Recueil des lois fédérales
Nº 9 17 mars 1987
490 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention
491 Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants. Convention
492 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention euro- péenne
494 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
497 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention
498 Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intel- lectuelle
499 Convention universelle sur le droit d'auteur
500 Protection des œuvres littéraires et artistiques. Convention de Berne revisée à Bruxelles
501 Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Convention internationale
503 Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 2/86 de la Com- mission mixte
Protection physique des matières nucléaires
504 - Arrêté fédéral
505 - Convention
520 Errata: Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la cons- truction et l'accession à la propriété de logements
489
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps
RS 0.211.212.3; RO 1976 1546
Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie2)
24 septembre
1985 A3)
Chypre 5)
13 janvier
1983 A3) 6)
Grande-Bretagne
Guernesey7), Jersey7),
Ile de Man 7)
21 mai
1974 A8)
Gibraltar 10), Hong-
Kong 10)
28 janvier
1977 A 8)
Bermudes 12)
20 août
1982 A 8)
Pays-Bas
Aruba
28 mai
1986 A 8)
31260
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218, 1985 1373 et 1986 758.
Déclaration, voir RO 1986 758.
En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour l'Australie que dans les rap- ports avec la Grande-Bretagne (ainsi que Guernesey, Jersey, Ile de Man, Gibraltar, Hong-Kong, Bermudes) dès le 2 janv. 1987, l'Italie le 24 août 1986, la Norvège le 16 déc. 1986, la Suède le 31 août 1986.
Réserve, voir RO 1983 230.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Chypre que dans les rapports avec l'Italie dès le 24 août 1986, la Norvège le 16 dec. 1986.
Réserves et déclarations, voir RO 1976 1555.
En vertu de l'article 29, l'extension n'a d'effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ces territoires que dans les rapports avec l'Italie dès le 13 dec. 1986, la Norvège le 16 déc. 1986.
Réserves et déclarations, voir RO 1977 1296.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ces territoires que dans les rapports avec l'Italie dès le 13 déc. 1986, la Norvège le 16 déc. 1986.
Réserves et déclarations, voir RO 1983 230.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ce territoire que dans les rapports avec l'Italie dès le 13 déc. 1986, la Norvège le 16 déc. 1986.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ce territoire que dans les rapports avec le Danemark dès le 17 oct. 1986, l'Italie le 13 déc. 1986, la Norvège le 16 dec. 1986, la Suède le 18 janv. 1987.
490
1987- 127
Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants
RS 0.211.221.432; RO 1964 1290
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
Etat partie Liechtenstein 2)
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
2 juin 1972 A
31298
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1901, 1977 1524, 1982 669 et 1984 874.
Réserve, voir RO 1976 1903.
La convention est entrée en vigueur pour le Liechtenstein également dans les rapports avec le Portugal dès le 1er août 1984.
1987 - 202
491
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants
RS 0.211.230.01; RO 1983 1681
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Chypre2)
13 juin
1986
1 er octobre
1986
Grande-Bretagne2)
21 avril
1986
1 er août 1986
Réserves et déclarations
Chypre
Le Gouvernement de la République de Chypre désigne, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention, le Ministre de la Justice, Minis- tère de la Justice, Nicosie, comme autorité centrale.
Grande-Bretagne
Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser, pour l'un des motifs prévus à l'article 10, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles.
La convention est ratifiée à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord seulement.
Afin d'éviter tout doute, le Royaume-Uni interprétera l'article 20, para- graphe 1, de cette convention comme couvrant notamment toutes les obligations que le Royaume-Uni peut avoir à l'égard d'un Etat, non par- tie à cette convention, en vertu de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980.
Conformément à l'article 2 de la convention, le Royaume-Uni désigne les autorités centrales suivantes:
i) pour l'Angleterre et le Pays de Galles: The Lord Chancellor's Depart- ment, Trevelyan House, 30 Great Peter Street, GB - London SW1P 2BY;
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501 et 1986 178.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
492
1987 - 203
Garde des enfants
RO 1987
ii) pour l'Ecosse: The Secretary of State for Scotland, the Scottish Courts Administration, 26/27 Royal Terrace, Edinburgh, EH7 5AH;
iii) pour l'Irlande du Nord: The Lord Chancellor, Northern Ireland Court Service, Windsor House, 9/15 Bedford Street, Belfast, BT2 7LT.
31299
493
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Australie2)
29 octobre 1986
1 er janvier
1987
Hongrie
7 avril
1986 A 3) 4)
Luxembourg2)
8 octobre 1986
1 er janvier 1987
Réserves et déclarations
Australie
Le Gouvernement de l'Australie a déclaré que la convention, conformé- ment à son article 40, ne s'applique qu'au système juridique applicable aux Etats australiens et aux territoires continentaux.
Le Gouvernement de l'Australie a déclaré qu'il a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, les autorités centrales suivantes:
A. Commonwealth Central Authority
Secretary, Attorney-General's Department, Canberra.
B. State Central Authorities
(i) Director,
Department of Children's Services,
Queensland.
(ii) Secretary,
Department of Community Development, Northern Territory.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75 et 1986 1900.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec la France dès le 1er févr. 1987, le Luxembourg le 1er janv. 1987.
494
1987 - 204
Enlèvement international d'enfants
RO 1987
(iii) Director-General, Department of Community Services,
Victoria.
(iv) Director-General, Department of Youth and Community Services, New South Wales.
(v) Director for Community Welfare, Department for Community Welfare, Tasmania.
(vi) Commissioner, Western Australian Police Department, Western Australia.
(vii) Commissioner, South Australian Police Department, South Australia.
(viii) Director of Welfare, Department of Territories, Australian Capital Territory.
Les demandes doivent être envoyées pour un premier examen à la Commonwealth Central Authority, à l'attention de Beatrice Taylor, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton, A.C.T. 2600. Australie.
Canada
Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement cana- dien déclare que la convention s'appliquera à la province de l'Alberta 1).
Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant la province de l'Alberta, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province de l'Alberta.
Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général de l'Alberta est désigné comme autorité centrale pour la province de l'Alberta.
495
Enlèvement international d'enfants
RO 1987
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il a désigné, conformé- ment à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante:
i) pour l'Angleterre et le pays de Galles1), «the Lord Chancellor's Department Trevelyan House 30 Great Peter Street London SWIP 2BY»
Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne sera tenu au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, à savoir des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts sont couverts par le système luxembourgeois d'assistance judiciaire et juridique.
Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale prévue par l'article 6 de la convention.
31300
496
Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires
RS 0.211.312.1; RO 1971 1366
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
22 septembre 1986 A
21 novembre 1986
Etats australiens,
Territoires continentaux,
Territoire des Iles de la
mer de Corail, Territoire de l'Ile de Heard et des Iles Mc Donald, Territoire antarctique australien
22 septembre 1986 A
21 novembre 1986
Pays-Bas
Aruba
1 er janvier 1986
2 mars
1986
31301
1987 - 205
497
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
RS 0.230; RO 1970 603
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Islande
13 juin
1986
13 septembre 1986
Lesotho
18 août
1986 A
18 novembre 1986
Liban
30 septembre 1986 A
30 décembre
1986
Sierra Leone
18 février
1986 A
18 mai
1986
31202
498
1987 - 206
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur
RS 0.231.0; RO 1956 106
Champ d'application de la convention le 1er avril 19871)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République dominicaine
. . 8 février
1983 A
8 mai
1983
Pologne2)
9 décembre
1976 A
9 mars
1977
31303
.
1987 - 207
499
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à Bruxelles le 26 juin 1948
RS 0.231.13; RO 1955 1114
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Tchad2)
4 août 1971 A
25 novembre 1971
31304
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 273, 1973 1580 et 1978 805.
Dans les relations avec cet Etat qui, comme la Suisse, a ratifié les articles 22 et ss concernant les dispositions administratives de la convention de Berne revisée en 1967 à Stockholm, ou y a adhéré (RS 0.231.14; art. 32, al. 1), lesdits articles remplacent les articles 21 et ss de la présente convention.
500
1987 - 208
Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix
RS 0.784.402; RS 13 731
Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan2)
8 février
1985 A
9 avril
1985
République
démocratique allemande2) ..
19 décembre
1984 A
17 février
1985
Tchécoslovaquie2)
29 janvier
1985
30 mars
1985
Réserves et déclarations
Afghanistan
La République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la convention, parce qu'en vertu de cet article, lorsqu'un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contrac- tantes à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite convention, le différend peut être soumis pour jugement à la Cour permanente interna- tionale de justice sur la demande d'une seule des parties concernées.
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la convention prévoyant que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention seront, faute d'être réglés par voie de négociations, soumis, à la requête de l'une des par- ties au différend, à une procédure arbitrale ou judiciaire. Elle considère que dans tous les cas sans exception l'accord de toutes les parties est nécessaire pour soumettre le différend dont il s'agit à une telle procédure.
La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre des mesures en vue de préserver ses intérêts dans l'éven-
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 780, 1983 1356 et 1985 374.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1987 - 209
501
Radiodiffusion dans l'intérêt de la paix
RO 1987
tualité où d'autres Etats ne se conformeraient pas aux dispositions de la convention, ou bien dans l'éventualité d'autres activités affectant les inté- rêts de la République démocratique allemande.
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 relatives à la soumission des différends concer- nant l'interprétation ou l'application de la convention à une procédure arbitrale ou judiciaire.
La République socialiste tchécoslovaque se réserve le droit d'adopter toutes les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts, aussi bien en cas de non-observation de la convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes préjudiciables auxdits intérêts.
II Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Australie
17 mai
1985
17 mai
1986
ainsi que les territoires dépendants
Grande-Bretagne
24 juillet
1985
24 juillet
1986
ainsi que les territoires britanniques
31305
502
Texte original
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Décision nº 2/86 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord
Conclue le 4 décembre 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1987
La Commission mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a),
considérant que la décision nº 2/78 de la Commission mixte a ajouté à l'accord un appendice II A relatif à l'introduction, à titre expérimental, d'un formulaire de déclaration de transit communautaire pouvant être utili- sé dans un système de traitement automatique ou électronique des informa- tions; que cet appendice II A a été modifié par la décision nº 2/79;
considérant que la validité de ces décisions a été prorogée en dernier lieu par la décision nº 1/84 jusqu'au 31 décembre 1986; qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'utilisation dudit formulaire; qu'il convient dès lors de proroger les décisions précitées, décide:
Article premier
Les décisions nº 2/78 et nº 2/79 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1987.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1986.
31291
Pour la Commission mixte: Le président, F. Klein
RS 0.631.242.04
1987 - 181
503
Arrêté fédéral relatif à la convention sur la protection physique des matières nucléaires
du 30 septembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19851), arrête:
Article premier
' La convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 2 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 30 septembre 1986
Le président: Gerber
La secrétaire: Huber
29985
504
1987 - 183
Texte original
Convention sur la protection physique des matières nucléaires
Conclue à Vienne le 3 mars 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19861)
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 janvier 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 8 février 1987
Les Etats parties à la présente Convention,
reconnaissant le droit de tous les Etats à développer les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire,
désireux d'écarter les risques qui pourraient découler de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires,
convaincus que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un ob- jet de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appro- priées et efficaces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,
conscients de la nécessité d'une coopération internationale en vue d'arrêter, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la pré- sente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires,
convaincus que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de matières nucléaires,
soulignant également l'importance que présente la protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national,
reconnaissant l'importance d'assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdi- tes matières font et continueront à faire l'objet d'une protection physique rigoureuse,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
a) Par «matières nucléaires», il faut entendre le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dé- passe 80 pour cent, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235
RS 0.732.031 1) RO 1987 504
1987 - 184
505
RO 1987
Protection physique des matières nucléaires
ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidus de mine- rai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isoto- pes ci-dessus;
b) Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l'ura- nium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
c) Par «transport nucléaire international», il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le terri- toire duquel il a son origine, à compter de son départ d'une installa- tion de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son arrivée dans une ins- tallation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale.
Article 2
La présente Convention s'applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international.
A l'exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l'article 5, la pré- sente Convention s'applique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national.
Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matiè- res nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de' transport sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un Etat relatifs à l'utilisation, au stockage et au transport desdites matiè- res nucléaires sur le territoire national.
Article 3
Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour que, dans toute la mesu- re possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéro- nef participe au transport à destination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I.
Article 4
506
RO 1987
Protection physique des matières nucléaires
gées pendant le transport nucléaire international conformément aux ni- veaux énoncés à l'annexe I.
Chaque Etat partie n'importe des matières nucléaires ou n'en autorise l'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matières nuclé- aires entre des Etats non parties à la présente Convention par les voies ter- restres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute la mesure possible, reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l'annexe I aux matières nucléai- res transportées d'une partie dudit Etat dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l'espace aérien international.
L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont pré- vues des escales.
La responsabilité d'obtenir l'assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l'Etat partie qui participe au trans- port en tant qu'Etat importateur.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d'une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d'un Etat, notamment sur l'espace aérien et la mer territoriale dudit Etat.
Article 5
Les Etats parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui sont chargés d'assurer la protec- tion physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d'intervention en cas d'enlèvement, d'emploi ou d'altéra- tion illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l'un de ces actes.
En cas de vol, de vol qualifié ou de tout autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure pos- sible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la
507
RO 1987
Protection physique des matières nucléaires
protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particu- lier:
a) Un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussi- tôt que possible les autres Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales;
b) En tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des rensei- gnements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité des conteneurs d'expédition ou de récupérer les matières nucléaires illicite- ment enlevées; ils:
i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d'autres moyens prévus d'un commun accord;
ii) se prêtent assistance si la demande en est faite;
iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquan- tes, à la suite des événements ci-dessus mentionnés.
Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les Etats par- ties intéressés.
Article 6
Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de tout ren- seignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de cette Convention d'un autre Etat partie ou à l'occasion de leur participa- tion à une activité exécutée en application de cette Convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des renseignements à des organisations internationales, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements.
En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.
Article 7
a) Le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraî-
508
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
nant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens;
b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nu- cléaires ;
d) Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d'intimidation;
e) La menace:
i) d'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens;
ii) de commettre une des infractions décrites à l'alinéa b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une oganisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
f) La tentative de commetttre l'une des infractions décrites aux alinéas a), b) ou c);
g) La participation à l'une des infractions décrites aux alinéas a) à f) est considéré par tout Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
Article 8
a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat.
Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lors- que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 11 dans l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat par- tie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7, lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'Etat exportateur ou importa- teur de matières nucléaires.
Article 9
S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire
509
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judi- ciaires ou d'extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux Etats tenus d'établir leur compétence confor- mément aux dispositions de l'article 8 et, si besoin est, à tous le autres Etats concernés.
Article 10
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infrac- tion, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit Etat.
Article 11
Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition en vigueur entre des Etats parties. Les Etats parties s'engagent à inclure ces infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d'établir leur compétence conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions prévues à l'article 7 bénéficie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 13
510
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat re- quis.
Article 14
Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui don- nent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodi- quement ces renseignements à tous les Etats parties.
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L'Etat partie com- munique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en infor- mc tous les Etats.
Lorsqu'une infraction concerne les matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage ou de transport sur le ter- ritoire national et que, tant l'auteur présumé de l'infraction que les matiè- res nucléaires demeurent sur le territoire de l'Etat partie où l'infraction a été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédu- res pénales relatives à cette infraction.
Article 15
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
Article 16
1 2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
Article 17
511
RO 1987
Protection physique des matières nucléaires
consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.
Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière pres- crite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, sou- mis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour déci- sion. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisa- tion de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour inter- nationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les de- mandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la rati- fie, l'accepte ou l'approuve, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des diffé- rends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux disposi- tions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette ré- serve par voie de notification adressée au dépositaire.
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siè- ge de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 3 mars 1980 jusqu'à son entrée en vigueur.
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations internationales et d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords interna- tionaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.
b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la pré- sente Convention attribue aux Etats parties.
512
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
c) En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres et quels articles de la présente Convention ne lui sont pas applicables.
d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
Article 19
La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l'acceptent, l'approu- vent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratifi- cation, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 20
Sans préjudice de l'article 16, un Etat partie peut proposer des amende- ments à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dé- positaire qui le communique immédiatement à tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à une telle conférence, qui s'ouvrira 30 jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties.
L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation au- près du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article 21
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.
La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à la- quelle le dépositaire reçoit la notification.
513
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
Article 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats:
a) Chaque signature de la présente Convention;
b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c) Toute formulation ou tout retrait d'une réserve conformément à l'arti- cle 17;
d) Toute communication faite par une organisation conformément au pa- ragraphe 4 c) de l'article 18;
e) L'entrée en vigueur de la présente Convention;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention;
g) Toute dénonciation faite en vertu de l'article 21.
Article 23
L'original de la présente Convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980.
(Suivent les signatures)
29985
514
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
Annexe I
Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu'ils sont définis à l'annexe II
C
a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d'accès contrôlé;
b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone cons- tamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, en- tourée d'une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d'une protection physique d'un degré équivalent;
c) Les matières de la catégortie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont l'accès n'est en outre permis qu'aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liai- son étroite avec des forces d'intervention apppropriées. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de ma- tières non autorisé.
a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le trans- porteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou mo- rales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats expor- tateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport;
b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les pré- cautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matiè- res des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées;
515
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
c) Pour l'uranium naturel se présentant autrement que sous forme de mi- nerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d'uranium comporte la notification préala- ble de l'expédition spécifiant le mode de transport, l'heure d'arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues.
29985
516
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
Annexe II
Tableau: Catégorisation des matières nucléaires
Matière
Catégorie
I
II
IIIC)
Non irradiéb)
2 kg
Moins de 2 kg
ou
mais plus de
plus
500 g
500 g ou moins mais plus de 15 g
Non irradiéb)
ou
plus
mais plus de 1 kg
1 kg ou moins mais plus de 15 g
10 kg ou plus
Moins de 10 kg mais plus de 1 kg
uranium enrichi à moins de 10% en 235 U
10 kg ou plus
Non irradiéb)
2 kg
Moins de 2 kg
ou
mais plus de 500 g
500 g ou moins mais plus de 15 g
Uranium appau- vri ou naturel, thorium ou com- bustible faible- ment enrichi (moins de 10% de teneur en matiè- res fissiles)d) e)
a) Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80% en pluto- nium 238.
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur don- nant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à 1 mètre de dis- tance sans écran.
c) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel de- vraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.
d) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d'attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières.
e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à 1 mètre de distance sans écran.
29985
517
5 kg
Moins de 5 kg
plus
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
Champ d'application de la convention le 8 février 1987
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande1)
5 février
1981
8 février 1987
Brésil
17 octobre
1985
8 février 1987
Bulgarie 1)
10 avril
1984
8 février 1987
Canada
21 mars
1986
8 février 1987
Corée (Sud)1)
7 avril
1982
8 février 1987
Etats-Unis .
13 décembre
1982
8 février 1987
Guatemala1)
23 avril
1985
8 février 1987
Hongrie 1)
4 mai
1984
8 février 1987
Indonésie 1)
5 novembre
1986
8 février 1987
Liechtenstein
25 novembre
1986
8 février 1987
Mongolie 1)
28 mai
1986
8 février 1987
Norvège
15 août
1985
8 février 1987
Paraguay
6 février
1985
8 février 1987
Philippines
22 septembre
1981
8 février 1987
Pologne 1)
5 octobre
1983
8 février 1987
Suède
1 er août
1980
8 février 1987
Suisse
9 janvier
1987
8 février 1987
Tchécoslovaquie 1)
23 avril
1982
8 février 1987
Turquie 1)
27 février
1985
8 février 1987
Union soviétique 1)
25 mai
1983
8 février 1987
Yougoslavie
14 mai
1986
8 février 1987
Réserves
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par l'arti- cle 17, paragraphe 2.
Bulgarie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Corée (Sud)
Même réserve que la République démocratique allemande.
Guatemala
Même réserve que la République démocratique allemande.
518
Protection physique des matières nucléaires
RO 1987
Hongrie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Indonésie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Mongolie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Pologne
Même réserve que la République démocratique allemande.
Tchécoslovaquie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Turquie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Union soviétique
Même réserve que la République démocratique allemande.
29985
O
1
519
Errata
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
Modification du 22 décembre 1986 (RO 1987 88)
Article 31, 1er alinéa
Au lieu de:
' Après chaque nouvelle taxation relative à l'impôt fédéral direct, les béné- ficiaires d'un abaissement supplémentaire sont tenus d'aviser le canton de leurs nouvelles conditions de revenu et de fortune. Pour les logements loca- tifs, l'avis doit être transmis par le propriétaire.
Lire:
' Après chaque nouvelle taxation relative à l'impôt fédéral direct, les béné- ficiaires d'un abaissement supplémentaire veillent à ce que l'Administration des contributions avise le service compétent du canton de leurs nouvelles conditions de revenu et de fortune.
26 février 1987
Chancellerie fédérale
31295
520
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-09 vom 17.03.1987 (S. 489-520) RO-1987-09 du 17.03.1987 (p. 489-520) RU-1987-09 del 17.03.1987 (p. 489-520)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
17.03.1987
Date
Data
Seite
489-520
Page
Pagina
Ref. No
30 004 876
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.