Recueil des lois fédérales
1
Nº 20 2 juin 1987
768 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
Information sur le droit étranger
769 - Convention européenne
770 - Protocole additionnel à la Convention européenne
771 Prise d'otages. Convention internationale
772 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention
Convention européenne d'extradition
773 - Protocole additionnel
774 - Deuxième protocole additionnel
775 Répression du terrorisme. Convention européenne
776 Organisation météorologique mondiale. Convention
777 Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne. Echange de lettres avec Malte
781 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
782 Création du Fonds international de développement agricole. Accord
Annexe
Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1986
767
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 18 mai 1987
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
arrête:
Article unique
' Pour l'exercice 1987, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 20 par million de francs de la somme du bilan.
2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1987.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1987.
18 mai 1987
Département fédéral des finances: Stich
31457
RS 611.014.1 1) RS 611.014
768
1987 - 446
Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger
RS 0.274.161; RO 1970 1229
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas 1)2)
1er décembre 1976
2 mars 1977
Déclaration
Pays-Bas
Ta convention s'applique au Royaume en Europe et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
31417
1987- 360
769
Protocole additionnel du 15 mars 1978 à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger
RS 0.351.21; RO 1985 713
Champ d'application du protocole le 1er juin 1987
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas 1) 2) 3)
3 juin 1980
4 septembre 1980
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole s'applique au Royaume en Europe et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
31418
La présente publication modifie celle qui figure au RO 1985 718.
Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I.
Déclaration, voir ci-après.
770
1987 - 361
Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages
RS 0.351.4; RO 1985 429
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
6 août
1986 A
5 septembre 1986
Autriche
22 août
1986
21 septembre 1986
Canada
4 décembre 1985
3 janvier
1986
Dominique2)
9 septembre 1986 A
9 octobre
1986
Italie
20 mars
1986
19 avril
1986
Jordanie
19 février
1986 A
21 mars
1986
Malawi 2)
17 mars
1986 A
16 avril
1986
Nouvelle-Zélande2)
12 novembre 1985
12 décembre
1985
Togo
25 juillet
1986
24 août
1986
Déclarations
Dominique
Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique déclare adhérer à la convention, avec l'interprétation que ladite convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'ar- ticle 12.
Malawi
Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes conte- nus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec la déclaration du Président et Ministre des affaires extérieures du Malawi en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'ar- ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour.
Nouvelle-Zélande
La convention s'applique également aux Iles Cook et à Nioué.
31421
1987-364
771
Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
RS 0.351.5; RO 1985 439
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bahamas
22 juillet
1986 A
21 août
1986
Egypte
25 juin
1986 A
25 juillet
1986
1
31422
772
1987 - 365
Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition
RS 0.353.11; RO 1985 719
Champ d'application du protocole le 1er juin 1987, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Norvège2)
11 décembre 1986
11 mars 1987
Réserve
Norvège La Norvège déclare ne pas accepter le titre I.
31423
1987 - 366
773
Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition
RS 0.353.12; RO 1985 724
I
Champ d'application du protocole le 1er juin 1987, complément1)
Etat partie
Ratification
Norvège 2)
11 décembre 1986
Entrée en vigueur 11 mars 1987
Réserve
Norvège
La Norvège déclare ne pas accepter les titres I et V.
31424
La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 729.
Réserve, voir ci-après.
774
1987 -367
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
RS 0.353.3; RO 1983 1041
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etat partie
Italie2)
Ratification 28 février 1986
Entrée en vigueur 1er juin 1986
Réserve
Italie
L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'elle considère comme une infraction politique, ou comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles poli- tiques; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en wusidération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particu- lière gravité, y compris:
a. qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
b. qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée; ou bien
c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
31425
1
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488 et 1986 474.
Réserve, voir ci-après.
1987 - 368
775
Convention de l'Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947
RS 0.429.01; RO 1971 1265
Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Emirats arabes unis
17 décembre 1986 A
16 janvier
1987
Iles Salomon
6 mai
1985 A
5 juin
1985
31427
776
1987 -370
Echange de lettres du 30 mars 1987 entre la Suisse et Malte concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne
Entré en vigueur le 30 mars 1987
Texte original
L'Ambassadeur de Suisse
La Valette, le 30 mars 1987
Monsieur Alex Sceberras Trigona Ministre des affaires étrangères et de la culture de la République de Malte La Valette
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition en Suisse et à Malte des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases suivantes:
Les bénéfices que tire une entreprise maltaise de l'exploitation de navi- res ou aéronefs en trafic international seront exonérés de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur le revenu ou le bénéfice. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
La fortune qu'une entreprise maltaise détient sous forme de navires, d'aéronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune.
L'expression «entreprise maltaise» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée à Malte. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle le Gouvernement de Malte participe ou qui est dirigée par le Gou- vernement de Malte.
L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs.
RS 0.672.954.55
1987 - 379
777
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne
RO 1987
L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise maltaise à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés en Suisse.
L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus en Suisse pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977.
Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclara- tion, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus en Suisse pour l'année de taxation qui commence le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement cette année ci- vile.
J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Malte, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, le- quel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considé- ration.
Gaspard Bodmer
31447
778
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne
RO 1987
Traduction1)
Ministère des affaires étrangères Le Ministre
La Valette, le 30 mars 1987
Monsieur Gaspard Bodmer Ambassadeur de Suisse Rome
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour m'infor- mant du désir du Conseil fédéral suisse de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition à Malte et en Suisse des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases sui- vantes:
Les bénéfices que tire une entreprise suisse de l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international seront exonérés à Malte de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un orga- nisme international d'exploitation.
La fortune qu'une entreprise suisse détient sous forme de navires, d'aé- ronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée à Malte de l'impôt sur la fortune.
L'expression «entreprise suisse» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée en Suisse. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle la Confédération suisse ou un de ses cantons participe ou qui est dirigée par la Confédération suisse ou un de ses cantons.
L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs.
L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise suisse à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés à Malte.
L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus à Malte pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977.
779
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne
RO 1987
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Malte donne son agrément aux dispositions du texte qui précède ainsi qu'à la proposition de considérer votre lettre et ma réponse comme servant de base à l'accord entre nos deux Gouvernements, dont l'entrée en vigueur aura lieu le jour du présent échange de lettres. )
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Alex Sceberras Trigona
31447
780
Texte original
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Conclu le 28 janvier 1987 Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1987
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1986 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1987 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue cspagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: P. Hollenweger
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: I. Malmierca
31414
1987 -217
781
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole
R$ 0.972.0; RO 1978 840
Modification de l'article 6, section 8
Adoptée le 11 décembre 1986 Entrée en vigueur le 11 mars 1987
Texte original
Section 8, lettres a) et b)
a) Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de quatre ans et son mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
b) En dépit de la limitation de quatre ans imposée au mandat du Président indiquée au paragraphe a) de la présente Section, le Conseil des gouverneurs peut, dans des circonstances spéciales, sur la recom- mandation du Conseil d'administration, proroger la durée du mandat du Président au-delà de la durée prescrite au paragraphe a) ci-dessus. Une telle prorogation ne peut dépasser six mois.
Les anciennes lettres b), c), d), e), f), g) et h) deviennent c), d), e), f), g), h) et i).
31415
782
1987- 334
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-20 vom 02.06.1987 (S. 767-782) RO-1987-20 du 02.06.1987 (p. 767-782) RU-1987-20 del 02.06.1987 (p. 767-782)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
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Volume
Heft
20
Cahier
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Datum
02.06.1987
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