Official gazette issue on fees and treaty status updates

30004877Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 mars 1987Other

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Résumé

This Federal Gazette issue of 24 March 1987 publishes several regulatory acts, including amendments to export contributions for basic agricultural products, ordinances on fees in radioprotection and food-control matters, and updates on the scope of certain international treaties. It is a publication of normative and informational acts, not a judicial dispute resolution.

Regest

Official publication of federal ordinances and treaty-status notices; no adjudication on disputed rights or obligations is contained in the text. The document records amendments to fee schedules, entry-into-force clauses, transitional rules, and updated lists of treaty parties or accessions. As such, it serves documentary and normative-notification purposes rather than deciding a case.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 10 24 mars 1987

522 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

524 Emoluments dans le domaine de la radioprotection

530 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires

535 Age minimum d'admission des enfants au travail maritime. Conven- tion nº 58

536 Code européen de sécurité sociale

521

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 mars 1987

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1987:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

ex 0401.10

42.60

1102.12

16.60

0401.20

379.10

ex 1102.14

114.70

ex 0402.10

561 .-

1701.20

22.20

ex 0402.10

302.40

1701.30

25.20

ex 0402.20

1374 .-

1701.40/50

27.30

ex 0402.30

203.80

1702.10

63 .-

ex 0403.10

1386.70

1702.16

17.20

ex 0403.10

1091.70

1702.18

17.60

ex 0403.12

867.90

1702.20

22.20

0405.20

267.70

0405.22

82.90

ex 1703.10

63 .-

ex 1703.10

12.60

1101.10

114.70

1702.30

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1987 439

522

1987 - 235

Exportation des produits agricoles de base

RO 1987

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.

16 mars 1987

Département fédéral des finances: Stich

31313

523

Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection

du 2 mars 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 19591) sur l'uti- lisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia- tions;

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (Of- fice), et pour celles des organes auxquels il a confié l'exécution de certaines tâches dans le domaine de la radioprotection.

Art. 2 Régime des émoluments

' Celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenu d'ac- quitter un émolument. Les débours sont calculés à part.

2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émoluments

Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lors- qu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.

Art. 4 Calcul des émoluments

' Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés dans l'appendice.

2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour les émoluments, ceux-ci sont calculés

RS 814.56

  1. RS 732.0

  2. RS 611.01

1987 - 178

524

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1987

en fonction du temps consacré. Le taux est de 70 francs par heure de tra- vail et par personne. Un temps inférieur à une heure n'est pas pris en compte.

Art. 5 Supplément d'émolument

L'Office ou les organes mandataires peuvent percevoir un supplément s'élevant jusqu'à 50 pour cent de l'émolument de base si la prestation a été effectuée, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de tra- vail.

Art. 6 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion d'une documentation;

b. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;

c. Les frais découlant de travaux que l'Office confie à des tiers.

Art. 7 Devis

Pour les prestations onéreuses, l'Office ou les organes mandataires infor- ment préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vrai- semblablement à acquitter.

Art. 8 Avance

L'Office ou les organes mandataires peuvent, pour de justes motifs (domi- cile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée.

C

Art. 9 Décision fixant les émoluments et voies de droit

' L'Office ou les organes mandataires prennent en principe la décision fixant les émoluments sitôt la prestation fournie.

2 Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 10 Echéance

I L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti;

525

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1987

b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision rendue sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.

Art. 11 Encaissement

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments

L'Office ou les organes mandataires peuvent réduire ou remettre les émolu- ments si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs.

Art. 13 Prescription

1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par toute acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Section 2: Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 octobre 19791) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection est abrogée.

Art. 15 Disposition transitoire

Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de services qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente or- donnance.

Art. 16 Entrée en vigueur

La presente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.

2 mars 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31321

  1. RO 1979 1388, 1981 1871

526

RO 1987

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

Appendice (art. 4, 1er al.)

Taux des émoluments

  1. Examens de types déterminés (selon l'art. 16 de l'O sur Fr. la radioprotection) 490 .-

  2. Contrôle des installations génératrices de radiations ionisantes

a. Installations médicales à usage diagnostique

Premier contrôle Fr.

Contrôle complémentaire Fr.

  1. Installation de radiographie (y com- pris radiophotographie) par place de travail en sus

180 .-

140 .-

40 .-

40 .-

  1. Installation de radioscopie par place de travail en sus

210 .-

160 .-

40 .-

40 .-

  1. Installation de radiographie et radio- scopie par place de travail en sus

280 .-

230 .-

40 .-

40 .-

  1. Scanner

350 .-

300 .-

  1. Installation utilisée en médecine den- taire jusqu'à 70 kV

120 .-

120 .-

  1. Installation utilisée en médecine den- taire de plus de 70 kV

180 .-

140 .-

C

b. Installations médicales à usage thérapeutique

Premier contrôle Fr.

Contrôle complémentaire Fr.

  1. Installation à rayons X jusqu'à 100 kV

280 .-

230 .-

  1. Installation à rayons X de plus de 100 kV

380 .-

330 .-

  1. Accélérateur d'électrons

700 .-

400 .-

527

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

c. Installations et appareils à usage non médical

Premier contrôle Fr

Contrôle complémentaire Fr.

  1. Installations à rayons X à protection totale

180 .-

140 .-

  1. Installations sans protection totale

300 .-

250 .-

  1. Accélérateur d'électrons

550 .-

300 .-

Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 70 francs.

  1. Contrôle des unités d'irradiation et des sources radioactives scellées

Premier contrôle Fr.

Contrôle complémentaire Fr.

a. Unités d'irradiation à usage médical .

550 .-

350 .-

b. Unités d'irradiation à usage non médical.

500 .-

300 .-

c. Sources radioactives scellées, par opé- ration de contrôle

300 .-

200 .-

d. Appareil «afterloading»

550 .-

350 .-

  1. Contrôle d'autres installations

Premier contrôle Fr.

Contrôle complémentaire Fr.

a. Laboratoire du type C (art. 76 de l'O sur la radioprotection)

350 .-

280 .-

b. Laboratoire du type B (art. 79 de l'O sur la radioprotection)

420 .-

280 .-

c. Laboratoire du type A (art. 83 de l'O sur la radioprotection)

500 .-

280 .-

d. Chambre de thérapie pour patients ..

550 .-

200 .-

e. Local d'application

200 .-

140 .-

f. Ecoles (sans laboratoire) avec

  • sources radioactives scellées

250 .-

180 .-

528

RO 1987

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1987

Premier contrôle Fr.

Contrôle complémentaire Fr.

  • tubes émetteurs d'électrons/appa- reil à rayons X

250 .-

180 .-

  • sources radioactives scellées et tubes émetteurs d'électrons/appa- reil à rayons X

300 .-

250 .-

Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 100 francs.

  1. Homologation et contrôle des services de dosimétrie individuelle

Fr.

a. Homologation 1400 .-

b. Contrôle périodique 280 .-

  1. Conditionnement et entreposage intermédiaire de déchets radioactifs (selon l'art. 106 de l'O sur la radioprotection): Fr.

a. Fût standard de 100 1 350 .-

b. Fût standard de 200 1 700 .-

c. Petit récipient, marchandise encombrante et au- tres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplémentaire

selon le temps consacré

d. Cadavre d'animal, par kilogramme 20 .-

  1. Etalonnage et contrôle des instruments de mesure des rayonnements (selon les art. 19, 58 et 62 de l'O sur la radioprotection):

C

Conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie.

31321

  1. RS 941.298.2

529

Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires

du 2 mars 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (office) ressortissant à la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Art. 2 Régime des émoluments

' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation. Les débours sont calculés à part.

2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émoluments

Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.

Art. 4 Calcul des émoluments

' Les émoluments requis pour les prestations sont fixés selon les taux figu- rant en appendice. En principe ils sont calculés, dans les limites du taux, en fonction du travail, du degré de difficulté et de l'importance de la presta- tion.

2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés RS 817.97

  1. RS 611.01

  2. RS 817.0

530

1987 - 179

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires

RO 1987

en fonction du temps consacré. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il est inférieur à une heure. Le tarif est de 75 francs par heure.

Art. 5 Supplément d'émolument

Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument ordinaire.

Art. 6 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;

c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;

d. Les frais de déplacement et de transport;

e. Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers.

Art. 7 Devis

Pour les prestations onéreuses, l'assujetti sera préalablement informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à sa charge.

Art. 8 Avance

L'office peut pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée.

Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit

' L'office prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie.

2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Départe- ment fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

  1. RS 172.32

531

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987

Art. 10 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti;

b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.

Art. 11 Encaissement

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments

L'office peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le be- soin ou pour d'autres justes motifs.

Art. 13 Prescription

' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujeti.

Section 2: Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

Les articles 5a, 20a et 467, 6e alinéa, 4e et 5e phrases, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires, sont abrogés.

Art. 15 Disposition transitoire

Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de service qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.

2 mars 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 4 485; RO 1967 1571, 1979 1760, 1981 1364, 1986 418

532

31320

C

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires

RO 1987

Taux des émoluments

Appendice (art. 4, 1er al.)

  1. Denrées alimentaires selon l'article 5, 2º alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les den- rées alimentaires:

Fr.

Evaluation, admission et fixation de la dénomi- nation spécifique

50 .- à 300 .-

  1. Denrées alimentaires diététiques et denrées ali- mentaires vitaminées:

Examen de la composition, autorisation de met- tre dans le commerce ainsi qu'évaluation et au- torisation des réclames

50 .- à 300 .-

  1. Appareils et produits chimiques destinés à la préparation de l'eau de boisson:

Expertise et approbation 50 .- à 300 .-

  1. Examens bactériologiques:

a. Constatation de la composition bactériolo- gique

b. Evaluation d'un désinfectant

50 .- à 300 .- 100 .-

c. Examens d'un désinfectant par un essai in vitro 3000 .-

  1. Substances étrangères:

Evaluation et fixation d'une concentration maxi- male

200 .- à 2000 .-

  1. Matières plastiques:

a. Evaluation de la composition 50 .- à 300 .-

b. Evaluation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires

200 .- à 2000 .-

  1. RS 817.02

533

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires

RO 1987

  1. Cosmétiques:

Fr.

a. Evaluation

50 .-

b. Expertise et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans la réclame

50 .- à 300 .-

c. Expertise de matières premières et de subs- tances actives

50 .- à 300 .-

  1. Objets usuels et biens de consommation:

Evaluation

50 .- à 300 .-

31320

534

Convention nº 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime

RS 0.822.716.8; RO 1960 508

Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)

I

Etat partie

Succession (S)

Belize

15 décembre 1983 S

Entrée en vigueur 15 décembre 1983

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation avec effet le

Algérie

30 avril

1985

Biélorussie

3 mai

1980

Bulgarie

23 avril

1981

Cuba

7 mars

1976

Espagne

16 mai

1978

Irak

13 février

1986

Italie

28 juillet

1982

Kenya

9 avril

1980

Norvège

8 juillet

1981

Pays-Bas

14 septembre

1977

Antilles néerlandaises

Ukraine

3 mai

1980

Union soviétique

3 mai

1980

Uruguay

2 juin

1978

Yougoslavie

6 décembre

1984

31306

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1664, 1975 2495 et 1982 515.

1987 - 210

535

Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964

RS 0.831.104; RO 1978 1518

Champ d'application du Code le 1er avril 1987, complément1)

Etat partie

France2)

Ratification 17 février 1986

Entrée en vigueur 18 février 1987

31307

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1551, 1982 1819 et 1985 696.

  2. Cet Etat a accepté les obligations des parties II et IV à IX du Code.

536

1987 - 211

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-10 vom 24.03.1987 (S. 521-536) RO-1987-10 du 24.03.1987 (p. 521-536) RU-1987-10 del 24.03.1987 (p. 521-536)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

10

Cahier

Numero

Datum

24.03.1987

Date

Data

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521-536

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Ref. No

30 004 877

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Mots-clés

official publicationordinance amendmentfeesradioprotectionfood controltreaty statusentry into forcetransitional rules