Recueil des lois fédérales
Nº 11 31 mars 1987
538 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
543 Développement des arts appliqués
544 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection contre les radiations. LF
546 Définitions et autorisations dans le domaine de l'énergie atomique. O
548 à 551 Règlements de police pour la navigation du Rhin
552 Délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin
554 Règlement de visite des bateaux du Rhin
555 à 557 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
558 AF tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers. R d'ex.
Annexe
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modifications
537
Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers
du 9 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 1931 1) sur le séjour et l'établissement des étrangers;
vu l'article 50 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19792);
vu l'article 28 de la Convention du 28 septembre 19543) relative au statut des apatrides,
arrête:
Article premier Droit
' Ont droit à un document de voyage:
a. Les réfugiés reconnus, qui bénéficient de l'asile en Suisse, indépen- damment de la durée de validité de leurs papiers nationaux;
b. Les apatrides reconnus comme tels par la Suisse;
c. Les étrangers sans papiers, qui bénéficient d'une autorisation d'établis- sement.
2 Le délégué aux réfugiés (ci-après le délégué) peut délivrer un document de voyage aux autres étrangers sans papiers, à ceux qui sont internés ou admis provisoirement, lorsqu'ils séjournent régulièrement en Suisse ou lorsque cela leur permet de poursuivre légalement leur voyage dans un autre pays. Un document de voyage ne sera délivré aux requérants d'asile que dans des cas exceptionnels, notamment pour des affaires familiales urgentes ou pour la préparation d'une émigration dans un autre pays.
3 Un étranger est considéré sans papiers lorsqu'il ne possède plus de papiers nationaux valables et qu'il ne peut raisonnablement être astreint à s'en procurer ou à en exiger la prolongation auprès de son pays d'origine.
4 La constatation du fait qu'un étranger est sans papiers sera faite par la police cantonale des étrangers et, pour les requérants d'asile, les étrangers admis provisoirement ou internés, par le délégué.
RS 143.5
RS 142.20
RS 142.31
RS 0.142.40
538
1987 - 199
Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
RO 1987
Art. 2 Types de documents de voyage
' Le titre de voyage prévu par la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés est délivré aux réfugiés reconnus par la Suisse.
2 Le passeport pour étrangers est délivré aux étrangers sans papiers qui bénéficient d'une autorisation d'établissement ainsi qu'aux apatrides recon- nus par la Suisse conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Les étrangers sans autorisation d'établisse- ment peuvent obtenir un passeport pour étrangers, lorsque les intérêts de la Suisse le justifient.
3 Le certificat d'identité est délivré aux étrangers sans papiers admis provi- soirement ou internés et qui ne peuvent obtenir un titre de voyage ou un passeport pour étrangers.
4 Un passeport pour étrangers ou un certificat d'identité peut également être délivré, sur demande, aux réfugiés qui bénéficient de l'asile en Suisse, en remplacement du titre de voyage.
Art. 3 Effets juridiques
' Pendant la durée de sa validité, le titulaire d'un titre de voyage ou d'un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse. Le certificat d'identité ne permet de revenir que s'il est muni d'un visa de retour vala- ble.
2 Les documents de voyage pour étrangers ne certifient ni l'identité, ni la nationalité de leurs titulaires.
Art. 4 Durée de validité
' Le titre de voyage et le passeport pour étrangers sont établis, en règle générale, pour une durée de trois ans; le certificat d'identité l'est pour la durée d'une année. Leur validité est prolongée chaque fois pour la même durée.
2 Le délégué peut fixer, dans des cas particuliers, une durée de validité plus courte, lorsque les circonstances le justifient, notamment si l'étranger veut prendre résidence dans un autre pays.
3 Un document de voyage peut être utilisé pendant les quinze ans qui sui- vent sa date d'émission au plus.
Art. 5 Procédure
' L'étranger adresse sa demande tendant à la délivrance ou à la prolonga- tion de la validité d'un document de voyage à la police cantonale des étran- gers. Cette dernière la transmet ensuite au délégué, avec son préavis.
539
RO 1987
Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
2 Le délégué délivre les documents de voyage. Il peut, dans certains cas, autoriser les représentations suisses à l'étranger à prolonger leur durée de validité.
3 Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent soit être inscrit dans le document de voyage de leurs parents, soit obtenir un document de voyage personnel.
4 Le délégué est compétent pour délivrer le visa de retour qui est apposé dans le certificat d'identité des étrangers admis provisoirement, internés ou requérants d'asile.
Art. 6 Dépôt des pièces de légitimation étrangères
' L'étranger qui sollicite un document de voyage doit déposer auprès du délégué les pièces de légitimation étrangères qu'il possède éventuellement.
2 Le délégué rend à l'étranger les pièces de legitimation qu'il a déposées, lorsque celui-ci restitue son document de voyage suisse.
Art. 7 Refus
Le délégué refuse la délivrance ou la prolongation d'un document de voya- ge, lorsque:
a. Le représentant légal d'un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement;
b. L'étranger possède déjà un document de voyage suisse;
c. Le Ministère public de la Confédération l'ordonne pour des motifs relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, pour autant que les conditions d'un internement ou d'une admission provisoire de l'étranger soient remplies.
Art. 8 Remplacement de documents de voyage
' Le délégué remplace les documents de voyage perdus seulement lorsque l'étranger présente un avis de perte établi par la police.
2 L'étranger doit restituer spontanément l'un des documents de voyage, dès qu'il entre à nouveau en possession du document de voyage qui était perdu.
Art. 9 Retrait
Le délégué retire le document de voyage suisse:
a. Lorsque l'étranger ne remplit plus les conditions de délivrance;
b. Lorsque l'étranger est mineur ou interdit et que son représentant légal révoque son consentement;
c. Sur demande du Ministère public de la Confédération pour des motifs relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, pour autant
540
Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
RO 1987
que les conditions d'un internement ou d'une admission provisoire de l'étranger soient remplies.
Art. 10 Emoluments
' Les émoluments perçus par le délégué s'élèvent à: Fr.
a. Pour un document de voyage
valable un an 26 .-
valable deux ans 31 .-
valable trois ans 36 .-
b. Pour la prolongation d'un document de voyage
pour une durée d'un an 13 .-
pour une durée de deux ans 18 .-
pour une durée de trois ans 21 .-
c. Pour l'inscription d'un enfant âgé de moins de quinze ans 4 .-
d. Pour l'inscription d'un visa de retour autorisant une rentrée unique 20 .-
e. Pour l'inscription d'un visa de retour autorisant plusieurs rentrées 28 .-
2 Les taxes cantonales maximales s'élèvent à 6 .-
3 Pour la délivrance ou la prolongation urgentes d'un document de voyage, un supplément de 14 francs, mais de 28 francs au plus par famille, est perçu. En outre, les débours éventuels (frais de port, de téléphone, de télé- gramme, taxes de télex, etc.) doivent être remboursés.
4 Les émoluments peuvent être réduits ou remis en cas d'indigence.
Art. 11 Autre droit applicable
' L'enregistrement du nom doit être conforme aux principes suisses relatifs à la tenue des registres d'état civil.
2 L'ordonnance du 17 juillet 19591) sur le passeport suisse s'applique par analogie.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er novembre 19602) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est abrogée.
RS 143.2
RO 1960 1289, 1978 2052
541
Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
RO 1987
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.
9 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31324
542
Ordonnance sur le développement des arts appliqués
Modification du 16 mars 1987
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 septembre 19331) concernant le développement des arts appliqués est modifiée comme il suit:
Art. 17, 6e al.
6 Le montant des bourses est fixé dans chaque cas; une bourse ne doit tou- tefois pas être inférieure à 8000 francs, ni supérieure à 16 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.
16 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31336
1987 - 201
543
Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations
Modification du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19851), arrête:
I
La loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique, LEA)
Art. 4, 2e al.
2 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation:
a. L'importation, le transit et l'exportation d'équipements de production, d'appareils et de matières nécessaires à la technique nucléaire;
b. L'importation, le transit et l'exportation de matières bru- tes destinées à la production de combustibles nucléaires;
c. L'exportation de données techniques se présentant sous une forme physique qui ne sont pas accessibles au public et qui sont importantes pour la conception, la construc- tion, le fonctionnement ou l'entretien, soit d'installations d'enrichissement et de retraitement de matières nucléaires ou de production d'eau lourde, soit des principaux com- posants d'une importance cruciale desdites installations.
Art. 5, 1er al.
' L'autorisation doit être réfusée ou son octroi subordonné à des conditions ou à des charges appropriées, si cela est néces-
544
1987-176
Energie atomique
RO 1987
saire à la sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse et au respect de ses engagements internationaux ou à la protection des personnes, des biens d'autrui ou de droits importants, ou encore si le Conseil fédéral considère que la non prolifération des armes nucléaires l'exige.
Art. 37, 4e al.
4 Pour permettre l'importation ou l'exportation de combusti- bles nucléaires, ainsi que d'articles nucléaires ou de données techniques au sens de l'article 4, 2ª alinéa, le Conseil fédéral peut passer des accords bilatéraux qui règlent leur réexporta- tion, leur mise en sûreté, les contrôles qu'ils subiront et leur utilisation à des fins non militaires.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 9 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 9 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 1987 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1987.
2 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
29975
545
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique
Modification du 2 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 janvier 19841) sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique (ordonnance atomique) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 Ne sont pas considérés comme des combustibles nucléaires:
a. Les minerais d'uranium et de thorium;
b. Les matières brutes qui ne servent pas à la production d'énergie telles que celles qui sont utilisées pour des analyses, pour des écrans protec- teurs ou pour la fabrication de produits industriels ainsi que ces pro- duits eux-mêmes;
c. Les matières fissiles spéciales dont la radioactivité ne dépasse pas 1 microcurie.
Art. 5, 2e al.
2 Sur demande de l'Office fédéral de l'énergie, l'Office fédéral de la santé publique lui communique des informations sur les autorisations données par lui ou les demandes qui lui ont été adressées, concernant des matières brutes ou des produits selon l'article premier, 2e alinéa, lettre b.
Art. 6, 2e et 3e al.
2 La demande d'autorisation doit être présentée au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
3 S'il faut admettre que l'autorisation touchera vraisemblablement de nom- breuses personnes, le département publie dans la Feuille fédérale la deman- de sans l'exposé des motifs et fixe un délai approprié pour les objections. En outre, la demande et l'exposé des motifs sont déposés à l'intention du public en un lieu indiqué dans la publication.
546
1987 - 177
Energie atomique
RO 1987
Art. 11, 1er al., let. e
' Une autorisation est requise pour:
e. L'exportation de données techniques - se présentant sous une forme matérielle - qui ne sont pas accessibles au public et qui sont importan- tes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entre- tien soit d'installations d'enrichissement et de retraitement de matières nucléaires ou de production d'eau lourde, soit des principaux compo- sants d'une importance cruciale desdites installations («technologie» selon l'appendice A de l'annexe 3, partie B).
Art. 12, 1er al., let. d et e
' L'appréciation des requêtes se fondera sur:
d. Les directives du «Groupe des pays fournisseurs nucléaires» (annexe 3);
e. Les accords de coopération ratifiés par la Suisse, pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Art. 14, 1er al., let bbis
' Les requêtes contiendront les données permettant de les apprécier, notam- ment les indications nécessaires sur:
bbis. La forme et la teneur de la technologie selon l'appendice A de l'an- nexe 3, partie B;
II
La présente modification entre en vigueur le 1"1 avril 1987.
2 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31335
547
1
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires" suivantes:
Art. 1.07, ch. 2, 2e phrase (nouvelle)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Loepfe
31316
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
548
1987 - 237
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires" suivantes:
Art. 1.09, ch. 3, 2e et 3e phrases (nouvelles)
Art. 1.09, ch. 4 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31317
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1987 - 239
549
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution du 17 mars 1987 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires" suivantes:
Art. 8.01 Dimensions maximales des bâtiments (nouveau)
Art. 8.01, ch. 2 (nouveau) (L'actuel texte devient ch. 1)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Loepfe
31318
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
550
1987 - 241
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-II-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 10.01, ch. 3, échelles de référence (nouveau)
Annexe 12
Chapitre 5: Bad Salzig Art. 5.01bis (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur, le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31319
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1987 - 243
551
Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin
Modification du 22 décembre 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution de la résolution 1986-II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 15 octobre 19642) relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin est modifié par les prescriptions suivan- tes:
Art. 3, ch. 1, let. b
b. prouver, à l'autorité compétente, qu'il a été conducteur, pendant un an au moins, d'un bâtiment muni de moyens mécaniques de propulsion.
Sont toutefois dispensés de cette preuve:
les candidats titulaires d'une patente de batelier du Rhin pour la conduite d'un bâtiment muni de moyens mécaniques de pro- pulsion,
les candidats détenteurs d'un certificat valable pour la condui- te de bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion sur les voies de navigation intérieure d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique,
RS 747.201
RS 747.224.123
552
1987 - 245
Diplômes de conducteur au radar pour le Rhin
RO 1987
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987.
22 décembre 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30314
553
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1986-II-20 et 1986-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 7.01, ch. 13 Art. 8.09, ch. 2 et 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30315
554
1987 - 246
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin · (ADNR)
Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1986-II-23 et 1986-II-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le, transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée*):
Annexe A
Marginal 6000 (3) Marginal 6002 (2) Marginal 6007 (2), 3e paragraphe
Annexe B
.
Marginal 10 001 (3)
Marginal 10 261 (1), lettre c, troisième tiret Marginal 10 402 (1)
L
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jusqu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31322
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est pas publié dans le RO mais a été joint au RO nº 13/1978 et nº 34/1981. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1987-247
555
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1986-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée*):
Annexe A Marginal 6401, section C, nota ad 21° et 23º.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jusqu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Loepfe
31323
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais a été joint au RO nº 6/1984. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
556
1987 -248
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 18 décembre 1986
C
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975") sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes*):
Annexe B Marginal 131 331 (nouveau) Marginal 151 331 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31327
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais est joint au RO nº 11/1987. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1987 - 249
557
Règlement d'exécution de l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers
Modification du 16 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement d'exécution du 9 décembre 19491) de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers est modifié comme il suit:
Art. 4, 1er al., 1re phrase
' La dette principale pouvant être garantie ne peut dépasser 150 000 francs. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.
16 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31337
558
1987 - 218
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales.
Ces remarques s'appliqueient également à la modification de l'ADNR du 23 février 1978, 19 juin 1981 et 11 janvier 1984, modifications qui ont été remises aux abonnés sous forme d'annexes aux numéros 13/1978, 34/1981 et 6/1984 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi notes en pied, 1978 298, 1981 1259 et 1984 194). La validité de ladite modification est prorogée jusqu'au 31 mars 1990 (cf. RO 1987 555 et 556).
31 mars 1987
Chancellerie fédérale
31322
C
ad 1987 - 247/248
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales.
Ces remarques s'appliquent également à la modification du 18 décembre 1986 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 11/1987 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi notes de pied RO 1987 557).
Chancellerie fédérale 31 mars 1987
31328
ad 1987 - 250
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 18 décembre 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes:
Annexe B Marginal 131 331 (nouveau) Marginal 151 331 (nouveau)
1987 - 250
1
2
Bateaux-citernes des types
Marginal
1
II
III
IV
V
131 323- 131 330
Machines
131 331
131 332- 131 340
Les véhicules tels qu'automobiles ou canots peuvent être placés dans la zone de cargaison. Il est tou- tefois interdit d'utiliser à bord les moteurs de ces véhicules ou de les laisser tourner.
ADNR - Annexe B
RO 1987
ADNR - Annexe B
RO 1987
151 300- 151 330
Machines
151 331 Les véhicules tels qu'automobiles ou canots peuvent être placés dans la zone de cargaison. Il est toutefois interdit d'utiliser à bord les moteurs de ces véhicules ou de les laisser tourner.
151 332- 151 341
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987 et a effet jus- qu'au 31 mars 1990.
18 décembre 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
31328
L
3
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-11 vom 31.03.1987 (S. 537-558) RO-1987-11 du 31.03.1987 (p. 537-558) RU-1987-11 del 31.03.1987 (p. 537-558)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
31.03.1987
Date
Data
Seite
537-558
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Pagina
Ref. No
30 004 878
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