Federal Gazette issue with ordinance and treaty updates

30004849Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)2 sept. 1986Other

Ouvrir la source

Résumé

This Federal Gazette issue publishes several federal normative acts and international law notices. It includes a new ordinance on real-estate valuation for direct federal tax, amendments to the pipeline transport installations ordinance and the accident insurance ordinance, and updates on the territorial scope of Protocols I and II to the Geneva Conventions, together with declarations by Italy under Protocol I.

Regest

Publication and entry into force of federal ordinances; no adjudicative determination. The issue contains regulatory texts on real-estate valuation for direct federal tax, pipeline transport concessions, accident-insurance daily benefits, and notices on the application of Protocols I and II to the Geneva Conventions. The acts specify their own temporal applicability and, where relevant, repeal earlier regulations or amend existing schedules and concession rules.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 35 2 septembre 1986

1432 Estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct

1436 Installations de transport par conduites

1438 Assurance-accidents (OLAA)

1440 Districts francs fédéraux

1441 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table

1442 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I)

1444 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II)

1431

Ordonnance sur l'estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct

du 31 juillet 1986

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 31, 5e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 1) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête:

1

Section 1: Dispositions générales

Article premier

1 Les immeubles sont estimés d'après leur état (constructions et installations qui en dépendent, ainsi que droits et charges y relatifs) et leur superficie au début de la période de taxation.

2 Si la superficie d'un immeuble non agricole n'est pas exactement connue, elle sera déterminée par une estimation. Pour les immeubles agricoles, on se fonde, en pareil cas, sur les enquêtes faites en vertu de l'ordonnance du 6 juillet 19772) concernant l'établissement des surfaces agricoles utiles dans les communes n'ayant pas été l'objet d'une mensuration cadastrale, ou en l'absence de telles enquêtes, sur les unités de mesure usuelles (droits de fonds, droits d'alpage, etc.).

Section 2: Principes d'estimation des immeubles agricoles

Art. 2 Notion

Sont considérés comme immeubles agricoles (art. 31, 2e al., AIFD) les immeubles dont le prix de vente serait essentiellement établi d'après le rendement agricole, abstraction faite d'autres possibilités d'usage.

1

Art. 3 Valeur de rendement

' Les immeubles agricoles sont imposés selon leur valeur de rendement.

2 La valeur de rendement est déterminée d'après l'ordonnance du 28 dé- cembre 1951 3) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole.

RS 642.112

  1. RS 642.11

  2. RS 910.19

  3. RS 211.412.123; RO 1986 975

1432

1986 - 680

Impôt fédéral direct - Estimation des immeubles

RO 1986

Art. 4 Immeubles à utilisation mixte

Si un immeuble non affecté exclusivement à l'exploitation agricole est éga- lement utilisé à d'autres fins, en particulier à des fins industrielles, sa valeur de rendement est majorée selon les articles 5 à 7. Aucune majora- tion ne se produit lorsqu'on a déjà tenu compte du fait que l'utilisation est mixte lors de l'estimation de la valeur de rendement agricole.

Section 3: Principes d'estimation des immeubles non agricoles

Art. 5 Généralités

Les immeubles qui ne servent pas à l'exploitation agricole, ainsi que les immeubles servant à l'exploitation agricole mais qui ne satisfont pas aux conditions fixées par l'article 2, sont estimés, en règle générale, au montant correspondant à la moyenne de la valeur vénale et de la valeur de rende- ment (art. 31, 1er al., AIFD).

Art. 6 Valeur vénale

' Sera considéré comme valeur vénale d'un immeuble le prix moyen atteint au cours des transactions faites, dans la même région, pendant les deux années précédant la période de taxation, pour des immeubles dans une si- tuation et des conditions semblables ou analogues; il ne sera pas tenu compte des prix obtenus sous l'influence de circonstances insolites.

2 Pour déterminer la valeur vénale des terrains à bâtir, on tiendra compte des circonstances locales, des probabilités de construction, des voies d'ac- cès, de l'adduction d'eau, des canalisations, du réseau électrique, etc.

3 Si la valeur vénale ne peut se déterminer de façon certaine, elle sera fixée d'après le prix de construction ou de reprise de l'immeuble, compte tenu équitablement des dépenses qui en ont augmenté la valeur, de la déprécia- tion des bâtiments par suite de vétusté, ainsi que des variations du prix des terrains ou du coût de la construction.

Art. 7 Valeur de rendement

' La valeur de rendement s'entend du rendement brut moyen des deux années précédant la période de taxation. Le taux de capitalisation varie entre 6 et 7 pour cent; il sera fixé principalement en fonction de l'âge et de l'état de l'immeuble.

2 Si l'immeuble a subi, au cours des deux années qui ont précédé la période de taxation, des transformations (nouvelle construction, modification, dé- molition, etc.) qui ont pour effet une hausse ou une baisse essentielle du rendement brut, cette circonstance doit être prise en considération lors de la détermination de la valeur de rendement.

1433

Impôt fédéral direct - Estimation des immeubles

RO 1986

3 Le rendement brut est le rendement normal. Les frais d'entretien, les frais d'administration, les intérêts passifs, les amortissements et les impôts ne sont pas déduits. Font aussi partie du rendement brut les jouissances de l'immeuble servant à l'usage propre du propriétaire. Ces jouissances seront estimées à leur valeur marchande.

Section 4: Principes d'estimation des forêts

1

Art. 8

La valeur de rendement des forêts est déterminée d'après l'ordonnance du 28 décembre 1951 1) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. La notion de forêt doit être comprise dans le sens de la loi fédérale du 11 octo- bre 19022) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la poli- ce des forêts.

Section 5 : Estimation des immeubles d'après les estimations cantonales

Art. 9 Principe

' Dans les cantons où les estimations foncières ont été faites selon des prin- cipes uniformes, ces estimations peuvent servir de base en vue de l'impôt fédéral direct.

2 L'Administration fédérale des contributions vérifie, après avoir entendu les administrations cantonales de l'impôt fédéral direct, si les estimations cantonales sont conformes aux taux d'estimation figurant aux articles 2 à 8. Elle fixe les coefficients d'après lesquels les estimations cantonales peuvent être utilisées pour la taxation en vue de l'impôt fédéral direct.

Art. 10 Estimation individuelle

Les autorités de taxation et de recours peuvent procéder directement à l'estimation d'après les prescriptions des articles 2 à 8. Elles y sont obligées si le contribuable le demande.

  1. RS 211.412.123; RO 1986 975

  2. RS 921.0

1434

Impôt fédéral direct - Estimation des immeubles

RO 1986

Section 6: Dispositions finales

Art. 11

' L'ordonnance du 14 octobre 19581) sur l'estimation des immeubles selon l'article 31 de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

31 juillet 1986

Département fédéral des finances: Stich

30907

  1. RO 1958 993 1502

1435

Ordonnance sur les installations de transport par conduites

Modification du 12 août 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 1968 1) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit :

Art. 22a

Modification de la concession

A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut modifier, dans la concession, les dispositions relatives au diamètre de la conduite, aux installations annexes, à la pression de service, à la limite technique de la zone de concession ainsi qu'à la capa- cité de transport, si la sécurité de l'installation de transport par conduites et des installations voisines n'en est pas affectée.

Art. 22b

Renouvellement de la concession

! A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut renouveler la concession pour 30 ans au plus, si les conditions mises à son octroi, notamment quant à la sécurité, sont remplies et si le renouvellement n'est pas contesté.

2 La procédure est régie par les prescriptions sur l'octroi de la concession.

Art. 22c

Transfert de la concession

' A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut transférer la concession pour l'ensemble de l'installation ou pour certains tronçons ou équipements au détenteur d'une autre concession de transport par conduite, si celui-ci y consent.

  1. RS 746.11

1436

1986 - 596

Installations de transport par conduites

RO 1986

2 A la suite du transfert, les droits et les obligations découlant de la concession passent au nouveau détenteur, intégralement ou pour les tronçons ou équipements concernés.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1986.

12 août 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30903

1437

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 12 août 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 17, 3e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents,

arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:

Annexe 2

Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 81 600 francs

Gain annuel assuré

Indemnité Journalière1) Fr.

Gain annuel assuré

Fr

Fr.

Indemnité journalière1) Fr.

1 -

400

1

74 301 - 74 800

164

74 801 - 75 200

165

75 201 - 75 700

166

75 701 - 76 100

167

76 101 - 76 600

168

69 301 - 69 800

153

76 601 - 77 100

169

69 801 - 70 200

154

77 101 - 77 500

170

70 201 - 70 700

155

77 501 - 78 000

171

70 701 - 71 100

156

78 001 - 78 400

172

71 101 - 71 600

157

78 401 - 78 900

173

71 601 - 72 000

158

78 901 - 79 300

174

72 001 - 72 500

159

79 301 - 79 800

175

72 501 - 73 000

160

79 801 - 80 300

176

73 001 - 73 400

161

80 301 - 80 700

177

73 401 - 73 900

162

80 701 - 81 200

178

73 901 - 74 300

163

81 201 - 81 600

179

  1. 80% du gain assuré.

  2. RS 832.20

  3. RS 832.202

1438

1986 - 591

Assurance-accidents (OLAA)

RO 1986

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

12 août 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30906

1439

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Modification du 20 août 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 août 1981 1) concernant les districts francs fédéraux est modifiée comme il suit:

Article premier Districts francs

Les districts francs prévus aux articles 15 et 16 de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux seront constitués et délimi- tés, à partir du 1er septembre 1981, pour une durée de sept ans, selon les dispositions en annexe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1986.

20 août 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30883

  1. RS 922.31

1440

1986 - 665

Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table

Modification du 20 août 1986

C

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al.

1 Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 3 francs par 100 kg, ainsi que les frais de condition- nement conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 9 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1 fr. 50.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1986.

20 août 1986

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

30914

  1. RS 942.311.393

1986 - 739

1441

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

RS 0.518.521; RO 1982 1362

Champ d'application du protocole additionnel le 1er septembre 1986, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Comores

21 novembre 1985 A

21 mai

1986

Italie 2)

27 février

1986

27 août

1986

Koweït

17 janvier

1985 A

17 juillet

1985

Saint-Christophe-et-Nevis

14 février

1986 A

14 août

1986

Saint-Siège

21 novembre 1985

21 mai

1986

Sénégal

7 mai

1985

7 novembre

1985

Suriname

16 décembre

1985 A

16 juin

1986

Uruguay

13 décembre

1985 A

13 juin

1986

Vanuatu

28 février

1985 A

28 août

1985

Déclarations

Italie

Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elles ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

Se référant aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le Gouvernement italien comprend le terme «feasible» comme signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.

La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé.

Le terme «déploiement» au paragraphe 3 (b) se réfère à tout déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien comprend

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608, 1984 568 et 1985 602.

  2. Déclarations, voir ci-après.

1442

1986 - 670

1

1

Protection des victimes des conflits armés

RO 1986

que les commandants militaires et les autres responsables de la planifica- tion, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements de toutes sources dont ils disposent à ce moment.

Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 (b), et de l'article 57, paragra- phe 2 (a) (iii), le Gouvernement italien comprend, quant à l'avantage mili- taire attendu d'une attaque, qu'il s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées ou particulières.

Un terrain déterminé peut constituer un «objectif militaire» si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruc- tion totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occur- rence un avantage militaire précis.

La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les atta- ques dirigées contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages collatéraux causés par des attaques diri- gées contre des objectifs militaires.

Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.

Le Gouvernement italien déclare reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter, comme l'y autorise l'article 90, sur les allégations d'une telle autre Partie se décla- rant victime de violations ou lésée d'une autre façon en conséquence d'in- fractions aux Conventions ou au Protocole de la part de l'Italie.

L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation.

30891

1443

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) RS 0.518.522; RO 1982 1432

Champ d'application du protocole additionnel le 1er septembre 1986, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Comores

21 novembre 1985 A

21 mai

1986

Italie

27 février

1986

27 août

1986

Koweït

17 janvier

1985 A

17 juillet

1985

Saint-Christophe-et-Nevis

14 février

1986 A

14 août

1986

Saint-Siège

21 novembre 1985

21 mai

1986

Sénégal

7 mai

1985

7 novembre

1985

Suriname

16 décembre

1985 A

16 juin

1986

Uruguay

13 décembre

1985 A

13 juin

1986

Vanuatu

28 février

1985 A

28 août

1985

30892

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610, 1984 569 et 1985 604.

1444

1986 - 671

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-35 vom 02.09.1986 (S. 1431-1444) RO-1986-35 du 02.09.1986 (p. 1431-1444) RU-1986-35 del 02.09.1986 (p. 1431-1444)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

35

Cahier

Numero

Datum

02.09.1986

Date

Data

Seite

1431-1444

Page

Pagina

Ref. No

30 004 849

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinancetax valuationconcessioninsurance benefitsentry into forceinternational treaty notice