Recueil des lois fédérales
Nº 19 26 mai 1987
752 Formules de l'état civil
757 Poursuite pour dettes et la faillite. Tarif des frais applicables à la LF
758 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
759 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
760 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique
761 Sécurité sociale. Arrangement complémentaire à l'Arrangement ad- ministratif concernant les modalités d'application de la Convention avec le Royaume du Danemark
763 Sécurité sociale. Arrangement administratif complémentaire à l'Ar- rangement administratif fixant les modalités d'application de la Convention avec les Pays-Bas
751
Ordonnance sur les formules de l'état civil
du 29 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 39, 2€ alinéa, et 119 du code civil suisse 1), arrête:
Article premier Principe
I Les offices de l'état civil sont tenus d'utiliser les formules mentionnées en annexe.
2 Le format et la couleur de la version originale des formules de l'état civil sont prescrits par les indications citées en annexe.
Art. 2 Qualité du papier pour les registres de l'état civil
Le papier employé pour les registres de l'état civil doit présenter les quali- tés suivantes:
a. Composition (matière première): Le papier doit être fait à 100 pour cent de chiffons de coton (classe de matières 1) et ne laisser à la com- bustion qu'un résidu de 2 pour cent de cendre au maximum. Encol- lage: encollage dans la masse avec encollage durable en surface.
b. Solidité: Longueur moyenne de rupture = 5000 m, allongement moyen = 4 pour cent, nombre moyen de doubles-plis = 1000. Ces données s'entendent pour le papier sans filigrane.
c. Poids par mètre carré (m2): 110 g/m2.
d. Filigrane: Filigrane véritable disposé de façon asymétrique et représen- tant l'écusson suisse avec à gauche le groupe de lettres «ZGB» et à droite le groupe de lettres «CCS».
Art. 3 Qualité du papier pour d'autres formules
Le papier employé pour les extraits et le livret de famille doit présenter les qualités suivantes:
a. Composition (matière première): Le papier doit être fait de cellulose et d'au moins 20 pour cent de chiffons, les fibres ligneuses sont exclues. Encollage: entièrement collé.
RS 211.112.6 1) RS 210
1987 - 340
752
Formules de l'état civil
RO 1987
b. Solidité: Longueur moyenne de rupture = 4000 m, allongement moyen = 3,5 pour cent, nombre moyen de doubles-plis = 150.
c. Poids par mètre carré (m2): 100 g/m2.
d. Filigrane: Pas de filigrane.
Art. 4 Livret de famille
' Les cantons peuvent utiliser un autre format pour les formules 91 et 92 concernant le livret de famille.
2 Ils peuvent y insérer des directives et des conseils complémentaires.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. Les arrêtés du Conseil fédéral des 17 juillet 19531), 20 mars 19731) et 12 janvier 19771) concernant les formules de l'état civil;
h. L'ordonnance du 12 juillet 19512) sur la qualité du papier des formules de l'état civil.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
29 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31438
Pas publié dans le RO.
RO 1951 683, 1982 1112
753
Formules de l'état civil
RO 1987
Annexe à l'Ordonnance sur les formules de l'état civil
(Cette annexe n'est pas publiée dans le RO. Elle peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne)
Index des formules de l'état civil produites ci-après, avec indication de la version originale quant au format et à la couleur
1
No
Désignation
Format
Couleur
1
Registre des naissances
A 3
blanc
la
Feuille complémentaire au registre des naissances
< A 4
blanc
2 Registre des décès
A 3
blanc
3 Registre des mariages
A 3
blanc
5 Registre des reconnaissances
A 4
blanc
6 Registre des familles
A 3
blanc
11 Acte de naissance (communication)
A 5
vert clair
11 Acte de naissance
A 5 blanc
12 Acte abrégé de naissance
A 5
blanc
13 Communication de la naissance d'un enfant qui n'a un rapport de filiation qu'avec sa mère
A 4 vert clair
21
Acte de décès (communication)
A 5
gris
21 Acte de décès
A 5 blanc
22 Acte abrégé de décès
A 5 blanc
23 Communication du décès du père ou de la mère d'un enfant mineur
A 4
gris
31a Acte de mariage (communication selon l'art. 120, 1er al., ch. 3, OEC)
A 4
rose
31b Acte de mariage (extrait)
A 4
blanc
32 Acte abrégé de mariage
A 5 blanc
754
Formules de l'état civil
RO 1987
No Désignation
Format
Couleur
34 Demande de publication de mariage
A 4
blanc
35 Promesse de mariage
A 4
blanc
36 Consentement au mariage A 4 blanc
37 Acte de publication de mariage AS
bleu clair
38a Certificat de publication (autorisation de célébrer le mariage) A 4
blanc
38b Certificat de capacité matrimoniale A 4
blanc
39a Communication d'une opposition au mariage A 4 blanc
39b Communication de la contestation d'une opposition au mariage
A 4 blanc
41 Déclaration concernant le nom (art. 160, 2e et 3ª al., CC)
A 4 blanc
42 Déclaration concernant le nom (art. 134/149 CC)
A 4 blanc
51 Acte de reconnaissance (communication) A 4 jaune
51 Acte de reconnaissance A 4 blanc
52 Communication de reconnaissance (art. 106 OEC) A 4 blanc
53 Consentement à la reconnaissance
A 4 blanc
55 Communication de reconnaissance (art. 125, 1er al., ch. 4, OEC)
A 4 jaune
61 Acte de famille
A 4 blanc
62 Certificat individuel d'état civil pour personne de nationalité suisse
A 4 blanc
71 Communication d'une mention marginale A 4 blanc
91 Livret de famille pour époux (art. 147b OEC)
A 5 blanc
92 Livret de famille pour personne seule avec enfant (art. 147c OEC)
A 5 blanc
755
Formules de l'état civil
RO 1987
Les formules 1, 1a, 2, 5, 6, 61 et la formule pour le livret de famille, actuellement en vigueur, peuvent être utilisées, avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, jusqu'à épuise- ment du stock.
31438
756
Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Modification du 6 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le tarif des frais du 7 juillet 19711) applicable à la loi fédérale sur la pour- suite pour dettes et la faillite est modifié comme suit:
Titre
Tarif des frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour det- tes et la faillite
Art. 18, 4e al.
4 Pour toute tentative de notification, l'émolument est de 5 francs par com- mandement de payer, taxes postales comprises.
Art. 67, 2e et 3e al.
2 Sont gratuites:
a. la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance;
b. dans la procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de plainte devant le juge du sursis, le juge de la faillite et l'autorité de concordat;
c. la procédure de recours devant l'autorité supérieure.
3 Ces autorités peuvent toutefois mettre les frais à la charge de la partie qui porte plainte ou forme recours de mauvaise foi ou témérairement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
6 mai 1987
31446 1) RS 281.35
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 356
757
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 mai 1987
Le Département fédéral des finances . arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
43.80
1102.12
15.30
0401.20
390.50
ex 1102.14
113.10
ex 0402.10
565.80
1701.20
22.20
ex 0402.10
303.50
1701.30
25.20
ex 0402.20
1413.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
205.40
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1389.80
1702.16
17.20
ex 0403.10
1094.80
1702.18
17.60
ex 0403.12
871.70
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10 ex 1703.10
63 .-
1101.10
113.10
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1987.
15 mai 1987
Département fédéral des finances: Stich
31443
758
1987 - 426
12.60
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
Modification du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21
Décision du 5 décembre 1986 modifiant la règle 37 du règlement d'exécu- tion
Entrée en vigueur le 5 décembre 1986
Texte original
Article premier
La règle 37 du règlement d'exécution est modifiée comme suit:
Article 2
· Le Président de l'Office européen des brevets transmet à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 5 décembre 1986.
31437
1987 - 359
759
Contrat d'association entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas 1)
Conclu le 11 mars 1987 Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1987
31428
RS 0.424.122
760
1987 - 378
Arrangement complémentaire Traduction1)
à l'Arrangement administratif du 10 novembre 1983 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Conclu le 25 novembre 1986 Entré en vigueur avec effet le 1er octobre 1986
En application de l'article 30, lettre a), de la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 19832) entre la Confédération suisse et le Royaume du Dane- mark, les autorités compétentes, désireuses de modifier l'Arrangement ad- ministratif du 10 novembre 19833) (appelé ci-après l'«Arrangement admi- nistratif»), sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier
«' Les ressortissants danois résidant au Danemark qui prétendent des pies- tations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse adressent leur demande à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence.
2 L'administration saisie de la demande de prestations inscrit la date de ré- ception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complè- te et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclara- tions du requérant. Elle transmet la formule à la Caisse suisse de compen- sation à Genève. En même temps que la demande de prestations de l'assu- rance-invalidité suisse, ladite administration ou le Comité pour la réhabili- tation et les pensions communique également à la Caisse suisse, soit direc- tement soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité socia- le (Sikringsstyrelsen), les résultats d'éventuels examens médicaux auxquels il aura été procédé en vue de l'octroi d'une pension danoise anticipée.
3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par la Caisse suisse de compensation à Genève.»
«Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d'une rente suisse d'invalidité rési- de au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander à l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringssty- relsen) de faire procéder à des examens médicaux ou de recueillir d'autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse de compen- sation conserve le droit de faire examiner le requérant ou le bénéficiaire par un médecin de son choix.»
Traduction du texte original allemand (AS 1987 761).
RS 0.831.109.314.1; RO 1983 1553, 1986 1916
RS 0.831.109.314.12; RO 1984 179
1987 - 401
761
Sécurité sociale
RO 1987
«Pour l'application de l'article 21, paragraphe 2, de la Convention et du chiffre 5 du Protocole final relatif à ladite Convention, la Caisse suisse de compensation à Genève communique sur requête le montant de la presta- tion suisse à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la com- mune danoise de résidence compétente.»
«' L'institution danoise, compétente peut exiger des ressortissants suisses et danois résidant en Suisse qui prétendent une pension anticipée conformé- ment à la législation danoise qu'ils séjournent au Danemark durant la pé- riode nécessaire à l'examen de leur droit à la pension, en tant que leur état de santé le leur permet.»
Article 2
Le présent Arrangement complémentaire entrera en vigueur à la même date que la Convention complémentaire du 18 septembre 1985 modifiant et complétant la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark.
Fait à Berne et à Copenhague, le 25 novembre 1986, en deux versions ori- ginales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: Verena Brombacher
Pour le Ministère des affaires sociales: Adam Trier
31449
762
Arrangement administratif complémentaire Texte original
à l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 fixant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et les Pays-Bas le 27 mai 1970
Conclu les 16 janvier/9 février 1987 Entré en vigueur le 1er avril 1987
C
Conformément à l'article 16, lettres a) et h), de la Convention de sécurité sociale conclue le 27 mai 19701) par la Suisse et les Pays-Bas, les autorités compétentes ont arrêté les dispositions suivantes, relatives à la révision de l'Arrangement administratif du 29 mai 19702):
Article premier
L'article premier, paragraphe premier, alinéa premier, lettre c), de l'Arran- gement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«c) l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, en ce qui concerne les allocations familiales, les questions d'assurance-maladie réglées au Protocole final et, le cas échéant, l'application des articles 20, 22, pa- ragraphe 2 et 25, deuxième phrase, de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970, dans leur teneur modifiée par le présent Arrangement administratif.»
Article 2
«2 Le certificat est établi:
en Suisse
par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l'assureur-accidents compétent,
aux Pays-Bas
par le «Sociale Verzekeringsraad».»
«4 Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de 24 mois fixée à l'article 7, paragraphe premier, lettre a), de la Convention, l'accord prévu au deuxième alinéa de ladite lettre a) doit être demandé par
RS 0.831.109.636.2; RO 1971 1039
RS 0.831.109.636.21; RO 1975 1915
1987 - 384
763
Sécurité sociale
RO 1987
l'employeur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de son pays, avant l'expiration de cette période,
en Suisse
à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
aux Pays-Bas
au Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, à La Haye.
Les autorités ci-dessus désignées se mettent d'accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes intéressés de leur pays.»
Article 3
L'article 4, paragraphe premier, de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«1 Pour l'application de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention, le travailleur occupé en Suisse qui exerce son droit d'option, en informe le «Sociale Verzekeringsraad» et le travailleur occupé aux Pays-Bas, l'Office fédéral des assurances sociales. Il en avise également son employeur.»
Article 4
L'article 20 de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«Les ressortissants suisses et néerlandais ou leurs survivants résidant aux Pays-Bas, qui prétendent des prestations en cas d'accident ou de maladie professionnelle en application de la législation suisse, adressent leur deman- de à l'assureur-accidents suisse compétent. Cette demande peut être présen- tée directement par l'intéressé ou par l'entremise du «Gemeenschappelijk Administratiekantoor». Dans ce dernier cas, le «Gemeenschappelijk Admi- nistratiekantoor» transmet cette demande à l'assureur-accidents suisse com- pétent, ou, s'il ignore la dénomination de ce dernier, à l'Office fédéral des assurances sociales.»
Article 5
L'article 21 de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«Les ressortissants suisses et néerlandais ou leurs survivants résidant aux Pays-Bas peuvent faire opposition contre les décisions de l'assureur-acci- dents suisse auprès de ce dernier et recourir contre la décision sur opposi- tion auprès du tribunal cantonal des assurances désigné dans les moyens de droit. Le jugement du tribunal cantonal des assurances peut ensuite faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assuran- ces à Lucerne. Les oppositions et les recours seront présentés soit directe-
764
Sécurité sociale
RO 1987
ment, soit par l'intermédiaire du «Gemeenschappelijk Administratie- kantoor». Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur l'opposition ou sur le mémoire de recours.»
Article 6
L'article 22, paragraphe 2, de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«2 Les prestations visées au paragraphe précédent sont servies par l'ANOZ si l'intéressé prouve son droit auxdites prestations. Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l'ANOZ demande les attestations et documents nécessaires à l'assureur-accidents suisse compétent, soit directement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales s'il ignore la dénomination dudit assureur.»
Article 7
L'article 23 de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«1 Lorsque les ressortissants suisses et néerlandais ainsi que des ressortis- sants de pays tiers transfèrent leur résidence aux Pays-Bas pendant le traite- ment médical et avec l'autorisation préalable de l'assureur-accidents suisse compétent, l'article 22 de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970, dans sa teneur modifiée par le présent Arrangement administratif, est appli- cable par analogie. L'autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée et si la personne intéressée se rend auprès de sa famille.
2 Dans les cas visés au paragraphe précédent, l'assureur-accidents suisse compétent remet à l'assuré une attestation établissant son droit aux presta- tions après son transfert de résidence.»
Article 8
L'article 24, paragraphe 2, de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«2 L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande impor- tance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation de l'as- sureur-accidents suisse compétent.»
Article 9
L'article 25 de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 est modifié comme suit:
«L'assureur-accidents suisse compétent rembourse le montant effectif des
765
Sécurité sociale
RO 1987
prestations servies en application des articles 22 et 23, paragraphe premier, de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970, dans leur teneur modifiée par le présent Arrangement administratif, à l'organisme néerlandais qui les a avancées. Le remboursement peut aussi être effectué forfaitairement selon une procédure à convenir entre les organismes de liaison.»
Article 10
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la dernière signature a été ap- posée.
Fait à Berne et à La Haye, le 16 janvier 1987 et le 9 février 1987 en deux exemplaires, en langue française.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: V. Brombacher
Le Ministre néerlandais
des affaires sociales et de l'emploi:
J. de Koning
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Recueil officiel
In
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Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
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Volume
Heft
19
Cahier
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Datum
26.05.1987
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