Official gazette issue with legislative enactments

30004874Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 févr. 1987Other

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Résumé

This document is a Swiss official gazette issue dated 1987-02-24. It publishes multiple federal ordinances, treaty-status notices, and errata, including agricultural tenancy rules, mountain postal routes, milk-price reimbursement instructions, diplomatic and international-organization agreements, and corrections to existing regulations. It does not resolve a judicial controversy or contain a court ruling.

Regest

Official gazette publication; no adjudicative holding. The document records promulgation, amendment, entry into force, and scope-of-application notices for various federal enactments and international instruments, as well as errata to previously published regulations.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 7 24 février 1987

398 Etat des fonctions

405 Entrée en vigueur de toutes les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole. O

406 Calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages)

410 Routes postales de montagne. O du DFTCE

413 Remboursement de la revalorisation du lait écrémé

415 Paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage

416 Relations diplomatiques. Convention de Vienne

419 Privilèges et immunités de l'ONU. Accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Echange de lettres

421 Statut fiscal de l'UICN et de son personnel en Suisse. Accord avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses res- sources (UICN)

425 Statut de la Cour internationale de Justice

427 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé

428 Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention

429 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention européenne

430 Adoption des enfants. Convention européenne

432 Création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés. Echange de notes avec la France

436 Errata: Règlement de visite des bateaux du Rhin. Ordonnance rela- tive à la loi fédérale encourageant la construction et l'acces- sion à la propriété de logements

397

Etat des fonctions (Appendice à l'ACF du 18 oct. 19721) sur l'état des fonctions)

Les Chambres fédérales ont approuvé le 9 décembre 19862) les modifica- tions3) apportées par le Conseil fédéral les 30 juin 1980, 25 août 1982, 6 septembre 1983 et 17 décembre 1984 à l'état des fonctions du 18 octobre 1972 (état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fé- déraux). Ces modifications ont la teneur ci-jointe.

24 février 1987

Chancellerie fédérale

30691

.

  1. RS 172.221.111 2) FF 1987 1 50

  2. Pas publiées dans le RO.

398

1987 - 145

Etat des fonctions (Fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fédéraux)

(Modification selon l'arrêté fédéral du 9 déc. 19861))

Ancien texte

Testo previgente

Bisher

Modification Modifica- zione

Nouveau texte

Testo nuovo

Neu

Administra-

Amministratore del Hafenverwalter porto

Biffer/ Cancellare

teur des ports

Architecte- technicien

Architetto tecnico

Architekt-Techniker

Rempla- cer/Sosti- tuire

Architecte ETS

Architetto STS

Architekt HTL

Archiviste de la Confédéra- tion

Archivista della Confederazione

Bundesarchivar

Biffer/ Cancellare

Chef de grou- pe d'ouvrages

Capo di un gruppo d'opere

Werkgruppenchef

Rempla- cer/Sosti- tuire

Chef de grou- pe d'ouvrages

Capo di un gruppo Chef Werkgruppe d'opere

Chef de la pla- Capo della pianifi-

nification et

cazione e del

du contrôle de la production

controllo della pro- duzione

Chef de la ré- gulation des locomotives

Capo della diri- genza locomotive

Chef der Lokleitung

Biffer/ Cancellare

RO 1987

  1. FF 1987 I 50

399

Appendice

Etat des fonctions

Leiter der Produk- tionsplanung und -steuerung

Biffer/ Cancellare

400

Ancien texte

Testo previgente

Bisher

Modification Modifica- zione

Nouveau texte Testo nuovo

Neu

Chef de la

Capo della diri- genza movimento

Chef der Zugleitung

Buffer/ Cancellare

Chef de la re- Capo della rimonta monte

Leiter der Remon- tierung

Biffer/ Cancellare

Chef de sec-

Caposettore

Sektorchef

Rempla- cer/Sosti- tuire

Commandant

Comandante di un d'un secteur de settore delle fortifi- fortifications cazion:

Kommandant Festungssektor

teur

Chef d'ouvrage Capo d'opera

Werkchef

Rempla- cer/Sosti- tuire

Chef d'ouvrage Capo impianto

Chef Anlage

Chef du secré- Capo del segreta- tariat riato

Vorsteher des Sekretariats

Biffer/ Cancellare

Chef du servi-

Capo del servizio merci esterno

Chef des äusseren Güterdienstes

Biffer/ Cancellare

des marchan- dises

Commandant d'arrondisse-

Comandante di cir- Festungskreiskom- condario di fortifi- cazione mandant

ment de forti- fications

Comandante di

Kommandant Festungswacht-

Rempla- cer/Sosti- tuire

Commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortification

Comandante di un circondario o di

Commandant de compagnie

compagnia della

de gardes-forti- guardia delle fortifi- kompanie fications cazioni

Biffer/ Cancellare

Kommandant Festungskreis/ una regione di forti- - region ficazione

Etat des fonctions

RO 1987

régulation des trains

ce extérieur

Ancien texte

Testo previgente

Bisher

Modification Modifica- zione

Nouveau texte Testo nuovo

Neu

Commandant du dépôt des chevaux de l'armée

Comandante del

Kommandant der

deposito dei cavalli Militärpferdeanstalt dell'esercito

Conducteur

Conducente Fahrer

Rempla- cer/Sosti- tuire Rempla- cer/Sosti- tuire

Atteleur

Conducente

Fahrer

Conducteur chef

Capo conducente Cheffahrer

Conducteur Conducente di funi- Seilbahnführer de funiculaire colare

Biffer/ Cancellare

Biffer/ Cancellare

Délégué à la Preposto alla piani- Beauftragter für ficazione PFL

Complé- ter/Com- pletare

planification EPFL

Planung ETHL

Rempla- cer/Sosti- tuire

Directeur d'ar- Direttore di circon- Fernmeldekreis- dario delle teleco- direktor municazioni rondissement des télécom- munications

Directeur administratif d'une EPF

Direttore amminis- Betriebsdirektor trativo di un PF einer ETH

Complé- ter/Com- pletare Complé- ter/Com- pletare

Directeur de la Direttore della Divi- Direktor der Haupt- Division prin- sione principale abteilung für die Si- cipale de la sé- delle sicurezza degli cherheit der Kern- anlagen curité des ins- impianti nucleari tallations nu- cléaires

Etat des fonctions

RO 1987

401

Atteleur-chef Capo conducente

Cheffahrer

Contrôleur des Controllore degli impianti elettrici installations électriques

Kontrolleur elektri- scher Anlagen

Directeur d'ar- Direttore di circon- Kreistelefondirektor rondissement dario dei telefoni des télécom- munications

Biffer/ Cancellare

402

Ancien texte Testo previgente

Bisher

Modification Modifica- zione

Nouveau texte Testo nuovo

Neu

Directeur des constructions

Direttore delle cos- Baudirektor truzioni

Directeur d'un atelier militaire

Direttore di un'offi- Direktor einer cina militare

Militärwerkstätte

Gareur de trains

Pilota manovratore Zugrücksteller

Ingénieur- technicien

Ingegnere tecnico

Ingenieur-Techniker

Complé- ter/Com- pletare

Directeur de l'Institut fédé- ral de recher- ches forestières

Direttore dell'istitu- Direktor der Eidg. to federale di ricer- Anstalt fur das che forestali

forstl. Versuchs- wesen

Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare

Directeur des services de

Direttore dei servizi Direktor der Infor- di informatica PFZ matikdienste ETHZ

l'informatique EPFZ

Rempla- cer/Sosti- tuire

Directeur d'une entre- prise d'arme- ments

Direttore di

Direktor eines

un'azienda d'arma- mento

Rüstungsbetriebes

Biffer/ Cancellare

Infirmier Infermiere

Krankenpfleger/ -schwester

Infirmier-chef Capo infermiere

Oberpfleger/ -schwester

Complé- ter/Com- pletare

Infirmier-chef Capo infermiere di d'unité de un'unità di cure soins

Stationspfleger/ -schwester

Rempla- cer/Sosti- tuire

Ingénieur ETS Ingegnere STS

Ingenieur HTL

Etat des fonctions

RO 1987

Complé- ter/Com- pletare

Complé- ter/Com- pletare

C

Ancien texte

Testo previgente

Bisher

Modification Modifica- zione

Nouveau texte

Testo nuovo

Neu

Maître d'équi- Maestro capo tation en chef d'equitazione

Chefreitlehrer

Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare

Officier sub- Ufficiale subalterno Subalternoffizier

alterne

Palefrenier

Palafreniere

Pferdewärter

Rempla- cer/Sosti- tuire

Palefrenier

Stalliere

Pferdepfleger

Palefrenier chef

Capo palafreniere

Chefpferdewärter

Rempla- cer/Sosti- tuire

Palefrenier- chef

Capo stalliere

Chefpferdepfleger

Complé- ter/Com- pletare

Secrétaire général d'une EPF

Segratario generale di un PF

Generalsekretär einer ETH

Complé- ter/Com- pletare

Spécialiste d'ouvrages militaires

Specialista di opere militari

Spezialist militäri- sche Anlagen

Complé- ter/Com- pletare

Suppléant du chef aux mar- chandises

Sostituto del capo dell'ufficio merci

Stellvertreter des Chefs der Güter- expedition

Complé- ter/Com- pletare

Suppléant du chef de service servizio d'esercizio d'exploitation

Sostituto del capo-

Stellvertreter des Dienstchefs des Betriebes

Suppléant du

Sostituto del capo chef du secré- del segretariato tariat

Stellvertreter des Vorstehers des Sekretariates

Biffer/ Cancellare

Etat des fonctions

RO 1987

403

404

Ancien texte Testo previgente

Bisher

Modification Modifica- zione

Nouveau texte

Testo nuovo

Neu

--

Complé- ter/Com- pletare

Suppléant du commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortifica- tions

Sostituto del co-

Kommandant-Stell- mandante di un cir- vertreter Festungs-

kreis/-region

Complé- ter/Com- pletare

Suppléant du Sostituto del co- commandant mandante di un

Kommandant-Stell- vertreter Festungs- sektor

d'un secteur de settore delle fortifi- fortifications cazioni

Complé- ter/Com- pletare

Suppléant du

Sostituto del diret- directeur d'ar- tore di circondario rondissement des télécom- munications

Stellvertretender Fernmeldekreis-

delle telecomunica- direktor zioni

Complé- ter/Com- pletare

Surveillant de Dirigente di mano- Rangierdisponent manœuvre vra

Etat des fonctions

RO 1987

condario o di una regione di fortifica- zione

Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole

du 11 février 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

Les articles 36 à 46, 54, 1er alinéa, 4e et 5e paragraphes, et 59, chiffre 4, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole entrent en vi- gueur le 25 février 1987.

11 février 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31271

RS 221.213.21 1) RO 1986 926

1987 - 138

405

Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages)

du 11 février 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 36, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole (loi),

arrête:

Section 1: Bases

. Article premier

' Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 51/4 pour cent. Il est diminué d'un quart pour les entreprises agricoles (art. 40, 2e al., de la loi).

2 La valeur de rendement, la valeur locative ainsi que la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'uti- lisation totale se définissent d'après l'ordonnance du 28 décembre 19512) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole et conformément au guide qui s'y rapporte3).

Section 2: Fermage d'une entreprise agricole

Art. 2 Eléments constitutifs du fermage

Le fermage licite le plus élevé d'une entreprise agricole comprend le pour- centage de la valeur de rendement et l'indemnisation des charges du bail- leur.

Art. 3 Pourcentage

Le pourcentage correspond à 4 pour cent de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles com- pris.

RS 221.213.241

  1. RS 221.213.2; RO 1986 926, 1987 405

  2. RS 211.412.123; RO 1986 975

  3. Ce guide est une annexe à l'ordonnance du 28 décembre 1951 (version du 7 mai 1986) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. Il n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales; on peut se le procurer auprès de l'Office central fédé- ral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

406

1987 - 139

Calcul des fermages agricoles

RO 1987

Art. 4 Indemnisation des charges du bailleur

I L'indemnisation des charges du bailleur comprend:

a. 55 pour cent de la valeur locative des bâtiments;

b. L'amortissement des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur.

2 L'amortissement des cultures permanentes correspond à la valeur de ren- dement des aménagements (terres non comprises) divisée par la durée d'uti- lisation totale exprimée en années. La valeur de rendement prise en compte est celle qui est valable la première année ou au début de la phase de plein rendement des cultures.

Art. 5 Fermage des unités de logement supplémentaires

Le fermage des unités de logement louées en sus de la place normalement nécessaire à l'exploitation agricole, correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris.

Section 3: Fermage d'un immeuble agricole

Art. 6 Eléments constitutifs du fermage

Le fermage licite le plus élevé d'un immeuble agricole comprend:

a. Le fermage des terres (art. 7 et 8);

b. Le fermage des aménagements de cultures permanentes (art. 9);

c. Le fermage des bâtiments (art. 10).

Art. 7 Fermage des terres (terrains viticoles et pâturages non compris)

' Le fermage licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, . corrigé compte tenu des conditions locales, ainsi que d'éventuels supplé- ments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation elle-même.

2 Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avanta- ges généraux que procure l'affermage complémentaire (art. 38, 1er al., de la loi). Il correspond au produit des facteurs suivants; pointage épuré du sol fois 7 centimes fois la surface calculée en ares.

3 Pour tenir compte des conditions locales particulières, c'est-à-dire des structures et des conditions d'exploitation prévalant dans une région ou une partie de région, l'autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de base jusqu'à concurrence de 15 pour cent. La réduction ou l'augmentation vaut lors de chaque fixation d'un fermage dans la région ou la partie de région concernée.

4 Des suppléments de 15 pour cent au plus accordés en raison du rapport

407

Calcul des fermages agricoles

RO 1987

de l'immeuble avec l'exploitation (art. 38, 2e al., de la loi), peuvent être ajoutés au fermage résultant de l'application des 2e et 3e alinéas, lorsque l'immeuble:

a. Permet au fermier de mieux regrouper ses terres;

b. Est bien situé par rapport à l'exploitation du fermier, notamment si la distance à parcourir et la différence d'altitude entre ledit immeuble et l'exploitation sont minimes.

Art. 8 Fermage des terrains viticoles

Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 7 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3ª alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces ter- rains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa.

C

Art. 9 Fermage des cultures permanentes

' Le fermage licite le plus élevé des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, affermées séparément, comprend le fermage des terres (art. 7 et 8) et celui des aménagements.

2 Le fermage des aménagements comprend:

a. Le pourcentage de la valeur de rendement; celui-ci correspond en règle générale à 51/4 pour cent de la valeur moyenne de rendement des amé- nagements calculée sur la durée d'utilisation totale; cette valeur moyenne varie entre 50 et 55 pour cent de la valeur de rendement ob- tenue lors de la première année ou au début de la phase de plein ren- dement des cultures;

b. L'amortissement prévu à l'article 4, 2e alinéa, si le renouvellement des . aménagements est à la charge du bailleur.

Art. 10 Fermage des bâtiments

Le fermage licite le plus élevé des bâtiments, affermés séparément, corres- pond à leur valeur locative.

Art. 11 Fermage des pâturages utilisés pour l'estivage

' Le fermage licite le plus élevé des pâturages utilisés pour l'estivage com- prend:

a. Le fermage des terres;

b. Le fermage des bâtiments (art. 10).

2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 7 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des

408

Calcul des fermages agricoles

RO 1987

conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels sup- pléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa.

Section 4: Conditions particulières

Art. 12 Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier

Lorsqu'il est convenu que le fermier fournisse d'autres prestations, l'obliga- tion d'entretien par exemple, et que celles-ci excèdent ce qui est prévu par la loi, l'indemnisation des charges du bailleur comprises dans le fermage li- cite le plus élevé doivent être réduites en proportion. Lorsqu'il s'agit de bâ- timents affermés séparément (art. 10), le fermage licite le plus élevé peut être réduit de 50 pour cent au maximum.

Art. 13 Supplément pour le bail de plus longue durée

Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de 15 pour cent aux fermages faisant l'objet des article 2 à 12 est autorisé pour toute la durée de la prolongation (art. 41 de la loi).

Art. 14 Réglementation d'exception dans le cas de conditions particulières Lorsque les procédés de calcul définis aux articles 2 à 12 ne sont pas appli- cables, parce que des éléments de base pour l'estimation de la valeur de rendement font défaut, ou qu'en raison de conditions objectives particuliè- res, ces procédés conduisent à un résultat jugé inéquitable, il est loisible de calculer le fermage d'une autre manière ou de corriger le résultat soit en l'augmentant soit en le réduisant dans une proportion raisonnable. Les principes énoncés aux articles 36 à 40 de la loi demeurent applicables dans chaque cas.

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 1987.

11 février 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31272

409

Ordonnance du DFTCE désignant les routes postales de montagne

du 16 décembre 1986

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 1er et 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19531) ré- glant la circulation des véhicules sur les routes postales de montagne, arrête:

Article premier Liste des routes postales de montagne

Les routes et parcours, figurant dans l'annexe, sont désignés comme routes postales de montagne.

Art. 2 Sens unique

La circulation sur la route postale de montagne Lourtier-Fionnay n'est au- torisée, pendant certaines heures, que dans un seul sens. Le canton du Va- lais fixe chaque année, dans une ordonnance spéciale, les heures auxquelles la circulation est permise dans chaque direction. Ces heures sont publiées dans la feuille officielle du canton et affichées à chaque extrémité de la route.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur L'ordonnance du 6 mai 19532) du Département fédéral des postes et des chemins de fer désignant les routes postales de montagne est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1987.

16 décembre 1986

Département fédéral des transports,

des communications et de l'énergie:

Schlumpf

31264

RS 741.124.1

  1. RS 741.124 2) RO 1953 487, 1954 967, 1958 288, 1959 408, 1964 714, 1966 730, 1967 1034

410

1987 - 20

Routes postales de montagne

RO 1987

Annexe (art. 1er)

Liste des routes postales de montagne

Berne: Brünig-Reuti, Dürrbach-Gurnigel-Schwefelberg Bad, Im Brunnen (Brienz)-Schweibenalp-Axalp, Meiringen- Schwarzwaldalp, Reichenbach-Kiental, Grindelwald (Grund)-Itramen (Egg), Gmünden-Lüderenalp

Uri et Glaris: Altdorf-Linthal (Klausen)

Schwyż:

Schwyz-Oberiberg

Unterwald: Kerns-Melchtal

Glaris: Riedern-Richisau (Klöntal), Schwanden-Kies, Schwan- den-Schwändi, Schwanden-Sool

Zoug:

Oberägeri-Raten

Soleure: Hägendorf-Allerheiligenberg

Saint-Gall: Mels-Weisstannen, Bad Ragaz-Vasön, Bad Ragaz-Vät- tis, Flums-Tannenbodenalp, Walenstadt-Walenstadt- berg, Amden-Arvenbüel

Grisons:

Acla-Tenna, Araschger Rank-Tschiertschen, Bergün/ Bravuogn-Stugl/Stuls-Latsch, Chur-Maladers-St. Peter, Cresta (Avers)-Juf, Davos-Sertig, Davos-Susch (Flüela), Donath-Wergenstein, Furna Station-Furna Dorf, Grono-Rossa, Grüsch-Fanas, Guarda Staziun-Guarda, Ilanz-Ladir, Ilanz-Obersaxen, Ilanz-Sevgein-Riein, Ilanz-Siat, Ilanz-Vrin, In den Kehren-Cresta (Avers), Küblis-Conters im Prättigau, Küblis-St. Antonien, Lantsch/Lenz-Brienz (GR)-Crappa Naira, Lenzerheide/ Lai-Solis Abzwg., Monstein Station-Monstein, Paspels- Trans, Poschiavo-La Rosa-Ospizio Bernina, Promonto- gno-Soglio, Ramosch-Vná, Rothenbrunnen-Feldis/ Veulden, Roveredo (GR)-Laura, Sta. Maria-Umbrail- Landesgrenze, St. Moritz-Castasegna (Maloggia), Schiers-Fajauna-Stels, Schiers-Pany, Schluein-Sagogn- Valendas, Sagogn-Falera, Scuol-Ftan, Scuol-Tarasp, Scuol-Val Sinestra, Scuol-Vinadi-Landesgrenze, Seewis-Valzeina, Solis-Mutten-Obermutten, Splügen- Monte Spluga Landesgrenze, Strada im Engadin- Tschlin, Summaprada-Präz, Tavanasa-Breil/Brigels,

411

Routes postales de montagne

RO 1987

Thusis-Mesocco, Thusis-Obertschappina, Tiefencastel- Stierva-Parsonz, Versam-Safien Platz-Thalkirch, Wal- tensburg/Vuorz-Andiast, Vinadi-Samnaun, Wiesen Sta- tion-Alvaneu-Surava-Tiefencastel, Zernez-Sta. Maria (Ofenberg), Zillis-Lohn

Tessin:

Bironico-Isone, Campo (Vallemaggia)-Cimalmotto, Castel S. Pietro-Casima, Cavigliano-Spruga, Ceren- tino-Campo, Cevio-Bosco, Contra-Mergoscia, Corzo- neso Staz .- Cumiasca, Faido Borgo-Carì-Osco-Faido, Giubiasco-Carena, Gordola-Medoscio, Gordola- Sonogno, Lavorgo-Sobrio, Vira-Indemini, Maroggia- Arogno, Morbio Superiore-Muggio, Montagnola-Agra, Peccia-Fusio, Russo-Gresso, Tesserete-Maglio di Colla-Bogno, Tesserete-Gola di Lago

Tessin et Grisons: Vaud: Valais:

Col du Lucmanier-Olivone

Lavey-Village-Morcles

Valais et Uri:

Alter Bach (Fiesch)-Ernen-Binn, Arvilard-Les Agettes- Les Mayens-de-Sion, Brigue-Gondo-Frontière, Le Bro- card-Ravoire, Le Châble-Verbier-Mondzeu, Gampel- Steg-Blatten (Lötschen), Granges VS-Lens, Leytron- Ovronnaz, Lourtier-Fionnay, Loèche-Loèche-les-Bains, Martigny-Bourg-Chemin-Dessous-Col-des-Planches, Massongex-Vérossaz, Monthey-Les Cerniers, Natters- Blatten bei Naters, Orsières-Champex, Orsières-Ferret, Saint-Nicolas-Grächen, Salquenen-Rumeling, Sierre- Vissoie-Zinal, Stalden-Saas Fee, Stalden-Törbel, Vex- Les Haudères-Arolla, Vionnaz-Torgon, Viège-Bürchen, Viège-Zeneggen, Viège-Visperterminen, Vissoie-St-Luc- Chandolin, Vissoie-Grimentz-Moiry, Vollèges-Levron, Stalden-Staldenried Gletsch-Realp (Furka)

31264

412

Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé

Modification du 23 janvier 1987

Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 février 1987 ·

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:

I

Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit:

Art. 1er, 2e al., let. b

2 Ont droit au remboursement:

b. Les producteurs, pour le lait écrémé frais qu'ils reprennent de leur centre collecteur habituel, en proportion de leurs livraisons de lait, et utilisent à des fins d'affouragement dans leur propre exploitation. Lorsque le centre collecteur habituel ne dispose pas ou insuffisamment de lait écrémé, les fournisseurs de lait peuvent, indépendamment du volume de leurs livraisons, revendiquer le remboursement pour un maximum mensuel de 5000 kilogrammes de lait écrémé repris dans un centre voisin de transformation du lait. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est prouvé que la totalité du lait écrémé est donnée aux porcs.

Art. 3, 2e et 3e al.

2 Le remboursement destiné aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'ar- ticle 1er, 2e alinéa, lettre b, première phrase, a lieu d'après les quantités de lait écrémé frais reprises qui sont attestées séparément dans le rapport men- suel prescrit*).

3 Le remboursement destiné aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'ar- ticle 1er, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase, lettres c et d, a lieu d'après les quantités de lait écrémé frais qu'ils ont achetées et qui sont attestées par le «Rapport spécial concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers».

  1. RS 916.350.181.15

*) Rapport mensuel R 1: Sous rubrique «Entrée et mise en valeur de lait écrémé».

1987 - 160

413

Remboursement de la revalorisation du lait écrémé

RO 1987

Art. 6, 3º, 4e al. et al. 4bis

3 Les centres collecteurs règlent, par voie de compensation, le montant à rembourser aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'article 1er, 2e ali- néa, lettre b, première phrase.

4 Les utilisateurs de lait écrémé visés à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase, lettres c et d, doivent demander le versement du montant à rembourser à la section compétente de l'Union centrale à l'aide du «Rap- port spécial concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers».

4bis Est compétente la section de l'Union centrale dans le territoire de la- quelle est domicilié l'utilisateur de lait écrémé frais.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1987.

23 janvier 1987

Union centrale des producteurs suisses de lait:

Le président, Reichling

Le directeur, Hofmann

31265

1

414

C

Instructions concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage

Modification du 23 janvier 1987

Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 février 1987

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:

I

Les instructions du 20 mai 19761) concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage sont modifiées comme il suit:

Art. 1er, al., 1bis et 4

ibis Pour autant que le lait est mis en œuvre dans une fromagerie non sou- mise à la loi sur le travail2), il est versé un supplément plus élevé aux four- nisseurs de lait de la zone d'interdiction à l'ensilage et aux sociétés de la zone d'ensilage qui doivent cesser d'utiliser du fourrage ensilé le 15 mars au plus tard, conformément au règlement suisse de livraison du lait.

4 Sont réputées fromageries soumises à la loi sur le travail, des entreprises assujetties, en vertu de l'article 5 de la loi sur le travail, aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles par l'Office fédéral de l'in- dustrie, des arts et métiers et du travail.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1987.

23 janvier 1987

Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann

31266

  1. RS 916.356.114 2) RS 822.11

1987 - 161

415

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques

RS 0.191.01; RO 1964 431

Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Qatar2)

6 juin

1986 A

6 juillet

1986

Sainte-Lucie

27 août

1986 S

22 février

1979

Yémen (Sanaa)2)

10 avril

1986 A

10 mai

1986

Zambie

16 juin

1975 S

24 octobre

1964

Réserves

Qatar

Article 27, paragraphe 3

Le Gouvernement de l'Etat du Qatar se réserve le droit d'ouvrir une valise diplomatique dans les deux cas suivants:

  1. Lorsqu'il y a abus, constaté en flagrant délit, de la valise diplomatique à des fins illicites et incompatibles avec les objectifs de la règle correspondan- te en matière d'immunité, du fait que la valise diplomatique contient d'au- tres articles que les documents diplomatiques ou les objets à usage officiel visés au paragraphe 4 dudit article, en violation des obligations imposées par la convention ainsi que par le droit international et la coutume.

Dans un tel cas, notification sera donnée à la fois au ministère des affaires étrangères et à la mission intéressée. La valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères.

Les articles introduits en contrebande seront saisis en présence d'un repré- sentant du ministère et de la mission.

  1. Lorsqu'il existe de solides indications ou de fortes présomptions que de telles violations ont été commises.

En pareil cas, la valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères et en présence d'un membre de la mission

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535 et 1985 1258.

  2. Réserves, voir ci-après.

416

1987 - 119

Relations diplomatiques

RO 1987

intéressée. Si l'autorisation d'ouvrir la valise diplomatique n'est pas accor- dée, la valise sera réexpédiée à son lieu d'origine.

Article 37, paragraphe 2

L'Etat du Qatar n'est pas lié par l'article 37, paragraphe 2.

Yémen (Sanaa)

  1. La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées ali- mentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et quali- tatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Proto- cole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention.

  2. S'il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomati- que contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragra- phe 4 de l'article 27 de la convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l'expéditeur.

  3. La République arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispo- sitions du paragraphe 2 de l'article 37 de la convention relatives aux privi- lèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s'estime tenue d'appliquer ces dispositions que sur la base de la récipro- cité.

Objections

France

  1. Le gouvernement de la République française déclare qu'il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d'ouverture et le renvoi à son expé- diteur d'une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République fran- çaise considère en effet que cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l'objet et le but de la convention.

  2. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la République française et la Ré- publique arabe du Yémen.

C

417

Relations diplomatiques

RO 1987

Union soviétique

Le Gouvernement soviétique ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par la Gouvernement qatarien à l'égard de l'article 27, paragra- phe 3, et de l'article 37, paragraphe 2, de la convention. Le Gouvernement soviétique juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention.

31252

418

Echange de lettres des 19/20 janvier 1987 complétant l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

Entré en vigueur le 20 janvier 1987

Texte original

Office des Nations Unies à Genève Le Directeur général

Genève, le 20 janvier 1987

Monsieur Pierre Aubert Président de la Confédération suisse Chef du Département fédéral des affaires étrangères

Berne

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 19 janvier 1987 par la- quelle, au nom du Conseil fédéral, vous proposez à l'Organisation des Nations Unies de compléter les dispositions de l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies le 19 avril 1946, signé à Berne le 11 juin 1946 et à New York le 1er juillet 1946.

Votre lettre se lit ainsi:

«J'ai l'honneur de vous proposer de compléter par les dispositions sui- vantes l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges ct immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu avec le Secré- taire général de l'Organisation les 11 juin/1er juillet 1946:

  1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation des Nations Unies, en quelque circonstance que ce soit - échéance, inter- ruption, suspension des services - seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.

  2. Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capi- tal qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou

RS 0.192.120.1

1987 - 124

419

Privilèges et immunités de l'ONU

RO 1987

employés de l'Organisation des Nations Unies à titre d'in- demnité à la suite de maladie, accident, etc.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposi- tion rencontre votre agrément. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies complétant l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immu- nités de l'Organisation des Nations Unies conclu les 11 juin/1er juillet 1946, accord qui entrera en vigueur le jour de votre acceptation.»

J'ai l'honneur de vous informer que j'accepte, au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions proposées telles qu'elles sont exposées ci-dessus.

Votre lettre du 19 janvier 1987 et ma réponse constituent un accord qui entre en vigueur à la date de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considé- ration.

Erik Suy

31257

420

Accord

Texte original

entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse

Conclu le 17 décembre 1986 Entré en vigueur le 1er janvier 1987

Le Conseil fédéral suisse, d'une part,

et

l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressour- ces (UICN), désignée ci-après l'Union,

d'autre part,

désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

  1. L'Union, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

  2. L'Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.

Article 2

L'Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et commu- naux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dé- passe cinq cents francs suisses.

Article 3

L'Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et commu- nales à l'exception de celles perçues en rémunération de services particu- liers rendus.

Article 4

S'agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s'appliquent RS 0.192.122.451

1987 - 91

421

RO 1987 .

Conservation de la nature et de ses ressources

qu'à ceux dont l'Union est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent.

Article 5

S'il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Union et suivant une procédure à déter- miner par cette dernière et les autorités suisses compétentes.

Article 6

  1. Les membres du personnel de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Union.

  2. Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capi- tal dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale. Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d'indem- nité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par l'Union aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption.

  3. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.

Article 7

  1. Les membres du personnel de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l'article 6 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allo- cations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité obligatoire.

  2. Les membres du personnel de l'Union qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier.

  3. L'Union veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d'une protection sociale équivalente.

Article 8

Les privilèges fiscaux prévus par le présent accord ne sont pas établis en

422

Conservation de la nature et de ses ressources

RO 1987

vue d'accorder aux membres du personnel de l'Union des avantages per- sonnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Union.

Article 9

L'Union coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empê- cher tout abus des privilèges prévus dans le présent accord.

Article 10

  1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres.

  2. Le Conseil fédéral et l'Union désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est dé- signé par le Président du Tribunal fédéral suisse.

Article 11

Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'application du présent accord.

Article 12

  1. Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

  2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.

(

Article 13

Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Article 14

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

423

Conservation de la nature et de ses ressources

RO 1987

Fait et signé à Berne, le 17 décembre 1986, en double exemplaire.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Directeur de la Direction des organisations internationales: Franz Muheim

Pour l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources: Directeur général de l'Union:

Kenton R. Miller

31250

424

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945

RS 0.193.501; RO 1948 1037

Champ d'application du Statut le 1er mars 1987, complément1)

Déclaration en application de l'article 36 du Statut

Honduras 2)

Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret nº 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le para- graphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare:

Modifier comme suit la déclaration qu'il a faite le 20 février 1960:

  1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spé- ciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridic- tion de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juri- dique ayant pour objet:

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

  1. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends aux- quels la République du Honduras est partie et qui appartiennent aux caté- gories suivantes:

a) Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient déci- der de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends;

b) Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit inter- national;

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371 et 1986 528.

  2. La présente déclaration remplace celle du 20 février 1960, publiée au RO 1960 1291.

1987 - 125

425

Cour internationale de Justice

RO 1987

c) Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans des conflits armés ou des actes de même nature qui pour- raient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans les- quels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement;

d) Les différends ayant trait:

i) Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les îlots rocheux; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites;

ii) A tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau conti- nental, leurs statuts et leurs limites;

iii) A l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa d).

  1. Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Décla- ration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.

  2. La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.

Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mille neuf cent quatre-vingt-six.

Le Président de la République:

José Azcona H.

Le Secrétaire d'Etat aux relations extérieures: Carlos Lopez Contreras

21258

(Cette déclaration a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 6 juin 1986).

426

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951

RS 0.201; RO 1957 476

Champ d'application du statut le 1er mars 1987, complément1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Chili

25 avril

1986

25 avril

1986

Hongrie

6 janvier

1987

6 janvier

1987

Mexique

18 mars

1986

18 mars

1986

31259

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199 et 1985 24.

1987-126

427

Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

RS 0.211.213.01; RO 1977 1620

Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Espagne 2)

4 juillet

1986

1 er octobre

1986

Japon

5 juin

1986

1er septembre 1986

Réserve

Espagne

Conformément à l'article 24, le Gouvernement espagnol se réserve le droit d'appliquer sa loi interne quand le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité espagnole et si le débiteur a sa résidence habituelle en Espagne.

31261

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1627, 1982 666 et 1983 1435.

  2. Réserve, voir ci-après.

428

1987 - 128

Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage

RS 0.211.221.131; RO 1978 1232

Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)

Réserves et déclaration

Autriche

Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la conven- tion, la République d'Autriche renouvelle sa réserve (RO 1980 1171) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1985.

Grande-Bretagne

Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la conven- tion, le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle ses réserves et sa décla- ration (RO 1981 894) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 24 mai 1986.

L'application de la convention s'étendra à l'Ile de Man, avec effet à comp- ter du 1er janvier 1986. L'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'appliquera pas à l'Ile de Man.

31262

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562, 1980 1171, 1981 894 et 1982 2301.

1987 - 129

429

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants

RS 0.211.221.310; RO 1973 419

I

Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément1)

Réserves

Autriche

Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la conven- tion, la République d'Autriche renouvelle sa réserve faite en vertu de l'arti- cle 10, paragraphe 2 (RO 1980 1557), pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1985.

Italie

En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, l'Italie déclare renouveler ses réserves (RO 1976 1943) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 25 août 1986:

La réserve (1) a été modifiée en considération du fait que la loi nº 431 du 5 juin 1967 a été abrogée par la loi nº 184 du 4 mai 1983. Partant, le texte de cette réserve doit se lire comme suit:

«1. Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'Ar- ticle 24, déclare qu'il entend appliquer à la seule adoption ayant des effets de pleine légitimation, introduite dans la législation italienne par la loi nº 184 du 4 mai 1983, les dispositions mentionnées dans le paragraphe 1 de l'Article 24.»

La réserve (2) demeure inchangée, à savoir:

«2. Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'Ar- ticle 25, déclare qu'il n'entend pas appliquer les dispositions de l'Arti- cle 12, paragraphe 3, qui permettent à quiconque d'adopter son enfant illégitime si cette adoption améliore la position juridique du mineur.»

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23, 1984 735 et 1986 70.

430

1987 - 130

Adoption des enfants

RO 1987

II Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14

Grèce1)

Ministère de la Santé et de la Prévoyance Division de la Protection infantile 17, rue Aristotelous 10433 Athènes

31263

L

  1. Cette publication remplace celle qui figure au RO 1984 736.

431

Echange de notes des 5 septembre/19 novembre 1986 entre la Suisse et la France relatif à la création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1)

Entré en vigueur le 19 décembre 1986

Texte original

Ambassade de Suisse Paris, le 19 novembre 1986

Ministère des Affaires étrangères Paris

L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 5 septembre 1986 concernant l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxta- posés et aux contrôles en cours de route, qui a la teneur suivante:

«Le Ministère des Affaires Étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement admi- nistratif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés, en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route.

Cet arrangement se substitue à l'arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l'échange de notes du 9 avril 1973. Il a été signé respectivement le 17 février 1986 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 12 juin 1986 par le Directeur général des douanes suisses et a la teneur suivante:

‹ Article premier

  1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route.

RS 0.631.252.934.955.4

  1. Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Bâle.

  2. RO 1961 574

1987 - 102

432

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1987

  1. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.

Article 2

  1. La zone située en territoire français comprend:

a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, englobant la portion de territoire délimitée:

  • au sud par la frontière nationale;

  • à l'est par la clôture longeant le terrain de la station d'épuration des eaux industrielles de Huningue (STEIH) jusqu'au point de jonction avec l'avenue de Bâle;

  • à l'ouest par la clôture longeant le terrain Sandoz jusqu'au point de jonction avec l'avenue de Bâle;

  • au nord par une ligne droite reliant les points de jonction des clôtures formant les limites est et ouest avec l'avenue de Bâle,

à l'exclusion:

  • du bâtiment de la recette des douanes françaises, de son jardin et de sa cour;

  • des emplacements de stationnement tracés au sol;

  • de deux locaux situés dans la partie nord de l'aubette de con- trôle;

  • d'un local situé dans la partie nord de l'aubette d'appui;

b. Un secteur réservé aux agents suisses consistant en:

  • un local situé dans la partie sud de l'aubette de contrôle;

  • un local situé dans la partie sud de l'aubette d'appui.

  1. La zone située en territoire suisse, utilisée en commun par les agents des deux Etats, englobe l'emplacement compris entre, au nord, la frontière nationale, à l'ouest et au sud les murs de clôture des usines Sandoz, et, à l'est, la bordure ouest de la Hüningerstrasse,

à l'exclusion de l'aubette de contrôle accolée au quai et s'appuyant sur la limite ouest de la zone.

  1. Un plan des zones, sur lequel:
  • le secteur utilisé en commun est teinté en jaune;

  • l'emprise exclue du secteur utilisé en commun est teintée en vert;

  • les locaux réservés aux agents suisses sont teintés en rouge;

  • les locaux réservés aux agents français sont teintés en bleu, fait partie intégrante de l'arrangement.

Article 3

  1. La Direction Régionale des Douanes à Mulhouse et la Direction du premier arrondissement des Douanes à Bâle, fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, après entente avec les autres administrations intéressées.

433

RO 1987

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

  1. Les agents responsables en service aux bureaux à contrôles natio- naux juxtaposés prennent, d'un commun accord, les mesures s'impo- sant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

Article 4

Le présent arrangement abroge l'arrangement du 20 octobre 1972 confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 9 avril 1973 ainsi que les avenants des 2 et 3 mai 1974 et du 27 mars 1981, confirmés respectivement par les échanges de notes diplomatiques du 1er no- vembre 1975 et du 8 mars 1982.

Article 5

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»

Si l'Ambassade est en mesure de donner son agrément à ce qui pré- cède, la présente note et la réponse qu'elle voudra bien adresser au Ministère constitueront, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux Gouverne- ments sur la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route, le présent échange de notes se substituant à celui du 9 avril 1973.

Le Ministère propose qu'il entre en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse de l'Ambassade.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renou- veler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considéra- tion.»

L'Ambassade informe le Ministère des Affaires Etrangères de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 5 septembre 1986 et la présente réponse constituent l'accord entre les deux Gouvernements sur la création d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. L'échange de notes se substitue à celui du 9 avril 1973 et entrera en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse, c'est-à-dire le 19 décembre 1986.

434

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1987

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Étrangères les assurances de sa haute considération.

31251

435

Errata

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 24 juin 1986 (RO 1986 1664)

Chiffre 3, 2e alinéa, formule

Au lieu de:

KM - 1 - 1 (1 - 1,5 F.) + 0,75 B (Z - _ - hkw - hkfo) KGzul = 2V

F' F' £ 2

0,75 B. Z + 1 F' [m]

Lire:

KM - 1- 1 (1 - 1,5 F) + 0,75 B (z . I- hkw - hkfn) F' F'

KGzul =

2V

2 [m]

0,75 B . Z+ 1 F'

15 janvier 1987

Office fédéral de l'économie des eaux

Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

Modification du 22 décembre 1986 (RO 1987 88)

Article 31, 1er alinéa, deuxième phrase (Pour les logements .. . par le propriétaire.)

Supprimée

11 février 1987

31274

Chancellerie fédérale

436

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-07 vom 24.02.1987 (S. 397-436) RO-1987-07 du 24.02.1987 (p. 397-436) RU-1987-07 del 24.02.1987 (p. 397-436)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

07

Cahier

Numero

Datum

24.02.1987

Date

Data

Seite

397-436

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30 004 874

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