Recueil des lois fédérales
Nº 21 9 juin 1987 -
784 Taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)
791 Matériel de guerre. O
793 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
794 Pharmacopée suisse
796 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention
797 Esclavage. Convention
798 Abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions ct pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire
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Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)
du 20 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe les taxes requises pour les prestations fournies en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran- gers.
Art. 2 Assujettissement aux taxes
' Est tenu d'acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.
2 Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un étranger en ré- pondent solidairement avec ce dernier.
3 Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur responsabilité est solidaire.
4 L'employeur répond seul des taxes au sens des articles 12, 2e alinéa, lettre 1, et 14.
Art. 3 Calcul des taxes
' La taxe est individuelle. Les enfants célibataires de moins de 18 ans paient la demi-taxe.
2 Une taxe de famille est perçue pour toute prestation fournie simultané- ment aux parents et à leurs enfants célibataires de moins de 18 ans (y com- pris les enfants du conjoint, les enfants adoptifs ou hébergés dans la famille) faisant avec eux ménage commun. Elle comprend la taxe individuelle aug- mentée d'un quart. Si plusieurs membres de la famille exercent une activité lucrative, il sera perçu pour chacun une taxe individuelle.
RS 142.241 1) RS 142.20
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1987 - 399
Séjour et établissement des étrangers
RO 1987
3 La taxe de visa délivré à des personnes voyageant ensemble se calcule en vertu de l'article 15, 2e alinéa, lettre a.
4 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour les taxes, celles-ci sont calculées en fonction du temps consacré.
Art. 4 Supplément de taxe
Pour les prestations effectuées sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la taxe de base.
Art. 5 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires d'experts, les honoraires du médecin-conseil qui a éta- bli un certificat et les honoraires du traducteur;
b. Les frais occasionnés par l'établissement d'attestations, de certificats, de photocopies ou d'autres documents;
c. Les frais des investigations faites à l'étranger;
d. Les frais de port, de téléphone, de téléfax, de télégramme et de télex;
e. Les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.
Art. 6 Avance
L'assujetti peut être tenu, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arrié- rés, etc.), de verser une avance appropriée.
Art. 7 Décision relative à la taxe et voies de droit
' En règle générale la décision fixant la taxe est prise sitôt la prestation fournie. Le montant des débours a recouvrer est fixé en même temps.
2 La décision relative à une taxe fédérale peut être déférée dans les 30 jours à l'autorité supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédé- rale sont applicables.
3 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
Art. 8 Echéance
Les taxes et débours sont échus:
a. Dès la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur re- cours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
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RO 1987
Séjour et établissement des étrangers
Art. 9 Recouvrement
' Les taxes et débours peuvent être perçus d'avance ou contre rembourse- ment.
2 A l'étranger, ces émoluments sont en règle générale payables dans la mon- naie locale. Le cours de change est fixé par les représentations diplomati- ques et consulaires suisses selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 10 Réduction ou remise de taxes
La taxe peut être réduite ou remise si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs.
Art. 11 Prescription
' La créance de taxes se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l'égard de l'assujetti.
Section 2: Taxes cantonales
Art. 12 Taux maximums des taxes dues par l'étranger
' Les taux maximums des taxes cantonales dues par l'étranger s'élèvent à: Fr.
a. Pour l'assurance d'une autorisation 32 pour le traitement des demandes d'autorisation d'entrée, lorsque la délivrance de l'assurance ou de l'autorisation d'entrée est de la compétence de l'Office fédéral des étrangers 16
b. Pour l'autorisation saisonnière, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement 54 lorsque la durée de validité de l'autorisation ou de son renouvel- lement est inférieure à une année, par trimestre ou fraction de trimestre 18
c. Pour la modification du but d'un séjour autorisé, notamment pour l'autorisation de changer de place ou de profession 28
d. Pour l'assentiment au sens de l'article 8, 2e alinéa LSEE 28
e. Pour l'autorisation d'établissement 60
f. Pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers éta- blis 40
g. Pour la prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable 40
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Séjour et établissement des étrangers
RO 1987
h. Pour l'établissement du livret pour étrangers Fr.
12
i. Pour la demande d'un extrait du casier judiciaire 16
k. Pour la prolongation de l'admission provisoire 54
lorsque la durée de validité de la prolongation est inférieure à une année, par trimestre ou fraction de trimestre 18
2 Les cantons peuvent également prélever des taxes:
a. Pour la procédure cantonale;
b. Pour la décision d'expulsion, la menace d'expulsion, la suspension provisoire ou la levée de la décision d'expulsion;
c. Pour la menace de renvoi;
d. Pour un avertissement;
e. Pour l'établissement d'une attestation;
f. Pour le visa d'une lettre d'invitation;
g. Pour les informations fournies;
h. Pour l'inscription des avis d'arrivée et de départ;
i. Pour les changements d'état civil ou d'adresse;
k. Pour le petit trafic frontalier, à l'exception des autorisations pour fron- taliers et du livret pour étrangers;
3 Ils déterminent librement le montant des taxes qu'ils prélèvent.
4 Pour la gestion d'un dépôt de garantie, les cantons peuvent percevoir, par année, une taxe s'élevant à un demi pour cent au plus du montant de la somme versée, mais au maximum 20 francs. Une taxe d'un montant n'ex- cédant pas celui de la taxe annuelle de gestion peut être perçue pour le dé- compte final.
Section 3: Taxes fédérales
Art. 13 Taxes dues par l'étranger
' Les taxes perçues par l'Office fédéral des étrangers s'élèvent à:
a. Pour l'assurance d'une autorisation de séjour requérant son Fr. approbation 32
b. Pour le contrôle des autorisations au sens de l'article 47 de l'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers 6
c. Pour le contrôle de la durée du séjour préalable à l'octroi de l'autorisation d'établissement 16
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Séjour et établissement des étrangers
d. Pour l'approbation d'une autorisation Fr.
24
e. Pour la modification d'une décision d'approbation 20
f. Pour la suspension provisoire ou la levée anticipée d'une in- terdiction d'entrée 40
au plus
g. Pour une décision positive au sens de l'article 52, lettre a, de l'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers 24
2 La taxe perçue par le Délégué aux réfugiés pour l'établissement, le renou- vellement ou le remplacement du livret pour étrangers des personnes admi- ses provisoirement s'élève à 12 francs.
Art. 14 Taxes dues par l'employeur
Les taxes perçues pour les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont fixées conformément à l'article 13 de l'or- donnance du 10 septembre 19692) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
Section 4: Taxes pour la délivrance des visas
Art. 15 Taxes
1 Sont perçues les taxes suivantes: Fr.
a. Pour un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire suisse 24
b. Pour un visa exceptionnel délivré par un poste frontière suisse .. 48
c. Pour un visa de retour ou par la modification d'un visa délivré par l'Office fédéral des étrangers ou par la police cantonale des étrangers 28
2 La taxe perçue pour un visa collectif est réduite:
a. De la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un pas- seport collectif ou un passeport de famille. La taxe s'élève à 200 francs au plus;
b. Du quart, lorsque les bénéficiaires voyagent avec un document de voyage individuel ou que le visa est établi sur une feuille séparée.
RS 823.21
RS 172.041.0
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Séjour et établissement des étrangers
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Art. 16 Visas délivrés gratuitement
! Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
a. Enfants de moins de 16 ans qui sont inscrits dans le passeport de leurs parents et voyagent avec eux;
b. Personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les fonctionnaires des organisations intergouvernementales;
c. Titulaires d'un passeport officiel;
d. Boursiers des Ecoles polytechniques fédérales, de la Commission fédé- rale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifi- que;
e. Boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l'ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter leur rapport de fin de stage;
f. Boursiers de la coopération technique bilatérale et multilatérale ou d'organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;
g. Membres de la famille des personnes mentionnées aux lettres b à f;
h. Visiteurs de la Foire suisse d'échantillons, du Salon international de l'automobile, du Comptoir suisse et de la Foire suisse de l'agriculture et de l'industrie laitière (OLMA);
i. Personnes invitées par la Fondation pour le Réarmement moral.
2 L'Office fédéral des étrangers peut, cas par cas, réduire ou supprimer les taxes lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.
3 Après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, il est possible d'assujettir à la taxe les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été
a. Etablis par un Etat n'accordant pas la réciprocité ou
b. Délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.
Section 5: Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 avril 19831) sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers est abrogée.
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Séjour et établissement des étrangers
RO 1987
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
20 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31462
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Ordonnance sur le matériel de guerre
Modification du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 janvier 19731) sur le matériel de guerre est modifiée comme il suit:
Art. 1er, jer al., let. b, ch. 4
Art. la Substances chimiques
' Sont en outre considérées comme matériel de guerre les substances chimi- ques qui peuvent servir à la fabrication de toxiques chimiques de combat, lorsque ces substances sont prévues pour l'exportation.
2 Le Département militaire fédéral désigne les substances visées après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l'économie publique (Office fédéral des affaires économiques ex- térieures).
3 L'exportation de ces substances est soumise à autorisation. L'autorisation n'est pas délivrée s'il y a présomption que ces substances sont destinées à la fabrication de toxiques chimiques de combat.
4 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la fabrication, l'importation et le transit de ces substances.
Art. 7 Cas particuliers
' Aucune autorisation initiale n'est délivrée pour le commerce d'armes ti- rant par rafales.
2 Les autorisations pour l'acquisition de certaines armes isolées tirant par rafales sont délivrées par le canton. La surveillance des collections d'armes de ce genre est du ressort du canton.
3 La recharge de munitions prévues pour un usage personnel ou à des fins 1) RS 514.511
1987 - 440
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Matériel de guerre. O
RO 1987
1 sportives n'est pas soumise à autorisation. Les prescriptions concernant les munitions d'ordonnance sont réservées.
Art. 19, 1er al., let. d, et 3º al.
' Les autorisations prévues dans la loi sont sujettes aux émoluments sui- vants:
d. De 20 à 200 francs pour les autorisations mentionnées à l'article la.
3 Aucun émolument n'est perçu pour les autorisations d'importation et d'exportation de matériel de guerre destiné à l'armée suisse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1987.
27 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31463
1
792
Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation
du 29 mai 1987
Le Département militaire fédéral,
vu l'article la de l'ordonnance du 10 janvier 19731) sur le matériel de guerre, arrête:
Article premier
Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'ex- portation:
a. Dichlorure de l'acide méthyl phosphonique;
b. Diméthyl ester de l'acide méthyl phosphonique;
c. Difluorure de l'acide méthyl phosphonique;
d. Thiodiglycol;
e. Oxychlorure de phosphore;
f. Fluorure de potassium;
g. Chloroéthanol;
h. Diméthylamine.
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1987.
29 mai 1987
Département militaire fédéral: Koller
31458
RS 514.511.1 1) RS 514.511; RO 1987 791
1987 - 441
793
Ordonnance concernant la Pharmacopée suisse
du 20 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse, avec l'assentiment des gouvernements cantonaux1), arrête:
Article premier Pharmacopée suisse
L'ouvrage élaboré par la Commission fédérale de la pharmacopée, sous le titre Pharmacopoea Helvetica, Editio septima, est déclaré Pharmacopée suisse.
Art. 2 Champ d'application
Les dispositions de la Pharmacopée suisse sont valables sur le territoire de la Confédération suisse en ce qui concerne la définition, la fabrication et la préparation, l'examen, la conservation, la dispensation et l'utilisation des médicaments et des adjuvants pharmaceutiques.
Art. 3 Pharmacopée européenne
Les dispositions complémentaires ou nouvelles de la Pharmacopée euro- péenne arrêtées par le Comité de santé publique en vertu de la Convention du 22 juillet 19642) relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne sont intégrées à la Pharmacopée suisse.
Art. 4 Publication
L'Office fédéral de la santé publique, après entente avec la Chancellerie fé- dérale, est autorisé à publier séparément les dispositions de la Pharmacopée suisse et de la Pharmacopée européenne mentionnées aux articles 1er à 3.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 décembre 19843) concernant la Pharmacopée suisse est abrogée.
RS 812.21
Les gouvernements des cantons de Soleure, de Schaffhouse et du Jura ont refusé de donner leur assentiment.
RS 0.812.21
RO 1984 1514
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1987 - 421
Pharmacopée suisse
RO 1987
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
20 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31461
1
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Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux
RS 0.193.212; RS 11 194
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Nigéria
18 décembre 1986 A
16 février 1987
31416
796
1987-358
Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage
RS 0.311.37; RS 12 50
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Chypre
21 avril
1986 S
16 août
1960
Mauritanie
6 juin
1986 A
6 juin
1986
31419
1987 - 362
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Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage
RS 0.311.371; RO 1965 138
Champ d'application de la convention supplémentaire le 1er juin 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mauritanie
6 juin
1986 A
6 juin
1986
Nicaragua
14 janvier
1986 A
14 janvier
1986
,
31420
798
1987 - 363
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-21 vom 09.06.1987 (S. 783-798) RO-1987-21 du 09.06.1987 (p. 783-798) RU-1987-21 del 09.06.1987 (p. 783-798)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
09.06.1987
Date
Data
Seite
783-798
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Pagina
Ref. No
30 004 888
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