Federal gazette issue with several ordinances and notices

30004893Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)14 juil. 1987Other

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Résumé

This official gazette issue of 14 July 1987 publishes several federal ordinances and notices: amendments to feed price supplements, transport authorization rules for heavy Italian trucks, potato cultivation subsidies, forest-damage subsidies, watch-quality fee calculations, potato prices, and Valais apricot prices, as well as treaty status updates and an erratum. It is a compilation of legislative and administrative notices rather than a judicial decision.

Regest

Official publication of federal acts and notices; the issue records amendments, entry-into-force dates, and treaty-status updates without adjudicating a dispute.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 26 14 juillet 1987

C

852 Concordat sur la coordination scolaire

853 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

858 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds des- tinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

860 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les re- gions de montagne et sur les terrains en pente

861 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts

864 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

866 Prix des pommes de terre

868 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et aide financière. O du DFEP

870 Action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13). Accord de concertation Communauté-COST

871 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de des- truction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité

872 Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruc- tion. Convention

873 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève

874 Errata: Ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics (ordonnance sur les places de parc près des gares)

851

Concordat sur la coordination scolaire

RS 411.9

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Bâle-Ville

23 avril 1987

6 juin 1987

14 juillet 1987

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juillet 1987):

Zurich

RO 1971 1437

Bâle-Campagne

RO 1971 1437

Lucerne

RO 1971 1437

Appenzell Rh .- Ext. .

RO 1972 598

Uri

RO 1971 1437

Appenzell Rh .- Int.

RO 1971 1437

Schwyz

RO 1971 1437

Saint-Gall

RO 1971 1437

Unterwald-le-Haut ..

RO 1971 1437

Grisons RO 1972 2652

Unterwald-le-Bas Glaris

RO 1971 1437

Valais

RO 1972 598

Zoug

RO 1971 1437

Neuchâtel

RO 1971 1437

Fribourg

RO 1971 1437

Genève

RO 1971 1437

Soleure

RO 1971 1437

Jura

RO 1979 496

Bâle-Ville

RO 1987 852

Vaud

RO 1971 1437

RO 1971 1437

31534

852

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juin 1987

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit :

Numéro du tarif douanier 2)

Denrées

Supplement de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement 60 .-

  • autres, pour l'affouragement 55 .-
  1. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex

10/14

  • entiers, non travaillés:

  • pour l'affouragement (100%) 34 .-

  • pour usages techniques (10%) 3.40

  • pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.40

ex

20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 50 .-

Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués:

ex

20

  • Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres) . 22.50

ex

22

  • Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres) 22.50
  1. RS 916.112.231 ; RO 1987 94 313

  2. RS 632.10 annexe

1987- 565

853

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 42 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 26.45

  • pour usages techniques (30%) 12.60

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 43 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 19.35

  • pour usages techniques (10%) 4.30

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:

  • en récipients de plus de 5 kg:

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement 67 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 27.30

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10

60 .-

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement
  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex 20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 62 .-

ex 22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 61 .-

30

  • germes de céréales:

  • pour l'affouragement 42 .-

  • pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 51 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 28.05

  • pour entreprises de pressage (60%) 30.60

  • germes de blé (92%) 46.90

  • autres (50%) 25.50

854

ex

10

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément

en pour-cent

de ex 2304.01:

autres

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  1. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

10 - Arachides:

  • pour entreprises d'extraction

21.20

  • pour entreprises de pressage

23.20

20 - Coprah:

  • pour entreprises d'extraction

37

16.65

  • pour entreprises de pressage

42

18.90

30 - Graines de lin:

  • pour entreprises d'extraction

62

27.90

  • pour entreprises de pressage

67

30.15

  • Graines de chanvre

50

22.50

  • Graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

23.85

  • pour entreprises de pressage

58

26.10

  • Graines de sésame:

  • pour entreprises d'extraction

45

20.25

  • pour entreprises de pressage

50

22.50

ex

50

  • Palmistes:

  • pour entreprises d'extraction

53

23.85

  • pour entreprises de pressage

58

26.10

  • Graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

48

21.60

  • pour entreprises de pressage . . .

53

23.85

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction . .

50

22.50

  • pour entreprises de pressage .

55

24.75

  • Fèves de soja:

  • pour entreprises d'extraction

78

35.10

  • pour entreprises de pressage

83

37.35

  • autres graines et fruits oléagineux ...

50

22.50

  1. Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

855

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1907.10

Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement

50 .-

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

55 .- 53 .- 1

ex 2303.01

Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:

  • pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affouragement

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment

  • autres, pour l'affouragement

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 51 .- 45 .-

  • autres, pour l'affouragement:

  1. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex

10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux

ex

14 - Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

ex

20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

45 .- 27 .-- 74 .-

33 .-

55 .-

856

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminéc

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

320 .- 56 .- 56 .-

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

65 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 67 .-

ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement

69 .-

C

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.

29 juin 1987

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31522

857

Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 106, 8e alinéa, de la loi sur la circulation routière1), arrête:

Article premier Autorisation de transport

1 A l'entrée en Suisse à vide ou en charge d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculés en Italie et destinés au transport de marchan- dises, le conducteur doit présenter une autorisation de transport lorsque le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t.

2 Les autorisations de transport sont contingentées. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le nombre maxi- mum d'autorisations délivrées annuellement.

3 Les autorisations de transport sont octroyées, sur demande écrite, par l'Office fédéral des transports. Les demandes seront traitées dans l'ordre de leur arrivée.

Art. 2 Exception

Ne sont pas soumis à autorisation,

  • les transports d'animaux vivants et

  • les transports qui précèdent ou font suite à un transport combiné dûment prouvé.

Art. 3 Disposition pénale

Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 4 Exécution

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département fédéral des finances sont chargés de l'exécution de la pré- sente ordonnance.

RS 741.794.542 1) RS 741.01

858

1987 - 389

RO 1987

Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

Art. 5 Abrogation

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est habilité à libérer de l'assujettissement à autorisation certaines catégories de transport ou à abroger l'ordonnance dès lors que fait défaut le fait ayant entraîné l'assujettissement à autorisation.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 août 1987, à 00.00 heures.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31429

C

859

Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente

Modification du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les ter- rains en pente est modifiée comme il suit:

Article premier Subventions

Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces ré- gions. Ces subventions par hectare de culture de pommes de terre sont, à partir de 1987, de

2200 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne,

1600 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des régions de montagne.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31535

1). RS 916.113.12

860

1987 - 483

C

Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts

Modification du 5 juin 1987

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19841) sur des subven- tions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts, arrête:

I

L'ordonnance du 18 juin 1984 sur des subventions à des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts est modifiée comme il suit:

Annexe

Calcul des subventions fédérales

  1. Exploitation des chablis

Les subventions fédérales pour l'exploitation des chablis se déterminent comme il suit:

  • L'exploitation des chablis est subdivisée en trois catégories de frais de ré- colte des bois, qui sont subventionnées différemment.

  • La subvention fédérale maximale de 10 à 50 pour cent est allouée pour autant que les cantons accordent une subvention de 20 à 60 pour cent correspondant à leur capacité financière.

  • Seuls les frais effectifs de récolte des bois sont subventionnés; toutefois on détermine préalablement une franchise qui varie selon le montant des frais par m3.

  1. RS 921.515.1

1987 - 505

861

Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts

RO 1987

Les subventions sont échelonnées comme il suit (en francs par m3):

Frais de récolte du bois

Franchise

Frais subventionnés par la Confédération

Taux maximums des subventions (Confédération + canton)!)

  • 40

40

aucun

40 à 70

30

10 à 40

60 pour cent

70 à 100

25

45 à 75

70 pour cent

100 à 150

20

80 à 130

80 pour cent

150 à 200

15

135 à 185

80 pour cent

200

80 pour cent

  1. Pour les frais subventionnés par la Confédération.

  2. Les frais de récolte des bois supérieurs à 200 francs ne sont pris en considération qu'exceptionnellement. La part des frais supérieure à 200 francs n'est pas subven- tionnée.

  1. Taux des subventions d'après la capacité financière des cantons, pour les années 1986/87

Nouveau titre pour la dernière colonne:

Frais de récolte du bois

100 à 150 fr. par m3

150 à 200 fr. par m3 200 fr. par m3

Frais subventionnés

80 à 130 fr par m3

135 à 185 fr. par m3 200 fr par m3

  1. Bois ne pouvant pas être commercialisé (art. 3a)
  • Les subventions pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres endommagés qui, en rai- son de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni évacués ni commerciali- sés sur place sont fixées conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3».

  • Les frais résultant de coupes rases de jeunes peuplements seront calculés par are. Le taux des subventions est fixé conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3».

  • De ces frais, il ne sera pas déduit de franchise.

862

Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts

RO 1987

II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er avril 1987.

5 juin 1987

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

31525

1

863

Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le con- trôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse,

arrête:

Article premier Emoluments

Aux fins de couvrir les frais de contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé comme il suit, dès le 15 juillet 1987.

a. Pour les montres de la catégorie 1.1 : k = 1,80

b. Pour les montres de la catégorie 1.2 : k = 1,35

c. Pour les montres de la catégorie 1.3 : k = 0,90

d. Pour les montres de la catégorie 2.1 : k = 1,80

e. Pour les montres de la catégorie 2.2 : k = 2,00

Art. 2 Contributions

Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'an- nexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 27 novembre 19853) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est abrogée.

RS 934.111.33

  1. RS 934.11

  2. RS 934.111

  3. RO 1985 1935

864

1987 - 567

Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

RO 1987

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1

31531

865

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre

Modification du 1er juillet 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est mo- difiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:

Variétés

Fr.

Bintje

52 .-

Urgenta

49 .-

Nicola

49 .-

Palma

47 .-

Désirée

45 .-

Granola

45 .-

Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, est de 30 francs pour toutes les va- riétés de consommation.

Art. 3, 1er al.

' Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix

  1. RS 942.311.395

866

1987 - 484

Prix des pommes de terre

RO 1987

indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:

Variétés

Fr.

Maritta

50 .-

Saturna

50 .-

Eba 44 .-

Hertha

44 .-

Erntestolz

42 .-

Tasso

42 .-

Hermes

42 .-

Art. 4, 1er al., première phrase

1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 25 francs pour Eba et Hertha et 23 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. ...

Art. 5, 2ª al., première phrase

2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 20 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1987.

1er juillet 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31536

867

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et l'aide financière

du 1er juillet 1987

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agri- culture;

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier Prix à la production

' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants:

Fr. par 100 kg net

Classe de qualité I .

220 .-

Classe de qualité II

180 .-

Fruits de ménage (II B) 110 .-

2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jus- qu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition.

Art. 2 Aide financière

' L'aide financière allouée

a. Aux entreprises de transformation est de 50 francs par 100 kg pour les fruits de ménage (II B);

b. Aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 50 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 15 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b.

2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente, ainsi que l'aide financière octroyée en faveur

RS 942.313.911

  1. RS 916.01

  2. RS 916.133.22

868

1987 - 566

Prix à la production pour les abricots du Valais

RO 1987

de la publicité, représentent 50 pour cent des frais effectifs; elles sont toute- fois limitées respectivement à 6000 et à 8000 francs au plus par million de kilogrammes.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.

1er juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31530

869

Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13)!)

Conclu à Bruxelles le 4 décembre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986

31526

¥7%

RS 0.420.524.121

  1. Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne.

870

1987 - 561

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol

RS 0.515.04; RO 1976 1431

Champ d'application du traité le 1er juillet 1987, complément1)

I

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Bénin

19 juin

1986

19 juin

1986

Jamaïque

30 juillet

1986

30 juillet

1986

II

Objection

Australie

Le Gouvernement australien est d'avis que la déclaration du Mexique est incompatible avec le droit international dans la mesure où il fait valoir des droits sur le plateau continental, qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exer- cer selon le Traité même ou selon le droit international, tel qu'il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer de 1982.

31499

C

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065 et 1986 826.

1987 - 467

871

Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

RS 0.515.07; RO 1976 1439

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Bahamas

26 novembre 1986 A

26 novembre 1986

Belize

20 octobre

1986 S

21 septembre 1981

Corée (Nord)

13 mars

1987 A

13 mars

1987

Grenade

22 octobre

1986 A

22 octobre

1986

Pérou

5 juin

1985

5 juin

1985

Sainte-Lucie

26 novembre 1986 S

22 février

1979

Sri Lanka

18 novembre 1986

18 novembre 1986

31500

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1444, 1979 956, 1981 80, 1982 1316, 1983 1196 et 1985 747.

872

1987 - 468

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302

Champ d'application des quatre conventions le 1er juillet 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

20 juin

1960/

20 décembre 1960/

3 juillet

  1. A

3 juillet

Antigua-et-Barbuda

6 octobre

1986 S

1er novembre 1981

Guinée équatoriale

24 juillet

1986 A

24 janvier

1987

31501

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659, 1984 422, 1985 600 et 1986 923.

  2. La déclaration d'adhésion du 20 juin 1960 a été le fait du «Gouvernement provi- soire de la République algérienne» qui n'avait pas été reconnu par la plupart des Etats, dont la Suisse. L'Algérie a été constituée en tant qu'Etat indépendant le 3 juillet 1962.

1987 - 469

873

Errata

Ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics

(Ordonnance sur les places de parc près des gares) du 30 avril 1986 (RO 1986 1201)

Article 5, 1er alinéa, deuxième membre de phrase

Au lieu de:

1 . . . ils y joignent une estimation des coûts . . .

Lire:

1 . .. ils y joignent leur préavis, une estimation des coûts . . .

7 juillet 1987

Chancellerie fédérale

31534

874

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-26 vom 14.07.1987 (S. 851-874) RO-1987-26 du 14.07.1987 (p. 851-874) RU-1987-26 del 14.07.1987 (p. 851-874)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

26

Cahier

Numero

Datum

14.07.1987

Date

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Seite

851-874

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Mots-clés

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