Nº 27 21 juillet 1987
876 et 877 Règlement de police pour la navigation du Rhin
878 Organisation du service de la sécurité aérienne suisse. O du DFTCE
880 Primes pour la culture des champs
881 Culture et paiement des betteraves sucrières
883 Ordonnance sur la vente du bétail
884 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisć
885 Association de la Suisse à l'accord de coopération entre Euratom et les Etats-Unis d'Amérique. Echange de lettres avec la Communauté européenne de l'énergie atomique
875
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 9 juin 1987
L'Office fédéral de l'écononie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1987-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
0
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 1.10, ch. 1, let. m (nouvelle) Art. 1.10, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1987.
9 juin 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31541
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
876
1987 - 492
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 10 juin 1987
L'Office fédéral de l'écononie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1987-1-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de la validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 8.03
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1990.
10 juin 1987
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31542
RS 747.201
RS 747.224.111.2
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1987 - 494
877
Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse
Modification du 15 juin 1987
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, après entente avec le Département militaire fédéral, arrête:
I
L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie du 30 septembre 19681) concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse
Art. 2, 1er al., let. b et d
1 Le service du contrôle de la circulation aérienne comprend:
b. Le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome de Berne-Belp et Lugano;
d. Les services techniques à Zurich, Genève-Cointrin, Berne-Belp et Lu- gano, y compris l'exploitation des aides à la navigation.
Art. 3, 1er al., let. c
1 Le service d'information aéronautique comprend:
c. Les services d'information aéronautiques sur les aérodromes de Zurich, Genève-Cointrin, Berne-Belp et Lugano;
Art. 4, 1er al., let. b
I Le service météorologique aéronautique comprend:
b. Les services d'information météorologique aéronautique et les postes d'observation météorologique aéronautique sur les aérodromes de Zu- rich, Genève-Cointrin, Berne-Belp et Lugano;
878
1987 - 527
Organisation du service de la sécurité aérienne
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1987.
15 juin 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31528
879
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., let. c
1 La prime de base est fixée comme il suit:
Fr. par ha
c. Pour féverole et pois protéagineux destinés à l'affouragement 1700 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31537
880
1987 - 597
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières
Modification du 1er juillet 1987
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19841) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est modifiée comme il suit:
Art 2. Prix des betteraves sucrières
' Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture, est fixé à 14 fr. 50 les 100 kilos. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchandise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée sur wagon.
2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:
Teneur en sucre
Majoration (+)
Réduction (-) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1 %
13,9% et moins
(= 15 ct.)
14,0 à 15,9%
-0,66 %
(= 10 ct.)
16,0%
Prix de base
16,1 à 16,5%
+0,66%
(= 10 ct.)
16,6 à 18,0%
(=19 ct.)
18,1 à 19,0%
+0,66%
(= 10 ct.)
19,1 % et plus
+0,33%
(= 5 ct.)
1987 - 345
881
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1987
Art. 3, 3e al.
3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit:
Impuretés terreuses
Bonus (+)
Malus (-) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)
(= 19 ct.)
+0,66%
(= 10 ct.)
Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)
pour le 1er pour-cent et chaque autre
0,33%
(= 5 ct.)
1
Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livrai- sons retardées :
Départ des wagons ou arrivée des livraisons pendant la période du
Primes en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Début de la campagne au 25 septembre
12% (= 1.74 fr.)
26 au 30 septembre
9% (= 1.31 fr.)
1er au 5 octobre
6% (= -. 87 fr.)
6 au 10 octobre
3% (= -. 44 fr.)
25 novembre au 4 décembre
3% (= -. 44 fr.)
5 décembre au terme de la campagne
4% (= -. 58 fr.)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31394
882
Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:
Art. 21, 4e al.
4 La Confédération participe à la couverture des pertes résultant de la mise en valeur à raison de 1000 francs en moyenne par animal.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31538
1987 - 598
883
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
6
I
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée com- me il suit:
Art. 3, 2ª al., deuxième phrase, et 3e al., première phrase
2 Deuxième phrase abrogée.
3 Les exploitations paysannes engagées dans l'engraissement de veaux, dont l'effectif total est de vingt vaches au maximum et qui, par vache détenue, engraissent pendant l'exercice (1er nov. au 31 oct.) au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livrent à la boucherie, touchent en plus de la contribution selon le 1er alinéa, un supplément de 200 francs pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, et de 100 francs pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième. ...
II ' L'article 3, 2ª alinéa, deuxième phrase (abrogée) entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1986.
2 L'article 3, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er novembre 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31539
884
1987 - 599
Echange de lettres du 6 novembre 1986
entre la Suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique concernant l'association de la Suisse à l'accord de coopération entre Euratom et les Etats-Unis d'Amérique
Entré en vigueur le 6 novembre 1986
Texte original
Commission des Communautés européennes Direction générale de la Science, de la Recherche et du Développement Le Directeur général
Bruxelles, le 6 novembre 1986
Monsieur l'Ambassadeur Carlo Jagmetti Chef de la Mission suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles
Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre dont le texte est le suivant:
«Monsieur le Directeur général,
Je vous ai informé, par ma lettre du 22 mai 1985, de l'intérêt que la Suisse porte à l'accord de coopération entre EURATOM et les Etats- Unis d'Amérique, que la Commission a l'intention de conclure pro- chainement. A ce sujet, j'ai l'honneur de me référer aux dispositions de l'article 3, chiffre 3, de l'accord de coopération entre la Suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas, du 14 septembre 19781).
Mes autorités m'ont chargé de vous faire savoir qu'elles ont pris acte du contenu de l'accord envisagé entre EURATOM et les Etats-Unis d'Amérique et qu'elles acceptent que les effets dudit accord s'étendent à la Suisse en tant qu'Etat associé au programme fusion et représenté dans l'entreprise commune JET. Elles partent de l'idée qu'en cas de modification ultérieure de l'accord, elles seront consultées par EURATOM et qu'il sera tenu compte de leur avis, dans toute la mesure du possible. En effet, toute modification touchant aux obliga- tions de la Suisse nécessite l'approbation formelle de mon pays.
RS 0.424.14 1) RS 0.424.11; RO 1980 693
1987 - 560
885
Accord de coopération entre Euratom et les Etats-Unis d'Amérique RO 1987
Je vous saurais gré de donner connaissance de ce qui précède au gou- vernement des Etats-Unis d'Amérique avant la conclusion de l'accord. Ainsi, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord en cette matière entre la Suisse et EURATOM.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Chef de la Mission suisse: Carlo Jagmetti»
J'ai le plaisir de vous marquer mon accord sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma considération distinguée.
Paolo Fasella
31540
886
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-27 vom 21.07.1987 (S. 875-886) RO-1987-27 du 21.07.1987 (p. 875-886) RU-1987-27 del 21.07.1987 (p. 875-886)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
21.07.1987
Date
Data
Seite
875-886
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Pagina
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30 004 894
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