Airport troop service and radioactive waste rules

30004879Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 avr. 1987Other

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Résumé

This official publication contains two regulatory acts. First, the Federal Council adopted a special ordinance for members of airport troop formation 4 and battalion 1, regulating annual troop courses, alarm exercises, notification, availability, service crediting, and a lump-sum allowance. Second, the Federal Department of the Interior amended the radioactive-waste ordinance to regulate interim storage at the Institute for Reactor Research and to assign depot construction and operation to that Institute. The text also states the commencement and duration of the ordinance and amendment.

Regest

Special service rules for military formations and departmental amendment of waste-storage regulation; the Federal Council may, on the basis of the military organization act, provide derogations for troop courses, alarm exercises, call-up and availability obligations, service crediting, and compensation for designated formations. A departmental amendment may allocate interim storage of radioactive waste to a specified federal research institute and impose on it the duty to provide and operate the necessary storage facilities.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 12 7 avril 1987

560 Prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1

562 Ramassage et expédition des déchets radioactifs

559

Ordonnance sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1

du 25 mars 1987

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 122bis et 160 de l'organisation militaire1), arrête:

Article premier Cours de troupe

Les militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 (fo aérop) font chaque année un cours de troupe de 13 jours (dérogation aux art. 3 ss de l'ordonnance du 19 janv. 19832) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm; OCRCL).

Art. 2 Exercices d'alarme

1 Les militaires des fo aérop peuvent être convoqués chaque année à des exercices d'alarme d'un ou de deux jours.

2 Lors des exercices d'alarme, les dispositions suivantes sont applicables :

a. Les militaires des fo aérop peuvent également être convoqués orale- ment (dérogation à l'art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 19633) concernant l'accomplissement du service d'instruction);

b. Dans les cas dûment motivés, les militaires convoqués sont dispensés ou mis en congé (dérogation à l'art. 27 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 19633) concernant l'accomplissement du service d'instruction);

c. Les demandes de dispense sont adressées au commandant de troupe (dérogation à l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 19633) concernant l'accomplissement du service d'instruction). Lors- que les demandes sont présentées avant le déclenchement d'une alarme, le commandant de troupe les transmet pour décision à l'auto- rité militaire compétente. Lorsque les demandes sont présentées après le déclenchement d'une alarme, la décision appartient au commandant de troupe;

d. Les militaires des fo aérop peuvent être tenus pendant des périodes limitées, hors du service, de faire en sorte qu'il soit possible de les joindre;

RS 512.231

  1. RS 510.10

  2. RS 512.22

  3. RS 512.21

560

1987 - 230

Prestations de service des formations d'aéroport

RO 1987

e. Les jours d'exercice d'alarme sont imputés sur la durée totale des ser- vices;

f. Les militaires des fo aérop reçoivent une indemnité forfaitaire fixée par le Département militaire fédéral après entente avec le Département fédéral des finances pour entrer en service. Les articles 144 à 147 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée sont en outre applicables par analogie.

Art. 3 Exécution

Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Entrée en vigueur et validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987; elle a effet jus- qu'au 31 mars 1992.

25 mars 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31342

  1. RO 1986 1724

561

Ordonnance concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs

Modification du 17 mars 1987

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 18 mars 19771) concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs est modifiée comme il suit:

Titre précédant l'article 12

Section 4: Emballage, expédition au centre de ramassage et entreposage intermédiaire des déchets

Art. 16a Entreposage intermédiaire des déchets

' Les déchets sont entreposés à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs en attendant qu'ils soient éliminés.

2 L'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs aménage les dépôts nécessaires et pourvoit à leur exploitation.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1987.

17 mars 1987

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

31341

  1. RS 814.557

562

1987 - 229

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-12 vom 07.04.1987 (S. 559-562) RO-1987-12 du 07.04.1987 (p. 559-562) RU-1987-12 del 07.04.1987 (p. 559-562)

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Jahr

1987

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1987

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Heft

12

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Datum

07.04.1987

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559-562

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30 004 879

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Mots-clés

military servicealarm exercisecompensationradioactive wasteinterim storage