Recueil des lois fédérales
Nº 43 4 novembre 1986
C
1820 Entretien des routes pendant le service actif
1823 Ordonnance sur le régime du revers
1824 Versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille
1825 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. O
1826 Versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers
1827 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
1829 Services aériens avec la République d'Afrique du Sud. Accord
1819
Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif
du 6 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Champ d'application
' Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d'entretien indispensables au main- tien du trafic pour les besoins de la défense générale.
2 Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l'Etat-major général sont applicables.
Art. 2 Compétence
' Les cantons sont responsables de l'entretien des routes.
2 La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux articles 5 et suivants.
Art. 3 Collaboration
' Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doi- vent planifier, préparer ou exécuter les travaux d'entretien des routes, tra- vaillent en étroite collaboration.
2 Ils s'entraident par l'échange de main-d'œuvre, de vehicules et de machi- nes.
Art. 4 Routes devant rester dégagées
' Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont désignées sur la carte générale de la Suisse au 1 : 300 000 en orange, rouge et jaune.
RS 510.725 1) RS 501
1820
1986 - 804
Entretien des routes pendant le service actif
RO 1986
2 Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale.
Section 2: Coordination
Art. 5 Confédération
L'Office fédéral du génie et des fortifications coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.
Art. 6 Cantons
' Chaque canton désigne un responsable de l'entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.
2 En règle générale, c'est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l'entretien des routes pendant le service actif.
Art. 7 Organe militaire de liaison
La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent.
Art. 8 Personnel
Si des fonctions de cadres ou de spécialistes ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on appliquera les dispositions régissant la dispense et la mise en congé du service actif.
Art. 9 Véhicules et machines
La fourniture des véhicules à moteur et des machines de chantier nécessai- res sera assurée par une décision de réservation ou par toute autre mesure analogue.
Section 3: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
L'Office fédéral du génie et des fortifications est chargé de l'exécution. Il édicte les instructions nécessaires.
1821
Entretien des routes pendant le service actif
RO 1986
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 19751) sur l'entretien des routes pendant le service actif est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
6 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31016
1822
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 octobre 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
La liste des marchandises reversales annexée à l'ordonnance sur le régime du revers du 4 novembre 19701) est modifiée comme il suit:
Complément
Nº de tarif
Marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
5904.92
Fil de jute, d'un poids de plus de 2 g par m et d'un diamètre de 8 mm ou moins; lessivé, débouilli ou blanchi
Fabrication de fil pour tissage à la main
10 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 3 novembre 1986.
22 octobre 1986
Département fédéral des finances: Stich
31041
1986-936
1823
Ordonnance concernant le versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille
Abrogation du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 9 juillet 19691) concernant le versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille est abrogée avec effet au 1er novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31034
.
1824
1986 - 895
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 22 octobre 1986
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 2 Quantité de base
La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de décitonnes pour la période de compte 1986/87.
Art. 3 Contribution initiale
La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1986/87.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31033
1986 - 894
1825
Ordonnance concernant le versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers
Abrogation du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 9 juillet 19691) concernant le versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers est abrogée avec effet au 1er novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31035
1
1826
1986 - 896
1
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
I
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Belize
19 août
1986 S
21 septembre 1981
Espagne
30 mai
1986 A
28 août
1986
II
Modification de l'Annexe II de la convention
La teneur de l'Annexe II publiée au RO 1985 1383 est modifiée comme il suit:
Sous chiffre 8 (Interprétation)
+213 Toutes les espèces de la famille dans les Amériques (est biffé)
Flora, Cactaceae, annexe II
Cactaceae
Spp .* - toutes les espèces* +213 # 3 (est remplacé par)
Cactaceae
Spp .* - toutes les espèces # 3
Rhipsalis spp. ₺ 4 (est biffé)
La présente modification est entrée en vigueur le 29 août 1986.
1986 - 883
1827
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1986
Réserve
Autriche
Par note du 14 août 1986, la République d'Autriche déclare, en vertu de l'article XV, paragraphe 3, de la convention, qu'elle fait une réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe II proposé par le Royaume des Pays- Bas, et qui avait été notifié aux Etats parties à la convention le 26 février 1986.
31027
1828
Accord du 19 octobre 1959 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République d'Afrique du Sud
RS 0.748.127.191.18; RO 1961 907
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur le 25 juin 1986
Traduction 1)
Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Afrique du Sud
Points en Suisse
Nairobi
Un point en Afrique du Sud
Dar es Salaam
Brazzaville
Kinshasa
Luanda
Tableau II
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par l'Afrique du Sud:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points en Afrique du Sud
Sal
Un point en Suisse
Las Palmas
1986 - 810
1829
Services aériens
RO 1986
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
31026
1830
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-43 vom 04.11.1986 (S. 1819-1830) RO-1986-43 du 04.11.1986 (p. 1819-1830) RU-1986-43 del 04.11.1986 (p. 1819-1830)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Datum
04.11.1986
Date
Data
Seite
1819-1830
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Pagina
Ref. No
30 004 857
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