Recueil des lois fédérales
Nº 26 14 juillet 1987
C
852 Concordat sur la coordination scolaire
853 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
858 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds des- tinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
860 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les re- gions de montagne et sur les terrains en pente
861 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts
864 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
866 Prix des pommes de terre
868 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et aide financière. O du DFEP
870 Action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13). Accord de concertation Communauté-COST
871 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de des- truction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité
872 Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruc- tion. Convention
873 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève
874 Errata: Ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics (ordonnance sur les places de parc près des gares)
851
Concordat sur la coordination scolaire
RS 411.9
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Bâle-Ville
23 avril 1987
6 juin 1987
14 juillet 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juillet 1987):
Zurich
RO 1971 1437
Bâle-Campagne
RO 1971 1437
Lucerne
RO 1971 1437
Appenzell Rh .- Ext. .
RO 1972 598
Uri
RO 1971 1437
Appenzell Rh .- Int.
RO 1971 1437
Schwyz
RO 1971 1437
Saint-Gall
RO 1971 1437
Unterwald-le-Haut ..
RO 1971 1437
Grisons RO 1972 2652
Unterwald-le-Bas Glaris
RO 1971 1437
Valais
RO 1972 598
Zoug
RO 1971 1437
Neuchâtel
RO 1971 1437
Fribourg
RO 1971 1437
Genève
RO 1971 1437
Soleure
RO 1971 1437
Jura
RO 1979 496
Bâle-Ville
RO 1987 852
Vaud
RO 1971 1437
RO 1971 1437
31534
852
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juin 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit :
Numéro du tarif douanier 2)
Denrées
Supplement de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement 60 .-
ex
10/14
entiers, non travaillés:
pour l'affouragement (100%) 34 .-
pour usages techniques (10%) 3.40
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.40
ex
20
Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués:
ex
20
ex
22
RS 916.112.231 ; RO 1987 94 313
RS 632.10 annexe
1987- 565
853
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 42 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 26.45
pour usages techniques (30%) 12.60
ex 1005.01
Maïs:
pour l'affouragement (100%) 43 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 19.35
pour usages techniques (10%) 4.30
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:
en récipients de plus de 5 kg:
pour l'affouragement 67 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 27.30
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10
60 .-
ex
14
en récipients de 5 kg ou moins:
ex 20
ex 22
30
germes de céréales:
pour l'affouragement 42 .-
pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 51 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 28.05
pour entreprises de pressage (60%) 30.60
germes de blé (92%) 46.90
autres (50%) 25.50
854
ex
10
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent
de ex 2304.01:
autres
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
10 - Arachides:
21.20
23.20
20 - Coprah:
37
16.65
42
18.90
30 - Graines de lin:
62
27.90
67
30.15
50
22.50
Graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
23.85
58
26.10
Graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
20.25
50
22.50
ex
50
Palmistes:
pour entreprises d'extraction
53
23.85
58
26.10
Graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
48
21.60
53
23.85
décortiquées:
pour entreprises d'extraction . .
50
22.50
55
24.75
Fèves de soja:
pour entreprises d'extraction
78
35.10
83
37.35
50
22.50
855
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1907.10
Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
50 .-
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
55 .- 53 .- 1
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:
pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affouragement
protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment
autres, pour l'affouragement
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:
tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 51 .- 45 .-
autres, pour l'affouragement:
ex
10
ex
14 - Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement
ex
20
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
45 .- 27 .-- 74 .-
33 .-
55 .-
856
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminéc
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
320 .- 56 .- 56 .-
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
65 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 67 .-
ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement
69 .-
C
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
29 juin 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31522
857
Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 106, 8e alinéa, de la loi sur la circulation routière1), arrête:
Article premier Autorisation de transport
1 A l'entrée en Suisse à vide ou en charge d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculés en Italie et destinés au transport de marchan- dises, le conducteur doit présenter une autorisation de transport lorsque le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t.
2 Les autorisations de transport sont contingentées. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le nombre maxi- mum d'autorisations délivrées annuellement.
3 Les autorisations de transport sont octroyées, sur demande écrite, par l'Office fédéral des transports. Les demandes seront traitées dans l'ordre de leur arrivée.
Art. 2 Exception
Ne sont pas soumis à autorisation,
les transports d'animaux vivants et
les transports qui précèdent ou font suite à un transport combiné dûment prouvé.
Art. 3 Disposition pénale
Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 4 Exécution
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département fédéral des finances sont chargés de l'exécution de la pré- sente ordonnance.
RS 741.794.542 1) RS 741.01
858
1987 - 389
RO 1987
Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie
Art. 5 Abrogation
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est habilité à libérer de l'assujettissement à autorisation certaines catégories de transport ou à abroger l'ordonnance dès lors que fait défaut le fait ayant entraîné l'assujettissement à autorisation.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 août 1987, à 00.00 heures.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31429
C
859
Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les ter- rains en pente est modifiée comme il suit:
Article premier Subventions
Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces ré- gions. Ces subventions par hectare de culture de pommes de terre sont, à partir de 1987, de
2200 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne,
1600 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des régions de montagne.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31535
1). RS 916.113.12
860
1987 - 483
C
Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts
Modification du 5 juin 1987
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19841) sur des subven- tions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts, arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 1984 sur des subventions à des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts est modifiée comme il suit:
Annexe
Calcul des subventions fédérales
Les subventions fédérales pour l'exploitation des chablis se déterminent comme il suit:
L'exploitation des chablis est subdivisée en trois catégories de frais de ré- colte des bois, qui sont subventionnées différemment.
La subvention fédérale maximale de 10 à 50 pour cent est allouée pour autant que les cantons accordent une subvention de 20 à 60 pour cent correspondant à leur capacité financière.
Seuls les frais effectifs de récolte des bois sont subventionnés; toutefois on détermine préalablement une franchise qui varie selon le montant des frais par m3.
1987 - 505
861
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
RO 1987
Les subventions sont échelonnées comme il suit (en francs par m3):
Frais de récolte du bois
Franchise
Frais subventionnés par la Confédération
Taux maximums des subventions (Confédération + canton)!)
40
aucun
40 à 70
30
10 à 40
60 pour cent
70 à 100
25
45 à 75
70 pour cent
100 à 150
20
80 à 130
80 pour cent
150 à 200
15
135 à 185
80 pour cent
200
80 pour cent
Pour les frais subventionnés par la Confédération.
Les frais de récolte des bois supérieurs à 200 francs ne sont pris en considération qu'exceptionnellement. La part des frais supérieure à 200 francs n'est pas subven- tionnée.
Nouveau titre pour la dernière colonne:
Frais de récolte du bois
100 à 150 fr. par m3
150 à 200 fr. par m3 200 fr. par m3
Frais subventionnés
80 à 130 fr par m3
135 à 185 fr. par m3 200 fr par m3
Les subventions pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres endommagés qui, en rai- son de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni évacués ni commerciali- sés sur place sont fixées conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3».
Les frais résultant de coupes rases de jeunes peuplements seront calculés par are. Le taux des subventions est fixé conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3».
De ces frais, il ne sera pas déduit de franchise.
862
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
RO 1987
II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er avril 1987.
5 juin 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31525
1
863
Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le con- trôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse,
arrête:
Article premier Emoluments
Aux fins de couvrir les frais de contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé comme il suit, dès le 15 juillet 1987.
a. Pour les montres de la catégorie 1.1 : k = 1,80
b. Pour les montres de la catégorie 1.2 : k = 1,35
c. Pour les montres de la catégorie 1.3 : k = 0,90
d. Pour les montres de la catégorie 2.1 : k = 1,80
e. Pour les montres de la catégorie 2.2 : k = 2,00
Art. 2 Contributions
Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'an- nexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 27 novembre 19853) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est abrogée.
RS 934.111.33
RS 934.11
RS 934.111
RO 1985 1935
864
1987 - 567
Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1987
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1
31531
865
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 1er juillet 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est mo- difiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Fr.
Bintje
52 .-
Urgenta
49 .-
Nicola
49 .-
Palma
47 .-
Désirée
45 .-
Granola
45 .-
Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, est de 30 francs pour toutes les va- riétés de consommation.
Art. 3, 1er al.
' Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix
866
1987 - 484
Prix des pommes de terre
RO 1987
indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
Variétés
Fr.
Maritta
50 .-
Saturna
50 .-
Eba 44 .-
Hertha
44 .-
Erntestolz
42 .-
Tasso
42 .-
Hermes
42 .-
Art. 4, 1er al., première phrase
1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 25 francs pour Eba et Hertha et 23 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. ...
Art. 5, 2ª al., première phrase
2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 20 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1987.
1er juillet 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31536
867
Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et l'aide financière
du 1er juillet 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agri- culture;
vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
arrête:
Article premier Prix à la production
' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants:
Fr. par 100 kg net
Classe de qualité I .
220 .-
Classe de qualité II
180 .-
Fruits de ménage (II B) 110 .-
2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jus- qu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition.
Art. 2 Aide financière
' L'aide financière allouée
a. Aux entreprises de transformation est de 50 francs par 100 kg pour les fruits de ménage (II B);
b. Aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 50 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché.
L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 15 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b.
2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente, ainsi que l'aide financière octroyée en faveur
RS 942.313.911
RS 916.01
RS 916.133.22
868
1987 - 566
Prix à la production pour les abricots du Valais
RO 1987
de la publicité, représentent 50 pour cent des frais effectifs; elles sont toute- fois limitées respectivement à 6000 et à 8000 francs au plus par million de kilogrammes.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987.
1er juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31530
869
Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13)!)
Conclu à Bruxelles le 4 décembre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986
31526
¥7%
RS 0.420.524.121
870
1987 - 561
Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
RS 0.515.04; RO 1976 1431
Champ d'application du traité le 1er juillet 1987, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bénin
19 juin
1986
19 juin
1986
Jamaïque
30 juillet
1986
30 juillet
1986
II
Objection
Australie
Le Gouvernement australien est d'avis que la déclaration du Mexique est incompatible avec le droit international dans la mesure où il fait valoir des droits sur le plateau continental, qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exer- cer selon le Traité même ou selon le droit international, tel qu'il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer de 1982.
31499
C
1987 - 467
871
Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
RS 0.515.07; RO 1976 1439
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bahamas
26 novembre 1986 A
26 novembre 1986
Belize
20 octobre
1986 S
21 septembre 1981
Corée (Nord)
13 mars
1987 A
13 mars
1987
Grenade
22 octobre
1986 A
22 octobre
1986
Pérou
5 juin
1985
5 juin
1985
Sainte-Lucie
26 novembre 1986 S
22 février
1979
Sri Lanka
18 novembre 1986
18 novembre 1986
31500
872
1987 - 468
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302
Champ d'application des quatre conventions le 1er juillet 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
20 juin
1960/
20 décembre 1960/
3 juillet
3 juillet
Antigua-et-Barbuda
6 octobre
1986 S
1er novembre 1981
Guinée équatoriale
24 juillet
1986 A
24 janvier
1987
31501
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659, 1984 422, 1985 600 et 1986 923.
La déclaration d'adhésion du 20 juin 1960 a été le fait du «Gouvernement provi- soire de la République algérienne» qui n'avait pas été reconnu par la plupart des Etats, dont la Suisse. L'Algérie a été constituée en tant qu'Etat indépendant le 3 juillet 1962.
1987 - 469
873
Errata
Ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics
(Ordonnance sur les places de parc près des gares) du 30 avril 1986 (RO 1986 1201)
Article 5, 1er alinéa, deuxième membre de phrase
Au lieu de:
1 . . . ils y joignent une estimation des coûts . . .
Lire:
1 . .. ils y joignent leur préavis, une estimation des coûts . . .
7 juillet 1987
Chancellerie fédérale
31534
874
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-26 vom 14.07.1987 (S. 851-874) RO-1987-26 du 14.07.1987 (p. 851-874) RU-1987-26 del 14.07.1987 (p. 851-874)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
14.07.1987
Date
Data
Seite
851-874
Page
Pagina
Ref. No
30 004 893
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.