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Recueil des lois fédérales
Nº 38 6 octobre 1987
1176 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Décision du Conseil AELE nº 4/1987
1185 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord
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Traduction1)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B2) de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 4/1987
du 10 juin 1987
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Associa- tion européenne de libre-échange,
décide:
(1) L'article 8, paragraphe 1, de l'annexe B2) de la Convention doit être amendé de la manière suivante:
«1. Les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, lors de leur importation dans un Etat membre, au bénéfice du régime tarifaire de la Zone sur présentation de l'un des documents suivants:
(a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, ci-après dénommé «certificat EUR.1», ou un certificat EUR.1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat. Le modèle du certificat EUR.1 figure à l'appendice 5 de la présente annexe; ou
(b) une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'appen- dice 6 de la présente annexe, pour autant que l'envoi, consistant en un ou plusieurs colis, contienne des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4400 unités de compte.»
(2) Le paragraphe 4 de l'article 10 de l'annexe B est supprimé et les paragraphes 5 et 6 de cet article deviennent paragraphes 4 et 5.
(3) L'article 13 de l'annexe B est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 7 et à l'article 10 paragraphes 1, 4 et 5 de la présente annexe, une procédure simplifiée de délivrance du certifi- cat EUR.1 est applicable selon les dispositions qui suivent.
RS 0.632.31
Traduction du texte original anglais.
RO 1978 1065
RO 1960 635
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1987 - 615
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tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquem- ment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'Etat membre d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un cer- tificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphes 1 à 4 de la présente annexe.
L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchan- dises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'ex- portateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2 et 3 certaines catégories de marchan- dises.
Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux paragraphes 2 et 3 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
(a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat membre d'exportation ainsi que de la signa- ture, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
(b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spé- cial admis par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation et conforme au modèle figurant à l'appendice 7 de la présente annexe, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
La case 11, «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
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dresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certifi- cat EUR.1.
Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique également dans la case 7 du certificat EUR.1 une des mentions suivantes:
«certificat LT valable jusqu'au ... »,
«LT-Certificat gültig bis ... »,
«LT certificate valid until ... », «certificato LT valido fino a ... »,
«LT skírteini gildir til .. . »,
«LT-sertifikat gyldig intil .
«LT-todistus voimassa . . saakka»,
«LT-certifikat giltigt till ... »,
ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.
L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du «certificat LT» les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.). La case 8 doit cependant compor- ter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
(a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 ou de certificats LT sont établies;
(b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des certifi- cats LT et des factures portant référence au certificat LT sont conservées pendant au moins deux ans; dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR.1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT utilisés dans les conditions pré- vues à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa de la présente annexe;
(c) dans les cas visés au paragraphe 6 point (b), les autorités douanières compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 17.
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 et de cer- tificats LT comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, se- lon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphes 1 et 3, le certifi- cat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rap-
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porte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'Etat membre d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
(a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires au sens de la présente annexe et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
(b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de vali- dité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans la présente annexe pour l'obtention du régime tarifaire de la Zone;
(c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les mar- chandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se ré- fèrent;
(d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importa- tion dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établisse- ment par l'exportateur.
Dans le cadre de la procédure simplifiée relative au certificat LT, les fac- tures remplissant les conditions visées au paragraphe 11 transmises à l'impor- tateur par réseau de télécommunications ou d'ordinateurs sont acceptées par les douanes de l'Etat membre d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les auto- rités douanières de cet Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations des Etats membres relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation constatent qu'un certificat et/ou la facture qui s'y réfère n'est pas valable pour des marchandises livrées aux conditions du présent article, elles en informent immédiatement les autorités douanières de l'Etat membre d'importation.»
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(4) L'article 14 de l'annexe B est remplacé par le texte suivant:
«La déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 point (b) est établie par l'expor- tateur selon la forme prescrite à l'appendice 6 de la présente annexe dans l'une des langues d'un Etat membre ou en anglais. Elle est dactylographiée ou impri- mée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration.»
(5) L'article 15bis suivant est inséré à l'annexe B:
«Article 15bis
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les jus- tifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises éligibles au régime tari- faire de la Zone, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces marchandises.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 1.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des procédures prévues à l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de la dé- claration visée à l'article 8 paragraphe 1 point (b).»
(6) L'article 16 de l'annexe B est modifié comme suit:
(a) au paragraphe 1, les mots «des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR.2» sont remplacés par «des déclarations des expor- tateurs figurant sur les factures»;
(b) la deuxième phrase du paragraphe 3 est supprimée.
(7) L'article 17 de l'annexe B est modifié comme suit:
(a) au paragraphe 1, les mots «formulaires EUR.2» sont remplacés par «dé- clarations des exportateurs figurant sur les factures»;
(b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'Etat membre d'importation renvoient le certificat EUR.1, et la facture si elle a été produite, la facture se référant au certifi- cat LT, la facture revêtue de la déclaration de l'exportateur ou une copie desdits documents aux autorités douanières de l'Etat membre d'exporta-
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tion, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête.
Les autorités douanières fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous documents ou renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou sur la facture sont inexactes.
Si les autorités douanières décident de surseoir à l'application des dispo- sitions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'Etat membre d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires ju- gées nécessaires.»
(c) Au paragraphe 3 premier alinéa, les mots «si le certificat EUR.1 ou le for- mulaire EUR.2 contesté est applicable» sont remplacés par «si les docu- ments renvoyés visés au paragraphe 2 sont applicables».»
(8) L'article 20 de l'annexe B est modifié comme suit:
«Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de cette der- nière.»
(9) A l'article 23 paragraphe 1 premier alinéa, les mots «un certificat EUR.1 ou un for- mulaire EUR.2» sont remplacés par «un certificat EUR.1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur».
(10) L'article 24 de l'annexe B est modifié de la manière suivante:
(a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«1. Au cas où, en vertu d'un protocole additionnel aux accords visés à l'article 2, des produits importés d'Espagne dans un Etat membre sont traités différemment des produits en provenance du reste de la Commu- nauté, ce traitement spécial s'applique à tous les produits originaires qui sont accompagnés, soit d'un certificat EUR.1, soit d'un certificat LT ou des factures s'y référant, ou d'une facture portant la déclaration de l'ex- portateur, délivrés ou établis en Espagne, soit de la preuve de l'origine ap- portée par l'apposition du sigle «ES», soit de tout autre indication de l'o- rigine espagnole;»
(
(b) dans le paragraphe 3, les mots «le sigle «ES» dans la case «Observations» du certificat EUR.1 ou du formulaire EUR.2» sont remplacés par les mots «le sigle «ES» dans la case «Observations» du certificat EUR.1 et du certificat LT, sur les factures se référant à un certificat LT ou dans la dé- claration de l'exportateur figurant sur la facture, selon le cas».
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(11) L'article 25 de l'annexe B est modifié de la manière suivante:
«1. Les produits couverts uniquement par la Convention de l'AELE, et non par l'Accord de libre-échange entre la Communauté et l'Etat membre impor- tateur respectif de l'AELE, peuvent bénéficier du régime tarifaire de la Zone seulement s'ils répondent aux conditions de la présente annexe et si un certifi- cat EUR.1, un certificat LT ou des factures s'y référant, ou une facture portant la déclaration de l'exportateur, a été délivré ou établi, indiquant qu'ils ont ac- quis le caractère originaire et qu'ils n'ont subi de complément de trans- formation que dans un Etat membre de l'AELE.
(12) L'appendice 1 à l'annexe B est modifié comme suit:
(a) la note explicative suivante est insérée:
«Note 6bis - ad article 8 paragraphe 1
La faculté d'utiliser, aux termes de la présente annexe, la facture en tant que support de preuve du caractère originaire des marchandises est éten- due au bulletin de livraison et à tout autre document commercial dans le- quel la description des marchandises concernées est suffisamment détail- lée pour permettre leur identification.
En cas de marchandises envoyées par la poste qui sont considérées comme importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 8 paragraphe 2, la déclaration de l'origine peut également être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée au- dit document.
(b) Dans la note explicative 8 troisième alinéa les mots «pour lesquels est dé- livré un certificat EUR.1 ou établi un formulaire EUR.2» sont remplacés par «pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR.1, un certifi- cat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclara- tion de l'exportateur».
(13) L'appendice 6 de l'annexe B est remplacé par l'appendice 6 annexé à la présente décision.
(14) Les formulaires EUR.2 répondant aux conditions fixées à leur égard par les dispo- sitions de l'article 8 paragraphe 1 point (b) et de l'article 14 de l'annexe B à la Convention en vigueur au 30 juin 1987 peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 30 juin 1988.
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(15) La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1987.
(16) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouverne- ment de la Suède.
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Annexe
Appendice 6 de l'annexe B
Déclaration prévue à l'article 8 paragraphe 1 point (b)
Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, dé- clare que, sauf indication contraire1), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec
et sont originaires de
2), 3)
(lieu et date)
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(signature)
(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communau- té, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou la Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement.
La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.
Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'o- rigine de chaque produit est indiqué.
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Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
RS 0.741.411; RO 1973 1468
I
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1987, complément1)
Etat partie Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Union soviétique2)
19 décembre 1986 A
17 février 1987
Réserve
Union soviétique
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 10 de l'accord et déclare que la soumission à l'arbitrage de tout différend entre les Parties contractantes touchant l'inter- prétation ou l'application de l'accord exige dans chaque cas l'assentiment de tous les pays en litige et que seules peuvent être arbitres les personnes désignées d'un commun accord par les parties en litige.
II
Règlements nº$ 14, 16 et 47 annexés à l'accord
Champ d'application des règlements nº 143), 164) et 475) le 1er septembre 1987, complément
Etat partie Union soviétique
Date de mise en application 17 février 1987
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1475, 1977 767, 1978 518 et 1980 673.
Réserve, voir ci-après. 3) RO 1982 1523, 1985 749 4) RO 1982 1525
RO 1983 474, 1985 752
1987 - 672
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RO 1987
Reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
III Règlement nº 22 annexé à l'accord
Champ d'application du règlement nº 221) le 1er septembre 1987, complément
Etats parties Autriche
Date de mise en application
28 juillet 1987 17 février 1987
Union soviétique
IV
Règlement nº 30 annexé à l'accord
Champ d'application du règlement nº 302) le 1er septembre 1987, complément
Etats parties
Hongrie
Union soviétique
Date de mise en application
26 mars 1984
17 février 1987
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-38 vom 06.10.1987 (S. 1175-1186) RO-1987-38 du 06.10.1987 (p. 1175-1186) RU-1987-38 del 06.10.1987 (p. 1175-1186)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
06.10.1987
Date
Data
Seite
1175-1186
Page
Pagina
Ref. No
30 004 905
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