Recueil des lois fédérales
Nº 33 1er septembre 1987
1052 Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
1069 Crédits d'investissements et aide aux exploitations paysannes
1071 Arrêté sur l'économie laitière 1977
Aviation civile internationale
1073 - Convention
1074 - Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Conven- tion
1051
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l'OFT)
du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 94 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer; vu l'article 56, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navi- gation intérieure;
vu l'article 5, 3e alinéa, de la loi fédérale du 25 septembre 19173) concer- nant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises;
vu l'article 48 de la loi fédérale du 7 octobre 19834) sur la protection de l'environnement;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19745) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des autorités administratives, de concession et de surveillance, dans le domaine de la législation fédérale sur les chemins de fer, les auto- mobiles, les trolleybus, la navigation, les téléphériques, les ascenseurs, les funiluges et les moyens de transport similaires.
2 Elle régit également les émoluments requis pour les prestations de services relatives à l'exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises (art. 40).
3 Elle peut s'appliquer aux prestations de services qu'elle ne mentionne pas expressément si des circonstances particulières, notamment des frais admi- nistratifs inhabituels, justifient la perception d'un émolument.
Art. 2 Régime des émoluments
' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part, mais, en règle générale, exigés avec les émoluments.
RS 742.102 3) RS 742.211
RS 742.101
RS 814.01
RS 747.201 5) RS 611.010
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1987 - 529
Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
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2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
3 Des tiers peuvent également être tenus de s'acquitter d'un émolument pro- portionné lorsqu'ils prennent part à une procédure administrative non engagée par eux et y forment des prétentions minimes ou d'emblée dénuées de toute chance de succès.
Art. 3 Exemption d'émoluments
' Les autorités, les entreprises de transport et les institutions de la Confédé- ration sont exemptes d'émoluments lorsqu'elles sollicitent une prestation en leur faveur.
2 Les autorités des cantons et des communes sont exonérées d'émolument lorsqu'elles sollicitent une prestation en leur faveur et observent la récipro- cité. Elles sont néanmoins soumises à émolument lorsqu'elles requièrent une concession ou une autorisation fédérale ou lorsqu'elles donnent lieu à une prestation en qualité de titulaires d'une telle concession ou autori- sation.
Art. 4 Genres d'émoluments
Aux termes de cette ordonnance sont considérés comme:
a. Emoluments de concession ou d'autorisation:
L'émolument de base: l'émolument pour l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert d'une concession ou d'une autorisation, ainsi que pour l'extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation;
L'émolument de régale: l'émolument pour le droit de transport octroyé, renouvelé ou étendu par une concession ou une autorisa- tion;
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b. Emoluments de surveillance:
L'émolument d'approbation de plans: l'émolument pour l'examen et l'approbation de plans et de modifications de plans de cons- tructions, d'installations et de véhicules, y compris les équipe- ments et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l'homologation d'éléments de construction, d'installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci;
L'émolument d'autorisation d'exploiter: l'émolument pour l'essai, la réception, l'octroi et la modification de l'autorisation d'exploi- ter des constructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de trans- port concessionnaires; de même que pour l'autorisation d'exploi- ter des véhicules transformés ou repris d'autres entreprises;
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
L'émolument annuel de contrôle: l'émolument perçu chaque année à forfait pour les contrôles et inspections, effectués réguliè rement, de nature technique ou portant sur l'exploitation de cons- tructions, d'installations et de véhicules appartenant à des entre- prises concessionnaires de chemins de fer, de navigation et de transport à câbles; de même que pour ceux des constructions et installations des entreprises concessionnaires de trolleybus;
L'émolument pour le contrôle des véhicules: l'émolument pour les contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régu- lièrement, de nature technique ou portant sur l'exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires d'automobiles et de trolleybus;
c. Emoluments administratifs particuliers: les émoluments pour certaines prestations dans le domaine des concessions, de la surveillance ou d'autres activités administratives (art. 40 à 50).
Art. 5 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exa- mens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex et de téléfax dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport, en règle générale, dans le tra- fic international;
e. Les frais pour des travaux effectués par des tiers.
Art. 6 Calcul des émoluments
' Les émoluments sont calculés selon les taux fixés à cet effet (sections 2 à 8). A défaut de taux, l'émolument se calcule en fonction du temps consacré (art. 7).
2 L'émolument de régale est calculé pour toute la durée de validité du droit de transport concédé, sur la base des taux annuels fixés. Pour une durée inférieure à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour celle supé- rieure à six mois, le taux entier. Pour déterminer la longueur de la ligne, on arrondit les fractions kilométriques au kilomètre supérieur.
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports RO 1987
Art. 7 Emoluments selon le temps consacré
1 L'émolument selon le temps consacré est compris entre 50 et 100 francs par heure de travail. Seules des heures entières sont comptées.
2 Si l'activité administrative est, dans son ensemble, inférieure à une heure, elle n'est pas prise en compte.
Art. 8 Supplément d'émolument
Des suppléments, jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument, peuvent être perçus pour les prestations effectuées, sur demande ou en raison d'une faute de l'assujetti, d'urgence, en dehors des heures normales de travail ou pour celles qui occasionnent des démarches extraordinaires.
Art. 9 Remise d'émoluments
1 Pour des raisons importantes, les émoluments peuvent être remis en tout ou partie.
2 Un déficit d'exploitation de l'entreprise ou un manque de rentabilité des courses concédées ou autorisées ne peuvent justifier la remise totale ou par- tielle d'un émolument.
Art. 10 Devis
' Sur demande, l'assujetti est informé ou obtient un devis écrit sur les émo- luments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
2 L'assujetti peut également être informé par écrit sur les émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu'il sol- licite pour la première fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lorsqu'il forme une demande d'emblée dépourvue de toute chance de succès.
3 Ces communications sont gratuites.
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Art. 11 Perception des émoluments
1 L'Office fédéral des transports perçoit les émoluments en principe sitôt la prestation fournie.
2 Les émoluments de concession ou d'autorisation sont perçus, sous forme d'avance, dès le dépôt de la demande de concession ou d'autorisation. Pour d'autres émoluments, une avance peut être exigée si elle est justifiée par des circonstances particulières, notamment lorsqu'il s'agit d'un assujetti domici- lié à l'étranger ou en demeure pour le paiement d'émoluments. La presta- tion n'est pas effectuée aussi longtemps que l'avance n'a pas été versée.
3 L'émolument annuel de contrôle est perçu pour l'année en cours jusqu'au 30 juin.
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
4 Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement. Les émoluments pour les autorisations de transport (art. 40) sont, en règle générale, perçus contre remboursement.
Art. 12 Remboursement des émoluments
1 Les avances versées au titre d'émoluments sont remboursées:
a. Jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument, lorsque l'assujet- ti retire sa demande avant qu'une décision ne soit prise; le montant de l'avance correspondant à l'émolument de régale doit dans ce cas être remboursé en entier;
b. Du montant qui dépasse l'émolument fixé;
c. Entièrement, lorsqu'il n'est pas donné suite à la demande, parce que la Confédération se charge de la construction et de l'exploitation.
2 Si la concession ou l'autorisation est éteinte au moins un an avant l'expi- ration de sa durée de validité, l'émolument de régale est, sur demande, restitué de façon proportionnée.
3 Aucun émolument n'est remboursé lorsque la concession ou l'autorisation est retirée en raison d'infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales.
Art. 13 Décision sur les émoluments
1 Les émoluments sont fixés dans une décision. La perception d'émolu- ments par les Chambres fédérales demeure réservée.
2 La décision arrête les émoluments et fixe le mode et le délai de paiement.
Art. 14 Voies de droit
La décision sur les émoluments est sujette à recours dans les 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 15 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification de la décision à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.
Art. 16 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans dès l'échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l'égard de l'assujetti.
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports RO 1987
Section 2: Chemins de fer
Art. 17 Emoluments de concession
1 L'émolument de base se monte pour: Fr. 9000 .-
a. L'octroi d'une concession
b. Le renouvellement d'une concession 5000 .-
c. La modification d'une concession du fait d'une extension de ligne 5000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 1000 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 500 .-
f. Le transfert d'une concession 1000 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er ali- néa, lettres a à c. Par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées, il se monte à 6 francs.
Art. 18 Calcul de l'émolument de régale
Lors du calcul de l'émolument, seules les lignes servant au trafic public sont prises en considération pour la détermination de la longueur.
2 Lorsque plusieurs lignes de chemins de fer d'une même entreprise em- pruntent un parcours commun, celui-ci n'est compté qu'une seule fois.
3 Si une ligne est exploitée par plusieurs entreprises de chemins de fer, cha- cune se verra imputer la longueur de la ligne commune.
Art. 19 Emolument d'approbation de plans
' L'émolument est compris entre 250 et 20 000 francs.
2 L'émolument pour la détermination de zones réservées et d'alignements est compris entre 500 et 15 000 francs.
Art. 20 Emolument d'autorisation d'exploiter
L'émolument est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 500 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 21 Emolument annuel de contrôle
L'émolument, calculé en fonction du genre et du nombre des constructions, installations et véhicules, est compris entre 250 et 10 000 francs.
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
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Section 3: Automobiles
Art. 22 Emoluments pour les concessions I de transport par automobiles
1 L'émolument de base se monte pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession 800 .-
b. Le renouvellement d'une concession 500 .-
c. La modification d'une concession du fait d'une extension de ligne 700 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 250 .--
e. Le transfert d'une concession 250 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er alinéa, lettres a à c. Par année de validité de la concession et par kilo- mètre de lignes concédées, il se monte à 6 francs.
Art. 23 Emoluments pour les concessions II de transport par automobiles ' L'émolument de base pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une concession du fait d'une extension de lignes se monte pour:
a. Le trafic de vacances à destination fixe (courses-navette, courses-navette en transit, courses circulaires interrom- pues, etc.)
Fr.
200 .-
b. Les courses transfrontalières analogues au trafic de ligne . 800 .-
c. Les courses d'excursion (dans le trafic relatif aux sports d'hiver, etc.) 600 .-
d. Les services d'apport particuliers (transports d'ouvriers, de militaires, de personnes se rendant à l'église ou à l'hôpi- tal, etc.) 600 .-
e. Le transport d'écoliers et d'apprentis 250 .-
2 L'émolument de base pour la modification de concession sans extension de ligne ou pour le transfert de concession, dans les cas du 1er alinéa, lettres a à d, se monte à 150 francs.
3 L'émolument de régale, par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées, se monte pour:
a. Le trafic de vacances à destination fixe, selon le 1er alinéa, lettre a, pour Fr.
3 à 10 courses 1 .-
11 à 20 courses 2 .-
21 à 30 courses 3 .-
31 à 40 courses 4 .-
plus de 40 courses 6 .-
b. Les courses selon le 1er alinéa, lettres b et c
6 .-
c. Les courses selon le 1er alinéa, lettre d 4 .-
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
4 Les concessions pour le transport de handicapés en provenance et à desti- nation de centres de rééducation par la pédagogie curative, de lieux de for- mation et de travail, sont exemptes d'émolument.
Art. 24 Calcul de l'émolument de régale
1 L'article 18 est applicable par analogie au calcul de l'émolument de régale dû par les entreprises au bénéfice d'une concession I de transport par auto- mobiles.
2 Pour le calcul des émoluments dus par les entreprises au bénéfice d'une concession II de transport par automobiles, il est tenu compte de chaque parcours concédé pour déterminer la longueur totale des lignes; les kilomè- tres de l'aller et du retour ne sont cumulés que pour le trafic de vacances à destination fixe.
Art. 25 Emolument particulier d'autorisation
Les émoluments de base et de régale pour l'autorisation, en cas d'urgence, d'effectuer pendant deux mois au plus des courses ne nécessitant par de concession I ou II de transport par automobiles, sont compris ensemble entre 200 ct 500 francs.
Art. 26 Emolument d'autorisation d'exploiter
L'émolument pour les entreprises au bénéfice d'une concession I de trans- port par automobiles est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 500 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 27 Emolument pour le contrôle des véhicules
L'émolument pour les véhicules qu'une entreprise titulaire d'une conces- sion I de transport par automobiles utilise pour le transport public, se mon- te pour: Fr.
a. Une voiture automobile légère, un minibus 80 .-
b. Un autobus 110 .-
c. Un autobus articulé 130 .-
d. Une remorque pour le transport de personnes 110 .-
e. Une remorque pour le transport de marchandises 50 .-
Section 4: Trolleybus
Art. 28 Emoluments de concession
' L'émolument de base se monte pour: Fr. 5000 .-
a. L'octroi d'une concession
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
b. Le renouvellement d'une concession Fr.
c. La modification d'une concession du fait d'une extension
2000 .- de ligne 2000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 800 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 500 .-
f. Le transfert d'une concession 1000 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er ali- néa, lettres a à c. Calculé selon l'article 18 appliqué par analogie, il se monte par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées à 6 francs.
Art. 29 Emolument d'approbation de plans
L'émolument est compris entre 250 et 10 000 francs.
Art. 30 Emolument d'autorisation d'exploiter
L'émolument est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 500 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 31 Emoluments de contrôle
1 L'émolument pour le contrôle des véhicules, sans le contrôle des disposi- tifs électriques, se monte pour: Fr.
a. Un trolleybus 110 .-
b. Un trolleybus articulé 130 .-
c. Une remorque pour le transport de personnes 110 .-
2 L'émolument pour le contrôle des dispositifs électriques d'un véhicule se monte pour: Fr.
a. Un trolleybus 80 .-
b. Un trolleybus articulé 100 .-
c. Une remorque pour le transport de personnes 80 .-
3 L'émolument annuel de contrôle, calculé en fonction du genre et du nom- bre des constructions et installations, est compris entre 200 et 4000 francs.
Section 5: Navigation
Art. 32 Emoluments de concession
' L'émolument de base se monte pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession 2500 .-
b. Le renouvellement de la concession 1000 .-
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
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c. La modification d'une concession du fait d'une extension Fr. de ligne 1000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 500 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 300 .-
f. Le transfert d'une concession 800 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er ali- néa, lettres a à c. Par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées, il se monte à 6 francs.
Art. 33 Emoluments d'autorisation
' L'émolument de base se monte pour: Fr
a. L'octroi d'une autorisation, son renouvellement ou sa modification du fait d'une extension de ligne 500 .-
b. La modification de l'autorisation, sans extension de ligne, ou son transfert 150 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er ali- néa, lettre a. Par année de validité de l'autorisation, par kilomètre de lignes concédées et par bateau, il se monte: Fr.
a. Jusqu'à 50 places 2 .-
b. Jusqu'à 100 places 4 .-
c. Au-delà de 100 places 6 .-
Art. 34 Calcul de l'émolument de régale
Lors du calcul de l'émolument, le nombre de kilomètres de lignes concé- dées ou autorisées est déterminé par la voie navigable la plus courte entre le point de départ et l'arrêt le plus éloigné.
Art. 35 Emoluments de surveillance pour la navigation soumise à concession
' L'émolument d'approbation de plans est compris entre 250 et 15 000 francs.
2 L'émolument d'autorisation d'exploiter (permis de navigation) est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 500 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
3 L'émolument annuel de contrôle est calculé selon l'article 21, appliqué par analogie.
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
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Section 6: Téléphériques, ascenseurs et funiluges
Art. 36 Emoluments de concession pour téléphériques
1 L'émolument de base se monte pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession 3200 .-
b. Le renouvellement d'une concession 1100 .-
c. La modification d'une concession du fait
d'une augmentation de la capacité de transport 1600 .-
d'un nouveau système d'installation 3200 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 1100 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 500 .-
f. Le transfert d'une concession 1600 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er ali- néa , lettres a à c. Par année de validité de la concession et selon la capaci- té horaire de transport de l'installation dans une direction, il se monte:
a. Jusqu'à 600 personnes Fr.
200 .-
b. Jusqu'à 1500 personnes 270 .-
c. Au-delà de 1500 personnes 340 .-
Art. 37 Emoluments de concession pour ascenseurs et funiluges
1 L'émolument de base se monte pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession 1000 .-
b. Le renouvellement d'une concession 300 .-
c. La modification d'une concession 400 .-
d. La prolongation de délais fixés dans une concession 250 .-
e. Le transfert d'une concession 400 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le 1er ali- néa, lettres a et b. Par année de validité de la concession, il se monte à 40 francs.
Art. 38 Emoluments de surveillance
' L'émolument d'approbation de plans est compris entre 250 et 20 000 francs.
2 L'émolument d'autorisation d'exploiter est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 500 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
3 L'émolument annuel de contrôle pour les téléphériques est calculé selon l'article 21, appliqué par analogie. Pour les ascenseurs et les funiluges, il est compris entre 100 et 2000 francs.
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Section 7: Autres moyens de transport
Art. 39 Principe
1 Des émoluments sont également perçus pour les prestations relatives aux moyens de transport qui ne sont pas expressément mentionnés dans la pré- sente ordonnance (tels les gyrobus, les véhicules à chenilles ou à traction hippomobile, les installations de transport similaires aux téléphériques, ascenseurs et funiluges, mues ou portées par câbles), dans la mesure où une concession ou une autorisation fédérale est nécessaire.
2 Pour les émoluments, les dispositions correspondantes de l'ordonnance sont appliquées par analogie suivant le type de concession ou d'autorisa- tion.
3 Suivant le cas particulier, le montant de l'émolument peut être réduit de façon proportionnée.
Section 8: Emoluments administratifs particuliers
Art. 40 Autorisations de transport découlant des traités internationaux 1 En matière d'exécution de traités internationaux sur les transports trans- frontaliers de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l'octroi, la modification et le contrôle d'autorisations de transport.
2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l'étendue territoriale de l'autorisation de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées. L'émolument pour une autorisation de transport pour une course aller et retour s'élève à 50 francs au plus.
Art. 41 Protection de l'environnement
' L'émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les presta- tions spéciales prévues par la législation sur la protection de l'environne- ment, est compris entre 200 et 2000 francs.
2 Si une prestation spéciale relative à des nuisances à l'environnement cau- sées par la construction et l'exploitation d'une entreprise de transport est effectuée sur requête d'un tiers, l'émolument est perçu comme suit:
a. En cas d'atteintes inadmissibles, l'émolument est à la charge de l'entre- prise de transport responsable;
b. En cas d'atteintes admissibles, l'émolument est à la charge du requé- rant.
Art. 42 Statuts
L'émolument pour l'approbation de statuts et de modifications de statuts des entreprises de chemins de fer et de navigation soumises à concession, est compris entre 200 et 1500 francs.
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Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
Art. 43 Horaire, desserte des gares, tarifs
1 L'émolument pour la décision sur la modification, durant la période horaire, de l'horaire publié dans l'indicateur officiel, est compris entre 100 et 200 francs.
2 L'émolument pour la décision sur des litiges relatifs à la non-observation de l'horaire est compris entre 100 et 500 francs.
3 L'émolument pour la décision sur des litiges relatifs à la desserte de gares est compris entre 200 et 1000 francs.
4 L'émolument pour la décision sur l'annulation de tarifs abusifs est com- pris entre 100 et 1000 francs.
Art. 44 Contrats d'exploitation et d'affermage
L'émolument pour l'approbation des contrats d'exploitation et d'affermage des entreprises de transport et de modifications de ceux-ci, est compris entre 100 et 1000 francs.
Art. 45 Voies de raccordement
' L'émolument pour l'approbation des contrats et de leurs modifications passés entre une entreprise de chemins de fer et un raccordé à propos de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'une voie de raccordement, est compris entre 250 et 1500 francs.
2 L'émolument pour l'approbation des plans ou de modifications de plans de voies de raccordement, de constructions, d'installations et de véhicules s'y rapportant, inclus leurs équipements et dispositifs électriques, est com- pris entre 250 et 10 000 francs. L'émolument pour l'autorisation d'exploiter y est englobé.
Art. 46 Services accessoires
L'émolument pour la décision sur l'installation de services accessoires sur le domaine et dans les véhicules des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation, est compris entre 200 et 2000 francs.
Art. 47 Constitution de gages et liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation soumises à concession
' Pour l'autorisation de constituer un gage et son inscription au registre des gages, il est perçu un émolument de 0,2 pour mille de la somme due pour laquelle la constitution du gage a été accordée. Lors de l'extension d'une ligne déjà grevée, l'émolument n'est perçu qu'en fonction de la fraction qui correspond au nouveau tronçon par rapport à la longueur totale de la ligne mise en gage.
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, 2 Pour le timbrage des titres, il est perçu un émolument de 0,2 pour mille de la valeur nominale. En cas de liquidation forcée, c'est la valeur résultant de la liquidation qui est déterminante.
3 Pour toute nouvelle inscription au registre des gages, notamment pour un changement de rang, de créancier ou de la nature de la créance, en cas de conversion des titres ou de radiation du gage, il est perçu un émolument de 0,01 pour mille de la somme effectivement due.
4 Pour des extraits du registre des gages, des légalisations et des prestations analogues, il est perçu un émolument compris entre 50 et 200 francs.
Art. 48 Expertises et rapports
Pour l'établissement d'expertises et de rapports, les émoluments sont per- çus en fonction du temps consacré. L'ampleur et l'importance de la presta- tion, les connaissances nécessaires, ainsi que l'intérêt, les avantages et la si- tuation financière de l'assujetti sont aussi pris en considération.
Art. 49 Fixation d'un délai en cas d'inobservation de prescriptions et d'injonctions
L'émolument pour la fixation d'un délai aux entreprises de transport et aux tiers pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession, de l'autorisation ou de décisions de l'autorité de surveillance, est compris entre 100 et 500 francs.
Art. 50 Demandes rejetées
L'émolument pour le rejet de demandes de prestations soumises à émolu- ment est déterminé:
a. En matière de concession et d'autorisation par l'émolument de base;
b. En matière de: surveillance ou d'autres activités administratives en fonction du temps consacré.
Section 9: Dispositions finales
Art. 51 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. Le règlement du 21 novembre 19581) sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer;
b. Le règlement du 16 février 19722) sur les émoluments perçus en appli- cation de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobi- les.
RO 1958 1095, 1969 1299, 1973 1016, 1984 282
RO 1972 486, 1984 285
1065
Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
RO 1987
Art. 52 Modification du droit en vigueur
. Sont modifiées:
a. L'ordonnance du 23 novembre 19831) sur la construction et l'exploita- tion des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de fer [OCF]), de la manière suivante:
Art. 4, 4e al.
4 Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnan- ce sur les émoluments de l'OFT).
b. L'ordonnance d'exécution II du 4 janvier 19603) de la loi fédérale sur le Service des postes (ordonnance sur les concessions de transport par automobiles), de la manière suivante:
Art. 63
Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédé- ral des transports (ordonnance sur les émoluments de l'OFT).
c. L'ordonnance d'exécution du 6 juillet 19514) de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus (ordonnance sur les trolleybus), de la manière suivante:
Dbis. Emoluments
Art. 25a
Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédé- ral des transports (ordonnance sur les émoluments de l'OFT).
d. L'ordonnance du 9 août 19725) sur la navigation soumise à concession ou à autorisation, de la manière suivante:
Art. 27 Pour la navigation soumise à concession ou à autorisation
Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnan- ce sur les émoluments de l'OFT).
RS 742.141.1 4) RS 744.211
RO 1987 1052
RS 744.11
RS 747.211.1
1066
Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports RO 1987
Art. 28
Abrogé
e. L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur l'octroi de concessions aux té- léphériques, de la manière suivante:
Art. 14 Emoluments
Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnan- ce sur les émoluments de l'OFT).
f. L'ordonnance du 10 mars 19863) sur la construction et l'exploitation de téléphériques et de funiculaires à concession fédérale (ordonnance sur les installations de transport à câbles), de la manière suivante:
Art. 5, 4e al.
4 Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnan- ce sur les émoluments de l'OFT).
g. Le règlement du 11 janvier 19184) concernant l'organisation et la tenue du registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation, de la manière suivante:
Titre précédant l'article 18
C. Emoluments et organe de publication
Art. 18
Les émoluments sont fixés selon l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnan- ce sur les émoluments de l'OFT).
Art. 19 et 20 Abrogés
Titre précédant l'article 22
D. Entrée en vigueur
RS 743.11
RO 1987 1052
RS 743.12
RS 742.211.1
1067
Emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
RO 1987
h. L'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19141) donnant aux dépar- tements et aux services qui en dépendent la compétence de régler cer- taines affaires, de la manière suivante:
Art. 57, ch. 4 et 59, ch. 3 Abrogés
i. L'ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 1er février 19322) donnant à la Division du contentieux et secréta- riat, ainsi qu'à la Division des chemins de fer, la compétence de régler certaines affaires, de la manière suivante:
Art. 1er, ch. 9 et 2, ch. 20
Abrogés
Art. 53 Disposition transitoire
Pour les prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
Art. 54 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31611
RS 172.011
RS 172.217.11
1068
Loi fédérale sur les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes
Modification du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 1986 1), arrête:
I
La loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit:
Modification de chiffres Dans les articles 8, première phrase, et 23, 1er alinéa, première phrase et 2e alinéa, le chiffre «25» est remplacé par «30», dans l'article 20, 2e alinéa, le chiffre «19» par «24». * )
II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er novembre 1987.
Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
FF 1986 II 1150
RS 914.1
*) Prolongation (de cinq ans) du délai pour l'octroi de crédits d'investissements et du versement de fonds de la Confédération aux cantons.
1987 - 271
1069
Crédits d'investissement et aide aux exploitations paysannes
RO 1987
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1987.
30 juin 1987
Chancellerie fédérale
30844
1070
Arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 janvier 19871), arrête:
I
L'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière 1977 est modifié com- me il suit:
Art. 30, 2º al.
2 L'arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur l'économie laitière, mais jusqu'au 31 octobre 1989 au plus tard.
II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 1er novembre 1987.
Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
1987-278
1071
Arrêté sur l'économie laitière 1977
RO 1987
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1987.
30 juin 1987
Chancellerie fédérale
31225
1072
Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.0; RO 1971 1300
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Nouvelle-Zélande Iles Cook
20 août
1986 A
19 septembre 1986
Iles Salomon
11 avril
1985 A
11 mai
1985
31619
O
1987 - 667
1073
Protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.01; RO 1971 1296
Champ d'application du protocole le 1er septembre 1987, complément1)
Le protocole est aussi entré en vigueur pour les Etats suivants: Nouvelle-Zélande (Iles Cook), Iles Salomon.
31620
1074
1987 - 668
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-33 vom 01.09.1987 (S. 1051-1074) RO-1987-33 du 01.09.1987 (p. 1051-1074) RU-1987-33 del 01.09.1987 (p. 1051-1074)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
01.09.1987
Date
Data
Seite
1051-1074
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