Recueil des lois fédérales
Nº 47 2 décembre 1986
1966 Examens à l'école polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ) Transport public
1974 - Loi fédérale (LTP)
1991 - Ordonnance (OTP)
2008 Maintien de la prévoyance et libre passage
2013 Ordonnance sur les instruments de pesage
2022 Ordonnance sur les poids
Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la CEE
2028 - Echange de lettres avec la Suède
2035 - Echange de lettres avec la Finlande
2042 - Echange de lettres avec la Norvège
2049 Aide alimentaire de 1986. Convention
2059 Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Convention
2060 Errata: Ordonnance réglant le remboursement des redevances doua- nières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles
1965
Ordonnance générale concernant les examens à l'école polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ)
du 17 septembre 1986
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre e, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 no- vembre 1983 1);
vu l'article 28, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 1983 2),
1 arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
' La présente ordonnance fixe les principes applicables à l'organisation de tous les examens et les dispositions générales applicables à l'organisation des examens de diplôme.
2 Dans la mesure où le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF) n'a pas édicté de règle particulière, les principes contenus aux articles 2 à 8 s'appliquent également:
a. Aux examens d'admission;
b. Aux examens organisés dans le cadre d'études après diplôme;
c. Aux examens en vue d'acquérir le certificat de degré secondaire ou des certificats analogues;
d. Aux examens d'admission au doctorat et aux examens de doctorat.
3 La présente ordonnance ne s'applique pas aux examens de la section de pharmacie organisés selon l'ordonnance générale du 19 novembre 19803) concernant les examens fédéraux des professions médicales.
4 Les règlements d'examens édictés par le CEPF sont en outre applicables aux examens de diplôme organisés dans les différentes sections et pour les diverses voies de formation.
RS 414.132.1
RS 414.110.3
RS 414.131
RS 811.112.1
1966
1986 - 818
Examens à l'EPFZ
RO 1986
Section 2: Dispositions générales relatives aux examens
Art. 2 Inscription et retrait d'inscription
' Le rectorat communique où et jusqu'à quelle date le candidat doit s'ins- crire.
2 Cette inscription peut être retirée sans indication des motifs jusqu'au début de la session d'examens.
Art. 3 Admission
' Le recteur décide de l'admission aux examens d'admission.
2 Le chef de section compétent décide de l'admission aux autres examens.
3 Un refus d'admission est notifié par décision.
Art. 4 Interruption et absence
' Après le début de la session, le candidat ne peut interrompre ses examens qu'en cas de force majeure, tel que la maladie ou un accident. Il doit alors informer immédiatement l'organe qui a pris les inscriptions et lui présenter les pièces justificatives nécessaires.
2 Le recteur décide de la validité d'une motivation concernant les examens d'admission et les examens de diplôme passés sous forme de sessions. Pour tous les autres examens, cette décision appartient au chef de la section inté- ressée.
3 Les épreuves effectuées avant l'interruption sont prises en compte lors de la reprise des examens.
4 Si un candidat ne se présente pas à une épreuve sans raison valable, on considère qu'il a échoué à toute la série d'épreuves.
Art. 5 Appréciation des travaux
' Les travaux suffisants sont appréciés à l'aide de notes allant de 4 à 6, les travaux insuffisants le sont à l'aide de notes inférieures à 4 jusqu'à 1. Les demi-notes et les quarts de note sont admis.
2 Une épreuve ou une série d'épreuves est réussie lorsque le candidat atteint une note ou une moyenne de 4 au moins.
Art. 6 Répétition des examens
' Si un candidat a échoué à une épreuve ou à une série d'épreuves, il peut les répéter une fois. La répétition doit avoir lieu dans le délai d'une année.
2 Si le candidat est en mesure de faire valoir des motifs d'empêchement par- ticuliers, le recteur peut exceptionnellement prolonger ce délai.
1967
Examens à l'EPFZ
RO 1986
3 Sont prises en considération les notes semestrielles et les parties d'exa- men avancées qui étaient suffisantes lors de la première tentative.
Art. 7 Consultation des travaux d'examen
Le candidat peut consulter ses travaux écrits auprès de l'examinateur dans les six mois qui suivent l'examen.
2 La consultation est réglée conformément à l'article 26 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
Art. 8 Voies de droit
1
Les décisions prises par le recteur ou par les chefs des sections en vertu de la présente ordonnance ou des règlements d'examens sont susceptibles de recours administratif dans un délai de 30 jours dès leur notification auprès de la direction de l'EPFZ.
Section 3: Dispositions communes aux examens de diplôme
Art. 9 Séries d'épreuves
Les examens de diplôme comprennent les séries d'épreuves suivantes:
a. Deux, exceptionnellement trois, examens propédeutiques;
b. Un examen final de diplôme.
Art. 10 Conditions d'admission dans des cas particuliers
' Sur proposition du chef de la section intéressée, le recteur peut exiger que l'étudiant suive à nouveau des enseignements ou qu'il suive des enseigne- ments qu'il a omis jusque-là, alors que ceux-ci sont déterminants pour la série d'épreuves envisagée, lorsque l'étudiant:
a. N'a pas étudié exclusivement à une EPF;
b. A été en congé pendant plus de 18 mois d'affilés pendant ses études à une EPF;
c. A quitté l'EPFZ après avoir suivi tout ou partie des semestres.
2 Sur proposition du chef de la section intéressée, le recteur peut exiger des candidats qui n'ont pas fait leurs études exclusivement à une EPF qu'ils passent également des examens dans des branches où ils n'ont pas été exa- minés jusque-là.
3 Si un candidat a réussi une série d'épreuves correspondante dans une autre voie de formation d'une EPF ou dans une autre haute école, le recteur peut, sur proposition du chef de la section intéressée, le dispenser de certaines branches d'examen prescrites dans lesquelles il a passé des 1) RS 172.021
1968
/
Examens à l'EPFZ
RO 1986
examens et a obtenu des notes suffisantes. La moyenne exigée pour la réus- site de la série d'épreuves est alors calculée d'après les notes obtenues dans les branches restantes.
Art. 11 Délai pour passer les examens
' Le candidat doit entreprendre les séries d'épreuves dans un délai de douze mois dès le moment où il aurait pu, au plus tôt, passer ces examens.
C
2 Lorsqu'un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger ce délai de la durée du congé, mais de six mois au plus. Si le candidat a été empêché de respecter le délai pour des raisons de force majeure, le recteur peut exceptionnellement prolonger le délai d'une année.
3 Le recteur peut exmatriculer le candidat qui n'a pas respecté ces délais par sa faute.
Art. 12 Examinateurs
' Les professeurs font passer les examens portant sur la branche qu'ils enseignent. S'il existe des motifs importants, le recteur peut désigner d'autres examinateurs sur proposition du chef de la section intéressée.
2 Dans la mesure où les règlements d'examens ne prévoient pas de déroga- tion, les examinateurs ont les tâches suivantes: Ils
a. Choisissent la matière d'examen;
b. Informent les étudiants;
c. Formulent les questions d'examen;
d. Mènent l'interrogation;
e. Apprécient les prestations des candidats;
f. Proposent la ou les notes à la conférence des notes.
Art. 13 Assesseurs
' Un assesseur doit être présent aux épreuves orales que seul un examina- teur fait passer. L'examinateur désigne l'assesseur parmi les assistants ou d'autres personnes compétentes, avec l'accord du chef de la section.
2 L'assesseur assiste l'examinateur dans l'observation des formes réglemen- taires durant l'examen. Il fait un rapport écrit sur son déroulement à l'in- tention de la conférence des notes et, le cas échéant, des autorités de recours.
3 Si deux ou plusieurs examinateurs font passer un examen, l'un d'eux assu- me les tâches de l'assesseur.
Art. 14 Conférence des notes
' Pour chaque série d'épreuves, les examinateurs concernés d'une section constituent la conférence des notes, présidée par le chef de la section.
1969
1
Examens à l'EPFZ
RO 1986
2 La conférence des notes décide des notes à attribuer à chaque branche d'examen et du résultat final obtenu par chaque candidat dans la série d'épreuves en question, en se fondant sur les notes proposées par les exami- nateurs; s'agissant des examens finaux de diplôme, elle propose en outre au recteur de décerner ou non le diplôme, de le décerner «avec distinction» et, le cas échéant, de remettre des prix ou des primes.
3 Les conférences de section peuvent décider que des étudiants sont admis à assister aux conférences des notes en tant qu'observateurs.
Art. 15 Communication des résultats d'examen
1 Le recteur communique par décision aux candidats s'ils ont réussi ou non la série d'épreuves.
2 Il leur donne connaissance des notes.
Art. 16 Organisation des séries d'épreuves
' Les examens de diplôme ont lieu en général deux fois par an, dans des sessions. Les examens finaux de diplôme de la section de pharmacie n'ont lieu qu'une fois par an.
2 Le rectorat organise les examens qui doivent être passés en sessions. Il détermine les dates des épreuves, les formalités d'inscription ainsi que les conséquences de la non-observation des délais lors de l'inscription et au début des examens.
3 Les sections organisent les travaux semestriels qui doivent être effectués dans le cadre d'examens de diplôme, les épreuves qui doivent être passées en dehors des sessions ainsi que les travaux de diplôme.
Art. 17 Plans d'examens
' Le rectorat établit des plans d'examens pour les examens à organiser en sessions.
2 Les examinateurs et les chefs des sections reçoivent les plans d'examens qui les concernent.
3 Chaque candidat reçoit un extrait du plan d'examens. Celui-ci sert de convocation. D'éventuelles modifications doivent être décidées entre le can- didat et l'examinateur. L'examinateur communique les modifications au rectorat.
Art. 18 Genre, durée et matière d'examens
1 Si les règlements d'examens ne contiennent aucune précision, la conféren- ce de section détermine le genre et la durée des épreuves. Ces éléments sont
1970
Examens à l'EPFZ
RO 1986
communiqués par les secrétariats des sections et indiqués dans les plans d'examens.
2 Les matières d'examen sont communiquées pendant les cours.
Art. 19 Admission à des semestres supérieurs
' Le candidat doit avoir réussi le premier examen propédeutique avant le . début de l'avant-dernière année d'études et le deuxième examen propédeu- tique avant le début de la dernière année d'études.
2 Après voir entendu le chef de la section intéressée, le recteur peut autori- ser des exceptions dans des cas dûment motivés.
3 Celui qui a échoué deux fois à un examen propédeutique ne peut plus suivre l'enseignement des semestres supérieurs en tant qu'étudiant.
Art. 20 Conditions d'admission particulières à l'examen final de diplôme
' Est admis à passer l'examen final de diplôme celui qui:
a. A réussi l'examen propédeutique qui le précède dans une EPF ou
b. A été admis à l'EPFZ dans un semestre supérieur après avoir réussi un examen intermédiaire correspondant dans une autre haute école.
2 Les règlements d'examens peuvent prévoir d'autres conditions d'admis- sion, comme le fait d'avoir effectué un stage.
Art. 21 Parties de l'examen final de diplôme, ordre chronologique
' L'examen final de diplôme comprend en général des épreuves théoriques portant sur les branches d'examen ainsi qu'un ou plusieurs travaux de diplôme. Les branches d'examen sont déterminées dans les règlements d'examens.
2 Si l'ordre chronologique n'est pas prévu dans les règlements d'examens, le candidat peut choisir de commencer par les épreuves théoriques ou par le travail de diplôme.
3 La seconde partie de l'examen doit être passée pendant la session suivante ou dès que possible.
4 Si le candidat ne respecte pas l'ordre chronologique fixé, sans autorisation du chef de la section intéressée, on considère qu'il a échoué à l'examen final de diplôme.
Art. 22 Répétition de l'examen final de diplôme
' Le candidat qui n'obtient pas au moins la note 4 dans les épreuves théori- ques ou pour le travail de diplôme, compte tenu éventuellement de notes semestrielles en vertu des règlements d'examens, n'a pas réussi l'examen.
1971
1
Examens à l'EPFZ
RO 1986
2 La répétition ne porte que sur la partie de l'examen pour laquelle une note inférieure à 4 a été obtenue.
Art. 23 Remise du diplôme
' Celui qui a réussi l'examen final de diplôme reçoit un diplôme en plus de la décision mentionnée à l'article 15.
2 Le diplôme contient, outre le nom du diplômé, le titre universitaire décer- né ainsi que, le cas échéant, d'autres éléments en vertu de l'ordonnance du 16 novembre 1983 sur les EPF, les signatures du président et du recteur de l'EPFZ ainsi que la signature du chef de la section intéressée et le sceau de l'EPFZ.
3 Les noms des diplômés sont publiés par l'EPFZ.
1
Section 4: Dispositions finales
Art. 24 Règlement d'examens
' Le CEPF édicte les règlements d'examens sur la proposition des sections concernées de l'EPFZ ou après les avoir entendues.
2 Ceux-ci contiennent en particulier des dispositions concernant:
a. Les conditions d'admission aux diverses séries d'épreuves;
b. La date à laquelle une série d'épreuves peut, au plus tôt, être passée;
c. Le nombre d'examens propédeutiques;
d. Les branches faisant partie de chaque série d'épreuves, leur rassemble- ment en groupes de branches et les cœefficients affectés aux notes;
e. Les travaux semestriels ou les notes semestrielles qui comptent pour les séries d'épreuves;
f. D'éventuelles parties d'examen qui doivent exceptionnellement être passées en dehors des sessions;
g. Le genre et la durée des différentes épreuves dans le cadre des examens propédeutiques et des épreuves théoriques dans le cadre de l'examen final de diplôme;
h. La nature générale et l'étendue du travail de diplôme, un éventuel droit des candidats de proposer le sujet ainsi que la durée maximale pour l'élaboration de ce travail;
i. Le droit des candidats de choisir l'ordre chronologique des épreuves théoriques et du travail de diplôme dans le cadre de l'examen final de diplôme;
k. L'admissibilité de travaux de groupe pour les examens et les mesures de contrôle permettant de déterminer la part individuelle de chaque candidat;
1972
Examens à l'EPFZ
RO 1986
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 10 mai 19241) des examens de diplôme pour toutes les sections de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Règlement général des examens de diplôme EPFZ) est abrogé.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1986.
2
17 septembre 1986
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
31050
1973
Loi fédérale sur le transport public (LTP)
du 4 octobre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 24ter, 26, 36 et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 1983 1), arrête:
Chapitre premier : Généralités
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
' La présente loi s'applique au transport des voyageurs, des bagages et des marchandises effectué par les entreprises de transport public. Elle ne s'ap- plique pas au transport aérien ni au transport par conduites.
2 Les articles 3, 1er et 4e alinéas, et 4 à 12 ne s'appliquent pas aux mar- chandises expédiées comme envois de détail. Sont impératives les disposi- tions relatives aux marchandises dangereuses (art. 3, 3e al., et 51), au servi- ce direct (art. 13 et 14), aux formalités administratives (art. 29), à la res- ponsabilité (art. 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50).
3 La loi s'applique sur le territoire suisse, à moins que des accords interna- tionaux n'en disposent autrement.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi on entend par:
a. Département: le Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie;
b. Office fédéral: l'Office fédéral des tranports;
c. Entreprise: une entreprise de transport de la Confédération ou une entreprise de transport titulaire d'une concession fédérale;
d. Gare: une gare, une station, une halte d'automobiles, un embarcadère;
e. Véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer un transport public (auto- mobile, voiture ou wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique);
f. Tarifs: les conditions et les prix du transport ainsi que ceux des presta- tions liées à celui-ci;
RS 742.40 1) FF 1983 II 187
1974
1986 - 915
Transport public - LF
RO 1986
g. Billet: un titre de transport valable pour une ou plusieurs courses;
h. Document de transport: un bulletin de bagages, une lettre de voiture ou un autre papier d'expédition.
Section 2: Exécution du transport
Art. 3 Obligation de transporter
' Les entreprises effectuent tout transport, à condition que:
a. Le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b. Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport qui permettent d'assurer le trafic normal;
c. Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.
2 Les entreprises de téléphériques ne sont pas soumises à l'obligation de transporter.
3 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des mo- tifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
4 Lorsqu'une entreprise viole son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
Art. 4 Restrictions touchant le trafic des voyageurs
Les horaires ou les tarifs peuvent fixer des restrictions à la circulation et à l'utilisation de certaines courses ou de voitures de certaines classes.
Art. 5 Restrictions touchant le trafic des marchandises
' En règle générale, les marchandises ne sont pas transportées les dimanches ni les jours fériés. Le Conseil fédéral fixe les jours fériés après consultation des cantons.
2 Le Département peut autoriser les entreprises à ne pas accepter, transpor- ter ou livrer des marchandises les samedis et les jours entre deux jours chômés.
3 Sont exceptés les transports urgents.
Art. 6 Horaires
' Les entreprises établissent les horaires pour le trafic des voyageurs.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure d'établissement et de publication des horaires. Ce faisant, il prévoit que les cantons doivent être consultés.
1975
Transport public - LF
RO 1986
Art. 7 Desserte des gares
' Les entreprises désignent leurs gares et déterminent comment elles sont desservies et si le service est assuré par du personnel. Les cantons seront consultés préalablement.
2 Lorsqu'une entreprise se propose de supprimer la desserte pour une ou plusieurs catégories de trafic ou de ne plus assurer le service d'une gare par du personnel, elle consulte les communes intéressées. Si l'entreprise ne suit par l'avis des communes, celles-ci peuvent saisir l'Office fédéral. La déci- sion de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Département, qui statue définitivement.
Art. 8 Prestations supplémentaires demandées par les collectivités publiques
' La Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entreprises de transport de prestations en matière d'horaire et de desserte des gares que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s'en tenaient aux principes de l'économie d'entreprise.
2 Les collectivités publiques indemnisent complètement les entreprises.
3 Les désaccords entre les entreprises de la Confédération et les autorités fé- dérales sont tranchés par le Département, après entente avec le Départe- ment fédéral des finances, entre les entreprises de la Confédération et des cantons ou des communes, par l'Office fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Département, qui statue définitivement.
Section 3: Tarif
Art. 9 Etablissement des tarifs
Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations.
2 Les tarifs peuvent prévoir des réductions de prix pour des transports qui remplissent certaines conditions (tarifs exceptionnels).
Art. 10 Application des tarifs
' Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique.
2 Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages. Des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.
Art. 11 Facilités tarifaires
' La Confédération, les cantons et les communes peuvent exiger des facilités tarifaires lorsque sans celles-ci, des objectifs culturels, sociaux, écologiques,
1976
Transport public - LF
RO 1986
énergétiques, économiques ou relevant de la politique de sécurité, ne pour- raient pas être atteints ou ne pourraient l'être qu'à des conditions notable- ment plus onéreuses.
2 Les collectivités publiques indemnisent complètement les entreprises.
3 Les désaccords entre les entreprises et les autorités sont tranchés par le Département, après entente avec le Département fédéral des finances, entre les entreprises et les cantons ou les communes, par l'Office fédéral.
Art. 12 Surveillance
L'Office fédéral exerce la surveillance sur les tarifs. Il annule ceux qui sont abusifs.
Section 4: Service direct et partage du trafic
Art. 13 Principe
1 Au besoin, les entreprises offrent à l'usager qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises un seul et unique contrat de transport (service direct).
2 A cet effet, elles établissent en commun des tarifs, des billets et documents de transport.
Art. 14 Organisation.
1 Aux fins d'assurer le service direct, les entreprises règlent leurs relations et déterminent en particulier:
a. Les domaines auxquels s'étend la coopération;
b. Les conditions de participation au service direct;
c. La répartition des frais communs de gestion;
d. La répartition des recettes de transport;
e. Les règles pour l'acheminement des marchandises et pour le partage du trafic;
f. La responsabilité collective et l'action récursoire.
2 Lorsqu'un service direct est d'une importance particulière, l'Office fédéral peut fixer d'autres exigences quant à l'organisation.
3 Les conventions sur le service direct et sur la responsabilité, ainsi que les accords relatifs au partage du trafic, ne peuvent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que si l'intérêt général du trafic public est sauve- gardé. Ces conventions et accords doivent être approuvés par l'Office fédéral.
4 Lorsque les entreprises ne pourvoient pas en temps utile à un service di- rect nécessaire, l'Office fédéral prend les décisions qui s'imposent.
1977
1
Transport public - LF
RO 1986
Chapitre 2: Trafic des voyageurs et des bagages
Section 1: Transport des voyageurs
Art. 15 Contrat
1 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une gare à une autre.
2 Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les courses annoncées dans l'horaire ainsi que les courses supplémentaires accessibles au public.
Art. 16 Absence de billet
' Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer un supplé- ment en sus du prix de transport. S'il ne paie pas immédiatement, il est ap- pelé à fournir des sûretés; il peut être exclu du transport.
1
2 Les tarifs fixent les montants du supplément. Ils règlent les cas de dispen- se ou de restitution.
3 Le montant du supplément dépend des frais que le voyageur occasionne à l'entreprise, du manque à gagner présumé ainsi que du fait que le voyageur:
a. A annoncé spontanément qu'il n'a pas de billet valable;
b. Emprunte un parcours sur lequel il aurait dû oblitérer son billet.
4 Tout billet utilisé abusivement peut être retiré.
5 Les poursuites pénales sont réservées.
Art. 17 Responsabilité de l'entreprise
' L'entreprise répond du dommage résultant de l'inobservation de l'horaire lorsqu'elle entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspon- dance prévue à l'horaire.
2 Le Conseil fédéral peut prescrire à l'entreprise d'offrir au voyageur qui manque une autre correspondance que la dernière prévue à l'horaire, de retourner gratuitement à la gare de départ ou de continuer son voyage par un autre itinéraire sans frais supplémentaires.
1
3 L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l'en- treprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pou- vait pas obvier.
Art. 18 Prescriptions d'utilisation
' Les tarifs peuvent contenir des prescriptions sur l'utilisation des installa- tions et véhicules ainsi que sur le comportement du voyageur durant le transport.
1978
Transport public - LF
RO 1986
2 Le voyageur répond du dommage qu'il cause par sa faute aux installations et véhicules de l'entreprise.
Art. 19 Colis à main
' Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (colis à main) si les conditions le permettent.
2 L'entreprise ne répond de la perte ou de l'avarie des colis à main que si elle a commis une faute. Toutefois, si le dommage résulte d'un accident dont est victime le voyageur qui avait les colis sous sa garde, l'entreprise ré- pond comme du dommage corporel.
3 Le voyageur répond de tout dommage causé par ses colis à main, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute de l'entreprise, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pou- vait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Section 2: Transport des bagages
Art. 20 Contrat
I Par le contrat de transport de bagages, l'entreprise s'engage envers l'expé- diteur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d'une gare à une autre et à le délivrer contre remise du document de transport.
2 Le contrat est conclu dès que l'entreprise a accepté le bagage en vue de son transport et a délivré le document de transport.
3 En règle générale, l'expédition du bagage ne s'effectue que sur présentation d'un billet valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d'ex- pédier un bagage sans présentation d'un billet valable, mais moyennant un prix de transport majoré.
Art. 21 Obligations accessoires de l'expéditeur
' L'expéditeur doit:
a. Remettre à l'entreprise les pièces qu'exigent les douanes, la police ou d'autres autorités;
b. Emballer le bagage dont la nature l'exige, de telle sorte qu'il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu'il soit préservé de la perte et de l'avarie.
2 Les tarifs peuvent prévoir que l'expéditeur procède lui-même au charge- ment, au transbordement et au déchargement du bagage ou y prête son concours.
3 L'expéditeur qui viole une obligation accessoire en supporte les consé- quences. Il doit réparer le dommage subi par l'entreprise, s'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute.
1979
Transport public - LF
RO 1986
Art. 22 Modalités.du transport
1 Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l'exé- cution du contrat, notamment les délais de livraison.
2 Les dispositions sur l'empêchement du transport ou de la livraison des marchandises (art. 35 et 36) s'appliquent par analogie aux bagages.
Art. 23 Responsabilité de l'entreprise
1 L'entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'ava- rie du bagage ainsi que de l'inobservation du délai de livraison.
2 L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.
3 Lorsqu'un dommage s'est produit, il est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l'entreprise établit l'existence de circonstances particu- lières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d'autres causes, l'entreprise n'est responsable que dans la mesure où le lésé prouve que le dommage n'est pas dû à ces circonstances.
Chapitre 3: Trafic des marchandises
Section 1: Fourniture du wagon
Art. 24 Contrat
1 Par le contrat de fourniture du wagon, l'entreprise s'engage à mettre un wagon à la disposition de celui qui le commande en vue d'un transport de marchandises. A cet effet, elle peut percevoir un prix.
2 L'entreprise est tenue de contracter dans les limites de l'obligation de transporter. Elle ne doit cependant fournir un wagon de type spécial que si la nature et le volume de la marchandise le justifient.
3 Les tarifs fixent les délais de fourniture et de chargement du wagon; ils dé- finissent les wagons de type spécial.
. .
Art. 25 Renonciation et retard
' Lorsque celui qui a commandé le wagon ne le charge pas dans le délai ou le décommande, il défraie l'entreprise.
2 Lorsque l'entreprise n'observe pas le délai de fourniture du wagon, elle défraie celui qui l'a commandé.
Art. 26 Défauts du wagon
Lorsqu'un dommage est causé à la marchandise avant le conclusion du
1980
Transport public - LF
RO 1986
contrat de transport par suite de défauts du wagon, l'entreprise en répond à moins que celui qui a commandé le wagon ne se soit accommodé de ces défauts.
Section 2: Wagons de particuliers
Art. 27
' Les entreprises peuvent admettre au transport des wagons immatriculés (wagons de particuliers).
2 Elles fixent des conditions uniformes applicables à l'immatriculation des wagons de particuliers, à leur entretien et à la responsabilité en cas de perte et d'avarie des wagons.
3 Les tarifs fixent les conditions applicables à l'acheminement des wagons de particuliers.
Section 3: Transport des marchandises
Art. 28 Contrat
' Par le contrat de transport de marchandises, l'entreprise s'engage envers l'expéditeur, moyennant un prix, à déplacer une marchandise d'une gare à une autre et à la livrer au destinataire désigné par l'expéditeur.
2 Le contrat est conclu dès que l'entreprise a accepté, en vue du transport, la marchandise accompagnée du document de transport.
3 Les tarifs peuvent prévoir que certains transports sont effectués sans docu- ment de transport.
Art. 29 Accomplissement des formalités administratives
' L'entreprise accomplit, moyennant un prix, les opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités tant que la marchandise est en cours de transport. Elle agit en qualité de commissionnaire.
2 A la gare de destination, le destinataire accomplit ces opérations si l'expé- diteur n'en a pas disposé autrement. Si le destinataire ne les accomplit pas, l'entreprise s'en charge.
Art. 30 Droits de l'expéditeur
Lors de la conclusion du contrat, l'expéditeur peut notamment:
a. Prescrire l'itinéraire à suivre;
b. Demander que le prix du transport et les autres frais soient mis à la charge du destinataire si le tarif n'impose pas leur paiement par l'expé- diteur;
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c. Demander:
D'assister aux opérations auxquelles procède l'entreprise confor- mément aux prescriptions des douanes, de la police ou d'autres autorités,
D'accomplir lui-même ces opérations si le tarif ne l'exclut pas,
De prendre à sa charge les droits de douane et autres droits;
d. Grever l'envoi d'un remboursement si le tarif ne l'exclut pas;
e. Donner à l'entreprise des instructions quant aux mesures à prendre en cas d'empêchement du transport ou de la livraison.
Art. 31 Obligations accessoires de l'expéditeur
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1 L'expéditeur doit:
a. Etablir le document de transport;
b. Y joindre les pièces qu'exigent les douanes, la police ou d'autres autorités;
c. Emballer la marchandise dont la nature l'exige, de telle sorte qu'elle ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu'elle soit préservée de la perte et de l'avarie;
d. Charger lui-même la marchandise conformément aux prescriptions édictées par l'entreprise, à moins que celle-ci n'accepte d'y procéder moyennant un prix.
2 L'expéditeur qui viole une obligation accessoire en supporte les consé- quences. Il doit réparer le dommage subi par l'entreprise s'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute.
Art. 32 Modification du contrat par l'expéditeur
' Tant que le destinataire n'a pas demandé le document de transport ou la marchandise, l'expéditeur peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport.
2 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 33 Délai de livraison
Le Conseil fédéral fixe les délais de livraison et en règle le cours.
Art. 34 Livraison
' Dès l'arrivée de la marchandise, le destinataire peut demander que le do- cument de transport et la marchandise lui soient remis contre paiement des montants qui grèvent l'envoi.
2 Il incombe au destinataire de décharger lui-même la marchandise, à moins que l'entreprise n'accepte d'y procéder moyennant un prix. Ce
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faisant, il doit se conformer aux prescriptions édictées par l'entreprise et respecter le délai prévu dans le tarif. S'il allègue un dommage, il peut en exiger le constat avant d'enlever la marchandise.
Art. 35 Empêchement du transport
En cas d'empêchement du transport, l'entreprise prend les mesures pro- pres à sauvegarder les intérêts de l'expéditeur.
2 Dans le doute, elle demande des instructions à l'expéditeur.
Art. 36 Empêchement de la livraison
Lorsque le destinataire ne retire pas le document de transport et n'enlève par la marchandise dans le délai prévu dans le tarif, l'entreprise demande des instructions à l'expéditeur. Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle peut prendre elle-même les mesures adéquates.
Art. 37 Marchandise en souffrance
Si le destinataire retire le document de transport dans le délai d'enlèvement mais n'enlève pas la marchandise, l'entreprise lui fixe un délai supplé- mentaire.
Art. 38 Entreposage et vente
' Lorsque l'obstacle ne peut pas être levé, l'entreprise prend en dépôt la marchandise à l'expiration des délais fixés dans le tarif. Elle peut l'entrepo- ser auprès d'un tiers aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'ayant droit.
2 L'entreprise vend la marchandise au terme d'un délai fixé par le Conseil fédéral lorsque:
a. L'expéditeur ne donne pas d'instruction;
b. Les ordres sont inexécutables;
c. Le destinataire n'utilise pas le délai supplémentaire.
3 Le produit de la vente est mis à la disposition de l'ayant droit après dé- duction de tous les frais. Si le produit est inférieur à ces frais, l'ayant droit paie la différence.
4 A qualité d'ayant droit:
a. L'expéditeur, lors d'un empêchement du transport ou de la livraison;
b. Le destinataire, lorsque la marchandise est en souffrance.
Art. 39 Responsabilité de l'entreprise
' L'entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'ava- rie de la marchandise ainsi que de l'inobservation du délai de livraison.
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2 L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.
3 Lorsqu'un dommage s'est produit, il est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l'entreprise établit l'existence de circonstances particuliè- res, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d'autres causes, l'entreprise n'est responsable que dans la mesure où le lésé prouve que le dommage n'est pas dû à ces circonstances.
4 Lorsque l'entreprise procède au chargement ou au déchargement d'un wa- gon complet à la demande du client, elle assume la responsabilité d'un mandataire.
Chapitre 4: Dispositions communes sur la responsabilité
Section 1: Principes
Art. 40 Responsabilité de l'entreprise pour ses agents
L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplis- sement de leur travail, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les camionneurs officiels et leurs employés sont assimilés aux- dites personnes.
Art. 41 Dommages-intérêts
1 Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux pour les dommages- intérêts.
2 Si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute grave, l'entreprise doit indemniser intégralement l'ayant droit.
Art. 42 Limites conventionnelles de la responsabilité
' Sont nulles les dispositions tarifaires et les conventions passées entre l'entreprise et l'usager qui déchargent d'avance, totalement ou partielle- ment, l'entreprise de sa responsabilité ou qui mettent le fardeau de la preu- ve à la charge de l'usager. Pour le surplus, le contrat de transport reste valable.
2 La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d'un accord conclu pour:
a. Des marchandises dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé;
b. Des bagages et des marchandises qui sont transportés à un tarif exceptionnel (art. 9, 2e al.) ou conformément à des accords particuliers (art. 10, 2º al.).
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Section 2: Exercice des droits
Art. 43 Qualité pour agir
Peuvent exercer à l'égard de l'entreprise les droits découlant du contrat de transport:
a. Le voyageur;
b. Le porteur du document de transport, dans le trafic des bagages;
c. L'expéditeur, tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise;
d. Le destinataire, dès qu'il retire le document de transport ou dispose de la marchandise.
C
Art. 44 Qualité pour défendre
' Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés à choix contre:
a. L'entreprise expéditrice;
b. L'entreprise destinataire;
c. L'entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s'est produit le fait qui suscite la demande.
2 Dès que l'action a été intentée contre l'une de ces entreprises, elle ne peut plus l'être contre les autres.
3 Toutefois, si une autre entreprise agit contre l'ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d'exception, exercer ses droits à l'égard de cette entreprise également.
Art. 45 Extinction des actions
I L'action contre l'entreprise est éteinte:
a. Dans le trafic des voyageurs, trente jours après le fait dommageable;
b. Dans le trafic des bagages et des marchandises, dès que l'ayant droit a pris livraison de ceux-ci.
2 Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l'horaire doit le déclarer immédiatement à la gare, faute de quoi il perd son droit à une indemnité.
3 L'action n'est pas éteinte:
a. Si l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave imputable à l'entreprise;
b. En cas d'inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les trente jours;
c. En cas de perte partielle ou d'avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison du bagage ou de la mar- chandise ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entre- prise;
d. En cas de dommage non apparent subi par le bagage ou la marchan- dise, qui est constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si
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l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison.
Art. 46 Prescription de l'action
1 L'action fondée sur le contrat de transport ou de fourniture du wagon se prescrit par un an.
2 La prescription est suspendue lorsqu'une réclamation est adressée à l'entreprise. Elle reprend son cours à compter du jour où l'entreprise re- pousse la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
Art. 47 Responsabilité collective des entreprises
' L'entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.
2 L'entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.
Art. 48 Droit de gage
L'entreprise a sur le bagage et la marchandise les droits d'un créancier ga- giste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l'objet se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer.
Chapitre 5: Conférence commerciale
Art. 49
' La conférence commerciale est un organe consultatif pour les questions qui touchent les relations entre entreprises et usagers.
2 L'Office fédéral désigne les milieux intéressés au trafic qui peuvent se faire représenter au sein de la conférence. Il édicte le règlement de celle-ci.
Chapitre 6: Voies de droit et dispositions pénales
Art. 50 Voies de droit
' Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent l'usager et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
2 Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux autres litiges.
Art. 51 Dispositions pénales
' Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux disposi-
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tions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l'admission au transport de personnes et d'objets sera puni de l'amende.
2 Celui qui, intentionnellement,
a. Alors que le véhicule est en marche, y monte, en descend, ouvre la porte ou jette un objet au dehors,
b. Utilise la salle d'attente d'une gare sans y être autorisé,
c. Utilise abusivement les installations de sécurité du véhicule, notam- ment le frein d'alarme,
d. Souille une installation ou un véhicule,
sera, sur plainte, puni de l'amende.
3 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 52 Exécution
! Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 Il règle notamment les modalités touchant les contrats de transport.
3 Il peut établir des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans l'enceinte de l'entreprise.
4 Le Département peut, en cas de difficultés d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécu- tion du transport.
Art. 53 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
La loi fédérale du 11 mars 19481) sur les transports par chemins de fer et par bateaux;
L'arrêté fédéral du 27 octobre 19492) concernant la fixation des princi- pes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer;
L'arrêté fédéral du 26 novembre 19843) approuvant une modification de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer;
Les articles 36, 1er alinéa, 2e et 3e phrases, et 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 19574) sur les chemins de fer;
L'article 6 de la loi fédérale du 18 février 18785) concernant la police des chemins de fer;
L'article 7, lettre a, de la loi fédérale du 23 juin 19446) sur les chemins de fer fédéraux;
RO 1949 569, 1977 2249
RS 742.101; RO 1958 341
RO 1949 1611, 1950 1546, 1968 427
RS 742.147.1; RS 7 27
FF 1984 III 1503
RS 742.31; RS 7 197
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a. Imposant des taxes ou distances maximales, plusieurs classes de voiture ou une réduction pour les voyages d'aller et retour;
b. Traitant des envois de détail;
c. Contraires à la présente loi.
Art. 54 Modification du droit en vigueur
Art. 100, let. r
En outre, le recours n'est pas recevable contre:
r. En matière de transports publics:
Les décisions relatives aux prestations en matière d'ho- raire et de desserte des gares;
Les décisions relatives aux facilités tarifaires;
Les décisions visant à assurer le service direct.
La loi fédérale sur la circulation routière3) est modifiée comme il suit:
Art. 59, 4e al., let b
4 C'est d'après le code des obligations4) que se déterminent:
b. La responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés sur son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé portait avec lui, notamment les bagages, etc .; la loi fédérale du 4 octobre 19855) sur le transport public est réservée.
Art. 3, 3e al., phrase introductive
3 Les autres actions civiles, ainsi que les actions en responsabi- lité découlant de la loi du 2 octobre 19247) sur le Service des postes, de la loi du 14 octobre 19228) réglant la correspondan- ce télégraphique et téléphonique, de la loi fédérale du 4 octobre 19855) sur le transport public ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télé- graphique doivent être portées:
Publiées au RT 5) RO 1986 1974
RS 173.110 6) RS 781.0
RS 741.01 7) RS 783.0
RS 220 8) RS 784.10
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Art. 10
Fixation des taxes ' Les taxes à acquitter pour les prestations mentionnées aux ar- ticles 9, 1er alinéa, lettres b à f, 27, 28, 1er alinéa, et 36, 1 er alinéa, sont fixées par le Conseil fédéral. A ce propos, on aura égard en particulier au maintien d'une presse diversifiée.
2 Sur les lignes du service postal, les prix de transport (art. 9, 1 er al., let. a) sont fixés conformément aux dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le transport public.
C
Conditions mi- ses au transport des colis-mar- chandises
Art. 11
Des prescriptions spéciales peuvent être édictées par l'Entre- prise des postes, téléphones et télégraphes, pour le transport de colis-marchandises sur les lignes d'automobiles postales; l'arti- cle premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le transport public est réservé.
Art. 44, 1er al.
1 Pour les services dont elle se charge, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'est dans tous les cas responsable que dans la mesure déterminée par la présente loi. La respon- sabilité qui découle du transport des voyageurs, des bagages et des marchandises est régie par la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le transport public.
Art. 45, 1er al.
' A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les de- mandes en indemnités relatives au service postal et dirigées contre l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes se prescrivent par deux ans. Celles qui sont relatives au transport des voyageurs, des bagages et des marchandises sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le transport public.
Art. 48 et 49 Abrogés
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Art. 50, titre marginal
B. Dispositions générales
Art. 54, titre marginal *
2 Services financiers
Art. 55 Référendum et entrée en vigueur
La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 4 octobre 1985
Le président: Kündig
La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
5 novembre 1986
Au nom de Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
28199
1990
Ordonnance sur le transport public (OTP)
du 5 novembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 52 de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le transport public (LTP),
arrête:
Chapitre premier: Trafic des voyageurs et des bagages Section 1: Transport des voyageurs
Article premier Billet
' Le voyageur doit être muni d'un billet valable. Il le conserve pendant la durée du voyage et, s'il en est requis, le présente à tout agent chargé du contrôle.
2 Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation est signalée au public dans les gares et si possible sur les véhicules.
3 Un billet nominatif est incessible.
Art. 2 Personnes exclues du transport
' Sont exclues du transport, les personnes qui sont atteintes ou suspectes d'être atteintes d'une maladie transmissible devant être déclarée en vertu de la loi fédérale du 18 décembre 19702) sur les épidémies. Elles peuvent être transportées dans des véhicules spéciaux.
2 L'entreprise peut exclure du transport les personnes qui:
a. Sont en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants;
b. Se conduisent d'une manière inconvenante;
c. N'observent pas les prescriptions d'utilisation des moyens de transport et sur le comportement du voyageur ou ne se conforment pas aux ordres du personnel;
d. En raison d'une maladie non visée par le 1er alinéa ou pour d'autres causes, incommoderaient leurs voisins; ces personnes peuvent être transportées dans des compartiments réservés.
RS 742.401 1) RO 1986 1974
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3 Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu'ils soient accompagnés ou non d'un adulte.
Art. 3 Refus du transport
' Lorsque dans la région desservie par l'entreprise les conditions météorolo- giques sont défavorables à la pratique d'un sport, notamment en cas de risque d'avalanche, l'entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer ce sport.
2 Une entreprise peut refuser de transporter une personne pratiquant un sport et, lors de récidive et dans les cas graves, lui retirer le titre de trans- port lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne met manifestement autrui en danger par son comportement, notamment:
a. En ne respectant pas les règles élémentaires de prudence;
b. En empruntant une pente exposée aux avalanches;
c. En enfreignant les instructions et les signaux d'interdiction;
d. En refusant de suivre les injonctions des agents chargés de la surveil- lance et du sauvetage.
Art. 4 Rupture de correspondance; suppression de course
' Lorsque, par suite d'un retard ou de la suppression d'une course, le voya- geur est empêché de continuer son voyage selon une correspondance prévue à l'horaire, il peut à son choix:
a. Renoncer à poursuivre son voyage, en demandant le remboursement du prix du parcours non effectué, pour lui et pour ses bagages;
b. Demander le transport gratuit au point de départ, pour lui et pour ses bagages, par la prochaine course convenable et le remboursement des montants payés;
c. Poursuivre son voyage par la prochaine course convenable, moyennant modification éventuelle du billet (prolongation de validité, changement d'itinéraire, validation pour une classe ou catégorie supérieure) sans frais supplémentaires;
d. Accepter d'être acheminé par un autre mode de transport.
2 Celui qui ne peut pas continuer son voyage le même jour a droit au remboursement de ses frais effectifs, mais au maximum le coût de son loge- ment pour une nuit avec le petit déjeuner.
3 Le voyageur doit présenter la réclamation sans délai, sous peine de déchéance.
Art. 5 Colis à main
Le voyageur ne dispose, pour ses colis à main, que de l'espace prévu à cet effet.
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Transport public - O
RO 1986
Art. 6 Colis à main exclus
Sont exclus comme colis à main:
a. Les matières et objets exclus ou admis uniquement à certaines condi- tions comme marchandises (art. 18, 1er et 2e al.);
b. Les choses ne répondant pas aux conditions de masse, de volume et d'emballage fixées dans les tarifs ;
c. Les animaux vivants;
d. Les choses de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
2 S'il est supposé que le voyageur emporte un colis à main exclu du trans- port, l'entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur.
3 Les tarifs fixent les conditions d'admission des chiens et des petits ani- maux apprivoisés. Ils indiquent si et pour quels animaux un prix de trans- port doit être payé.
Section 2: Transport des bagages
Art. 7 Objets exclus du transport
Sont exclus comme bagages:
a. Les matières et objets exclus du transport ou admis uniquement à cer- taines conditions comme marchandises (art. 18, 1er et 2e al.);
b. Les choses ne répondant pas aux conditions de masse, de volume ou d'emballage fixées dans les tarifs;
c. Les animaux vivants.
2 S'il est supposé que le bagage devrait être exclu du transport, l'entreprise a le droit d'en vérifier le contenu.
Art. 8 Acheminement
' Le transport est assuré par la première course appropriée qui suit l'enre- gistrement ou un transbordement.
2 L'entreprise peut exclure de certaines courses le transport des bagages.
Art. 9 Délai de livraison
1 Le délai de livraison est de 24 heures pour le bagage remis sur présenta- tion du billet et de 48 heures pour les autres. Il court dès que le bagage est enregistré ou qu'un ordre de réexpédition est donné.
2 Lorsque le transport comporte un changement d'écartement ou un trans- bordement d'un mode de transport à un autre, le délai est prolongé de six heures.
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Transport public - O
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3 Lorsque le bagage est transporté par les courses que l'expéditeur emprun- te, la livraison peut être demandée dès que le bagage peut être mis à dispo- sition et que les formalités éventuelles sont accomplies.
Art. 10 Livraison
' La livraison du bagage a lieu contre remise du document de transport et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi.
2 L'entreprise vérifie si la personne a qualité pour prendre livraison du bagage lorsque le document n'est pas présenté; elle peut exiger une sûreté.
Art. 11 Bagage en souffrance
' Le délai d'enlèvement est fixé dans les tarifs.
2 Le bagage non retiré est vendu par l'entreprise passé un délai de trois mois. Il peut l'être sans délai si son contenu est apparemment périssable ou que sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt. Pour le surplus, les disposi- tions de l'article 33 relatives à la vente des marchandises s'appliquent par analogie.
Art. 12 Perte
' Le bagage est considéré comme perdu s'il n'est pas livré ou tenu à disposi- tion dans les quatorze jours qui suivent l'expiration du délai de livraison.
2 Lorsque le bagage n'est pas livré, l'ayant droit peut exiger la constatation, sur le document de transport, du moment où il a demandé la livraison.
3 En cas de perte totale ou partielle du bagage, l'entreprise doit, sans autres dommages et intérêts :
a. Payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais jusqu'à concurrence de 1000 francs par colis ou de 10 000 francs par envoi;
b. Rembourser le prix de transport, les droits de douane et autres mon- tants déboursés pour le transport du bagage perdu.
Art. 13 Bagage retrouvé
' Si le bagage réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, l'entreprise doit en aviser l'ayant droit.
2 Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut demander que le bagage lui soit livré sans frais à une gare suisse. Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard dans la livraison. Il doit toute- fois restituer l'indemnité reçue pour la perte, déduction faite des éventuels frais compris dans cette indemnité.
3 L'entreprise dispose du bagage non réclamé ou retrouvé hors délai.
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Art. 14 Avarie
' L'entreprise dresse un procès-verbal lorsqu'une avarie ou une perte par- tielle est:
a. Découverte ou présumée par l'entreprise;
b. Alléguée par l'ayant droit soit à la livraison, soit en cas de dommages non apparents, au plus tard trois jours après la livraison.
Pour le surplus, l'article 36, 2e et 3e alinéas, est applicable.
2 En cas d'avarie, l'entreprise doit payer, sans autres dommages et intérêts, une indemnité équivalant au dommage prouvé.
3 L'indemnité ne peut toutefois excéder:
a. Si la totalité du bagage est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b. Si une partie seulement du bagage est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Art. 15 Retard dans la livraison
' En cas de retard dans la livraison, l'entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais au plus 30 francs par colis et période indivisible de 24 heures à compter de la demande de livraison et pour quatorze jours au maximum.
2 Cette indemnité se cumule avec l'indemnité due pour perte partielle ou avarie partielle si le dommage ne résulte pas du retard. Dans ce cas, l'in- demnité totale ne peut cependant excéder celle due en cas de perte totale.
3 L'indemnité due en cas de retard dans la livraison n'est pas versée si une indemnité pour perte totale est payée.
Art. 16 Causes particulières du dommage
Font supposer une cause de dommage autre que le transport:
a. La nature du bagage exposé au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la déperdition;
b. L'absence ou la défectuosité de l'emballage;
c. Le chargement, le transbordement ou le déchargement effectués par l'expéditeur;
d. L'accomplissement par l'expéditeur des opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités;
e. L'inobservation par l'expéditeur d'une condition d'admission au trans- port du bagage.
Art. 17 Véhicule à moteur accompagné
' L'entreprise répond des véhicules à moteur remis au transport comme bagage jusqu'à concurrence du 8000 francs par véhicule.
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Transport public - O
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2 En cas de retard dans la livraison, l'indemnité ne peut pas excéder le prix de transport.
3 L'entreprise n'est pas responsable des objets laissés sur le véhicule. Pour les objets laissés dans le véhicule, elle ne répond que du dommage causé par sa faute.
Chapitre 2: Trafic des marchandises Section 1: Wagons complets
Art. 18 Marchandises exclues du transport
' Sont exclues du transport les marchandises dont le transport est interdit, notamment en vertu de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au trans- port des marchandises dangereuses par route (SDR) ou du règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (annexe 1: RSD)2).
2 Les matières et objets dangereux ne sont admis que s'ils satisfont aux conditions posées dans la SDR ou le RSD. L'entreprise peut restreindre à certaines gares et à certains emplacements le chargement et le décharge- ment de ces marchandises.
3 L'entreprise peut exclure du transport ou ne transporter qu'à certaines conditions, les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur nature, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel roulant, ne fût-ce que de l'une des entreprises devant assurer une part du transport.
Art. 19 Jours fériés
Les jours fériés sont le Nouvel-An, le Vendredi-saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, Noël et le 26 décembre, ainsi que les jours fériés cantonaux désignés à l'annexe 2.
Art. 20 Vérification
' L'entreprise a le droit de vérifier si l'envoi est conforme aux inscriptions portées sur le document de transport et aux mesures de sécurité.
2 A la demande de l'expéditeur, l'entreprise doit, dans la mesure du possi- ble, constater la masse de la marchandise et le nombre de colis.
3 Le résultat est inscrit sur le document de transport.
.
RS 741.621
Pas publié dans le RO.
1996
Transport public - O
RO 1986
Art. 21 Surcharge
Lorsque l'entreprise constate une surcharge, elle invite l'expéditeur à décharger l'excédent de masse. Si elle constate la surcharge en cours de rou- te, elle peut décharger elle-même l'excédent; elle demande des instructions à l'expéditeur. A défaut d'ordre dans les 48 heures, les dispositions sur l'empêchement à la livraison s'appliquent par analogie.
Art. 22 Choix de l'itinéraire par l'expéditeur
L'expéditeur peut prescrire l'itinéraire dans le document de transport. Est assimilée à une prescription d'itinéraire, la désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, la police ou d'autres auto- rités.
Art. 23 Acheminement de la marchandise et répartition des recettes
1 L'itinéraire prescrit par l'expéditeur détermine l'acheminement de la mar- chandise et la répartition des recettes.
2 A défaut de prescription de l'expéditeur, l'acheminement de la marchan- dise et la répartition des recettes ont lieu par l'itinéraire dont la distance tarifaire est la plus courte et pour lequel il n'y a ni changement d'écarte- ment ni transbordement d'un mode de transport à un autre. Si aucun itiné- raire n'en est exempt, celui qui en comporte le moins est déterminant; à nombre égal, le plus court. Les entreprises peuvent prévoir dans leurs tarifs des exceptions pour les itinéraires comportant des tronçons à crémaillère.
3 Lorsqu'en vertu du 2e alinéa, l'itinéraire emprunte les lignes d'une seule entreprise, celle-ci choisit librement l'acheminement.
4 Lorsque l'acheminement est effectué par plusieurs entreprises, celles-ci peuvent convenir d'un autre acheminement si l'intérêt de l'expéditeur le commande ou si une entreprise n'est pas en mesure d'effectuer le transport pour des motifs techniques ou d'exploitation. L'entreprise se trouvant de ce fait dispensée d'effectuer le transport indemnise celle qui s'en charge. L'indemnisation s'opère autant que possible sous la forme d'une compen- sation par des prestations d'exploitation.
5 Sauf assentiment des entreprises concernées, les distances applicables en service direct ne doivent subir aucune modification influençant le partage du trafic et la répartition des recettes.
6 En cas de désaccord, les entreprises peuvent saisir l'Office fédéral des transports, qui décide.
Art. 24 Modification du contrat de transport
' Par des ordres ultérieurs, l'expéditeur peut modifier le contrat en prescri- vant:
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Transport public - O
RO 1986
a. Le retrait de la marchandise à la gare expéditrice;
b. L'arrêt de la marchandise en cours de route;
c. Le renvoi de la marchandise à la gare expéditrice;
d. L'ajournement de la livraison;
e. La livraison dans une autre gare;
f. La livraison à un autre destinataire;
g. L'établissement d'un remboursement, ainsi que l'annulation ou la modification du remboursement;
h. Une mention d'affranchissement plus favorable au destinataire.
2 La modification du contrat doit être indiquée sur le duplicata du docu- ment de transport.
3 D'autres ordres, notamment la division de l'envoi, ne sont pas admis.
4 Le convoyeur est subrogé à l'expéditeur, sauf mention contraire dans le document de transport.
Art. 25 Impossibilité d'exécuter un ordre
' L'entreprise n'est pas tenue d'exécuter un ordre qui:
a. Parvient trop tard à la gare concernée;
b. Perturberait le service régulier de l'exploitation;
c. Enfreindrait des prescriptions des douanes, de la police ou d'autres autorités;
d. Entraînerait des frais ou un supplément de prix de transport non cou- verts par la valeur de la marchandise, ni payés ou garantis.
2 Celui qui a donné l'ordre est avisé sans délai. Il supporte les conséquences d'un commencement d'exécution, lorsque l'entreprise ne pouvait pas pré- voir l'empêchement.
Art. 26 Délai de livraison
' Le délai de livraison est calculé par l'itinéraire prescrit à l'article 23, 1er et 2 e alinéas.
2 Le délai de livraison ne doit pas dépasser:
a. Pour les messageries: - jusqu'à 300 kilomètres tarifaires 24 heures;
b. Pour la petite vitesse:
jusqu'à 200 kilomètres tarifaires 36 heures;
dès 201 kilomètres tarifaires 48 heures.
3 Pour les itinéraires comportant un changement d'écartement ou un trans- bordement d'un mode de transport à un autre, pour chaque changement d'écartement ou transbordement, le délai de livraison est prolongé de:
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Transport public - O
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a. 12 heures pour les messageries;
b. 24 heures pour la petite vitesse.
4 En cas de circonstances spéciales d'exploitation, les entreprises peuvent, avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, fixer des délais supplé- mentaires particuliers.
5 Le délai court dès l'acceptation au transport pour les envois de message- ries et à partir de minuit qui suit l'acceptation au transport pour la petite vitesse.
6 Le délai de livraison est observé si l'envoi est tenu à disposition du desti- nataire avant l'expiration du délai. Lorsque le délai expire après le temps de service de la gare destinataire, ce délai ne prend fin que deux heures après la réouverture de la gare.
Art. 27 Prolongation et suspension du délai de livraison
' Sauf faute de l'entreprise, le délai est prolongé de la durée du séjour nécessité par:
a. La vérification qui fait apparaître des différences par rapport aux ins- criptions portées sur le document de transport;
b. L'accomplissement des formalités exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités;
c. La modification du contrat;
d. Les mesures spéciales exigées par la marchandise, notamment les soins à donner aux animaux;
e. Le transbordement ou la rectification d'un chargement défectueux opé- ré par l'expéditeur;
f. L'interruption temporaire du trafic.
2 Le délai est suspendu les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsqu'un de ces jours-là est le dernier du délai, l'expiration est reportée à l'heure corres- pondante du jour ouvrable suivant.
3 Lorsque la livraison est effectuée à domicile, le délai de livraison est suspendu les jours où ce service n'est pas offert.
Art. 28 Réduction des délais
Les tarifs et les accords particuliers peuvent prévoir des délais de livraison plus courts.
Art. 29 Livraison
' La livraison de la marchandise a lieu à la gare destinataire. Est assimilée à la livraison, la remise de la marchandise à la douane et, selon accord, dans un entrepôt ou sur une voie de raccordement ferroviaire.
1999
Transport public - O
RO 1986
2 Le destinataire doit être avisé que la marchandise est à sa disposition ou, le cas échéant, en douane, à moins qu'il ait renoncé à cet avis.
3 L'avis au destinataire ou la mise à disposition de la marchandise si le des- tinataire a renoncé à l'avis, doit intervenir dans le délai de livraison. Dès ce moment, le délai d'enlèvement de la marchandise commence à courir.
4 A la demande du destinataire, l'entreprise doit, dans la mesure du pos- sible, constater la masse de la marchandise et le nombre de colis.
Art. 30 Empêchement du transport
' Lorsque les instructions de l'expéditeur sont inexécutables ou ne parvien- nent pas dans un délai raisonnable, l'entreprise sauvegarde les intérêts de l'expéditeur. Les dispositions relatives à l'empêchement de la livraison et à la vente de la marchandise s'appliquent par analogie.
2 Sauf faute de l'entreprise, le délai de livraison peut être calculé par l'itiné- raire emprunté.
Art. 31 Empêchement de la livraison
| La livraison est empêché lorsque:
a. Le destinataire refuse l'envoi;
b. Le destinataire ne peut pas être découvert;
c. Pour une marchandise périssable ou des animaux, lorsque le document de transport n'est pas retiré à l'expiration du délai d'enlèvement;
d. Pour une autre marchandise, lorsque le document n'a pas été retiré deux jours après l'expiration du délai d'enlèvement.
2 Lorsque l'empêchement cesse avant l'arrivée des instructions de l'expédi- teur, la livraison suit son cours. L'expéditeur est prévenu sans délai.
Art. 32 Marchandise en souffrance
' Suivant sa nature et la place disponible, la marchandise peut être laissée sur le véhicule ou dans la halle ou, passé quatorze jours, entreposée.
2 Les délais d'enlèvement et les délais supplémentaires sont fixés dans les tarifs.
Art. 33 Vente
' Si l'entreprise doit vendre la marchandise, elle attendra un mois dès l'expiration du délai d'enlèvement ou, le cas échéant, du délai supplémen- taire.
2 Toutefois, les animaux peuvent être vendus deux jours après leur arrivée. Les denrées périssables sont vendues sans délai, de même que celles dont la valeur présumée ne couvre pas les frais.
2000
C
Transport public - O
RO 1986
3 L'ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l'avance, si la nature de la marchandise le permet.
4 L'entreprise procède en qualité de mandataire de l'ayant droit. Elle ne répond du dommage qu'elle cause que jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise.
Art. 34 Perte
' La marchandise est considérée comme perdue si elle n'est pas livrée à l'ayant droit un mois après l'expiration du délai de livraison.
2 En cas de perte de la marchandise, l'entreprise doit, sans autres dommages et intérêts:
a. Payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais jusqu'à concurrence de 150 francs par kilo de masse brute manquante;
b. Rembourser le prix de transport, les droits de douane et autres mon- tants déboursés pour le transport de la marchandise perdue.
3 Il n'est pas tenu compte d'une éventuelle perte de masse par le fait du transport.
4 L'indemnité est si possible calculée d'après le cours de la bourse, à défaut de cours d'après le prix courant sur le marché. En l'absence de l'un et de l'autre, est applicable la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité, au lieu et au moment de l'expédition.
Art. 35 Marchandise retrouvée
' Si la marchandise réputée perdue est retrouvée au cours de l'année qui suit la demande de livraison, l'entreprise doit aviser l'ayant droit.
2 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis que la marchandise a été retrouvée, l'ayant droit peut demander que la marchandise lui soit. livrée à une gare du parcours.
3 Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard dans la livraison. Il doit cependant restituer l'indemnité pour perte, sous déduction de la diffé- rence entre le prix de transport qui lui avait été remboursé et le prix du transport de la gare expéditrice à celle de la livraison.
4 L'entreprise dispose de la marchandise non réclamée ou retrouvée hors délai.
Art. 36 Avarie
' L'entreprise dresse sans délai un procès-verbal lorsqu'une avarie est:
a. Découverte ou présumée par l'entreprise;
b. Alléguée par l'ayant droit soit à la livraison soit, en cas de dommages non apparents, au plus tard sept jours après la livraison.
2001
Transport public - O
RO 1986
2 Suivant la nature du dommage, le procès-verbal constate l'état de la mar- chandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit. Dans la mesure du possible, il est établi en présence de l'ayant droit.
3 Une copie du procès-verbal est remise gratuitement à l'ayant droit. Celui- ci a le droit de requérir une constatation judiciaire.
4 L'entreprise est tenue de payer, sans autes dommages et intérêts, le mon- tant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l'article 34 le pourcentage de dépréciation au lieu de destination, la limitation à 150 francs par kilo de masse brute manquante n'étant pas appliquée. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l'article 34, 2e alinéa, lettre b.
5 L'indemnité ne peut toutefois excéder:
a. Si la totalité de l'envoi est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b. Si une partie seulement de l'envoi est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Art. 37 Perte partielle
En cas de perte partielle de la marchandise, les dispositions sur l'avarie sont applicables pour la constatation et les dispositions sur la perte totale pour le calcul de l'indemnité et la découverte éventuelle de la partie manquante.
Art. 38 Perte de masse
Pour les marchandises qui subissent généralement une perte de masse par le fait du transport, l'entreprise ne répond que de la perte qui excède les tolérances fixées dans les tarifs.
2 Cette limitation s'applique seulement si la perte de masse résulte des causes ayant servi à déterminer la tolérance.
Art. 39 Retard dans la livraison
' Si un dommage résulte du retard dans la livraison, l'entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé, mais au plus 2000 francs pour un wagon et 500 francs pour un envoi de détail.
2 Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle qui serait due en vertu de l'article 34. En cas de perte partielle, elle sera payée conformé- ment aux dispositions de l'article 37.
3 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du retard, l'indemnité pour le retard dans la livraison est cumulée avec celle qui est due en vertu
2002
Transport public - O
RO 1986
de l'article 36. Toutefois, le cumul des indemnités pour retard dans la livraison, perte partielle ou avarie partielle ne peut en aucun cas excéder l'indemnité qui serait due en cas de perte totale.
4 Lorsque les tarifs ou les accords particuliers prévoient un délai plus court (art. 28), l'entreprise peut fixer d'autres taux d'indemnisation que ceux fixés au 1er alinéa. Si les délais de livraison prévus à l'article 26, 2e alinéa, sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue au 1er alinéa soit celle fixée par les tarifs ou les accords particuliers.
Art. 40 Causes particulières du dommage
Font supposer une cause du dommage autre que le transport:
a. Le transport de la marchandise dans un wagon découvert;
b. Les opérations de chargement lorsque ce chargement a été effectué par l'expéditeur;
c. La nature des marchandises exposées au bris, à la rouille, à la détério- ration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la déperdi- tion;
d. L'absence ou la défectuosité de l'emballage, pour une marchandise sujette aux pertes de masse ou aux avaries;
e. L'inobservation par l'expéditeur d'une règle d'admission au transport;
f. L'accomplissement par l'expéditeur ou son mandataire des opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités;
g. Le transport d'animaux vivants;
h. Le réglage par l'expéditeur ou son mandataire d'installations spéciales du wagon, notamment du dispositif frigorifique ou de chauffage.
Section 2: Envois de détail
Art. 41
En ce qui concerne les marchandises expédiées comme envois de détail, les dispositions des articles 18, 20, 23, 33 à 40 sont impératives. Les autres dispositions s'appliquent sauf convention contraire.
Chapitre 3: Choses trouvées
Art. 42
' Celui qui trouve une chose perdue sur le domaine d'une entreprise ou dans un véhicule doit la remettre sans retard au personnel.
2 L'entreprise est considérée comme ayant trouvé la chose, mais ne peut réclamer aucune gratification.
3 L'entreprise doit aviser le propriétaire, si elle le connaît, et garder la chose trouvée avec le soin nécessaire.
2003
Transport public - O
RO 1986
4 Lorsque l'entreprise a gardé la chose trouvée durant trois mois, elle peut la vendre aux enchères. La vente doit faire l'objet d'une publication.
5 Les choses dont la garde est dispendieuse ou qui sont périssables peuvent être vendues sans délai. Le prix de vente remplace la chose.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 43 Exécution
Le Département des transports, des communications et de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut en modifier les annexes.
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
Le règlement du 2 octobre 19671) concernant les transports par chemins de fer et par bateaux (règlement de transport);
L'ordonnance du 24 février 19562) sur l'examen des récipients à pres- sion destinés au transport des gaz (ordonnance d'examen);
L'ordonnance du 11 octobre 19743) sur la surveillance des tarifs des entreprises de téléphériques;
L'ordonnance du 29 septembre 19494) concernant l'approbation et la publication des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer et de navigation;
L'ordonnance du 5 juillet 19514) concernant l'octroi de prix forfaitai- res, la manière de déterminer les distances effectives, les distances tari- faires ainsi que le poids servant de base au calcul du prix de transport, et fixant les poids minimums pour la taxation dans le trafic des che- mins de fer;
L'ordonnance du 15 octobre 19635) concernant les tarifs pour les transports militaires par chemins de fer et par bateaux.
Art. 45 Modification du droit en vigueur
Art. 3, ch. 4, let. k Abrogée
RO 1967 1365 1442 1445, 1972 1796, 1977 855, 1978 1915
RO 1956 525 702
RO 1975 964
Pas publié dans le RO.
RO 1963 867, 1982 1298
RS 742.311
2004
Transport public - O
RO 1986
Art. 19 à 36 Abrogés
Art. 86, 1er al., let. a a. Les envois pesant plus de 20 kg; Art. 170, 1er al., et 211 à 215 Abrogés
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
5 novembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31097
2005
Transport public - O
RO 1986
Annexe 1 (art. 18, 1er al.)
Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD)")
2006
Transport public - O
RO 1986
Annexe 2 (art. 19)
Jours fériés
Canton
2 janvier
Epiphanie (6 janv.)
Instauration de la République
Saint-Joseph (19 mars)
Fahrtsfest
1 er mai
Fête-Dieu
Commémoration (23 juin)
Pierre et Paul (29 juin)
Fête nationale (1er août)
Assomption (15 août)
Jeûne genevois
Lundi du Jeûne fédéral
St Mauritiustag (22. Sept.)
Bruderklausenfest (25 Sept.)
Toussaint (1er nov )
Immaculée Conception (8 déc.)
Restauration de la République
(31 déc )
ZH
BE
D
LU
UR
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SZ
OW
NW
GL
ZG
FR
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BS
BL
SH
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A
.
·
SG
.
GR
AG
D
TG
TI
.
.
VD
VS
NE
GE
JU
· = toute la journée
D = dès 12 heures
A = dans certaines gares du canton 1)
31097
2007
..
(1er mars)
Ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage
du 12 novembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 29, 4e alinéa, et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 1) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);
vu l'article 331c, 1er alinéa, du code des obligations2);
vu l'article 99 de la loi fédérale du 2 avril 19083) sur le contrat d'assurance (LCA),
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance définit les formes assurant le maintien de la pré- voyance ainsi que la procédure à suivre:
a. En cas de dissolution des rapports de travail;
b. Lorsque le salaire minimum n'est plus atteint et que cesse l'obligation d'être assuré.
Art. 2 Formes assurant le maintien de la prévoyance
' La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage lorsque, dans un cas de libre passage, l'as- surance n'est poursuivie ni auprès d'une nouvelle institution de prévoyance ni auprès de l'institution jusqu'ici compétente.
2 Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes sur la vie, ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusi- vement et irrévocablement à la prévoyance et sont conclues:
a. Auprès d'une fondation commune pour la prévoyance en faveur du personnel et le libre passage, instituée par les organisations faîtières des salariés et des employeurs;
b. Auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinai- re des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institu- tions d'assurance, ou
RS 831.425
RS 831.40
RS 220
RS 221.229.1
2008
1986 - 800
Prévoyance et libre passage
RO 1986
c. Auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'arti- cle 67, 1er alinéa, LPP.
3 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et sont conclus:
a. Avec une banque cantonale ou
b. Avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'article 10; ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
Art. 3 Réserve
La police de libre passage ainsi que l'assurance-décès ou invalidité complé- mentaire au compte de libre passage ne peuvent contenir aucune réserve pour raison de santé dans le cadre de la prévoyance minimale légale (art. 5, 3 e al.).
Art. 4 Transmissibilité du capital de prévoyance
Le preneur de prévoyance peut, en tout temps:
a. Faire transférer le capital de prévoyance dans une institution de pré- voyance;
b. Adopter une autre forme ou institution de maintien de la prévoyance.
Art. 5 Etendue et forme des prestations
' L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat. Une couverture supplémentaire des risques de décès ou d'invalidité ne peut être prévue que dans les limites de la protection d'assu- rance dont l'assuré bénéficiait jusque-là.
2 Les prestations sont versées sous forme de rente ou de capital conformé- ment au contrat.
3 Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'article 36, 1er alinéa, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP au moment du paiement de la pres- tation de libre passage.
4 Le montant du capital de prévoyance correspond:
a. Pour la police de libre passage, à la valeur de rachat;
b. Pour le compte de libre passage, à la prestation de libre passage appor- tée par l'assuré, augmentée des intérêts. Les frais résultant de la cou- verture des risques peuvent être déduits.
Art. 6 Bénéficiaires
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
a. En cas de survie, le preneur de prévoyance;
2009
Prévoyance et libre passage
RO 1986
b. En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
Les survivants au sens des articles 18 à 22 LPP;
Les autres enfants, le veuf ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substan- tielle;
Les autres héritiers.
2 Le preneur de prévoyance peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini au 1er alinéa, lettre b, chiffre 1, celles mentionnées au chiffre 2.
Art. 7 Versement des prestations
' Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de la retraite, conformément à l'arti- cle 13, 1er alinéa, LPP.
2 Le capital de prévoyance ne peut faire l'objet d'un versement anticipé que lorsque:
a. Le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d'une rente entière d'in- validité de l'assurance-invalidité fédérale et que le risque d'invalidité n'est pas couvert à titre complémentaire au sens de l'article 2;
b. La demande en est faite par:
Un preneur de prévoyance qui quitte définitivement la Suisse;
Un preneur de prévoyance qui s'établit à son propre compte et n'est pas soumis à l'assurance obligatoire;
Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exer- cer une activité lucrative.
Art. 8 Cession, mise en gage
' Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi long- temps que celles-ci ne sont pas exigibles.
2 L'article 40 LPP s'applique à la mise en gage des prestations de vieillesse permettant au preneur de prévoyance d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
Art. 9 Financement
' Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée par le preneur de prévoyance.
2 Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d'invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.
2010
Prévoyance et libre passage
RO 1986
Art. 10 Dispositions en matière de placement pour les fondations
1 L'article 71, 1er alinéa, LPP, et les articles 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) s'appliquent au placement des fonds provenant des comptes de libre passage. Ces fonds ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)2).
2 Les placements faits par une fondation en son propre nom auprès d'une banque sont considérés comme dépôts d'épargne, au sens de la loi sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance.
Art. 11 Avoir de vieillesse selon la LPP
' Lorsque le montant de la prestation de libre passage est plus élevé que l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP, cet avoir de vieillesse doit être indiqué séparément.
2 Si l'assuré a atteint l'âge de 50 ans, il y a lieu d'indiquer aussi l'avoir de vieillesse acquis à cette date.
Art. 12 Cas ou le salaire minimum n'est plus atteint
Lorsque l'assurance obligatoire cesse parce que le salaire minimum n'est plus atteint (art. 10, 2e al., LPP), le maintien de la prévoyance doit être garanti dans l'une des formes prévues à l'article 2.
Art. 13 Obligation d'informer
1 Lorsque les rapports de travail sont résiliés, l'employeur doit en informer sans retard l'institution de prévoyance et lui communiquer l'adresse de l'as- suré. Il lui fera savoir en même temps si celui-ci est devenu incapable de travailler pour raison de santé.
2 L'institution de prévoyance est tenue d'informer l'assuré, lors d'un cas de libre passage, de toutes les possibilités de maintenir la prévoyance qu'of- frent la loi et son règlement.
3 L'assuré lui communique à quelle nouvelle institution de prévoyance doit être transférée la prestation de libre passage. Si la prestation de libre passa- ge ne peut être transférée à une nouvelle institution de prévoyance ni payée en espèces, l'assuré lui fait savoir sous quelle forme il entend maintenir la prévoyance.
4 Si, dans un délai de 30 jours dès réception de la communication de l'insti- tution de prévoyance, l'assuré ne l'a pas informée de son choix conformé-
RS 831.441.1
RS 952.0
2011
Prévoyance et libre passage
RO 1986
ment au 3e alinéa, l'institution de prévoyance décidera, sur la base de la loi et de son règlement, du mode de maintien de la prévoyance.
Art. 14 Cas particuliers
' L'institution de prévoyance peut, en accord avec l'assuré, s'abstenir de verser la prestation de libre passage:
a. Si ce dernier doit réintégrer ultérieurement l'institution de prévoyance;
b. Si la survenance d'une incapacité de travail de l'assuré risque d'entraî- ner l'octroi de prestations d'assurance conformément aux articles 18 et 23 LPP.
2 Si par la suite l'assuré parvient à l'âge de la retraite, décède ou devient invalide à raison de deux tiers au moins au sens de l'AI, la prestation de libre passage, y compris les intérêts, est versée aux ayants droit au sens de l'article 6, à moins que le règlement de l'institution de prévoyance ne pré- voie des prestations équivalentes dans l'ensemble.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
12 novembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31095
2012
Ordonnance sur les instruments de pesage
du 15 août 1986
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie (loi sur la métrologie);
vu les articles 5, 7 à 11, 14, 16, 3e alinéa, 27, 31, 2e alinéa, et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
La présente ordonnance règle les prescriptions techniques afférentes à l'approbation et à la vérification des instruments de pesage.
Art. 2 Unités
Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage:
microgramme (pg)
milligramme (mg)
gramme (g)
kilogramme (kg)
tonne (t)
carat métrique (ct)
Art. 3 Conditions de référence
' Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence pour la vérifi- cation des instruments de pesage:
Température
20℃
Masse volumique de référence des poids étalons 8000 kg/m3
Masse volumique de l'air 1,2 kg/m3
2 Les poids étalons ou les charges connues utilisés pour la vérification ne RS 941.221.1 1) RS 941.20 2) RS 941.210
1986 - 881
2013
Ordonnance sur les instruments de pesage
RO 1986
doivent pas être entachés d'une erreur supérieure à un tiers de la limite d'erreur tolérée pour l'instrument de pesage à vérifier.
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Instruments de pesage
Instruments de mesure servant à déterminer la masse ou d'autres gran- deurs pour lesquelles la masse est déterminante, en utilisant l'action de la pesanteur.
b. Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Instruments de pesage nécessitant l'intervention d'une personne pour l'opération de pesage - par exemple pour le chargement ou le déchar- gement. Ceux-ci permettent l'observation directe des résultats de la pesée, soit par affichage (avec ou sans échelle), soit par impression. Le mot «indication» est utilisé dans la présente ordonnance pour l'affi- chage et pour l'impression. Dans la présente ordonnance les instru- ments de pesage pour la pesée et l'étiquetage des préemballages aléa- toires sont considérés comme des instruments de pesage à fonctionne- ment non automatique même si le chargement et l'opération de pesage sont automatiques.
c. Instruments de pesage à fonctionnement automatique
Instruments de pesage qui déclenchent et effectuent une opération de pesage sans intervention d'une personne.
d. Instruments de pesage à échelons multiples
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique avec plu- sieurs portées partielles et plusieurs valeurs d'échelon (e). La sélection des portées selon la charge appliquée est effectuée automatiquement ou à la main.
e. Portée maximale (Max) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Capacité de pesage, ne tenant pas compte de la capacité maximale d'un éventuel dispositif de tare additive.
f. Portée minimale (Min) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Valeur de charge en dessous de laquelle les pesées peuvent être enta- chées d'une erreur relative trop importante.
g. Etendue de pesage (instruments de pesage à fonctionnement non auto- matique)
Intervalle compris entre la portée minimale et la portée maximale.
h. Echelon réel (d) (instruments de pesage à fonctionnement non automa- tique)
Valeur exprimée en unités de masse
2014
Ordonnance sur les instruments de pesage
RO 1986
de la différence entre les valeurs correspondantes à deux repères consécutifs pour une indication analogique,
de la différence entre deux indications consécutives pour une indica- tion numérique.
i. Echelon de vérification (e) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Valeur exprimée en unités de masse, utilisée pour la classification des instruments de pesage et la définition des limites d'erreurs.
k. Instruments de pesage à bande à fonctionnement automatique (IPB) Instruments de pesage pour déterminer la masse d'un produit trans- porté par une bande durant un certain laps de temps, sans fractionne- ment systématique de cette masse et sans interruption du mouvement de la bande.
Quantité d'un produit transportée et pesée pendant un laps de temps déterminé.
m. Débit maximal et débit minimal (Qmax, Qmin) d'un IPB Débits maximal et minimal pour lesquels l'instrument de pesage satis- fait aux exigences métrologiques.
n. Quantité minimale de livraison et de réception d'un IPB Masse totalisée minimale d'un produit en dessous de laquelle le résul- tat peut être entaché d'une erreur supérieure aux limites d'erreur tolé- rées pour tout débit compris entre le débit maximal et le débit mini- mal.
Art. 5 Classes de précision
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont répar- tis en quatre classes de précision:
Dénomination
Symboles d'identification
Spéciale
I
Fine
Moyenne
Ordinaire
2 Les instruments de pesage à bande sont répartis en deux classes de préci- sion:
Dénomination
Symboles d'identification
Moyenne
1
Ordinaire
2
2015
Ordonnance sur les instruments de pesage
RO 1986
3 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe (111 et les instruments de pesage à bande de la classe [2] ne peuvent être utilisés que pour peser des matériaux de construction et des ordures. L'Office fédéral de métrologie (Office) peut accorder des exceptions notam- ment dans le domaine des contrôles routiers ou dans le commerce des biens bon marché.
Section 2: Admission à la vérification
Art. 6 Approbation générale
' Dans les classes et les instruments de pesage suivants font l'objet d'une approbation générale au sens de l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifications:
a. Balances à fléau simple à bras égaux ou à rapport de 1 : 10 ou 1 : 100;
b. Balances simples à poids curseurs (romaines);
c. Bascules à poids curseurs d'une portée n'excédant pas 5 t;
d. Balances Roberval et balances Béranger;
e. Bascules décimales et centésimales.
2 Ces instruments de pesage peuvent être présentés directement à la vérifica- tion pour autant que leur construction satisfasse aux directives de l'Office et qu'ils soient pourvus d'un sigle (marque de fabrique) reconnu par l'Office qui tient à jour et publie un registre des sigles reconnus.
Art. 7 Approbation de modèle
' Les instruments de pesage qui ne sont pas mentionnés à l'article 6, 1er ali- néa, doivent - sous réserve des prescriptions des articles 11 à 13 de l'ordon- nance sur les vérifications - subir une approbation de modèle par l'Office afin qu'ils puissent être présentés à la vérification.
2 L'Office accorde l'approbation si la construction et les qualités métrologi- ques des instruments correspondent à l'état actuel de la technique tel qu'il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office édicte des directives à ce sujet.
3 En règle générale, l'approbation n'est accordée que si le requérant peut prouver que les instruments de pesage peuvent être entretenus et, si besoin est, réparés en Suisse dans un délai raisonnable. L'Office peut accorder des exceptions, en particulier si le nombre d'instruments de pesage mis en ser- vice est restreint.
4 Le bulletin d'approbation règle l'emplacement des scellés et les indications signalétiques des instruments.
5 L'Office publie l'approbation d'un modèle dans la Feuille fédérale et dans
2016
Ordonnance sur les instruments de pesage
RO 1986
les Communiqués aux vérificateurs et attribue le sigle d'approbation S avec un numéro d'ordre.
6 Le sigle d'approbation et le numéro d'ordre doivent être apposés sur les instruments de pesage.
Section 3: Limites d'erreur tolérées
Art. 8 Limites d'erreur tolérées applicables lors des vérifications initiales et ultérieures des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
' Les limites d'erreur tolérées indiquées aux 2e et 3e alinéas sont valables pour les charges croissantes et décroissantes, l'instrument étant réglé à zéro pour une charge nulle. Pour les instruments de pesage comportant un dis- positif de tare, les limites d'erreur tolérées sont applicables à la charge nette pour toute valeur possible de tare. L'erreur de la charge d'épreuve est comprise dans les limites d'erreur tolérées pour l'instrument. Pour les ins- truments à échelons multiples, les limites d'erreur tolérées sont applicables pour chaque étendue de pesage conformément au sens de cet article.
2 Les limites d'erreur tolérées indiquées ci-après sont applicables aux instru- ments de pesage vérifiés chez le fabricant ou le vendeur; pour les instru- ments à indication non-numérique, elles s'appliquent aussi à la vérification au lieu d'emploi. Dans le cas d'indication numérique, elles n'incluent pas l'erreur positive ou négative provenant de l'arrondissage des résultats, par excès ou par défaut, au nombre entier d'échelons le plus proche.
Classe
± 0,5 e pour les charges comprises entre 0 et 50 000 e inclus ± 1,0 e pour les charges comprises entre 50 000 e exclus et 200 000 e inclus
± 1,5 e pour les charges supérieures à 200 000 e
Classe
± 0,5 e pour les charges comprises entre 0 et 5000 e inclus ± 1 e pour les charges comprises entre 5000 e exclus et 20 000 e inclus
± 1,5 e pour les charges supérieures à 20 000 e
Classe
± 0,5 e ± 1 e
pour les charges comprises entre 0 et 500 e inclus pour les charges comprises entre 500 e exclus et 2000 e inclus
± 1,5 e pour les charges supérieures à 2000 e
2017
RO 1986
Ordonnance sur les instruments de pesage
Classe
±
0,5
e
pour les charges comprises entre 0 et 50 e inclus
± 1 e pour les' charges comprises entre 50 e exclus et 200 e inclus ± 1,5 e pour les charges supérieures à 200 e
3 Pour les instruments des classes 1, et à indication numérique, vérifiés à leur lieu d'emplacement, les limites d'erreur tolérées, y compris l'erreur d'arrondissage, sont les suivantes:
Classe =
± 1 e ± 2 ℮
pour les charges comprises entre 0 et 5000 e inclus
pour les charges supérieures à 5000 e
Classe
± 1 e
pour les charges comprises entre 0 et 500 e inclus pour les charges supérieures à 500 e
Classe
± 1 e ± 2 e pour les charges comprises entre 0 et 50 e pour les charges supérieures à 50 e
Art. 9 Limites d'erreur tolérées applicables lors des vérifications initiales et ultérieures des instruments de pesage à bande à fonctionnement automatique (IPB)
' Les limites d'erreur tolérées pour toute charge totalisée égale ou supé- rieure à la totalisation minimale sont les suivantes (avant les essais, l'ins- trument sera mis à zéro pendant la marche à vide):
Classe 1 0,5% de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication analogique
0,5% + 1d (d = échelon du dispositif indicateur) pour tout débit compris entre 20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication numérique
Classe 2 1,0% de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication analogique
1,0% + 1d (d = échelon du dispositif indicateur) pour tout débit compris entre 20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication numérique
2018
Ordonnance sur les instruments de pesage
RO 1986
2 L'erreur des instruments de pesage utilisés pour le contrôle n'est pas incluse dans la limite d'erreur tolérée.
Art. 10 Limites d'erreur tolérées lors des contrôles (limites d'erreur tolérées en service)
Pour les contrôles en dehors des vérifications initiales ou ultérieures, le double des limites d'erreur tolérées fixées aux articles 8, 2e alinéa, et 9, 1er alinéa, est applicable.
Section 4: Vérification, poinçonnage, scellage
Art. 11 Validité de la vérification
' Les vérifications ultérieures doivent avoir lieu:
a. Tous les six mois pour les instruments de pesage destinés à imprimer la quantité, le prix unitaire et le prix de vente sur les préemballages aléatoires, à l'exception des balances de comptoir avec imprimante qui ne servent qu'occasionnellement au pesage de préemballages aléatoires;
b. Chaque année pour
les instruments de pesage servant au contrôle des préemballages dans les stations de remplissage et d'empaquetage;
les pèse-essieux utilisés pour les contrôles routiers de la police;
les instruments pour le pesage des vendanges ou des aliments liquides;
les instruments de pesage dans les abattoirs;
les instruments de pesage utilisés aux marchés publics;
c. Tous les trois ans pour
les instruments de pesage qui ne sont pas soumis à l'examen d'approbation de modèle selon l'article 6;
les instruments de pesage à poids curseur d'une portée supérieure à 5 t;
les instruments de pesage dans les exploitations agricoles;
d. Tous les deux ans pour les autres instruments de pesage pour autant qu'il ne soit pas fixé un autre délai dans le bulletin d'approbation.
2 La vérification d'un instrument de pesage n'est valable que pour des pesées effectuées dans l'étendue de pesage, ou au-dessus de la quantité minimale de livraison ou de réception.
Art. 12 Preuves de la vérification
' Sauf pour les instruments de pesage de la classe , les instruments satis- font à l'obligation d'être vérifiés s'ils sont poinçonnés officiellement et si les parties importantes pour l'exactitude de la pesée sont scellées.
2019
RO 1986
Ordonnance sur les instruments de pesage
2 Les instruments de pesage de la classe sont considérés comme étant vérifiés s'ils sont poinçonnés lors de la vérification initiale et si les poids étalons prescrits par l'approbation de modèle sont présents. Ils sont soumis à l'inspection générale selon l'article 10 de l'ordonnance du 25 juin 19801) définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrolo- gie (ordonnance sur les offices de vérification).
3 Les parties des instruments de pesage et les appareils additionnels exemp- tées de l'obligation d'être vérifiés selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordon- nance sur les vérifications, doivent être pourvus d'une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officielle- ment», «imprimante non vérifiée officiellement», etc.
Art. 13 Communication de la mise en service
Le fabricant, le cas échéant le vendeur ou l'utilisateur, doivent aviser sans retard l'office cantonal de vérification compétent de la première mise en service ou d'un déplacement d'un instrument de pesage (déjà vérifié ou non); en cas d'instruments à approbation individuelle ou à approbation de validité limitée, l'Office doit également être avisé.
Art. 14 Poinçonnage et scellage par les vérificateurs
Les instruments de pesage sont vérifiés, poinçonnés et scellés par les vérifi- cateurs cantonaux selon les prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance sur les offices de vérification.
Section 5: Procédures d'examen
Art. 15
Les détails des procédures d'examen applicables lors des vérifications seront fixés par l'Office dans des prescriptions de service pour vérificateurs.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Les dispositions suivantes sont abrogées:
a. Les articles 9, 2e alinéa, 10, 67 à 77 et 80 à 88 de l'ordonnance du 12 janvier 19122) concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce;
b. L'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 19253) concernant l'admis- sion de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage offi- ciels.
RS 941.292
RS 10 11
RS 10 84; RO 1952 627, 1955 736, 1963 601, 1980 915, 1982 2053, 1985 56
2020
Ordonnance sur les instruments de pesage
RO 1986
Art. 17 Dispositions transitoires
' Les instruments de pesage qui satisfont aux prescriptions valables jusqu'à ce jour peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les instruments de pesage qui ont été vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être présentés à la vérification ultérieure.
3 Lors des vérifications ultérieures des instruments de pesage à poids cur- seurs, l'échelon de vérification e peut être considéré comme égal à 10 d si l'instrument a subi la vérification initiale deux ans au plus tard après la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
15 août 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
31093
2021
Ordonnance sur les poids
du 15 août 1986
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie (loi sur la métrologie);
vu les articles 5, 7 à 9, 11, 27, 31, 2e alinéa, et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordon- nance sur les vérifications),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
' La présente ordonnance règle l'approbation, la vérification et les quali- tés métrologiques des poids soumis à l'obligation de faire vérifier.
2 L'Office fédéral de métrologie (Office) peut autoriser, dans certains cas particuliers, notamment pour des poids de valeur nominale supérieure à 20 kg, des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 2 Conditions de référence
Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:
Température des poids 20℃ Masse volumique des poids étalons 8000 kg/m3
Masse volumique de l'air 1,2 kg/m3
Art. 3 Poids, série de poids
' Un poids est une mesure matérialisée de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques telles que forme, dimensions, matériel, exécu- tion, valeur nominale et limites d'erreur tolérées sont réglementées.
2 Une série de poids ou un jeu de poids est composé de façon à permettre la pesée d'une charge dans le domaine allant de la plus petite valeur nominale à la somme de toutes les valeurs nominales des poids de l'ensemble, avec
RS 941.221.2 1) RS 941.20 2) RS 941.210
2022
1986 - 882
Ordonnance sur les poids
RO 1986
une progression dont la masse du poids de la plus petite valeur nominale constitue l'échelon de la série.
3 Les poids sont tenus prêts à l'utilisation, si les circonstances permettent d'admettre qu'ils peuvent être parfaitement utilisés pour la pesée d'une charge ou pour le contrôle officiel d'un instrument de pesage.
Art. 4 Valeur du résultat de la pesée, masse
' La valeur du résultat de la pesée est une valeur approximative de la masse obtenue lors d'une pesée dans l'air sans tenir compte de la correction de la poussée de l'air.
2 La valeur de la masse est déterminée à partir de la valeur du résultat de la pesée en tenant compte de la correction de la poussée de l'air. Une masse volumique conventionnelle de 8000 kg/m3 est admise pour les poids utilisés dans le commerce, sans considération de leur masse volumique réelle. L'erreur sur la valeur de la masse calculée par cette méthode peut être négligée dans tous les cas.
Art. 5 Valeur conventionnelle du résultat de la pesée
' Les poids sont caractérisés par la valeur conventionnelle du résultat de la pesée.
2 La valeur conventionnelle du résultat de la pesée d'un corps est égale à la masse d'un étalon de masse, de masse volumique 8000 kg/m3, qui équili- bre, à la température de 20° C, la masse de ce corps dans l'air de masse volumique 1,2 kg/m3.
3 La valeur conventionnelle du résultat de la pesée mc d'un poids de mas- se m et de masse volumique p exprimée en kg/m3 est à 20° C:
mc = m . P - 1,2 kg/m3 0,999850 · p
Section 2: Exigences applicables aux poids
Art. 6 Approbation
' Sont admis à la vérification les poids de 1 mg à 50 kg qui satisfont aux prescriptions du 2e alinéa. Ils sont soumis à l'approbation générale (art. 11 de l'ordonnance sur les vérifications).
2 La construction et les qualités métrologiques des poids doivent répondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit en particulier dans les recomman- dations internationales OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office édicte des directives à ce sujet.
2023
Ordonnance sur les poids
RO 1986
Art. 7 Valeurs nominales
! Les valeurs nominales des poids peuvent être des multiples ou des sous- multiples décimaux d'unités fixées au 2e alinéa, voire le double ou la moi- tié des multiples ou des sous-multiples décimaux de ces unités.
2 En plus de l'unité de base de la masse (kg) sont admises pour les poids les unités de la masse suivantes: la tonne (t), le gramme (g) et le milligramme (mg).
Art. 8 Série de poids
Les suites suivantes de valeurs nominales pour les séries de poids sont admises:
(1,1,2,5) . 100 kg (1,1,1,2,5) . 100 kg (1,2,2,5) . 10^ kg
(1,1,2,2,5) . 100 kg
n étant un nombre entier positif, ou négatif, ou zéro.
Art. 9 Classes de précision
Les poids sont divisés en sept classes de précision: E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.
Art. 10 Limites d'erreur tolérées lors de la vérification Les limites d'erreur tolérées des poids lors de la vérification, par rapport à la valeur conventionnelle de la pesée sont:
Valeur nominale
Classe de précision
E
± mg
E2 ± mg
FI ± mg
F2 ± mg
M1 ± mg
M2 + mg
M3 + mg
50 kg
25
75
250
750
2500
8000
10 000
20 kg
10
30
100
300
1000
3200
4 000
10 kg
5
15
50
150
500
1600
2 800
5 kg
2,5
7,5
25
75
250
800
2 000
2 kg
1,0
3,0
10
30
100
400
800
1 kg
0,50
1,5
5
15
50
200
400
500 g
0,25
0,75
2,5
7,5
25
100
200
200 g
0,10
0,30
1,0
3,0
10
50
100
100 g
0,05
0,15
0,5
1,5
5
30
70
50 g
0,030
0,10
0,30
1,0
3,0
30
50
20 g
0,025
0,080
0,25
0,8
2,5
20
10 g
0,020
0,060
0,20
0,6
2,0
20
2024
Ordonnance sur les poids
RO 1986
Valeur nominale
Classe de précision
E1 ± mg
E2 ± mg
F1 ± mg
F2 ± mg
M1 ± mg
M2 + mg
M3 + mg
5 g
0,015
0,050
0,15
0,5
1,5
10
2 g
0,012
0,040
0,12
0,4
1,2
5
1 g
0,010
0,030
0,10
0,3
1,0
5
500 mg
0,008
0,025
0,08
0,25
0,8
200 mg
0,006
0,020
0,06
0,20
0,6
100 mg
0,005
0,015
0,05
0,15
0,5
50 mg
0,004
0,012
0,04
0,12
0,4
20 mg
0,003
0,010
0,03
0,10
0,3
10 mg
0,002
0,008
0,025
0,08
0,25
5 mg
0,002
0,006
0,020
0,06
0,20
2 mg
0,002
0,006
0,020
0,06
0,20
1 mg
0,002
0,006
0,020
0,06
0,20
2 Après chaque vérification, les poids des classes de précision M2 et M3 ne peuvent ni être plus légers que leur valeur nominale, ni dépasser celle-ci de plus de la valeur spécifiée dans le 1er alinéa.
Art. 11 Limites d'erreur tolérées en service
1 Les limites d'erreur tolérées en service pour les poids des classes de préci- sion E1 à M1 sont les mêmes que les limites d'erreur tolérées lors de la véri- fication.
2 Les limites d'erreur tolérées en service pour les poids des classes de préci- sion M2 et M3 correspondent aux valeurs indiquées à l'article 10, 1er alinéa, et sont disposées de façon symétrique par rapport à la valeur nominale.
Section 3: Vérification
Art. 12 Procédure de vérification
I La vérification d'un poids s'effectue par comparaison avec un poids de classe de précision supérieure, au moins M1. La méthode de mesurage pour la vérification des poids de la plus haute classe de précision est déterminée par l'Office.
2 La vérification des poids doit être faite pièce par pièce. L'examen sera fait soit par comparaison directe, soit par substitution.
Art. 13 Compétence
' Sont compétents pour l'exécution de la vérification des poids de classe de précision:
2025
...
Ordonnance sur les poids
RO 1986
a. M2 et M3 les offices cantonaux de vérification;
b. F1, F2 et MI les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet;
c. E1 et E2 l'Office.
2 Le Département fédéral de justice et police peut autoriser des laboratoires de contrôle à exécuter la vérification des poids des classes de précision FI et E2 (art. 4, 1er al., de l'ordonnance du 25 juin 19801) sur les laboratoires de contrôle pour instruments de mesurage).
Art. 14 Accomplissement de l'obligation de faire vérifier
' L'obligation de faire vérifier est accomplie, si le poids satisfait aux exigen- ces de la présente ordonnance et s'il a été examiné et poinçonné; les 2e et 3e alinéas sont réservés.
2 Pour les poids de 1 g ou moins, l'obligation de faire vérifier est accomplie, si les poids ont été examinés et que le coffret contenant les poids a été poinçonné.
3 Pour les poids des classes de précision E1, E2 et FI, l'obligation de faire vérifier est accomplie, si, après la vérification des poids, le coffret contenant les poids a été poinçonné ou qu'un bulletin de vérification a été établi.
Art. 15 Durée de validité de la vérification
La durée de validité de la vérification est de:
a. Quatre ans pour les poids des classes de précision F1, F2, M1, M2 et M3;
b. Six ans pour les poids des classes de précision E1 et E2.
2 Les délais commencent à courir à la fin de l'année civile dans laquelle la vérification a été effectuée.
Section 4: Dispositions finales
Art. 16 Exécution
Pour autant que ni la loi sur la métrologie ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d'exécuter l'ordonnance et d'en surveiller l'application dans le commerce.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 60 à 66 de l'ordonnance du 12 janvier 19122) concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce sont abrogés.
RS 941.293
RS 10 11
2026
Ordonnance sur les poids
RO 1986
Art. 18 Dispositions transitoires
' Les poids qui satisfont aux prescriptions valables jusqu'à ce jour peuvent être présentés à la vérification initiale pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les poids vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être présentés encore pendant douze ans à la vérification ulté- rieure. Par la suite ils peuvent être présentés à la vérification si les prescrip- tions concernant l'approbation générale sont observées; sinon, ils doivent être annulés et mis hors circulation.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
15 août 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
31094
2027
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Echange de lettres des 23 juin/4 juillet 1986 pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement
Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1987
Traduction 1)
«Generaltulldirektören» Stockholm, le 4 juillet 1986 Monsieur René Giorgis Directeur général Administration fédérale des douanes 3003 Berne
Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juin 1986 rédigée dans les termes suivants:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'accord conclu le 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la régle- mentation relative au transit communautaire, les autorités douanières de la Suisse sont disposées à prévoir que les bureaux de douane, par lesquels des envois ayant circulé sous le régime de transit nordique pénètrent sur le territoire de la Communauté, acceptent que les indica- tions relatives à la description des marchandises devant figurer sur les documents du transit communautaire soient fournies:
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement du modèle prévu dans le cadre du régime de transit nordique et dont un speci- men est joint à la présente (annexe I);
soit au moyen d'un ou de plusieurs documents descriptifs tenant lieu de ces listes de chargement.
Par ailleurs, les autorités douanières de la Suisse sont également dispo-
RS 0.631.242.042.1
2028
1986 - 830
Transit communautaire
RO 1986
sées à accepter que les scellements douaniers apposés sur les transports en provenance des pays nordiques, servent aux fins du transit commu- nautaire et disposent de la même protection et de la même valeur juri- dique que les scellements apposés par les autorités douanières de la Suisse.
Je vous suggère qu'à titre de réciprocité, les bureaux de douane de la Suède par lesquels des envois ayant circulé sous le régime du transit communautaire pénètrent sur leur territoire, acceptent que les indica- tions relatives à la description des marchandises devant figurer sur les documents du régime de transit nordique soient fournies:
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement du modèle prévu dans le cadre du régime du transit communautaire et dont un specimen est joint à la présente (annexe II)
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement d'un modèle qui, bien que ne correspondant pas au specimen ci-joint, doivent comporter les données essentielles de celui-ci et doivent pouvoir être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques.
Je vous suggère, en outre, que les autorités douanières de la Suède acceptent que les scellements douaniers apposés sur les transports en provenance de la Suisse servent aux fins du transit nordique et dispo- sent de la même protection et de la même valeur juridique que les scellements apposés par les autorités douanières suédoises.
L'acceptation réciproque des listes de chargement ou des documents en tenant lieu, en tant que partie descriptive des documents de transit uti- lisés dans les zones de transit respectives et la reconnaissance mutuelle des scellements se font selon les principes et les modalités ci-après.
L'opérateur qui fait usage de la faculté d'utiliser, en tant que partie descriptive de la déclaration de transit douanier qu'il sous- crit, la ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu qui étaient joints au document ayant couvert l'opéra- tion de transit qui a précédé, répond de l'acheminement régulier de l'ensemble des marchandises reprises dans ces listes ou dans ces documents descriptifs.
La ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu accompagnant le document utilisé dans le cadre d'une opération de transit douanier et devant être joints en tant que par- tie descriptive au document couvrant l'opération de transit sui- vante, doivent être établis en un nombre d'exemplaires suffisants pour pouvoir être annexés à chaque exemplaire de ce dernier document.
Outre les mentions résultant du modèle de la liste de chargement ou du document descriptif en tenant lieu, ceux-ci doivent porter
2029
RO 1986
Transit communautaire
l'indication de leur nombre, ainsi que du ou des scellements douaniers apposés éventuellement sur le transport.
Dans le cas où, avant la sortie du territoire emprunté par la pre- mière opération de transit, la ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu auraient reçu des modifica- tions ou des corrections, celles-ci doivent être authentifiées, au plus tard par les autorités du bureau de douane de sortie de ce territoire.
Les autorités douanières du bureau d'entrée où sont présentés, à l'appui d'une déclaration de transit douanier, des exemplaires de la ou des listes de chargement ou des documents descriptifs en tenant lieu qui étaient joints au document ayant couvert l'opéra- tion de transit précédente, peuvent demander la traduction de ces listes de chargement ou de ces documents descriptifs dans la lan- gue ou dans une des langues acceptées par lesdites autorités doua- nières.
Les présentes dispositions sont applicables à partie du 1er janvier 1987.
Il est expressément stipulé que les principes et les modalités selon les- quels ces listes de chargement ou ces documents descriptifs peuvent être acceptés et utilisés peuvent, moyennant information ou accord mutuel préalable, être aménagés ultérieurement selon l'expérience acquise.
Les présentes dispositions peuvent être dénoncées par chacunes des parties, moyennant un préavis de six mois.
Les dispositions d'application seront élaborées par les autorités compé- tentes.
Je vous serais très obligé, Monsieur le Directeur général, de bien vou- loir me faire parvenir votre accord au sujet des propositions qui précè- dent.
J'ajouterai que la Suisse est disposée à vous communiquer, en temps opportun, d'une part, les modèles des cachets utilisés aux fins de l'authentification des listes de chargement et des documents descriptifs en tenant lieu, établis au départ de son territoire et, d'autre part, les différents types de scellés utilisés pour les besoins du transit douanier.
2030
Transit communautaire
RO 1986
Je vous suggère que les autorités douanières de la Suède adressent des informations du même type à l'administration douanière de la Suisse.»
Je peux vous confirmer l'accord de mon administration sur le texte de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Björn Eriksson Directeur général
31045
2031
Transit communautaire
RO 1986
Annexe I
TAVARALUETTELO GODSLISTE GODSLISTA
NT
A Avgangstolisted delo, forpassinganummer (stempel)
B
A 1
A 2
A 3
11 Pos nr
12 Godsmerking, kollienes antall og art, vareslag
13 Avgangsland
14 Bruttovekt, kg
C Tollvesenets merknader
RG 139 200 000 x 3 2 83 Wittusen & Jensen A/S
NORD 13
Hermed forsikres at de i godslisten angitte varer er innlastet i vognen/kjøretøyet/containeren og at andre varer ikke er lastet inn. Underskrift
.
2032
Transit communautaire
RO 1986
Liste de chargement (impression NORD 13)
Explication
Case A Bureau de départ Date Nº de l'autorisation de transit (cachet)
Partie 1
1.1 Numéro de tarif
1.2 Marques et numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises
1.3 Pays de départ
1.4 Poids brut en kg
Case C
Notes des autorités douanières
Partie 2
Il est certifié que les marchandises reprises à la liste ont été chargées dans le wagon / le véhicule / le conteneur et qu'aucune autre marchandise n'y a été chargée.
(Signature)
.. ...
2033
.
Transit communautaire
RO 1986
Annexe II
LISTE DE CHARGEMENT
Numéro d'ordre
Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises
Pays de provenance
Poids brut (kg)
Réservé à la douane
1
(Signature)
31045
2034
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Echange de lettres des 23 juin / 15 juillet 1986 pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement
Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1987
Traduction 1)
«Board of customs»
Helsinki, le 15 juillet 1986
Monsieur René Giorgis Directeur général Administration fédérale des douanes 3003 Berne
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juin 1986 rédigée dans les termes suivants:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'accord conclu le 23 novembre 1972 entre le Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne sur l'application de la réglementa- tion relative au transit communautaire, les autorités douanières de la Suisse sont disposées à prévoir que les bureaux de douane, par lesquels des envois ayant circulé sous le régime de transit nordique pénètrent sur le territoire de la Communauté, acceptent que les indications rela- tives à la description des marchandises devant figurer sur les docu- ments du transit communautaire soient fournies:
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement du modèle prévu dans le cadre du régime de transit nordique et dont un speci- men est joint à la présente (annexe I);
soit au moyen d'un ou de plusieurs documents descriptifs tenant lieu de ces listes de chargement.
Par ailleurs, les autorités douanières de la Suisse sont également dispo-
RS 0.631.242.042.2
1986 - 828
2035
RO 1986
Transit communautaire
sées à accepter que les scellements douaniers apposés sur les transports en provenance des pays nordiques, servent aux fins du transit commu- nautaire et disposent de la même protection et de la même valeur juri- dique que les scellements apposés par les autorités douanières de la Suisse.
Je vous suggère qu'à titre de réciprocité, les bureaux de douane de la Finlande par lesquels des envois ayant circulé sous le régime du transit communautaire pénètrent sur leur territoire, acceptent que les indica- tions relatives à la description des marchandises devant figurer sur les documents du régime de transit nordique soient fournies:
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement du modèle prévu dans le cadre du régime du transit communautaire et dont un specimen est joint à la présente (annexe II);
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement d'un modèle qui, bien que ne correspondant pas au specimen ci-joint, doivent comporter les données essentielles de celui-ci et doivent pouvoir être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques.
Je vous suggère, en outre, que les autorités douanières de la Finlande acceptent que les scellements douaniers apposés sur les transports en provenance de la Suisse servent aux fins du transit nordique et dispo- sent de la même protection et de la même valeur juridique que les scellements apposés par les autorités douanières finlandaises.
L'acceptation réciproque des listes de chargement ou des documents en tenant lieu, en tant que partie descriptive des documents de transit uti- lisés dans les zones de transit respectives et la reconnaissance mutuelle des scellements se font selon les principes et les modalités ci-après.
L'opérateur qui fait usage de la faculté d'utiliser, en tant que par- tie descriptive de la déclaration de transit douanier qu'il souscrit, la ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu qui étaient joints au document ayant couvert l'opéra- tion de transit qui a précédé, répond de l'acheminement régulier de l'ensemble des marchandises reprises dans ces listes ou dans ces documents descriptifs.
La ou les listes de chargement ou les documets descriptifs en tenant lieu accompagnant le document utilisé dans le cadre d'une opération de transit douanier et devant être joints en tant que par- tie descriptive au document couvrant l'opération de transit sui- vante, doivent être établis en un nombre d'exemplaires suffisants pour pouvoir être annexés à chaque exemplaire de ce dernier document.
Outre les mentions résultant du modèle de la liste de chargement ou du document descriptif en tenant lieu, ceux-ci doivent porter
2036
Transit communautaire
RO 1986
l'indication de leur nombre, ainsi que du ou des scellements douaniers apposés éventuellement sur le transport.
Dans le cas où, avant la sortie du territoire emprunté par la pre- mière opération de transit, la ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu auraient reçu des modifica- tions ou des corrections, celles-ci doivent être authentifiées, au plus tard par les autorités du bureau de douane de sortie de ce territoire.
Les autorités douanières du bureau d'entrée où sont présentés, à l'appui d'une déclaration de transit douanier, des exemplaires de la ou des listes de chargement ou des documents descriptifs en tenant lieu qui étaient joints au document ayant couvert l'opéra- tion de transit précédente, peuvent demander la traduction de ces listes de chargement ou de ces documents descriptifs dan la langue ou dans une des langues acceptées par lesdites autorités doua- nières.
Les présentes dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 1987.
Il est expressément stipulé que les principes et les modalités selon les- quels ces listes de chargement ou ces documents descriptifs peuvent être acceptés et utilisés peuvent, moyennant information ou accord mutuel préalable, être aménagés ultérieurement selon l'expérience acquise.
Les présentes dispositions peuvent être dénoncées par chacunes des parties moyennant un préavis de six mois.
Les dispositions d'application seront élaborées par les autorités compé- tentes.
Je vous serais très obligé, Monsieur le Directeur général, de bien vou- loir me faire parvenir votre accord au sujet des propositions qui précè- dent.
J'ajouterai que la Suisse est disposée à vous communiquer, en temps opportun, d'une part, les modèles des cachets utilisés aux fins de l'authentification des listes de chargement et des documents descriptifs en tenant lieu, établis au départ de son territoire et, d'autre part, les différents types de scellés utilisés pour les besoins du transit douanier.
2037
Transit communautaire
RO 1986
Je vous suggère que les autorités douanières de la Finlande adressent des informations du même type à l'administration douanière de la Suisse.»
Je peux vous confirmer l'accord de mon administration sur le texte de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Jorma Uitto Directeur général
31043
.
2038
Transit communautaire
RO 1986
Annexe I
TAVARALUETTELO GODSLISTE GODSLISTA
NT
A Avgangetollsted dato,
B
forpassinganummer (stempel)
A 1
A2
A 3
1.1 Pos nr
12 Godsmerking, kollienes antall og art, varesiag
13 Avgangsland
1.4 Bruttovekt, kg
C Tollvesenets merknader
NORD 13
Hermed forsikres at de i godslisten angitte varer er Innlastet i vognen/kjøretøyet/containeren og at andre varer ikke er lastet inn. Underskrift
2039
Transit communautaire
RO 1986
Liste de chargement (impression NORD 13)
Explication
Case A
Bureau de départ Date
Nº de l'autorisation de transit (cachet)
Partie 1
1.1 Numéro de tarif
1.2 Marques et numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises
1.3 Pays de départ
1.4 Poids brut en kg
Case C
Notes des autorités douanières
Partie 2
Il est certifié que les marchandises reprises à la liste ont été chargées dans le wagon / le véhicule / le conteneur et qu'aucune autre marchandise n'y a été chargée.
(Signature)
. .
2040
Transit communautaire
RO 1986
Annexe II
LISTE DE CHARGEMENT
Numéro d'ordre
Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Pays de provenance
Poids brut (kg)
Réservé à la douane
(Signature)
31043
2041
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Echange de lettres des 23 juin/1er août 1986 pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement
Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1987
Traduction 1)
«Directorate of customs and excise»
Oslo, le 1er août 1986
Monsieur René Giorgis Directeur général Administration fédérale des douanes 3003 Berne
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juin 1986 rédigée dans les termes suivants:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'accord conclu le 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la régle- mentation relative au transit communautaire, les autorités douanières de la Suisse sont disposées à prévoir que les bureaux de douane, par lesquels des envois ayant circulé sous le régime de transit nordique pénètrent sur le territoire de la Communauté, acceptent que les indica- tions relatives à la description des marchandises devant figurer sur les documents du transit communautaire soient fournies:
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement du modèle prévu dans le cadre du régime de transit nordique et dont un speci- men est joint à la présente (annexe I);
soit au moyen d'un ou de plusieurs documents descriptifs tenant lieu de ces listes de chargement.
Par ailleurs, les autorités douanières de la Suisse sont également dispo-
RS 0.631.242.042.3
2042
1986 - 829
Transit communautaire
RO 1986
sées à accepter que les scellements douaniers apposés sur les transports en provenance des pays nordiques, servent aux fins du transit commu- nautaire et disposent de la même protection et de la même valeur juri- dique que les scellements apposés par les autorités douanières de la Suisse.
Je vous suggère qu'à titre de réciprocité, les bureaux de douane de la Norvège par lesquels des envois ayant circulé sous le régime du transit communautaire pénètrent sur leur territoire, acceptent que les indica- tions relatives à la description des marchandises devant figurer sur les documents du régime de transit nordique soient fournies:
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement du modèle prévu dans le cadre du régime du transit communautaire et dont un specimen est joint à la présente (annexe II);
soit au moyen d'une ou de plusieurs listes de chargement d'un modèle qui, bien que ne correspondant pas au specimen ci-joint, doivent comporter les données essentielles de celui-ci et doivent pouvoir être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques.
Je vous suggère, en outre, que les autorités douanières de la Norvège acceptent que les scellements douaniers apposés sur les transports en provenance de la Suisse servent aux fins du transit nordique et dispo- sent de la même protection et de la même valeur juridique que les scellements apposés par les autorités douanières norvégiennes.
L'acceptation réciproque des listes de chargement ou des documents en tenant lieu, en tant que partie descriptive des documents de transit uti- lisés dans les zones de transit respectives et la reconnaissance mutuelle des scellements se font selon les principes et les modalités ci-après.
L'opérateur qui fait usage de la faculté d'utiliser, en tant que partie descriptive de la déclaration de transit douanier qu'il sous- crit, la ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu qui étaient joints au document ayant couvert l'opéra- tion de transit qui a précédé, répond de l'acheminement régulier de l'ensemble des marchandises reprises dans ces listes ou dans ces documents descriptifs.
La ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu accompagnant le document utilisé dans le cadre d'une opération de transit douanier et devant être joints en tant que par- tie descriptive au document couvrant l'opération de transit sui- vante, doivent être établis en un nombre d'exemplaires suffisants pour pouvoir être annexés à chaque exemplaire de ce dernier document.
Outre les mentions résultant du modèle de la liste de chargement ou du document descriptif en tenant lieu, ceux-ci doivent porter
2043
RO 1986
Transit communautaire
l'indication de leur nombre, ainsi que du ou des scellements douaniers apposés éventuellement sur le transport.
Dans le cas où, avant la sortie du territoire emprunté par la pre- mière opération de transit, la ou les listes de chargement ou les documents descriptifs en tenant lieu auraient reçu des modifica- tions ou des corrections, celles-ci doivent être authentifiées, au plus tard par les autorités du bureau de douane de sortie de ce territoire.
Les autorités douanières du bureau d'entrée où sont présentés, à l'appui d'une déclaration de transit douanier, des exemplaires de la ou des listes de chargement ou des documents descriptifs en tenant lieu qui étaient joints au document ayant couvert l'opéra- tion de transit précédente, peuvent demander la traduction de ces listes de chargement ou de ces documents descriptifs dans la lan- gue ou dans une des langues acceptées par lesdites autorités doua- nières.
Les présentes dispositions sont applicables à partie du 1er janvier 1987.
Il est expressément stipulé que les principes et les modalités selon les- quels ces listes de chargement ou ces documents descriptifs peuvent être acceptés et utilisés peuvent, moyennant information ou accord mutuel préalable, être aménagés ultérieurement selon l'expérience acquise.
Les présentes dispositions peuvent être dénoncées par chacunes des parties, moyennant un préavis de six mois.
Les dispositions d'application seront élaborées par les autorités compé- tentes.
Je vous serais très obligé, Monsieur le Directeur général, de bien vou- loir me faire parvenir votre accord au sujet des propositions qui précè- dent.
J'ajouterai que la Suisse est disposée à vous communiquer, en temps opportun, d'une part, les modèles des cachets utilisés aux fins de l'authentification des listes de chargement et des documents descriptifs en tenant lieu, établis au départ de son territoire et, d'autre part, les différents types de scellés utilisés pour les besoins du transit douanier.
2044
Transit communautaire
RO 1986
Je vous suggère que les autorités douanières de la Norvège adressent des informations du même type à l'administration douanière de la Suisse.»
Je peux vous confirmer l'accord de mon administration sur le texte de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Jens Sterri Directeur général
31044
2045
Transit communautaire
RO 1986
Annexe I
TAVARALUETTELO GODSLISTE GODSLISTA
NT
A Avgangstollsted
B
dato. forpassinganummer (stempel)
A 1
A 2
A 3
11 Pos
12
nr
Godsmerking, kollienes antall og art, vareslag
13 Avgangsiand
14 Bruttovekt, kg
C Tollvesenets merknader
NORD 13
Hermed forsikres at de i godslisten angitte varer or innlastet i vognen/kjøretøyet/containeren og at andre varer ikke er lastet Inn. Underskrift
2046
Transit communautaire
RO 1986
Liste de chargement (impression NORD 13)
Explication
Case A Bureau de départ Date Nº de l'autorisation de transit (cachet)
Partie 1
1.1 Numéro de tarif
1.2 Marques et numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises
1.3 Pays de départ
1.4 Poids brut en kg
Case C Notes des autorités douanières
Partie 2
Il est certifié que les marchandises reprises à la liste ont été chargées dans le wagon / le véhicule / le conteneur et qu'aucune autre marchandise n'y a été chargée.
(Signature)
2047
Transit communautaire
RO 1986
Annexe II
LISTE DE CHARGEMENT
Numéro d'ordre
Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises
Pays de provenance
Poids brut (kg)
Réservé à la douane
1
(Signature)
31044
2048
Texte original
Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
Conclue à Londres le 13 mars 1986 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 juin 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1986
Première partie Objet et définitions
Article I Objet
La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Confé- rence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention.
Article II Définitions
a) le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX;
b) le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
c) Le «Directeur exécutif» est le Directeur exécutif du Conseil internatio- nal du blé;
d) le «secrétariat» est le secrétariat du Conseil international du blé;
e) les termes «céréale» ou «céréales» désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ainsi que tout autre type de céréale propre à la consommation humaine que le Comité pourra déci- der, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième transformation, tels qu'ils sont définis dans le Règlement intérieur, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article III;
f) le sigle «f.o.b.» signifie franco à bord;
g) le sigle «c.a.f.» signifie coût, assurance et fret;
h) le terme «tonne» signifie 1000 kilogrammes;
i) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.
RS 0.916.111.311
1986 -852
2049
Aide alimentaire
RO 1986
CEE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.
Deuxième partie Dispositions principales
Article III Contributions des membres
Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement, des céréales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article II, qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3 ci-après.
Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possi- ble, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du cou- rant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le montant de leurs contributions qu'ils ont l'inten- tion de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.
La contribution annuelle minimale, en équivalent blé, de chaque mem- bre à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article premier est la suivante:
Membres
Tonnes
Argentine
35 000
Australie
400 000
Autriche
20 000
Canada
600 000
Communauté économique européenne et ses Etats membres
1 670 000
Etats-Unis d'Amérique
4 470 000
Finlande
25 000
Japon
300 000
Norvège
30 000
Suède
40 000
Suisse
27 000
Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du para- graphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 3 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformé- ment aux dispositions pertinentes de l'article XX.
Si un membre ne peut remplir, au cours d'une année quelconque, les obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, les obli-
2050
Aide alimentaire
RO 1986
gations de ce membre sont majorées l'année suivante du solde de ses obli- gations au titre de l'année précédente.
Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les mem- bres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f.o.b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.
Les achats de céréales visés à l'alinéa a) de l'article IV sont effectués auprès des membres de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu'il soit procédé à la majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en développement de la Convention relative à l'aide alimentaire. Les pré- sentes dispositions n'empêchent cependant pas l'achat de céréales à un pays en développement non membre de la présente Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le pré- sent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avanta- ges en matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi que des besoins spécifiques des pays bénéficiaires eux- mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce pays a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou pendant des années précédentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n'est pas encore épuisée.
Article IV Modalités des contributions d'aide alimentaire
L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:
a) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
b) ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur1);
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c) ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonna- bles échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mon- diaux1);
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V Distribution des contributions
Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.
Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.
Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
Article VI Equivalents en blé
Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre expédiée en céréales autres que le blé ou en produits céréaliers, en tenant compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale ou du produit par rapport à celle du blé.
Aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre, les montants fournis en espèces pour l'achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché internatio- nal pour l'année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l'année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination du prix mensuel moyen du blé.
Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen. On considérera qu'une augmentation ou une diminution sensible a lieu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du pré- sent article accuse une hausse supérieure à vingt pour cent ou une baisse supérieure à vingt pour cent par rapport à l'année civile précédente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivement à
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évaluer la contribution d'un membre ne doit pas être supérieur de plus de vingt pour cent ni inférieur de plus de vingt pour cent à celui de l'année précédente.
Article VII Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire
Toutes les opérations d'aide entreprises au titre de la présente Conven- tion sont menées d'une manière compatible avec les préoccupations expri- mées dans les actuels Principes et directives de la FAO en matière d'écoule- ment des excédents. Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opéra- tions d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout pré- judice à la structure normale de la production et du commerce internatio- nal. 1
Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux Directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial.
Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques
Si, au cours d'une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué dans des pays en développement à faible revenu d'une ou plusieurs régions particulières, le Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Directeur exécutif, peut convoquer une session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmen- tant la quantité d'aide alimentaire disponible.
Article IX Comité de l'aide alimentaire
Il est institué un Comité de l'aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Convention. Le Comité désigne un Président et un Vice-Président.
Article X Pouvoirs et fonctions du Comité
a) reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la pré- sente Convention;
b) suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espè- ces, en tenant particulièrement compte des achats de céréales effectués dans des pays en développement conformément au paragraphe 7 de l'article III;
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c) examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies, et
d) organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la pré- sente Convention.
i) les détails sur la production et les besoins d'importation des pays en développement à faible revenu requis aux fins de l'application des dispositions de l'article VIII;
1 1
ii) les possibilités d'utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en développement pour procéder à des transac- tions au titre du paragraphe 7 de l'article III, et
iii) les éventuelles incidences de l'aide alimentaire sur la production et la consommation de céréales dans les pays bénéficiaires.
b) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiai- res et consulter ces pays.
Le Comité fera rapport selon les besoins.
Le Comité établit dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article XI Siège, sessions et quorum
Le siège du Comité est Londres.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois mem- bres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.
La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII Admission d'observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d'autres organi-
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sations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.
Article XIV Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
Article XV Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la pré- sente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
Troisième partie Dispositions finales
Article XVI Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article XVII Signature
Le présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III.
Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses pro- cédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolon- gations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
Article XIX Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il
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applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoire- ment y être partie.
Article XX Adhésion
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article III qui n'a pas signé la présente Conven- tion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXI, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gou- vernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhé- sion seront déposés auprès du dépositaire.
Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du para- graphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Article XXI Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dis- positions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.
Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention
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blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la rem- plaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du pré- sent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l'article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, tel- les qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.
S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Article XXIII Retrait et réadmission
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre- vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
Tout membre qui se retire de la presente Convention peut ultérieure- ment y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXIV Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur le blé de 1986
La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimen- taire de 1980, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments consti- tutifs de l'Accord international sur le blé de 1986.
Article XXV Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provi- soire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
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Article XXVI Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, fran- çaise et russe font tous également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou autorités respectifs, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Fait à Londres, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
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Liste des Etats parties le 1er octobre 1986
République fédérale d'Allemagne
Argentine Belgique Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne (ainsi que les Iles Vierges britanniques et Sainte-Hélène)
Grèce
Irlande Italie
Japon Luxembourg Norvège
Pays-Bas (Royaume en Europe)
Portugal
Suède
Suisse
Communauté économique européenne
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Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats
RS 0.975.1; RO 1968 1022
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Barbade
1 er novembre
1983
1 er décembre 1983
El Salvador
6 mars
1984
5 avril
1984
Equateur
15 janvier
1986
14 février
1986
Grande-Bretagne 2)
19 décembre
1966
18 janvier
1967
Israël
22 juin
1983
22 juillet
1983
Paraguay
7 janvier
1983
6 février
1983
Portugal
2 juillet
1984
1 er août
1984
Sainte-Lucie
4 juin
1984
4 juillet
1984
Déclaration
Grande-Bretagne
La convention est applicable également à l'Ile de Man.
31063
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1694, 1974 1411, 1976 503, 1977 10, 1978 310, 1980 1478 et 1982 1996.
Déclaration, voir ci-après.
1986 - 929
2059
Errata
Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Modification du 25 juillet 1986 (RO 1986 1698)
Annexe 1, tableau
Au lieu de:
ChS
Consommation selon les normes en litres
B
D
... 35
4419
3799
Lire:
ChS
Consommation selon les normes en litres
B
D
35
4419
3399
1
20 novembre 1986
Chancellerie fédérale
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2060
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-47 vom 02.12.1986 (S. 1965-2060) RO-1986-47 du 02.12.1986 (p. 1965-2060) RU-1986-47 del 02.12.1986 (p. 1965-2060)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
02.12.1986
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Data
Seite
1965-2060
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