Recueil des lois fédérales
Nº 10 24 mars 1987
522 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
524 Emoluments dans le domaine de la radioprotection
530 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires
535 Age minimum d'admission des enfants au travail maritime. Conven- tion nº 58
536 Code européen de sécurité sociale
521
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 mars 1987
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.10
42.60
1102.12
16.60
0401.20
379.10
ex 1102.14
114.70
ex 0402.10
561 .-
1701.20
22.20
ex 0402.10
302.40
1701.30
25.20
ex 0402.20
1374 .-
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
203.80
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1386.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
1091.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
867.90
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
1101.10
114.70
1702.30
13.20
522
1987 - 235
Exportation des produits agricoles de base
RO 1987
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.
16 mars 1987
Département fédéral des finances: Stich
31313
523
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection
du 2 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 19591) sur l'uti- lisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia- tions;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (Of- fice), et pour celles des organes auxquels il a confié l'exécution de certaines tâches dans le domaine de la radioprotection.
Art. 2 Régime des émoluments
' Celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenu d'ac- quitter un émolument. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lors- qu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.
Art. 4 Calcul des émoluments
' Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés dans l'appendice.
2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour les émoluments, ceux-ci sont calculés
RS 814.56
RS 732.0
RS 611.01
1987 - 178
524
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1987
en fonction du temps consacré. Le taux est de 70 francs par heure de tra- vail et par personne. Un temps inférieur à une heure n'est pas pris en compte.
Art. 5 Supplément d'émolument
L'Office ou les organes mandataires peuvent percevoir un supplément s'élevant jusqu'à 50 pour cent de l'émolument de base si la prestation a été effectuée, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de tra- vail.
Art. 6 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion d'une documentation;
b. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
c. Les frais découlant de travaux que l'Office confie à des tiers.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, l'Office ou les organes mandataires infor- ment préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vrai- semblablement à acquitter.
Art. 8 Avance
L'Office ou les organes mandataires peuvent, pour de justes motifs (domi- cile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée.
C
Art. 9 Décision fixant les émoluments et voies de droit
' L'Office ou les organes mandataires prennent en principe la décision fixant les émoluments sitôt la prestation fournie.
2 Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Echéance
I L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
525
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1987
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision rendue sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments
L'Office ou les organes mandataires peuvent réduire ou remettre les émolu- ments si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs.
Art. 13 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par toute acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 octobre 19791) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection est abrogée.
Art. 15 Disposition transitoire
Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de services qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente or- donnance.
Art. 16 Entrée en vigueur
La presente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.
2 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31321
526
RO 1987
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
Appendice (art. 4, 1er al.)
Taux des émoluments
Examens de types déterminés (selon l'art. 16 de l'O sur Fr. la radioprotection) 490 .-
Contrôle des installations génératrices de radiations ionisantes
a. Installations médicales à usage diagnostique
Premier contrôle Fr.
Contrôle complémentaire Fr.
180 .-
140 .-
40 .-
40 .-
210 .-
160 .-
40 .-
40 .-
280 .-
230 .-
40 .-
40 .-
350 .-
300 .-
120 .-
120 .-
180 .-
140 .-
C
b. Installations médicales à usage thérapeutique
Premier contrôle Fr.
Contrôle complémentaire Fr.
280 .-
230 .-
380 .-
330 .-
700 .-
400 .-
527
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
c. Installations et appareils à usage non médical
Premier contrôle Fr
Contrôle complémentaire Fr.
180 .-
140 .-
300 .-
250 .-
550 .-
300 .-
Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 70 francs.
Premier contrôle Fr.
Contrôle complémentaire Fr.
a. Unités d'irradiation à usage médical .
550 .-
350 .-
b. Unités d'irradiation à usage non médical.
500 .-
300 .-
c. Sources radioactives scellées, par opé- ration de contrôle
300 .-
200 .-
d. Appareil «afterloading»
550 .-
350 .-
Premier contrôle Fr.
Contrôle complémentaire Fr.
a. Laboratoire du type C (art. 76 de l'O sur la radioprotection)
350 .-
280 .-
b. Laboratoire du type B (art. 79 de l'O sur la radioprotection)
420 .-
280 .-
c. Laboratoire du type A (art. 83 de l'O sur la radioprotection)
500 .-
280 .-
d. Chambre de thérapie pour patients ..
550 .-
200 .-
e. Local d'application
200 .-
140 .-
f. Ecoles (sans laboratoire) avec
250 .-
180 .-
528
RO 1987
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1987
Premier contrôle Fr.
Contrôle complémentaire Fr.
250 .-
180 .-
300 .-
250 .-
Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 100 francs.
Fr.
a. Homologation 1400 .-
b. Contrôle périodique 280 .-
a. Fût standard de 100 1 350 .-
b. Fût standard de 200 1 700 .-
c. Petit récipient, marchandise encombrante et au- tres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplémentaire
selon le temps consacré
d. Cadavre d'animal, par kilogramme 20 .-
C
Conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie.
31321
529
Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires
du 2 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (office) ressortissant à la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.
Art. 2 Régime des émoluments
' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.
Art. 4 Calcul des émoluments
' Les émoluments requis pour les prestations sont fixés selon les taux figu- rant en appendice. En principe ils sont calculés, dans les limites du taux, en fonction du travail, du degré de difficulté et de l'importance de la presta- tion.
2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés RS 817.97
RS 611.01
RS 817.0
530
1987 - 179
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
RO 1987
en fonction du temps consacré. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il est inférieur à une heure. Le tarif est de 75 francs par heure.
Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument ordinaire.
Art. 6 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, l'assujetti sera préalablement informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à sa charge.
Art. 8 Avance
L'office peut pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit
' L'office prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Départe- ment fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
531
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments
L'office peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le be- soin ou pour d'autres justes motifs.
Art. 13 Prescription
' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujeti.
Section 2: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 5a, 20a et 467, 6e alinéa, 4e et 5e phrases, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires, sont abrogés.
Art. 15 Disposition transitoire
Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de service qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.
2 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
532
31320
C
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
RO 1987
Taux des émoluments
Appendice (art. 4, 1er al.)
Fr.
Evaluation, admission et fixation de la dénomi- nation spécifique
50 .- à 300 .-
Examen de la composition, autorisation de met- tre dans le commerce ainsi qu'évaluation et au- torisation des réclames
50 .- à 300 .-
Expertise et approbation 50 .- à 300 .-
a. Constatation de la composition bactériolo- gique
b. Evaluation d'un désinfectant
50 .- à 300 .- 100 .-
c. Examens d'un désinfectant par un essai in vitro 3000 .-
Evaluation et fixation d'une concentration maxi- male
200 .- à 2000 .-
a. Evaluation de la composition 50 .- à 300 .-
b. Evaluation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires
200 .- à 2000 .-
533
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
RO 1987
Fr.
a. Evaluation
50 .-
b. Expertise et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans la réclame
50 .- à 300 .-
c. Expertise de matières premières et de subs- tances actives
50 .- à 300 .-
Evaluation
50 .- à 300 .-
31320
534
Convention nº 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime
RS 0.822.716.8; RO 1960 508
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
I
Etat partie
Succession (S)
Belize
15 décembre 1983 S
Entrée en vigueur 15 décembre 1983
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
Algérie
30 avril
1985
Biélorussie
3 mai
1980
Bulgarie
23 avril
1981
Cuba
7 mars
1976
Espagne
16 mai
1978
Irak
13 février
1986
Italie
28 juillet
1982
Kenya
9 avril
1980
Norvège
8 juillet
1981
Pays-Bas
14 septembre
1977
Antilles néerlandaises
Ukraine
3 mai
1980
Union soviétique
3 mai
1980
Uruguay
2 juin
1978
Yougoslavie
6 décembre
1984
31306
1987 - 210
535
Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964
RS 0.831.104; RO 1978 1518
Champ d'application du Code le 1er avril 1987, complément1)
Etat partie
France2)
Ratification 17 février 1986
Entrée en vigueur 18 février 1987
31307
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1551, 1982 1819 et 1985 696.
Cet Etat a accepté les obligations des parties II et IV à IX du Code.
536
1987 - 211
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-10 vom 24.03.1987 (S. 521-536) RO-1987-10 du 24.03.1987 (p. 521-536) RU-1987-10 del 24.03.1987 (p. 521-536)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
24.03.1987
Date
Data
Seite
521-536
Page
Pagina
Ref. No
30 004 877
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