Scholarships for foreign students and artists in Switzerland

30004906Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)13 oct. 1987Granted

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Résumé

The Federal Assembly enacted a federal law governing scholarships for foreign students, young scientists, and young artists in Switzerland. The act defines its purposes, forms of support, allocation criteria, duration, renewal, suspension, restitution, and administrative competence. It also creates a Federal Scholarship Commission, reserves annual budgetary control to Parliament, and mandates federal implementing regulations. The law was subject to an optional referendum; the referendum period expired unused, and the law entered into force on 1988-01-01.

Regest

Art. 27quater para. 2 Cst.; foreign scholarships and artistic training support; the Confederation may grant scholarships, allowances for special expenses, and contributions for preparatory and language courses to foreign students, young scientists, and young artists. Allocation depends on scientific, technical, artistic and linguistic qualifications, availability of training places, and, for candidates from developing countries, development relevance and probable return. Scholarships may be renewed, suspended, or reclaimed if conditions are no longer met or if the award was obtained through false or incomplete information. Competence lies with the Federal Department of the Interior, while Parliament fixes the annual maximum credit and the Federal Council regulates execution (consid. not indicated).

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 39 13 octobre 1987

1189 Mesures contre les abus dans le secteur locatif. AF

1191 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal

1192 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse. LF

1195 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les subs- tances, Osubst)

1198 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1203 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88

1204 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987. O du DFEP

1210 Office national suisse du tourisme. AF

1211 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987. O du DFEP

1214 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole addition- nel, par le Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Proto- cole additionnel

1215 Convention internationale des télécommunications

1216 Création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT». Convention

1217 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utili- sation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité

1218 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord

1219 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spa- tiaux. Convention

1220 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention

1187

1221 Convention unique sur les stupéfiants

1222 Echange de substances thérapeutiques d'origine humaine. Accord

1223 Elaboration d'une Pharmacopée Européenne. Convention

1224 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord

1225 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention

1226 Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Convention

1188

Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 19 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 janvier 19871), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 30 juin 19722) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifié comme il suit:

Préambule

vu les articles 34 septies, 1er alinéa, 64 et 64 bis de la constitution;

Art. 2, 1er et 2e al. Abrogés

Art. 3 Abrogé

Art. 35, 2e al.

2 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais pas au-delà du 31 décembre 1992.

II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1987.

  1. FF 1987 I 473 2) RS 221.213.1

1987 - 535

1189

Mesures contre les abus dans le secteur locatif

RO 1987

Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1987.

29 septembre 1987

Chancellerie fédérale

31224

  1. FF 1987 II 970

1190

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992

RS 414.23; RO 1986 1654

Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992:

Canton

Adhésion

Valais

14 juin 1987

Jura

1er janvier 1987

13 octobre 1987

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'accord inter- cantonal (état le 1er octobre 1987):

Zurich

RO 1986 1659

Appenzell Rh .- Ext.

RO 1986 1659

Berne

RO 1986 1659

Appenzell Rh .- Int.

RO 1986 1659

Lucerne

RO 1986 1659

Saint-Gall

RO 1986 1659

Uri

RO 1987 106

Grisons

RO 1986 1659

Schwyz

RO 1986 1659

Argovie

RO 1987 106

Unterwald-le-Haut

RO 1986 1659

Thurgovie

RO 1986 1659

Unterwald-le-Bas

RO 1986 1659

Tessin

RO 1986 1659

Glaris

RO 1986 1659

Vaud

RO 1986 1659

Zoug

RO 1986 1659

Valais

RO 1987 1191

Fribourg

RO 1986 1659

Neuchâtel

RO 1986 1659

Soleure

RO 1986 1659

Genève

RO 1987 106

Bâle-Ville

RO 1986 1659

Jura

RO 1987 1191

Bâle-Campagne

RO 1987 106

Principauté

Schaffhouse

RO 1986 1659

de Liechtenstein

RO 1987 331

31716

(-)

1191

Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 19 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 27quater, 2e alinéa, de la constitution;

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19861), arrête:

Article premier Buts

1 La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:

a. D'offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d'acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur for- mation;

b. D'offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;

c. De permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.

2 La Confédération subventionne les cours préparatoires et les cours de lan- gues organisés pour les boursiers.

Art. 2 Moyens

1 Les subsides fédéraux peuvent être versés sous la forme:

a. De bourses;

b. D'allocations pour dépenses spéciales;

c. De contributions pour les cours préparatoires et les cours de langues.

2 Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d'entretien des boursiers et, le cas échéant, de leur famille, à l'endroit où ils acquièrent leur formation.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 3 Nouvelles bourses

1 La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l'intention de pays choisis.

RS 416.2

  1. FF 1986 III 157

1192

1987 - 532

Bourses à des étudiants étrangers

RO 1987

2 Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.

3 En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu'à la condition que la réciprocité soit garantie.

Art. 4 Critères

1 Les critères déterminants pour l'attribution de bourses sont:

a. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;

b. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;

c. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d'enseigne- ment.

2 Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on exami- nera en outre:

a. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;

b. S'il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.

3 Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.

Art. 5 Attribution

1 Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d'études, excep- tionnellement pour une durée plus courte.

2 Les bourses peuvent être renouvelées d'une année à l'autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d'attribu- tion sont encore satisfaits.

Art. 6 Suspension et restitution

Une bourse n'est pas ou n'est plus versée lorsqu'il s'avère que les critères fixés à l'article 4 ne sont pas ou plus satisfaits.

2 Lorsqu'un boursier n'a pas les aptitudes requises pour accomplir la for- mation choisie, il peut opter pour une autre formation appropriée, la bourse lui restant acquise.

3 Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.

1193

Bourses à des étudiants étrangers

RO 1987

Art. 7 Compétence

Le Département fédéral de l'intérieur attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bour- ses.

Art. 8 Commission fédérale des bourses

La Commission fédérale des bourses comprend des représentants de la Confédération, de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, des hautes écoles suisses ainsi que des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d'autres spécialistes.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et les hautes écoles suisses proposent leurs représentants.

Art. 9 Crédits

L'Assemblée fédérale fixe, dans le budget annuel, le montant maximum qui peut être alloué au cours de l'année budgétaire au titre des prestations pré- vues à l'article 2, 1er alinéa.

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 11, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.

29 septembre 1987

Chancellerie fédérale

  1. FF 1987 II 959

30943

1194

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)

Modification du 21 septembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:

Annexe 4.10, ch. 23

23 Etiquette

231 Piles boutons

1 Les piles boutons livrées sans emballage n'ont pas besoin d'étiquette.

2 Lorsque les piles boutons sont livrées sous emballage, l'étiquette figurant sur celui- ci doit porter:

a. Le nom du fabricant;

b. Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan international par les fabricants de piles et destiné à rendre l'infor- mation compréhensible;

c. La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être don- née en langue anglaise;

d. La mention «après usage, à rapporter au point de vente», donnée dans deux langues officielles au moins.

232 Autres piles

1 Chaque pile doit porter une étiquette fournissant les informations suivantes:

a. Le nom du fabricant;

b. Les normes définies par la Commission électrotechnique internationale (CEI).

2 Sur les piles polluantes, l'étiquette devra en outre porter:

a. Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan international par les fabricants de piles et destiné à rendre l'infor- mation compréhensible;

  1. RS 814.013

1987 - 740

1195

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1987

b. La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être don- née en langue anglaise;

c. La mention «après usage à rapporter au point de vente»; seules sont touchées par cette obligation les étiquettes spécialement conçues pour le marché suisse.

3 Lorsque les piles sont vendues sous emballage, celui-ci devra aussi être muni d'une étiquette; font exception les emballages transparents, où l'étiquette apposée sur la pile est parfaitement lisible.

4 Sur les piles destinées à l'armée ou à la protection civile, l'étiquette n'est pas in- dispensable.

233 Exceptions

Si, pour des raisons d'ordre technique, une pile ou un emballage ne se prête pas à l'étiquetage selon les chiffres 231 et 232, l'office fédéral peut, sur demande, auto- riser une exception. Il ordonnera alors que les acheteurs soient informés d'une autre manière.

Annexe 4.10, ch. 24, 1er al., let. a

1 Les points de vente de piles polluantes et d'objets qui en sont munis doivent indi- quer clairement, à un endroit bien en vue dans le magasin que:

a. Les piles pourvues d'un pictogramme (ch. 232, 2ª al., let. a) ainsi que les piles boutons ne doivent pas être évacuées avec les déchets urbains;

Annexe 4.10, ch. 31

31 Obligation de rapporter

Le consommateur a l'obligation de déposer toute pile usée pourvue d'un picto- gramme (ch. 232, 2ª al., let. a) ou toute pile bouton, à un point de collecte spécifique, un point de vente, ou un poste de réception des toxiques.

Annexe 4.10, ch. 6, 3ª al.

3 Les piles dont l'étiquette ne répond pas aux conditions du chiffre 23 peuvent en- core être importées à titre de marchandise de commerce ou être remises par un fa- bricant jusqu'au 28 février 1988.

1

1196

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1987

II La présente modification entre rétroactivement en vigueur le 1er septembre 1987.

21 septembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31710

1197

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 29 septembre 1987

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0515.01

Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement:

58 .-

  • autres, pour l'affouragement

51 .-

1001.12

Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%). 48 .-

  • pour usages techniques (10%)

4.80

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%). 37 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%). 23.30

  • pour usages techniques (30%) 11.10

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%). 33 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%). 17.50

  • pour usages techniques (3%) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; (y compris Milocorn); autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%) 46 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%). 24.40

  • pour usages techniques (3%) .

1.40

  1. RS 916.112.231; RO 1987 94 313 853

  2. RS 632.10 Annexe

1198

1987 - 817

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  1. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement. .. 67 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère). 32.65

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 24.05

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) .

18.80

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement

60 .--

ex

20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement. .

62 .-

ex

22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement

61 .-

30

  • germes de céréales:

  • pour l'affouragement.

42 .-

  • pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%). 51 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) . 28.05

  • pour entreprises de pressage (60%) . 30.60

  • germes de blé (92%). 46.90

  • autres (50%) 25.50

ex 1201.10/30, 50

Graines et fruits oléagineux, à l'exception des faînes, même concassés:

  • pour l'affouragement:

66 .-

    • graines de lin. - - autres

57 .-

  • pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 66 .--

  • fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrication de produits alimentaires: - - pour l'obtention de protéines (10%) 6.60

    • pour autres usages (10%). 6.60

ex 2106.20

Levure, active ou morte:

  • Levure sèche, pour l'affouragement (100%) . . .

32 .-

  • Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) .... 5.20

1199

  • en récipients de plus de 5 kg:

  • en récipients de 5 kg ou moins:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement.

  • autres, pour l'affouragement

ex 2302.01

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

  • de céréales, dénaturées, pour l'affouragement . ..

  • autres, pour l'affouragement

ex 2303.01

Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distille- rie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

  • pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affou- ragement

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment

  • autres, pour l'affouragement

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs:

ex ex 20

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex 10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement: sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux ..

ex

14

  • Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

51 .-

ex

20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des pro- duits exclusivement composés de substances miné- rales ou de celles composées uniquement de ma- tières minérales et d'additifs stabilisateurs et sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum

51 .- 53 .-

53 .- 42 .-

47 .- 29 .- 76 .-

37 .- 31 .- 54 .-

33 .-

1200

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

(petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être uti- lisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, pro- duits complémentaires revalorisant le lait écré- mé, la babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est li- mité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée

320 .-

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux . 56 .--- 56 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique.

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

68 .-

Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:

ex ex 12

  • autres, pour l'affouragement

60 .- 60 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du pa- pier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement

70 .-

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

36

  • produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affouragement

60 .-

ex

50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minérales ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive

60 .-

ex 3906.10

Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement

72 .-

1201

10

  • colles végétales, pour l'affouragement

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

II

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.

29 septembre 1987

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31717

1

,

1202

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88

du 28 septembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête:

Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais

1 Dès le 1er octobre 1987, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de betteraves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1987.

2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.

Art. 2 Exécution

L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1987.

28 septembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31714

RS 916.114.182 1) RS 916.114.1

1987 - 818

1203

Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987

du 16 septembre 1987

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture1);

vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712);

vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;

en exécution des articles 5, 12 et 16 de l'ordonnance du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990,

arrête:

Section 1: Jus de raisin

Article premier Prix indicatifs aux producteurs

Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:

Région

Catégorie1)

Moût Fr./litre

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région

du lac de Bienne

I

4.05

Canton de Vaud

I

3.90

Canton du Valais

I

3.95

Canton de Genève

I

2.75

Canton du Tessin

I (Merlot)

4.25

II (Nostrano)

1.95

  1. Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

RS 916.147.112

  1. RS 910.1

  2. RS 942.301

  3. RS 916.140 4) RS 916.147.11

1204

1987 - 738

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987

RO 1987

Art. 2 Aide financière

1 La contribution maximale est de:

Région

Catégorie1)

Moût Fr./litre

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région

du lac de Bienne

I

3.40

Canton de Vaud .

I

3.25

Canton du Valais

I

3.30

Canton de Genève

I

2.10

Canton du Tessin

I (Merlot)

3.60

II (Nostrano)

1.30

  1. Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

2 Il ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au 1er alinéa.

Section 2: Moût primeur

Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs

Les prix indicatifs aux producteurs franco destinataire sont les suivants:

Région

Catégorie1)

Moût Fr./litre

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région

du lac de Bienne

I

4.05

Canton de Vaud.

I

3.90

Canton du Valais

I

3.95

Canton de Genève

I

2.75

Canton du Tessin

I (Merlot)

4.25

II (Nostrano)

1.95

  1. Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

Art. 4 Prix de vente maximaux

1 Les prix de vente maximaux sont les suivants:

1205

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987

RO 1987

Livraisons aux

En fûts Fr./litre

En litres scellés Fr./litre

  • Importateurs (grossistes)

1.20

--

  • Négociants

1.90

  • Cafetiers-restaurateurs et particuliers

3.50

2 Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (Sauser) aux élaborateurs ou importateurs (grossistes) et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants.

Art. 5 Aide financière

1 La contribution maximale est de:

Région

Moût primeur (Sauser) Catégorie 1)

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne

Cat. I

  • Livraisons aux importateurs (grossistes)

2.95

  • Livraisons aux négociants2) 2.50

  • Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.90

Canton de Vaud

Cat. I

  • Livraisons aux importateurs (grossistes)

2.80

  • Livraisons aux négociants2) 2.35

  • Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.75

Canton du Valais

Cat. I

  • Livraisons aux importateurs (grossistes)

2.85

  • Livraisons aux négociants2) 2.40

  • Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.80

Canton de Genève

Cat. I

  • Livraisons aux importateurs (grossistes)

1.65

  • Livraisons aux négociants2)

1.20

  • Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) --
  1. Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

  2. Livrés en litres scellés.

0

1206

RO 1987

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987

Région

Moût primeur (Sauser) Catégorie 1)

Canton du Tessin

Cat. I (Merlot)

Cat. II (Nostrano)

  • Livraisons aux importateurs (grossistes)

3.15

0.85

  • Livraisons aux négociants2)

2.70

0.40

  • Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et parti- culiers 2)

1.10

--

  1. Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

  2. Livrés en litres scellés.

2 Il ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au 1er alinéa.

Section 3: Raisins de table

Art. 6 Prix indicatifs aux producteurs

Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:

Région

Livraisons en barquettes de 1 kg Fr./kg net

Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région

du lac de Bienne

3.80

3.65

Cantons de Vaud

3.70

3.55

Canton du Valais

3.75

3.60

Canton de Genève

2.70

2.55

Art. 7 Prix de vente maximaux

Les prix de vente maximaux sont les suivants:

Livraisons aux

Livraisons en barquettes de 1 kg Fr./kg net

Livraisons en plateaux de 7 kg

Fr./kg net

  • Consommateurs

3.90

3.90

  • Détaillants.

2.85

2.66

  • Grossistes

2.40

2.21

1207

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987

RO 1987

Art. 8 Aide financière

La contribution maximale est de:

Région

Livraisons en barquettes de 1 kg

Livraisons en plateaux

de 7 kg

Fr./kg net

Fr./kg net

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne

Livraison expéditeur-grossiste

2.10

2.10

Livraison expéditeur-détaillant.

1.65

1.65

Livraison expéditeur-consommateur

0.50

0.29

Livraison producteur-détaillant

1.30

1.28

Livraison producteur-consommateur

0.25

0.04

Canton de Vaud

Livraison expéditeur-grossiste

2 .-

2 .-

Livraison expéditeur-détaillant.

1.55

1.55

Livraison expéditeur-consommateur

0.40

0.19

Livraison producteur-détaillant

1.20

1.18

Livraison producteur-consommateur

0.15

-:

Canton du Valais

Livraison expéditeur-grossiste

2.05

2.05

Livraison expéditeur-détaillant.

1.60

1.60

Livraison expéditeur-consommateur

0.45

0.24

Livraison producteur-détaillant

1.25

1.23

Livraison producteur-consommateur

0.20

-.-

Canton de Genève

Livraison expéditeur-grossiste

1 .-

1 .-

Livraison expéditeur-détaillant.

0.55

0.55

Livraison expéditeur-consommateur

--

-:

Livraison producteur-détaillant

0.20

0.18

Livraison producteur-consommateur

C

,

1208

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 1987.

16 septembre 1987

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31718

1209

Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme Modification du 19 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19861), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) sur l'Office national suisse du tou- risme est modifié comme il suit:

Art. 6

La Confédération octroie à l'Office national suisse du tourisme une aide financière annuelle pour la période de 1988 à 1992. L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum de la contribution par arrêté fédéral simple.

II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1992.

Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé. 3)

2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

29 septembre 1987

Chancellerie fédérale

  1. FF 1987 I 317

  2. RS 935.21 3) FF 1987 II 972

31175

1210

1987 - 536

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987

du 1er octobre 1987

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,

arrête:

Article premier Prix indicatifs à la production

Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1987, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):

Variétés

Classe A Fr.

Classe B

Fr.

Christa

66 .-

56 .--

Ukama

67 .-

57 .-

Charlotte

76 .-

64 .-

Sirtema

72 .-

62 .-

Ostara

66 .-

56 .-

Nicola

71 .-

59 .-

Bintje

84 .-

72 .-

Palma

71 .-

59 .-

Stella

127 .-

102 .-

Urgenta

71 .-

59 .-

Désirée

69 .-

57 .-

Granola

71 .-

59 .-

Erntestolz

76 .-

62 .-

Hertha

75 .-

61 .-

Hermes

75 .-

61 .-

Eba

70 .-

56 .-

Aula

76 .-

62 .-

Assia

75 .-

61 .-

Saturna

70 .-

56 .-

Maritta

76 .-

62 .-

Tasso

76 .-.-

62 .-

RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11

1987 - 772

1211

Prix des plants de pommes de terre

RO 1987

Art. 2 Prix de prise en charge

1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant in- tégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés.

2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:

Variétés

Classe A Calibre normal Fr.

Classe B Calibre

normal Fr.

Christa

66 .-

56 .-

Ukama

67 .-

57 .-

Charlotte

76 .-

64 .-

Sirtema

72 .-

62 .-

Ostara

66 .-

56 .-

Nicola

68 .-

59 .--

Bintje

81 .-

72 .-

Palma

68 .-

59 .-

Stella

127 .-

102 .-

Urgenta

70 .-

59 .-

Désirée

68 .-

57 .-

Granola

68 .-

59 .-

Erntestolz

66 .-

62 .-

Hertha

67 .-

61 .-

Hermes

67 .-

61 .-

Eba

68 .-

56 .-

Aula

66 .-

62 .-

Assia

67 .-

61 .-

Saturna

67 .-

56 .-

Maritta

66 .-

62 .-

Tasso

66 .-

62 .-

Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues

1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.

1212

Prix des plants de pommes de terre

RO 1987

2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.

Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues

Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:

a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table;

b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre cor- respond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à ce- lui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de se- mence.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1987.

1er octobre 1987

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31713

1213

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964

modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984

RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049

Liste des Etats parties le 1er octobre 1987, complément 1)

Algérie

Autriche

Bangladesh

Canada

Chili

Chine

Corée (Nord)

Espagne

France

Guatemala

Hongrie

Italie

Laos

Liban

Madagascar

Malawi

Mexique

Nigéria

Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et Aruba)

Philippines Roumanie

Sainte-Lucie Sri Lanka Tchad Tchécoslovaquie

31698

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 1932.

1214

1987 - 744

Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982

RS 0.784.16; RO 1985 1093

Liste des Etats parties le 1er octobre 1987, complément 1)

Antigua-et-Barbuda

Libéria

Arabie saoudite

Libye

Argentine

Madagascar

Belgique

Malaisie

Bénin

Mali

Birmanie

Nigéria

Botswana

Panama

Burkina Faso

Philippines

Cameroun

Portugal

Chypre

Iles Salomon

Côte d'Ivoire

Syrie

Djibouti

Roumanie

Fidji

Rwanda

Ghana

Saint-Vincent-et-Grenadines

Guatemala

Sri Lanka

Guinée équatoriale Irak

Tanzanie

Venezuela

Islande

Yémen (Sanaa)

Kiribati

Yougoslavie

Koweït

Zimbabwe

Lesotho

31708

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1214 et 1986 1191.

1987 - 754

1215

Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»

RS 0.784.602; RO 1985 1493

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Islande

12 juin

1987

12 juin

1987

Liechtenstein

4 février

1987

4 février

1987

Malte

5 février

1987

5 février

1987

Portugal

17 décembre

1985

17 décembre

1985

Yougoslavie

30 août

1987

30 août

1987

31707

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1520.

1216

1987 - 753

Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes

RS 0.790; RO 1970 90

Champ d'application du traité le 1er octobre 1987, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bangladesh

14 janvier

1986 A

14 janvier

1986

Bénin

19 juin

1986 A

19 juin

1986

Sri Lanka

18 novembre

1986

18 novembre

1986

31703

3

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 96, 1973 886, 1976 2863, 1979 1563, 1982 1736 et 1985 1691.

1987 - 749

1217

Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

RS 0.790.1; RO 1970 99

Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Australie

18 mars 1986

18 mars 1986

31705

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 595, 1979 1564, 1982 1737 et 1985 1692.

1218

1987 - 751

Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

RS 0.790.2; RO 1974 784

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etat partie

Ratification

Argentine

14 novembre 1986

Entrée en vigueur 14 novembre 1986

31709

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861, 1982 260, 1983 1324 et 1985 1693.

1987 - 755

1219

Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

RS 0.790.3; RO 1978 240

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Australie

11 mars

1986 A

11 mars

1986

Pakistan

27 février

1986

27 février

1986

31706

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 245, 1979 1565, 1982 1738 et 1985 1694.

1220

1987 - 752

Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961

RS 0.812.121.0; RO 1970 803

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Botswana

27 décembre

1984 A

26 janvier

1985

Libéria

13 avril

1987

13 mai

1987

Oman

24 juillet

1987 A

23 août

1987

31696

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 489 et 1982 1579.

1987 - 742

1221

Accord européen du 15 décembre 1958 relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine

RS 0.812.161; RO 1966 831, 1971 1745

Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1)

Etat partie

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Communauté économique européenne

30 mars 1987 Si

1er avril 1987

31697

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 1771.

1222

1987 - 743

Convention du 22 juillet 1964 relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne

RS 0.812.21; RO 1974 745

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Espagne

7 mai 1987 A

Entrée en vigueur 8 août 1987

31702

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 751, 1979 1260 et 1985 823.

1987 - 748

1223

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins

RS 0.812.31; RO 1966 849

Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1)

Etat partie

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Communauté économique européenne

30 mars 1987 Si

1er avril 1987

31701

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783 et 1983 259.

1224

1987 - 747

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

RS 0.814.287; RO 1979 1335

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chine

22 octobre

1985 A

21 novembre

1985

Costa Rica

16 juin

1986

16 juillet

1986

31700

  1. La présente publication rectifie (Chine) et complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887 et 1986 1172.

1987 - 746

1225

Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

RS 0.814.32; RO 1983 887

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Pologne

19 juillet

1985

17 octobre

1985

Yougoslavie

18 mars

1987

16 juin

1987

31699

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 895 et 1984 1577.

1226

1987 - 745

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AS-1987-39 vom 13.10.1987 (S. 1187-1226) RO-1987-39 du 13.10.1987 (p. 1187-1226) RU-1987-39 del 13.10.1987 (p. 1187-1226)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

39

Cahier

Numero

Datum

13.10.1987

Date

Data

Seite

1187-1226

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Ref. No

30 004 906

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