Immediate measures against infectious laryngotracheitis

30004897Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)11 août 1987Other

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Résumé

The Federal Veterinary Office issued an ordinance on 27 July 1987 introducing immediate control measures against infectious laryngotracheitis in poultry. It requires immediate notification of any suspicion or outbreak, sampling of suspected animals, preventive biosecurity measures, sequestration of contaminated poultry houses, slaughter and direct disposal of infected animals, restrictions on packaging materials, and a general ban on vaccination. The cantonal veterinarian may also order further measures necessary to eradicate the disease, subject to federal approval.

Regest

Art. 1–6 OLTI; immediate epizootic control measures for infectious laryngotracheitis: mandatory reporting, diagnostic submission, containment, sequestration, destruction of infected animals, restrictions on contaminated transport materials, and vaccination ban. The ordinance empowers the cantonal veterinarian, with federal approval, to order additional eradication measures where necessary. The regime is preventive and eradication-oriented; it imposes strict biosecurity duties on poultry keepers and related professionals and prioritizes rapid interruption of transmission over individual disposal choices (consid. n/a).

Texte intégral

++

Recueil des lois fédérales

Nº 30 11 août 1987

1012 Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)

1014 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou si- milaires et de moyens bactériologiques. Protocole

1015 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention

1016 Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Convention internationale

1017 Importation temporaire de matériel scientifique. Convention doua- nière

1018 Importation temporaire de matériel pédagogique. Convention doua- nière

1019 Importation temporaire des emballages. Convention douanière

1020 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention doua- nière

1021 Importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gra- tuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médi- co-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires. Accord

1022 Convention douanière relative aux conteneurs

1023 Facilités douanières en faveur du tourisme. Convention

1024 Facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique. Protocole addi- tionnel à la convention

1025 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

1026 Errata: Ordonnance sur les toxiques

1011

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)

du 27 juillet 1987

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties, arrête:

Article premier Annonce et déclaration obligatoires

Les aviculteurs, conseillers avicoles, vétérinaires et laboratoires d'examen annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal toute suspicion ou appa- rition de laryngotrachéite infectieuse (LTI).

Art. 2 Mesures préventives

' Les aviculteurs envoient immédiatement des animaux suspects aux labora- toires d'examen de Berne ou de Zurich.

2 Jusqu'à connaissance du résultat de l'examen, les aviculteurs prennent toutes mesures pour empêcher une propagation de l'épizootie. Ils ne cèdent en particulier aucun animal à des tiers. En outre, ils veillent à ce que les personnes qui ont été en contact avec les animaux suspects ne touchent pas à d'autres volailles et que des tiers ne pénètrent pas dans le poulailler sus- pect.

Art. 3 Mesures d'interdiction

1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur les poulaillers contaminés par la LTI (art. 29.10 OFE2).

2 Il lève le séquestre:

a. au plus tôt 20 jours après l'élimination de tous les animaux de l'ex- ploitation et la désinfection du poulailler et des installations; ou

b. si, après avoir constaté la guérison de tous les animaux, il a été prou- vé, par l'introduction d'animaux de contact, qu'il n'y a plus aucun animal excrétant du virus dans le troupeau.

RS 916.411.1

  1. RS 916.40

  2. RS 916.401

1012

1987 - 642

Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse

RO 1987

Art. 4 Mesures de lutte

' Les animaux contaminés ne doivent pas être cédés pour l'abattage. Ils doi- vent être tués sur place et acheminés directement vers un établissement de destruction des cadavres.

2 Le matériel d'emballage et de manutention utilisé pour le transport d'œufs provenant d'un poulailler contaminé ne doit pas être introduit dans d'au- tres exploitations. Si un centre collecteur n'est pas en mesure de garantir le traitement séparé ou la destruction du matériel d'emballage provenant d'un effectif contaminé, il ne pourra remettre le matériel d'emballage en circula- tion qu'après désinfection ou entreposage pendant au moins un mois.

Art. 5 Interdiction de vacciner

Il est interdit de vacciner la volaille contre la LTI.

Art. 6 Autres mesures

Le vétérinaire cantonal peut ordonner d'autres mesures de lutte qui s'avè- rent nécessaires pour l'éradication de la LTI, avec l'approbation de l'Office vétérinaire fédéral.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 27 juillet 1987.

27 juillet 1987

Office vétérinaire fédéral: Gafner

31597

1013

Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques

RS 0.515.105; RS 11 407

Champ d'application du protocole le 1er août 1987, complément1)

I

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

2 septembre 1986 A

9 décembre

1986

Bénin .

4 décembre 1986 A

9 décembre

1986

Yémen (Aden)2)

20 octobre 1986 A

9 décembre

1986

Réserve

Yémen (Aden)

La République démocratique populaire du Yémen cessera d'être liée par le protocole, au cas où toute Partie ne respecterait pas, d'une manière ou d'une autre, les interdictions formulées dans ce protocole.

II

Retrait de réserves

Australie (RS 11 409)

Le Gouvernement australien a retiré, avec effet le 9 décembre 1986, la ré- serve qu'il avait formulée lors de son adhésion au protocole.

Irlande (RS 11 410)

Le Gouvernement irlandais a retiré, avec effet le 10 février 1972, la réserve qu'il avait formulée lors de son adhésion au protocole.

31578

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317, 1983 1197 et 1986 717.

  2. Réserve, voir ci-après.

1014

1987 - 571

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière

RS 0.631.121.2; RO 1953 42

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur 28 juillet 1986

République centrafricaine .. 28 juillet 1986 A

31580

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319 et 1986 718.

1987 - 575

1015

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

RS 0.631.122; RO 1986 764

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud2)

24 février 1987 A

24 mai 1987

Réserve

Afrique du Sud

L'Afrique du Sud ne se considère pas liée par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la convention.

31581

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 788.

  2. Réserve, voir ci-après.

1016

1987 - 576

Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique

RS 0.631.242.011; RO 1974 608

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Kenya

31 août

1983 A

1er décembre 1983 5 février

Zimbabwe

5 novembre 1986 A

1987

31582

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 616, 1981 1062 et 1983 148.

1987 - 577

1017

Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique

RS 0.631.242.012; RO 1974 618

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Pays-Bas2)

6 juin

1986

6 septembre 1986

Zimbabwe

18 février

1987 A

18 mai

1987

Déclaration

Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlan- daises et à Aruba.

31583

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 628, 1981 1063 et 1985 418.

  2. Déclaration, voir ci-après.

1018

1987 - 578

Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages

RS 0.631.244.53; RO 1963 441

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Kenya

31 août

1983 A

1er décembre

1983

Zimbabwe

18 février

1987 A

18 mai

1987

31584

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1545 et 1982 1253.

1987 - 579

1019

Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel

RS 0.631.244.54; RO 1963 449

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Kenya2)

31 août

1983 A

1er décembre 1983

Zimbabwe3)

18 février

1987 A

18 mai

1987

1

31585

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1547 et 1982 1254.

  2. Cet Etat est également lié par l'annexe C.

  3. Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C.

1020

1987 - 580

Accord du 28 avril 1960 pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires

RS 0.631.244.55; RO 1966 867

Champ d'application de l'accord le 1er août 1987, complément1)

Etats parties

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Portugal

7 mars

1983 Si

8 juin

1983

Communauté économique européenne

30 mars

1987 Si

1er avril

1987

31586

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 397 et 1975 898.

1987 - 581

1021

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs

RS 0.631.250.112; RO 1977 647

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Chine

22 janvier 1986 A

Entrée en vigueur 22 juillet 1986

31587

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 691, 1982 2090 et 1985 748.

1022

1987 - 582

Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme

RS 0.631.250.21; RO 1958 732

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine

19 décembre 1986

19 mars 1987

31588

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1245, 1982 1443 et 1983 1320.

1987 - 583

1023

Protocole additionnel du 4 juin 1954 à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique RS 0.631.250.211; RO 1958 740

Champ d'application du protocole le 1er août 1987, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine

19 décembre 1986

19 mars 1987

31589

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1252, 1982 1444 et 1983 1321.

1024

1987 - 584

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Jordanie

24 décembre 1985 A

24 juin 1986

31590

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875 et 1985 867.

1987 - 585

1025

Errata

Ordonnance sur les toxiques

du 19 septembre 1983 (RO 1983 1387)

Article 49, 5e alinéa

Au lieu de:

5 ... , doivent être entreposés au minimum à 120 mm du sol, ...

Lire:

5 ... , doivent être entreposés au minimum à 120 cm du sol, ...

21 juillet 1987

Chancellerie fédérale

31573

1026

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-30 vom 11.08.1987 (S. 1011-1026) RO-1987-30 du 11.08.1987 (p. 1011-1026) RU-1987-30 del 11.08.1987 (p. 1011-1026)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

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Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

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Heft

30

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11.08.1987

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1011-1026

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