Recueil des lois fédérales
Nº 31 18 août 1987
1028 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention
1032 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I)
1037 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II)
1038 Protection des biens culturels en cas de conflit armé. Protocole de La Haye
1027
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Espagne2)
27 mai
1986
1er septembre 1986
Norvège2)
27 mai
1986
1er septembre 1986
Sénégal
13 avril
1987 A
1er août 1987
Réserves et déclarations
Espagne
Réserve à l'interdiction de moyens et méthodes de chasse énumérés à l'Annexe IV: une réserve est faite, pour une période de trois ans, à l'inter- diction de l'emploi d'armes automatiques ou semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, et ce en ce qui concerne tant la chasse des mammifères que celle des oiseaux.
Une réserve est faite en ce qui concerne les espèces de faune Canis lu- pus, Sturnus unicolor, Lacerta Lepida et Vipera latasti, Carduelis-Cardue- lis, Carduelis Chloris, Carduelis Cannabina et Serinus Serinus figurant à l'Annexe II comme «Espèces de faune strictement protégées», qui seront considérées par l'Espagne comme «Espèces de faune protégées» bénéficiant du régime de protection prévu par la Convention pour les espèces figurant à l'Annexe III.
Grande-Bretagne3)
Réserves concernant l'article 22
Les interdictions énumérées à l'Annexe IV font l'objet des réserves suivan- tes:
Lièvres
Collets (hormis les collets à fermeture automatique [self locking snares]) Enregistreurs
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371 et 1986 522.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Ces réserves remplacent celles qui figurent au RO 1982 2077.
1028
1987 - 570
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1987
Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplifica- teur d'image électronique pour tir de nuit
Filets
Pièges-trappes
Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux car- touches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement.
Hermines
Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l'enfumage.
Belettes Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l'enfumage.
Le Cerf en Angleterre et au Pays de Galles
Cerf rouge: (Cervus elaphus) mâles du 1er août au 30 avril inclus; femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
Daim: (Dama dama) mâles du 1er août au 30 avril inclus; femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
Chevreuil: (Capreolus capreolus) mâles du 1er avril au 31 octobre inclus; femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
Cerf Sika: (Cervus nippon) mâles du 1er août au 30 avril inclus; femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l'accord du propriétaire/ occupant/autorité légale (sauf si le terrain est soumis à une dérogation limi- tée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la loi de 1963 sur les cervidés, modifiée par l'annexe 7 à la loi de 1981 sur la faune, la flore et l'environ- nement rural).
Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Miroirs et autres objets aveuglants Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux car- touches (exception faite pour d'autres interdictions étendues visant les ar- mes à feu, les armes et les munitions) Dispositifs pour éclairer les cibles.
1029
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1987
Le cerf en Ecosse
Pour la mise à mort légale en vertu de la loi de 1959 sur le cerf en Ecosse, telle qu'amendée:
Enregistreurs
Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux car- touches Avions
Saison d'ouverture en Ecosse
Espèces
Cerf rouge (Cervus elaphus), Cerf Sika (Cervus nippon) et croise- ments Cerf rouge/Cerf Sika (Cervus elaphus/Cervus nippon)
Daim (Dama dama)
Chevreuil (Capreolus capreolus)
Saisons d'ouverture
Mâles: 1er juillet au 20 octobre in- clus
Femelles: 21 octobre au 15 février inclus
Mâles: 1er août au 30 avril inclus Femelles: 21 octobre au 15 février inclus
Mâles: 1er avril au 30 octobre in- clus Femelles: 21 octobre au 31 mars inclus
Phoques
Phoque gris du 1er janvier au 31 août inclus Phoque commun du 1er septembre au 31 mai inclus
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d'image ou un amplifica- teur d'image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes
Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux car- touches
Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une balle pesant au moins 2,916 g. Avions Véhicules automobiles en déplacement.
1030
RO 1987
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Norvège
Une réserve est faite à l'égard de l'interdiction figurant dans la liste de l'Annexe IV, pour l'utilisation d'armes semi-automatiques capables de contenir plus de deux cartouches pour la chasse des espèces suivantes figu- rant à l'Annexe III: le cerf rouge (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), l'élan (Alces alces).
Cette réserve s'applique, en outre, à l'utilisation d'armes semi-automatiques pour la chasse au phoque et la pêche à la baleine, effectuées conformément aux lois et règlements norvégiens.
Conformément au paragraphe 1 de l'Article 21, la présente Convention s'appliquera au territoire continental du Royaume.
En ce qui concerne le territoire du Royaume de Svalbard et Jan Mayen, le Gouvernement de la Norvège promouvra des politiques nationales en vue de la conservation de la flore sauvage, de la faune sauvage et du milieu na- turel, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, avec une réserve en ce qui concerne la conservation et la gestion de la popula- tion des renards polaires (Alopex lagopus) à Svalbard.
Le Gouvernement de la Norvège s'engage à coordonner ses efforts en vue de la protection des espèces migratrices citées dans les Annexes II et III dont les territoires s'étendent à Svalbard ou Jan Mayen avec les efforts des autres Parties Contractantes sur la base d'une coopération et de réciprocité.
Le Gouvernement de la Norvège confirme qu'il est entendu pour lui qu'au- cune des dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ne portera atteinte aux obligations de la Norvège au titre des dispositions d'accords internationaux existants ou des décisions qui ont déjà été prises - ou sont susceptibles de l'être - en vertu de tels accords.
31591
1031
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
RS 0.518.521; RO 1982 1362
Champ d'application du protocole additionnel le 1er août 1987, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
6 octobre
1986 A
6 avril
1987
Argentine2)
26 novembre 1986 A
26 mai
1987
Bahreïn
30 octobre
1986 A
30 avril
1987
Belgique2)
20 mai
1986
20 novembre 1986
Bénin
28 mai
1986 A
28 novembre 1986
Guinée-Bissau
21 octobre
1986 A
21 avril
1987
Guinée équatoriale
24 juillet
1986 A
24 janvier
1987
Jamaïque
29 juillet
1986 A
29 janvier
1987
Sierra Leone
21 octobre
1986 A
21 avril
1987
Déclarations
Argentine
Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 43 et du paragraphe 1 de l'arti- cle 44 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), la République argentine comprend que ces dispositions n'im- pliquent pas de dérogation:
a) à la notion de forces armées régulières permanentes d'un Etat souve- rain;
b) à la distinction entre les notions de forces armées régulières, comprises comme corps militaires permanents placés sous l'autorité des Gouver- nements d'Etats souverains, d'une part, et de mouvements de résistan- ce auxquels se réfère l'article 4 de la IIIe Convention de Genève de 1949, d'autre part.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608, 1984 568, 1985 602 et 1986 1442.
Déclarations, voir ci-après.
1032
1987 - 572
Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1987
Pour ce qui est des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du même Protoco- le, la République argentine estime que ces dispositions ne peuvent être in- terprétées:
a) comme accordant à ceux qui enfreignent les normes du droit interna- tional applicables dans les conflits armés une quelconque impunité qui les soustrairait à l'application du régime de sanctions correspondant à chaque cas;
b) comme favorisant spécifiquement ceux qui violent les normes dont l'objectif est de faire la distinction entre les combattants et la popula- tion civile;
c) comme affaiblissant le respect du principe fondamental du droit inter- national de la guerre qui impose de distinguer les combattants et la po- pulation civile dans le but prioritaire de protéger cette dernière.
Belgique
En déposant l'instrument de ratification de la Belgique sur le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protec- tion des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), fait à Genève le 8 juin 1977, le Gouvernement belge fait les déclarations inter- prétatives suivantes:
Le Gouvernement belge, considérant les travaux préparatoires de l'instrument international présentement ratifié, tient à souligner que le Pro- tocole a été établi en vue d'élargir la protection conférée par le droit huma- nitaire exclusivement lors de l'usage d'armes conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice des dispositions de droit international relati- ves à l'usage d'autres types d'armements.
Le Gouvernement belge, considérant le § 3 de l'article 43 (forces armées) et le statut spécial de la gendarmerie belge, a décidé de notifier aux hautes Parties contractantes les renseignements ci-dessous sur les missions assignées à la gendarmerie belge en période de conflit armé. Il considère que cette notification satisfait, pour autant que de besoin, aux exigences de l'article 43 pour ce qui concerne la gendarmerie.
a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, est une force publique qui, selon la légis- lation nationale constitue une des forces armées et qui correspond dès lors à la notion de «forces armées d'une partie à un conflit» au sens de l'article 43 du Protocole I. Ainsi, en temps de conflit armé internatio- nal les membres de la gendarmerie possèdent le statut de «combattant» au sens de ce Protocole.
b) En complément à la présente notification le Gouvernement belge vou- drait préciser les tâches qui en temps de guerre sont confiées par la loi à la gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la «loi sur la gendar- merie» du 2 décembre 1957 (publiée au Moniteur belge du 12 décem- bre 1957).
1033
RO 1987
Protection des victimes des conflits armés internationaux
Le titre VI de cette loi comprend dans ses articles 63, 64, 66 et 67 les mis- sions spécifiques assignées à la gendarmerie en temps de guerre qui s'ajou- tent aux missions du temps de paix et qui sont les suivantes:
«63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense na- tionale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignements et d'alerte.
Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des au- tres forces armées.
Chaque prévôté est placé sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.
Elle informe des évènements intéressants la sûreté et l'ordre public.
c) Le Gouvernement belge tient à souligner que, même en temps de guerre, la gendarmerie garde comme première tâche sa mission géné- rale, lui confiée par l'article 1 de la «loi sur la gendarmerie».
En effet l'arrêté royal du 14 mars 1963 «portant organisation du servi- ce général de la gendarmerie» (publié au Moniteur belge du 29 mars 1963) stipule à l'article 17:
«En temps de guerre:
a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à-dire le main- tien de l'ordre et l'exécution des lois;
b) sans préjudice de l'article 63 de la loi sur la gendarmerie et des dispositions qui résulteront de son exécution, toutes les forces de gendarmerie, tant mobiles que territoriales restent placées sous les ordres du commandant de la gendarmerie. Celui-ci les utilise et les répartit en fonction des nécessités du maintien de l'ordre et du service judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de même dans la limite de ses attributions.»
1034
RO 1987
Protection des victimes des conflits armés internationaux
En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge déclare que les situations dans les conflits armés décrites au § 3 ne peuvent se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par l'article 1, § 4, du Protocole. Le Gouvernement belge, en outre, interprète le terme «déploiement» utilisé au littera b de ce même § 3 comme comprenant tout mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée.
En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement belge inter- prète l'avantage militaire y mentionné comme étant celui attendu d'une at- taque considérée dans son ensemble.
En relation avec le titre IV, section I, du Protocole, le Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois qu'il est requis d'un commandant militaire qu'il prenne une décision ayant une incidence sur la protection des civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision ne peut nécessaire- ment être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment donné et qu'il lui a été pratiquement possible de recueillir à cette fin.
En ce qui concerne l'article 96, § 3, le Gouvernement belge déclare que ne pourrait adresser une déclaration ayant les effets décrits au § 3 de l'arti- cle 96 qu'une autorité qui en tout cas:
a) est reconnue par l'organisation régionale intergouvernementale concer- née, et,
b) représente effectivement un peuple engagé dans un conflit armé dont les caractéristiques sont strictement et proprement conformes à la défi- nition donnée par l'article 1 § 4 et à l'interprétation donnée à l'exer- cice du droit de l'autodétermination lors de l'adoption du Protocole.
Le 27 mars 1987, le Royaume de Belgique a déposé la déclaration suivante: Le Royaume de Belgique déclare reconnaître la compétence de la Commis- sion internationale d'établissement des faits pour enquêter sur les alléga- tions d'une Haute Partie contractante relatives à des infractions graves ou autres violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou du Protocole additionnel à ces Conventions relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) dans les conditions d'appli- cation de l'article 90 de ce Protocole.
1035
Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1987
II Retrait de réserve
Finlande
La Finlande a retiré, avec effet le 16 février 1987, la réserve qu'elle avait formulée au sujet de l'article 75, paragraphe 4, lettre i (RO 1982 1418).
31592
1036
C
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
RS 0.518.522; RO 1982 1432
Champ d'application du protocole additionnel le 1er août 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
6 octobre
1986 A
6 avril
1987
Argentine2)
26 novembre 1986 A
26 mai
1987
Bahreïn
30 octobre
1986 A
30 avril
1987
Belgique
20 mai
1986
20 novembre 1986
Bénin
28 mai
1986 A
28 novembre 1986
Guinée-Bissau
21 octobre
1986 A
21 avril
1987
Guinée équatoriale
24 juillet
1986 A
24 janvier
1987
Jamaïque
29 juillet
1986 A
29 janvier
1987
Philippines
11 décembre
1986 A
11 juin
1987
Sierra Leone
21 octobre
1986 A
21 avril
1987
Déclaration
Argentine
Pour ce qui est de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), compte tenu de son contexte, la République argentine est d'avis que la dénomination de grou- pes armés organisés, employée dans l'article premier du Protocole précité, n'est pas considérée comme équivalente à la dénomination utilisée à l'arti- cle 43 du Protocole I pour définir la notion de forces armées, même si ces groupes remplissent les conditions fixées à l'article 43 précité.
31593
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610, 1984 569, 1985 604 et 1986 1444.
Déclaration, voir ci-après.
1987 - 573
1037
Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
RS 0.520.32; RO 1962 1068
Champ d'application du protocole le 1er août 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Saint-Siège2)
24 février
1958 A
24 mai
1958
Suède .
22 janvier
1985 A
22 avril
1985
31579
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1822, 1979 962, 1982 1319 et 1985 1614.
La Cité du Vatican doit être biffée dans la liste des Etats figurant au RO 1971 1823.
1038
1987 - 574
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AS-1987-31 vom 18.08.1987 (S. 1027-1038) RO-1987-31 du 18.08.1987 (p. 1027-1038) RU-1987-31 del 18.08.1987 (p. 1027-1038)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
18.08.1987
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1027-1038
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