Recueil des lois fédérales
Nº 6 17 février 1987
326 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme
331 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal
332 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
338 Protection contre le bruit (OPB)
372 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (pro- gramme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire
375 Coût de construction des nouveaux logements
377 Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Accord européen Marins réfugiés
378 - Arrangement
379 - Protocole
380 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine. Protocole en vue d'amender la Convention
392 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du Comité mixte Suisse-CEE nº 1/86
325
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme
du 18 décembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr),
arrête:
Section 1: But et matière des études
Article premier But
Les écoles supérieures de tourisme (ES) dispensent les connaissances néces- saires à des personnes de métier qui seront appelées à assumer des tâches dirigeantes dans les entreprises ayant un rapport avec le tourisme.
Art. 2 Matière
1 Les études comprennent un enseignement dans les branches de culture générale, dans les branches générales de base, ainsi que dans la formation spécialisée proprement dite.
2 Elles s'appuient en principe sur les connaissances acquises au cours d'un apprentissage ayant un rapport avec le tourisme.
Section 2: Branches enseignées et durée des études
Art. 3 Branches de culture générale
' Les branches de culture générale comprennent 200 leçons au moins.
2 Selon l'orientation choisie, l'accent peut être mis sur l'enseignement des langues (langue maternelle et langues étrangères, du droit, de l'économie politique, des méthodes de travail ou de l'histoire contemporaine.
Art. 4 Formation générale de base
' Quelle que soit l'orientation choisie, la formation de base comprend les branches suivantes: offre touristique, marketing, économie touristique, éco- nomie d'entreprise, gestion d'entreprise (y compris le personnel), tech-
RS 412.112.0 1) RS 412.10
326
1987 - 25
Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme
RO 1987
niques de communication, géographie et législation touristiques, environne- ment et société, ainsi qu'informatique.
2 Les écoles fixent la pondération des branches de base.
Art. 5 Formation spécialisée
' Un enseignement théorique et des exercices pratiques permettent à l'étu- diant d'acquérir les connaissances et l'habileté requises dans sa spécialisa- tion.
2 Les exercices pratiques, tels que les visites d'entreprise, les séminaires, les études diagnostiques et les études de projets permettent d'appliquer et d'approfondir les connaissances théoriques fondamentales et spécialisées (dans des domaines tels que «agence de voyages», «office du tourisme», «tour operating», «installation de transports touristiques», «gestion hôte- lière»).
Art. 6 Durée des études
' La durée totale de l'enseignement dispensé s'élève au moins à 1800 leçons réparties sur trois semestres. Les examens finals et les excursions ne sont pas compris dans ce nombre. Une leçon dure 45 minutes au moins.
2 Lorsque cet enseignement est donné en marge d'une activité profession- nelle, le nombre de leçons peut être réduit si cette activité professionnelle englobe l'exécution de certains exercices pratiques, au sens de l'article 5. La réduction ne peut toutefois excéder 300 leçons. L'école est tenue de contrô- ler si l'étudiant exerce une activité professionnelle qui correspond au niveau de ses études.
3 Dans les écoles qui enseignent certaines branches de base en partie par correspondance, on peut réduire de manière appropriée le nombre de leçons dispensées directement.
Section 3: Matériel et moyens auxiliaires utilisés pour l'enseignement
Art. 7
' Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement et de moyens auxiliaires, adaptés à l'évolution dans l'industrie touristique, tels que collections, bibliothèques, installations de traitement des données et salles de classes modernes. Les salles seront équipées de manière que les ensei- gnants puissent dispenser un enseignement approprié et les étudiants effec- tuer des exercices pratiques en utilisant les équipements en usage dans la profession.
2 Si une école ne dispose pas elle-même d'installations suffisantes pour les
327
RO 1987
Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme
exercices pratiques, elle utilisera celles d'autres institutions ou entreprises. Elle doit fixer par contrat le droit de co-utilisation.
Section 4: Corps enseignant
Art. 8
' Les enseignants doivent être titulaires de diplômes universitaires (ou de hautes écoles) ou justifier d'une formation équivalente et avoir une solide expérience pratique.
2 Les écoles sont responsables de l'adaptation de l'enseignement à l'évolu- tion touristique, méthodologique et didactique. Elles encouragent les ensei- gnants à se perfectionner dans les domaines théorique et pratique.
Section 5: Stages en entreprise
Art. 9 Qualification des directrices et directeurs de stage
Les directrices et directeurs de stages doivent exercer depuis deux ans au moins une fonction dirigeante dans une entreprise ayant un rapport avec le tourisme. Ils doivent posséder les qualités personnelles et la capacité leur permettant d'instruire les stagiaires dans les règles et avec la compréhen- sion nécessaire.
Art. 10 Places de stages
' Les stages pratiques se déroulent dans des entreprises qui sont en mesure de respecter le programme d'enseignement établi à cet effet.
2 La durée totale des stages pratiques est de 40 semaines au minimum.
3 Le nombre des stagiaires doit être en rapport raisonnable avec le person- nel qualifié à disposition et avec l'importance de l'entreprise.
Section 6: Conditions d'admission et de promotion
Art. 11 Conditions d'admission
! Les élèves d'une école supérieure de tourisme doivent être titulaires d'un certificat de capacité dans une profession ayant un rapport avec le tourisme ou justifier d'une formation équivalente. L'école peut poser des conditions supplémentaires si des circonstances particulières l'exigent.
2 L'école fixe les conditions d'admission. Elle organise un examen d'admis- sion, suivi ou non d'une période d'essai, ou se borne à instituer cette pério- de d'essai.
328
C
Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme
RO 1987
Art. 12 Changement d'école
' Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école supérieure de tourisme à une autre au début d'un semestre.
2 Le changement doit toutefois avoir lieu avant le début des stages en entre- prise.
Art. 13 Conditions de promotion
1 Chaque école établit un règlement des promotions définissant les condi- tions d'admission au semestre suivant.
2 Le règlement des promotions est remis à l'élève au début de ses études.
Section 7: Examen de diplôme et titre
Art. 14 Admission à l'examen de diplôme
Pour être admis à l'examen de diplôme, les candidats doivent avoir suivi le programme complet de formation, sauf s'ils ont été dispensés de certaines parties de celui-ci.
Art. 15 Contenu de l'examen de diplôme
' L'examen consiste en un travail de diplôme ainsi qu'en épreuves orales ou écrites dans chacune des branches.
2 Le travail de diplôme qui doit être exécuté pendant une période ininter- rompue sous le contrôle de l'école se rapportera à l'un des domaines essen- tiels de l'orientation choisie.
Art. 16 Règlement d'examen
' L'école organise l'examen de diplôme et en établit le règlement.
2 Ce règlement précise:
a. La matière d'examen;
b. Pour chaque branche, la façon dont se déroulera l'examen;
c. L'autorité qui nomme les experts et qui décide de l'attribution du di- plôme;
d. Les tâches des experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes;
e. L'autorité de recours nommée par le canton.
Art. 17 Titre
Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure de tourisme reconnue par la Confédération est autorisé à porter le titre de «gestionnaire en tourisme ES» et à s'en prévaloir publiquement.
329
RO 1987
Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme
Section 8: Demande de reconnaissance et surveillance
Art. 18 Examen des demandes de reconnaissance
' Les demandes d'écoles désirant être reconnues comme écoles supérieures de tourisme sont adressées, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale com- pétente, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (l'office). Celui-ci ordonne une expertise et présente au Département fédéral de l'économie publique (le département) un rapport accompagné de ses propositions.
2 La demande de reconnaissance contient des informations sur l'organisme responsable, les conditions de financement, l'organisation et le personnel enseignant de l'école, ainsi que sur les conditions d'admission, les program- mes d'enseignement et les exigences posées lors de l'examen.
Art. 19 Surveillance
' Lorsque l'office constate qu'une école supérieure de tourisme reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il en avise le département.
2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remé- die aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires.
Section 9: Entrée en vigueur
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
18 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31236
330
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992
RS 414.23; RO 1986 1654
La Principauté de Liechtenstein a adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992:
Adhésion
Principauté de Liechtenstein
14 octobre 1986
17 février 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'ac- cord intercantonal (état le 1er février 1987):
Zurich RO 1986 1659
Schaffhouse
RO 1986 1659
Berne
RO 1986 1659
Appenzell Rh-Ext. ..
RO 1986 1659
Lucerne
RO 1986 1659
Appenzell Rh-Int.
RO 1986 1659
Uri
RO 1987 106
Saint-Gall
RO 1986 1659
Schwyz
RO 1986 1659
Grisons RO 1986 1659
Unterwald-le-Haut RO 1986 1659
Argovie RO 1987 106
Unterwald-le-Bas
RO 1986 1659
Thurgovie
RO 1986 1659
Glaris RO 1986 1659
Tessin
RO 1986 1659
Zoug
KO 1986 1659
Vaud
RO 1986 1659
Fribourg
RO 1986 1659
Neuchâtel
RO 1986 1659
Soleure
RO 1986 1659
Genève
RO 1987 106
Bâle-Ville
RO 1986 1659
Principauté de
Bâle-Campagne
RO 1987 106
Liechtenstein1)
RO 1987 331
31248
331
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 22 janvier 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1987.
22 janvier 1987
Département fédéral des finances: Stich
332
1987 -118
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
1704.20
52.30
1806.58
31.10
1908.40
104.60
22
51.30
1902.02
60 .-
50
109.70
24
45.40
03
50.60
70
149 .-
30
132.90
04
279.70
72
102.30
32
40.30
06
669.70
76
74.90
34
30.50
08
418.70
2107.10
52.60
40
58.60
10
162.90
11
38.60
42
55.40
14
107.30
12
31.60
44
45.50
16
96.70
20
25 .-
46
75.50
18
136.70
26
235.50
48
98.20
20
603.80
27
39 .-
50
56.10
22
293.90
28
22.40
52
42.10
30
71.10
40
1205.90
1806.20
1205.90
40
150.70
44
524.40
24
524.40
50
29.80
47
209.80
26
456.50
52
24.10
48
86.80
27
251.70
1903.01
50.80
50
49.70
28
209.80
1907.10
147.70
54
165.70
30
50.90
12
94.80
58
34.10
32
40.80
20
116.30
60
792.50
40
171.30
22
134 .-
62
352.20
42
132 .-
30
89.70
64
88.10
44
91.30
1908.10
122 .-
66
65.20
46
37.40
12
105.20
70
103 .-
50
106 .-
14
112.60
80
38.50
51
139.90
16
112.60
82
35.10
52
64.50
20
235.40
84
22.20
56
118.30
22
121.60
2904.58
142.60
30
121.30
54
28.10
32
25.90
42
915.40
22
915.40
42
96.70
46
456.50
333
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr
Fr. par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1704.20
93.30
52.30
65 .-
52.,30
52.30
22
92.30
51.30
64 .-
51.30
51.30
24
86.40
45.40
58.10
45.40
45.40
30
185.90
132.90
149.30
132.90
132.90
32
93.30
40.30
56.70
40.30
40.30
34
83.50
30.50
46.90
30.50
30.50
40
111.60
58.60
75 .-
58.60
58.60
42
108.40
55.40
71.80
55.40
55.40
44
98.50
45.50
61.90
45.50
45.50
46
128.50
75.50
91.90
75.50
75.50
48
151.20
98.20
114.60
98.20
98.20
50
109.10
56.10
72.50
56.10
56.10
52
95.10
42.10
58.50
42.10
42.10
54
81.10
28.10
44.50
28.10
28.10
1806.20
1206.90
TN1)2)
TN
1205.90
TN
22
916.40
TN2)
TN
915.40
TN
24
525.40
TN2)
TN
524.40
TN
26
457.50
TN2)
TN
456.50
TN
27
252.70
TN2)
TN
251.70
TN
28
210.80
TN2)
TN
209.80
TN
30
60.90
50.90
54 .-
exempt
50.90
32
50.80
40.80
43.90
exempt
40.80
40
181.30
171.30
174.40
exempt
171.30
42
142 .-
132 .-
135.10
exempt
132 .-
44
101.30
91.30
94.40
exempt
91.30
46
47.40
37.40
40.50
exempt
37.40
50
116 .-
106 .-
109.10
exempt
106 .-
51
149.90
139.90
143 .-
exempt
139.90
52
74.50
64.50
67.60
exempt
64.50
56
128.30
118.30
121.40
exempt
118.30
58
41.10
31.10
34.20
exempt
31.10
1902.02
80 .-
60 .-
75.50
60 .-
TN
03
70.60
50.60
66.10
50.60
TN
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1206.10
1806.22 = Fr. 915.60
1806.24 = Fr. 524.60
1806.26 = Fr. 456.70
1806.27 = Fr. 251.90
1806.28 = Fr. 210 .-
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
334
RO 1987
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
Fr
par 100 kg brut
brut
brut
brut
par 100 kg brut
1902.04
289.70
279.70
TN
06
679.70
669.70
TN
08
428.70
418.70
TN
10
172.90
162.90
166 .-
162.90
TN
14
117.30
107.30
110.40
107.30
TN
16
106.70
96.70
99.80
96.70
TN
18
146.70
136.70
139.80
136.70
TN
20
623.80
603.80
603.80
22
313.90
293.90
293.90
30
91.10
71.10
77.30
71.10
71.10
32
45.90
25.90
32.10
25.90
25.90
40
170.70
150.70
156.90
150.70
150.70
42
116.70
96.70
102.90
96.70
96.70
50
49.80
29.80
36 .-
29.80
29.80
52
44.10
24.10
30.30
24.10
24.10
1903.01
53.80
50.80
53.10
50.80
TN
1907.10
148.70
147.70
148 .-
147.70
147.70
12
95.80
94.80
95.10
94.80
94.80
1902.04 = Fr. 279.70 1902.06 = Fr. 669.70 1902.08 = Fr. 418.70
1902.06 = Fr. 671.70
1902.08 = Fr. 420.70
TN
1902.04 = Fr. 282.80
1902.06 = Fr. 672.80
1902.08 = Fr. 421.80 - en récipients de plus de 2 kg
TN
TN
1902.20 = Fr. 610 .- 1902.22 = Fr. 300.10 - en récipients de plus de 2 kg
TN
335
C
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr
Fr
Fr.
Fr
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
brut
1907.20
131.30
116.30
121 .-
116.30
TN
22
149 .-
134 .-
138.70
134 .-
TN
30
104.70
89.70
94.40
89.70
1908.10
149 .-
122 .-
130.40
122 .-
TN
12
132.20
105.20
113.60
105.20
TN
14
139.60
112.60
121 .-
112.60
TN
16
139.60
112.60
121 .-
112.60
TN
20
295.40
235.40
254 .-
235.40
235.40
22
181.60
121.60
140.20
121.60
121.60
30
181.30
121.30
139.90
121.30
121.30
40
164.60
104.60
123.20
104.60
104.60
50
169.70
109.70
128.30
109.70
109.70
70
209 .-
149 .-
167.60
149 .-
149 .-
72
162.30
102.30
120.90
102.30
102.30
76
134.90
74.90
93.50
74.90
74.90
2107.10
172.60
52.60
89.80
52.60
TN
11
158.60
38.60
75.80
38.60
TN
12
151.60
31.60
68.80
31.60
TN
20
25 .-
25 .-
25 .-
25 .-
25 .-
26
245.50
235.50
238.60
235.50
235.50
27
49 .-
39 .-
42.10
39 .-
39 .-
28
32.40
22.40
25.50
22.40
22.40
40
1206.90
TN2)
TN
1205.90
TN
42
916.40
TN2)
TN
915.40
TN
44
525.40
TN2)
TN
524.40
TN
46
457.50
TN2)
TN
456.50
TN
47
210.80
TN2)
TN
209.80
TN
48
87.80
TN2)
TN
86.80
TN
50
93.70
49.70
63.30
49.70
TN
54
209.70
165.70
179.30
165.70
TN
58
78.10
34.10
47.70
34.10
TN
60
836.50
792.50
806.10
792.50
TN
62
396.20
352.20
365.80
352.20
TN
64
132.10
88.10
101.70
88.10
TN
66
109.20
65.20
78.80
65.20
TN
2107.42 = Fr. 915.60 2107.44 = Fr. 524.60 2107.46 = Fr. 456.70 2107.47 = Fr. 210 .-
2107.48 = Fr. 87 .-
336
Importation de produits agricoles transformés
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
brut
brut
brut
brut
2107.70
147 .-
103 .-
116.60
103 .-
TN
80
82.50
38.50
52.10
38.50
TN
82
79.10
35.10
48.70
35.10
84
66.20
22.20
35.80
22.20
TN
2904.58
144.10
142.60
143.10
142.60
142.60
Fr. 35.10
TN
31249
337
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
du 15 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5, 12, 2e alinéa, 13, 1er alinéa, 16, 2e alinéa, 19, 21, 2e alinéa, 23, 39, 1er alinéa, 40 et 45 de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (loi),
arrête.
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
' La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
2 Elle régit:
a. La limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploita- tion d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'article 7 de la loi;
b. La délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs ex- posés au bruit;
c. L'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d. L'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâti- ments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
e. L'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
f. La détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition.
3 Elle ne régit pas:
a. La protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent;
b. La protection contre les infrasons et les ultrasons.
4 Pour l'isolation acoustique des éléments de construction extérieurs de lo- caux à usage sensible au bruit contre les atteintes sonores des aéroports, on
RS 814.331
338
1986 - 961
Protection contre le bruit
RO 1987
appliquera l'ordonnance du 23 novembre 19731) concernant les zones de bruit des aéroports de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich, ainsi que l'ordonnance du 9 mars 19842) concernant les zones de bruit des aérodro- mes régionaux exploités en vertu d'une concession.
Art. 2 Définitions
' Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installa- tions de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2 Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les instal- lations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3 Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4 L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5 Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonc- tion du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâti- ment et du secteur à protéger.
6 Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a. Les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habita- ble, des locaux sanitaires et des réduits;
b. Les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent ré- gulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhé- rent à l'exploitation est considérable.
Chapitre 2: Véhicules, appareils et machines mobiles Section 1: Limitation des émissions pour les véhicules
Art. 3
1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réali-
RS 748.134.2
RS 748.134.3
339
Protection contre le bruit
RO 1987
sable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
2 Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la cir- culation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations.
3 Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles.
Section 2: Limitation des émissions d'appareils et machines mobiles
Art. 4 Principe
' Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machi- nes mobiles seront limitées:
a. Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b. De telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.
2 L'autorité d'exécution ordonne des mesures qui relèvent de l'exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l'art.
3 Lorsque le fonctionnement ou l'utilisation d'armes, d'appareils ou de ma- chines militaires ne permettent pas d'éviter des immissions de bruit impor- tantes et gênantes, l'autorité d'exécution accorde des allégements.
4 Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonc- tionnement d'une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes.
Art. 5 Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon et machines de chantier
' Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un mo- teur ne seront mises dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise-type et avoir été marquées.
2 Le Département fédéral de l'intérieur définit:
a. Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur qui sont soumises à l'expertise-type et à l'obligation de mar- quage;
b. Les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales recon- nues;
c. Les documents que doit présenter le requérant pour l'expertise-type;
d. Les procédés d'expertise, de mesure et de calcul à utiliser;
340
Protection contre le bruit
RO 1987
e. Les tâches de contrôle des autorités fédérales et cantonales; f. La reconnaissance des expertises et marquages étrangers.
3 Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA/LFEM) est le service chargé des expertises.
4 L'Office fédéral de la protection de l'environnement est le service qui déli- vre les autorisations.
Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers
L'Office fédéral de la protection de l'environnement édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.
Chapitre 3: Installations fixes nouvelles et modifiées
Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes
' Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a. Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b. De telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le res- pect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépon- dérant. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dé- passées.
Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées
' Lorsqu'une installation fixe déjà existante au moment de l'entrée en vi- gueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économi- quement supportable.
2 Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3 Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation pro- voqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifi- cations notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La
341
Protection contre le bruit
RO 1987
reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modi- fication notable.
4 Lorsqu'est modifiée une installation fixe existante qui a été construite après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 7 est applica- ble.
Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication
L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisa- tion accrue d'une voie de communication ou
b. La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisa- tion accrue d'une voie de communication nécessitant un assainisse- ment.
Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants
' Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigen- ces requises aux articles 7, 2e alinéa, et 8, 2e alinéa, ou à l'article 9, l'auto- rité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2 Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acous- tique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3 Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a. L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction percepti- ble du bruit dans le bâtiment;
b. Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monu- ments historiques s'y opposent;
c. Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui sui- vent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
Art. 11 Coût
' Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2 Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, 1er alinéa, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a. L'établissement du projet et la direction des travaux;
342
Protection contre le bruit
RO 1987
b. L'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les tra- vaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c. Le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d. Les taxes éventuelles.
3 Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, 2e alinéa, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excè- dent pas ceux du 2e alinéa. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4 Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent ètre prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5 Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acousti- que sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
Art. 12 Contrôles
L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en servi- ce de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.
Chapitre 4: Installations fixes existantes
Section 1: Assainissement et mesures d'isolation acoustique
Art. 13 Assainissement
' Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépasse- ment des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'as- sainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2 Les installations seront assainies:
a. Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b. De telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3 Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propa- gation.
4 L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
343
Protection contre le bruit
RO 1987
a. Le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b. Sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménage- ment du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui per- mettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
Art. 14 Allégements en cas d'assainissement
L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a. L'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou en- traînerait des frais disproportionnés;
b. Des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la pro- tection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circu- lation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2 Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des instal- lations privées, non concessionnaires.
Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants
' Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allége- ments accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2 Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3 Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a. L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction percepti- ble du bruit dans le bâtiment;
b. Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monu- ments historiques s'y opposent;
c. Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui sui- vent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
Art. 16 Coût
Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2 Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en
344
Protection contre le bruit
RO 1987
outre, selon l'article 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appli- quées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'article 20, 2e alinéa, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3 Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des me- sures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs instal- lations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4 Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acousti- que sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
Art. 17 Délais
' L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2 Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a. L'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b. Le nombre des personnes touchées par le bruit;
c. Le rapport coût-utilité.
3 L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécu- tés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 18 Contrôles
L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l'efficaci- té des mesures.
Art. 19 Programmes d'assainissement des routes
' Se fondant sur le cadastre de bruit (art. 37), les cantons établissent des programmes sur l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique pré- vus à court et à moyen terme pour les routes.
2 Les programmes d'assainissement comprennent des données sur:
a. L'exposition au bruit selon le cadastre;
b. Les routes ayant besoin d'être assainies;
c. L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus;
d. Les mesures prévues en lieu et place de l'assainissement au sens du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du terri- toire (art. 13, 4e al., let. b);
e. L'efficacité de l'assainissement;
f. Les allégements prévus pour l'assainissement;
g. Le programme de réalisation des mesures;
h. Le coût approximatif des mesures;
345
Protection contre le bruit
RO 1987
i. La coordination des mesures avec le plan directeur selon l'article 8 de la loi du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire.
3 Les cantons déposent les programmes à l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Celui-ci examine avec l'Office fédéral des routes si les programmes, en particulier les allégements prévus pour l'assainissement, correspondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Lorsque les exi- gences ne sont pas satisfaites, l'Office fédéral de la protection de l'environ- nement retourne les programmes aux cantons pour mise au point.
Art. 20 Devoir d'informer l'Office fédéral de la protection de l'environnement
Les autorités d'exécution informent tous les deux ans l'Office fédéral de la protection de l'environnement sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique inhérents aux installations ferroviaires, aérodromes civils et militaires, installations de tir, ainsi qu'aux places de tir et d'exerci- ce militaires.
Section 2: Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique pour les routes existantes
Art. 21 Droit aux subventions
' Pour les routes existantes, la Confédération alloue des subventions en fa- veur de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants.
2 Elle n'en accorde qu'aux mesures indiquées dans le programme d'assainis sement des routes examiné et pour lesquelles le propriétaire de la route est tenu de prendre les frais à sa charge.
Art. 22 Taux de subvention
' Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sont déterminés:
a. Pour les routes nationales, selon les articles 7 et 10 de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants;
b. Pour les routes principales, selon l'article 13 de la loi concernant l'uti- lisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.
2 Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique concernant le reste du réseau routier s'échelonnent, en fonc- tion de la capacité financière des cantons, entre 30 et 50 pour cent des frais
RS 700
RS 725.116.2
346
Protection contre le bruit
RO 1987
pouvant être portés en compte. Si les mesures prises constituent une charge financière particulièrement élevée pour le propriétaire de la route, le taux de subvention déterminé peut, en fonction de cette charge, être augmenté au plus de 10 pour cent à valoir sur les frais pouvant être portés en comp- te.
Art. 23 Coût pouvant être porté en compte
' Lors de l'assainissement, les frais pouvant être portés en compte sont ceux qui ont une relation directe avec les travaux, y compris ceux qui résultent de la détermination des immissions de bruit.
C
2 Les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l'obtention des crédits de construction et au paiement de leurs in- térêts ne peuvent pas être portés en compte lors d'un assainissement. Les frais d'entretien, tant en ce qui concerne la construction que l'exploitation et le renouvellement de l'assainissement ne peuvent être portés en compte que pour les routes nationales.
3 En cas de mesures d'isolation acoustique, les frais portés en compte sont ceux que le propriétaire de la route doit prendre à sa charge au sens de l'ar- ticle 16, 2e et 3e alinéas.
Art. 24 Plans pluriannuels
' Sur la base des programmes d'assainissement de routes qui ont été exami- nés, les cantons établissent chaque année un plan des mesures qu'il est pré- vu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel).
2 Les plans pluriannuels comprennent pour chaque tronçon de route:
a. L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus;
b. Les devis pour les frais portés en compte;
c. Les subventions fédérales qui en résultent.
3 Les cantons transmettent régulièrement les plans pluriannuels jusqu'à fin septembre à l'Office fédéral des routes.
Art. 25 Attribution des crédits
I L'Office fédéral des routes fixe pour chaque canton, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, les crédits de paiement qui peuvent être portés pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sur l'année faisant l'objet du devis et sur les années suivantes comprises dans le plan pluriannuel. Sont déterminants les demandes des cantons ainsi que les moyens à disposition sur la base du devis et du plan financier de la Confédération.
2 Les cantons mettent leurs plans pluriannuels à jour sur la base des crédits qui leurs sont alloués, et ils les envoient à l'Office fédéral des routes.
347
RO 1987
Protection contre le bruit
Art. 26 Crédit d'engagement
' L'Office fédéral des routes ne garantit les crédits que pour les projets contenus dans les plans pluriannuels mis à jour.
2 La garantie du crédit cesse lorsque, dans les trois ans qui suivent son attri- bution, la mise en œuvre du projet n'est pas commencée. Le canton peut réintroduire le projet dans le plan pluriannuel.
3 Pour des projets importants, qui vont au-delà du plan pluriannuel, la sub- vention fédérale est garantie par des crédits partiels.
Art. 27 Dépassement de devis
Les cantons annoncent immédiatement à l'Office fédéral des routes les dé- passements de devis prévisibles en les justifiant. Faute de quoi, les frais supplémentaires ne seront pas subventionnés.
Art. 28 Compte final et paiement des contributions
' Les cantons envoient les comptes finaux à l'Office fédéral des routes. Ce- lui-ci contrôle les documents et verse les subventions aux cantons. Dans des cas dûment fondés, des acomptes peuvent être accordés jusqu'à 80 pour cent du coût des travaux réalisés.
2 Seuls les projets figurant dans le plan pluriannuel mis à jour pour l'année faisant l'objet du devis peuvent prétendre à un compte final et au paiement des contributions.
Chapitre 5: Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit
Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit
' Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des lo- caux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planifica- tion, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces va- leurs.
2 Les zones sont considérées comme nouvelles lorsqu'elles sont délimitées, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en dehors des zones à bâtir existantes.
Art. 30 Equipement des zones à bâtir
Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage
348
C
Protection contre le bruit
RO 1987
sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l'être par un changement du mode d'affectation ou par des mesures de planification, d'aménagement ou de construction. L'autorité d'exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir.
Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit
' Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles cons- tructions ou modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. Des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de proté- ger le bâtiment contre le bruit ou
b. La disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâti- ment opposé au bruit.
2 Si les mesures fixées au 1er alinéa ne permettent pas de respecter les va- leurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâ- timent présente un intérêt prépondérant.
3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
Chapitre 6: Isolation acoustique des nouveaux bâtiments
Art. 32 Exigences
' Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isola- tion acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applica- bles les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.
2 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et que les condi- tions fixées à l'article 31, 2e alinéa, pour l'attribution du permis de cons- truire sont remplies, l'autorité d'exécution renforce dans une mesure appro- priée les exigences posées en matière d'insonorisation des éléments exté- rieurs.
3 Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux élé- ments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.
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Protection contre le bruit
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Art. 33 Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment
1 Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).
2 Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes).
3 Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation, ascenseurs ou machines à laver.
Art. 34 Demande de permis de construire
' Dans la demande de permis de construire, le maître de l'ouvrage doit in- diquer:
a. Le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immission sont dépassées;
b. L'affectation des locaux;
c. Les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usa- ge sensible au bruit.
2 Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d'immission sont dépassées, l'autorité d'exécution peut requérir des rensei- gnements sur l'isolation acoustique des éléments extérieurs.
Art. 35 Contrôles
Après l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen plus approfondi.
Chapitre 7: Détermination et évaluation des immissions de bruit extérieur des installations fixes
Section 1: Détermination
Art. 36 Détermination obligatoire
' L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur des ins- tallations fixes ou ordonne leur détermination si elle présume que les va- leurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles pourraient l'être.
2 On tiendra compte de l'évolution future des immissions de bruit que l'on peut prévoir en raison d'installations nouvelles ou modifiées ou de l'assai- nissement d'installations existantes, dans la mesure où les projets concernés sont déjà à l'enquête publique au moment de la détermination.
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Protection contre le bruit
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Art. 37 Cadastres de bruit
1 L'autorité d'exécution consigne les immissions déterminées au sens de l'article 36 dans des cadastres de bruit, séparément pour les routes, les ins- tallations ferroviaires et les aérodromes existants.
2 Les cadastres de bruit indiqueront:
a. L'exposition au bruit calculée ou mesurée;
b. Les modèles de calcul utilisés;
c. Les données d'entrée pour le calcul du bruit;
d. L'affectation des secteurs exposés au bruit;
e. Les degrés de sensibilité attribués;
f. Les installations et leurs propriétaires.
3 L'autorité d'exécution transmet les cadastres au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à l'Office fé- déral de la protection de l'environnement. Elle veille à ce qu'ils soient mis à jour et corrigés périodiquement et à les envoyer, dûment mis au point, à l'office fédéral.
4 Si l'exécution de cet article relève d'une autorité fédérale (art. 46), cette dernière peut requérir des cantons les documents nécessaires à l'établisse- ment du cadastre. L'Office fédéral de la protection de l'environnement met le cadastre à la disposition des cantons concernés.
5 Le cadastre de bruit peut être consulté par tout un chacun, pour autant que le secret de fabrication et d'affaires soit assuré et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Art. 38 Méthodes de détermination
! Les immissions de bruit sont déterminées sous forme du niveau d'évalua- tion Lr (annexe 3 à 7, ch. 3) ou Lmax (annexe 5, ch. 4) sur la base de cal- culs ou de mesures.
2 Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure se- ront conformes à l'annexe 2.
Art. 39 Lieu de la détermination
' Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâti- ments.
2 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection ac- crue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du ter-
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Protection contre le bruit
ritoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
Section 2: Evaluation
Art. 40 Valeurs limites d'exposition
' L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 ss.
2 Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de plani- fication de nouvelles installations fixes (art. 7, 1er al.).
3 Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'article 15 de la loi. Elle tient compte également des articles 19 et 23 de la loi.
Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition
1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments compre- nant des locaux à usage sensible au bruit.
2 Elles sont également valables:
a. Dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b. Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection ac- crue contre le bruit.
3 Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
Art. 42 Valeurs limites d'exposition particulières aux locaux d'exploitations
Pour les locaux d'exploitations (art. 2, 6e al., let. b) qui se situent en des secteurs où l'on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission sont de 5 dB (A) plus éle- vées.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établisse- ments et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s'appli- que que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lors- que les fenêtres sont fermées.
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Protection contre le bruit
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Art. 43 Degrés de sensibilité
" Dans les zones d'affectation selon l'article 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire, les degrés de sensibilité sui- vants sont à appliquer:
a. Le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b. Le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c. Le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entrepri- ses moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d. Le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entrepri- ses fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2 On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
Art. 44 Procédure
' Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affec- tation communaux.
2 Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règle- ments de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.
3 Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'article 43.
4 Les cantons entendent l'Office fédéral de la protection de l'environnement avant d'attribuer ou de déterminer cas par cas les degrés de sensibilité pour les zones d'affectation sises dans le voisinage d'installations existantes, pour lesquelles l'exécution de la présente ordonnance incombe à une autorité fé- dérale. Avant de donner son avis, l'Office fédéral de la protection de l'envi- ronnement consulte les offices fédéraux intéressés.
Chapitre 8: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 45 Exécution par les cantons
Les cantons appliquent la présente ordonnance dans la mesure où son exé- cution n'est pas confiée à la Confédération ou que des lois fédérales spécia- les ne restreignent pas la souveraineté des cantons.
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Protection contre le bruit
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Art. 46 Exécution par la Confédération
' L'exécution par la Confédération incombe à l'autorité fédérale à qui la présente ordonnance ou des lois fédérales spéciales confient cette tâche.
2 Avant d'arrêter des dispositions qui s'appuient sur la présente ordonnan- ce, l'autorité fédérale qui applique les lois fédérales spéciales entend les cantons concernés et l'Office fédéral de la protection de l'environnement.
3 Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent des mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.
4 Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9, et 12), à l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18, et 20) ainsi qu'à la détermination et à l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37 et 40):
a. L'Office fédéral des transports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations ferroviaires;
b. L'Office fédéral de l'aviation civile, dans la mesure où les prescriptions concernent les aérodromes civils;
c. Le service compétent du Département militaire fédéral, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations de défense nationale.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 47 Installations fixes et bâtiments
I Les installations fixes sont considérées comme nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force.
2 Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les articles 8 à 12 s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présen- te ordonnance, la décision qui autorise la modification n'est pas encore en- trée en force.
3 Les bâtiments sont considérés comme nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas en- core entré en force.
4 Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les articles 31 et 32, 3e ali- néa, sont valables uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas encore entré en for- ce. .
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Protection contre le bruit
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Art. 48 Délais
Les délais suivants ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur des va- leurs limites d'exposition au bruit correspondantes:
a. Délais pour réaliser l'assainissement et les mesures d'isolation acousti- que (art. 17) contre le bruit des aéroports nationaux, des aérodromes militaires ainsi que celui des places de tir et d'exercice militaires;
b. Délais pour informer l'Office fédéral de la protection de l'environne- ment (art. 20) sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique touchant les aéroports nationaux, les aérodromes militaires ainsi que les places de tir et d'exercice militaires;
c. Délais pour le dépôt du cadastre de bruit (art. 37, 3e al.) pour les aéro- ports nationaux et les aérodromes militaires.
Art. 49 Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon et machines de chantier
Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur peuvent être mises dans le commerce sans expertise-type ni marquage, au sens de la présente ordonnance, jusqu'à ce que les prescriptions du Dépar- tement fédéral de l'intérieur (art. 5) soient édictées.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 50
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.
15 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Protection contre le bruit
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Annexe 1 (art. 10, 1er al., 15, 1er al.)
Exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres
' L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres et des élé- ments de construction qui en font partie, tels les caissons de stores, etc., doit présenter, en fonction du niveau d'évaluation Lr, au moins les valeurs suivantes:
Lr en dB (A)
R'w en dB
Jour
Nuit
Jusqu'à 65
Jusqu'à 60
30
de 65 à 75
de 60 à 70
35
plus de 75
plus de 70
40
2 Pour des fenêtres particulièrement grandes, l'autorité d'exécution rend les exigences du 1er alinéa plus sévères.
3 L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w sera évalué à partir des règles reconnues, notamment des normes ISO 140 et 717 de l'Organisation internationale de normalisation.
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Annexe 2 (art. 38, 2e al.)
Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure
1 Méthodes de calcul
' Les méthodes utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent pren- dre en considération:
a. Les émissions des sources de bruit de l'installation;
b. Les distances entre le lieu d'immission et les sources de bruit de l'ins- tallation ou entre le lieu d'immission et les trajectoires de vol (atténua- tion due à la distance et à l'air);
c. Les effets du sol sur la propagation du son;
d. Les effets des constructions et des obstacles naturels sur la propagation du son (atténuation et réflexions dues aux obstacles).
2 Pour calculer le bruit du trafic routier, on admettra que la source de bruit se trouve à 80 cm au-dessus de la chaussée.
3 Pour calculer le bruit du trafic ferroviaire, on admettra que la source de bruit se trouve à 50 cm au-dessus de l'arête supérieure des rails.
4 Pour calculer le bruit du tir, on prendra en considération la détonation à la bouche et celle causée par le projectile.
2 Instruments de mesure
1 Pour mesurer les immissions de bruit (art. 36 ss), on fera usage d'instru- ments de mesure et d'étalonnage attestés par l'Office fédéral de métrologie au sens des articles 21 et 23 de l'ordonnance du 17 décembre 19841) sur la qualification des instruments de mesure.
2 Les instruments de mesure sont attestés lorsqu'ils:
a. Permettent de mesurer le niveau acoustique pondéré A, LA;
b. Permettent de déterminer directement ou indirectement le niveau moyen Leq;
c. Répondent aux règles reconnues de la technique; sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Commission
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Protection contre le bruit
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Electrotechnique Internationale (CEI)") pour les appareils des classes 1 et 2.
3 Les instruments d'étalonnage sont attestés lorsqu'ils répondent aux règles reconnues de la technique; sont notamment considérées comme telles les recommandations CEI.
4 Les instruments de mesure et les instruments d'étalonnage doivent:
a. Avant leur mise en service et par la suite tous les trois ans au moins, être vérifiés par l'Office fédéral de métrologie;
b. Chaque année être soumis à un examen de bon fonctionnement par l'Office fédéral de métrologie ou par un service agréé par ledit office.
5 Avant chaque série de mesures, les instruments seront étalonnés.
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Recommandation CEI Nº 804 pour les sonomètres intégrateurs Recommandation CEI Nº 225 pour les filtres de bandes d'octave et de tiers d'octave
Source: Association suisse de normalisation, Kirchenweg 4, 8032 Zurich. ou
Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich.
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Protection contre le bruit
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Annexe 3 (art. 40, 1er al.)
Valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier
1 Champ d'application
Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic routier. En fait partie le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer).
2 Valeurs limites d'exposition au bruit
Degré de sensibilité (art. 43)
Valeur de planification
Valeur limite d'immission Lr en dB (A)
Valeur d'alarme Lr en dB (A)
Li en dB (A)
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
I
50
40
55
45
65
60
II
55
45
60
50
70
65
III
60
50
65
55
70
65
IV
65
55
70
60
75
70
3
Détermination du niveau d'évaluation
31 Principes
' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit du trafic routier se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des véhicules à moteur (Lr1) et du bruit des chemins de fer (Lr2):
Lr = 10 . log (100,1 . Lr1 + 100,1 . Lr2)
2 Le niveau d'évaluation partiel Lr1 est la somme du niveau moyen Leq,m, pondéré A, engendré par les véhicules à moteur, et de la correction de ni- veau K1:
Lr1 = Leq,m + K1
3 Le niveau d'évaluation partiel Lr2 est la somme du niveau moyen Leq,b, pondéré A, engendré par les chemins chemins de fer, et de la correction de niveau K2:
Lr2 = Leq,b + K2
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Protection contre le bruit
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4 Les niveaux d'évaluation partiels Lr1 et Lr2 sont déterminés pour le trafic moyen de jour et de nuit à partir d'une chaussée supposée sèche.
32 Trafic moyen de jour et de nuit
' Le trafic moyen de jour et de nuit est la moyenne annuelle du trafic ho- raire entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures.
2 Le trafic horaire de jour (Nt) ou de nuit (Nn) des véhicules à moteur comprend deux volumes de trafic partiels qui sont Nt1 et Nt2 ou Nnl et Nn2.
3 Les volumes de trafic partiels Nt1 et Nnl des véhicules à moteur com- prennent les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus, les cyclomoteurs et les trolleybus.
4 Les volumes de trafic partiels Nt2 et Nn2 des véhicules à moteur com- prennent les camions, les semi-remorques, les autocars et autobus, les mo- tocycles et les tracteurs.
5 Le trafic ferroviaire comprend tous les trains qui circulent régulièrement ou selon les besoins, y compris les déplacements de service.
33 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des véhicules à moteur
Le trafic moyen de jour et de nuit (Nt, Nn) ainsi que les volumes de trafic partiels (Nt1, Nt2, Nn1, Nn2) sont déterminés comme il suit:
a. Pour les routes existantes, par comptage des véhicules;
b. Pour les routes qui seront construites ou modifiées, sur la base de pré- visions du trafic.
2 Si les données obtenues par les comptages des véhicules sont insuffisantes ou que l'on ne dispose pas de prévisions détaillées, les volumes de trafic Nt, Nn, Nt1, Nt2, Nnl et Nn2 se calculent sur la base du trafic journalier moyen (TJM; véhicules en 24 h):
Nt = 0,058 · TJM Nn = 0,009 · TJM
Nt1 = 0,90 · Nt Nn1 = 0,95 · Nn
Nt2 = 0,10 · Nt Nn2 = 0,05 . Nn
3 Le TJM est déterminé en fonction des règles reconnues en matière de technique et de planification du trafic.
34 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des trains
Le trafic moyen de jour et de nuit des trains est déterminé comme il suit:
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Protection contre le bruit
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a. Pour les installations ferroviaires existantes, à partir de l'horaire et des données du trafic;
b. Pour les installations ferroviaires qui seront construites ou modifées, sur la base de prévisions du trafic.
35 Corrections de niveau
' La correction de niveau K1 pour le bruit des véhicules à moteur se calcu- le à partir du trafic moyen de jour et de nuit comme il suit:
K1 = - 5 K1 = 10 . log (N/100)
pour N < 31,6
pour 31,6 ≤ N ≤ 100
K1 = 0 pour N > 100
N représente le trafic horaire des véhicules à moteur Nt ou Nn.
2 La correction de niveau K2 pour le bruit des chemins de fer est égale à -5. Pour les grincements fréquents et nettement perçus, la correction de niveau est égale à 0.
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Annexe 4 (art. 40, 1er al.)
Valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer
1 Champ d'application
' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit des trains circulant sur des voies normales ou étroites.
2 Le bruit produit par les trains circulant sur la route est assimilé au bruit du trafic routier (annexe 3, ch. 1).
3 Le bruit produit par les funiculaires ainsi que par les ateliers de répara- tion des chemins de fer, les installations de production d'énergie et les ins- tallations ferroviaires similaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6, ch. 1).
2 Valeurs limites d'exposition au bruit
Degré de sensibilité (art. 43)
Valeur de planification Lr en dB (A)
Valeur limite d'immission Lr en dB (A)
Valeur d'alarme Lr en dB (A)
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
I.
50
40
55
45
65
60
II
55
45
60
50
70
65
III
60
50
65
55
70
65
IV
65
55
70
60
75
70
3 Détermination du niveau d'évaluation
31 Principes
' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des chemins de fer se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit de la circulation des trains (Lr1) et du bruit des manœuvres (Lr2):
Lr = 10 . log (100,1 . Lrl + 100,1 . Lr2)
2 Le niveau d'évaluation partiel Lr1 est la somme du niveau moyen Leq,f, pondéré A, engendré par la circulation des trains, et de la correction de ni- veau K1:
Lr1 = Leq,f + K1
3 Le niveau d'évaluation partiel Lr2 est la somme du niveau moyen Leq,r, pondéré A, engendré par les manœuvres, et de la correction de niveau K2:
Lr2 = Leq,r + K2
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4 Les niveaux d'évaluation partiels Lr1 et Lr2 sont déterminés pour l'ex- ploitation moyenne de jour et de nuit.
32 Exploitation moyenne de jour et de nuit
' L'exploitation moyenne de jour et de nuit est la moyenne annuelle de la circulation respectivement des trains et des manœuvres entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures.
2 La circulation des trains comprend tous les trains qui circulent régulière- ment ou selon les besoins, y compris les déplacements de service.
3 Les manœuvres comprennent tous les mouvements de matériel ferroviaire et les opérations d'exploitation qui servent à la dislocation ou à la forma- tion des trains.
4 La circulation des trains et les manœuvres sont déterminées comme il suit:
a. Pour les installations ferroviaires existantes, à partir de l'horaire et des données d'exploitation;
b. Pour les installations ferroviaires qui seront construites ou modifiées, sur la base de prévisions de l'exploitation.
33 Corrections de niveau
1 La correction de niveau K1 pour le bruit de la circulation des trains est calculée comme il suit:
K1 = - 15
pour N < 7,9
K1 = 10 . log (N/250)
pour 7,9 ≤ N ≤ 79
K1 = - 5
pour N > 79
N représente le nombre de trains circulant de jour ou de nuit.
2 La correction de niveau K2 pour le bruit des manœuvres prend en consi- dération la fréquence et l'audibilité de tous les événements sonores à com- posantes impulsives, tonales ou qui comportent des grincements:
Audibilité de tous les événements sonores
Fréquence de tous les événements sonores
Rare
Occasionnelle
Fréquente
Faible
0
2
4
Nette
2
4
6
Forte
4
6
8
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Annexe 5 (art. 40, 1er al.)
Valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation
1 Champ d'application
' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic aérien civil sur les aéroports régionaux et les champs d'aviation.
2 Le bruit des ateliers de réparation, entreprises d'entretien et exploitations similaires sur les aérodromes est assimilé au bruit des installations de l'in- dustrie et des arts et métiers (annexe 6, ch. 1).
2 Valeurs limites d'exposition
21 Valeurs limites d'exposition en Lr
Degré de sensibilité (art. 43)
Valeur de planification Lr en dB (A)
Valeur limite d'immission Lr en dB (A)
Valeur d'alarme Lr en dB (A)
I
50
55
65
II
55
60
70
III
60
65
70
IV
65
70
75
22 Valeurs limites d'exposition en Lmax
Pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation utilisés exclusivement par des hélicoptères (hélistations), les valeurs limites d'exposition en Lmax suivantes sont applicables en plus des valeurs limites d'exposition en Lr:
Degré de sensibilité (art. 43)
Valeur de planification Lmax en dB (A)
Valeur limite d'immission Lmax en dB (A)
Valeur d'alarme Lmax en dB (A)
I
70
75
85
II
75
80
90
III
80
85
90
IV
85
90
95
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3 Détermination du niveau d'évaluation
31 Principes
' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des aéroports régionaux et des champs d'aviation est la somme du niveau Leq, pondéré A, et de la correc- tion de niveau K:
Lr = Leq + K
2 Le niveau moyen Leq est déterminé pour le nombre moyen de mouve- ments horaire (nombre de mouvements n) d'un jour avec trafic de pointe moyen.
3 Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage d'un aéronef à moteur. Les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.
32 Nombre de mouvements n pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation existants
Pour établir le nombre de mouvements n sur les aéroports régionaux et les champs d'aviation existants, on applique la méthode suivante:
a. Déterminer les six mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année d'exploitation;
b. Pendant ces six mois, déterminer le nombre moyen de mouvements de vols pour chacun des sept jours de la semaine; les moyennes journaliè- res des deux jours de trafic le plus intense dans la semaine sont dé- signées par N1 et N2;
c. Calculer n à partir de N1 et N2 en effectuant la moyenne sur les douze heures de jour:
n = (N1 + N2)/24
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33 Nombre de mouvements n pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation nouveaux
' Pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation qui seront construits ou modifiés, le nombre de mouvements n est déterminé sur la base de pré- visions du trafic.
2 Lorsqu'il n'est pas possible d'établir des prévisions détaillées, n sera calcu- lé à partir du nombre annuel de mouvements prévisibles N comme il suit:
n = (N · 2,4)/(365 · 12)
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Protection contre le bruit
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34 Correction de niveau
La correction de niveau K est calculée à partir du nombre de mouve- ments N comme il suit:
K = 0
pour N < 15 000
K = 10 . log (N/15 000) pour N ≥ 15 000
4 Détermination du niveau de bruit maximum moyen Lmax pour les hélistations
D
' Pour les hélistations, le niveau de bruit maximum moyen Lmax est la moyenne énergétique du niveau de bruit maximum d'un nombre représen- tatif de survols ou de passages.
2 Pour déterminer Lmax, les mesures se feront avec les appareils réglés sur SLOW ou avec un enregistreur de niveau, dont la vitesse d'écriture est de 16 mm/s.
31223
366
(
Protection contre le bruit
RO 1987
Annexe 6 (art. 40, 1er al.)
Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
1 Champ d'application
' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit produit par:
a. Les installations industrielles, artisanales et agricoles;
b. La manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes;
c. Le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisa- nales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles;
d. Les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes;
e. Les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
2 Les installations de production d'énergie, d'évacuation, d'extraction et de transport à bande, les téléphériques et les funiculaires, les remontées méca- niques ainsi que les installations destinées à la pratique de sports motorisés, qui sont exploités régulièrement durant une période prolongée, sont assimi- lés aux installations industrielles et artisanales.
2 Valeurs limites d'exposition
Degré de sensibilité (art. 43)
Valeur de planification Lr en dB (A)
Valeur limite d'immission Lr en dB (A)
Valeur d'alarme Lr en dB (A)
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
I
50
40
55
45
65
60
II
55
45
60
50
70
65
III
60
50
65
55
70
65
IV
65
55
70
60
75
70
3 Détermination du niveau d'évaluation
31 Principes
' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit de l'industrie, des arts et métiers et autres bruits semblables se calcule séparément pour le jour (7 à 19 h) et
367
RO 1987
Protection contre le bruit
pour la nuit (19 à 7 h) à partir des niveaux d'évaluation partiels Lr,i de chaque phase de bruit:
Lr = 10 . log Σ i 100,1 · Lr,i
2 Le niveau d'évaluation partiel Lr,i se calcule pour la durée moyenne jour- nalière de la phase de bruit i comme il suit:
Lr, i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 · log (ti/to)
Signification:
1 Leq,i niveau moyen pondéré A pendant la phase de bruit i;
K1,i -
K2, i corrections de niveau pour la phase de bruit i;
K3, i
ti durée journalière moyenne de la phase de bruit i en minutes; to = 720 minutes.
3 Les phases de bruit sont les périodes durant lesquelles le niveau acousti- que ainsi que les composantes tonales ou impulsives sont perçus de façon uniforme au lieu d'immission.
32 Durée journalière moyenne des phases de bruit
' La durée journalière moyenne (ti) de la phase de bruit i se calcule à partir de sa durée annuelle (Ti) et du nombre annuel de jours d'exploita- tion (B):
ti = Ti/B
2 Pour les installations qui seront construites ou modifées, la durée journa- lière moyenne de la phase de bruit i est déterminée sur la base des pré- visions d'exploitation.
33 Corrections de niveau
' La correction de niveau K1 est de:
a. Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettres a et b 5;
b. Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre c 0;
c. Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre d O le jour,
5 la nuit;
d. Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre e 5 le jour, 10 la nuit.
2 La correction de niveau K2 prend en considération l'audibilité des com- posantes tonales du bruit au lieu d'immission. Elle est de:
a. Pour une audibilité nulle des composantes tonales 0;
b. Pour une audibilité faible des composantes tonales 2;
368
Protection contre le bruit
RO 1987
c. Pour une audibilité nette des composantes tonales 4;
d. Pour une audibilité forte des composantes tonales 6.
3 La correction de niveau K3 prend en considération l'audibilité des com- posantes impulsives du bruit au lieu d'immission. Elle est de:
a. Pour une audibilité nulle des composantes impulsives 0;
b. Pour une audibilité faible des composantes impulsives 2;
c. Pour une audibilité nette des composantes impulsives 4;
d. Pour une audibilité forte des composantes impulsives 6.
31223
C
369
Protection contre le bruit
RO 1987
Annexe 7 (art. 40, 1er al.)
Valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir
1 Champ d'application
' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit des installations de tir, dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles. Font excep- tion les installations sises sur le terrain ou à proximité immédiate des pla- ces permanentes de tir et d'exercice militaires.
2 Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 ne sont pas applicables au bruit du tir avec de la munition petit calibre.
3 Les installations de tir sont considérées comme des installations publiques lorsqu'elles sont nécessaires pour des exercices de tir au sens des articles 124 et 125 de la loi fédérale sur l'organisation militaire1).
2 Valeurs limites d'exposition
Degré de sensibilité (art 43)
Valeur de planification Lr en dB (A)
Valeur limite d'immission Lr en dB (A)
Valeur d'alarme Lr en dB (A)
I
50
55
65
II
55
60
75
III
60
65
75
IV
65
70
80
Aucune valeur d'alarme n'est valable pour le bruit des installations ayant une correction de niveau K < - 15. Pour de telles installations, des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 15 ne sont pas nécessaires.
3 Détermination du niveau d'évaluation
31 Principes
' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des installations de tir est la som- me du niveau de bruit moyen (moyenne énergétique) d'un coup de feu L et de la correction de niveau K:
Lr = L + K
370
Protection contre le bruit
RO 1987
2 Les mesures pour déterminer le niveau de bruit d'un coup de feu seront effectuées avec les appareils réglés sur FAST.
3 Lorsque sur une installation on tire à des distances différentes, tant le niveau de bruit d'un coup de feu que la correction de niveau seront déter- minés séparément pour chaque distance de tir. A partir des niveaux de bruit d'un coup de feu Li et des corrections de niveau Ki ainsi déterminés, on calculera le niveau d'évaluation Lr comme il suit:
Lr = 10 . log _ 1 100,1 . (LI + Kı)
32 Correction de niveau
1 La correction de niveau K se calcule comme il suit:
K = 10 . log (Dw + 3 . Ds) + 3 . log M - 44
Signification:
Dw le nombre annuel de demi-jours de tir durant la semaine sur une moyenne de trois ans;
Ds le nombre annuel de demi-jours de tir durant les dimanches sur une moyenne de trois ans;
M le nombre annuel des coups de feu sur une moyenne de trois ans.
2 Chaque activité de tir, le matin ou l'après-midi, d'une durée supérieure à deux heures, compte pour un demi-jour de tir. Si sa durée est inférieure à deux heures, elle compte pour la moitié d'un demi-jour de tir.
3 Pour déterminer les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu, on tiendra compte de tous les tirs qui se déroulent régulièrement sur une pé- riode de trois ans. Les tirs militaires irréguliers et extraordinaires ne sont pas pris en considération.
4 Pour les installations nouvelles ou modifiées, les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu seront déterminés sur la base de prévisions d'ex- ploitation.
31223
371
Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire
du 17 décembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fé- dérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge- ments,
arrête:
Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces
Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:
Nombre de personnes par ménage (taux d'occupa- tion normale, PPM)
Espaces individuels
₹ Espaces communautaires
₹ Cuisine
m2
m2
m2
₹ Surface restante2)
m2
total 26
5
4
3
38
14
18
5
4
7
48
3
24
19
5,5
3,5
9
61
4
30
20
5,5
3,5
11
70
5
36
21
6,0
5,0
13
81
Pour les petits logements on se référera en outre à la brochure nº 23f de la Com- mission de recherche pour le logement (CRL): «Personnes âgées et logements: Don- nées de base, exigences minimales et recommandations».
La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée.
RS 843.142.3 1) RS 843.1
372
1987 - 22
Minimum de la surface
nette habitable (total
colonnes précédentes)
Sanitaire
Local de rangement à
l'intérieur du logement
m2
C
Surface nette habitable et dimension des pièces
RO 1987
Nombre de personnes par ménage (taux d'occupa- tion normale, PPM)
₹ Espaces individuels
₹ Espaces communautaires
Cuisine
Sanitaire
Local de rangement à
l'intérieur du logement
Surface restante
Minimum de la surface
nette habitable (total
colonnes précédentes)
6
42
22
6,0
5,0
14
89
7
48
23
6,5
5,5
2
15
100
8
54
24
6,5
5,5
2
15
107
Art. 2 Minimum de la surface nette habitable
' La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces.
2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2.
3 La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 12 m2.
Art. 3 Equipement minimum de la cuisine
' En prenant comme base un élément ayant .55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivant dans la cuisine:
Nombre de personnes par ménage (PPM)
1 ct 2
3 ct 4
5 et 6
7 et 8
Nombre d'éléments
41/2
51/2
61/2
71/2
2 L'espace libre devant les éléments doit avoir au moins 120 cm de profon- deur.
Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires
Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant:
373
3
m2
m2
m2
m2
Surface nette habitable et dimension des pièces
RO 1987
1 et 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
3 et 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire (p. ex. lavabo double, WC, bidet, machine à laver, etc.). WC séparés comprenant un lave-mains.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
' L'ordonnance du 12 mars 19821) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisi- ne et l'équipement sanitaire, est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
17 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31240
374
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
du 17 décembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fé- dérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge- ments,
arrête:
Article premier Principe
' Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré nor- mal d'occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d'utilisation du logement et de l'environnement immédiat. Le degré normal d'occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale.
2 Pour établir si le coût de construction se situe dans les limites prescrites, on déduira du coût effectif les subventions fédérales, cantonales et commu- nales allouées à titre de participation aux frais de construction des ouvrages de protection civile.
Art. 2 Limites du coût de construction
I Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM
Nombre de pièces
Valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat
Logement en location
Logement en propriété
Maison familiale
Fr.
Fr.
Fr.
1
1-11/2
suffisant bon très bon
100 000
110 000
125 000
135 000
150 000
165 000
suffisant
125 000
135 000
2
2-21/2
bon très bon
150 000
165 000
175 000
200 000
3
3-31/2
suffisant bon
150 000
165 000
175 000
200 000
très bon
200 000
220 000
C
RS 843.143.1 1) RS 843.1
1987 - 23
375
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1987
PPM
Nombre de pièces
Valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat
Logement en location
Logement en propriété
Maison familiale
Fr
Fr
Fr
4
31/2-41/2
suffisant bon très bon
175 000
200 000
280 000
200 000
220 000
300 000
220 000
240 000
325 000
5
41/2-51/2
suffisant bon très bon
200 000
220 000
300 000
220 000
240 000
325 000
240 000
265 000
350 000
6
41/2-6
suffisant bon très bon
220 000
240 000
325 000
240 000
265 000
350 000
260 000
285 000
370 000
7
51/2-7
suffisant bon très bon
240 000
265 000
350 000
260 000
285 000
370 000
280 000
305 000
390 000
8
51/2-8
suffisant bon
280 000
305 000
390 000
très bon
300 000
325 000
410 000
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage sou- terrain est fixée à 22 000 francs.
Art. 3 Logements pour invalides
L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables.
Art. 4 Logements pour personnes âgées
Si le requérant établit que la construction de logements pour personnes âgées a entraîné des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou deux personnes peuvent être relevées de 10 pour cent au plus.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
' L'ordonnance du 3 août 19821) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
17 décembre 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31241
376
260 000
285 000
370 000
Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
RS 0.142.305; RO 1986 464
Champ d'application de l'accord le 1er février 1987, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne2)
1 er octobre
1986
1 er décembre 1986
Jersey, Guernesey, Ile de Man
1 er octobre
1986
1 er décembre 1986
Réserve
Grande-Bretagne
Article 2, paragraphe 1
L'accord est ratifié avec la réserve - faite également à l'égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey et de l'Ile de Man - que, conformément aux dis- positions de l'article 14, paragraphe 1, de l'accord, le Royaume-Uni déclare que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1, de l'accord n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage uniquement à des fins d'étude ou de formation.
31217
C
.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 472.
Réserve, voir ci-après.
1987 - 86
377
Arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés
RS 0.142.311; RO 1964 142
Champ d'application de l'arrangement le 1er février 1987, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas2)
27 août 1959
27 décembre 1961
Extension de l'application territoriale de l'arrangement
L'arrangement est également applicable au territoire suivant:
Déclaration
Entrée en vigueur
Pays-Bas:
Aruba
1 er janvier 1986
1 er avril 1986
31218
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1036, 1976 1161 et 1984 975.
Extension de l'application territoriale, voir ci-après.
378
1987 - 88
Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311.1; RO 1975 839
Champ d'application du protocole le 1er février 1987, complément1)
Etat partie
Approbation
Entrée en vigueur
Pays-Bas2)
9 octobre
1973
30 mars
1975
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole s'applique au Royaume en Europe et à Aruba.
31219
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 842, 1977 9 et 1982 2070.
Déclaration, voir ci-après.
1987 - 89
379
Texte original
Protocole en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
Conclu à Paris le 3 décembre 1982 Signé par la Suisse le 30 mai 19841) Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1986
Les Parties contractantes,
Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sau- vagine adoptée à Ramsar le 2 février 19712) (appelée ci-après «la Conven- tion») requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes;
consciente de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une par- ticipation plus large à la Convention;
considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procé- dure d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
L'article suivant sera inséré entre l'article 10 et l'article 11 de la Conven- tion:
« Article 10bis
La présente Convention peut être amendée à une réunion des Par- ties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.
Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.
Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été commu- niqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiate-
RS 0.451.451
Sans réserve de ratification.
RS 0.451.45; RO 1976 1139
380
1987- 69
Zones humides comme habitats de la sauvagine
RO 1987
ment après la date limite de présentation des commentaires, communi- que aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amen- dement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoqué par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jours du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie.»
Article 2
Les mots «le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'inter- prétation» contenus dans la clause qui suit l'article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots «tous les textes étant également authenti- ques».
Article 3
Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.
C
Article 4
Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'UNESCO à Paris.
Article 5
a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
b) signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;
c) adhésion.
381
RO 1987
Zones humides comme habitats de la sauvagine
par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après «le Déposi- taire»).
Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'ar- ticle 9 de la Convention se réfère.
Tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.
Article 6
Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approba- tion, ou l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.
En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approba- tion, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci- dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe 1 ci-dessus.
Article 7
Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.
Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contrac- tantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au pré- sent Protocole:
a) des signatures du présent Protocole;
b) du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole;
382
Zones humides comme habitats de la sauvagine
RO 1987
c) du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole;
d) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Paris le 3 décembre 1982.
(Suivent les signatures)
31239
C
383
RO 1987
Zones humides comme habitats de la sauvagine
Annexe
Texte corrigé de la version originale française
«Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
Les Parties contractantes,
Reconnaissant l'interdépendance de l'homme et de son environnement, considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau,
convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable,
désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones,
reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale,
persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, per- manentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, sau- mâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.
Article 2
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Zones humides comme habitats de la sauvagine
devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lors- que ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.
Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en pre- mier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons.
L'inscription d'une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.
Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9.
Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouverne- ment responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'ar- ticle 8.
Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.
Article 3
Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménage- ment de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises
385
RO 1987
Zones humides comme habitats de la sauvagine
sans délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8.
Article 4
Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur.
Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.
Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
Article 5
Les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations dé- coulant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes.
Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politi- ques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
Article 6
Les Parties contractantes organisent, lorsqu'il est nécessaire, des confé- rences sur la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau.
Ces conférences ont un caractère consultatif et elles ont notamment compétence:
a) pour discuter de l'application de la Convention,
b) pour discuter d'additions et de modifications à apporter à la liste,
c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristi- ques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3,
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Zones humides comme habitats de la sauvagine
RO 1987
d) pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune,
e) pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides.
Article 7
Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humi- des ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.
Chacune des Parties contractantes représentées à une conférence dispose d'une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié au moins des Parties contractantes prennent part au scrutin.
Article 8
L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouverne- ment sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.
Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:
a) d'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6,
b) de tenir la liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes,les informations prévues par le para- graphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste,
c) de recevoir des Parties contractantes les informations prévues confor- mément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste,
d) de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient dis- cutées à la prochaine conférence,
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Zones humides comme habitats de la sauvagine
e) d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.
Article 9
La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.
Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses insti- tutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par:
a) signature sans réserve de ratification,
b) signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,
c) adhésion.
Article 10
La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux disposi- tions du paragraphe 2 de l'article 9.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de rati- fication, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.
Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.
Article 12
a) des signatures de la Convention,
b) des dépôts d'instruments de ratification de la Convention,
c) des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention,
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Zones humides comme habitats de la sauvagine
RO 1987
d) de la date d'entrée en vigueur de la Convention,
e) des notifications de dénonciation de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention.
Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.»
(Suivent les signatures)
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Zones humides comme habitats de la sauvagine
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Champ d'application du protocole le 1er octobre 1986
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (S1) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
26 mai
1983 Si
1 er octobre
1986
République fédérale
d'Allemagne
13 janvier
1983 Si
1 er octobre
1986
Australie
12 août
1983 A
1 er octobre
1986
Bulgarie
27 février
1986 Si
1 er octobre
1986
Canada
2 juin
1983 Si
1 er octobre
1986
Chili
14 février
1985
1 er octobre
1986
Danemark
3 décembre 1982 Si
1 er octobre
1986
Finlande
15 mai
1984
1 er octobre
1986
France
26 juillet
1984
1 er octobre
1986
Grande-Bretagne
19 avril
1984
1 er octobre
1986
Jersey, Bermudes,
Iles Cayman,
Iles Falkland et
dépendances, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat,
Iles Pitcairn, Henderson,
Ducie et Oeno,
Sainte-Hélène et
dépendances,
Iles Turques et Caïques
19 avril
1984
1 er octobre
1986
Hongrie
28 août
1986 A
1 er octobre
1986
Inde
9 mars
1984 A
1 er octobre
1986
Iran
29 avril
1986 A
1 er octobre
1986
Irlande
15 novembre 1984 Si
1 er octobre
1986
Islande
11 juin
1986 Si
1 er octobre
1986
Jordanie
15 mars
1984 Si
1 er octobre
1986
Maroc
3 octobre
1985 Si
1er octobre
1986
Mexique
4 juillet
1986 A
1 er octobre
1986
Norvège
3 décembre
1982 Si
1 er octobre
1986
Pakistan
13 août
1985 A
1 er octobre
1986
Pays-Bas 1)
12 octobre
1983
1er octobre
1986
Pologne
8 février
1984 A
1 er octobre
1986
Portugal
18 décembre 1984 A
1 er octobre
1986
Sénégal
15 mai
1985
1 er octobre
1986
Suède
3 mai
1984 Si
1 er octobre
1986
Suisse
30 mai
1984 Si
1 er octobre
1986
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Zones humides comme habitats de la sauvagine
RO 1987
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole s'applique au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
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1
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Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision du Comité mixte Suisse-CEE nº 1/86 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 17 mars 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1986
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant qu'il résulte de l'expérience acquise que les règles d'origine pré- vues pour certains produits dans le protocole nº 3 doivent être adaptées pour tenir compte de l'évolution tant des techniques de fabrication de ces produits que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ces derniers,
décide:
Article premier
Dans la liste A annexée au protocole nº 3, les rubriques relatives aux positions 19.05, 37.01, 43.03, ex 59.02 (premier ex), 59.03, ex 59.17 (les deux ex), 65.03, 65.05 et ex 96.01 sont remplacées par celles qui figurent à l'annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La liste B annexée au protocole nº 3 est modifiée comme suit:
dans la règle qui figure dans la troisième colonne au début de la liste, la mention «nº 97.07 et 98.03» est remplacée par «nº$ 97.06, 97.07, 98.03 et 98.10»,
les positions ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 et ex 98.10 ainsi que les rubriques correspondantes telles qu'elles figurent à l'annexe II de la présente décision sont insérées,
les rubriques relatives aux chapitres ex 28 à 37 et à la position ex 43.02 sont remplacées par celles figurant à l'annexe II de la présente décision.
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1987 - 71
Accord CEE
RO 1987
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1986.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1986.
Par le comité mixte: Le président, Jagmetti
Déclaration du Comité mixte
Le Comité mixte marque son accord pour que l'effet économique de la règle d'origine concernant la position tarifaire 29.35 puisse être réexaminé pendant la durée de la dérogation à la demande de chaque partie, en vue, si cela paraît indiqué, de modifier la couverture de la règle d'origine concer- nant ces produits.
En tout état de cause, un réexamen de la règle devra être entrepris avant l'expiration de la dérogation en vue de son adoption permanente s'il est établi que la règle modifiée n'a pas eu un effet économique négatif impor- tant pour l'industrie concernée soit dans la Communauté, soit dans un pays AELE.
31208
393
Accord CEE
RO 1987
Annexe I
Produits obtenus
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions indiquées ci-après sont réunies
19 05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn-flakes» et analogues
Fabrication seulement à partir de:
maïs du type «Zea ındurata»
blé dur
produits du chapitre 17 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini
vitamines, sels minéraux, produits chimiques et substances ou prépara- tions naturelles ou autres, utilise's comme additifs
ex 37.01
Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu; à l'exception des films cou- leur pour appareils photographiques à développement instantané
Fabrication à partir de produits autres que les produits du nº 37.02 (1)
ex 37.01
Films couleur pour appareils photogra- phiques à développement instantané
Fabrication à partir de produits du nº 37.02 dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini ou à partir de tous autres produits (1)
43.03
Pelleteries ouvrees ou confectionnées (fourrures)
Confection à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix ou formes similaires de la position 43.02 (1) (2)
ex 59.02 (3)
Feutres et articles en feutre, à l'excep- tion des feutres à l'aiguille, même impré- gnés ou enduits
Fabrication à partir de fibres naturelles ou de fibres de caseine ou de produits chimi- ques ou de pâtes textiles
59 03 (3)
Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits
Fabrication soit à partir de fibres naturel- les, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (1)
59 17
Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles (3); autres que celles décrites ci-dessous:
Fabrication à partir de produits des nº% 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56 01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
(1) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires aux conditions prévues à la liste B.
(2) Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de nappes, sacs, carrés, croix et formes similaires de fourrures de souslik, petit-gris, hamster jusqu'au 31 mars 1990.
(3) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:
à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nºs ex 51.01 et ex 58.07,
à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
(1) Pour les masques filtrant, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est permise jusqu'au 31 mars 1988.
394
Accord CEE
RO 1987
Produits obtenus
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions indiquées ci-après sont réunies
59.17 (suite)
Fabrication à partir des produits ci-dessus ou de:
fils de polytétrafluoroéthylène (2) (3)
fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phé- nolique (2)
fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phé- nylenediamine et d'acide isophtalı- que (2)
monofils en polytetrafluoroéthyle- ne (2) (3)
fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéréphtalamide (2)
fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés (2)
disques et couronnes à polir autres qu'en feutre
Fabrication à partir de fils ou à partir de déchets de tissus ou de chiffons du nº 63.02
65 03
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du nº 65 01, garnis ou non
Fabrication à partir de fibres textiles (4)
65.05
Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonne- terie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (4)
ex 96 01
Articles de brosserie (brosses, balais- brosses, pinceaux et similaires), y com- pris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclet- tes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues, à l'exclusion des pinceaux obtenus à partir de poils de mat ties ou d'écureuils
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
C
(1) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:
à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nºs ex 51.01 et ex 58 07,
à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
(2) Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.
(3) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus feutres du type utilisé sur les machines à papier.
(4) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
395
Accord CEE
RO 1987
Annexe II
Produits obtenus
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires
ex 22.09
Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2º ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'œufs et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti)
ex' 25.04
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié, broyé
ex Chap. 28 à 37
Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13), des composés hétérocycliques y compris les acides nucléiques (29.35), des tanıns (ex 32.01), des huiles essentielles, résinoïdes, et sous-produits terpeniques (ex 33.01) et des enzymes préparées, non dénommées nı comprises ailleurs (ex 35.07)
29.35
Composés hétérocycliques, y compris les acides nuclei- ques:
lactames autres que le 6-hexanolactame (epsilon capro- lactame), l'acide 6-aminopenicillanique, l'acide 7-ami- nocetoxycéphalosporanique et l'acide 7-aminodésace- toxycéphalosporanique; monoazépines, diazépines; azocines (hydrogénés ou non); composés comportant une structure à cycles phénotiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations; monothiamonoazépi- nes; monothunes; monooxamonoazines; monooxamo- noazo les (hydrogénés ou non)
autres
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini
ex 43.02
Pelleteries assemblées
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
ex 71.12
Bracelets pour montres en plaqués ou doublés de métaux précieux
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini
ex 71.16
Bracelets pour montres en métaux communs, dorés ou argentés ou non
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini
ex 98.10
Briquets à système d'allumage piezo
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non origi- naires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini
(1) Cette disposition est applicable jusqu'au 31 mars 1991.
Fabrication à partir d'arak, à condition que le pourcentage des produits utilisés n'excède pas 5 % en volume du produit obtenu
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallın
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini (1)
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AS-1987-06 vom 17.02.1987 (S. 325-396) RO-1987-06 du 17.02.1987 (p. 325-396) RU-1987-06 del 17.02.1987 (p. 325-396)
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Amtliche Sammlung
Dans
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In
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Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
06
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Datum
17.02.1987
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