Recueil des lois fédérales
Nº 15 28 avril 1987
Recueils de lois et Feuille fédérale (publications officielles)
600 - Loi fédérale
608
614 Commission fédérale de recours en matière d'affermage
617 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de la restauration
622 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
627 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
628 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
632 Règlement sur les télégraphes
634 Organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire
637 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de monta- gne et de la région préalpine des collines
640 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
642 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1985/86
643 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie lai- tière
644 Versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabri- cation du fromage dans la zone d'ensilage. O de l'UCPL
646 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm
599
Loi fédérale sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles)
du 21 mars 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 2, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19831), arrête:
Chapitre premier : Recueil officiel des lois fédérales
Section 1: Contenu
Article premier Droit interne
Sont publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (Recueil officiel, RO):
a. La constitution fédérale;
b. Les lois fédérales ;
c. Les arrêtés fédéraux de portée générale;
d. Les autres actes législatifs contenant des règles de droit, qui sont éta- blis par les autorités fédérales ou d'autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
e. D'autres actes si l'Assemblée fédérale le décide.
Art. 2 Droit international
Sont publiés dans le Recueil officiel:
a. Les traités internationaux qui ont été soumis au référendum en vertu de l'article 89, 3e à 5e alinéas, de la constitution;
b. Les autres traités internationaux et les décisions d'organisations inter- nationales (décisions internationales) qui lient la Suisse et qui contien- nent des règles de droit ou obligent à en créer;
c. D'autres décisions et traités internationaux, si un intérêt particulier le justifie.
Art. 3 Droit intercantonal
' Sont également publiés dans le Recueil officiel:
a. Les accords intercantonaux soumis au Conseil fédéral et ouverts à l'adhésion de tous les cantons s'ils contiennent des règles de droit ou obligent à en créer;
RS 170.512 1) FF 1983 III 441
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1987-290
Loi sur les publications officielles
RO 1987
b. D'autres accords et actes législatifs relevant du droit intercantonal, si un intérêt particulier le justifie.
2 Peuvent en outre y être publiés les actes législatifs contenant des règles de droit, établis par des institutions intercantonales en vertu d'accords inter- cantonaux au sens du 1er alinéa.
Art. 4 Renvoi à d'autres publications
' Les actes législatifs, les décisions et les traités internationaux, ainsi que les accords intercantonaux qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le Recueil officiel, y sont mentionnés par leur titre auquel on ajoute soit une référence, soit l'indication de l'orga- nisme auprès duquel ils peuvent être obtenus; on procédera ainsi notam- ment:
a. Lorsqu'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b. Lorsqu'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécia- listes ou que, pour des raisons relevant de la technique d'impres- sion, ils doivent être publiés dans un format plus grand que celui qui est utilisé pour le Recueil officiel;
c. Lorsqu'une loi ou un arrêté fédéral de portée générale l'exige.
2 Dans ces cas, le texte est publié dans un autre organe de publica- tion ou sous forme de tiré à part. Les règles concernant la publication dans le Recueil officiel s'appliquent par analogie.
Art. 5 Exceptions
Les actes législatifs qui contiennent des règles de droit et qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense générale ne sont pas publiés.
Section 2: Publication
Art. 6 Principe
1 Les actes législatifs de la Confédération sont publiés dans le Recueil offi- ciel en règle générale au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.
2 Cette disposition s'applique autant que possible à la publication de déci- sions et de traités internationaux, d'accords intercantonaux et d'actes législatifs qui sont édictés par des institutions intercantonales.
Art. 7 Publication extraordinaire
' Un acte législatif de la Confédération peut être publié au préalable d'une autre manière:
a. Si cela est indispensable pour qu'il puisse produire plein effet;
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b. Si la publication ordinaire dans le Recueil officiel avant la date d'entrée en vigueur est impossible parce qu'il y a urgence (art. 89bis cst.) ou du fait d'autres circonstances extraordinaires.
2 L'autorité compétente ordonne expressément la publication extraordinaire en mentionnant spécialement la date de la mise en vigueur.
3 L'acte législatif est publié dès que possible dans le Recueil officiel.
Section 3: Langues officielles et texte faisant foi
Art. 8 Langues officielles
' La publication dans le Recueil officiel a lieu dans les trois langues offi- cielles de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral peut décider de ne pas faire traduire dans chacune des langues officielles, voire dans aucune, les décisions et traités internationaux ainsi que les accords intercantonaux qui ne figurent au Recueil officiel que par la mention du titre et la référence à une autre publication ou l'indica- tion de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, et qui ne lient pas directement les particuliers.
Art. 9 Texte faisant foi
' Les trois versions des actes législatifs de droit interne, publiées dans le Recueil officiel, font également foi. Si la publication ne mentionne que le titre d'un acte législatif et sa référence ou l'indication de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, le texte auquel on renvoie fait foi.
2 Pour les décisions et traités internationaux, seuls les textes spécifiquement désignés par eux comme authentiques font foi.
3 La version des accords et des actes législatifs intercantonaux qui fait foi est déterminée par le droit intercantonal.
Section 4: Effets juridiques pour les particuliers et consultation des textes
Art. 10 Effets juridiques pour les particuliers
1 Les actes législatifs, ainsi que les décisions et traités internationaux ne lient les particuliers que s'ils ont été portés à leur connaissance conformé- ment à la présente loi. Cette disposition s'applique également aux accords et aux actes législatifs relevant du droit intercantonal, si leur entrée en vigueur est liée à leur publication dans le Recueil officiel. L'article 5 est réservé.
2 Si un acte législatif est publié sous une forme autre que l'insertion dans le Recueil officiel, il est loisible à l'intéressé de faire la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte et ne pouvait en avoir connaissance malgré l'atten- tion qu'il devait porter aux circonstances.
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Chapitre 2: Recueil systématique du droit fédéral
Art. 11
' Le Recueil systématique du droit fédéral (Recueil systématique, RS) est une collection, mise à jour et ordonnée par matière, des actes législatifs, des décisions et traités internationaux, des accords intercantonaux publiés dans le Recueil officiel et des constitutions cantonales.
2 La mise à jour du Recueil systématique a lieu plusieurs fois par an, à des dates déterminées. Le Conseil fédéral peut décider d'exclure de la mise à jour les actes législatifs dont la durée de validité est brève.
3 Le Recueil systématique est publié dans les trois langues officielles de la Confédération. Les constitutions cantonales sont publiées dans les langues officielles du canton.
Chapitre 3: Consultation
Art. 12
' Chacun a le droit, dans les bureaux de la Chancellerie fédérale ou dans les offices désignés par les cantons:
a. De consulter le Recueil officiel et le Recueil systématique;
b. De consulter ou d'obtenir, sous une forme adéquate, le texte intégral des actes législatifs ayant fait l'objet d'une publication extraordinaire, qui n'ont pas encore parus dans le Recueil officiel (art. 7, 1er al.).
2 Chacun a le droit de consulter dans les bureaux de la Chancellerie fédé- rale:
a. Le texte intégral des actes législatifs, des traités et des décisions inter- nationales qui ne sont mentionnées dans le Recueil officiel que par leur titre et une référence ou l'indication de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus (art. 4);
b. Le texte authentique des décisions et traités internationaux qui ne sont pas publiés dans le Recueil officiel (art. 9, 2€ al.);
c. Les traités internationaux non publiés et les accords intercantonaux approuvés par le Conseil fédéral accessibles au public selon le droit cantonal.
Chapitre 4: Répertoires des textes publiés dans les recueils
Art. 13
1 La Chancellerie fédérale publie annuellement un répertoire systématique des actes législatifs, des décisions et traités internationaux et des accords intercantonaux parus dans le Recueil officiel et dans le Recueil systémati- que. Ce répertoire comprend une table alphabétique des matières.
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2 La Chancellerie fédérale publie en outre périodiquement un répertoire chronologique.
Chapitre 5: Feuille fédérale
Art. 14
' Sont publiés dans la Feuille fédérale:
a. Les messages et les projets du Conseil fédéral concernant des modifica- tions constitutionnelles, des lois fédérales et des arrêtés fédéraux;
b. Les modifications constitutionnelles adoptées par l'Assemblée fédérale, les lois et les arrêtés fédéraux de portée générale et sujets au réfé- rendum facultatif, les arrêtés fédéraux d'approbation de traités inter- nationaux ainsi que les arrêtés fédéraux simples;
c. Des rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale;
d. Des rapports de commissions de l'Assemblée fédérale;
e. Les textes qui doivent être publiés conformément à la législation fédé- rale.
2 Peuvent en outre être publiés des instructions, directives, ordres et com- munications du Conseil fédéral, de l'administration et d'organes chargés de tâches de la Confédération.
3 Les actes législatifs d'une certaine importance peuvent en outre être publiées en langue romanche dans un supplément à la Feuille fédérale. Après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, le Conseil fédéral détermine les textes à publier.
4 Lorsque cela paraît approprié, la publication peut également se limiter au titre auquel on ajoute soit une référence, soit l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu.
5 Les articles 8 et 9 sont applicables par analogie.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 15 Exécution
' Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il détermine les actes législatifs, les décisions et traités internationaux et les accords inter- cantonaux qui doivent être publiés selon les articles 2, lettre c, 3, 1er alinéa, lettre b, et 2ª alinéa, ainsi que selon les articles 4, 5 et 7.
2 La Chancellerie fédérale est chargée de l'exécution de la présente loi. Elle publie les recueils de lois et la Feuille fédérale.
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Art. 16 Abrogations
Sont abrogés:
La loi fédérale du 12 mars 19481) relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil des lois;
La loi fédérale du 6 octobre 19662) concernant la publication d'un nouveau Recueil systématique des lois et ordonnances de la Confédé- ration;
Les articles 67 à 69 de la loi du 23 mars 19623) sur les rapports entre les conseils;
L'arrêté fédéral du 25 juillet 18634) touchant la publication des consti- tutions cantonales.
Art. 17 Modification du droit en vigueur
Art. 52, 3e al.
3 Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale.
Art. 14, 1er al., 2ª phrase
1 ... Les décisions de la Confédération sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention du titre et indication de l'orga- nisme auprès duquel elles peuvent être obtenues et celles d'un canton dans la feuille officielle de ce canton; ces publications sont annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
RO 1949 1627, 1967 17, 1978 688, 1979 114
RO 1967 17
RO 1962 811, 1966 1315, 1978 688
RS 1 43
RS 161.1
RS 221.215.311
RS 412.10
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Art. 12, 5e al.
5 Les règlements d'apprentissage sont publiés dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et l'indication de l'organisme auprès duquel ils peu- vent être obtenus.
Art. 20
des PTT
Feuille Les actes législatifs établis par la direction générale des PTT, officielle et contenant des règles de droit, sont publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales avec mention de leur titre et une réfé- rence et, en version intégrale, dans la Feuille officielle des pos- tes, téléphones et télégraphes.
La loi fédérale du 19 mars 19762) sur la sécurité des installations et appareils techniques est modifiée comme il suit:
Art. 8 Publication
Les prescriptions sur les exigences de sécurité et les réglementations fixant des émoluments, édictées ou approuvées par le Département fédéral de l'intérieur, sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de l'organisme auprès duquel elles peuvent être obtenues.
Art. 18 Disposition transitoire
Les actes législatifs, les décisions et traités internationaux ainsi que les accords intercantonaux qui, conformément à l'ancien droit, n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, devront l'être dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celle-ci le prévoit.
)
Art. 19 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 781.0
RS 819.1
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Conseil national, 21 mars 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 juin 1986 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mai 1987, à l'exception de l'arti- cle 12.
3 L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 1988.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28453
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Ordonnance sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles)
du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 1er alinéa, de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles (loi),
arrête:
Section 1: Recueil officiel des lois fédérales
Article premier Mode de parution
1 Le Recueil officiel paraît dans les trois langues officielles, en éditions séparées.
2 Il paraît en règle générale chaque semaine, en même temps que la Feuille fédérale.
3 Les actes législatifs publiés dans les trois éditions du Recueil officiel ont la même pagination.
Art. 2 Date de la publication
' Les modifications de la constitution fédérale acceptées par le peuple et les cantons sont publiées dans le Recueil officiel en même temps que l'arrêté de validation, qui paraît dans le Feuille fédérale.
2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale sont publiés à l'expiration du délai référendaire, s'il n'a pas été utilisé, ou après leur acceptation par le peuple. Les actes législatifs dont l'entrée en vigueur doit encore être fixée paraissent dès que l'arrêté y relatif a été publié.
3 Les arrêtés fédéraux urgents sont publiés dans le Recueil officiel dans les deux semaines qui suivent leur adoption par les conseils législatifs.
4 Les traités internationaux sont publiés dans le Recueil officiel lorsque la date de l'entrée en vigueur est connue. Si de tels traités sont appliqués pro- visoirement avant leur entrée en vigueur, la publication a lieu aussitôt que possible.
5 Les actes législatifs, les décisions et les traités internationaux, ainsi que les accords intercantonaux publiés selon l'article 4 de la loi doivent être dispo-
RS 170.512.1 1) RO 1987 600
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1987 -291
Ordonnance sur les publications officielles
RO 1987
nibles dans les trois langues officielles le jour où la référence paraît dans le Recueil officiel, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.
Art. 3 Rectification
! La Chancellerie fédérale rectifie dans le Recueil officiel les erreurs consta- tées après coup qui modifient le sens d'un passage. La procédure de rectifi- cation de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux selon l'article 33 de la loi sur les rapports entre les conseils1) est réservée.
2 Si l'erreur constatée ne concerne qu'une des langues officielles, la rectifica- tion portera uniquement sur l'édition dans cette langue parue dans le Recueil officiel.
Art. 4 Tirage à part d'actes législatifs
' La Chancellerie fédérale fait procéder, en général après leur parution dans le Recueil officiel, à un tirage à part de tous les actes législatifs, décisions et traités internationaux, et accords intercantonaux.
2 Les tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).
Art. 5 Formes de la publication extraordinaire
' La publication extraordinaire selon l'article 7 de la loi prend notamment les formes suivantes :
a. Communication à la radio et à la télévision par les soins de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et des diffuseurs de radios locales;
b. Remise de communiqués de presse aux journalistes accrédités au Palais fédéral;
c. Envoi de circulaires, etc., aux personnes visées essentiellement par l'acte législatif, dans la mesure où l'on peut les désigner nommément;
d. Affichage public dans les régions concernées, dans la mesure où l'acte législatif n'a qu'une portée géographiquement limitée;
e. Notification directe lorsqu'il s'agit d'appliquer immédiatement l'acte législatif.
2 La publication extraordinaire reproduit intégralement l'acte législatif ou en donne un résumé.
Art. 6 Information fournie aux cantons sur les publications extraordinaires
' La Chancellerie fédérale transmet sans tarder, aux offices désignés par les cantons, les actes législatifs de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral
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devant faire l'objet d'une publication extraordinaire selon l'article 7, 1er ali- néa, de la loi.
2 Lorsque des départements, des groupements, des offices ou d'autres servi- ces procèdent à la publication extraordinaire d'un acte législatif, ils le transmettent directement aux offices cantonaux compétents.
Section 2: Recueil systématique du droit fédéral
Art. 7 Mise à jour
' La partie «droit interne» du Recueil systématique est mise à jour chaque année au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre.
2 La partie «droit international» est mise à jour au 1er avril et au 1er octo- bre.
Art. 8 Non-publication d'actes législatifs
Les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel dont la durée de validité est inférieure à trois mois ne paraissent pas dans le Recueil systématique. Il en va de même pour les actes législatifs modifiés à de brefs intervalles périodiques inférieurs à trois mois; cette réglementation particulière est signalée dans le recueil.
Section 3: Répertoire chronologique
Art. 9
' Le répertoire chronologique (art. 13, 2e al., de la loi) englobe les actes législatifs, les décisions et les traités internationaux, ainsi que les accords intercantonaux publiés dans le Recueil officiel dès le 1er janvier 1948.
2 Il paraîtra la première fois en ayant comme date déterminante le 1er jan- vier 1991; il sera ensuite mis à jour tous les cinq ans.
3 Le répertoire est remis moyennant paiement. L'article 13, 4e alinéa, est réservé.
Section 4: Feuille fédérale
Art. 10 Formes particulières de la publication
' La Feuille fédérale n'indique que le titre des arrêtés fédéraux urgents soumis au référendum facultatif et la durée du délai référendaire. Elle signale que le texte intégral est publié dans le Recueil officiel.
2 Selon l'article 14, 4e alinéa, de la loi, la publication des rapports et des
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Ordonnance sur les publications officielles
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messages suivants du Conseil fédéral se limite au titre et à l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu:
a. Le rapport de gestion;
b. Les messages sur le budget de la Confédération suisse et sur le compte d'Etat de la Confédération suisse;
c. Les rapports sur le budget, la gestion et le compte de la Régie fédérale des alcools;
d. Les messages sur le budget et sur le compte financier de l'Entreprise des PTT;
e. Les compléments aux textes mentionnés sous les lettres b à d.
Art. 11 Actes législatifs de la Confédération en romanche
' La Chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, la traduction d'actes législatifs qui doivent être publiés en romanche selon l'article 14, 3e alinéa, de la loi.
2 Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part. La Feuille fédérale signale leur parution.
3 Sur demande, les abonnés à la Feuille fédérale reçoivent les tirés à part gratuitement.
Section 5: Consultation et obtention
Art. 12 Consultation
' Le service juridique de la Chancellerie fédérale est le service compétent en matière de consultation aux termes de l'article 12 de la loi.
2 Il fait en sorte que les textes législatifs et les recueils cités à l'article 12, 1er alinéa, de la loi puissent être consultés ou fournis dans les trois langues officielles de la Confédération.
3 Les recueils peuvent être consultés dans les offices désignés par les can- tons, dans les langues officielles des cantons qui sont aussi celles de la Confédération.
4 Les offices désignés ont l'obligation de tenir les recueils complètement à jour.
Art. 13 Remise gratuite
' Reçoivent gratuitement le Recueil officiel et la Feuille fédérale:
a. Les membres des conseils législatifs, du Conseil fédéral et des tribu- naux fédéraux, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale;
c. Les cantons, à l'intention du gouvernement et des services qu'ils dé- signent selon l'article 12, 1er alinéa, de la loi;
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Ordonnance sur les publications officielles
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d. Les départements cantonaux, les directions cantonales, les tribunaux et les offices de district;
e. Les communes politiques, sur demande.
2 Reçoivent gratuitement le Recueil systématique du droit fédéral:
a. Les membres des conseils législatifs, sur demande, les membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les membres des commissions de recours fédérales, dans la mesure où ils en ont besoin pour leur travail;
c. Les unités administratives désignées par les départements de la Confé- dération avec l'accord de la Chancellerie fédérale;
d. Les cantons, à l'intention du gouvernement et des offices qu'ils dé- signent selon l'article 12, 1er alinéa, de la loi.
3 Les destinataires d'abonnements gratuits reçoivent aussi, sur demande, les textes qui, selon l'article 4 de la loi, ne sont pas publiés dans le Recueil officiel.
4 La Chancellerie fédérale ordonne d'autres remises gratuites si les circons- tances le justifient. Elle détermine en outre qui recevra le répertoire chro- nologique gratuitement (art. 9).
Art. 14 Abonnements
' Il est possible de s'abonner au Recueil officiel et à la Feuille fédérale.
2 Le Recueil systématique peut être obtenu auprès de l'OCFIM, sous forme de collection complète ou de parties isolées. Les abonnés reçoivent égale- ment les suppléments.
Art. 15 Prix
L'OCFIM fixe le prix des abonnements au Recueil officiel, au Recueil sys- tématique du droit fédéral et à la Feuille fédérale, ainsi que le prix de vente des tirés à part.
Section 6: Dispositions finales
' Sont abrogés:
a. L'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 18491) relativement à la publication d'une Feuille fédérale;
b. L'ordonnance du 8 novembre 19492) concernant la publication des lois et autres actes législatifs de la Confédération;
RS 1 237
RO 1949 1631, 1952 525, 1960 329, 1961 267, 1962 313
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Ordonnance sur les publications officielles
RO 1987
c. L'ordonnance du 9 octobre 19741) relative à la force obligatoire du nouveau Recueil systématique du droit fédéral;
d. L'article 31, 4e alinéa, deuxième phrase, de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF;
e. L'article 10 de l'ordonnance du 23 mars 19733) concernant l'éligibilité des agents forestiers supérieurs.
2 L'ordonnance du 7 juin 19824) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme suit:
Art. 25, 3e al.
3 Les diffuseurs sont tenus d'émettre des communiqués urgents de la police et des alertes émanant des autorités ainsi que de porter à la connaissance du public les actes législatifs publiés en procédure extraordinaire (art. 7 de la loi du 21 mars 19865) sur les publications officielles).
Art. 17 Disposition transitoire
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi, ainsi que de l'article 12 et de l'article 13, 1er alinéa, lettre e, de la présente ordonnance, les disposi- tions actuelles s'appliquent à la remise du Recueil officiel aux communes politiques et à la consultation de celui-ci.
Art. 18 Entrée en vigueur
' La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1987, à l'exception de l'article 12 et de l'article 13, 1er alinéa, lettre e.
2 L'article 12 et l'article 13, 1er alinéa, lettre e, entrent en vigueur le 1er jan- vier 1988.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31384
RO 1974 1549 2) RO 1983 1623
RS 784.401 5) RO 1987 600
RO 1973 964
613
Ordonnance concernant la Commission fédérale de recours en matière d'affermage
du 1er avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 51, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole (LBFA),
arrête:
Article premier Compétence
La commission fédérale de recours en matière d'affermage (dénommée ci- après «la commission») statue définitivement sur les recours formés contre des décisions de dernière instance cantonale au sens de l'article 51, 1er ali- néa, LBFA.
Art. 2 Composition et nomination
' La commission se compose de neuf membres; ceux-ci ne doivent pas se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'administration.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président.
3 La commission désigne un vice-président parmi ses membres.
Art. 3 Délibération et décisions
Les délibérations sont dirigées par le président ou, s'il est empêché, par le vice-président.
2 Sous réserve du 4e alinéa, cinq membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.
3 La commission statue à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, il les départage.
4 Lorsque des recours sont manifestement irrecevables ou mal fondés, le président et deux membres qu'il désignera dans chaque cas peuvent statuer valablement, le cas échéant, par la voie de la circulation du dossier. L'una- nimité est alors requise.
RS 221.213.25 1) RS 221.213.2
614
1987 - 234
Commission fédérale de recours en matière d'affermage
RO 1987
Art. 4 Attributions du président
' Le président a notamment les attributions suivantes:
a. Convoquer la commission;
b. Pourvoir à l'instruction des cas;
c. Désigner parmi les membres un ou plusieurs rapporteurs chargés d'ex- poser le cas et de présenter des propositions à la commission;
d. Le cas échéant, ordonner de statuer par la voie de la circulation du dossier;
e. Faire parvenir les actes de recours à ceux des membres qui seront appelés à statuer sur le recours;
f. Surveiller l'activité du secrétariat;
g. Rendre des décisions incidentes.
2 Le président peut se faire seconder dans son travail par des membres de la commission ou par le secrétariat.
Art. 5 Secret de fonction
' Les membres de la commission sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Le Département fédéral de l'économie publique est l'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal1).
Art. 6 Indemnité
L'indemnité due aux membres est réglée par l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 7 Secrétariat
' Le secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique assure le secrétariat, la rédaction des procès-verbaux ainsi que le service de caisse et de comptabilité de la commission.
2 Le secrétariat n'est responsable qu'envers la commission du concours qu'il lui prête.
RS 311.0
RS 172.32
615
Commission fédérale de recours en matière d'affermage
RO 1987
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 23 avril 19801) concernant la commission fédérale des fermages est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1987.
1er avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31325
616
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de la restauration
du 10 février 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la forma- tion professionnelle (LFPr),
arrête:
Section 1: But et matière des études
Article premier But
Les écoles supérieures de la restauration forment des personnes de métier qui seront appelées à assumer des tâches de direction dans des entreprises de l'industrie hôtelière et de la restauration et dans des ménages collectifs.
Art. 2 Matière
' La formation comprend un enseignement dans les branches de culture gé- nérale et un enseignement portant sur les branches professionnelles propre- ment dites.
2 Elle se fonde sur les connaissances acquises au cours d'un apprentissage correspondant accompli avec succès.
Section 2: Durée des études et branches enseignées
Art. 3 Durée des études
' La durée de la formation doit porter au minimum sur 2100 leçons d'en- seignement théorique et sur 40 semaines de stages pratiques. Une leçon dure au moins 45 minutes.
2 Les examens, les travaux de diplôme et les excursions font partie de l'en- seignement.
Art. 4 Enseignement dans les branches de culture générale
' Les branches de culture générale étayent l'enseignement professionnel pro- RS 412.113.0 1) RS 412.10
1987 - 189
617
RO 1987
Reconnaissance des écoles supérieures de la restauration
prement dit. Elles contribuent à ouvrir l'esprit sur les questions sociales et culturelles.
2 L'étude de la langue maternelle permet à l'étudiant de développer ses capacités d'expression et lui offre simultanément la possibilité de se fami- liariser avec tout ce qui touche à la culture propre à la région linguistique concernée.
3 Par langue maternelle, il faut entendre celle dans laquelle l'école dispense l'enseignement.
4 L'étude des langues étrangères doit permettre à l'étudiant de communi- quer, au cours de son activité professionnelle future, avec les personnes parlant une autre langue que lui.
5 L'enseignement théorique dans les branches de culture générale comprend au moins 580 leçons, dont 300 au minimum sont réservées à l'étude de la langue maternelle et d'une langue étrangère.
Art. 5 Enseignement portant sur les branches professionnelles proprement dites
Cet enseignement s'étend aux domaines suivants:
connaissances professionnelles générales, commerce, vente, connaissance de l'entreprise, production, personnel, informatique, droit, économie politique, économie d'entreprise; il compte au moins 1100 leçons.
Section 3: Matériel d'enseignement, moyens auxiliaires utilisés, locaux et installations
Art. 6
' Les écoles disposent d'installations, de matériel et de moyens auxiliaires d'enseignement tels que des bibliothèques, des installations de démonstra- tion et de traitement des données, dans la mesure où cela est nécessaire pour compléter la formation acquise au cours de la pratique professionnel- le.
2 Les installations, le matériel et les moyens auxiliaires d'enseignement doi- vent être adaptés à l'évolution constante de la technique et tenir compte des principes d'une saine gestion d'entreprise.
Section 4: Personnel enseignant
Art. 7 ' Les enseignants des branches de culture générale doivent avoir en principe
618
Reconnaissance des écoles supérieures de la restauration
RO 1987
une formation universitaire complète correspondante ou une formation ju- gée équivalente.
2 Sont autorisées à enseigner les branches professionnelles proprement dites les personnes titulaires du diplôme d'une école supérieure de la restaura- tion ou d'un certificat équivalent, à condition que leur perfectionnement professionnel et leur activité pratique leur permettent de le faire sur des ba- ses solides.
3 Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent leurs programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles en- couragent les enseignants à se perfectionner dans les domaines théorique et pratique.
Section 5: Stages pratiques
Art. 8 Places de stage
' Les stages pratiques ont lieu, au cours de la formation, dans des entrepri- ses appropriées. L'école établit à cet effet un programme d'enseignement et veille à ce qu'il soit observé. Elle prête son concours dans la recherche d'une place de stage.
2 Le nombre de stagiaires doit être en rapport raisonnable avec le personnel qualifié à disposition et l'importance de l'entreprise.
Art. 9 Qualification des directeurs de stages
Les directeurs de stages doivent exercer depuis deux ans au moins une fonction dirigeante dans le domaine de la production ou celui de la vente, et posséder les qualités personnelles et la capacité leur permettant d'instrui- re les stagiaires dans les règles et avec la compréhension nécessaire.
Section 6: Conditions d'admission et de promotion
Art. 10 Conditions d'admission
' Ne sont acceptés que les étudiants qui ont fait un apprentissage correspon- dant ou suivi une formation jugée équivalente, et sont âgés de 20 ans au moins. L'école peut prévoir des exceptions si les circonstances le justifient.
2 L'école fixe les autres conditions d'admission.
3 Elle peut organiser un examen d'admission et fixer une période d'essai.
Art. 11 Règlement des promotions
L'école établit un règlement des promotions définissant les conditions d'ad- mission au semestre suivant.
619
Reconnaissance des écoles supérieures de la restauration
RO 1987
Section 7: Examen de diplôme et titre
Art. 12 Admission à l'examen de diplôme
Pour être admis à l'examen de diplôme, les candidats doivent avoir suivi le programme intégral de formation. L'école peut dispenser des étudiants de certaines branches et de l'examen qui s'y rapporte.
Art. 13 Contenu de l'examen de diplôme
' L'examen de diplôme comprent un travail de diplôme ainsi que des épreuves orales et écrites dans les branches de culture générale et dans les domaines professionnels proprement dits.
O
2 Le travail de diplôme doit être exécuté dans une période donnée sous le contrôle de l'école.
3 L'école organise les examens et les travaux de diplôme de façon qu'ils per- mettent de porter un jugement sur les connaissances et les aptitudes de cha- que candidat.
Art. 14 Règlement des examens
L'école établit un règlement des examens.
2 Celui-ci comprend:
a. Les branches d'examen
b. Pour chaque branche, la façon dont se déroulera l'examen et la durée de celui-ci
c. L'autorité habilitée à nommer les experts et à décider de l'attribution du diplôme
d. Les tâches des experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes
e. L'autorité chargée par le canton de traiter les recours.
Art. 15 Titre
Celui qui a réussi l'examen final d'une école supérieure de la restauration reconnue par la Confédération est autorisé à porter la dénomination profes- sionnelle indiquée sur le diplôme, avec la mention «ES» et à s'en prévaloir publiquement.
Section 8: Surveillance
Art. 16 Examen des demandes de reconnaissance
' Les demandes d'écoles désirant être reconnues comme écoles supérieures de la restauration doivent être adressées à l'autorité cantonale compétente.
620
Reconnaissance des écoles supérieures de la restauration
RO 1987
Celle-ci les transmet ensuite à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé- tiers et du travail (OFIAMT).
2 L'OFIAMT ordonne une expertise et soumet ses propositions au Départe- ment fédéral de l'économie publique (département).
3 La demande de reconnaissance donne des renseignements sur les organis- mes qui assument la responsabilité de l'école, les conditions de finance- ment, l'organisation et le personnel enseignant de l'école, les conditions d'admission, les programmes d'enseignement et les exigences que posent les examens.
Art. 17 Surveillance des écoles reconnues
' Lorsque l'OFIAMT constate qu'une école supérieure de la restauration re- connue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.
2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remé- die aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires.
Section 9: Entrée en vigueur
Art. 18
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1987.
10 février 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31370
621
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
Modification du 2 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 1981 1) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée conformément à la liste qui figure en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.
2 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
622
1987- 333
Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1987
Annexe (art. 1er)
Sites construits d'importance nationale à protéger
Kanton Bern: (Kantonsteil Seeland)
Aarberg als Kleinstadt Biel als Stadt
Bipschal (Ligerz) als Weiler
Büren an der Aare als Kleinstadt
Elektrizitätswerk Hagneck (Hagneck) als Spezial- fall
Elektrizitätswerk Kallnach (Kallnach) als Spezial- fall
Epsach als Dorf
Erlach als Kleinstadt
Gäserz (Brüttelen) als Weiler
Gals als Dorf
Gottstatt (Orpund) als Spezialfall
1
Ins als Dorf
Leuzigen als Dorf
Ligerz als Dorf
Meienried als Spezialfall
Nidau als Kleinstadt
Oberwil bei Büren als Dorf
Rüti bei Büren als Dorf
St. Johannsen (Gals) als Spezialfall
St. Petersinsel (Twann) als Spezialfall
Schwanden (Schüpfen) als Dorf
Seewil (Rapperswil) als Dorf
Siselen als Dorf
Sutz (Sutz-Lattrigen) als Dorf
Taubenlochschlucht (Biel u. a.) als Spezialfall
Tüscherz (Tüscherz-Alfermée) als Dorf
Twann als Dorf
Vinelz als Dorf
Walperswil als Dorf
Wingreis (Twann) als Weiler
Winterswil (Schüpfen) als Weiler
Zimlisberg (Rapperswil) als Weiler
(Partie Jura bernois)
Bellelay (Saicourt) en tant que cas particulier
Le Cernil/La Chaux de Tramelan (Tramelan) en tant que hameau Champoz en tant que village
Châtelat en tant que village Chavannes (La Neuveville) en tant que hameau
623
Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1987
Crémines en tant que village Diesse en tant que village Gorges de la Suze/Taubenlochschlucht (Péry, Vauffelin, Bienne) en tant que cas particulier Grandval en tant que village La Neuveville en tant que petite ville
Nods en tant que village Orvin en tant que village Renan en tant que village Saint-Imier en tant que village urbanisé
Souboz en tant que village Tavannes en tant que village urbanisé
(Kantonsteil Laufental)
Angenstein (Duggingen) als Spezialfall Burg im Leimental als Dorf Laufen als Kleinstadt Liesbergmüli als Spezialfall Zwingen als verstädtertes Dorf
Kanton Thurgau:
Altenchlingen (Engwang) als Spezialfall Altnau als Dorf
Alt-Paradies (Unterschlatt) als Spezialfall
Anwil (Fischingen) als Weiler Arbon als Kleinstadt Aumühle (Frauenfeld).als Spezialfall Balgen (Egnach) als Weiler
Berlingen als Dorf
Birmoos (Egnach) als Weiler
Bischofszell als Kleinstadt
Blidegg-Degenau (Sitterdorf) als Spezialfall
Boltshausen (Märstetten) als Weiler
Bommen (Alterswilen) als Weiler Bürglen als Kleinstadt/Flecken
Chratzeren (Frasnacht) als Weiler Dickihof (Unterschlatt) als Weiler Diessenhofen als Kleinstadt Engwang als Weiler
Erlen-Eppishusen als verstädtertes Dorf Ermattingen als Kleinstadt/Flecken Eschenzer Becken als Spezialfall Farhof (Oberneunforn) als Weiler Fischingen als Spezialfall Frauenfeld als Stadt/Flecken Glarisegg (Steckborn) als Spezialfall Gottlieben als Kleinstadt/Flecken Griesenberg als Spezialfall
624
C
Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1987
Grüneck (Müllheim) als Spezialfall Gündelhart (Gündelhart/Hörhausen) als Weiler Hagenwil (Räuchlisberg) als Dorf Hard (Mauren) als Weiler Hauptwil als Dorf
Heiligkreuz (Wuppenau) als Weiler
Hessenreuti als Weiler
Hüttlingen als Dorf
Karthause Ittingen (Warth) als Spezialfall
Kehlhof (Berg) als Weiler
Kesswil als Dorf
Kreuzlingen als verstädtertes Dorf
Lütmerken (Griesenberg) als Weiler
Lustdorf als Dorf
Märstetten als Dorf
Mammern als Spezialfall
Münsterlingen (Scherzingen/Landschlacht) als Spezialfall
Närgeten (Weiningen) als Weiler
Niederneunforn als Dorf
Nussbaumen als Dorf
Oberneunforn als Dorf
Oberwangen (Fischingen) als Weiler
Oettlishusen (Hohentannen) als Spezialfall
Ottenberg Südhang als Spezialfall
Ottoberg (Märstetten) als Dorf
Rheinklingen als Dorf
Romanshorn als verstädtertes Dorf
Roggwil als Dorf
Salenstein als Dorf
Schlossbereich Untersee Ost (Tägerwilen, Salen- stein) als Spezialfall
Schlossbereich Untersee West (Lanzenneunforn, Mammern) als Spezialfall
Schönholzerswilen als Dorf
Sommeri als Dorf
St. Katharinental (Willisdorf) als Spezialfall
Steckborn als Kleinstadt/Flecken
Steinebrunn (Egnach) als Dorf
Stettfurt als Dorf
Tobel als Spezialfall
Triboltingen als Dorf
Trüttlikon (Buch) als Weiler
Watt (Roggwil) als Weiler
Weinfelden als Kleinstadt/Flecken
625
Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1987
Wertbüel (Reuti) als Weiler Zezikon als Weiler Zihlschlacht als Dorf
31383
0
626
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 avril 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
43 .-
1102.12
16.40
0401.20
382.50
ex 1102.14
114 .-
ex 0402.10
562.20
1701.20
22.20
ex 0402.10
303.10
1701.30
25.20
ex 0402.20
1395.40
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
204.20
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1387.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
1092.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
869.10
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
16 avril 1987
Département fédéral des finances: Stich
31380
1987 - 346
627
1101.10
114 .-
1702.30
13.20
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC)
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
Art. 83, 1er à 3ª al.
' Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. Le département peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.
2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.
3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon 1 cm), auront les dimensions suivantes:
a. La plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes et des remorques de travail, aura une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b. La plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à des voitures automobiles ou à des monoaxes, aura soit 30 cm de longueur et 16 cm de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
c. La plaque des motocycles et des motocycles légers ainsi que la plaque de leurs remorques aura une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm.
Art. 85, 2e al.
2 Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supé- rieure, de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson
628
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1987
cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro. Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l'écusson cantonal.
Art. 87a Délivrance de plaques munies d'un enduit réfléchissant
Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des pla- ques munies d'un enduit réfléchissant. Ils décideront s'il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d'échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.
Art. 118, 1er al., let. e et f, ainsi que 3e al.
' Les cantons et les services fédéraux doivent annoncer à l'Office fédéral de la police, après qu'elles sont devenues exécutoires, les décisions concernant:
e. L'ordre de se soumettre à un examen par un psychologue du trafic ou à un nouvel examen de conduite et l'ordre de suivre un enseignement de la conduite;
f. La révocation ou la modification de mesures citées aux lettres a à e.
3 L'Office fédéral de la police tient un contrôle des mesures qui doivent lui être annoncées. Il communique à tous les cantons les mesures qui lui sont annoncées, ainsi que la levée de ces mesures. Le département arrête des instructions sur la procédure à suivre pour les avis.
II
L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit:
Art. 17, 4e al.
4 Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l'immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.
Art. 18, 1er al., 1re phrase, et 2ª al.
' Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, lettre A de la présente ordonnance. La validité ...
629
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1987
2 Chaque plaque est munie de vignettes conformes à l'annexe 2, lettre B, de la présente ordonnance; les vignettes indiqueront l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.
Annexe 2
L'annexe 2 est modifiée dans le sens du présent appendice.
III
Dispositions transitoires
' Les cantons mettront des plaques recouvertes d'un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.
2 Les plaques pour l'immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.
' Les dispositions transitoires de l'OAC sont modifiées comme il suit:
Art. 151, 1er al., 2º phrase, et 5e al.
1 ... Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement; ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jus- qu'au 31 décembre 1995 au plus tard. En délivrant ...
5 Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987
1 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31388
630
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1987
Appendice Annexe 2
Immatriculation provisoire
A. Plaques de contrôle
Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont numérotées indépendamment des autres plaques. Cette numérotation peut être reprise à son début lorsqu'il est exclu que deux voitures auto- mobiles ou motocycles immatriculés provisoirement circulent avec le même numéro valable.
Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles seront faites de tôle mince et seront conformes, en ce qui concerne la cou- leur, l'exécution et les caractères, aux prescriptions en vigueur pour les autres plaques de contrôle (art. 83 et 85 OAC1)). Le Département fédéral de justice et police peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux.
Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les véhicules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z» sur la plaque arrière. Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et motocycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voi- tures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm.
B. Vignettes
Deux vignettes doivent être collées sur la bande rouge; celle du haut porte le numéro du mois, celle du bas les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.
La vignette indiquant le mois d'échéance a une largeur de 30 mm et une hauteur de 27 mm, celle qui porte les chiffres de l'année d'échéance, une largeur de 35 mm et une hauteur de 30 mm.
Il incombe aux cantons de se procurer les vignettes.
31388
631
Règlement sur les télégraphes
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement sur les télégraphes du 31 août 19771) est modifié comme il suit:
Art. 47f, 1er al., let. a
I Les taxes d'abonnement et de traitement pour le service de commutation de messages se montent à:
a. Taxes d'abonnement:
Adresses 1re - 20e adresse, par adresse
Taxe mensuelle
Fr. 9 .-
21e - 50€ adresse, par adresse 7 .-
51e - 100e adresse, par adresse 5 .-
à partir de la 101e adresse,
par adresse
3 .-
Texte complémentaire par adresse
Accès au système
raccordement par
le réseau télex
--
raccordement par ligne louée 50 bauds 500 .-
raccordement par ligne louée
75 ou 100 bauds 750 .-
Lignes point à point
50 bauds, forfait 170 .-
75 ou 100 bauds, forfait
200 .-
632
1987 - 296
2 .--
Règlement sur les télégraphes
RO 1987
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31382
C
633
Ordonnance concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire
du 23 janvier 1987
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 62 de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Attributions
' L'office fédéral gère l'assurance militaire dans les limites des tâches qui lui sont confiées par la loi fédérale.
2 Il examine les demandes d'indemnité présentées dans des cas d'homicide ou de blessures causées à des civils et qui sont, conformément à l'Organisa- tion militaire, à la charge de la Confédération.
Art. 2 Structure de l'office fédéral
L'office fédéral comprend:
a. La direction à Berne;
b. Les divisions de Genève et de Berne, chacune comprenant deux arron- dissements qui en dépendent, et la division de Saint-Gall, dont dépen- dent trois arrondissements;
c. La Clinique militaire de Novaggio.
Section 2: Tâches de la direction
Art. 3 Directeur
' Le directeur de l'office fédéral édicte les directives permettant l'applica- tion uniforme de la loi.
2 Il rend les décisions pouvant faire l'objet d'un recours et décide des recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que des actions judiciaires contre des tiers responsables.
RS 833.5 1) RS 172.010
634
1987- 182
Organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire
RO 1987
Art. 4 Section services spéciaux
' La section services spéciaux assume les tâches particulières d'état-major ainsi que les tâches extra-légales qui sont attribuées à l'assurance militaire.
2 Elle traite toutes les affaires liées à l'information et à la statistique.
3 Elle dirige le service de révision et de contrôle de la «troupe».
Art. 5 Service médical
Le service médical traite les aspects médicaux des cas d'assurance. A cet effet, des médecins sont également attribués aux divisions.
2 Le médecin en chef dirige et contrôle le service médical de la direction, des divisions et de la Clinique militaire de Novaggio.
3 Il édicte les instructions techniques destinées aux médecins de l'office fédéral. En sa qualité d'expert médical, il donne son avis au directeur et aux tribunaux des assurances sur des cas d'espèce et des questions de prin- cipe en matière d'assurance médicale.
Art. 6 Service juridique
' Le service juridique traite les questions juridiques en relation avec les affaires de la direction ou celles qui lui sont soumises par les divisions. Il examine, à l'intention du directeur, les propositions relatives aux recours de droit administratif à déposer auprès du Tribunal fédéral des assurances et aux actions judiciaires contre des tiers responsables.
2 Chaque division comprend des juristes qui exercent les fonctions de conseillers et conduisent les procès.
Art. 7 Section des rentes
C
' La section des rentes calcule les prestations, contrôle le bien-fondé du droit aux prestations, projette et effectue l'adaptation des rentes, calcule les réductions en cas de cumul de prestations de plusieurs assurances sociales, détermine les crédits nécessaires et pourvoit au versement des rentes dans les délais fixés.
2 Elle veille à une pratique uniforme dans le domaine des rentes et des indemnités accordées à titre de réparation morale.
Art. 8 Section administration
! La section administration traite et planifie les affaires concernant le per- sonnel et l'office fédéral.
2 Elle est responsable de l'organisation, des finances, des affaires immobiliè- res et du matériel; elle dirige le service administratif et le service de traduc- tion ainsi que le secrétariat central de la direction.
635
Organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire
RO 1987
3 Elle est compétente en matière d'élaboration des tarifs et des contrats de l'assurance militaire.
Section 3: Tâches des divisions
Art. 9
Les divisions traitent les cas relevant de l'assurance, depuis le moment où ils sont annoncés jusqu'à leur règlement définitif. Elles soumettent au direc- teur les décisions pouvant faire l'objet d'un recours, les propositions relati- ves au recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assu- rances et les actions judiciaires contre des tiers responsables.
Section 4: Tâches de la Clinique militaire de Novaggio
Art. 10
' La clinique militaire reçoit les patients que lui envoie l'office fédéral pour expertise ou pour traitement.
2 La clinique militaire est dirigée par un médecin-chef, subordonné sur le plan purement professionnel au médecin en chef de l'office fédéral. L'admi- nistration de la clinique est dirigée par un adjoint.
Section 5: Dispositions finales
Art. 11
' L'ordonnance du 17 novembre 19821) du Département fédéral de l'inté- rieur concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1987.
23 janvier 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31381
636
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:
Art. 1er Montant de la contribution
' Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contri- bution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 130 francs pour la région des collines;
b. 250 francs pour la zone de montagne I;
c. 450 francs pour la zone de montagne II;
d. 650 francs pour la zone de montagne III;
e. 870 francs pour la zone de montagne IV.
2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 170 francs pour la région des collines;
b. 330 francs pour la zone de montagne I;
c. 600 francs pour la zone de montagne II;
d. 880 francs pour la zone de montagne III;
e. 1180 francs pour la zone de montagne IV.
Art. 3, 1er ul., let. c et d
1 Les animaux des différentes catégories sont convertis en UGB d'après le barème ci-après:
UGB
c. Chèvre soumise au contrôle laitier officiel 0,25
Bouc apte à la reproduction 0,25 Autres chèvres de plus de six mois 0,20
d. Mouton d'élevage et de rente de plus d'un an 0,20
1987 - 335
637
Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne RO 1987
Art. 4, 1er al.
' La contribution est versée pour un maximum de 15 UGB par exploita- tion. Lorsqu'un détenteur de bétail exploite des animaux de différentes catégories, les taux sont établis d'abord selon l'article premier, 2e alinéa, ensuite selon l'article premier, 1er alinéa.
Art. 5, 2º, 4e et 5e al.
2 Le mot «minimum» est supprimé.
4 et 5 L'adjectif «minimal» est supprimé.
Art. 8 Ayants droit
1 Ont droit à la contribution les personnes ou groupes de personnes qui exploitent, en qualité de propriétaires ou de bailleurs, une exploitation agri- cole pour leur propre compte et à leurs risques et y gardent leur bétail.
2 Est considérée comme une exploitation une unité de production agricole lorsque:
a. Elle forme un ensemble de terres et de bâtiments,
b. Elle est autonome au niveau de l'organisation,
c. Ses bâtiments sont indépendants de ceux d'autres unités de production agricole et que
d. Cette indépendance peut être constatée de l'extérieur.
3 Lorsque plusieurs détenteurs de bétail exploitent chacun une unité de pro- duction selon le 2e alinéa et utilisent fréquemment les mêmes machines et la même main-d'œuvre, chacun d'eux a droit à la contribution à condition qu'il produise, au terme de l'exercice, les pièces justifiant ses résultats d'exploitation.
4 Si un détenteur, qui exploite une unité de production selon le 2e alinéa, garde son bétail dans une étable communautaire, il n'a droit à la contribu- tion que lorsque l'étable en question est la propriété d'une société de per- sonnes ou d'une personne morale n'exerçant aucune industrie en la forme commerciale, et que lui-même:
a. Est membre de la société de personnes ou participe au capital de la personne morale;
b. Prouve qu'il produit ses fourrages de façon autonome et met en valeur ses produits pour son propre compte;
c. Produit, au terme de l'exercice, les pièces justifiant ses résultats d'exploitation.
5 Les communes et autres organisations de droit public peuvent être mises au bénéfice de la contribution si elles exploitent une unité de production pour leur propre compte et à leurs risques.
638
Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne
RO 1987
Art. 12, 1er al.
' La contribution n'est versée que pour le bétail détenu en propre ou les animaux pris en pension, gardés pendant tout l'hivernage dans l'exploita- tion du bénéficiaire, dans la région préalpine des collines ou en montagne. Cette condition n'est pas valable pour les:
a. Veaux achetés;
b. Veaux et poulains nés dans l'exploitation;
c. Animaux dont il a pu être prouvé qu'ils ont été gardés pour remplacer du bétail vendu ou abattu d'urgence au cours de l'hivernage.
II
' La présente modification, à l'exception de l'article 8 et de l'article 12, 1er alinéa, prend effet le 1er janvier 1987.
2 Les articles 8 et 12, 1er alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31390
.
639
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2º al.
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle ou à pâte demi-dure, ainsi que les fromages spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix, de 4 centimes par kilo de lait trans- formé en fromage, est versée à partir du 1er mai 1987, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, aux fins de compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.
Art. 16, 1er, 2º et 4º al.
' Les centres collecteurs qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 25 centimes par kilo de beurre, lorsque la quantité de lait collectée ne dépasse pas 1,5 million de kilos par année et doit être centrifugée à raison des deux tiers au moins. La contribution spéciale est versée sur le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kg de lait entier au plus.
2 Le lait que le centre collecteur est contraint de livrer pour couvrir les besoins en lait de consommation est considéré comme du lait centrifugé pour calculer le droit à la contribution.
4 Abrogé
640
1987 - 336
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977 RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31391
641
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1985/86
du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'écono- mie laitière 1977,
arrête:
Article premier
' La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986, à 45 619 736 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche.
2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 46 107 156 francs (2,02 ct. par kg/l) se compose:
a. Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce, perçue du 1er novembre 1985 au 31 octo- bre 1986;
b. Du report du solde de la période de compte 1984/85.
3 Le solde non utilisé s'élève à 487 420 francs, ou 0,02 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1986/87 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31393
RS 916.350.181.2 1) RS 916.350.1
642
1987 - 338
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 15 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 9, 6e al., 3e phrase
6 ... En vue du paiement du lait selon sa composition, elle déterminera chaque mois, à partir du 1er mai 1988, la teneur du lait en protéines et en matière grasse; ces teneurs seront communiquées au producteur, à l'ache- teur de lait et à la fédération laitière compétente. De plus, le personnel ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
15 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31392
1987 - 337
643
Ordonnance de l'UCPL sur le versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage
Modification du 21 août 1986
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 mars 1987
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale [UCPL]) arrête:
I
L'ordonnance de l'UCPL du 22 novembre 19841) sur le versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage est modifiée comme il suit:
Article premier Droit aux contributions, utilisation des contributions
' Ont droit aux contributions, les utilisateurs de lait, les propriétaires et les fournisseurs de lait des fromageries de la zone d'ensilage qui produisent en été des fromages dont la livraison est obligatoire et qui utilisent le lait dis- ponible durant l'hiver conformément au programme de mise en valeur édicté par l'Union centrale.
2 Les contributions sont versées:
a. Pendant le semestre d'été
aux utilisateurs de lait,
aux propriétaires de fromageries,
aux fournisseurs de lait;
b. Aux utilisateurs de lait pendant le semestre d'hiver.
3 La totalité des contributions versées aux utilisateurs de lait et aux proprié- taires des fromageries doit être affectée à l'entretien des conditions de pro- duction de la fromagerie; il n'est pas autorisé, en particulier, de verser aux fournisseurs de lait des contributions destinées à la société lorsque celle-ci a la qualité de propriétaire de fromagerie ou d'utilisateur de lait.
4 Lorsque la fromagerie n'est pas la propriété de l'utilisateur, un taux de location de la fromagerie doit être versé au propriétaire; ce taux correspon- dra au taux de location demandé pour une fromagerie comparable sur le plan des capacités de production et des installations transformant le lait en fromage pendant toute l'année.
644
1987 - 344
Fabrication du fromage dans la zone d'ensilage. Contributions
RO 1987
Art. 5 Comptes
" La période de compte débute le 1er mai et prend fin le 30 avril. Les fédé- rations laitières doivent adresser le total des décomptes de leur secteur fédé- ratif à l'Union centrale au moyen de la formule SI dans un délai de deux mois au plus après la fin de l'année laitière.
2 L'Union centrale verse aux fédérations laitières concernées le montant des contributions auxquelles elles ont droit et dresse un décompte global à l'intention de l'Office fédéral de l'agriculture.
3 Les fédérations laitières octroient les contributions comme il suit:
a. Contributions destinées aux utilisateurs de lait et aux propriétaires de fromageries: directement aux ayants-droit;
b. Suppléments destinés aux fournisseurs de lait: à la société de fromage- rie locale, laquelle octroie les suppléments aux fournisseurs de lait au prorata de leurs livraisons.
Lorsque la fromagerie d'été est gérée par un acheteur de lait, il appartient à la société de déterminer si elle doit charger un responsable ou l'acheteur de lait de répartir et distribuer les suppléments aux fournisseurs de lait.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1986.
21 août 1986
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann
31389
645
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.04; RO 1970 620
Champ d'application de la convention le 1er mai 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Liban2)
30 septembre 1986 A
30 décembre 19863)
Réserve
Liban
Le Liban ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 28, 1er ali- néa, de la convention.
31365
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 921, 1977 222, 1979 292, 1982 256, 1984 392, 1985 284 et 1986 280.
Réserve, voir ci-après.
Adhésion aux articles 13 à 30.
646
1987-317
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-15 vom 28.04.1987 (S. 599-646) RO-1987-15 du 28.04.1987 (p. 599-646) RU-1987-15 del 28.04.1987 (p. 599-646)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
28.04.1987
Date
Data
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599-646
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