SK
Recueil des lois fédérales
Nº 24 30 juin 1987
820 Tâches des départements, des groupements et des offices
824 Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH)
825 Entrée en service des Suisses de l'étranger lors d'une mobilisation de guerre
829 Ordonnance sur les téléphones
831 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance invalidité (ODAI)
832 Suppléments de primes pour la prévention des accidents
834 Extension du champ d'application de l'ordonnance concernant l'aug- mentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assuran- ce-chômage
835 Extension du champ d'application de l'ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de ré- duction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
836 Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention
837 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. Convention
838 Convention culturelle européenne
839 Conservation et restauration des biens culturels. Statuts du Centre in- ternational d'études
840 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention
841 Protection des animaux dans les élevages. Convention européenne
842 Convention douanière relative aux conteneurs
819
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 9 juin 1987
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 10, let. b
b. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, à l'exception de la production et du découpage des viandes, ainsi que du contrôle de l'importation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits carnés.
Art. 12, let. n
n. Protéger la santé des consommateurs et prévenir les fraudes dans la production et le découpage des viandes ainsi que lors de l'importation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits carnés.
Art. 13, ch. 5, let. c et cbis
c. Préparer et exécuter les actes législatifs sur les denrées alimen- taires, dans la mesure où ils concernent la production (engraisse- ment, abattage, inspection des viandes) et le découpage des viandes ainsi que le contrôle de l'importation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits carnés;
cbis. Fournir à l'Office fédéral de la santé publique les bases scientifi- ques et techniques qui lui sont nécessaires pour préparer et exé- cuter les prescriptions concernant les viandes et les produits carnés. .
820
1987 - 454
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1987
II
Modification du droit en vigueur
Art. 52, ch. 3
L'exécution des lois fédérales du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (à l'exception de la production et du découpage des viandes ainsi que du contrôle de l'im- portation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits car- nés), du 7 mars 19123) prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel et du 24 juin 19104) sur l'interdiction de l'absinthe, à la réserve des déci- sions ayant une importance de principe ou une portée pratique consi- dérable. L'organisation et la surveillance du service de contrôle des denrées alimentaires à la frontière nationale (à l'exception des viandes et des produits carnés), de concert avec la direction générale des doua- nes.
L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19575) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:
Nouvelle compétence
«Office vétérinaire fédéral» est remplacé par «Office fédéral de la santé publique» aux articles 5, 3e alinéa, lettre k, 5a, 1er ali- néa, 66, 3e alinéa, 67a, 3e alinéa, 81, 2e alinéa, 91, alinéa 2bis, et 93, 1er alinéa, chiffre 1, lettre a.
Art. 7, 1er al.
' La mise dans le commerce au sens de la présente ordon- nance comprend la manipulation (découpage et fabrication), le transport, l'entreposage, l'avis de vente ainsi que l'importation, l'offre, la vente, l'échange ou toute autre cession rémunérée.
Art. 8, 1er al.
1 L'application de la présente ordonnance est placée sous la haute surveillance de la Confédération. Cette surveillance est exercée par:
a. Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office vétérinaire fédéral en ce qui concerne la production (en-
RS 172.011 4) RS 817.451
RS 817.0
RS 817.191
RS 817.425
821
RO 1987
Tâches des départements, des groupements et des offices
graissement, abattage, inspection des viandes) et le décou- page des viandes;
b. Le Département fédéral de l'intérieur et l'Office fédéral de la santé publique dans les autres phases du trafic des vian- des et des produits carnés (produits intermédiaires et pro- duits finis).
Art. 11 Abrogé
Art. 60, al. 1bis
ibis L'ordonnance du DFI du 14 septembre 19811) sur les exi- gences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation (art. 8a ODA) s'applique également aux viandes et produits carnés.
Art. 60a
' L'ordonnance du 27 février 19862) sur les substances étrangè- res et les composants dans les denrées alimentaires (ordon- nance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) (art. 7 et 7a ODA) est également applicable aux viandes et préparations de viande.
2 Des instructions provisoires sont données aux fabricants, uti- lisateurs ou importateurs de substances étrangères ainsi qu'aux autorités exécutives (art. 7a, 4e et 5e al., ODA) par:
a. L'Office vétérinaire fédéral, après entente avec l'Office fédéral de la santé publique, lorsque les instructions concernent la production (engraissement, abattage, inspec- tion des viandes) et le découpage des viandes;
b. L'Office fédéral de la santé publique dans les autres cas.
Art. 64, 2ª al.
2 Seuls les additifs autorisés dans l'ordonnance du 20 janvier 19823) sur les additifs peuvent être utilisés pour le traitement de viandes et la fabrication de préparations de viande.
Disposition finale de la modification du 16 janvier 1985, al. 1bis et 2
Ibis «Office vétérinaire fédéral» est remplacé par «Office fédéral de la santé publique» aux articles 64, 68 et 68ter actuels.
RS 817.024
RS 817.022
RS 817.521
822
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1987
2 Les viandes et les préparations de viande peuvent être fabri- quées, conditionnées et importées conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1988. La remise au consommateur est admise au plus tard:
a. Pour des marchandises avec indication d'une date-limite de vente: jusqu'à cette date;
b. Pour les préparations de viande de longue conservation, les semi-conserves et les produits surgelés: jusqu'au 31 dé- cembre 1989;
c. Pour les conserves proprement dites: jusqu'au 31 décem- bre 1990.
III
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
9 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31512
823
Ordonnance concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH)
Modification du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 décembre 19821) concernant le recrutement des hom- mes astreints au service militaire (ORH) est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2ª al.
2 En règle générale, les hommes astreints aux obligations militaires qui n'ont pas passé le recrutement à la fin de l'année de leurs 28 ans ne sont plus recrutés; ils sont mis à la disposition de la protection civile. Celui qui a des connaissances particulières peut toutefois être recruté par décision du chef du recrutement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
27 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31482
824
1987 - 427
Ordonnance concernant l'entrée en service des Suisses de l'étranger lors d'une mobilisation de guerre
du 9 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 147, 1er alinéa, 161, 3e alinéa, et 198 de l'organisation mili- taire1);
vu l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle l'entrée en service des Suisses au bénéfice d'un congé militaire pour l'étranger en cas de mobilisation de guerre de l'armée suisse.
Art. 2 Etendue de l'obligation d'entrer en service
1 Les pays et les régions d'où les Suisses de l'étranger sont tenus d'entrer en service en cas de mobilisation générale de guerre sont désignés par le Conseil fédéral en temps opportun.
2 Les Suisses de l'étranger qui séjournent en Suisse au moment d'une mobi- lisation partielle ou d'une mobilisation générale de guerre entrent en service si leur formation d'incorporation est ou sera mise sur pied.
Art. 3 Organisation de la convocation au service actif
' Le Département fédéral des affaires étrangères avise les représentations suisses des décisions concernant la mobilisation si des Suisses de l'étranger sont concernés.
2 Après entente avec le Département militaire fédéral, il veille à ce que les Suisses de l'étranger tenus d'entrer en service soient informés.
3 Les représentations suisses ordonnent les mesures permettant l'entrée en service des Suisses de l'étranger; elles peuvent organiser des transports col- lectifs, remettre des titres de transport et fournir, le cas échéant, les moyens financiers nécessaires au voyage.
RS 519.31
RS 510.10
RS 519.3; RO 1986 696
1987 - 453
825
Entrée en service des Suisses de l'étranger en cas de mobilisation de guerre RO 1987
4 Le Département militaire fédéral, en collaboration avec le chef de section de Buchs (SG), informe les Suisses de l'étranger tenus d'entrer en service qui résident dans la Principauté de Liechtenstein.
Art. 4 Entrée en service
I Les Suisses de l'étranger qui sont appelés au service actif gagnent la Suisse par la voie la plus directe et se présentent à l'arsenal cantonal le plus pro- che - dans le canton des Grisons, à l'arsenal fédéral de Coire - pour rece- voir leur équipement et les instructions utiles.
2 Les frais de transport du domicile à l'étranger au poste frontière suisse ou à l'aéroport leur sont remboursés conformément aux dispositions sur l'ad- ministration de l'armée.
O
3 Pour le voyage sur territoire suisse, le livret de service sert de pièce de lé- gitimation pour le transport gratuit par les transports publics le jour de la mobilisation de guerre et les quatre jours suivants. Lorsqu'un Suisse de l'étranger voyage ultérieurement, il paye les frais de voyage qui lui seront remboursés par le comptable de la troupe.
Art. 5 Dispense d'entrer en service
' Les Suisses de l'étranger tenus d'entrer en service et ne pouvant le faire pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons majeures sont dispensés d'entrer en service.
2 Sont notamment des raisons majeures donnant droit à une dispense:
a. Maladie, accident ou infirmité lorsqu'ils ont ou peuvent avoir pour conséquence l'incapacité de voyager ou l'inaptitude au service;
b. Exercice d'une activité dans le cadre de la défense générale;
c. Protection d'intérêts économiques supérieurs de la Suisse;
d. Protection d'intérêts supérieurs de la Suisse dans ses relations avec l'étranger;
e. Possession de la nationalité de l'Etat de domicile, lorsque cet Etat em- pêche l'entrée en service par des prescriptions légales ou par d'autres mesures; les accords interétatiques sont réservés.
Art. 6 Requête de dispense d'entrer en service
' Le Suisse de l'étranger présente sa requête de dispense d'entrer en service à la représentation suisse où il est annoncé militairement.
2 Les personnes au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui sont annoncées en Suisse présentent leur requête à la représentation suisse qui est compé- tente pour leur lieu de séjour.
3 La requête doit être dûment motivée et accompagnée des moyens de preu- ve.
826
Entrée en service des Suisses de l'étranger en cas de mobilisation de guerre RO 1987
Art. 7 Décision provisoire
' La représentation suisse examine la requête et prend une décision provi- soire.
2 Elle transmet sa décision provisoire et les moyens de preuve à l'Adjudan- ce générale.
3 En cas de demande de réexamen, la représentation suisse la transmet avec son appréciation à l'Adjudance générale.
Art. 8 Décision définitive
' L'Adjudance générale prend une décision définitive à propos:
a. Des décisions provisoires des représentations suisses;
b. Des demandes de réexamen.
2 L'Adjudance générale tient le contrôle des dispenses.
3 Les données et les documents ayant trait aux dispenses selon l'article 5, 2ª alinéa, lettres b à d, ne doivent être utilisés que pour l'examen de ques- tions relatives aux dispenses et à la défense générale.
Art. 9 Communication des décisions
' La représentation suisse communique sa décision provisoire concernant l'octroi d'une dispense ou le rejet d'une requête:
a. Au requérant;
b. A l'Adjudance générale.
2 L'Adjudance générale communique sa décision définitive:
a. En cas d'octroi de la dispense:
Au requérant, par l'entremise de la représentation suisse;
A la représentation suisse;
A tous les organes qui tiennent des données ou des contrôles sur les dispensés conformément aux dispositions sur les contrôles mi- litaires.
b. En cas de rejet de la requête:
Au requérant, par l'entremise de la représentation suisse;
A la représentation suisse.
Art. 10 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.
827
Entrée en service des Suisses de l'étranger en cas de mobilisation de guerre RO 1987
Art. 11 Abrogation du droit antérieur
L'arrêté du Conseil fédéral du 26 décembre 19611) concernant l'obligation des Suisses domiciliés à l'étranger de rejoindre leur corps en cas de mobili- sation de guerre de l'armée est abrogé.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
9 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31502
828
Ordonnance sur les téléphones
Modification du 9 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones est modifiée com- me il suit:
Art. 4 Raccordements principaux et secondaires
Le raccordement principal comprend les organes de raccordement installés au central local, la ligne de raccordement, la ligne posée à l'intérieur du bâ- timent et le poste téléphonique principal de l'abonné. Le poste principal est celui auquel aboutit le raccordement principal. Les autres postes de la même installation d'abonné sont appelés postes secondaires. Les lignes qui les relient au poste principal sont les lignes secondaires.
Art. 4a Remise de postes téléphoniques
' Les postes téléphoniques principaux et les postes téléphoniques avec fonc- tions de commutation sont remis en abonnement par les PTT.
2 Les postes téléphoniques secondaires sont mis en location ou en vente par les PTT et des fournisseurs privés.
Art. 4b Homologation
' Les postes téléphoniques ne peuvent être installés et exploités que s'ils ont été homologués par l'Entreprise des PTT.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les conditions et la procédure de l'homologation; il peut prévoir des homologations d'appareils isolés ou de types.
Art. 4c Obligation de prouver l'exportation
1 Les postes téléphoniques destinés à l'exportation ne sont pas soumis à l'homologation.
1987 - 451
829
Ordonnance sur les téléphones
RO 1987
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut exiger que l'exportation de ces appreils soit prouvée. Il fixe les moda- lités de cette preuve.
3 L'administration des douanes signale à l'autorité de contrôle l'importation et l'exportation de postes téléphoniques.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
9 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31505
830
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI)
Abrogation du 25 mai 1987
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
Article unique
L'ordonnance du 7 septembre 19821) concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité est abrogée avec effet le 1er juillet 1987.
25 mai 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31508
1987 - 506
831
Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents
Modification du 15 juin 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831) fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Pour les entreprises qui, en vertu de l'article 2, 2e et 3º alinéas, de l'ordonnance du 19 décembre 19832) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ne sont soumises que partiellement aux prescrip- tions sur la sécurité au travail, le supplément de prime sera fixé selon le ba- rème suivant:
Masse salariale soumise aux primes afférente aux travaux non assujettis par rapport au total de la masse salariale soumise aux primes
Taux du supplément de prime En %
moins de 10 pour cent
6,5
à partir de 10 pour cent
6,0
à partir de 26 pour cent
5,5
à partir de 42 pour cent
5,0
à partir de 58 pour cent
4,5
à partir de 74 pour cent
4,0
à partir de 90 pour cent
3,5
832
1987 - 423
Suppléments de primes pour la prévention des accidents
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1984.
15 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
( )
31509
833
Ordonnance
étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 12 juin 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er avril 19871) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance- chômage (ordonnance du Conseil fédéral) ainsi que les propositions des gouvernements du canton de Berne du 3 juin 1987 et du canton du Tessin du 22 avril 1987, .
arrête:
Article premier
Le champ d'application de l'article premier, 2ª alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux districts bernois de Bienne, Courtelary, Mou- tier et La Neuveville, ainsi qu'aux régions réputées économiquement mena- cées du canton du Tessin.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
12 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31510
RS 837.115.1 1) RS 837.115
834
1987 - 490
Ordonnance
étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
du 12 juin 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er avril 19871) concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage (ordonnance du Conseil fé- déral) ainsi que la proposition du gouvernement du canton de Berne du 3 juin 1987,
arrête:
Article premier
Le champ d'application de l'article premier de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux districts bernois de Bienne, Courtelary, Moutier et La Neuveville.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
12 juin 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31511
RS 837.116.1 1) RS 837.116
1987 - 491
835
Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.01; RO 1977 1620
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)
Etat partie Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale d'Allemagne2) 28 janvier 1987
1er avril 1987
Réserve et déclaration
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 15 de la convention, que ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur sont Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et si le débiteur a sa résidence habi- tuelle en République fédérale d'Allemagne.
La convention est également applicable au Land de Berlin.
31491
.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1627, 1982 666, 1983 1435 et 1987 428.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
836
1987 - 459
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.02; RO 1976 1559
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)
Etat partie
Ratification Entrée en vigueur
République fédérale d'Allemagne2) 28 janvier 1987 1er avril 1987
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
Conformément à l'article 26, chiffre 2, de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle ne reconnaîtra pas ni ne déclarera exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires
a) entre collatéraux et
b) entre alliés.
Nonobstant cette réserve, la République fédérale d'Allemagne procédera, conformément à sa loi interne, de la façon suivante: elle reconnaîtra et dé- clarera exécutoires, conformément aux dispositions de la convention, les décisions et transactions provenant d'un autre Etat contractant en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés; néanmoins, elle refusera de reconnaître et de déclarer exécutoires de telles décisions, à la demande du débiteur d'aliments, s'il n'y a pas obligation alimentaire aux termes de la loi interne de l'Etat dont le débiteur et le créancier sont ressor- tissants ou bien, en l'absence d'une nationalité commune, aux termes de la loi en vigueur à la résidence habituelle du débiteur.
La République fédérale d'Allemagne déclare en outre, conformément à l'ar- ticle 25 de la convention, que les dispositions de la convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclara- tion, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dis- positions peuvent être appliquées à ces actes.
La convention est également applicable au Land de Berlin. 31492
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436 et 1985 488.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1987 - 460
837
Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954
RS 0.440.1; RO 1962 972
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Saint-Marin
13 février 1986 A
13 février 1986
31493
838
1987 - 461
Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels
Adoptés en décembre 1956 Amendes le 24 avril 1963
RS 0.440.3; RO 1976 2153
()
Champ d'application des statuts le 1er juillet 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion
Entrée en vigueur
Bénin
5 juin
1986
5 juin
1986
Corée (Nord)
29 septembre 1986
29 septembre 1986
Côte d'Ivoire
17 décembre 1985
17 décembre 1985
Irlande
22 décembre 1986
22 décembre 1986
31494
0
.
1987 - 462
839
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
RS 0.451.41; RO 1975 2223
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)
Etats parties
Ratification ou acceptation
Entrée en vigueur
Maldives
22 mai
1986
22 août
1986
Saint-Christophe-et-Nevis . .
10 juillet
1986
10 octobre
1986
31495
840
1987 - 463
Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages
RS 0.454; RO 1981 218
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Irlande
7 avril
1986
8 octobre
1986
Italie
7 février
1986
8 août
1986
31497
1987 - 465
841
Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs
RS 0.631.250.112; RO 1977 647
Modification de l'article 18 et de l'annexe 71)
En vertu de l'article 21, paragraphe 5, de la Convention douanière relative aux conteneurs, les 6 et 7 novembre 1986, des Parties contractantes ont fait objection à l'insertion d'un paragraphe 3bis dans l'article 18 et d'un paragra- phe 2 dans l'article 6 de l'annexe 7.
Ces modifications sont par conséquent sans objet.
30 juin 1987
31506
Chancellerie fédérale
842
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-24 vom 30.06.1987 (S. 819-842) RO-1987-24 du 30.06.1987 (p. 819-842) RU-1987-24 del 30.06.1987 (p. 819-842)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Datum
30.06.1987
Date
Data
Seite
819-842
Page
Pagina
Ref. No
30 004 891
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