Recueil des lois fédérales
Nº 23 23 juin 1987
808 Nouvelle désignation du service extérieur
809 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale
810 Tâches des départements, des groupements et des offices
812 Rapports de service spéciaux dans les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes
815 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
816 Ordonnance sur le libre-échange
817 Taux de l'impôt sur la bière
818 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest
807
Ordonnance concernant le nouvelle désignation du service extérieur
du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: 0
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et ser- vices ci-après:
Supprimer:
Service extérieur du Département des affaires étrangères Aussendienst des Departements für auswärtige Angelegenheiten Servizio esterno del Dipartimento degli affari esteri
Insérer:
Direction administrative et du service extérieur Direktion für Verwaltungsangelegenheiten und Aussendienst Direzione amministrativa e del servizio esterno
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1987.
27 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31489
808
1987 - 448
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 février 19821) sur l'attribution des offices aux départe- ments et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. a, ch. 6
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les sui- vantes:
a. Département fédéral des affaires étrangères
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1987.
27 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31487
1987 - 449
809
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) sur les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 3, titre médian, ch. 1, let. a et b, ch. 2, let. A c et d, 6e tiret, et ch. 6 Tâches du secrétariat général et des directions
a. Assurer les tâches d'état-major du département, selon l'article 50 de la loi, sous réserve des tâches en matière du personnel attri- buées à la Direction administrative et du service extérieur;
b. Instruire les recours sur lesquels le département statue;
A. Tâches d'état-major du chef
c. Abrogée
d. Sixième tiret (assumer l'information); abrogé
a. Traiter toutes les questions de personnel du Département, à l'ex- ception du personnel sous contrat de droit privé de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire:
assurer le recrutement; former et attribuer le personnel en Suis- se et à l'étranger, avec le concours de l'Office fédéral des affai- res économiques extérieures, dans la mesure où ce personnel est chargé de représenter des intérêts d'ordre économique;
régler les questions touchant la rétribution et l'indemnisation du personnel, en Suisse et à l'étranger;
1987 - 450
810
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1987
b. Traiter les questions concernant le droit administratif et le statut des fonctionnaires;
c. Régler les questions touchant les biens-fonds, le mobilier et le ma- tériel du Département;
d. Traiter les questions de sécurité touchant le personnel, l'adminis- tration et les constructions en Suisse et à l'étranger;
e. Assurer toutes les liaisons avec les représentations à l'étranger (services du courrier, du chiffre, des télégrammes, de télex et de la radio);
f. Etablir le budget et tenir les services de caisse et de comptabilité des Directions politiques, des organisations internationales et du Droit international public, ainsi que surveiller l'utilisation des fonds de roulement;
g. Prendre les dispositions nécessaires pour que le service extérieur soit en mesure de remplir, de manière indépendante ou sur ins- tructions des Directions et offices compétents, ses tâches, qui sont:
représenter la politique suisse à l'étranger;
sauvegarder les intérêts suisses à l'étranger et assurer la protec- tion des citoyens suisses à l'étranger;
accomplir les autres tâches qui lui incombent en vertu de la lé- gislation;
h. Surveiller la gestion du service extérieur et revoir périodiquement son organisation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1987.
27 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31488
811
Ordonnance sur des rapports de service spéciaux dans les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes
du 25 février 1987
Approuvée par le Département fédéral des finances le 16 mars 1987
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux agents des Ecoles polytechniques fé- dérales (EPF) et de leurs établissements annexes qui sont engagés dans l'en- seignement et la recherche ou dans les services techniques et administratifs et qui sont rémunérés par d'autres moyens que les crédits du budget pour le personnel et les auxiliaires ou par des moyens financiers hors budget. Ils sont nommés ci-après «agents».
Art. 2 Application du règlement des employés
Sauf disposition contraire, le règlement des employés du 10 novembre 19592) est applicable.
Art. 3 Engagement
' L'agent reçoit une décision d'engagement. Celle-ci mentionne le lieu de service, la date d'entrée en service, la durée des rapports de service ainsi que les indications nécessaires concernant le traitement, l'assurance et d'éventuelles obligations particulières.
2 Il reçoit en outre un cahier des charges, la présente ordonnance, le règle- ment des employés2) et les statuts de la Caisse fédérale d'assurance3).
Art. 4 Situation administrative, durée de l'engagement
' Les agents ont, en général après une période d'essai, le statut d'employés non permanents au sens du règlement des employés2).
RS 414.145
RS 414.131
RS 172.221.104
RS 172.222.1
812
1987 - 425
Rapports de service spéciaux dans les EPF
RO 1987
2 Leurs rapports de service sont limités dans le temps en fonction des tâches qu'ils doivent remplir; les rapports de service peuvent être résiliés selon l'article 8, 2e alinéa, du règlement des employés1).
Art. 5 Autorité qui nomme
Les agents sont nommés par les présidents des EPF et les directeurs des éta- blissements annexes sur proposition du supérieur hiérarchique. Pour les agents rétribués à l'aide de moyens financiers du Fonds national, la propo- sition de nomination est faite par le bénéficiaire de ces moyens.
Art. 6 Postformation
En accord avec leur supérieur, les agents qui ont une activité scientifique en matière d'enseignement et de recherche peuvent suivre des études post- grades, se préparer au doctorat ou présenter un mémoire d'habilitation. Ils peuvent fréquenter gratuitement les cours, exercices, colloques, travaux pratiques. séminaires, donnés dans les EPF. Ces agents doivent s'inscrire pour contrôle.
Art. 7 Traitement
' Les agents ont droit à un traitement, à une indemnité de résidence, aux augmentations ordinaires et extraordinaires de traitement ainsi qu'aux allo- cations sociales et de renchérissement prévues par le règlement des em- ployés1).
2 Le traitement est fixé en fonction du cahier des charges, de la formation et de l'âge.
3 Selon les moyens financiers à disposition, l'autorité qui nomme peut fixer un traitement inférieur aux taux prévus au 1er alinéa pour les agents qui ont une activité scientifique en matière d'enseignement et de recherche, y compris les diplômés des Ecoles techniques supérieures, et qui peuvent sui- vre une postformation telle qu'un doctorat ou un travail d'habilitation ou des études postgrades durant leur activité professionnelle. Dans ce cas, le traitement peut être versé sous forme d'un montant forfaitaire. Au bout de deux ans, on examinera s'il y a lieu de procéder à un réajustement.
Art. 8 Caisse fédérale d'assurance
' Les agents sont assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance.
2 La contribution de l'employeur pour les agents est en général à la charge du bailleur de fonds.
813
Rapports de service spéciaux dans les EPF
RO 1987
Art. 9 Caisse-maladie
Les agents de l'EPF de Zurich peuvent devenir membres de la caisse-mala- die de leur école selon les dispositions statutaires. Ils doivent faire une de- mande d'admission écrite à la caisse-maladie. En cas d'affiliation, les coti- sations mensuelles seront déduites du traitement.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 11 décembre 19651) sur les rapports de service de droit privé et les rapports de service des auxiliaires à l'Ecole polytechnique fédé- rale est abrogé.
Art. 11 Disposition transitoire
1 Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance s'applique à tous les rapports de service, les dispositions plus avantageuses prévues dans des dé- cisions d'engagement antérieures étant réservées. Les rapports de service qui s'écartent de la présente ordonnance doivent être adaptés lors de leur renouvellement, mais au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les rapports de service de droit privé qui durent au moins depuis trois ans lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être transfor- més en rapports de droit public.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1987.
25 février 1987
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
31481
814
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 juin 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
44.10
1102.12
15.80
0401.20
393 .-
ex 1102.14
115.10
ex 0402.10
567.20
1701.20
22.20
ex 0402.10
306.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
1404.60
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
205.90
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1391.80
1702.16
17.20
ex 0403.10
1096.80
1702.18
17.60
ex 0403.12
874.10
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10 ex 1703.10
63 .-
1101.10
115.10
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
16 juin 1987
Département fédéral des finances: Stich
31503
1987 - 485
815
12.60
Ordonnance sur le libre-échange
Modification du 20 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange est modifiée comme il suit:
Annexe
Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE
2203.08/14 d'une teneur en extrait de moût de: Fr. 18.65
Par hl (bière forte)
(bière spéciale)
17.10
NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hectolitre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
20 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31483
816
1987 - 397
Ordonnance fixant le taux de l'impôt sur la bière
du 20 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général),
arrête:
Article premier Taux de l'impôt sur la bière
Le taux de l'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 13,4 centimes par litre.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 décembre 19842) majorant l'impôt sur la bière est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1987.
20 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31484
RS 641.413 1) RS 632.112.21 2) RO 1984 1512
1987 - 398
817
Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
RS 0.232.145.1; RO 1981 1262
Champ d'application du traité le 15 juillet 1987, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Australie
7 avril
1987 A
7 juillet
1987
Italie
23 décembre
1985
23 mars
1986
Norvège
1er octobre
1985
1er janvier
1986
Pays-Bas2)
2 avril
1987
2 juillet
1987
Déclaration
Pays-Bas
Le Traité est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
31359
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 609 et 1985 1470.
Déclaration, voir ci-après.
818
1987-311
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-23 vom 23.06.1987 (S. 807-818) RO-1987-23 du 23.06.1987 (p. 807-818) RU-1987-23 del 23.06.1987 (p. 807-818)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
23.06.1987
Date
Data
Seite
807-818
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