Recueil des lois fédérales
Nº 23 10 juin 1986
910 Acquisition de matériel d'armée
919 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accom- pagnés
921 Convention européenne d'extradition
923 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève
924 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Convention
.
909
Ordonnance concernant l'acquisition de matériel d'armée
du 25 avril 1986
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
Le but de la présente ordonnance est de mettre l'armée en mesure de dispo- ser du matériel approprié en quantité suffisante, en temps utile et à des conditions favorables.
Art. 2 Domaine d'application
' La présente ordonnance règle la gestion et la surveillance en matière de recherche technique dans le domaine de l'armement, ainsi qu'en matière de développement, d'essais, d'évaluation, d'acquisition, d'introduction, de modification et de liquidation du matériel d'armée.
2 Elle s'applique également aux projets relatifs à l'informatique qui, en vertu de l'ordonnance TED/DMF, du 1er décembre 19832), concernent le matériel d'armée.
3 Les groupements et les offices fédéraux qui ne font pas partie du Groupe- ment de l'armement, mais qui sont également compétents pour l'acquisi- tion de matériel d'armée, appliquent la présente ordonnance par analogie.
4 La planification concernant le développement, les essais et l'acquisition du matériel d'armée est fondée sur l'ordonnance du 30 septembre 19822) concernant la planification.
Art. 3 Définitions
' Le matériel d'armée comprend le matériel d'armement et le matériel d'en- seignement.
2 Le matériel d'armement comprend l'équipement de la troupe et des organes chargés de l'entretien.
RS 510.211
RS 172.010
Non publiée au RO.
910
1986 - 391
Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
3 Le matériel d'enseignement comprend le matériel d'enseignement propre- ment dit et le matériel d'exercice destinés à l'instruction militaire.
4 Le matériel d'instruction comprend le matériel d'armement mis à disposi- tion pour l'instruction (matériel d'école et de cours) et le matériel d'en- seignement.
Section 2: Délégation pour l'armement et conférence pour l'armement
Art. 4 Gestion et surveillance
' La délégation pour l'armement est l'organe suprême de gestion et de sur- veillance pour l'acquisition de matériel d'armée. Elle en est responsable envers le chef du département.
2 La conférence pour l'armement est l'organe de gestion et de surveillance subordonné à la délégation pour l'armement.
Art. 5 Composition de la délégation pour l'armement
' La délégation pour l'armement comprend:
a. Le chef de l'Etat-major général, président;
b. Le chef de l'instruction;
c. Le chef de l'armement.
2 Pour les projets d'armement (acquisitions nouvelles et renouvellement) touchant la conduite de la guerre aérienne, le commandant des troupes d'aviation et de DCA en fait partie de plein droit.
3 Le sous-chef d'état-major planification participe à toutes les séances de la délégation pour l'armement avec voix consultative.
4 Les sous-chefs d'état-major des groupes, les chefs d'arme et les directeurs des offices fédéraux participent aux séances avec voix consultative, pour autant qu'un projet soit de leur ressort.
Art. 6 Attributions et compétences de la délégation pour l'armement La délégation pour l'armement
a. Prend les décisions qui dépassent la compétence des groupements et des offices fédéraux, pour autant qu'un organe supérieur ne se les soit pas expressément réservées;
b. Contrôle le déroulement régulier des affaires d'armement du point de vue du matériel, des finances et des délais;
c. Assure la coordination et l'information en matière d'armement à l'intérieur du département;
d. Désigne une direction générale de projet pour la planification et la réalisation de projets d'armement complexes.
911
Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
Art. 7 Composition de la conférence pour l'armement
' La conférence pour l'armement comprend:
a. Le sous-chef d'état-major planification, président;
b. Le sous-chef d'état-major instruction;
c. Le directeur des services centraux du Groupement de l'armement.
2 Pour les projets d'armement (acquisitions nouvelles et renouvellement) touchant la conduite de la guerre aérienne, le chef de la division coordina- tion et planification du Commandement des troupes d'aviation et de DCA en fait partie de plein droit.
3 Les sous-chefs d'état-major des groupements, les chefs d'arme et les direc- teurs des offices fédéraux participent aux séances avec voix consultative, pour autant qu'un projet soit de leur ressort.
Art. 8 Attributions et compétences de la conférence pour l'armement ' La conférence pour l'armement est chargée de la gestion et de la surveil- lance des affaires que lui attribue la délégation pour l'armement.
2 Elle peut engager une direction de projet pour les projets d'armement qui dépassent la compétence des groupements.
Art. 9 Règles de procédure
' Le chef de l'Etat-major général préside la délégation pour l'armement. Il assure un déroulement judicieux de la procédure.
2 La délégation pour l'armement s'efforce de prendre ses décisions à l'una- nimité, en tenant compte des divers aspects du problème et des circons- tances. Si l'unanimité ne peut être obtenue, c'est la majorité qui décide. Celui qui est mis en minorité par votation peut faire connaître son point de vue directement au chef du département.
3 Les présentes règles de procédure sont valables par analogie pour la confé- rence pour l'armement. En cas de divergence de vues au sein de la confé- rence pour l'armement, c'est la délégation pour l'armement qui tranche.
‘Celui qui représente les utilisateurs veillera à faire valoir l'avis de la troupe.
Section 3: Matériel d'armée : besoins et exigences
Art. 10 Besoins en matière d'armement (acquisitions nouvelles et renouvellement)
' Le chef de l'Etat-major général détermine les besoins de matériel d'arme- ment.
2 Le chef de l'instruction détermine les besoins de matériel d'enseignement.
912
Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
Art. 11 Exigences militaires
' Le chef de l'Etat-major général détermine la conception de l'engagement et les exigences militaires relatives au matériel d'armement.
2 Le chef de l'instruction détermine la conception de l'engagement et les exigences militaires relatives au matériel d'enseignement.
3 Le chef de l'armement doit être consulté dans les deux cas.
Art. 12 Exigences techniques
Compte tenu des exigences militaires, le chef de l'armement détermine les exigences techniques applicables au matériel d'armée.
Section 4: Recherche et développement en matière de technologie de l'armement
Art. 13
' La recherche technique et les développements technologiques en matière d'armement sont du ressort du chef de l'armement.
2 Le chef de l'armement détermine les besoins en matière de recherche, en collaboration avec le chef de l'Etat-major général et le chef de l'instruction. Il tient compte des besoins en matière d'armement (acquisitions nouvelles . et renouvellement) (art. 10).
3 Il informe chaque année les états-majors des groupements et des offices fédéraux intéressés des résultats des recherches et des développements tech- nologiques en matière d'armement.
Section 5: Développement, essais, choix des modèles
Art. 14 Conditions
Le matériel d'armée peut être développé et testé lorsque les conditions sui- vantes sont remplies:
a. La conception d'engagement et les exigences militaires ont été approu- vées (art. 11);
b. Les frais et les risques ont été calculés ou peuvent être évalués;
c. Le financement est assuré;
d. Le volume d'acquisition prévu est fixé;
e. L'acquisition est planifiée.
Art. 15 Exécution du développement
' Le développement du matériel est du ressort du chef de l'armement.
913
Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
2 Le chef de l'armement s'assure que le développement et les essais d'une part, et l'acquisition du matériel d'armée d'autre part, sont bien séparés. Les exceptions à ce principe relèvent de la compétence de la délégation pour l'armement.
3 Il informe chaque année les états-majors des groupements et des offices fédéraux intéressés de l'état des développements.
Art. 16 Essais techniques et dans la troupe
' Les essais techniques sont du ressort du chef de l'armement. Ce dernier informe les états-majors des groupements et des offices fédéraux intéressés des résultats des essais.
2 Les essais dans la troupe sont du ressort du chef de l'Etat-major général en ce qui concerne le matériel d'armement, du chef de l'instruction en ce qui concerne le matériel d'enseignement. Le chef de l'armement est appelé à fournir l'aide technique. Les états-majors des groupements et des offices fédéraux intéressés sont informés des résultats des essais.
3 Dans la mesure du possible, le matériel d'armée soumis aux essais techni- ques et dans la troupe sera identique à celui qui sera ensuite produit en série.
4 Dans la mesure où il est possible et judicieux de le faire, les essais techni- ques sont effectués conjointement avec les essais dans la troupe.
5 Le constat de la conformité aux exigences de la troupe est établi par le chef de l'Etat-major général, ou, le cas échéant, par le chef de l'instruction.
Art. 17 Evaluation
' Le chef de l'armement dirige l'évaluation du matériel d'armée à acquérir et propose le choix du modèle et le mode d'acquisition.
2 L'évaluation doit tenir compte des avantages et inconvénients d'ordre militaire, technique, commercial, de politique en matière d'armement, et des effets qui en découlent.
Art. 18 Choix du modèle et mode d'acquisition
' La délégation pour l'armement fixe le choix du modèle et le mode d'acquisition sur proposition du chef de l'armement.
2 Le choix du modèle et la décision concernant les projets d'acquisition importants doivent être soumis au chef du département.
Section 6: Acquisition
Art. 19 Maturité d'acquisition
' Le constat de la maturité d'acquisition du matériel d'armée est établi par le chef de l'armement.
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Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
2 Cette maturité est acquise lorsque:
a. Les exigences techniques sont remplies, dans la mesure du possible, pour du matériel identique à celui qui sera produit en série ultérieure- ment;
b. Les exigences militaires sont remplies et la conformité du matériel aux exigences de la troupe a été constatée;
c. Les conceptions de l'engagement et de l'entretien ainsi que, pour le matériel d'armement, la conception de l'instruction ont été détermi- nées;
d. Le volume d'acquisition est déterminé;
e. Le mode d'acquisition est fixé;
f. Les effets concernant les besoins en personnel, l'exploitation et l'entre- tien, l'instruction, l'organisation de l'armée et les constructions ont été établis;
g. Les calculs des coûts reposent sur des offres ou des contrats d'option;
h. Les conséquences pour l'économie publique et la politique de l'arme- ment ont été établies;
i. Une appréciation exhaustive des risques a été présentée.
Art. 20 Budget de l'équipement personnel et du matériel à renouveler
Dans la règle, le budget de l'équipement personnel et du matériel à renou- veler inclut:
a. L'équipement personnel des militaires, y compris leurs armes;
b. Le remplacement et le renouvellement du matériel d'armée, ainsi que les révisions et modifications importantes;
c. Le matériel d'armée qui est acquis pour la première fois, mais qui revêt une importance financière secondaire.
Art. 21 Programme d'armement
Dans la règle, le programme d'armement comprend:
a. Le matériel d'armée qui est acquis pour la première fois;
b. Le matériel d'armée selon l'article 20, pour lequel le choix du modèle engage l'avenir ou a d'autres effets importants;
c. Les projets qui dépassent le budget annuel de l'équipement personnel et du matériel à renouveler.
Art. 22 Exécution de l'acquisition
L'acquisition est du ressort du chef de l'armement. Ce dernier veille à la garantie de la qualité, supervise la réception du matériel et le remet aux organes chargés de le gérer.
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Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
Art. 23 Ajustement de projets d'armement en voie d'acquisition
' Les ajustements de projets d'armement en voie d'acquisition sont soumis à l'approbation des Chambres s'ils ont pour conséquence:
a. Une augmentation du crédit d'engagement ou du volume d'acquisi- tion;
b. Une réaffectation.
2 Les ajustements qui n'entraînent aucune des conséquences précitées, mais qui nécessitent cependant des dépenses supplémentaires importantes, sont soumis au chef du département qui décide dans les limites du crédit d'engagement accordé.
3 Les autres ajustements importants sont soumis à la décision de la déléga- tion pour l'armement.
Art. 24 Rapport concernant l'état de l'acquisition
Le chef de l'armement établit à l'intention des états-majors des groupe- ments et des offices fédéraux intéressés, un aperçu sur l'état de l'acquisition du matériel d'armée.
Section 7: Introduction dans la troupe
Art. 25
' Le chef de l'Etat-major général édicte, après entente avec le chef de l'ins- truction, les directives sur l'introduction du matériel d'armement dans la troupe.
2 Le chef de l'instruction fait des propositions pour les cours d'introduction et les cours de recyclage.
3 Le chef de l'armement veille à assurer à la troupe un soutien technique approprié à l'occasion de l'introduction du nouveau matériel. Il fournit les documents techniques indispensables à l'exploitation et à l'entretien.
Section 8: Attribution, gestion du matériel
Art. 26
L'attribution et la gestion du matériel d'armée sont du ressort:
a. Du chef de l'Etat-major général pour le matériel d'armement;
b. Du chef de l'instruction pour le matériel d'enseignement.
Section 9: Modification
Art. 27 Définition
La modification du matériel d'armée comprend:
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Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
a. Les modifications techniques ayant pour but le maintien ou l'accrois- sement de la puissance combative et de l'efficacité de l'instruction, l'amélioration de la sécurité ou la réduction des dépenses courantes d'exploitation ou d'entretien;
b. La standardisation technique (normalisation).
Art. 28 Compétences et réalisation
Les modifications du matériel d'armée sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance concernant le développement, les essais et l'acquisi- tion.
Section 10: Liquidations
Art. 29 Compétences
' La délégation pour l'armement est l'organe de décision en matière de liquidation de matériel d'armée.
2 Le chef du département prend les décisions concernant les liquidations importantes.
Art. 30 Réalisation
' La liquidation incombe aux organes chargés de gérer le matériel concerné.
2 La liquidation de munitions est du ressort du chef de l'armement.
Section 11: Dispositions finales
Art. 31 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance est du ressort de la délégation pour l'armement.
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 30 juin 19691) concernant les modalités de l'armement;
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 1er juin 19721) sur le matériel d'instruction;
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 23 février 19812) sur la délégation pour l'armement et la direction de projet.
Non publiée au RO.
RO 1981 177
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Acquisition de matériel d'armée
RO 1986
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.
25 avril 1986
Département militaire fédéral: Delamuraz
30733
918
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
Modification du 30 mai 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'appendice à l'ordonnance du 21 novembre 19851) concernant les contri- butions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés est modi- fié comme il suit:
Tab. 1, let. a
Catégories de véhicules
Kandersteg- Goppenstein Kandersteg-Brig Oberwald-Realp
Oberwald- Andermatt
Andermatt-Sedrun
Fr.
Fr.
Fr.
a. Voitures automobiles pour le transport de 9 personnes au plus . .
15 .-
15 .-
15 .-
Tab. 3
Catégories de véhicules
Brig-Iselle dı Trasquera
Brig- Domodossola
Kandersteg- Iselle di Trasquera
Kandersteg- Domodossola
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Voitures automobiles, ambulances, voitures funèbres, voitures de livraison, caravannes, remorques
15 .-
30 .-
Motocycles, tricars, remorques
9 .-
18 .-
1986 - 470
919
Transport de véhicules routiers accompagnés
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1986.
30 mai 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30739
920
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
C
Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
France2)
10 février 1986
11 mai 1986
Réserves et déclarations
France
Article 1er
L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fonda- mentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal.
L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 2, paragraphe 1
S'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans.
S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté priva- tives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France.
Article 3, paragraphe 3
La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263, 1983 165, 1985 492 et 1986 338.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1986 - 362
921
Convention d'extradition
RO 1986
Article 5
La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée à l'Etat requérant s'il en a été ainsi déci- dé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.
Article 6
L'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits.
Article 14, paragraphe 3
La France exigera que l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'emporte pas l'application d'une peine pour laquel- le l'extradition pourrait être refusée.
Article 16, paragraphe 2
En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée.
Article 21
La France se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
Article 23
La France déclare qu'elle demandera une traduction des requêtes aux fins d'extradition et des pièces annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le français.
Article 27, paragraphes 1 et 2
Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la convention s'applique aux Départements européens et d'outre- mer de la République.
30681
922
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302
Champ d'application des quatre conventions le 1er juin 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Belize
29 juin
1984 A
29 décembre 1984
Comores
21 novembre 1985 A
21 mai
1986
Saint-Christophe-et-Nevis ..
14 février
1986 S
19 septembre 1983
30682
1986 - 363
923
Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
RS 0.742.403.1; RO 1985 505
Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Iran 2)
12 avril
1985
1er octobre
1985
Syrie
11 octobre
1985
1er juin
1986
Turquie
20 juin
1985
1er octobre
1985
Réserve
Iran
La République islamique d'Iran se réserve le droit, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'appendice A de la convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque l'accident est survenu sur son territoire et que le voyageur est ressortissant iranien ou séjourne en Iran de façon habituelle.
30683
La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 583.
Réserve, voir ci-après.
924
1986 - 364
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-23 vom 10.06.1986 (S. 909-924) RO-1986-23 du 10.06.1986 (p. 909-924) RU-1986-23 del 10.06.1986 (p. 909-924)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
10.06.1986
Date
Data
Seite
909-924
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Pagina
Ref. No
30 004 837
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