Recueil des lois fédérales
Nº 16 5 mai 1987
648 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
652 Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)
663 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
664 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
684 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
701 Interdiction temporaire de l'importation de foin, de paille et de fu- mier en provenance d'Italie. O (1/87)
702 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Arrangement de Nice, revisé à Genève
647
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Annexe, chiffre II
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contrac- tants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er mai 1987 par l'Administration fédérale des contributions.
II. Liste des Etats contractants
(Etat le 1er mai 1987; valable pour les revenus échus au cours des années 1985 et 1986)2)
L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-des- sous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.
Etats contractants date de la convention
Revenus @
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Afrique du Sud 3.7.67
Dividendes Intérêts
7,5
10
Allemagne 11.8. 71/30. 11.78
Dividendes
15
Revenus d'obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires
25 4
Dividendes
15
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Dividendes
5
Intérêts
5
5
0 19
Redevances de licences
5
RS 672.201.1
Pour les revenus échus en 1983 et 1984, voir RO 1985 456. Les notes se trouvent à la fin de la liste.
648
1987 - 330
5
Australie 28.2.80
Autriche 30.1.74
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1987
Etats contractants date de la convention
Revenus @
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Belgique
Dividendes
28.8.78
10
15
Intérêts
10 3
Canada 20.8.76
Dividendes
15
Intérêts
15 3
Redevances de licences
10
Dividendes
10
15
Intérêts
10313
Redevances de licences
10 13
Espagne
Dividendes
26.4.66
10
15
Intérêts
10 3 18
Redevances de licences
5
France 9.9.66/3. 12.69
536
15 60
autres
avec avoir fiscal
156
5
Intérêts
12
10
Redevances de licences
5
Grande-Bretagne 8. 12. 77/5. 3. 81
Dividendes
15 9
59
Grèce 16.6.83
Dividendes Intérêts
1018
Redevances de licences
5
Hongrie 9.4.81
Dividendes
15
0
Dividendes (
15
Intérêts
10
12,5
5
649
35 16
Irlande 8. 11. 66/24. 10. 80
Italie 9. 3. 76/28. 4. 78
Dividendes
Corée (Sud) 12.2.80
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1987
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Japon 19.1.71
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3
Redevances de licences
10
Dividendes
10 14
Intérêts
10 13
Redevances de licences
10 3
Nouvelle-Zélande
Dividendes
15
6.6.80
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Pays-Bas 12. 11. 51/22. 6. 66
0
15
Intérêts d'obligations participant aux bénéfices
5
Portugal
Dividendes
26.9.74
10
15
Intérêts
10 18
Redevances de licences
5
Singapour
Dividendes
10 14
Intérêts
10 15
Redevances de licences
5 15 17
Sri Lanka
Dividendes
10
15
Intérêts
5
Redevances de licences
10
Paiements pour services
5
Suède
Dividendes
5
7.5.65
Dividendes
10
20 20
Intérêts
10 18
Redevances de licences
10
Rémunération de gestion
5
11.1.83
de filiales (dès 25%)
payés à des banques - autres
10
Trinité-et-Tobago
1.2.73
Dividendes
Malaisie 30. 12. 74
650
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1987
Notes
Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre paren- thèses.
C
3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.
5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, al. 2, let. a).
6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.
7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.
8 Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une parti- cipation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).
9 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).
10 Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.
1 A présent, les dividendes et intérêts ne sont soumis en Hongrie à aucun impôt à la source.
12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes.
13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'imputa- tion forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu.
14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rende- ment brut 110% du rendement net.
13 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.
16 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé.
1 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exoné- rées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.
18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut corres- pond toujours au 10/9 du rendement net.
19 Pour les intérêts de comptes bancaires et valeurs mobilières à taux d'intérêt fixe jusqu'au 30 juin 1986: 5%.
20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.
31375
651
Ordonnance concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)
du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 2e alinéa, 11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19591) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations;
vu l'article 89 de la loi fédérale du 23 mars 19622) sur la protection civile; vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire (OM)3);
vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19694) sur les organes di- recteurs et le Conseil de la défense,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
' La présente ordonnance définit l'organisation d'intervention et décrit ses tâches lors d'un événement pouvant provoquer pour la population un dan- ger dû à une augmentation de la radioactivité.
2 Les dispositions ayant trait à la protection de la population et de l'envi- ronnement qui figurent dans l'ordonnance concernant la protection contre les radiations du 30 juin 19765) sont, lors d'un danger correspondant, exé- cutées par le Comité directeur. En cas de catastrophe, il peut s'écarter de ces dispositions.
3 En cas de danger causé par une installation nucléaire suisse, l'ordonnance du 28 novembre 19836) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires est en outre applicable.
Art. 2 Structure de l'organisation
' L'organisation d'intervention (OIR) comprend:
a. un Comité directeur radioactivité (CODRA);
b. un Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité (SARA);
c. d'autres instances et moyens.
RS 732.32
RS 732.0
RS 501
RS 520.1 5) RS 814.50
RS 510.10 6) RS 732.33
652
1987 - 347
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1987
2 Font partie du Comité directeur:
a. le secretaire général du DFI, en qualité de président;
b. le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, en qualité de vice- président;
c. le vice-chancelier responsable de l'information;
d. le directeur de la Direction du droit international public;
e. le directeur de l'Institut suisse de météorologie;
f. le directeur de l'Office fédéral de la protection civile;
g. le directeur de l'Office fédéral des troupes de protection aérienne;
h. le directeur général des douanes;
i. le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture;
k. le directeur de l'Office fédéral de l'énergie;
3 Font partie de l'Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité:
a. le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, en qualité de chef;
b. le président (en qualité de remplaçant du chef) et un autre membre de la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC);
c. le président et un autre membre de la Commission fédérale de surveil- lance de la radioactivité (CFSR);
d. le président et un autre membre de la Commission fédérale de la pro- tection contre les radiations (CFR);
e. le président et un autre membre de la Commission fédérale de la sécu- rité des installations nucléaires (CSA);
f. deux représentants de la Division de la radioprotection de l'Office fédéral de la santé publique;
g. deux représentants de la Division principale de la sécurité des installa- tion nucléaires (DSN);
h. le chef du service des transmissions;
i. des collaborateurs d'état-major pour l'infrastructure;
k. d'autres spécialistes de l'administration fédérale, à désigner par le CODRA (art. 13, 3e al.).
4 D'autres instances et moyens sont:
a. le poste d'alarme auprès de l'Institut suisse de météorologie (PA);
b. la Section centrale de surveillance (SCS) et son piquet ou, le cas échéant, la fraction de l'état-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme (frac EMA CENAL);
c. la Centrale nationale d'alarme (CENAL);
d. l'organisation de prélèvement et de mesure;
e. la Centrale d'information de la Chancellerie fédérale;
f. des services de l'administration fédérale, des régies fédérales (PTT, CFF) et du Conseil des écoles polytechniques fédérales;
g. des réseaux de transmission.
653
RO 1987
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
5 L'OIR peut requérir du Conseil fédéral la subordination d'autres moyens civils et militaires.
Art. 3 Collaboration
Tous les services de la Confédération et des cantons sont tenus de donner leur concours aux organes de l'OIR.
Art. 4 Gradation du danger
Les mesures prises par les autorités se règlent sur la gravité du danger selon trois degrés.
a. Degré de danger I:
Un danger sanitaire pour la population est improbable. C'est en règle générale le cas si la dose (équivalent de dose efficace) attendue pour la première année suivant l'événement ne dépasse pas 5 millisievert (mSv)");
b. Degré de danger II:
Un danger sanitaire pour des parties de la population ne peut pas être exclu. C'est en règle générale le cas si la dose (équivalent de dose effi- cace) attendue pour la première année suivant l'événement dépasse 5 millisievert (mSv, mais reste cependant inférieure à 250 millisievert (mSv).
c. Degré de danger III:
Un danger sanitaire pour la population est probable. C'est en règle gé- nérale le cas si la dose (équivalent de dose efficace) attendue pour la première année suivant l'événement atteint ou dépasse 250 millisievert (mSv).
Section 2: Tâches et compétences
Art. 5 Comité directeur (CODRA)
' Le CODRA supervise les travaux de coordination de l'état-major SARA et veille à ce que cet état-major soit prêt à l'engagement. Il fait annuelle- ment rapport au Conseil fédéral sur l'état des travaux et lui adresse des propositions à ce sujet par l'entremise du Département fédéral de l'intérieur (DFI).
2 Le CODRA veille à ce que l'aptitude fonctionnelle de l'OIR ou de certai- nes de ses parties soit contrôlée au cours d'un exercice annuel au moins.
654
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1987
3 Lors d'une intervention, il analyse la situation et tient le Conseil fédéral au courant. Il lui propose des mesures de protection par l'entremise du dé- partement compétent.
4 Le CODRA supervise l'exécution des mesures de protection.
C
Art. 6 Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité (SARA)
' L'état-major SARA effectue les préparatifs et la coordination des mesures de protection.
2 Il est organisé comme une fraction de l'état-major de l'armée et subordon- né au DFI.
3 Lors d'une intervention, il analyse les messages et les propositions reçus de la CENAL, fixe le degré de danger et met sur pied la Centrale d'infor- mation de la Chancellerie fédérale.
4 Il informe le CODRA et propose des mesures de protection.
5 Dans les cas de grande urgence, il avise directement les autorités et la po- pulation et ordonne les premières mesures de protection.
Art. 7 Poste d'alarme auprès de l'Institut suisse de météorologie (PA)
' Le PA est exploité par l'ISM. La SCS l'appuie dans cette tâche.
2 Le PA fonctionne en permanence, afin de transmettre sans délai les mes- sages reçus de l'étranger et du pays.
3 A la réception d'un message, le PA avise immédiatement le piquet de la SCS et exécute les missions qu'il en reçoit.
Art. 8 Section centrale de surveillance (SCS)
I La SCS est une section de la Division de la radioprotection de l'Office fé- déral de la santé publique.
2 Sur ordre du président de la COPAC, elle effectue des travaux de planifi- cation et de préparation, élabore des conceptions d'intervention et d'ins- truction et coopère à leur réalisation.
3 La SCS, le chef du service des transmissions de l'état-major SARA et l'Of- fice fédéral des troupes de transmission planifient et coordonnent ensemble les réseaux de transmission.
4 La SCS veille à ce que la CENAL soit en permanence prête à l'engage- ment.
5 Elle assure un service de piquet.
6 Elle tient le secrétariat de la COPAC.
655
RO 1987
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
7 S'il se produit un événement visé à l'article premier, elle met en exploita- tion la Centrale nationale d'alarme.
Art. 9 Piquet de la SCS
' Le piquet de la SCS effectue une première analyse de la situation, ordon- ne la convocation de la SCS et avise l'état-major SARA.
2 Si une catastrophe est probable à bref délai dans tout le pays ou dans cer- taines de ses régions, il met sur pied les organes de l'OIR. En outre, il donne directement l'alerte aux autorités et recommande à la population les premières mesures de protection par le canal de la Société suisse de radio- diffusion (SSR), pour autant que la Centrale d'information de la Chancelle- rie fédérale ne soit pas encore disponible.
3 Lors d'accidents nucléaires survenus sur territoire suisse, il avertit sans délai l'Agence internationale pour l'énergie atomique (IAEA), à Vienne, conformément à la Convention internationale du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, ainsi que les pays voisins, conformément aux traités bilatéraux.
Art. 10 Fraction de l'état-major de l'armée CENAL (frac EMA CENAL)
' S'il se produit un événement visé à l'article premier, le DFI peut mettre sur pied la frac EMA CENAL, dont fait partie entre autres la SCS.
2 La frac EMA CENAL reprend les tâches du PA et de la SCS; elle engage l'organisation de prélèvement et de mesure et exploite les résultats de la mesure.
3 Elle informe l'état-major SARA de la situation radiologique, lui propose des mesures pour la protection de la population et exécute les missions données par cet état-major.
4 La frac EMA CENAL peut requérir du commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions un soutien en personnel.
Art. 11 Centrale nationale d'alarme (CENAL)
La CENAL est exploitée par la SCS ou, le cas échéant, par la frac EMA CENAL. Son organisation se règle selon l'ordonnance du 31 octobre 19841) sur la Centrale nationale d'alarme.
Art. 12 Institut suisse de météorologie (ISM)
' L'ISM met à la disposition du piquet de la SCS, de la SCS ou de la frac EMA CENAL les données météorologiques nécessaires à l'analyse du dan-
656
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1987
ger et fournit des prévisions spécifiques de l'évolution à court et à moyen termes de la situation météorologique.
2 Il assure la transmission à la CENAL des données du réseau automatique de mesure et d'alarme pour l'irradiation ambiante (NADAM).
Art. 13 Office fédéral de la santé publique (OFSP)
' L'OFSP met à la disposition de l'OIR des moyens en personnel et en ma- tériel; il assure leur disponibilité.
2 Il édicte pour son domaine des directives en matière d'intervention, sur proposition ou après avis de la COPAC.
3 Il requiert du CODRA le personnel fédéral supplémentaire nécessaire à l'engagement de l'état-major SARA.
Art. 14 Office fédéral de l'énergie (OFEN)
! La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) de l'OFEN veille, en application de l'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires, à une information rapide de l'état-major SARA sur des événements survenus dans des installations nucléaires suisses et pouvant entraîner un danger dû à la radioactivité.
2 La DSN conseille l'état-major SARA. En particulier, elle établit des pro- nostics quant à l'évolution du dérangement à l'intérieur de l'installation et à une éventuelle dispersion de la radioactivité dans l'environnement; elle juge si les mesures de protection sont opportunes.
3 Elle assure son propre service de piquet et une organisation interne pour l'intervention en cas d'urgence.
4 L'OFEN édicte pour son domaine des directives en matière d'intervention; il en informe la COPAC.
Art. 15 Organisation de prélèvement et de mesure
' L'organisation permanente de prélèvement et de mesure comprend:
a. un réseau de stations de mesure pour la surveillance permanente de la radioactivité de l'air (postes de préalerte);
b. un réseau de stations de mesure pour la surveillance permanente à grande échelle de la contamination du territoire (NADAM).
2 L'organisation de prélèvement et de mesure peut être complétée par:
a. un réseau de postes d'alerte atomique (PAT) en complément du réseau NADAM;
657
RO 1987
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
b. des équipes mobiles de mesure disposant de véhicules de mesure et d'hélicoptères militaires;
c. des équipes de mesure du service de protection AC de l'armée;
d. des laboratoires de mesure chargés de déterminer la contamination, en particulier celle des denrées alimentaires et des fourrages, ainsi que celle des eaux potables et d'abreuvement.
3 L'OFSP règle par contrat l'engagement de laboratoires cantonaux et pri- vés; les laboratoires de la Confédération sont mis après entente à la disposi- tion de l'état-major SARA.
4 L'OFSP veille à ce qu'une partie suffisante de l'organisation de mesure soit en permanence prête à l'engagement.
Art. 16 Centrale d'information
1 L'information des cantons et de la population s'effectue en règle générale par le canal de la Centrale de renseignement, d'information et de presse de la Chancellerie fédérale.
2 La Centrale d'information dispose de l'appui de spécialistes de l'état- major SARA, en tant que conseillers techniques.
3 En cas de danger dû à la radioactivité résultant d'événements survenus dans une installation nucléaire suisse, la Centrale veille à la coordination avec le centre d'information du canton d'implantation.
Section 3: Dispositions particulières concernant l'intervention
Art. 17 Mesures visant à protéger la population
Quel que soit le degré de danger, l'état-major SARA informe les autorités fédérales et cantonales ainsi que la population. Il adresse au CODRA, à l'intention du Conseil fédéral, des propositions pour la prise de mesures.
Art. 18 Engagement du personnel AC en temps de paix
' Le CODRA peut requérir du DMF la mise sur pied d'officiers de protec- tion AC et de spécialistes AC.
2 Le personnel AC mis sur pied accomplit son service comme service actif.
3 Le DMF effectue les préparatifs de mise sur pied en accord avec le DFI.
4 Sur proposition du DFI, le DMF décide du matériel militaire devant être mis à la disposition du personnel AC pour son engagement.
658
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1987
Section 4: Dispositions finales
Art. 19 Exécution
1 Pour l'exécution de la présente ordonnance, le CODRA collabore avec les cantons.
2 Les préparatifs se font dans le cadre de la conception du service AC coor- donné du 19 février 19811).
3 Les départements et offices fédéraux participant à l'exécution édictent jus- qu'au 31 décembre 1987 les directives nécessaires à l'intervention.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 septembre 19662) concernant l'organisation d'alarme en cas d'augmentation de la radioactivité est abrogée.
Art. 21 Modification du droit en vigueur
Art. 2 Coordination
' La coordination de la planification et de la préparation des mesures de protection atomique ou chimique concernant la défense générale incombe à l'Etat-major de la défense.
2 A cet effet, l'état-major dispose en tant qu'organe technique de la Com- mission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC).
Art. 3 COPAC
' Les membres de la COPAC sont nommés par le Conseil fédéral, sur pro- position du Département fédéral de l'intérieur en accord avec le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consultation de l'Etat-major de la défense.
2 L'activité de la COPAC est soumise à un règlement édicté par le Départe- ment fédéral de l'intérieur, en accord avec le Département militaire fédéral et le Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie et après consultation de l'Etat-major de la défense.
Art. 4 Secrétariat
La COPAC dispose pour l'accomplissement de ses tâches d'un secrétariat
Non publié au RO; à commander à l'Office central fédéral des imprimés et du ma- tériel, 3000 Berne.
RO 1966 1313, 1976 1175, 1981 880
RS 501.4
659
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1987
permanent, qui est assuré par la Section centrale de surveillance (SCS) de l'Office fédéral de la santé publique.
Art. 5 Traitement des affaires
Le président de la COPAC est autorisé à traiter directement avec les offices et services fédéraux.
Art. 12, 1er al., let. c
' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de fixer dans son règle- ment d'urgence en particulier les points suivants:
c. les canaux de communication avec les organes externes; il s'assure pour cela de l'accord du Comité directeur radioactivité (CODRA; or- donnance du 15 avril 19872) concernant l'organisation d'intervention lors d'augmentation de la radioactivité).
Art. 13, 1er al., let. c
' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu d'acquérir et de poser les dispositifs d'alarme suivants:
c. des équipements de télécommunication appropriés entre l'installation nucléaire et les communes de la zone 1, la DSN, les cantons d'implan- tation ainsi que la Centrale nationale d'alarme (CENAL; ordonnance du 31 oct. 19843) sur la Centrale nationale d'alarme).
Art. 16 Tâches de la CENAL et de l'OIR
Les tâches de la CENAL et de l'organisation d'intervention en cas d'aug- mentation de la radioactivité (OIR) se règlent selon l'ordonnance du 31 oc- tobre 19843) sur la Centrale nationale d'alarme et selon l'ordonnance du 15 avril 19872) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmenta- tion de la radioactivité.
Art. 17 Abrogé
Art. 18, 3e al.
3 Avec l'OIR, elle coordonne la préparation des mesures de protection. Elle bénéficie pour cela de l'appui et des conseils de la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC).
RS 732.33
RO 1987 652 3) RS 732.34
660
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1987
Art. 26, 4e al.
4 Les exploitants de centrales nucléaires participent à la couverture des frais d'exploitation de la CENAL et de l'OIR dans la mesure où ceux-ci sont im- putables aux installations nucléaires. Le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie fixe la clé de répartition après consultation du Département fédéral de l'intérieur.
Art. 29, 2€ al.
2 Les dispositions générales de la procédure fédérale régissent l'opposition aux décisions de l'Office fédéral de l'énergie sur l'approbation du règlement d'urgence (art. 12, 2e al.) et sur les litiges touchant l'acquisition et la pose de dispositifs d'alarme (1er al. ci-dessus), ainsi que les décisions du Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie sur la parti- cipation à la couverture des frais de l'OIR (art. 26, 4e al.).
Article premier, 2º al., let. b, c et 4e al.
2 La CENAL s'acquitte des tâches suivantes:
b. Elle analyse le danger, élabore des bases de décision et les transmet à l'instance supérieure.
c. Sur ordre de l'instance supérieure, elle conduit les opérations nécessai- res à l'alerte des autorités, à l'enclenchement des sirènes et à la diffu- sion, par la radio et d'autres moyens, des instructions sur le comporte- ment à adopter; en cas de danger dû à la radioactivité, elle prend les mesures stipulées par l'ordonnance du 15 avril 19872) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité et par l'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires.
4 En cas de danger causé par des substances chimiques, la SCS se met à la disposition des cantons, de l'Office fédéral de la protection de l'environne- ment et de la Commission fédérale pour la protection atomique et chimi- que (COPAC), conformément à l'ordonnance du 17 septembre 19734) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique.
RS 732.34
RO 1987 652
RS 732.33
RS 501.4
661
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1987
· Art. 2, 1er et 4e al.
' La CENAL est exploitée par la Section centrale de surveillance ou, le cas échéant, par la fraction de l'état-major de l'armée CENAL.
4 Abrogé
Art. 3, 4, 1er al., et 10 Abrogés
Art. 11, 1er al.
| Le DFI et le DMF sont chargés de l'exécution.
Art. 45 Radioactivité de l'environnement
I L'Office fédéral de la santé publique veille à la surveillance continue de la radioactivité de l'air, des précipitations, des eaux et du sol. L'organe techni- que compétent est la Commission fédérale de surveillance de la radioactivi- té (CFSR); celle-ci dispose d'une organisation de laboratoire.
2 Les membres de la CFSR sont nommés par le Conseil fédéral sur proposi- tion du Département fédéral de l'intérieur. L'activité de la CFSR est sou- mise à un règlement édicté par le département.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31400
662
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 9 avril 1987
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:
I
Les marginaux suivants de l'annexe B.82) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés:
Marg. 280 100, 280 150, 280 151 (nouveau), 280 200(2) et 280 300
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1987.
9 avril 1987
Département fédéral de justice et police: Kopp
31346
C
RS 741.621
Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part qui sont mis à jour, peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne.
1987- 283
663
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5, 5a et 7 de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie lai- tière 1977,
arrête:
Section 1: But, définitions
Article premier But
La présente ordonnance règle la répartition de la quantité de base entre les producteurs (contingentement laitier), et fixe la taxe due en cas de dépasse- ment du contingent.
Art. 2 Producteurs, exploitations
' Sont des producteurs, les personnes ou les groupes de personnes qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur une exploitation et produisent sur celle-ci du lait commercialisé.
2 Est considérée comme une exploitation au sens de la présente ordonnance, une unité de production agricole lorsque:
a. elle forme un ensemble de terres et de bâtiments,
b. elle est autonome au niveau de l'organisation,
c. ses bâtiments sont indépendants de ceux d'autres unités de production agricole et que
d. cette indépendance peut être constatée de l'extérieur.
Art. 3 Lait commercialisé
1 Tout le lait qui quitte l'exploitation pour être consommé à l'état frais, transformé ou utilisé comme fourrage est considéré comme du lait commer- cialisé, au sens de la présente ordonnance.
2 Lorsque le lait est transformé dans l'exploitation où il est obtenu, les pro- duits laitiers, exprimés en termes de lait, qui ne sont pas utilisés pour l'au- to-approvisionnement sont considérés comme du lait commercialisé.
RS 916.350.101 1) RS 916.350.1
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1987 - 342
Contingentement laitier
RO 1987
Art. 4 Surface déterminante
1 La surface déterminante est la surface productive de l'exploitation, dimi- nuée des forêts, des prés à litière et des vignes.
2 Les terres situées à l'étranger ne sont prises en considération que si elles ont été constamment exploitées, depuis le 1er mai 1975 au moins, par un producteur domicilié en Suisse.
Section 2: Contingents individuels
Art. 5 Niveau des contingents individuels
' Chaque producteur dispose, par période de contingentement (1er mai au 30 avril), du contingent individuel qui lui a été attribué en dernier lieu pour l'année laitière précédente.
2 Les majorations ou réductions opérées en vertu de la section 3 sont réser- vées.
3 Le contingent attribué à un producteur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
Grandeur de l'exploitation
Maximum par hectare
jusqu'à 15 ha
8000 kg
plus de 15 ha
7500 kg
Art. 6 Répartition différente des contingents individuels
' Au début de chaque période de contingentement, les coopératives peuvent répartir à nouveau, entre leurs membres, la somme des contingents indivi- duels qui leur sont attribués. La nouvelle répartition exige l'accord de tous les producteurs membres de la coopérative.
2 La part de contingent à laquelle un producteur renonce lors d'une nouvel- le répartition ne peut plus être attribuée à celui-ci ou à un de ses succes- seurs à la suite d'une requête (art. 8 à 10 et 18).
3 Seuls les producteurs qui ont livré du lait durant les trois années laitières qui précèdent la nouvelle répartition et continuent de livrer du lait sans in- terruption durant toute la période de contingentement qui la suit peuvent céder une part de leur contingent à l'occasion de cette nouvelle répartition.
4 Un producteur peut céder tout au plus 40 pour cent de son contingent au total à d'autres producteurs. Lorsque le lait de la coopérative est transformé en fromage dans une fromagerie villageoise, cette proportion peut s'élever à 70 pour cent au plus.
5 Aucun contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kg ou de 6000 kg par hectare de surface déterminante à l'occasion d'une nouvelle répartition.
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RO 1987
Contingentement laitier
Section 3: Adaptation des contingents individuels; arrêt et début de la commercialisation de lait
Art. 7 Volant de correction
' Pour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 8) ou de changement d'exploitant (art. 9), attribuer un contingent aux agriculteurs qui commencent à mettre du lait dans le commerce (art. 10), ou traiter les adaptations ultérieures (art. 18), l'ensemble des sections de l'Union centrale (fédérations laitières) dispose pour la période de contingentement 1987/88 d'un volant de correction s'élevant à 60 000 dt.
2 Le volant de correction est réparti comme il suit entre les fédérations lai- tières:
a. A raison d'une moitié, proportionnellement au nombre des produc- teurs de leur rayon qui disposaient, l'avant-dernier 30 avril, d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kg ou 6000 kg par hectare de surface déterminante;
b. A raison de l'autre moitié, proportionnellement à la somme des contingents dont disposaient ces producteurs au cours de l'avant-der- nière année laitière; compte tenu de ce que
c. Le nombre des producteurs et la somme de leurs contingents sont mul- tipliés par les facteurs 1,15 en zone préalpine des collines et 1,25 en zone de montagne I.
3 La somme des majorations de contingents ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 8 Modernisations
1 La fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer de façon équitable le contingent individuel des producteurs qui modernisent leur éta- ble, rationalisent l'aménagement de leurs bâtiments, remettent leur ferme en état ou commencent à exploiter une ferme de colonisation ou une étable communautaire. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités de production dans la région, des possibilités de mise en valeur qu'offre l'exploitation, ainsi que des ressources fourragères de celle-ci.
2 Le contingent individuel peut tout au plus être majoré jusqu'à concurren- ce de la quantité calculée selon l'appendice la. Une majoration est exclue en ce qui concerne les exploitations dont le contingent a déjà été augmenté en raison d'une modernisation.
3 En plus de la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédéra- tion laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice 1b, aux exploitations qui se heurtent à des conditions de mise en valeur difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'offrent pas d'importantes possibilités de produire autre chose que du lait.
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Contingentement laitier
RO 1987
4 Le contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kg au total ou de 6000 kg par hectare de surface déterminante, et il ne peut être majo- ré de plus de 7500 kg, sauf dans les cas visés au 6e alinéa.
5 La fédération laitière compétente fixe, sur demande, le contingent qui sera accordé aux producteurs qui envisagent de moderniser leur exploitation; ce contingent est valable si la modernisation a lieu dans les 3 ans qui suivent.
6 Le contingent individuel des producteurs situés en région d'élevage conti- guë, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation et dont l'exploitation n'offre pas de no- tables possibilités de produire autre chose que du lait, peut être majoré de 10 000 kg au plus. Pour effectuer le calcul selon les appendices la et 1b, le contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopé- rative (G) peut être majoré comme il suit:
Grandeur moyenne des exploita- tions au sein de la coopérative
Majoration de
Au plus jusqu'à
jusqu'à 12 ha
800 kg
4200 kg
de 12,01 ha à 16 ha
500 kg
3600 kg
de 16,01 ha à 20 ha
500 kg
3000 kg
plus de 20 ha
500 kg
2500 kg
Art. 9 Changement d'exploitant
1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer équitablement le contingent individuel du nouvel ex- ploitant lorsque son prédécesseur ne livrait pas une quantité de lait corres- pondant à une mise en valeur normale de l'exploitation. Lors de l'examen de la demande, ont tiendra compte des possibilités de production dans la région, des possibilités de mise en valeur qu'offre l'exploitation, ainsi que des ressources fourragères de celle-ci.
2 Le contingent individuel peut tout au plus être majoré jusqu'à concurren- ce de la quantité calculée selon l'appendice la. Une majoration est exclue en ce qui concerne les exploitations dont le contingent a déjà été augmenté en raison d'un changement d'exploitant.
3 En plus de la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédéra- tion laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice 1b, aux exploitations qui se heurtent à des conditions d'exploitation difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'offrent pas d'importantes possi- bilités de produire autre chose que du lait.
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Contingentement laitier
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5 Les partages d'exploitation, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'exploitant.
6 Le contingent individuel des producteurs situés en région d'élevage conti- guë, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison du changement d'ex- ploitant et dont l'exploitation n'offre pas de notables possibilités de produi- re autre chose que du lait, peut être majoré de 10 000 kg au plus. Pour ef- fectuer le calcul selon les appendices la et 1b, le contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopérative (G) peut être ma- joré comme il suit.
Grandeur moyenne des exploita- tions au sein de la coopérative
Majoration de
Au plus jusqu'à
jusqu'à 12 ha
800 kg
4200 kg
de 12,01 ha à 16 ha
500 kg
3600 kg
de 16,01 ha à 20 ha
500 kg
3000 kg
plus de 20 ha
500 kg
2500 kg
Art. 10 Début de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce, la fédération laitière compétente peut lui attribuer, sur demande, un contingent individuel pour le 1er novembre et le 1er mai qui suit le dépôt de la demande, si le requérant ne dispose pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Le contingent ne peut en aucun cas être supé- rieur à 40 000 kg, et il ne doit pas dépasser la part suivante de la moyenne par hectare, établie pour la coopérative locale:
Grandeur de l'exploitation
Part de la moyenne par hectare la plus récente, établie par l'Office fédéral, pour la coopérative
jusqu'à 12 ha
50 pour cent
de 12,01 à 20 ha
40 pour cent
de 20,01 à 30 ha
30 pour cent
plus de 30 ha
20 pour cent
2 Pour calculer la quantité maximale, il faut se fonder sur la totalité de la surface déterminante dont dispose le requérant au début de la commerciali- sation du lait.
3 Lorsque la livraison de lait a cessé dans les trois ans qui suivent un début de commercialisation, en raison d'une maladie, d'un accident ou du décès du producteur, et que le contingent a été annulé pour ce fait, la fédération
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Contingentement laitier
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laitière peut, en cas de reprise des livraisons, attribuer un contingent dont le niveau peut être fixé jusqu'à celui du contingent annulé, si le nouveau producteur est la même personne que l'ancien, son conjoint, l'un de ses descendants ou le conjoint de celui-ci, et que cela s'avère nécessaire pour assurer son existence. La fédération laitière tiendra compte de toute dimi- nution de la surface.
C
4 Après un début de commercialisation, le contingent ne peut, au cours des trois années suivantes, être gelé (art. 24) ni majoré pour cause de moderni- sation (art. 8) ou de changement d'exploitant (art. 9); il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 19), d'une reprise d'exploitation (art. 20) ou d'une nouvelle répartition (art. 6). Lors- que, dans le même délai, le producteur en cause cède des terres à un autre producteur, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 15, 2e al.); celui-ci est réparti selon l'article 16, 1er alinéa.
5 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation sur laquelle on ne produisait pas de lait commercialisé, il ne peut faire valoir un début de commercialisation pour celle-ci.
Art. 11 Remaniements parcellaires
' Lorsque, dans une commune, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, les fédérations laitières compétentes peuvent attribuer à nouveau la somme des contingents individuels, avec le concours des coopératives.
2 Les nouveaux contingents individuels sont établis d'après les nouvelles surfaces déterminantes et compte tenu de la possibilité de les exploiter; ils sont attribués pour le début de la période de contingentement suivante.
3 Lorsque les contingents individuels sont attribués à nouveau, les produc- teurs intéressés peuvent présenter des demandes fondées sur les articles 8 et 9.
4 Lorsqu'un producteur ne livre pas le lait au centre collecteur local, la fé- dération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation se trouve attribue, sur demande, le nouveau contingent individuel.
Art. 12 Supplément de contingent accordé aux producteurs dont l'exploitation est située en dehors des régions de montagne
' Ont droit à un supplément de contingent, les producteurs dont l'exploita- tion est située en dehors des régions de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage âgé de sept ans au plus qui, jusqu'au moment de l'achat, a été tenu sans interruption durant 22 mois au moins en région de montagne.
2 Les animaux doivent être munis des marques métalliques ou tatouages of- ficiels ainsi que d'un certificat d'ascendance. Ils doivent être inscrits au
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Contingentement laitier
RO 1987
herdbook officiel ou remplir les conditions prévues à cet effet. Les exigen- ces posées en matière de productivité dépendront du niveau zootechnique atteint.
3 Le supplément de contingent s'élève à 1500 kg par animal acheté, et il est valable pour la période de contingentement suivante.
4 Des suppléments de contingents peuvent être accordés pour 15 pour cent au plus de l'effectif des vaches que détenait le producteur le 21 avril précé- dant l'achat des animaux.
5 Les producteurs qui demandent l'octroi d'un supplément de contingent doivent garder les animaux dans leur exploitation, jusqu'au 15 avril de l'année suivante au moins.
Art. 13 Changement de zone
' Lorsque l'exploitation d'un producteur est classée dans une autre zone du cadastre de la production animale au cours d'une période de contingente- ment, le producteur peut décider de se voir appliquer les droits et devoirs inhérents à son nouveau classement, à partir du 1er mai qui précède ou qui suit la notification de la décision relative au changement de zone.
2 Lorsque l'exploitation passe d'une des zones de montagne II à IV en zone de montagne I, en zone préalpine des collines ou en région de plaine, la fé- dération laitière compétente attribue au producteur un contingent indivi- duel correspondant, selon l'article 10 de l'ordonnance du 15 avril 19871) concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV, à sa part à la quantité globale de la coopérative à laquelle il livrait le lait.
Art. 14 Suppléments selon les zones
' En cas de changement de zone, la fédération laitière compétente majore comme suit le contingent individuel du producteur, s'il ne l'a pas déjà été à la suite d'une requête ou d'un recours:
a. De 3 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone pré- alpine des collines, ou de cette dernière à la zone de montagne I;
b. De 6 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone de montagne I.
2 En cas de nouveau classement en zone d'interdiction et l'ensilage après le 1er mai 1987, le contingent individuel du producteur est majoré de 2 pour cent.
Art. 15 Modification de la surface à partir du 1er mai 1986
' Lorsque la surface déterminante a subi des modifications à partir du 1) RO 1987 684
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Contingentement laitier
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1er mai 1986, celui qui cède des terres et le preneur de celles-ci peuvent convenir par contrat de la modification de leur contingent, dans les limites fixées aux 2e à 6ª alinéas. L'achat de fourrage sur pied n'est pas considéré comme une modification de la surface déterminante.
2 Celui qui cède des terres peut en principe abandonner au preneur, par hectare de surface déterminante cédée, 100 pour cent au plus du contingent dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres. Il ne peut aban- donner plus de 100 pour cent de ce contingent que s'il s'était engagé par contrat, lors de l'acquisition des terres, à abandonner, à l'échéance du bail, la quantité qu'il avait obtenue.
3 Lorsque celui qui cède des terres et celui qui les obtient ne peuvent tom- ber d'accord sur le contingent à transmettre, la fédération laitière compé- tente décide; en règle générale, elle transfère 50 pour cent du contingent dont disposait le cédant, par hectare de surface déterminante, le 1er mai précédant la cession des terres.
4 Lorsqu'un propriétaire reprend, pour les exploiter à nouveau, des terres sur lesquelles il produisait lui-même du lait avant de les donner en ferma- ge, il a droit à la quantité de lait dont son contingent avait été réduit lors de l'affermage des terres.
5 Un contingent ne peut pas être porté au-delà de 150 000 kg à la suite d'une modification de surface. La fédération laitière décide de quelle quan- tité le contingent du cédant doit être réduit, pour la surface cédée sans transfert de contingent.
6 Lorsque les terres acquises sont situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, le contingent du preneur n'est pas majoré. La fédération laitière décide de quelle quantité le contingent du cédant doit être réduit.
Art. 16 Diminution de la surface
' Lorsque les terres correspondant à la diminution de la surface de l'exploi- tation d'un producteur ne sont plus utilisées à des fins agricoles, le contin- gent est réduit, par hectare de surface cédée, de 100 pour cent du contin- gent dont le producteur disposait le 1er mai précédant la modification de la surface. Le contingent qui devient ainsi libre est mis à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière compétente aux fins d'augmen- ter le volant de correction (art. 7, 2e al.) attribué à celle-ci pour la période de contingentement qui suit la prochaine. Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 7, 1er al.).
2 Lorsque le preneur n'est pas un producteur, mais continue à exploiter les terres obtenues à des fins agricoles, le contingent du cédant est réduit, par hectare de surface déterminante cédée, de 50 pour cent au moins du contin- gent dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres. Le contin- gent qui devient ainsi libre est utilisé conformément au 1er alinéa.
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Contingentement laitier
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3 Lorsqu'un producteur cède des terres pour lesquelles aucun contingent ne pouvait lui être attribué, son contingent n'est pas réduit.
4 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vigne ou de la création de prés à litière, le 1er alinéa est applicable par analogie.
5 Lorsqu'un producteur acquiert, au cours de la même période de contin- gentement, des terres qui n'étaient pas exploitées à des fins laitières et dont la surface équivaut au moins à celle des terres qu'il a cédées, son contingent n'est pas réduit. Si la surface cédée est supérieure à celle acquise, le contin- gent du producteur est réduit en proportion de la différence.
Art. 17 Cession de terres en vue d'une utilisation d'intérêt public, ou de l'extraction de gravier
' Lorsqu'un producteur cède des terres pour une utilisation d'intérêt public et reçoit à titre de compensation une surface au moins aussi grande de ter- res, son contingent n'est pas réduit, même si les terres obtenues n'étaient pas exploitées à des fins laitières. Si les terres obtenues étaient exploitées à des fins laitières, et que celui qui les cède et le preneur ne peuvent s'enten- dre sur la transmission de contingent, la fédération laitière compétente sta- tue.
2 Lorsqu'un producteur cède temporairement des terres en vue d'une utili- sation d'intérêt public ou de l'extraction de gravier, son contingent est ré- duit de 100 pour cent par hectare, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau de manière correspondante lorsque le pro- ducteur ou un nouvel exploitant recouvre les terres.
Art. 18 Adaptation ultérieure en cas de cession de terres
' Lorsqu'un producteur qui cède des terres peut prouver qu'en raison des dispositions restrictives afférentes au nombre de places pour des vaches son contingent n'a pas été majoré proportionnellement à une augmentation de la surface déterminante intervenue entre le 1er mai 1975 et le 30 avril 1980, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer ultérieurement le contingent. Celui-ci peut être majoré de la quantité équivalant au pro- duit obtenu en multipliant le nombre d'hectares cédés par la moitié du contingent dont le producteur dispose par hectare de surface déterminante, mais au plus de la quantité de lait qui n'a pas été accordée lors de l'accrois- sement de la surface déterminante, en raison des dispositions restrictives de l'ordonnance.
2 Lorsqu'un producteur peut prouver qu'à la suite d'une reprise de terres par le propriétaire (art. 15, 4e al.) il a dû céder à celui-ci une part de contingent supérieure à la quantité de lait obtenue lors de l'affermage de ces terres, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent en conséquence.
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Contingentement laitier
RO 1987
3 Lorsqu'un producteur qui dispose d'un contingent égal ou supérieur à 150 000 kg cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une ma- joration de contingent lors de leur acquisition, la fédération laitière compé- tente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terre reprise, de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 15, 5e alinéa.
4 Lorsqu'un producteur cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéfi- cié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition, parce qu'elles étaient situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 15, 6e alinéa.
Art. 19 Partage d'exploitation
Lorsqu'une exploitation est partagée, la fédération laitière compétente ré- partit entre les nouvelles exploitations le contingent attaché à l'ancienne, proportionnellement aux surfaces déterminantes, ou proportionnellement aux contingents attribués à l'origine lorsque les exploitations ont été grou- pées après le 1er mai 1979.
Art. 20 Reprise d'exploitation
' Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et que celle-ci constitue par la suite une seule exploitation (art. 2) avec l'ancienne, les contingents afférents a chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent individuel après groupement ne peut excéder 150 000 kg. La partie de contingent qui ne peut être transférée en raison de cette limitation est annulée.
2 Lorsque l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel d'ex- ploitation de l'ancienne, son contingent ne peut pas être transféré. Le contingent qui ne peut être transféré est annulé.
3 Lorsque l'ancienne exploitation et celle qui est reprise continuent de cons- tituer deux exploitations au sens de l'article 2, les contingents ne peuvent pas être fondus en un seul.
4 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer à nouveau les contingents annulés en vertu des 1er et 2e alinéas, lorsque l'exploitation reprise redevient autonome (art. 2), ou lorsqu'un tiers en acquiert des par- celles.
Art. 21 Communautés d'exploitation
' Lorsque plusieurs exploitations situées dans le rayon usuel d'exploitation de celles-ci sont groupées en une communauté d'exploitation, au sens de
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Contingentement laitier
RO 1987
l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les contingents individuels sont fondus en un seul.
2 Lorsque des exploitations sont groupées avec d'autres, situées en dehors de leur rayon usuel d'exploitation, ce regroupement ne constitue pas une communauté d'exploitation au sens de la présente ordonnance.
Art. 22 Renonciation à la commercialisation de lait en échange d'une quantité supplémentaire de betteraves sucrières
' Lorsque, en vertu des ordonnances du Département fédéral de l'économie publique concernant la quantité supplémentaire de betterave sucrière, un producteur s'est engagé à réduire ou à interrompre ses livraisons de lait durant une année laitière, la part correspondante de son contingent est gelée pour la durée du contrat.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière qu'elle lui attribue à nouveau son contingent à l'échéance du contrat, à moins que le contingent doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou qu'il ait été modifié en vertu de dispositions de portée générale. La possibilité de de- mander la réattribution du contingent est ouverte jusqu'à l'échéance de l'ar- rêté sur l'économie laitière 1977.
3 Lorsque la renonciation à la commercialisation de lait dure plus de dix ans, le contingent est annulé.
Art. 23 Fin de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un producteur cesse de mettre du lait dans le commerce, 20 pour cent de son contingent individuel sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente aux fins d'augmenter le volant de correction attribué à celle-ci pour la période de contingentement qui suit la prochaine (art. 7, 2ª al.), dans la mesure où il n'est pas transmis à d'autres producteurs, jus- qu'à la fin de la période, à la suite de modifications de la surface (art. 15). Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correc- tion global (art. 7, 1er al.).
2 A moins que le contingent ne soit gelé, la production de lait destiné à la commercialisation est considérée comme abandonnée lorsque la qualité du lait d'un producteur n'a pas été appréciée, durant quatre mois consécutifs, en vertu de l'article 2 des instructions du 20 février 19732) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce.
Art. 24 Gel de contingent
' Lorsqu'un producteur entend cesser temporairement de mettre du lait
RS 916.313.1
RS 916.351.21
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Contingentement laitier
RO 1987
dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent.
2 La fédération laitière peut geler le contingent pour une année au moins, mais pour dix ans au plus. Un contingent qui a été gelé durant dix ans en tout ne peut plus l'être.
3 Le producteur peut demander à la fédération laitière de lui attribuer à nouveau son contingent à l'échéance de la durée du gel, à moins que celui- ci doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou qu'il ait été modifié en vertu de dispositions de portée générale. La possibilité de re- commencer à livrer du lait est ouverte jusqu'à l'échéance de l'arrêté sur l'économie laitière 1977.
4 Lorsqu'un producteur ne recommence pas à mettre du lait dans le com- merce, son contingent est annulé.
Section 4: Taxe
Art. 25 Obligation d'acquitter la taxe
' Celui qui dépasse son contingent individuel au cours d'une période de contingentement doit acquitter une taxe de 82 centimes par kilo de lait li- vré en trop. Cette taxe sert à couvrir les frais de mise en valeur des produits laitiers et le coût des mesures qui lui sont assimilées (art. 3 de l'arrêté sur l'économie laitière 1977).
2 Lorsque le contingent individuel valable pour une période de continge- mentement est majoré après le 31 mars à la suite d'une décision sur re- cours, le producteur peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquitter la taxe, la part de l'augmentation dont il n'avait pas fait usage.
C
3 Lorsque le contingent individuel valable pour une période de contingente- ment est réduit après le 31 mars à la suite d'une décision sur recours et que le producteur dépasse son contingent, la fédération laitière peut, sur de- mande, l'autoriser à reporter sur la période suivante la quantité de lait li- vrée en trop, jusqu'à concurrence de la quantité dont le contingent a été ré- duit, au lieu de payer la taxe.
4 Lorsqu'un producteur dépasse son contingent, au cours d'une année laitiè- re postérieure au 30 avril 1986, parce qu'il lui était interdit de vendre son bétail de rente en raison d'une épizootie, la fédération laitière peut, sur de- mande, l'autoriser à reporter sur la période de contingentement suivante la quantité de lait livrée en trop en raison du séquestre, au lieu de payer la taxe.
Art. 26 Report de livraisons
Lorsqu'un producteur qui dispose d'une quantité globale de lait séparée pour exploitation d'alpage ou bénéficie d'une part à une telle quantité glo-
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bale met des vaches en estivage, la fédération laitière peut, sur demande, l'autoriser à reporter une partie du lait d'alpage sur les livraisons effectuées la même année laitière à partir de l'exploitation principale, ou inversement, lorsque cela se justifie.
Art. 27 Exemption de la taxe
' Les producteurs qui sont affiliés à une coopérative ou vendent leur lait à celle-ci ou à son acheteur de lait n'ont pas à payer la taxe si le contingent de la coopérative n'est pas dépassé.
2 Lorsque le contingent de la coopérative est dépassé, les producteurs qui ont livré trop de lait doivent acquitter la taxe correspondant au dépasse- ment du contingent de la coopérative. La somme des parties des contin- gents individuels qui n'ont pas été livrées est portée en parts égales, confor- mément à l'appendice 2, au crédit des producteurs qui doivent payer la taxe.
3 Celui qui dépasse son contingent individuel de plus de 1000 kg doit ac- quitter:
a. Pour les premiers 1000 kg de dépassement, la taxe calculée en vertu du 2e alinéa;
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 82 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
4 Le contingent de la coopérative équivaut à la somme des contingents indi- viduels définitifs de ses membres et des producteurs qui vendent leur lait à celle-ci ou à l'acheteur de lait. Dans les cas visés aux articles 22, 23, 24 et 25, 2e et 3e alinéas, le contingent de la coopérative doit être adapté aux cir- constances.
Section 5: Procédure
Art. 28 Contrôle des contingents individuels
' Au début de chaque période de contingentement, les coopératives relèvent la surface déterminante exploitée par chacun des producteurs qui leur li- vrent du lait, ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le 21 avril, et elles vérifient les contingents individuels.
2 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent conformément aux prescriptions des tâches qui leur sont confiées. Au be- soin, elles peuvent donner des instructions et corriger des contingents.
3 Les fédérations laitières, les offices laitiers cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral), contrôlent les contingents des producteurs qui leur font directement rapport.
4 Les coopératives doivent communiquer à la fédération laitière compéten-
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te, jusqu'au 15 juin, leur décision de répartir à nouveau les contingents in- dividuels (art. 6).
Art. 29 Modernisations et changements d'exploitant
' Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente, jus- qu'au 31 mai de la période suivante, leurs demandes de majoration du contingent individuel justifiées par une modernisation (art. 8) ou un chan- gement d'exploitant (art. 9) survenus au cours d'une période de contingen- tement. La majoration de contingent prend effet le 1er mai qui suit la mo- dernisation ou le changement d'exploitant.
2 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 8, 5e alinéa. Le producteur doit informer la fédération laitière de la fin de la modernisation. La majoration du contingent entre en vigueur le 1er mai qui suit.
3 Les producteurs doivent joindre à leurs requêtes une déclaration de la coopérative compétente, attestant de l'exactitude des indications qu'ils ont données.
Art. 30 Début et arrêt temporaire de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce (art. 10, 1er al.), il doit adresser à la fédération laitière compétente une demande d'attribution de contingent. La fédération laitière lui attribue un contingent pour le 1er novembre ou le 1er mai qui suit le dépôt de la re- quête.
2 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente leurs demandes relatives au gel de leur contingent (art. 24) au plus tard 30 jours après l'arrêt des livraisons de lait. La commercialisation de lait peut être reprise un 1er mai ou un 1er novembre; au préalable, la fédération laitière doit être informée par écrit de la reprise des livraisons. -
Art. 31 Changement de zone
Le producteur doit indiquer à la fédération laitière compétente, dans les 30 jours qui suivent le changement de zone, le moment auquel il désire que les droits et les obligations inhérents au nouveau classement lui soient ap- pliqués (art. 13).
Art. 32 Suppléments de contingent accordés aux producteurs situés en dehors des régions de montagne
Les demandes d'octroi de suppléments de contingent selon l'article 12 doi- vent être adressées jusqu'au 31 décembre, avec les pièces justificatives, à l'office que désigne le canton. Après avoir contrôlé les pièces justificatives,
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cet office transmet, avec sa proposition, les demandes à la fédération laitiè- re compétente, afin qu'elle prenne une décision.
Art. 33 Modification de la surface déterminante
' Les producteurs sont tenus d'adresser à la fédération laitière compétente les contrats qui concernent la modification de contingents (art. 15, 1er al.), jusqu'au 31 mai de la période de contingentement qui suit la conclusion de ceux-ci. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu tomber d'accord au sujet du contingent à transmettre (art. 15, 3e al.), le preneur adresse à la fédéra- tion laitière une demande d'adaptation du contingent accompagnée des contrats de vente ou de bail, ou de tout autre moyen de preuve.
2 La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées. Ces modifications ont effet le 1er mai qui suit la conclusion des contrats.
3 Les demandes d'adaptation ultérieure (art. 18) doivent être adressées à la fédération laitière compétente jusqu'au 31 mai de la période de contingen- tement qui suit; on y joindra les moyens de preuve. La fédération laitière fixe les nouveaux contingents avec effet le 1er mai qui suit la modification de surface.
4 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 20, 4e al.) doit être adressée à la fédéral laitière compétente jusqu'au 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. La fédération laitière fixe le contingent individuel rattaché à l'exploitation, avec effet au 1er mai qui suit la reprise.
5 Les producteurs doivent annoncer à la coopérative locale les diminutions de surface visées aux articles 15, 6e et 7e alinéas, 16 et 17. Celle-ci transmet ces informations à la fédération laitière compétente qui décide de la modifi- cation à apporter aux contingents en conséquence. La coopérative doit communiquer les diminutions de surface survenues dans son rayon, même lorsque les producteurs en cause ne les ont pas annoncées.
Art. 34 Report de livraisons
Les demandes relatives à un report de livraisons de lait (art. 26) doivent être déposées avant la fin de la période de contingentement pour laquelle le report est demandé.
Art. 35 Dépassement du contingent pour raison d'épizootie
Les demandes fondées sur l'article 25, 4e alinéa, doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal.
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Art. 36 Compétence; décisions
1 La fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation est située est compétente. Elle traite aussi le cas des producteurs de son rayon qui font directement rapport à un office laitier cantonal ou à l'Office fédéral. Lors- qu'une décision concerne des producteurs situés dans le rayon de plusieurs fédérations laitières, l'Union centrale est compétente.
2 Les fédérations laitières doivent communiquer leurs décisions qui concer- nent la modification, la suppression, le gel ou l'attribution nouvelle de contingents individuels à l'intéressé, à l'Office fédéral, à l'Union centrale, à la coopérative, à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait et, au besoin, à l'Office cantonal.
Art. 37 Encaissement des taxes
1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs de lait qui paient le lait aux producteurs perçoivent la taxe. Ils sont tenus de déduire de la paie du lait suivante le montant de taxe due par un producteur.
2 Dans le cas des producteurs-utilisateurs, c'est le service auquel ils font rapport qui perçoit la taxe.
3 Un compte sera établi à la fin de chaque période de contingentement. Lorsque le contingent d'un producteur n'est pas connu le 30 avril parce qu'un recours est pendant, le compte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou par la commission régionale de recours. Lorsqu'un contingent est réduit ou majoré ultérieurement à la suite d'une décision sur recours, un nouveau compte doit être établi pour le pro- ducteur concerné.
4 Lorsqu'il faut établir un nouveau compte en raison d'agissement punissa- bles d'un producteur, le montant supplémentaire de taxes qui en résulte, au sein de la coopérative, est entièrement à la charge du fautif.
5 Lorsqu'un producteur cesse de mettre du lait dans le commerce ou fait ge- ler son contingent avant la fin d'une période de contingentement, il doit ac- quitter la taxe sur l'excédent calculé pour la durée effective des livraisons.
6 Celui qui encaisse la taxe doit établir un compte pour chaque producteur, dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de contingentement. Il doit verser le montant des taxes à la fédération laitière compétente, à l'intention de l'Union centrale, dans les 30 jours qui suivent la première possibilité de procéder à la déduction sur la paie du lait. S'il n'observe pas ce délai, il est redevable d'un intérêt moratoire de 6 pour cent. Les fédérations laitières ont le droit de déduire le montant dû par celui qui est tenu de percevoir les taxes, des créances qu'il a à leur égard.
7 L'Office fédéral peut bloquer ou supprimer, pour la durée du retard, tou- tes les prestations à la charge du compte laitier allouées à des acheteurs et à des utilisateurs de lait.
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8 L'Union centrale porte le produit de la taxe au crédit du compte laitier, à l'expiration de la période de compte.
Section 6: Protection juridique et dispositions pénales
Art. 38 Notification des décisions
' Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent indiquer les voies de recours; elles sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé, ou remises en main propre contre un accusé de réception.
2 Les fédérations laitières doivent motiver par écrit, et de façon détaillée, les décisions qu'elles prennent en vertu des articles 8 à 11, et 18.
Art. 39 Protection juridique
' Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être défé- rées dans les 30 jours à la commission de recours régionale. Font excep- tion, le blocage ou la suppression de prestations arrêtés par l'Office fédéral (art. 39, 7e al.). Les décisions des commissions de recours régionales peu- vent être déférées dans le même délai à la commission supérieure de re- cours, qui statue définitivement.
2 L'Office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions de recours régionales.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) s'appli- quent à la procédure devant les commissions de recours régionales et de- vant la commission supérieure de recours, ainsi qu'aux décisions prises en vertu de l'article 37, 7e alinéa.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission supérieure de recours, la somme des contingents en est aug- mentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de re- cours communiquent leurs décisions à l'Office fédéral, à l'Union centrale, et, au besoin, à l'office laitier cantonal, ainsi qu'à la fédération laitière compétente. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait.
Art. 40 Dispositions pénales
Les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'appli- quent aux contraventions.
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Section 7: Dispositions finales
Art. 41 Organisations locales de producteurs
Sont assimilées aux coopératives, les organisations de producteurs qui vi- sent les mêmes buts, ou des buts semblables.
Art. 42 Exécution
' Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral, les offi- ces laitiers cantonaux, ainsi que l'Union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
2 L'Union centrale, les fédérations laitières et les offices laitiers cantonaux sont placés sous la surveillance de l'Office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 Les cantons sont tenus de renseigner les organismes chargés de relever les surfaces déterminantes. Au besoin, ils veillent à ce que les autorités com- munales donnent les renseignements nécessaires aux organisations locales de producteurs.
4 L'Office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
Art. 43 Abrogation du droit en vigueur, dispositions transitoires
' L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est abrogée.
2 Les prescriptions abrogées restent applicables aux faits qui se sont pro- duits durant leur validité.
3 Sur demande du producteur dont le contingent a été annulé après avoir été gelé durant cinq ans, la fédération laitière peut réattribuer ledit contin- gent et en prolonger le gel jusqu'à dix ans au plus au total. La fédération peut, sur demande, porter à dix ans au plus la durée du gel des contingents des producteurs qui avaient gelé leur contingent pour cinq ans au cours de l'année laitière 1982/83. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 31 mai 1987.
Art. 44 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:
31395
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Appendice la
Calcul du contingent individuel maximum en cas de modernisation et de changement d'exploitant
(art. 8, 2e al. et 9, 2€ al.)
Le calcul s'effectue selon la formule suivante: H = F (1650 + 0,65 G - 40 F)
Réserve:
Si F > 0,65 G + 750 80 appliquer la formule H = 900 F + (0,65 G + 750)2
160
Appendice 1b
Calcul du supplément maximum dans les cas de modernisation et de changement d'exploitant (art. 8, 3e al. et 9, 3e al.)
Le calcul s'effectue selon la formule Z = F (900 - 0,05 G - 25 F)
Légende des appendices la et 1b:
H = contingent individuel maximum (en kg) F = surface déterminante le 1er mai précédant la requête, en ha avec 2 décimales
G = dernier contingent moyen par hectare au sein de la coopérative, calculé par l'Office fédéral, mais 2200 kg au moins par hectare
Z = supplément maximum (en kg)
Pour calculer les valeurs H et Z des producteurs qui disposent de plusieurs contin- gents individuels, il faut se fonder sur la somme de ceux-ci et sur la totalité des surfa- ces exploitées. La valeur G à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale.
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Appendice 2
Calcul de la taxe due en cas de dépassement du contingent individuel
(art. 27, 2e al.)
Diviser la somme des parties de contingents individuels qui n'ont pas été livrées par le nombre des producteurs qui ont dépassé leur contin- gent individuel.
Pour chaque producteur, déduire la quantité obtenue selon le chiffre 1 de la quantité de lait qu'il a livrée en sus de son propre contingent in- dividuel.
Lorsque l'excédent de livraison d'un producteur est ainsi annulé, ce producteur n'a pas à payer de taxe.
Les autres producteurs qui ont dépassé leur contingent individuel ac- quitteront la taxe due par la coopérative, proportionnellement au solde de leur propre excédent de livraisons.
31395
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Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5 et 5b de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
' La présente ordonnance règle l'attribution des quantités globales de lait aux organisations locales de producteurs (coopératives) comprenant des producteurs situés dans les zones de montagne II à IV, et fixe la taxe due en cas de dépassement de ces quantités globales.
2 Sont assimilés aux coopératives:
a. Les organisations de producteurs qui visent les mêmes buts, ou des buts semblables;
b. Les producteurs isolés;
c. Les exploitations d'alpage, sauf en ce qui concerne l'application des articles 10, 12 à 15 et 30.
Art. 2 Producteurs, exploitations
' Sont des producteurs, les personnes ou les groupes de personnes qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur une exploitation et produisent sur celle-ci du lait commercialisé.
2 Est considérée comme une exploitation au sens de la présente ordonnance une unité de production agricole lorsque:
a. elle forme un ensemble de terres et de bâtiments,
b. elle est autonome au niveau de l'organisation,
c. ses bâtiments sont indépendants de ceux d'autres unités de production agricole et que
d. cette indépendance peut être constatée de l'extérieur.
RS 916.350.102 1) RS 916.350.1
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Art. 3 Lait commercialisé
' Tout le lait qui quitte l'exploitation pour être consommé à l'état frais, transformé ou utilisé comme fourrage est considéré comme du lait commer- cialisé, au sens de la présente ordonnance.
2 Lorsque le lait est transformé dans l'exploitation où il est obtenu, les pro- duits laitiers, exprimés en termes de lait, qui ne sont pas utilisés pour l'auto-approvisionnement sont considérés comme du lait commercialisé.
Art. 4 Exploitation d'alpage
Est une exploitation d'alpage au sens de la présente ordonnance, toute unité de production agricole exploitée durant la saison d'estivage seule- ment, dont le lait est transformé sur place en produits laitiers (crème, beurre, fromage) ou livré à un centre collecteur, et qui est soumise à l'obli- gation de faire rapport.
Art. 5 Surface déterminante
La surface déterminante équivaut à la surface productive de l'exploitation, diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes.
Art. 6 Attribution à une zone
L'emplacement du bâtiment dans lequel séjourne le plus longtemps, durant le régime d'hiver, la plus grande partie du troupeau, exprimée en unités de gros bétail (exploitation principale), détermine l'attribution à l'une ou l'autre des zones selon le cadastre de la production animale.
Art. 7 Unités de gros bétail déterminantcs
Seuls les animaux de l'espèce bovine sont pris en considération. Le nombre d'unités de gros bétail (UGB) auquel ils correspondent est le suivant: UGB
Vache . 1,0
Taureau d'élevage ou bœuf de plus de deux ans
1,0
Génisse de plus de deux ans
0,8
Taureau d'élevage ou bœuf d'un an à deux ans
0,8
Génisse d'un an à deux ans
0,6
Jeune bétail de six à douze mois 0,4
Veau jusqu'à six mois 0,2
Section 2: Quantités globales de lait
Art. 8
1 Chaque coopérative dispose, pour une année laitière (1er mai au 30 avril),
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de la quantité globale de lait qui lui a été attribuée en dernier lieu pour l'année laitière précédente.
2 Les majorations ou réductions opérées en vertu de la section 3 sont réser- vées.
Section 3: Adaptation des quantités globales de lait
Art. 9 Volant de correction
' Une quantité de 40 000 dt de lait est mise à la disposition de l'ensemble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année lai- tière 1987/88; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 12), de changements d'exploitant (art. 13), de débuts de commercialisation de lait (art. 14, 1er al., et 17, 3e al.), de cas de rigueur concernant une exploitation d'alpage ainsi que d'améliorations d'alpage (art. 18).
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières comme il suit:
a. A raison d'un tiers, proportionnellement aux quantités globales de lait attribuées dans leur rayon pour l'avant-dernière année laitière com- plète;
b. A raison des deux tiers, proportionnellement au nombre de produc- teurs situés dans les zones de montagne II à IV, recensés dans leur rayon l'avant-dernier 30 avril qui précède la répartition.
3 La somme des majorations de quantités globales de lait ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 10 Part des producteurs à la quantité globale de lait
' Les parts des producteurs à la quantité globale de lait que la fédération laitière a calculées pour le 1er mai 1987 sont déterminantes pour adapter cette quantité en vertu des articles 12 à 14.
2 Les parts à la quantité globale de lait doivent être adaptées, pour chaque 1er mai, selon les modifications survenues en vertu de la section 3.
Art. 11 Base fourragère
' Seuls les animaux pour lesquels il existe une base fourragère suffisante sont pris en considération pour l'adaptation des parts à la quantité globale en vertu des articles 12 à 14.
2 Sont considérées comme une base fourragère suffisante les surfaces déter- minantes ci-après:
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Ares par UGB
Zone de montagne II
70
Zone de montagne III 80
Zone de montagne IV 90
Art. 12 Modernisations
1 La fédération laitière peut calculer, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait des producteurs qui ont modernisé leurs étables, rationalisé l'exploitation de leurs bâtiments, remis leur ferme en état ou commencé à exploiter une ferme de colonisation ou une étable communau- taire.
2 La part du producteur à la quantité globale peut tout au plus être majorée jusqu'à concurrence de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. Une majoration est exclue en ce qui concerne les exploitations dont la part à la quantité globale a déjà été adaptée en raison d'une modernisation.
3 Lorsqu'un producteur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kg par UGB au sein de sa coopérative, cette quan- tité peut être portée à 2000 kg pour le calcul de la part maximale selon l'appendice de la présente ordonnance.
4 La part à la quantité globale de lait peut être majorée de 7500 kg au plus; en ce qui concerne les producteurs qui doivent faire face à de lourdes char- ges financières en raison de la construction de nouveaux bâtiments d'ex- ploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, la majoration peut s'élever à 10 000 kg au plus. La part ne peut en aucun cas être portée au-delà de 100 000 kg.
5 La fédération laitière calcule, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait des producteurs qui envisagent de moderniser leur exploita- tion; cette part est valable si la modernisation a lieu dans les trois ans qui suivent la décision de la fédération laitière.
Art. 13 Changement d'exploitant
' En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière peut calculer, sur demande, la nouvelle part du producteur à la quantité globale de lait, compte tenu de situations comparables rencontrées dans la coopérative.
2 La part du producteur à la quantité globale de lait peut tout au plus être portée à la quantité calculée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. Une majoration est exclue en ce qui concerne les exploitations dont la part à la quantité globale a déjà été adaptée en raison d'un change- ment d'exploitant.
3 Lorsqu'un producteur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kg par UGB au sein de sa coopérative, cette quan-
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tité peut être portée à 2000 kg pour le calcul de la part maximale selon l'appendice de la présente ordonnance.
4 La part à la quantité globale de lait peut être majorée de 7500 kg au plus; en ce qui concerne les producteurs qui doivent faire face à de lourdes char- ges financières en raison de la reprise de l'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, la majoration peut s'élever à 10 000 kg au plus. La part ne peut en aucun cas être portée au-delà de 100 000 kg.
5 Les partages d'exploitations, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'exploitant.
Art. 14 Début de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce, la fédération laitière peut, sur demande, calculer pour lui une part à la quantité globale de lait de la coopérative concernée. Le début de com- mercialisation n'est pris en considération que dans la mesure où le nouveau producteur exploite des terres qui n'étaient pas détenues auparavant par un autre producteur.
2 La part à la quantité globale peut être fixée à 1200 kg au plus par UGB déterminante (art. 7 et 11) détenue au moment du début de la commerciali- sation de lait, mais au maximum à 3000 kg de lait par vache.
3 En ce qui concerne les producteurs qui estivent plus d'un tiers de leurs vaches et ne livrent pas au centre collecteur habituel le lait produit par les vaches estivées, la part à la quantité globale de lait peut être fixée à 800 kg au plus par UGB déterminante, mais au maximum à 2500 kg de lait par vache.
4 Lorsque le nombre déterminant d'UGB au 21 avril suivant le début de la commercialisation de lait est supérieur à celui pris initialement en considé- ration, la part à la quantité globale peut être adaptée, sur demande; lorsque ce nombre lui est inférieur de plus de 10 pour cent, mais de 2 UGB au moins, la part à la quantité globale est adaptée en conséquence.
5 La part à la quantité globale de lait ne peut en aucun cas dépasser 40 000 kg.
6 Lorsque la livraison de lait a cessé dans les trois ans qui suivent un début de commercialisation, en raison d'une maladie, d'un accident ou du décès du producteur, et que la part à la quantité globale de lait a été annulée pour ce fait, la fédération laitière peut, en cas de reprise des livraisons, attribuer une part dont le niveau peut être fixé jusqu'à celui de la part annulée, si le nouveau producteur est la même personne que l'ancien, son conjoint, l'un de ses descendants ou le conjoint de celui-ci, et que cela
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s'avère nécessaire pour assurer son existence. La fédération laitière tiendra compte de toute diminution de la surface.
7 La part à la quantité globale de lait calculée pour un producteur à la suite d'un début de commercialisation ne peut, au cours des trois années suivan- tes, être majorée en raison d'une modernisation (art. 12) ou d'un change- ment d'exploitant (art. 13), ni gelée (art. 25, 1er al.). Lorsque, dans le même délai, le producteur en cause cède des terres ou l'exploitation à un autre producteur, il n'est pas autorisé à transmettre au preneur la part corres- pondante à la quantité globale de lait. La fédération laitière compétente décide dans quelle mesure la quantité globale de lait de la coopérative dont relève celui qui a cédé des terres doit être réduite en raison de cette cession.
8 La reprise d'une deuxième exploitation par un producteur n'est pas consi- dérée comme un début de commercialisation.
Art. 15 Remaniements parcellaires
' Lorsque, pour des producteurs, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, les fédérations laitières compétentes peuvent fixer à nouveau, avec le concours de la coopérative, les parts à la quantité globale de lait, qui existent en vertu de l'article 10.
2 Les nouvelles parts à la quantité globale de lait sont fixées d'après les sur- faces déterminantes et compte tenu de la possibilité de les exploiter. Elles sont valables à partir de l'année laitière qui suit leur fixation.
3 Lorsqu'un producteur ne livre pas de lait au centre collecteur local, la fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation est située fixe, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait.
Art. 16 Majoration de la quantité globale de lait
' Lorsque des parts sont majorées en vertu des articles 12 à 14, la quantité globale de lait de la coopérative est augmentée en conséquence.
2 En ce qui concerne les producteurs qui livrent temporairement du lait dans un autre centre collecteur (producteurs non attitrés), la majoration est répartie entre les coopératives, proportionnellement aux différentes parts aux quantités globales de lait dont ils bénéficiaient.
Art. 17 Début de la commercialisation de lait sur les exploitations d'alpage
' Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpage, la quantité globale de lait de celle-ci équivaut aux parts des pro- ducteurs à la quantité globale de leur coopérative habituelle ou aux parties de contingent individuel que ceux-ci transfèrent sur l'exploitation d'alpage. La quantité globale de la coopérative habituelle ou le contingent individuel est réduit d'autant.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
2 Lorsqu'un producteur cesse d'alper des vaches, la quantité de lait qu'il avait transférée sur l'alpage est de nouveau ajoutée à la quantité globale de sa coopérative, ou à son contingent individuel.
3 Lorsqu'un alpage a été exploité jusqu'en 1980 à l'aide de vaches et que la production de lait destiné à la commercialisation a cessé depuis lors à la suite d'un changement d'exploitant, la fédération laitière peut, sur demande, attribuer une quantité globale de lait pour cet alpage, si le nouvel exploitant est tributaire d'une reprise de la commercialisation de lait.
4 La détermination de la quantité globale de lait se fondera sur une charge de vaches correspondant aux conditions locales usuelles et sur une durée moyenne d'alpage. En règle générale, le nombre de vaches alpées autrefois sera déterminant, une quantité de lait de 12 kg par vache et jour d'alpage pouvant être attribuée.
5 Après un début de commercialisation, la quantité globale de lait ne peut, au cours des trois années suivantes, être majorée en raison de rigueurs ou pour cause d'amélioration d'alpage (art. 18), ni être gelée (art. 25, 1er al.).
Art. 18 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage; améliorations d'alpage
' Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que l'exploi- tant de l'alpage ne peut pas tirer parti de celui-ci d'une manière satisfai- sante en raison de la quantité globale de lait attribuée, la fédération laitière peut, sur demande, majorer la quantité globale de façon appropriée.
2 Une majoration est exclue en ce qui concerne les exploitations d'alpage dont la part à la quantité globale a déjà été augmentée en raison de rigueurs.
3 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée la quantité globale de lait des exploitations d'alpage dont les bâtiments sont agrandis ou construits et dont les conditions naturelles de production sont sensiblement améliorées dans le même temps.
4 La majoration se fonde sur une charge de vaches et une durée moyenne d'alpage correspondant aux conditions locales usuelles. La quantité globale de lait ne peut être portée à plus de 12 kg de lait par vache et jour d'alpage, ni être majorée de plus de 8000 kg lorsque le nombre de vaches alpées ne dépasse pas 50, ou 15 000 kg lorsque ce nombre est plus élevé.
5 La fédération laitière fixe, sur demande, la quantité globale de lait qui sera attribuée aux producteurs qui envisagent une amélioration d'alpage; cette quantité est valable si l'amélioration a lieu dans les trois ans qui sui- vent.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Art. 19 Changement de zone
' Lorsque l'exploitation d'un producteur passe, en cours d'année laitière, de la région de plaine, de la zone préalpine des collines, ou de la zone de montagne I, en zone de montagne II à IV, ou inversement, le producteur peut décider de se voir appliquer les droits et les devoirs inhérents à son nouveau classement, dès le 1er mai qui précède ou qui suit la notification de la décision relative au changement de zone.
2 La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le producteur livre le lait après le changement de zone est majorée, à partir de la date choisie, d'une quantité équivalant au contingent individuel dont bénéficiait ce pro- ducteur. La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le produc- teur livrait le lait avant le changement de zone est réduite du contingent individuel nouvellement attribué à ce producteur.
Art. 20 Modification de la surface déterminante par la vente ou l'affermage de terres
' Lorsque la surface déterminante a subi des modifications depuis le 1er mai 1986 à la suite de la vente ou de l'affermage de terres, celui qui a cédé des terres ct le preneur de celles-ci peuvent convenir par contrat de la part à la quantité globale de lait qui est transférée. L'achat de fourrage sur pied n'est pas considéré comme une modification de la surface déterminante.
2 Celui qui cède des terres peut tout au plus transférer la part à la quantité globale de lait qui correspondait, le 1er mai précédant la cession, à la sur- face déterminante cédée.
3 Le transfert de parts à la quantité globale de lait convenu par contrat est soumis à l'approbation des coopératives concernées.
4 Lorsque les producteurs ne peuvent conclure un contrat ou lorsque les coopératives ne peuvent donner leur approbation, la fédération laitière compétente statue.
5 En cas de transfert de terres entre producteurs qui relèvent de coopératives différentes, les quantités globales de celles-ci sont adaptées en conséquence.
6 Une part à la quantité globale de lait ne peut pas être portée au-delà de 150 000 kg à la suite d'une modification de surface.
7 Lorsqu'un producteur achète ou prend en fermage des terres situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, sa part à la quantité globale de lait n'est pas majorée.
Art. 21 Partage d'exploitation
Lorsqu'une exploitation est partagée, la fédération laitière compétente en attribue la part à la quantité globale de lait aux nouvelles exploitations, proportionnellement aux surfaces déterminantes, ou proportionnellement
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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aux parts attribuées à l'origine lorsque les exploitations avaient été grou- pées après le 1er mai 1981.
Art. 22 Reprise d'exploitation
' Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et que celle-ci constitue par la suite une seule exploitation (art. 2) avec l'ancienne, les parts à la quantité globale de lait afférentes à chacune de ces deux exploita- tions sont fondues en une seule. La part après groupement ne peut excéder 150 000 kg. La part qui ne peut être transférée en raison de cette limitation est annulée.
2 Lorsque l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel d'ex- ploitation de l'ancienne, sa part à la quantité globale de lait ne peut pas être transférée. La part qui ne peut être transférée est annulée.
3 Lorsque l'ancienne exploitation et celle qui est reprise continuent de cons- tituer des exploitations distinctes (art. 2), leurs parts à la quantité globale de lait ne peuvent pas être fondues en une seule.
4 Lorsqu'un producteur reprend une exploitation d'alpage et que celle-ci constitue par la suite une seule exploitation (art. 2) avec l'ancienne, les parts à la quantité globale de lait afférentes à l'ancienne exploitation et à l'exploitation d'alpage sont fondues en une seule.
5 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer à nouveau la part annulée en vertu des 1er et 2e alinéas, lorsque l'exploitation reprise redevient autonome (art. 2 et 4), ou lorsqu'un tiers acquiert des parcelles de celle-ci.
Art. 23 Communautés d'exploitation
' Lorsque plusieurs exploitations situées dans le rayon usuel d'exploitation de celles-ci sont groupées en une communauté d'exploitation, au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les parts à la quantité globale de lait sont fondues en une seule.
2 Lorsque des exploitations sont groupés avec d'autres situées en dehors de leur rayon usuel d'exploitation, ce regroupement ne constitue pas une com- munauté d'exploitation au sens de la présente ordonnance.
Art. 24 Changement de centre collecteur
' Lorsqu'un producteur change de centre collecteur, les coopératives inté- ressées conviennent par contrat de l'adaptation de leur quantité globale de lait.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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2 Lorsque les coopératives ne peuvent s'entendre, la fédération laitière statue.
Art. 25 Fin de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un producteur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière qu'elle gèle sa part à la quantité globale de la coopérative, déterminée en vertu de l'article 10, et que la quantité globale de la coopérative soit réduite d'autant. La part ainsi déterminée peut être gelée pour une année au moins, mais pour dix ans au plus.
2 Le producteur peut demander que sa part à la quantité globale de lait lui soit restituée à l'échéance de la durée fixée et que la quantité globale soit majorée en conséquence, à moins que la part ne doive être adaptée à la suite de modifications de la surface ou que toutes les quantités globales aient été modifiées en vertu de dispositions de portée générale. La possibi- lité de recommencer à livrer du lait est ouverte jusqu'à l'échéance de l'arrêté sur l'économie laitière 1977.
3 Lorsqu'un producteur cesse définitivement de mettre du lait dans le com- merce et que ses terres ne sont plus exploitées à des fins laitières, la quan- tité globale de lait de la coopérative est réduite de sa part.
4 La quantité de lait soustraite est mise à raison de 20 pour cent à la dispo- sition de la fédération laitière aux fins d'augmenter le volant de correction attribué à celle-ci pour l'année laitière qui suit la prochaine. Il est possible d'utiliser le solde de 80 pour cent pour former le volant de correction global.
Section 4: Taxes
Art. 26 Obligation d'acquitter la taxe
' Les coopératives qui, au cours d'une année laitière, collectent une quan- tité de lait supérieure à leur quantité globale doivent acquitter une taxe de 82 centimes par kilo de lait commercialisé en excédent.
2 Lorsqu'une coopérative livre des produits laitiers, ceux-ci sont comptés à raison de
10 kg de lait pour 1 kg de crème,
2 kg de lait pour 1 kg de beurre,
9 kg de lait pour 1 kg de fromage.
3 En ce qui concerne les exploitations d'alpage, la production totale, à part le lait frais utilisé sur l'alpage pour l'élevage ou l'engraissement d'animaux et pour le ménage est déterminante.
4 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une année laitière est majorée après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours, la coopéra-
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
tive peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquitter la taxe, la part de l'augmentation dont elle n'avait pas fait usage.
5 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une année laitière est réduite après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours et que la co- opérative dépasse la quantité globale nouvellement fixée, la fédération lai- tière compétente peut, sur demande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante la quantité de lait livrée en trop, jusqu'à concurrence de la réduction subie, au lieu d'être astreinte à payer la taxe.
6 Lorsque des producteurs ont dépassé leur part à la quantité globale de lait au cours d'une année laitière postérieure au 30 avril 1986, parce qu'ils ne pouvaient vendre leur bétail de rente en raison d'une épizootie, et que leur coopérative dépasse sa quantité globale, la fédération laitière peut, sur demande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante le lait livré en trop, en raison du séquestre, au lieu d'être astreinte à payer la taxe.
Art. 27 Report de livraisons
Lorsqu'un producteur qui dispose d'une quantité globale séparée pour une exploitation d'alpage ou bénéficie d'une part à une telle quantité globale estive des vaches, la fédération laitière peut, sur demande, autoriser le report d'une partie du lait commercialisé depuis l'alpage sur les livraisons effectuées à partir de l'exploitation principale, ou inversement, lorsque cela se justifie.
Art. 28 Obligation, pour les exploitations d'alpage, de tenir des contrôles et de faire rapport
' Les exploitants d'alpage qui transforment le lait produit doivent, en se conformant aux instructions de l'Union centrale, tenir un contrôle régulier indiquant les quantités de lait mises en œuvre, ainsi que les sortes et quan- tités de produits fabriqués.
2 Ils doivent communiquer le résultat de ces contrôles à la fédération lai- tière compétente, avant la fin du mois d'octobre, en utilisant la formule mise à leur disposition.
Art. 29 Modification des statuts de la coopérative
Lorsqu'une coopérative doit modifier ses statuts pour répartir la quantité globale de lait entre ses membres ou encaisser la taxe et que la proposition y relative ne recueille pas la majorité des deux tiers, qui est nécessaire en vertu de l'article 888, 2e alinéa, du code des obligations1), ou la majorité plus élevée que prévoient les statuts, la décision de modifier les statuts peut être prise à la majorité absolue des voies émises, lors d'une deuxième assemblée.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Art. 30 Paiement de la taxe par les producteurs
Lorsqu'on ne parvient pas à prendre une décision au sujet de la répartition de la quantité globale de lait entre les membres et que ladite quantité est dépassée, les producteurs qui ont livré une quantité de lait supérieure à leur part à la quantité globale, calculée en vertu des articles 10, 12 à 14 et 20, doivent participer à la couverture de la taxe due par la coopérative, au pro- rata de leur dépassement.
Section 5: Procédure
Art. 31 Contrôle des quantités globales de lait
' Au début de chaque année laitière, les coopératives communiquent aux fédérations laitières la surface déterminante des exploitations de leurs pro- ducteurs et le nombre d'UGB que ceux-ci détenaient le 21 avril.
2 Les fédérations laitières vérifient chaque année les quantités globales de lait et les communiquent aux coopératives.
3 Les fédérations laitières, les offices laitiers cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) contrôlent les quantités globales de lait des pro- ducteurs qui leur font directement rapport.
Art. 32 Modernisations et changements d'exploitant
' Les producteurs doivent adresser aux coopératives leurs demandes de majoration de leur part à la quantité globale de lait en raison d'une moder- nisation (art. 12) ou d'un changement d'exploitant (art. 13), jusqu'au 31 mai de l'année laitière qui suit.
2 La coopérative vérifie les indications fournies et transmet les demandes dans les 14 jours à la fédération laitière, avec une proposition. Une majora- tion prend effet le 1er mai qui suit l'achèvement de la modernisation ou le changement d'exploitant.
3 Aucun délai n'est prescrit en ce qui concerne le dépôt de requêtes fondées sur l'article 12, 5e alinéa. Le producteur doit informer la fédération laitière de la fin de la modernisation. Une majoration de la quantité globale de lait prend effet le 1er mai de l'année laitière qui suit.
Art. 33 Début de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce (art. 14), il doit en informer la coopérative à laquelle il sera tenu de livrer le lait. Celle-ci doit adresser à la fédération laitière une demande de majoration de la quantité globale de lait. Une majoration de cette quantité prend effet le 1er novembre ou le 1er mai qui suit la demande.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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2 Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpage, les producteurs qui alpent des vaches doivent informer la fédéra- tion laitière, avant l'inalpe, de la portion de leur part à la quantité globale de lait de leur coopérative, ou de la partie de leur contingent individuel qu'ils veulent transférer sur l'exploitation d'alpage.
Art. 34 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage, améliorations d'alpage
' Les demandes fondées sur des rigueurs concernant des exploitations d'alpage (art. 18, 1er al.) doivent être adressées à la fédération laitière jus- qu'au 31 mai qui suit l'année laitière pour laquelle l'exploitant fait valoir le cas de rigueur.
2 Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière, jusqu'au 31 mai de la période suivante, leurs demandes de majoration justifiées par une amélioration d'alpage (art. 18, 3e al.) effectuée au cours d'une année laitière.
3 Une majoration prend effet au début de la période d'estivage qui suit le dépôt de la demande.
4 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 18, 5e alinéa. L'exploitant de l'alpage doit informer la fédération laitière de la fin de la modernisation. La majoration de la quantité globale de lait entre en vigueur le 1er mai qui suit.
Art. 35 Changement de zone
Le producteur doit indiquer à la coopérative, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision relative au changement de zone, la date à partir de laquelle il veut qu'on lui applique les droits et devoirs inhérents au nouveau classement (art. 19). La coopérative transmet cette information à la fédération laitière, qui détermine la nouvelle quantité globale de lait.
Art. 36 Modification de la surface déterminante
Les producteurs sont tenus d'adresser à leur coopérative, jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante, les contrats conclus au cours d'une année au sujet de la modification de parts à la quantité globale de lait (art. 20, 1er al.), ou leurs demandes de décision par la fédération laitière (art. 20, 4e al.), en y joignant les contrats de vente ou de bail, ou tout autre moyen de preuve. La coopérative vérifie les indications fournies et transmet les documents à la fédération laitière, jusqu'au 15 juin, avec ses observations (art. 20, 3e et 4e al.). Les adaptations acceptées prennent effet le 1er mai qui suit la conclusion du contrat.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Art. 37 Changement de centre collecteur
' Les contrats relatifs à l'adaptation des quantités globales de lait et les demandes de décisions relatives à cette adaptation (art. 24) doivent être adressés à la fédération laitière, dans les trente jours qui suivent le change- ment de centre collecteur.
2 Lorsque le changement de centre collecteur intervient en cours d'année laitière, les quantités globales de lait sont adaptées au prorata de la période non encore écoulée pour cette année-là.
C
Art. 38 Interruption ou fin de la commercialisation de lait
' Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière leurs demandes de gel de leur part à la quantité globale de lait (art. 25, 1er al.), au plus tard 30 jours après l'interruption des livraisons. La commercialisation de lait peut être reprise un 1er mai ou un 1er novembre; au préalable, la fédération laitière sera informée par écrit de la reprise des livraisons.
2 Les coopératives doivent annoncer à la fédération laitière les producteurs qui ont cessé définitivement de mettre du lait dans le commerce (art. 25, 3ª al.).
3 La nouvelle quantité globale de lait prend effet au début de la prochaine année laitière.
Art. 39 Dépassement de la quantité globale pour raison d'épizootie
Les demandes fondées sur l'article 26, 6e alinéa, doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal.
Art. 40 Report de livraisons
Les producteurs doivent déposer leurs demandes de report de livraisons de lait (art. 27) avant la fin de l'année laitière pour laquelle ce report est demandé.
Art. 41 Compétence; décisions
! La fédération laitière dans le rayon de laquelle la coopérative, l'exploita- tion du producteur isolé ou l'exploitation d'alpage est située est compé- tente. Lorsqu'une décision concerne des coopératives, producteurs isolés ou exploitations d'alpage relevant de plusieurs fédérations laitières, l'Union centrale est compétente.
2 Les fédérations laitières doivent communiquer leurs décisions concernant la modification de quantités globales de lait aux intéressés, à l'Office fédéral et à l'Union centrale.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
Art. 42 Encaissement des taxes
' Les coopératives annoncent aux fédérations laitières les livraisons de lait de leurs producteurs, dans les 30 jours qui suivent la fin d'une année laitière.
2 Les fédérations laitières perçoivent la taxe auprès des coopératives.
3 Elles doivent établir un compte pour chaque coopérative, dans les soixante jours qui suivent la fin d'une année laitière. Les coopératives sont tenues de verser aux fédérations laitières le montant de taxe dû, dans les trente jours qui suivent la réception du compte. Les fédérations laitières ont le droit de déduire le montant de taxe dû des créances que la coopérative a à leur égard.
4 Lorsque la quantité globale d'une coopérative n'est pas connue le 30 avril parce qu'un recours est pendant, le compte est établi sur la base de la der- nière décision prise par la fédération laitière ou la commission régionale de recours. Lorsqu'une quantité globale de lait est majorée ou réduite ultérieu- rement à la suite d'une décision sur recours, un nouveau compte doit être établi pour la coopérative.
5 Les fédérations laitières versent les taxes à l'Union centrale dans un délai de 30 jours. Cette dernière en garantit le produit, et le porte au crédit du compte laitier.
Section 6: Protection juridique et dispositions pénales
Art. 43 Notification des décisions
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent indiquer les voies de recours; elles sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé, ou remises en main propre contre un accusé de réception.
Art. 44 Protection juridique
' Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être défé- rées dans les 30 jours à la commission de recours régionale. Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être déférées dans le même délai à la commission supérieure de recours, qui statue définitivement.
2 L'Office fédéral peut recourir contre les décisions que prennent les fédéra- tions laitières et les commissions régionales de recours.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) s'appliquent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours.
4 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions aussi à l'Office fédéral, à l'Union centrale et à la fédération laitière.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Art. 45 Dispositions pénales
Les dispositions pénales de l'arrêté du 7 octobre 1977 sur l'économie lai- tière 1977 s'appliquent aux contraventions.
Section 7: Dispositions finales
Art. 46 Exécution
' Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office fédéral, ainsi que l'Union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
2 L'Union centrale et les fédérations laitières sont placées sous la surveil- lance de l'Office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 Les cantons sont tenus de donner tous les renseignements nécessaires aux organes chargés de relever le nombre d'UGB et les surfaces déterminantes. Au besoin, ils veillent à ce que les communes fournissent les renseigne- ments nécessaires aux organisations locales ou régionales des producteurs, et leur permettent de consulter les listes d'UGB.
4 L'Office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires
' L'ordonnance du 11 avril 19841) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité. Les majorations de quantités globales de lait qui en résultent sont imputées sur le volant de correction attribué en vertu de l'article 9.
' Les producteurs qui ont gelé, pour cinq ans, leur part à la quantité globale de lait au cours de l'année laitière 1982/83 peuvent demander à la fédéra- tion laitière de porter la durée du gel à dix ans au plus. Les demandes doi- vent être déposées avant le 31 mai 1987.
Art. 48 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31396
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Appendice
Calcul de la part maximale à la quantité globale de lait en cas de modernisation et de changement d'exploitant (art. 12 et 13)
Le calcul s'effectue selon la formule suivante:
H= F (1,45 - 0,02 F) + a 2 x (0,75b + 800- 8 F)
UGB déterminantes Livraisons déterminantes par UGB
Limites:
1200 ≤ b < 2800 kg
Si F > 26,25 ha, remplacer F (1,45 - 0,02 F) par 0,4 F+ 13,78 dans la formule
Légende:
H = part maximale à la quantité globale de lait (en kg)
F = surface déterminante en hectares (avec deux décimales) de l'exploitation le 1er mai précédant la demande (pour les producteurs non attitrés, prendre en considération la surface déterminante totale).
a = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril précédant la demande. Les animaux qui ne peuvent être pris en considération en vertu de l'article 11 doivent être déduits de ce nombre.
b = dernière quantité globale moyenne par UGB au sein de la coopérative, déterminée par l'Office fédéral. Pour calculer la part maximale des pro- ducteurs non attitrés, la moyenne à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale.
700
Ordonnance (1/87) interdisant temporairement l'importation de foin, de paille et de fumier en provenance d'Italie
du 24 avril 1987
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettres b et c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) ré- glant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:
Article premier Interdiction d'importation
L'importation de foin, de paille destinée à la litière et de fumier en prove- nance de toute l'Italie est interdite.
Art. 2 Exceptions
L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
Art. 3 Mesures
Les organes de la douane refoulent à la frontière les envois de foin, de pail- le destinée à la litière et de fumier s'il ne peut pas être présenté d'autorisa- tion spéciale selon article 2.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 5 mai 1987.
24 avril 1987
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, e.r. Riggenbach
31402
RS 916.443.40 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
1987 - 381
701
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Genève le 13 mai 1977
RS 0.232.112.9; RO 1986 532
Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Liechtenstein
14 novembre 1986 A
Entrée en vigueur 14 février 1987
31364
702
1987- 316
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AS-1987-16 vom 05.05.1987 (S. 647-702) RO-1987-16 du 05.05.1987 (p. 647-702) RU-1987-16 del 05.05.1987 (p. 647-702)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
05.05.1987
Date
Data
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647-702
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30 004 883
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