Federal Gazette issue with several ordinance amendments

30004895Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 juil. 1987Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Federal Gazette issue publishes several 1987 Swiss federal ordinances and amendments. It includes the new low-voltage electrical equipment ordinance and the related approval-list ordinance, new hygienic and microbiological requirements for food and consumer goods, amendments to agricultural improvement and butter-market rules, and price-control measures for Valais apricots and rapeseed meal. The texts mainly set scope, limits, tolerances, approval regimes, prices, and entry-into-force dates; they are regulatory instruments rather than court decisions.

Regeste Omnilex

Administrative publication; regulatory ordinances and amendments; no judicial determination. The issue records promulgation of several federal measures regulating electrical equipment safety and commercialization, food hygiene and microbiological tolerances, agricultural subsidies and butter-market prices, and price ceilings for certain agricultural products. It also fixes entry-into-force dates, repeal clauses, and, where applicable, approval and control mechanisms. No adjudicative review or dispute resolution is contained in the document.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 28 28 juillet 1987

888 Matériels électriques à basse tension (OMBT)

897 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approba- tion

902 Exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pin- ces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu)

903 Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées ali- mentaires, objets usuels et biens de consommation

916 Octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâti- ments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières)

918 Tolérance et échantillonnage applicables lors du contrôle phytosani- taire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éven- tuelle contamination par le pou de San José

920 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977

921 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre

922 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre

924 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP

926 Prix des abricots du Valais récoltes en 1987

929 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

930 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole

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Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)

du 24 juin 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 19021) concer- nant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les ins- tallations électriques, LIE),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

' Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux matériels électriques à courant fort dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

2 En outre, elles sont applicables aux matériels électriques alimentés à basse tension selon la définition donnée au premier alinéa, mais exploités à haute tension (appareils à rayons X et au néon, ionisateurs, vernisseurs, appareils pour garder le bétail, etc.).

3 Pour les matériels usagés, seuls sont applicables les articles 3, 4 et 16 à 20. Si de tels matériels ont été modifiés ou renouvelés dans leurs parties es- sentielles, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les matériels neufs.

4 L'ordonnance ne s'applique pas aux matériels électriques

a. Dont il est établi qu'il sont destinés à l'exportation;

b. Qui sont utilisés exclusivement dans des installations et véhicules de chemins de fer et de trolleybus.

5 Il est établi que des matériels électriques sont destinés à l'exportation en particulier lorsque le fabricant les produit dans ce but, ou qu'une tierce personne les acquiert pour l'exportation sans les offrir à la vente en Suisse.

6 Si des dispositions de la présente ordonnance sont extraordinairement dif- ficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Dé- partement fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci- après: le Département) ou, dans des cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.

RS 734.26 1) RS 734.0

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1987 - 472

Matériels électriques à basse tension

RO 1987

Art. 2 Définitions

Sont réputés matériels électriques:

a. Les matériels électriques destinés à établir, modifier ou entretenir des installations électriques à basse tension;

b. Les appareils et matériels électriques destinés à être raccordés à des installations électriques à basse tension;

c. Les appareils électriques indépendants du réseau.

2 Les installations à basse tension sont:

a. Les installations intérieures selon l'article 16 LIE;

b. Les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à elle ou qui sont situées sur une zone dépendant du propriétai- re de l'installation source;

c. Les installations pour l'alimentation propre, qu'elles soient reliées ou non au réseau distributeur à basse tension;

d. Les installations distributrices et consommatrices d'électricité alimen- tées directement par le réseau public, en particulier celles qui

  1. Sont situées sur des routes et des places publiques ou en bordure d'elles ainsi que dans des tunnels et des bâtiments souterrains,

  2. Equipent des conduites et des citernes de carburant ou de com- bustible,

  3. Desservent des terrains de campement, des débarcadères, etc.,

  4. Alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des équipe- ments de forains, des machines agricoles, etc .;

e. Les installations équipant les bâtiments et installations militaires et de la protection civile;

f. Les installations mobiles ou provisoires reliées à demeure aux installa- tions définies aux lettres a à c et e;

g. Les installations électriques des bateaux.

Art. 3 Sécurité

' Les matériels électriques doivent être fabriqués, modifiés, entretenus et contrôlés selon les règles techniques reconnues. Ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utili- sation sont correctes et si possible aussi lorsque les règles à ce sujet sont en- freintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.

2 Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes techniques de l'Association suisse des électriciens (ASE)1), les prescriptions techniques des PTT2) et les prescriptions sur les appareils électriques mobi- les de l'armée rendues par le Groupement de l'armement3). .

  1. S'obtiennent à l'Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich.

  2. S'obtiennent à la Direction générale des PTT, 3030 Berne.

  3. S'obtiennent au Groupement de l'armement, 3000 Berne 25.

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Matériels électriques à basse tension

3 Faute de normes techniques appropriées, on s'inspirera de celles qui s'ap- pliquent à des matériels électriques semblables. En cas de doute, l'Inspec- tion fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection) fixe la démarche à adopter.

4 Si des matériels électriques peuvent être utilisés par tout un chacun ou par du personnel non instruit ou insuffisamment instruit de leurs dangers et des mesures à prendre pour les éviter, on fera en sorte que les éléments sous tension ne puissent être touchés ni directement ni indirectement (p. ex. au moyen d'outils ou d'ustensiles d'usage courant, etc.), même par inadver- tance.

Art. 4 Lutte contre les perturbations

I Les matériels électriques doivent, sous réserve de difficultés extraordinai- res, être fabriqués, modifiés et entretenus de façon à ne pas perturber exagé- rément l'utilisation correcte d'installations électriques à basse tension, d'au- tres matériels électriques et d'installations à courant faible.

2 Les matériels électriques exposés au risque de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être construits, modifiés et entretenus de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par des installations électriques à basse tension et d'autres matériels électriques. 3 S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues des effets inadmissibles ne pouvant être éliminés qu'à grands frais, les intéressés cher- chent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le Département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).

Section 2: Commercialisation des matériels électriques

Art. 5 Principe

' Seuls peuvent être commercialisés les matériels électriques dont le fabri- cant indigène ou l'importateur peut prouver qu'ils sont conformes aux exi- gences des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériels électriques ayant une tension d'exploitation maximale de 42 V, sauf si ces matériels risquent de mettre en danger des personnes ou des choses.

2 La commercialisation englobe

a. Le transfert de propriété, qu'il soit payant ou que, pour raisons d'affai- res, il soit gratuit;

b. La mise à disposition payante pour utilisation;

c. L'exposition dans des magasins de vente;

d. La réception de commandes.

3 La preuve demandée peut revêtir la forme

a. D'un procès-verbal d'essai de l'ASE ou d'une station d'essai reconnue par une organisation internationale dont fait partie l'ASE;

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Matériels électriques à basse tension

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b. Du procès-verbal d'essai d'une station d'essai reconnue compétente dans ce secteur en vertu de l'ordonnance du 28 mai 19861) sur les ser- vices d'étalonnage et des laboratoires d'essai;

c. D'un procès-verbal d'essai du fabricant qui rend compte du résultat de sa propre épreuve technique de sécurité;

d. D'un procès-verbal d'essai de l'inspection des installations électriques du groupement de l'armement pour les installations et appareils élec- triques mobiles utilisés par l'armée.

Art. 6 Matériels électriques soumis au régime de l'approbation

1 Les matériels électriques qui ont une fonction protectrice, qui sont utilisés dans un contexte particulièrement dangereux, qui représentent un risque accru d'incendie, qui sont mis à contribution longtemps tout en étant diffi- cilement contrôlables, ou qui recèlent un autre risque particulier quelcon- que, ne peuvent être commercialisés qu'une fois approuvés par l'Inspection. Le Département désigne ces matériels.

2 L'approbation est donnée lorsque le producteur indigène ou un importa- teur prouve que le produit répond aux exigences formulées aux articles 3 et 4.

3 La requête à cet effet doit comporter

a. Une brève description du matériel électrique;

b. La marque de fabrique, le type et les principales données techniques;

c. Le procès-verbal d'essai selon l'article 5, 3e alinéa, lettre a ou b;

d. A la demande de l'Inspection, un échantillon du matériel avec les do- cuments qui s'y rapportent.

4 Lorsque l'Inspection donne son approbation, le matériel doit être pourvu du signe distinctif suisse de sécurité.

Art. 7 Eléments de matériels plus grands, soumis au régime de l'approbation

' Les produits désignés par le Département en vertu de l'article 6, 1er ali- néa, peuvent être commercialisés sans approbation s'il est prouvé qu'ils se- ront utilisés seulement comme éléments de matériels plus grands, soumis eux-mêmes à l'approbation.

2 Pour décider de l'approbation du matériel dans son ensemble, l'Inspection examine si les éléments répondent, dans leur fonction, aux exigences des ar- ticles 3 et 4.

  1. RS 941.291

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Matériels électriques à basse tension

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Art. 8 Signe distinctif suisse de sécurité

1 Le signe distinctif a la forme suivante:

  • S

c

d

c = ca. 1,5 d

2 S'il est techniquement impossible d'apposer le signe conformément au 1er alinéa, l'une des formes suivantes pourra être utilisée sous réserve d'une autorisation de l'Inspection.

a. S

S

S : b :

b = 1,2 a

Art. 9 Signe distinctif facultatif

1 Le vendeur qui souhaite munir du signe distinctif suisse de sécurité un matériel électrique non soumis au régime de l'approbation ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'Inspection.

2 Pour l'octroi de l'autorisation, les 2e et 3e alinéas de l'article 6 sont appli- cables par analogie.

Art. 10 Conformité par rapport à l'échantillon

Seuls peuvent être commercialisés des matériels électriques conformes à l'échantillon examiné, du point de vue de la technique de sécurité.

Art. 11 Durée de l'approbation ou de l'autorisation

1 L'approbation ou l'autorisation d'apposer le signe distinctif de sécurité est valable cinq ans.

1

2 Si le renouvellement de l'approbation ou de l'autorisation est demandé pour une nouvelle période de cinq ans, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai.

Art. 12 Modification de l'approbation ou de l'autorisation

' L'ayant-droit est tenu de demander à l'Inspection de modifier l'approba- tion ou l'autorisation lorsque

a. Le matériel électrique doit subir une modification affectant la techni- que de sécurité;

b. Le marquage du matériel doit être modifié;

c. La raison commerciale de l'ayant-droit change.

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b.

Matériels électriques à basse tension

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2 En cas de modification du matériel électrique, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai.

Art. 13 Retrait de l'approbation ou de l'autorisation

L'approbation ou l'autorisation est retirée

a. En cas de violation répétée de l'obligation de marquage selon l'article 6, 4e alinéa;

b. En cas de violations graves de l'obligation de veiller à la conformité à l'échantillon, selon l'article 10;

c. En cas de violation répétée de l'obligation de demander la modifica- tion de l'approbation ou de l'autorisation selon l'article 12;

d. Lorsque les conditions d'octroi de l'approbation ou de l'autorisation ne sont plus remplies.

Art. 14 Emoluments

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Ins- pection fédérale des installations à courant fort, un émolument est perçu pour l'octroi, le renouvellement, la rectification ou le retrait de l'autorisa- tion.

Art. 15 Indication d'origine

! Tous les matériels électriques commercialisés en Suisse doivent être munis d'une inscription ou d'un signe indiquant le fabricant ou le distributeur in- digène, et qui ne prête pas à confusion.

2 Des représentations graphiques ou des indications codées sont admises à condition qu'elles permettent de reconnaître le fabricant ou l'importateur sans difficultés ou qu'elles soient déposées auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort; celle-ci peut refuser les signes distinctifs non appropriés.

3 Si des raisons techniques font que l'indication d'origine ne peut pas être apportée ou qu'elle est exagérément difficile à apporter, on pourra y renon- cer avec l'assentiment de l'Inspection.

1

Section 3: Contrôle

Art. 16 Principe

' L'Inspection vérifie si les matériels électriques qui sont commercialisés en Suisse ou qui vont l'être répondent aux exigences de cette ordonnance. A cet effet, elle procède à des sondages et elle soumet certains matériels élec-

  1. RS 734.24

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triques au contrôle, lorsqu'il existe des raisons de croire que ceux-ci violent l'ordonnance.

2 L'Inspection est habilitée à demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur l'importa- tion de certains matériels électriques bien définis.

Art. 17 Examen

' Si la preuve exigée par l'Inspection en vertu de l'article 5 ne peut pas être produite dans le délai fixé, l'Inspection mandate une station d'essai pour procéder à un examen technique de sécurité. Les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'importateur.

2 L'Inspection peut également ordonner un tel examen si

a. Les procès-verbaux d'essai selon l'article 5 ne permettent pas d'établir sans ambiguïté qu'un matériel électrique correspond aux articles 3 et 4;

b. Il s'agit d'établir qu'un matériel électrique usagé est conforme aux arti- cles 3 et 4.

3 Si l'examen selon le 2e alinéa montre que le matériel électrique ne corres- pond pas aux articles 3 et 4, les frais sont mis à la charge du fabricant indi- gène ou de l'importateur.

4 L'Inspection peut mandater une station d'essai répondant à la définition de l'article 5, 3ª alinéa, lettres a ou b, pour examiner la conformité d'un matériel par rapport à l'échantillon. Si l'examen révèle qu'il n'y a pas conformité, les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'im- portateur.

5 Avant d'ordonner un examen, on fournira au fabricant indigène ou à l'im- portateur l'occasion de s'exprimer. Pour l'examen, le matériel électrique choisi par l'Inspection sera mis sans frais à la disposition de cette dernière.

Art. 18 Mesures

' Si le contrôle ou l'examen révèlent que des dispositions de la présente or- donnance sont violées, l'Inspection ordonne les mesures appropriées.

2 Pour les matériels électriques qui se révèlent dangereux, l'Inspection peut interdire d'en poursuivre la commercialisation; elle peut aussi ordonner le rappel de tels articles ou leur confiscation.

3 Après un telle décision, l'Inspection perçoit de l'intéressé un émolument selon l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Inspection fédé- rale des installations à courant fort. Elle met à sa charge les frais selon l'ar- ticle 7 de la même ordonnance.

  1. RS 734.24

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Matériels électriques à basse tension

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Section 4: Recours, dispositions pénales

Art. 19 Recours

En vertu des dispositions de la juridiction administrative fédérale, les dé- cisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département.

Art. 20 Dispositions pénales

Sera puni selon l'article 55 de la loi sur les installations électriques quicon- que aura, intentionnellement ou par négligence,

a. Commercialisé des matériels électriques répondant à la définition de l'article 6, non approuvés ou qui ne sont pas conformes à l'échantil- lon

b. Muni sans autorisation des matériels électriques du signe distinctif de sécurité;

c. Muni du signe distinctif de sécurité des matériels électriques non conformes à l'échantillon.

Section 5: Dispositions finales

Art. 21 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 7 juillet 19331) sur les installations à courant fort est mo- difiée comme il suit:

Art. 3

Limite entre Les installations exploitées à une tension ne dépassant pas haute et basse tension 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu sont dites à basse tension. Les installations exploitées à plus de 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu sont dites à haute tension.

Art. 4, 2e al., dernière phrase

... S'il n'existe pas de norme technique spécifique, on utilisera des normes applicables par analogie.

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a. Les articles 121 à 121quater et l'article 123quater, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 7 juillet 19332) sur les installations à courant fort;

b. Le règlement des 1er avril/26 novembre 19533) concernant le signe dis- tinctif de sécurité.

  1. RS 734.2

  2. RS 4 831; RO 1949 1616, 1960 903, 1968 1352, 1971 1099, 1974 1971

  3. RO 1954 589, 1961 837, 1984 370

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Matériels électriques à basse tension

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Art. 23 Dispositions transitoires

' Les autorisations de commercialiser des matériels d'installation et des ap- pareils électriques, acquises sous le régime du droit en vigueur, sont vala- bles comme suit:

a. Les autorisations octroyées avant le 1er juin 1984 restent valables une année dès l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ou cinq ans à compter du dernier réexamen;

b. Toutes les autres autorisations sont valables cinq ans à compter de leur délivrance ou du dernier réexamen.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

24 juin 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

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1

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Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation

du 29 juin 1987

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 19871) sur les matériels électriques à basse tension, arrête:

Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension sont énumérés dans l'appendice de la présente ordonnance.

Art. 2 Entrée en vigueur

L'ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

29 juin 1987

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

RS 734.261 1) RO 1987 888

1987 - 473

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Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987

Appendice

Produits soumis à l'essai obligatoire!)

Produits

Prescriptions/Publ. Nº

  1. Eléments de protection, tels que

Disjoncteur de protection

TP 23/1B

Disjoncteur de protection à courant de défaut

TP 17B/4B,

TP 23E/2A

Disjoncteur de protection de moteur

1090

Coupe-circuit à fusible, socle inclus

1010, 1064, 1065,

1066

Coupe-circuit à fusible, à grand pouvoir de coupure, socle inclus

1018

Coupe-surintensité

3004

Sectionneurs de neutre

1089-1

  1. Limiteurs avec fonction de protection, tels que

Régulateurs, inclus contrôleurs et limiteurs tels que régulateurs de température, pression, niveau, humidité

1020, 1085

Automates pour brûleurs d'huile ou gaz

TP 207/2A

  1. Eléments de protection contre le choc électri- que, tels que

Transformateur de protection TP 221/2A

Condensateurs et résistances de protection

contre le choc électrique .

1085

Alimentations, redresseurs, redresseurs pour protection cathodique

1003, 1061,

TP 221/2A,

TP 221/3A

Amplificateurs pour instruments de musique portatifs 1085

  1. Pour tous les appareils sont également à respecter:
  • l'ordonnance du 1er mai 1979 sur les perturbations électromagnétiques (RS 734.35).

  • Prescriptions de l'ASE sur les limites des perturbations dans les réseaux publics ASE 3600-1 et 3600-2.

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Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987

Produits

Prescriptions/Publ. Nº

  1. Eléments de déparasitage, tels que

Filtres, condensateurs d'antiparasitage

TP 1977/5.1.1, 1055

  1. Appareils électrothermiques, tels que

Appareils pour cuire, rôtir et frire 1054-1/6

Chaudrons agricoles, chauffe-plats 1054-1/12/15

Tapis chauffants, coussins et couvertures chauffants, chancelières 1054-1/17

Appareils pour le chauffage de locaux, saunas Armoires chauffantes, stérilisateurs, séchoirs . Chauffe-eau thermoplongeurs

1054-1

1054-1/21

Fers à repasser, calandres

1054-1/3

Machines à café

1054-1/15

Toaster, friteuses

1054-1/9/13

Fours à raclette, appareils pour griller

1054-1/9

  1. Appareils à rayonnement dangereux, tels que

Fours à micro-ondes

1054-1/25

Appareils laser

TP 62, TP 76

  1. Appareils fonctionnant avec des liquides,

tels que

Machines à laver

1054-1/7

Sèche-linges, essoreuses

1054-1/11/4

Lave-vaisselles

1054-1/5

Automates pour boissons, café; humidifica-

teurs, climatiseurs

1054-1/15

Hachoir à détritus dans l'écoulement d'eau .. Pompes transportables ou mobiles, centrifu- geuses, nettoyeurs à haute-pression, machines à traire 1054-1

1054-1/16

Réfrigérateurs, congélateurs

1054-1/24

  1. Appareils utilisés dans un environnement dangereux, tels que

Appareils avec un degré de protection sur- élevé depuis inclus IP X6 et IP 5X 3428

Appareils pour zones antidéflagrantes

1068 ... 74,

TP 31/1C, TP 31/2A, TP 31/3A

Brûleurs d'huile, mazout ou gaz

1054-1, 1003, 1086

899

Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987

Produits

Prescriptions/Publ. Nº

  1. Appareils employés en plein air, tels que

Appareils à pêcher 1063

Alimentation pour clôtures électriques 1023/24

Tondeuses à gazon, trimmer, piocheur,

hacheur pour détritus de jardin

1054-1

Taille-haies

1059

Enrouleurs

1080, 1011

  1. Appareils médicaux, tels que

Appareils pour étourdir les animaux 1003

Appareils pour endoscopie, diathermie, irra- diations; inhalateurs; appareils à rayons X, fraiseuses de dentiste, vaporisateurs, appareils pour anesthésie

TP 62/1C

  1. Appareils pour l'hygiène et la cosmétique, tels que

Sèche-mains, sèche-cheveux, douche à air

chaud, fers à friser .

1054-1/23

Douche pour WC, closett automatique

1054-1

Brosse-à-dents .

1054-1/20

Rasoirs, tondeuses

1054-1/8/19

Appareils de massage (inclus subaquatique) . . 1054-1/32

  1. Appareils à main, tels que

Perceuses, fraiseuses, affûteuses, raboteuses, scies (à chaîne), béton-vibrateurs, tondeuses,

ponceuses

1059

Appareils à souder, fers à souder

TP 26/1A

Mixer à main

1054-1/14

Pistolets à colle

1054-1/23

Agrafeuses

1083

Jouets électriques

1054/1/22

Aspirateurs, cireuses, ponceuses

1054-1/2/10

Machines à coudre

1054-1/28

Machines de cuisine pour couper, râper,

moudre, affûter, etc.

1054-1/14/33

900

Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987

Produits

Prescriptions/Publ. Nº

  1. Matériels pour installations électriques,

tels que

Barres conductrices

1075, 1079

Conducteurs, câbles

1080, 1081, 1082, TP 20B/1A, TP 20B/3A, 3062

Câbles pour installation haute tension (néon, enseigne)

TP 20B/4B

Matériel de connexion

1002

Brides de mise à terre

1078

Interrupteurs à main, horaire, timer ou pro- grammés; minuteries, relais-différés

1021, 1005

Contacteurs

1025

Prises de courant et connecteurs, connec- teurs-multiples

1011, 1012, 1022 TP 20B/3A

Câbles chauffants

  1. Appareils présentant d'autres dangers, tels que

Appareils et équipements connectés au réseau public des télécommunications

1085, TP 12B/IE

Appareils et équipements installés dans les locaux de la protection civile

TP 400/1A-D

31552

901

Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continue à pinces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu)

du 11 avril 1986

L'ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 11 avril 1986, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1986, ne sera pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales.

Cette ordonnance peut être obtenue à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

Chancellerie fédérale 28 juillet 1987

31560

(-)

902

Ordonnance sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation

du 1er juillet 1987

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 8a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentai- res (ODA);

vu l'article 60, alinéa 1bis, de l'ordonnance du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes (OCV),

arrête:

Article premier Groupes de produits

Pour l'appréciation hygiénique et microbiologique, on distingue les groupes de produits suivants:

a. Produits stériles du point de vue commercial;

b. Produits prêts à la consommation: produits crus ou préparés, qui peu- vent être consommés directement, froids ou chauds, ou produits déshy- dratés qu'il faut mélanger à un liquide froid ou chaud avant de les consommer;

c. Produits non prêts à la consommation: produits qui ne deviennent consommables qu'après rôtissage, cuisson au four, cuisson ou addition d'un liquide bouillant;

d. Objets usuels et biens de consommation, par exemple, cosmétique, matériaux d'emballage.

Art. 2 Valeurs limites et tolérances

1 Les valeurs limites de l'annexe 1 indiquent la quantité de micro-organis- mes ou de métabolites microbiens au-delà de laquelle un produit présente un danger pour la santé, est altéré ou inutilisable.

2 La valeur de tolérance de l'annexe 2 désigne, dans un produit, la quantité de micro-organismes ou de métabolites microbiens qui, selon l'expérience, n'est pas dépassée lorsque les matières premières ont été choisies avec soin et que le produit a été soumis à une bonne pratique de fabrication et conservé convenablement. Si la tolérance est dépassée, la valeur marchande du produit sera considérablement amoindrie du fait de la présence élevée de germes entraînant une restriction des possibilités de conservation et d'emploi.

RS 817.024 1) RS 817.02

  1. RS 817.191

1987 - 590

903

RO 1987

Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires

3 Concernant les produits pour lesquels aucune tolérance quant aux micro- organismes n'a été fixée et que celle-ci ne peut non plus être appréciée sur la base de valeurs empiriques, on peut se servir, pour l'appréciation, du quotient formé par la valeur limite (VL) et le nombre de germes (NG) dé- terminés dans l'échantillon analysé. Les cas pour lesquels le quotient VL/NG est inférieur 10 équivalent à un dépassement de la tolérance.

Art. 3 Méthodes d'analyse

L'analyse officielle des échantillons doit être faite conformément aux pres- criptions du Manuel suisse des denrées alimentaires. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des directives si le Manuel n'indique pas de méthode appropriée.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, du 14 septembre 19811), sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux den- rées alimentaires, objets usuels et bien de consommation, est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1987.

1er juillet 1987

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

31553

  1. RO 1981 1742, 1983 197

904

RO 1987

Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires

Annexe 1 (Art. 2, 1er al.)

1 Valeurs limites pour les micro-organismes

Légende: nd = non décelable UPC = unité productrice de colonies

Micro-organismes/ (méthode du MDA)

Groupes de produits/Produits

Valeurs limites UPC

A. Agents pathogènes de maladies infectieuses, de toxi-infections ou d'intoxications

Bacillus cereus (méthode: 7.13)

  • denrées alimentaires non prêtes à la consommation . 105 par g - denrées alimentaires prêtes à la consommation . 104 par g

  • aliments pour enfants 103 par g

Brucella abortus et Bru- cella melitensis (méthode: 7.20)

  • denrées alimentaires prêtes à la consommation!) nd dans 10 g

  • cosmétiques fabriqués à base de pla- centa et de cellules fraîches nd dans 10 g

Campylobacter jejuni (méthode: 7.19)

denrées alimentaires prêtes à la consommation nd dans 10 g

Clostridium botulinum (méthode: 7.15)

  • denrées alimentaires stériles avec un pH > 4.5

  • miel

  • aliments pour enfants jusqu'à l'âge de 12 mois

nd dans 1 g

Clostridium perfringens (méthode: 7.14)

  • denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g

  • denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g 103 par g

  • aliments pour enfants

Escherichia coli (méthode: 7.07)

  • denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g

  • aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g

Pseudomonas aeruginosa (méthode: 7.16)

  • denrées alimentaires prêtes à la consommation . 104 par g

  • aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g

  • cosmétiques à proximité des yeux 10 par g

nd dans 1 g nd dans 1 g

  1. En particulier dans les produits laitiers à base de lait cru.

905

Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires

RO 1987

Micro-organismes/ (méthode du MDA)

Groupes de produits/Produits

Valeurs limites UPC

Salmonella spp. (méthode: 7.09)

  • eau de boisson

nd dans 5 1

  • aliments pour enfants

nd dans 50 g

  • toutes les autres denrées alimentai- res1)

nd dans 20 g

Shigella spp. (méthode: 7.10)

  • eau de boisson

nd dans 5 1

  • toutes les autres denrées alimentai- res

nd dans 20 g

Staphylococcus aureus (méthode: 7.12)

  • denrées alimentaires non prêtes à la consommation .

105 par g

  • denrées alimentaires prêtes à la consommation

104 par g

  • aliments pour enfants, non prêts à la consommation

103 par g

  • aliments pour enfants, prêts à la consommation

102 par g

Vibrio cholerae (méthode: 7.18)

  • eau de boisson

nd dans 1 1

  • toutes les autres denrées alimentai- res

nd dans 10 g

toutes les denrées alimentaires2) nd dans 10 g

B. Agents d'altération

Germes aérobies, méso- philes (méthode: 7.01)

  • aliments pour enfants, prêts à la consommation . 105 par g

  • aliments pour enfants, non prêts à la consommation . 106 par g

  • toutes les autres denrées alimentaires (excepté les produits fermentés) . . . .

108 par g

Germes étrangers aéro- bies, mésophiles (méthode: 7.03)

  • aliments pour enfants, prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés 105 par g

  • aliments pour enfants, non prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés

106 par g

  1. Lorsque des salmonelles agents d'entérites sont décelées, on peut renoncer à l'appli- cation de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuis- son au four, cuisson, etc.), ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé.

  2. Lorsque des Yersinia enterocolitica sont décelées, on peut renoncer à l'application de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuisson au four, cuisson, etc.) ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé.

906

Yersinia enterocolitica sérotypes entéropathogè- nes (méthode: 7.08)

Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires

RO 1987

Micro-organismes/ (méthode du MDA)

Groupes de produits/Produits

Valeurs limites UPC

  • denrées alimentaires fermentées ou fabriquées avec des ingrédients fer- mentés

108 par g

Germes anaérobies, mé- sophiles (méthode: 7.04)

  • aliments pour enfants, prêts à la consommation1) 105 par g

  • aliments pour enfants, non prêts à la consommation

106 par g

Levures (méthode: 7.22)

  • aliments pour enfants

  • toutes les autres denrées alimentai- res1)

107 par g

Moisissures (méthode: 7.22) Décèlement visuel ou par des méthodes micro- scopiques

  • aliments pour enfants

  • autres denrées alimentaires excepté les fromages affinés par moisissures .

105 par g

104 par g forte contami- nation avec des têtes coni- diennes, fila- ments mycé- liens, des spo- res ou des moisissures visibles

  1. Excepté les denrées alimentaires fermentées.

907

RO 1987

Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires

2 Valeurs limites pour toxines microbiennes

Légende: ug = microgramme ng = nanogramme

21 Valeurs limites pour toxines bactériennes

Toxine

Groupes de produits/Produits

Valeur limite

Entérotoxines de staphy- locoques

toutes les denrées alimentaires

non décela- ble!)

  1. Test ELISA

22 Valeurs limites pour mycotoxines

Toxine

Groupes de produits/Produits

Valeur limite

Aflatoxine B1

a. Toutes les denrées alimentaires excepté celles citées sous b.

1 µg par kg

b. Maïs, céréales, en grains ou mou- lus

2 µg par kg

Aflatoxines Somme de B2+G1+G2

toutes les denrées alimentaires

5 µg par kg

Aflatoxines Somme de B1+B2+G1+G2

aliments pour nourrissons2)

10 ng par kg

Aflatoxine MI

aliments pour nourrissons2)

20 ng par kg

Lait et produits laitiers

50 ng par kg

Fromage

250 ng par kg

Patuline

jus de fruits

50 µg par kg

  1. Evalué par rapport à l'aliment prêt à la consommation.

31553

908

Annexe 2 (Art. 2, 2ª al.)

1 Tolérances pour les micro-organismes

Légende: nd = non décelable E = lors de la remise par le producteur à l'utilisateur ou au revendeur V = lors de la remise au consommateur dans le commerce de détail ou la restauration UPC = Unité productrice de colonies

11 Tolérances pour les produits

Chap. ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

1

Lait cru avant la pasteu- risation

Germes aérobies, mésophiles

8.01

500 000/ml

2.1

Lait spécial

Germes aérobies, mésophiles V V Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus V

8.02.1

20 000/ml

100/ml 100/ml

Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être mis dans le commerce sous la dénomination de lait spé- cial.

2.2 Lait pasteurisé

Germes aérobies, mésophiles E Germes aérobies, mésophiles V Enterobacteriaceae

8.02.2

10 000/ml 100 000/ml 10/ml

Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être pro- posé come lait prêt à la consommation.

3 Babeurre, petit-lait, boisson au lait, au pe- tit-lait, au babeurre

Germes aérobies, mésophiles E Germes aérobies, mésophiles V Enterobacteriaceae

8.02.2

10 000/ml 100 000/ml 10/ml

Pour les produits acidulés, il faut déterminer les germes étrangers, aérobies et méso- philes.

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

RO 1987

909

910

Chap ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

Lait acidulé ferme ou brassé

Germes étrangers aérobies, mé- sophiles

8.03-1

100 000/g

Enterobacteriaceae Levures et moisissures1)

1 000/g

Lait en poudre

Germes aérobies, mésophiles

8.03-2

50 000/g

Enterobacteriaceae

10/g

Staphylococcus aureus

10/g

Crème

Germes aérobies, mésophiles E

8.03-3A

10 000/g

Germes aérobies, mésophiles V

100 000/g

Enterobacteriaceae

10/g

Staphylococcus aureus

10/g

  • fouettée

Germes aérobies, mésophiles

8.03-3B

1 mio./g

Escherichia coli

10/g

Staphylococcus aureus

100/g

4.1 Fromage Fromage extradur et dur ainsi que fromage rapé Fromage mi-dur

Escherichia coli

8.04

10/g

100/g

Staphylococcus aureus moisissures

1 000/g2)

Escherichia coli

8.04

1 000/g

Staphylococcus aureus

1 000/g

Fromage à pâte molle

Enterobacteriaceae

8.04

1 mio./g

Staphylococcus aureus

1 000/g

Pas de gonflements appa- rents.

  1. Excepté le kéfir.

  2. Fromage rapé, mélanges de fromage pour la fondue: 10 000 moisissures/g.

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

RO 1987

10/g

  • liquide

Chap. ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

Fromage frais

Germes étrangers aérobies, mé- sophiles

8.04

1 mio./g

Enterobacteriaceae

1 000/g

100/g

Staphylococcus aureus Moisissures

1 000/g

4.2 Fromage fondu Fromage fondu à tarti- ner, préparations au fro- mage fondu

Germes aérobies, mésophiles

8.04

10 000/g

Enterobacteriaceae

10/g

Staphylococcus aureus Moisissures

100/g

100/g

5 Beurre

  • beurre de crème pas- teurisée

Germes aérobies, mésophiles

8.05-1

100 000/g

Escherichia coli

nd/g

Levures Moisissures

100/g

  • beurre de cuisine et beurre moulé de crè- me pasteurisée

Germes aérobies, mésophiles

8.05-2

1 mio./g

Escherichia coli

10/g

Staphylococcus aureus

100/g

Pseudomonas aeruginosa

10/g

Moisissures

100/g

9 Produits de viandes

  • Tartare et produits crus similaires prêts à la consommation

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli

8.09

1 mio./g

1 000/g

Enterobacteriaceae

8.09

100/g

Clostridium perfringens Staphylococcus aureus

100/g

1 000/g

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

RO 1987

911

  • Produits de charcute- rie crus et produits de salaisons crus (matu- rés)

50 000/g

912

Chap. ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

  • Produits de charcute- rie crus avec matura- tion interrompue et produits de charcute- rie crus à tartiner

Enterobacteriaceae Clostridium perfringens Staphylococcus aureus

8.09

10 000/g

100/g

1 000/g

  • Produits de salaison cuits, produits de charcuterie à chair cuite, produits de charcuterie échaudés en morceaux entiers non saumurés en plus

Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae Lactobacillus

8.09

100 000/g

100/g

100 000/g

Clostridium perfringens

100/g

Germes aérobies, mésophiles

8.09

1 mio./g

Enterobacteriaceae Lactobacill

1 000/g

1 mio./g

  • Produits de salaison cuits, produits de charcuterie à chair cuite, produits de charcuterie échaudés en fines tranches non saumurés en plus

Clostridium perfringens

100/g

Germes aérobies, mésophiles

8.09

10 000/g

Enterobacteriaceae Lactobacillus

10 000/g

non saumurés en plus

Clostridium perfringens

10/g

10

Soupes

Escherichia coli

8.10-1

100/g

Staphylococcus aureus

1 000/g

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

  • Produits pasteurisés dans l'emballage

10/g

  • non prêtes à la consommation

RO 1987

1

Chap. ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

  • prêtes à la consomma- tion

Germes aérobies, mėsophiles Escherichia coli Staphylococcus aureus

8.10-2

100 000/g

10/g

100/g

12

Canapés

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli

8.12

1 mio./g 100/g 100/g

13 Levure pressée

Bactéries aérobies, mésophiles

8.13

2 dans 100 levures

Se rapportant aux cellules vivantes de levures.

Enterobacteriaceae

1 000/g

15 Pâtes alimentaires non cuites, sèches

Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae

8.15

100 000/g

1 000/g

10 000/g

Staphylococcus aureus Moisissures

1 000/g

16 Œufs et conserves d'œufs

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli Staphylococcus aureus

8.16

100 000/g

10/g

100/g

17 Produits diététiques'' et aliments pour enfants

  • prêts à la consomma- tion

Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus

8.17

10 000/g

Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers.

  • non prêts à la consommation

Germes aérobies, mésophiles

8.17

50 000/g

Enterobacteriaceae

100/g

Staphylococcus aureus

100/g

Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers.

913

  1. Selon l'art. 180, 3e al., let. b, ODA.

RO 1987

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

10/g

10/g

Staphylococcus aureus

914

Chap. ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

21 Articles de pâtisserie

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli

8.21

1 mio./g

100/g

100/g

Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers.

Staphylococcus aureus Moisissures

1 000/g

2 1 bis Glaces

Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus

8.21bis

100 000/g

100/g

100/g

23 Eau de boisson

  • non traitée

  • à la source

Germes aérobies, mésophiles

8.23

100/ml

  • dans le réseau de distribution

300/ml

nd/100 ml

nd/100 ml

  • traitée

  • après le traitement

Germes aérobies, mésophiles

8.23

20/ml

  • dans le réseau de distribution

300/ml

nd/100 ml

nd/100 ml

Eau minérale - à la source

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli

8.23

100/ml

nd/100 ml

Entérocoques

nd/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

nd/100 ml

  • en récipients

Escherichia coli

8.23

nd/100 ml

Entérocoques

nd/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

nd/100 ml

RO 1987

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli Entérocoques

Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli Entérocoques

31553

Chap. ODA

Produit

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances

Remarques

UPC

26 Chocolat non fourré, chocolat en poudre et poudre de cacao

Germes aérobies, mésophiles

8.26

100 000/g

Enterobacteriaceae

100/g

100/g

Staphylococcus aureus Moisissures Levures

100/g

1 000/g

12 Valeur de tolérance pour les groupes de produits

Groupes de produits

Critères d'examen

Méthode MDA

Tolérances UPC

Remarques

Mets pré-cuits qui sont chauffés de nouveau avant de les consom- mer

Germes aérobies, mésophiles

8.101

10 mio./g

Escherichia coli

100/g

Staphylococcus aureus

100/g

Levures et moisissures

1 000/g

Denrées alimentaires pasteurisées dans des emballages hermétiques

Germes aérobies, mésophiles

7.01

100 000/g

Enterobacteriaceae

7.06

10/g

ou denrées alimentaires pasteuri- sées et conditionnées de manière aseptique

Staphylococcus aureus

7.12

10/g

Moisissures

7.22

100/g

Sont réservées les tolérances pour les différents produits (ch. 1.1 de la présente an- nexe).

Produits stérilisés et conserves

Germes aérobies, mésophiles Spores aérobies

8.100

stérilité commerciale1)

Germes anaérobies, mésophiles Spores anaérobies

  1. L'augmentation du nombre de germes ou de spores ne doit pas dépasser dix à la puissance deux après une incubation de 14 à 21 jours à 25 resp. 37 ° C du produit dans l'emballage qui n'a pas été ouvert.

RO 1987

relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques

915

Ordonnance concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières)

Modification du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 juin 19711) concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux est modifiée comme suit:

Art. 25, let. h

Les améliorations foncières énumérées ci-après donnent droit au subside:

h. Les installations destinées au stockage des engrais naturels solides et li- quides

Art. 26, let. i

Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après:

Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum

Plaine Zone préalpine des collines

Zones de montagne II-IV

Zone de montagne I

En %

En %

En %

i. Pour les fumières et les fosses à purin - 24- 30 28-35

Art. 37, let. d Abrogée

  1. RS 913.1

916

1987 - 487

Améliorations foncières - O

RO 1987

Art. 38, let. d Abrogée

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31566

917

Ordonnance du DFEP

fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José

du 17 juin 1987

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général,

arrête:

Article premier Tolérance

Lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits d'origine italienne en vue de déceler s'ils sont contaminés par le pou de San José, le taux de contami- nation toléré est de 3 pour cent.

Art. 2 Echantillonnage

La procédure d'échantillonnage appliquée lors du contrôle phytosanitaire au sens de l'article premier est régie par les prescriptions figurant en appen- dice.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.

17 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31565

RS 916.222 1) RS 916.22

918

1987 - 488

Lutte contre le pou de San José - Contrôle de lots de fruits italiens

RO 1987

Appendice (Art. 2)

Procédure d'échantillonnage pour le contrôle de lots de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse

  1. Le contrôleur prélève, à intervalles de son choix, 12 échantillons de 25 fruits par espèce et les examine.

  2. Si aucun échantillon ne récèle la présence de fruits contaminés par le pou de San José, le lot est accepté.

  3. Si un échantillon récèle un ou plusieurs fruits contaminés, le contrô- leur prélève successivement au maximum 6 échantillons de 50 fruits chacun en appliquant le plan d'échantillonnage séquentiel indiqué ci- après. Il décide en conséquence de l'acceptation ou du refus du lot.

Nombre cumulé de fruits examinés

Nombre cu- mulé de fruits trouvés contaminés

Valeurs limites du nombre cumulé de fruits trouvés contaminés pour:

accepter le lot

continuer l'examen

refuser le lot

25

  • 50 = 75

examiner au moins 150 fruits pour accepter le lot

1-3

4 et plus

  • 50 = 125

1-4

5 et plus

  • 50 = 175

1

2-5

6 et plus

  • 50 = 225

2

3-6

7 et plus

  • 50 = 275

3

4-7

8 et plus

  • 50 = 325

7

fin de l'échan- tillonnage

8 et plus

31565

919

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977

Modification du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:

Art. 15, 1er al.

' En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en ter- mes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entrepri- ses de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandi- se de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg

a. Beurre de choix 19.67

b. Beurre de laiterie 19.52

c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 19.32

d. Beurre de fromagerie fabriqué avec de la crème collectée .

17.38

e. Beurre de fromagerie non pasteurisé, fabriqué avec de la crème collectée 16.88

f. Beurre de fromagerie collecté

17.53

g. Beurre de fromagerie non pasteurisé collecté 17.03

Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.

1er juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31567

  1. RS 916.350.181.1

920

1987 - 562

Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre

Modification du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suis- se du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit:

Art. 24, titre, 2e et 3º al.

Supplément de marge et indemnité de transport

2 Une indemnité de transport peut en outre être versée pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zones de monta- gne I à IV.

3 Les détails concernant le supplément de marge et l'indemnité de transport seront réglés dans une ordonnance séparée.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31568

  1. RS 916.357.1

1987 - 563

921

Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre

Modification du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 juin 19841) réglant le versement d'allocations pour ré- duire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modi- fiée comme il suit:

Art. 3, titre et 4e al.

Supplément de marge et indemnité de transport

4 Une indemnité de transport est versée aux beurreries centrales pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zo- nes de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indem- nité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution.

Art. 4, 1er al., lettre a

1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg

a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre pro- duction ou sur le beurre collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA:

aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème col- lectée 5.50

bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé collectés 5.39

cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 3.90

dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé collectés 3.75

  1. RS 916.357.3

922

1987 - 564

Prix commerciaux du beurre

RO 1987

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31569

923

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza

du 13 juillet 1987

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza,

arrête:

Article premier Prix

1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:

Tourteau d'extraction Fr./100 kg

Tourteau de pression Fr./100 kg

a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huilerie

69 .-

71 .-

b. Prix de vente des centrales aux importateurs de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie . . .

70.30

72.30

c. Prix de vente aux fabricants d'aliments mélangés et aux revendeurs, pour des livrai- sons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie ....

71.80

73.80

d. Prix de vente aux producteurs de colza et dé- tenteurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie ....

73.30

75.30

2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'extraction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.

3 Est réputé importateur de denrées fourragères celui qui est titulaire d'un contingent d'importation au sens de l'article 13 de l'arrêté fédéral du 5 oc- tobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matiè- res fourragères.

RS 942.311.410

  1. RS 916.115.11

  2. RS 916.112.218

924

1987 - 601

Prix des tourteaux de colza

RO 1987

Art. 2 Suppléments

Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant:

Fr. par 100 kg bpn.

a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-

b. Frais de stockage intermédiaire 2.50

c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur Montants effectifs

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 9 juillet 19861) concernant les prix des tour- teaux de colza est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.

· 13 juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31554

  1. RO 1986 1177

925

Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1987

du 9 juillet 1987

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier

Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit:

Classe de qualité I II Fr.

Fr.

  1. Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destina- taires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilogramme net 2.61

2.20

  1. Prix de vente des fruits livrés par les gros- sistes-destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilogramme net selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.10

2.65

Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campa- gne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.15 2.70

RS 942.313.912 1) RS 916.133.22

926

1987 - 617

Prix des abricots du Valais

RO 1987

Classe de qualité 1 II

Fr.

Fr.

  1. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:

a. en plateaux par kilogramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais . 3.80 3.35

Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich . 3.85

3.40

b. par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neu- châtel, Vaud, Valais 3.90/1.95 3.45/1.75

Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich

3.95/2 .- 3.50/1.75

Art. 2

Le prix de vente départ Valais pour les fruits de ménage (II B) est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II.

Art. 3

Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établis par la Fruit- Union Suisse.

Art. 4

Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises

  1. RS 942.211

927

Prix des abricots du Valais

RO 1987

offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte.

Art. 5

Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.

9 juillet 1987

Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf

30842

  1. RS 942.30

928

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 15 juillet 1987

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix ap- plicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

.Art. 2

Fr.

Froment de fourrage

81.75

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1987.

15 juillet 1987

Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf

31557

  1. RS 942.341.13

1987 - 606

929

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Amendements de l'Annexe1)

Entrés en vigueur le 1er septembre 1984

L'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.2 (XLV), adoptée le 20 novembre 1981. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne.

31490

  1. Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

930

1986 - 963

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-28 vom 28.07.1987 (S. 887-930) RO-1987-28 du 28.07.1987 (p. 887-930) RU-1987-28 del 28.07.1987 (p. 887-930)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

28

Cahier

Numero

Datum

28.07.1987

Date

Data

Seite

887-930

Page

Pagina

Ref. No

30 004 895

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

electrical safetyfood hygienemicrobiological limitsprice controlagricultural subsidiesbutter marketimport inspectionproduct approval

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of new low-voltage electrical equipment ordinance and approval regime ordinance

Solution extraite

The ordinances were promulgated with entry into force on 1988-01-01, and the approval-list ordinance enumerated products subject to mandatory approval.

Motifs extraits

The texts set scope, safety, commercialization, approval, control, and penalty rules, and the approval ordinance refers to the appendix listing protected products.

Question juridique clé

Publication of hygiene and microbiological requirements for food and consumer goods

Solution extraite

The Department of the Interior adopted new hygienic and microbiological requirements, effective 1987-08-01, with detailed limits and tolerances in the annexes.

Motifs extraits

The ordinance classifies products, defines limits and tolerances, prescribes official analysis methods, and repeals the prior 1981 order.

Question juridique clé

Publication of amendments to agricultural subsidy and butter-market ordinances

Solution extraite

The Federal Council amended subsidy and butter-price ordinances, including storage subsidies, transport indemnities, and adjusted butter takeover and consumer allocation prices.

Motifs extraits

The amendments specify new eligible improvements and updated prices/allocations, with entry into force on 1987-08-01.

Question juridique clé

Publication of price control ordinance for Valais apricots and rapeseed meal prices

Solution extraite

The price-control authority fixed maximum prices for Valais apricots and updated rapeseed meal prices, with enforcement and labeling duties for apricots.

Motifs extraits

The ordinances set price ceilings, require compliance with quality standards and price display, and provide for sanctions under the protected-price legislation.

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