Recueil des lois fédérales
Nº 29 4 août 1987
932 Statut des fonctionnaires. LF
941 Règlement des fonctionnaires (1)
952 Règlement des fonctionnaires (2)
962 Règlement des fonctionnaires (3)
974 Règlement des employés
988 Revenu déterminant tiré d'activités accessoires et obligation de ver- ser ledit revenu
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
990 - OCF
993 - O du DFF
996 Gratification pour ancienneté de service
1000 Concordat sur la coordination scolaire
1001 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1002 Ordonnance sur les téléphones
Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
1007 - Convention
1008 - Protocole en vue d'amender la Convention
1009 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
931
Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires
Modification du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19861),
arrête:
I
La loi fédérale sur le statut des fonctionnaires2) est modifiée comme il suit:
Titre
Statut des fonctionnaires (StF)
Art. 2, 1er al.
Peut être nommé fonctionnaire tout ressortissant suisse de bonne moralité. Celui qui est interdit ou qui a été déclaré incapable de remplir un emploi public ne peut être nommé tant que la mesure prise à son égard produit effet.
Art. 4, 3e al.
3 Peut être nommé fonctionnaire l'agent régulièrement affecté à une fonc- tion et qui est occupé en moyenne à raison d'au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire. Le Conseil fédéral fixe les conditions spé- ciales que les agents doivent remplir pour être nommé aux différentes fonc- tions. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordon- nés. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances fixent ces conditions pour les fonctionnaires qu'ils nomment.
Art. 7
Le Conseil fédéral règle les incompatibilités pour cause de parenté ou d'alliance.
FF 1986 II 317
RS 172.221.10
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1987 - 33
Statut des fonctionnaires
RO 1987
Art. 13, 2e al.
2 Le fonctionnaire n'est toutefois pas autorisé à faire partie d'une associa- tion qui vise des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. L'application de cette disposi- tion est du ressort exclusif du Conseil fédéral.
Art. 15
' Le fonctionnaire n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de ses devoirs de service ou est incon- ciliable avec sa fonction.
2 L'exercice d'une activité commerciale ou industrielle est incompatible avec la charge de fonctionnaire.
3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'exercice d'une activité accessoire à une autorisation. L'autorisation n'est accordée qu'à titre exceptionnel lors- qu'il s'agit d'une activité lucrative.
4 S'il exerce une activité accessoire lucrative qui est liée à sa fonction admi- nistrative ou aux tâches qui sont les siennes, le fonctionnaire est en princi- pe tenu de verser à la Confédération une fraction du revenu tiré de cette activité. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
Art. 20a
Pour les fonctionnaires affectés à l'étranger, le Conseil fédéral règle les mo- dalités nécessaires à l'exercice de l'activité hors du pays et propres à sauve- garder les intérêts suisses dans le cadre des relations extérieures.
Art. 21, 1er al.
1 Le fonctionnaire est tenu d'exercer personnellement son emploi.
Art. 24
' Par son attitude, le fonctionnaire doit se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation officielle.
2 Le fonctionnaire a le devoir de se comporter avec tact et politesse envers ses supérieurs et ses collaborateurs de même qu'avec le public.
933
Statut des fonctionnaires
RO 1987
Art. 30, 1er et 4e al.
' Le fonctionnaire qui viole ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, est passible de mesures disciplinaires.
4 La procédure disciplinaire peut être poursuivie même au terme d'un procès, quelle que soit l'issue de celui-ci.
Art. 31, 1er al., ch. 2
' Les mesures disciplinaires sont:
Art. 36 ! Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:
Classe de traitement
Montant annuel minimum fr.
Montant annuel maximum fr.
1 échelon a
102 520
119 910
1
91 690
109 050
2
82 190
99 580
3
72 740
90 130
4
63 900
82 010
5
57 690
75 810
6
54 540
72 660
7
51 390
69 510
8
48 240
66 360
9
45 200
63 700
10
42 730
61 230
11
40 420
58 790
12
38 410
56 740
13
37 370
54 750
14
36 750
52 760
15
36 320
50 790
16
36 050
48 800
17
35 780
46 800
18
35 520
44 850
19
35 270
42 880
20
35 020
40 900
21
34 780
39 700
22
34 540
38 850
23
34 300
38 000
24
33 820
37 150
934
Statut des fonctionnaires
RO 1987
2 Exceptionnellement, l'autorité qui nomme peut accorder, avec l'assenti- ment du Conseil fédéral, un traitement dépassant de 20 pour cent au plus le maximum prévu au 1er alinéa.
3 Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de l'Entreprise des PTT, des directeurs généraux des CFF, des chefs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s'élève au maximum à 224 550 francs.
Art. 37
' Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, d'après l'importance et la situation dudit lieu ainsi que d'après l'état civil du fonctionnaire. Pour une année entière, l'indemnité s'élève à 2870 francs au plus pour les célibataires et varie de 1130 à 4000 francs pour les fonctionnaires mariés.
2 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul de l'indemnité de résidence ainsi que le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés, veufs ou divorcés ainsi que pour les célibataires ayant des enfants. Par ménage, il n'est alloué qu'une seule indemnité pour fonctionnaire marié.
Art. 43, 1er al., première phrase, ainsi que 2e et 3e al.
' Lors de son premier mariage, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 1950 francs ...
2 Lors de la naissance d'un enfant, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 530 francs. Il n'est versé pour le même enfant qu'une seule allo- cation de naissance.
3 Abrogé
Art. 43a
' Le fonctionnaire a droit pour chaque enfant à une allocation pour enfant.
2 L'allocation est versée jusqu'à dix-huit ans révolus. Le droit à l'allocation est supprimé pour les enfants entre 16 et 18 ans qui exercent une activité lucrative leur permettant d'assurer leur entretien.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. Le droit à l'allocation pour les enfants de 18 à 25 ans qui sont en apprentissage ou font des études ou qui sont incapables de gagner leur vie;
b. L'obligation du fonctionnaire d'informer régulièrement son employeur.
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Statut des fonctionnaires
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Art. 43b
I L'allocation s'élève à 1390 francs par an pour les enfants jusqu'à 12 ans révolus et à 1610 francs pour les enfants plus âgés. Pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation. Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les cas spéciaux, le ver- sement de l'allocation entière.
2 Le même enfant ne donne droit qu'à une seule allocation. Lorsque plu- sieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu de la présente loi et d'autres prescriptions légales, le droit aux presta- tions appartient dans l'ordre suivant:
a. A la personne qui a la garde de l'enfant;
b. Au détenteur de l'autorité parentale
c. A la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités du versement de l'allocation à des tiers lorsqu'il n'est pas garanti que l'allocation sera affectée aux fins pour lesquelles elle était accordée.
Art. 45, 2e et 3e al., al. 3bis et 3ter, 5e al., let. b
2 Si les conditions ouvrant droit à l'indemnité de résidence ou à l'allocation pour enfants changent au cours d'un mois, le nouveau droit à l'indemnité ou à l'allocation prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu. Il s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister.
3 Douze treizièmes du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. Le Conseil fédéral règle les modalités du paie- ment du dernier treizième du traitement.
3 bis Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfant sont adaptés au renchérissement dans la mesure fixée par un arrêté fédéral de portée générale. Le Conseil fédéral incorpore chaque année l'allocation de renchérissement à la rétribution déterminante.
3ter Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel, le traitement, les aug- mentations de traitement, l'indemnité de résidence et les allocations selon les articles 42 et 43 sont calculés au prorata de leur degré d'occupation.
5 Le Conseil fédéral règle:
b. L'imputation des prestations de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents sur le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations.
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Statut des fonctionnaires
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Art. 46
' Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu'ils sont saisissables, être compensés avec:
a. Les cotisations versées à une caisse d'assurance de la Confédération; 1)
b. L'indemnité pour logement de service;
c. Les amendes disciplinaires;
d. Les créances de la Confédération résultant de son droit de recours et de son droit à des dommages-intérêts, lorsque celles-ci ne sont pas contestées ou ont été constatées judiciairement.
2 Les prestations des caisses d'assurance de la Confédération peuvent être compensées avec les cotisations prévues par les statuts.
3 Pour le reste, les dispositions du code des obligations2) s'appliquent par analogie aux conditions mises à la compensation et à ses effets.
Art. 47, 3º al.
3 Le traitement versé conformément au 2e alinéa et les prestations annuel- les de l'AVS, d'une des caisses d'assurance de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents ne dépasse- ront pas ensemble le traitement annuel touché en dernier lieu par le fonc- tionnaire.
Art. 48, al. 4 et 5bis
4 Abrogé
5 bis Lorsqu'un tiers est responsable d'une maladie ou d'un accident, la Confédération est subrogée aux droits du fonctionnaire et de ses survivants jusqu'à concurrence des prestations qu'elle alloue en cas de maladie ou d'accident.
Art. 49, 2e al.
2 Lorsqu'un fonctionnaire quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse ou qu'il vient à décéder, un soixantième de la gratification peut être versé à lui-même ou à ses survivants pour chaque mois entier d'activité exercée après 15 ans de service ou depuis l'échéance de la dernière gratification.
RS 172.222.1; 172.222.2
RS 220
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Statut des fonctionnaires
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Art. 51, 3e al.
3 Le fonctionnaire fera périodiquement l'objet d'appréciations. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 55, 2e al., deuxième phrase
2 ... Le mariage est aussi considéré comme juste motif lorsque le fonction- naire ne peut plus être occupé conformément aux exigences de sa fonction.
Art. 63, 2e al.
2 Le Conseil fédéral règle les rapports de l'office avec les autres offices de la Confédération.
Art. 64, 1er al.
1 L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:
a. Préparer les arrêtés, ordonnances et règlements que le Conseil fédéral édicte en exécution de la présente loi;
b. Etudier les questions générales et les questions de principe concernant le personnel et donner son avis;
c. Etudier les mesures générales ou de principe destinées à la formation du personnel et donner son avis.
Art. 67, 3e al., let. b
3 Les commissions du personnel donnent leur avis:
b. Sur les suggestions touchant les institutions d'entraide en faveur du personnel, la formation professionnelle et les examens;
Modifications terminologiques
' L'expression «ordres de service» utilisée dans le titre et le corps de l'arti- cle 25 est remplacée par «prescriptions de service».
2 L'expression «peine disciplinaire» utilisée aux articles 31, 1er à 3ª alinéa, 32, 1er et 3e alinéas, et 33, 1er alinéa, lettre c, 2e et 4e alinéas, est remplacée par «mesure disciplinaire».
II
Modification d'autres lois
Les modifications apportées à d'autres lois figurent dans l'appendice, qui fait partie intégrante de la présente loi.
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Statut des fonctionnaires
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III
Dispositions transitoires
Il appartient aux autorités qui nomment de décider d'ici à la fin 1988 si le revenu provenant d'une activité accessoire autorisée avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être partiellement versé à la Confédération. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision relève des dépar- tements, de la Chancellerie fédérale ou du Conseil des écoles polytechni- ques. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1987, à l'exception des arti- cles 36, 37, 1er alinéa, deuxième phrase, et 43b, 1er alinéa, première phrase.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
30691
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Statut des fonctionnaires
RO 1987
Appendice (ch. II)
Modification d'autres lois
L'expression «punition disciplinaire» utilisée à l'article 15, 3e alinéa, et à l'article 18, 1er et 2e alinéas, est remplacée par «mesure disciplinaire».
Art. 3, let. b
L'expression «ordres de service» est remplacée par «prescrip- tions de service»;
Art. 100, let. e, ch. 2 et 4
Les prescriptions de service;
Les mesures disciplinaires suivantes: blâme, amen- de, retrait des facilités de transport et suspension jusqu'à cinq jours;
Art. 104, let. c, ch. 2
Art. 112, 1er al., première phrase (Ne concerne que le texte allemand)
30691
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Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 24 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Préambule
vu le statut des fonctionnaires2); vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur l'organisation de l'administration 3),
Article premier, 1er et 3e al.
' Le présent règlement entend par:
départements, les départements et la Chancellerie fédérale, sans l'Admi- nistration des douanes et l'Entreprise des postes, téléphones et télégra- phes;
tribunaux fédéraux, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assu- rances;
PTT, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes;
Conseil des écoles, le Conseil des écoles polytechniques fédérales;
caisse d'assurance, la Caisse fédérale d'assurance;
CNA, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
LAA, la loi fédérale sur l'assurance-accidents4);
AC, l'assurance-chômage5) (autrement LACI);
AVS, l'assurance-vieillesse et survivants fédérale6);
AI, l'assurance-invalidité fédérale7);
APG, le régime des allocations pour perte de gain8);
loi sur la durée du travail, la loi fédérale sur le travail dans les entrepri- ses de transports publics9);
RS 172.221.101 6) RS 831.10
RS 172.221.10; RO 1987 932
RS 831.20
RS 172.010
RS 834.1
RS 832.20
RS 822.21
RS 837
1987 - 511
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Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1987
loi sur le travail, la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce1);
entreprises industrielles, les entreprises industrielles au sens de l'article 5 de la loi sur le travail1). Les départements peuvent, en accord avec le Département fédéral des finances, assimiler d'autres entreprises aux entreprises industrielles en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance.
3 Le règlement des fonctionnaires (3)2) est applicable aux fonctionnaires visés par le 2e alinéa qui sont occupés dans le service extérieur. Lorsque le présent règlement prévoit que la décision appartient au département, elle est prise par le département dont relève le fonctionnaire.
Art. 5 (5) Décision de nomination
1 La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonctions, les obligations spéciales, le degré d'occupation, la classe de traite- ment et la rétribution.
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la caisse d'assurance.
3 La réélection visée par l'article 57 du statut des fonctionnaires3) a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.
Art. 8 (10) Durée du travail
1 La semaine ordinaire de travail est en moyenne:
a. De 42 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. De moins de 42 heures, mais au minimum de 21 heures pour les fonctionnaires occupés à temps partiel.
2 Lorsque des circonstances particulières telles que les saisons ou les condi- tions météorologiques nécessitent une prolongation de la durée du travail, les départements et le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances, ainsi que la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT peuvent prolonger la durée de la semaine de travail de quatre heures au plus. Ils veilleront à ce que ces heures soient compensées dans le délai d'un an.
3 Pour les fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes- frontière dont l'horaire de travail est fixé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail4), les pauses accordées hors du lieu de service comptent
RS 822.11
RS 172.221.103
RS 172.221.10; RO 1987 932
RS 822.21
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Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1987
à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.
4 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'un lieu de travail à un autre sera compté comme temps de tra- vail. Le Département fédéral des finances fixe la mesure dans laquelle il sera tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors de voyages de ser- vice en Suisse.
" Une majoration de temps de 25 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. Elle ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 50, 3e alinéa.
Art. 8a (10) Fixation de l'horaire de travail
' L'horaire de travail des fonctionnaires des départements, du Conseil des écoles, de la Direction générale des douanes, de la Direction générale des PTT ainsi que des directions d'arrondissement des douanes et des PTT est fixé dans l'ordonnance du 26 mars 19801) réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale.
2 Au demeurant, l'horaire de travail est fixé après consultation des fonction- naires par:
a. La Direction générale des PTT, pour les fonctionnaires soumis à la loi sur la durée du travail2);
b. La Direction générale des douanes, selon les normes de la loi sur la durée du travail, pour les fonctionnaires:
Des bureaux de douane;
Du corps des gardes-frontière, dans la mesure où le service le per- met;
c. Les départements et le Conseil des écoles, en accord avec le Départe- ment fédéral des finances, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT, pour les fonctionnaires dont la durée de la semaine de travail est fixée à part (art. 8, 2e al.).
Art. 8b (10) Heures d'appoint et heures supplémentaires
' En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, l'office peut ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les
RS 172.221.122
RS 822.21
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Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1987
heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.
2 Par heures d'appoint on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel accomplit quand il travaille occasionnellement:
a. Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas plus de 42 heures;
b. Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais pas plus de 8,4 heures.
3 Par heures supplémentaires on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heu- res ou encore pendant un jour chômé.
4 Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du travail. Les jours chômés ou lorsque l'agent n'accomplit pas des journées complètes de travail, la durée du travail, les heures d'ap- point et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures en tout.
5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doi- vent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la com- pensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité en espèces versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l'article 52, 1er alinéa.
6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires.
7 Les dispositions de la loi sur la durée du travail1) concernant l'accomplis- sement et la compensation des heures supplémentaires sont applicables aux fonctionnaires assujettis à cette loi et aux fonctionnaires dont l'horaire de travail est fixé selon les normes de cette loi.
.
Art. 13 (15) Activités accessoires
' Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires2), les activités accessoires qui:
a. Compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération;
b. Bien que ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 15, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, constituent néanmoins une
RS 822.21
RS 172.221.10; RO 1987 932
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Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1987
concurrence déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le commerce ou toute autre activité économique;
c. Mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou
d. L'accaparent continuellement.
2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie hiérarchique pour:
a. Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;
b. Participer à la direction d'une société à but lucratif;
c. Participer à la direction d'une association ou institution qui vise à pro- curer des avantages économiques à ses membres d'après le principe d'entraide.
3 L'autorisation peut être accordée:
a. Lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire;
b. Pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
Le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulière- ment étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que
La situation, sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci;
c. Pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre a, la Confédération n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel.
4 L'autorité qui nomme est compétente pour accorder l'autorisation. Si la nomination ressortit au Conseil fédéral, le droit d'accorder l'autorisation appartient au département ou au Conseil des écoles. La Direction générale des douanes et la Direction générale de l'Entreprise des PTT règlent cette compétence pour les fonctionnaires qu'elles nomment.
Art. 13a (15, 4e al.) Obligation de verser le revenu
1 Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction admi- nistrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir à l'office dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu'il en retire.
2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du statut des fonctionnaires1) est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent à la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.
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3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou par- tiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu. Les départe- ments, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes ou la Direc- tion générale de l'Entreprise des PTT sont compétents en la matière.
Art. 23 (51) Appréciation et certificats de service
1 Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d'améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodique- ment le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonction- naires qui leur sont subordonnés.
2 Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel:
a. L'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l'objet et discutée avec lui;
b. Elle a lieu en règle générale tous les deux ans, mais au moins une fois en l'espace de quatre ans;
c. L'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supé- rieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister;
d. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT peuvent aménager le systè- me d'appréciation à leur gré. Ils règlent les dérogations à la lettre b. Ils peuvent déléguer cette attribution à des offices subordonnés.
3 En règle générale, c'est le directeur de l'office qui établit les certificats de service pour les fonctionnaires des départements. Il peut déléguer ce pou- voir à des services subordonnés. Le Conseil des écoles, la Direction généra- le des douanes, la Direction générale des PTT et les tribunaux fédéraux règlent cette compétence chacun dans son ressort.
Art. 41, 3e et 4e al.
3 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les fonctionnaires mariés:
a. Les veufs et les divorcés ayant leur propre ménage;
b. Les célibataires qui ont leur propre ménage et vivent avec des enfants dépendant économiquement d'eux. Le droit dure jusqu'au mariage de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il ait eu 25 ans.
La condition requise en matière de propre ménage est réputée remplie lors- que le fonctionnaire habite une maison ou un appartement dont il est pro- priétaire ou dont il a conclu seul le bail.
4 Si les deux conjoints sont au service de la Confédération, ils s'entendront pour fixer leur droit respectif à l'indemnité pour fonctionnaire marié et à l'indemnité pour célibataire. S'ils sont occupés à temps partiel, l'indemnité
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entière pour fonctionnaire marié leur sera versée à condition que le total des heures qu'ils accomplissent l'un et l'autre corresponde au moins à une journée complète de travail.
Art. 46 (43a et 43b, 2e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants; principes
1 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:
a. Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;
b. Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éduca- tion.
2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'al- location même s'ils ne sont pas placés sous sa garde.
3 Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contri- butions atteignant au moins le double du montant de l'allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions dépassent le montant simple de l'allocation, mais n'exèdent pas le double de celui-ci, il a droit à la moitié de l'allocation.
Art. 46a (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation
' Par formation on entend toute activité servant à préparer systématique- ment à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle com- prend notamment:
a. Les apprentissages et le perfectionnement professionnel;
b. La fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine;
c. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
a. Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il rem- plisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'éta- pe suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois;
b. Pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour
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chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les frac- tions de 30 jours seront négligées;
c. Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.
3 Lorsque l'enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allo- cation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé confor- mément à l'article 46d. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.
Art. 46b (43b, 2e al.) Concours des droits à l'allocation pour enfants
1 Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, les autorités qui nomment tranchent. Si la nomination relève du Conseil fédéral, la décision incombe aux départements.
2 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Ré- serve est faite de l'article 46e.
Art. 46c (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain
1 Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.
2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 46d, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.
Art. 46d (43a, 2e et 3e al., let a) Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation
' Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié.
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2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:
a. Sont pris en compte:
Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc .;
Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourritu- re;
Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'em- ployeur, qui sont comptés pour:
Déjeuner
2 francs,
Dîner/souper Logement (par nuit)
5 francs chacun,
4 francs;
Les prestations de l'assurance-chômage;
Le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie;
Les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation, ainsi que les prestations complémentaires des cantons et des communes;
Les rentes d'orphelins versées par des caisses de pensions, l'AVS, l'assurance militaire ou en vertu de la LAA;
Les contributions d'entretien de tiers.
b. Sont déduits:
L'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'appren- tissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;
Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.
3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'acti- vité lucrative exercée par l'enfant.
Art. 46e (43b, 1er al.) Droit à l'allocation entière en cas d'occupation à temps partiel
Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps par- tiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul:
a. A l'entretien duquel il subvient et
b. Qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA.
Art. 46f (43b, 3e al.) Versement de l'allocation à des tiers
Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, l'autorité qui nomme ou, si c'est le
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Conseil fédéral, le département peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité.
Art. 46g (43a, 3e al., let. b) Obligation d'informer régulièrement l'employeur
Le fonctionnaire doit annoncer par écrit à son unité administrative tout changement des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants.
Art. 52 (44, 1er al., let. f) Indemnité pour heures supplémentaires et pour services extraordinaires
1 L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 8b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure. Les fonctionnai- res rangés au-dessus de la 4e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés.
2 Ancien 3e alinéa.
Art. 54, 2e al., 1re et 2º phrases
2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le fonctionnaire continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement correspondant à sa fonction; l'indemnité de résidence et l'alloca- tion pour enfants sont versées en sus. . . .
Art. 54d (45, al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants résultant de l'incorporation de l'allocation de renchérisse- ment dans les traitements, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants prévus respectivement par les articles 36, 37 et 43b du statut des fonctionnaires1) figurent dans l'appendice 1 du présent règlement.
Art. 55, 8e al. Abrogé
Art. 58, al. 1 et 3bis à 7
' La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancien- neté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au ser- vice de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service
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placés sous la surveillance de la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
3 bis Abrogé
4 Un congé payé peut être accordé à la place de la gratification en espèces au fonctionnaire qui en fait la demande, à condition que la marche du ser- vice n'en souffre pas. Le Département fédéral des finances règle les modali- tés.
5 Pour les périodes d'activité de 25 à 40 ans, le fonctionnaire peut recevoir un diplôme avec la gratification et, s'il le demande, un objet avec dédicace au lieu de l'argent.
6 Le cercle des survivants est défini par l'article 59, 1er alinéa.
7 Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratification, elle l'en informe par décision. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au département ou au Conseil des éco- les. La Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent cette compétence pour les fonctionnaires qu'elles nomment.
Art. 62, 6e al. Abrogé
Modifications terminologiques
L'expression «peine» ou «peine disciplinaire» utilisée aux articles 24 (titre, 1er et 2e al.), 25 (titre), 27 (1er à 3ª al.), 30 (1er et 3e al.), 33 et 34 est rem- placée par «mesure» ou «mesure disciplinaire».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Modification du 24 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Préambule
vu le statut des fonctionnaires2); vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur l'organisation de l'administration 3),
Article premier, ler et 3e al.
' Le présent règlement entend par:
CFF, les Chemins de fer fédéraux;
Caisse de pensions et de secours, la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux;
CNA, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
LAA, la loi fédérale sur l'assurance-accidents4);
AC, l'assurance-chômage (autrement LACI5);
AVS, l'assurance-vieillesse et survivants fédérale6);
AI, l'assurance-invalidité fédérale7)
.
APG, le régime des allocations pour perte de gain8);
LDT, la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics9);
3 Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires des CFF.
Art. 4 (5) Décision de nomination
' La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.
RS 172.221.102 6) RS 831.10
RS 172.221.10; RO 1987 932 7) RS 831.20
RS 172.010 8) RS 834.1
RS 832.20
RS 837
RS 822.21
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Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonctions, les obligations spéciales, le degré d'occupation, la classe de traitement et la rétribution.
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires (2) et des statuts de la caisse de pensions et de secours.
3 La réélection visée à l'article 57 du statut des fonctionnaires1) a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.
Art. 7 (10) Durée du travail
1 La semaine ordinaire de travail est en moyenne:
a. De 42 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. De moins de 42 heures, mais au minimum de 21 heures pour les fonc- tionnaires occupés à temps partiel.
2 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour ses déplacements sans prestations de service sera compté comme temps de travail. Pour les fonctionnaires non assujettis à la LDT2), les CFF fixent, en accord avec le Département fédéral des finances, la mesure dans laquelle il sera tenu compte du temps consacré aux voya- ges de service à l'étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse. Pour les fonctionnaires assujet- tis à la LDT, les dispositions de cette loi sont applicables.
3 Une majoration de temps de 25 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures.
L
Art. 7a (10) Fixation de l'horaire de travail
Les CFF fixent l'horaire de travail des fonctionnaires soumis à la LDT2) dans les limites des dispositions de cette loi. Ils règlent la répartition des heures de travail pour les autres fonctionnaires, en accord avec le Départe- ment fédéral des finances.
Art. 7b (10) Heures d'appoint et heures supplémentaires
' En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, le fonctionnaire peut être astreint à faire des heures d'appoint ou des heures supplémentai-
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res. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.
2 Par heures d'appoint on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel accomplit quand il travaille occasionnellement:
a. Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas plus de 42 heures;
b. Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais pas plus de 8,4 heures.
3 Par heures supplémentaires on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heu- res ou encore pendant un jour chômé.
4 Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du travail. Les jours chômés ou lorsque l'agent n'accomplit pas des journées complètes de travail, la durée du travail, les heures d'ap- point et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures en tout.
5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doi- vent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la com- pensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité en espèces versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l'article 47, 2e alinéa.
6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires.
7 Les dispositions de la LDT1) concernant l'accomplissement et la compen- sation des heures supplémentaires sont applicables aux fonctionnaires assu- jettis à cette loi.
Art. 11 (15) Activités accessoires
' Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires2), les activités accessoires qui:
a. Compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération;
b. Bien que ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 15, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le commerce ou toute autre activité économique;
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c. Mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou
d. L'accaparent continuellement.
2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie hiérarchique pour:
a. Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;
b. Participer à la direction d'une société à but lucratif;
c. Participer à la direction d'une association ou institution qui vise à pro- curer des avantages économiques à ses membres, d'après le principe d'entraide.
3 L'autorisation peut être accordée:
a. Lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire;
b. Pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
Le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulière- ment étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que
La situation, sur le plan du personnel, de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci.
c. Pour toute activité accessoire à but lucratif lorsque, sous réserve de la lettre a, la Confédération n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel.
4 Les CFF déterminent les organes compétents pour accorder l'autorisation.
Art. 1la (15, 4e al.) Obligation de verser le revenu
' Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction admi- nistrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir à l'office dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu'il en retire.
2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du statut des fonctionnaires1) est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent aux CFF. Il appartient aux CFF de régler les modalités concer- nant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.
3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou par- tiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu. Les CFF sont compétents en la matière.
Art. 20 (51) Appréciation et certificats de service
' Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et 1) RS 172.221.10; RO 1987 932
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d'améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodique- ment le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonction- naires qui leur sont subordonnés.
2 Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel:
a. L'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l'objet et discutée avec lui;
b. Elle a lieu en règle générale tous les deux ans, mais au moins une fois en l'espace de quatre ans;
c. L'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supé- rieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister;
d. Les CFF peuvent aménager le système d'appréciation à leur gré et ils règlent les dérogations à la lettre b.
3 Les CFF déterminent les organes compétents pour établir les certificats de service.
Art. 36, 3e et 4e al.
3 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les fonctionnaires mariés:
a. Les veufs et les divorcés ayant leur propre ménage;
b. Les célibataires qui ont leur propre ménage et vivent avec des enfants dépendant économiquement d'eux. Le droit dure jusqu'au mariage de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il ait 25 ans révolus.
La condition requise en matière de propre ménage est réputée remplie lors- que le fonctionnaire habite une maison ou un appartement dont il est pro- priétaire ou dont il a signé seul le bail.
4 Si les deux conjoints sont au service de la Confédération, ils s'entendront pour fixer leur droit respectif à l'indemnité pour fonctionnaire marié et à l'indemnité pour célibataire. S'ils sont occupés à temps partiel, l'indemnité entière pour fonctionnaire marié leur sera versée à condition que le total des heures qu'ils accomplissent l'un et l'autre corresponde au moins à une journée complète de travail.
Art. 41 (43a et 43b, 2e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants; principes
' Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:
a. Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;
b. Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éduca- tion.
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2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'allocation même s'ils ne sont pas placés sous sa garde.
3 Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contri- butions atteignant au moins le double du montant de l'allocation pour en- fants déterminante. Si ses contributions dépassent le montant simple de l'allocation, mais n'excèdent pas le double de celui-ci, il a droit à la moitié de l'allocation.
Art. 41a (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation
I Par formation on entend toute activité servant à préparer systématique- ment à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle com- prend notamment:
a. Les apprentissages et le perfectionnement professionnel;
b. La fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine;
c. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
a. Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il rem- plisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'éta- pe suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois.
b. Pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les frac- tions de trente jours seront négligées;
c. Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.
3 Lorsque l'enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allo- cation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé confor- mément à l'article 41d. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette pé- riode.
Art. 41b (43b, 2e al.) Concours des droits à l'allocation pour enfants
' Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même
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enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, les autorités qui nomment tranchent.
2 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation en- tière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Ré- serve est faite de l'article 41e.
Art. 41c (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain
1 Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.
2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 41d, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.
Art. 41d (43a, 2e et 3e al., let. a) Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation
' Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié.
2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:
a. Sont pris en compte:
Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc .;
Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourri- ture;
Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'em- ployeur, qui sont comptés pour:
Déjeuner
2 francs,
Dîner/souper
5 francs chacun,
Logement (par nuit)
4 francs;
Les prestations de l'assurance-chômage;
Le salaire ou les indemnités versées en cas de maladie;
Les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation, ainsi que les prestations complémentaires des cantons et des communes;
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Les rentes d'orphelins versées par des caisses de pensions, l'AVS, l'assurance militaire ou en vertu de la LAA;
Les contributions d'entretien de tiers.
b. Sont déduits:
L'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'appren- tissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;
Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.
3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'acti- vité lucrative exercée par l'enfant.
Art. 41e (43b, 1er al.) Droit à l'allocation entière en cas d'occupation à temps partiel
Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul:
a. A l'entretien duquel il subvient et
b. Qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA.
Art. 41f (43b, 3e al.) Versement de l'allocation à des tiers
Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, l'autorité qui nomme peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité.
Art. 41g (43a, 3e al., let. b) Obligation d'informer régulièrement l'employeur
Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout change- ment des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants.
Art. 47, 1er et 2e al.
' Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT"), le versement de l'indemnité pour heures supplémentaires est réglé d'après les dispositions de cette loi, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 42 heures en moyenne.
2 Pour les autres fonctionnaires, l'indemnité pour les heures supplémentai- res payées en espèces (art. 7b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traite-
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RO 1987
Règlement des fonctionnaires (2)
ment calculé à l'heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 4e classe de traitement ne peuvent compenser les heures supplémentaires que par des congés.
Art. 49, al. 1bis
ibis Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le fonctionnaire continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement correspondant à sa fonction; l'indemnité de résidence et l'allo- cation pour enfants sont versées en sus. La prime de rendement est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime de rendement n'est prévue.
Art. 49d (45. al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants résultant de l'incorporation de l'allocation de renchérisse- ment dans les traitements, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants prévus respectivement par les articles 36, 37 et 43b du statut des fonctionnaires1) figurent dans l'appendice 1 du présent règlement.
Art. 50, 8€ al. Abrogé
Art. 53, al. 1 et 3bis à 7
1 La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancien- neté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au ser- vice de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Les CFF règlent les modali- tés en accord avec le Département fédéral des finances.
3bis Abrogé
4 Un congé payé peut être accordé à la place de la gratification en espèces au fonctionnaire qui en fait la demande, à condition que la marche du ser- vice n'en souffre pas. Les CFF règlent les modalités.
5 Pour les périodes d'activité de 25 à 40 ans, le fonctionnaire peut recevoir un diplôme avec la gratification et, s'il le demande, un objet avec dédicace au lieu de l'argent.
960
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1987
6 Le cercle des survivants est défini par l'article 54, 1er alinéa.
7 Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratification, elle l'en informe par décision.
Art. 57, 6e al. Abrogé
Modifications terminologiques
L'expression «peine» ou «peine disciplinaire» utilisée aux articles 21 (titre, 1er et 2e al.), 22 (titre), 26 (1er et 3e al.), 28 (2e al.), et 29 (2e al.) est rempla- cée par «mesure» ou «mesure disciplinaire».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1
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Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 24 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Préambule
vu le statut des fonctionnaires2); vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur l'organisation de l'administration 3),
Article premier, ler et 3e al.
1 Le présent règlement entend par:
département, le Département fédéral des affaires étrangères;
centrale, les unités administratives du département en Suisse;
services de carrière, les services mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, lettres a, b et c;
services généraux, les services n'appartenant pas aux services de carrière;
service extérieur, les unités administratives du département à l'étranger;
missions, les représentations diplomatiques suisses;
postes, les représentations consulaires suisses;
caisse d'assurance, la Caisse fédérale d'assurance;
CNA, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
LAA, la loi fédérale sur l'assurance-accidents4);
AC, l'assurance-chômage (autrement LACI5);
AVS, l'assurance-vieillesse et survivants fédérale6);
AI, l'assurance-invalidité fédérale7);
APG, le régime des allocations pour perte de gain8).
3 Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires du Département fédé- ral des affaires étrangères.
RS 172.221.103 5) RS 837
RS 172.221.10; RO 1987 932
RS 831.10
RS 172.010
RS 831.20
RS 832.20
RS 834.1
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1987 - 513
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1987
Art. 2, al. 1bis Abrogé
Art. 6 (5) Décision de nomination
' La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonctions, les obligations spéciales, le degré d'occupation, la classe de trai- tement et la rétribution.
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la Caisse d'assurance. Il doit avoir en tout temps la possi- bilité de consulter les règlements et prescriptions d'exécution de ces textes.
3 La réélection visée à l'article 57 du statut des fonctionnaires1) a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.
Art. 11 (10 et 20a) Durée du travail
' La semaine ordinaire de travail à la centrale est en moyenne:
a. De 42 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. De moins de 42 heures, mais au minimum de 21 heures pour les fonc- tionnaires occupés à temps partiel.
Le département fixe les particularités d'après ces normes, en accord avec le Département fédéral des finances.
2 Lorsque les conditions dans le service extérieur le justifient, le départe- ment peut fixer une durée de travail inférieure selon le lieu de service.
3 Les fonctionnaires des services de carrière de même que les fonctionnaires des services généraux affectés au service extérieur ne peuvent en aucun cas être occupés à temps partiel.
4 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'un lieu de travail à un autre sera compté comme temps de tra- vail. Le Département fédéral des finances fixe, pour les fonctionnaires de la centrale, la mesure dans laquelle il sera tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger ainsi que les limites pour la compensa- tion du temps lors de voyages de service en Suisse. Le département fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, la mesure dans laquelle il sera tenu compte de la durée des déplacements qu'effectuent les fonction- naires du service extérieur.
5 Une majoration de temps de 25 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration
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RO 1987
Règlement des fonctionnaires (3)
est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures.
Art. 1la (10 et 20a) Fixation de l'horaire de travail
' L'horaire de travail des fonctionnaires de la centrale est fixé dans l'ordon- nance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale1).
2 Dans le service extérieur, les chefs de mission et de poste fixent l'horaire de travail de leurs fonctionnaires en accord avec le département.
Art. 11b (10 et 20a) Heures d'appoint et heures supplémentaires
' En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, l'office peut ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.
2 Par heures d'appoint on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel accomplit quand il travaille occasionnellement:
a. Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas plus de 42 heures;
b. Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais pas plus de 8,4 heures.
3 Par heures supplémentaires on entend celles que le fonctionnaire de la centrale doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semai- ne de 42 heures ou encore pendant un jour chômé.
4 Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du travail. Les jours chômés ou lorsque le fonctionnaire n'accomplit pas des journées complètes de travail, la durée du travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser, à la centrale, 10,4 heures en tout.
5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doi- vent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la com- pensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité en espèces versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l'article 73.
6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires. Pour le service extérieur, le
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Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1987
département règle les cas spéciaux en accord avec le Département fédéral des finances.
7 Lorsque la durée du travail dans le service extérieur est inférieure à 42 heures par semaine, le département fixe:
a. Les circonstances dans lesquelles les heures à accomplir sont réputées heures supplémentaires;
b. Le nombre total des heures qu'il ne faut pas dépasser les jours ou demi-jours chômés;
c. Le nombre des heures supplémentaires pouvant être ordonnées par le chef de mission ou de poste sans donner droit à une compensation.
Art. 14 (51) Titre Appréciation
Art. 15 (12) Avancement
' Le département fixe dans un règlement, en accord avec le Département fédéral des finances, les conditions d'ordre matériel et personnel permettant d'accéder par nomination ou promotion aux fonctions des classes de traite- ment 1 à 24 (classifications particulières), prévues par l'article 11 de l'ordonnance du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonctions.
2 La compétence de décider si les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies appartient aux organes prévus par l'article 5.
Art. 18 (15 et 20a) Activités accessoires
' Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires2), les activités accessoires qui:
a. Compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération;
b. Bien que ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 15, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le commerce ou toute autre activité économique;
c. Mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou
d. L'accaparent continuellement.
2 Le fonctionnaire de la centrale doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie hiérarchique pour:
a. Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;
b. Participer à la direction d'une société à but lucratif;
RS 172.221.111.1
RS 172.221.10; RO 1987 932
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Règlement des fonctionnaires (3)
c. Participer à la direction d'une association ou institution qui vise à pro- curer des avantages économiques à ses membres, d'après le principe d'entraide.
3 L'autorisation peut être accordée:
a. Lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire;
b. Pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
Le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulière- ment étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que
La situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci.
c. Pour toute activité accessoire à but lucratif lorsque, sous réserve de la lettre a, la Confédération n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel.
4 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département est compétent pour accorder l'autorisation. Il peut déléguer ce pouvoir à un office subordonné.
5 Dans le service extérieur, les activités accessoires exercées par le fonction- naire et mentionnées au 2e alinéa sont inconciliables avec sa situation offi- cielle. Dans les cas dignes d'intérêt, l'autorité citée au 4e alinéa peut autori- ser une exception, si elle est compatible avec les privilèges et immunités au sens de l'article 31.
6 Toute activité à but lucratif ou toute modification d'une telle activité exercée, dans le service extérieur, par un membre de la famille du fonction- naire vivant dans son ménage sera autorisée sur demande préalable, en par- ticulier lorsqu'elle est conciliable avec la position officielle du fonctionnai- re, sa transférabilité, les privilèges et immunités mentionnés à l'article 31, les intérêts du département et les lois et coutumes du pays de résidence.
Art. 18a (15, 4e al.) Obligation de verser le revenu
' Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction admi- nistrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir à l'office dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu'il en retire.
2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du statut des fonctionnaires1) est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent à la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les
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Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1987
modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.
3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou par- tiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu. Le départe- ment détermine les organes compétents en la matière.
Art. 53, al. 3 et 4
3 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les fonctionnaires mariés:
a. Les veufs et les divorcés ayant leur propre ménage;
b. Les célibataires qui ont leur propre ménage et vivent avec des enfants dépendant économiquement d'eux. Le droit dure jusqu'au mariage de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il ait 25 ans révolus.
La condition requise en matière de propre ménage est réputée remplie lors- que le fonctionnaire habite une maison ou un appartement dont il est pro- priétaire ou dont il a signé seul le bail.
4 Si les deux conjoints sont au service de la Confédération, ils s'entendront pour fixer leur droit respectif à l'indemnité pour fonctionnaire marié et à l'indemnité pour célibataire. S'ils sont occupés à temps partiel, l'indemnité entière pour fonctionnaire marié leur sera versée à condition que le total des heures qu'ils accomplissent l'un et l'autre corresponde au moins à une journée complète de travail.
Art. 54, 2e al.
2 Le droit à l'allocation naît le jour de l'arrivée du fonctionnaire au lieu de service et s'éteint la veille du jour où il le quitte définitivement. Le départe- ment règle les exceptions en accord avec le Département fédéral des finan- ces. Les dispositions des articles 76 à 78 concernant le droit au traitement en cas d'absence pour cause de vacances, de maladie ou d'accident ou de service militaire sont réservées.
Art. 57. 2e al.
2 L'adaptation au pouvoir d'achat est déterminée à la suite d'enquêtes pé- riodiques sur le niveau général des prix. Elle sera modifiée entre deux en- quêtes si les conditions déterminantes justifient une augmentation ou une réduction.
Art. 58, 3e al.
3 Le droit à l'allocation naît le jour où le fonctionnaire assume les fonctions pour lesquelles elle est prévue et s'éteint le jour où il cesse de les remplir
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Règlement des fonctionnaires (3)
ou la veille du jour où il quitte définitivement le lieu de service. Le dépar- tement règle les exceptions en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 63 (42, 43a et 43b, 2e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants; principes
' Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:
a. Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;
b. Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éduca- tion.
2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'al- location même s'ils ne sont pas placés sous sa garde.
3 Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu de l'obli- gation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contribu- tions atteignant au moins le double du montant de l'allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions dépassent le montant simple de l'alloca- tion, mais n'excèdent pas le double de celui-ci, il a droit à la moitié de l'al- location.
Art. 63a (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation
1 Par formation on entend toute activité servant à préparer systémati- quement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notamment:
a. Les apprentissages et le perfectionnement professionnel;
b. La fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine;
c. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
a. Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il rem- plisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'éta- pe suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du 7e mois;
b. Pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour
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Règlement des fonctionnaires (3)
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chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les frac- tions de trente jours seront négligées;
c. Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.
3 Lorsque l'enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allo- cation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé confor- mément à l'article 63d. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.
Art. 63b (43b, 2e al.) Concours des droits à l'allocation pour enfants
' Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, les autorités qui nomment tranchent. Si la nomination relève du Conseil fédéral, la décision incombera aux départements.
2 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève de la législa- tion sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maxi- mum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 63e.
Art. 63c (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain
' Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.
2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 63d, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.
C
Art. 63d (43a, 2e et 3e al., let. a) Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation
' Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié.
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Règlement des fonctionnaires (3)
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2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:
a. Sont pris en compte:
Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc .;
Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourritu- re
Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'em- ployeur, qui sont comptés pour:
Déjeuner
2 francs,
Dîner/souper
5 francs chacun,
4 francs;
Logement (par nuit)
Les prestations de l'assurance-chômage;
Le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie;
Les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation, ainsi que les prestations complémentaires des cantons et des communes;
Les rentes d'orphelins versées par des caisses de pensions, l'AVS, l'assurance militaire ou en vertu de la LAA;
Les contributions d'entretien de tiers.
b. Sont déduits:
L'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'appren- tissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;
Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.
3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'acti- vité lucrative exercée par l'enfant.
Art. 63e (43b, 1er al.) Droit à l'allocation entière en cas d'occupation à temps partiel
Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps par- tiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul.
a. A l'entretien duquel il subvient et
b. Qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA.
Art. 63f (43b, 3e al.) Versement de l'allocation à des tiers
Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou
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Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1987
ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, l'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité.
Art. 63g (43a, 3e al., let. b) Obligation d'informer régulièrement l'employeur
Le fonctionnaire doit annoncer par écrit à son unité administrative tout changement des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants.
Art. 63h (20a et 42) Adaptation des allocations pour enfants au pouvoir d'achat
Les allocations pour enfants versées au fonctionnaire du service extérieur, les montants d'allocation prévus aux articles 63, 3e alinéa, et 63d, 1er ali- néa, ainsi que les montants fixés à l'article 63d, 2e alinéa, lettre a, chiffre 3, et lettre b, chiffre 2, sont adaptés au pouvoir d'achat déterminé selon l'arti- cle 57.
Art. 67, 2º al.
2 Le montant des indemnités journalières est fixé en fonction des frais d'en- tretien et de logement ainsi que des frais accessoires, selon des taux varia- bles:
a. Lors de voyages à l'étranger, pour:
Les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent;
Les fonctionnaires de rang diplomatique ou consulaire;
Les autres fonctionnaires;
b. Lors de voyages de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse, pour:
Les fonctionnaires du degré hors classe et ceux des classes de trai- tement 1, échelon a, et 1 à 4;
Les fonctionnaires des classes de traitement 5 à 24.
Lorsque la Confédération ou, en raison de la situation administrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d'un repas ou pour la nuit, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour les dépenses accessoires. Le droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l'absence ainsi que par les indemnités pour repas et pour la nuit effectivement versées. La prise en charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effective- ment versée. Si le fonctionnaire doit assumer des frais supplémentaires, notamment si, avec l'autorisation du département, il est accompagné de son conjoint ou s'il accompagne des fonctionnaires supérieurs, l'indemnité est majorée de façon appropriée.
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Règlement des fonctionnaires (3)
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Art. 73, 1er al., 1re phrase
' Sous réserve du 2e alinéa, l'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées selon l'article 11b, 3e alinéa, s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure. . ..
Art. 77, 9º al. Abrogé
Art. 80, al. 1 et 3bis à 7
1
1 La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancien- neté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au ser- vice de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
3bis Abrogé
4 Un congé payé peut être accordé à la place de la gratification en espèces au fonctionnaire qui en fait la demande, à condition que la marche du ser- vice n'en souffre pas. Le Département fédéral des finances règle les modali- tés.
5 Pour les périodes d'activité de 25 et 40 ans, le fonctionnaire peut recevoir un diplôme avec la gratification et, s'il le demande, un objet avec dédicace au lieu de l'argent.
6 Le cercle des survivants est défini par l'article 81, 1er alinéa.
7 Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratification, elle l'en informe par décision. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au département.
Art. 82, 3e al.
3 Dans le service extérieur, le traitement et les allocations prévues aux arti- cles 55 à 58, 63 à 63a et 63h peuvent être payés trimestriellement à la fin du premier mois de chaque trimestre, sous réserve de l'article 82a.
Art. 82c (45, al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants résultant de l'incorporation de l'allocation de renchérisse- ment dans les traitements, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants prévus respectivement par les articles 36, 37 et 43b du statut des fonctionnaires1) figurent dans l'appendice 1 au présent règlement.
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Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1987
Art. 86, 6e al. Abrogé
Modifications terminologiques
' L'expression «peine» ou «peine discipliniraire» utilisée aux articles 36 (titre, 1er et 2e al.), 37 (titre), 39 (1er et 2e al.), 42 (1er et 3e al.), 45 et 46 est remplacée par «mesure» ou «mesure disciplinaire».
2 L'expression «accident de service» utilisée à l'article 86, 10e et 11e ali- néas, est remplacée par «accident professionnel».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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973
Ordonnance sur les rapports de service des employés de l'administration générale de la Confédération et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Règlement des employés)
Modification du 24 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19591) sur les rapports de service des em- ployés de l'administration générale de la Confédération et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est modifiée comme il suit:
Titre
Règlement des employés
Préambule
vu l'article 62 du statut des fonctionnaires2); vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur l'organisation de l'administration3),
Titre médian
Chapitre premier : Préambule, champ d'application et définition
Article premier, ler al., adjonctions d'abréviations
' La présente ordonnance entend par
CNA, ...
LAA, la loi fédérale sur l'assurance-accidents4);
AC, l'assurance-chômage (autrement LACI5));
AVS, ...
RS 172.221.104 4) RS 832.20
RS 172.221.10; RO 1987 932 5) RS 837
RS 172.010
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1987 - 514
RO 1987
Règlement des employés
Chapitre II. Engagement
Art. 5
1 Sont réputés autorités qui nomment, au sens du présent règlement, les services compétents pour nommer les employés selon les alinéas 2 à 4. L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme les employés; elle modifie ou résilie les rapports de service. Elle applique le présent règle- ment, à moins que la décision à prendre ne soit du ressort d'une autre autorité.
2 Le Conseil fédéral nomme les employés qui sont rangés au-dessus de la 1re classe de traitement, échelon a.
3 Les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Di- rection générale des douanes et la Direction générale des PTT nomment les employés, chacun dans son ressort. Ils peuvent déléguer cette compé- tence à des services subordonnés.
4 Les tribunaux fédéraux règlent la compétence dans leur ressort.
Titre médian
Art. 6, 1er al.
' Peut devenir employé tout ressortissant suisse de bonne moralité. Celui qui est interdit ou qui a été déclaré incapable de remplir un emploi pu- blic ne peut être engagé tant que la mesure prise à son égard produit ef- fet.
Art. 7
' La nomination est notifiée à l'employé sous forme de décision. Elle mentionnera sa situation administrative, le lieu de service, la date d'en- trée en service, la durée d'emploi, les obligations particulières, le degré d'occupation, la classe de traitement et la rétribution.
2 L'employé recevra en même temps que la décision les actes normatifs suivants:
a. La présente ordonnance;
b. Les statuts de la Caisse d'assurance.
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Art. 12 Durée du travail
' La semaine ordinaire de travail est en moyenne:
a. De 42 heures pour les employés occupés à plein temps;
b. De moins de 42 heures pour les employés occupés à temps partiel.
2 Lorsque des circonstances particulières telles que les saisons ou les condi- tions météorologiques nécessitent une prolongation de la durée du travail, les départements et le Conseil des écoles polytechniques fédérales, en ac- cord avec le Département fédéral des finances, ainsi que la Direction géné- rale des douanes et la Direction générale des PTT peuvent prolonger la durée de la semaine de travail de quatre heures au plus. Ils veillent à ce que ces heures soient compensées dans le délai d'un an.
3 Pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière dont l'horaire de travail est fixé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail1), les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.
4 Le temps que l'employé emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se dépla- cer d'un lieu de travail à un autre sera compté comme temps de travail. Le Département fédéral des finances fixe la mesure dans laquelle il sera tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse.
5 Une majoration de temps de 25 pour cent est accordée à l'employé pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé prend son service avant 4 heures. Elle ne s'applique pas aux employés qui ont droit au supplément versé selon l'article 57, 3e alinéa.
Art. 12a Fixation de l'horaire de travail
' L'horaire de travail des employés des départements, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Direction générale des douanes, de la direc- tion générale des PTT ainsi que des directions d'arrondissement des doua- nes et des PTT est fixé dans l'ordonnance du 26 mars 19802) réglant l'ho- raire de travail dans l'administration fédérale.
2 Au demeurant, l'horaire de travail est fixé après consultation des em- ployés par:
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a. La Direction générale des PTT, pour les employés soumis à la loi sur la durée du travail1));
b. La Direction générale des douanes, selon les normes de la loi sur la durée du travail, pour les employés
Des bureaux de douane;
Du corps des gardes-frontière, dans la mesure où le service le per- met;
c. Les départements et le Conseil des écoles polytechniques fédérales, en accord avec le Département fédéral des finances, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT, pour les employés dont la durée de la semaine de travail est fixée à part (art. 12, 2e al.).
5a. Heures d'appoint et heures supplémentaires
Art. 12b
' En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, l'office peut or- donner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec l'employé occupé à temps partiel.
2 Par heures d'appoint on entend celles que l'employé occupé à temps par- tiel accomplit quand il travaille occasionnellement:
a. Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas plus de 42 heures;
b. Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais pas plus de 8,4 heures.
3 Par heures supplémentaires on entend celles que l'employé doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou enco- re pendant un jour chômé.
4 Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du travail. Les jours chômés ou lorsque l'agent n'accomplit pas des journées complètes de travail, la durée du travail, les heures d'ap- point et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures en tout.
5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doi- vent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la com- pensation sera convenu avec l'employé. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, l'employé est indemnisé en espèces.
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L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribu- tion calculée à l'heure. L'indemnité en espèces versée pour les heures sup- plémentaires est fixée conformément à l'article 59, 1er alinéa.
6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires.
7 Les dispositions de la loi sur la durée du travail!) concernant l'accomplis- sement et la compensation des heures supplémentaires sont applicables aux employés assujettis à cette loi et aux employés dont l'horaire de travail est fixé selon les normes de cette loi.
Art. 16, 2ª al.
2 L'employé n'est toutefois pas autorisé à faire partie d'une association qui vise des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. L'application de cette disposition est du res- sort exclusif du Conseil fédéral.
Art. 18
' L'employé n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire qui compro- met l'accomplissement de ses devoirs de service ou est incompatible avec sa fonction fédérale.
2 Sont incompatibles avec la fonction fédérale les activités accessoires qui:
a. Compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération;
b. Sont qualifiées d'activités commerciales ou industrielles et celles qui constituent une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le commerce ou toute autre activité économique. Le 4e alinéa, lettre c, est réservé;
c. Mettent en danger la vie ou la santé de l'employé ou
d. L'accaparent continuellement.
3 L'employé doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une auto- risation par la voie hiérarchique pour:
a. Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;
b. Participer à la direction d'une société à but lucratif;
c. Participer à la direction d'une association ou institution qui vise à pro- curer des avantages économiques à ses membres, d'après le principe d'entraide.
4 L'autorisation peut être accordée à titre exceptionnel:
a. Lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire;
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b. Pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
L'employé est de surcroît lié d'une manière particulièrement étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que finan- ciers et que
La situation, sur le plan du personnel, de la société à but lucratif semble exiger la collaboration de l'employé à la direction de cel- le-ci;
c. A l'employé occupé à temps partiel auquel la Confédération n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps et qui aimerait exercer un métier, une activité industrielle ou une activité commerciale qui ne l'empêche pas d'accomplir ses devoirs de service.
5 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles polytechniques fédérales est compétent pour accorder l'autorisation. La Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent cette compétence pour les employés qu'elles nomment.
11a. Obligation de verser le revenu
Art. 18a
' L'employé exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrati- ve ou aux tâches qui sont les siennes doit, en règle générale, verser à la Confédération une fraction du revenu qu'il en retire. A cet effet, il est tenu de fournir à l'office dont il relève toutes les indications voulues sur ledit re- venu.
2 Si le revenu total que lui procurent son activité accessoire et son traite- ment fixé selon l'article 45 est supérieur à 110 pour cent du montant maxi- mum de sa classe de traitement, l'employé doit verser l'excédent à la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.
(
3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert manifestement les intérêts de la Confédération, l'employé peut être dispensé entièrement ou partielle- ment de l'obligation de verser une fraction de son revenu. Les départe- ments, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT sont compétents en la matiè re.
Art. 24, 1er al.
' L'employé est tenu d'exercer personnellement son emploi. Il doit seconder et remplacer d'autres agents dans leur service.
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Art. 26
1 Par son attitude, l'employé doit se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation officielle.
2 L'employé a le devoir de se comporter avec tact et politesse envers ses su- périeurs et ses collaborateurs de même qu'avec le public.
Art. 31, 1er et 4e al.
' L'employé qui viole ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, est passible de mesures disciplinaires.
4 La procédure disciplinaire peut être poursuivie même au terme d'un pro- cès, quelle que soit l'issue de celui-ci.
Art. 32, 1er al., let. b
' Les mesures disciplinaires sont:
b. L'amende jusqu'à 500 francs;
Art. 49, al. 4 à 6
4 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les employés ma- riés:
a. Les veufs et les divorcés ayant leur propre ménage;
b. Les célibataires qui ont leur propre ménage et vivent avec des enfants dépendant économiquement d'eux. Le droit dure jusqu'au mariage de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il ait eu 25 ans.
La condition requise en matière de propre ménage est réputée remplie lors- que l'employé habite une maison ou un appartement dont il est propriétai- re ou dont il a conclu seul le bail.
5 Par ménage, il n'est alloué qu'une seule indemnité pour employé marié.
6 Si les deux conjoints sont au service de la Confédération, ils s'entendront pour fixer leur droit respectif à l'indemnité pour employé marié et à l'in- demnité pour célibataire. S'ils sont occupés à temps partiel, l'indemnité en- tière pour employé marié leur sera versée à condition que le total quotidien des heures qu'ils accomplissent l'un et l'autre corresponde au moins à une journée complète de travail.
Art. 51, 1er al., 1re phrase
1 Lors de son premier mariage, l'employé a droit à une allocation unique de 1950 francs. .. .
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Art. 52, 1er et 3º al.
' Lors de la naissance d'un enfant, l'employé a droit à une allocation uni- que de 530 francs.
3 Ancien 4e alinéa.
Art. 53 Droit à l'allocation; principes
1 L'employé a droit à une allocation annuelle pour les enfants ci-après dont il a la garde:
a. Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;
b. Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éduca- tion.
2 Sous réserve de l'article 53d, l'employé a droit à l'allocation pour:
a. Les enfants jusqu'à dix-huit ans révolus;
b. Les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, même s'ils ne sont pas placés sous sa garde.
3 L'allocation s'élève à 1110 francs par an pour les enfants jusqu'à douze ans révolus et à 1290 francs pour les enfants plus âgés. Pour les employés travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation.
4 L'employé a droit à l'allocation entière lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions at- teignant au moins le double du montant de l'allocation pour enfants déter- minante. Si ses contributions dépassent le montant simple de l'allocation, mais n'excèdent pas le double de celui-ci, il a droit à la moitié de l'alloca- tion.
Art. 53a Droit à l'allocation pendant la formation
1 Par formation on entend toute activité servant à préparer systématique- ment à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle com- prend notamment:
a. Les apprentissages et le perfectionnement professionnel;
b. La fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine;
c. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
a. Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il rem-
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plisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois;
b. Pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour cha- que tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les frac- tions de 30 jours seront négligées;
c. Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.
3 Lorsque l'enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allo- cation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé confor- mément à l'article 53d. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.
Art. 53b Concours des droits à l'allocation
1 Le même enfant ne donne droit qu'à une seule allocation. Lorsque plu- sieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu du présent règlement ou d'un régime des allocations pour enfants étranger à la législation sur les fonctionnaires, le droit aux prestations ap- partient dans l'ordre suivant:
a. A la personne qui a la garde de l'enfant;
b. Au détenteur de l'autorité parentale;
c. A la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.
2 Lorsque le concours de prétentions visé au 1er alinéa subsiste, les ayants droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. Si les ayants droit sont des agents de la Confé- dération et qu'ils ne parviennent pas à une entente, les autorités qui nom- ment tranchent. Si la nomination relève du Conseil fédéral, la décision incombe aux départements.
1
2
3 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, l'employé a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 53e.
Art. 53c Droit à l'allocation en cas d'incapacité de gain
1 Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.
2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 53d, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.
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Art. 53d Limites de revenu
' Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié.
2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:
a. Sont pris en compte:
Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.);
Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourritu- re
Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'em- ployeur, qui sont comptés pour:
Déjeuner
2 francs,
Dîner/souper
5 francs chacun,
4 francs;
Logement
les prestations de l'assurance-chômage;
Le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie;
Les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation, ainsi que les prestations complémentaires des cantons et des communes;
Les rentes d'orphelins versées par des caisses de pensions, l'AVS, l'assurance militaire ou en vertu de la LAA;
Les contributions d'entretien de tiers.
b. Sont déduits:
L'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'appren- tissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;
Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.
3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'acti- vité lucrative exercée par l'enfant.
Art. 53e Droit à l'allocation entière en cas d'occupation à temps partiel L'employé occupé à temps partiel a droit à l'allocation entière lorsqu'il prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul:
a. A l'entretien duquel il subvient et
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b. Qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA.
Art. 53f Versement de l'allocation à des tiers
Lorsqu'il n'est pas garanti que l'allocation sera affectée aux fins pour les- quelles elle est accordée ou que l'employé ne réclame pas l'allocation reve- nant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, l'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité.
Art. 53g Obligation d'informer régulièrement l'employeur
L'employé doit annoncer par écrit à son unité administrative tout change- ment des conditions donnant droit à l'allocation pour enfant.
Art. 59, 1er et 2e alinéas
1 Abrogé
2 L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 12b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement converti à l'heure. Les employés rangés au-dessus de la 4ª classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés.
Titre médian
Art. 61, 2e al., première et deuxième phrases
2 Des primes de rendement peuvent être accordées à l'employé pour les tra- vaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la quali- té. L'employé continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement correspondant à sa fonction; l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants sont versées en sus. .. .
Art. 62, 8€ al. Abrogé
Art. 65, al. 2, 3, 5bis, 6 à 8
2 Lorsqu'un employé quitte le service de la Confédération pour cause d'in- validité ou de vieillesse ou qu'il vient à décéder, un soixantième de la grati- fication peut être versé à lui-même ou à ses survivants pour chaque mois entier d'activité exercée après 15 ans de service ou depuis l'échéance de la
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dernière gratification. Le cercle des survivants est défini par l'article 66, 4e alinéa.
3 La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancien- neté de service comprend tout le temps que l'employé a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service pla- cés sous la surveillance de la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
5bis Abrogé
6 Un congé payé peut être accordé à la place de la gratification en espèces à l'employé qui en fait la demande, à condition que la marche du service n'en souffre pas. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
7 Pour les périodes d'activité de 25 et 40 ans, l'employé peut recevoir un diplôme avec la gratification et, s'il le demande, un objet avec dédicace au lieu de l'argent.
8 Lorsque l'autorité qui nomme l'employé refuse de lui accorder la gratifi- cation, elle l'en informe par décision. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au département ou au Conseil des écoles poly- techniques fédérales. La Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent cette compétence pour les employés qu'elles nomment.
Art. 66, 3e al.
3 Le traitement versé conformément au 2e alinéa et les prestations annuelles de l'AVS, d'une des caisses d'assurance de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents ne dépasseront pas ensemble le traitement annuel touché en dernier lieu par l'employé, y com- pris l'indemnité de résidence et l'allocation pour enfants.
Titre médian
Art. 67, 2º, 4e et 5e al.
2 Si les conditions ouvrant droit à l'indemnité de résidence ou à l'allocation pour enfants changent au cours d'un mois, le nouveau droit à l'indemnité ou à l'allocation prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu. Il s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister.
4 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants sont adaptés au renchérissement dans la mesure fixée par un arrêté fédéral de
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portée générale. Le Conseil fédéral incorpore chaque année l'allocation de renchérissement à la rétribution déterminante. Les montants y afférents figurent dans l'appendice 1 au présent règlement.
5 Pour les employés occupés à temps partiel, le traitement, les augmenta- tions de traitement, l'indemnité de résidence et les allocations selon les arti- cles 49 bis et 50 sont calculés au prorata de leur degré d'occupation.
Art. 68, al. 4 à 6
4 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu'ils sont saisissables, être compensés avec:
a. Les cotisations versées à une caisse d'assurance de la Confédération;
b. L'indemnité pour logement de service;
c. Les amendes disciplinaires;
d. Les créances de la Confédération résultant de son droit de recours et de son droit à des dommages-intérêts, lorsque celles-ci ne sont pas contestées ou ont été constatées judiciairement.
5 Les prestations des caisses d'assurance de la Confédération peuvent être compensées avec les cotisations prévues par les statuts.
6 Pour le reste, les dispositions du Code des obligations1) s'appliquent par analogie aux conditions mises à la compensation et à ses effets.
Art. 69
' Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des employés et d'amélio- rer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des employés qui leur sont subordonnés.
2 Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel:
a. L'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit à l'employé qui en fait l'objet et discutée avec lui.
b. Elle a lieu en règle générale tous les deux ans, mais au moins une fois en l'espace de quatre ans.
c. L'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supé- rieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister.
d. Les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT peu- vent aménager le système d'appréciation à leur gré. Ils règlent les déro- gations à la lettre b. Ils peuvent déléguer cette attribution à des offices subordonnés.
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3 Ancien ler alinéa.
4 Ancien 2e alinéa.
5 En règle générale, c'est le directeur de l'office qui établit les certificats de service pour les employés des départements. Il peut déléguer ce pouvoir à des services subordonnés. Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes, la Direction générale des PTT et les tribu- naux fédéraux règlent cette compétence chacun dans son ressort.
Art. 72, 4e al.
4 Lorsqu'un tiers est responsable d'une maladie ou d'un accident, la Confé- dération est subrogée aux droits de l'employé et de ses survivants jusqu'à concurrence des prestations qu'elle alloue en cas de maladie ou d'accident.
Art. 73, 6e al. Abrogé
Art. 77, 1er et 2e al., 2e phrase
' S'il y a de justes motifs, l'autorité qui nomme a le droit de modifier ou de résilier les rapports de service avec effet immédiat ou avant l'expiration des délais prévus dans le présent règlement ou dans la décision d'engagement.
2 ... Le mariage est aussi considéré comme juste motif lorsque l'employé ne peut plus être occupé conformément aux exigences de sa fonction.
Modifications terminologiques
L'expression «peine disciplinaire» utilisée aux articles 32 (titre et ler à 3e al.), 33 (titre et 1er, 2e et 4e al.), 34 (titre), 35 (1er et 2e al.), 36 (1er al.), 38 (1er et 3e al.) et 41 est remplacée par «mesure disciplinaire».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31564
...
987
Ordonnance concernant le revenu déterminant tiré d'activités accessoires et l'obligation de verser ledit revenu
du 30 juin 1987
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 13a, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) (RF [1]) du 10 novembre 19591);
vu l'article 18a, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (3) (RF [3]) du 29 décembre 19642);
vu l'article 18a, 2e alinéa, du règlement des employés (RE) du 10 novem- bre 19593), arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires et employés des départements, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de l'Adminis- tration fédérale des douanes et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
Art. 2 Revenu déterminant tiré d'activités accessoires
Le revenu déterminant se compose des prestations pécuniaires à caractère unique ou périodique, touchées pour l'exercice d'activités accessoires au sens de l'article 13a, 1er alinéa, du RF (1), de l'article 18a, 2ª alinéa, du RF (3) ou de l'article 18a, 2e alinéa, du RE. Les indemnités allouées en rem- boursement des frais ne sont pas prises en considération. Une somme for- faitaire égale à 40 pour cent du revenu déterminant peut être déduite de celui-ci pour les impôts, les frais d'obtention du revenu et les cotisations versées aux assurances sociales et à la prévoyance professionnelle.
Art. 3 Calcul du revenu déterminant
Le revenu déterminant tiré de l'exercice d'activités accessoires et la part du revenu devant être versée sont calculés une fois par an.
RS 172.221.128
RS 172.221.101; RO 1987 941
RS 172.221.103; RO 1987 962
RS 172.221.104; RO 1987 974
988
1987 - 593
Revenu déterminant tiré d'activités accessoires
RO 1987
Art. 4 Versement
Si l'agent est obligé de verser une partie de son revenu, le montant corres- pondant est déduit de sa rétribution mensuelle d'entente avec l'intéressé.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
30 juin 1987
Département fédéral des finances: Stich
31571
989
Ordonnance concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
du 24 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 du statut des fonctionnaires1), arrête:
Article premier Droit aux mesures spéciales
' Afin de pouvoir recruter des agents à Genève et les retenir à son service, la Confédération leur verse une allocation fixe ainsi qu'une contribution au loyer de leur appartement, calculée en fonction de la charge que représente ledit loyer.
2 Les prestations sont accordées aux agents de la Confédération qui se voient assigner un lieu de service situé dans le canton de Genève et classé dans la zone d'indemnité de résidence 10.
3 Les apprentis, les aides temporaires, les nettoyeurs et les nettoyeuses n'ont pas droit à l'allocation et à la contribution.
Art. 2 Allocation
1 L'allocation s'élève à 2000 francs par an. Elle est adaptée au renchérisse- ment comme les traitements; elle se fonde sur un indice suisse des prix à la consommation de 108,9 points. Le versement mensuel de l'allocation est déterminé d'après les principes applicables aux traitements.
2 Les agents occupés à temps partiel touchent l'allocation au prorata de leur degré d'occupation.
1
3 L'allocation est assurée selon les dispositions des statuts de la Caisse fédé- rale d'assurance2). Pour toute augmentation du gain assuré, les agents paient les cotisations dues selon l'article 15, 2e alinéa, des statuts.
Art. 3 Contribution au loyer; principes
' Les agents qui ont leur propre ménage et qui, sur le marché libre de Ge- nève, doivent payer un loyer élevé pour avoir un appartement conforme à leur situation familiale touchent une contribution pour leur loyer.
RS 172.221.151
RS 172.221.10; RO 1987 932
RS 172.222.1
990
1987 - 515
RO 1987
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
2 La contribution s'élève, par mois, à la moitié de la différence entre le loyer qu'ils paient et celui d'un appartement équivalent loué dans une coopérative d'habitation de la Confédération, mais à 500 francs au maxi- mum durant les deux premières années et à 300 francs au maximum durant les trois années suivantes pour les agents ayant des enfants.
3 Il n'est versé qu'une seule contribution pour le même appartement. Les agents occupés à temps partiel touchent la contribution au prorata de leur degré d'occupation.
Art. 4 Exceptions
La contribution au loyer n'est pas accordée:
a. Pendant la période où l'agent touche des indemnités de déplacement;
b. A l'agent qui quitte de plein gré une coopérative d'habitation de la Confédération pour prendre un appartement offert par le marché libre ou qui déménage dans une maison ou un appartement dont il est pro- priétaire;
c. Pour les appartements loués dans des coopératives d'habitation de la Confédération;
d. Aux agents de la Confédération qui sont à la retraite et à ceux qui bé- néficient d'un congé non payé de plus de trente jours.
Art. 5 Suppression de l'allocation et de la contribution
' L'allocation est supprimée dès que l'agent se voit assigner un lieu de ser- vice situé en dehors de la zone mentionnée à l'article premier, 2ª alinéa.
2 La suppression de l'allocation n'entraîne pas de réduction du gain assuré. Celui-ci sera maintenu tel quel tant que le gain assuré selon les statuts ne le dépasse pas par suite de l'augmentation du traitement réel ou des alloca- tions assurables, ou en raison de l'incorporation d'allocations de renchéris- sement ou du relèvement de l'indemnité de résidence.
3 La contribution au loyer sera supprimée avant l'expiration de la période de cinq ans si l'agent prend un appartement dans une coopérative d'habita- tion de la Confédération ou s'il déménage dans un autre appartement dont le loyer ne dépasse pas le montant maximum fixé pour un appartement équivalent loué dans une coopérative. En pareil cas, la Confédération peut prendre à sa charge les frais de transport qu'implique le déménagement.
Art. 6 Exécution
' Le Département fédéral des finances, l'Entreprise des PTT et les Chemins de fer fédéraux sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Le Département fédéral des finances fixe:
a. Les normes (nombre de pièces) à observer pour que l'appartement cor- responde à la situation familiale de l'agent;
991
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
RO 1987
b. Les montants maximums applicables aux appartements loués dans les coopératives d'habitation de la Confédération;
c. Les dépenses à englober dans la comparaison des loyers ainsi que la réduction à opérer sur les montants à payer pour les appartements dont le nombre de pièces dépasse les normes prévues;
d. L'échelonnement des montants alloués d'après la situation familiale de l'agent et le paiement mensuel desdits montants;
e. Les montants maximums alloués aux agents sans enfants;
f. Les conditions dans lesquelles la contribution au loyer n'est pas versée si elle est inférieure à 50 francs.
Art. 7 Dispositions finales
' Les agents qui sont assurés à la CFA ou à la CPS le 30 juin 1987 et qui ne quittent pas le service de la Confédération pour cette date, toucheront une allocation unique de 1000 francs le 1er juillet 1987. Celle-ci sera affec- tée au paiement des cotisations que l'assuré doit acquitter pour l'augmenta- tion du gain assuré, conformément à l'article 15, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance1).
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31555
992
Ordonnance du DFF concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
du 30 juin 1987
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 juin 19871) concer- nant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève, arrête:
Article premier Droit aux mesures spéciales
Sont réputés apprentis:
a. Les agents qui acquièrent une formation régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle2);
b. Les agents qui accomplissent un apprentissage régi par les prescrip- tions des administrations et entreprises de la Confédération (profes- sions de monopole).
Art. 2 Contribution au loyer; normes
' Le nombre de pièces tenant lieu de norme pour que l'appartement soit conforme à la situation familiale de l'agent est le suivant:
a. Agent marié sans enfants ou ayant un enfant: 4 pièces, y compris la cuisine;
b. Agent marié ayant deux enfants: 5 pièces, y compris la cuisine;
c. Agent marié ayant trois enfants ou plus: 6 pièces, y compris la cuisine; d. Célibataire: studio ou 3 pièces, y compris la cuisine.
2 Les demi-pièces ne sont pas prises en considération.
3 Les célibataires, les divorcés et les veufs qui ont des enfants dans leur pro- pre ménage sont assimilés aux agents mariés qui ont des enfants, tandis que les divorcés et les veufs sans enfants sont assimilés aux célibataires.
4 Pour calculer la différence de loyer lorsque des agents logent dans un ap- partement dont le nombre de pièces est supérieur aux normes fixées au pre- mier alinéa, on réduira le loyer effectivement payé de 15 pour cent par piè- ce supplémentaire.
RS 172.221.151.1 1) RO 1987 990 2) RS 412.10
1987 - 594
993
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
RO 1987
Art. 3 Contribution au loyer; montants de référence et échelonnement des montants alloués
1 Les loyers servant de référence pour les appartements loués dans les co- opératives d'habitation de la Confédération s'élèvent à:
Fr. par mois
a. Studio ou appartement de 3 pièces, y compris la cuisine ..
600 .-
b. Appartement de 4 pièces, y compris la cuisine
800 .-
c. Appartement de 5 pièces, y compris la cuisine
950 .-
d. Appartement de 6 pièces, y compris la cuisine
1100 .-
2 Les dépenses prises en compte pour la compensation des loyers sont cons- tituées par le loyer mensuel sans les charges accessoires telles que chauffa- ge, eau chaude, éclairage, garages, antenne collective, etc.
3 La contribution allouée mensuellement ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:
Pendant les deux premiè- res années Fr.
Pendant les trois années suivantes Fr
a. Agent ayant des enfants dans son propre mé- nage
500 .-
300 .-
b. Agent marié sans enfants
300 .-
200 .-
c. Autres agents
150 .-
100 .-
Art. 4 Contribution au loyer; calcul et versement
' Le droit à la contribution au loyer et le montant de celle-ci sont fixés au début du paiement de la contribution et ils ne seront pas modifiés pendant les cinq ans que durera le droit aux prestations. Réserve est faite de l'article 3, 3e alinéa, et du changement éventuel d'appartement.
2 La contribution au loyer est versée mensuellement, en même temps que le traitement; elle est imposable. Le montant de la contribution est soumis aux cotisations de l'AVS/AI/APG/AC et de la CNA.
3 Lorsque le montant mensuel de la contribution est inférieur à 50 francs, il n'est pas versé.
4 La Confédération prend à sa charge les frais de transport qu'implique le déménagement lorsque, dans les quatre ans qui suivent le début du paie- ment de la contribution, l'agent prend un autre appartement pour lequel la Confédération n'a plus de contribution à verser.
5 Le versement de la contribution est également supprimé lorsque l'agent ne prend pas l'appartement qu'une coopérative d'habitation de la Confédéra- tion met à sa disposition.
Art. 5 Dispositions finales
1 Les conditions régissant l'application des mesures spéciales, en particulier
994
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève RO 1987
les montants de références fixés à l'article 3, 1er alinéa, seront revues et adaptées tous les cinq ans.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
30 juin 1987
Département fédéral des finances: Stich
31556
0
995
Ordonnance concernant la gratification pour ancienneté de service
du 30 juin 1987
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 58 du règlement des fonctionnaires (1) (RF [1]) du 10 novembre 19591);
vu l'article 80 du règlement des fonctionnaires (3) (RF [3]) du 29 décembre 19642);
vu l'article 65 du règlement des employés (RE) du 10 novembre 19593), arrête:
Section 1: Définition et champ d'application
Article premier
Sont réputés fonctionnaires au sens de la présente ordonnance les fonction- naires soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires (StF)4) et les employés soumis au règlement des employés. La présente ordonnance est applicable par analogie aux autres agents.
Section 2: Période d'activité déterminante
Art. 2 Calcul
' La période d'activité déterminante se calcule en années de service. Est considérée comme période d'activité déterminante le temps passé au service de la Confédération en vertu d'un contrat d'apprentissage ou de travail, indépendamment du degré d'occupation.
2 Le fonctionnaire attestera de toute période d'activité déterminante qu'il a accomplie avant sa dernière entrée au service de la Confédération.
Art. 3 Etablissements ou entreprises
I Sont réputés établissements ou entreprises repris par la Confédération: a. Centre de recherches en physique des plasmas, Lausanne;
RS 172.221.159
RS 172.221.101; RO 1987 941
RS 172.221.103; RO 1987 962
RS 172.221.104; RO 1987 974
RS 172.221.10; RO 1987 932
996
1987 - 592
Gratification pour ancienneté de service
RO 1987
b. Réacteur SA, Würenlingen;
c. Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne;
d. Coopérative suisse d'achat de vins indigènes (CAVI);
e. Suisse-Express SA (SESA), Zurich;
f. Entreprises de chemins de fer ou de navigation et autres entreprises de transport concessionnaires, y compris les exploitations auxiliaires;
g. Arsenaux cantonaux;
h. Offices cantonaux ou communaux de contrôle des métaux précieux;
i. Etablissements cantonaux ou intercantonaux d'essais agricoles.
Les années de service accomplies dans des entreprises de transport, dans des arsenaux ou dans d'autres établissements non repris par la Confédéra- tion ou les Chemins de fer fédéraux ne sont pas prises en compte.
2 Sont placés sous la surveillance de la Confédération les rapports de service
a. des aides privés des titulaires de bureaux de poste, des entreprises concessionnaires d'automobiles et des entrepreneurs postaux, s'ils ont principalement travaillé dans le service postal;
b. des ouvriers d'entrepreneur auprès des Chemins de fer fédéraux;
c. des personnes affectées aux services volontaires dans la garde des forts, à la couverture volontaire de la frontière ou à d'autres organes mili- taires lorsque, outre la solde, un salaire partiel ou un supplément de solde a été versé, ainsi que les rapports de service des personnes enga- gées à l'heure, à la journée ou au mois;
d. des personnes travaillant pour les entreprises et établissements sui- vants: Banque nationale suisse, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Office suisse de compensation, Fonds national suisse de la recherche scientifique, Office national suisse du tourisme, Société Coopérative Suisse des céréales et matières fourragères, Conférence universitaire suisse, Don national suisse pour nos soldats et leurs familles, Centrale d'élevage du menu bétail, Caisse de prêts de la Confédération suisse, Fondation Pro Helvetia, Radio Suisse S.A., Société suisse de radiodiffusion et télévision, Association «Pro Tele- com» et Association «Pro Radio-Télévision».
3 Ce sont les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes et la Direction générale de l'Entreprise des PTT qui décident de la prise en compte des années de service. Les années de travail effectuées dans d'autres établissements et entreprises ou dans d'autres rapports de service que ceux qui sont énumérés aux 1er et 2e alinéas ne peuvent être prises en compte qu'avec l'accord de l'Office fédéral du personnel.
Section 3: Calcul de la gratification pour ancienneté de service
Art. 4 Traitement déterminant
Les éléments de traitement ci-après seront pris en considération:
997
Gratification pour ancienneté de service
RO 1987
a. Le traitement selon l'article 36 StF1) ou l'article 45 RE. Est détermi- nant le montant intégral et non le montant éventuellement réduit au sens des articles 55 ou 56 RF (1) des articles 77 ou 78 RF (3) ou des articles 62 ou 63 RE;
b. L'allocation de renchérissement;
c. Les indemnités périodiques versées pour services extraordinaires selon l'article 52, 3e alinéa RF (1), l'article 73, 3e alinéa RF (3) ou l'article 59, 3e alinéa RE qui donnent droit à la compensation du renchérisse- ment et sont assurées.
Art. 5 Calcul
' La gratification pour ancienneté de service est calculée en fonction du traitement dû le jour de l'échéance.
2 Si le fonctionnaire n'a pas travaillé régulièrement ou n'a pas accompli des journées complètes de travail durant les cinq dernières années d'activité précédant l'échéance de la gratification pour ancienneté de service ou pen- dant une fraction de cette période, la gratification est versée en proportion du degré moyen d'occupation pendant cette période.
3 En cas de mise à la retraite complète ou de décès, est déterminant le degré d'occupation du fonctionnaire durant les mois de service achevés depuis la 15e année de service ou l'échéance de la dernière gratification pour ancien- neté de service.
4 Pour les périodes durant lesquelles le traitement est garanti au sens de l'article 45, 4e et 5e alinéas, lettre a StF1) ou au sens de l'article 67, 3e ali- néa RE, on prend en considération le degré d'occupation initial.
Section 4: Congé non payé
Art. 6
1 En cas de congé non payé ne comptant pas comme période d'activité, l'échéance de la gratification pour ancienneté de service est repoussée à raison de la durée du congé.
2 Le congé non payé comptant comme période d'activité n'entraîne aucun report de l'échéance de la gratification pour ancienneté de service. Confor- mément à l'article 5, premier alinéa, la gratification n'est pas versée si l'échéance tombe dans la période du congé.
Section 5: Congé payé
Art. 7 Principes
' Un congé payé de trente jours civils au plus, répartis en tranches de sept
998
Gratification pour ancienneté de service
RO 1987
jours civils au moins, peut être accordé en lieu et place de la gratification en espèces au fonctionnaire qui en fait la demande, pour autant que la marche du service n'en souffre pas. Ces tranches peuvent également être prises en jours isolés.
2 Le montant de la gratification sera réduit de 1/30 pour chaque jour de congé pris (y compris les samedi, les dimanche et les jours de repos).
3 Lorsque des jours fériés tombent dans la période de congé, le fonction- naire peut les compenser. Pour le personnel assujetti à la loi du 8 octobre 19711) sur la durée du travail, un jour de repos est imputé par période de sept jours de congé consécutifs.
Art. 8 Prise du congé
' Le congé peut être pris au plus tôt à partir de l'échéance de la gratifica- tion pour ancienneté de service.
2 Le congé doit être pris dans les quatre ans qui suivent l'échéance de la gratification.
Section 6: Dispositions transitoires et finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
L'ordonnance du Département fédéral des finances du 2 décembre 19682) concernant le calcul de la durée des services exigée pour l'octroi de la gratification pour ancienneté de service;
Les directives du Département fédéral des finances du 8 décembre 19762) concernant l'octroi d'un congé payé en lieu et place du verse- ment en espèces de la gratification pour ancienneté de service.
Art. 10 Dispositions transitoires
Les données calculées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l'échéance de la gratification pour ancienneté de service restent en vigueur.
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
30 juin 1987
Département fédéral des finances: Stich
RS 822.21
Pas publié dans le RO.
31570
999
Concordat sur la coordination scolaire
RS 411.9
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Thurgovie
13 janvier 1987
13 janvier 1987
4 août 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 15 juillet 1987):
Zurich RO 1971 1437
Bâle-Campagne
RO 1971 1437
Lucerne
RO 1971 1437
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1972 598
Uri
RO 1971 1437
Appenzell Rh .- Int. ..
RO 1971 1437
Schwyz
RO 1971 1437
Saint-Gall
RO 1971 1437
Unterwald-le-Haut
RO 1971 1437
Grisons
RO 1972 2652
Unterwald-le-Bas RO 1971 1437
Thurgovie
RO 1987 1000
Glaris RO 1971 1437
Vaud
RO 1971 1437
Zoug
RO 1971 1437
Valais
RO 1972 598
Fribourg
RO 1971 1437
Neuchâtel
RO 1971 1437
Soleure
RO 1971 1437
Genève
RO 1971 1437
Bâle-Ville
RO 1987 852
Jura
RO 1979 496
.
31573
1000
(-)
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 27 juillet 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
43.60
1102.12
13.80
0401.20
388.10
ex 1102.14
114.30
ex 0402.10
566.30
1701.20
22.20
ex 0402.10
305 .-
1701.30
25.20
ex 0402.20
1437.80
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
205.60
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1391.10
1702.16
17.20
ex 0403.10
1096.10
1702.18
17.60
ex 0403.12
873.30
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10
63 .-
1101.10
114.30
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
27 juillet 1987
Département fédéral des finances: Stich
31558
1987 - 616
1001
1702.30
13.20
Ordonnance sur les téléphones
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les téléphones du 13 septembre 19721) est modifiée com- me il suit:
Art. 22, 2ª al.
2 La taxe d'abonnement des raccordements collectifs est celle des raccorde- ments principaux fixée à l'article 18, 1er alinéa, réduite de 3 francs par mois.
Art. 25 Raccordements au réseau national de radiotéléphones mobiles A, B ou C
' L'Entreprise des PTT établit et entretient les réseaux nationaux de radio- téléphones mobiles A, B et C; elle détermine les régions à desservir.
2 Les taxes d'abonnement mensuelles sont les suivantes:
a. Réseau de radiotéléphones mobiles A ou B Fr.
pour un raccordement à un réseau régional 45 .-
pour un raccordement à un réseau partiel 90 .-
pour un raccordement à plusieurs réseaux partiels 180 .-
b. Réseau de radiotéléphones mobiles C
65 .- pour un raccordement
3 L'Entreprise des PTT fixe la taxe d'abonnement des raccordements tem- poraires.
4 Les conversations sont assujetties à la taxe visée à l'article 6, 1er alinéa, qui correspond à celle des distances supérieures à 100 km.
Art. 26 Raccordements au réseau d'appel radioélectrique Eurosignal 1 L'Entreprise des PTT établit et entretient le réseau d'appel radioélectrique Eurosignal; elle fixe les limites des zones d'appel.
1002
1987 - 526
G
Ordonnance sur les téléphones
RO 1987
2 Les taxes d'abonnement mensuelles pour un raccordement sont les suivan- tes:
a. une taxe de base de
15 francs pour la zone d'appel nationale,
27 francs pour la zone d'appel internationale;
b. une taxe de 3 francs pour chaque numéro d'appel.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour les services sup- plémentaires, tels qu'infobox, appel de groupe ou appel collectif et pour les raccordements temporaires.
4 Les communications dans la zone d'appel nationale sont assujetties à la taxe visée à l'article 66, 1er alinéa, qui correspond à celle des distances su- périeures à 100 km; les communications dans la zone d'appel internationa- le sont soumises aux taxes des conversations internationales correspondan- tes.
Art. 26a Abrogé
Art. 27 Raccordements au réseau national d'appel des automobiles
' L'Entreprise des PTT établit et entretient le réseau national d'appel des automobiles; elle en fixe les limites.
2 Les taxes d'abonnement mensuelles pour un raccordement sont les suivan- tes:
a. une taxe de base de
15 francs pour la zone d'appel «ensemble de la Suisse»,
8 francs pour la zone d'appel «Nord de la Suisse» ou «Sud de la Suisse»;
b. une taxe de 3 francs pour le numéro d'appel.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour les services sup- plémentaires, tels qu'infobox, appel de groupe ou appel collectif et pour les raccordements temporaires.
4 Les communications sont assujetties à la taxe visée à l'article 66, 1er ali- néa, qui correspond à celle des distances supérieures à 100 km.
Art. 27a Raccordements au réseau d'appel local A
' L'Entreprise des PTT établit et entretient le réseau d'appel local A; elle détermine les régions à desservir et fixe les limites des zones d'appel.
1003
Ordonnance sur les téléphones
RO 1987
2 Les taxes d'abonnement mensuelles pour un raccordement sont les suivan- tes:
a. une taxe de base de
6 fr. 50 pour la zone d'appel de Berne ou de Zurich,
9 francs pour les deux zones d'appel;
b. une taxe de 1 fr. 50 pour chaque numéro d'appel.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour les services sup- plémentaires, tels qu'appel de groupe, et pour les raccordements temporai- res.
4 Les communications sont assujetties aux taxes visées aux articles 65 ou 66, 1er alinéa.
Art. 27b Raccordements au réseau d'appel local B
' L'Entreprise des PTT établit et entretient le réseau d'appel local B; elle détermine les régions à desservir et fixe les limites des zones d'appel.
2 Les taxes d'abonnement mensuelles pour un raccordement sont les suivan- tes:
a. une taxe de base de
7 fr. 50 pour une zone d'appel,
10 fr. 50 pour plusieurs zones d'appel;
b. une taxe de 1 fr. 50 pour chaque numéro d'appel.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour les services sup- plémentaires, tels qu'infobox, numérique, alphanumérique, appel de groupe ou appel collectif, et pour les raccordements temporaires.
4 Les communications sont assujetties à la taxe visée à l'article 66, 1er ali- néa, qui correspond à celle des distances supérieures à 100 km.
Art. 65, 2e al.
2 Les articles 66b, 84 et 85 sont réservés.
Art. 66, al. 1 et 1bis
' La taxe des conversations interurbaines se monte à 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 48 secondes jusqu'à une distance de 10 km . ... 31,2 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone)
(zone suburbaine)
22,8 secondes pour une distance de plus de 20 à 100 km (IIe zone)
18 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIIe zone)
1004
Ordonnance sur les téléphones
RO 1987
b. Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ain- si que les samedis et les dimanches: 79,2 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 48 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone)
43,2 secondes pour une distance de plus de 20 km (IIe et IIIe zone)
Ibis Les articles 66b, 84 et 85 sont réservés.
Art. 66a Taxe des communications spéciales
La taxe d'accès à des services de télécommunication, tels que vidéotex ou télépac, et à des services spéciaux, tels que retransmission d'appels, par le réseau téléphonique commuté est de 10 centimes pour chaque période de 120 secondes entière ou entamée.
Art. 66b Ancien article 66a.
Art. 82b Retransmission d'appels
1 L'Entreprise des PTT retransmet des appels à des postes de réponse par le biais de centraux spéciaux.
2 La taxe d'abonnement mensuelle est de 300 francs par numéro d'appel. Pour la retransmission des appels à des postes de réponse en Suisse, l'abon- né doit verser la taxe de la IIe zone visée à l'article 66.
3 L'appelant doit payer la taxe des communications spéciales selon l'article 66a.
4 Pour les postes de commutation privés qui établissent la liaison entre les téléphonoscripteurs de malentendants et les appareils téléphoniques, les taxes prévues au 2ª alinéa sont remises.
Art. 90, 1er al.
' Sont astreints à fournir des sûretés pour leurs engagements à l'égard de l'Entreprise des PTT :
a. Les requérants suivants:
Les personnes qui ont leur domicile ordinaire ou leur établisse- ment principal à l'étranger,
Les étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établisse- ment, à l'exception des réfugiés,
Le personnel étranger de service des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que les domestiques privés étrangers des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires,
Les entreprises dont les associés personnellement responsables n'ont pas de permis d'établissement en Suisse,
1005
Ordonnance sur les téléphones
RO 1987
b. Les autres requérants ou abonnés:
Dont la solvabilité est douteuse,
Qui ne paient pas régulièrement les taxes et droits dans le délai prescrit,
Qui ont déjà fait subir des pertes à l'Entreprise des PTT.
II
Art. 47i, 2e al., let. b
2 Les taxes d'accès au réseau de données TELEPAC par le réseau téléphoni- que commuté se montent à:
b. Taxes de trafic:
les taxes du 1er alinéa, lettre b, et la taxe visée à l'article 66a de l'or- donnance sur les téléphones du 13 septembre 19722).
Art. 23, 1er al., let. a
' L'Entreprise des PTT perçoit pour les communications avec le central vi- déotex les taxes suivantes:
a. s'agissant de demandeurs, la taxe visée à l'article 66a de l'ordonnance sur les téléphones du 13 septembre 19722);
III
' La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987, à l'exception de l'article 66a (taxe des communications spéciales).
2 L'article 66a entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1er juillet 1987
RS 784.102;
RS 784.103; RO 1987 1002
RS 784.104
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1006
31575
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
RS 0.451.45; RO 1976 1139
Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Signature sans réserve de ratification (Sı) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belgique
4 mars
1986
4 juillet
1986
Etats-Unis
18 décembre 1986
18 décembre
1986
Gabon
30 décembre 1986 Si
30 avril
1987
Mexique
4 juillet
1986 A
4 novembre 1986
Suriname
22 juillet
1985 A
22 novembre 1985
31496
1987 - 464
1007
Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine RS 0.451.451; RO 1987 380
Champ d'application du protocole le 1er août 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Signature sans réserve
de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Etats-Unis
18 décembre 1986
18 décembre 1986
Nouvelle-Zélande
9 février 1987 Si
9 février
1987
31577
1008
1987 - 569
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Amendement à la convention
Adopté à Bonn le 22 juin 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19801) Entré en vigueur pour la Suisse le 13 avril 1987
Texte original
La session extraordinaire de la Conférence des Parties a eu lieu à Bonn le 22 juin 1979. 22 Parties, dont la Suisse, y étaient représentées.
A l'indispensable majorité des deux tiers, il a été décidé de compléter la convention2) comme suit: Les mots «et adopter des dispositions financières» sont ajoutés à la fin de l'article XI, paragraphe 3, lettre a). Cet article a désormais la teneur suivante:
a) prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secréta- riat de remplir ses fonctions et adopter des dispositions finan- cières;
En vertu de cette disposition, la Conférence des Parties prendra à l'avenir des décisions en ce qui concerne en particulier le budget du Secrétariat et les contributions au fonds spécial.
Champ d'application de l'amendement le 13 avril 1987
Etats
Approbation
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
1er octobre
1982
13 avril
1987
République fédérale d'Allemagne
7 mai
1980
13 avril
1987
Australie
1er juillet
1986
13 avril
1987
Autriche
16 mars
1984
13 avril
1987
Belgique
3 octobre
1983
13 avril
1987
Belize
19 août
1986
13 avril
1987
Botswana
19 novembre
1980
13 avril
1987
Brésil
21 novembre
1985
13 avril
1987
Canada
30 janvier
1980
13 avril
1987
RS 0.453.1
RO 1982 801
RS 0.453; RO 1975 1136
1987 - 382
1009
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1987
Etats
Approbation
Entrée en vigeur
Chili
18 novembre
1982
13 avril
1987
Chypre
20 août
1986
13 avril
1987
Danemark
25 février
1981
13 avril
1987
Egypte
28 mars
1983
13 avril
1987
Etats-Unis
23 octobre
1980
13 avril
1987
Finlande
5 avril
1983
13 avril
1987
Grande-Bretagne
28 novembre
1980
13 avril
1987
Inde
5 février
1980
13 avril
1987
Indonésie
12 février
1987
13 avril
1987
Italie
18 novembre
1982
13 avril
1987
Japon
6 août
1980
13 avril
1987
Jordanie
15 septembre
1982
13 avril
1987
Kenya
25 novembre
1982
13 avril
1987
Liechtenstein
21 avril
1980
13 avril
1987
Madagascar
11 mars
1983
13 avril
1987
Maroc
3 février
1987
13 avril
1987
Maurice
23 septembre
1980
13 avril
1987
Népal
21 octobre
1982
13 avril
1987
Niger
8 avril
1983
13 avril
1987
Nigéria
11 mars
1985
13 avril
1987
Norvège
18 décembre
1979
13 avril
1987
Pakistan
2 juillet
1981
13 avril
1987
Panama
28 octobre
1983
13 avril
1987
Pays-Bas
19 avril
1984
13 avril
1987
Pérou
6 octobre
1982
13 avril
1987
Sénégal
29 janvier
1987
13 avril
1987
Seychelles
18 novembre
1982
13 avril
1987
Suède
25 février
1980
13 avril
1987
Suisse
23 février
1981
13 avril
1987
Suriname
17 août
1981
13 avril
1987
Togo
5 janvier
1981
13 avril
1987
Trinité-et-Tobago
17 mai
1984
13 avril
1987
Tunisie
23 novembre
1982
13 avril
1987
Uruguay
21 décembre
1984
13 avril
1987
Zimbabwe
14 juillet
1981
13 avril
1987
1
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1010
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-29 vom 04.08.1987 (S. 931-1010) RO-1987-29 du 04.08.1987 (p. 931-1010) RU-1987-29 del 04.08.1987 (p. 931-1010)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
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Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Datum
04.08.1987
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931-1010
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