour cent par an.
3 Les CFF versent chaque année une contribution supplémentaire équiva- lant à 4 pour cent du découvert technique, les organisations affiliées leur bonifiant en contrepartie une part proportionnelle aux gains assurés.
4 Un bilan technique est dressé chaque année. Lorsque le rendement moyen des obligations de la Confédération est supérieur à 4 pour cent, le produit des intérêts excédant ce pourcentage est affecté à l'incorporation des alloca- tions de renchérissement dans les pensions.
5 Les contributions au fonds de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont versées en bloc.
6 Les comptes de la CPS sont distincts des comptes des CFF.
7 Le Conseil d'administration détermine la part de la fortune que la CPS peut affecter à l'octroi de prêts destinés à financer la propriété du logement. Il fixe les conditions et les taux d'intérêt.
8 La division du personnel gère la CPS. Les frais de gestion de la caisse sont supportés par les CFF.
Art. 48 Contrôle
1 Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est assuré par un organe de contrôle reconnu.
2 La CPS confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 49 Composition et désignation des commissions
1 Il est désigné une commission paritaire de la CPS (Commission de la caisse) qui est consultée sur les questions ressortissant au financement et à la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des dispositions d'exécution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
2 Une commission de la Caisse de secours est créée dans chaque arrondisse- ment, ainsi qu'une quatrième pour la direction générale. Elles sont chargées des tâches ci-après:
a. Elles décident des prestations bénévoles de la Caisse de retraite (art. 35) et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de secours (art. 46, 1er et 2e al.);
b. Elles donnent leur avis sur les propositions à l'appui de subsides ou de prêts en faveur du personnel des CFF et de leurs œuvres d'entraide (art. 46, 4e al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de pensions (art. 13, 5e al.).
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3 La Commission de la caisse se compose de 14 membres titulaires et d'au- tant de membres suppléants. Les CFF délèguent sept représentants dont le directeur de la division du personnel et le chef du SM qui siègent d'office. Les salariés désignent pour leur part sept membres titulaires et autant de membres suppléants.
4 Le Conseil d'administration règle le mode de nomination des représen- tants des salariés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Il veille à ce que les diverses catégories de salariés soient équitable- ment représentées. Il peut confier encore d'autres tâches à la Commission de la caisse.
5 Pour le reste, la Commission de la caisse se constitue elle-même et édicte son propre règlement intérieur.
6 La Direction générale édicte un règlement sur l'organisation et le mode de nomination des commissions de la Caisse de secours.
Chapitre 7: Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées
Art. 50 Obligations d'ordre général
' Les organisations affiliées sont tenues de déclarer à la CPS tous les salariés assujettis à l'assurance et de satisfaire à toutes les obligations statutaires requises pour l'application de l'assurance.
2 Les organisations dont les salariés ne sont pas assurés auprès de la CNA au titre de l'assurance-accidents obligatoire communiqueront à la CPS tou- te rente versée à leurs salariés, à leurs retraités ou à leurs survivants en vertu de la loi sur l'assurance-accidents1). La déclaration portera sur le montant initial de la rente ainsi que sur toutes les modifications qui y seront apportées.
3 Si, faute de déclaration, la CPS est redevable de certaines prestations ou si elle verse des prestations de caisse trop élevées, l'organisation fautive est tenue de lui rembourser les montants en question.
Art. 51 Résiliation des rapports de travail
' L'article 32 s'applique par analogie à l'organisation affiliée dans la mesure où celle-ci ne déclare pas, au moment de l'admission, en exclure l'applica- tion.
2 Lorsqu'elle résilie des rapports de travail, l'organisation précise dans la lettre de congé si la résiliation est imputable à la faute de l'assuré. La déci- sion lie la CPS.
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3 L'organisation est tenue de conduire elle-même un éventuel litige judi- ciaire et d'en informer les CFF.
4 L'organisation rembourse à la CPS la réserve mathématique manquante.
Art. 52 Quote-part au découvert technique
La contribution prévue à l'article 47, 3e alinéa, est calculée en fonction de la quote-part de l'organisation au découvert technique.
Art. 53 Résiliation de l'affiliation
1 L'affiliation à la CPS peut être résiliée par chacune des parties pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois.
2 En cas de résiliation, le régime d'assurance est racheté sous la condition que la nouvelle institution de prévoyance le reprenne aux mêmes fins. Le montant du rachat équivaut à la réserve mathématique sous déduction de la quote-part au découvert technique afférente à l'organisation sortante. Il y a cependant lieu de verser, en tout état de cause, la prestation de libre pas- sage fixée à l'article 34, les sommes de rachat acquittées par l'employeur avant l'entrée en vigueur des présents statuts étant également transférées.
3 La CPS continuera de verser telles quelles, en vertu de ses statuts, les pen- sions déjà en cours. L'organisation satisfera, préalablement à la résiliation, à tout engagement non encore honoré consécutif à l'incorporation des allo- cations de renchérissement. Réserve est faite de l'adaptation des pensions de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, conformément à l'arti- cle 36 de la LPP.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation de l'ancien droit
Art. 54 Exécution La CPS applique les statuts.
Art. 55 Abrogation du droit antérieur
Les statuts de la CPS du 9 octobre 19501) sont abrogés.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 56 Génération d'entrée
' Font partie de la génération d'entrée les affiliés qui ont 20 ans révolus à l'entrée en vigueur des présents statuts, mais n'ont pas encore 65 ans.
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2 Les affiliés qui font partie de la génération d'entrée ont la faculté de racheter des années supplémentaires d'assurance conformément à l'article 17. Sont déterminants en l'occurrence l'âge au début de l'affiliation et le gain assuré à l'entrée en vigueur des présents statuts.
3 Pour les déposants assurés conformément aux présents statuts, l'avoir est transféré à la Caisse de retraite. La période d'affiliation à la Caisse de déposants est réputée période d'assurance. Les cotisations uniques qui n'auront pas été perçues doivent être acquittées après coup. Sont déter- minants pour le rachat le gain assuré et l'âge au moment de l'entrée dans la Caisse de déposants.
Art. 57 Garantie des droits
' Les affiliés de la génération d'entrée se verront créditer de cinq années d'assurance, mais au plus jusqu'à l'âge de 22 ans. La durée d'assurance comprend également les années rachetées sous le régime des anciens statuts.
2 Les affiliés de sexe féminin de la génération d'entrée peuvent 20 ans enco- re après la mise en vigueur des présents statuts solliciter la pension de vieil- lesse (compte tenu du supplément fixe et sans la réduction prévue à l'art. 13, 1er al., let. a) déjà à 60 ans ou après 35 ans de cotisation, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés. Les années d'assurance rachetées antérieurement au 1er janvier 1973 sont réputées années de cotisation. L'article 13, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, est appli- cable lorsque l'assurée exerce une activité lucrative après son départ en retraite.
Art. 58 Restrictions apportées à l'assurance
Pour les affiliés de la génération d'entrée, les restrictions apportées à l'assu- rance en vertu des statuts de la CPS du 9 octobre 19501) deviennent cadu- ques à l'entrée en vigueur des présents statuts.
O
Art. 59 Réduction des droits
Pour les affiliés qui n'ont pas ou pas entièrement payé leur rachat avant l'entrée en vigueur des présents statuts, le gain assuré servant au calcul des prestations d'assurance continuera à être réduit de 40 pour cent de la som- me de rachat non payée.
Art. 60 Droit aux pensions qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur des présents statuts
' S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux pensions, seule la plus élevée de ces pensions continuera à être payée.
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2 La pension actuelle d'invalidité est maintenue telle qu'elle. Les supplé- ments pour enfants de 5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à concurrence du montant total des pensions de survivants sont déterminés en fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 25.
3 Les veuves dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du mari, entre-temps décédé, et a duré moins de dix ans n'ont pas droit à la pension de viduité prévue à l'article 23.
4 Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont été décidées au sujet:
a. Des pensions en cours du fait du droit simultané aux prestations de l'assurance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistan- ce de la Confédération;
b. Des pensions de vieillesse ou d'invalidité en cours et des pensions subséquentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non- paiement de la somme de rachat;
c. Du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après l'âge de 30 ans révolus;
d. De la pension d'invalidité en cours du fait de restrictions;
e. De la pension d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
f. Des pensions de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge entre époux ou d'un manque grave dans les devoirs envers les enfants;
g. Des pensions d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la pen- sion de veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
Art. 61 Etalement des droits aux prestations de vieillesse
Pour les assurés des années 1923 à 1932, l'entrée en vigueur de l'article 20 est étalée sur les années 1988 à 1992. La pension de vieillesse fixée selon cet article pourra être sollicitée par les assurés des classes d'âge ci-après:
Années
Assurés des classes d'âge
1988
1923 et 1924
1989
1924 à 1926
1990 1925 à 1928
1991 1926 à 1930
1992
1927 à 1932
Art. 62 Organisations affiliées
Les organisations déjà affiliées peuvent faire la déclaration prévue à l'article 51, 1er alinéa, jusqu'au terme de l'année qui suit l'entrée en vigueur des présents statuts.
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Section 3: Entrée en vigueur
Art. 63 Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
10 mars 1987
Au nom du Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses: Le président, C. Grosjean
31378
1277
Ordonnance sur les routes principales Modification du 12 août 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 avril 19871) sur les routes principales est modifiée comme il suit:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique au réseau des routes principales (annexe 1) - dé- fini par le Conseil fédéral conformément à l'article 12 de la loi fédérale concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants - pour l'aménagement et la construction duquel la Confédération octroie des contributions.
II
L'ordonnance est complétée par la nouvelle annexe 1 ci-après.
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1987.
12 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1278
1987 - 700
Routes principales
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Anhang 1 | Annexe 1 (Art. 1 / art. 1er)
Das schweizerische Hauptstrassennetz Le réseau des routes principales suisses (Stand 1. Juli 1987 / Etat 1er juillet 1987)
Numerierung gemäss der Verordnung vom 6. Juni 1983 über die Durchgangsstrassen (Stand 1. Juli 1984)
Numérotation selon l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit (Etat 1er juillet 1984)
Legende /Légende:
N = Nationalstrasse / Route nationale
SN = Städtische Nationalstrasse (Expressstrasse) / Route nationale urbaine (route express)
T = Talstrasse / Route de plaine
A = Alpenstrasse / Route alpestre
J = Jurastrasse / Route du Jura
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Routes principales
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Kanton Canton
Strasse Nr. Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen Routes de plaine
Alpen- strassen Routes
Jura- strassen Routes alpestres du Jura
Total
ZH
4
Ktsgr. Zug (Sihlbrugg)- Adliswil - Anschluss N 3 Zürich Brunau
14,6
13
Ktsgr. Schaffhausen - Feuerthalen - Langwiesen - Ktsgr. Thurgau
2,6
17
Anschluss SN Zürich - Meilen - Ktsgr. St.Gallen (Feldbach)
27,4
338
Ktsgr. Zug (Sihlbrugg) - Hirzel - Anschluss N 3 Wädenswil
8,3
388
Anschluss N 3 Richterswil - Samstagern - Ktsgr. Schwyz
2,8
55,7
55,7
DC
1
Anschluss N 1 Kirchberg - Langenthal - Aegerten - Ktægr. Aargau
30,2
5
Anschluss N 5 Biel-West - Anschluss N 16 Taubenloch
3,8
6
Anschluss N 5 Mooswald - Lyss - Anschluss N 1 Schönbühl
33,5
10 Ktsgr. Neuenburg - Gampelen - Muntschemier - Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri - Langnau
36,7
6
Anschluss N 8 Brienzwiler - Meiringen (Balm) - Innertkirchen Anschluss A 11 - Handegg - Ktsgr. Wallis (Grimselpass)
40,5
10
Langnau - Trubschachen - (Dürrenbach) - Ktsgr. Luzern - Kröschenbrunnen - Ktsgr. Luzern
8,0
11 Ktsgr. Waadt - Saanen - Zweisimmen - Reidenbach - Anschluss N 6 Winmis. Anschluss A 6 Innertkirchen - Gadmen - Ktsgr. Uri (Sustenpass)
75,6
223 226
Anschluss N 8 Spiez - Kandersteg (Autoverlad BLS) Anschluss N 8 Brünig - Hüsen - Anschluss A 6 Meiringen (Balm)
6,7
505 18
Frontière cantonale Jura - Liesberg - Laufen - Grellingen - Ktsgr. Baselland (exkl. 1,0 km Kt.BL)
21,7
30
Jonction J 18 - La Cibourg - St-Imier - jonction N 16 Sonceboz
25,8
104,2
166.5
47,5
318.2
LU
2
Anschluss N 2 Luzern Grosshof - Luzern Pilatusplatz - Meggen - Ktsgr. Schwyz
9,6
4
Anschluss N 2 Luzern Kasernenplatz - Anschluss T 2 Luzern Pilatusplatz
1,5
10
Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)
14,6
2b
Ktsgr. Schwyz -Greppen - Weggis - Vitznau - Ktsgr. Schwyz
12,0
km
km
km
km
25.3
Ktsgr. FR - Jaunpass - Anschluss A 11 Reidenbach
10,4
1280
Routes principales
RO 1987
Kanton Strasse Nr. Canton Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen
Alpen- strassen
Jura- strassen Routes du Jura
Total
Routes de Routes plaine
alpestres
km
km
km
km
LU
10
Ktsgr. Bern - Dürrenbach - Ktsgr. Bern (Kröschenbrunnen) - Wissenbach - Wiggen - Wohlhusen - Werthenstein Langnauerbrücke(Anschluss Autostrasse)
34,3
25,
46,3
72,0
UR
2
Anschluss N 4 Flüelen - Altdorf - Anschluss N 2 Erstfeld
10,0
11
Ktsgr. Bern - Färnigen - Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass)
17,8
17
Altdorf - Unterschächen - Klausenpass - Ktsgr. Glarus
36,9
19 Ktsgr. Wallis - Tiefenbach - Anschluss N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt Nord - Ktsgr. Graubünden (Oberalppass)
31,8
96,5
96,5
SZ
2
Ktsgr. Luzern - Küssnacht - Anschluss N 4 Immensee
6,5
8
Anschluss N 3 Pfaffikon - Hurden - Ktsgr. St.Gallen Ktsgr. Zürich (Samstagern) - Anschluss A 8 Schindellegi
2,7
553
Anschluss N 4 Goldau - Anschluss A 8 Sattel
11,7
2b
Anschluss T 2 Küssnacht - Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern - Gersau - Anschluss N 4 Brunnen
15.0
8
Anschluss N 4 Seewen - Chaltbach - Sattel - Rothenthurm - Biberbrugg - Anschluss N 3 Schindellegi
29,0
25,9
44,0
69,9
OW
374
Ktsgr. Nidwalden - Engelberg
9,3
9,3
9,3
N
374
Anschluss N 2 Stans Sud - Wolfenschiessen - Ktsgr. Obwalden
10,7
10,7
10,7
GL
17
A 17 Glarus - Nafels - Anschluss N 3 Niederurnen
11,0
17
Ktsgr. Uri - Linthal (Klausenpass) - T 17 Glarus
26,7
11,0
26,7
37,7
1281
5,0
388
Routes principales
RO 1987
Kanton Canton
Strasse Nr. Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen
Alpen- strassen
Jura- strassen Routes
Total
Routes de Routes plaine
alpestres du Jura
km
km
km
km
ZG
4
Zug Bundesplatz - Neufeld - Anschluss Zimbel N 4a - Walterswil - Sihlbrugg - Ktsgr. Zürich
9,0
338
Anschluss T 4 Sihlbrugg - Ktsgr. Zürich
0,1
9,1
9,1
FR
1
Frontière cantonale Vaud - Dompierre - Domdidier - frontière cantonale Vaud
4,9
10
Ktsgr. Bern - Anschluss N 1 Kerzers
4,4
189
Jonction N 12 Bulle - Charmey - Jaun (FR)
25,6
190
Jonction A 189 La Tour-de-Trême - Montbovon - frontière cantonale Vaud
16,0
505
Jaun (FR) - Ktagr. Rern (Jaunpasc)
4,0
9,3
45,6
54,9
SO
2
Anschluss T 5 Olten - Ktsgr. Aargau (Aarburg)
1,0
5
Anschluss N 2 Egerkingen - Hägendorf - Olten - Schönenwerd - Wöschnau - Ktsgr. Aargau
21,0
269
Solothurn Bahnhofplatz - Anschluss N 5 Zuchwil
2,1
24,1
24,1
BS
2
Landesgrenze Liesbüchel und Landesgrenze Bourgfelden - Anschluss SN 2 Basel (St. Albanring) Rheinhafen - Hochbergerstrasse - Anschluss SN 2
6,6
320
1,1
7,7
7,7
BL
2
Anschluss N 2 Augst - Liestal - Anschluss IN 2 Sissach
10,7
18
Ktsgr. Bern - Aesch - Anschluss N 2 Hagnau (exkl. 1,6 km Kt. Bern)
10,
SH
13
Anschluss SN Schaffhausen - Ktsgr. Zürich. Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) - Stein a.Rhein - Ktsgr. Thurgau
1,8
332
Landesgrenze - Ramsen - Hemishofen - Ktsgr. Thurgau
7,8
15
Anschluss N 4 Schaffhausen Nord - Thayngen - Landesgrenze
7,2
9,6
7,2
16,8
AR
447
448
Ktsgr. St.Gallen - Teufen - Anschluss A 448 (Gais) Gais (Anschluss T 447) - Ktsgr. Appenzell i.Rh. Ktsgr. St.Gallen (Gossau) - Anschluss A 8 Herisau
10,
0,3
470 8
Ktsgr. St.Gallen - Waldstatt - Herisau - Ktsgr. St.Gallen (Winkeln)
1,4
11,3
20,
20,9
1282
Routes principales
RO 1987
Kanton Canton
Strasse Nr. Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen Routes de plaine
Alpen- strassen Routes alpestres
Jura- strassen Routes du Jura
Total
AR
448
Ktsgr. St.Gallen - Kräzerenpass - Anschluss A 462 Urnäsch
10,5
462
Anschluss A 448 Urnäsch - Anschluss A 8 Waldstatt
6,1
16,6
23,5
40,1
AI
448
Ktsgr. Appenzell a.Rh. - Appenzell
6,9
6,9
6,9
SG
8
Ktsgr. Schwyz - Rapperswil - Neuhaus
11,5
16
Anschluss N 1 Wil - Ktsgr. Thurgau.
15.5
17
Ktsgr. Zürich (Feldbach) - Kempraten - Jona Anschluss T 8
6.2
447
Anschluss SN 1 Reitbahn - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Liebegg)
2,5
470
Anschluss N 1 Gossau - Ktsgr. Appenzell a.Rh.
4,0
8 Anschluss N 3 Zubringer Schmerikon - Neuhaus - A 16 Wattwil. A 16 Lichtensteig - St. Peterzell - Ktsgr. Appenzell a.Rh. Ktsgr. Appenzell a.Rh.(Herisau) - Anschluss N 1 Winkeln
31,8
16
T 16 Lichtensteig - Neu St. Johann - Wildhaus - Gams - Buchs - Anschluss N 13 - Landesgrenze
46.6
433
Anschluss A 16 Gams - Anschluss N 13 Haag - Landesgrenze
4,5
448
Anschluss A 16 Neu St. Johann - Rietbad - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Kräzerenpass)
10,5
39.7
93.4
133.1
GR
3
Anschluss N 13 Chur Süd - Anschluss T 3 Chur Rosenhügel - Lenzerheide - Tiefencastel - Julierpass - Silvaplana - Malo japass - Castasegna - Confine nazionale
106,0
19 Ktsgr. Uri - Oberalppass - Disentis - Flims - Anschluss N 13 Reichenau
73,8
27 Anschluss A 3 Silvaplana - Punt Muragl - Samedan - Zernez - Martinsbruck - Landesgrenze
89,7
28 Anschluss N 13 Landquart - Davos - Fluelapass - Anschluss A 27 Susch. Anschluss A 27 Zernez - Ofenpass - Münster - Landesgrenze
108,8
29
Anschluss A 27 (Punt Muragl) - Passo del Bernina - Foschiavo - Campocologno - Confine nazionale
49,5
km
km
km
km
Ktsgr. Thurgau - Butschwil - A 16 Lichtensteig
1283
Routes principales
RO 1987
Kanton Canton
Strasse Nr. Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen Routes de plaine
Alpen- strassen Routes
Jura- strassen Routes alpestres du Jura
Total
GR
416 417
Anschluss A 19 Disentis - Lukmanierpass - Ktsgr. Tessin
Anschluss N 13 Thusis - Sils i.D - Alvaschein - Anschluss A 3 Tiefencastel (Schinstrasse). Anschluss A 3 Tiefencastel - Wiesen - Anschluss A 28 Davos (Landwasserstrasse)
48,4
496,2
496.2
AG
1
Ktsgr. Bern - Murgenthal - Anschluss N 1 Rothrist Rishalden
8,1
2
Ktsgr. Solothurn - Aarburg - Anschluss N 1 Rothrist
3,6
5
Ktagr. Solothurn (Wöschnau) - Aarau - Brugg - Stilli
24,1
24 Anschluss N 1 Aarau West - Unterentfelden - Anschluss T 5 Aarau
6,5
295
Abzweigung J 5 Siggenthal Station - Untersiggen- thal - Baden - Anschluss N 1 Neuenhof
10,4
5
Untersiggenthal (Stilli) - Döttingen - Landesgrenze Koblenz
13,6
52,7
13,6
66,3
TG
13
Ktsgr. Zürich - Neuparadies - Diessenhofen - Rheinklingen - Wagenhausen - Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen - Eschenz - Steckborn - Kreuzlingen - Romanshorn - Anschluss N 1 Zubringer Wiedehorn
63,6
14
Anschluss N 7 Müllheim - Weinfelden - Sulgen - Anschluss T 474 Amriswil
24,1
16
Ktsgr. St.Gallen (Wil) - Rickenbach - Ktsgr. St.Gallen
0,5
332
Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen) - Anschluss T 13 Wagenhausen
0,8
474
Anschluss T 14 Amriswil - Anschluss N 1 Zubringer Arbon-West
7,8
96,8
96,8
TI
405
Confine nazionale - Dirinella - Gerra - Gambarogno raccordo T 406 Quartino
12,4
406
Biforcazione A 13 (Bivio di Quartino) - Cadenazzo - raccordo N 2 Bellinzona Sud
10,6
13
Confine nazionale Valmara - Brissago - Locarno - Biforcazione T 405/406 (Bivio di Quartino)
19,9
398
Confine nazionale Ponte Tresa - raccordo A 399 Agno Raccordo A 398 Agno - Lugano
4,9
399
5,1
km
km
km
km
20,0
1284
Routes principales
RO 1987
Kanton Canton
Strasse Nr. Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen
Alpen- strassen
Jura- strassen Routes du Jura
Total
Routes de Routes plaine
alpestres
km
km
km
km
TI
416
Confine cantonale coi Grigioni - Passo del Lucomagno - Olivone - raccordo N 2 Biasca
40,7
560
Confine nazionale - Canedo - Intragna - Tegna - raccordo A 13 Locarno (Centovalli)
17,5
23,0
88,1
111,1
VD
Jonction N 9 Lausanne - Payerne - Corcelles - frontière cantonale Fribourg. Frontière cantonale Fribourg - jonction N 1 Avenches
50,3
21
Frontière cantonale Valais (St-Triphon) - jonction N 9 Ollon
0,4
144
Frontière cantonale Valais (Chessel) - Noville - jonction N 9 Villeneuve
4,7
11
Jonction N 9 Aigle - Le Sepey - Col des Mosses - Château-d'Oex - Rougemont - frontière cantonale Berne
44,4
190
Frontière cantonale Fribourg - Rossinière - jonction A 11 Château-d'Oex
8,7
123
Frontière nationale - La Cure - St-Cergue - jonction N 1 Nyon
19,4
55,4
53,
19,4
127,9
VS
21
Frontière nationale St-Gingolph - Bouveret - jonction T 144 et jonction A 201 Monthey - frontière cantonale Vaud (St-Triphon)
8,3
144
Jonction T 21 - frontière cantonale Vaud (Chesse1)
0,8
6
Ktsgr. Bern (Grimselpass) - Anschluss A 19 Gletsch
5,9
19
Anschluss N 9 Brig - Münster (Goms) - Gletsch - Ktsgr. Uri (Furkapass)
60,6
21 Jonction N 9 Martigny - Sembrancher - Orsières - Col du Grand-St-Bernard - frontière nationale
44,9
201
Frontière nationale (Col de Morgins) - jonction T 21 Monthey
18,4
203
Frontière nationale - Trient - La Forclaz - jonction A 21 Martigny
21,9
509
Anschluss N 9 Gampel - Goppenstein
8,8
9,1
151,7
160,8
1285
Routes principales
RO 1987
Kanton Canton
Strasse Nr. Route No
Strassenstrecke Section de route
Tal- strassen Routes de Routes plaine
Alpen- strassen
Jura- strassen Routes du Jura
Total
NE
10
Frontière nationale - Les Verrières - Fleurier - Rochefort - jonction N 5 Neuchatel-Centre. Jonction N 5 Thielle - frontière cantonale Berne
42,0
18
Jonction J 20 La Chaux-de-Fonds - frontière cantonale Berne (La Cibourg)
6,5
20
Frontière nationale - Col des Roches - Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Vue des Alpes - jonction J 10 Neuchâtel
30,0
78,5
78,5
GE
1
Frontière nationale Perly - Plan-les Ouates - Carouge
4,7
101
Frontière nationale - Meyrin - jonction T 105/106 Genève-Cornavin
7,5
104
Jonction T 1 Plan-les Quates - Petit Lancy - Pont Butin - jonction N 1a Cointrin
7,0
105
Jonction T 101/106 Genève-Cornavin - Vésenaz - La Pallanterie - Maisons Neuves - frontière nationale
11,8
106
Frontière nationale - Grand-Saconnex - jonction T 101/105 Genève-Cornavin
5,2
111
Jonction T 1 Carouge - Pont d'Arve - Florissant - Thônex - frontière nationale
6,3
42,5
42,5
JU
18
Jonction N 16 Delemont - Soyhieres - frontière cantonale Berne
5.9
5.9
5,9
Total/Totaux
618.1
1'358.5
193.0
2'169.6
Bemerkung:
Die provisorisch klassierte Strecke
ist in dieser Tabelle nicht enthalten.
Remarque: Le tronçon de la T 7 frontière nationale Stein - jonction N 3 Eiken (km 4.100), classé provisoirement, ne figure pas dans ce tableau.
1286
31722
alpestres
km
km
km
km
Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
Modification du 5 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19871) concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie est modifiée comme il suit:
Art. 6 Entrée en vigueur L'ordonnance mentionnée ci-dessus entre en vigueur le 1er février 1988 à 00.00 heures.
II
La présente modification entre en vigueur le 5 octobre 1987.
5 octobre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
0
31734
1987 - 839
1287
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
Modification du 20 août 1987
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères, OSEC) est modifiée comme il suit:
Annexe
Ch. 1
Précisions concernant les indications figurant dans la liste
1.3 Deuxième phrase
. . . chaque pesticide considéré. Pour ce faire, on procède comme il est décrit sous 1.2. Si la valeur . . .
Liste
L
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Acephate
I fruits, légumes 0,5
1 Méthamidophos inclus
Acide gibbérellique R pommes, poires Wil- liam à distiller 1
somme de tous les acides gibbérelliques
Alachlor
H
choux, maïs 0,02
Amitraze
A fruits à pépins 0,1
dosé comme N2-2,4-di- méthylphényl-N-mé- thylformamidine et ex- primé en Amitraze
1288
1987 - 706
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
1
2 3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Benalaxyl
F raisins
0,1
oignons, pommes de terre 0,01
Bifenthrine
I
fruits
0,1
graines de colza, pommes de terre 0,01
Bromure de méthyle (Bromométhane)
V
fruits à coque, fruits secs, produits céréa- liers destinés à être consommés crus 0,01
céréales, fèves de ca- cao, épices, œufs en poudre, légumes secs, thés et thés de plantes 0,01
Captafol
F céréales, pommes de terre 0,1
Carbendazime (MBC, Méthylbenz- imidazol-2yl-carba- mate
F
agrumes (entiers) 7
fruits, tomates 3
champignons de Paris, vin . 2
bananes (entières),
agrumes (pulpe) 1
céréales . .
0,3
bananes (pulpe), hari- cots 0,2
concombres, céleris- pommes, betteraves à sucre, graines de colza 0,1
Clofentezine
A
concombres, fruits
(sauf raisins) 0,3
raisins 0,1
Cyromazin I champignons de Paris . 10
somme de Cyromazin et Melamine en équi- valent de Cyromazin
œufs
0,1
viandes 0,025
lait 0,01
Desmedipham
H
betteraves rouges, bet-
teraves à sucre
0,1
1289
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
1
2
3
4 5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Diuron
H
asperges fruits
1 0,05
Z-9-Dodecenylacé- tate
Phéro-
raisins
0,01
mone
Esfenvalerate
I fruits, légumes
0,1
blé, graines de colza . . 0,01
Fenoxaprop-éthyle (jusqu'ici Fenoxopro- péthyle)
H
pommes de terre
0,05
graines de colza 0,02
légumes (sauf pommes de terre), betteraves à sucre 0,01
Fenoxycarbe
I fruits à pépins, pru- neaux, prunes, raisins . 0,05
Fenpropathrine I
haricots 0,5
choux 0,4
concombres, fruits 0,02
Fluazifop-butyl H graines de colza 1
petits-pois, carottes,
pommes de terre, céle- ris-pommes 0,3
fraises, betteraves rouges, betteraves à sucre 0,2
épinards, fenouil, hari- cots, oignons, poi- reaux, tomates 0,1
fruits à pépins, raisins 0,02
Fluroxypyr
H
céréales, maïs 0,1
Hexythiazox A
fruits 0,05
Ioxynil H céréales, fruits à pé- pins, maïs, oignons, poireaux 0,1
Iprodione F raisins 7
salade
6
12
tomates
6
kiwis (entiers)
5
mûres, framboises, ca-
rottes, vin
2
1290
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
1
2 Domaine d'appli- cation
3
4
5
6
Substance active
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
choux chinois 1
kiwis (pulpe)
0,5
oignons 0,1
asperges, fruits à noyaux, fruits à pépins 0,05
Lambda Cyhalo- thrine
I
salade
0,3
légumes (sauf salade), raisins 0,2
fruits, (sauf raisins) .
0,1
céréales, graines de colza, pommes de terre, betteraves à
sucre
0,01
Linuron
H
céréales, légumes, maïs 0,01
Metazachlor
H
choux, fraises, graines de colza, pommes de terre 0,05
Methabenzthiazuron H
céréales, haricots four- ragers, fruits, maïs, pe- tits pois 0,05
Monolinurom
H
haricots, pommes de
terre
0,2
maïs 0,01
Myclobutanil
F fruits à pépins 0,2
Neburon
H céréales, pommes de terre 0,05
Nuarimol
F
fruits à pépins
0,1
Orbencarb
H
céréales
0,05
pommes de terre
0,01
A fruits 1,5
Oxyde de fenbuta- tine
concombres
0,2
Pencycuron
désin-
pommes de terre
0,01
fectant
des se- mences
1291
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
1
2
3
4 5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
Valeurs limites
Remarques
rance
mg/kg mg/kg
Prochloraz
F champignons de Paris, cerises, graines de col- za, pommes céréales 0,1
0,2
Procymidone F raisins 5
2 jus de raisins, vin baies 1,5
cerises, pommes 0,05
Quizalofop-éthyle
H graines de colza, lé- gumes, betteraves à sucre 0,05
Terbutryne
H céréales, haricots four- ragers, pommes de terre, maïs 0,05
Thiameturon methyl H
céréales 0,02
Triadimenole F
raisins 0,2
pommes 0,1
vin 0,05
Tridemorph
F
céréales
0,05
Triflumizole F
pommes 0,05
Vinclozoline F baies 8
kiwis (entiers)
8 10
salade
5
raisins 5 haricots, tomates, jus de raisin, vin 1 kiwis (pulpe) 1
graines de colza, oi- gnons 0,5
cerises, pommes
0,05
1292
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
Ch. 2 Liste
1
2
3
4
5
Métaux et métalloides
Denrées alimentaires
Tolérance
Remarques
mg/kg
Valeurs limites mg/kg
Cadmium
champignons de Paris cultivés, frais . .
0,05
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermentés et désalcoolisés
0,03
vinaigre
0,02
boissons de table aux jus
de fruits ou lactées, si-
rops avec arômes, limo-
nades et autres boissons sans alcool
0,01
eau de boisson
0,005
Cuivre
jus de raisins pour la vi-
nification
50,0
bourru 20,0
vins
10,0
spiritueux
10,0
somme du cuivre, fer et zinc par litre
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et
bitters sans alcool; jus de raisins fermentés et
désalcoolisés 5,0
boissons de table aux jus de fruits ou lactées, si-
rops avec arômes, limo- nades et autres boissons sans alcool
2,0
eau de boisson 1,5
bière et bière sans alcool 0,2
graisses, huiles, marga-
rines, minarines 0,1
Etain
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool, sirops
en emballage pouvant libérer de l'étain
1293
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
1
2
3
4
5
Métaux et métalloïdes
Denrées alimentaires
Tolérance
mg/kg
Valeurs limites mg/kg
Remarques
avec arômes; boissons de table aux jus de fruits ou lactées, limonades et autres boissons sans al- cool
150
en emballage pouvant libérer de l'étain (den- rée égouttée) entrée en vigueur le 1er jan- vier 1988
Fer
somme du cuivre, fer et zinc par litre
Zinc
spiritueux
10,0
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermentés et désalcoolisés, eau de boisson 5,0 boissons de table avec jus de fruits ou lactées, sirops avec arômes, li- monades et autres bois- sons sans alcool 2,0
somme du cuivre, fer et zinc par litre
1294
conserves de fruits, lé- gumes et champignons, inclus légumes, agrumes et autres fruits exotiques 150
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermentés et désalcoolisés; sirops avec arômes, boissons de table aux jus de fruits ou lactées, limonades et autres boissons sans al- cool 50,0
bière et bière sans alcool 0,1
spiritueux
10,0
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
Ch. 4
Liste
1
2
3
4
5
Substances étrangères ou composants
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Acétaldéhyde
spiritueux marc
800 1600
calculé sur un litre d'alcool absolu
Acides, volatiles
spiritueux
1500
calculé sur un litre d'alcool absolu, calculé comme acide acétique
Alcools super. (sans Propanol)
spiritueux
5000
calculé sur un litre d'éthanol
Cyanure
spiritueux
20
total, calculé comme HCN sur un litre
eau de boisson
0,05
Méthanol
vin blanc 20
vin rouge
300
spiritueux
16 000
calculé sur un litre d'éthanol
Nitrate
fromage
5
jusqu'à 10 mg selon l'eau de boisson utili- sée
fromage aux herbes .. 10 eau de boisson 40 aliments pour nourris- sons, en général
40
produit prêt à la consommation, entrée en vigueur le 1er jan- vier 1988
aliments pour nouris- sons, contenant des lé- gumes
250
produit prêt à la consommation, entrée en vigueur le 1er jan- vier 1988
choux
875
fenouils
2000
denrée telle que ven- due denrée telle que ven- due
jus de betteraves rouges 2500 betteraves rouges, crues ou cuites . .. 3000
1295
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1987
1
2
3
4
5
Substances étrangères ou composants
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
épinards, conserves ou congelés 1500
épinards, crus, salade mâche 3500
denrée telle que ven- due
salades pommées
3500
4000
denrée telle que ven- due
Propanol
spiritueux
35 000
calculé sur un litre d'éthanol
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
20 août 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31720
1296
Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration)
du 21 septembre 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 27 de la loi du 18 décembre 19701) sur les épidémies (loi), arrête:
Section 1: Déclarations des médecins
Article premier Obligation de déclarer
1 Tout médecin qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, constate une ma- ladie soumise à déclaration est tenu de la déclarer, hormis lorsqu'il a la certitude qu'un autre médecin l'a déjà fait.
2 Le médecin est également tenu de déclarer:
a. La mise en évidence d'agents pathogènes lorsqu'elle n'a pas été effectuée par un laboratoire tenu de déclarer;
b. Tout décès en relation avec une maladie ou un agent pathogène soumis à dé- claration, même si la maladie ou l'agent pathogène a déjà été déclaré anté- rieurement.
Art. 2 Maladies à déclarer
Le médecin est tenu de déclarer au médecin cantonal du lieu de domicile ou de sé- jour du patient:
a. Dans le délai de 24 heures, par écrit ou, si ce délai ne peut pas être tenu, par té- léphone avec confirmation écrite ultérieure, les maladies suivantes, ainsi que les cas de suspicion fondée de ces maladies:
botulisme,
charbon,
complications vaccinales extraordinaires,
diphtérie,
fièvres hémorragiques virales (Lassa, Marburg, Ebola etc.),
méningite et septicémie à Haemophilus influenzae,
méningite et septicémie à méningocoques,
peste,
poliomyélite,
rage (y compris exposition à la rage);
RS 818.141.1 1) RS 818.101
1987 - 722
1297
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
RO 1987
b. Dans le délai d'une semaine, par écrit, les maladies suivantes:
fièvre jaune,
infections périnatales (rubéole, cytomégalie, toxoplasmose, etc.),
maladie de Creutzfeldt-Jakob,
paludisme,
SIDA,
tétanos,
tuberculose nécessitant un traitement;
c. Dans le délai d'une semaine, par écrit, les maladies suivantes, ainsi que les cas de suspicion fondée de ces maladies, lorsque le patient ou un sujet-contact re- fuse de se faire examiner ou traiter, ou interrompt précocement le traitement:
blennorragie,
chancre mou,
granulome vénérien (donovanose),
lymphogranulomatose inguinale (chlamidia),
syphilis.
Art. 3 Contenu de la déclaration; indications complémentaires
1 La déclaration doit contenir notamment les indications suivantes:
a. Nom, sexe, date de naissance et adresse du patient;
b. Maladie, le cas échéant agent pathogène;
c. Données épidémiologiques les plus importantes;
d. Nom et adresse du médecin.
2 Le médecin cantonal demande au médecin une déclaration complémentaire qui comprendra selon la maladie les indications suivantes:
a. Nom, sexe, date de naissance, nationalité, adresse, activité professionnelle, lieu de travail et employeur du patient;
b. Diagnostic, date du diagnostic, adresse du laboratoire ayant fait les examens;
c. Gravité de la maladie, date du décès;
d. Vaccinations, séjours à l'étranger, source de l'infection et autres données épi- démiologiques importantes;
e. Mesures proposées ou déjà prises par le médecin contre la propagation de la maladie;
f. Nom et adresse du médecin.
3 Le médecin est tenu de fournir au médecin cantonal qui en fait la demande tout renseignement complémentaire nécessaire aux investigations épidémiologiques.
4 Les déclarations et les renseignements concernant les cas de SIDA ne devront contenir aucune indication permettant d'établir l'identité des personnes concernées.
1298
RO 1987
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
Section 2: Déclarations des laboratoires
Art. 4 Obligation de déclarer
L'obligation de déclarer incombe au chef de chaque laboratoire reconnu selon l'ar- ticle 5 de la loi.
Art. 5 Déclarations individuelles de mises en évidence d'agents pathogènes 1 Le laboratoire est tenu de déclarer la mise en évidence directe ou indirecte des agents pathogènes (cas aigus et persistants) suivants:
Arbovirus et autres agents pathogènes de fièvres hémorragiques virales,
Bacillus anthracis,
Brucella species,
Campylobacter jejuni,
Chlamydia psittaci,
Clostridium botulinum,
Corynebacterium diphtheriae,
Coxiella burneti,
Echinococcus species,
Francisella tularensis,
Haemophilus influenzae (sang et liquide céphalo-rachidien),
Legionella pneumophila,
Leptospira species,
Listeria monocytogenes,
Mycobacterium bovis,
Mycobacterium leprae,
Mycobacterium tuberculosis,
Neisseria meningitidis (sang et liquide céphalo-rachidien),
Plasmodium species,
Poliovirus,
Rickettsia species,
Salmonella species,
Shigella species,
Vibrio cholerae,
virus de l'encéphalite à tiques,
virus de l'hépatite A,
virus de l'hépatite B,
virus de l'hépatite *,
autres agents d'hépatites virales,
virus de la rage,
Yersinia species.
2 La déclaration doit être faite dans un délai de 24 heures, par écrit ou, si ce délai ne peut pas être tenu, par téléphone avec confirmation écrite ultérieure, au médecin cantonal du lieu de domicile ou de séjour du patient.
1299
RO 1987
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
3 Le laboratoire doit envoyer une copie de toutes les déclarations à l'Office fédéral de la santé publique (office) à la fin de chaque semaine; les copies devront parvenir à cet office le premier jour ouvrable de la semaine suivante au plus tard.
Art. 6 Contenu de la déclaration individuelle; indications complémentaires
1 La déclaration doit contenir notamment les indications suivantes:
a. Nom, sexe, date de naissance et adresse du patient;
b. Agent pathogène;
c. Méthode de mise en évidence, matériel examiné, date de l'analyse;
d. Nom et adresse du laboratoire et du médecin traitant.
2 Le médecin cantonal demande au médecin traitant une déclaration complémen- taire selon l'article 3, 2e alinéa.
3 Le médecin traitant est tenu de fournir au médecin cantonal qui en fait la de- mande tout renseignement nécessaire aux investigations épidémiologiques.
Art. 7 Déclarations collectives d'agents pathogènes mis en évidence
1 Le laboratoire est tenu de déclarer la mise en évidence directe ou indirecte des agents pathogènes (cas aigus et persistants) ci-après:
Adénovirus,
Borrelia burgdorferi,
Chlamydia trachomatis,
Entérovirus (sans poliovirus),
Mycoplasma pneumoniae,
Neisseria gonorrhoeae,
Rotavirus,
streptocoques *- hémolytiques du groupe A,
Toxoplasma gondii,
Treponema pallidum,
virus de la cytomégalie,
virus d'Epstein-Barr,
virus de l'immunodéficience humaine (HIV),
virus de l'influenza,
virus des oreillons,
virus parainfluenza,
virus respiratoire syncytial (VRS),
virus de la rougeole,
virus de la rubéole.
2 Le laboratoire doit faire la déclaration par écrit ou sur support de données appro- prié, à la fin de chaque semaine, au médecin cantonal de son lieu d'établissement et à l'office, où elle devra parvenir le premier jour ouvrable de la semaine suivante au plus tard.
1300
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
RO 1987
Art. 8 Contenu de la déclaration collective; indications complémentaires 1 La déclaration doit contenir pour chaque agent pathogène mis en évidence les in- dications suivantes:
a. Sexe et année de naissance du patient, son lieu de domicile ou lieu d'établisse- ment du cabinet du médecin traitant;
b. Agent pathogène;
c. Résultat de l'examen;
d. Nom et adresse du laboratoire.
2 Le médecin cantonal peut demander au laboratoire et au médecin traitant des in- formations complémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires à la lutte contre la propagation d'une maladie.
3 Aux fins d'enquête plus approfondie sur certaines maladies, l'office peut de- mander aux laboratoires de remettre aux médecins traitants un questionnaire spé- cial joint au résultat de l'examen.
4 Les déclarations et les informations concernant la mise en évidence de résultats en rapport avec le HIV ne doivent contenir aucune indication permettant d'établir l'identité des personnes concernées.
Section 3: Autres obligations de déclarer et de renseigner incombant aux médecins et aux laboratoires
Art. 9 Autres obligations de déclarer
1 Tout médecin et laboratoire qui constate une poussée épidémique régionale in- habituelle d'une maladie transmissible, une toxi-infection alimentaire par exemple, ou d'un agent pathogène doit faire part de ses observations sans délai par téléphone au médecin cantonal compétent, même si la maladie ou l'agent pathogène ne sont pas mentionnés dans la présente ordonnance.
2 Le médecin ou le laboratoire qui constate une maladie transmissible ou un agent pathogène non mentionné dans la présente ordonnance, mais qui requiert une inter- vention des autorités, doit faire part de ses observations au médecin cantonal compétent.
3 Ces informations peuvent contenir des indications permettant d'établir l'identité des personnes en cause, si le médecin cantonal l'exige à des fins d'enquête épidé- miologique ou pour prendre des mesures; cette règle ne s'applique pas aux cas de SIDA ou à la mise en évidence du HIV.
Art. 10 Renseignements à fournir à l'Office fédéral de la santé publique
L'office peut demander aux médecins et aux laboratoires des renseignements sur les cas soumis à déclaration, lorsqu'il en a besoin pour accomplir ses tâches (art. 3, 9 et 10 de la loi); les médecins et les laboratoires sont tenus de renseigner l'office dans la même mesure que le médecin cantonal.
1301
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
RO 1987
Art. 11 Prescriptions des cantons
Pour les agents pathogènes ou les maladies transmissibles non mentionnés dans la présente ordonnance, notamment les infections hospitalières en poussées ou répé- tées, les cantons peuvent prescrire que les médecins et les laboratoires devront dé- clarer le nombre des malades au médecin cantonal.
Art. 12 Décisions de l'Office fédéral de la santé publique
1 L'office peut décider que des résultats d'examens négatifs soient également décla- rés, ainsi que les données épidémiologiques importantes qui s'y rapportent, lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la propagation d'une maladie.
2 Il peut préciser les obligations de déclarer incombant aux centres nationaux (art. 5, 3ª al., de la loi).
Section 4: Tâches du médecin cantonal
Art. 13 Transmission des déclarations par le médecin cantonal
1 Le médecin cantonal transmet à l'office, à la fin de chaque semaine, toutes les dé- clarations qu'il a reçues des médecins. Ces déclarations doivent parvenir à l'office le premier jour ouvrable de la semaine suivante au plus tard. Lorsque des mesures tou- chant plusieurs régions sont nécessaires, il transmet la déclaration sans délai à l'of- fice.
2 Il transmet la déclaration au médecin cantonal d'un autre canton, lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la propagation d'une maladie.
3 En cas de zoonoses et de maladies transmissibles par les denrées alimentaires il in- forme le vétérinaire et le chimiste cantonal conformément aux dispositions canto- nales (art. 25 de la loi).
4 Dans les déclarations selon les 2ª et 3e alinéas on ne peut indiquer les noms des personnes concernées que si le destinataire, faute d'en avoir connaissance, n'est pas à même de prendre une mesure nécessaire.
Art. 14 Enquêtes épidémiologiques
Le médecin cantonal informe l'office au moins chaque semaine des résultats de ses investigations lors de poussées épidémiques.
Section 5: Tâches des services fédéraux
Art. 15 Information
1 L'office traite toutes les déclarations reçues et en publie chaque semaine une sta- tistique dans son bulletin. Il commente les événements importants.
2 Il tient à disposition des médecins cantonaux un tableau des déclarations collec- tives des laboratoires.
1302
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
RO 1987
Art. 16 Enquêtes
En accord avec les médecins cantonaux compétents, l'office peut se charger d'en- quêtes spéciales.
Art. 17 Transmission des déclarations
1 L'office informe l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée et l'Office vétéri- naire fédéral, lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la propagation d'une maladie.
2 Il peut transmettre des déclarations aux médecins cantonaux, lorsque cela est né- cessaire pour lutter contre la propagation d'une maladie.
3 Il peut transmettre des déclarations à l'organisme étranger ou international compétent, lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la propagation d'une mala- die ou si une prescription légale ou de droit international public le prévoit.
Art. 18 Formules de déclaration
L'office fournit les formules nécessaires aux médecins cantonaux, aux médecins et aux laboratoires.
Art. 19 Propagation des maladies sexuellement transmissibles
L'office établit chaque année un compte rendu sur la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Pour ce faire, il collabore avec les cliniques et policli- niques de dermatologie ainsi qu'avec les médecins et laboratoires compétents.
Art. 20 Coordination avec l'Office fédéral de la statistique
1 L'office peut demander à l'Office fédéral de la statistique de le renseigner sur les données soumises à déclaration figurant dans les certificats de décès selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 juin 19861) sur la statistique du mouvement naturel de la po- pulation.
2 Il peut demander les renseignements selon l'article 10 aux médecins et hôpitaux qui ont déclaré les causes de décès à l'Office fédéral de la statistique.
Art. 21 Coordination avec les organes militaires
1 L'obligation de déclarer incombant aux médecins et laboratoires militaires ainsi que la procédure de déclaration sont régies par la présente ordonnance.
2 Pour les situations particulières (mobilisation, faits de guerre, catastrophes, etc.), le Département fédéral de l'intérieur peut, avec l'accord du Département militaire fédéral, régler autrement l'obligation de déclarer incombant aux organes militaires ainsi que la procédure.
1303
RO 1987
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
Section 6: Déclarations de médecins et de laboratoires choisis (sentinelles)
Art. 22 Principes
1 L'office peut choisir des médecins et des laboratoires qui lui déclareront de leur propre gré des données importantes pour le recensement épidémiologique de mala- dies infectieuses et de leurs suites.
2 Il traite les données reçues et communique les résultats aux médecins cantonaux, aux médecins et aux laboratoires.
3 Il fixe chaque année dans un programme d'enquête les maladies et les agents pa- thogènes à déclarer. A cet effet, il peut constituer une commission du programme.
Art. 23 Procédure et contenu des déclarations
1 Les médecins déclarent hebdomadairement les maladies diagnostiquées, mention- nées dans le programme d'enquête, ainsi que les données nécessaires à des fins comparatives sur toutes les autres consultations.
2 Les laboratoires déclarent hebdomadairement les agents pathogènes mis en évi- dence, mentionnés dans le programme d'enquête.
3 Ces déclarations ne doivent contenir aucune indication permettant d'établir l'iden- tité des personnes concernées.
Section 7: Protection des données
Art. 24 Obligation de garder le secret
Quiconque reçoit, traite ou transmet des déclarations, ou prend connaissance de données personnelles d'une autre manière dans l'exercice de son activité, est tenu de garder le secret.
Art. 25 Conservation des données
1 Toute donnée permettant d'établir l'identité des personnes en cause doit être dé- truite, lorsqu'elle n'est plus nécessaire pour l'accomplissement de tâches prévues par la présente ordonnance.
2 Les données peuvent être conservées plus longtemps à des fins statistiques et de recherches, si elles ne comportent plus les noms des personnes en cause.
Art. 26 Transmission à des services de statistique et des centres de recherches
1 L'office peut transmettre des données:
a. A des services de statistique de la Confédération, des cantons et des communes pour l'accomplissement de leurs tâches statistiques;
b. A des chercheurs ou centres de recherches pour l'accomplissement de travaux scientifiques bien déterminés.
1304
Déclaration des maladies transmissibles de l'homme
RO 1987
2 La transmission n'est permise que si la protection des données est assurée, notam- ment:
a. S'il n'est pas possible d'établir directement l'identité des personnes concer- nées;
b. Si la transmission à des tiers est exclue;
c. Si les données sont détruites après l'achèvement des travaux ou rendues à l'of- fice.
Section 8: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 juin 19741) sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme est abrogée.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1987.
21 septembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31694
(
1305
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 6 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 19851), arrête:
Article premier
' La Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les deux déclarations suivantes:
a. Déclaration faite en vertu de l'article 21, 1er alinéa, de la Convention: la Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour re- cevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la Suisse ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention;
b. Déclaration faite en vertu de l'article 22, 2e alinéa, de la Convention: La Suisse reconnaît le compétence du Comité pour recevoir et exami- ner des communications présentées par ou pour le compte de particu- liers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une viola- tion, par la Suisse, des dispositions de la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 4 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
30326
1306
1987 - 718
Texte original
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Conclue à New York le 10 décembre 1984 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19861) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 décembre 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la per- sonne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in- humains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres pei- nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
RS 0.105 1) RO 1987 1306
1987 - 719
1307
Torture et autres peines ou traitements cruels
RO 1987
sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 2
Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciai- res et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la tor- ture.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tien- dront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle person- ne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1308
Torture et autres peines ou traitements cruels
RO 1987
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'au- teur présumé de celle-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'ar- ticle 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesu- res doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dis- positions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
1309
RO 1987
Torture et autres peines ou traitements cruels
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas vi- sés au paragraphe 1 de l'article 5.
Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les sta- des de la procédure.
Article 8
Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure en- tre eux.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Entre Etats parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extra- dition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preu- ve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1310
Torture et autres peines ou traitements cruels
RO 1987
personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peu- vent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout indi- vidu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, ins- tructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juri- diction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immé- diatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raison- nables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte de- vant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais trai- tement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitable- ment et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa ré- adaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la vic- time ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a
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été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.
Article 16
Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridic- tion d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonc- tion publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son ins- tigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obli- gations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article 17
Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quel- ques personnes ayant une expérience juridique.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte inter- national relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Na- tions Unies. A ces réunions, ou le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtien- nent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des re- présentants des Etats parties présents et votants.
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La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'en- trée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indi- cation des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédia- tement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un au- tre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette appro- bation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats par- ties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période ou ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toute- fois, contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres pré- sents.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la dis- position du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la
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tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le rembourse- ment à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura enga- gés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la pré- sente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nou- velles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats parties.
Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentai- res d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut commu- niquer en réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formu- lés par lui en vertu du pararaphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie inté- ressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au ti- tre du paragraphe 1 du présent article.
Article 20
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent conte- nir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématique- ment sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observa- tions à ce sujet.
En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plu- sieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.
Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.
Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité
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transmet ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
Article 21
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat éga- lement partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de récep- tion de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclara- tions écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une no- tification au Comité, ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais rai- sonnables ni dans les cas où il est peu problable que les procédures de
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recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communi- cations prévues au présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c), le Comité met ses bons of- fices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
f) Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b), de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b), ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b);
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e), le Comité se borne dans son rapport à un bref ex- posé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux disposi- tions de l'alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès- verbal des observations orales présentées par les Etats parties inté- ressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties inté- ressés.
Article 22
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recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les disposi- tions de la présente Convention.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indi- quant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent arti- cle en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.
Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier confor- mément au présent article sans s'être assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais rai- sonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente Conven- tion.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communi- cations prévues dans le présent article.
Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; au- cune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général
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aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e) du paragra- phe 1 de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités recon- nus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de l'Organi- sation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la présente Convention.
Troisième partie
Article 25
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ra- tification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Conven- tion entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
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Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
Article 29
Tout Etat partie à la présente convention pourra proposer un amende- ment et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secré- taire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats par- ties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les Etats parties.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du pré- sent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obliga- toire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'inter- prétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbi- trage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dis- positions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne se-
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ront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura for- mulé une telle réserve.
Article 31
Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénon- ciation a pris effet.
Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'arti- cle 27 et la date d'entrée en vigueur de tout amendement en applica- tion de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
O
J
Article 33
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.
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Champ d'application de la convention le 1er août 1987
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan1)
1 er avril
1987
26 juin
1987
Argentine 1)
24 septembre
1986
26 juin
1987
Belize
17 mars
1986 A
26 juin
1987
Biélorussie 1)
13 mars
1987
26 juin
1987
Bulgarie 1)
16 décembre
1986
26 juin
1987
Cameroun
19 décembre
1986 A
26 juin
1987
Canada
24 juin
1987
24 juillet
1987
Danemark1)
27 mai
1987
26 juin
1987
Egypte
25 juin
1986 A
26 juin
1987
France 1)
18 février
1986
26 juin
1987
Hongrie 1)
15 avril
1987
26 juin
1987
Mexique
23 janvier
1986
26 juin
1987
Norvège1)
9 juillet
1986
26 juin
1987
Ouganda
3 novembre
1986 A
26 juin
1987
Philippines
18 juin
1986 A
26 juin
1987
Sénégal
21 août
1986
26 juin
1987
Suède 1)
8 janvier
1986
26 juin
1987
Suisse 1)
2 décembre
1986
26 juin
1987
Ukraine1)
24 février
1987
26 juin
1987
Union soviétique 1)
3 mars
1987
26 juin
1987
Uruguay
24 octobre
1986
26 juin
1987
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
Argentine
Danemark
France
Norvège
Suède
Suisse
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Réserves
Afghanistan
L'Afghanistan ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu'elle est définie à l'article 20 de la convention.
L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
Biélorussie
Mêmes réserves que l'Afghanistan.
Bulgarie
Mêmes réserves que l'Afghanistan.
France
La France ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
Hongrie
Mêmes réserves que l'Afghanistan.
Ukraine
Mêmes réserves que l'Afghanistan.
Union soviétique
Mêmes réserves que l'Afghanistan.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-40 vom 20.10.1987 (S. 1227-1322) RO-1987-40 du 20.10.1987 (p. 1227-1322) RU-1987-40 del 20.10.1987 (p. 1227-1322)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
20.10.1987
Date
Data
Seite
1227-1322
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Pagina
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