Recueil des lois fédérales
Nº 34 8 septembre 1987
1076 Commission paritaire de la Caisse fédérale d'assurance
1080 Correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
1082 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
1086 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 88
1088 Assurance-invalidité (RAI)
1091 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 88
1092 Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habille- ment en Suisse. Accord
1102 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
1107 Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'im- portation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie
1112 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 3/86
1121 Lignes de charge. Convention internationale
1122 Jaugeage des navires. Convention internationale
1075
Ordonnance régissant la Commission paritaire de la Caisse fédérale d'assurance (Commission de la caisse)
du 19 août 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 51 et 97, 1er alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); en complément à l'ordonnance du 4 juillet 19842) concernant l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) pour le personnel fédéral, arrête:
Article premier Composition
1 La Commission paritaire de la Caisse fédérale d'assurance (Commission de la caisse) se compose de 26 membres titulaires et d'autant de membres suppléants.
2 Les employeurs délèguent 13 membres titulaires et autant de membres suppléants, dont le directeur de la Caisse fédérale d'assurance, ainsi que le chef du Service médical de l'administration générale de la Confédération et de l'Entreprise des PTT, qui siègent d'office.
3 Les salariés délèguent 13 membres titulaires et autant de membres sup- pléants.
4 Les mandats de ceux qui sont appelés à représenter les salariés de la Confédération se répartissent comme il suit:
a. Six membres titulaires et autant de membres suppléants représentent l'Entreprise des PTT;
b. Deux membres titulaires et autant de membres suppléants représentent le DMF;
c. Un membre titulaire et un membre suppléant représentent l'Adminis- tration fédérale des douanes;
d. Trois membres titulaires et autant de membres suppléants représentent les autres services de l'administration fédérale (écoles polytechniques comprises).
5 Les employeurs et les salariés des organisations affiliées sont chacun re- présentés par un membre titulaire et un membre suppléant.
RS 172.222.15
RS 831.40
RS 172.222.41
1076
1987 - 475
RO 1987
Commission paritaire de la Caisse fédérale d'assurance
Art. 2 Nominations
' Le DFF propose au Conseil fédéral la nomination de douze membres titu- laires et d'autant de membres suppléants appelés à représenter la Confédé- ration en sa qualité d'employeur.
2 Les membres, nommés par le personnel, de la Commission paritaire char- gée des questions de personnel des circonscriptions électorales de l'Entre- prise des PTT, du Département militaire, de l'Administration des douanes et des autres services de l'administration fédérale, désignent douze membres titulaires et autant de membres suppléants représentant les salariés de la Confédération. Sont également éligibles à ce titre les personnes qui ne sont pas au service de la Confédération.
3 Les employeurs et salariés des organisations affiliées désignent par le tru- chement de leurs représentants un membre titulaire et un membre sup- pléant. Chaque organisation affiliée désigne au moins un délégué. Lorsque le nombre de ses salariés dépasse 500, elle désigne un délégué supplémen- taire pour 500 salariés supplémentaires ou une fraction de ce nombre.
Art. 3 Tâches de la commission
La Commission de la caisse donne son avis sur les nouvelles dispositions destinées à être insérées dans les statuts et les ordonnances de la caisse ain- si que sur les modifications qui y sont apportées. Elle est habilitée à faire elle-même des propositions à cet effet. Elle est consultée sur les questions ressortissant au financement et à la gestion de la fortune.
Art. 4 Délégations
La Commission de la caisse peut désigner des délégations chargées de cer- taines tâches. Elle réglemente leurs tâches et leurs attributions. Les mem- bres titulaires tout comme les membres suppléants sont éligibles dans les délégations.
Art. 5 Délégation des affaires sociales
1 La Commission de la caisse désigne parmi ses membres titulaires et sup- pléants une Délégation paritaire des affaires sociales composée de douze membres titulaires et d'autant de membres suppléants.
2 La délégation est dirigée par le président ou le vice-président de la com- mission.
3 La délégation donne son avis sur les réductions de rentes.
4 La délégation statue sur l'octroi par la caisse de prestations bénévoles, de subsides ou de prêts à des affiliés, des déposants ou des bénéficiaires de ren- tes.
5 Les décisions de la délégation peuvent être déférées à la commission.
1077
Commission paritaire de la Caisse fédérale d'assurance
RO 1987
Art. 6 Durée du mandat/présidence
1 La durée du mandat des membres de la Commission de la caisse coïncide avec la période administrative des fonctionnaires fédéraux.
2 La Commission de la caisse désigne tous les deux ans le président et le vi- ce-président qui sont choisis à tour de rôle parmi les employeurs et les sala- riés.
3 Un membre peut être porté plusieurs fois à la présidence ou à la vice-pré- sidence.
Art. 7 Séances
1 La Commission de la caisse se réunit sur invitation du président, selon les besoins, mais au moins une fois l'an. La commission peut également être convoquée à la demande d'au moins trois membres.
1
2 Si le président est empêché, la présidence est assumée par le vice-prési- dent. En pareil cas, on convoquera en outre un membre suppléant de ma- nière à rétablir la parité.
3 Le commissaire qui est empêché de participer à une séance en informera à temps le président et désignera un membre suppléant. S'il omet de désigner son remplaçant, il appartiendra au président de le désigner.
4 S'il n'est pas déjà membre de la commission, le président de la Société de secours du personnel de la Confédération peut participer avec voix consul- tative aux séances de la commission et à celles de la Délégation des affaires sociales. La commission peut faire appel encore à d'autres experts.
Art. 8 Quorum
La Commission de la caisse peut valablement délibérer lorsque au moins sept membres titulaires ou suppléants représentant les employeurs et autant les salariés (dont le président ou le vice-président assumant la présidence) sont présents.
2 S'il n'y a pas parité, les commissaires en surnombre n'ont pas le droit de vote. Le président désigne les membres ayant le droit de vote. Cette derniè- re disposition s'applique aussi par analogie aux délégations.
3 La Commission de la caisse prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. Le président ou le vice-président qui assume la présidence vote également et départage en outre en cas d'égalité des voix.
Art. 9 Secrétariat
La Caisse fédérale d'assurance (administration de la caisse) gère le secréta- riat de la commission et lui soumet les objets à traiter. Elle l'informe de la décision prise au sujet de ceux qui lui ont été préalablement soumis pour avis.
1078
Commission paritaire de la Caisse fédérale d'assurance
RO 1987
Art. 10 Indemnités
' Les membres de la commission qui ne sont pas au service de la Confédé- ration ont droit à une indemnité de 80 francs par séance. Le président ou le vice-président qui assume la présidence touche une indemnité de 140 francs. Les commissaires au service de la Confédération n'ont pas droit à l'indemnité et leur activité au sein de la commission est réputée temps de travail.
2 Les commissaires ont droit au remboursement de leurs frais effectifs. Les agents de la Confédération sont défrayés par leur office.
3 Les organisations affiliées réglementent les indemnités et les débours de leurs représentants.
Art. 11 Dispositions finales
' L'ordonnance du 17 septembre 19801) régissant la Commission de la cais- se fédérale d'assurance est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1987.
19 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31655
1079
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondan- ce télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 68 Taxes
Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
7.90
10 .-
b. Concession mensuelle
7.90
3 .-
Art. 71, 1er al.
1 Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
10.50
10 .-
b. Concession mensuelle 10.50
3 .-
Art. 74 Taxes
Pour la concession de réception de télévision I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
15.40
10 .-
b. Concession mensuelle 15.40
3 .-
1080
1987 - 525
Correspondance télégraphique et téléphonique
RO 1987
Art. 77, 1er al.
' Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
20.50
10 .-
b. Concession mensuelle
20.50
3 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31649
1081
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 6, 2º al., let. b
2 Ne font pas partie du revenu provenant d'une activité lucrative:
b. Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidi- té, à l'exception des indemnités journalières selon l'article 25ter LAI;
Art. 21, 1er al.
' Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 36 000 francs par an, mais se monte au moins à 6100 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
d'au moins
mais inférieur à
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
6 100
11 000
4,2
11 000
13 500
4,3
13 500
15 000
4,4
15 000
16 500
4,5
16 500
18 000
4,6
18 000
19 500
4,7
19 500
21 000
4,9
21 000
22 500
5,1
22 500
24 000
5,3
24 000
25 500
5,5
25 500
27 000
5,7
27 000
28 500
5,9
28 500
30 000
6,2
1082
1987 - 499
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1987
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
d'au moins
mais inférieur à
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
30 000
31 500
6,5
31 500
33 000
6,8
33 000
34 500
7,1
34 500
36 000
7,4
Art. 23ter, jer et 3e al.
' L'article 6bis RAVS s'applique par analogie au calcul de la cotisation spé- ciale:
a. Lorsqu'un assuré a accompli sa 50e année au moment où il réalise un bénéfice en capital ou une augmentation de valeur ou
b. Si le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur résulte d'une in- validité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI.
3 Abrogé
Art. 25, 4e al.
4 Si le gain de la première année d'exploitation s'écarte d'une manière par- ticulièrement sensible de celui des années subséquentes, c'est seulement dès l'année qui précède la deuxième période ordinaire de cotisations que les co- tisations seront fixées d'après le gain devant servir de base de calcul aux co- tisations de cette période.
Art. 37, 2e et 3e al.
2 La sommation, qui entraîne une taxe de 10 à 200 francs à la charge de l'intéressé, attirera l'attention sur les conséquences qu'aurait son inobserva- tion.
3 La sommation doit être envoyée de telle manière que le délai supplémen- taire imparti prenne fin au plus tard deux mois après l'expiration de la pé- riode de paiement ou de décompte.
Art. 38, 2º al.
2 La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur des sommes de salaires forfaitaires et ne pro- céder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.
1083
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1987
Art. 41bis Intérêts moratoires
' Des intérêts moratoires sont dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoi- res sont dus si les cotisations selon le droit fédéral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir.
2 Les intérêts commencent à courir:
a. En général, dès le terme de la période de paiement;
b. En cas de réclamation de cotisations arriérées, dès le terme de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c. Pour les cotisations personnelles non versées dans les limites de la pro- cédure extraordinaire et pour les cotisations spéciales selon l'article 23bis, dès le début du mois civil qui suit la décision;
d. Pour les cotisations résultant d'un décompte annuel au sens de l'article 34, 3e alinéa, dès le début du mois civil qui suit le décompte de la caisse de compensation.
3 Les intérêts cessent de courir:
a. En cas de réclamation de cotisations arriérées, à la fin du mois civil qui précède la décision de cotisations arriérées si les cotisations dues sont payées avant la fin du deuxième mois qui suit la décision;
b. En cas de poursuite, au moment du paiement des cotisations;
c. Dans les autres cas, à la fin du mois civil qui précède le paiement ou le dernier paiement partiel.
4 Le taux de l'intérêt s'élève à 0,5 pour cent par mois ou, en cas de poursui- te, à 6 pour cent l'an.
Art. 53, 1er al., première phrase
1 L'office fédéral établit des tables de rentes1) dont l'usage est obligatoire. . ..
Art. 133
L'expression «nom de famille» est remplacée par «nom».
Art. 205
Les montants de 5 à 50 francs sont remplacés par 10 à 200 francs.
1084
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31644
1085
Ordonnance 88 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9bis, 33ter et 42ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1),
arrête:
Article premier Rentes ordinaires
' Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'ar- ticle 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 750 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à pré- sent sera augmenté de
750-720 = 4,16. . pour cent.
7,2
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux ancien- nes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 136,4 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. De 133,9 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 111,8 points (décembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. De 138,9 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un ni- veau de 1394 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS, sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de
RS 831.102
1086
1987 - 500
RO 1987
Adaptation à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
a. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à Fr.
11 800
b. Rentes de vieillesse pour couples, à 17 700
c. Rentes d'orphelins simples et doubles, à 5 900
Art. 4 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.
Art. 5 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'em- ployeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr.
a. La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à 36 000 b. La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à 6 100
Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2ª alinéa, LAVS, est fixée à 6000 francs.
2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des as- surés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 10, 1er alinéa, LAVS, est fixée à 252 francs par an.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 86 du 17 juin 19851) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1er juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31645
1087
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modi- fić comme il suit:
Art. 1bis Taux des cotisations
La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVS est réservé. Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation de 36 à 1200 francs par an calculée selon les princi- pes énoncés aux articles 28 à 30 RAVS.
Art. 13, 1er al.
! La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 20 francs par jour en cas d'impotence grave, de 12,50 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journée de séjour.
Art. 24bis Abrogé
Art. 25, 1er al., let. c
' Est réputé revenu du travail au sens de l'article 28, 2ª alinéa, LAI, le reve- nu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS, à l'exclusion toutefois:
c. Des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
1088
1987 - 501
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1987
Art. 28bis Cas pénible
' Il y a cas pénible au sens de l'article 28, alinéa 1bis, LAI, lorsque l'assuré invalide n'atteint pas les limites de revenu fixées à l'article 42, ler alinéa, LAVS.
2 La commission détermine le revenu que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité lucrative que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Ce gain peut être inférieur à celui qui peut être acquis par un invalide au sens de l'article 28, 2ª alinéa, LAI, lorsque l'assuré ne peut pas ou ne peut qu'en partie utiliser sa capacité résiduelle de gain en raison de son âge avancé, de son état de santé, de la situation du marché du travail ou de tout autre motif dont il ne saurait répondre.
3 La caisse de compensation détermine l'ensemble du revenu d'après les rè- gles énoncées aux articles 56 à 62 RAVS. En dérogation à l'article 60, 2e alinéa, RAVS, un dixième de la fortune prise en compte est ajouté au revenu. Le quart de rente revenant à l'assuré doit également être considéré. Le revenu ainsi déterminé est compté aux deux tiers.
Art. 31bis Rentes pour enfant pour les orphelins
La rente entière double, la demi-rente ou le quart de rente doubles alloués en faveur d'un enfant du vivant des parents continuent à être versés après le décès de l'un d'eux aussi longtemps que le degré de l'invalidité du parent survivant ne permet pas l'octroi d'une rente double pour enfant plus élevée. L'article 28bis LAVS est réservé.
Art. 33bis, 2e al.
2 Les demi-rentes et les quarts de rente se calculent en fonction de la réduc- tion de la rente entière.
Art. 96 à 98 Abrogés
Disposition transitoire de la modification du 1er juillet 1987
' La nouvelle teneur de l'article 28 LAI vaut également, dès son entrée en vigueur, pour les rentes versées à des personnes résidant à l'étranger. La Caisse suisse de compensation examine d'office si elle peut octroyer une prestation de secours au sens de l'article 76 LAI aux ressortissants suisses dont le degré de l'invalidité est inférieur à 50 pour cent. Jusqu'au moment où cet examen est terminé, ces personnes touchent la rente qu'elles rece- vaient jusqu'ici.
1089
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1987
2 Les subventions allouées selon l'article 72 LAI sont versées pour la der- nière fois pour l'exercice 1987.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31646
1090
Ordonnance 88 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'aricle 2, 1er alinéa, LPC, sont élevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 11 200 francs au moins et à 12 800 francs au plus;
b. Pour les couples, à 16 800 francs au moins et à 19 200 francs au plus;
c. Pour les orphelins, à 5600 francs au moins et à 6400 francs au plus.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 86 du 17 juin 19852) concernant les adaptations dans le régi- me des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31647
RS 831.302 1) RS 831.30 2) RO 1985 926
1987 - 502
1091
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Bureau international des textiles et de l'habillement en vue de déterminer le statut juridique du Bureau en Suisse
Conclu le 18 mai 1987 Entré en vigueur le 18 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse d'une part
et
Le Bureau international des textiles et de l'habillement d'autre part,
considérant que l'Arrangement du 21 mai 1984 établissant le Bureau inter- national des textiles et de l'habillement porte création du Bureau interna- tional des textiles et de l'habillement (désigné ci-après le Bureau), doté de la personnalité juridique internationale,
considérant que l'article 15, paragraphe 2, dudit Arrangement prévoit que les relations entre le Bureau et l'Etat hôte seront réglées dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, privilèges et immunités du Bureau
Article premier Personnalité
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Bureau.
Article 2 Liberté d'action
Le Conseil fédéral suisse garantit au Bureau l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'organisation internationale intergouvernementale.
Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu'à ses membres dans leurs rapports avec elle, la liberté de réunion, de discussion et de décision.
Article 3 Inviolabilité
RS 0.192.122.632.5
1092
1987 - 698
RO 1987
Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
Les archives du Bureau et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Le Bureau exerce le contrôle et la police de ses locaux.
C
Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Conseil des Représentants ou son représentant dûment autorisé;
b) en cas d'action en responsabilité civile intentée contre le Bureau pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau;
d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le Bureau à un membre de son personnel.
Article 5 Communications
Le Bureau bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traite- ment au moins aussi favorable que celui assuré aux autres organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 19821).
Le Bureau a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Il a également le droit d'expédier et de recevoir sa correspondan- ce par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dû- ment authentifiées du Bureau ne pourront pas être censurées.
L'exploitation des installations de télécommunications doit être co- ordonnée sur le plan technique avec l'entreprise des PTT suisses.
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RO 1987
Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
Article 6 Publications et communications
Les publications et communications du Bureau ne seront soumises à aucu- ne restriction.
Article 7 Régime fiscal
Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'appliquera qu'à ceux dont le Bureau est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en provien- nent. Le Bureau ne peut être astreint à un impôt sur le loyer qu'il paie pour des locaux loués par lui et occupés par ses services.
Le Bureau est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et com- munaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel du Bureau, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.
Le Bureau est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et com- munales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du Bureau et suivant une procé- dure à déterminer par le Bureau et les autorités suisses compétentes.
Article 8 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés au Bureau est régi par l'ordon- nance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des orga- nisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisa- tions et des Missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 9 Libre disposition des fonds
Le Bureau peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobiliè- res, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses rela- tions avec l'étranger.
Le présent article est applicable aux Membres dans leurs relations avec le Bureau.
1094
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
Article 10 Caisses de pension et fonds spéciaux
Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officielle- ment son activité en faveur des fonctionnaires du Bureau a la capacité juri- dique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonc- tionnaires, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le Bureau lui-même.
Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique, gérés sous les auspices du Bureau et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le Bureau lui-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.
Article 11 Prévoyance sociale
Le Bureau n'est pas soumis, en qualité d'employeur, à la législation suis- se sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assuran- ce-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.
Les fonctionnaires du Bureau qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier.
Les fonctionnaires du Bureau ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que le Bureau leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels ou non profession- nels et de maladies professionnelles.
II. Immunités et facilités accordées aux personnes appelées en qualité officielle auprès du Bureau
Article 12 Statut des représentants des Membres du Bureau
C 1
a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits; cette immunité n'est pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraven- tions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre;
b) immunité d'arrestation ou de détention et immunité de saisie des baga- ges personnels, sauf en cas de flagrant délit;
c) inviolabilité de tous papiers et documents;
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
d) privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges doua- niers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations internationales et des Missions spéciales d'Etats étrangers;
e) exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national;
f) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 13 Statut du Directeur exécutif
Le Directeur exécutif du Bureau jouit des privilèges et immunités, exemptions et facilités, reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. L'immunité de juridiction et d'exécution ne lui est pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre lui pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou conduit par lui, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre.
Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformé- ment à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 14 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires
Les fonctionnaires du Bureau, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires; cette immunité ne leur est pas confé- rée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre eux pour dom- mage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre.
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
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Article 15 Immunités et privilèges accordés aux fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires du Bureau qui n'ont pas la nationalité suisse:
a) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
b) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
(
c) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilè- ges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
d) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
e) sont exempts de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Bureau. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur verse- ment, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l'article 10 du présent accord; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés du Bureau à titre d'indemnité à la suite de maladie, accident, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnai- res du Bureau ne bénéficient plus de l'exemption.
Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exo- nérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu du fonctionnaire;
f) jouissent, en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges doua- niers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 16 Experts en mission pour le Bureau
a) immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission auprès du Bureau. Elle ne leur sera ce- pendant pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux ou en cas de contraventions aux prescriptions fédéra- les sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre;
b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
c) exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immi- gration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
d) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gou- vernements étrangers en mission officielle temporaire;
e) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Article 17 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas éta- blis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du Bureau et la complète indépendance de ses agents.
Le Directeur exécutif du Bureau a le droit et le devoir de lever l'immu- nité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité entraverait l'ac- tion de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter préjudice aux intérêts du Bureau. A l'égard du Directeur exécutif, le Conseil des Repré- sentants a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Article 18 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les per- sonnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Bureau, soit:
a) les représentants des Membres du Bureau et leur conjoint;
b) le Directeur exécutif et les fonctionnaires du Bureau, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
c) les experts en mission pour le Bureau;
d) toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès du Bureau.
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
Article 19 Cartes de légitimation
Le Département fédéral des affaires étrangères remet au Bureau, à l'in- tention de chaque fonctionnaire, ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n'exerçant pas d'ac- tivité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titu- laire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étran- gères et le Bureau, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute auto- rité fédérale, cantonale et communale.
Le Bureau communique régulièrement au Département fédéral des affai- res étrangères la liste des fonctionnaires du Bureau et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.
Article 20 Préventions des abus
Le Bureau et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faci- liter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions, prévus dans le présent accord.
Article 21 Différends d'ordre privé
Le Bureau prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satis- faisant:
a) de différends résultant de contrats auxquels le Bureau serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé;
b) de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Bureau qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 17.
III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Article 22 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité du Bureau sur son territoire, aucu- ne responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux des agents de ce dernier.
Article 23 Sécurité de la Suisse
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du pré- sent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les cir- constances le permettent, en rapport avec le Bureau en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du Bureau.
Le Bureau collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préju- dice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Article 24 Exécution de l'accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord.
Article 25 Règlement des différends
Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbi- tral composé de trois membres, y compris son président.
Le Conseil fédéral suisse et le Bureau désigneront chacun un membre du tribunal.
Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du prési- dent, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal ou, si ce dernier est empêché d'exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d'empêche- ment de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour.
Le tribunal fixe sa propre procédure.
Article 26 Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
Article 27 Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
1100
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Statut juridique du Bureau international des textiles et de l'habillement en Suisse
Article 28 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 1er mai 1987.
En foi de quoi, le présent accord a été fait et signé à Berne, le 18 mai 1987, en double exemplaire, en langues française et anglaise. En cas de divergen- ces dans l'interprétation, le texte français prévaudra.
(
Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Muheim Directeur de la Direction des organisations internationales
Pour le Bureau international des textiles et de l'habillement: Darry Salim Président du Bureau
31652
1101
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
I
Modification de l'Annexe III de la convention
Mammalia
Rodentia Rongeurs
Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus = 375
Porc-épics d'Amérique Coendou d'Amérique centrale
Dasyproctidae
Agoutis
Agouti paca = 376 Paca
Dasyprocta punctata Agouti pointillé
Carnivora Carnivores
Procyonidae Procyonidés
Nasua nasua = 377 Coati roux
Potos flavus Potos, Kinkajou
Mustelidae
Mustélidés
Eira barbara Tayra
Aves
Anseriformes Ansériformes Anatidae Canards et oies
Cairina moschata Canard musqué
Dendrocygna autumnalis Dendrocygne siffleur
1102
1987 - 383
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1987
Dendrocygna bicolor = 385 Dendrocygne fauve
Falconiformes Rapaces Cathartidae Cathartidés
Sarcoramphus papa Vautour royal, Vautour pape
Galliformes Galliformes
Cracidae Hoccos
Crax rubra Grand Hocco
Ortalis vetula Ortalide du Mexique Penelope purpurascens Penelope pourprée
Reptilia
Serpentes Serpents Elapidae Elapidés
Micrurus diastema
Viperidae Vipéridés
Micrurus nigrocinctus Agkistrodon bilineatus Mocassin des tropiques Bothrops asper Bothrops nasutus
Bothrops nummifer Vipère sauteuse Bothrops ophryomegas
Bothrops schlegelii Vipère de Schlegel
Crotalus durissus Crotale des tropiques, Cascabel
Tout spécimen, vivant ou mort, appartenant à ces espèces sera couvert par les dispositions de la convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement identifiable qui en dérive.
La présente modification entre en vigueur le 13 avril 1987.
1103
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1987
Réserve
Autriche
Par note du 8 avril 1987, la République d'Autriche déclare, en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, de la convention, qu'elle fait une réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe III proposé par le Honduras.
II
Réserves
Suisse
La Suisse a retiré sa réserve concernant l'espèce Turnix melanogaster à l'Annexe II (RO 1979 1234) avec effet le 20 mars 1987.
La réserve formulée par la Suisse à l'égard du taxon Psittaciformes spp .* (avec exceptions) à l'Annexe II (RO 1981 1351) a été retirée avec effet le 20 mars 1987 et remplacée par la réserve suivante:
Agapornis spp. Inséparables Amazona aestiva Amazone à front bleu
Amazona ochrocephala Amazone à tête jaune
Aratinga spp .* Aratingas*
Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune
Cyanoliseus patagonus Perruche des rocs
Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin
Myiopsitta monachus Perruche-souris
Nandayus nenday Perruche Nanday
Platycercus eximius
Perruche omnicolore
Poicephalus senegalus
Youyou, Perroquet à tête grise
Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune
Psittacus erithacus* Perroquet gris du Gabon*
Pyrrhura spp .*
Liechtenstein
Agapornis spp. Amazona aestiva
Inséparables Amazone à front bleu
1104
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1987
Amazona ochrocephala Amazone à tête jaune
Aratinga spp .* Cacatua galerita Cyanoliseus patagonus
Aratingas*
Grand cacatoès à huppe jaune
Perruche des rocs
(excepté la sous-espèce byroni)
Eolophus roseicapillus
Cacatoès rosalbin
Myiopsitta monachus
Perruche-souris
Nandayus nenday
Perruche Nanday
Platycercus eximius
Perruche omnicolore
Poicephalus senegalus
Youyou, Perroquet à tête grise
Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune
Psittacus erithacus*
Perroquet gris du Gabon*
Pyrrhura spp .*
III
Retrait de réserves
Thaïlande (RO 1983 1152)
Par note du 29 juillet 1987, le Gouvernement thaïlandais a communiqué qu'il retirait, à l'exception de l'espèce Varanus salvator, ses réserves faites au moment de la ratification.
Ce retrait a pris effet le 17 août 1987.
Zambie (RO 1981 948)
Par note du 5 août 1987, le Gouvernement zambien a communiqué qu'il retirait, avec effet le 26 août 1987, la réserve faite au moment de l'adhésion à l'égard des espèces Crocodylus niloticus et Crocodylus cataphractus.
Zimbabwe (RO 1981 1352)
Par note du 20 mars 1987, le Gouvernement du Zimbabwe a communiqué qu'il retirait, avec effet le 2 avril 1987, la réserve faite au moment de l'ad- hésion à l'égard de l'espèce Crocodylus niloticus.
1105
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1987
IV
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République dominicaine
17 décembre 1986 A
17 mars
1987
Portugal
Macao
22 janvier
1987
22 avril
1987
Singapour2)
30 novembre 1986 A
28 février
1987
Réserve
Singapour
Singapour a fait la réserve suivante en ce qui concerne les Annexes I et II:
Crocodylus porosus
Crocodylus novaeguineae novaeguineae
Caiman crocodilus crocodilus
31650
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 et 1827.
Réserve, voir ci-après.
1106
Accord
Traduction1)
de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse
Conclu les 2/13 juillet 1987 Entré en vigueur avec effet le 1er juillet 1987
L'Office fédéral de l'agriculture à Berne, en tant qu'organe exécutif des mesures phytosanitaires ordonnées par la loi sur l'agriculture du 3 octobre 19512) ainsi que l'ordonnance sur la protection des végétaux du 5 mars 19623) - version du 1er juillet 1984 -, (désigné ci-après «Office fédéral»), pour la Suisse,
et
La Direction générale de la production agricole du Ministère italien de l'agriculture et des forêts (désignée ci-après «Direction générale»), pour l'Italie,
arrêtent d'un commun accord et s'engagent réciproquement à appliquer les dispositions ci-après, soit:
I Objectifs et principes
Article 1 Objectifs
Le présent accord a pour objet l'amélioration des conditions d'application des mesures de contrôle phytosanitaire requises par la législation suisse en vigueur, en application de la Convention internationale du 21 octobre 19824) sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.
A cet effet, il est prévu que les envois à destination de la Suisse de fruits assujettis au contrôle phytosanitaire en provenance de centres de condition- nement reconnus par les deux parties sont libérés de l'obligation du contrô- le phytosanitaire lors du passage de la frontière.
Article 2 Contrôles phytosanitaires
Les contrôles phytosanitaires sont effectués par sondage, dans les centres de conditionnement reconnus, par des contrôleurs phytosanitaires spéciale- ment mandatés à cet effet par l'Office fédéral.
RS 0.631.122.454
Traduction du texte original italien (RU 1987 1107).
RS 910.1
RS 916.20
RS 0.631.122
1987 - 694
1107
RO 1987
Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens
Article 3 Admission des centres de conditionnement
Les centres de conditionnement reconnus au sens de l'article 1 figurent dans une liste agréée par les deux parties. La reconnaissance d'un centre a lieu sur proposition de la Direction générale et après que ses installations et l'organisation de la collecte, du contrôle et du conditionnement des lots réceptionnés, ont été appréciés lors d'une visite d'une délégation de repré- sentants des services phytosanitaires des deux parties.
Article 4 Certification phytosanitaire
Les envois de fruits admis à l'importation en Suisse sans contrôle phytosa- nitaire à la frontière selon l'article 1 doivent être accompagnés d'un certifi- cat phytosanitaire établi et signé par un inspecteur mandaté par l'observa- toire pour les maladies des plantes compétent. Dans l'espace réservé aux déclarations supplémentaires, le certificat doit porter l'indication du centre reconnu. Cette indication atteste que l'envoi provient de la zone de produc- tion, ou qu'il a été conditionné dans le centre indiqué.
Article 5 Plombage des véhicules
Les véhicules automobiles qui transportent les lots de fruits admis à l'importation au sens du présent accord doivent être plombés avant le départ du centre de conditionnement. Seuls des véhicules dont les caracté- ristiques de construction garantissent l'intégrité de la marchandise transpor- tée (sécurité douanière) sont admis. Le genre et le nombre de plombs appli- qués au véhicule doivent être indiqués dans le certificat phytosanitaire.
Article 6 Envois non conformes à l'accord de collaboration technique
Les envois de fruits qui ne sont pas expédiés en conformité avec les disposi- tions des articles 2 à 5 sont assujettis au contrôle phytosanitaire à la fron- tière lors de leur importation en Suisse.
Article 7 Inspection des centres de conditionnement par les contrôleurs phytosanitaires suisses
Les contrôleurs phytosanitaires mandatés par l'Office fédéral, accompagnés d'un inspecteur de l'observatoire pour les maladies des plantes compétent, inspectent régulièrement les lots de fruits conditionnés dans les centres reconnus au sens des articles 1 et 3. A cette fin, le contrôleur avertit par téléphone ou par télex, le jour ouvrable précédant l'inspection, l'observa- toire pour les maladies des plantes compétent pour le centre où l'inspection est prévue.
1108
Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens
RO 1987
Article 8 Normes d'échantillonnage et tolérance
Lors de l'inspection de lots de fruits conditionnés dans un centre reconnu, le contrôleur phytosanitaire suisse applique les normes d'échantillonnage et la tolérance inscrites dans l'annexe au présent accord.
Article 9 Constat d'un lot de fruits contaminé par le pou de San José lors de l'inspection d'un centre de conditionnement
En cas de constat d'un lot contaminé par le pou de San José au-delà de la tolérance fixée à l'annexe, le contrôleur en accord avec le délégué de l'observatoire compétent en informe immédiatement par télex l'Office fédé- ral. Dès réception de l'avis d'un constat de lot contaminé, l'Office fédéral suspend la reconnaissance du centre de conditionnement en cause pour une durée d'un mois. La décision de suspension et la date ultime de validité de celle-ci sont communiquées par télex au centre de conditionnement en cause, à l'observatoire pour les maladies des plantes concerné, à la Direc- tion générale, à la Fruit-Union Suisse et à la Direction générale des douanes.
Article 10 Réadmission d'un centre de conditionnement suspendu
Au cours des quatre semaines qui suivent la décision de suspension de la reconnaissance d'un centre de conditionnement, celui-ci doit faire l'objet de deux inspections par deux contrôleurs distincts. Sous réserve d'un nouveau constat de lot contaminé au-delà de la tolérance fixée dans l'annexe, le cen- tre de conditionnement suspendu est automatiquement reconnu au sens de l'article 1 dès le lendemain de la date ultime de validité communiquée par l'Office fédéral.
Article 11 Constats répétés de lots de fruits contaminés dans un même centre de conditionnement
En cas de constats répétés d'un lot de fruits contaminés par le pou de San José lors d'inspections successives dans un même centre de conditionne- ment, ce dernier est suspendu de la liste selon l'article 1 par décision de l'Office fédéral jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette décision est communiquée aux services intéressés comme prévu à l'article 9. La réad- mission d'un tel centre fera l'objet d'une concertation entre les deux parties sur la base d'un rapport de la Direction générale faisant état des mesures prises pour prévenir la réception de lots contaminés ou améliorer le con- trôle des lots réceptionnés dans le centre en cause.
1109
Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens
RO 1987
II Engagement des contrôleurs phytosanitaires suisses opérant dans les centres de conditionnement italiens
Article 12 Contrat
Chaque contrôleur qui n'est pas employé à plein temps de l'Office fédéral est engagé par celui-ci sur la base d'un contrat particulier.
Article 13 Certificat
Chaque contrôleur mandaté pour inspecter les lots de fruits dans les centres de conditionnement reçoit un certificat attestant sa fonction. Seuls les contrôleurs munis de ce certificat sont habilités à opérer des inspections.
()
Article 14 Frais de déplacement et d'hébergement des contrôleurs suisses Les frais de déplacement, de logement et de repas des contrôleurs phytosa- nitaires suisses sont assumés par l'Office fédéral. Les frais des inspecteurs des observatoires pour les maladies des plantes qui accompagnent les contrôleurs suisses sont à la charge des observatoires concernés.
III Mise en application
Article 15 Durée de validité
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1987. Sa validité est limitée au 31 décembre 1987. Il est renouvelable d'année en année par accord écrit entre les deux parties.
Article 16 Texte de référence
Dans l'application du présent accord, le texte italien sert de référence.
Article 17 Litiges
En cas de litige entre le contrôleur phytosanitaire suisse et l'inspecteur délégué par l'observatoire pour les maladies des plantes compétent au sujet de l'appréciation du degré de contamination par le pou de San José d'un lot de fruits conditionnés lors d'une inspection dans un centre de condition- nement, le contrôleur suisse expédie les fruits qu'il a trouvés contaminés à la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins/Nyon en vue d'une expertise de son appréciation. La station fédérale de recherches de Changins/Nyon communique par télex le résultat de son expertise à l'Office fédéral qui décide en conséquence, en application des normes d'échantillon- nage et de la tolérance fixées dans l'annexe, de la suspension éventuelle du centre de conditionnement en cause de la liste des centres reconnus selon
1110
Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens
RO 1987
l'article 1. Cette décision est communiquée immédiatement aux services intéressés comme prévu à l'article 9.
Les décisions de l'Office fédéral conformes aux articles 9, 11 et 17 sont sans appel.
Pour la Suisse: Le Directeur de l'Office fédéral de l'agriculture J .- Cl. Piot Berne, le 2 juillet 1987
Pour l'Italie: Le Directeur de la Direction générale de la production agricole V. Pilo
Rome, le 13 juillet 1987
31651
C
Annexe
Ordonnance du DFEP du 17 juin 1987 (voir RO 1987 918; RS 916.222).
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Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision du comité mixte nº 3/86
complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, aux fins de simplifier la documentation relative à la preuve de l'origine
Signée le 9 décembre 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1987
)
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment ses articles 16 et 28,
considérant, d'une part, qu'il est possible de simplifier considérablement la documentation servant de support à la preuve du caractère originaire des marchandises en remplaçant la déclaration de l'exportateur faite sur le for- mulaire EUR. 2 par la déclaration de l'exportateur faite sur la facture;
considérant, d'autre part, que les formalités relatives à la délivrance du cer- tificat de circulation des marchandises EUR. 1 peuvent être notablement allégées, pour les exportateurs qui effectuent fréquemment des exportations de marchandises dont le caractère originaire est censé rester constant pen- dant une longue période, par la mise en place d'un «certificat EUR. 1 à long terme» valable pour une période maximale d'un an;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions et les modalités de ces simplifications et allégements,
décide:
Article premier
Le protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européen- ne et la Confédération suisse est modifié de la manière suivante.
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci- après dénommé «certificat EUR. 1», soit d'un certificat EUR. 1
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valable à long terme, et des factures faisant référence audit certifi- cat. Le modèle du certificat EUR. 1 figure à l'annexe V du pré- sent protocole;
b) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur pré- vue à l'annexe VI du présent protocole, pour autant que l'envoi, consistant en un ou plusieurs colis, contienne des produits origi- naires n'excédant pas la valeur totale de 4000 Ecus.»
A l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé; les paragraphes 5 et 6 deviennent paragraphes 4 et 5.
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 7 et à l'article 10 para- graphes 1, 4 et 5 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat EUR. 1 est applicable selon les dispositions qui suivent.
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'expor- tation au bureau de douane de l'Etat d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphes 1 à 4 du présent protocole.
C
En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR. 1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement ci-après dénom- més «certificats LT». L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandi- ses ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2 et 3 certaines catégories de mar- chandises.
Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux para- graphes 2 et 3 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation.
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Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat d'exportation ainsi que de la signa- ture, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat d'ex- portation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du pré- sent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR. 1 est éventuelle- ment complétée par l'exportateur agréé.
Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique égale- ment dans la case 7 du certificat EUR.1 une des mentions suivantes: «certificat LT valable jusqu'au .. . » (date en chiffres arabes),
«LT-certifikat gyldigt indtil .. . »,
«LT-Certificat gültig bis .. . »,
«πιστοποιητικό LT ισχύον μέχρι ... »,
«LT certificate valid until .. . »,
«certificato LT valido fino a .. . »,
«LT śkírteini gildir til .. . »,
«certificado LT válido hasta el . . . »,
«LT-certificaat geldig tot en met .. . »,
«LT-certifikät gyldig intil .. . », «LT-todistus voimassa ... saaka», «LT certifikat giltigt till .. . »,
«certificado LT valido até .. . »,
ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.
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L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du «certificat LT» les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1. m3, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 ou de certificats LT sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des certificats LT et des factures portant référence au certificat LT sont conservées pendant au moins deux ans; dans le cas des certi- ficats LT, ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR. 1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT utilisés dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du présent protocole;
c) dans les cas visés au paragraphe 6 point b), les autorités douaniè- res compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 17.
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 et de certificats LT comportant un signe distinctif destiné à les individua- liser.
L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douaniè- res, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la mar- chandise.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphes 1 et 3, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opé- rations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'Etat d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concer- né.
Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répon- dant aux conditions suivantes:
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a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certifi- cat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclara- tion que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Suisse;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître claire- ment que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
Dans le cadre de la procédure simplifiée relative au certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au paragraphe 11 trans- mises à l'importateur par réseau de télécommunications ou d'ordina- teurs sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des Etats mem- bres et de la Suisse relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou la facture qui s'y réfère n'est pas valable pour des marchandises livrées aux conditions du présent article, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importa- tion.»
«Article 14
La déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe VI du présent proto- cole dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est
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dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration.»
«Article 15bis
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises éli- gibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par les- dites autorités de sa comptablité et des circonstances de l'obtention de ces marchandises.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 1.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutan- dis en cas d'utilisation des procédures prévues à l'article 13 paragra- phes 2 et 3 et de la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 point b).»
a) au paragraphe 1, les mots «des déclarations des exportateurs figu- rant sur les formulaires EUR. 2» sont remplacés par «des déclara- tions des exportateurs figurant sur les factures»;
b) le deuxième alinéa du paragraphe 4 est supprimé.
a) Au paragraphe 1, les mots «formulaires EUR. 2» sont remplacés par «déclarations des exportateurs figurant sur les factures».
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les auto- rités douanières de l'Etat d'importation renvoient le certificat EUR. 1, et la facture si elle a été produite, la facture se référant au certificat LT, la facture revêtue de la déclaration de l'exporta- teur ou une copie desdits documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous documents ou renseignements qui ont pu être obtenus et qui
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font penser que les mentions portées sur le certificat EUR. 1 ou sur la facture sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'Etat d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conserva- toires jugées nécessaires.»
c) Au paragraphe 3 premier alinéa, les mots «si le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable» sont remplacés par «si les documents renvoyés visés au paragraphe 2 sont appli- cables».
A l'article 23 paragraphe 1 premier alinéa, les mots «un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2» sont remplacés par «un certificat EUR. 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur».
La note explicative suivante est insérée à l'annexe I:
«Note 6bis - ad article 8, paragraphe 1
La faculté d'utiliser, aux termes du présent protocole, la facture en tant que support de preuve du caractère originaire des marchandises est étendue au bulletin de livraison et à tout autre document commer- cial dans lequel la description des marchandises concernées est suffi- samment détaillée pour permettre leur identification.
En cas de marchandises envoyées par la poste qui sont considérées comme importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 8 paragraphe 2, la déclaration de l'origine peut également être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée audit document.»
Dans la note explicative 8 troisième alinéa, les mots «pour lesquels est délivré un certificat EUR. 1 ou établi un formulaire EUR.2» sont rem- placés par «pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR. 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture compor- tant la déclaration de l'exportateur».
L'annexe VI est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les formulaires EUR. 2 répondant aux conditions fixées à leur égard par les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point b) et de l'article 14 du pro- tocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en vigueur au 30 juin 1987 peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 30 juin 1988.
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Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1986.
Par le comité mixte: Le président, P. Benavides
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Annexe
«Annexe VI
Déclaration prévue à l'article 8 paragraphe 1 point b)
Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent docu- ment, déclare que, sauf indication contraire1), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec
2), ,
et sont originaires de
(lieu et date)
(signature)
(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
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Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou la Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement.
La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.
Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué.»
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Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge
RS 0.747.305.411; RO 1968 753
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
9 février
1987 A
9 mai
1987
Brunéi
6 mars
1987 A
6 juin
1987
Colombie
6 mai
1987 A
6 août
1987
Congo
6 juin
1986 A
6 septembre 1986
Saint-Vincent-et-
Grenadines
29 avril
1986 A
29 juillet
1986
31630
1987 - 678
1121
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires
RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Acceptation Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
3 mars
1987 A
3 juin
1987
Brunéi
23 octobre
1986 A
23 janvier
1987
Chypre
9 mai
1986 A
9 août
1986
Portugal
1 er juin
1987
1 er septembre 1987
31631
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1987 - 679
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
08.09.1987
Date
Data
Seite
1075-1122
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