Recueil des lois fédérales
Nº 8 3 mars 1987
438 Aide aux écoles suisses à l'étranger
439 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
440 Loi sur le service des postes. O (1)
445 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
447 Assurance-invalidité (LAI) (2e révision de l'AI)
456 Assurance-invalidité (RAI)
464 Assurance-accidents (OLAA)
465 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentai- res relatifs à la construction de logements
466 Relations consulaires. Convention de Vienne
468 Relations consulaires concernant le règlement obligatoire des diffé- rends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne
469 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomi- que. Accord
470 Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT. Protocole
471 Statut juridique de la Banque en Suisse. Accord avec la Banque des Règlements internationaux
482 Convention visant à faciliter le trafic maritime international
487 Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règle- ment sur la pêche dans le lac Inférieur). Arrangement modifiant l'Accord avec le Pays de Bade-Wurtemberg
437
Ordonnance concernant l'aide aux écoles suisses à l'étranger
Modification du 18 février 1987
Le Conseil fédéral suisse
. arrête:
I
L'ordonnance du 2 septembre 19811) concernant l'aide aux écoles suisses à l'étranger est modifiée comme il suit:
Art. 14, 2e al.
2 Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale concernant des mesures d'encouragement en faveur de l'instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989, le Département de l'intérieur peut verser des subventions pour un nombre de postes d'enseignant supérieur à celui qui est indiqué à l'article 2, 5e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1987.
18 février 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31270
438
1987 - 149
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 février 1987
Le Département fédéral des finances urrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.10
43 .-
1102.12
16.30
0401.20
383.10
ex 1102.14
115.80
ex 0402.10
553.80
1701.20
22.20
ex 0402.10
300.50
1701.30
25.20
ex 0402.20
1372.20
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
201.20
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1364.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
1069.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
840.90
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1987.
16 février 1987
Département fédéral des finances: Stich
31277
1987 - 173
439
1101.10
115.80
1702.30
13.20
Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes
Modification du 11 février 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 146, 1er, 2º, 4e, 5e, 7º, 8e et 9€ al.
' Le destinataire désigné dans l'adresse ou toute autre personne mandatée par lui a, en règle générale, qualité pour prendre livraison d'envois postaux et de mandats.
2 Toute personne qui est en relation avec le destinataire en qualité de membre de sa famille, d'employeur, d'employé, de logeur, d'hôte ou à un titre analogue, est aussi habilitée à prendre livraison d'envois postaux non enregistrés, si le destinataire n'a pas donné d'ordre contraire à l'office de poste de destination.
4 S'il s'agit d'envois postaux et de mandats destinés à des entreprises, des associations, etc. non inscrites au registre du commerce, ainsi qu'à des autorités, offices et établissements, la personne ayant qualité de proprié- taire, de directeur, etc., que le personnel postal connaît ou qui est en mesure de justifier de cette qualité ou de produire une procuration, est habilitée à en prendre livraison.
5 S'il s'agit d'envois postaux et de mandats destinés à des personnes vivant dans des homes, établissements, hôpitaux, etc., publics ou privés, le propriétaire, le directeur, le gérant ou son représentant autorisé est habilité à en prendre livraison.
7 Les envois postaux et les mandats destinés à des personnes séjournant dans un hôtel, un camp de vacances, un camping, etc., peuvent, sauf instruction contraire du destinataire, être remis au propriétaire, au direc- teur ou à son représentant autorisé. Les conditions de remise sont fixées dans les prescriptions de détail.
8 Les personnes qui ont une procuration écrite du commandement compé-
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Service des postes
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tent sont habilitées à prendre livraison des envois postaux et des mandats destinés à des commandements militaires et à des militaires en service, à moins que la troupe ne soit desservie par la poste de campagne.
9 S'il n'y a pas lieu de présumer que l'expéditeur en a décidé autrement, sont habilités à prendre livraison, pendant une période transitoire de six mois, des envois postaux et des mandats destinés à des personnes décédées:
a. Les membres adultes de sa famille qui, juste avant la mort de destina- taire, ont vécu en ménage commun avec lui, ou
b. Sur demande écrite, accompagnée d'une attestation de l'autorité com- pétente en matière de succession, l'héritier unique, le représentant de la communauté des héritiers, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire.
Art. 156 Lieu de la distribution
' Les envois postaux et les mandats sont, en règle générale, remis au desti- nataire au lieu désigné dans l'adresse.
2 Le destinataire ne peut indiquer à l'office de poste de destination qu'un seul lieu de distribution autre que celui dont il est fait mention dans l'adresse. Cette règle s'applique à tous les envois de la catégorie dûment dé- signée, qui portent la même adresse.
3 Pour les objets de correspondance non recommandés et les colis non ins- crits, l'Entreprise des PTT peut désigner l'office de poste de destination comme lieu de distribution si la boîte aux lettres exigée fait défaut ou ne ré- pond pas aux prescriptions (art. 156b).
4 Lorsque des envois portent l'adresse de maisons ou d'appartements où l'on séjourne pendant les vacances ou en fin de semaine, ou qui, pour d'autres raisons, ne sont habités que temporairement, le lieu de distribution est l'office de poste de destination. Les exceptions sont prévues dans les prescriptions de détail.
Art. 156a Mode de distribution
' Les objets de correspondance non recommandés et les colis non inscrits sont déposés dans la boîte aux lettres du destinataire si leurs dimensions le permettent.
2 Les autres envois sont en règle générale remis, à l'entrée de la maison, à la personne autorisée à en prendre livraison.
Art. 156b Boîtes aux lettres
1 Pour la distribution des objets de correspondance non recommandés et des colis non inscrits au lieu ordinaire de distribution (art. 156, 1er et 2e al.), une boîte aux lettres comportant un compartiment-lettres et un comparti-
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Service des postes
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ment annexe, à laquelle le facteur aura librement accès, doit être posée aux frais de celui qui en ordonne l'installation.
2 La boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à l'endroit qu'on utilise généralement pour accéder à la maison ou au groupe de mai- sons. Si, en vertu de la présente disposition, on a le choix entre plusieurs emplacements, on optera pour celui qui est situé le plus près de la chaus- sée.
3 Dans les immeubles d'habitation et dans les bâtiments à usage commer- cial, les boîtes aux lettres peuvent être posées dans le périmètre des entrées, à condition d'y être groupées.
4 Avec l'accord de l'Entreprise des PTT, la boîte aux lettres peut être posée ailleurs, si cela ne complique pas trop la distribution du courrier. D'autres exceptions peuvent être prévues dans les prescriptions de détail, notamment lorsqu'on ne saurait exiger du destinataire, pour des raisons particulières touchant à sa personne ou à la configuration des lieux, qu'il se déplace de la maison au lieu de distribution prescrit (2e al.).
5 Les compartiments de la boîte aux lettres ainsi que leur ouverture doivent être assez grands pour que, suivant la nature et la quantité du cour- rier, les envois postaux puissent en règle générale y être introduits sans difficultés particulières. Les compartiments de la boîte aux lettres satisfont en tous cas à ces exigences lorsque leurs dimensions sont conformes à celles qui sont fixées dans les prescriptions de détail.
6 Lorsqu'en choisissant l'emplacement d'une boîte aux lettres, on déroge, avec l'accord de l'Entreprise des PTT, aux exigences minimales de la pré- sente ordonnance pour faciliter la distribution postale, l'Entreprise des PTT prend entièrement ou partiellement à sa charge les frais d'installation, au prorata de la concession faite par l'usager.
Art. 160 Taxes de factage
Lorsque le poids d'un envoi excède 5 kg, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de factage de 1 franc par envoi pour chaque présentation.
Art. 161, titre médian, ler à 4ª al. Distribution restreinte
' Lorsque la distribution présente des difficultés ou risques particuliers, les envois postaux doivent être retirés à l'office de poste de destination.
2 Le destinataire est invité à retirer ses envois à l'office de poste de destina- tion, lorsque:
a. Le poids de l'envoi excède 5 kg et que le transport est de ce fait rendu particulièrement malaisé;
b. La valeur déclarée de l'envoi dépasse 1000 francs et qu'il faut, le cas échéant, s'attendre à des risques accrus.
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3 Lorsque le montant d'un mandat ou de plusieurs mandats adressés au même destinataire excède 10 000 francs, le destinataire est invité à l'encais- ser à l'office de poste de destination. Les mandats de remboursement doivent toujours être retirés audit office.
4 Les envois postaux et les mandats doivent être retirés à l'office de poste de destination, lorsque celui-ci est situé à plus d'une heure de marche du lieu de distribution ordinaire. Si le destinataire désigne à l'intérieur du rayon de distribution un lieu de dépôt approprié, les objets de correspondance non recommandés et les colis non inscrits ainsi que les avis de retrait établis pour les autres envois sont distribués en ce lieu.
Art. 163, 2e al.
2 Les dispositions de l'article 161, 1er à 3e alinéas, de la présente ordon- nance sont applicables par analogie à la distribution par exprès.
Art. 167, 6e et 7e al., let. a
6 Le détenteur peut en tout temps demander par écrit que sa case soit supprimée dans un délai de sept jours.
7
a. Abrogée
Art. 169, 1er al., let. d
' Sont considérés comme non distribuables:
d. Les envois postaux et les mandats qui ont fait l'objet d'un avis de retrait ou que le destinataire, après les avoir refusés provisoirement sous réserve d'acceptation ultérieure, n'a pas retirés dans un délai de sept jours;
II
' Les boîtes aux lettres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ne correspondent pas aux dispositions de l'article 156b doivent être adaptées dans un délai d'une année à compter de la date à la- quelle l'Entreprise des PTT a présenté sa requête.
2 En ce qui concerne les bâtiments construits avant le 1er juin 1974, les boîtes aux lettres peuvent être maintenues à l'emplacement actuel, si elles sont conformes aux exigences de l'article 156b, 5e alinéa, et si le chemin qui les sépare de l'emplacement prescrit (art. 156b) n'excède pas 10 m ou ne compte pas plus de dix marches d'escalier.
3 Dans les bâtiments dignes de protection, des dérogations à l'article 156b de la présente ordonnance peuvent être autorisées, pour des raisons d'esthé- tique, par l'Entreprise des PTT.
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Service des postes
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4 Les conditions relatives aux bâtiments construits et aux boîtes aux lettres installées entre le 1er juin 1974 et le 1er mars 1987 sont appréciées selon le droit antérieur, si celui-ci est plus avantageux pour celui qui fait installer les boîtes aux lettres.
5 Si une adaptation s'impose, l'Entreprise des PTT peut prendre à sa charge tout ou partie des frais qui en résultent.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1987.
11 février 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31287
444
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 21 janvier 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 176, 2e, 3e et 4e al.
2 L'office fédéral peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application.
3 Abrogé
4 L'office fédéral règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation et veille à l'utilisation rationnelle des installa- tions techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'acti- vité de la Centrale de compensation sont arrêtées avec l'accord de l'Admi- nistration fédérale des finances.
Art. 209bis Exceptions à l'obligation de garder le secret
' Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 50 LAVS est levée:
a. Envers les organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires pour fixer, compenser ou modifier des prestations de cette assurance, pour en réclamer la restitution ou pour empêcher le versement de prestations indues, pour fixer et pour percevoir les primes ou pour exercer une prétention récursoire contre le tiers res- ponsable;
b. Envers les organes d'exécution de l'assurance-chômage obligatoire, dans la mesure où ces renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou compenser des prestations de cette assurance, pour en réclamer la restitution ou pour empêcher le versement de prestations indues ou encore pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable;
1987 - 6
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RAVS
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c. Envers les institutions de prévoyance, le fonds de garantie et les auto- rités de surveillance au sens de la loi fédérale sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité1), dans la mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires au contrôle de l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations ou de prestations;
d. Envers d'autres assurances sociales de même qu'envers les services fédéraux, cantonaux et communaux pour des renseignements et des documents leur permettant de se déterminer sur les demandes de pres- tations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prétention récur- soire fondée sur la loi;
e. Dans d'autres cas, à condition que l'office fédéral autorise la transmis- sion des renseignements ou la consultation des documents.
2 L'obligation de garder le secret est également levée lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit. La déclaration de consente- ment doit être présentée à l'organe d'exécution compétent avec la demande de renseignements.
3 L'office fédéral statue sur les litiges en prenant une décision conformé- ment à l'article 203. Le droit de recours de l'assuré au sens de l'article 84 LAVS est réservé.
Art. 223, 2e al.
2 Des subventions sont également accordées pour les cours destinés aux per- sonnes âgées atteintes d'une infirmité sensorielle, s'ils visent à favoriser l'in- dépendance et à développer les contacts sociaux.
Art. 224, 2e et 3e al.
2 Les subventions pour les cours au sens de l'article 223, 2e alinéa, s'élèvent au plus à quatre cinquièmes des frais pouvant être pris en considération. Elles ne doivent pas dépasser l'excédent des dépenses prises en compte.
3 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
21 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (2e révision de l'AI)
Modification du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19841), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme il suit:
Transformation des titres marginaux
Les titres marginaux sont transformés en titres médians, sous réserve des dispositions contraires ci-après.
Art. 1er, titre médian Abrogé
Art. 3, 3e al.
3 Le Conseil fédéral peut augmenter, d'un cinquième au plus, les cotisations fixées selon le 1er alinéa, si cela est nécessaire pour équilibrer les comptes de l'assurance.
Art. 4, titre médian Invalidité
Art. 5, titre médian Cas spéciaux
Art. 12, titre médian Droit en général
1987 - 5
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Art. 13, titre médian, et 2e al.
Droit en cas d'infirmité congénitale
2 Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.
Art. 22, 1er al.
' L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habi- tuelle, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.
Art. 24, al. 1, 2bis et 3
' Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au ser- vice militaire ou à la protection civile (LAPG) qui régissent le montant, le mode de calcul et les taux maximums des allocations s'appliquent aux indemnités journalières.
2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'article 9, 1er et 2e alinéas, LAPG, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24bis et 25 de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le mode de calcul des indemnités journalières; il fait établir, par l'office fédéral compétent, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis par excès. Il fixe le montant des indemnités journalières au sens de l'alinéa 2bis, règle à cet égard l'imputation d'un éventuel revenu de l'activité lucrative et peut prévoir des réductions dans certaines situations.
Art. 24bis, 2ª al. Abrogé
Art. 25ter Cotisations dues à des assurances sociales
' Des cotisations seront payées à l'assurance-vieillesse et survivants, aux
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Assurance-invalidité - LF
RO 1987
assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance- chômage sur les indemnités journalières, ainsi que sur les suppléments à ces indemnités. Ces cotisations seront supportées à parts égales par les assurés et par l'assurance-invalidité.
2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter cer- taines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Art. 26, titre médian
Choix des médecins, dentistes et pharmaciens
Art. 26bis, titre médian
Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires
Art. 28, al. 1, 1bis et 1ter
' L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité:
Degré de l'invalidité
Droit à la rente en fractions d'une rente entière
40 pour cent au moins
50 pour cent au moins
un quart une demie
662/3 pour cent au moins
rente entière
1 bis Dans les cas pénibles, une invalidité de 40 pour cent au moins ouvre le droit à une demi-rente. Le Conseil fédéral définit des cas pénibles.
I ter Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 pour cent ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
Art. 29 Naissance du droit
' Le droit à la rente au sens de l'article 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
a. L'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins, ou
b. L'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable.
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2 La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'article 22.
Art. 33, 1er et 2e al.
' Ont droit à la rente d'invalidité pour couple les hommes invalides dont l'épouse est elle-même invalide au sens de l'article 28 ou a au moins 62 ans révolus.
2 La rente d'invalidité pour couple est servie sous forme d'une rente entière, d'une demi-rente ou d'un quart de rente. Elle est déterminée d'après le degré d'invalidité du conjoint le plus atteint. Le mari a droit à la rente entière lorsque l'épouse a 62 ans révolus.
Art. 38bis, 3e al.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notam- ment la réduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.
Art. 41 et 42, titres médians Abrogés
Art. 47, 1er al.
1 Les indemnités journalières sont payées une fois par mois. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 53, titre médian Abrogé
Art. 54, 1er al., let. d et f, ainsi que 3e al.
' Les attributions des caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sont les suivantes:
d. Prendre des décisions sur l'octroi, le refus, la réduction et la révision des rentes et des allocations pour impotents ainsi que sur le droit pré- vu à l'article 11.
f. Abrogé
3 Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines prestations seront octroyées sans qu'il soit nécessaire d'établir une décision à cet effet. Il règle la procé- dure. La caisse de compensation doit toutefois établir une décision en bonne et due forme chaque fois que la demande de prestations d'un assuré est refusée ou partiellement acceptée.
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Art. 56, 1er al., dernière phrase
1 ... Les deux sexes doivent être représentés au sein de la commission.
Art. 60bis, titre médian et 2e al.
Prononcés présidentiels et du secrétariat
2 Le Conseil fédéral peut déléguer au secrétariat de la commission les pou- voirs du président au sens de l'alinéa 1er, lorsqu'il est manifeste que les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont remplies. Il peut lui conférer le droit d'ordonner des enquêtes et de surveiller l'exécution des mesures de réadaptation.
Art. 63, 2e al.
2 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches et pouvoirs aux offices régionaux dans le domaine de la réadaptation professionnelle.
Art. 65 Commission fédérale de l'AVS/AI
La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi compétente en matière d'assurance-invalidité dans les limites de l'ar- ticle 73 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1). Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées et de l'aide aux invalides.
Art. 71, titre médian Abrogé
Art. 72 Abrogé
Art. 73, 1er et 3e al.
1 L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. Cette aide financière est exclue pour les établissements et ate- liers destinés à l'application de mesures médicales en milieu hospitalier.
3 Les subventions prévues aux 1er et 2e alinéas continuent à être versées pour les personnes placées qui atteignent l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.
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Art. 74, 2ª al.
2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.
Art. 77, 2º al. Abrogé
Art. 78, 1er al.
' Les contributions des pouvoirs publics s'élèvent à la moitié des dépenses annuelles de l'assurance.
Art. 80 Surveillance de l'équilibre financier
Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) relatives à la surveillance de l'équilibre financier sont applicables par analogie.
Art. 83, 2e al. Abrogé
Art. 85, titre médian, 2º et 3e al.
Disposition transitoire 2 et 3 Abrogés
II
Modification d'autres lois fédérales
Art. 22, 1er al.
1 Ont droit à une rente de vieillesse pour couple les hommes mariés qui ont accompli leur 65e année et dont l'épouse a accompli sa 62e année ou est invalide au sens de l'article 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité2).
Art. 43bis, jer et 2e al.
1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle en Suisse, qui présentent une impotence grave et ne
RS 831.10
RS 831.20; RO 1987 447
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peuvent pas prétendre l'allocation pour impotent prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Les hommes doivent avoir accompli leur 65e et les femmes leur 62e année.
2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le pre- mier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave sans interruption durant une année au moins. Il prend fin au terme du mois durant lequel les condi- tions énoncées au 1er alinéa ne sont plus remplies.
Art. 72, 1er al.
| Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. Il veille à l'application uniforme des prescriptions légales sur l'ensemble du territoire de la Confédération. Il édicte à cet effet les ordonnances nécessaires et peut charger l'office fédéral compétent de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l'office fédéral à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire.
Art. 93
Obligation de renseigner
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes de même que les institutions des autres assurances sociales four- nissent gratuitement, aux organes compétents de l'assurance- vieillesse et survivants qui le demandent, les renseignements et les documents nécessaires pour fixer ou modifier des presta- tions de l'assurance-vieillesse et survivants, pour réclamer la restitution ou empêcher le versement de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisations ou pour exercer le droit de recours contre les tiers responsables.
Art. 2, al. ]quater et 5
Iquater Les assurés qui reçoivent une indemnité journalière de l'assurance- invalidité sans interruption pendant six mois au moins ont également droit aux prestations complémentaires, conformément aux alinéas 1 à 1ter. En dé- rogation à l'article 3, 2e alinéa, le revenu provenant d'une activité lucrative est entièrement pris en compte.
453
Assurance-invalidité - LF
RO 1987
5 Les bénéficiaires de quarts de rente de l'assurance-invalidité n'ont pas droit aux prestations complémentaires.
Art. 3, 6e al.
6 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'addition des limites de revenu et des revenus déterminants de membres de la même famille, sur l'évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte, sur la prise en compte du revenu de l'activité que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs, sur la période à prendre en considération pour déterminer le revenu, sur le début et la fin du droit, sur le paiement d'arriérés et la restitution de prestations ainsi que sur d'autres détails relatifs aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière.
Art. 26, 1er al.
' Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité2) (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invali- dité.
III
Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 octobre 1986
' Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l'article 28 est également valable pour les rentes d'invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.
2 Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 40 pour cent doivent faire l'objet d'une révision (art. 41 LAI) dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l'invalidité à 331/3 pour cent au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pénible sont remplies.
3 Le Conseil fédéral règle le passage de l'ancien au nouveau droit pour les assurés à l'étranger.
RS 831.40
RS 831.20; RO 1987 447
454
Assurance-invalidité - LF
RO 1987
Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
La section III/2/a, c et d, 1er alinéa, des dispositions transitoires contenues dans la loi fédérale du 24 juin 19771) sur la 9e révision de l'AVS est abro- gée.
IV
Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
Conseil des Etats, 9 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 9 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
| Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 1987 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988, à l'exception des dis- positions mentionnées au 3e alinéa.
3 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 1987:
art. 22, 1er al., art. 24, al. 1, 2bis et 3, art. 47, 1er al., art. 54, 1er al., let. d et f, ainsi que 3e al., art. 60bis, titre médian et 2e al., art. 63, 2e al., art. 73, 1er et 3e al., art. 74, 2e al .;
LAVS art. 72, 1er al., art. 93;
LPC art. 2, al. 1quater.
21 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
29624
455
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 21 janvier 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 3ter, 2e phrase
.. . Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2e al.).
Art. 4bis Analyses et médicaments
L'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spéciali- tés pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adé- quate.
Art. 5, 5e al., dernière phrase
Art. 6 Reclassement
' Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation desti- nées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain.
2 Lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invali- dité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la for- mation interrompue était supérieur à l'indemnité journalière maximale pour personnes seules prévue par l'article 24, alinéa 2bis, LAI, y compris les suppléments entiers au sens des articles 24bis et 25 LAI.
456
1987 - 7
RAI
RO 1987
3 L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établis- sement de formation professionnelle.
4 Si l'assuré prend nourriture et logement non seulement hors de chez lui mais également hors d'un centre de formation, l'assurance assume les frais nécessaires et dûment établis, mais au plus les prestations accordées selon l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2e al.).
Art. 17bis Jours isolés
L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière:
a. Pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadapta- tion;
b. Pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins.
Art. 20ter Indemnité journalière et rente d'invalidité
' Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'arti- cle 24, 1er alinéa, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente continue d'être allouée au lieu de l'indemnité journalière.
2 Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'arti- cle 24, alinéa 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est supprimée et remplacée par une indemnité journalière correspondant, y compris les suppléments, à un trentième du montant de la rente.
3 Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a en outre droit, pendant la durée des mesures de réadaptation, à une indemnité journalière pour trois mois au plus, lorsqu'il exerçait une activité lucrative immédiate- ment avant le début de la réadaptation ou lorsqu'il a droit à une demi- rente ou à un quart de rente et utilisait sa capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle sans toucher de rétribution. L'indemnité jour- nalière est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente. A l'expiration de la période de trois mois, le droit à la rente et la réduction de l'indemnité journalière sont supprimés.
4 Si une indemnité journalière succède à une rente ou inversément, la rente est, pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière s'ouvre ou prend fin, versée sans réduction. Durant ce mois, l'indem- nité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente. Dans les cas visés par les 2e et 3e alinéas, le passage de la rente à l'indemnité journalière a lieu chaque fois au début du mois civil suivant.
457
RAI
RO 1987
Art. 21, 4e al. Abrogé
Art. 21bis Calcul de l'indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés -
' L'indemnité journalière allouée aux assurés pendant leur formation pro- fessionnelle initiale ainsi qu'aux assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé une activité lucrative et suivent l'enseignement d'une école spéciale ou se soumettent à des mesures de réadaptation médicale correspond en règle générale à un trentième du salaire mensuel moyen de tous les appren- tis, selon la statistique annuelle des salaires et des traitements établie par l'Office fédéral des arts et métiers et du travail. Si la formation s'étend sur une période de deux ans au moins, l'indemnité journalière est réduite d'un quart durant la première année et augmentée d'autant la dernière année. Les suppléments au sens des articles 24bis et 25 LAI sont compris dans ces montants.
2 Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indem- nité journalière, y compris les suppléments, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L'article 6, 2e alinéa, est réservé.
3 Les assurés en cours de formation professionnelle initiale, qui, s'ils n'étaient pas atteints dans leur santé, auraient achevé leur formation et se trouveraient déjà dans la vie active, reçoivent l'indemnité journalière la plus élevée au sens de l'article 24, alinéa 2bis, LAI, majorée des supplé- ments entiers au sens des articles 24bis et 25 LAI.
4 De l'indemnité journalière calculée conformément aux alinéas 1 à 3 ou selon l'article 20ter, 2e alinéa, sont déduits:
a. Un trentième de la moitié du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle;
b. La valeur de la nourriture, établie conformément à l'article 11 RAVS, lorsque l'assurance-invalidité prend celle-ci à sa charge.
Art. 22 Tables
L'Office fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
Art. 35, 2e al., 2e phrase
... Cette restriction ne s'applique pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l'article 36, 3e alinéa, lettre d.
458
RAI
RO 1987
Art. 40, 1er al., let. d
' Est compétente pour rendre les décisions ...
d. La caisse de compensation qui gère le secrétariat de la commission compétente (art. 51 à 53), dans tous les cas où des moyens auxiliaires et des prestations de remplacement, octroyés ou refusés selon les arti- cles 21 et 21bis LAI, ne sont pas liés à d'autres mesures de réadapta- tion.
Art. 45, phrase introductive et let. h
Le secrétariat exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans le présent règlement, tous les travaux administratifs de la commission, notamment:
h. Rédiger les préavis de la commission dans les cas de recours.
Art. 47bis Abrogé
Art. 51, 2e al., 2e phrase
2 ... Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers, pour autant qu'ils habitent encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier.
Art. 62bis Tâches et pouvoirs supplémentaires
' Les offices régionaux sont autorisés, sans que la commission ait préalable- ment rendu un prononcé:
a. A examiner les possibilités de réadaptation de l'assuré et à lui procurer un emploi aussi longtemps que ces démarches n'entraînent pas l'octroi d'autres prestations de l'assurance;
b. A organiser des essais de réadaptation auprès d'employeurs pour une durée maximale de six mois et dans des centres de réadaptation pour une durée de trois semaines au plus, sous réserve du droit aux indem- nités journalières.
2 Les offices régionaux peuvent en outre prendre part à la réadaptation sociale en vue d'assurer la place de travail.
Art. 69, 2e al., 2e phrase ainsi que 3e et 4e al.
2 ... Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectuées.
459
RAI
RO 1987
3 Le secrétariat peut inviter l'assuré à un entretien avec le collaborateur compétent, avec le médecin ou le président de la commission ou demander sa comparution personnelle (art. 73) devant la commission.
4 Le médecin de la commission ne procédera pas à des examens médicaux sur la personne des assurés.
Art. 73bis Audition de l'assuré
' Avant que la commission ou son président ne se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d'une presta- tion en cours, la commission doit donner l'occasion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règle- ment du cas et de consulter les pièces du dossier. La remise des pièces médicales est décidée par le médecin de la commission.
2 L'assuré ou son représentant sont entendus:
a. En règle générale, par le secrétariat;
b. A la demande de l'assuré ou de son représentant, par le président;
c. Sur l'ordre du président par celui-ci, par la commission plénière ou par une délégation de celle-ci.
3 On peut renoncer à procéder à l'audition de l'assuré:
a. Lorsque l'assurance n'est manifestement pas obligée de fournir une prestation, ou
b. Lorsque l'assuré habite à l'étranger en dehors de la zone frontière et n'a pas désigné un représentant en Suisse.
4 L'Office fédéral édicte des instructions sur les détails de la procédure d'audition et de consultation du dossier. Il statue sur les litiges concernant la consultation des pièces médicales.
5 Aucune indemnité journalière ni aucun remboursement de frais de voyage ne sont accordés ni pour l'audition de l'assuré ni pour la consultation du dossier.
Art. 74 Prononcé de la commission
' L'instruction de la demande achevée, la commission ou, selon le cas, le président (art. 60bis, 1er al., LAI) ou le secrétariat (art. 60bis, 2e al., LAI), se prononce sur les points prévus à l'article 60, 1er alinéa, LAI: L'office fédé- ral peut réserver son approbation pour certaines prestations.
2 Les prononcés du président ou du secrétariat doivent être explicitement désignés comme tels.
Art. 74bis Prononcés présidentiels
Les pouvoirs du président sont définis par l'article 60bis, 1er alinéa, LAI, pour autant que la compétence de rendre le prononcé ne soit pas déléguée au secrétariat conformément à l'article 74ter.
460
RAI
RO 1987
Art. 74ter Prononcés du secrétariat
' Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies, (art. 60bis, 2e al., LAI), le secrétariat a le pouvoir de rendre des prononcés accordant à l'assuré les prestations suivantes:
a. Les mesures médicales en cas d'infirmités congénitales;
b. L'orientation professionnelle et le placement, sous réserve de l'article 62 bis, 1er alinéa;
c. Une contribution à la formation professionnelle initiale des mineurs, si l'octroi de celle-ci correspond à la proposition de l'office régional;
d. Des subsides pour la formation scolaire spéciale au sens de l'article 19 LAI;
e. Une contribution aux soins spéciaux des mineurs;
f. La remise de moyens auxiliaires, pour autant que, dans son ordon- nance édictée selon l'article 14, le département n'exclue pas la compé- tence du secrétariat;
g. Le remboursement de frais de voyage en Suisse.
2 Le secrétariat se prononce en outre, dans les limites de l'article 60bis, 2ª alinéa, LAI:
a. Sur le versement d'indemnités journalières en liaison avec les mesures citées au 1er alinéa et à l'article 62bis, 1er alinéa, lettre b;
b. Sur le versement d'indemnités journalières pour la durée d'un stage d'observation, pour une période d'attente ou pour une période de mise au courant;
c. Sur la continuation du versement de rentes ou d'allocations pour impotent après une révision effectuée d'office, pour autant que celle-ci n'ait pas fait apparaître une modification de la situation.
3 L'Office fédéral édicte des instructions sur la collaboration du médecin pour les questions médicales.
Art. 74quater Communication des prononcés
' Le secrétariat communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'article 74ter, 1er alinéa, et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision émanant de la caisse de compensation compétente.
2 Les prononcés suivants seront établis sans délai par le secrétariat sur la formule officielle puis transmis à la caisse de compensation compétente au sens de l'article 40:
a. Les prononcés qui ont été rendus par la commission ou par le prési- dent de celle-ci;
b. Les prononcés qui sont contestés par l'assuré;
c. Les prononcés concernant les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotent.
461
RAI
RO 1987
Art. 75, 3e al.
3 Les décisions rejetant ou n'acceptant que partiellement la demande de l'assuré doivent être motivées suffisamment et en des termes à la portée de chacun.
Art. 80, 1er et 2€ al.
' Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités jour- nalières chaque mois à terme échu ou compensent celles-ci avec des créances conformément aux articles 47, 2e alinéa, LAI ou 20, 2e alinéa, LAVS. L'office fédéral peut, dans certains cas, confier le paiement des in- demnités journalières aux centres de réadaptation.
2 Si l'assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.
Art. 88, 1er et 3e al.
' La procédure en révision est menée par la commission qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compé- tente au sens de l'article 51.
3 Le secrétariat communique le résultat du réexamen du cas à la caisse de compensation compétente. Cette caisse rend une décision sur cette base, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.
Art. 89bis Exceptions à l'obligation de garder le secret
L'obligation de garder le secret au sens des articles 50 LAVS et 66, 1er ali- néa, LAI, est levée envers les autorités fiscales fédérales et cantonales en ce qui concerne le versement des rentes AI. L'office fédéral règle la procé- dure de communication.
Art. 91, 1er al., 2e phrase
1 .. . L'article 74quater, 1er alinéa, est réservé.
Art. 92, 1er al., 2e phrase
1 ... L'office fédéral peut donner aux offices chargés d'appliquer l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application en général ou dans des cas particuliers. ...
462
RAI
RO 1987
Dispositions transitoires de la modification du 21 janvier 1987
' Si le droit à une indemnité journalière au sens de l'article 21bis prend nais- sance à l'entrée en vigueur de la présente modification, une rente en cours à ce moment-là est supprimée à la même date. L'article 20ter, 2e alinéa, est applicable.
2 Les nouvelles dispositions des articles 73, 3e alinéa, et 74, 2e alinéa, LAI, sont applicables aux subventions fixées d'après un compte d'exploitation ou de construction arrêté au 31 décembre 1986 ou à une date ultérieure.
3 Les subventions pour frais d'exploitation destinées à des établissements et ateliers qui appliquent des mesures médicales en milieu hospitalier sont versées pour la dernière fois pour l'exercice d'exploitation de l'année 1987.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
21 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31284
C
463
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 21 janvier 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 1982 1) sur l'assurance-accidents (OLAA) est modifiée comme il suit:
Art. 125, 1er al., let. b et i
' Dans la mesure où les intérêts privés importants de la victime de l'acci- dent, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers
b. Les organes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les renseignements fournis en vertu de l'article 93 LAVS;
i. Les assurances sociales non mentionnées sous la lettre b de même qu'à l'égard des services fédéraux, cantonaux et communaux, pour des ren- seignements et des documents leur permettant de se déterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
21 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31285
464
1987 - 8
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
Modification du 11 février 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 1er novembre 19851) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est modifiée comme il suit:
Article premier Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1987
11 février 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31282
1987- 175
465
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires
RS 0.191.02; RO 1968 927
Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Pays-Bas2)
17 décembre 1985 A
16 janvier
1986
Sainte-Lucie
27 août
1986 S
22 février
1979
Yémen (Sanaa)2)
10 avril
1986 A
10 mai
1986
Réserves et déclarations
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néer- landaises et à Aruba.
Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II de la convention com- me s'appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et employés consu- laires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
Yémen (Sanaa)
En ce qui concerne les privilèges et immunités, la République arabe du Yémen entend par l'expression «les membres de leur famille», qui figure au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49, l'épouse et les enfants mineurs du membre du poste consulaire, uniquement.
S'il y a des motifs sérieux et solides de croire que la valise consulaire contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 35 de la convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un re- présentant de la mission consulaire concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l'expéditeur.
La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées ali- mentaires importées par les représentants des missions consulaires pour
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421 et 1985 370.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
466
1987 - 120
Relations consulaires
RO 1987
s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualita- tives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations.
Objections
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valides les réserves formu- lées par l'Egypte à l'égard des articles 46, 49 et 62 de la convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Egypte.
Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valide la réserve formulée par le Royaume du Maroc à l'égard de l'article 62 de la convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc.
31253
C
467
Protocole de signature facultative du 24 avril 1963 à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends
RS 0.191.021; RO 1968 960
Champ d'application du protocole le 1er mars 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Pays-Bas2)
17 décembre 1985 A
16 janvier 1986
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlan- daises et à Aruba.
31254
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1281, 1976 1465, 1977 1411, 1979 560, 1981 2064 et 1984 197.
Déclaration, voir ci-après.
468
1987 - 121
Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118
Champ d'application de l'accord le 1er mars 1987, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Australie
9 mai
1986
9 mai
1986
Saint-Siège
21 janvier
1986
21 janvier
1986
31255
1987 - 122
469
Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT
RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270
Champ d'application du protocole le 1er mars 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Chine
27 mars 1986 A
Entrée en vigueur 26 avril 1986
31256
470
1987 - 123
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse
Conclu le 10 février 1987 Entré en vigueur le 10 février 1987
Le Conseil fédéral suisse d'une part
et
.
la Banque des Règlements Internationaux d'autre part,
vu la Convention du 20 janvier 1930 concernant la Banque des Règlements Internationaux, sa Charte constitutive et ses Statuts, ainsi que le Protocole du 30 juillet 1936 relatif aux immunités de la Banque des Règlements Internationaux,
désireux de régler, au regard de la pratique suivie depuis 1930, leurs rela- tions dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, privilèges et immunités de la Banque
Article premier Personnalité
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de la Banque des Règlements Internatio- naux (désignée ci-après la Banque).
Article 2 Liberté d'action de la Banque
Le Conseil fédéral suisse garantit à la Banque l'indépendance et la liber- té d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'organisation internationale.
Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu'à ses institutions membres dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant liberté de discussion et de décision.
Article 3 Inviolabilité
RS 0.192.122.971.3
1987 - 171
471
RO 1987
Banque des Règlements internationaux
de la Banque ou leur représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.
Les archives de la Banque et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa posses- sion, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La Banque exerce le contrôle et la police de ses locaux.
Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
La 'Banque jouit de l'immunité de juridiction pénale et administrative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Président, le Directeur général de la Banque ou par leur représentant dûment autorisé.
Les litiges opposant, en matière de rapports de service, la Banque à ses fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou à leurs ayants droit sont jugés par le Tribunal administratif de la Banque. Le statut de cette juridiction, seule compétente et se prononçant en dernier ressort, est établi par le Conseil d'administration de la Banque. Doit être considérée comme relevant des rapports de service toute question ayant trait à l'interprétation ou à l'appli- cation des conventions intervenues entre la Banque et ses fonctionnaires concernant leur service, des règlements auxquels lesdites conventions se réfèrent et notamment des dispositions régissant le régime de prévoyance de la Banque.
En toute autre matière civile ou commerciale, la Banque pourra être assignée devant toute juridiction compétente. Sont réservés les cas pour les- quels des dispositions d'arbitrage ont ou auront été prises.
Les biens de la Banque pourront faire l'objet de mesures d'exécution for- cée en recouvrement de créances pécuniaires. En revanche, les dépôts confiés à la Banque, toute créance sur la Banque, ainsi que les actions émi- ses par la Banque ne pourront faire l'objet, sauf accord préalable de la Banque, de saisie ou d'autres mesures d'exécution forcée ou de sûreté, notamment de séquestre au sens du droit suisse.
Article 5 Communications
La Banque bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traite- ment au moins aussi favorable que celui assuré aux autres organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 19821).
La Banque a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou valises dûment iden-
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tifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Banque ne pourront pas être censurées.
L'exploitation des installations de télécommunications doit être coor- donnée sur le plan technique avec l'Entreprise des PTT suisses.
Article 6 Publications et supports de données
L'importation de publications destinées à la Banque et l'exportation de publications de la Banque ne seront soumises à aucune restriction.
Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux supports de données, quelle que soit leur nature.
Article 7 Régime fiscal
La Banque, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'appliquera qu'à ceux dont la Banque est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en provien- nent. La Banque ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.
La Banque est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de la Banque, à condition que le montant facturé pour une seule et même acqui- sition dépasse cinq cents francs suisses.
Les opérations de la Banque sont exonérées en Suisse de tous impôts ou taxes dans la mesure où elles se déroulent hors du marché suisse ou sont entreprises dans l'intérêt de la coopération monétaire internationale, les modalités d'exonération étant établies d'un commun accord avec les autori- tés suisses compétentes.
La Banque est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et com- munales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Banque et suivant une procé- dure à déterminer par la Banque et les autorités suisses compétentes.
Article 8 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à la Banque est régi par
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l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 9 Libre disposition des fonds et liberté des opérations
La Banque peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement et généralement procéder sans restriction à toutes les opérations autorisées par ses statuts, tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.
En ce qui concerne ses opérations sur le marché suisse, cependant, la Banque est tenue d'en référer à la Banque nationale suisse dans les condi- tions prévues à l'article 19 des Statuts de la Banque.
Article 10 Caisses de pension et fonds spéciaux
Le Fonds de pensions de la Banque, géré sous les auspices de la Banque et affecté à ses buts officiels, bénéficie, qu'il soit doté ou non de la person- nalité juridique, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que la Banque en ce qui concerne ses biens mobiliers. Ledit Fonds est un patri- moine affecté à un but spécial, qui garantit les engagements de la Banque au titre du système de pensions établi en faveur de ses fonctionnaires per- manents.
Le paragraphe précédent est également applicable aux fonds spéciaux qui peuvent être créés par la Banque au titre d'autres institutions relevant de son régime de prévoyance pour recevoir, notamment, les sommes mises en réserve à cet égard.
Article 11 Prévoyance sociale
La Banque n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assu- rance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyan- ce professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.
Les fonctionnaires de la Banque qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe précédent.
Les fonctionnaires de la Banque ne sont pas soumis à l'assurance- maladie lorsqu'elle est obligatoire sur le plan cantonal ou communal, pour autant que la Banque leur accorde une protection équivalente contre les suites de maladie, d'accident ou de maternité.
Les fonctionnaires de la Banque ne sont pas soumis à l'assurance-
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accidents obligatoire suisse, pour autant que la Banque leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels ou non professionnels et de maladies professionnelles.
II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de la Banque
Article 12 Statut des membres du Conseil d'administration et des représentants des banques centrales membres de la Banque
Les membres du Conseil d'administration de la Banque, ainsi que les repré- sentants des banques centrales membres de la Banque jouissent durant l'exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation ou de détention et immunité de saisie des baga- ges personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) inviolabilité de tous papiers et documents;
c) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs pa- roles et écrits;
d) privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges doua- niers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations internationales et des Missions spéciales d'Etats étrangers;
e) exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants de toute mesure limitant l'entrée, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
f) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouverne- ments étrangers en mission officielle temporaire;
g) droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents et de la correspondance par l'intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques.
Article 13 Statut du Président, du Directeur général et des hauts fonctionnaires
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Article 14 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires
Les fonctionnaires de la Banque, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces per- sonnes auront cessé d'être des fonctionnaires.
Article 15 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires de la Banque qui n'ont pas la nationalité suisse
a) jouissent de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et com- munaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Banque; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources;
b) jouissent de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et com- munaux, au moment de leur versement, sur les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par la Banque; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de la Banque à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnai- res de la Banque ne bénéficient pas de l'exemption;
c) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
d) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
f) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
g) jouissent, en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges doua- niers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
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Article 16 Service militaire des fonctionnaires suisses
Le Directeur général de la Banque communique au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obliga- tions de caractère militaire.
Le Directeur général et le Conseil fédéral suisse établissent, d'un com- mun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront d'un congé pour l'étranger (dispense du service militaire).
C
Article 17 Exceptions à l'immunité de juridiction et d'exécution
Les personnes visées aux articles 12, 13 et 14 du présent accord ne jouis- sent pas de l'immunité de juridiction ni, le cas échéant, de l'immunité d'exécution, en cas d'action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circula- tion routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre.
Article 18 Experts
Les experts qui n'ont pas la nationalité suisse et qui accomplissent des mis- sions pour le compte de la Banque sont assimilés, pour la durée de ces mis- sions temporaires, aux fonctionnaires de la Banque, en ce qui concerne les privilèges et immunités dont bénéficient ces derniers.
Article 19 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas éta- blis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Banque et la complète indépendance des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec la Banque.
Le Président et le Directeur général de la Banque ont non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire dans tous les cas où ils estiment que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Banque. A l'égard du Président et du Directeur général de la Banque, le Conseil d'administration a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Article 20 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée
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sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les per- sonnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de la Banque, soit:
a) les membres du Conseil d'administration de la Banque, leur conjoint et leurs enfants;
b) les représentants des banques centrales membres de la Banque, leur conjoint et leurs enfants;
c) le Président, le Directeur général de la Banque et les fonctionnaires de la Banque, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
d) les experts;
e) toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de la Banque.
€ .
Article 21 Cartes de legitimation
Le Département fédéral des affaires étrangères remet à la Banque, à l'in- tention de chaque fonctionnaire, ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n'exerçant pas d'ac- tivité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titu- laire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étran- gères et la Banque, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute auto- rité fédérale, cantonale et communale.
La Banque communique régulièrement au Département fédéral des affai- res étrangères la liste des fonctionnaires de la Banque et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la natio- nalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.
Article 22 Prévention des abus
La Banque et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faci- liter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des rè- glements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent accord.
Article 23 Différends entre les fonctionnaires de la Banque et des tiers La Banque prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satis- faisant des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de la Banque qui, aux termes des articles 13 et 14, jouit de l'immunité, si cette dernière n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 19.
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III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Article 24 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de la Banque sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Banque ou pour ceux des fonctionnaires de cette dernière.
Article 25 Sécurité de la Suisse
Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.
Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du pré- sent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les cir- constances le permettent, en rapport avec la Banque en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la Banque.
3 La Banque collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudi- ce à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Article 26 Exécution de l'accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord.
Article 27 Réglement des différends
C
Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, au Tribunal arbi- tral prévu par l'Accord de La Haye du 20 janvier 1930 et visé au paragra- phe 11 de la Charte constitutive de la Banque.
Les parties peuvent toutefois convenir de saisir un tribunal arbitral ad hoc composé de trois membres. Dans ce cas, le Conseil fédéral suisse et la Banque désigneront chacun un membre du tribunal et les membres ainsi désignés choisiront leur président. En cas de désaccord entre les membres du tribunal au sujet de la personne du président, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal ou, si ce dernier est empêché d'exercer son mandat, par le vice-président, ou encore, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour. Le tribunal ad hoc fixera sa propre procédure.
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Article 28 Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
Article 29 Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
Article 30 Privilèges et immunités antérieurs
Le présent accord ne saurait être interprété comme portant atteinte aux pri- vilèges et immunités qui ont été reconnus à la Banque, en application de la Convention du 20 janvier 19301) concernant la Banque des Règlements Internationaux, par sa Charte constitutive et ses Statuts ou aux immunités prévues dans le Protocole de Bruxelles du 30 juillet 19362).
Article 31 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Fait à Berne, le 10 février 1987, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Le Directeur de la Direction du droit international public: M. Krafft
Pour la Banque des Règlements Internationaux : Le Président de la Banque:
J. Godeaux
RS 0.192.122.971
RS 0.192.122.971.1
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Banque des Règlements internationaux
RO 1987
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481
Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
RS 0.747.305.31; RO 1968 730, 1972 593, 1978 1567, 1984 423
I
Amendements à l'Annexe à la Convention
Adoptés par la Conférence des Gouvernements contractants le 5 mars 1986 Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1986
Texte original
Section 1
A. Définitions
Les définitions suivantes sont insérées:
«Document. Support de données comportant des données.
Support de données. Support destiné à recevoir l'enregistrement de don- nées.»
Section 1
B. Dispositions générales
Après l'actuelle norme 1.1, la pratique recommandée 1.1.1 ci-après est ajoutée:
«1.1.1 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient tenir compte des incidences que l'application du traitement automatique de l'information et des techniques de transmission pourrait avoir sur la simplification des formalités et les examiner en collaboration avec les armateurs et toutes les autres parties intéressées.
Il faudrait simplifier les actuelles prescriptions en matière de renseigne- ments et procédures de contrôle et veiller au fait qu'il est souhaitable d'as- surer la compatibilité avec d'autres systèmes d'information pertinents.»
482
1987 - 144
Trafic maritime international
RO 1987
Section 2
B. Contenu et objet des papiers de bord
La norme 2.2.3 est modifiée comme suit:
«2.2.3 Norme. Les pouvoirs publics acceptent la déclaration générale, soit datée et signée par le capitaine, l'agent du navire ou toute autre personne dûment autorisée par le capitaine, soit authentifiée d'une manière jugée ac- ceptable par le pouvoir public concerné.»
La norme 2.3.3 est modifiée comme suit:
«2.3.3 Norme. Les pouvoirs publics acceptent la déclaration de la cargai- son, soit datée et signée par le capitaine, l'agent du navire ou toute autre personne dûment autorisée par le capitaine, soit authentifiée d'une manière jugée acceptable par le pouvoir public concerné.»
La pratique recommandée 2.3.4 est modifiée comme suit:
«2.3.4 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient accepter, en lieu et place de la déclaration de la cargaison, un exemplaire du manifeste du navire à la condition qu'il contienne tous les renseignements visés dans la pratique recommandée 2.3.1 et dans la norme 2.3.2 et qu'il soit daté et signé ou authentifié comme prévu à la norme 2.3.3.
.
Les pouvoirs publics pourraient également accepter un exemplaire du connaissement signé ou authentifié comme prévu à la norme 2.3.3 ou une copie certifiée conforme, si la variété et le nombre des marchandises énu- mérées le permettent et si les renseignements visés dans la pratique recom- mandée 2.3.1 et dans la norme 2.3.2 qui ne figurent pas sur lesdites copies sont fournis par ailleurs ct dûment certifiés.»
G
La norme 2.4.1 est modifiée comme suit:
«2.4.1 Norme. Les pouvoirs publics acceptent la déclaration des provisions de bord, soit datée et signée par le capitaine ou par un officier de bord dû- ment autorisé par le capitaine et ayant une connaissance personnelle de ces provisions, soit authentifiée d'une manière jugée acceptable par le pouvoir public concerné.»
La première phrase de la norme 2.5.1 est modifiée comme suit:
«2.5.1 Norme. Les pouvoirs publics acceptent la déclaration des effets et marchandises de l'équipage, soit datée et signée par le capitaine du navire ou par un autre officier de bord dûment autorisé par le capitaine, soit au- thentifiée d'une manière jugée acceptable par le pouvoir public concerné. . .. »
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RO 1987
Trafic maritime international
La norme 2.6.2 est modifiée comme suit:
«2.6.2 Norme. Les pouvoirs publics acceptent la liste de l'équipage, soit datée et signée par le capitaine ou un autre officier de bord dûment autorisé par le capitaine, soit authentifiée d'une manière jugée acceptable par le pouvoir public concerné.»
La nouvelle norme 2.6.3 ci-après est ajoutée:
«2.6.3 Norme. Les pouvoirs publics n'exigent normalement pas que la liste de l'équipage soit présentée à chaque escale lorsque le navire assure une li- gne régulière et refait escale dans le même port au moins une fois dans la quinzaine et que la composition de l'équipage n'a pas été modifiée. Dans ce cas, une déclaration attestant qu'il n'y a pas eu de modification est présen- tée d'une manière jugée acceptable par les pouvoirs publics concernés.»
La nouvelle pratique recommandée 2.6.4 ci-après est ajoutée:
«2.6.4 Pratique recommandée. Dans les circonstances prévues dans la nor- me 2.6.3 mais lorsque la composition de l'équipage a subi de légères modi- fications, les pouvoirs publics ne devraient pas normalement exiger qu'une nouvelle liste complète de l'équipage soit présentée, mais devraient accepter une liste sur laquelle les modifications intervenues seraient indiquées.»
La pratique recommandée 2.7.4 est modifiée comme suit:
«2.7.4 Pratique recommandée. Une liste établie par la compagnie de navi- gation pour son usage propre devrait être acceptée en lieu et place de la lis- te des passagers sous réserve qu'elle contienne au moins les renseignements prévus à la pratique recommandée 2.7.3 et qu'elle soit datée et signée ou authentifiée conformément à la norme 2.7.5.»
La norme 2.7.5 est modifiée comme suit:
«2.7.5 Norme. Les pouvoirs publics acceptent la liste des passagers, soit da- tée et signée par le capitaine, l'agent du navire ou toute autre personne dû- ment autorisée par le capitaine, soit authentifiée d'une manière jugée ac- ceptable par le pouvoir public concerné.»
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Trafic maritime international
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Section 2 E. Mesures visant à faciliter le déroulement des formalités concer- nant la cargaison, les passagers, l'équipage et les bagages
Après l'actuelle pratique recommandée 2.12.1, la nouvelle pratique recom- mandée 2.12.2 ci-après est ajoutée:
«2.12.2 Pratique recommandée. Les Gouvernements contractants devraient faciliter l'admission temporaire de matériel spécialisé de manutention de la cargaison arrivant à bord de navires et utilisé à terre dans les ports d'esca- le pour charger, décharger et manutentionner la cargaison.»
L'actuelle pratique recommandée 2.12.2 est renumérotée «2.12.3».
L'actuelle norme 2.12.3 est renumérotée «2.12.4».
L'actuelle pratique recommandée 2.12.4 est renumérotée «2.12.5» et la mention qui y est faite de la «norme 2.12.3» est remplacée par la «norme 2.12.4».
L'actuelle pratique recommandée 2.12.5 est renumérotée «2.12.6» et la mention qui y est faite de la «norme 2.12.3» est remplacée par la «norme 2.12.4».
Section 2
G. Etablissement des documents
La norme 2.15 est modifiée comme suit:
«2.15 Norme. Les pouvoirs publics acceptent tous les renseignements com- muniqués de façon lisible et compréhensible, y compris les documents ma- nuscrits, à l'encre ou au crayon indélébile, ou établis au moyen des tech- niques de traitement automatique de l'information.»
La nouvelle norme 2.15.1 ci-après est ajoutée:
«2.15.1 Norme. Si la signature est requise, les pouvoirs publics l'acceptent manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tam- pon, sous forme de symbole ou portée par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé n'est pas incompatible avec les lois nationales. L'authentification de renseignements soumis au moyen d'autres supports que le papier doit être jugée acceptable par le pouvoir public concerné.»
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Trafic maritime international
RO 1987
Section 5
B. Erreurs dans les documents: sanctions
La norme 5.3 est modifiée comme suit:
«5.3 Norme. En cas d'erreurs relevées dans les documents visés à la présen- te Annexe et qui ont été, soit signés par l'armateur, le capitaine, ou en leur nom, soit autrement authentifiés, il n'est pas infligé de sanctions avant que les pouvoirs publics n'aient mis ceux-ci en mesure de prouver que les er- reurs ont été commises par inadvertance et qu'elles sont sans gravité, qu'el- les ne sont pas le fait de négligences répétées et qu'elles ont été commises sans intention d'enfreindre les lois ou règlements.»
Dans les normes 2.3.2, 2.7.6, 2.11.1, 3.12, 3.15.1, 4.1, 4.4.1, 4.9 et 5.4.1, les mots «devrait» et «devraient» sont remplacés respectivement par les mots «doit» et «doivent».
II
Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
28 avril 1986 A
27 juin 1986
31267
486
Arrangement
Traduction1)
entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg relatif à la modification de l'Accord sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur)
Conclu le 13 novembre 1986 Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 1987
M. Hans Ulrich Schweizer, dr ès sc. nat., Chef de la division écologie et pê- che auprès de l'Office fédéral de la protection de l'environnement,
M. Wolfgang Bornemann, Conseiller ministériel au Ministère de l'alimenta- tion, de l'agriculture, de l'environnement et des forêts du Bade-Wurtem- berg,
ont convenu, vu le § 37, 1er alinéa, chiffres 1, 3 et 4 de l'accord du 2 no- vembre 19772) entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règle- ment sur la pêche dans le lac Inférieur), modifié par Arrangement du 22 juin 1983, de ce qui suit:
Article premier
Le règlement sur la pêche dans le lac Inférieur est modifié comme il suit:
«(9) Du coucher du soleil au lever du soleil, la pose et la levée de fi- lets ne sont autorisées que si le présent accord le spécifie expressé- ment.»
Au § 16 vient s'ajouter l'alinéa suivant: «(5) Le § 15, 9e alinéa, est applicable par analogie.»
Au § 17 vient s'ajouter l'alinéa suivant: «(3) Le § 15, 9e alinéa, est applicable par analogie.»
Au § 19 vient s'ajouter l'alinéa suivant: «(3) Le § 15, 9ª alinéa, est applicable par analogie.»
RS 0.923.411
Traduction du texte original allemand (RO 1987 487).
RO 1978 1754
1987 - 143
487
Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre
RO 1987
a) Dans le 1er alinéa, les mots «1er mai» sont biffés.
b) Dans le 2e alinéa, 3e phrase, les mots «exception faite du 1er mai» sont biffés.
c) Dans le 3e alinéa, les mots «le 1er mai» sont insérés après «l'Epi- phanie (6 janvier)».
a) Pour les ombres de rivière, la période de protection «1er mars au 30 avril» est remplacée par la période «1er février au 30 avril».
b) L'espèce «silure glane» vient s'insérer après l'espèce «écrevisse». Le libellé de l'insertion est le suivant:
Espèce
Période de protection
Longueur mınımale
Silure glane
aucune
100 cm
Article 2
Cet arrangement entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant le mois où il a été confirmé par les services compétents des deux Etats contractants, conformément au § 37, 3e alinéa, du règlement sur la pêche dans le lac Inférieur.
Fait en langue allemande à Berne et à Stuttgart, le 13 novembre 1986, en deux originaux.
Pour la Confédération suisse: Hans Ulrich Schweizer
Pour le Pays de Bade-Wurtemberg: Wolfgang Bornemann
31279
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-08 vom 03.03.1987 (S. 437-488) RO-1987-08 du 03.03.1987 (p. 437-488) RU-1987-08 del 03.03.1987 (p. 437-488)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
03.03.1987
Date
Data
Seite
437-488
Page
Pagina
Ref. No
30 004 875
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