Recueil des lois fédérales
Nº 18 19 mai 1987
716 Frais et indemnités en procédure pénale administrative
719 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
725 Routes principales
735 Travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail)
738 Loi sur la durée du travail. O
741 Vente du bétail. O
745 Contributions à l'élimination de bétail
715
Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur les frais et indemnités en procé- dure pénale administrative est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 33, 3e alinéa, 36, 42, 3e alinéa, 94 et 107, 1er alinéa, de la loi fédérale du 22 mars 19742) sur le droit pénal administratif (DPA);
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Art. la Frais de procédure
Les frais de procédure se composent:
a. Des débours prévus aux articles 4 à 6;
b. Des émoluments d'arrêté prévus aux articles 6a à 9;
c. Des émoluments d'écritures prévus à l'article 12 et, le cas échéant, des émoluments de chancellerie prévus aux articles 13 à 17.
Art. 6a Calcul
L'émolument d'arrêté (art. 7 à 9) est calculé d'après l'importance de l'affai- re pénale et le temps que nécessite son traitement.
Art. 7, 2e al.
2 Dans tous les autres cas, l'émolument d'arrêté atteint:
a. Pour le mandat de répression: de 50 à 5000 francs;
b. Pour la décision de non-lieu (art. 62 DPA) et pour l'ordonnance spé- ciale de confiscation (art. 66 DPA): de 50 à 5000 francs;
c. Pour le prononcé pénal, le non-lieu ou le prononcé de confiscation dans la procédure d'opposition (art. 70 DPA): de 100 à 10 000 francs.
RS 313.32
RS 313.0
RS 611.010
716
1987 - 225
Frais et indemnités en procédure pénale administrative
RO 1987
Art. 8 Décisions du directeur ou du chef de l'administration et autres décisions administratives
Pour les décisions au sens des articles 27, 29, 2e alinéa, 100, 4e alinéa, et 102, 2ª alinéa, DPA, il est perçu un émolument d'arrêté de 50 à 2000 francs.
Art. 9 Rejet d'une demande de revision
Pour la décision rejetant une demande de revision, il sera perçu un émolu- ment d'arrêté de 50 à 5000 francs.
C
Art. 12
1 Les émoluments d'écriture se composent:
a. D'un émolument de 10 francs par page pour la confection de l'origi- nal;
b. D'un émolument selon l'article 13 pour toute reproduction de docu- ments.
2 Celui qui représente ou assiste une des personnes participant à la procé- dure a droit à une expédition gratuite.
Art. 13 Reproduction de documents
' L'émolument pour la reproduction de documents est de 50 centimes par page photocopiée.
2 Pour la remise d'autres multicopies, l'émolument est fixé conformément aux tarifs de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
Art. 14 Consultation du dossier
' L'émolument pour consultation du dossier d'une cause terminée s'élève à 15 francs.
2 L'émolument de vacation pour recherches dans ou d'après le dossier d'une cause terminée est de 30 francs la demi-heure ou fraction de demi-heure.
Art. 16 Légalisations
L'émolument de légalisation ou d'attestation (par ex. attestation d'entrée en force de chose jugée) est de 20 francs.
Art. 16a Remise d'émoluments
L'autorité peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments de chancelle- rie (art. 13 à 16) si le redevable est indigent ou pour toute autre raison majeure.
717
Frais et indemnités en procédure pénale administrative
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31434
718
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 27 avril 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1987.
27 avril 1987
Département fédéral des finances : Stich
1987- 385
719
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
53.60
1806.58
32.40
1908.40
105.30
22
51.80
1902.02
61.80
50
111.60
24
45.20
03
52.10
70
152.30
30
137.60
04
288.10
72
103.30
32
40.90
06
687.70
76
75.90
34
30.90
08
431.40
2107.10
54.90
40
59.70
10
166 .-
11
40.20
42
54.70
14
109.50
12
32.90
44
43.50
16
98.70
20
25 .-
46
74.30
18
139.50
26
241.20
48
98.60
20
619.80
27
40.10
50
58.50
22
300.80
28
23.40
52
43.90
30
72.10
40
1238.90
54
29.30
32
24.10
42
940.60
1806.20
1238.90
40
151.90
44
539.10
22
940.60
42
97.90
46
471.70
24
539.10
50
30.40
47
213.30
26
471.70
52
24.80
48
88.10
27
260.30
1903.01
53 .-
50
50.70
28
213.30
1907.10
148.60
54
167.20
30
53.10
12
96.10
58
29.50
32
42.50
20
119.60
60
814.20
40
177.20
22
134.90
62
361.90
42
136.70
30
90.90
64
90.50
44
94.60
1908.10
122.60
66
67.40
46
38.90
12
105.90
70
104.40
50
109.20
14
113.30
80
40.10
51
142.50
16
113.30
82
36.30
52
66.40
20
240.80
84
22.60
56
119.60
22
122.50
2904.58
151.10
30
122.10
Fr
720
RO 1987
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1704.20
94.60
53.60
66.30
53.60
53.60
22
92.80
51.80
64.50
51.80
51.80
24
86.20
45.20
57.90
45.20
45.20
30
190.60
137.60
154.00
137.60
137.60
32
93.90
40.90
57.30
40.90
40.90
34
83.90
30.90
47.30
30.90
30.90
40
112.70
59.70
76.10
59.70
59.70
42
107.70
54.70
71.10
54.70
54.70
44
96.50
43.50
59.90
43.50
43.50
46
127.30
74.30
90.70
74.30
74.30
48
151.60
98.60
115 .-
98.60
98.60
50
111.50
58.50
74.90
58.50
58.50
52
96.90
43.90
60.30
43.90
43.90
54
82.30
29.30
45.70
29.30
29.30
1806.20
1239.90
TN1)2)
TN
1238.90
TN
22
941.60
TN2)
TN
940.60
TN
24
540.10
TN2)
TN
539.10
TN
26
472.70
TN2)
TN
471.70
TN
27
261.30
TN2)
TN
260.30
TN
28
214.30
TN2)
TN
213.30
TN
30
63.10
53.10
56.20
exempt
53.10
32
52.50
42.50
45.60
exempt
42.50
40
187.20
177.20
180.30
exempt
177.20
42
146.70
136.70
139.80
exempl
136.70
44
104.60
94.60
97.70
exempt
94.60
46
48.90
38.90
42 .-
exempt
38.90
50
119.20
109.20
112.30
exempt
109.20
51
152.50
142.50
145.60
exempt
142.50
52
76.40
66.40
69.50
exempt
66.40
56
129.60
119.60
122.70
exempt
119.60
58
42.40
32.40
35.50
exempt
32.40
1902.02
81.80
61.80
77.30
61.80
TN
03
72.10
52.10
67.60
52.10
TN
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1239.10
1806.22 = Fr. 940.80
1806.24 = Fr. 539.30
1806.26 = Fr. 471.90
1806.27 = Fr. 260.50
1806.28 = Fr. 213.50
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
721
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
brut
par 100 kg brut
1902.04
298.10
288.10
TN
06
697.70
687.70
TN
08
441.40
431.40
TN
10
176 .-
166 .-
169.10
166 .-
TN
14
119.50
109.50
112.60
109.50
TN
16
108.70
98.70
101.80
98.70
TN
18
149.50
139.50
142.60
139.50
TN
20
639.80
619.80
619.80
22
320.80
300.80
300.80
30
92.10
72.10
78.30
72.10
72.10
32
44.10
24.10
30.30
24.10
24.10
40
171.90
151.90
158.10
151.90
151.90
42
117.90
97.90
104.10
97.90
97.90
50
50.40 44.80
24.80
31 .-
24.80
24.80
1903.01
56 .-
53 .-
55.30
53 .-
TN
1907.10
149.60
148.60
148.90
148.60
148.60
12
97.10
96.10
96.40
96.10
96.10
1902.04 = Fr. 288.10 1902.06 = Fr. 687.70 1902.08 = Fr. 431.40
en récipients de plus de 2 kg:
du Portugal: 1902.04 = Fr. 290.10 1902.06 = Fr. 689.70 1902.08 = Fr. 433.40
d'autres pays
TN
1902.04 = Fr. 291.20
1902.06 = Fr. 690.80 1902.08 = Fr. 434.50
TN
1902.20 = Fr. 619.80 1902.22 = Fr. 300.80
en récipients de plus de 2 kg: - du Portugal: 1902.20 = Fr. 623.80 1902.22 = Fr. 304.80
d'autres pays
TN
1902.20 = Fr. 626 .- 1902.22 = Fr. 307 .-
TN
30.40
36.60
30.40
30.40
52
par 100 kg
par 100 kg
722
RO 1987
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1907.20
134.60
119.60
124.30
119.60
TN
22
149.90
134.90
139.60
134.90
TN
. 30
105.90
90.90
95.60
90.90
1908.10
149.60
122.60
131 .-
122.60
TN
12
132.90
105.90
114.30
105.90
TN
14
140.30
113.30
121.70
113.30
TN
16
140.30
113.30
121.70
113.30
TN
20
300.80
240.80
259.40
240.80
240.80
22
182.50
122.50
141.10
122.50
122.50
30
182.10
122.10
140.70
122.10
122.10
40
165.30
105.30
123.90
105.30
105.30
50
171.60
111.60
130.20
111.60
111.60
70
212.30
152.30
170.90
152.30
152.30
72
163.30
103.30
121.90
103.30
103.30
76
135.90
75.90
94.50
75.90
75.90
2107.10
174.90
54.90
92.10
54.90
TN
11
160.20
40.20
77.40
40.20
TN
12
152.90
32.90
70.10
32.90
TN
20
25 .-
25 .-
25 .-
25 .-
25 .-
26
251.20
241.20
244.30
241.20
241.20
27
50.10
40.10
43.20
40.10
40.10
28
33.40
23.40
26.50
23.40
23.40
40
1239.90
TN2)
TN
1238.90
TN
42
941.60
TN2)
TN
940.60
TN
44
540.10
TN2)
TN
539.10
TN
46
472.70
TN2)
TN
471.70
TN
47
214.30
TN2)
TN
213.30
TN
48
89.10
TN2)
TN
88.10
TN
50
94.70
50.70
64.30
50.70
TN
54
211.20
167.20
180.80
167.20
58
73.50
29.50
43.10
29.50
TN
60
858.20
814.20
827.80
814.20
TN
62
405.90
361.90
375.50
361.90
TN
64
134.50
90.50
104.10
90.50
TN
66
111.40
67.40
81 .-
67.40
TN
Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 90.90 TN
autres
2107.42 = Fr. 940.80
2107.44 = Fr. 539.30 2107.46 = Fr. 471,90
2107.47 = Fr. 213.50 2107.48 = Fr. 88.30
brut
brut
brut
723
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2107.70
148.40
104.40
118 .-
104.40
TN
80
84.10
40.10
53.70
40.10
TN
82
80.30
36.30
49.90
36.30
84
66.60
22.60
36.20
22.60
TN
2904.58
152.60
151.10
151.60
151.10
151.10
Fr. 36.30
TN
31436
724
Ordonnance sur les routes principales
du 8 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 12 à 17 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique au réseau des routes principales - défini par le Conseil fédéral conformément à l'article 12 de la loi fédérale concer- nant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants - pour l'aménagement et la construction duquel la Confédération octroie des contributions.
Art. 2 Attribution des moyens
| Le Conseil fédéral attribue aux cantons, dans le cadre de programmes plu- riannuels, les moyens destinés aux ouvrages projetés qui sont annoncés; ce faisant, il tient compte des nécessités techniques et du degré d'urgence de ces projets.
2 A cet effet, les cantons annoncent à l'Office fédéral des routes (l'office) les ouvrages projetés en rapport avec les différentes routes principales.
Art. 3 Taux de contribution
1 Le Conseil fédéral fixe à l'appendice 2, pour chaque canton, les taux de contribution applicables aux routes principales, d'une part dans les régions des Alpes et du Jura et, d'autre part dans les autres régions (routes de plai- ne).
2 Les taux de contribution sont fixés en fonction
a. de l'intérêt que la route présente pour le canton;
b. de la capacité financière du canton, selon l'ordonnance y relative2);
c. des dépenses routières du canton, au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 9 décembre 19853) concernant la répartition des parts du produit
RS 725.116.23
RS 725.116.2
RS 613.11
RS 725.116.25
1987 - 232
725
Routes principales
RO 1987
des droits d'entrée sur les carburants destinées au financement de mesures autres que techniques;
d. des coûts de l'ouvrage projeté.
3 Les taux de contribution se composent
a. d'un taux de base, de 50 à 75 pour cent pour les routes dans les ré- gions des Alpes et du Jura, et de 20 à 55 pour cent pour les routes de plaine;
b. d'une majoration progressive de 1 à 5 pour cent en fonction des coûts de l'ouvrage projeté;
c. d'une majoration extraordinaire progressive de 1 à 5 pour cent lorsque les coûts sont excessifs par rapport à la capacité financière du canton.
4 Les taux de contribution sont déterminés de la manière suivante:
a. Le taux de base est calculé en fonction d'indices établis à partir de trois critères pondérés: l'intérêt que la route principale concernée pré- sente pour le canton, la capacité financière de celui-ci, ainsi que ses charges routières; l'intérêt est pondéré par le facteur 1, la capacité fi- nancière et les charges routières par le facteur 2.
b. Les majorations dépendant des «coûts de l'ouvrage projeté» et des «coûts excessifs» sont échelonnées en foncion du rapport coûts/capaci- té financière.
5 Lorsque les éléments de calcul selon le 2e alinéa varient sensiblement, le Conseil fédéral modifie les taux en conséquence.
Art. 4 Conditions liées à l'octroi de contributions
L'octroi des contributions pour l'établissement du projet, ainsi que pour l'aménagement ou la construction d'une route principale est subordonné, outre au droit fédéral ordinairement applicable en la matière, au respect des principes, directives et normes figurant dans l'appendice 3.
Art. 5 Frais imputables
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) définit dans chaque cas les frais imputables dans les limites fixées à l'article 14 de la loi fédérale concernant l'utilisation de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants, ce faisant, il se fonde sur les condi- tions d'octroi figurant à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6 Etablissement du projet
' Les routes principales doivent satisfaire à des exigences accrues en matière de technique du trafic.
2 Les points tels que l'opportunité d'un aménagement, le tracé, les normes applicables et la délimitation des mesures nécessitées par la route principa-
726
Routes principales
RO 1987
le seront réglés avant l'établissement du projet, sur la base des études préli- minaires et en collaboration avec l'office. Font également partie intégrante du projet des mesures selon l'article 18, alinéa 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage, qui visent à la protection, à la reconstitution ou au remplacement adéquat de biotopes dignes de protection ainsi que les mesures faisant suite à l'étude de l'impact sur l'environnement.
3 L'office devra être avisé suffisamment tôt si le projet touche à des tâches de la Confédération dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, notamment dans les domaines de la protection de la nature et du patrimoine, de la protection de l'environnement, de l'agriculture et de la sylviculture, des transports ou de la défense générale du pays.
Art. 7 Présentation des projets
Les cantons soumettent les projets à l'office, après les avoir mis au point conformément aux droits cantonal et fédéral. L'office examine s'ils sont conformes au droit fédéral et remplissent les conditions d'octroi de la contribution.
Art. 8 Octroi des contributions
' Le DFTCE octroie les contributions. L'office est autorisé à en octroyer pour des ouvrages projetés dont le coût n'excède pas 10 millions de francs.
2 Dans des cas particuliers, il est possible de fixer des forfaits au lieu de se fonder sur les frais effectifs.
3 La contribution peut être refusée en tout ou partie si le projet ne satisfait pas aux conditions d'octroi selon l'article 4.
4 L'octroi d'une contribution peut être subordonné à des conditions et charges particulières.
Art. 9 Effets juridiques de l'octroi de la contribution
' Les travaux exécutés avant qu'une contribution ait été octroyée ne seront pris en compte que s'il est établi que la mise en chantier prématurée ré- pond à des motifs importants.
2 L'octroi de contribution devient caduc lorsque les travaux n'ont pas débu- té dans les quatre ans qui suivent. Avant d'être présenté à nouveau, le pro- jet doit faire l'objet d'un réexamen ayant pour but de vérifier s'il corres- pond encore aux données les plus récentes en matière de planification et de technique. Au besoin il sera remanié; le devis devra dans chaque cas être réadapté.
727
Routes principales
RO 1987
3 Lors de l'octroi, on fixe le montant de l'aide fédérale accordée pour l'ou- vrage projeté. Elle est accordée par tranches dans le cas de projets impor- tants dont la durée de réalisation s'étend au-delà de celle du programme pluriannuel.
4 L'office tient un contrôle des contributions octroyées. Il y recense la tota- lité des contributions fédérales, le renchérissement probable et les échéances étant pris en considération.
Art. 10 Modifications du projet
Lorsqu'un projet ou une part notable de celui-ci subit après coup d'impor- tantes modifications ou adjonctions, il y a lieu d'envoyer à l'office une nou- velle demande, accompagnée des documents nécessaires.
C
Art. 11 Respect des conditions
' Les travaux de construction seront exécutés selon les plans approuvés, et conformément aux conditions générales et particulières d'octroi de la contribution. L'office veille au respect de ces conditions.
2 Le remboursement total ou partiel des contributions fédérales versées peut être exigé si une route principale n'est pas affectée aux fins auxquelles elle était destinée, ou si elle est dévalorisée par des mesures telles que des écarts par rapport au plan d'alignement ou la suppression de la limitation de l'ac- cès latéral.
Art. 12 Dépassements
Les dépassements du devis prévisibles doivent être signalés à l'office dès qu'ils sont constatés. Ils seront justifiés, faute de quoi la contribution sup- plémentaire n'est pas octroyée.
Art. 13 Décompte
' En règle générale, des décomptes partiels concernant les travaux exécutés et les acquisitions de terrains effectuées doivent être présentés semestrielle- ment à l'office.
2 Le décompte final doit être présenté au plus tard deux ans après la mise en service de l'ouvrage. Il sera accompagné d'un plan des acquisitions de terrain.
3 L'office examine les pièces justificatives.
Art. 14 Versement
Les contributions sont versées sur la base du décompte partiel ou final, en fonction des moyens financiers disponibles.
728
Routes principales
RO 1987
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1987.
8 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31408
729
Routes principales
RO 1987
Annexe 2 (art. 3)
Taux de contribution
en fonction de la capacité financière, des charges routières et de l'intérêt du canton
Canton
Routes de plaine
Routes des régions des Alpes et du Jura %
%
Zurich
25
54
Berne
41
65
Lucerne
41
65
Ur
53
73
Schwyz
42
66
Unterwald-le-Haut
46
69
Unterwald-le-Bas
35
60
Glaris
43
67
Zoug
21
51
Fribourg
47
69
Soleure
39
63
Bâle-Ville
20
50
Bâle-Campagne
37
62
Schaffhouse
35
61
Appenzell Rh. Ext.
47
69
Appenzell Rh. Int.
49
71
Saint-Gall
42
66
Grisons
55
75
Argovie
37
62
Thurgovie
41
65
Tessin
43
67
Vaud
40
65
Valais
54
74
Neuchâtel
46
68
Genève
28
55
Jura
49
71
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Routes principales
RO 1987
Indice Capacité financière
faible 30-60
moyenne
forte 111-(205)
61-80
81-110
NE OW VS AI FR UR JU
TG SG SZ SO TI BE AR GR LU
BL SH AG NW GL VD
ZG BS ZH GE
Mio. Fr.
%
%
%
%
1,0
2
1
2,5
3
2
1
5,0
3
2
1
7,5
4
3
2
10,0
5
4
3
15,0
4
20,0
5 in -
5
30,0
1
1
C
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Routes principales
RO 1987
Indice Capacité financière
faible 30-60
moyenne
forte 111-(205)
61-80
81-110
NE OW VS AI FR UR JU
TG SG SZ SO TI BE AR GR LU
BL SH AG NW GL VD
ZG BS ZH GE
Mio. Fr.
%
%
%
%
2,5
1
5,0
2
1
7,5
3
2
1
15,0
4
3
2
1
25,0
3
2
50,0
in - 5
5
4
3
75,0
4
100,0
in -
in -
5
4
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Routes principales
RO 1987
Appendice 3 (art. 4)
Principes, directives et normes pour l'établissement de projets, l'aménagement et la construction des routes principales
Priorité
Les projets qui permettent d'accroître rapidement et efficacement la sécu- rité du trafic sont prioritaires, de même que ceux qui servent à la protec- tion de l'environnement et aux protections contre les forces de la nature.
Evitement de localités
En vue d'accroître la sécurité routière, de supprimer des goulets d'étrangle- ment sur un tronçon, de réduire les nuisances et de préserver les aspects typiques des localités, il convient de contourner plus fréquemment ces der- nières.
Correction de points dangereux
La sécurité des usagers peut être améliorée par l'élimination des points dangereux sur des tronçons hors de localités ou à des carrefours. Il y a lieu d'encourager les améliorations bien étudiées du point de vue de la techni- que du trafic et qui tiennent compte de tous les usagers.
Afin d'éviter que des améliorations apportées localement à des routes en- traînent des hétérogénéités dangereuses pour le trafic et se traduisant par un déplacement des points noirs sur des tronçons ou carrefours avoisinants, on examinera la situation et les mesures d'assainissement possibles dans un ca- dre élargi.
Homogénéité
Le degré d'aménagement doit mener à un flux de trafic homogène et sûr. Chaque projet sera considéré dans le cadre d'un tronçon suffisamment long.
Limitation des accès latéraux
Dans les constructions nouvelles, il y a lieu de limiter l'accès latéral, c'est- à-dire de ne l'admettre qu'en quelques points spécialement aménagés.
Lors de l'aménagement de routes existantes, l'accès latéral doit être res- treint autant que possible, notamment sur les tronçons très fréquentés et aux endroits où la visibilité est mauvaise. On tendra à desservir par l'arriè-
733
Routes principales
RO 1987
re les propriétés limitrophes des tronçons à circulation fluide ainsi que dans les zones à faible densité de constructions.
Séparation des genres de trafic
En vue d'augmenter la sécurité, le débit et le confort, et aussi afin de mieux protéger certaines catégories d'usagers, on s'efforcera de séparer les diffé- rents genres de trafic. Les trafics piétons, deux-roues et transports publics seront séparés du reste de la circulation motorisée individuelle notamment sur les axes importants et aux endroits où les différents genres de trafic se gênent l'un l'autre.
Alignements
Les alignements sont fixés selon le type de route, conformément au droit cantonal.
Il est recommandé de traiter les routes à grand débit de la même manière que les routes nationales.
Pour les constructions nouvelles et les aménagements importants, l'octroi d'une contribution peut être subordonné à l'établissement d'un plan d'ali- gnement ayant force de loi.
Utilisation économique du sol
Une grande attention doit être apportée à une utilisation économique du sol au stade de la conception d'aménagements routiers et notamment lors- qu'il s'agit de choisir entre un nouveau tracé ou un aménagement.
Pour la route, les normes et directives suivantes sont également applicables au titre de règles techniques reconnues:
Normes et directives du DFTCE et de l'office,
Normes de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA),
Normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS),
«Mesures à prendre dans la construction en faveur des infirmes moteurs» publiées par le Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment (CBR/SN 521 500, édition 1974),
Normes et directives d'autres associations professionnelles.
31408
734
Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT)
Modification du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 19861), arrête:
I
La loi fédérale du 8 octobre 19712) sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 En moyenne de 28 jours, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.
Art. 7, 3e al.
3 Les pauses accordées hors du lieu de service comptent comme temps de travail à raison de 30 pour cent au moins de leur durée. Celles qui sont accordées au lieu de service comptent comme temps de travail à raison de 20 pour cent au moins lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.
Titre précédant l'article 16
V. Protection spéciale
Art. 16, 1er al.
1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
1987 - 36
735
Loi sur la durée du travail
RO 1987
Art. 17 Autres groupes de travailleurs
1 Les femmes enceintes ne peuvent être occupées qu'avec leur accord et en aucun cas au-delà de la durée quotidienne ordinaire du travail. Sur simple avis, elles peuvent renoncer à se rendre à leur travail ou le quitter.
2 Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement. A leur demande, l'entreprise peut toutefois réduire cette période à six semaines, à condition que le rétablissement de la capaci- té de travail soit attesté par certificat médical.
3 Même au bout des huit semaines qui suivent l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées qu'avec leur accord. L'entreprise leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.
4 Le Conseil fédéral peut interdire l'emploi des femmes enceintes et d'autres groupes de travailleurs à certains travaux pour raisons de santé ou le subor- donner à des conditions spéciales.
Art. 24, 1er al., let. d
1
d. La protection spéciale.
Art. 27a Dispositions transitoires se rapportant à la modification du 19 décembre 1986
Si l'application de la loi ou de l'ordonnance devait entraîner pour les entre- prises un accroissement de l'effectif du personnel, les autorités de surveil- lance peuvent leur accorder, sur demande motivée et après avoir entendu les représentants des travailleurs, un délai de deux ans au maximum pour l'application de certaines prescriptions.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986
Le président: Dobler
La secrétaire: Huber
736
Loi sur la durée du travail
RO 1987
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1987.
29 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
30736
737
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT)
Modification du 29 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête: .
I
L'ordonnance du 26 janvier 19721) relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
Préambule
vu les articles 21 et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 19712) sur le travail dans les entreprises de transports publics (ci-après «loi»);
Art. 6, 2º à 6ª al.
2 Sont comptés dans la durée du travail:
a. Les temps de déplacement sans prestation de service;
b. Les suppléments de temps accordés pour les pauses selon l'article 7, 3ª alinéa, de la loi;
c. La majoration de temps accordée pour le travail de nuit selon l'ar- ticle 9, 2e alinéa, de la loi.
3 Les jours de congé qui doivent être accordés au travailleur pour respecter les prescriptions sur la durée du travail sont désignés comme jour de com- pensation dans la présente ordonnance. En règle générale, les jours de com- pensation doivent précéder ou suivre des jours de repos. Le jour de com- pensation est d'au moins vingt-quatre heures consécutives. Des dérogations peuvent être convenues entre l'entreprise et les travailleurs ou leurs repré- sentants.
4 La semaine de cinq jours est observée partout où les conditions d'exploi-
RS 822.211
RS 822.21
738
1987 - 331
Loi sur la durée du travail. O
RO 1987
tation le permettent. Dans les autres cas, on accordera, dans la mesure du possible, des jours de compensation en vue d'obtenir une équivalence à la semaine de cinq jours.
5 La durée maximale du travail selon l'article 4, 3e alinéa, de la loi peut, exceptionnellement et pour des raisons de service, être prolongée du temps de déplacement sans prestation de service, mais de quarante minutes au plus.
6 En cas de dépassement de la durée maximale du travail du fait de la prise en compte des temps de déplacement sans prestation de service, la compen- sation est réglée conformément à l'article 5, 2e alinéa, de la loi.
Art. 7, 3º al., 4e al., première phrase, 5e al. et 6e al., première phrase 3 La durée moyenne du travail quotidien, calculée sur toute l'année, peut être de sept heures dans les constructions, ainsi que dans les installations radio-électriques à usages multiples des PTT.
4 La durée moyenne du travail des aides privés occupés par les buralistes postaux, par les titulaires d'agences postales, ainsi que par les porteurs d'exprès et de télégrammes peut être portée à huit heures par jour au cours d'une période de vingt-huit jours, à condition qu'elle ne dépasse pas sept heures, calculée sur toute l'année. . ..
5 La durée moyenne du travail des conducteurs de véhicules à moteur occu- pés dans une entreprise concessionnaire d'automobiles assurant un service public de lignes (sans les services de transports en commun locaux et suburbains) ou dans une entreprise selon l'article premier, 1er alinéa, lettre f, de la loi peut être portée à huit heures par jour au cours d'une période de vingt-huit jours à condition qu'elle ne dépasse pas sept heures, calculée sur toute l'année.
6 La durée moyenne du travail des agents des chemins de fer à crémaillère à vocation essentiellement touristique, des funiculaires, des téléphériques, des téléskis et des services de navigation peut être portée à huit heures par jour au cours d'une période de vingt-huit jours, à condition qu'elle ne dépasse pas sept heures, calculée sur toute l'année. ...
Art. 8, 3e al.
3 Si, dans un même tour de service, s'ajoutent des temps de présence et des temps de déplacement au sens de l'article 6, 2e alinéa, lettre a, la durée moyenne du travail quotidien peut être prolongée au total de quarante mi- nutes au plus.
Art. 9, 1er et 4e al.
1 En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé dans les
739
Loi sur la durée du travail. O
RO 1987
cinquante-six jours par des congés de même durée. L'entreprise et le tra- vailleur conviennent de la date de la compensation, avec, le cas échéant, une prolongation du délai prescrit. Si la compensation ne peut s'opérer dans ce délai, l'indemnisation se fera en espèces.
4 Le salaire horaire se calcule sur la base de trois cents jours de travail de sept heures.
Art. 18, 2e al., première phrase
2 Pour les conducteurs de véhicules à moteur qui sont occupés conformé- ment à l'article 11, 2e alinéa, de la loi, la durée moyenne du travail quoti- dien de huit heures, déterminante en vertu de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels, doit être réduite de dix minutes pour chaque heure entière ou commencée d'activité dans le service public de lignes, mais elle ne sera en tout cas pas inférieure à la durée du travail selon l'article 4, 1er alinéa, de la loi. ...
Titre précédant l'article 25
V. Protection spéciale
Art. 26 Protection spéciale des travailleurs qui entretiennent leur propre ménage
Dans la mesure du possible, on accordera aux travailleurs qui entretiennent leur propre ménage comprenant d'autres membres de la famille une pause d'au moins une heure et demie environ au milieu de la durée du travail. L'article 7, 4e alinéa, de la loi, est réservé.
Art. 33, 1er al.
' Pour le personnel roulant (personnel de cuisine, du service et auxiliaire), la durée maximum du travail quotidien peut être portée à treize heures, à condition que la durée quotidienne moyenne selon l'article 4 de la loi, calculée sur toute l'année, soit respectée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1987.
29 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
740
31433
Ordonnance sur la vente du bétail
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., 2e phrase
1 ... Les jeunes sujets qui sont propres à l'engrais peuvent, à cette fin, être remis à des tiers pour la durée d'un an au plus. . . .
Art. 3, titre, 1er al., Ire phrase, 2e et 3e al. Calcul et versement de la contribution
1 A condition que les cantons participent également, la Confédération accorde une contribution par kilo de poids vif, une contribution par pièce de bétail ou les deux à la fois. ...
2 La Confédération n'accorde de contribution d'élimination que si la libre concurrence entre acheteurs est garantie par l'organisation de mises officiel- les et que celles-ci soient placées sous la direction d'un représentant des producteurs ou des utilisateurs, voire de la Coopérative suisse pour l'appro- visionnement en bétail de boucherie et en viande.
3 Les contributions d'élimination sont versées au propriétaire d'animaux ayant possédé et détenu ceux-ci dans son exploitation pendant les délais indiqués dans la présente ordonnance.
Art. 4, 1er al., phrase introductive, let. b, c, d, e, et f, 2e et 3ª al., let. a, b, c, et e
' Les campagnes d'élimination ont pour but de relever le niveau zootechni- que des troupeaux de herd-book des exploitations de la région de montagne qui sont affiliées au Service de vulgarisation en matière d'économie ani- male, ainsi que de promouvoir le placement du bétail desdites exploita- tions. La contribution d'élimination est accordée pour:
1987 - 339
741
Vente du bétail. O
RO 1987
b. Abrogée
c. Les génisses de 14 à 30 mois, non portantes ou portantes depuis moins de trois mois;
d. Les taurillons de 10 à 20 mois et les bœufs de 5 à 30 mois;
e. Les veaux mâles de 5 à 10 mois et les veaux d'élevage femelles de 5 à 14 mois;
f. Un taurillon acheté de 10 à 20 mois, par exploitation et par année, à condition qu'il soit de la qualité requise pour le herd-book et qu'il ait été utilisé pour l'élevage.
2 Les titulaires d'une patente de marchand de bétail ne touchent la contri- bution d'élimination qu'au plus pour quatre animaux achetés des catégories désignées au 1er alinéa, lettres a et c.
3 Aucune contribution n'est versée pour:
a. Les animaux selon le 1er alinéa, lettres c à e, qui n'ont pas de certificat d'ascendance officiel;
b. Les animaux achetés des catégories désignées au 1er alinéa, lettres a et c, qui sont en possession du vendeur depuis moins de 4 mois, ni pour les veaux mâles, les veaux d'élevage femelles et les bœufs qui ne sont pas restés en sa possession depuis l'âge de 2 mois;
c. Les vaches qui ont vêlé ou avorté plus de huit mois auparavant;
e. Les taurillons achetés; le 1er alinéa, lettre f, est réservé.
Art. 5, 1er al., 1re phrase, et 2e al., let. a et d
1 L'élimination de chèvres et de moutons a pour but d'améliorer la qualité des cheptels de menu bétail des exploitations de la région de montagne. ...
2 Aucune contribution n'est versée pour:
a. Les chèvres et les moutons qui sont en la possession du vendeur de- puis moins de quatre mois, ni pour les chèvres et les moutons qu'un titulaire d'une patente de marchand de bétail ne possède pas en propre depuis qu'ils sont âgés de 1 mois;
d. Les animaux qui n'ont pas de certificat d'ascendance officiel.
Art. 6, 1er al., Ire phrase
' La Confédération soutient les campagnes d'élimination de poulains et de jeunes étalons ayant un certificat d'ascendance officiel, et qui sont en possession du vendeur depuis au moins quatre mois. .. .
Art. 8, 1er, 2e al., phrase introductive et 3e al., let. a
' La Confédération participe au versement de contributions pour faciliter le placement de taureaux, de bœufs et de génisses élevés par des détenteurs qui en sont eux-mêmes propriétaires et possesseurs; ceux-ci doivent par ail-
742
Vente du bétail. O
RO 1987
leurs être domiciliés dans les quatre zones de la région de montagne et être affiliés au Service de vulgarisation en matière d'économie animale.
2 Les contributions sont accordées pour des animaux de 5 à 15 mois issus:
3 Aucune contribution n'est versée pour:
a. Les animaux qui ne sont pas en la possession du vendeur depuis l'âge de 2 mois;
Art. 9, 3º al.
3 Toutes les exploitations de plaine et de la zone d'élevage contiguë qui engraissent du gros bétail doivent avoir les mêmes possibilités d'acqué- rir des remontes d'engraissement. Peuvent également s'associer à ce mode de placement les titulaires d'une patente de marchand de bétail, dans la mesure où ils revendent directement des remontes auxdites exploitations.
Art. 10 Contributions
La Confédération participe au versement d'une contribution de 1 fr. 30 par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 150 francs au plus par pièce de bétail.
Art. 20, 2e al.
2 Les taureaux doivent:
a. Etre âgés de 8 à 24 mois;
b. En règle générale, être inscrits au herd-book et
c. Avoir été en la possession du vendeur pendant quatre mois au moins.
Art. 21, le' et 2ª al.
1 (Ne concerne que le texte allemand)
2 Les animaux doivent:
a. Etre âgés de 7 ans au plus;
b. Etre de qualité moyenne à bonne et
c. Avoir été en la possession du vendeur pendant quatre mois au moins.
Art. 22, 1er et 5e al.
1 (Ne concerne que le texte allemand)
5 Les animaux doivent avoir été en la possession du vendeur pendant quatre mois au moins.
Art. 23, 1er al.
1 (Ne concerne que le texte allemand)
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Vente du bétail. O
RO 1987
Art. 25, 4e al.
4 Les contributions y sont toutefois réduites de 30 pour cent, excepté pour les achats de vaches et de génisses portantes, de menu bétail et de poulains, qui sont destinés à alléger le marché.
Art. 29, 1er al., 1re phrase
1 Avant d'organiser des campagnes d'élimination générales et de procéder à des achats d'allégement pour lesquels ils désirent obtenir des prestations fédérales, les cantons et les organismes mandatés doivent adresser à l'Office fédéral de l'agriculture une demande qui ...
II
C
' A l'exception de l'article 2, 1er alinéa, la présente modification entre en vigueur le 1er août 1987.
2 L'article 2, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1988.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31435
LUAT
744
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail
du 15 avril 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 9, 5e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail,
arrête:
Section 1: Principes
Article premier
' Dans la mesure où les cantons accordent également leur participation, la Confédération leur verse des contributions dans le cadre des mesures sui- vantes:
a. Elimination préventive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë;
b. Placement de remontes d'engraissement;
c. Elimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë;
d. Elimination de vaches, assortie de l'obligation de reconstituer les effec- tifs avec des animaux provenant de la région de montagne ou de la zone d'élevage contiguë, selon l'article 12 de l'ordonnance sur la vente du bétail.
2 Suivant la capacité financière des cantons, la Confédération couvre 60 à 80 pour cent du total des contributions à l'élimination. Les dépenses canto- nales liées à l'exécution des mesures citées au 1er alinéa ne sont pas subven- tionnées.
Section 2: Campagnes d'élimination préventives en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë
Art. 2 Contribution par kilo
' Une contribution par kilo est versée pour l'élimination préventive de bé- tail bovin. Le montant de cette prestation se calcule d'après le barème fixé dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.
RS 916.301.11 1) RS 916.301.1; RO 1987 741
1987 - 374
745
Contributions à l'élimination de bétail
RO 1987
2 Les contributions maximums par animal, versées par la Confédération et les cantons, sont les suivantes:
a. 900 francs pour les vaches;
b. 700 francs pour les veaux d'élevage femelles et les génisses;
c. 500 francs pour les veaux mâles et taurillons;
d. 700 francs pour les bœufs.
Art. 3 Contribution par pièce
' Jusqu'à l'âge de 40 mois, les primipares donnent droit, entre le 1er sep- tembre et le 20 avril (date de réception), à une contribution par pièce de 250 francs si elles ont vêlé au plus tard à 36 mois.
2 Une contribution par pièce de 50 francs est accordée pour les veaux mâ- les, taurillons, bœufs et veaux d'élevage femelles, âgés de 5 à 14 mois et pourvus d'un certificat d'ascendance, s'ils ont pour père un taureau indigè- ne de race pure.
3 La contribution par pièce s'ajoute à la contribution par kilo.
Art. 4 Contributions versées dans la région d'élevage contiguë
1 La contribution par kilo, établie selon l'article 2, est réduite de 30 pour cent pour les animaux en provenance de la région d'élevage contiguë.
2 La contribution par pièce prévue à l'article 3 n'est pas allouée.
Art. 5 Limitation du nombre d'animaux donnant droit à la contribution ' Pour les vaches et les génisses achetées à l'âge de plus de six mois et ayant appartenu sans interruption au vendeur durant les quatre mois précédant leur élimination, les contributions sont versées pour un maximum de cinq sujets par exploitation et par an, alors qu'à cette même condition, les titu- laires d'une patente de marchand de bétail touchent des contributions pour un maximum de quatre sujets.
2 En ce qui concerne les veaux mâles achetés, les contributions sont versées pour un maximum de dix sujets par exploitation et par an, à condition qu'ils aient appartenu sans interruption au vendeur depuis l'âge de deux mois.
3 Les taurillons achetés ne donnent pas droit aux contributions. Une exploi- tation a toutefois droit à une contribution par année pour un taurillon acheté, si l'animal présente la qualité requise pour le herd-book et qu'il a été utilisé pour l'élevage.
746
Contributions à l'élimination de bétail
RO 1987
Section 3: Placement de remontes d'engraissement
Art. 6 Calcul des contributions
' Une contribution par kilo et une contribution par pièce sont allouées pour le placement des remontes d'engraissement.
2 La contribution par kilo est modulée comme il suit:
a. 1 franc par kilo pour les sujets pesant moins de 180 kg;
b. 1 fr. 10 par kilo pour les sujets pesant de 180 à 219 kg;
c. 1 fr. 30 par kilo pour les sujets pesant de 220 à 259 kg;
d. 1 fr. 10 par kilo pour les sujets pesant de 260 à 279 kg;
e. 1 franc par kilo pour les sujets pesant 280 kg et plus.
3 La contribution par pièce n'est versée que pour les remontes d'engraisse- ment dont le poids vif ne dépasse pas 320 kg. Elle s'élève selon les perfor- mances des parents à:
a. 100 francs pour les taureaux des races suisses testés sur leur capacité d'engraissement, pour ceux qui appartiennent aux races à viande ou sont issus de croisements de ces races et dont l'ascendance est attestée;
b. 50 francs pour les taureaux de herd-book des races Simmental et bru- ne, ayant au plus 25 pour cent de sang de races laitières étrangères;
c. 50 francs pour les vaches de pures races Simmental et brune et pour les vaches croisées dont il est prouvé qu'elles ont pour père un taureau testé positivement sur sa capacité d'engraissement.
Art. 7 Limitation du nombre de remontes d'engraissement
' Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuelle- ment à l'aide de contributions allouées en vertu de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance sur la vente du bétail, est limité à 10 000 têtes pour les an- nées 1988 à 1990.
2 La part des titulaires d'une patente de marchand de bétail est fixée à la moitié de ce chiffre.
Section 4: Campagnes d'élimination en dehors de la région de montagne
Art. 8 Calcul des contributions pour l'élimination de sujets achetés en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë
' Confédération et cantons versent ensemble une contribution par kilo de 1 fr. 55 au plus pour l'élimination de vaches achetées en région de monta- gne. Le montant maximum de cette prestation est de 900 francs par ani- mal.
2 La contribution par kilo se calcule d'après le barème fixé dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.
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Contributions à l'élimination de bétail
RO 1987
3 La contribution, établie selon les 1er et 2e alinéas, est réduite de 30 pour cent pour les animaux en provenance de la région d'élevage contiguë.
Art. 9 Calcul des contributions pour animaux de remplacement
1 Confédération et cantons versent ensemble une contribution par kilo et une contribution par pièce pour l'élimination de vaches selon l'article pre- mier, 1er alinéa, lettre d.
2 La contribution par kilo allouée en vertu du 1er alinéa varie selon la date de l'élimination et est la suivante pour les animaux de remplacement en provenance de la région de montagne:
a. Jusqu'à fin juillet: 1 fr. 30, et 900 francs au plus;
b. Jusqu'à fin août: 1 fr. 10, et 700 francs au plus.
3 La contribution par pièce allouée en vertu du 1er alinéa varie selon la date de l'achat et est la suivante pour les animaux de remplacement en prove- nance de la région de montagne:
a. Du 15 août au 25 octobre: 250 francs;
b. Du 25 août au 9 novembre: 100 francs.
4 La contribution, établie selon les 2e et 3e alinéas, est réduite de 30 pour cent pour les animaux de remplacement en provenance de la région d'éle- vage contiguë.
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 juillet 19811) concernant les contributions à l'élimina- tion de bétail est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
' A l'exception de l'article 9, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1987.
2 L'article 9 entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31401
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Contributions à l'élimination de bétail
RO 1987
Annexe 1 (art. 2)
Calcul de la contribution par kilo versée pour l'élimination préventive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë
La contribution par kilo versée pour l'élimination préventive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2 et 4) comprend pour toutes les catégories d'animaux un supplément selon l'ascendance, un supplément selon l'âge et une contribution de base.
Le supplément selon l'ascendance est modulé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE) de la mère de l'ani- mal, ainsi que d'après la race, et s'élève à:
Race brune
Race du Sımmental
Race tachetée noire
Race d'Hérens
Bovins à viande
50 ct pour
50 points 52 points 54 points 35 points 99 VE et
et plus
et plus
ct plus
et plus
plus
30 ct pour
43 à 49
44 à 51
45 à 53
29 à 34
92 à
points
points
points
points
98 VE
0 ct pour
productivité faible ou nulle de la mère
Vaches
Veaux d'élevage femelles génisses/bœufs
Veaux mâles taurillons
75 ct pour
jusqu'à 4 ans
de 5 à 14 mois
de 5 à 10 mois
50 ct pour
de 4 à 7 ans
de 14 à 30 mois
de 10 à 20 mois
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Contributions à l'élimination de bétail
RO 1987
Annexe 2 (art. 8)
Calcul de la contribution versée pour l'élimination de sujets achetés en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë
La contribution par kilo versée pour l'élimination de sujets achetés en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 8) com- prend un supplément selon la productivité, un supplément selon l'âge et une contribution de base.
Le supplément selon la productivité est modulé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE), ainsi que d'après la race, et s'élève à:
Race brune
Race du Sımmental
Race tachetée noire
Race d'Hérens
Bovins à viande
50 ct pour
50 points 52 points 54 points 35 points 99 VE et
et plus
et plus
et plus
et plus
plus
40 ct pour
48 à 49
50 à 51
52 à 53
34 points 95 à
points
points
points
98 VE
a. 75 centimes pour les sujets jusqu'à 4 ans;
b. 50 centimes pour les sujets de 4 à 7 ans.
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750
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-18 vom 19.05.1987 (S. 715-750) RO-1987-18 du 19.05.1987 (p. 715-750) RU-1987-18 del 19.05.1987 (p. 715-750)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
19.05.1987
Date
Data
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