Recueil des lois fédérales
Nº 12 7 avril 1987
560 Prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1
562 Ramassage et expédition des déchets radioactifs
559
Ordonnance sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1
du 25 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 122bis et 160 de l'organisation militaire1), arrête:
Article premier Cours de troupe
Les militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 (fo aérop) font chaque année un cours de troupe de 13 jours (dérogation aux art. 3 ss de l'ordonnance du 19 janv. 19832) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm; OCRCL).
Art. 2 Exercices d'alarme
1 Les militaires des fo aérop peuvent être convoqués chaque année à des exercices d'alarme d'un ou de deux jours.
2 Lors des exercices d'alarme, les dispositions suivantes sont applicables :
a. Les militaires des fo aérop peuvent également être convoqués orale- ment (dérogation à l'art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 19633) concernant l'accomplissement du service d'instruction);
b. Dans les cas dûment motivés, les militaires convoqués sont dispensés ou mis en congé (dérogation à l'art. 27 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 19633) concernant l'accomplissement du service d'instruction);
c. Les demandes de dispense sont adressées au commandant de troupe (dérogation à l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 19633) concernant l'accomplissement du service d'instruction). Lors- que les demandes sont présentées avant le déclenchement d'une alarme, le commandant de troupe les transmet pour décision à l'auto- rité militaire compétente. Lorsque les demandes sont présentées après le déclenchement d'une alarme, la décision appartient au commandant de troupe;
d. Les militaires des fo aérop peuvent être tenus pendant des périodes limitées, hors du service, de faire en sorte qu'il soit possible de les joindre;
RS 512.231
RS 510.10
RS 512.22
RS 512.21
560
1987 - 230
Prestations de service des formations d'aéroport
RO 1987
e. Les jours d'exercice d'alarme sont imputés sur la durée totale des ser- vices;
f. Les militaires des fo aérop reçoivent une indemnité forfaitaire fixée par le Département militaire fédéral après entente avec le Département fédéral des finances pour entrer en service. Les articles 144 à 147 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée sont en outre applicables par analogie.
Art. 3 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987; elle a effet jus- qu'au 31 mars 1992.
25 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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561
Ordonnance concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs
Modification du 17 mars 1987
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 18 mars 19771) concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article 12
Section 4: Emballage, expédition au centre de ramassage et entreposage intermédiaire des déchets
Art. 16a Entreposage intermédiaire des déchets
' Les déchets sont entreposés à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs en attendant qu'ils soient éliminés.
2 L'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs aménage les dépôts nécessaires et pourvoit à leur exploitation.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1987.
17 mars 1987
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
31341
562
1987 - 229
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Jahr
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Band
1987
Volume
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Heft
12
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Numero
Datum
07.04.1987
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Seite
559-562
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