Recueil des lois fédérales
Nº 28 28 juillet 1987
888 Matériels électriques à basse tension (OMBT)
897 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approba- tion
902 Exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pin- ces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu)
903 Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées ali- mentaires, objets usuels et biens de consommation
916 Octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâti- ments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières)
918 Tolérance et échantillonnage applicables lors du contrôle phytosani- taire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éven- tuelle contamination par le pou de San José
920 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
921 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
922 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre
924 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP
926 Prix des abricots du Valais récoltes en 1987
929 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
930 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole
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Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
du 24 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 19021) concer- nant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les ins- tallations électriques, LIE),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux matériels électriques à courant fort dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.
2 En outre, elles sont applicables aux matériels électriques alimentés à basse tension selon la définition donnée au premier alinéa, mais exploités à haute tension (appareils à rayons X et au néon, ionisateurs, vernisseurs, appareils pour garder le bétail, etc.).
3 Pour les matériels usagés, seuls sont applicables les articles 3, 4 et 16 à 20. Si de tels matériels ont été modifiés ou renouvelés dans leurs parties es- sentielles, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les matériels neufs.
4 L'ordonnance ne s'applique pas aux matériels électriques
a. Dont il est établi qu'il sont destinés à l'exportation;
b. Qui sont utilisés exclusivement dans des installations et véhicules de chemins de fer et de trolleybus.
5 Il est établi que des matériels électriques sont destinés à l'exportation en particulier lorsque le fabricant les produit dans ce but, ou qu'une tierce personne les acquiert pour l'exportation sans les offrir à la vente en Suisse.
6 Si des dispositions de la présente ordonnance sont extraordinairement dif- ficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Dé- partement fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci- après: le Département) ou, dans des cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
RS 734.26 1) RS 734.0
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Matériels électriques à basse tension
RO 1987
Art. 2 Définitions
Sont réputés matériels électriques:
a. Les matériels électriques destinés à établir, modifier ou entretenir des installations électriques à basse tension;
b. Les appareils et matériels électriques destinés à être raccordés à des installations électriques à basse tension;
c. Les appareils électriques indépendants du réseau.
2 Les installations à basse tension sont:
a. Les installations intérieures selon l'article 16 LIE;
b. Les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à elle ou qui sont situées sur une zone dépendant du propriétai- re de l'installation source;
c. Les installations pour l'alimentation propre, qu'elles soient reliées ou non au réseau distributeur à basse tension;
d. Les installations distributrices et consommatrices d'électricité alimen- tées directement par le réseau public, en particulier celles qui
Sont situées sur des routes et des places publiques ou en bordure d'elles ainsi que dans des tunnels et des bâtiments souterrains,
Equipent des conduites et des citernes de carburant ou de com- bustible,
Desservent des terrains de campement, des débarcadères, etc.,
Alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des équipe- ments de forains, des machines agricoles, etc .;
e. Les installations équipant les bâtiments et installations militaires et de la protection civile;
f. Les installations mobiles ou provisoires reliées à demeure aux installa- tions définies aux lettres a à c et e;
g. Les installations électriques des bateaux.
Art. 3 Sécurité
' Les matériels électriques doivent être fabriqués, modifiés, entretenus et contrôlés selon les règles techniques reconnues. Ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utili- sation sont correctes et si possible aussi lorsque les règles à ce sujet sont en- freintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.
2 Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes techniques de l'Association suisse des électriciens (ASE)1), les prescriptions techniques des PTT2) et les prescriptions sur les appareils électriques mobi- les de l'armée rendues par le Groupement de l'armement3). .
S'obtiennent à l'Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich.
S'obtiennent à la Direction générale des PTT, 3030 Berne.
S'obtiennent au Groupement de l'armement, 3000 Berne 25.
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Matériels électriques à basse tension
3 Faute de normes techniques appropriées, on s'inspirera de celles qui s'ap- pliquent à des matériels électriques semblables. En cas de doute, l'Inspec- tion fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection) fixe la démarche à adopter.
4 Si des matériels électriques peuvent être utilisés par tout un chacun ou par du personnel non instruit ou insuffisamment instruit de leurs dangers et des mesures à prendre pour les éviter, on fera en sorte que les éléments sous tension ne puissent être touchés ni directement ni indirectement (p. ex. au moyen d'outils ou d'ustensiles d'usage courant, etc.), même par inadver- tance.
Art. 4 Lutte contre les perturbations
I Les matériels électriques doivent, sous réserve de difficultés extraordinai- res, être fabriqués, modifiés et entretenus de façon à ne pas perturber exagé- rément l'utilisation correcte d'installations électriques à basse tension, d'au- tres matériels électriques et d'installations à courant faible.
2 Les matériels électriques exposés au risque de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être construits, modifiés et entretenus de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par des installations électriques à basse tension et d'autres matériels électriques. 3 S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues des effets inadmissibles ne pouvant être éliminés qu'à grands frais, les intéressés cher- chent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le Département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
Section 2: Commercialisation des matériels électriques
Art. 5 Principe
' Seuls peuvent être commercialisés les matériels électriques dont le fabri- cant indigène ou l'importateur peut prouver qu'ils sont conformes aux exi- gences des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériels électriques ayant une tension d'exploitation maximale de 42 V, sauf si ces matériels risquent de mettre en danger des personnes ou des choses.
2 La commercialisation englobe
a. Le transfert de propriété, qu'il soit payant ou que, pour raisons d'affai- res, il soit gratuit;
b. La mise à disposition payante pour utilisation;
c. L'exposition dans des magasins de vente;
d. La réception de commandes.
3 La preuve demandée peut revêtir la forme
a. D'un procès-verbal d'essai de l'ASE ou d'une station d'essai reconnue par une organisation internationale dont fait partie l'ASE;
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Matériels électriques à basse tension
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b. Du procès-verbal d'essai d'une station d'essai reconnue compétente dans ce secteur en vertu de l'ordonnance du 28 mai 19861) sur les ser- vices d'étalonnage et des laboratoires d'essai;
c. D'un procès-verbal d'essai du fabricant qui rend compte du résultat de sa propre épreuve technique de sécurité;
d. D'un procès-verbal d'essai de l'inspection des installations électriques du groupement de l'armement pour les installations et appareils élec- triques mobiles utilisés par l'armée.
Art. 6 Matériels électriques soumis au régime de l'approbation
1 Les matériels électriques qui ont une fonction protectrice, qui sont utilisés dans un contexte particulièrement dangereux, qui représentent un risque accru d'incendie, qui sont mis à contribution longtemps tout en étant diffi- cilement contrôlables, ou qui recèlent un autre risque particulier quelcon- que, ne peuvent être commercialisés qu'une fois approuvés par l'Inspection. Le Département désigne ces matériels.
2 L'approbation est donnée lorsque le producteur indigène ou un importa- teur prouve que le produit répond aux exigences formulées aux articles 3 et 4.
3 La requête à cet effet doit comporter
a. Une brève description du matériel électrique;
b. La marque de fabrique, le type et les principales données techniques;
c. Le procès-verbal d'essai selon l'article 5, 3e alinéa, lettre a ou b;
d. A la demande de l'Inspection, un échantillon du matériel avec les do- cuments qui s'y rapportent.
4 Lorsque l'Inspection donne son approbation, le matériel doit être pourvu du signe distinctif suisse de sécurité.
Art. 7 Eléments de matériels plus grands, soumis au régime de l'approbation
' Les produits désignés par le Département en vertu de l'article 6, 1er ali- néa, peuvent être commercialisés sans approbation s'il est prouvé qu'ils se- ront utilisés seulement comme éléments de matériels plus grands, soumis eux-mêmes à l'approbation.
2 Pour décider de l'approbation du matériel dans son ensemble, l'Inspection examine si les éléments répondent, dans leur fonction, aux exigences des ar- ticles 3 et 4.
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Art. 8 Signe distinctif suisse de sécurité
1 Le signe distinctif a la forme suivante:
c
d
c = ca. 1,5 d
2 S'il est techniquement impossible d'apposer le signe conformément au 1er alinéa, l'une des formes suivantes pourra être utilisée sous réserve d'une autorisation de l'Inspection.
a. S
S
S : b :
b = 1,2 a
Art. 9 Signe distinctif facultatif
1 Le vendeur qui souhaite munir du signe distinctif suisse de sécurité un matériel électrique non soumis au régime de l'approbation ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'Inspection.
2 Pour l'octroi de l'autorisation, les 2e et 3e alinéas de l'article 6 sont appli- cables par analogie.
Art. 10 Conformité par rapport à l'échantillon
Seuls peuvent être commercialisés des matériels électriques conformes à l'échantillon examiné, du point de vue de la technique de sécurité.
Art. 11 Durée de l'approbation ou de l'autorisation
1 L'approbation ou l'autorisation d'apposer le signe distinctif de sécurité est valable cinq ans.
1
2 Si le renouvellement de l'approbation ou de l'autorisation est demandé pour une nouvelle période de cinq ans, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai.
Art. 12 Modification de l'approbation ou de l'autorisation
' L'ayant-droit est tenu de demander à l'Inspection de modifier l'approba- tion ou l'autorisation lorsque
a. Le matériel électrique doit subir une modification affectant la techni- que de sécurité;
b. Le marquage du matériel doit être modifié;
c. La raison commerciale de l'ayant-droit change.
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b.
Matériels électriques à basse tension
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2 En cas de modification du matériel électrique, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai.
Art. 13 Retrait de l'approbation ou de l'autorisation
L'approbation ou l'autorisation est retirée
a. En cas de violation répétée de l'obligation de marquage selon l'article 6, 4e alinéa;
b. En cas de violations graves de l'obligation de veiller à la conformité à l'échantillon, selon l'article 10;
c. En cas de violation répétée de l'obligation de demander la modifica- tion de l'approbation ou de l'autorisation selon l'article 12;
d. Lorsque les conditions d'octroi de l'approbation ou de l'autorisation ne sont plus remplies.
Art. 14 Emoluments
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Ins- pection fédérale des installations à courant fort, un émolument est perçu pour l'octroi, le renouvellement, la rectification ou le retrait de l'autorisa- tion.
Art. 15 Indication d'origine
! Tous les matériels électriques commercialisés en Suisse doivent être munis d'une inscription ou d'un signe indiquant le fabricant ou le distributeur in- digène, et qui ne prête pas à confusion.
2 Des représentations graphiques ou des indications codées sont admises à condition qu'elles permettent de reconnaître le fabricant ou l'importateur sans difficultés ou qu'elles soient déposées auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort; celle-ci peut refuser les signes distinctifs non appropriés.
3 Si des raisons techniques font que l'indication d'origine ne peut pas être apportée ou qu'elle est exagérément difficile à apporter, on pourra y renon- cer avec l'assentiment de l'Inspection.
1
Section 3: Contrôle
Art. 16 Principe
' L'Inspection vérifie si les matériels électriques qui sont commercialisés en Suisse ou qui vont l'être répondent aux exigences de cette ordonnance. A cet effet, elle procède à des sondages et elle soumet certains matériels élec-
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triques au contrôle, lorsqu'il existe des raisons de croire que ceux-ci violent l'ordonnance.
2 L'Inspection est habilitée à demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur l'importa- tion de certains matériels électriques bien définis.
Art. 17 Examen
' Si la preuve exigée par l'Inspection en vertu de l'article 5 ne peut pas être produite dans le délai fixé, l'Inspection mandate une station d'essai pour procéder à un examen technique de sécurité. Les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'importateur.
2 L'Inspection peut également ordonner un tel examen si
a. Les procès-verbaux d'essai selon l'article 5 ne permettent pas d'établir sans ambiguïté qu'un matériel électrique correspond aux articles 3 et 4;
b. Il s'agit d'établir qu'un matériel électrique usagé est conforme aux arti- cles 3 et 4.
3 Si l'examen selon le 2e alinéa montre que le matériel électrique ne corres- pond pas aux articles 3 et 4, les frais sont mis à la charge du fabricant indi- gène ou de l'importateur.
4 L'Inspection peut mandater une station d'essai répondant à la définition de l'article 5, 3ª alinéa, lettres a ou b, pour examiner la conformité d'un matériel par rapport à l'échantillon. Si l'examen révèle qu'il n'y a pas conformité, les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'im- portateur.
5 Avant d'ordonner un examen, on fournira au fabricant indigène ou à l'im- portateur l'occasion de s'exprimer. Pour l'examen, le matériel électrique choisi par l'Inspection sera mis sans frais à la disposition de cette dernière.
Art. 18 Mesures
' Si le contrôle ou l'examen révèlent que des dispositions de la présente or- donnance sont violées, l'Inspection ordonne les mesures appropriées.
2 Pour les matériels électriques qui se révèlent dangereux, l'Inspection peut interdire d'en poursuivre la commercialisation; elle peut aussi ordonner le rappel de tels articles ou leur confiscation.
3 Après un telle décision, l'Inspection perçoit de l'intéressé un émolument selon l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Inspection fédé- rale des installations à courant fort. Elle met à sa charge les frais selon l'ar- ticle 7 de la même ordonnance.
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Matériels électriques à basse tension
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Section 4: Recours, dispositions pénales
Art. 19 Recours
En vertu des dispositions de la juridiction administrative fédérale, les dé- cisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département.
Art. 20 Dispositions pénales
Sera puni selon l'article 55 de la loi sur les installations électriques quicon- que aura, intentionnellement ou par négligence,
a. Commercialisé des matériels électriques répondant à la définition de l'article 6, non approuvés ou qui ne sont pas conformes à l'échantil- lon
b. Muni sans autorisation des matériels électriques du signe distinctif de sécurité;
c. Muni du signe distinctif de sécurité des matériels électriques non conformes à l'échantillon.
Section 5: Dispositions finales
Art. 21 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 7 juillet 19331) sur les installations à courant fort est mo- difiée comme il suit:
Art. 3
Limite entre Les installations exploitées à une tension ne dépassant pas haute et basse tension 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu sont dites à basse tension. Les installations exploitées à plus de 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu sont dites à haute tension.
Art. 4, 2e al., dernière phrase
... S'il n'existe pas de norme technique spécifique, on utilisera des normes applicables par analogie.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. Les articles 121 à 121quater et l'article 123quater, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 7 juillet 19332) sur les installations à courant fort;
b. Le règlement des 1er avril/26 novembre 19533) concernant le signe dis- tinctif de sécurité.
RS 734.2
RS 4 831; RO 1949 1616, 1960 903, 1968 1352, 1971 1099, 1974 1971
RO 1954 589, 1961 837, 1984 370
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Matériels électriques à basse tension
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Art. 23 Dispositions transitoires
' Les autorisations de commercialiser des matériels d'installation et des ap- pareils électriques, acquises sous le régime du droit en vigueur, sont vala- bles comme suit:
a. Les autorisations octroyées avant le 1er juin 1984 restent valables une année dès l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ou cinq ans à compter du dernier réexamen;
b. Toutes les autres autorisations sont valables cinq ans à compter de leur délivrance ou du dernier réexamen.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
24 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1
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Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation
du 29 juin 1987
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 19871) sur les matériels électriques à basse tension, arrête:
Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension sont énumérés dans l'appendice de la présente ordonnance.
Art. 2 Entrée en vigueur
L'ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
29 juin 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
RS 734.261 1) RO 1987 888
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Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987
Appendice
Produits soumis à l'essai obligatoire!)
Produits
Prescriptions/Publ. Nº
Disjoncteur de protection
TP 23/1B
Disjoncteur de protection à courant de défaut
TP 17B/4B,
TP 23E/2A
Disjoncteur de protection de moteur
1090
Coupe-circuit à fusible, socle inclus
1010, 1064, 1065,
1066
Coupe-circuit à fusible, à grand pouvoir de coupure, socle inclus
1018
Coupe-surintensité
3004
Sectionneurs de neutre
1089-1
Régulateurs, inclus contrôleurs et limiteurs tels que régulateurs de température, pression, niveau, humidité
1020, 1085
Automates pour brûleurs d'huile ou gaz
TP 207/2A
Transformateur de protection TP 221/2A
Condensateurs et résistances de protection
contre le choc électrique .
1085
Alimentations, redresseurs, redresseurs pour protection cathodique
1003, 1061,
TP 221/2A,
TP 221/3A
Amplificateurs pour instruments de musique portatifs 1085
l'ordonnance du 1er mai 1979 sur les perturbations électromagnétiques (RS 734.35).
Prescriptions de l'ASE sur les limites des perturbations dans les réseaux publics ASE 3600-1 et 3600-2.
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Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987
Produits
Prescriptions/Publ. Nº
Filtres, condensateurs d'antiparasitage
TP 1977/5.1.1, 1055
Appareils pour cuire, rôtir et frire 1054-1/6
Chaudrons agricoles, chauffe-plats 1054-1/12/15
Tapis chauffants, coussins et couvertures chauffants, chancelières 1054-1/17
Appareils pour le chauffage de locaux, saunas Armoires chauffantes, stérilisateurs, séchoirs . Chauffe-eau thermoplongeurs
1054-1
1054-1/21
Fers à repasser, calandres
1054-1/3
Machines à café
1054-1/15
Toaster, friteuses
1054-1/9/13
Fours à raclette, appareils pour griller
1054-1/9
Fours à micro-ondes
1054-1/25
Appareils laser
TP 62, TP 76
tels que
Machines à laver
1054-1/7
Sèche-linges, essoreuses
1054-1/11/4
Lave-vaisselles
1054-1/5
Automates pour boissons, café; humidifica-
teurs, climatiseurs
1054-1/15
Hachoir à détritus dans l'écoulement d'eau .. Pompes transportables ou mobiles, centrifu- geuses, nettoyeurs à haute-pression, machines à traire 1054-1
1054-1/16
Réfrigérateurs, congélateurs
1054-1/24
Appareils avec un degré de protection sur- élevé depuis inclus IP X6 et IP 5X 3428
Appareils pour zones antidéflagrantes
1068 ... 74,
TP 31/1C, TP 31/2A, TP 31/3A
Brûleurs d'huile, mazout ou gaz
1054-1, 1003, 1086
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Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987
Produits
Prescriptions/Publ. Nº
Appareils à pêcher 1063
Alimentation pour clôtures électriques 1023/24
Tondeuses à gazon, trimmer, piocheur,
hacheur pour détritus de jardin
1054-1
Taille-haies
1059
Enrouleurs
1080, 1011
Appareils pour étourdir les animaux 1003
Appareils pour endoscopie, diathermie, irra- diations; inhalateurs; appareils à rayons X, fraiseuses de dentiste, vaporisateurs, appareils pour anesthésie
TP 62/1C
Sèche-mains, sèche-cheveux, douche à air
chaud, fers à friser .
1054-1/23
Douche pour WC, closett automatique
1054-1
Brosse-à-dents .
1054-1/20
Rasoirs, tondeuses
1054-1/8/19
Appareils de massage (inclus subaquatique) . . 1054-1/32
Perceuses, fraiseuses, affûteuses, raboteuses, scies (à chaîne), béton-vibrateurs, tondeuses,
ponceuses
1059
Appareils à souder, fers à souder
TP 26/1A
Mixer à main
1054-1/14
Pistolets à colle
1054-1/23
Agrafeuses
1083
Jouets électriques
1054/1/22
Aspirateurs, cireuses, ponceuses
1054-1/2/10
Machines à coudre
1054-1/28
Machines de cuisine pour couper, râper,
moudre, affûter, etc.
1054-1/14/33
900
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987
Produits
Prescriptions/Publ. Nº
tels que
Barres conductrices
1075, 1079
Conducteurs, câbles
1080, 1081, 1082, TP 20B/1A, TP 20B/3A, 3062
Câbles pour installation haute tension (néon, enseigne)
TP 20B/4B
Matériel de connexion
1002
Brides de mise à terre
1078
Interrupteurs à main, horaire, timer ou pro- grammés; minuteries, relais-différés
1021, 1005
Contacteurs
1025
Prises de courant et connecteurs, connec- teurs-multiples
1011, 1012, 1022 TP 20B/3A
Câbles chauffants
Appareils et équipements connectés au réseau public des télécommunications
1085, TP 12B/IE
Appareils et équipements installés dans les locaux de la protection civile
TP 400/1A-D
31552
901
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continue à pinces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu)
du 11 avril 1986
L'ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 11 avril 1986, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1986, ne sera pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Cette ordonnance peut être obtenue à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Chancellerie fédérale 28 juillet 1987
31560
(-)
902
Ordonnance sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation
du 1er juillet 1987
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 8a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentai- res (ODA);
vu l'article 60, alinéa 1bis, de l'ordonnance du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes (OCV),
arrête:
Article premier Groupes de produits
Pour l'appréciation hygiénique et microbiologique, on distingue les groupes de produits suivants:
a. Produits stériles du point de vue commercial;
b. Produits prêts à la consommation: produits crus ou préparés, qui peu- vent être consommés directement, froids ou chauds, ou produits déshy- dratés qu'il faut mélanger à un liquide froid ou chaud avant de les consommer;
c. Produits non prêts à la consommation: produits qui ne deviennent consommables qu'après rôtissage, cuisson au four, cuisson ou addition d'un liquide bouillant;
d. Objets usuels et biens de consommation, par exemple, cosmétique, matériaux d'emballage.
Art. 2 Valeurs limites et tolérances
1 Les valeurs limites de l'annexe 1 indiquent la quantité de micro-organis- mes ou de métabolites microbiens au-delà de laquelle un produit présente un danger pour la santé, est altéré ou inutilisable.
2 La valeur de tolérance de l'annexe 2 désigne, dans un produit, la quantité de micro-organismes ou de métabolites microbiens qui, selon l'expérience, n'est pas dépassée lorsque les matières premières ont été choisies avec soin et que le produit a été soumis à une bonne pratique de fabrication et conservé convenablement. Si la tolérance est dépassée, la valeur marchande du produit sera considérablement amoindrie du fait de la présence élevée de germes entraînant une restriction des possibilités de conservation et d'emploi.
RS 817.024 1) RS 817.02
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903
RO 1987
Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires
3 Concernant les produits pour lesquels aucune tolérance quant aux micro- organismes n'a été fixée et que celle-ci ne peut non plus être appréciée sur la base de valeurs empiriques, on peut se servir, pour l'appréciation, du quotient formé par la valeur limite (VL) et le nombre de germes (NG) dé- terminés dans l'échantillon analysé. Les cas pour lesquels le quotient VL/NG est inférieur 10 équivalent à un dépassement de la tolérance.
Art. 3 Méthodes d'analyse
L'analyse officielle des échantillons doit être faite conformément aux pres- criptions du Manuel suisse des denrées alimentaires. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des directives si le Manuel n'indique pas de méthode appropriée.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, du 14 septembre 19811), sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux den- rées alimentaires, objets usuels et bien de consommation, est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31553
904
RO 1987
Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires
Annexe 1 (Art. 2, 1er al.)
1 Valeurs limites pour les micro-organismes
Légende: nd = non décelable UPC = unité productrice de colonies
Micro-organismes/ (méthode du MDA)
Groupes de produits/Produits
Valeurs limites UPC
A. Agents pathogènes de maladies infectieuses, de toxi-infections ou d'intoxications
Bacillus cereus (méthode: 7.13)
denrées alimentaires non prêtes à la consommation . 105 par g - denrées alimentaires prêtes à la consommation . 104 par g
aliments pour enfants 103 par g
Brucella abortus et Bru- cella melitensis (méthode: 7.20)
denrées alimentaires prêtes à la consommation!) nd dans 10 g
cosmétiques fabriqués à base de pla- centa et de cellules fraîches nd dans 10 g
Campylobacter jejuni (méthode: 7.19)
denrées alimentaires prêtes à la consommation nd dans 10 g
Clostridium botulinum (méthode: 7.15)
denrées alimentaires stériles avec un pH > 4.5
miel
aliments pour enfants jusqu'à l'âge de 12 mois
nd dans 1 g
Clostridium perfringens (méthode: 7.14)
denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g
denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g 103 par g
aliments pour enfants
Escherichia coli (méthode: 7.07)
denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g
aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g
Pseudomonas aeruginosa (méthode: 7.16)
denrées alimentaires prêtes à la consommation . 104 par g
aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g
cosmétiques à proximité des yeux 10 par g
nd dans 1 g nd dans 1 g
905
Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires
RO 1987
Micro-organismes/ (méthode du MDA)
Groupes de produits/Produits
Valeurs limites UPC
Salmonella spp. (méthode: 7.09)
nd dans 5 1
nd dans 50 g
nd dans 20 g
Shigella spp. (méthode: 7.10)
nd dans 5 1
nd dans 20 g
Staphylococcus aureus (méthode: 7.12)
105 par g
104 par g
103 par g
102 par g
Vibrio cholerae (méthode: 7.18)
nd dans 1 1
nd dans 10 g
toutes les denrées alimentaires2) nd dans 10 g
B. Agents d'altération
Germes aérobies, méso- philes (méthode: 7.01)
aliments pour enfants, prêts à la consommation . 105 par g
aliments pour enfants, non prêts à la consommation . 106 par g
toutes les autres denrées alimentaires (excepté les produits fermentés) . . . .
108 par g
Germes étrangers aéro- bies, mésophiles (méthode: 7.03)
aliments pour enfants, prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés 105 par g
aliments pour enfants, non prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés
106 par g
Lorsque des salmonelles agents d'entérites sont décelées, on peut renoncer à l'appli- cation de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuis- son au four, cuisson, etc.), ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé.
Lorsque des Yersinia enterocolitica sont décelées, on peut renoncer à l'application de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuisson au four, cuisson, etc.) ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé.
906
Yersinia enterocolitica sérotypes entéropathogè- nes (méthode: 7.08)
Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires
RO 1987
Micro-organismes/ (méthode du MDA)
Groupes de produits/Produits
Valeurs limites UPC
108 par g
Germes anaérobies, mé- sophiles (méthode: 7.04)
aliments pour enfants, prêts à la consommation1) 105 par g
aliments pour enfants, non prêts à la consommation
106 par g
Levures (méthode: 7.22)
aliments pour enfants
toutes les autres denrées alimentai- res1)
107 par g
Moisissures (méthode: 7.22) Décèlement visuel ou par des méthodes micro- scopiques
aliments pour enfants
autres denrées alimentaires excepté les fromages affinés par moisissures .
105 par g
104 par g forte contami- nation avec des têtes coni- diennes, fila- ments mycé- liens, des spo- res ou des moisissures visibles
907
RO 1987
Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires
2 Valeurs limites pour toxines microbiennes
Légende: ug = microgramme ng = nanogramme
21 Valeurs limites pour toxines bactériennes
Toxine
Groupes de produits/Produits
Valeur limite
Entérotoxines de staphy- locoques
toutes les denrées alimentaires
non décela- ble!)
22 Valeurs limites pour mycotoxines
Toxine
Groupes de produits/Produits
Valeur limite
Aflatoxine B1
a. Toutes les denrées alimentaires excepté celles citées sous b.
1 µg par kg
b. Maïs, céréales, en grains ou mou- lus
2 µg par kg
Aflatoxines Somme de B2+G1+G2
toutes les denrées alimentaires
5 µg par kg
Aflatoxines Somme de B1+B2+G1+G2
aliments pour nourrissons2)
10 ng par kg
Aflatoxine MI
aliments pour nourrissons2)
20 ng par kg
Lait et produits laitiers
50 ng par kg
Fromage
250 ng par kg
Patuline
jus de fruits
50 µg par kg
31553
908
Annexe 2 (Art. 2, 2ª al.)
1 Tolérances pour les micro-organismes
Légende: nd = non décelable E = lors de la remise par le producteur à l'utilisateur ou au revendeur V = lors de la remise au consommateur dans le commerce de détail ou la restauration UPC = Unité productrice de colonies
11 Tolérances pour les produits
Chap. ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
1
Lait cru avant la pasteu- risation
Germes aérobies, mésophiles
8.01
500 000/ml
2.1
Lait spécial
Germes aérobies, mésophiles V V Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus V
8.02.1
20 000/ml
100/ml 100/ml
Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être mis dans le commerce sous la dénomination de lait spé- cial.
2.2 Lait pasteurisé
Germes aérobies, mésophiles E Germes aérobies, mésophiles V Enterobacteriaceae
8.02.2
10 000/ml 100 000/ml 10/ml
Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être pro- posé come lait prêt à la consommation.
3 Babeurre, petit-lait, boisson au lait, au pe- tit-lait, au babeurre
Germes aérobies, mésophiles E Germes aérobies, mésophiles V Enterobacteriaceae
8.02.2
10 000/ml 100 000/ml 10/ml
Pour les produits acidulés, il faut déterminer les germes étrangers, aérobies et méso- philes.
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
RO 1987
909
910
Chap ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
Lait acidulé ferme ou brassé
Germes étrangers aérobies, mé- sophiles
8.03-1
100 000/g
Enterobacteriaceae Levures et moisissures1)
1 000/g
Lait en poudre
Germes aérobies, mésophiles
8.03-2
50 000/g
Enterobacteriaceae
10/g
Staphylococcus aureus
10/g
Crème
Germes aérobies, mésophiles E
8.03-3A
10 000/g
Germes aérobies, mésophiles V
100 000/g
Enterobacteriaceae
10/g
Staphylococcus aureus
10/g
Germes aérobies, mésophiles
8.03-3B
1 mio./g
Escherichia coli
10/g
Staphylococcus aureus
100/g
4.1 Fromage Fromage extradur et dur ainsi que fromage rapé Fromage mi-dur
Escherichia coli
8.04
10/g
100/g
Staphylococcus aureus moisissures
1 000/g2)
Escherichia coli
8.04
1 000/g
Staphylococcus aureus
1 000/g
Fromage à pâte molle
Enterobacteriaceae
8.04
1 mio./g
Staphylococcus aureus
1 000/g
Pas de gonflements appa- rents.
Excepté le kéfir.
Fromage rapé, mélanges de fromage pour la fondue: 10 000 moisissures/g.
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
RO 1987
10/g
Chap. ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
Fromage frais
Germes étrangers aérobies, mé- sophiles
8.04
1 mio./g
Enterobacteriaceae
1 000/g
100/g
Staphylococcus aureus Moisissures
1 000/g
4.2 Fromage fondu Fromage fondu à tarti- ner, préparations au fro- mage fondu
Germes aérobies, mésophiles
8.04
10 000/g
Enterobacteriaceae
10/g
Staphylococcus aureus Moisissures
100/g
100/g
5 Beurre
Germes aérobies, mésophiles
8.05-1
100 000/g
Escherichia coli
nd/g
Levures Moisissures
100/g
Germes aérobies, mésophiles
8.05-2
1 mio./g
Escherichia coli
10/g
Staphylococcus aureus
100/g
Pseudomonas aeruginosa
10/g
Moisissures
100/g
9 Produits de viandes
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli
8.09
1 mio./g
1 000/g
Enterobacteriaceae
8.09
100/g
Clostridium perfringens Staphylococcus aureus
100/g
1 000/g
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
RO 1987
911
50 000/g
912
Chap. ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
Enterobacteriaceae Clostridium perfringens Staphylococcus aureus
8.09
10 000/g
100/g
1 000/g
Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae Lactobacillus
8.09
100 000/g
100/g
100 000/g
Clostridium perfringens
100/g
Germes aérobies, mésophiles
8.09
1 mio./g
Enterobacteriaceae Lactobacill
1 000/g
1 mio./g
Clostridium perfringens
100/g
Germes aérobies, mésophiles
8.09
10 000/g
Enterobacteriaceae Lactobacillus
10 000/g
non saumurés en plus
Clostridium perfringens
10/g
10
Soupes
Escherichia coli
8.10-1
100/g
Staphylococcus aureus
1 000/g
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
10/g
RO 1987
1
Chap. ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
Germes aérobies, mėsophiles Escherichia coli Staphylococcus aureus
8.10-2
100 000/g
10/g
100/g
12
Canapés
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli
8.12
1 mio./g 100/g 100/g
13 Levure pressée
Bactéries aérobies, mésophiles
8.13
2 dans 100 levures
Se rapportant aux cellules vivantes de levures.
Enterobacteriaceae
1 000/g
15 Pâtes alimentaires non cuites, sèches
Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae
8.15
100 000/g
1 000/g
10 000/g
Staphylococcus aureus Moisissures
1 000/g
16 Œufs et conserves d'œufs
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli Staphylococcus aureus
8.16
100 000/g
10/g
100/g
17 Produits diététiques'' et aliments pour enfants
Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus
8.17
10 000/g
Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers.
Germes aérobies, mésophiles
8.17
50 000/g
Enterobacteriaceae
100/g
Staphylococcus aureus
100/g
Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers.
913
RO 1987
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
10/g
10/g
Staphylococcus aureus
914
Chap. ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
21 Articles de pâtisserie
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli
8.21
1 mio./g
100/g
100/g
Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers.
Staphylococcus aureus Moisissures
1 000/g
2 1 bis Glaces
Germes aérobies, mésophiles Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus
8.21bis
100 000/g
100/g
100/g
23 Eau de boisson
non traitée
à la source
Germes aérobies, mésophiles
8.23
100/ml
300/ml
nd/100 ml
nd/100 ml
traitée
après le traitement
Germes aérobies, mésophiles
8.23
20/ml
300/ml
nd/100 ml
nd/100 ml
Eau minérale - à la source
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli
8.23
100/ml
nd/100 ml
Entérocoques
nd/100 ml
Pseudomonas aeruginosa
nd/100 ml
Escherichia coli
8.23
nd/100 ml
Entérocoques
nd/100 ml
Pseudomonas aeruginosa
nd/100 ml
RO 1987
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli Entérocoques
Germes aérobies, mésophiles Escherichia coli Entérocoques
31553
Chap. ODA
Produit
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances
Remarques
UPC
26 Chocolat non fourré, chocolat en poudre et poudre de cacao
Germes aérobies, mésophiles
8.26
100 000/g
Enterobacteriaceae
100/g
100/g
Staphylococcus aureus Moisissures Levures
100/g
1 000/g
12 Valeur de tolérance pour les groupes de produits
Groupes de produits
Critères d'examen
Méthode MDA
Tolérances UPC
Remarques
Mets pré-cuits qui sont chauffés de nouveau avant de les consom- mer
Germes aérobies, mésophiles
8.101
10 mio./g
Escherichia coli
100/g
Staphylococcus aureus
100/g
Levures et moisissures
1 000/g
Denrées alimentaires pasteurisées dans des emballages hermétiques
Germes aérobies, mésophiles
7.01
100 000/g
Enterobacteriaceae
7.06
10/g
ou denrées alimentaires pasteuri- sées et conditionnées de manière aseptique
Staphylococcus aureus
7.12
10/g
Moisissures
7.22
100/g
Sont réservées les tolérances pour les différents produits (ch. 1.1 de la présente an- nexe).
Produits stérilisés et conserves
Germes aérobies, mésophiles Spores aérobies
8.100
stérilité commerciale1)
Germes anaérobies, mésophiles Spores anaérobies
RO 1987
relatives aux denrées alimentaires Exigences hygiéniques et microbiologiques
915
Ordonnance concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières)
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 juin 19711) concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux est modifiée comme suit:
Art. 25, let. h
Les améliorations foncières énumérées ci-après donnent droit au subside:
h. Les installations destinées au stockage des engrais naturels solides et li- quides
Art. 26, let. i
Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après:
Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum
Plaine Zone préalpine des collines
Zones de montagne II-IV
Zone de montagne I
En %
En %
En %
i. Pour les fumières et les fosses à purin - 24- 30 28-35
Art. 37, let. d Abrogée
916
1987 - 487
Améliorations foncières - O
RO 1987
Art. 38, let. d Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31566
917
Ordonnance du DFEP
fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José
du 17 juin 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général,
arrête:
Article premier Tolérance
Lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits d'origine italienne en vue de déceler s'ils sont contaminés par le pou de San José, le taux de contami- nation toléré est de 3 pour cent.
Art. 2 Echantillonnage
La procédure d'échantillonnage appliquée lors du contrôle phytosanitaire au sens de l'article premier est régie par les prescriptions figurant en appen- dice.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
17 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31565
RS 916.222 1) RS 916.22
918
1987 - 488
Lutte contre le pou de San José - Contrôle de lots de fruits italiens
RO 1987
Appendice (Art. 2)
Procédure d'échantillonnage pour le contrôle de lots de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse
Le contrôleur prélève, à intervalles de son choix, 12 échantillons de 25 fruits par espèce et les examine.
Si aucun échantillon ne récèle la présence de fruits contaminés par le pou de San José, le lot est accepté.
Si un échantillon récèle un ou plusieurs fruits contaminés, le contrô- leur prélève successivement au maximum 6 échantillons de 50 fruits chacun en appliquant le plan d'échantillonnage séquentiel indiqué ci- après. Il décide en conséquence de l'acceptation ou du refus du lot.
Nombre cumulé de fruits examinés
Nombre cu- mulé de fruits trouvés contaminés
Valeurs limites du nombre cumulé de fruits trouvés contaminés pour:
accepter le lot
continuer l'examen
refuser le lot
25
examiner au moins 150 fruits pour accepter le lot
1-3
4 et plus
1-4
5 et plus
1
2-5
6 et plus
2
3-6
7 et plus
3
4-7
8 et plus
7
fin de l'échan- tillonnage
8 et plus
31565
919
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 15, 1er al.
' En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en ter- mes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entrepri- ses de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandi- se de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg
a. Beurre de choix 19.67
b. Beurre de laiterie 19.52
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 19.32
d. Beurre de fromagerie fabriqué avec de la crème collectée .
17.38
e. Beurre de fromagerie non pasteurisé, fabriqué avec de la crème collectée 16.88
f. Beurre de fromagerie collecté
17.53
g. Beurre de fromagerie non pasteurisé collecté 17.03
Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31567
920
1987 - 562
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suis- se du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit:
Art. 24, titre, 2e et 3º al.
Supplément de marge et indemnité de transport
2 Une indemnité de transport peut en outre être versée pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zones de monta- gne I à IV.
3 Les détails concernant le supplément de marge et l'indemnité de transport seront réglés dans une ordonnance séparée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31568
1987 - 563
921
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19841) réglant le versement d'allocations pour ré- duire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modi- fiée comme il suit:
Art. 3, titre et 4e al.
Supplément de marge et indemnité de transport
4 Une indemnité de transport est versée aux beurreries centrales pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zo- nes de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indem- nité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution.
Art. 4, 1er al., lettre a
1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre pro- duction ou sur le beurre collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA:
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème col- lectée 5.50
bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé collectés 5.39
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 3.90
dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé collectés 3.75
922
1987 - 564
Prix commerciaux du beurre
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31569
923
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza
du 13 juillet 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza,
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:
Tourteau d'extraction Fr./100 kg
Tourteau de pression Fr./100 kg
a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huilerie
69 .-
71 .-
b. Prix de vente des centrales aux importateurs de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie . . .
70.30
72.30
c. Prix de vente aux fabricants d'aliments mélangés et aux revendeurs, pour des livrai- sons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie ....
71.80
73.80
d. Prix de vente aux producteurs de colza et dé- tenteurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie ....
73.30
75.30
2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'extraction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.
3 Est réputé importateur de denrées fourragères celui qui est titulaire d'un contingent d'importation au sens de l'article 13 de l'arrêté fédéral du 5 oc- tobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matiè- res fourragères.
RS 942.311.410
RS 916.115.11
RS 916.112.218
924
1987 - 601
Prix des tourteaux de colza
RO 1987
Art. 2 Suppléments
Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant:
Fr. par 100 kg bpn.
a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-
b. Frais de stockage intermédiaire 2.50
c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur Montants effectifs
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 9 juillet 19861) concernant les prix des tour- teaux de colza est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.
· 13 juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31554
925
Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1987
du 9 juillet 1987
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
arrête:
Article premier
Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit:
Classe de qualité I II Fr.
Fr.
2.20
2.65
Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campa- gne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.15 2.70
RS 942.313.912 1) RS 916.133.22
926
1987 - 617
Prix des abricots du Valais
RO 1987
Classe de qualité 1 II
Fr.
Fr.
a. en plateaux par kilogramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais . 3.80 3.35
Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich . 3.85
3.40
b. par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neu- châtel, Vaud, Valais 3.90/1.95 3.45/1.75
Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich
3.95/2 .- 3.50/1.75
Art. 2
Le prix de vente départ Valais pour les fruits de ménage (II B) est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II.
Art. 3
Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établis par la Fruit- Union Suisse.
Art. 4
Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises
927
Prix des abricots du Valais
RO 1987
offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte.
Art. 5
Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 6
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.
9 juillet 1987
Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf
30842
928
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 15 juillet 1987
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix ap- plicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
.Art. 2
Fr.
Froment de fourrage
81.75
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1987.
15 juillet 1987
Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf
31557
1987 - 606
929
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Amendements de l'Annexe1)
Entrés en vigueur le 1er septembre 1984
L'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.2 (XLV), adoptée le 20 novembre 1981. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne.
31490
930
1986 - 963
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-28 vom 28.07.1987 (S. 887-930) RO-1987-28 du 28.07.1987 (p. 887-930) RU-1987-28 del 28.07.1987 (p. 887-930)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
Numero
Datum
28.07.1987
Date
Data
Seite
887-930
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