++
Recueil des lois fédérales
Nº 13 14 avril 1987
564 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88
566 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage
568 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de ré- duction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
569 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
581 Services aériens entre la Suisse et l'Inde. Accord
563
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88
du 30 mars 1987
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),
arrête:
Article premier
Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1987/88, sont fixés comme il suit:
Pour l'impôt de l'année 1987, le 1er mars 1988;
Pour l'impôt de l'année 1988, le 1er mars 1989.
Art. 2
' Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88, sont fixés comme il suit :
a. L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 3,5 pour cent l'an;
b. L'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an.
2 L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er.
Art. 3 ' Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses.
RS 642.124 1) RS 642.11
564
1987- 322
Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts
RO 1987
2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1987.
30 mars 1987
Département fédéral des finances: Stich
31351
565
Ordonnance
concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemités journalières dans l'assurance-chômage
du 1er avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier
' Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de coti- sation ont droit à 250 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils
a. Ont 55 ans ou plus dans l'année;
b. Reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assu- rance-accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne paraît pas vouée à l'échec, ou
c. Ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.
2 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la pé- riode de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions répu- tées économiquement menacées des cantons de Neuchâtel et du Jura.
Art. 2
' Les régions économiquement menacées au sens de l'article 1er, 2e alinéa, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée.
2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application de l'article 1er, 2e alinéa, à d'autres régions qui sont répu- tées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 1979, du 13 août 19793) et du 14 mars 19804).
RS 837.115
RS 837.0
FF 1979 II 111
FF 1979 II 736
FF 1980 I 1312
566
1987 -258
Assurance-chômage
RO 1987
Art. 3
L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent de- puis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article 1er, 2ª alinéa.
Art. 4
L'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemni- tés journalières dans l'assurance-chômage du 16 juin 19861) est abrogée.
Art. 5
· La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.
1er avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31368
L
567
Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
du 1er avril 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI),
arrête:
Article premier
La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte pour les entreprises sises dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Neuchâtel et du Jura.
Art. 2
' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'écono- mie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des ré- gions dont l'économie est menacée.
2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application de l'article premier à d'autres régions qui sont réputées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 1979, du 13 août 19793) et du 14 mars 19804).
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.
1er avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 837.116 -
RS 837.0
FF 1979 II 111
FF 1979 II 736
FF 1980 I 1312
31369
568
1987 - 259
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 30 mars 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2 al., dernière phrase 1
2 ... Le montant du paiement supplémentaire est calculé au taux en vigueur au moment du changement d'affectation.
Art. 4a Utilisation pour usages techniques
' Lorsque, dans une entreprise, l'utilisation pour usages techniques (y com- pris la fabrication de denrées alimentaires et de potages) est supérieure ou inférieure aux valeurs données dans l'annexe 3, le supplément de prix sur la quantité en plus doit être remboursé et celui sur la quantité en moins payé.
2 Lorsque des produits ne figurant pas à l'annexe 1 sont importés pour usages techniques, 90 kilos sur 100 kilos de ces produits doivent être utili- sés à ces mêmes fins. Si ce nombre de kilos n'est pas atteint, le supplément de prix fixé pour la matière première utilisée pour l'affouragement doit être payé sur la quantité faisant défaut.
C
3 L'obligation d'apporter la preuve que la valeur des produits fourragers, par rapport au supplément de prix fixé, a encore été réduite par suite de la transformation, est réservée.
4 Les 2ª et 3e alinéas de l'article 4 sont valables pour le calcul du rembour- sement ou du paiement du supplément de prix, ainsi que pour l'établisse- ment du décompte.
1987 -289
569
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
II
Les annexes 1 et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères sont modifiées dans le sens de la présente ordonnance.
III
' Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précé- dé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.
30 mars 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31344
570
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0507.16
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement 55 .-
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine:
Sang animal, pour l'affouragement 63 .-
autres, pour l'affouragement
60 .-
ex
10/14
entiers, non travaillés:
pour l'affouragement (100%) 32 .-
pour usages techniques (10%) 3.20
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.20
ex
20
ex 0706.01
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 57 .-
Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués:
L
ex
20
ex
22
Fruits séchés (autres que ceux des nºs 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement 34 .-
ex 20
ex 0901.20
Coques et pellicules de café, pour l'affouragement . 35 .-
1001.12
Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%) 44 .-
4.40
Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)
571
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 48 .-
pour usages techniques (à forfait) 4.80
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère et légèrement germée (100%) .. 48 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 32.65
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 25.45
pour usages techniques (23%) 11.05
pour la production de succédanés de café (3%) .. 1.45
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 39 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 24.55
pour usages techniques (30%) 11.70
ex 1005.01
Maïs:
pour l'affouragement (100%) 47 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 21.15
pour usages techniques (10%) 4.70
Riz:
ex ex
10
12
ex 20
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
Millet:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho (y compris
Milocorn); autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 46 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 24.40
pour usages techniques (3%) 1.40
Farines de céréales:
non dénaturées:
ex
14
de riz, pour l'affouragement 37 .-
d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 52 .-
572
.
i
ex
12
ex 16
non travaillé, pour l'affouragement 46 .-
pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 46 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 22
ou de méteil, pour l'affouragement 47 .-
30
ex
10
pour l'affouragement 67 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10
60 .-
ex
14
ex 20
5 kg, pour l'affouragement 62 .-
ex 22
30
germes de céréales:
pour l'affouragement
42 .-
pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 51 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 28.05
pour entreprises de pressage (60%) 30.60
germes de blé (92%) 46.90
autres (50%) 25.50
en récipients de plus de 5 kg:
ex 12
en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 42 .-
ex 1105.10
Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 39 .-
573
C
ex 10
ex 20
en récipients de plus de 5 kg:
en récipients de 5 kg ou moins:
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Malt, même torréfié:
ex
10
malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%) 68 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 36.05
farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:
ex
20
ex
22
· - 5 kg ou moins, pour l'affouragement
62 .-
Amidons et fécules; inuline:
ex
50
63 .-
ex
52
59 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent
de ex 2304.01.
autres
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
10 - Arachides:
23.85
26.10
20
Coprah:
pour entreprises d'extraction
37
18.50
42
21 .-
30
Graines de lin:
pour entreprises d'extraction
62
31 .-
67
33.50
50
25 .-
Graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
26.50
58
29 .-
574
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304.01 :
autres
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
22.50
50
25 .-
ex . 50 - Palmistes:
53
26.50
58
29 .-
Graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction ..
48
24 .-
53
26.50
décortiquées:
pour entreprises d'extraction ..
50
25 .-
55
27.50
Fèves de soja:
pour entreprises d'extraction
78
39 .-
83
41.50
50
25 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.10/30, Graines et fruits oléagineux, à l'exception des
50 faînes, même concassés:
64 .-
55 .-
64 .-
6.40
6.40
ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement ... 64 .-
ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines): - pour l'affouragement (100%) 64 .- - pour usages techniques (10%) 6.40
ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement
36 .-
575
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
10
Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement
32 .-
ex
20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment
23 .--
ex 1209.01
Paille de céréales
brute
2 .---
26 .-
26 .-
Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires:
25 .-
44 .- 39 .-
28 .-
30 .-
Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants:
ex
10
ex 22
105 .- 105 .-
ex 1502.20
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement ..
105 .--
ex 1503.20
Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement .
105 .-
ex 1506.10
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement
105 .-
10
ex ex 12 - - épurées ou raffinées, pour l'affouragement
576
10 12 20 ex 1405.30
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
30
ex
32
Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:
pour usages techniques:
ex
10
ex
20
100 .-
ex 1512.10, 14
Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 105 .-
ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 105 .-
ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 42 .-
ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
46 .-
ex 2106.20 Levure, active ou morte:
Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 29 .-
Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 4.70
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: - farine de poissons, pour l'affouragement 60 .- 53 .-
ex 2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
de céréales, dénaturées, pour l'affouragement ....
autres, pour l'affouragement
48 .- 37 .-
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:
41 .-
C
577
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment
autres, pour l'affouragement
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:
tourteaux d'arachides, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement .
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
10
37 .-
ex
20
Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex
10
ex
14
60 .-
ex
20
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait;
25 .- 70 .-
56 .- 50 .-
1
31 .- 52 .-
33 .-
578
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée
320 .-
56 .-
56 .-
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
61 .-
Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:
ex ex
10
12
57 .- 57 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement
63 .-
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment
57 .-
ex
50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 57 .-
ex 3906.10
Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement
65 .-
31344
579
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Annexe 3 (art. 4a, 1er al.)
Pour usages techniques
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Produits destinés à d'autres usages que l'affourage- ment kg/100 kg
ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés: - pour usages techniques ou par la fabrication de denrées alimentaires 75
1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés, pour usages techniques
80
1002.12 Seigle, dénaturé, pour usages techniques 80
ex 1003.01
Orge:
70
90
ex 1004.01
Avoine, pour usages techniques
58
ex 1005.01
Maïs, pour usages techniques
80
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: pour usages techniques
80
ex 1201.50 Fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de denrées alimentaires:
80
ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins: pour usages techniques 80
31344
580
Accord du 24 juin 1949 relatif aux services aériens entre la Suisse et l'Inde
RS 0.748.127.194.23; RO 1949 1682
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur le 16 janvier 1987
Traduction 1)
Annexe
Section I
L'entreprise désignée par le Gouvernement de l'Inde aura le droit d'exploi- ter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de la Suisse à chacun des points spécifiés.
Routes: Inde - Pakistan - Afghanistan - Oman - Sharjah - Dubai - Abu Dhabi - Qatar - Bahreïn - Koweït - Arabie saoudite - Iran - Irak - Jordanie - Syrie - Liban - Egypte - Israël - Chypre - Grèce - Turquie - Moscou - Bulgarie - Roumanie - Hongrie - Yougoslavie - Italie - Autriche - Genève ou Zurich - Madrid - Tchécoslovaquie - France - Belgique - Pays-Bas - République fédérale d'Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Royaume-Uni - Irlande - Canada - Etats-Unis d'Amé- rique - deux points en Amérique du Sud ou Centrale.
Section II
L'entreprise désignée par le Conseil fédéral suisse aura le droit d'exploiter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de l'Inde à chacun des points spécifiés.
Routes: Suisse - Autriche - Italie - Yougoslavie - Hongrie - Roumanie - Bulgarie - Turquie - Grèce - Chypre - Egypte - Israël - Liban - Syrie - Jordanie - Irak - Iran - Arabie saoudite - Koweït - Bahreïn - Afghanistan - Pakistan - Bombay ou Delhi et de là vers:
a) Birmanie - Thaïlande - Vietnam - Hong-Kong - Philippines - deux points en Chine - Séoul - Japon;
b) Birmanie ou Sri Lanka - Thaïlande - Malaisie - Singapour - Indoné- sie - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Australie.
1987 -216
581
Services aériens
RO 1987
Section III
a) Des points de toutes les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l'entreprise désignée ne pas être desservis, lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
b) Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre dans lequel ils ont été spécifiés, pourvu que la route suivie ne cesse pas d'être raisonnablement directe.
c) Le mot «ou», là où il est employé entre deux points dans le tableau de routes, signifie que les deux points peuvent être desservis, mais non au cours d'un même vol.
d) Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés à la section I et la section II, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'entreprise en question informera les auto- rités aéronautiques respectives au moins trente jours avant le début de telles opérations.
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A
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-13 vom 14.04.1987 (S. 563-582) RO-1987-13 du 14.04.1987 (p. 563-582) RU-1987-13 del 14.04.1987 (p. 563-582)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
14.04.1987
Date
Data
Seite
563-582
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Pagina
Ref. No
30 004 880
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