Recueil des lois fédérales
Nº 45 18 novembre 1986
1918 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés
1924 Ordonnance sur les déclarations
1929 Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques)
1931 Prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986
1932 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole additionnel, par le Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Protocole additionnel
1917
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 27 octobre 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986.
27 octobre 1986
Département fédéral des finances: Stich
1918
1986 - 949
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
47.40
1806.58
28.30
1908.40
103.90
22
46.40
1902.02
61.40
50
108.40
24
41 .-
03
51.80
70
147.40
30
125.90
04
268.90
72
100.70
32
36.50
06
669.10
76
73.10
34
27.60
08
403.10
2107.10
47.90
40
53.10
10
159.80
11
35.10
42
49.90
14
108.20
12
28.70
44
40.70
16
97 .-
20
25 .-
46
70.60
18
133.60
26
229.60
48
91.30
20
604.20
27
37.90
50
51.10
22
292.20
28
20.40
52
38.30
30
69.90
40
1207 .-
54
25.50
32
24.20
42
915.30
1806.20
1207 .-
40
149.10
44
522.90
22
915.30
42
95.10
46
437.50
24
522.90
50
28.50
47
210 .-
26
437.50
52
22.80
48
87.10
27
239.40
1903.01
49 .-
50
49.30
28
210 .-
1907.10
147 .-
54
164.20
30
46.40
12
94.30
58
30 .-
32
37.10
20
114.10
60
793.30
40
162.60
22
133.30
62
352.60
42
125 .-
30
89.30
64
88.10
44
85.70
1908.10
121.60
66
62.10
46
34 .-
12
104.70
70
101.10
50
101.20
14
112.20
80
35 .-
51
136.10
16
112.20
82
33.20
52
62.10
20
234.20
84
22.50
56
115.50
22
120.20
2904.58
124.20
30
120 .-
RO 1986
Fr.
1919
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1704.20
88.40
47.40
62.20
'47.40
47.40
22
87.40
46.40
61.20
46.40
46.40
24
82 .-
41 .-
55.80
41 .-
41 .-
30
178.90
125.90
145 .-
125.90
125.90
32
89.50
36.50
55.60
36.50
36.50
34
80.60
27.60
46.70
27.60
27.60
40
106.10
53.10
72.20
53.10
53.10
42
102.90
49.90
69 .-
49.90
49.90
44
93.70
40.70
59.80
40.70
40.70
46
123.60
70.60
89.70
70.60
70.60
48
144.30
91.30
110.40
91.30
91.30
50
104.10
51.10
70.20
51.10
51.10
52
91.30
38.30
57.40
38.30
38.30
54
78.50
25.50
44.60
25.50
25.50
1806.20
1208 .-
TN1)2)
TN
1207 .-
TN
22
916.30
TN2)
TN
915.30
TN
24
523.90
TN2)
TN
522.90
TN
26
438.50
TN2)
TN
437.50
TN
27
240.40
TN2)
TN
239.40
TN
28
211 .-
TN2)
TN
210 .-
TN
30
56.40
46.40
50 .-
exempt
46.40
32
47.10
37.10
40.70
exempt
37.10
40
172.60
162.60
166.20
exempt
162.60
42
135 .-
125 .-
128.60
exempt
125 .-
44
95.70
85.70
89.30
exempt
85.70
46
44 .-
34 .-
37.60
exempt
34 .-
50
111.20
101.20
104.80
exempt
101.20
51
146.10
136.10
139.70
exempt
136.10
52
72.10
62.10
65.70
exempt
62.10
56
125.50
115.50
119.10
exempt
115.50
58
38.30
28.30
31.90
exempt
28.30
1902.02
81.40
61.40
79.40
61.40
TN
03
71.80
51.80
69.80
51.80
TN
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1207.10
1806.22 = Fr. 915.40
1806.24 = Fr. 523 .-
1806.26 = Fr. 437.60
1806.27 = Fr. 239.50
1806.28 = Fr. 210.10
1920
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
RO 1986
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
Fr
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
par 100 kg brut
1902.04
278.90
268.90
TN
06
679.10
669.10
TN
08
413.10
403.10
TN
10
169.80
159.80
163.40
159.80
TN
14
118.20
108.20
111.80
108.20
TN
16
107 .-
97 .-
100.60
97 .-
TN
18
143.60
133.60
137.20
133.60
TN
20
624.20
604.20
604.20
22
312.20
292.20
292.20
30
89.90
69.90
77.10
69.90
69.90
32
44.20
24.20
31.40
24.20
24.20
40
169.20
149.10
156.30
149.10
149.10
42
115.10
95.10
102.30
95.10
95.10
50
48.50
28.50
35.70
28.50
28.50
52
42.80
22.80
30 .-
22.80
22.80
1903.01
52 .-
49 .-
51.70
49 .-
TN
1907.10
148 .-
147 .-
147.40
147 .-
147 .-
12
95.30
94.30
94.70
94.30
94.30
1902.04 = Fr. 268.90 1902.06 = Fr. 669.10 1902.08 = Fr. 403.10
en récipients de plus de 2 kg: - du Portugal: 1902.04 = Fr. 269.90 1902.06 = Fr. 670.10 1902.08 = Fr. 404.10
d'autres pays
TN
1902.04 = Fr. 272.50 1902.06 = Fr. 672.70
1902.08 = Fr. 406.70
TN
1902.20 = Fr. 604.20 1902.22 = Fr. 292.20
en récipients de plus de 2 kg:
du Portugal: 1902.20 = Fr. 606.20 1902.22 = Fr. 294.20
d'autres pays
TN
TN
1921
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1907.20
129.10
114.10
119.50
114.10
TN
22
148.30
133.30
138.70
133.30
TN
30
104.30
89.30
94.70
89.30
1908.10
148.60
121.60
131.30
121.60
TN
12
131.70
104.70
114.40
104.70
TN
14
139.20
112.20
121.90
112.20
TN
16
139.20
112.20
121.90
112.20
TN
20
294.20
234.20
255.80
234.20
234.20
22
180.20
120.20
141.80
120.20
120.20
30
180 .-
120 .-
141.60
120 .-
120 .-
40
163.90
103.90
125.50
103.90
103.90
50
168.40
108.40
130 .-
108.40
108.40
70
207.40
147.40
169 .-
147.40
147.40
72
160.70
100.70
122.30
100.70
100.70
76
133.10
73.10
94.70
73.10
73.10
2107.10
167.90
47.90
91.10
47.90
TN
11
155.10
35.10
78.30
35.10
TN
12
148.70
28.70
71.90
28.70
TN
20
25 .-
25 .-
25 .-
25 .-
25 .-
26
239.60
229.60
233.20
229.60
229.60
27
47.90
37.90
41.50
37.90
37.90
28
30.40
20.40
24 .-
20.40
20.40
40
1208 .-
TN2)
TN
1207 .-
TN
42
916.30
TN2)
TN
915.30
TN
44
523.90
TN2)
TN
522.90
TN
46
438.50
TN2)
TN
437.50
TN
47
211 .-
TN2)
TN
210 .-
TN
48
88.10
TN2)
TN
87.10
TN
50
93.30
49.30
65.10
49.30
TN
54
208.20
164.20
180 .-
164.20
TN
58
74 .-
30 .-
45.80
30 .-
TN
60
837.30
793.30
809.10
793.30
TN
62
396.60
352.60
368.40
352.60
TN
64
132.10
88.10
103.90
88.10
TN
66
106.10
62.10
77.90
62.10
TN
2107.42 = Fr. 915.40
2107.44 = Fr. 523 .- 2107.46 = Fr. 437.60
2107.47 = Fr. 210.10
2107.48 = Fr. 87.20
brut
brut
brut
RO 1986
1922
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr par 100 kg
Fr.
par 100 kg brut
brut
brut
brut
par 100 kg brut
2107.70
145.10
101.10
116.90
101.10
TN
80
79 .-
35 .-
50.80
35 .-
TN
82
77.20
33.20
49 .-
33.20
84
66.50
22.50
38.30
22.50
TN
2904.58
125.70
124.20
124.70
124.20
124.20
Fr. 33.20
TN
par 100 kg
par 100 kg
31067
1923
Ordonnance concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (Ordonnance sur les déclarations)
Modification du 5 novembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 juillet 19701) concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (ordon- nance sur les déclarations) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e, 5°, 6e et 7e al.
3 Sont considérées comme marchandises préemballées des marchandises mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise.
5 Les emballages casuels sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées dont le contenu est variable et fortuit et sur lesquels les décla- rations requises sont, en règle générale, apposées au moyen d'un appareil automatique.
6 Les emballages standard sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées, confectionnées en série, d'un même contenu nominal et munies des déclarations adéquates.
7 On entend par emballages ouverts des unités prêtes à la vente de mar- chandises préemballées, dont le contenu peut être manipulé librement et sans que cela se remarque.
Art. 5, 2e et 5e al.
2 L'indication de quantité n'est pas requise pour les denrées alimentaires préemballées si le contenu est inférieur à 25 ml ou 25 g, ni pour les autres marchandises préemballées si le contenu est inférieur à 10 ml ou 10 g.
5 Les dispositions afférentes aux marchandises préemballées sont applica- bles aux marchandises conditionnées sans être emballées, en unités prêtes à la vente et mesurées hors de la présence de l'acheteur.
1924
1986 - 626
Ordonnance sur les déclarations
RO 1986
Art. 9, 1er al., fin de phrase
1 ... Office fédéral de métrologie (Office).
Art. 10 Déclarations de quantité
' Les marchandises préemballées doivent être pourvues d'indications de quantité. La présentation de ces emballages et les inscriptions qu'ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue.
2 Quiconque préemballe des marchandises, ou en importe de l'étranger pré- emballées, est soumis à l'obligation d'en indiquer la quantité. Pour les importations, l'indication doit être apposée au plus tard avant la vente en Suisse par le premier destinataire.
3 Celui qui offre aux consommateurs des marchandises préemballées est tenu de s'assurer que les indications de quantité prescrites sont apposées.
4 Pour les unités de vente non-emballées et les emballages ouverts, la quan- tité peut être indiquée par affichage. La correspondance entre l'affiche et la marchandise concernée doit être évidente.
5 Le fabricant ou l'importateur peut ne pas apposer d'indications de quan- tité sur les marchandises offertes couramment au consommateur soit en pièces entières (format original) soit en fractions (p. ex. en tranches), et cela aussi bien sous la forme de vente en vrac que de vente en préemballage. Dans ce cas, celui qui offre la marchandise au consommateur a la respon- sabilité d'apposer l'indication de quantité requise.
Art. 16, al. 1, 1bis, 1ter et ]quater
1 Le contenu doit correspondre aux indications déclarées:
a. Pour les marchandises préemballées en Suisse, au moment du remplis- sage ou de l'empaquetage;
b. Pour les marchandises importées préemballées, avant la vente en Suisse par le premier destinataire en Suisse.
ibis Pour les marchandises qui ne subissent pas de variations de poids ou de volume, ainsi que pour les marchandises dont le matériel d'emballage per- met d'éviter une telle variation, le contenu doit, au moment de la vente également, correspondre aux déclarations.
Iter Les marchandises préemballées qui peuvent subir une diminution de contenu par suite du dessèchement naturel peuvent porter une remarque appropriée, à côté de l'indication de quantité. L'Office peut prescrire une telle remarque pour certaines catégories de marchandises.
iquater Celui qui offre des marchandises préemballées en emballages ouverts est responsable de l'exactitude du remplissage.
Art. 17, 3e al.
(Ne concerne que le texte allemand)
1925
Ordonnance sur les déclarations
RO 1986
Art. 18, 2e al.
2 Si les conserves alimentaires comprennent un liquide, les emballages ou récipients porteront l'indication du poids après égouttage. Cette indication peut être remplacée par celle du poids net, si le poids du liquide ou des parties solides n'excède pas 10 pour cent du poids net.
Art. 19 Aérosols
' L'indication de quantité, apposée sur les récipients contenant des produits à propulser, comme les aérosols, comprend la substance active et le propul- seur.
2 Pour les emballages d'aérosols, le Département fédéral de justice et police (Département) peut prescrire la relation entre le volume du contenu et le volume intérieur de l'emballage.
1
Art. 22 Indication du nombre de pièces
Les emballages contenant des biens vendus à la pièce doivent porter l'indi- cation du nombre de pièces, à moins que celui-ci ne soit facilement visible et déterminable par l'acheteur. Pour les quantités dépassant 100 pièces, une erreur fortuite d'une pièce par 100 pièces est admise.
Art. 23 Apposition des indications de quantité
' Les indications de quantité sur les emballages et récipients non vérifiés ou non marqués doivent figurer à un emplacement qui saute aux yeux. Elles doivent être aisément reconnaissables et se distinguer nettement de toute autre indication informant sur le contenu.
2 Les indications de quantité apposées uniquement sur la base de l'embal- lage, ou qui devraient ètre lues à travers un liquide, ne satisfont pas aux exigences des dispositions légales.
3 S'il est fait usage d'un emballage extérieur, les indications de quantité doi- vent aussi y figurer.
4 Les caractères (chiffres et lettres) des inscriptions de quantité doivent avoir la hauteur minimale suivante:
Contenu nominal de l'emballage en g ou ml
Hauteur minimale des caractères en mm
jusqu'à 50
2
au-dessus de 50 jusqu'à 200 3
au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000
6
5 La hauteur minimale selon le 4e alinéa s'applique également aux indica- tions de longueur, de surface ou du nombre de pièces; en règle générale, le
1926
Ordonnance sur les déclarations
RO 1986
60 pour cent du volume extérieur de l'emballage est considéré comme contenu nominal.
6 L'office peut, selon le cas, admettre des indications de quantité qui ne satisfont pas aux dispositions de cette ordonnance quant à la forme, mais les respectent quant au fond.
Art. 24, 3e al.
3 Les caractères (chiffres et lettres) des indications de quantité apposées par moulage sur les bouteilles doivent avoir la hauteur minimale de:
Capacité nominale des bouteilles en ml
Hauteur minimale des caractères en mm
jusqu'à 200
3
au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000 6
Art. 27, 2e al. Abrogé
Art. 32a Emolument de contrôle
Si le contrôle révèle une infraction aux dispositions de la présente ordon- nance, l'autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d'après la durée effective du travail, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les émoluments de vérification.
Art. 34, 3e al., dernière phrase
... A partir du 1er janvier 1996, ces bouteilles ne pourront plus être utili- 3 sées comme récipients mesureurs.
II
Modification du droit en vigueur
Art. 13a, 1er al.
' Sont considérées comme marchandises préemballées les denrées alimentai- res mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de
RS 941.298.1
RS 817.02
1927
Ordonnance sur les déclarations
RO 1986
l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise.
Art. 22, 2e al. Abrogé
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
5 novembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30918
1928
Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques)
Modification du 21 octobre 1986
·
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I
L'ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) du 25 octobre 1972 1) est modifiée comme il suit:
Art. 2 (9) Mesures de service
Les cocktails comprenant au moins deux boissons différentes ne sont pas considérés comme boissons prêtes à la consommation.
Art. 5 (5, 8) 1er al.
' Lorsqu'il s'impose, pour des raisons en rapport avec l'hygiène, d'utiliser une feuille de protection pour isoler une marchandise du plateau de la balance, le poids de la feuille peut être compris dans le poids net de la marchandise, s'il n'excède pas 3 pour cent de ce poids ou 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Ces conditions sont également applicables s'il est fait usage d'un sac, d'un gobelet, d'une barquette ou d'un moyen d'emballage similaire. Si le coût de cet emballage est facturé séparément, la marchandise elle-même doit être vendue au poids net.
Art. 7 (22) Abrogé
Art. 10 (10) Déclaration de quantité par affichage
Pour les unités de vente sans emballage (p. ex. les saucisses ou les produits de boulangerie), ainsi que pour les emballages ouverts (p. ex. fruits en corbeilles, barquettes, plateaux, etc.), la quantité peut être indiquée par affi- chage, si les conditions suivantes sont remplies: les marchandises doivent être groupées sous l'affichage; l'affichage doit être parfaitement visible et facilement lisible.
1986 - 632
1929
Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) RO 1986
Art. 16 (23) Abrogé
Art. 17 (23) Abrogé
Art. 19 Abrogé
Art. 21 (17) 1er al.
' Seuls considérés comme appropriés au contrôle des emballages vendus au poids les instruments de pesage dont les limites d'erreur tolérées en service ne dépassent pas les valeurs suivantes, fixées selon le poids brut de l'embal- lage:
Poids brut de l'emballage
Limites d'erreur tolérées
en g
en %
en g
jusqu'à 100
0,2
au-dessus de 100 jusqu'à 1000
0,2
au-dessus de 1000 jusqu'à 2000
2,0
au-dessus de 2000
0,1
Le contrôle des poids doit se faire selon le principe de substitution.
I
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
21 octobre 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
30919
1930
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986
du 6 novembre 1986
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2 bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
' Les prix pour les oignons comestibles indigènes, en vrac, de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr.
par 100 kg net
Qualité I, calibre 60 à 75 mm
110 .-
Qualité I, calibre plus de 75 mm 120 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir du lieu d'expédition pour marchandise nettoyée, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 1986.
6 novembre 1986
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
31076
RS 942.311.492.2 1) RS 916.01
1986 - 968
1931
Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964
modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984
RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049
Liste des Etats parties le 1er novembre 1986 1)
Afghanistan
République démocratique allemande
République fédérale d'Allemagne (y compris le Land de Berlin)
Belgique
Botswana
Bulgarie
Corée (Sud)
Danemark
Etats-Unis
Ethiopie
Finlande
Grande-Bretagne (y compris les Iles de la Manche, l'Ile de Man et les territoires britanniques d'Outre-mer)
Islande
Japon
Jordanie
Lesotho
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Qatar
Singapour Suède
Suisse
Swaziland
Thaïlande
Tunisie
31058
1932
1986 - 924
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-45 vom 18.11.1986 (S. 1917-1932) RO-1986-45 du 18.11.1986 (p. 1917-1932) RU-1986-45 del 18.11.1986 (p. 1917-1932)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
18.11.1986
Date
Data
Seite
1917-1932
Page
Pagina
Ref. No
30 004 859
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.