Recueil des lois fédérales
Nº 39 13 octobre 1987
1189 Mesures contre les abus dans le secteur locatif. AF
1191 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal
1192 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse. LF
1195 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les subs- tances, Osubst)
1198 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1203 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88
1204 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987. O du DFEP
1210 Office national suisse du tourisme. AF
1211 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987. O du DFEP
1214 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole addition- nel, par le Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Proto- cole additionnel
1215 Convention internationale des télécommunications
1216 Création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT». Convention
1217 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utili- sation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité
1218 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord
1219 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spa- tiaux. Convention
1220 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention
1187
1221 Convention unique sur les stupéfiants
1222 Echange de substances thérapeutiques d'origine humaine. Accord
1223 Elaboration d'une Pharmacopée Européenne. Convention
1224 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord
1225 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention
1226 Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Convention
1188
Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 janvier 19871), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 30 juin 19722) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifié comme il suit:
Préambule
vu les articles 34 septies, 1er alinéa, 64 et 64 bis de la constitution;
Art. 2, 1er et 2e al. Abrogés
Art. 3 Abrogé
Art. 35, 2e al.
2 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais pas au-delà du 31 décembre 1992.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1987.
1987 - 535
1189
Mesures contre les abus dans le secteur locatif
RO 1987
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1987.
29 septembre 1987
Chancellerie fédérale
31224
1190
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992
RS 414.23; RO 1986 1654
Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992:
Canton
Adhésion
Valais
14 juin 1987
Jura
1er janvier 1987
13 octobre 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'accord inter- cantonal (état le 1er octobre 1987):
Zurich
RO 1986 1659
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1986 1659
Berne
RO 1986 1659
Appenzell Rh .- Int.
RO 1986 1659
Lucerne
RO 1986 1659
Saint-Gall
RO 1986 1659
Uri
RO 1987 106
Grisons
RO 1986 1659
Schwyz
RO 1986 1659
Argovie
RO 1987 106
Unterwald-le-Haut
RO 1986 1659
Thurgovie
RO 1986 1659
Unterwald-le-Bas
RO 1986 1659
Tessin
RO 1986 1659
Glaris
RO 1986 1659
Vaud
RO 1986 1659
Zoug
RO 1986 1659
Valais
RO 1987 1191
Fribourg
RO 1986 1659
Neuchâtel
RO 1986 1659
Soleure
RO 1986 1659
Genève
RO 1987 106
Bâle-Ville
RO 1986 1659
Jura
RO 1987 1191
Bâle-Campagne
RO 1987 106
Principauté
Schaffhouse
RO 1986 1659
de Liechtenstein
RO 1987 331
31716
(-)
1191
Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 27quater, 2e alinéa, de la constitution;
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19861), arrête:
Article premier Buts
1 La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:
a. D'offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d'acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur for- mation;
b. D'offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;
c. De permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.
2 La Confédération subventionne les cours préparatoires et les cours de lan- gues organisés pour les boursiers.
Art. 2 Moyens
1 Les subsides fédéraux peuvent être versés sous la forme:
a. De bourses;
b. D'allocations pour dépenses spéciales;
c. De contributions pour les cours préparatoires et les cours de langues.
2 Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d'entretien des boursiers et, le cas échéant, de leur famille, à l'endroit où ils acquièrent leur formation.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 3 Nouvelles bourses
1 La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l'intention de pays choisis.
RS 416.2
1192
1987 - 532
Bourses à des étudiants étrangers
RO 1987
2 Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.
3 En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu'à la condition que la réciprocité soit garantie.
Art. 4 Critères
1 Les critères déterminants pour l'attribution de bourses sont:
a. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;
b. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;
c. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d'enseigne- ment.
2 Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on exami- nera en outre:
a. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;
b. S'il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.
3 Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.
Art. 5 Attribution
1 Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d'études, excep- tionnellement pour une durée plus courte.
2 Les bourses peuvent être renouvelées d'une année à l'autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d'attribu- tion sont encore satisfaits.
Art. 6 Suspension et restitution
Une bourse n'est pas ou n'est plus versée lorsqu'il s'avère que les critères fixés à l'article 4 ne sont pas ou plus satisfaits.
2 Lorsqu'un boursier n'a pas les aptitudes requises pour accomplir la for- mation choisie, il peut opter pour une autre formation appropriée, la bourse lui restant acquise.
3 Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.
1193
Bourses à des étudiants étrangers
RO 1987
Art. 7 Compétence
Le Département fédéral de l'intérieur attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bour- ses.
Art. 8 Commission fédérale des bourses
La Commission fédérale des bourses comprend des représentants de la Confédération, de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, des hautes écoles suisses ainsi que des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d'autres spécialistes.
2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et les hautes écoles suisses proposent leurs représentants.
Art. 9 Crédits
L'Assemblée fédérale fixe, dans le budget annuel, le montant maximum qui peut être alloué au cours de l'année budgétaire au titre des prestations pré- vues à l'article 2, 1er alinéa.
Art. 10 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 11, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.
29 septembre 1987
Chancellerie fédérale
30943
1194
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 21 septembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:
Annexe 4.10, ch. 23
23 Etiquette
231 Piles boutons
1 Les piles boutons livrées sans emballage n'ont pas besoin d'étiquette.
2 Lorsque les piles boutons sont livrées sous emballage, l'étiquette figurant sur celui- ci doit porter:
a. Le nom du fabricant;
b. Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan international par les fabricants de piles et destiné à rendre l'infor- mation compréhensible;
c. La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être don- née en langue anglaise;
d. La mention «après usage, à rapporter au point de vente», donnée dans deux langues officielles au moins.
232 Autres piles
1 Chaque pile doit porter une étiquette fournissant les informations suivantes:
a. Le nom du fabricant;
b. Les normes définies par la Commission électrotechnique internationale (CEI).
2 Sur les piles polluantes, l'étiquette devra en outre porter:
a. Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan international par les fabricants de piles et destiné à rendre l'infor- mation compréhensible;
1987 - 740
1195
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1987
b. La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être don- née en langue anglaise;
c. La mention «après usage à rapporter au point de vente»; seules sont touchées par cette obligation les étiquettes spécialement conçues pour le marché suisse.
3 Lorsque les piles sont vendues sous emballage, celui-ci devra aussi être muni d'une étiquette; font exception les emballages transparents, où l'étiquette apposée sur la pile est parfaitement lisible.
4 Sur les piles destinées à l'armée ou à la protection civile, l'étiquette n'est pas in- dispensable.
233 Exceptions
Si, pour des raisons d'ordre technique, une pile ou un emballage ne se prête pas à l'étiquetage selon les chiffres 231 et 232, l'office fédéral peut, sur demande, auto- riser une exception. Il ordonnera alors que les acheteurs soient informés d'une autre manière.
Annexe 4.10, ch. 24, 1er al., let. a
1 Les points de vente de piles polluantes et d'objets qui en sont munis doivent indi- quer clairement, à un endroit bien en vue dans le magasin que:
a. Les piles pourvues d'un pictogramme (ch. 232, 2ª al., let. a) ainsi que les piles boutons ne doivent pas être évacuées avec les déchets urbains;
Annexe 4.10, ch. 31
31 Obligation de rapporter
Le consommateur a l'obligation de déposer toute pile usée pourvue d'un picto- gramme (ch. 232, 2ª al., let. a) ou toute pile bouton, à un point de collecte spécifique, un point de vente, ou un poste de réception des toxiques.
Annexe 4.10, ch. 6, 3ª al.
3 Les piles dont l'étiquette ne répond pas aux conditions du chiffre 23 peuvent en- core être importées à titre de marchandise de commerce ou être remises par un fa- bricant jusqu'au 28 février 1988.
1
1196
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1987
II La présente modification entre rétroactivement en vigueur le 1er septembre 1987.
21 septembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31710
1197
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 29 septembre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0515.01
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement:
58 .-
51 .-
1001.12
Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%). 48 .-
pour usages techniques (10%)
4.80
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%). 37 .-
pour l'alimentation humaine (63%). 23.30
pour usages techniques (30%) 11.10
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
Millet:
pour l'affouragement (100%). 33 .-
pour l'alimentation humaine (53%). 17.50
pour usages techniques (3%) 1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; (y compris Milocorn); autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 46 .-
pour l'alimentation humaine (53%). 24.40
pour usages techniques (3%) .
1.40
RS 916.112.231; RO 1987 94 313 853
RS 632.10 Annexe
1198
1987 - 817
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
10
pour l'affouragement. .. 67 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère). 32.65
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 24.05
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) .
18.80
ex
14
60 .--
ex
20
62 .-
ex
22
61 .-
30
germes de céréales:
pour l'affouragement.
42 .-
pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%). 51 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) . 28.05
pour entreprises de pressage (60%) . 30.60
germes de blé (92%). 46.90
autres (50%) 25.50
ex 1201.10/30, 50
Graines et fruits oléagineux, à l'exception des faînes, même concassés:
66 .-
57 .-
pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 66 .--
fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrication de produits alimentaires: - - pour l'obtention de protéines (10%) 6.60
ex 2106.20
Levure, active ou morte:
32 .-
1199
en récipients de plus de 5 kg:
en récipients de 5 kg ou moins:
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragement.
autres, pour l'affouragement
ex 2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
de céréales, dénaturées, pour l'affouragement . ..
autres, pour l'affouragement
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distille- rie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affou- ragement
protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment
autres, pour l'affouragement
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs:
ex ex 20
10
Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement
Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex 10
ex
14
51 .-
ex
20
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des pro- duits exclusivement composés de substances miné- rales ou de celles composées uniquement de ma- tières minérales et d'additifs stabilisateurs et sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum
51 .- 53 .-
53 .- 42 .-
47 .- 29 .- 76 .-
37 .- 31 .- 54 .-
33 .-
1200
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
(petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
320 .-
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux . 56 .--- 56 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique.
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
68 .-
Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:
ex ex 12
60 .- 60 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du pa- pier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement
70 .-
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36
60 .-
ex
50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minérales ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive
60 .-
ex 3906.10
Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement
72 .-
1201
10
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
29 septembre 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31717
1
,
1202
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88
du 28 septembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
1 Dès le 1er octobre 1987, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de betteraves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1987.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1987.
28 septembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31714
RS 916.114.182 1) RS 916.114.1
1987 - 818
1203
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987
du 16 septembre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture1);
vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution des articles 5, 12 et 16 de l'ordonnance du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990,
arrête:
Section 1: Jus de raisin
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Région
Catégorie1)
Moût Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
I
4.05
Canton de Vaud
I
3.90
Canton du Valais
I
3.95
Canton de Genève
I
2.75
Canton du Tessin
I (Merlot)
4.25
II (Nostrano)
1.95
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 942.301
RS 916.140 4) RS 916.147.11
1204
1987 - 738
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987
RO 1987
Art. 2 Aide financière
1 La contribution maximale est de:
Région
Catégorie1)
Moût Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
I
3.40
Canton de Vaud .
I
3.25
Canton du Valais
I
3.30
Canton de Genève
I
2.10
Canton du Tessin
I (Merlot)
3.60
II (Nostrano)
1.30
2 Il ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au 1er alinéa.
Section 2: Moût primeur
Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs franco destinataire sont les suivants:
Région
Catégorie1)
Moût Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
I
4.05
Canton de Vaud.
I
3.90
Canton du Valais
I
3.95
Canton de Genève
I
2.75
Canton du Tessin
I (Merlot)
4.25
II (Nostrano)
1.95
Art. 4 Prix de vente maximaux
1 Les prix de vente maximaux sont les suivants:
1205
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987
RO 1987
Livraisons aux
En fûts Fr./litre
En litres scellés Fr./litre
1.20
--
1.90
3.50
2 Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (Sauser) aux élaborateurs ou importateurs (grossistes) et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants.
Art. 5 Aide financière
1 La contribution maximale est de:
Région
Moût primeur (Sauser) Catégorie 1)
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne
Cat. I
2.95
Livraisons aux négociants2) 2.50
Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.90
Canton de Vaud
Cat. I
2.80
Livraisons aux négociants2) 2.35
Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.75
Canton du Valais
Cat. I
2.85
Livraisons aux négociants2) 2.40
Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.80
Canton de Genève
Cat. I
1.65
1.20
Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».
Livrés en litres scellés.
0
1206
RO 1987
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987
Région
Moût primeur (Sauser) Catégorie 1)
Canton du Tessin
Cat. I (Merlot)
Cat. II (Nostrano)
3.15
0.85
2.70
0.40
1.10
--
Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».
Livrés en litres scellés.
2 Il ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au 1er alinéa.
Section 3: Raisins de table
Art. 6 Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Région
Livraisons en barquettes de 1 kg Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
3.80
3.65
Cantons de Vaud
3.70
3.55
Canton du Valais
3.75
3.60
Canton de Genève
2.70
2.55
Art. 7 Prix de vente maximaux
Les prix de vente maximaux sont les suivants:
Livraisons aux
Livraisons en barquettes de 1 kg Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg
Fr./kg net
3.90
3.90
2.85
2.66
2.40
2.21
1207
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987
RO 1987
Art. 8 Aide financière
La contribution maximale est de:
Région
Livraisons en barquettes de 1 kg
Livraisons en plateaux
de 7 kg
Fr./kg net
Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.10
2.10
Livraison expéditeur-détaillant.
1.65
1.65
Livraison expéditeur-consommateur
0.50
0.29
Livraison producteur-détaillant
1.30
1.28
Livraison producteur-consommateur
0.25
0.04
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
2 .-
2 .-
Livraison expéditeur-détaillant.
1.55
1.55
Livraison expéditeur-consommateur
0.40
0.19
Livraison producteur-détaillant
1.20
1.18
Livraison producteur-consommateur
0.15
-:
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.05
2.05
Livraison expéditeur-détaillant.
1.60
1.60
Livraison expéditeur-consommateur
0.45
0.24
Livraison producteur-détaillant
1.25
1.23
Livraison producteur-consommateur
0.20
-.-
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1 .-
1 .-
Livraison expéditeur-détaillant.
0.55
0.55
Livraison expéditeur-consommateur
--
-:
Livraison producteur-détaillant
0.20
0.18
Livraison producteur-consommateur
C
,
1208
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 1987.
16 septembre 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31718
1209
Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme Modification du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19861), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) sur l'Office national suisse du tou- risme est modifié comme il suit:
Art. 6
La Confédération octroie à l'Office national suisse du tourisme une aide financière annuelle pour la période de 1988 à 1992. L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum de la contribution par arrêté fédéral simple.
II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1992.
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé. 3)
2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
29 septembre 1987
Chancellerie fédérale
FF 1987 I 317
RS 935.21 3) FF 1987 II 972
31175
1210
1987 - 536
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987
du 1er octobre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,
arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1987, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B
Fr.
Christa
66 .-
56 .--
Ukama
67 .-
57 .-
Charlotte
76 .-
64 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Nicola
71 .-
59 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
71 .-
59 .-
Stella
127 .-
102 .-
Urgenta
71 .-
59 .-
Désirée
69 .-
57 .-
Granola
71 .-
59 .-
Erntestolz
76 .-
62 .-
Hertha
75 .-
61 .-
Hermes
75 .-
61 .-
Eba
70 .-
56 .-
Aula
76 .-
62 .-
Assia
75 .-
61 .-
Saturna
70 .-
56 .-
Maritta
76 .-
62 .-
Tasso
76 .-.-
62 .-
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
1987 - 772
1211
Prix des plants de pommes de terre
RO 1987
Art. 2 Prix de prise en charge
1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant in- tégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés.
2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:
Variétés
Classe A Calibre normal Fr.
Classe B Calibre
normal Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Charlotte
76 .-
64 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Nicola
68 .-
59 .--
Bintje
81 .-
72 .-
Palma
68 .-
59 .-
Stella
127 .-
102 .-
Urgenta
70 .-
59 .-
Désirée
68 .-
57 .-
Granola
68 .-
59 .-
Erntestolz
66 .-
62 .-
Hertha
67 .-
61 .-
Hermes
67 .-
61 .-
Eba
68 .-
56 .-
Aula
66 .-
62 .-
Assia
67 .-
61 .-
Saturna
67 .-
56 .-
Maritta
66 .-
62 .-
Tasso
66 .-
62 .-
Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
1212
Prix des plants de pommes de terre
RO 1987
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.
Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues
Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:
a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table;
b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre cor- respond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à ce- lui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de se- mence.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1987.
1er octobre 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31713
1213
Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964
modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984
RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049
Liste des Etats parties le 1er octobre 1987, complément 1)
Algérie
Autriche
Bangladesh
Canada
Chili
Chine
Corée (Nord)
Espagne
France
Guatemala
Hongrie
Italie
Laos
Liban
Madagascar
Malawi
Mexique
Nigéria
Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et Aruba)
Philippines Roumanie
Sainte-Lucie Sri Lanka Tchad Tchécoslovaquie
31698
1214
1987 - 744
Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982
RS 0.784.16; RO 1985 1093
Liste des Etats parties le 1er octobre 1987, complément 1)
Antigua-et-Barbuda
Libéria
Arabie saoudite
Libye
Argentine
Madagascar
Belgique
Malaisie
Bénin
Mali
Birmanie
Nigéria
Botswana
Panama
Burkina Faso
Philippines
Cameroun
Portugal
Chypre
Iles Salomon
Côte d'Ivoire
Syrie
Djibouti
Roumanie
Fidji
Rwanda
Ghana
Saint-Vincent-et-Grenadines
Guatemala
Sri Lanka
Guinée équatoriale Irak
Tanzanie
Venezuela
Islande
Yémen (Sanaa)
Kiribati
Yougoslavie
Koweït
Zimbabwe
Lesotho
31708
1987 - 754
1215
Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»
RS 0.784.602; RO 1985 1493
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Islande
12 juin
1987
12 juin
1987
Liechtenstein
4 février
1987
4 février
1987
Malte
5 février
1987
5 février
1987
Portugal
17 décembre
1985
17 décembre
1985
Yougoslavie
30 août
1987
30 août
1987
31707
1216
1987 - 753
Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes
RS 0.790; RO 1970 90
Champ d'application du traité le 1er octobre 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh
14 janvier
1986 A
14 janvier
1986
Bénin
19 juin
1986 A
19 juin
1986
Sri Lanka
18 novembre
1986
18 novembre
1986
31703
3
1987 - 749
1217
Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
RS 0.790.1; RO 1970 99
Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Australie
18 mars 1986
18 mars 1986
31705
1218
1987 - 751
Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux
RS 0.790.2; RO 1974 784
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etat partie
Ratification
Argentine
14 novembre 1986
Entrée en vigueur 14 novembre 1986
31709
1987 - 755
1219
Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
RS 0.790.3; RO 1978 240
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
11 mars
1986 A
11 mars
1986
Pakistan
27 février
1986
27 février
1986
31706
1220
1987 - 752
Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
RS 0.812.121.0; RO 1970 803
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Botswana
27 décembre
1984 A
26 janvier
1985
Libéria
13 avril
1987
13 mai
1987
Oman
24 juillet
1987 A
23 août
1987
31696
1987 - 742
1221
Accord européen du 15 décembre 1958 relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine
RS 0.812.161; RO 1966 831, 1971 1745
Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1)
Etat partie
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Communauté économique européenne
30 mars 1987 Si
1er avril 1987
31697
1222
1987 - 743
Convention du 22 juillet 1964 relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne
RS 0.812.21; RO 1974 745
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Espagne
7 mai 1987 A
Entrée en vigueur 8 août 1987
31702
1987 - 748
1223
Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins
RS 0.812.31; RO 1966 849
Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1)
Etat partie
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Communauté économique européenne
30 mars 1987 Si
1er avril 1987
31701
1224
1987 - 747
Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
RS 0.814.287; RO 1979 1335
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chine
22 octobre
1985 A
21 novembre
1985
Costa Rica
16 juin
1986
16 juillet
1986
31700
1987 - 746
1225
Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RS 0.814.32; RO 1983 887
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Pologne
19 juillet
1985
17 octobre
1985
Yougoslavie
18 mars
1987
16 juin
1987
31699
1226
1987 - 745
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-39 vom 13.10.1987 (S. 1187-1226) RO-1987-39 du 13.10.1987 (p. 1187-1226) RU-1987-39 del 13.10.1987 (p. 1187-1226)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
13.10.1987
Date
Data
Seite
1187-1226
Page
Pagina
Ref. No
30 004 906
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