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Recueil des lois fédérales
Nº 35 15 septembre 1987
1125 Procédure de vote relative aux initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet. AF
1126 Droits politiques
1128 Commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
1130 Examens externes pour économistes d'entreprise
1138 Engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
1139 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine d'au- tomne. O du DFEP
1141 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique
1142 Adoption de conditions uniformes d'homologatione
et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Règlement nº 40 annexé à l'Accord
1143 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention
1144 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
1145 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Convention
1146 Convention visant à faciliter le trafic maritime international
1147 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention
1148 Unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage. Convention internationale
1149 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature
1151 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Proto- cole portant modification de la Convention internationale signée à Bruxelles
1123
1152 Unification de certaines règles en matière d'abordage. Convention internationale
Sauvegarde de la vie humaine en mer
1153 - Convention internationale
1154 - Protocole relatif à la Convention internationale
1124
0
Arrêté fédéral concernant la procédure de vote relative aux initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet
du 19 décembre 19861)
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 121bis
' Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions se- ront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur;
S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des ques- tions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la dé- cision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons. En revanche, si l'un des textes obtient, à la troisième question, le plus de voix d'électeurs et l'autre, le plus de voix de cantons, aucun des textes n'entre en vigueur.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 5 avril 1987.2)
2 Conformément au chiffre II, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 décembre 19861), elle entre en vigueur le 5 avril 1988.
2 septembre 1987
Chancellerie fédérale
31656
1987 - 710
1125
Ordonnance sur les droits politiques Modification du 2 septembre 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée com- me il suit:
Art. 19, 6e al.
6 Le service sauvegarde le secret du vote.
Annexe 1b
L'annexe 1b reçoit la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur de la manière suivante:
a. L'article 19, 6e alinéa, le 15 septembre 1987; b. L'annexe 1b, le 5 avril 1988.
2 septembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31663
1126
1987 - 686
31663
Annexe 1b
1 4
5
8
Gemeinde Commune Comune
Kanton Canton Cantone
Datum Date
Vorlage Objet Oggetto
Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti
Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate
Ungültige Stimmzettel Bulletins nuls Schede nulle
Initiative Initiative Iniziativa
leer blancs bian- che
Ja Qui Si
Nein Non No
leer blancs bian- che
Ja Qui Sì
Nein Non No
leer blancs bian- che
Initia- tive Initia- tive Inizia- tiva
Gegen- entwurf Contre- .projet Contro- progetto
RO 1987
1127
9
14 15
20 21
26 27
32 33
38 39
44 45
50 51
56 57
62 63
68 69
74 75
80 81
86
Droits politiques
Data
Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto
Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva
Total Total Totale
davon Aus- landschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero
Ordonnance sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Modification du 19 août 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 février 19831) sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
' Pour autant qu'ils sont touchés par l'acte d'entraide judiciaire, les ressor- tissants suisses et les étrangers en possession d'un permis de séjour, ainsi que les sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse, peuvent saisir la commission par une requête écrite adressée à l'office cen- tral dans les dix jours dès connaissance de la demande d'entraide.
Art. 11 Communication
1 La commission communique par écrit aux parties le résultat de ses délibé- rations à l'issue de la séance ou de la mise en circulation du dossier.
2 Si l'office central estime ne pas pouvoir tenir compte d'une recomman- dation de la commission, la décision appartient au département. Dans ce cas, l'avis de la commission sera transmis dans les 30 jours au département.
3 Dans tous les autres cas, l'avis de la commission est contraignant et défi- nitif.
7 4.
Art. 12, 2e al.
2 Le Conseil fédéral ou le département décide si l'entraide judiciaire peut être accordée. S'il n'y a pas lieu de prendre une décision (art. 13, 3e al.), l'Office fédéral de la police statue sur les frais.
1128
1987 - 665
Entraide judiciaire en matière pénale 1
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
19 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31660
1129
Ordonnance concernant les examens externes pour économistes d'entreprise
du 5 mai 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 50, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la forma- tion professionnelle (LFPr);
vu l'article 53, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 19792) sur la for- mation professionnelle (OFPr),
arrête:
Section 1: Principe
Article premier
La présente ordonnance règle les examens pour les économistes d'entre- prise qui ont acquis les connaissances requises d'une autre manière que par la fréquentation d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'ad- ministration reconnue par la Confédération.
2 L'examen doit établir si le candidat a assimilé les connaissances fonda- mentales des sciences économiques et développé sa culture générale et s'il est capable d'assumer des tâches d'un niveau élevé dans l'économie et l'ad- ministration.
Section 2: Organisation de l'examen et organes responsables
Art. 2 Organisation
L'organisation de l'examen est confiée à la Commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (appelée ci-après «la commission»).
Art. 3 Passage de l'examen
' L'examen a lieu généralement chaque année, si au moins dix candidats remplissant les conditions d'admission se sont annoncés.
2 Chaque candidat peut passer l'examen dans l'une des trois langues offi- cielles (français, allemand, italien).
RS 412.105.7
RS 412.10
RS 412.101
1130
1987 - 402
Examens externes pour économistes d'entreprise
RO 1987
Art. 4 Tâches de la commission
La commission soumet ses propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après «l'office fédéral») en ce qui concerne:
a. Le choix du directeur de l'examen, des experts et des examinateurs;
b. La révision de l'ordonnance concernant les examens, à l'intention du Département fédéral de l'économie publique (appelé ci-après «le dé- partement»);
c. La fixation de la finance d'examen;
d. La fixation des honoraires pour le directeur de l'examen, les experts et les examinateurs;
e. La publication de directives visant à préciser la matière d'examen défi- nie aux articles 17 et 18;
f. La fixation du lieu et de la date des examens, l'établissement du pro- gramme et la publication de l'examen;
g. La décision relative à l'admission ou à la non-admission à l'examen;
h. La décision relative à la réussite de l'examen et à l'attribution du di- plôme.
Art. 5 Organes responsables
' Les organes responsables de l'organisation des examens sont:
a. La commission et son président;
b. Un ou plusieurs membres de la commission en tant que directeurs des examens;
c. Les experts aux examens (membres de la commission et leurs délé- gués);
d. Les examinateurs (en général chargés de cours d'ESCEA reconnues);
e. Le secrétariat, assumé par l'office fédéral;
f. Le personnel chargé de la surveillance des épreuves écrites.
2 Le directeur de l'examen se charge de leur organisation, avec la collabora- tion du secrétariat. Ce dernier assume les travaux portant sur les techniques quantitatives de gestion, ainsi que la correspondance. Il établit à l'intention de la commission un rapport sur la clôture des comptes. Le secrétariat conserve la documentation relative aux examens pendant dix ans.
Section 3: Publication, admission et inscription
Art. 6 Publication
La commission publie les examens dans la Feuille fédérale au moins six mois avant leur début. La publication fait mention de la date et du lieu des examens, de la finance d'examen, de l'adresse où l'inscription doit être en- voyée et du délai d'inscription.
1131
Examens externes pour économistes d'entreprise
RO 1987
Art. 7 Admission
' Est admis à l'examen quiconque jouit de ses droits civiques, est titulaire d'un des certificats ou diplômes mentionnés ci-après et peut justifier avoir accompli dans l'économie ou l'administration la pratique professionnelle exigée:
a. Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle après l'apprentissage;
b. Diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération ain- si que cinq ans au moins de pratique professionnelle;
c. Maturité reconnue par la Confédération ou par les hautes écoles suis- ses ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle;
d. Certificat d'un autre type de formation reconnue comme étant au moins équivalente par la commission ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle.
2 Le candidat doit avoir accompli la pratique professionnelle exigée au mo- ment où il subit l'examen préliminaire.
3 Une activité à temps partiel de 50 pour cent au minimum est proportion- nellement portée au compte de la pratique exigée.
4 Quiconque a réussi l'examen préliminaire est admis à l'examen final.
Art. 8 Inscription
' Le candidat doit s'inscrire en utilisant la formule officielle établie à cet ef- fet.
2 Il joindra à son inscription:
a. Un curriculum vitae avec des indications exactes et sans lacunes sur sa formation professionnelle et son activité pratique;
b. Un extrait du registre central de la police, établi en fonction de l'ins- cription;
c. Un certificat ou diplôme tel que demandé à l'article 7;
d. Des certificats de travail confirmant la pratique professionnelle men- tionnée à l'article 7;
e. Une quittance attestant le paiement de la finance d'examen.
Art. 9 Décision
' La commission propose à l'office fédéral l'admission ou la non-admis- sion du candidat à l'examen sur la base des documents présentés.
2 Le secrétariat informe par écrit le candidat de la décision 60 jours avant le début de l'examen. En cas de refus, il porte les motifs à sa connaissance.
1132
Examens externes pour économistes d'entreprise
RO 1987
Section 4: Finance d'examen
Art. 10 Détermination
' L'office fédéral détermine avant la publication le montant de la finance d'examen.
2 Les candidats qui ne se sont pas acquittés de la finance d'examen à l'expi- ration du délai d'inscription sont considérés comme non inscrits.
Art. 11 Remboursement
' Si un candidat n'est pas admis à l'examen ou doit se désister avant ou pendant celui-ci pour des motifs impérieux tels que service militaire, mala- die ou accident attestés par le médecin, décès dans la famille, la finance d'examen lui sera remboursée, déduction faite des frais déjà occasionnés. Le candidat communiquera par écrit au secrétariat de la commission les rai- sons de son retrait en les justifiant.
2 Celui qui échoue à l'examen, se désiste avant ou pendant celui-ci sans motif valable ou en est exclu n'a aucun droit au remboursement de la fi- nance.
Section 5: Organisation de l'examen
Art. 12 Déroulement
1 L'examen de diplôme comprend un examen préliminaire, un examen final et un travail de diplôme écrit. 1
2 L'examen final peut être subi un an après l'examen préliminaire, mais doit avoir lieu au plus tard trois ans après celui-ci.
3 L'examen n'est pas public.
Art. 13 Programme d'examen
1 Le secrétariat remet le programme d'examen au candidat 30 jours au moins avant l'examen. Ce programme contient la liste des experts et des examinateurs.
2 Si un candidat estime devoir faire des réserves personnelles concernant l'un ou l'autre des experts ou des examinateurs, il est tenu d'en aviser le se- crétariat par écrit 20 jours au moins avant l'examen, en exposant ses mo- tifs. La commission décide sans appel et prend avec le directeur de l'exa- men les dispositions nécessaires.
Art. 14 Experts et examinateurs
Dans chaque branche d'examen, un expert et un examinateur apprécient en
1133
Examens externes pour économistes d'entreprise
RO 1987
commun les travaux écrits et procèdent aux épreuves orales et à leur éva- luation.
Art. 15 Moyens auxiliaires
' Les moyens auxiliaires autorisés sont portés à la connaissance des candi- dats en même temps que le programme d'examen.
2 L'emploi de moyens auxiliaires non autorisés entraîne l'exclusion de l'examen.
Art. 16 Exclusion
L'examen est considéré comme non réussi lorsque le candidat
a. Ne se présente pas à l'examen ou le quitte prématurément sans invo- quer de motifs valables selon l'article 11;
b. Est exclu de l'examen après avoir utilisé des moyens auxiliaires non autorisés ou à la suite de toute autre infraction.
Section 6: Branches et matières d'examen
Art. 17 Examen préliminaire
L'examen préliminaire comprend les branches mentionnées ci-après; il est réglementé de la façon suivante:
Genre d'examen
Durée
a. Techniques quantitatives de gestion (comptabilité financière, bilan)
écrit
6 heures
b. Mathématiques, y compris la statisti- que
écrit
3 heures
c. Droit
écrit
2 heures
oral
20 minutes
d. Langue maternelle (selon l'art. 3, 2e al.)
écrit
3 heures
oral
1 heure
e. Histoire
oral
20 minutes
f. Géographie économique
oral
20 minutes
.
Art. 18 Examen final
L'examen final comprend les branches mentionnées ci-après; il est régle- menté de la façon suivante:
1134
Examens externes pour économistes d'entreprise
RO 1987
Genre d'examen
Durée
a. Economie d'entreprise
écrit
5 heures
oral
20 minutes
b. Techniques quantitatives de gestion
écrit
6 heures
c. Informatique économique
écrit
4 heures
d. Economie politique
écrit
4 heures
oral
20 minutes
e. Droit fiscal
écrit
3 heures
f. 1re langue étrangère (allemand ou ita- lien)
écrit
3 heures
oral
20 minutes
g. 2ª langue étrangère1) (allemand, italien, anglais ou espagnol)
écrit
3 heures
oral
20 minutes
h. Approfondissement des connaissances dans les techniques quantitatives de gestion, en marketing ou dans l'admi- nistration publique
écrit
oral
5 heures 20 minutes
Art. 19 Travail de diplôme
' Le travail de diplôme est consacré à un problème en rapport avec la prati- que, que le candidat doit traiter scientifiquement au cours d'une période de cinq semaines. Un des examinateurs, au choix du candidat, propose le thème, apprécie le travail et mène le colloque y relatif.
2 Le travail de diplôme ne peut être rédigé que si l'examen final a été subi. Le colloque se déroulera au cours du semestre suivant l'examen final, à une date fixée par l'office fédéral.
Art. 20 Matière d'examen
La commission publie la matière d'examen dans les directives concernant l'organisation de l'examen.
1135
RO 1987
Examens externes pour économistes d'entreprise
Section 7: Détermination des notes, conditions dont dépend la réussite de l'examen
Art. 21 Détermination des notes
' Toutes les branches d'examen et le travail de diplôme sont appréciés par des notes échelonnées de 1 à 6, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise.
2 Les notes qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
3 Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
4 Si une branche fait l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral, la note est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à une décimale près.
Art. 22 Conditions dont dépend la réussite de l'examen
' Le candidat a réussi l'examen préliminaire si
a. La note globale qu'il a obtenue est égale ou supérieure à 4,0;
b. Aucune note de branche n'est inférieure à 3,0;
c. Il n'a pas été attribué à ses travaux plus de deux notes de branche in- suffisantes, dont une au maximum au-dessous de 3,5.
2 Le candidat a réussi l'examen final si
a. La note globale qu'il a obtenue est égale ou supérieure à 4,0;
b. Aucune note de branche n'est inférieure à 3,0;
c. Il n'a pas été attribué à ses travaux plus de deux notes de branche in- suffisantes, dont une au maximum au-dessous de 3,5.
3 Le travail de diplôme et le colloque y relatif sont appréciés par une note globale. L'examen complet n'est réussi que si cette note est égale ou supé- rieure à 4,0.
Art. 23 Répétition de l'examen
L'examen préliminaire, l'examen final et le travail de diplôme peuvent être chacun répétés une fois.
Section 8: Bulletin de notes, diplôme, titre
Art. 24 Bulletin de notes
Chaque candidat reçoit après avoir subi l'examen préliminaire et l'examen final un bulletin sur lequel figurent les notes qu'il a obtenues.
Art. 25 Diplôme et titre
Si un candidat a réussi l'examen final et défendu avec succès son travail de diplôme, la commission lui remet un diplôme qui l'autorise à porter publi- quement le titre d'«économiste d'entreprise ESCEA».
1136
Examens externes pour économistes d'entreprise
RO 1987
Section 9: Recours
Art. 26
Les décisions de l'office fédéral refusant l'admission à l'examen ou l'attri- bution du diplôme peuvent être attaquées par recours devant le départe- ment dans les trente jours à compter de leur notification. Le recours doit énoncer les propositions du recourant et en fournir les motifs. La décision du département est sans appel.
2 Si le recours est rejeté, les frais de procédure (émoluments de prononcé et de chancellerie) sont à la charge du recourant.
Section 10: Entrée en vigueur
Art. 27 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
5 mai 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31661
O
1137
Ordonnance réglant l'engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
Modification du 26 août 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19851) réglant l'engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger est modifiée comme il suit:
Art. 3 Statut juridique
Durant l'engagement, les militaires des troupes de protection aérienne ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les volontaires de l'ASC; ils restent cependant couverts par l'assurance militaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
26 août 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31667
1138
1987 - 695
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne
du 3 septembre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féverole, arrête:
Article premier Proportions de prise en charge
Les semences provenant de cultures indigènes reconnues doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: a. Orge d'automne 15 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée;
b. Avoine d'automne 25 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kg de semences importées est fixée à 65 francs pour l'orge d'automne et 50 francs pour l'avoine d'automne.
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte de 1987, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive.
Pour 100 kg nets Fr
Semences d'orge d'automne
109.50
Semences d'avoine d'automne
116.50
RS 916.112.211.2 1) RS 916.112.211
1987 - 714
1139
Importation de semences d'orge et d'avoine d'automne
RO 1987
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 11 septembre 19861) concernant le placement et l'impor- tation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 1987.
3 septembre 1987
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
1 31670
1140
Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956
RS 0.732.011; RO 1958 527
Champ d'application du statut le 1er septembre 1987, complément1)
Etat partie
Acceptation
Zimbabwe
1er août 1986
Entrée en vigueur 1er août 1986
31623
1987 - 671
1141
Accord du 20 mars 1958
concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 40 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur
RS 0.741.411; RO 1983 473
F
Retrait de la Suisse
Le 23 septembre 1986, la Suisse a dénoncé, pour le 30 septembre 1987, le Règlement nº 40 annexé à l'Accord.
31625
1142
1987 - 673
Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
RS 0.741.611.1; RO 1983 1933
Champ d'application du protocole le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne
Guernesey.
9 octobre
1986
7 janvier
1987
Pays-Bas2)
28 janvier
1986 A
28 avril
1986
Déclaration
Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
31626
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1938 et 1985 1617.
Déclaration, voir ci-après.
1987 - 674
1143
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621; RO 1972 1085
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Tchécoslovaquie2)
17 juillet 1986 A
17 août 1986
Réserve
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en référence à l'article 12, paragraphe 1, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 11, paragra- phes 2 et 3 de l'accord.
31627
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1627, 1978 1610, 1980 222 et 1982 300.
Réserve, voir ci-après.
1144
1987 - 675
Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
RS 0.742.403.1; RO 1985 505
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce
23 septembre
1986
1er novembre 1986
Irlande
9 septembre
1986
1er novembre 1986
Maroc
2 juin
1987
1er août
1987
Portugal2)
7 juillet
1986
1er novembre 1986
Réserve et déclaration
Portugal
Conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la COTIF, le recours à l'arbitrage ne sera pas admis pour régler des différends découlant de l'appli- cation des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, selon le paragraphe 2 du même article.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, des Règles uniformes CIV, l'ensemble des dispositions de ces Règles sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs ne sera pas applicable pour des accidents survenant en territoire portugais, lorsque les personnes sinis- trées sont des ressortissants nationaux ou des étrangers résidant habituelle- ment au Portugal.
31628
1987 - 676
1145
Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
RS 0.747.305.31; RO 1968 730
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
28 avril
1986 A
27 juin
1986
Egypte2)
19 février
1987
20 avril
1987
Réserve
Egypte
L'Egypte ratifie sous réserve que cette convention ne porte pas atteinte au Traité de Constantinople de 1888 concernant le Canal de Suez.
31629
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 254, 1978 1572, 1981 1133, 1983 159 et 1985 243.
Réserve, voir ci-après.
1146
1987 - 677
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale
RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671, 1984 1268
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
13 janvier
1986 A
13 janvier
1986
Corée (Nord)
16 avril
1986 A
16 avril
1986
Vanuatu
21 octobre
1986 A
21 octobre
1986
31632
1987 - 680
1147
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage
RS 0.747.313.24; RO 1956 775
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Pologne
14 mars 1986 A
14 septembre 1986
31633
1148
1987 - 681
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature
RS 0.747.331.52; RO 1966 1517
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Monaco2)
24 janvier
1977 A
24 juillet
1977
Papouasie-Nouvelle-
Guinée2)
14 mars
1980 A 14 septembre 1980
Réserves
Monaco
Monaco a formulé les trois réserves prévues au paragraphe 2 a), b) et c) du Protocole de signature.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
a) Le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée exclut l'application de l'article 1, paragraphe 1 c).
b) Le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée réglera par des dis- positions spéciales de la loi nationale le système de limitation de responsabilité applicable aux navires de moins de 300 tonneaux de jauge.
c) Le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée donnera force de loi à la présente convention en incluant les dispositions de la présente convention dans la législation nationale de la Papouasie-Nouvelle- Guinée.
O
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605 et 1986 2262.
Réserves, voir ci-après.
1
1987 - 682
1149
Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer RO 1987
II
Retrait d'un Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
République fédérale d'Allemagne
1er septembre 1986
1er septembre 1987
31634
1
1150
Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924
RS 0.747.354.111; RO 1977 1077
Champ d'application du protocole le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Equateur
23 mars
1977 A
23 juin
1977
Pays-Bas2)
26 avril
1982
26 juillet
1982
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe et, à partir du 14 no- vembre 1986, à Aruba.
31635
La présente publication rectifie (Equateur) et complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354, 1983 420, 1984 273 et 1985 1770.
Déclaration, voir ci-après.
1987 - 683
1151
Convention internationale du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage
RS 0.747.363.1; RO 1954 786
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
14 mars 1980 S
16 septembre 1975
31636
1152
1987 - 684
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
9 février
1987 A
9 mai
1987
Brunéi
23 octobre
1986 A
23 janvier
1987
Malte
8 août
1986 A
8 novembre 1986
31621
1987 - 669
1153
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
-1
Antigua-et-Barbuda
9 février
1987 A
9 mai
1987
Brunéi
23 octobre
1986 A
23 janvier
1987
Egypte
7 août
1986 A
7 novembre
1986
Ethiopie
3 janvier
1986 A
3 avril
1986
Inde
3 avril
1986 A
3 juillet
1986
Malte
8 août
1986 A
8 novembre 1986
31622
1154
1987 - 670
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-35 vom 15.09.1987 (S. 1123-1154) RO-1987-35 du 15.09.1987 (p. 1123-1154) RU-1987-35 del 15.09.1987 (p. 1123-1154)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Datum
15.09.1987
Date
Data
Seite
1123-1154
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Ref. No
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