Recueil des lois fédérales
Nº 42 28 octobre 1986
1712 Loi sur les rapports entre les conseils
1714 Mesures spéciales en faveur de l'informatique et des sciences de l'ingénieur. AF
1716 Administration de l'armée suisse. A de l'Ass. féd.
1724 Administration de l'armée (OAA)
1774 Administration de l'armée (OAA-DMF)
1783 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1784 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosméti- ques
1786 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire
1789 Calcul des redevances en matière de droits d'eau
1791 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
1817 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention
1818 Sécurité sociale. Convention avec la République de Tchécoslovaquie
1711
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 20 juin 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport d'une commission du Conseil national, du 14 septembre 19831);
vu l'avis du Conseil fédéral du 18 juin 19842),
1 arrête:
I
--
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 27, al. 5bis
5bis L'Assemblée fédérale peut décider de prolonger le délai d'un an, si l'un des conseils au moins a pris une décision sur un contre-projet ou sur un acte législatif qui a un rapport étroit avec l'initiative populaire.
Art. 29
1 Le Conseil fédéral doit présenter son rapport et ses propositions à l'As- semblée fédérale au plus tard 24 mois après le dépôt de l'initiative.
2 S'il soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un acte législatif en étroit rapport avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 30 mois.
3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ait présenté son rapport et ses propositions.
Art. 72
L'article 29, 1er et 2e alinéas, de la loi sur les rapports entre les conseils, dans la version du 20 juin 1986, ne s'applique qu'aux initiatives populaires déposées après le 1er janvier 1987.
FF 1983 IV 506
FF 1984 II 1010
RS 171.11
1712
1986 - 564
Rapports entre les Conseils
RO 1986
II
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Conseil national, 20 juin 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
·
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 septem- bre 1986 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
30 septembre 1986
Chancellerie fédérale
28670
1713
Arrêté fédéral instituant des mesures spéciales en faveur de l'informatique et des sciences de l'ingénieur
du 20 juin 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, 27sexies et 34ter, 1er alinéa, lettre g, de la consti- tution; vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 19851). arrête:
Article premier Principe
La Confédération favorise, par des mesures spéciales de durée limitée, le développement de l'informatique et celui des sciences de l'ingénieur dans le domaine de la formation en Suisse.
Art. 2 Objet
Les mesures spéciales comprennent l'engagement de moyens supplémentai- res en matière d'exploitation et d'investissement dans le domaine relevant de la Confédération, ainsi que des subventions destinées à soutenir les efforts ponctuels des cantons.
Art. 3 Conditions du subventionnement
La Confédération alloue des subventions aux cantons à condition:
a. Que les dépenses des cantons soient appropriées à une collaboration judicieuse dans le domaine de la formation en Suisse;
b. Que les cantons contribuent eux-mêmes ou avec l'aide de tiers à assu- rer une formation en informatique dans leurs universités et dans leurs écoles techniques supérieures;
c. Que la Confédération ne soutienne pas déjà d'une autre manière les dépenses des cantons.
Art. 4 Financement
' L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des crédits financiers par arrêté fédéral simple.
RS 414.125 1) FF 1986 I 309
1714
1986 - 569
Informatique et sciences de l'ingénieur
RO 1986
2 Le Conseil fédéral fait rapport annuellement à l'Assemblée fédérale sur la libération et l'utilisation des crédits alloués.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991.
C
Conseil national, 20 juin 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
I Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 septem- bre 1986 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1986.
30 septembre 1986
Chancellerie fédérale
30463
1715
Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse
Modification du 21 mars 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 1985 1), arrête:
1
I
L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 19492) concernant l'adminis- tration de l'armée suisse est modifié comme il suit:
Titre
Arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée (AFAA)
Préambule, 1er al.
vu les articles 11, 28, 33 et 200 de l'organisation militaire 3),
Titre précédant l'article premier
I. Service du commissariat
Art. 1er, 1er al.
' Le Commissariat central des guerres est l'organe central pour le service du commissariat. Sont régis par ce service, la comptabilité, les subsistances, les carburants et le logement de l'armée.
Art. 3
' Le Commissariat central des guerres a la haute direction du service du commissariat pendant le service d'instruction et le service actif.
1716
1986 - 640
RO 1986
Administration de l'armée suisse
2 Les commissaires des guerres, les officiers du commissariat, les quartiers- maîtres, les fourriers, les comptables des services complémentaires et les aides-fourriers chargés de ces tâches, dirigent et assument le service du commissariat des états-majors et unités de l'armée, ainsi que des écoles et des cours.
Art. 4
' Les commandants surveillent le service du commissariat de leurs troupes.
2 Le commissaire des guerres en chef, les commissaires des guerres et les quartiers-maîtres contrôlent, en qualité d'organes techniques et de surveil- lance, le service du commissariat de l'armée, des Grandes Unités et des corps de troupe. Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe veillent à ce que les commissaires des guerres et les quartiers- maîtres remplissent leur tâche de contrôle.
Titre précédant l'article 5
Art. 5
I Les unités et les états-majors sont administrativement indépendants. Le comptable de l'unité ou de l'état-major tient la comptabilité de la troupe.
2 Les formations de soutien tiennent la comptabilité de leur service techni- que.
Art. 6, 2e al.
2 Le Commissariat central des guerres peut édicter des directives pour l'application de ce principe.
Titre précédant l'article 7: Abrogé
Art. 7, 1er et 2e al.
' Le Commissariat central des guerres révise les comptabilités remises par la troupe. La révision supérieure doit être faite par le Contrôle fédéral des finances dans le délai d'une année à compter de la remise des comptabilités au Commissariat central des guerres.
2 Lorsque des observations de révision sont communiquées à la troupe, celle-ci doit adresser ses explications au Commissariat central des guerres dans un délai de deux mois. Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires.
1717
Administration de l'armée suisse
RO 1986
Art. 8
Le Commissariat central des guerres conserve pendant cinq ans les compta- bilités des unités et des états-majors, ainsi que des écoles et des cours.
Titre précédant l'article 9
Art. 12, ch. 2, let. d
N'ont pas droit à la solde:
d. Qui présentent ou reprennent des chevaux de service;
Art. 13
Abrogé
Art. 16, 1er et 3e al.
! La solde du grade est fixée comme il suit:
Fr.
Commandant de corps
30 .-
Divisionnaire
27 .-
Brigadier
25 .-
Colonel
23 .-
Lieutenant-colonel
20 .-
Major
18 .-
Capitaine
16 .-
Premier-lieutenant
13 .-
Lieutenant
12 .-
Aspirant officier
10 .-
Adjudant sous-officier
10 .-
Sergent-major
9 .-
Fourrier
9 .-
Sergent
8 .-
Caporal
7 .-
Appointé
6 .-
Soldat
5 .-
Recrue
4 .-
3 Les indemnités pour l'entretien et le remplacement de l'uniforme d'offi- cier, ainsi que pour le transport des bagages du domicile à la gare et vice versa sont comprises dans la solde du grade.
Art. 17, 1er et 2e al.
! Les officiers subalternes, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un
1718
Administration de l'armée suisse
RO 1986
supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.
2 Les élèves pilotes, les élèves observateurs et les élèves opérateurs de bord reçoivent une indemnité de vol pendant l'école de sous-officiers, l'école d'aviation et pour les cours d'entraînement qu'ils doivent accomplir, au be- soin, durant leur période d'instruction.
Art. 19, 1er al., 1re et 2e phrases
' Les volontaires non astreints au service militaire (cadets, éclaireurs et au- tres) ne reçoivent pas de solde pour leur service volontaire. Ils ont droit à l'indemnité d'habillement au même titre que les complémentaires qui ne reçoivent pas l'habillement complet de l'armée ainsi qu'à . . .
Art. 20, phrase introductive et solde des classes de fonction la à 7 La solde de fonction des complémentaires est fixée comme il suit:
Fr.
Classe de fonction la 1
16.50
14.50
2 11.50
3
9.50
4
8.50
5
7 .-
6
5 .-
7
4 .-
Art. 21, 1er al. Abrogé
Art. 22
Les complémentaires qui ne reçoivent pas l'habillement complet de l'ar- mée, ont droit à une indemnité d'habillement fixée par le Conseil fédéral, pour chaque jour de service donnant droit à la solde.
Art. 24, 1er al.
' Les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer en servi- ce à l'heure fixée ont droit à la subsistance en espèces pour les repas pris à l'extérieur.
Art. 25, 4e al.
4 Le Conseil fédéral fixe un crédit de subsistance limite par personne et par jour, ainsi que l'indemnité pour la subsistance en espèces. Le Commissariat
1719
1
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Administration de l'armée suisse
central des guerres fixe le crédit de subsistance selon l'évolution des prix du marché et les suppléments selon le genre de service.
Art. 26
La subsistance en espèces comprend une indemnité de vivres et, dans des cas spéciaux, un supplément.
Art. 27, 1er al. Abrogé
1 Art. 28, 1er et 2e al.
' Tous les chevaux et mulets estimés pour le service, les chevaux et mulets du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée, ainsi que les chevaux privés des instructeurs, reçoivent le fourrage du jour de leur réception par la troupe à celui de leur reddition.
2 (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 29, ch. 2 et 3
L'approvisionnement en vivres et fourrages est assuré:
Par les magasins des subsistances de l'armée, les troupes de soutien ou les autres troupes;
Par les soins des commandants des places de mobilisation;
Art. 31, 2e al., let a
2 Les troupes peuvent être logées:
a. Dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes (caserne- ment);
Art. 32
Pour l'usage des casernes et des bâtiments aménagés en casernes qui ne lui appartiennent pas, la Confédération passe des contrats avec les proprié- taires.
Art. 33, 1er al.
1 Le terme «animaux» est remplacé par celui de «chevaux et mulets».
Art. 37, 2e al.
2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités commu-
1720
Administration de l'armée suisse
RO 1986
nales concernant la destination et l'usage des locaux et installations seront réglées par le commandant de la zone territoriale compétente.
Art. 38
! Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes et le personnel féminin de l'armée pourront, en général, disposer de chambres avec lits.
2 Les sergents, les caporaux et les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes disposeront dans la mesure du possible de locaux distincts de ceux de la troupe.
3 Les sergents, les caporaux et les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes qui, en raison du manque d'officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions correspondantes, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs. Les appointés et soldats qui exercent une fonction de sous-officier, ont le même droit que ces derniers. Ce droit n'existe qu'au cas où l'effectif réglementaire confor- mément à l'organisation des états-majors et des troupes ne peut pas être atteint et que s'il n'est pas possible de prévoir une compensation au sein du corps de troupe.
4 Les officiers supérieurs et les commandants d'unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières.
Art. 39, 3e al.
3 Les indemnités couvrent l'usage et l'usure normale des locaux et ustensiles requis, le déménagement et l'emménagement, ainsi que le nettoyage.
Art. 41 Abrogé
Art. 42, 3e al.
3 Les terrains aménagés pour camper et les terrains de sport ne peuvent être utilisés qu'après entente avec les propriétaires.
Titre faisant suite à l'article 43
Art. 43a
Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes se prescrivent par une année à compter du jour du départ de la troupe.
1721
Administration de l'armée suisse
RO 1986
Art. 44
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public pour l'entrée en service, le licenciement des troupes et les voyages de service, ainsi que les frais de tous les transports de troupes, de véhicules, d'ani- maux, de matériel et de marchandises destinés à l'armée. Le Conseil fédéral peut réduire le prix des billets de congé.
Art. 86
Les dommages causés aux terrains et aux récoltes (dommages aux cultures), ainsi qu'aux bâtiments et aux objets mobiliers (dommages à la propriété), sont indemnisés conformément aux articles 87 à 99, lorsqu'ils sont imputa- bles à la troupe à la suite d'exercices militaires ou d'activités de service et que la responsabilité de la Confédération est engagée en vertu de l'organisa- tion militaire.
1
Art. 87, 1er al., 1re phrase
' La Confédération répond notamment du dommage qui résulte de l'usage militaire des biens mobiliers et immobiliers. ...
Art. 88, 3e al.
3 La troupe prend possession des places de tir et les restitue si possible en présence du propriétaire ou de son représentant. Une indemnité forfaitaire, fixée par le Conseil fédéral, peut être versée au propriétaire.
Art. 92
Le lésé adresse l'avis de dommage à la commission d'estimation par l'intermédiaire du greffe municipal. La troupe prend part, si possible, à l'établissement de l'avis de dommage.
2 Les avis de dommage doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter du départ de la troupe. Lorsque le dommage est annoncé tardive- ment, le lésé doit justifier le retard.
3 La prescription est régie par l'article 29 de l'organisation militaire.
Art. 107, 1er al.
' Lorsque des militaires ou des civils ont été tués ou blessés ou que des dommages graves ont été causés à la propriété, les commandants de troupe compétents ordonnent une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire selon les articles 101 et suivants de la procédure pénale militaire 1).
1722
Administration de l'armée suisse
RO 1986
Art. 127, 2e phrase
... Les débours peuvent être partiellement ou entièrement mis à la charge de la partie qui succombe.
Art. 131
Les décisions de la Commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1).
Modification de termes
Le terme «homme» ou «hommes» figurant à l'article 25, 3e alinéa, et dans le titre du chapitre 1er du titre III est remplacé par «militaire» ou «militaires».
Le terme «service» ou «services» figurant aux articles 123, 1er alinéa, 124 et 126 est remplacé par «office fédéral» et «offices fédéraux» res- pectivement.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 21 mars 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
12 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse:
. Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30169
1723
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
du 12 août 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 167, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19491) concernant l'administration de l'armée; vu l'article 26bis de l'organisation militaire 2),
1 1 arrête:
Titre premier: Service du commissariat Chapitre premier: Organes administratifs et de contrôle
Article premier Compétence
1 Le Commissariat central des guerres est compétent pour édicter des règle- ments techniques, des ordres et des directives concernant le service du com- missariat. Lorsque d'autres offices fédéraux édictent des ordres et des direc- tives qui contiennent des prescriptions concernant le service du commissa- riat, ils doivent les soumettre à l'approbation du Commissariat central des guerres.
2 Les commissaires des guerres et les quartiers-maîtres édictent des instruc- tions techniques à l'intention de leur corps de troupe, dans les limites des prescriptions concernant le service du commissariat.
Art. 2 Comptables
' Sont désignés comme comptables:
a. Comptabilité de la troupe,
dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours:
Lorsqu'un commissaire des guer- res et un officier du commissariat y sont incorporés
Lorsqu'un quartier-maître y est in- corporé, à défaut de fourrier ou de comptable SC
l'officier du commissariat ou le comptable de l'état- major du bataillon d'état- major; le quartier-maître ou le comptable de l'unité d'état- major;
RS 510.301
RS 510.30; RO 1986 1716
RS 510.10
1724
1986 -641
Administration de l'armée - O
RO 1986
le fourrier ou le comptable SC;
b. Comptabilité du service technique, dans les unités des troupes de soutien le fourrier de magasin.
2 Dans les cas particuliers, le Commissariat central des guerres désigne le comptable.
3 Lorsque le fourrier ou le comptable SC responsable de la comptabilité de la troupe fait défaut ou qu'il est absent pour une période prolongée et qu'il ne peut être remplacé, l'aide-fourrier peut être désigné en tant que compta- ble. Il porte alors l'entière responsabilité de la comptabilité.
Art. 3 Changement de comptable
' En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les espèces et les marchandises seront transmis en bonne et due forme. Cette opération fera l'objet d'un procès-verbal dont l'exactitude doit être certifiée par les deux comptables. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.
2 Le comptable sortant de charge reste entièrement responsable des actes de service dont il est l'auteur; il peut être tenu d'apporter son concours aux affaires en suspens.
3 Si la remise des comptes ne peut se faire en présence des deux compta- bles, c'est l'officier supérieur du service du commissariat ou du service technique qui en est responsable.
Art. 4 Organes de contrôle
I Sont désignés comme organes de contrôle:
a. Comptabilité de la troupe et caisses permanentes,
Pour l'état-major de l'armée, les états-majors des corps d'armée, l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions
Pour tous les autres états-majors et unités
b. Comptabilité du service technique, Pour les unités des troupes de soutien
le Commissariat central des guerres;
le quartier-maître ou l'officier du commissariat, voire le commissaire des guerres de l'état-major supérieur;
le chef de service du régiment de soutien, voire l'officier spécialiste du bataillon de soutien.
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Administration de l'armée - O
2 Le commissaire des guerres en chef peut ordonner des contrôles dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.
Art. 5 Contrôles
Même si leur état-major n'est pas sous les drapeaux, les organes respon- sables font, au cours d'un service, des contrôles inopinés du service du commissariat ou du service technique des comptables qui leur sont subor- donnés administrativement (caisses, livres et pièces comptables, dépôt et placement des espèces, fonds, stocks de marchandises et inventaires, etc.). Ces vérifications auront lieu au moins une fois dans des services de courte durée et une fois par mois dans les services de longue durée.
Art. 6 Contrôles hors du service
Si ces contrôles ne peuvent avoir lieu lors de visites à la troupe, les pièces comptables doivent être demandées par l'organe de contrôle et révisées hors du service. Cette activité ne donne droit à aucune indemnité.
Art. 7 Contrôles dans les unités qui ne font pas service chaque année
Dans les unités (états-majors) qui ne font pas service chaque année, les caisses et inventaires permanents doivent être contrôlés au moins tous les trois ans.
Art. 8 Résultat des contrôles
' Le résultat des contrôles sera communiqué au commandant. L'organe de contrôle mentionnera et attestera la révision dans les documents de la comptabilité. .
2 Les irrégularités seront communiquées sur-le-champ au commandant. Celui-ci prendra les mesures qui s'imposent et signalera les faits à ses supé- rieurs par la voie hiérarchique.
Chapitre 2: Tenue des comptes
Section 1: Généralités
Art. 9 Renseignements, pièces
' La comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique doivent renseigner en tout temps sur tous les faits qui concernent le service du commissariat et le service technique.
2 Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des pièces (formules ou factures originales). Les pièces doivent porter toutes les indications nécessaires à la révision, notamment: lieu, date, fournisseur,
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Administration de l'armée - O
RO 1986
nature ou genre de marchandise, contenu, justification, destination et emploi de la livraison, indication du numéro du compte. La tenue som- maire de la comptabilité n'est pas admise.
3 Les cas particuliers ainsi que les différences entre l'état effectif et l'état comptable doivent être justifiés.
Art. 10 Comptabilité modèle
' Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans les écoles des troupes de sou- tien.
2 Le Commissariat central des guerres désigne les formules qui seront utili- sées en matière de comptabilité.
Art. 11 Signature
1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme il suit:
a. Le commandant atteste l'exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément à l'article 15 et prend connaissance des livres de caisse, des bordereaux de chèque postal et des mandats pour avances. Les commandants des grandes unités peuvent confier cette tâche à leur chef d'état-major;
b. Le comptable atteste l'exactitude de toutes les clôtures, des décomptes et des autres pièces;
c. Dans les cas particuliers, lorsque le comptable ne peut juger de l'exactitude matérielle d'une dépense ou d'une recette, ou de sa justifi- cation, il est tenu de faire signer la pièce par le commandant ou l'offi- cier spécialiste que concerne la dépense ou la recette, ou qui a traité l'affaire.
2 L'exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le fourrier de magasin. L'officier spécialiste ou le commandant attestent par leur signature qu'ils ont pris connaissance de la comptabilité.
Art. 12 Période comptable
' La période comptable de la comptabilité de la troupe est de 20 jours, la dernière période peut être plus ou moins longue, elle sera de 27 jours au maximum.
2 La comptabilité du service technique sera arrêtée à la fin de la période de service technique en service d'instruction, tous les mois en service actif.
Art. 13 Insuffisance de la comptabilité militaire
Dans les cas particuliers où la comptabilité militaire ne suffit pas, le Com-
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Administration de l'armée - O
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missariat central des guerres peut la faire compléter ou prescrire une comp- tabilité appropriée, après entente avec l'Administration fédérale des finances.
Section 2: Demandes de crédit
Art. 14
' Avant d'engager une dépense non prévue par les prescriptions, le com- mandant adresse par la voie hiérarchique une demande de crédit au Com- missariat central des guerres.
2 Le Commissariat central des guerres soumet les demandes de crédit extra- ordinaires à l'approbation du Département militaire fédéral.
1
3 Le Commissariat central des guerres tient le contrôle de ces dépenses spéciales et, au besoin, règle leur mise en compte.
4 La réglementation des crédits en temps de service actif est réservée.
. Section 3: Documents de base de la comptabilité de la troupe
Art. 15
Les documents de base de la comptabilité de la troupe comprennent:
a. Les contrôles d'effectifs
contrôle des hommes,
contrôle du personnel civil,
contrôles des animaux de l'armée,
contrôles des véhicules, des engins de chantier et des objets (p. ex. outils et autre matériel d'usage courant) loués ou réquisitionnés;
b. La formule «Stationnement, effectif et mutations».
Chapitre 3: Caisses Section 1: Dépôt des espèces
Art. 16
' Le comptable veille à ce que les espèces soient en sécurité pendant le ser- vice.
2 Il est interdit de déposer des fonds privés dans la même caisse que les fonds du service.
Section 2: Caisses temporaires (tenues durant le service)
Art. 17 Caisse de service
Toutes les recettes en faveur de la Confédération, y compris celles prove-
1728
Administration de l'armée - O
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nant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées à la caisse de service.
Art. 18 Caisse de dépôt
Une caisse de dépôt doit être tenue lorsque les militaires d'une unité (état- major) désirent déposer de l'argent pendant le service.
Art. 19 Caisse de cantine
Lorsque la troupe n'a pas la possibilité d'acheter des boissons, du tabac, etc., au stationnement ou à proximité immédiate, l'unité (état-major) est autorisée à tenir une cantine et une caisse correspondante. Lors de la disso- lution de la cantine, un bénéfice éventuel est comptabilisé conformément à l'article 20, lettre e; les justificatifs sont joints à la pièce comptable.
Section 3: Caisses permanentes (tenues durant et après le service)
Art. 20 Alimentation de la caisse d'unité
La caisse d'unité est alimentée par:
a. Une contribution fixée par le Département militaire fédéral;
b. Une indemnité pour le matériel de bureau fixée par le Département militaire fédéral;
c. Des retenues de solde pour le matériel perdu ou endommagé;
d. Le produit de la vente de déchets;
e. Les bénéfices des caisses de cantine;
f. Des dons.
Art. 21 Utilisation de la caisse d'unité
' La caisse d'unité est à la disposition du commandant pour couvrir les dépenses de l'unité (état-major) faites dans l'intérêt du service.
2 Il est interdit de faire des retenues de solde à d'autres fins que celles de couvrir les frais occasionnés par le matériel perdu ou endommagé dont l'unité (état-major) est responsable. Les excédents doivent en principe être ristournés à la troupe.
3 Les dons soumis à des charges précises seront utilisés conformément à leur destination.
4 Pour des festivités, des journées militaires, ou autres réunions destinées à cultiver l'esprit de camaraderie ainsi que pour payer des objets souvenirs, il est interdit de mettre à contribution la caisse d'unité à moins qu'un don n'ait été fait spécialement à cette intention.
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Art. 22 Caisse d'unité des écoles de recrues et de cadres
' Les commandants des écoles de recrues et de cadres, ainsi que ceux des cours techniques remettent les livres, les pièces et le solde des caisses d'unité à l'office fédéral compétent. Celui-ci procède à la révision de ces caisses d'unité et verse les soldes à sa propre caisse d'unité.
2 Les caisses d'unité des offices fédéraux sont révisées par le Commissariat central des guerres.
Art. 23 Caisse de secours
1 Les fonds destinés à secourir des militaires dans le besoin sont versés dans une caisse de secours régie par des statuts particuliers. Une telle caisse n'est pas autorisée dans les écoles de recrues et de cadres.
2 Les fonds de la caisse de secours ne peuvent être utilisés à d'autres fins ni transférés à la caisse d'unité.
Art. 24 Caisse de souvenirs
' Sur les places d'armes, il est autorisé par place d'armes ou par école per- manente, de tenir une caisse de souvenirs destinée à l'achat de souvenirs tels que médailles, autocollants, T-shirts, etc. Cette caisse est alimentée par la vente des articles ainsi que par des contributions volontaires et des dons.
2 L'ouverture d'une caisse de souvenirs, ainsi que scn règlement doivent être approuvés par le directeur de l'office fédéral compétent.
3 Cette caisse est révisée par le Commissariat central des guerres.
4 Pour la suppression de telles caisses, l'article 22 fait foi.
Art. 25 Caisse des sports et caisse des officiers
Les caisses des sports et des officiers peuvent en outre être tenues au-delà d'un service. Pour ces caisses, la troupe établit un règlement spécial.
Art. 26 Livres de caisse, pièces comptables et espèces
1 A la fin de chaque service, les commandants font mettre en lieu sûr les livres de caisse et les pièces comptables de toutes les caisses permanentes.
2 Les fonds de ces caisses seront placés à intérêts, dans un établissement offrant toute garantie.
Art. 27 Transmission des caisses permanentes
Lors de la transmission des caisses permanentes, c'est l'article 3 qui fait foi.
1
Art. 28 Répartition des fonds
Les fonds des caisses permanentes ainsi que l'inventaire des unités (états-
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C
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majors) dissoutes ou restructurées sont répartis entre les nouvelles forma- tions. Le Commissariat central des guerres établit, en accord avec les offices fédéraux compétents et les autorités militaires cantonales, un plan de répar- tition qu'il soumet au Département militaire fédéral, puis procède à la répartition des fonds.
Chapitre 4: Paiements
Art. 29 Contrôles
' Le comptable prend livraison des marchandises et fournitures destinées à l'unité (état-major); il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie les fac- tures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou récep- tionnées par des officiers spécialistes (chefs de service), ce sont ces derniers qui procèdent aux contrôles.
2 Les factures ne seront payées qu'une fois certifiées exactes.
3 Le présent article doit être appliqué par analogie lorsque la troupe procède à des ventes ou fournit des prestations.
Art. 30 Décomptes
1 Pour les livraisons, les acquisitions ou les prestations la troupe établit immédiatement un compte et verse les montants des factures ou les paye comptant.
2 Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.
Chapitre 5: Conservation des documents comptables
Art. 31
1 Le livre de la caisse de service ainsi que les livres et les pièces des caisses permanentes doivent être conservés pendant cinq ans après leur clôture.
2 Tous les autres documents de la comptabilité de la troupe et de la comp- tabilité du service technique doivent être conservés pendant deux ans.
Chapitre 6: Remise de la comptabilité et révision
Art. 32 Révision
L'organe de contrôle est tenu de réviser la comptabilité avant qu'elle ne soit remise à l'organe supérieur. Chaque organe de contrôle est responsable, envers l'organe auquel il est subordonné, des révisions qu'il fait.
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Art. 33 Convocation de comptables
' Le Commissariat central des guerres peut convoquer des comptables négli- gents ou qui ont du retard dans leur travail pour remettre ou compléter leur comptabilité, ou pour fournir des explications. Dans ces cas, le comp- table n'a pas droit à la solde ni aux indemnités réglementaires.
2 Le Département militaire fédéral peut autoriser le Commissariat central des guerres à faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraor- dinaires.
Art. 34 Révision au service actif
Après entente avec le Contrôle fédéral des finances, le Commissariat cen- tral des guerres prend toutes les mesures utiles en vue de la révision immé- diate des comptabilités, lors de mises sur pied importantes pour le service actif; ces comptabilités sont révisées au fur et à mesure de leur arrivée, de manière que les erreurs et omissions puissent être redressées sans retard.
Titre deuxième: Solde Chapitre premier : Droit à la solde
Art. 35 Services prolongés
' Les militaires qui, pour les besoins du service, sont convoqués avant ou licenciés après la troupe (réception ou reddition des chevaux, véhicules et matériel) ont droit à la solde pour les jours de service supplémentaires.
2 Les militaires qui entrent au service après la troupe ont droit à la solde dès le jour de leur arrivée; ceux qui sont licenciés prématurément, jusqu'au jour de leur licenciement y compris.
Art. 36 Jours de voyage
Les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doi- vent se mettre en route la veille de l'entrée en service, n'ont pas droit à la solde ce jour-là. Ceux qui ne peuvent regagner leur domicile le jour du licenciement n'ont pas droit à la solde le lendemain. Il en est de même pour les militaires convoqués avant l'heure normale d'entrée en service le jour du rassemblement (réception du matériel, visite sanitaire, etc.).
Art. 37 Changement de commandement ou remise de fonction
La remise d'un commandement ou d'une fonction en dehors du service ne donne pas droit à la solde. Par contre elle donne droit:
a. A un billet militaire, pour autant qu'une prise de contact personnelle soit nécessaire;
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b. Au transport de la caisse de bureau;
c. Au remboursement des frais de camionnage justifiés.
Chapitre 2: Supplément de solde et allocation de vol
Art. 38 Supplément de solde
' Le supplément de solde est de deux francs par jour.
2 L'allocation de vol est de huit francs par jour.
Art. 39 Supplément de solde pour les spécialistes
' Les spécialistes qui reçoivent une formation technique particulière tou- chent, dans leur école de recrues, la solde de recrue pendant les jours de service qui correspondent à la durée de l'école de leur arme. Pour les jours de service supplémentaires, ils reçoivent la solde de soldat et le supplément de solde.
2 Le supplément de solde n'est payé ni pour les jours qui ne sont pas impu- tés à la durée du service obligatoire, ni pour les cours de répétition, de complément et du landsturm, ni pour les services mentionnés à l'article 123 de l'organisation militaire.
Chapitre 3: Militaires du service complémentaire
Art. 40 Droits des complémentaires
Les dispositions concernant la subsistance, le logement et les voyages de service valables pour les militaires de l'élite, de la landwehr et du land- sturm s'appliquent aux complémentaires. La correspondance entre les classes de fonction des complémentaires et les grades militaires est la sui- vante:
Complémentaires des classes de fonction
la à 3 = officiers 4 = sous-officiers supérieurs
5 = sous-officiers
6 = appointés et soldats 7 = recrues
Art. 41 Indemnités pour l'habillement et les chaussures
Les complémentaires qui ne sont pas complètement équipés ont droit à l'indemnité suivante pour chaque jour soldé:
a. 50 centimes à titre d'indemnité d'habillement;
b. 20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que
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celles-ci n'aient pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée.
Chapitre 4: Cas particuliers
Art. 42 Officiers généraux
' Les membres de la Commission de défense militaire, les commandants de division et de zone territoriale, ainsi que les commandants de brigade et les chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions qui sont fonctionnaires fédéraux, reçoivent la solde et les indemnités réglementaires pour:
a. Les services accomplis en qualité de commandant de troupe, c'est-à- dire lorsque le commandant en question conduit son unité d'armée ou sa brigade pendant un cours de répétition, ou lorsque, avec un état- major réduit, il dirige les exercices de troupes subordonnées;
b. L'exercice et le cours de défense générale, ainsi que l'exercice opératif;
c. L'exercice de l'état-major de l'armée;
d. Les exercices des états-majors;
e. La direction des cours tactiques I et II;
f. Les services accomplis en qualité de chef d'état-major avec l'état-major du corps d'armée ou le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions.
2 La présente réglementation s'applique aussi aux directeurs des offices fédéraux, ainsi qu'aux sous-chefs d'état-major de l'Etat-major du groupe- ment de l'état-major général et de l'Etat-major du groupement de l'instruc- tion.
Art. 43 Fonctionnaires et employés de l'administration militaire fédérale ' Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire fédérale ne reçoivent la solde et les autres indemnités que lorsqu'ils accomplissent un service militaire pour lequel ils ont été convoqués.
2 Les membres de l'escadre de surveillance ne reçoivent la solde et les indemnités réglementaires que pour les services d'avancement.
Art. 44 Visites à la troupe et inspections
' Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoi- vent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemni- tés réglementaires. Les officiers des états-majors des grandes unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées.
2 Ces officiers voyagent avec ordre de marche ou bon pour transports mili- taires; le cas échéant, ils ont droit au remboursement du prix du billet.
3 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.
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Art. 45 Reconnaissances et services d'arbitrage
' Les reconnaissances autorisées et les services d'arbitrage donnent droit:
a. A la solde;
b. A la subsistance en espèces;
c. A l'indemnité de nuitée;
d. Au voyage avec ordre de marche ou bon pour transports militaires; le cas échéant, au remboursement du prix du billet.
2 Le commandant supérieur ou le chef de l'arbitrage désigné par le directeur de l'exercice certifie l'exactitude des pièces justificatives.
Art. 46 Etablissement des ordres de marche
Les commandants d'unité peuvent charger un militaire d'établir les ordres de marche et de procéder aux mutations. Ce dernier a droit à la solde pour deux jours au maximum. Les commandants n'ont droit ni à la solde ni à aucune indemnité.
Art. 47 Services dans une formation des services complémentaires
' Les militaires de l'élite, de la landwehr et du landsturm qui sont incorpo- rés dans une formation des services complémentaires ou dans une forma- tion mixte, où ils exercent une fonction qualifiée selon les tableaux d'effec- tif réglementaire, reçoivent la solde de fonction correspondante lorsque celle-ci est plus élevée que la solde du grade.
2 Dans tous les autres cas où des militaires de l'élite, de la landwehr ou du landsturm exercent des fonctions qualifiées pour lesquelles les complémen- taires reçoivent une solde de fonction supérieure à la solde du grade, le Commissariat central des guerres peut, à la demande du commandant, autoriser le paiement de la solde de fonction correspondante.
3 En cas de divergences, c'est le Département militaire fédéral qui tranche.
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Art. 48 Promotion
Les militaires promus reçoivent la solde du nouveau grade dès le jour où la promotion est effective (date du brevet).
Art. 49 Absence sans autorisation
Les militaires qui ont quitté la troupe sans autorisation n'ont pas droit à la solde pour toute la durée de leur absence.
Art. 50 Congés
' Les militaires en congé pendant deux jours (jours de voyage non compris) ont droit à la solde. Si le congé est de plus de deux jours, ils n'ont pas droit à la solde pendant toute la durée du congé.
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2 Les jours de voyage sont en principe des jours de service donnant droit à la solde.
3 Les militaires licenciés au cours d'un congé ont droit à la solde jusqu'au jour du départ en congé y compris.
Art. 51 Congés particuliers
' Les participants aux examens de fin d'apprentissage, aux sessions d'ins- cription, aux examens d'admission, aux examens intermédiaires ou aux examens finaux des universités et des écoles techniques supérieures ont droit à la solde pour la durée des examens, même si le congé est de plus de deux jours effectifs.
2 Les militaires des écoles de recrues et de cadres, ainsi que les médecins des commissions de visite sanitaire du recrutement ont droit à la solde pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte, même si le congé dépasse deux jours effectifs.
3 Pour les cas particuliers, le Département militaire fécéral peut autoriser d'autres exceptions.
Art. 52 Maladies
' Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu'il se trouve à la troupe (infirmerie, infirmerie centrale) ou pendant trois jours au maximum lorsqu'il se trouve dans un hôpital civil pour examens.
2 Le militaire qui tombe malade au cours d'un congé à droit à la solde pen- dant ces jours de maladie, pour autant qu'il ne soit pas annoncé à l'assu- rance militaire et qu'il retourne à la troupe.
Art. 53 Evacuation
' Le jour où le militaire est évacué pour être soigné dans un hôpital civil ou militaire ou à domicile, il est radié de l'effectif de la troupe; dès le lende- main il bénéficie des prestations de l'assurance militaire.
2 Le transport pour l'entrée à l'hôpital est à la charge de la troupe, le trans- port pour quitter l'hôpital est à la charge de l'assurance militaire.
Art. 54 Arrestation
Le militaire qui est arrêté au service par un organe ce la justice pénale reçoit la solde de son unité (état-major) jusqu'au jour de son arrestation y compris.
2 Le militaire contre lequel une enquête militaire est ouverte et qui est arrêté hors du service n'a pas droit à la solde.
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Art. 55 Détention préventive
' Lorsqu'un militaire est mis en détention préventive par un tribunal mili- taire, il a droit à la solde jusqu'au jour de son arrestation compris. La solde ainsi que les autres sommes qui lui sont dues jusqu'à ce jour seront remises au juge d'instruction à l'intention de la caisse du tribunal.
2 Si aucune suite n'est donnée à l'enquête ou en cas d'acquittement, les sommes retenues seront remboursées intégralement à l'intéressé. En outre, la caisse du tribunal lui paiera la solde, pour la période de détention, mais au plus jusqu'au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.
Art. 56 Arrêts
Le militaire n'a pas droit à la solde pour les jours d'arrêts qu'il subit après son licenciement.
Art. 57 Décès
' Pour les militaires décédés, la solde est comptée jusqu'au jour du décès y compris.
2 Le Département militaire fédéral décide quels sont les frais d'inhumation que la Confédération prend à sa charge.
Art. 58 Collaborateurs ecclésiastiques
Dans les cas où il n'est pas possible de convoquer un aumônier, la troupe peut faire appel à des collaborateurs ecclésiastiques, qui recevront les indemnités fixées par le Département militaire fédéral.
Art. 59 Personnel enseignant
Lorsque, pour compléter le personnel instructeur des écoles et des cours, des personnes n'accomplissant pas le service soldé doivent être engagées, elles le seront à titre civil. Le Département militaire fédéral détermine les conditions d'engagement. En ce qui concerne l'assurance militaire, ce per- sonnel enseignant pourra être assimilé aux instructeurs extraordinaires conformément à l'ordonnance sur le statut des instructeurs. Les demandes y relatives seront adressées à temps à la Direction de l'administration mili- taire fédérale.
Chapitre 5: Paiement de la solde
Art. 60
1 Le paiement de la solde a lieu à la fin de chaque période comptable.
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2 Le commandant peut autoriser une avance de solde dans les limites des jours de service accomplis.
Titre troisième: Subsistance
Chapitre premier: Subsistance en nature
Section 1: Droit à la subsistance
Art. 61 Crédit de subsistance
' Le crédit de subsistance par personne et par jour est fixé périodiquement par le Commissariat central des guerres. Il est de sept francs au maximum.
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2 Dans les cas où une alimentation spéciale est nécessaire, tels que le ser- vice en montagne, les travaux de construction et de fortification, les servi- ces particulièrement pénibles, etc., le Commissariat central des guerres peut, à la demande dûment motivée du commandant, augmenter le crédit de subsistance de deux francs au maximum.
3 Le crédit de subsistance, selon l'altitude, est augmenté de:
a. 30 centimes lorsque le stationnement est à une altitude de 1200 à 1800 m;
b. 60 centimes lorsque le stationnement est à une altitude supérieure à 1800 m
Le stationnement est le lieu indiqué sur la formule «Stationnement, effectif et mutations».
4 Lorsque l'effectif à nourrir est inférieur à 70 personnes, le Commissariat central des guerres peut accorder un supplément pour petite cuisine de deux francs au maximum par personne et par jour.
Art. 62 Subsistances
Le crédit de subsistance est destiné à l'acquisition de toutes les denrées pour l'ordinaire de la troupe.
Art. 63 Utilisation du crédit de subsistance
' La part du crédit de subsistance, non utilisée dans les cours de la troupe figurant dans le tableau des cours, est reportée au service suivant. Les fac- tures payées après le service sont déduites de ce montant. Pour les autres cours, le crédit de subsistance non utilisé revient à la Cor fédération.
2 Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant qui fait défaut est versé à la caisse de service. Un report au service suivant n'est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants de corps de troupe peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.
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Art. 64 Subsistances de secours/ration journalière de guerre
| Le Commissariat central des guerres détermine la composition des subsis- tances de secours (rations de secours, de réserve, de combat, vivres des ouvrages et des cabanes, etc.).
2 Le Commissariat central des guerres fixe, après entente avec les organes pour l'approvisionnement économique du pays, la ration journalière de guerre, valable pour le service actif.
Art. 65 Consommation obligatoire
Aux fins de permettre le renouvellement des réserves de l'armée, le Com- missariat central des guerres peut ordonner que des quantités de certaines denrées soient consommées obligatoirement.
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Section 2: Ordinaire de la troupe
Art. 66 Exigences
L'ordinaire de la troupe sera simple, équilibré et adapté aux exigences du service.
Art. 67 Ordinaire
' En principe, la subsistance est préparée par la troupe.
2 En règle générale, chaque unité (état-major) tient un ordinaire. Les états- majors, unités et détachements où il n'est pas possible ni indiqué de former un ordinaire doivent être rattachés à celui d'une autre unité (état-major).
Art. 68 Indemnité de service de table
' Lorsque les officiers reçoivent l'ordinaire de la troupe et qu'ils ont le cou- vert à la cantine militaire d'une place d'armes ou de ses annexes, la Confé- dération alloue une indemnité de service au cantinier, à charge de la caisse de service. Le Département militaire fédéral fixe le montant de cette indemnité.
2 Dans tous les autres cas, la Confédération ne prend à sa charge aucuns frais pour le service, ceux-ci étant assumés exclusivement par les militaires. L'indemnité pour la vaisselle est comprise dans l'indemnité pour le canton- nement de la troupe (annexe 1, ch. 1, 1.2.7b).
Art. 69 Subsistance remise à des tiers
' Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils payent les indemnités suivantes au comptable:
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a. Lorsqu'il s'agit de militaires soldés qui touchent une indemnité de subsistance en espèces
b. Lorsqu'il s'agit d'agents de la Confédé- ration
c. Lorsqu'il s'agit d'ordonnances civiles auxiliaires, d'employés des foyers du soldat, d'agents du corps des gardes- fortifications, des participants à des cours d'instruction de la protection civile, à des cours de formation pré- militaire, à des cours hors du service ou organisés par «Jeunesse et sport»
d. Dans tous les autres cas autorisés par le Commissariat central des guerres
la part correspondante de l'indemnité de subsistance touchée
le prix fixé par le Départe- ment militaire fédéral la part correspondante de l'indemnité de vivres (art. 74, let. a)
le prix fixé par le Commis- sariat central des guerres
2 Toutes les recettes provenant de repas fournis par la troupe sont versées à la caisse de service de l'unité (état-major) et portées au crédit du compte de la subsistance.
Art. 70 Subsistance des patients
Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les infirmeries centrales et les hôpitaux militaires sont nourris, en principe, selon les ordres des méde- cins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Le cas échéant, les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales seront justifiés.
Section 3: Autres genres de subsistance en nature
Art. 71 Genres
Lorsque des états-majors et des petits détachements ne peuvent être ratta- chés à l'ordinaire d'une troupe, il est possible de prendre les dispositions suivantes:
a. Sans autorisation:
Remise des vivres à l'état-major ou au détachement et prépara- tion des repas par un restaurateur ou un particulier, moyennant une indemnité fixée par le Département militaire fédéral;
Ordinaire d'officiers selon l'article 73.
b. Avec autorisation:
Mise en pension selon l'article 72.
Art. 72 Autorisation pour la mise en pension
1 Sont compétents pour autoriser la mise en pension:
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a. Au service d'instruction:
Le chef de l'instruction
Le Commissariat central des guerres
b. Au service actif:
en ce qui concerne la régle- mentation générale de la subsistance des officiers sur les places d'armes; dans tous les autres cas.
le commissaire des guerres de la grande unité compé- tente ou de l'état-major de l'armée.
2 La subsistance de la pension sera simple, suffisante et adaptée à la subsis- tance de la troupe.
3 Le Commissariat central des guerres fixe les prix de pension. Seuls les repas effectivement pris seront payés à l'hôte.
Art. 73 Ordinaire d'officiers
I Seuls les états-majors ainsi que les cours et les écoles d'officiers sont auto- risés à tenir un ordinaire d'officiers conforme aux principes qui régissent la subsistance de la troupe.
2 Pour les officiers qui reçoivent l'ordinaire d'officiers, ainsi que pour le personnel auxiliaire indispensable, le prix de pension fixé par le Commis- sariat central des guerres est mis à la charge de la caisse de service.
3 Tous les vivres achetés et touchés le sont à la charge du compte de l'ordi- naire d'officiers; les frais pour l'utilisation de la cuisine et de la salle à manger, ainsi que les frais de combustible et de matériel nettoyage sont à la charge de la caisse de service. Le personnel de cuisine est fourni par la troupe.
Chapitre 2: Subsistance en espèces
Art. 74 Taux
Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants: Fr.
a. Indemnité de vivres 7 .-
(déjeuner 1 fr. 40, dîner ou souper 2 fr. 80)
b. Supplément de subsistance en espèces 17.50
(déjeuner 3 fr. 50, dîner ou souper 7 fr.)
c. Supplément pour chauffeurs 9 .-
Art. 75 Indemnité de vivres
L'indemnité de vivres peut être allouée:
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a. Sans autorisation:
Aux militaires qui sont convoqués ou détachés seuls pour l'accomplissement de tâches de service et lorsque la subsistance en nature n'est pas possible ni indiquée;
Dans les cours ou écoles d'officiers lorsque la subsistance en nature n'est pas possible ni indiquée;
Aux officiers des états-majors et unités pendant le cours prépara- toire de cadres, jusqu'à l'entrée en service des sous-officiers, pour autant qu'il ne soit pas possible ni indiqué de tenir un ordinaire;
Aux militaires qui, lors d'une mobilisation de guerre ou d'un exercice de mobilisation, ont apporté leur subsistance.
b. Avec autorisation:
Aux états-majors, lorsque la subsistance en nature n'est pas pos- sible. L'autorisation de payer l'indemnité de vivres aux états- majors est donnée par les commandants des grandes unités, les directeurs des offices fédéraux ou les sous-chefs d'état-major des groupements de l'état-major général et de l'instruction. Le Com- missariat central des guerres doit être informé lorsque de telles autorisations sont accordées;
Aux militaires qui, exceptionnellement et pour des raisons parti- culières, sont autorisés par le commandant à ne pas recevoir l'ordinaire de la troupe;
Dans les cas particuliers autorisés par le Commissariat central des guerres.
Art. 76 Suppléments de subsistance en espèces
' Dans les cas prévus par l'article 75, lettre a, chiffres 1, 2, 3, et lettre b, chiffre 1, un supplément de subsistance en espèces est payé en sus de l'indemnité de vivres.
2 Le droit au supplément part du premier repas en commun pris au station- nement de la troupe le jour de l'entrée en service et cesse avec le dernier repas pris en commun au stationnement de la troupe le jour du licencie- ment. La même réglementation est appliquée par analogie pour le départ en congé et pour le retour d'un congé, à l'exclusion cependant des congés généraux de fin de semaine.
3 Lorsque dans les cas prévus à l'article 75, lettre a, chiffre 1, le temps pour exécuter la mission de service ne comprend que des repas isolés, seules les parts correspondantes de l'indemnité de vivres et du supplément seront payées.
4 En cas de doute, c'est le Commissariat central des guerres qui tranche.
Art. 77 Gendarmerie de l'armée et service de sécurité de l'armée
' Les militaires de la gendarmerie de l'armée et du service de sécurité de
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l'armée recoivent la subsistance en espèces pour les repas qu'ils doivent prendre à leurs propres frais pour des raisons de service.
2 Pour les frais particuliers qu'entraîne l'exercice de leur fonction, ils peuvent établir des factures dûment motivées. Le commandant certifie l'exactitude de ces factures.
Art. 78 Supplément pour chauffeurs
1 Les militaires soldés qui conduisent les véhicules des commandants des grandes unités, des directeurs des offices fédéraux ainsi que des sous-chefs d'état-major des groupements de l'état-major général et de l'instruction et qui doivent se nourrir eux-mêmes lors de ces courses, touchent l'indemnité de vivres et le supplément de subsistance en espèces.
2 Lorsque ces courses durent plusieurs jours, le conducteur du véhicule à moteur reçoit, outre ces indemnités, un supplément spécial pour chauf- feurs. Ce supplément n'est pas payé pendant le service accompli au station- nement des écoles et des cours.
Chapitre 3: Approvisionnement en subsistances
Section 1: Généralités
Art. 79 Genre d'approvisionnement
Le genre d'approvisionnement en subsistances est fixé, au service d'instruc- tion par le Commissariat central des guerres, au service actif par le com- mandement de l'armée après entente avec les organes pour l'approvisionne- ment économique du pays.
Art. 80 Utilisation des subsistances
1 Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage propre.
2 Il est notamment interdit:
a. De faire commerce des subsistances et des bons;
b. D'épuiser le montant destiné à la subsistance sans qu'il existe un besoin réel;
c. De dissimuler les faits réels lors de commandes, de la livraison ou de la mise en compte des subsistances.
Section 2: Approvisionnement par la troupe elle-même
Art. 81 Principe
' Au service d'instruction, la troupe acquiert les subsistances en se fondant
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sur des contrats de fourniture ou sur les prescriptions du Commissariat central des guerres sur l'acquisition de subsistances par achats de gré à gré.
2 Au service actif, l'approvisionnement a lieu selon les instructions du chef de l'état-major général pour le recours aux ressources.
Art. 82 Approvisionnement par la troupe elle-même sur les places d'armes
Pour les places d'armes permanentes et leurs annexes, le Commissariat central des guerres met en soumission la fourniture du pain, de la viande, des produits laitiers et passe des contrats avec les fournisseurs. Ces contrats sont valables pour les troupes stationnées, même temporairement, sur ces places d'armes, à moins qu'elles ne reçoivent les subsistances par la voie du ravitaillement.
Section 3: Ravitaillement
Art. 83 Vivres de l'armée
Le Commissariat central des guerres acquiert et gère les réserves de subsis- tances de l'armée (vivres de l'armée). Il veille au renouvellement, en temps utile, des stocks de marchandises par l'approvisionnement de la troupe, exceptionnellement par la vente aux prix du marché.
Art. 84 Commande des vivres de l'armée
En principe, la troupe se procure les vivres mentionnés dans le prix courant du Commissariat central des guerres au magasin des subsistances de l'armée ou auprès d'autres troupes.
Art. 85 Service technique des troupes de soutien
' Les troupes de soutien assurent leur service technique conformément aux prescriptions du Commissariat central des guerres.
2 Les troupes ont l'obligation de se procurer par la voie du ravitaillement les denrées fabriquées ou livrées par les troupes de soutien.
Section 4: Subsistances de mobilisation
Art. 86
Lors d'exercices de mobilisation dirigés par le commandant d'une place de mobilisation et en cas de mobilisation de guerre, l'acquisition des subsis- tances est réglée par le commandant de la place de mobilisation.
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Section 5: Subsistance fournie par les communes
Art. 87
' Les communes et les habitants reçoivent, dans les limites des crédits de subsistance en nature, une indemnité pour les vivres fournis à la troupe au service actif.
2 Selon les instructions des commandants, les communes apprêtent ces vivres ou les remettent à la troupe pour être apprêtés.
Titre quatrième: Logement Chapitre premier: Casernement
Art. 88
S'il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l'utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d'exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions de l'Etat- major du groupement de l'instruction ont force obligatoire pour la troupe.
Chapitre 2: Cantonnements
Art. 89 Installations de cantonnements
Les commandants s'adressent aux autorités communales en vue d'obtenir les installations de cantonnements indispensables et de régler les mesures à prendre en vue de la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition d'autres troupes. Autant que possible, la troupe procède elle- même aux installations.
Art. 90 Frais exceptionnellement élevés
Lorsque, exceptionnellement, les frais d'installation de cantonnements, les frais destinés à la protection des locaux ou au ravitaillement de la troupe en eau (p. ex .: force électrique pour pompe à eau, transport par citernes) sont particulièrement élevés, une demande de crédit avec devis détaillé doit être adressée par la voie hiérarchique au Commissariat central des guerres, avant que les travaux soient entrepris.
Art. 91 Absences temporaires
' Lorsqu'elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de canton- nements. Lors d'absence plus longue les locaux doivent être rendus.
2 En revanche, les chambres doivent être libérées si l'absence dure plus de trois nuits et que d'autres chambres sont occupées au nouveau stationne-
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ment. Lors d'absence de plus de cinq nuits, les chambres doivent de toute façon être libérées. Les chambres de militaires en congé ne peuvent être payées par la Confédération que pour trois nuits au plus.
Art. 92 Chambres
' Lorsque le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires du SFA dépasse l'indem- nité fixée par le Conseil fédéral, la commune prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
2 Lorsque le logement en chambres n'est pas possible, il y a lieu d'installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent les indemnités pour les cantonnements ainsi que pour l'usage des lits ou matelas.
3 Les militaires mentionnés au 1er alinéa, qui, avec l'autorisation du com- mandant, occupent d'autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires qui peuvent en résulter.
Art. 93 Indemnités pour les cantonnements
Les indemnités pour les cantonnements sont calculées d'après les taux qui figurent dans l'annexe.
Art. 94 Indemnité forfaitaire
1 Le Commissariat central des guerres peut conclure avec des communes ou des particuliers des conventions prévoyant une indemnisation forfaitaire pour l'utilisation de cantonnements aménagés en permanence.
2 La liste des communes et des particuliers avec lesquels de telles conven- tions ont été conclues est établie par le Commissariat central des guerres.
Chapitre 3: Bivouac
Art. 95
Dans les limites des indemnités de cantonnements, le Commissariat central des guerres peut autoriser l'utilisation d'installations permanentes sur des terrains de camping et de sports. Les demandes y relatives doivent être pré- sentées par la voie hiérarchique avant l'utilisation de telles installations.
Chapitre 4: Indemnité de nuitée
Art. 96 Paiement
L'indemnité de nuitée est payée, s'il n'est pas possible c'avoir recours à des logements selon l'article 88 ni à des cantonnements:
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a. Lors de voyages de service;
b. Dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l'exception des cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition, le cours de complément et le cours du landsturm), dans les écoles d'officiers, lors des reconnaissances et pour les services de militaires isolés;
c. Aux militaires soldés qui sont chauffeurs des commandants des grandes unités, des directeurs des offices fédéraux ainsi que des sous- chefs d'état-major des groupements de l'état-major général et de l'ins- truction, lorsque au cours des déplacements qu'ils font en cette qualité ils doivent se loger eux-mêmes;
d. Dans les cas particuliers autorisés par le Commissariat central des guerres.
Art. 97 Taux
1 L'indemnité de nuitée est de: Fr. a. Pour les officiers, aspirants officiers et sous-officiers supé- rieurs 20 .-
b. Pour tous les autres militaires 18 .-
2 Si les chambres ne sont utilisées que pour une à quatre nuits, les indem- nités sont majorées de 25 pour cent.
3 Le cas échéant, l'indemnité de chauffage est de 2 francs.
4 Les frais d'éclairage et le service sont compris dans l'indemnité de nuitée.
Chapitre 5: Cas particuliers
Art. 98 Chalets d'alpage et cabanes de montagne, places de tir et d'exercice
Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice éloignés ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 15 francs de l'heure. Le Département militaire fédéral règle les indemnités de voyage.
Art. 99 Cabanes de montagne dans des régions isolées
Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie la taxe de logement applicable aux membres de l'association, jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le Commissariat central des guerres. Ce montant maximum ne dépassera pas 10 francs par nuit et par personne.
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Administration de l'armée - O
Art. 100 Eglises et locaux de culte
Aucune indemnité n'est payée pour la célébration de services religieux militaires dans les églises et autres locaux de culte. En revanche les parois- ses sont autorisées à facturer à la caisse de service les frais extraordinaires tels que éclairage, chauffage ou nettoyage.
Art. 101 Chambre privée
' Lorsque le militaire est autorisé à loger à son propre domicile il n'est payé ni indemnité de chambre ni indemnité de nuitée.
2 Lorsque les instructeurs accomplissent un service non soldé, ils subvien- nent eux-mêmes à leur logement et paient directement le logeur.
Art. 102 Foyers du soldat
Les frais de chauffage et d'éclairage des locaux mis à la disposition de la troupe par des sociétés d'utilité publique (foyers du soldat) sont à la charge de la caisse de service.
Art. 103 Installations de tir
La Confédération paie une indemnité pour les installations de tir que les communes doivent mettre à la disposition de la troupe. Le Département militaire fédéral fixe le montant de cette indemnité.
Chapitre 6: Entretien des logements et de l'équipement personnel
Art. 104 Principe
Dans les cours de répétition, de complément et du landsturm, ainsi que dans les cours d'officiers avec troupe, selon le tableau des cours, l'équipe- ment personnel et le logement des officiers et des sous-officiers supérieures est entretenu par:
a. Les ordonnances d'officiers des états-majors et des unités;
b. Des soldats de la troupe.
Art. 105 Ordonnances civiles d'officiers
1 A défaut d'ordonnances d'officiers, les écoles de recrues, ainsi que les cours d'instruction selon le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition, de complément ou du landsturm) peuvent demander à l'Etat-major du groupement de l'instruction, Office central du personnel affecté au service des officiers, des ordonnances civiles d'officiers pour l'entretien de l'équipement et du logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des aspirants officiers, des pilotes et élèves pilotes.
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2 Si de telles ordonnances civiles ne sont pas disponibles, le commandant engage des ordonnances civiles auxiliaires, avec l'accord de l'Etat-major du groupement de l'instruction. Celles-ci touchent, à la charge de la caisse de service, une indemnité fixée par le Département militaire fédéral.
Art. 106 Ordonnances civiles auxiliaires
L'engagement d'ordonnances civiles auxiliaires pour les sous-officiers (ser- gents et caporaux) incombe aux commandants des écoles et des cours pour la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours d'ins- truction prévus dans le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition, de complément ou du landsturm). Les ordonnances civiles auxiliaires touchent, à la charge de la caisse de service, une indemnité fixée par le Département militaire fédéral.
Titre cinquième: Voyages et transports
Chapitre premier : Entreprises de transports publics Section 1: Généralités
Art. 107 Dispositions d'exécution
Le Commissariat central des guerres fixe, après entente avec les entreprises de transports publics, les dispositions d'exécution pour les voyages et trans- ports de la troupe et des autorités militaires.
Art. 108 Titres de légitimation
' Le paiement des taxes est différé pour les transports à la charge de la Confédération ordonnés par la troupe et les autorités militaires.
2 Le Commissariat central des guerres détermine, en accord avec les entre- prises de transports publics, les titres de légitimation nécessaires en vue de la mise en compte des prix de transport (billets, transports de bagages, de véhicules, d'animaux, de matériel et de marchandises nécessaires à l'armée).
3 Dans le cas d'une mise sur pied pour le service actif par publication, les militaires qui entrent en service sont transportés sans titre de transport jus- qu'au lieu de rassemblement. L'uniforme ou le livret de service sert de légitimation.
Section 2: Voyages
Art. 109 Parcours, droit
1 L'administration militaire ne paie que le billet pour le parcours direct ou habituel entre le lieu de domicile et le lieu d'entrée en service (le cas
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échéant, également pour le retour au domicile). Le lieu de domicile est celui qui est indiqué dans le livret de service. Les frais supplémentaires pour des parcours s'écartant de la route directe ou habituelle sont à la charge du militaire.
2 Les officiers, les aspirants officiers, et les sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédé- ration et lors du retrait du billet de congé à prix un que; tous les autres militaires ont droit au transport en deuxième classe.
,
Art. 110 Voyages de fonctionnaires fédéraux
Les fonctionnaires fédéraux détenteurs d'un abonnement général payé par la Confédération n'ont pas droit, pour leurs voyages militaires, au rem- boursement des frais de transport. En revanche, le transport de leurs bagages d'ordonnance, des bicyclettes et des chevaux se fait selon les dispo- sitions prévues pour les autres militaires.
Art. 111 Remboursement du prix du billet
Les frais du transport (taxe militaire) auquel les militaires ont droit à l'entrée au service et au licenciement peuvent être payés par le comptable:
a. Aux militaires qui, à défaut de pièce justificative valable, doivent payer leur billet. Le militaire doit fournir la preuve du retrait du billet;
b. Dans des cas exceptionnels, avec l'autorisation du Commissariat central des guerres, si les circonstances le justifient.
Art. 112 Billet de congé
' Lors d'un congé général, les militaires ont droit à des billets de congé au prix unique de 5 francs pour se rendre à leur propre domicile ou à celui de leurs parents et en revenir.
2 Lorsque le domicile du militaire ou celui de ses parents se trouve à l'étranger, un billet au prix unique de 5 francs peut être obtenu pour le lieu où le Suisse de l'étranger passe son congé dans le pays, ou pour une gare frontière lorsque le militaire se rend en congé à son domicile ou à celui de ses parents à l'étranger.
Section 3: Indemnité de voyage aux militaires entrant au service depuis l'étranger
Art. 113 Entrée à l'école de recrues
1 Les frais de voyage des Suisses de l'étranger qui se rendent en Suisse pour y accomplir l'école de recrues et, l'école de recrues terminée, regagnent leur
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domicile à l'étranger, sont payés par le Département fédéral des affaires étrangères, du domicile à l'étranger à la gare frontière ou à l'aéroport. Ces dispositions s'appliquent, par analogie, lors du licenciement anticipé, pour autant que ce dernier ait lieu sans faute de la part de la recrue.
2 Les frais de voyage sur territoire suisse, le cas échéant dès l'aéroport, à l'entrée au service et au licenciement, sont à la charge du Département militaire fédéral.
3 Le Département fédéral des affaires étrangères et le Département militaire fédéral règlent les détails.
Art. 114 Entrée en service pour les autres services d'instruction
' Les frais de voyage des militaires qui rentrent de l'étranger pour accom- plir un service d'instruction sont à leur charge depuis le domicile à l'étran- ger à la gare frontière ou à l'aéroport. Il en est de même au licenciement.
2 Lorsqu'un commandant considère que la mise sur pied d'un militaire au bénéfice d'un congé pour l'étranger est indispensable pour un service d'ins- truction qui souffre d'une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire, le Commissariat central des guerres peut, sur requête dûment motivée et présentée avant le service, autoriser le rembour- sement du billet pour le parcours aller et retour à l'étranger, en tenant compte d'une limite fixée par le Département militaire fédéral.
Art. 115 Entrée au service actif
Les Suisses de l'étranger mobilisés pour le service actif se font rembourser, par la caisse de service, les frais de voyage (deuxième classe) de leur domi- cile à la frontière suisse ou à l'aéroport. Ils ont droit au même dédommage- ment pour le voyage du retour après le licenciement.
Chapitre 2: Transports par téléphériques et remonte-pentes
Art. 116
' Les téléphériques et remonte-pentes ne peuvent être utilisés pour des transports que si les moyens de la troupe ne permettent pas d'atteindre le même but dans le délai utile.
2 Peuvent autoriser de tels transports:
a. Les commandants de corps d'armée, le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, les directeurs des offices fédé- raux, ainsi que les sous-chefs d'état-major des groupements de l'état- major général et de l'instruction;
b. Les commandants de division et de zone territoriale jusqu'à concur- rence d'un montant de 1500 francs.
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Chapitre 3: Transports par des entreprises civiles
Art. 117
' Des transports ne seront confiés à des entreprises civiles que s'ils ne peuvent être exécutés dans le délai utile par une entreprise de transports publics ou si des véhicules à moteur militaires appropriés ne sont pas dis- ponibles.
2 L'exécution de tels transports est subordonnée à une autorisation qui ne sera accordée que pour des transports de courte durée ou imprévus.
3 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. Au service d'instruction, après entente avec la Direction des parcs des automobiles de l'armée de Thoune (octroi de crédit):
1
Les commandants de corps d'armée, le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, les directeurs des offices fédéraux ainsi que les sous-chefs d'état-major des groupements de l'état-major et de l'instruction;
Les commandants de division et de zone territoriale jusqu'à concurrence d'un montant de 1500 francs.
b. Au service actif:
Le commandement de l'armée pour l'état-major de l'armée et les troupes d'armée ainsi que les chefs de transport des grandes unités pour les troupes qui leur sont subordonnées techniquement.
Titre sixième: Service sanitaire
Chapitre premier : Prestations
Art. 118 Manque de médecins et de dentistes de troupe
Lorsqu'il n'y a ni médecin ni dentiste de troupe en service, que leur nombre ne suffit pas ou qu'ils ne peuvent être atteints cans un délai raison- nable, les traitements sont faits:
a. Sur les places d'armes permanentes, en principe, par les médecins et dentistes de place d'armes ou leurs remplaçants, nommés par le méde- cin en chef de l'armée;
b. Dans tous les autres cas, par des médecins ou des dentistes civils.
Art. 119 Epidémies
' Lors d'épidémies et dans d'autres cas spéciaux, le médecin en chef de l'armée peut, sur la proposition du commandant, autoriser l'engagement temporaire d'infirmiers civils qualifiés (d'infirmières civiles qualifiées).
2 Le personnel soignant civil engagé avec l'autorisation du médecin en chef de l'armée sera indemnisé selon les directives de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée.
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Art. 120 Soins donnés à la population civile
Pour les soins donnés à la population par les médecins de troupe en l'absence de médecins civils, la troupe facture les honoraires d'après le tarif AA/AM/AI et en verse le montant à la caisse de service.
Art. 121 Convocations d'officiers sanitaires
Les officiers sanitaires qui négligent ou n'accomplissent pas leurs dévoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués à l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée par le médecin en chef de l'armée, en vue d'établir ou de compléter ces rapports, de donner des renseignements ou d'effectuer d'autres travaux complémentaires. Ces convocations ne donnent droit ni à la solde ni à aucune autre indemnité.
Chapitre 2: Médicaments et matériel sanitaire
Art. 122 Médicaments
En principe, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l'armée; il est possible de faire quelques achats de peu d'importance dans le com- merce.
Art. 123 Matériel sanitaire
1 L'équipement d'un cabinet de médecin ou de dentiste privé (appareils, intruments) ne peut être loué qu'avec l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.
2 Pour les appareils et instruments privés qu'un médecin ou un dentiste de troupe utilise au cours de son activité au service militaire, une indemnité ne peut être payée qu'avec l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.
Chapitre 3: Engagement de formations sanitaires dans des hôpitaux civils
Art. 124
Lorsque des militaires des troupes sanitaires sont engagés en vue de servir dans des hôpitaux civils, une indemnité par militaire et par jour, fixée par le Département militaire fédéral, est versée à la direction de l'hôpital pour les inconvénients subis.
Chapitre 4: Camps d'invalides
Art. 125
Les camps d'invalides du service sanitaire de l'armée tiennent, outre la comptabilité de la troupe, une comptabilité de patients. Le Département
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militaire fédéral fixe la quote-part de la contribution des invalides, à verser à la caisse de service pour la subsistance et le logement. A la fin du service, l'éventuel solde actif de la comptabilité de patients est versé au fonds pour les camps d'invalides.
Titre septième: Animaux de l'armée Chapitre premier: Chevaux et mulets
Section 1: Rations de fourrage
Art. 126 Ration journalière
' La ration journalière normale pour chevaux et mulets est de 4 kg d'avoine, 8 kg de foin et de 20 g de sel.
2 Les commandants peuvent autoriser une compensation entre l'avoine et le foin; 1 kg d'avoine est alors équivalent à 2 kg de foin.
3 Le Commissariat central des guerres peut, après entente avec l'Office fédé- ral des affaires vétérinaires de l'armée, remplacer la ration journalière nor- male par d'autres fourrages de valeur nutritive égale (p. ex .: fourrage en cubes).
Art. 127 Rations supplémentaires
Pour tenir compte d'exigences extraordinaires, le Commissariat central des guerres peut, à la demande motivée du commandan: de troupe et après entente avec l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée, accorder des rations supplémentaires.
Art. 128 Ration de secours
La ration de secours des chevaux et mulets est définie par le Commissariat central des guerres après entente avec l'Office fédéral des affaires vétéri- naires de l'armée.
Art. 129 Droit au fourrage
' Les rations non perçues à la fin du service sont acquises à la Confédéra- tion.
2 La contre-valeur des rations perçues en trop est versée à la caisse de ser- vice. Une compensation entre les rations d'avoine et les rations de foin est cependant autorisée au sens de l'article 126, 2e alinéa.
Section 2: Approvisionnement en fourrages
Art. 130
Pour l'approvisionnement en fourrages, les articles 79 à 87 concernant l'approvisionnement en subsistances sont applicables par analogie.
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Section 3: Indemnité de fourrage
Art. 131
Lorsque le militaire reçoit la subsistance en espèces, et que son cheval de selle ne peut être nourri par la troupe, il a droit à une indemnité de four- rage de 5 francs par jour (y compris la paille d'écurie).
Chapitre 2: Chiens militaires
Art. 132 Location
1 Pour le service d'instruction, les chiens nécessaires à la troupe peuvent être loués par l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée.
2 Une indemnité de louage par jour de service, fixée par le Département militaire fédéral, est allouée pour les chiens militaires.
Art. 133 Nourriture et logement
La Confédération prend à sa charge les frais de nourriture et de logement des chiens militaires au service. Le Département militaire fédéral fixe le montant de la subsistance en nature et en espèces.
Art. 134 Traitement vétérinaire
La Confédération prend à sa charge le traitement vétérnaire des chiens militaires au service.
Art. 135 Activités hors du service
L'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée alloue une indemnité annuelle fixée par le Département militaire fédéral pour les activités hors du service des conducteurs de chiens militaires.
Chapitre 3: Pigeons voyageurs militaires
Art. 136 Location
1 L'Office fédéral des troupes de transmission peut louer, pour le service d'instruction, les pigeons voyageurs nécessaires au service des transmis- sions, ainsi que les pigeonniers, pour autant que ceux de l'armée ne soient pas disponibles.
2 Une indemnité de louage par jour de service, fixée par le Département militaire fédéral, est allouée pour les pigeons voyageurs militaires.
3 L'indemnité de louage comprend la location des pigeonniers et de leurs accessoires ainsi qu'un montant pour les pertes pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de l'effectif des pigeons loués.
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Art. 137 Nourriture et logement
La Confédération prend à sa charge la ration quotidienne d'aliment (40 g au maximum) ainsi que le logement des pigeons au service.
Art. 138 Traitement vétérinaire
La Confédération prend à sa charge le traitement vétérinaire des pigeons militaires au service.
Art. 139 Dressage et entraînement hors du service
1 L'Office fédéral des troupes de transmission alloue une indemnité fixée par le Département militaire fédéral pour le dressage et 'entraînement hors du service des pigeons voyageurs militaires, pour la tenue du contrôle et l'établissement des listes d'entraînement et de performances.
2 Le Département militaire fédéral peut en outre livrer sans frais aux déten- teurs des pigeonniers la nourriture nécessaire aux pigeons voyageurs de l'effectif réglementaire et de la réserve; il peut leur remettre, pour le trans- port des pigeons à l'entraînement, des lettres de voitures militaires ou des bons pour transports militaires.
Titre huitième: Véhicules et engins du génie civil Chapitre premier : Généralités
Art. 140
1 La Confédération répond de tous les dommages et pertes survenus au ser- vice, depuis la réception des véhicules à moteur jusqu'à leur reddition, à moins qu'ils ne soient imputables à l'usure normale ou à des défectuosités antérieures au service.
2 La Confédération répond également des dommages causés dans les courses d'essai, lors de l'estimation d'entrée ou de sortie et lors d'inspections, si aucune faute n'est imputable au détenteur.
3 En ce qui concerne la compétence et la procédure, les dispositions rela- tives aux dommages résultant d'accidents sont applicables par analogie.
Chapitre 2: Véhicules Section 1: Généralités
Art. 141
On entend par véhicules, tous les véhicules à moteur, les remorques, les élévateurs et les bateaux (y compris les véhicules spéciaux). Les prescrip- tions concernant les véhicules s'appliquent par analogie à tous les moyens englobés sous cette désignation.
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Section 2: Location
Art. 142 Principes
1 Si la Confédération ne possède pas un nombre suffisant de véhicules à re- mettre à la troupe pour le service d'instruction, il est possible d'en louer.
2 Sont autorisés à procéder à la location:
a. En ce qui concerne les véhicules, l'Intendance du matériel de guerre (Direction des parcs automobiles de l'armée);
b. En ce qui concerne les bateaux, l'Office fédéral du génie et des fortifi- cations.
3 Les véhicules loués circulent avec des plaques de contrôle militaires et sont conduits par des militaires.
Art. 143 Indemnité de louage
1 L'organe autorisé à procéder à la location fixe l'indemnité de louage jour- nalière. Il tient compte des barèmes qui sont appliqués dans la branche selon l'endroit et la saison (indemnité simple ou indemnité kilométrique et indemnité journalière combinées).
2 Le décompte est fait par l'organe qui est autorisé à procéder à la location.
Section 3: Utilisation de véhicules à moteur privés
Art. 144 Principe
' Dans certains cas particuliers, l'autorisation peut être donnée d'utiliser temporairement au service des véhicules civils.
2 Les véhicules civils utilisés au service sont conduits par les militaires qui en sont les détenteurs ou leurs mandataires et circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l'assurance-responsabilité civile du détenteur.
3 La mise à disposition de tels véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée. Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les dis- positions des articles 145 à 147.
Art. 145 Autorisation
' L'autorisation pour l'utilisation au service de véhicules civils est accordée pour huit jours au maximum, pour autant que les moyens de transports publics ne permettent pas d'atteindre le même but dans un délai utile et que des véhicules militaires appropriés ne soient pas disponibles.
2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. Au service d'instruction:
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offices fédéraux ainsi que les sous-chefs d'état-major du groupement de l'état-major général et du groupement de l'instruction;
le chef de l'état-major, le chef de l'instruc- tion, les commandants de corps d'armée et le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions;
b. Au service actif:
Le commandement de l'armée pour l'état-major de l'armée et les troupes d'armée;
La Division mobilisation pour les états-majors des places de mobilisation;
Les chefs du service de transport des grandes unités pour les troupes qui leur sont techniquement subordonnées.
Art. 146 Indemnités
Le Département militaire fédéral fixe l'indemnité kilométrique pour l'utili- sation au service des véhicules civils. Cette indemnité comprend tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule.
Art. 147 Assurance casco
Le Département militaire fédéral conclut une assurance casco couvrant les dommages résultant de l'utilisation au service des véhicules civils (y com- pris le trajet pour l'entrée en service et le licenciement). La franchise à la charge du détenteur du véhicule lors de dommages dus à un accident est de 100 francs.
Chapitre 3: Engins du génie civil
Section 1: Définitions
Art. 148
Sont considérés comme engins du génie civil, notamment:
a. Les machines pour l'extraction de la terre et du gravier, ainsi que pour le régalage;
b. Les machines pour l'excavation en rocher;
c. Les moyens de transport;
d. Les installations pour la préparation des sables et du gravier;
e. Les machines pour la préparation et la mise en œuvre du béton;
f. Les machines pour la préparation et la pose de revêtements routiers bitumineux;
g. Les machines pour la construction des routes;
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h. Les machines pour la construction des fondations et les travaux dans l'eau;
i. Les machines pour l'enlèvement de la neige.
Section 2: Location
Art. 149
' Si la Confédération ne possède pas un nombre suffisant d'engins du génie civil à remettre à la troupe pour le service d'instruction, l'Office fédéral du génie et des fortifications peut en louer.
2 Les engins loués sont desservis par la troupe et, s'ils sont admis à circuler, munis de plaques de contrôle militaires.
3 Le décompte sera établi par l'Office fédéral du génie et des fortifications.
Section 3: Emploi au service d'engins du génie civil privés
Art. 150 Principes
' Dans certains cas particuliers, l'utilisation temporaire au service d'engins du génie civil privés peut être autorisée.
2 Au service, ces engins du génie civil sont en général conduits par le déten- teur ou son mandataire; s'ils sont admis à circuler, ils sont munis des pla- ques de contrôle cantonales et sont couverts par l'assurance-responsabilité civil du détenteur.
3 La mise à disposition de ces engins du génie civil est volontaire; elle ne peut être ordonnée. Les conditions fixées aux articles 151 à 152 sont pré- alablement communiquées au détenteur.
Art. 151 Autorisation
' L'autorisation en vue de l'utilisation au service d'engins du génie civil privés n'est accordée que lorsque des engins militaires appropriés ne sont pas disponibles.
2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. Au service d'instruc- le chef d'arme des troupes du génie, pour tion: une durée de six jours au plus;
b. Au service actif: le commandement de l'armée.
3 Lorsqu'il s'agit d'occuper un dispositif de combat au service actif, la com- pétence de louer des engins du génie civil privés est déléguée sans autorisa- tion spéciale jusqu'à l'échelon de l'unité; elle se limite à la location d'une pelle chargeuse et d'une pelle mécanique par unité pour une durée maxi- male de 14 jours.
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Art. 152 Indemnités
L'Office fédéral du génie et des fortifications fixe les indemnités pour l'uti- lisation au service d'engins du génie civil privés. L'indemnité comprend tous les frais résultant de l'utilisation de ces engins.
2 La facture doit être adressée par la voie hiérarchique à l'Office fédéral du génie et des fortifications.
Titre neuvième: Carburants et lubrifiants
Art. 153 Consommation
Les commandants, ainsi que les cadres et la troupe responsables du service automobile et du soutien en matière de carburants sont tenus de veiller à l'usage économique des carburants. Le Département militaire fédéral peut ordonner un contingentement des carburants.
Art. 154 Acquisition
L'acquisition des carburants et lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement ou par le recours aux ressources.
Art. 155 Ravitaillement
La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux sta- tions d'essence désignées par le Commissariat central des guerres, auprès des troupes de soutien ou aux dépôts d'autres troupes.
Art. 156 Recours aux ressources
' Au service d'instruction, l'acquisition de carburants et lubrifiants par le recours aux ressources ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par le Commissariat central des guerres.
2 Après la mobilisation de guerre, le commandement de l'armée peut, après entente avec les organes de l'approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.
Titre dixième: Service de la poste, du téléphone et du télégraphe Chapitre premier : Service postal à la troupe
Art. 157
' Le quartier-maître est responsable de l'organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe. Il règle, en se fondant sur les directives pour le service postal et après entente avec le sous-officier de la poste de
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Administration de l'armée - O
RO 1986
campagne et des autres organes intéressés, le soutien postal dans son domaine.
2 Le comptable est responsable de l'organisation du service postal au sein de l'unité.
Chapitre 2: Téléphone
Art. 158 Raccordements civils
' Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil et échangées par les troupes en service d'instruction sont soumises à la taxe, à l'excep- tion de celles que les organes du service du télégraphe et du téléphone de campagne tiennent à partir de stations de service de l'entreprise des PTT ou de stations publiques non automatiques.
2 Pendant le service actif, les organes de commandements militaires bénéfi- cient de la franchise de taxe pour les conversations téléphoniques de ser- vice.
Art. 159 Franchise de taxe pour la poste de campagne
Les formations de la poste de campagne sont libérées des taxes pour l'ins- tallation, l'abonnement, le démontage des raccordements téléphoniques, ainsi que des taxes pour les conversations.
Art. 160 Militarisation de raccordements civils
' Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l'utilisation occasionnelle d'un téléphone privé ne suffit pas, elle peut, avec l'accord de l'abonné, militariser son raccordement civil.
2 La direction d'arrondissement des télécommunications compétente relève le compteur avant la militarisation; l'état du compteur ainsi que le moment du relevé sont communiqués à l'abonné et à la troupe.
Art. 161 Raccordements militaires
' Lorsque la militarisation d'un téléphone civil ne suffit pas aux besoins d'un organe de commandement, celui-ci peut demander que la direction d'arrondissement des télécommunications compétente lui installe un rac- cordement.
2 Les troupes instruites à cet effet peuvent effectuer le raccordement d'appa- reils militaires appropriés aux points désignés par la direction d'arrondisse- ment des télécommunications compétente.
3 Les PTT perçoivent une taxe d'abonnement pour les raccordements tem- poraires selon le «Tarif des taxes pour le téléphone et la télédiffusion» de la Direction générale des PTT.
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Administration de l'armée - O
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Art. 162 Conversations téléphoniques
Les conversations téléphoniques militaires en et hors service doivent être limitées au strict minimum. Le Commissariat central des guerres peut demander que des frais de téléphone particulièrement élevés des unités et des états-majors soient justifiés; il peut facturer à la troupe les conversa- tions inutiles.
Chapitre 3: Télégraphe, télex et transmission de données
Art. 163 Réseau télégraphique public
' Les télégrammes militaires de service empruntant le réseau télégraphique public, à l'exception de ceux des organes du télégraphe et du téléphone de campagne, sont soumis à la taxe. La quittance tient lieu de pièce justifica- tive pour la caisse de service.
2 Les télégrammes de service des organes de la poste de campagne sont soumis à la taxe. Les taxes ne sont cependant pas facturées à l'expéditeur mais portées au crédit de l'entreprise des postes sous forme d'indemnité for- faitaire.
Art. 164 Réseaux télex de l'entreprise des PTT
1 Des raccordements au réseau télex public peuvent être établis à des fins militaires.
2 Les connections dans les centraux, ainsi que le raccordement et la mise en service des téléscripteurs relèvent exclusivement de l'entreprise des PTT ou du service du télégraphe et du téléphone de campagne. En revanche, les lignes de raccordement peuvent être établies par les troupes instruites à cet effet.
3 Les postes de campagne sont libérées des taxes d'abonnement et de com- munications ainsi que des frais d'installation, de démontage et de transport de leur raccordement télex.
Art. 165 Raccordements télex civils
Au service d'instruction, aucun raccordement télex civil ne peut être mili- tarisé.
Art. 166 Installations de transmission de données
Les frais concernant les taxes d'abonnement, les lignes de service, les lignes de location et de sélection relatives à la transmission de données par Modem/téléphone ainsi que les frais d'installation éventuels sont à la charge de l'administration militaire fédérale.
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RO 1986
Administration de l'armée - O
Titre onzième: Matériel de bureau
Art. 167 Commande
1 Les formations suivantes peuvent commander gratuitement leur matériel de bureau à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel:
a. Les fractions de l'état-major de l'armée;
b. Les états-majors des grandes unités, des régiments, des arrondissements territoriaux, des régions territoriales, des places de mobilisation ainsi que l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions;
c. Les états-majors du parc d'aviation et de défense contre avions, des commandements d'aéroport et de ville, du service des télégraphes et téléphones de campagne, du service militaire des chemins de fer, ainsi que des transports PTT;
d. Les tribunaux militaires de cassation, d'appel et de division;
e. Les cours d'officiers selon le tableau des cours et les commandements des écoles et des cours d'instruction selon le tableau des écoles.
2 Il en va de même pour les formations d'hôpital et d'assistance, en ce qui concerne le matériel de bureau nécessaire à l'exploitation des hôpitaux militaires, des stations de dépistage, des camps d'invalides, des postes col- lecteurs de patients, ou des camps d'assistance.
Art. 168 Achat
Tous les autres états-majors et unités qui ne sont pas mentionnés à l'ar- ticle 167 achètent leur matériel de bureau dans le commerce, à la charge de la caisse d'unité.
Titre douzième: Dommages aux cultures et à la propriété
Art. 169
Le commissaire de campagne en chef peut charger des unités administrati- ves du Département militaire fédéral et des commandants de troupe de traiter des cas de dommages de peu d'importance.
Titre treizième: Procédure administrative militaire
Art. 170 Compétence
' Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur des prétentions d'ordre pécuniaire:
a. La Direction de l'administration militaire fédérale, en ce qui concerne:
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Administration de l'armée - O
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la réparation de dommages à la propriété selon l'article 23 OM;
le droit de recours selon l'article 25 OM;
b. L'Office fédéral de la topographie, en ce qui concerne: la facturation des cartes remises à titre de prêt et qui n'ont pas été ren- dues;
c. L'Etat-major du groupement de l'état-major général, en ce qui concerne: .
les frais d'inspections complémentaires des chevaux;
d. L'Office fédéral du génie et des fortifications, en ce qui concerne:
les prétentions relatives à la fourniture d'engins du génie civil, de téléphériques et du matérel d'exploitation y relatif;
la réparation de dommages tels que perte, détérioration et manque d'entretien du matériel technique des fortifications et des infrastructures permanentes des troupes de forteresse;
e. L'Office fédéral des troupes de transmission, en ce qui concerne: les prétentions résultant de la location de pigeons voyageurs, de maté- riel de télécommunication et de systèmes de traitement de données;
f. L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, en ce qui concerne:
les prétentions relatives au traitement médical de militaires mala- des ou accidentés;
les prétentions relatives à la location, à la perte ou à la détério- ration de matériel sanitaire ou d'installations sanitaires;
g. L'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée, en ce qui con- cerne:
les prétentions relatives au traitement de chevaux et de chiens militaires malades ou accidentés;
les prétentions résultant de la location de chevaux et de chiens militaires, sous réserve des frais mentionnés sous lettre c;
les prétentions relatives à la remise aux militaires de chevaux fédéraux du train;
les prétentions relatives à la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés et incorporés;
la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers;
la remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le sport, les activités hors du service et des manifestations spéciales;
h. Le Commissariat central des guerres, en ce qui concerne:
la solde y compris les déductions, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires en service;
les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle, résultant des obligations des communes ou de particu-
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Administration de l'armée - O
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liers relatives au logement ou à la subsistance de la troupe ou concernant d'autres prestations en faveur de la troupe;
la tenue des comptes;
la réparation de dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes;
les frais de transport et d'inhumation de militaires décédés;
les indemnités pour la perte ou la détérioration d'objets person- nels des militaires;
la réparation de dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions, explosifs et de leur matériel d'emballage;
i. L'Office fédéral des troupes de transport, en ce qui concerne:
les prétentions relatives à la fourniture de véhicules à moteur;
les réparations de dommages relatifs à des dégâts causés par des militaires aux véhicules de l'armée (véhicules à moteur et bicy- clettes) lors d'accidents de la circulation et pour des dégâts extra- ordinaires;
la restitution des contributions pour véhicules à moteur confor- mes aux exigences du service;
la réparation de dommages relatifs à des dégâts causés par des militaires à des bateaux militaires lors d'accidents de la navigation et pour des dégâts extraordinaires;
k. L'Intendance du matériel de guerre, en ce qui concerne:
la réparation de dommages relatifs à la perte, à la détérioration et au mauvais entretien de l'équipement de la troupe et des offi- ciers;
la réparation de dommages relatifs à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de matériel d'armée, sous réserve du matériel mentionné aux lettres d, f, i, l, m et n;
les indemnités et rétrocessions concernant l'équipement des offi- ciers;
L'Etat-major du groupement de l'instruction, en ce qui concerne:
la réparation de dommages relatifs à la détérioration ou au manque d'entretien de bâtiments et d'installations, ainsi qu'à la perte de matériel sur les places d'armes et de tir cantonales et fédérales;
les réclamations concernant le tir hors du service;
les prétentions des cantons ou d'institutions privées résultant de cours d'instruction technique prémilitaire ou concernant les subsi- des versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédéra- tion;
m. L'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions, en ce qui concerne:
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Administration de l'armée - O
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les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militai- res, relatifs au service de vol;
la réparation de dommages relatifs à la détérioration causée à des aéronefs par des militaires du personnel navigant;
n. L'Office fédéral des aérodromes militaires, en ce qui concerne: la réparation de dommages relatifs à la perte, à la détérioration et au manque d'entretien de matériel spécial ainsi que d'installations de l'infrastructure permanente des troupes d'aviation et de défense contre avions.
2 Lorsque, à la suite d'un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un des offices fédéraux de déci- der globalement. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.
3 En cas de doute, le Département militaire fédéral désigne l'organe compé- tent pour statuer en première instance.
Art. 171 Notification de la décision
Les décisions rendues en première instance sont notifiées par écrit, dûment motivées et pourvues de l'indication de la voie de recours.
Art. 172 Procédure en cas de responsabilité de l'unité
1 L'école, l'unité ou l'état-major peuvent, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dom- mages relatifs à des pertes ou à des détériorations de matériel (art. 26bis OM) en s'adressant à l'organe compétent selon l'article 170.
2 Ce recours comprendra une description précise des faits ainsi que la moti- vation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il fournira les moyens de preuve, pour autant que l'ecole, l'unité ou l'état- major les possède.
3 L'organe compétent selon l'article 170 établit les faits et décide de la res- ponsabilité.
4 Le commandant de l'école, de l'unité ou de l'état-major est compétent pour ordonner des déductions sur la solde en raison de pertes de matériel ou de détériorations.
Titre quatorzième: Détermination des indemnités
Art. 173
Le Département militaire fédéral fixe les indemnités prévues par cette ordonnance en accord avec le Département fédéral des finances.
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Titre quinzième: Dispositions finales
Art. 174 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 26 novembre 19651) sur l'administration de l'armée suisse;
b. L'ordonnance du 29 octobre 19652) sur les indemnités militaires;
Art. 175 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
C
12 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30985
RO 1965 1073, 1967 284 1701, 1969 1025, 1970 1345, 1971 1685, 1973 1701, 1974 1800, 1975 2305, 1976 2721, 1979 1605, 1982 2103, 1985 1476
RO 1965 1112, 1967 1708, 1969 1031, 1971 1690, 1973 1703, 1974 1805, 1975 2314 2589, 1979 1645, 1981 1782, 1983 1360, 1984 1290, 1985 1328
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Administration de l'armée - O
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Annexe (art. 93)
Indemnités pour les cantonnements
Par
Locaux dans les
Hôtels et restaurants
Fr.
1.1. Indemnités forfaitaires
Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits.
Cantonnement avec:
1.1.1. Paille, paillasses ou lits de camp
2.20
1.90
1.1.2. Matelas
2.60
2.30
1.1.3. Châlits et matelas
2.80
2.50
1.1.4. Lits avec literie (seulement pour les officiers et les sous-officiers supérieurs dans des cantonnements; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de ser- vice)
4 .-
3.70
1.2. Prestations spécifiques
Pour les personnes logées en cham- bres, seules les indemnités des chiffres 1.2.6. et 1.2.7. peuvent être allouées.
1.2.1. Local de cantonnement
-. 70
-. 40
1.2.2. a. Paillasse, lit de camp
-. 25
-. 25
b. Matelas
-. 55
-. 65
c. Châlit et matelas
-. 85
-. 85
1.2.3. Douches, à libre disposition (lorsque l'utilisation est sporadique voir le ch. 3)
-. 10
-. 10
1.2.4. Eclairage du local de cantonnement ...
-. 15
-. 15
1.2.5. Installations de cantonnements
-. 20
-. 20
1.2.6. Cuisine (y compris chaudières, usten- siles et éclairage)
-. 15
-. 15
1.2.7. Réfectoire
a. Local (y compris l'éclairage et le mobilier)
-. 25
-. 25
b. Vaisselle
-. 30
-. 30
1.2.8. Evacuation des ordures
-. 5
-. 05
1.2.9. Epuration des eaux usées
-: 05
-. 05
Bâtiments publics et privés Fr
par personne et par jour
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Administration de l'armée - O
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Par
Locaux dans les
Hôtels et restaurants
Fr.
Bâtiments publics et privés Fr
1.3. Cuisines d'hôtel Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et les petites cuisines (y compris le fourneau, les ustensiles, la vaisselle et l'éclairage)
jour
15 .-
1.4. Majoration pour prises de quartier de courte durée
Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2. et 1.3. sont augmentées de 25 pour cent pour des prises de quartier de trois jours ou moins.
1.5. Douches et bains
1.5.1. Pour autant que les cantonnements ne comprennent pas de douches ou de bains à libre disposition, la troupe utilisera en premier lieu les douches et bains publics gratuits.
1.5.2. Pour l'utilisation sporadique de douches et de bains privés une indemnité de 30 à 50 centimes peut être payée par personne et par fois; celle-ci com- prend le coût de l'eau chaude, le chauffage et le service.
1.5.3. En cas d'utilisation de piscine en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exi- gée, les réductions suivantes doivent être demandées :
a. Bains, lorsque l'eau n'est pas chauffée (rivières ou lacs) 50 pour cent
b. Bains, lorsque l'eau est chauffée (piscine en plein air) 25 pour cent
1.6. Chauffage
1.6.1. Dans la mesure du possible le chauffage est du ressort de la troupe; elle achète le combustible au prix du marché, à la charge de la caisse de service.
1.6.2. L'utilisation des installations de chauffage est comprise dans l'indemnisation des locaux.
1.6.3. Lorsque les mêmes installations servent à chauffer des locaux non utilisés par la troupe, on calculera le coût du chauffage effectif selon le volume des locaux chauffés.
1769
Administration de l'armée - O
RO 1986
.
Hôtels et restaurants Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.
2.1. Officiers et sous-officiers supé- rieurs
a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage
b. Chambre avec douche ou bain
2.2. Sergents et caporaux, pour au- tant que les conditions du ser- vice permettent de loger en chambre1)
2.3. Appointés et soldats dans des cas particuliers, lorsque pour des raisons de service ils doivent loger en chambre1) ....
par personne et par nuit
18.40
11 .-
2 .-
21 .-
12.60
2 .-
5 .-
5 .-
2 .-
2 .-
2 .-
1 .-
11 .-
11 .-
2 .-
2.4. Militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre . -
Par
Chambres dans
Les taux d'indem- nité indiqués ci- dessus sont majoré de 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.
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Administration de l'armée - O
RO 1986
Par
Locaux dans
Hôtels et restaurants Fr.
Bâtiments publics et privés Fr
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.
3.1. Local jusqu'à 30 m2 ..
jour
10 .-
6 .-
2.50
3.2. Majoration pour surface plus grande
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour
1.50
1.50
-. 50
3.3. Installations pour l'infir- merie:
a. Lits avec matelas et literie
jour
2 .-
2 .-
b. Lits avec matelas sans literie .
jour
1 .-
1 .-
c. Matelas avec literie
jour
1 .-
1 .-
Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service
4.1. Local jusqu'à 30 m2 . .
jour d'utili- sation effec- tive
10 .-
6 .-
2.50
4.2. Majoration pour surface plus grande .
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour d'utili- sation effec- tive
1.50
1.50
-. 50
1771
Administration de l'armée - O
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Par
Locaux dans
Hôtels et restaurants Fr
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr
5.1. Magasins généraux 5.1.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
2 .-
2 .-
5.1.2. Majoration pour surface plus grande
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour
-. 50
-. 50
5.2. Magasins installés, avec raccordement ferro- viaire, rampe de charge- ment, monte-charge et autres installations
5.2.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
4 .-
4 .-
5.2.2. Majoration pour surface plus grande .
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour
1 .-
:- . .
6.1. Indemnité forfaitaire Cette indemnité com- prend toutes les presta- tions selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux pres- tations non fournies sont déduits
par cheval ou mulet et par jour
-. 90
6.2. Prestations spécifiques
6.2.1. Ecuries
-. 55
6.2.2. Eclairage
-. 15
6.2.3. Installations d'écurie . .
-. 20
1
1772
Administration de l'armée - O
RO 1986
7.1. Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de troupe
7.2. Utilisation de machines et d'outillage
7.3. Utilisation du courant pour les machines -
Par place de travail et par jour de travail effectif . .. . . 8 francs
Selon les tarifs locaux
C
Par
Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr
Garage (y compris éclai- rage, chauffage et utilisa- tion de l'eau)
par véhicule
et par nuit
1.30
4.50
-. 65
2.25
6.50 3.25
1773
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
du 15 août 1986
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 33, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19491) sur l'administration de l'armée;
vu l'article 173 de l'ordonnance du 12 août 19862) sur l'administration de l'armée (OAA);
après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
Chapitre premier : Caisses
Article premier Contribution à la caisse d'unité (art. 20, let. a, OAA)
La contribution par jour de solde, versée par la caisse de service à la caisse d'unité, est de:
a. 10 centimes dans les unités (états-majors) au cours de répétition, de complément et du landsturm;
b. 1 centime dans les écoles de recrues et les écoles de recrues techni- ques;
c. 5 centimes dans les autres écoles et cours, y compris les cours d'intro- duction des services complémentaires.
Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA)
Pour le matériel de bureau acheté aux frais de la caisse d'unité, les indem- nités ci-après peuvent être versées par la caisse de service à la caisse d'unité: Fr.
a. Etats-majors de bataillon, groupe, groupe d'exploitation, corps des pilotes de pointage, service des avalanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendan: le ser- vice 50 .-
b. Unités et détachements de toutes les armes 40 .-
RS 510.301.1
RS 510.30; RO 1986 1716
RO 1986 1724
1774
1986 - 725
Administration de l'armée - O du DMF
RO 1986
Chapitre 2: Cas particuliers
Art. 3 Frais d'inhumation
(art. 57 OAA)
La Confédération prend à sa charge les frais d'inhumation suivants lors- qu'un militaire est décédé au service:
a. Les avis mortuaires de la troupe, selon l'usage local, en règle générale dans deux quotidiens au plus;
b. Le cercueil et une croix simple pour la tombe;
c. L'habillement du défunt et les taxes officielles pour l'enregistrement du décès;
d. Le transport du corps du lieu de décès à celui des funérailles;
e. Les funérailles religieuses selon l'usage local, à l'exception des dé- penses pour services religieux célébrés ultérieurement et services commémoratifs;
f. L'inhumation (enterrement ou crémation): les taxes pour la tombe, l'indemnité au fossoyeur lorsqu'elle est mise en compte séparément;
g. L'escorte militaire.
2 Les factures certifiées exactes par le commandant sont envoyées pour paiement au Commissariat central des guerres.
Art. 4 Collaborateurs ecclésiastiques (art. 58 et 100 OAA)
1 Les collaborateurs ecclésiastiques qui, sans être aumôniers militaires, sont appelés à officier ont droit à une indemnité de 40 francs, ainsi qu'au rem- boursement des frais de transport (billet de première classe).
2 Lors de cultes militaires, les organistes et les sacristains sont indemnisés selon l'usage local, à la charge de la caisse de service.
Chapitre 3: Subsistance en nature
Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)
L'indemnité pour le service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par jour, de:
. a. 4 fr. 90 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers par cantine;
b. 4 fr. 60 pour un effectif total supérieur à 30 officiers par cantine.
Art. 6 Subsistance servie à des agents de la Confédération (art. 69, 1er al., let. b, OAA)
Les agents de la Confédération en civil ou en uniforme qui prennent leurs
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RO 1986
Administration de l'armée - O du DMF
repas à la troupe paient une pension journalière de 23 francs (déjeuner 3 fr., dîner ou souper 10 fr.).
Art. 7 Préparation de la subsistance (art. 71, let. a, ch. 1, OAA)
L'indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, y compris l'utilisation de la cuisine et le combustible, est de:
Fr.
a. Par personne et par jour 3 .- (déjeuner 60 cts, dîner ou souper 1 fr. 20) 1 1
b. Par cours ou par détachement et par jour, elle ne doit cependant pas dépasser . 60 .- (déjeuner 10 fr., dîner ou souper 25 fr.)
2 Dans des cas particuliers, le Commissariat central des guerres peut aug- menter le taux de ces indemnités de manière appropriée.
Chapitre 4: Logement Section 1: Cantonnements
Art. 8 Droit à la paille
(art. 33, 2e al., et 42, 2€ al., AFAA)
1 La troupe a droit aux quantités de paille suivantes:
a. 5 kg par personne pour une ou deux nuits;
b. 8 kg par personne pour trois à cinq nuits.
2 Pour un stationnement prolongé au même endroit, un supplément de 2,5 kg par personne et par période de cinq nuits ou fraction d'une telle période peut en outre être accordé. La paille peut être renouvelée au plus tôt après 20 nuits si le stationnement ne change pas. La ration sera alors de nouveau de 8 kg.
3 Le droit selon le 1er et le 2e alinéas est également valable pour les paillas- ses. Si la troupe reste au même endroit pour une durée d'un mois, ce droit est de 12 kg au maximum.
Art. 9 Mise en compte (art 33, 2€ al., et 42, 2e al., AFAA)
La paille est facturée comme il suit:
a. Lors de logement en caserne: 100 pour cent de la paille à la charge de la Confédération;
b. Lors de logement en cantonnements: 50 pour cent de la paille à la charge de la Confédération et 50 pour cent à la charge de la commune. Après utilisation, la paille reste propriété de la commune.
1776
Administration de l'armée - O du DMF
RO 1986
Section 2: Bivouacs
Art. 10 Droit à la paille pour les bivouacs (art. 33, 2€ al., et 42, 2€ al., AFAA)
' Au bivouac, la troupe dispose normalement de la même quantité de paille qu'au cantonnement.
2 La paille est à 100 pour cent à la charge de la Confédération; après usage, la troupe la vend au meilleur prix possible et comptabilise la recette à la caisse de service.
Section 3: Cas particuliers
Art. 11 Recours aux propriétaires de cabanes et de places de tir (art 98 OAA)
Le propriétaire ou son représentant qui prend part à des reconnaissances, des prises en charge ou des remises de chalets d'alpage et de montagne, voire de places de tir et d'exercice éloignés a droit au remboursement de ses frais effectifs de voyage en 2e classe pour les trajets desservis par des trans- ports publics. Pour les parcours non desservis, la troupe organise elle- même le transport.
Art. 12 Installations de tir (art. 103 OAA)
1 Les indemnités payées aux communes et aux sociétés de tir pour l'usage des installations de tir sont les suivantes:
a. Indemnité forfaitaire Fr.
Pour la préparation, la prise en charge et la remise de l'installation, pour autant qu'une indemnité horaire selon chiffre b ne soit pas demandée 50 .-
b. Indemnité horaire
Pour la surveillance, pendant le tir, d'installations électri- ques de cibles-navette ou de cibles-duel, ainsi que de cibles à marquage électronique par heure
15 .-
c. Indemnité par coup
Pour l'utilisation de l'installation de tir, des cibles et du matériel de marquage, y compris le collage de nouvelles cibles, la colle, les ronds de papier, le courant électrique, etc .:
-. 12
1777
Administration de l'armée - O du DMF
RO 1986
installations électriques de cibles-navette ou de cibles- duel, par coup .. -. 20
installations à marquage électronique, par coup -. 25
2 Le marquage et la sécurité sont du ressort de la troupe.
Section 4: Entretien des logements et de l'équipement personnel
Art. 13 Ordonnances civiles auxiliaires
1 (art. 105 et 106 OAA)
' Les ordonnances civiles auxiliaires ont droit aux indemnités journalières suivantes pour l'entretien des effets et des logements des:
a. Officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers, pilo- tes militaires et élèves pilotes Fr.
Par jour 3.55
Indemnité de vacances et de jours de repos -. 35
Indemnité pour absence en cas de maladie -. 10
Total 4 .-
b. Sergents, caporaux
Par jour 2.65
Indemnité de vacances et de jour de repos -. 27
Indemnité pour absences en cas de maladie -. 08
Total 3 .-
2 Les cotisations dues aux assurances sociales sont déduites de ces indemni- tés.
Chapitre 5: Voyages et transports
Art. 14
Les frais de billets (aller et retour) pour les parcours à l'étranger (art. 114, 2e al., OAA) des militaires qui accomplissent un service d'instruction autre que l'école de recrues peuvent être remboursés par le Commissariat cen- tral des guerres jusqu'à concurrence de 500 francs.
Chapitre 6: Service sanitaire
Art. 15 Indemnité pour inconvénients (art. 124 OAA)
1 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en service dans des hôpi- taux civils, l'indemnité pour inconvénients, par homme et par jour, est de:
1778
RO 1986
Administration de l'armée - O du DMF
a. 2 francs s'il s'agit d'un engagement technique, à l'occasion d'un service dans un corps de troupe, ordonné par l'Office fédéral des affaires sani- taires de l'armée;
b. 3 francs s'il s'agit de l'instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires et, pour les soldats d'hôpital, du service accompli en com- plément de leur école de recrues (service accompli isolément).
2 L'indemnité forfaitaire comprend les frais pour la mise à disposition des bureaux, le nettoyage des locaux de travail, le prêt, le blanchissage et la remise en état du linge d'hôpital, les autres frais accessoires, ainsi que, en principe, l'assurance-responsabilité civile.
Art. 16 Contribution des invalides (art. 125 OAA)
La contribution requise par la Confédération pour la subsistance et le loge- ment dans les camps d'invalides est de 13 francs par personne et par jour.
Chapitre 7: Animaux de l'armée
Section 1: Chevaux et mulets
Art. 17 Litière (art. 33, 2€ al., et 42, 2e al., AFAA)
! La litière est de 4 kg par jour et par cheval ou mulet et de 1 kg par tête de bétail de boucherie.
2 Le jour du licenciement ou de l'abattage ne donne pas droit à la litière.
Art. 18 Mise en compte
(art. 33, 2€ al., et 42, 2e al., AFAA)
La litière est à 100 pour cent à la charge de la Confédération. La litière grasse restante appartient au bailleur du cantonnement.
Art. 19 Paille de litière au bivouac (art. 33, 2e al , et 42, 2e al., AFAA)
Au bivouac, la paille de litière pour les chevaux et mulets peut, au besoin, être délivrée sur ordre du commandant de troupes. Après usage, la troupe la vend au meilleur prix possible et comptabilise la recette à la caisse de service.
Section 2: Chiens militaires
Art. 20 Indemnité de louage (art. 132 OAA)
L'indemnité de louage pour les chiens militaires est de 6 francs par chien et par jour.
1779
Administration de l'armée - O du DMF
RO 1986
Art. 21 Subsistance (art. 133 OAA)
La subsistance en nature ou en espèces pour les chiens militaires est de 3 fr. 50 par chien et par jour.
Art. 22 Activités hors du service avec des chiens militaires (art. 135 OAA)
L'indemnité annuelle allouée au conducteur de chien par l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée, pour les activités hors du service avec un chien militaire, est de 150 francs.
1
Section 3: Pigeons voyageurs militaires
Art. 23 Indemnités de louage (art. 136 OAA)
L'indemnité de louage pour les pigeons voyageurs militares est de 25 centi- mes par pigeon et par jour. Ce montant comprend l'indemnité pour la location des pigeonniers et de leurs accessoires et une indemnité pour perte allant jusqu'à 20 pour cent de l'effectif des pigeons loués.
Art. 24 Activités hors du service avec des pigeons voyageurs (art. 139 OAA)
L'indemnité annuelle allouée par l'Office fédéral des troupes de transmis- sion pour les activités hors du service avec des pigeons voyageurs militaires est de 6 francs par pigeon de l'effectif réglementaire d'un pigeonnier reconnu par l'armée.
Chapitre 8: Véhicules
Art. 25 Indemnité kilométrique (art. 146 OAA)
Les indemnités kilométriques pour l'usage au service de véhicules à moteur privés sont, par kilomètre de voyage de service, les suivantes:
a. Voitures: Fr.
-. 38
-. 41
-. 44
de 1501 à 1700 cm 3 -. 47
dès 1701 cm3 -. 50
1780
Administration de l'armée - O du DMF
RO 1986
b. Motocycles et scooters (y compris motocycles légers et cyclomoteurs):
Fr.
jusqu'à 50 cm3 -. 10
dès 51 cm 3 -. 13
Art. 26 Installations de garages
1 Les indemnités suivantes sont payées pour l'usage des installations de garages privés:
Indemnités pour le service de parc:
Motocyle ou remorque de voiture tout terrain Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr.
a. Utilisation occasionnelle de la place de lavage, y compris le tuyau et l'eau
1.50
3 .-
3.50
b. Supplément pour
utilisation de l'élévateur
2 .-
2.50
utilisation de la pompe à eau à haute pression
2 .-
2.50
2 La troupe n'indemnise pas l'utilisation des installations de graissage à haute pression et des installations de jets de vapeur.
Art. 27 Indemnité pour bicyclettes
L'indemnité pour les bicyclettes privées que les militaires du SFA utilisent à l'armée avec l'autorisation de l'Intendance du matériel de guerre est de 50 centimes par jour de service.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19651) sur les indemnités militaires;
1781
Administration de l'armée - O du DMF
RO 1986
b. L'ordonnance du DMF du 27 novembre 1965 1) sur l'administration de l'armée suisse.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
15 août 1986
Département militaire fédéral: Delamuraz
30985
1782
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 20 octobre 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
44.70
1102.12
20.90
0401.20
398.90
ex 1102.14
111.20
ex 0402.10
535.70
1701.20
22.20
ex 0402.10
299.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
1391.60
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
194.90
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1360.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
1065.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
836 .-
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10 ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1986.
20 octobre 1986
Département fédéral des finances: Stich
31013
1986 - 884
1783
63 .-
1101.10
111.20
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, ·
arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hì à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
674 .-
565.15
543.17
D'au moins 5000 kg poids net dans un
réservoir mobile
677 .-
567.66
545.58
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes
681 .-
571.02
548.81
En fûts ou en emballages perdus
688 .-
576.89
554.45
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hi
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles .. ... .
624 .-
523.22
502.87
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
627 .-
525.74
505.29
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes
631 .-
529.09
508.51
En fûts ou en emballages perdus
638 .-
534.96
514.15
RS 683.23 1) RS 680
1784
1986 - 793
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques
RO 1986
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hi à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles .
669 .-
527.28
527.28
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
672 .-
529.64
529.64
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes
676 .-
532.80
532.80
En fûts ou en emballages perdus
683 .-
538.31
538.31
Art 2 Conditions de vente
' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 avril 19851) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31017
1785
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire
du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à:
A. Alcool industriel
a. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hi
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
128 .-
107.33
103.15
D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
130 .-
109 .-
104.76
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
131 .-
109.84
105.57
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
134 .-
112.36
107.99
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes
138 .-
115.71
111.21
En fûts ou en emballages perdus
145 .-
121.58
116.85
RS 683.24 1) RS 680
1786
1986 - 794
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1986
b. Alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de réfé- rence de 20° C:
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par h1
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
139 .- 109.55
109.55
D'au moins 20 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
143 .-
112.71
112.71
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en reservoirs mobiles
145 .-
114.28
114.28
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
148 .-
116.65
116.65
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes
152 .-
119.80
119.80
En fûts ou en emballages perdus
159 .-
125.32
125.32
B. Alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
123 .- 103.14
99.13
D'au moins 20 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
125 .-
104.81
100.73
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en reservoirs mobiles .
126 .-
105.65
101.54
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
129 .-
108.17
103.96
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes
133 .-
111.52
107.18
En fûts ou en emballages perdus
140 .-
117.39
112.82
Art. 2 Frais de dénaturation
Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er.
1787
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1986
Art 3 Conditions de vente
' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 4 Exécution
La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
1
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 avril 19851) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.
22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31018
1788
Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau
Modification du 6 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 12 février 19181) concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau est modifié comme il suit:
Titre
Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE)
A Généralités I. Principes du calcul
Article premier
' La redevance maximum exigible se calcule d'après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théori- que moyenne) en kilowatts.
2 La redevance peut aussi être calculée sur la base d'une méthode différente. Elle ne sera toutefois pas supérieure au montant calculé selon le présent règlement.
Art. 2, titre marginal, 1er, 2e, 4e et 6e al.
' La puissance théorique moyenne est calculée d'après les débits utilisables et les hauteurs de chute utilisables.
2 Abrogé
4 Dans les usines où la chute n'est pas sensiblement influencée par le débit ainsi que dans les petites usines, la puissance théo- rique moyenne peut être calculée d'après la moyenne annuelle des hauteurs de chute utilisables.
6 Si la détermination des hauteurs de chute et des débits ren- contre des difficultés particulières, la puissance théorique moyenne peut être calculée d'après l'énergie produite, compte tenu des hauteurs partielles de chute et des débits disponibles
1986 - 831
1789
II. Calcul de la puissance théorique moyenne
Calcul des redevances en matière de droits d'eau
RO 1986
qui n'ont pas été utilisés. L'autorité concédante arrête les dis- positions nécessaires.
III. Date du calcul
Art. 3
' La puissance théorique moyenne est calculée d'après les relevés annuels, une fois la concession accordée.
2 Si le concessionnaire est d'accord, l'autorité concédante peut appliquer à un certain nombre d'années nouvelles la moyenne arithmétique des puissances théoriques moyennes obtenues pour les années écoulées.
3 Si toutefois les conditions de l'utilisation des forces hydrauli- ques se trouvent modifiées pendant cette période par des tra- vaux de quelque nature que ce soit, l'autorité concédante et le concessionnaire peuvent en tout temps réclamer une révision .du calcul de la puissance théorique moyenne.
Art. 22, 2e et 3e al. Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1986.
6 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31012
1790
1
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
du 6 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18, 4e alinéa, et 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: But et champ d'application
Article premier But
La présente ordonnance vise:
a. A assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante;
b. A créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et rési- dents étrangers;
c. A améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance est applicable:
a. Aux étrangers venant de l'étranger;
b. Aux étrangers résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement;
c. Aux étrangers ayant leur domicile à l'étranger mais exerçant une acti- vité lucrative en Suisse.
Art. 3 Application limitée de l'ordonnance
1 Seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 sont applicables aux catégo- ries d'étrangers ci-après:
a. Aux citoyens du Liechtenstein qui ont le droit d'obtenir une autorisa- tion;
b. Aux réfugiés et apatrides reconnus comme tels par la Suisse;
c. A l'époux étranger d'une Suissesse et aux enfants étrangers d'un Suisse ou d'une Suissesse.
RS 823.21 1) RS 142.20
1986 - 832
1791
Limitation du nombre des étrangers
RO 1986
2 Pour les stagiaires qui viennent en Suisse en vertu d'accords bilatéraux, les articles 9 à 11, 22, 25, 5e alinéa, 27, 29, 1er et 5e alinéas, et 38 ainsi que les chapitres 5 à 7 sont applicables.
Art. 4 Exceptions
1 La présente ordonnance n'est pas applicable aux personnes ci-après tant qu'elles n'exercent que l'activité définie ci-dessous:
a. Les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;
1 1
b. Les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Départe- ment fédéral des affaires étrangères;
c. Le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;
d. Le personnel privé au service des personnes désignées aux lettres a à c du présent article, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;
e. Les fonctionnaires d'administrations étrangères dont le lieu de service est en Suisse;
f. Les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, revues, agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du Département fédéral des affaires étrangères ou de l'Office des Nations Unies à Genève;
g. Les personnes que le Conseil fédéral a libérées des prescriptions d'admission.
2 Ne sont pas non plus soumis à la présente ordonnance le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées au 1er alinéa, lettres a à c, s'ils font ménage commun avec le titulaire de la pièce de légitimation et qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative.
Art. 5 Population étrangère résidante
1 La population résidante permanente de nationalité étrangère comprend les étrangers titulaires d'un permis de séjour ou d'établissement et les fonction- naires internationaux.
2 Dans le cadre de la présente ordonnance ne sont pas comptés dans la population étrangère résidante:
a. Les fonctionnaires internationaux;
b. Les étrangers qui effectuent en Suisse un séjour temporaire de moins d'un an;
c. Les demandeurs d'asile;
1792
Limitation du nombre des étrangers
RO 1986
d. Les demandeurs d'asile dont la requête a été rejetée et qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour;
e. Les internés;
f. Les saisonniers;
g. Les frontaliers.
Section 2: Conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative
Art. 6 Notion d'activité lucrative
1 Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indé- pendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gra- tuitement.
2 Est notamment considérée comme activité lucrative:
a. Toute activité exercée pour un employeur dont le domicile est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du lieu où est payé le salaire;
b. Une activité exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste;
c. Une activité exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
Art. 7 Priorité des travailleurs indigènes
Les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un change- ment de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peu- vent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rému- nération usuelles de la branche et du lieu.
2 Sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Il en va de même pour les personnes désignées aux articles 3 et 4 ainsi que pour les jeunes étrangers venus avec leurs parents, qui ont effectué leur scolarité en Suisse et qui entrent en apprentissage.
3 Lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler.
4 S'agissant d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est tenu, sur demande, de prouver:
a. Qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène;
b. Qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable;
c. Que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former
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dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
5 S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est pos- sible de faire des exceptions pour des travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité afin de se former ou de se perfectionner.
Art. 8 Régions de recrutement
1 Le recrutement de personnes venant pour la première fois travailler à l'année ou pour une courte période doit s'effectuer en premier lieu dans les pays où il se fait traditionnellement. En prenant des décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions:
a. Lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers jus- tifient une exception;
b. Lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays en développement venant dans le cadre de programmes d'aide au développement.
2 Les autorisations saisonnières ne seront accordées qu'à des ressortissants des pays de recrutement traditionnels.
3 Les autorisations frontalières ne seront octroyées en principe qu'à des res- sortissants des Etats limitrophes.
Art. 9 Conditions d'engagement; contrat de travail
1 Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d'une maladie.
2 Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions col- lectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires et traite- ments auxquels l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra- vail (OFIAMT) procède chaque année.
3 L'office de l'emploi peut exiger de l'employeur un contrat de travail écrit ou une proposition de contrat. La production de ces documents est en prin- cipe requise pour les saisonniers et les autorisations de courte durée.
4 Si un étranger vient en Suisse pour exercer une première activité, l'employeur doit avoir convenu par écrit avec lui à qui incombent les frais de voyage. Ceux-ci sont en principe à la charge de l'employeur.
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Art. 10 Obligation de diligence
1 L'employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer, en consultant le livret d'étranger ou en se renseignant auprès de l'autorité de police des étrangers, que le travailleur est autorisé à occuper ce poste.
2 L'étranger doit présenter spontanément à l'employeur son livret d'étran- ger.
Art. 11 Logement
L'autorisation n'est accordée que si l'étranger peut occuper un logement convenable, répondant aux exigences de la police des constructions, du feu et de l'hygiène.
Chapitre 2: Etrangers exerçant une activité lucrative
Section 1: Nombres maximums
Art. 12 Principe
1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
a. Les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une;
b. Les saisonniers;
c. Les personnes séjournant pour une courte période.
2 Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limi- tation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une excep- tion.
3 Les nombres maximums sont répartis entre la Confédération et les can- tons.
Art. 13 Exceptions
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
a. Le conjoint étranger et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans, s'ils ont reçu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 à 40);
b. Les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l'activité exercée jusqu'alors;
c. Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité de:
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Artistes de cirque ou de variétés;
Danseurs de cabaret se produisant dans un spectacle à caractère musical et artistique;
d. Les étrangers qui n'exercent une activité que durant trois mois sur une période de douze mois:
Lorsque la durée et le but de leur séjour sont fixés d'avance et
Qu'ils ne remplacent pas un étranger de la même catégorie ou un saisonnier (rotation);
e. Les ressortissants du Liechtenstein qui ne peuvent pas prétendre à une autorisation;
f. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas de rigueur excessive ou en raison de considérations de politique générale;
g. Les étrangers qui, pendant le temps que dure la procédure de demande d'asile, sont autorisés à exercer, à titre temporaire, une activité en qua- lité de salarié;
h. Les saisonniers dont l'autorisation est transformée en autorisation à l'année (art. 28);
i. Les étrangers qui ont été envoyés provisoirement à l'étranger par leur employeur:
Lorsque le séjour à l'étranger n'a pas dépassé deux ans et que les autorités cantonales de police des étrangers, d'entente avec l'office cantonal de l'emploi, leur ont donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse;
Lorsque, pour des séjours plus longs, l'OFIAMT leur a donné son approbation pour le retour;
k. Les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir leur service militaire, s'ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et s'ils reviennent au plus tard deux mois après la fin du service;
m. Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obliga- toire:
Lorsque le stage ne représente pas plus d'un tiers de la formation totale,
Lorsque l'OFIAMT a approuvé un stage plus long et que le pro- gramme de formation est soumis à une réglementation fédérale ou approuvé par l'autorité de surveillance;
n. Les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent une activité lucrative exi- geant une autorisation de police des étrangers:
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Les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;
Les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;
Le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affai- res étrangères;
Le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées sous chiffres 1 à 3 lorsqu'ils font ménage commun.
Section 2: Résidents à l'année
Art. 14 Nombres maximums dont disposent les cantons
1 Les nombres maximums dont peuvent disposer les cantons figurent dans l'appendice 1, 1er alinéa, lettre a.
2 Les autorisations initiales de séjour pour des étrangers qui travaillent dans un autre canton que leur canton de domicile sont imputées au nombre maximum du canton qui donne son accord selon l'article 8 de la LSEE.
3 Les besoins de la santé et de l'instruction publiques ainsi que de l'agricul- ture et de la sylviculture doivent en principe être pris en considération dans les limites des nombres maximums des cantons. Des exceptions peuvent être faites notamment pour les entreprises visées par l'article 15, 2e alinéa, lettres d et g.
Art. 15 Nombre maximum dont dispose la Confédération
1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appen- dice 1, 1er alinéa, lettre b.
2 L'OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations à l'année en les imputant sur ce nombre:
a. Lorsque des intérêts économiques importants de plusieurs cantons l'exigent;
b. Pour des entreprises importantes sises dans des cantons sans frontaliers ou dans des régions dont le développement est insuffisant ou la struc- ture économique particulièrement vulnérable, au cas où ces entreprises déploient d'importants efforts pour assurer leur existence ou contri- buent par des innovations à l'amélioration du marché du travail;
c. A des scientifiques hautement qualifiés, indispensables pour des projets de recherche importants dans des entreprises ou des instituts de recher- che;
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d. Pour des entreprises d'une grande importance régionale ou cantonale nouvellement créées ou qui s'agrandissent considérablement, pour autant que le canton accepte de mettre son contingent à disposition de manière équitable;
e. Pour des spécialistes qualifiés occupant une position clé dans l'entre- prise et dont la présence est indispensable pour mettre en œuvre des mesures exceptionnelles visant à la création ou au maintien d'un nombre important d'emplois destinés à la main-d'œuvre indigène;
f. Pour des travailleurs de la construction ayant une fonction clé et occu- pés toute l'année sur des chantiers travaillant indépendamment des conditions atmosphériques et qui sont d'importance nationale ou d'une grande importance régionale;
g. Pour des administrations et entreprises de la Confédération;
h. Pour des artistes (musiciens, acteurs, artistes de variété, etc.) ayant un engagement à l'année;
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..
i. Pour des personnes ayant terminé leurs études de théologie, qui exer- cent leur ministère à plein temps et ont mission de prêcher dans des communautés religieuses d'importance nationale;
k. Pour des dirigeants et spécialistes dont l'admission est opportune pour des raisons de réciprocité;
3 L'OFIAMT peut également prendre une décision lorsque certaines condi- tions de plusieurs lettres du 2e alinéa se trouvent remplies.
4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur:
a. De dirigeants et spécialistes très qualifiés indispensables pour un projet concret et important ou un mandat inhabituel;
b. De dirigeants ou spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui doivent être préparés à assumer une fonction-clé dans une entreprise à l'étranger;
c. De ressortissants de pays en développement qui, en vertu d'un pro- gramme de coopération au développement, viennent acquérir une for- mation professionnelle, lorsqu'il est assuré qu'ils peuvent utiliser par la suite dans leur pays d'origine les connaissances acquises.
Section 3: Saisonniers
Art. 16 Conditions pour l'octroi d'autorisations saisonnières
' Les autorisations saisonnières peuvent être accordées pour neuf mois au
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maximum; les périodes d'activité accomplies chez plusieurs employeurs seront additionnées. Le séjour à l'étranger d'un saisonnier doit être de trois mois au moins par période de douze mois.
2 Les autorisations saisonnières peuvent être accordées seulement aux entre- prises saisonnières de la construction, de l'hôtellerie et de l'agriculture ainsi qu'à des entreprises saisonnières d'autres branches qui occupent régulière- ment de la main-d'œuvre saisonnière.
3 Sont considérées comme entreprises saisonnières, celles qui sont en acti- vité seulement pendant des saisons déterminées, ainsi que celles qui, bien qu'ouvertes toute l'année, ont régulièrement dans leur activité une ou plu- sieurs périodes de pointe marquées.
4 Les entreprises qui emploient des saisonniers doivent, sur demande de l'office de l'emploi, fournir la preuve que les conditions d'organisation et d'exploitation sont remplies, et qu'elles disposent du personnel permanent et d'un encadrement suffisants.
5 L'autorisation saisonnière sera accordée seulement si l'étranger:
a. Exerce effectivement dans l'entreprise une activité saisonnière;
b. Est assuré convenablement contre les suites d'un licenciement anticipé pour raisons économiques.
6 L'office cantonal de l'emploi fixe pour chaque entreprise la durée de la saison (durée effective de la saison dans l'entreprise); celle-ci peut être de neuf mois au maximum. Les autorisations saisonnières doivent être limitées en conséquence. Si des motifs particuliers le justifient, l'autorisation saison- nière pourra être accordée hors de la période saisonnière de l'entreprise.
Art. 17 Date d'entrée pour les saisonniers de la construction
1 Les saisonniers de la construction peuvent entrer en Suisse pour prendre un emploi, au plus tôt dans la première moitié du mois de mars à une date fixée chaque année par l'OFIAMT.
2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande impor- tance régionale ou s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers concernés pourront, sur décision de l'OFIAMT, être autorisés à prendre leur emploi plus tôt.
Art. 18 Nombres maximums dont disposent les cantons
Les nombes maximums dont disposent les cantons figurent dans l'appen- dice 2, 2e alinéa, lettre a.
Art. 19 Nombre maximum dont dispose la Confédération
1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appen- dice 2, 2e alinéa, lettre b.
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2 L'OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations sai- sonnières en les imputant sur ce nombre:
a. En faveur d'entreprises de la construction ayan: régulièrement une activité dans plusieurs cantons, pour autant que les saisonniers en question soient principalement occupés en dehors du canton siège de l'entreprise, sur des chantiers faisant partie du marché interrégional de la construction;
b. Pour l'exécution de tâches d'intérêt national;
c. Dans le but d'atténuer des différences régionales, en premier lieu pour répondre à des fluctuations de la demande, de caractère temporaire mais d'origine structurelle, avant tout dans les cartons dotés d'un fai- ble contingent.
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Section 4: Séjours de courte durée
Art. 20 Nombres maximums dont disposent les cantons
Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concur- rence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er alinéa, lettre a:
a. Pour six mois au maximum, à des étrangers venant exercer en Suisse une activité lucrative de courte durée;
b. Pour douze mois au maximum, à des jeunes gens au pair.
Art. 21 Nombre maximum dont dispose la Confédération
I Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appen- dice 3, 1er alinéa, lettre b.
2 L'OFIAMT peut, en les imputant sur ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de perfectionnement de douze mois au maximum, en faveur:
a. De travailleurs qualifiés s'ils sont appelés sitôt après à occuper un poste à responsabilité auprès de la maison mère, d'une succursale ou filiale, du bénéficiaire d'une licence, d'un concessionnaire ou d'un important partenaire commercial à l'étranger;
b. De diplômés de hautes écoles étrangères et étudiants arrivés à un stade avancé de leurs études, ainsi que d'élèves d'écoles professionnelles supérieures étrangères, lorsque le stage fait partie intégrante de la for- mation;
c. De travailleurs qualifiés ayant acquis leur formation à l'étranger et placés dans une entreprise pour le perfectionnement de leurs connais- sances par des associations professionnelles;
d. De ressortissants de pays en développement qui sont placés dans une entreprise dans le cadre d'un programme de développement pour per- fectionner leurs connaissances professionnelles;
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e. De boursiers d'organisations internationales qui veulent effectuer en Suisse un stage de formation;
f. D'étrangers qui doivent acquérir, au siège d'une organisation interna- tionale non gouvernementale au sens de l'article 15, 2e alinéa, lettre 1, des connaissances spécifiques nécessaires à leur activité ultérieure dans le cadre de l'organisation;
g. De jeunes étrangers ayant plusieurs années de pratique qui suivent un programme de formation ou de perfectionnement organisé par une association professionnelle.
3 L'OFIAMT peut, également en les imputant sur le nombre maximum de la Confédération, prendre des décisions valables pour des autorisations ser- vant à des séjours de douze mois au maximum, en faveur:
a. D'équipes de montage et de construction d'entreprises étrangères qui n'ont pas de succursale, de filiale ou de bénéficiaire de licence en Suisse, lorsque ces équipes exécutent des travaux définis d'une durée limitée et que l'économie suisse ne peut réaliser faute de moyens techniques et de personnel qualifié appropriés;
b. De spécialistes qualifiés qui sont employés temporairement par des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou par des instituts de recherche scientifique, ou encore qui sont indispensables pour l'exé- cution d'un mandat exceptionnel au sein d'une entreprise;
c. De missionnaires de communautés religieuses d'extension mondiale établies en Suisse qui prescrivent à leurs membres comme règle fonda- mentale, dans le cadre de leur tradition, un engagement temporaire et non rémunéré à l'étranger.
Section 5: Stagiaires
Art. 22
' Les nombres maximums d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administra- tions.
2 L'OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours pour un stage de douze mois au maximum, en les imputant sur ces nombres.
Section 6: Frontaliers
Art. 23 Autorisations
1 Celui qui veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée chaque fois pour une
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année au plus, à moins qu'un accord avec l'Etat voisin concerné en ait convenu autrement.
2 Une autorisation pour frontalier ne peut être délivrée que si le requérant a, depuis six mois au moins, son domicile régulier dans la zone frontalière voisine et fournit une attestation de domicile correspondante.
3 Les frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone frontalière et doivent retourner chaque jour à leur domicile. L'OFIAMT peut autoriser, à titre exceptionnel, une activité temporaire et de durée limitée en dehors de la zone frontalière, lorsque le frontalier a un engage- ment ferme et régulier dans une entreprise sise en zone frontalière.
4 Les cantons règlent la procédure et fixent la compétence pour l'octroi de l'autorisation. Si cette compétence n'est pas attribuée à l'office de l'emploi, celui-ci participera à la procédure en rendant une décision préalable (art. 42).
Art. 24 Limitation
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1 Les cantons peuvent faire dépendre l'octroi d'autorisations pour fronta- liers de la part, jugée appropriée, de travailleurs ind gènes occupés dans une entreprise. Les nouvelles entreprises et filiales d'entreprises existantes doivent en principe remplir cette condition.
2 Les cantons peuvent prendre des mesures limitatives supplémentaires en matière d'occupation de frontaliers.
Section 7: Prolongation et renouvellement des autorisations, autorisations successives
Art. 25 Prolongations
1 Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.) ne peuvent être prolongées que pour des raisons impératives et seulement pour une courte durée, sur décision de l'OFIAMT.
2 Les autorisations saisonnières peuvent être prolongées au maximum jus- qu'à une durée totale de neuf mois et en principe elles ne pourront pas l'être au-delà de la durée de la saison fixée pour l'entreprise.
3 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 21, 2e ali- néa, lettres a à f et 3e alinéa, peuvent exceptionnellement être prolon- gées de six mois au plus, sur décision de l'OFIAMT. Les autorisations pro- longées seront imputées sur le nombre maximum dont dispose la Confédé- ration pour les autorisations de courte durée.
4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon les articles 20 et 21, 2e alinéa, lettre g, ne peuvent pas être prolongées.
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5 Les autorisations pour stagiaires selon l'article 22 peuvent exceptionnelle- ment être prolongées de six mois au plus sur décision de l'OFIAMT.
Art. 26 Renouvellements
1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accor- dées une nouvelle fois qu'après une interruption d'une année.
2 Des exceptions sont possibles notamment lorsqu'il s'agit d'une activité périodique.
3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de perfectionnement (art. 21, 2e al.).
Art. 27 Autorisations successives de catégories différentes
Les autorisations pour trois mois (art. 13, let. d), les autorisations de courte durée, celles pour stagiaires ainsi que les autorisations saisonnières ne peu- vent pas se succéder immédiatement. L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins trois mois dans un autre Etat.
Section 8: Transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation à l'année
Art. 28
' Une autorisation saisonnière peut sur demande être transformée en autori- sation à l'année, lorsque:
a. Le saisonnier a travaillé en Suisse régulièrement comme saisonnier pendant 36 mois au total au cours des quatre dernières années consé- cutives ou que
b. Le refus de la transformation aurait, dans le cas particulier, des consé- quences extrêmement graves.
2 La délivrance d'une autorisation à l'année dépend en outre de la situa- tion de l'économie et du marché du travail.
3 Le saisonnier doit présenter à la police cantonale des étrangers la demande de transformation avant l'échéance de la dernière autorisation sai- sonnière.
4 Les accords internationaux sont réservés.
Section 9: Changement de place, de profession et de canton
Art. 29
1 L'étranger doit obtenir une autorisation pour changer de place, de profes-
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sion ou de canton. Celle-ci ne peut être accordée que sur l'avis de l'office cantonal de l'emploi. Pour les étrangers ayant obtenu une autorisation à l'année pour une activité de durée limitée (art. 15, 4e al.) et pour les stagiai- res, l'avis de l'OFIAMT est nécessaire.
2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée:
a. Au bénéficiaire d'une autorisation à l'année et au frontalier durant la première année;
b. Aux saisonniers;
c. Au bénéficiaire d'une autorisation de courte durée.
3 Des exceptions au 2e alinéa ne peuvent être faites que si d'importants motifs font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive. Pour changer de canton, l'étranger doit en outre obtenir l'assentiment du canton dans lequel il a travaillé jusque là.
4 Après un séjour d'une année régulier et ininterrompu, le changement de place sera autorisé:
a. Lorsque le contrat de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s'oppose à ce qu'il occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales;
b. Lorsque l'autorisation de séjour n'a pas été établie d'entrée pour une activité déterminée de durée limitée.
5 Les stagiaires peuvent être autorisés à changer de place ou de canton si des considérations d'ordre linguistique ou de perfectionnement profession- nel l'exigent.
6 Pour changer de profession auprès du même employeur, après la première année, l'étranger ne doit pas requérir une autorisation, à moins que le can- ton ne le prescrive.
Section 10: Demandes de remplacement
Art. 30
' Les demandes de remplacement de travailleurs étrangers soumis aux mesures de limitation numérique seront admises, lorsque l'étranger:
a. N'est pas entré en Suisse et a renoncé à son emploi;
b. A quitté la Suisse dans les trente jours suivant son entrée en service.
2 L'employeur doit présenter la demande de remplacement à l'office canto- nal de l'emploi au plus tard deux mois après l'échéance du délai de validité de l'assurance d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée en Suisse.
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Chapitre 3: Etrangers sans activité lucrative
Art. 31 Ecoliers
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des écoliers qui veu- lent fréquenter une école en Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'auto- rité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'école atteste que le requérant est apte à suivre les cours;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. La garde de l'écolier est assurée et
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Art. 32 Etudiants
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui dé- sirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste que le requérant est apte à sui- vre les cours;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Art. 33 Curistes
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des curistes, lorsque:
a. La nécessité de la cure est attestée par un certificat médical;
b. La cure se déroule sous contrôle médical dans un établissement de cure et
c. Le curiste dispose des moyens financiers nécessaires.
Art. 34 Rentiers
Une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant:
a. A plus de 60 ans;
b. A des attaches étroites avec la Suisse;
c. N'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d. Transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e. Dispose des moyens financiers nécessaires.
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Art. 35 Enfants placés ou adoptifs
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à ces enfants placés ou adoptifs si les conditions du code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.
Art. 36 Autres étrangers sans activité lucrative
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exi- gent.
Art. 37 Conditions d'admission plus sévères imposées par les cantons
Les cantons peuvent, dans des cas particuliers, imposer des conditions plus sévères pour l'admission d'étrangers sans activité lucrative.
Chapitre 4: Regroupement familial
Art. 38 Principe
1 La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
2 Les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent pas faire venir les mem- bres de leur famille.
Art. 39 Conditions
1 L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille:
a. Lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. Lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. Lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d. Si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.
2 Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.
Art. 40 Délai d'attente
1 Un étranger titulaire d'une autorisation à l'année peut faire venir sa famille douze mois après son entrée en Suisse. Ce délai peut être réduit ou
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supprimé lorsque la situation personnelle et professionnelle de l'étranger permet de considérer que son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative sont déjà suffisamment stables.
2 L'étranger dont l'autorisation saisonnière a été transformée en autorisa- tion à l'année n'est soumis à aucun délai d'attente pour faire venir les membres de sa famille.
Chapitre 5: Procédure et autorités Section 1: Procédure des offices de l'emploi
Art. 41 Décision concernant l'exercice d'une activité lucrative
1 S'il n'est pas évident que l'activité d'un étranger est lucrative au sens de l'article 6, l'office cantonal de l'emploi décide en la matière.
2 En cas de doute, l'office cantonal de l'emploi soumet le cas, pour déci- sion, à l'OFIAMT.
Art. 42 Décision préalable à l'octroi de l'autorisation
1 Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'office de l'emploi exa- mine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'éco- nomie et du marché du travail permettent que:
a. Un étranger soit engagé;
b. Une société dont le siège est à l'étranger fasse exécuter des travaux ou fournir des services en Suisse par son personnel;
c. Un étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépen- dante.
2 L'office de l'emploi prend une décision préalable également lorsqu'un étranger a interrompu son séjour et que de ce fait une nouvelle autorisation est nécessaire.
3 Les offices de l'emploi peuvent assortir leur décision de conditions et d'obligations.
4 La décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisa- tion si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.
Art. 43 Avis en matière d'autorisations
1 Les autorités cantonales de police des étrangers demandent l'avis de l'office cantonal de l'emploi avant d'accorder à un étranger:
a. La prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative;
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b. L'autorisation de changer de place, de profession ou de canton;
c. L'autorisation d'exercer, à titre accessoire, une activité régulière en qualité de salarié ou une activité indépendante;
d. L'assentiment à l'exercice d'une activité lucrative lorsqu'il a une auto- risation de séjour dans un autre canton (art. 8, 2e al., LSEE);
e. La transformation d'une autorisation saisonnière en autorisation de séjour à l'année.
2 Les offices cantonaux de l'emploi examinent, pour donner leur avis, les mêmes conditions que pour prendre la décision préalable à une autorisa- tion.
3 Les offices cantonaux de l'emploi peuvent donner, d'entente avec l'OFIAMT, en lieu et place d'avis sur chaque cas particulier au sens du 1er alinéa, une approbation de principe pour certaines catégories de person- nes et de demandes.
.
4 L'avis lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peu- vent, malgré un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.
Art. 44 Prescriptions cantonales en matière de procédure
Les cantons fixent la procédure des offices cantonaux de l'emploi. Ils peu- vent instituer des commissions d'experts appelées à donner leur avis sur les requêtes en tenant compte de la situation économique.
Art. 45 Procédure relative aux décisions de l'OFIAMT
' Les demandes soumises à la décision de l'OFIAMT seront présentées à l'office cantonal de l'emploi qui les transmettra audit office en y joignant une proposition motivée.
2 Les décisions de l'OFIAMT sont communiquées au requérant, aux offices de l'emploi compétents et aux autorités cantonales de police des étrangers.
3 Les stagiaires doivent présenter leur demande aux services de l'emploi de leur pays d'origine. Ceux-ci la transmettront à l'OFIAMT pour décision. Au demeurant, la procédure est fixée dans les accords bilatéraux.
Art. 46 Validité des décisions des offices de l'emploi
' Les offices de l'emploi fixent pour chaque décision la durée de sa validité; celle-ci ne dépassera pas six mois.
2 Si l'employeur ne présente pas une demande d'assurance d'autorisation de séjour nominative pendant sa période de validité, la décision est caduque.
3 Les offices de l'emploi compétents peuvent, à titre exceptionnel et sur demande, prolonger avant l'échéance la durée de validité d'une décision.
1808
RO 1986
Limitation du nombre des étrangers
Section 2: Contrôle des autorisations par l'Office fédéral des étrangers
Art. 47
1 Les autorités cantonales de police des étrangers soumettront au contrôle de l'Office fédéral des étrangers:
a. Les assurances d'autorisation de séjour et les autorisations d'entrée accordées aux étrangers exerçant une activité lucrative de courte durée, saisonnière ou à l'année;
b. Les autorisations à l'année accordées aux saisonniers;
c. Les autorisations de séjour accordées aux étrangers:
Qui résident déjà en Suisse et veulent entreprendre une activité lucrative,
Qui exercent déjà une activité lucrative en Suisse mais qui entrent dans une catégorie soumise à la limitation numérique.
2 Le Département fédéral de justice et police détermine les exceptions à l'obligation de contrôle.
3 S'il y a doute sérieux dans un cas, l'Office fédéral des étrangers soumet celui-ci à l'OFIAMT qui décide si les conditions permettant l'emploi de saisonniers sont remplies (art. 16).
4 L'Office fédéral des étrangers appose un timbre de contrôle sur les autori- sations et les assurances d'autorisation de séjour jusqu'à concurrence des nombres maximums libérés.
5 Si elles sont soumises à l'obligation de contrôle, les assurances d'autorisa- tion de séjour et les autorisations d'entrée non munies du timbre de contrôle sont nulles.
6 L'autorisation délivrée à un étranger sans avoir été imputée sur les nom- bres maximums sera déduite après coup du contingent du canton.
Section 3: Obligation de renseigner les autorités
Art. 48
1 Le requérant qui demande des autorisations pour étrangers doit permettre aux autorités fédérales et cantonales, si elles l'exigent, de consulter ses livres et sa correspondance.
2 Les autorités peuvent, avec l'assentiment du requérant et à ses frais, char- ger des experts de procéder aux enquêtes nécessaires.
Section 4: Compétence des offices de l'emploi
Art. 49 Offices cantonaux de l'emploi
1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de:
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Limitation du nombre des étrangers
RO 1986
a. Décisions touchant les autorisations à l'année (art. 14), les saisonniers (art. 18) et les autorisations de courte durée (art. 20), imputables sur les nombres maximums du canton;
b. Assentiments aux changements de canton (art. 29, 3e al.);
c. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41);
d. Décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42);
e. Avis portant sur des autorisations (art. 43);
f. Prolongations de la durée de validité de leurs décisions (art. 46, 3e al.);
g. Décisions relatives à la menace ou à l'application de sanctions selon l'article 55.
2 Les cantons désignent les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi. Ils peuvent également attribuer la compétence pour leur territoire à des offices de l'emploi de certaines villes.
Art. 50 OFIAMT
L'OFIAMT est compétent en matière de:
a. Approbations pour le retour après un séjour prolongé à l'étranger ainsi qu'à un stage prolongé (art. 13, let. i, ch. 2, et let. m, ch. 2);
b. Décisions pour les autorisations à l'année (art. 15), les saisonniers (art. 19), les autorisations de courte durée (art. 21) et les stagiaires (art. 22), imputables sur les nombres maximums de la Confédération;
c. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.);
d. Autorisations d'exercer une activité de frontaliers en dehors de la zone frontalière (art. 23, 3e al.);
e. Décisions relatives à la prolongation d'autorisations à l'année pour des activités de durée limitée (art. 25, 1er al.), d'autorisations de courte durée (art. 25, 3e al.), et d'autorisations pour stagiaires (art. 25, 5e al.);
f. Avis portant sur le changement de place, de profession ou de canton (art. 29, 1er al.);
g. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, 2e al.);
h. Prolongations de la durée de validité de ses décisions (art. 46, 3e al.);
i. Décisions concernant les conditions pour l'octroi d'autorisations sai- sonnières (art. 47, 3e al.).
Section 5: Compétence des offices des étrangers
Art. 51 Autorités cantonales de police des étrangers
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. Elles ne peuvent déli- vrer des autorisations à des étrangers exerçant une activité lucrative qu'au vu de la décision préalable ou de l'avis de l'office de 'emploi. Est réservée l'approbation de l'Office fédéral des étrangers pour des motifs autres que ceux ayant trait à la situation de l'économie et de l'emploi.
1810
Limitation du nombre des étrangers
RO 1986
Art. 52 Office fédéral des étrangers
L'Office fédéral des étrangers est compétent en matière de:
a. Exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'article 13, lettres b, f, h et 1;
b. Approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour:
Rentiers (art. 34),
Enfants placés ou adoptifs (art. 35),
Curistes (art. 33),
et autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative (art. 36), lors- que la durée du séjour sera d'une année ou plus;
c. Contrôle des autorisations (art. 47).
Chapitre 6: Protection juridique
Art. 53
1 Recours peut être interjeté contre des décisions rendues en vertu de la pré- sente ordonnance.
2 Sont autorités de recours pour les décisions de première instance des offi- ces fédéraux:
a. Le Département fédéral de l'économie publique pour les décisions de l'OFIAMT;
b. Le Département fédéral de justice et police pour les décisions de l'Office fédéral des étrangers.
3 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal. La procédure des autorités fédérales est régie par la loi sur la procédure admi- nistrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2).
4 L'employeur a également qualité pour recourir.
Chapitre 7: Dispositions pénales; sanctions
Art. 54 Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punissables conformément à l'article 23 LSEE.
Art. 55 Sanctions
1 Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescrip- tions du droit des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totale-
RS 172.021
RS 173.110
1811
Limitation du nombre des étrangers
RO 1986
ment ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2 L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contreve- nant par sommation écrite, sous menace d'application de sanctions.
3 Les frais d'assistance et le rapatriement pour les étrangers qui ont été occupés sans autorisation seront à la charge de l'employeur. S'il ne s'acquitte pas de son obligation et si l'autorité compétente doit avancer la somme nécessaire pour couvrir les frais, elle pourra se retourner contre lui.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 56 Surveillance
L'OFIAMT et l'Office fédéral des étrangers surveillent l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 57 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
L'ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 19831) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative;
L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 26 octobre 19832) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative;
L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 26 octo- bre 19833) limitant le nombre des étrangers;
L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 21 mars 19494) concernant le changement de place des travailleurs étrangers.
2 Le réglement d'exécution du 1er mars 19495) de la LSEE est modifié comme il suit:
Art. 3, 1er, 2e et 5e al., 7, 2º à 7ª al., 13, 4e al Abrogés
1
Art. 10, 4e al.
4 Le séjour sera considéré comme étant en fait terminé (art. 9, 1er al., let. c, LSEE) lorsque l'étranger aura transféré son centre d'intérêts à l'étranger.
Art. 18, 5e et 6e al. Abrogés
RO 1983 1446, 1984 1200, 1985 1590 4) RO 1972 204
RO 1983 1463
RS 142.201
RO 1983 1438, 1984 1192
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3 Le tarif des taxes de la LSEE du 20 avril 19831) est modifié comme il suit: Art. 7, let. b
Les taux maximums des taxes cantonales dues par l'em- ployeur s'élèvent à:
b. Pour l'avertissement ou l'application d'une sanction au Fr sens de l'article 55 de l'ordonnance du 6 octobre 19862) limitant le nombre des étrangers, au prorata du temps consacré à l'examen du cas jusqu'à 300
Art. 8, let. g
Les taxes perçues par l'Office fédéral des étrangers s'élèvent à:
g. pour une décision positive au sens de l'article 52, let- Fr. tre a, de l'ordonnance du 6 octobre 19862) limitant le nombre des étrangers 20
Art. 58 Disposition transitoire
Les autorités traitent les demandes en suspens au 1er novembre 1986 selon les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 59 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.
6 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31008
1813
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Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer une activité lucrative sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons- 7000
Le nombre maximum de 7000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 6000. La part de chaque canton est a suivante:
Zurich
996
Schaffhouse
90
Berne
643
Appenzell Rh .- Ext. 92
Lucerne
234
Appenzell Rh .- Int. 24
Uri
31
Saint-Gall
288
Schwyz
105
Grisons
266
Unterwald-le-Haut 38
Argovie
355
Unterwald-le-Bas
22
Thurgovie
196
Glaris
60
Tessin
237
Zoug
63
Vaud
553
Fribourg
152
Valais
241
Soleure
177
Neuchâtel
226
Bâle-Ville
217
Genève
435
Bâle-Campagne
195
Jura
64
b. Nombre maximum pour la Confédération: 3000
Le nombre maximum de 3000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 2250.
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1986 au 31 octo- bre 1987.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à la modification du 16 octobre 19851) de l'ordonnance du Conseil fédéral peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
31008
1814
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.
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Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: 146 724
Répartition par canton:
Zurich
15 436
Schaffhouse
763
Berne
14 821
Appenzell Rh .- Ext.
961
Lucerne
5 586
Appenzell Rh .- Int.
357
Uri
1 387
Saint-Gall
6 754
Schwyz
2 318
Grisons
24 780
Unterwald-le-Haut 1 565
Argovie
5 365
Unterwald-le-Bas
1 085
Thurgovie
3 026
Glaris
1 125
Tessin
9 341
Zoug
1 518
Vaud
14 015
Fribourg
2 261
Valais
15 523
Soleure
2 238
Neuchâtel
2 014
Bâle-Ville
2 719
Genève
8 454
Bâle-Campagne
2 366
Jura
946
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1986 au 31 octo- bre 1987.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1986 sont imputées sur les nombres maximums de 1986/87, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
31008
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Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: 5000
Répartition par canton:
Zurich
830
Schaffhouse 75
Berne
535
Appenzell Rh .- Ext. 75
1
Lucerne
195
Appenzell Rh .- Int. 21
Uri
26
Saint-Gall
240
Schwyz
85
Grisons
220
Unterwald-le-Haut
31
Argovie
295
Unterwald-le-Bas
21
Thurgovie
165
Glaris
50
Tessin
200
Zoug
51
Vaud
460
Fribourg
125
Valais
200
Soleure
150
Neuchâtel
190
Bâle-Ville
180
Genève
365
Bâle-Campagne
160
Jura
55
b. Nombre maximum pour la Confédération: 6000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1986 au 31 octo- bre 1987.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à la modification du 16 octobre 19851) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1986.
31008
1
1816
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1986, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Turquie
25 août 1983 A2)
Entrée en vigueur 3)
31005
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074 et 1984 990.
En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Turquie que dans les rap- ports avec l'Autriche dès le 17 mai 1985, les Pays-Bas (Royaume en Europe, Aruba et Antilles néerlandaises) dès le 1er août 1986, la Suisse dès le 12 avril 1986.
1986 - 845
1817
Convention du 4 juin 1959 entre la Confédération suisse et la République de Tchécoslovaquie sur la sécurité sociale
RS 0.831.109.741.1; RO 1959 1767 RS 0.831.109.741.12; RO 1959 1780
Dénonciation
Par note du 14 août 1986, la Tchécoslovaquie a dénoncé la Convention du 4 juin 1959 entre la Confédération suisse et la République de Tchécoslova- quie sur la sécurité sociale.
Cette convention ainsi que son arrangement administratif du 10 septembre 1959 expireront le 30 novembre 1986, conformément à l'article 19 de la convention.
31004
1818
1986 - 837
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-42 vom 28.10.1986 (S. 1711-1818) RO-1986-42 du 28.10.1986 (p. 1711-1818) RU-1986-42 del 28.10.1986 (p. 1711-1818)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
28.10.1986
Date
Data
Seite
1711-1818
Page
Pagina
Ref. No
30 004 856
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