Federal ordinance amendments and publication notices

30004859Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)18 nov. 1986Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal normative acts. It contains a Department of Finance amendment to the ordinance on mobile elements and customs-duty rates for transformed agricultural products, with revised annex tables and an entry into force on 1 December 1986. It also publishes a Federal Council amendment to the ordinance on declarations for quantity-measurable goods, including revised definitions, quantity indications, control fees, and related cross-amendments, effective 1 January 1987. Finally, it includes a Department of Justice and Police amendment to the technical prescriptions for declarations, also effective 1 January 1987, plus a price-control ordinance for edible onions and a publication of the states parties to the UPU Constitution.

Regeste Omnilex

Regulatory publications; amendments to federal ordinances are adopted by the competent federal authority and enter into force on the date fixed in the amending act. Where the act expressly replaces annex tables or enumerated provisions, the new text governs from that date onward. Cross-references to related ordinances may be adjusted simultaneously when the substantive regime is amended.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 45 18 novembre 1986

1918 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés

1924 Ordonnance sur les déclarations

1929 Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques)

1931 Prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986

1932 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole additionnel, par le Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Protocole additionnel

1917

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 27 octobre 1986

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986.

27 octobre 1986

Département fédéral des finances: Stich

  1. RS 632.111.722.1; RO 1986 1411

1918

1986 - 949

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

1704.20

47.40

1806.58

28.30

1908.40

103.90

22

46.40

1902.02

61.40

50

108.40

24

41 .-

03

51.80

70

147.40

30

125.90

04

268.90

72

100.70

32

36.50

06

669.10

76

73.10

34

27.60

08

403.10

2107.10

47.90

40

53.10

10

159.80

11

35.10

42

49.90

14

108.20

12

28.70

44

40.70

16

97 .-

20

25 .-

46

70.60

18

133.60

26

229.60

48

91.30

20

604.20

27

37.90

50

51.10

22

292.20

28

20.40

52

38.30

30

69.90

40

1207 .-

54

25.50

32

24.20

42

915.30

1806.20

1207 .-

40

149.10

44

522.90

22

915.30

42

95.10

46

437.50

24

522.90

50

28.50

47

210 .-

26

437.50

52

22.80

48

87.10

27

239.40

1903.01

49 .-

50

49.30

28

210 .-

1907.10

147 .-

54

164.20

30

46.40

12

94.30

58

30 .-

32

37.10

20

114.10

60

793.30

40

162.60

22

133.30

62

352.60

42

125 .-

30

89.30

64

88.10

44

85.70

1908.10

121.60

66

62.10

46

34 .-

12

104.70

70

101.10

50

101.20

14

112.20

80

35 .-

51

136.10

16

112.20

82

33.20

52

62.10

20

234.20

84

22.50

56

115.50

22

120.20

2904.58

124.20

30

120 .-

RO 1986

Fr.

1919

Importation de produits agricoles transformés

RO 1986

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr. par 100 kg

brut

brut

brut

brut

brut

1704.20

88.40

47.40

62.20

'47.40

47.40

22

87.40

46.40

61.20

46.40

46.40

24

82 .-

41 .-

55.80

41 .-

41 .-

30

178.90

125.90

145 .-

125.90

125.90

32

89.50

36.50

55.60

36.50

36.50

34

80.60

27.60

46.70

27.60

27.60

40

106.10

53.10

72.20

53.10

53.10

42

102.90

49.90

69 .-

49.90

49.90

44

93.70

40.70

59.80

40.70

40.70

46

123.60

70.60

89.70

70.60

70.60

48

144.30

91.30

110.40

91.30

91.30

50

104.10

51.10

70.20

51.10

51.10

52

91.30

38.30

57.40

38.30

38.30

54

78.50

25.50

44.60

25.50

25.50

1806.20

1208 .-

TN1)2)

TN

1207 .-

TN

22

916.30

TN2)

TN

915.30

TN

24

523.90

TN2)

TN

522.90

TN

26

438.50

TN2)

TN

437.50

TN

27

240.40

TN2)

TN

239.40

TN

28

211 .-

TN2)

TN

210 .-

TN

30

56.40

46.40

50 .-

exempt

46.40

32

47.10

37.10

40.70

exempt

37.10

40

172.60

162.60

166.20

exempt

162.60

42

135 .-

125 .-

128.60

exempt

125 .-

44

95.70

85.70

89.30

exempt

85.70

46

44 .-

34 .-

37.60

exempt

34 .-

50

111.20

101.20

104.80

exempt

101.20

51

146.10

136.10

139.70

exempt

136.10

52

72.10

62.10

65.70

exempt

62.10

56

125.50

115.50

119.10

exempt

115.50

58

38.30

28.30

31.90

exempt

28.30

1902.02

81.40

61.40

79.40

61.40

TN

03

71.80

51.80

69.80

51.80

TN

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1207.10

1806.22 = Fr. 915.40

1806.24 = Fr. 523 .-

1806.26 = Fr. 437.60

1806.27 = Fr. 239.50

1806.28 = Fr. 210.10

1920

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

RO 1986

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

par 100 kg brut

1902.04

278.90

268.90

TN

06

679.10

669.10

TN

08

413.10

403.10

TN

10

169.80

159.80

163.40

159.80

TN

14

118.20

108.20

111.80

108.20

TN

16

107 .-

97 .-

100.60

97 .-

TN

18

143.60

133.60

137.20

133.60

TN

20

624.20

604.20

604.20

22

312.20

292.20

292.20

30

89.90

69.90

77.10

69.90

69.90

32

44.20

24.20

31.40

24.20

24.20

40

169.20

149.10

156.30

149.10

149.10

42

115.10

95.10

102.30

95.10

95.10

50

48.50

28.50

35.70

28.50

28.50

52

42.80

22.80

30 .-

22.80

22.80

1903.01

52 .-

49 .-

51.70

49 .-

TN

1907.10

148 .-

147 .-

147.40

147 .-

147 .-

12

95.30

94.30

94.70

94.30

94.30

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.04 = Fr. 268.90 1902.06 = Fr. 669.10 1902.08 = Fr. 403.10

  • en récipients de plus de 2 kg: - du Portugal: 1902.04 = Fr. 269.90 1902.06 = Fr. 670.10 1902.08 = Fr. 404.10

  • d'autres pays

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.04 = Fr. 272.50 1902.06 = Fr. 672.70

1902.08 = Fr. 406.70

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.20 = Fr. 604.20 1902.22 = Fr. 292.20

  • en récipients de plus de 2 kg:

  • du Portugal: 1902.20 = Fr. 606.20 1902.22 = Fr. 294.20

  • d'autres pays

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 611.40 1902.22 = Fr. 299.40
  • en récipients de plus de 2 kg

TN

1921

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1907.20

129.10

114.10

119.50

114.10

TN

22

148.30

133.30

138.70

133.30

TN

30

104.30

89.30

94.70

89.30

1908.10

148.60

121.60

131.30

121.60

TN

12

131.70

104.70

114.40

104.70

TN

14

139.20

112.20

121.90

112.20

TN

16

139.20

112.20

121.90

112.20

TN

20

294.20

234.20

255.80

234.20

234.20

22

180.20

120.20

141.80

120.20

120.20

30

180 .-

120 .-

141.60

120 .-

120 .-

40

163.90

103.90

125.50

103.90

103.90

50

168.40

108.40

130 .-

108.40

108.40

70

207.40

147.40

169 .-

147.40

147.40

72

160.70

100.70

122.30

100.70

100.70

76

133.10

73.10

94.70

73.10

73.10

2107.10

167.90

47.90

91.10

47.90

TN

11

155.10

35.10

78.30

35.10

TN

12

148.70

28.70

71.90

28.70

TN

20

25 .-

25 .-

25 .-

25 .-

25 .-

26

239.60

229.60

233.20

229.60

229.60

27

47.90

37.90

41.50

37.90

37.90

28

30.40

20.40

24 .-

20.40

20.40

40

1208 .-

TN2)

TN

1207 .-

TN

42

916.30

TN2)

TN

915.30

TN

44

523.90

TN2)

TN

522.90

TN

46

438.50

TN2)

TN

437.50

TN

47

211 .-

TN2)

TN

210 .-

TN

48

88.10

TN2)

TN

87.10

TN

50

93.30

49.30

65.10

49.30

TN

54

208.20

164.20

180 .-

164.20

TN

58

74 .-

30 .-

45.80

30 .-

TN

60

837.30

793.30

809.10

793.30

TN

62

396.60

352.60

368.40

352.60

TN

64

132.10

88.10

103.90

88.10

TN

66

106.10

62.10

77.90

62.10

TN

  1. 1907.30: - Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 89.30 TN
  • autres
  1. Produits du Portugal: 2107.40 = Fr. 1207.10

2107.42 = Fr. 915.40

2107.44 = Fr. 523 .- 2107.46 = Fr. 437.60

2107.47 = Fr. 210.10

2107.48 = Fr. 87.20

brut

brut

brut

RO 1986

1922

Importation de produits agricoles transformés

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr

Fr.

Fr.

Fr par 100 kg

Fr.

par 100 kg brut

brut

brut

brut

par 100 kg brut

2107.70

145.10

101.10

116.90

101.10

TN

80

79 .-

35 .-

50.80

35 .-

TN

82

77.20

33.20

49 .-

33.20

84

66.50

22.50

38.30

22.50

TN

2904.58

125.70

124.20

124.70

124.20

124.20

  1. 2107.82
  • Angostura Aromatic Bitter

Fr. 33.20

  • autres

TN

par 100 kg

par 100 kg

31067

1923

Ordonnance concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (Ordonnance sur les déclarations)

Modification du 5 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 juillet 19701) concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (ordon- nance sur les déclarations) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 3e, 5°, 6e et 7e al.

3 Sont considérées comme marchandises préemballées des marchandises mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise.

5 Les emballages casuels sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées dont le contenu est variable et fortuit et sur lesquels les décla- rations requises sont, en règle générale, apposées au moyen d'un appareil automatique.

6 Les emballages standard sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées, confectionnées en série, d'un même contenu nominal et munies des déclarations adéquates.

7 On entend par emballages ouverts des unités prêtes à la vente de mar- chandises préemballées, dont le contenu peut être manipulé librement et sans que cela se remarque.

Art. 5, 2e et 5e al.

2 L'indication de quantité n'est pas requise pour les denrées alimentaires préemballées si le contenu est inférieur à 25 ml ou 25 g, ni pour les autres marchandises préemballées si le contenu est inférieur à 10 ml ou 10 g.

5 Les dispositions afférentes aux marchandises préemballées sont applica- bles aux marchandises conditionnées sans être emballées, en unités prêtes à la vente et mesurées hors de la présence de l'acheteur.

  1. RS 941.281

1924

1986 - 626

Ordonnance sur les déclarations

RO 1986

Art. 9, 1er al., fin de phrase

1 ... Office fédéral de métrologie (Office).

Art. 10 Déclarations de quantité

' Les marchandises préemballées doivent être pourvues d'indications de quantité. La présentation de ces emballages et les inscriptions qu'ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue.

2 Quiconque préemballe des marchandises, ou en importe de l'étranger pré- emballées, est soumis à l'obligation d'en indiquer la quantité. Pour les importations, l'indication doit être apposée au plus tard avant la vente en Suisse par le premier destinataire.

3 Celui qui offre aux consommateurs des marchandises préemballées est tenu de s'assurer que les indications de quantité prescrites sont apposées.

4 Pour les unités de vente non-emballées et les emballages ouverts, la quan- tité peut être indiquée par affichage. La correspondance entre l'affiche et la marchandise concernée doit être évidente.

5 Le fabricant ou l'importateur peut ne pas apposer d'indications de quan- tité sur les marchandises offertes couramment au consommateur soit en pièces entières (format original) soit en fractions (p. ex. en tranches), et cela aussi bien sous la forme de vente en vrac que de vente en préemballage. Dans ce cas, celui qui offre la marchandise au consommateur a la respon- sabilité d'apposer l'indication de quantité requise.

Art. 16, al. 1, 1bis, 1ter et ]quater

1 Le contenu doit correspondre aux indications déclarées:

a. Pour les marchandises préemballées en Suisse, au moment du remplis- sage ou de l'empaquetage;

b. Pour les marchandises importées préemballées, avant la vente en Suisse par le premier destinataire en Suisse.

ibis Pour les marchandises qui ne subissent pas de variations de poids ou de volume, ainsi que pour les marchandises dont le matériel d'emballage per- met d'éviter une telle variation, le contenu doit, au moment de la vente également, correspondre aux déclarations.

Iter Les marchandises préemballées qui peuvent subir une diminution de contenu par suite du dessèchement naturel peuvent porter une remarque appropriée, à côté de l'indication de quantité. L'Office peut prescrire une telle remarque pour certaines catégories de marchandises.

iquater Celui qui offre des marchandises préemballées en emballages ouverts est responsable de l'exactitude du remplissage.

Art. 17, 3e al.

(Ne concerne que le texte allemand)

1925

Ordonnance sur les déclarations

RO 1986

Art. 18, 2e al.

2 Si les conserves alimentaires comprennent un liquide, les emballages ou récipients porteront l'indication du poids après égouttage. Cette indication peut être remplacée par celle du poids net, si le poids du liquide ou des parties solides n'excède pas 10 pour cent du poids net.

Art. 19 Aérosols

' L'indication de quantité, apposée sur les récipients contenant des produits à propulser, comme les aérosols, comprend la substance active et le propul- seur.

2 Pour les emballages d'aérosols, le Département fédéral de justice et police (Département) peut prescrire la relation entre le volume du contenu et le volume intérieur de l'emballage.

1

Art. 22 Indication du nombre de pièces

Les emballages contenant des biens vendus à la pièce doivent porter l'indi- cation du nombre de pièces, à moins que celui-ci ne soit facilement visible et déterminable par l'acheteur. Pour les quantités dépassant 100 pièces, une erreur fortuite d'une pièce par 100 pièces est admise.

Art. 23 Apposition des indications de quantité

' Les indications de quantité sur les emballages et récipients non vérifiés ou non marqués doivent figurer à un emplacement qui saute aux yeux. Elles doivent être aisément reconnaissables et se distinguer nettement de toute autre indication informant sur le contenu.

2 Les indications de quantité apposées uniquement sur la base de l'embal- lage, ou qui devraient ètre lues à travers un liquide, ne satisfont pas aux exigences des dispositions légales.

3 S'il est fait usage d'un emballage extérieur, les indications de quantité doi- vent aussi y figurer.

4 Les caractères (chiffres et lettres) des inscriptions de quantité doivent avoir la hauteur minimale suivante:

Contenu nominal de l'emballage en g ou ml

Hauteur minimale des caractères en mm

jusqu'à 50

2

au-dessus de 50 jusqu'à 200 3

au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000

6

5 La hauteur minimale selon le 4e alinéa s'applique également aux indica- tions de longueur, de surface ou du nombre de pièces; en règle générale, le

1926

Ordonnance sur les déclarations

RO 1986

60 pour cent du volume extérieur de l'emballage est considéré comme contenu nominal.

6 L'office peut, selon le cas, admettre des indications de quantité qui ne satisfont pas aux dispositions de cette ordonnance quant à la forme, mais les respectent quant au fond.

Art. 24, 3e al.

3 Les caractères (chiffres et lettres) des indications de quantité apposées par moulage sur les bouteilles doivent avoir la hauteur minimale de:

Capacité nominale des bouteilles en ml

Hauteur minimale des caractères en mm

jusqu'à 200

3

au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000 6

Art. 27, 2e al. Abrogé

Art. 32a Emolument de contrôle

Si le contrôle révèle une infraction aux dispositions de la présente ordon- nance, l'autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d'après la durée effective du travail, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les émoluments de vérification.

Art. 34, 3e al., dernière phrase

... A partir du 1er janvier 1996, ces bouteilles ne pourront plus être utili- 3 sées comme récipients mesureurs.

II

Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit:

Art. 13a, 1er al.

' Sont considérées comme marchandises préemballées les denrées alimentai- res mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de

  1. RS 941.298.1

  2. RS 817.02

1927

Ordonnance sur les déclarations

RO 1986

l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise.

  1. L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les mesures de volume est modifiée comme il suit:

Art. 22, 2e al. Abrogé

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

5 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30918

  1. RS 941.211

1928

Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques)

Modification du 21 octobre 1986

·

Le Département fédéral de justice et police arrête:

I

L'ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) du 25 octobre 1972 1) est modifiée comme il suit:

Art. 2 (9) Mesures de service

Les cocktails comprenant au moins deux boissons différentes ne sont pas considérés comme boissons prêtes à la consommation.

Art. 5 (5, 8) 1er al.

' Lorsqu'il s'impose, pour des raisons en rapport avec l'hygiène, d'utiliser une feuille de protection pour isoler une marchandise du plateau de la balance, le poids de la feuille peut être compris dans le poids net de la marchandise, s'il n'excède pas 3 pour cent de ce poids ou 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Ces conditions sont également applicables s'il est fait usage d'un sac, d'un gobelet, d'une barquette ou d'un moyen d'emballage similaire. Si le coût de cet emballage est facturé séparément, la marchandise elle-même doit être vendue au poids net.

Art. 7 (22) Abrogé

Art. 10 (10) Déclaration de quantité par affichage

Pour les unités de vente sans emballage (p. ex. les saucisses ou les produits de boulangerie), ainsi que pour les emballages ouverts (p. ex. fruits en corbeilles, barquettes, plateaux, etc.), la quantité peut être indiquée par affi- chage, si les conditions suivantes sont remplies: les marchandises doivent être groupées sous l'affichage; l'affichage doit être parfaitement visible et facilement lisible.

  1. RS 941.281.1

1986 - 632

1929

Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) RO 1986

Art. 16 (23) Abrogé

Art. 17 (23) Abrogé

Art. 19 Abrogé

Art. 21 (17) 1er al.

' Seuls considérés comme appropriés au contrôle des emballages vendus au poids les instruments de pesage dont les limites d'erreur tolérées en service ne dépassent pas les valeurs suivantes, fixées selon le poids brut de l'embal- lage:

Poids brut de l'emballage

Limites d'erreur tolérées

en g

en %

en g

jusqu'à 100

0,2

au-dessus de 100 jusqu'à 1000

0,2

au-dessus de 1000 jusqu'à 2000

2,0

au-dessus de 2000

0,1

Le contrôle des poids doit se faire selon le principe de substitution.

I

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

21 octobre 1986

Département fédéral de justice et police: Kopp

30919

1930

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986

du 6 novembre 1986

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2 bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),

arrête:

Article premier Prix

' Les prix pour les oignons comestibles indigènes, en vrac, de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:

Fr.

par 100 kg net

Qualité I, calibre 60 à 75 mm

110 .-

Qualité I, calibre plus de 75 mm 120 .-

2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir du lieu d'expédition pour marchandise nettoyée, marge de l'expéditeur incluse.

Art. 2 Suppléments

Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 1986.

6 novembre 1986

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

31076

RS 942.311.492.2 1) RS 916.01

1986 - 968

1931

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964

modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984

RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049

Liste des Etats parties le 1er novembre 1986 1)

Afghanistan

République démocratique allemande

République fédérale d'Allemagne (y compris le Land de Berlin)

Belgique

Botswana

Bulgarie

Corée (Sud)

Danemark

Etats-Unis

Ethiopie

Finlande

Grande-Bretagne (y compris les Iles de la Manche, l'Ile de Man et les territoires britanniques d'Outre-mer)

Islande

Japon

Jordanie

Lesotho

Liechtenstein

Luxembourg

Malaisie

Qatar

Singapour Suède

Suisse

Swaziland

Thaïlande

Tunisie

31058

  1. La présente publication remplace celles qui figurent au RO 1979 489 636 1158, 1980 674, 1981 636, 1982 1556 et 1984 1115.

1932

1986 - 924

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-45 vom 18.11.1986 (S. 1917-1932) RO-1986-45 du 18.11.1986 (p. 1917-1932) RU-1986-45 del 18.11.1986 (p. 1917-1932)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

45

Cahier

Numero

Datum

18.11.1986

Date

Data

Seite

1917-1932

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Ref. No

30 004 859

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

customs dutiesquantity declarationsprepackagingtechnical prescriptionsprice controlregulatory amendment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Amendment of the ordinance on mobile elements and customs duty rates for transformed agricultural products.

Solution extraite

The annexes to the ordinance were amended and the change entered into force on 1986-12-01.

Motifs extraits

The Department of Finance adopted a formal amendment replacing the listed annex tables with new tariff elements and duty rates.

Question juridique clé

Amendment of the ordinance on declarations for quantity-measurable goods.

Solution extraite

The ordinance was amended in several provisions and the change entered into force on 1987-01-01.

Motifs extraits

The Federal Council revised definitions, quantity-declaration rules, measurement requirements, control fees, and transitional provisions, and also adjusted related food and volume-measure ordinances.

Question juridique clé

Amendment of the technical prescriptions for declarations.

Solution extraite

The technical prescriptions were amended and the change entered into force on 1987-01-01.

Motifs extraits

The Department of Justice and Police revised rules on drinks, hygiene-related weighing, display declarations, and control tolerances, while repealing several provisions.

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