Recueil des lois fédérales
Nº 14 21 avril 1987
0
584 Contrôle des installations électriques intérieures
586 Examen de contrôleur des installations électriques intérieures
587 Dépôt international des dessins ou modèles industriels. Arrangement de La Haye revisé à Londres
588 Dépôt international des dessins ou modèles industriels. Acte de Stockholm complémentaire à l'Arrangement de La Haye
589 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec le Gouvernement de la République populaire de Chine
583
Ordonnance sur le contrôle des installations électriques intérieures
Modification du 23 mars 1987
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 9 septembre 19751) sur le contrôle des installations élec- triques intérieures est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2ª al., ch. 3, let. d
2 Ce droit appartient:
d. A des entreprises disposant d'un électricien non réputé «homme du métier» pour raccorder et renouveler des appareils de ménage, de chauffage et similaires (art. 16a).
Art. 16a Autorisation de raccorder
' Le porteur d'une telle autorisation peut raccorder et renouveler les appa- reils de ménage, de chauffage et similiaires raccordés à demeure aux instal- lations électriques intérieures en place.
2 L'autorisation est accordée à des monteurs-électriciens ayant travaillé au moins trois ans sur les installations intérieures sous le contrôle d'un hom- me du métier ainsi qu'à des personnes ayant une formation et une expé- rience équivalentes. L'Inspection fédérale des installations à courant fort statue sur l'équivalence.
3 Les conduites d'alimentation de ces appareils doivent être établies par le distributeur d'électricité ou par le titulaire d'une autorisation selon les arti- cles 13 ou 14, 1er alinéa.
4 Le titulaire d'une autorisation doit tenir la liste de tous les appareils rac- cordés par lui. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est ha- bilitée à les examiner et à contrôler le travail.
5 L'Inspection fédérale des installations à courant fort tient la liste des titu- laires d'autorisations de raccorder et la publie à intervalles réguliers.
1987 -293
584
Contrôle des installations électriques intérieures
RO 1987
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
23 mars 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31366
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Ordonnance sur l'examen de contrôleur des installations électriques intérieures
Modification du 23 mars 1987
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 9 septembre 19751) sur l'examen de contrôleur des instal- lations électriques intérieures est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2ª al.
2 Les candidats admis a l'examen doivent verser à l'Inspection fédérale des installations à courant fort, dans les vingt jours suivant la notification de leur admission, une taxe de 800 francs, plus une participation aux frais de matériel.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.
23 mars 1987
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31347
586
1987 - 292
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, revise à Londres le 2 juin 1934
RS 0.232.121.1; RS 11 988
Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1987, complément1)
Etat partie Bénin
Adhésion (A)
2 octobre 1986 A
Entrée en vigueur 2 novembre 1986
31363
O
1987-315
587
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels
RS 0.232.121.12; RO 1975 1598
Champ d'application de l'acte complémentaire le 1er mai 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bénin
2 octobre 1986 A
2 janvier 1987
21362
588
1987-314
Accord
Texte original
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 12 novembre 1986 Entré en vigueur par échange de notes le 18 mars 1987
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats, aspirant à créer des conditions favorables aux investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions Aux fins du présent Accord:
a) biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous droits réels tels que hypothèques, gages, usufruits et droits similaires;
b) parts sociales, actions et autres formes de participation dans des socié- tés;
c) créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) droits d'auteur, droits de propriété industrielle, savoir-faire et good- will;
e) concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles.
Une modification de la forme sous laquelle les biens ont été investis n'affecte en rien leur qualité d'investissement.
a) Les personnes physiques possédant la nationalité de l'une ou de l'autre Partie Contractante;
b) Toute entité économique ou personne morale constituée conformé- ment à la législation de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes et
RS 0.975.224.9
1987- 264
589
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1987
possédant son siège social sur son territoire, ou toute entité économi- que ou personne morale contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une ou de l'autre Partie Contractante ou par des personnes morales ou des entités économiques possédant leur siège social sur le territoire de l'une ou l'autre de celles-ci et constituées conformément à la législation de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes.
Article 2 Encouragement, admission
Chaque Partie Contractante s'efforcera de promouvoir les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à sa législation.
Article 3 Protection, autorisations
Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investisse- ments effectués conformément à sa législation par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Les revenus de tels investissements jouissent de la même protection que les investissements eux-mêmes.
Chaque Partie Contractante examinera avec bienveillance, dans le cadre de sa législation interne, les demandes d'autorisations et de licences néces- saires pour toutes les activités relatives à la gestion, à la promotion, à l'exécution et aux besoins de main-d'œuvre de tels investissements.
Article 4 Traitement
Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Chaque Partie Contractante s'abstiendra de prendre des mesures diffé- renciées de manière injustifiée à l'égard des investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie Contractante ou des mesures qui seraient de nature à entraver les activités normales relatives à la réalisation ou à l'exploitation de ces investissements.
Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire le traitement de la nation la plus favorisée aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Le traitement de la nation la plus favorisée mentionné au paragraphe 3 de cet Article ne s'appliquera pas aux avantages qu'une Partie Contractante accorde aux investissements d'un investisseur d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ainsi qu'aux facilités portant sur le com- merce frontalier ou aux avantages découlant d'accords pour éviter la double imposition.
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Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1987
Article 5 Respect des engagements
Chaque Partie Contractante assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 6 Transfert
Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le libre transfert, sans retard injustifié, essentiellement des paiements suivants:
a) bénéfices, intérêts et autres revenus courants;
b) remboursements contractuels;
c) montants destinés au paiement des coûts relatifs à la gestion de l'inves- tissement;
d) paiements découlant des droits énumérés à l'Article 1er, paragraphe 1, lettre d, du présent Accord;
e) apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
f) produits de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un inves- tissement, y compris des plus-values éventuelles.
Article 7 Dépossession, compensation
Des mesures d'expropriation, de nationalisation, de dépossession ou d'autres mesures analogues ne pourront être prises par une Partie Contrac- tante à l'encontre d'investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante qu'en vertu de son intérêt public et à condition que de telles mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes à ses prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité. Cette dernière devra être appropriée, c'est-à- dire correspondre à la valeur de l'investissement immédiatement avant le moment de la prise des mesures d'expropriation, de nationalisation, de dépossession ou d'autres mesures analogues ou immédiatement avant le moment où les futures mesures auront commencé à déployer leurs effets. L'indemnité sera versée sans retard injustifié dans une monnaie librement convertible et sera librement transférable entre les Parties Contractantes.
Article 8 Investissements antérieurs à l'Accord
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements des investis- seurs suisses, effectués conformément à la législation de la République populaire de Chine et sur le territoire de celle-ci et à ceux des investisseurs chinois effectués conformément à la législation de la Confédération suisse et sur le territoire de celle-ci, avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
591
RO 1987
Promotion et protection réciproques des investissements
Article 9 Conditions plus favorables
Si des dispositions existantes ou futures de la législation d'une Partie Contractante ou des accords internationaux conclus par une Partie Contractante prévoient, pour les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante, un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, le traitement le plus favorable doit prévaloir.
Article 10 Subrogation
Si l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière contre des risques non commerciaux à un investissement effectué par un in- vestisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante et que la première Partie Contractante a procédé à un paiement auprès de cet investisseur au titre de cette garantie, l'autre Partie Contractante reconnaîtra tous les droits et prétentions de la première Partie Contractante en vertu du principe de la subrogation de celle-ci dans les droits de l'investisseur qui lui ont été trans- férés.
Toutefois, les droits ainsi obtenus ne doivent pas dépasser ceux de l'investisseur, et la subrogation laisse intacts tous les droits que l'autre Partie Contractante a sur l'investisseur.
Article 11 Arbitrage entre les Parties Contractantes
Toute contestation entre les Parties Contractantes au sujet de l'interpré- tation ou de l'application des dispositions du présent Accord sera réglée par la voie diplomatique.
Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas par des consulta- tions amicales à un règlement dans un délai de six mois, le différend sera, à la demande de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, soumis à un tri- bunal arbitral.
Le tribunal arbitral sera désigné de cas en cas. Chaque Partie Contrac- tante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers ayant des relations diplo- matiques avec les deux Etats contractants qui est nommé Président par les deux Parties Contractantes.
Si une Partie Contractante ne désigne pas un arbitre dans un délai de deux mois à compter du jour où l'une des Parties Contractantes a fait connaître à l'autre son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral, ou si les deux arbitres désignés ne peuvent pas s'entendre sur le choix du président dans un délai de trois mois suivant leur désignation, chaque Partie Contractante pourra demander au Président de la Cour inter- nationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Prési- dent de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une des Par- ties Contractantes ou s'il est empêché pour un autre motif, la nomination
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Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1987
sera effectuée par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressor- tissant de l'une des Parties Contractantes.
Le tribunal arbitral prononcera sa sentence en se fondant sur le présent Accord, sur d'autres traités existant entre les deux Parties Contractantes, ainsi que sur les règles générales du droit international.
Le tribunal arbitral fixera lui-même sa procédure.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ses déci- sions sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Il inter- prète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante.
Chaque Partie Contractante prend en charge les frais de l'arbitre, dé- signé par elle, pour l'exercice de son mandat. Les frais du Président du tri- bunal pour l'exercice de son mandat et les autres dépenses sont répartis également entre les deux Parties Contractantes.
Article 12 Arbitrage entre une Partie Contractante et un investisseur
a) les différends portant sur le montant de l'indemnité due au titre de l'Article 7 du présent Accord;
b) les différends portant sur d'autres questions en relation avec le présent Accord, pour autant que les parties concernées en conviennent.
Le tribunal arbitral international sera désigné de cas en cas. A défaut d'autre accord entre les parties concernées, chacune d'entre elles désignera un arbitre dans un délai de deux mois suivant la notification écrite de la demande d'arbitrage par l'une des parties concernées à l'autre partie. D'un commun accord, ces deux arbitres désigneront, dans un délai de deux mois après leur nomination, un troisième arbitre qui sera ressortissant d'un pays tiers, avec lequel les Parties Contractantes entretiennent des relations diplo- matiques. Cet arbitre présidera le tribunal arbitral. Si l'un des arbitres n'a pu être désigné dans les délais prévus, il le sera par le Président de la Cour internationale de justice. Si le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché pour un autre motif, la nomination sera effectuée par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contrac- tantes.
Chaque partie concernée supportera les frais de l'arbitre désigné par elle. Les frais encourus par le président pour l'exercice de son mandat et ses honoraires seront partagés également entre les deux parties.
En tenant compte des dispositions du présent Accord, le tribunal arbi- tral fixera ses règles de procédure en s'inspirant de la Convention de
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Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1987
Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
Article 13 Annexes
Le Protocole et l'Echange de lettres annexés au présent Accord en font partie intégrante.
Article 14 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation
Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouverne- ments se seront notifié que les prescriptions nationales requises pour la conclusion et l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accom- plies.
Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties Contractantes douze mois avant l'expiration de cette période, il sera prolongé de deux ans, et ainsi de suite.
En cas de dénonciation de cet Accord, les dispositions prévues aux Articles 1 à 13 s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements antérieurs à l'expiration.
Fait à Beijing, le 12 novembre 1986, en deux originaux, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Zheng Tuobin
31352
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Protocole
Texte original
En concluant l'Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine, les plénipotentiaires qui l'ont signé sont en outre convenus des dispositions suivantes:
En ce qui concerne les investissements effectués par une entité économique ou une personne morale ayant son siège dans un Etat tiers et contrôlée par un investisseur suisse (chinois), ce dernier ne peut pas faire valoir une pré- tention au titre de l'Article 7 de l'Accord dans la mesure où celle-ci a déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre d'une disposition relative à la dé- possession contenue dans un accord de promotion et de protection des investissements conclu par la République populaire de Chine (la Confédé- ration suisse) avec cet Etat tiers.
Le Gouvernement chinois veillera à ce que le traitement accordé aux inves- tissements des investisseurs suisses soit équitable dans son ensemble, bien qu'en raison des différences des systèmes économiques et juridiques des deux pays ainsi que des besoins de développement de l'économie nationale de la République populaire de Chine, les investisseurs suisses ne puissent à l'égard de leurs investissements effectués en Chine, prétendre bénéficier, à tous égards, d'un traitement égal à celui accordé aux investisseurs chinois.
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RO 1987
Promotion et protection réciproques des investissements
d'autorisation de l'investissement ou sont autrement conformes à la législa- tion de l'autre Partie Contractante.
Les engagements mentionnés à l'Article 5 de l'Accord désignent, en ce qui concerne la République populaire de Chine, ceux assumés par les Autorités compétentes de la République populaire de Chine à l'égard des investissements des investisseurs suisses dans des instruments tels que les documents d'autorisation de l'investissement.
En ce qui concerne la République populaire de Chine, le terme «libre transfert» prévu à l'Article 6 de l'Accord a la signification suivante:
i) Le «libre transfert» s'effectuera conformément aux règles sur le con- trôle des devises étrangères en vigueur au moment de la signature de l'accord d'investissement à partir des comptes de dépôts en devises dont disposent les entreprises mixtes ou les entreprises à capital étran- ger auxquelles a participé l'investisseur.
ii) Au cas où les entreprises susmentionnées ne disposent pas de devises en quantité suffisante sur leur compte de dépôt pour réaliser le trans- fert, le Gouvernement chinois mettra à leur disposition les devises nécessaires convertibles contre des monnaies non convertibles en tenant compte du choix de la monnaie fait par l'investisseur, dans les cas suivants:
a) paiements mentionnés à l'Article 6, lettre a, de l'Accord pour autant que les entreprises aient été expressément autorisées par les autorités compétentes du Gouvernement chinois à vendre leurs produits et leurs services contre des monnaies non convertibles;
b) sommes nécessaires selon l'Article 6, lettre b, de l'Accord pour autant que la Banque de Chine ou une autre organisation chinoise habilitée par l'Administration nationale du contrôle des changes ait donné une garantie;
c) paiements selon l'Article 6, lettre c, de l'Accord; pour autant qu'il s'agisse de paiements non prévus dans l'accord d'investissement, ils feront l'objet d'une approbation préalable de l'Autorité compé- tente de la République populaire de Chine;
d) paiements selon l'Article 6, lettres d, e, f, de l'Accord.
iii) Un transfert est considéré comme étant effectué sans retard injustifié lorsqu'il a été accompli, pour les transferts mentionnés à l'Article 6 de l'Accord, dans un délai de 90 jours à compter du moment où la demande de transfert aura été reçue par l'autorité compétente; pour les transferts visés aux Articles 7 et 10 de l'Accord dans un délai de 180 jours à compter du moment où la demande de transfert aura été reçue par l'autorité compétente.
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Promotion et protection réciproques des investissements RO 1987
Fait à Beijing, le 12 novembre 1986, en deux originaux, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Zheng Tuobin
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Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1987
Beijing, le 12 novembre 1986 Monsieur Pierre Aubert, Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des Affaires étrangères Beijing
Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouver- nement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Républi- que populaire de Chine concernant la promotion et la protection réci- proques des investissements et de vous préciser que les deux Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
Dans le cas où les deux Parties Contractantes seraient devenues parties à la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, elles entameront des négociations en vue de conclure un arrangement supplémentaire sur les catégories de différends suscepti- bles d'être soumis à la conciliation ou à l'arbitrage du Centre Inter- national pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) et sur la façon de procéder à cette conciliation ou à cet arbi- trage. Cet arrangement, en forme d'Echange de lettres, fera partie inté- grante de l'Accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le contenu de la présente lettre reproduit exactement l'accord intervenu entre les deux Parties Contractantes.»
J'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que votre lettre reproduit exactement l'accord intervenu entre les deux Parties Contractantes.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Zheng Tuobin
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AS-1987-14 vom 21.04.1987 (S. 583-598) RO-1987-14 du 21.04.1987 (p. 583-598) RU-1987-14 del 21.04.1987 (p. 583-598)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Datum
21.04.1987
Date
Data
Seite
583-598
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30 004 881
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