Official Gazette issue containing federal legal amendments

30004862Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)9 déc. 1986

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Résumé

This official gazette issue publishes a series of federal acts and ordinances, including amendments to the asylum law and ordinance, rules on military service exemptions, intercantonal arrangements for the Jura waterworks, family allowances in agriculture, price supplements on fodder, horse auctions, and beef cattle contingents. It also records approvals, abrogations, and entry-into-force dates for these texts.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 48 9 décembre 1986

2062 Loi sur l'asile

2064 Ordonnance sur l'asile

2066 Office de l'état civil à Beijing

2067 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience

2068 Dispense et mise en congé du service actif (ODC)

2078 Convention intercantonale entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien et la surveillance en commun de l'œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura et la régularisation des eaux qui en font partie (Convention intercantonale 1985 sur la IIe correction des eaux du Jura)

2084 Allocations familiales dans l'agriculture (RFA)

2085 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

2087 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et vente aux enchères de chevaux du pays

2088 Ordonnance sur le bétail de boucherie

2061

Loi sur l'asile

Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811), arrête :

I

La loi du 5 octobre 19792) sur l'asile est modifiée comme il suit:

Chapitre 4: Assistance accordée par la Confédération

Art. 31, 1er et 3e al.

1 La Confédération assure l'assistance des réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile, jusqu'au moment où ils obtiennent une autorisation d'établissement.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire que la Confédération continuera d'assurer l'assistance de certains réfugiés, notamment lorsqu'ils sont âgés ou handicapés, même après qu'ils auront obtenu l'autorisation d'établissement.

Chapitre 4bis: Assistance accordée par les cantons

Art. 40a

' Les cantons assument l'assistance des réfugiés qui ont obtenu une autori- sation d'établissement; les cas prévus à l'article 31, 3e alinéa, sont réservés.

2 L'assistance accordée par les cantons est régie par le droit cantonal.

II

Les cantons commencent à assumer l'assistance qui leur incombe six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

  1. FF 1981 III 705 2) RS 142.31

2062

1986 - 1043

Loi sur l'asile

RO 1986

III

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.

5 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

27066

  1. FF 1984 III 75

2063

Ordonnance sur l'asile

Modification du 5 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 19801) est modifiée comme il suit:

Art. 8a Assistance (art. 31, 3e al.)

1 Egalement après la délivrance du permis d'établissement, la Confédération assure l'assistance des réfugiés qui:

a. Sont admis dans le cadre du programme spécial pour les handicapés organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

b. Sur décision du Conseil fédéral ou du département, dans le cadre de l'admission de groupe de réfugiés, sont entrés en Suisse déjà handi- capés, malades ou âgés et ont besoin d'une aide permanente;

c. En tant qu'enfants seuls ou adolescents non accompagnés, sont admis en Suisse jusqu'à leur majorité, ou jusqu'à la fin de leur formation, achevée dans les délais normaux.

2 Pour les réfugiés accueillis avant l'entrée en vigueur de la Convention internationale du 28 juillet 19512) sur le statut des réfugiés, la Confédéra- tion participe aux frais d'assistance conformément aux accords existants.

3 Sont considérées comme personnes âgées au sens du 1er alinéa, lettre b, celles qui avaient 60 ans révolus au moment de leur admission ou lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Le Délégué détermine dans chaque cas quels sont les réfugiés rentrant dans les différentes catégories.

  1. RS 142.311

  2. RS 0.142.30

2064

1986 - 918

Ordonnance sur l'asile

RO 1986

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

5 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31087

2065

Office de l'état civil à Beijing

Abrogation du 14 novembre 1986

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 19691) concernant l'exercice des activités de l'état civil par des représentations suisses à l'étranger (établisse- ment et suppression d'offices de l'état civil à l'étranger), décide:

Article unique

L'arrêté du Conseil fédéral du 22 février 19462) conférant les attributions d'officier de l'état civil à la Légation de Suisse en Chine est abrogé avec effet le 1er janvier 1987.

14 novembre 1986

Département fédéral de justice et police: Kopp

31110

..

  1. RS 211.112.20 2) RS 2 498

2066

1986 - 1036

Ordonnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience

Modification du 19 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 juin 19811) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est modifiée comme il suit:

Art. 14 Entrée en vigueur, validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982; elle a effet jus- qu'au 31 décembre 1989.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

19 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31118

  1. RS 511.19

1986 - 967

2067

Ordonnance sur la dispense et la mise en congé du service actif (ODC)

du 5 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 161, 3e alinéa, de l'organisation militaire1), arrête:

Chapitre premier: Dispense du service actif Section 1: Généralités

Article premier But

La dispense du service actif permet de libérer des militaires pour qu'ils exercent des activités présumées essentielles pour la défense générale pen- dant une mobilisation de guerre, puis pendant le service actif.

Art. 2 Principe

' Une dispense du service actif n'est ordonnée que si l'exercice d'une acti- vité essentielle ne peut être assuré ni par des personnes qui ne sont pas astreintes au service militaire, ni par des mesures structurelles et que des motifs militaires impératifs ne s'y opposent pas.

2 Elle n'est ordonnée que pour une activité clairement définie.

3 Il n'existe pas de droit à la dispense pour un militaire déterminé.

Art. 3 Complémentaires

' Les complémentaires faisant partie de la réserve de personnel du service complémentaire ne sont pas dispensés du service actif.

2 S'ils exercent une activité essentielle, une mention spéciale en est faite dans les contrôles et ils n'entrent pas au service actif.

Art. 4 Activités essentielles

Sont notamment des activités essentielles pour la défense générale:

a. Les activités gouvernementales et administratives;

b. Les activités d'organismes civils de conduite;

RS 519.2 1) RS 510.10

2068

1986 - 919

Dispense et mise en congé du service actif

RO 1986

c. L'information par la presse, la radio et la télévision;

d. La protection civile;

e. Le maintien des voies de communication;

f. L'approvisionnement économique du pays;

g. Le ravitaillement de la population civile, de l'armée et de la protection civile en biens essentiels ainsi qu'en services publics, civils et sociaux essentiels;

h. L'administration de la justice.

C

Art. 5 Accomplissement du service d'instruction

1 Celui qui est dispensé du service actif accomplit sans restriction le service d'instruction.

2 Lors d'une mise sur pied d'organismes de la protection civile pour du ser- vice actif ou pour porter des secours urgents selon l'article 4 de la loi sur la protection civile1), les militaires qui sont dispensés en faveur des organis- mes convoqués et sont au service d'instruction sont libérés de ce service; le service dans la protection civile n'est pas imputé sur le service d'instruction dans l'armée.

Section 2: Catégories de dispenses et d'activités essentielles

Art. 6 Dispense de guerre (cat. I DG)

' Une dispense de la catégorie IDG est ordonnée lorsqu'une activité est essentielle durant un service de protection de la neutralité, en cas de guerre ou pendant une occupation.

2 Les dispensés de la catégorie I DG n'entrent pas au service actif; l'article 12, 3e alinéa, est réservé.

Art. 7 Dispense du service actif avec ordre spécial (cat. II DAS)

' Une dispense de la catégorie II DAS est ordonnée lorsqu'une activité essentielle doit être exercée pendant un service de protection de la neutra- lité et qu'il est impossible de l'ajourner.

2 Les dispensés de la catégorie II DAS entrent au service actif selon l'ordre spécial.

3 L'Office fédéral de l'adjudance établit cet ordre spécial après avoir consulté l'office intermédiaire.

Art. 8 Subdivision dans les catégories

Les deux catégories de dispense du service actif sont subdivisées selon les activités essentielles suivantes:

  1. RS 520.1

2069

RO 1986

Dispense et mise en congé du service actif

a. Activités essentielles d'une façon générale;

b. Activités essentielles que les militaires doivent encore accomplir avant d'entrer au service;

c. Activités essentielles des fonctionnaires et employés du Département militaire fédéral et des administrations militaires cantonales ainsi que de leurs exploitations;

d. Activités essentielles qui doivent être exercées à l'étranger.

Art. 9 Effet

Les dispenses du service actif prennent effet dès qu'une mobilisation de guerre est ordonnée, celles en vue de l'exercice d'une activité à l'étranger au moment où l'armée est mise de piquet.

Section 3: Organisation

Art. 10 Requérant

' L'employeur ou l'organe responsable du maintien de l'activité essentielle présente la requête de dispense du service actif à l'office intermédiaire ou, à défaut, directement à l'Office fédéral de l'adjudance.

2 Le requérant a la responsabilité de veiller à ce que les dispensés exercent effectivement, lors du service actif, l'activité essentielle indiquée dans la requête.

Art. 11 Désignation des offices intermédiaires

' Les offices intermédiaires sont:

a. La Chancellerie fédérale et les départements fédéraux;

b. Les chancelleries d'Etat des cantons;

c. Des organisations qui ne sont pas liées aux administrations fédérales ou cantonales.

2 Les départements fédéraux et les cantons peuvent désigner d'autres offices intermédiaires après avoir consulté l'Office fédéral de l'adjudance.

3 L'Office fédéral de l'adjudance désigne l'office intermédiaire lorsque celui- ci n'est pas clairement défini.

4 Lorsqu'aucun office intermédiaire ne peut être désigné, l'Office fédéral de l'adjudance tient lieu d'office intermédiaire.

Art. 12 Tâches de l'office intermédiaire

' L'office intermédiaire détermine si l'activité est essentielle.

2 Lorsque l'office intermédiaire n'est pas en mesure, d'après ses informa- tions et les indications du requérant, de déterminer exactement si une acti-

2070

Dispense et mise en congé du service actif

RO 1986

vité est essentielle, il peut faire établir une expertise pour le secteur de la défense générale concerné, qui lui permette d'apprécier les cas particuliers; dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays, il fait appel à l'office du travail.

3 Lorsqu'une activité n'est pas essentielle toute l'année, l'office intermé- diaire fixe la durée annuelle de la dispense, après avoir consulté l'Office fédéral de l'adjudance.

Art. 13 Compétence pour décider et pour tenir les contrôles

I L'Office fédéral de l'adjudance se prononce au nom du Département mili- taire fédéral sur les requêtes de dispense du service actif et sur la suppres- sion de dispenses.

2 L'Office fédéral de l'adjudance tient le contrôle des dispenses; les données enregistrées ne seront utilisées que pour examiner des questions relatives aux dispenses, aux mises en congé ou à la défense générale.

3 Le commandant en chef de l'armée peut étendre l'effet de la catégorie II DAS au cas de défense.

Section 4: Procédure

Art. 14 Requête

1 La requête de dispense du service actif est présentée sur la formule appro- priée, si possible en temps de paix.

2 Avec sa première requête ou en cas de modification fondamentale de la situation, le requérant envoie en règle générale à l'Office fédéral de l'adju- dance, par le truchement de l'office intermédiaire, ou directement lorsque celui-ci fait défaut:

a. Une description de son activité;

b. Un tableau du nombre des employés avec indication de chaque acti- vité, subdivisée selon le genre et le nombre des personnes astreintes au service militaire, le nombre des personnes astreintes à servir dans la protection civile et le total des personnes nécessaires actuellement et en période de service actif;

c. Une liste nominative des personnes employées dans la branche d'acti- vité pour laquelle des dispenses sont requises.

3 Le livret de service sera joint à la requête.

4 Le requérant doit fournir tous les renseignements nécessaires pour la dis- pense.

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Dispense et mise en congé du service actif

RO 1986

Art. 15 Traitement par l'office intermédiaire

1 L'office intermédiaire transmet la requête de dispense du service actif à l'Office fédéral de l'adjudance lorsqu'il peut l'approuver.

2 Il la rejette lorsque la dispense n'est pas nécessaire.

3 L'office intermédiaire transmet toute demande de réexamen d'une requête, accompagnée de son préavis, à l'Office fédéral de l'adjudance.

Art. 16 Consultation des commandants de troupe

L'Office fédéral de l'adjudance consulte les commandants de troupe avant de dispenser du service actif des spécialistes de l'armée, des sous-officiers ou des officiers.

Art. 17 Décision

' La dispense du service actif est ordonnée si possible en temps de paix.

2 Elle est valable deux ans au plus.

3 La décision de l'Office fédéral de l'adjudance concernant une dispense est définitive.

Art. 18 Communication de la décision

L'Office fédéral de l'adjudance communique la décision de dispense du service actif:

a. Au requérant;

b. A l'office intermédiaire;

c. Au dispensé (par l'entremise du requérant);

d. A tous les organes qui tiennent des fichiers ou des contrôles sur les dis- pensés conformément aux dispositions sur les contrôles militaires.

2 Il communique le rejet d'une dispense:

a. Au requérant;

b. A l'office intermédiaire;

c. Au militaire (par l'entremise du requérant).

Art. 19 Prolongation de la dispense

' Une dispense du service actif peut être prolongée de deux ans en deux ans.

2 L'office intermédiaire ou, à défaut de celui-ci, le requérant, annonce à l'Office fédéral de l'adjudance, trois mois au moins avant leur échéance, les dispenses qu'il importe de prolonger.

3 Une liste mentionnant le numéro matricule, le nom, le prénom et l'acti- vité essentielle de chaque dispensé doit être soumise pour chaque requé- rant.

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Dispense et mise en congé du service actif

RO 1986

4 L'Office fédéral de l'adjudance peut prolonger en bloc les dispenses d'un requérant.

Art. 20 Suppression de la dispense

' Une dispense du service actif devient caduque lorsque:

a. Le dispensé n'exerce plus l'activité essentielle;

b. L'activité n'est plus essentielle ou que son exercice peut être assuré autrement que par une dispense.

2 Lorsque les conditions cessent passagèrement d'être remplies, l'Office fédéral de l'adjudance se prononce sur la suppression.

3 Le commandant en chef de l'armée peut supprimer des dispenses de la catégorie II DAS lorsque des motifs militaires l'exigent; en l'occurrence, il tient compte des besoins de la défense générale.

Art. 21 Déclarations obligatoires du requérant et de l'office intermédiaire

1 Le requérant communique à l'Office fédéral de l'adjudance:

a. Qu'un dispensé n'exerce plus l'activité essentielle;

b. Que l'activité n'est plus essentielle ou que l'exercice de l'activité essen- tielle peut être assuré autrement que par une dispense.

2 La communication est présentée au moyen de la formule appropriée, accompagnée du livret de service du dispensé.

3 L'office intermédiaire communique à l'Office fédéral de l'adjudance qu'il n'est plus nécessaire d'assurer le maintien d'une activité; il joint à sa com- munication le livret de service du dispensé dont la dispense doit être sup- primée.

Art. 22 Communication de la suppression

L'Office fédéral de l'adjudance communique la suppression aux destinatai- res de la décision de dispense (art. 18, 1er al.).

Art. 23 Contrôle

' Les offices intermédiaires et l'Office fédéral de l'adjudance peuvent vérifier si les dispensés du service actif exercent l'activité essentielle; leurs organes de contrôle doivent justifier de leur qualité.

2 Le requérant doit fournir tout renseignement utile aux organes de contrôle.

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Dispense et mise en congé du service actif

Chapitre 2: Mise en congé du service actif Section 1: Généralités

Art. 24 But

' La mise en congé du service actif permet de libérer à court terme et pour une durée limitée des militaires pour qu'ils exercent des activités saisonniè- res ou inattendues, essentielles pour la défense générale.

2 On peut y avoir recours pour pailler provisoirement un manque de per- sonnel pour d'autres motifs importants.

3 La mise en congé est ordonnée selon les cas; il faut tenir compte de la situation militaire.

Art. 25 Principe

' Une mise en congé du service actif n'est ordonnée que si son but ne peut être atteint ni par des personnes qui ne sont pas astreintes au service mili- taire, ni par des mesures structurelles.

2 Elle est surtout ordonnée lorsqu'il est inopportun d'assurer le maintien d'une activité essentielle par une dispense du service actif selon les articles 1er à 23.

3 Il n'existe pas de droit à la mise en congé pour un militaire déterminé.

Art. 26 Effet

' Une mise en congé du service actif ne prend effet qu'après une mobilisa- tion de guerre.

2 Elle est préparée en temps de paix, s'il est possible et judicieux de le faire.

Section 2: Organisation

Art. 27 Requérant

' L'employeur ou l'organe requérant une mise en congé du service actif pré- sente sa requête à l'office intermédiaire ou, à défaut, directement à l'Adju- dance générale.

2 Le requérant est tenu de veiller à ce que la personne mise en congé exerce effectivement l'activité indiquée dans la requête.

Art. 28 Désignation des offices intermédiaires

' L'article 11 est applicable pour la désignation des offices intermédiaires.

2 Lorsqu'aucun office intermédiaire ne peut être désigné, l'Adjudance géné- rale en tient lieu.

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Dispense et mise en congé du service actif

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Art. 29 Tâches de l'office intermédiaire

I L'office intermédiaire détermine si une mise en congé du service actif est nécessaire ou opportune.

2 Lorsque l'office intermédiaire n'est pas en mesure, d'après ses informa- tions et les indications du requérant, de déterminer exactement si une mise en congé est nécessaire, il peut faire établir une expertise pour le secteur de la défense générale concerné, qui lui permette d'apprécier les cas particu- liers; dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays, il fait appel à l'office du travail.

Art. 30 Compétence pour décider et tenir les contrôles

' L'Adjudance générale se prononce, au nom du commandant en chef de l'armée, sur les requêtes de mise en congé du service actif et sur la durée de la mise en congé.

2 Au besoin, elle peut prolonger individuellement ou en bloc la durée de mise en congé en avisant de la prolongation les destinataires de la décision de mise en congé (art. 34, 1er al.).

3 L'Adjudance générale tient le contrôle des mises en congé.

Section 3: Procédure

Art. 31 Requête

' La requête de mise en congé du service actif est présentée dûment motivée sur la formule appropriée; elle mentionne notamment la durée probable- ment nécessaire de la mise en congé.

2 En cas de requête de mise en congé de plusieurs militaires par un requé- rant pour la même activité essentielle ou pour le même but, la requête peut être motivée en bloc.

3 L'article 14, 2e alinéa, est applicable par analogie pour les documents d'ordre général sur le requérant, à moins que celui-ci n'ait déjà présenté les documents en relation avec des dispenses du service actif.

4 Les requêtes peuvent être présentées sous une autre forme après entente avec l'Adjudance générale.

5 Le requérant doit fournir tous les renseignements nécessaires pour la mise en congé.

Art. 32 Traitement par l'office intermédiaire -

1 L'office intermédiaire transmet la requête de mise en congé du service actif à l'Adjudance générale lorsqu'il peut l'approuver.

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Dispense et mise en congé du service actif

RO 1986

2 Dans les cas prévus à l'article 31, 2e alinéa, il peut également apprécier globalement les requêtes.

3 L'office intermédiaire rejette les requêtes lorsque la mise en congé n'est pas nécessaire.

4 Il transmet toute demande de réexamen d'une requête, accompagnée de son préavis, à l'Adjudance générale.

Art. 33 Décision

La décision de l'Adjudance générale concernant une mise en congé du ser- vice actif est définitive.

Art. 34 Communication de la décision

' L'Adjudance générale communique la décision de mise en congé du ser- vice actif:

a. Au commandant de la formation d'incorporation de la personne à mettre en congé;

b. A la personne mise en congé (par l'entremise du commandant de sa formation d'incorporation);

c. Au requérant;

d. A l'office intermédiaire.

2 Elle communique le rejet d'une mise en congé:

a. Au requérant;

b. A l'office intermédiaire;

c. Au militaire (par l'entremise du commandant de sa formation d'incor- poration).

Art. 35 Suppression de la mise en congé

' Une mise en congé du service actif devient caduque lorsque:

a. La personne intéressée n'exerce plus l'activité pour laquelle elle a été mise en congé;

b. L'activité n'est plus nécessaire ou que son exercice peut être assuré autrement que par une mise en congé;

c. Une nouvelle mobilisation de guerre est ordonnée;

d. Le commandant en chef de l'armée supprime la mise en congé en rai- son de la situation militaire;

e. La formation d'incorporation de la personne mise en congé est licen- ciée;

f. La personne mise en congé est dispensée du service actif.

2 Dans les cas prévus aux lettres a à d du premier alinéa, la personne entre au service avec sa formation d'incorporation.

3 Lorsque les conditions cessent passagèrement d'être remplies, l'Adjudance générale se prononce sur la suppression.

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Dispense et mise en congé du service actif

RO 1986

Art. 36 Contrôle

' Les offices intermédiaires et l'Adjudance générale peuvent vérifier si les personnes mises en congé exercent l'activité pour laquelle elles ont été mises en congé; leurs organes de contrôle doivent justifier de leur qualité.

2 Le requérant doit fournir tout renseignement utile aux organes de contrôle.

Art. 37 Autres procédures

L'Adjudance générale peut ordonner d'autres procédures lorsque des cir- constances particulières l'exigent.

Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 38 Exécution

' L'Office fédéral de l'adjudance est chargé de l'exécution de la présente ordonnance en matière de dispense du service actif.

2 Il dirige les travaux préparatoires relatifs à la mise en congé du service actif.

3 L'Adjudance générale est chargée de l'exécution de la présente ordon- nance pendant le service actif.

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. L'ordonnance du 8 juillet 19811) concernant la dispense du service actif;

b. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 27 juillet 19812) concernant l'application technique de la dispense du service actif.

1

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

5 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31111

  1. RO 1981 959 2) Pas publié dans le RO.

2077

Convention intercantonale

entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien et la surveillance en commun de l'œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura et la régularisation des eaux qui en font partie

(Convention intercantonale 1985 sur la IIe correction des eaux du Jura)

Conclue le 4 février 1986 Approuvée par le Conseil fédéral le 19 novembre 1986 Entrée en vigueur le 4 février 1986

Soucieux d'exercer la surveillance et d'assurer un entretien uniforme de tous les ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura, ainsi que d'appli- quer le règlement de régularisation, dans le sens de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19601) concernant la participation de la Confédération aux frais des travaux de la IIe correction des eaux du Jura, les gouvernements des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concluent la convention suivante:

Article premier

But

Les parties contractantes conviennent d'exécuter en commun, conformément aux dispositions suivantes et au plan de situa- tion2) annexé, qui fait partie intégrante de la présente conven- tion, les travaux d'entretien des canaux de la Broye, de la Thielle et de celui reliant Nidau à Büren, ainsi que du cours de l'Aar entre Büren et l'usine de Flumenthal, travaux qui leur incombent en vertu de l'article 12 de l'arrêté fédéral précité.

Art. 2

Organes Les personnes et les organes suivants sont chargés de l'entre- tien des ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura:

  • les Conseillers d'Etat, directeurs des départements compé- tents des cinq cantons, représentant les gouvernements;

  • la Commission de surveillance, formée des ingénieurs s'occupant dans leur canton des tâches en relation avec la IIe correction des eaux du Jura;

  • l'inspecteur des travaux d'entretien.

RS 721.61 1) FF 1960 II 1042

  1. Pas publié dans le RO.

2078

1986 - 732

Correction des eaux du Jura - Conv.

RO 1986

Art. 3

Entretien

L'entretien des ouvrages comprend d'une part les travaux d'entretien courant, et d'autre part les travaux de remise en état et les travaux complémentaires nécessaires au maintien de l'œuvre, de son efficacité et de ses buts.

Art. 4

Compétences a. Représentants des gouverne- ments

' Les directeurs des départements compétents des cinq cantons exercent la haute surveillance des ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura.

2 Ils décident de l'exécution des projets de travaux de remise en état et des travaux complémentaires. La compétence des auto- rités supérieures demeure réservée.

3 Ils approuvent le rapport annuel de la Commission de sur- veillance et lui donnent décharge.

4 Ils tranchent les éventuels différends qui ne peuvent être réglés par la Commission de surveillance.

5 La Direction des transports, de l'énergie et des eaux du can- ton de Berne nomme l'inspecteur des travaux d'entretien sur proposition de la Commission de surveillance.

b. Commission de surveillance

Art. 5

' La Commission exerce la surveillance des travaux d'entretien. La présidence est assurée par le représentant du canton de Berne.

2 L'Office fédéral de l'économie des eaux peut participer aux séances de la Commission avec voix consultative.

3 La Commission se réunit au moins une fois par an. Elle pro- cède en outre, tous les cinq ans, à une inspection de l'ensemble des canaux et cours d'eau mentionnés à l'article premier.

4 Elle établit à l'intention des directeurs des départements com- pétents un rapport annuel circonstancié, contenant notamment un résumé de ses activités et de celles de l'inspecteur des tra- vaux d'entretien.

5 Elle fonctionne comme organe de liaison entre les cantons et la Confédération pour tous les problèmes d'ordre technique et de régularisation des eaux.

6 Les frais résultant pour les ingénieurs de leur appartenance à la Commission et de l'exécution des tâches qui en découlent sont remboursés par le canton qu'ils représentent.

2079

Correction des eaux du Jura - Conv.

RO 1986

Art. 6

' L'inspecteur est chargé des travaux d'entretien courant conformément à l'article 7 ci-dessous. Il rédige à l'intention du président de la Commission un rapport hebdomadaire conte- nant des indications précises quant au lieu et au genre des tra- vaux exécutés au cours de la semaine.

2 Trois ouvriers, engagés aux fins de l'entretien par la Direc- tion des transports, de l'énergie et des eaux du canton de Berne, lui sont attribués. Ce nombre peut être modifié par la Commission si cela est indispensable et dans la mesure où le budget le prévoit.

3 En cas d'urgence, et dans le cadre du budget, l'inspecteur est habilité à engager la main-d'œuvre nécessaire à titre provisoire.

Entretien courant

Art. 7

' L'entretien courant comprend le contrôle et l'entretien des berges des tronçons corrigés. Il consiste spécialement à rem- placer les pierres des berges, à entretenir et soigner les bos- quets et les plantes et à maintenir le libre passage sur les chemins riverains. La Commission de surveillance établit à ce sujet un cahier des charges.

2 La Commission de surveillance dresse jusqu'à fin mars, à l'intention des cantons contractants, le budget des travaux d'entretien courant pour l'année suivante, sur la base des données fournies par l'inspecteur. Elle établit simultanément un plan financier portant sur quatre ans.

3 L'avance de frais pour les travaux d'entretien courant est consentie par le canton de Berne. La Direction des transports, de l'énergie et des eaux dudit canton assume le secrétariat et la comptabilité des travaux.

Remise en état et travaux complémen- taires

Art. 8

' Les travaux de remise en état et les travaux complémentaires sont ceux qui sortent du cadre de l'entretien courant. Ils exigent généralement l'élaboration de projets et le recours à des entreprises, selon des directives de la Commission de sur- veillance.

2 Sont assimilés aux travaux au sens du 1 er alinéa ceux destinés à réparer des dommages causés à la propriété de tiers par des mesures prises en relation avec la IIe correction des eaux du Jura, de même que ceux destinés à éviter que de tels dom- mages soient créés. Avant que les travaux de réparation ne

2080

c. Inspecteur des travaux d'entretien

Correction des eaux du Jura - Conv.

RO 1986

soient entrepris, il faut que l'obligation de réparer ait été clairement établie et reconnue par les directeurs des départe- ments compétents des cinq cantons sur la base d'un rapport de la Commission de surveillance, ou par jugement définitif de l'autorité judiciaire appelée à statuer.

3 La Commission de surveillance présente les éventuels projets de travaux de remise en état et de travaux complémentaires aux directeurs des départements compétents.

4 Les travaux importants doivent être soumis à la Confédéra- tion pour approbation et, le cas échéant, pour demande de subvention. La Commission de surveillance fixe la procédure à suivre de cas en cas.

5 L'exécution des travaux incombe au canton sur le territoire duquel ils doivent être effectués; ce canton avance les frais. Les travaux ne sont réputés exécutés qu'après réception par la Commission de surveillance.

6 En cas d'urgence, le canton sur le territoire duquel les tra- vaux doivent être exécutés prend immédiatement les mesures nécessaires et il en informe sans tarder le président de la Com- mission.

Art. 9

Frais

Les frais effectifs des travaux au sens des articles 7 et 8 sont répartis entre les cantons selon la clé suivante:

Fribourg 12,9%

Vaud .

11,3%

Neuchâtel 8,1 %

Berne 40,2%

Soleure

27,5%

Art. 10

Dommages- intérêts

Lorsque l'exécution de travaux de réparation au sens de l'ar- ticle 8, 2e alinéa, est impossible et que l'obligation de dédom- mager a été reconnue par les directeurs des départements des cinq cantons ou par l'autorité judiciaire compétente, les dommages-intérêts sont répartis entre les cantons contractants conformément aux principes énoncés à l'article 9.

Art. 11

Application du règlement de régularisation

Le règlement de régularisation au sens de l'article 11, 1er ali- néa, de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1960 sera établi et la régularisation elle-même effectuée dans l'esprit et le respect des

2081

Correction des eaux du Jura - Conv.

RO 1986

buts de la IIe correction des eaux du Jura. A ce titre, les inté- rêts légitimes des cantons sis en aval et ceux des cantons sis en amont du barrage de Nidau-Port seront équitablement pris en compte.

Art. 12

Obligation des cantons

Les cantons contractants sont tenus de soumettre à la Commis- sion de surveillance, pour préavis et éventuelle transmission aux autorités fédérales, tout projet relatif à des travaux qui auraient une influence sur le niveau ou l'écoulement de l'eau, sur la protection des berges et du lit ainsi que sur les profils d'écoulement ou qui modifieraient l'alignement des rives. Ils procèdent de la même manière pour tous les problèmes liés à la régularisation des eaux.

Police des lacs

Art. 13

Les cantons contractants assurent une collaboration étroite entre leur police des lacs et les organes d'entretien de la IIe correction des eaux du Jura.

Art. 14

La présente convention peut être résiliée pour la fin d'une année en observant un délai de dénonciation de cinq ans, mais au plus tôt pour la fin 1993.

Abrogation

Dès son entrée en vigueur, la présente convention abroge celle du 21 décembre 1973 1) concernant l'entretien en commun de l'œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura.

Entrée en vigueur

Art. 16

La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les autorités compétentes de tous les cantons contractants.

Art. 17

Approbation La présente convention intercantonale sera notifiée au Conseil fédéral pour approbation.

  1. RO 1975 1392

2082

Résiliation

Art. 15

Correction des eaux du Jura - Conv.

RO 1986

Cette convention a été signée par les cantons de Fribourg, le 16 septembre 1985, de Vaud, le 30 octobre 1985, de Neuchâtel, le 10 novembre 1985, de Berne, le 14 août 1985, et de Soleure, le 4 février 1986.

30994

2083

Règlement sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)

Modification du 12 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 11 novembre 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture est modifié comme il suit:

Art. 4, 1er al.

1 La législation concernant l'impôt fédéral direct est applicable au calcul du revenu. Ne peuvent toutefois être déduits les montants, primes et cotisa- tions versés en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle et dans une institution de prévoyance indivi- duelle liée (art. 22, 1er al., let. h et i, de l'ACF du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

12 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31106

  1. RS 836.11 2) RS 642.11

2084

1986 - 931

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 27 novembre 1986

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier 2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 39 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 24.55

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 47 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 21.15

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

.

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • en récipients de plus de 5 kg:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement . 61 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) 25.35

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 18.80

ex

14 - - de riz ou de maïs, pour l'affouragement 61 .-

  1. RS 916.112.231; RO 1986 600 1151 1213 1573

  2. RS 632.10 annexe

1986 - 1044

2085

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 65 .-

ex

22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 64 .-

30

  • germes de céréales

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 43 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimenta- tion humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 23.65

  • pour entreprises de pressage (60%) 25.80

  • germes de blé (92%) 39.55

  • autres (50%)

21.50

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986.

27 novembre 1986

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

31124

2086

Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays

Modification du 19 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit:

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1988.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

19 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31108

  1. RS 916.321

1986 - 979

2087

Ordonnance sur le bétail de boucherie Modification du 19 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 février 19821) sur le bétail de boucherie est modifiée comme il suit:

1

Art. 89 Nouveaux contingents selon les articles 26, 2e alinéa, lettre b, et 39, 2e alinéa, lettre a

Jusqu'au 31 décembre 1987, il ne sera pas attribué de nouveaux contin- gents au sens des articles 26, 2e alinéa, lettre b, et 39, 2e alinéa, lettre a.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

19 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31107

  1. RS 916.341

2088

1986 - 978

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-48 vom 09.12.1986 (S. 2061-2088) RO-1986-48 du 09.12.1986 (p. 2061-2088) RU-1986-48 del 09.12.1986 (p. 2061-2088)

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Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

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Heft

48

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Datum

09.12.1986

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2061-2088

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30 004 862

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