Recueil des lois fédérales
Nº 37 23 septembre 1986
1482 Compétence des autorités de police des étrangers
1484 Elimination des filtres d'installations de climatisation et de venti- lation
1485 Concentrations de radionucléides dans les denrées alimentaires
1487 Admission des médicaments sur la liste des spécialités. O 10 du DFI sur l'assurance-maladie
1489 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine et de féve- role d'automne. O du DFEP
1491 Instruments de mesure de quantités de gaz
1496 Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques Sécurité sociale. Convention avec le Danemark
1502 - Arrêté fédéral
1503 - Avenant à la convention
1481
Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers
Modification du 20 août 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
, 1
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) sur la compétence des autorités de police des étrangers est modifiée comme il suit:
Article premier Approbation des autorisations de séjour
' L'Office fédéral des étrangers (office fédéral) a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements sur la base de critères autres que ceux qui relèvent du marché du travail ou de l'écono- mie, lorsque:
a. Le Département fédéral de justice et police demande cette approbation pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uni- forme dans le cadre des dispositions d'exécution de la LSEE;
b. L'étranger est dépourvu de papiers nationaux reconnus et valables et n'est ni un réfugié ni un apatride reconnu comme tel en Suisse; sont exceptés les séjours de visite et de tourisme inférieurs à trois mois;
c. Il le requiert dans un cas d'espèce.
2 L'Office fédéral peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisa- tion et le but du séjour.
3 Il refuse d'approuver:
a. L'autorisation initiale de séjour et son renouvellement lorsqu'il a connaissance de renseignements défavorables au sujet de l'étranger;
b. Le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger qui a transféré sa résidence en Suisse:
N'y a pas le centre de ses intérêts ou
Ne s'en tient pas aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
4 Il délivre l'assurance d'autorisation de séjour ou l'autorisation d'entrée dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour.
1482
1986 - 645
Compétence des autorités de police des étrangers
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1986.
20 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30928
1483
Ordonnance concernant l'élimination des filtres d'installations de climatisation et de ventilation
du 9 septembre 1986
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 106, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations,
arrête:
1 1
Article premier Elimination
' Lorsqu'ils seront échangés, les filtres qui étaient en fonction dans des ins- tallations de climatisation et de ventilation durant la période allant du 26 avril au 10 mai 1986, devront être éliminés comme déchets non radio- actifs.
2 Ils seront livrés à une décharge contrôlée ou à une usine d'incinération des ordures ménagères.
3 Durant le transport et à la décharge, les filtres, les cendres et les scories seront enfermés ou recouverts de manière à ce qu'ils ne puissent être emportés par le vent.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1986.
9 septembre 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30926
RS 814.558 1) RS 814.50
1484
1986 - 742
Ordonnance fixant les concentrations de radionucléides dans les denrées alimentaires
du 8 septembre 1986
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 46 de l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations;
vu l'article 7a de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimen- taires;
ainsi que l'article 60a de l'ordonnance du 11 octobre 19573) sur le contrôle des viandes,
arrête:
Article premier Principe
' Les denrées alimentaires suivantes qui, à la suite de l'accident de Tcher- nobyl, accusent une concentration de radionucléides de césium 134 et 137 qui additionnés dépassent les valeurs de tolérance ci-après, ne doivent pas être mises librement dans le commerce:
lait et crème, y compris conserves de lait ... 370 Bq/kg (10 nCi/kg)
aliments pour enfants, à l'état de préparation prête à la consommation 370 Bq/kg (10 nCi/kg)
autres denrées alimentaires 600 Bq/kg (16,2 nCi/kg)
2 Pour les produits séchés, les valeurs se rapportent à l'état reconstitué, pour les conserves, à la marchandise égouttée.
Art. 2 Mesures
Les mesures seront effectuées par des laboratoires de la Confédération ou par d'autres laboratoires reconnus par l'Office fédéral de la santé publique.
Art. 3 Procédé en cas de dépassement des valeurs
' Les organes d'exécution contestent les denrées alimentaires qui dépassent les valeurs fixées à l'article premier.
2 Toute contestation sera annoncée dans les plus brefs délais à l'Office fédé- ral de la santé publique.
RS 817.025
RS 814.50
RS 817.02
RS 817.191
1986 - 780
1485
Radionucléides dans les denrées alimentaires
RO 1986
3 L'Office fédéral de la santé publique et l'Office vétérinaire fédéral établis- sent des directives quant aux mesures à prendre.
4 Les offices fédéraux pourvoient à la coordination à l'échelle nationale des mesures prises par les organes cantonaux d'exécution.
Art. 4 Exécution
Au surplus la présente ordonnance sera exécutée conformément aux dispo- sitions de la loi du 8 décembre 19051) sur les denrées alimentaires et aux prescriptions d'exécution y relatives.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1986.
8 septembre 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30950
1486
Ordonnance 10 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités
Modification du 2 septembre 1986
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 10 du Département fédéral de l'intérieur du 19 novembre 1968 ") sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance 10 du DFI sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités
Préambule
vu les articles 4, 6e alinéa, 15a, 5e alinéa et 19, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19682) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses (ordonnance VIII),
Art. 8a
L'émolument qui, selon l'article 15a, 5e alinéa, de l'ordonnance VIII, doit être payé chaque année pour tout produit figurant sur la liste des spéciali- tés et pour chaque emballage qui y est mentionné, s'élève à 10 francs.
II
Modification d'autres ordonnances
Dans le titre des ordonnances 2, 4, 5, 6, 7 et 9 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance-maladie3), l'expression « Département fédéral de l'intérieur» est remplacée par l'abréviation «DFI».
1986 - 776
1487
Admission des médicaments sur la liste des spécialités
RO 1986
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986.
2 septembre 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30949
1
1488
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne
du 11 septembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation de semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête:
Article premier Proportions de prise en charge
Les semences provenant de cultures indigènes reconnues doivent être prises en charge dans les proportions suivantes:
a. Orge d'automne 10 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée;
b. Avoine d'automne 1 partie de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée;
c. Féverole d'automne 1 partie de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kg de semences importées est fixée à 82 francs pour l'orge d'automne, à 70 francs pour l'avoine d'automne et à 10 francs pour la féverole d'automne.
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1986, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge d'automne
109.50
Semences d'avoine d'automne 116.50
Semences de féveroles d'automne
112 .-
RS 916.112.211.2 1) RS 916.112.211
1986 - 772
1489
Importation des semences d'orge
RO 1986
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 26 août 19851) concernant le placement et l'importation de semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
11 septembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
1
30944
1490
Ordonnance sur les instruments de mesure de quantités de gaz
du 4 août 1986
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 13, 27, 31 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (Ordonnance sur les vérifications),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
' La présente ordonnance règle l'approbation et la vérification des instru- ments de mesure qui déterminent des quantités de matière à l'état gazeux ou de vapeur (appareils mesureurs de quantités de gaz).
2 Les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux appareils mesureurs de quantités de gaz s'ils servent exclusivement à déter- miner l'énergie thermique fournie (par exemple moyennant des compteurs de chaleur).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a. Appareils mesureurs de quantités de gaz
Les appareils et installations de mesure pour la détermination de quantités de gaz. Ils peuvent être composés de compteurs de gaz, de correcteurs et d'appareils additionnels.
b. Compteurs de gaz
Les appareils mesureurs qui mesurent la quantité d'une matière gazeuse (gaz ou vapeur) qui les ont traversé, par exemple compteurs de gaz à parois déformables, compteurs de gaz à pistons rotatifs, comp- teurs de gaz à turbine et compteurs de gaz à turbulence.
RS 941.241
1986 -751
1491
Instruments de mesure de quantités de gaz
RO 1986
c. Correcteurs
Les appareils mesureurs et calculateurs qui calculent les valeurs nor- malisées indépendantes des conditions d'environnement en partant des quantités effectivement mesurées. Les correcteurs thermomanométri- ques sont composés de capteurs de pression et de température ainsi que d'un calculateur qui transforme les volumes mesurés en quantités sous conditions de référence. Les correcteurs de densité sont composés de capteurs de densité ainsi que d'un calculateur qui transforme les volumes mesurés en quantités sous conditions de référence.
d. Appareils additionnels
Tous les appareils servant à la détermination de l'indication détermi- nante qui ne sont ni compteurs ni correcteurs (par exemple automates à prépaiement, imprimantes, débitmètres).
4
Art. 3 Unités et conditions de référence
1 L'indication des quantités de gaz doit être donnée dans une des unités légales suivantes: mètre cube (m3), kilogramme (kg), tonne (t).
2 Les conditions de référence (conditions normales) applicables pour les quantités de gaz sont:
a. Température: 273,15 K;
b. Pression (absolue): 101 325 Pa.
Section 2: Exigences afférentes aux appareils mesureurs
Art. 4 Qualités métrologiques
La construction et les qualités métrologiques des instruments de mesure de quantités de gaz doivent répondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit en particulier dans les Recommandations internationales OIML (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office fédéral de métrologie (Office) édicte les directives correspondantes.
Art. 5 Constructions admises
1 Pour le mesurage des volumes de gaz peuvent être admis:
a. Compteurs volumétriques: compteurs de gaz à parois déformables, compteurs de gaz à pistons rotatifs;
b. Compteurs non volumétriques: compteurs de gaz à turbine, compteurs de gaz à turbulence.
2 L'utilisation des correcteurs thermomanométriques est admise si, en par- tant des volumes mesurés, ceux-ci calculent les volumes aux conditions de référence en tenant compte du mesurage de la température et de la pres- sion.
1492
Instruments de mesure de quantités de gaz
RO 1986
3 Il est admis d'utiliser des correcteurs composés de densimètres et de calcu- latrices qui, en partant des volumes mesurés, déterminent la masse écoulée (correcteur densimétrique).
4 Des appareils additionnels peuvent être utilisés s'ils sont nécessaires pour fixer l'indication déterminante.
Art. 6 Limites d'erreur tolérées
' Pour les compteurs de gaz à parois déformables, l'erreur ne doit pas dépasser ± 3 pour cent dans l'étendue entre le débit minimal et le double du débit minimal, et elle ne doit pas dépasser ± 2 pour cent dans l'étendue entre le double du débit minimal et le débit maximal. Si toutes les erreurs constatées sont de même signe, la limite d'erreur tolerée est réduite à 1 pour cent.
2 Pour les autres compteurs de gaz, l'erreur ne doit pas dépasser ± 2 pour cent dans l'étendue entre le débit minimal et un cinquième du débit maxi- mal, et elle ne doit pas dépasser ± 1 pour cent dans l'étendue entre un cin- quième du débit maximal et le débit maximal. Si toutes les erreurs consta- tées sont de même signe, la limite d'erreur tolerée est réduite à la moitié des valeurs absolues mentionnées.
3 Pour tous les états de gaz pour lesquels le correcteur est construit selon les indications portées sur la plaque signalétique, l'erreur ne doit pas dépasser ± 1 pour cent. Si toutes les erreurs constatées sont de même signe, la limite d'erreur tolerée est réduite à ± 0,5 pour cent.
4 Les limites d'erreur tolérées fixées aux alinéas 1 à 3 sont applicables à l'approbation, aux vérifications initiale et ultérieures.
5 Les limites d'erreur tolérées en service sont égales au double de celles tolérées à la vérification initiale.
6 Pour les installations de mesure munis d'appareils additionnels, les limites d'erreur tolerées selon les alinéas 1 à 5 sont applicables pour l'ensemble de l'installation, y compris les appareils additionnels.
Section 3: Procédure d'approbation
Art. 7
L'approbation générale, selon l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifica- tions, n'est pas prévue pour les appareils mesureurs de quantités de gaz.
Section 4: Vérification
Art. 8 Validité de la vérification
' Pour les compteurs de gaz à parois déformables, la vérification est valable pour l'année de poinçonnage et pour les 14 années civiles suivantes.
1493
Instruments de mesure de quantités de gaz
RO 1986
2 Pour les compteurs de gaz à pistons rotatifs, la vérification est valable pour l'année de poinçonnage et pour les 11 années civiles suivantes.
3 Pour les compteurs de gaz à turbine et à turbulence, la vérification est valable pour l'année de poinçonnage et pour les 6 années civiles suivantes.
4 Pour les autres appareils mesureurs, la vérification est valable pour l'année de poinçonnage et pour l'année civile suivante. Pour ces appareils, l'Office peut prolonger la validité de la vérification jusqu'à l'expiration de la troisième année civile consécutive, si la construction de l'appareil et les possibilités de contrôle de l'utilisateur le permettent.
5 La vérification ultérieure doit avoir lieu pendant l'année d'expiration de la validité de la vérification.
Art. 9 Révision
Si les appareils mesureurs de quantités de gaz sont prévus pour être utilisés après l'expiration de la validité de la vérification, ils doivent être convena- blement révisés avant d'être vérifiés à nouveau.
Section 5: Distributeurs de gaz
Art. 10
1 Les entreprises de distribution de gaz garantissent une construction adé- quate des installations de mesure qu'elles utilisent. Leurs constructions ne doivent influencer l'exactitude de la mesure que de manière négligeable.
2 Les entreprises de distribution de gaz tiennent des registres de contrôle des appareils mesureurs de quantités de gaz qu'elles utilisent dans leur région de distribution et qui sont soumis à l'obligation d'être vérifiés. Ces registres doivent également comprendre les appareils mesureurs de quantités de gaz n'appartenant pas aux entreprises de distribution de gaz.
.
3 Ces registres doivent permettre de saisir pour chaque appareil mesureur de quantités de gaz les lieux et les dates des vérifications, des révisions et des examens ainsi que l'emplacement de l'appareil.
4 Les organes de l'Office peuvent consulter ces registres en tout temps. L'Office décide si les registres satisfont aux exigences.
Section 6: Dispositions finales
Art. 11 Dispositions transitoires
Les appareils mesureurs de quantités de gaz, qui ont été approuvés ou mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être vérifiés s'ils satisfont aux exigences de cette ordonnance.
1494
1
Instruments de mesure de quantités de gaz
RO 1986
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 27 novembre 19511) concernant la vérification des comp- teurs de gaz est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
4 août 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
30936
1495
Ordonnance sur les appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
du 4 août 1986
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie (loi sur la métrologie);
vu les articles 5, 7 à 13, 27, 31 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (Ordonnance sur les vérifications),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
1 La présente ordonnance règle l'approbation, la vérification et la révision ainsi que les qualités métrologiques d'appareils mesureurs utilisés dans des transactions commerciales portant sur l'énergie et la puissance électriques (appareils mesureurs).
2 L'Office fédéral de métrologie (Office) peut accorder, dans des cas particu- liers, des dérogations aux dispositions fixées par la présente ordonnance, notamment pour des instruments de mesure de conception nouvelle ou des applications spéciales.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Compteurs d'électricité
Les appareils mesureurs servant à déterminer la consommation ou la production d'énergie et de puissance électriques.
b. Transformateurs de mesure
Les appareils mesureurs qui sont branchés avant les compteurs d'élec- tricité pour transformer les courants et les tensions en des valeurs mesurables.
RS 941.251 1) RS 941.20 2) RS 941.210
1496
.
1986 - 752
Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques RO 1986
c. Appareils additionnels
Tous les appareils qui ne sont ni compteurs ni transformateurs et qui servent à établir l'indication initiale déterminante ou à la mémorisa- tion de cette indication ou qui pourraient influencer l'établissement de l'indication initiale déterminante.
Section 2: Exigences applicables aux appareils mesureurs
Art. 3
1 Les appareils mesureurs selon l'article 2 doivent être approuvés conformé- ment aux articles 10 à 13 de l'ordonnance sur les vérifications.
2 La construction et les qualités métrologiques doivent répondre à l'état actuel de la technique tel que présenté notamment dans les recommanda- tions et les normes de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) et qui ont été reprises par l'Association suisse des électriciens (ASE). L'Office détermine la réglementation qui sera appliquée.
3 Les transformateurs de mesure ayant une tension de service supérieure à 52 kV seront soumis à une vérification initiale élargie par rapport aux transformateurs ayant une tension de service inférieure ou égale à 52 kV. La vérification élargie passée avec succès équivaut à l'examen de modèle et à l'approbation.
Section 3: Vérification et révision
Art. 4 Vérification initiale
Les procédés applicables à la vérification initiale et les exigences à remplir seront réglés par l'Office.
Art. 5 Révision et vérification ultérieure
' Pour que des compteurs d'électricité puissent être utilisés après l'expira- tion de la validité de la vérification, ils doivent être soumis à une nouvelle vérification (vérification ultérieure).
2 Ces compteurs seront révisés de façon adéquate avant la vérification ulté- rieure.
3 Les exigences requises pour des compteurs révisés sont identiques à celles de la vérification initiale.
Art. 6 Durée de validité de la vérification
1 Pour les compteurs d'électricité soumis aux examens à cadence fixe pour la vérification ultérieure, la durée de validité comprend l'année de scellage entamée ainsi que les 15 années civiles suivantes.
1497
Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
RO 1986
2 Pour les compteurs soumis au procédé de contrôle statistique, la durée de validité est réglée par l'Office.
3 Pour les transformateurs de mesure, la durée de validité de la vérification est illimitée dans le cadre de l'ordonnance sur les vérifications.
Art. 7 Révisions intercalaires
1 Les personnes autorisées peuvent ouvrir des appareils mesureurs en bri- sant les scellés, sans raccourcir la durée de la validité de la vérification. Il importe que le compteur d'électricité soit ouvert pour des raisons de service impératives et il doit être assuré que l'intervention n'influence pas l'exacti- tude du compteur d'électricité.
2 Avant de remettre en service un compteur d'électricité ouvert dans ces conditions, les scellés extérieurs officiels seront remplacés par des marques de sécurité privées selon l'ordonnance sur les vérifications, annexe chiffre 33 ou chiffre 34.
3 Tous les laboratoires de contrôle sont autorisés à procéder à des révisions intercalaires. Les services d'électricité seront autorisés par l'Office, s'ils dis- posent d'un personnel qualifié.
4 La demande d'autorisation d'effectuer des révisions intercalaires doit être adressée à l'Office. La direction requérante s'engage à contrôler que seuls les employés qui ont été signalés à l'Office en indiquant l'activité qu'ils ont exercée jusqu'ici, procèdent à des ouvertures de compteurs d'électricité et apposent les scellés extérieurs avec des marques de sécurité privées.
5 Les laboratoires de contrôle et les services d'électricité autorisés tiennent un registre indiquant toutes les ouvertures des compteurs.
Art. 8 Compétences
1 Les laboratoires de contrôle autorisés par le Département fédéral de jus- tice et de police (Département) selon l'article 4 de l'ordonnance du 25 juin 19801) sur les laboratoires de contrôle pour instruments de mesurage (ordonnance sur les laboratoires de contrôle), sont habilités à procéder à des vérifications d'appareils mesureurs.
2 L'autorisation d'exploiter un laboratoire de contrôle pour appareils mesu- reurs peut être accordée par le Département:
a. A la station d'étalonnage de l'Association suisse des électriciens;
b. Aux services d'électricité;
c. Aux fabricants pour leurs appareils mesureurs produits à l'intérieur du pays.
3 Dans des cas particuliers importants, le Département peut également attribuer l'autorisation de contrôler à d'autres requérants.
1498
Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
RO 1986
Section 4: Service
Art. 9 Mise en place
1 Les groupes de mesure comprenant des compteurs et des transformateurs seront connectés de telle façon que l'énergie nécessaire à leur fonctionne- ment ne soit pas mésurée.
2 Si des appareils mesureurs doivent être connectés en divergeant des dis- positions du 1er alinéa, la seule consommation propre de l'installation de mesure ne doit pas conduire à une indication de consommation d'énergie.
3 L'erreur supplémentaire causée par les câbles de connexion et les charges des transformateurs dans les groupes de mesure ne doit pas dépasser 20 pour cent de la limite d'erreur tolérée de l'appareil mesureur apparte- nant à la plus petite classe de précision.
4 Si, dans l'exploitation d'installations de télécomptage, des erreurs de transmission sont constatées par suite de différences d'indication des dispo- sitifs de comptage du compteur émetteur et du compteur récepteur, seule l'indication du compteur émetteur est considérée comme étant correcte. Une comparaison de ces dispositifs de comptage sera exécutée périodique- ment en fonction de l'énergie transmise.
Art. 10 Limites d'erreur tolérées en service
' Les appareils mesureurs vérifiés qui sont contestés pendant la durée de validité de la vérification peuvent rester en service si leurs erreurs de mesure ne dépassent pas 1,5 fois (limite d'erreur tolérée en service) les limi- tes d'erreur tolérées de la vérification. Les transformateurs de mesure inductifs, qui doivent respecter les limites d'erreur tolérées de vérification, sont exceptés. La durée de validité des scellés n'est pas prolongée du fait du contrôle de la contestation. La remarque: «Examiné, examen valable jus- qu'en .. . » sera apposée sur le bulletin d'examen officiel.
2 Les appareils mesureurs qui dépassent les limites d'erreur tolérées en ser- vice seront retirés du service et les scellés seront enlevés. Ils doivent être révisés et vérifiés une nouvelle fois avant toute nouvelle utilisation.
Art. 11 Registre de contrôle et attestations de vérification
1 Les services d'électricité tiennent des registres de contrôle sur les appareils mesureurs assujettis à l'obligation de vérification qui sont installés dans leur rayon de distribution. Sont exceptés les appareils mesureurs installés pour des durées limitées.
2 Ces registres doivent également comprendre les appareils mesureurs qui n'appartiennent pas aux services d'électricité, mais qui servent à mesurer directement l'énergie vendue par eux.
1499
Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
RO 1986
3 Pour chaque appareil mesureur, les registres doivent informer sur l'année de la dernière vérification ainsi que le lieu d'installation et les données techniques déterminantes.
4 Les compteurs d'électricité qui sont soumis à une méthode de contrôle statistique doivent être marqués d'une façon particulière dans le registre.
5 Les représentants de l'Office ont le droit de consulter en tout temps les registres et les attestations de vérification. Ces attestations et les protocoles des laboratoires de contrôle seront conservés jusqu'à la fin de la cinquième année civile après l'échéance de la durée de la validité de la vérification. L'Office décide si les registres soumis suffisent.
1
Section 5: Voies de droit
Art. 12
La personne qui est l'objet d'une décision de l'Office ou d'un laboratoire de contrôle peut faire opposition par écrit auprès dudit Office ou du labora- toire de contrôle dans les 30 jours qui suivent la notification de celle-ci. La procédure est régie par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi sur la métrologie.
Section 6: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 juin 19331) relative à la vérification des compteurs d'électricité est abrogée.
Art. 14 Dispositions transitoires
' Les appareils mesureurs approuvés avant la mise en vigueur de cette ordonnance peuvent continuer à être vérifiés s'ils satisfont aux prescriptions de cette ordonnance.
2 La cadence de 15 ans pour la vérification ultérieure fixée à l'article 6, 1 er alinéa, est valable à partir du 1er janvier 1987 pour les compteurs d'élec- tricité en service.
3 Les appareils mesureurs en service qui ne sont pas conformes aux nouvel- les prescriptions peuvent continuer à être utilisés jusqu'à la fin de la durée de validité de leur vérification.
1500
Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques RO 1986
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
4 août 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
30937
1501
Arrêté fédéral concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec le Danemark
du 18 juin 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19851), arrête:
Article premier
' L'avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983, signé le 18 septem- bre 1985, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 5 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 juin 1986
Le président: Bundi
Le secrétaire: Anliker
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Traduction 1)
Avenant à la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 19832) entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Conclu le 18 septembre 1985
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19863) Entré en vigueur par échange de note le 1er octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement danois,
ont résolu de modifier et de compléter la convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 - appelée ci-après «la convention» - de la manière suivante:
Article 1
«c. L'assurance en cas d'accidents professionnels et non pro- fessionnels et en cas de maladies professionnelles;».
«f. La pension sociale;».
«(1) Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; le paragraphe 2 est réservé.
(2) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants danois que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse.»
«Lorsque, selon la législation suisse, le droit à des prestations est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, les ressortis- sants danois sont considérés comme assurés au sens de cette législa- tion,
Traduction du texte original allemand (AS 1986 1503).
RS 0.831.109.314.1
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a. S'ils résident au Danemark ou y sont affiliés à l'assurance-pen- sions lors de la survenance du cas d'assurance selon la législation suisse; ou
b. S'ils ont dû abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie et tant qu'ils bénéficient de mesu- res de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse ou qu'ils demeurent en Suisse; ils sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.»
«(1) Les ressortissants suisses ont droit à une pension anticipée pour autant que, durant la période déterminante selon la loi sur la pension sociale, ils aient été physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal sur le territoire du Royaume du Danemark pendant une période de résidence ininterrompue de douze mois au moins.
1
(2) Le droit des ressortissants suisses à une pension anticipée pour des motifs sociaux est subordonné à la condition supplémentaire que ces personnes aient eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark durant au moins douze mois ininterrompus immédiatement avant le moment où elles demandent la pension et que ladite pension se soit avérée nécessaire alors qu'elles avaient leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark.»
«(1) La pension sociale n'est versée aux ressortissants suisses qui rési- dent sur le territoire de la Suisse que si, durant la période détermi- nante selon la loi sur la pension sociale, ces personnes ont exercé une activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de tra- vailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins.
(2) Si les conditions mentionnées au paragraphe 1er ne sont pas rem- plies, la pension sociale continue d'être versée aux ressortissants suis- ses qui ont transféré leur domicile sur le territoire de la Suisse, pour autant qu'au moment de la naissance du droit, ces personnes aient satisfait, durant dix ans au moins, dont cinq au minimum immédiate- ment avant la demande de pension, aux dispositions relatives au domi- cile au Royaume du Danemark, telles qu'elles sont fixées dans la loi sur la pension sociale pour l'octroi des pensions aux ressortissants non danois.»
«(1) Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont acquis des droits à pension pendant une année au moins sont considérés comme ayant accompli une
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période d'occupation de douze mois sur le territoire du Royaume du Danemark.
(2) Lorsque des personnes prouvent qu'elles ont accompli des périodes d'activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de tra- vailleurs salariés, avant le 1er avril 1964, lesdites périodes sont égale- ment prises en considération.
(3) Lorsque des personnes prouvent qu'elles ont accompli des périodes d'activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de tra- vailleurs indépendants, lesdites périodes sont également prises en considération.»
«Nonobstant les dispositions contraires de la présente convention, les allocations et prestations aux termes de la loi danoise sur la pension sociale énumérées ci-après ne sont accordées aux personnes qui rési- dent hors du territoire du Royaume du Danemark que conformément à cette loi:
a. supplément de pension;
b. supplément en faveur de la femme;
c. supplément en faveur des personnes mariées;
d. supplément personnel;
e. supplément de secours;
f. supplément pour soins;
g. allocation d'invalidité.»
«Nonobstant les termes de l'article 5, les dispositions de la loi sur la pension sociale concernant l'assimilation des périodes de résidence à l'étranger aux périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark, en vue de la détermination de la période de résidence, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses».
C
«(1) L'article 5 ne confère aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieure- ment à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile durant une certaine période sur le territoire du Royaume du Danemark.
(2) Lorsqu'une personne a droit simultanément à une pension natio- nale de vieillesse et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension nationale de vieillesse est calculé sans qu'il soit fait applica- tion soit des dispositions transitoires de la loi sur la pension sociale selon lesquelles le droit à une pension nationale de vieillesse complète
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est reconnu jusqu'au 1er octobre 1989 au plus tard aux personnes qui, après l'âge de quinze ans révolus, ont eu leur domicile au Royaume du Danemark durant dix ans au moins, dont cinq immédiatement avant l'âge de 67 ans, soit des dispositions correspondantes de l'ancienne loi sur la pension nationale de vieillesse. Si un bénéficiaire de rentes avait droit au montant complet de la pension nationale de vieillesse, en application de la réglementation susmentionnée ou, le cas échéant, des dispositions de la présente convention, et si la somme des pensions devant être allouées par les deux Etats contractants était inférieure au montant de la pension nationale de vieillesse complète, l'institution d'assurance danoise compétente verserait un supplément couvrant la différence. La rente de vieillesse suisse n'est prise en considération dans ce calcul qu'en tant qu'elle n'est pas fondée sur des cotisations afférentes à l'assurance facultative.»
«1. Le chapitre 2 du Titre III de la convention s'applique également à la législation suisse sur les accidents non professionnels.»
«5. Lorsqu'un ressortissant danois a droit simultanément à une pen- sion danoise anticipée dont le montant a été calculé selon la régle- mentation en vigueur jusqu'au 1er octobre 1984 et à une rente suisse d'invalidité ou de veuve, la durée comprise entre la date à laquelle débute le paiement de la pension et la date à laquelle est atteint l'âge normal de la pension est réduite, lors du calcul de la pension danoise, dans une proportion égale au rapport qui existe entre, d'une part, les périodes de résidence accomplies sur le terri- toire du Royaume du Danemark après que l'intéressé a atteint l'âge minimal prescrit par la législation danoise et avant la surve- nance du cas d'assurance, et, d'autre part, l'ensemble des périodes de résidence et d'assurance accomplies par l'intéressé selon les législations des deux Etats contractants avant la survenance du cas d'assurance.
Lorsque l'application des dispositions de la première phrase a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été ouvert en application de la seule législation danoise, l'institution d'assurance danoise compétente accorde un supplément d'un montant égal à la différence. L'article 39, para- graphe 2, troisième phrase, de la convention n'est pas applicable.
Les personnes qui ont acquis le droit au paiement de leur pension sociale danoise sur le teritoire de la Suisse avant le 1er janvier 1984 conservent ce droit.»
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«9. Nonobstant les dispositions de l'article 6 de la convention, les res- sortissants danois domiciliés sur le territoire de la Suisse n'ont pas droit à la pension anticipée pour des motifs sociaux.
Lorsqu'un ressortissant danois domicilié sur le territoire de la Suisse a acquis, en vertu de la présente convention, un droit à une rente selon la législation suisse et que ce droit est fondé sur une certaine période, cette période n'est pas considérée comme une période de résidence au Danemark lors du calcul de la pension selon la législation danoise.»
«10. Les périodes de résidence accomplies selon la législation danoise sur les pensions avant le 1er avril 1957 ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions selon la loi danoise sur la pension sociale, qui sont allouées aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire de la Suisse.»
Article 2
(1) Le présent avenant n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
(2) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application du présent avenant.
(3) Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l'être d'office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pen- sion, le montant antérieur continue d'être versé.
Article 3
C (1) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par écrit l'accomplisse ment des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent avenant; l'avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
(2) Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé le pré- sent avenant et l'ont revêtu de leurs sceaux.
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Fait à Berne, le 18 septembre 1985 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant égale- ment foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
J .- D. Baechtold
Pour le
Gouvernement danois:
Erik Thrane
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AS-1986-37 vom 23.09.1986 (S. 1481-1508) RO-1986-37 du 23.09.1986 (p. 1481-1508) RU-1986-37 del 23.09.1986 (p. 1481-1508)
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