Recueil des lois fédérales
Nº 28 15 juillet 1986
1166 Prix des pommes de terre
1170 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Accord européen
1171 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Protocole additionnel à l'Accord européen
1172 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention
1165
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
du 25 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11, 24 et 24bis de la loi du 21 juin 1932-) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix à la production des pommes de terre de table
1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Francs
Bintje
50 .-
Urgenta
47 .-
Nicola
47 .-
Palma
45 .-
Désirée
43 .-
Granola
43 .-
2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de dé- part la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc.
Art. 2 Prix indicatif des pommes de terre à rôtir ou à raclette
Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante.
RS 942.311.395 1) RS 680
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1986 - 524
Prix des pommes de terre
RO 1986
Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires
1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
Variétés
Francs
Maritta
48 .-
Saturna
48 .-
Eba
42 .-
Erntestolz
40 .-
Tasso
40 .-
Hertha
40 .-
Hermes
40 .-
2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs.
Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabrication de produits alimentaires
1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 24 francs pour Eba et 22 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif.
2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par l'immersion des matières premières. Les matières premières ne peuvent plus être reprises lorsque, pour permettre de prélever des échantillons ser- vant à déterminer la teneur en amidon, des wagons doivent être complète- ment ou partiellement déchargés.
Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1 Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doi- vent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydra-
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Prix des pommes de terre
RO 1986
tation. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge.
2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes.
3 L'article 4, 2e alinéa, est applicable.
Art. 6 Suppléments pour l'entreposage
Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvision- nement du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entreposi- taires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le Service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les sup- pléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.
Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement
1 Le prix de vente des produits de pommes de terre destinés à l'affourage- ment est fixé de manière à ce qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obte- nus.
2 La Régie fixe, pour la durée d'au moins un trimestre, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre desti- nés à l'affouragement, compte tenu du prix de revient prévisible, y com- pris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des pro- duits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce soumis à l'obligation de prise en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est au- torisée à verser la différence qui ressort des comptes arrêtés avec chaque en- treprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation.
1
3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des pro- duits aux prix fixés.
Art. 8 Droit aux aides financières
Pour avoir droit à des aides financières, quelles qu'elles soient, les requé- rants doivent fournir la preuve que es prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux.
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Prix des pommes de terre
RO 1986
Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions
Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi d'aides financières peut être déchu de tout droit aux aides financières et est tenu de rembourser les montants déjà reçus.
Art. 10 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif1).
Art. 11 Exécution
La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 juin 19852) fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1985 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986.
25 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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1169
Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires
RS 0.812.32; RO 1977 1247
Champ d'application de l'accord le 1er juillet 1986, complément1)
Etat partie
Signature sans réserve de ratification (S1)
Entrée en vigueur
Irlande
18 janvier 1984 Si
19 février 1984
30786
1170
1986 - 500
1
Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires
RS 0.812.321; RO 1977 1259
I
Champ d'application du protocole additionnel le 1er juillet 1986, complément1)
Etat partie
Signature sans réserve de ratification (Sı)
Entrée en vigueur
Irlande
18 janvier 1984 Si
19 février 1984
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties au protocole additionnel (RO 1978 192), il y a lieu de biffer la CEE.
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1986 - 501
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Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
RS 0.814.287; RO 1979 1335
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1986, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Australie
21 août
1985
20 septembre 1985
Belgique2)
12 juin
1985
12 juillet
1985
Biélorussie
29 janvier
1976
28 février
1976
Chine .
5 novembre
1985 A
5 décembre
1985
Honduras
2 mai
1980
1er juin
1980
Sainte-Lucie
23 août
1985 A
22 septembre 1985
Seychelles
29 octobre
1984 A
28 novembre
1984
Ukraine
5 février
1976
6 mars
1976
Réserves
Belgique
Le Gouvernement belge estime qu'en l'état actuel du droit international et considérant les travaux en cours dans ce domaine, certaines dispositions de la convention ne peuvent être interprétées comme attribuant à un Etat cô- tier des droits de contrôle des immersions au-delà des limites généralement acceptées par le droit international.
Le Gouvernement belge estime également que la présente convention ne peut être interprétée comme modifiant en quoi que ce soit l'état actuel du droit international en matière de responsabilité.
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La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261 et 1985 887.
Réserves, voir-ci-après.
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1986- 502
...
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-28 vom 15.07.1986 (S. 1165-1172) RO-1986-28 du 15.07.1986 (p. 1165-1172) RU-1986-28 del 15.07.1986 (p. 1165-1172)
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Dans
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
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Volume
Heft
28
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Datum
15.07.1986
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