Recueil des lois fédérales
Nº 20 20 mai 1986
806 Encouragement de la recherche en matière de routes
811 Entrée en vigueur intégrale de la loi sur l'approvisionnement du pays. O
812 Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (OARG)
817 Taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales. O
825 Assurance-accidents (OLAA)
826 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité
827 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumati- ques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Convention
828 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale
829 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention
830 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention
831 Immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Convention
832 Lignes de charge. Convention internationale
833 Jaugeage des navires. Convention internationale
834 Rapatriement des navires. Convention nº 23
835 Prévenir les abordages en mer. Convention sur le règlement interna- tional de 1972
836 Errata: Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme
805
Ordonnance sur l'encouragement de la recherche en matière de routes
du 27 mars 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 52, 1er alinéa, et 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Subventions pour des travaux de recherches
' Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (le département) alloue, dans les limites du crédit dont il dispose pour la recherche, des subventions destinées à encourager des travaux de recherche relatifs à des tâches pour lesquelles la Confédération peut verser des subventions en vertu de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.
2 Aucune subvention ne peut être accordée, en principe, pour des recher- ches fondamentales dont le but est purement scientifique ni pour des recherches axées sur l'industrie.
Art. 2 Tâches de la Commission de la recherche en matière de routes ' Le département institue une Commission consultative pour la recherche en matière de routes (la commission). Cet organe est chargé d'examiner les demandes de subventions à valoir sur le crédit affecté aux recherches et de donner à l'Office fédéral des routes (l'office fédéral) un préavis à leur sujet.
· 2 La commission veille à ce que les efforts des différents services s'occupant de la recherche en matière de routes soient coordonnés.
3 La commission établit chaque année un programme pluriannuel qui ren- seigne sur l'orientation en matière de recherche pour les trois années sui- vantes ainsi que sur l'ordre d'urgence et les points forts à moyen terme.
4 Le programme pluriannuel sert notamment à la coordination et à la coopération entre les centres de recherche.
5 L'office fédéral établit un programme annuel indiquant comment devront RS 427.72
RS 172.010
RS 725.116.2
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1986 -287
Encouragement de la recherche en matière de routes
RO 1986
être utilisés l'année suivante les fonds prévus dans le programme pluri- annuel.
6 Les programmes pluriannuels doivent être coordonnés avec les autres travaux de recherche au sein du département. Ils seront soumis au départe- ment, pour approbation.
7 Les programmes pluriannuels servent de directives pour l'appréciation des demandes.
Art. 3 Composition et méthode de travail de la commission
! La commission compte onze membres au maximum.
2 Elle se compose de représentants:
a. Du département;
b. Des cantons;
c. Des milieux de la science et de la recherche;
d. Des organisations compétentes en la matière.
3 Le président de la commission est nommé par le département.
4 L'office fédéral est responsable du secrétariat de la commission.
5 La commission se réunit chaque fois que les affaires l'exigent.
6 Les membres de la commission touchent les indemnités prévues par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Section 2: Procédure
Art. 4 Présentation des demandes de subvention pour des travaux de recherches
1 Peuvent présenter des demandes de subvention à valoir sur le crédit affecté à la recherche:
a. Les administrations publiques;
b. Les centres de recherche des universités et des écoles techniques;
c. Les organisations professionnelles;
d. Les particuliers ayant les qualifications requises.
2 Les demandes doivent être adressées à l'office fédéral, à l'intention de la commission. Elles contiendront toutes les indications utiles à l'appréciation des travaux de recherche prévus.
Art. 5 Traitement des demandes
' Le président de la commission soumet les demandes de subvention pour des recherches aux membres de la commission, pour avis; le cas échéant, 1) RS 172.32
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Encouragement de la recherche en matière de routes
. RO 1986
il peut également demander l'opinion d'experts.
2 La commission examine si le sujet d'une demande présentée se prête à la recherche scientifique. Elle examine si le domaine abordé fait déjà l'objet de travaux et si l'on peut s'attendre à ce que les recherches envisagées contribuent à résoudre des tâches d'intérêt public.
3 Se fondant sur l'avis de la commission, le président propose à l'office fédéral d'accepter ou de rejeter les demandes. Le président retournera au requérant, avec prière de la réviser, toute demande dont l'acceptation pour- rait être recommandée après modification.
Art. 6 Décision
1 L'office fédéral statue sur les demandes de subvention pour des travaux de recherche ainsi que pour l'achat d'instruments de recherche.
1
2 Lorsque les travaux de recherche s'étendent sur plusieurs années, l'office fédéral peut ne libérer, dans un premier temps, que les fonds nécessaires aux travaux prévus pour la première année.
3 En accordant une subvention, l'office fédéral ne s'engage pas à octroyer des crédits additionnels.
Art. 7 Surveillance et exploitation des travaux de recherche
' La commission veille à ce que les travaux de recherche en matière de routes, pour lesquels la Confédération alloue des fonds, s'effectuent de manière coordonnée et efficace.
2 Elle peut charger un groupe de spécialistes (commission de surveillance) de suivre certains travaux de recherche et de s'occuper de leur mise en valeur sur le plan technique. L'office fédéral règle les droits et devoirs de ces commissions de surveillance et des centres de recherche.
3 Les centres de recherche gardent le droit d'auteur sur l'ensemble de leurs travaux.
Art. 8 Collaboration avec des service intéressés
Lors de l'attribution des subventions, l'office fédéral peut fixer les institu- tions avec lesquelles le centre de recherche est tenu de collaborer.
Art. 9 Remboursement
' Lorsque des résultats de recherches sont exploités commercialement, le remboursement des subventions allouées pour les travaux s'effectue confor- mément aux dispositions de la loi du 7 octobre 19831) sur la recherche (art. 12).
2 L'office fédéral fixe le montant du remboursement.
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Encouragement de la recherche en matière de routes
Art. 10 Restitution
' La restitution de subventions allouées pour des travaux de recherche s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1983 1) sur la recherche (art. 11).
2 L'office fédéral fait valoir le droit à la restitution.
3 Si les conditions de la restitution sont remplies, il peut aussi annuler les promesses de subvention.
Art. 11 Réserve
Les montants remboursés ou restitués seront portés au crédit de la réserve «Circulation routière».
Section 3: Publications
Art. 12 Rapports
' Les centres de recherche sont tenus d'établir une fois par an, pour chaque mandat de recherche, un bref rapport concernant l'état des travaux et les crédits nécessaires, et de l'adresser à l'office fédéral jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
2 Celui-ci se charge d'informer les offices intéressés, les hautes écoles et les organisations spécialisées.
Art. 13 Documentation relative aux travaux de recherche
1 A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer les documents suivants:
a. Un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résul- tats obtenus;
b. Un résumé;
c. Une évaluation des applications possibles;
d. Une formule sur les publications dans le domaine routier en Suisse.
2 Toute autre publication des travaux de recherche, ou de parties de ces travaux avant la parution du rapport final, requiert l'autorisation de l'office fédéral.
3 L'office fédéral édicte des directives concernant la documentation relative aux travaux de recherche.
Section 4: Décompte; instruments de recherche
Art. 14 Décompte
' Les centres de recherche de services fédéraux porteront à la charge de leur propre crédit les dépenses occasionnées par les mandats de recherche qui
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Encouragement de la recherche en matière de routes
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auront été approuvés par l'office fédéral. Les fonds nécessaires seront demandés par voie budgétaire ou par voie de crédit supplémentaire. Les dépenses effectives, classées par rubrique, seront communiquées à la fin de l'année à l'office fédéral.
2 Les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements qui leur sont rattachés ainsi que tous les autres centres de recherche adresseront, pour les subventions qui leur ont été accordées, leurs décomptes avec les pièces justificatives à l'office fédéral qui les vérifiera et versera les contributions échues.
3 L'office fédéral tient un compte des subventions accordées et payées sur le crédit affecté aux recherches.
1
Art. 15 Instruments de recherche
' Les machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d'achat dépasse 1000 francs ne peuvent être payés sur les crédits affectés aux travaux de recherche que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subvention et approuvée avec celle-ci. Sans l'assentiment de l'office fédéral, des instruments non mentionnés dans la demande ne peuvent pas être achetés sur des crédits affectés aux recherches.
2 Les instruments deviennent, en règle générale, propriété du centre de recherches. Lorsque les travaux de recherche sont terminés, les instru- ments seront estimés compte tenu d'un délai d'amortissement approprié. La valeur des instruments à ce moment-là sera portée comme recette dans le décompte.
3 Si mandat est donné de poursuivre les travaux, la valeur des instruments pourra à nouveau être portée comme dépense au compte des recherches.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16
' L'ordonnance du 8 février 1961 1) sur l'encouragement des recherches en matière de construction des routes est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1986.
27 mars 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
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Ordonnance sur l'entrée en vigueur intégrale de la loi sur l'approvisionnement du pays
du 7 mai 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 60 et 62 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvision- nement du pays (LAP),
arrête:
Article unique
' L'article 22, 2e alinéa, LAP entre en vigueur le 1er juin 1986.
2 L'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 septembre 19552) sur la préparation de la défense nationale économique est abrogé.
7 mai 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30692
1986 - 351
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Ordonnance sur l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (OARG)
du 7 mai 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22, 2e alinéa, de la loi du 8 octobre 1982 1) sur l'approvision- nement du pays (LAP),
arrête:
Section 1: Principe
Article premier
La Confédération gère une assurance fédérale des transports contre les ris- ques de guerre (ARG). Elle peut offrir l'assurance ou la réassurance (ci- après: couverture) selon les principes en usage dans les assurances privées, notamment contre paiement d'une prime en rapport avec le risque couru.
Section 2: Couverture générale
Art. 2 Teneur
Lorsque la Suisse est menacée directement ou indirectement d'une guerre ou d'une autre manifestation de force, ou lorsque règne une grave pénurie, la Confédération peut accorder la couverture pour les transports de guerre et risques semblables, notamment pour les attentats, les sabotages et la piraterie aérienne.
Art. 3 Evénement assuré
Sont considérés comme événement assuré les dommages consécutifs à la perte, la destruction ou l'endommagement de l'objet assuré à la suite d'événements mentionnés à l'article 2.
Art. 4 Octroi de la couverture
' La couverture peut être accordée à condition que le requérant prouve, dans une demande motivée, que les transports ou la mise en sécurité des moyens de transport à titre préventif en un lieu adéquat sont effectués dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays et que le risque ne peut être couvert autrement à des conditions raisonnables.
RS 531.711 1) RS 531
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1986 - 352
Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre
RO 1986
2 Pour les contrats de transport conclus par la Confédération elle-même, la couverture peut être accordée sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il n'existe pas d'autre possibilité de couverture à des conditions raisonnables.
Art. 5 Champ d'application (objet)
La couverture comprend notamment les biens et les valeurs énumérés ci-après ainsi que les moyens de transport suivants :
a. Les marchandises à l'importation, destinées à être consommées ou transformées en Suisse, qui sont d'importance vitale au sens de l'arti- cle 2 LAP;
b. Les marchandises à l'exportation, produites ou travaillées en Suisse;
c. Les valeurs appartenant à des personnes domiciliées en Suisse;
d. Les biens d'importance vitale, désignés comme assurables par l'Office des assurances dans chaque cas particulier;
e. Les moyens de transport affectés au transport de marchandises et de valeurs au sens des lettres a à d, ou à celui des personnes chargées d'assurer l'approvisionnement du pays;
f. Les moyens de transport qui sont mis en sécurité à titre préventif, en un lieu adéquat, en vue de l'approvisionnement du pays.
Art. 6 Champ d'application (temps et lieu)
' Le Conseil fédéral détermine le moment à partir duquel la couverture peut être accordée. Celle-ci débute dès que la décision a été rendue (art. 16).
2 Les objets mentionnés à, l'article 5 peuvent être assurés pendant leur transport par mer, par air, par eaux continentales et par terre. La couver- ture ARG peut aussi être accordée pour les trajets effectués à vide, en relation avec un transport assuré, ainsi que pour l'entreposage préalable, intermédiaire et postérieur, losqu'il est en relation avec un transport couvert par la Confédération. Si le moyen de transport est mis en sécurité à titre préventif en un lieu adéquat, la couverture s'étend aussi à la durée nécessaire à ce transfert.
3 En principe, la couverture n'englobe pas les transports effectués sur terri- toire suisse. Elle peut cependant être étendue à ce territoire:
a. A titre exceptionnel, pour de justes motifs;
b. Pour des dommages causés par des violations de la neutralité suisse.
Art. 7 Limitation du risque
I L'Office des assurances est autorisé, selon la situation et pour chaque cas particulier, à supprimer ou restreindre la couverture pour certains biens, valeurs, territoires, routes ou moyens de transport.
2 L'Office des assurances peut fixer des frontières équitables.
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Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986
Art. 8 Relations entre les assurés et l'Office des assurances
Pour les demandes de couverture et le déroulement de l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre, les assurés doivent s'adresser aux institutions d'assurance mandatées par la Confédération. Ces dernières exa- minent, selon les directives de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) établissant les critères d'acceptation, dans quelle mesure l'opération en question présente un intérêt pour cet approvi- sionnement. Dans les cas non prévus par ces directives ainsi que dans les cas douteux, l'examen relève de l'Office des assurances, qui sollicite préala- blement l'avis de l'office de milice compétent.
Section 3: Couverture automatique intérimaire
Art. 9 Contenu
La Confédération peut en tout temps accorder la couverture lorsqu'éclate une grande guerre, que des armes nucléaires ou radioactives sont engagées ou que la Suisse est entraînée dans un conflit armé.
Art. 10 Evénement assuré
Est considérée comme événement assuré la survenance de dommages causés par la perte, la destruction ou l'endommagement de l'objet assuré lorsqu'ils sont consécutifs à des événements mentionnés aux articles 2 et 9.
Art. 11 Octroi de la couverture
La couverture est accordée sur requête. L'opération étant considérée comme présentant un intérêt pour l'approvisionnement du pays, il n'est pas nécessaire d'en apporter la preuve.
Art. 12 Champ d'application (objet)
1
La couverture s'étend aux biens et aux valeurs énumérés à l'article 5 ainsi qu'aux moyens de transport.
Art. 13 Champ d'application (temps et lieu)
' La couverture débute dès que la décision a été rendue (art. 16).
2 La couverture prend fin dès l'octroi de la couverture générale ou dès le rejet de la requête, mais au plus tard, à défaut d'une demande d'octroi de la couverture générale, dès l'échéance du délai fixé dans les conditions généra- les d'assurance.
3 La couverture est valable dans le monde entier.
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Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986
Art. 14 Relations entre les assurés et l'Office des assurances L'article 8 est applicable par analogie.
Art. 15 Réassurance
Sur requête des premiers assureurs, l'Office des assurances est habilité à les réassurer pour la totalité de la couverture automatique intermédiaire des biens et des valeurs.
Section 4: Dispositions communes
Art. 16 Forme juridique de l'ARG
L'Office des assurances accorde la couverture par voie de décisions; il fixe les conditions générales ainsi que les primes à payer.
Art. 17 Naissance de l'obligation de payer les primes
L'obligation de payer les primes naît le jour où la décision a été rendue (art. 16).
Art. 18 Suspension de l'assurance
La couverture est suspendue tant que la Confédération dispose par contrainte des moyens de transport assurés.
Art. 19 Exécution et organisation
' L'Office des assurances est chargé de l'exécution de l'ARG.
2 Il fait appel à la collaboration des sociétés d'assurance suisses autorisées à pratiquer. Les sociétés étrangères autorisées à pratiquer en Suisse ne pour- ront collaborer qu'aussi longtemps que l'Etat où elles ont leur siège accor- dera la réciprocité aux sociétés suisses.
Art. 20 Subrogation
Lorsque la Confédération a versé une indemnité, elle est subrogée aux droits que le bénéficiaire peut avoir envers des tiers, quelle que soit la natu- re juridique dont ces droits découlent. A la demande de la Confédération, le bénéficiaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir ces droits.
Art. 21 Financement
' Le produit des primes et les autres recettes encaissées au titre de l'assu- rance des transports contre les risques de guerre seront affectés à la création d'une réserve spéciale.
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Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre
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2 Les dépenses pour l'assurance des transports contre les risques de guerre devront être imputées à la réserve; si cette dernière est insuffisante, la Confédération versera une avance, prélevée sur les ressources générales de la Confédération, qui devra être amortie au moyen du produit futur des primes.
Art. 22 Autorisations délivrées par la Confédération
L'octroi de la couverture par la Confédération ne donne aucun droit à des autorisations, telles que permis d'importation ou d'exportation.
1
Section 5: Dispositions finales
Art. 23 Réserves existantes
Les réserves existantes fondées sur la législation antérieure et provenant du produit des primes encaissées au titre de l'assurance des transports contre les risques de guerre seront transférées aux réserves créées en vertu de la nouvelle législation.
Art. 24 Abrogation du droit en vigeur
L'arrêté du Conseil fédéral du 31 janvier 19561) sur l'assurance des transports contre les risques de guerre est abrogé.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1986.
7 mai 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales
du 12 novembre 19841)
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 19862)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 18773) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confé- dération suisse,
arrête:
Section 1: Taxes
Article premier
1 Les taxes d'examens sont fixées comme il suit:4)
a. Premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire 150
Fr.
b. Second examen propédeutique de
médecin et médecin-dentiste 310
médecin-vétérinaire 360
c. Examen final de médecin
première partie 210
deuxième partie 450
troisième partie 210
d. Examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste 230
e. Examen final de médecin-dentiste 740
f. Examen final de médecin-vétérinaire
première partie 410
deuxième partie
690
g. Examen de sciences naturelles de pharmacien 320
h. Examen des branches pharmaceutiques de base 280
RS 811.112.11
Y compris les modifications de l'ordonnance du 7 mai 1986.
FF 1986 II 109
RS 811.11
Teneur selon l'ordonnance du 7 mai 1986, approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 1986 (art. 1er de l'AF du 5 mars 1986 concernant l'approbation de l'ordon- nance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales; FF 1986 II 109).
1986-410
817
Examens fédéraux des professions médicales
RO 1986
i. Examen d'assistant-pharmacien Fr. -
320
k. Examen final de pharmacien 460
2 Si le candidat passe la deuxième partie de l'examen final de médecin en deux séries (art. 14, 2e al., let. c, de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin), l'Office fédéral de la santé publique (Office) en tant que bureau du Comité directeur fixe la répartition de la taxe indiquée au 1er alinéa.
3 Dans le montant des taxes est comprise la taxe d'inscription de 50 francs, qui ne sera restituée en aucun cas. La taxe des examens finals comprend en outre celle qui est exigée pour l'établissement du diplôme ou, pour les étrangers, du certificat.
4 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer:2)
a. Médecins-dentistes: Fr.
première partie 550
deuxième partie 240
b. Pharmaciens:
première partie 190
deuxième partie 320
5 Une taxe de 30 francs est exigée pour établir le duplicata d'un diplôme ou d'un certificat pour étrangers.
Section 2: Indemnités pour le Comité directeur
Art. 2 Séances
1 Les membres du Comité directeur reçoivent pour leur participation aux séances plénières ou aux séances des sous-commissions et leurs voyages d'inspection des indemnités fixées selon l'ordonnance du 1er octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
2 Leur sont en outre remboursés les frais de déplacement que leur occasion- nent la participation aux séances en dehors du lieu où ils travaillent et les voyages d'inspection (billet de 1re classe).
RS 811.112.2
Cf. note de l'art. 1er, 1er al.
RS 172.32
818
. 1
Examens fédéraux des professions médicales
RO 1986
Art. 3 Travaux particuliers
Les membres qui exécutent des travaux particuliers à la demande du Comité directeur, de ses sous-commissions ou de son président, reçoivent des indemnités correspondant aux taux prévus pour les indemnités journa- lières des membres des commissions.
Art. 4 Rapports sur des questions touchant la médecine dentaire, la médecine vétérinaire et la pharmacie
Les représentants des facultés pour les professions de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien au sein du Comité directeur reçoi- vent une indemnité de 80 francs au minimum pour chaque avis qu'ils sont appelés à donner sur des questions techniques.
Art. 5 Indemnité allouée au président
Le président du Comité directeur reçoit pour ses travaux de bureau une in- demnité annuelle. Le Département fédéral de l'intérieur fixe le montant de l'indemnité, après entente avec le Département fédéral des finances.
Section 3: Indemnités pour les présidents locaux
Art. 6 Organisation et direction des examens
' Les présidents locaux reçoivent une indemnité pour organiser et diriger les examens, exécuter les tâches administratives que cela implique et conseiller les candidats. L'indemnité se compose d'un montant forfaitaire annuel de 7200 francs et d'une somme fixée en fonction du nombre des candidats que l'Office a annoncés définitivement au président local au cours de l'année.
2 Cette somme est fixée selon le barème suivant:
a. 36 francs du 1er au 500e candidat;
b. 30 francs du 501e au 1000e candidat;
c. 24 francs du 1001e au 1500e candidat;
d. 18 francs pour chaque candidat en sus.
3 Le président local de l'examen professionnel en langue italienne reçoit un montant forfaitaire de 1200 francs ainsi qu'une indemnité pour chaque can- didat examiné fixée selon le barème prévu au 2e alinéa.
Art. 7 Participation à des examens
1 Pour leur participation à des examens oraux qui se déroulent à leur lieu de domicile ou de travail, les présidents locaux reçoivent une indemnité de 25 francs pour chaque épreuve.
819
RO 1986
Examens fédéraux des professions médicales
2 S'ils participent à des examens pratiques, l'indemnité est fixée comme il suit:
a. 60 francs par heure pour les examens propédeutiques;
b. 35 francs pour chaque épreuve des examens finals.
3 L'indemnité pour les examens écrits est fixée d'après le temps utilisé (sur- veillance des examens et participation à la conférence des notes). Cette in- demnité est de 60 francs par heure.
4 S'il n'y a qu'un seul candidat à examiner dans une épreuve, l'indemnité est de 40 francs pour les examens oraux et de 54 francs pour les examens pratiques.
Art. 8 Suppléants
Les suppléants des présidents locaux reçoivent, pour les travaux qu'ils exé- cutent, les mêmes indemnités que les présidents locaux.
Section 4: Indemnités pour les commissions d'examens
Art. 9 Séance
Les membres des commissions d'examens reçoivent pour leur participation aux séances des indemnités fixées selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 10 Organisation des examens pratiques
1 L'indemnité pour l'organisation des examens pratiques est de 18 francs par candidat.
2 Les indemnités sont additionnées et la somme est répartie, à raison du degré de leur collaboration, entre les membres ayant participé à l'organisa- tion et à la direction des examens.
3 Les présidents locaux communiquent à l'Office les parts (en pour-cent) attribuées aux membres des commissions.
Section 5: Indemnités pour les examinateurs et coexaminateurs
Art. 11 Barème
1 L'indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit: 2)
RS 172.32
Cf. note de l'art. 1er, 1er al.
820
Examens fédéraux des professions médicales
RO 1986
a. Examens oraux et examens écrits selon le procédé des ques- Fr. tions courtes à réponses courtes 11
b. Examens pratiques 20
c. Examens écrits selon le procédé des questions comportant plu- sieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000
2 S'il n'y a qu'un seul candidat aux examens finals, l'indemnité est de 40 francs.
Art. 12 Calcul
1 Pour les examens oraux et pour les examens pratiques les examinateurs et les coexaminateurs reçoivent pour chaque épreuve l'indemnité prévue à l'article 11, 1er alinéa, lettres a et b.
2 Pour les examens écrits selon le procédé des questions courtes à réponses courtes, le montant de l'indemnité est multiplié par le nombre de candidats dans la branche examinée et le total est réparti selon leur participation entre les auteurs des questions et ceux qui évaluent les réponses. L'exami- nateur responsable communique à l'Office la répartition en pour-cent.
3 Le montant forfaitaire prévu pour les examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est alloué pour chaque branche examinée à la faculté qui organise l'examen. Si le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est appliqué dans plu- sieurs sièges d'examen, chaque faculté qui en organise reçoit les montants forfaitaires.
4 Si le procédé des questions courtes à réponses courtes est combiné avec celui des questions comportant plusieurs réponses au choix, l'indemnité est calculée d'après les montants, réduits en proportion, prévus pour ces pro- cédés.
Art. 13 Abrogé1)
Art. 14 Travaux de secrétariat
Pour les travaux de secrétariat qu'ils prouvent avoir exécutés en relation avec les examens, les examinateurs reçoivent une indemnité de 16 francs par heure.
Art. 15 Frais de déplacement
' Les examinateurs et les coexaminateurs qui ne sont pas domiciliés dans la localité du siège d'examens reçoivent une indemnité de déplacement pour
821
RO 1986
Examens fédéraux des professions médicales
faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer un questionnaire commun d'examens écrits.
2 Ils reçoivent pour chacun des repas principaux, pour la nuit et le petit dé- jeuner une indemnité correspondant aux taux applicables au personnel fédéral. De plus, les frais de transport leur sont remboursés (billet de 1 re classe).
Section 6: Suppléments pour les personnes exerçant leur profession à titre indépendant
Art. 161)
1 Les médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent:
a. Un supplément de 75 pour cent sur les montants indiqués à l'article 7;
b. Un supplément de 100 pour cent sur les montants indiqués à l'article 11.
2 S'il n'y a qu'un candidat à examiner, ce supplément est de 150 pour cent.
Section 7: Service
Art. 17 Barème
1 Pour le service, les indemnités par branche et par candidat sont fixées comme il suit:
a. Examens propédeutiques
Pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc;
Pour les examens pratiques 4 francs;
Pour les examens d'assistant-pharmacien 20 francs.
b. Examens finals
Pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc;
Pour les examens pratiques 2 francs.
2 Aucune indemnité n'est allouée pour le service lors d'examens écrits ayant lieu en dehors de la faculté.
822
Examens fédéraux des professions médicales
RO 1986
Section 8: Frais liés aux examens écrits
Art. 18 Frais de loyer pour les examens écrits
S'il faut louer des locaux en dehors de la faculté pour organiser des exa- mens écrits, le président fixe le loyer à payer, après entente avec l'Office.
Art. 19 Imprimés, traductions
1 Les imprimés sont payés par la Confédération si la commande est faite à la Chancellerie fédérale, après entente avec l'Office.
2 La Confédération prend à sa charge les frais de traduction des questions utilisées dans plusieurs sièges d'examens.
Art. 20 Matériel auxiliaire
La Confédération prend à sa charge les frais du matériel auxiliaire remis aux candidats si ce matériel provient de la Chancellerie fédérale.
Section 9: Dispositions finales
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
Le tarif du 21 décembre 19651) pour les examens fédéraux des professions médicales est abrogé.
Art. 22 Dispositions transitoires
' L'article 2 du tarif du 21 décembre 19651) continue d'être appliqué pour les examens qui auront été passés selon le règlement du 22 décembre 19642) des examens fédéraux pour les professions médicales, conformément aux dispositions transitoires des ordonnances du 19 novembre 19803) concer- nant les examens de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinai- re ainsi que de l'ordonnance du 16 avril 19804) concernant les examens de pharmacien.
2 Pour l'accomplissement de leurs tâches durant la période allant du 1er oc- tobre 1982 à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les présidents locaux de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire et de la pharma- cie ainsi que les membres des commissions d'examens sont indemnisés selon les articles 8 et 14 du tarif du 21 décembre 1965.
RO 1965 1261, 1969 117, 1970 533, 1972 714, 1973 271, 1977 1459 2178, 1980 1736
RO 1964 1314
RS 811.112.2/3/4
RS 811.112.5
823
Examens fédéraux des professions médicales
RO 1986
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur, après l'approbation de l'Assem- blée fédérale, le 1er juin 1986.1)
12 novembre 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29547
824
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 30 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 1981 1) sur l'assu- rance-accidents,
arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:
Art. 22, 1er al.
' Le montant maximum du gain assuré s'élève à 81 600 francs par an et à 224 francs par jour.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
30 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30695
1986 - 371
825
Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
RS 0.515.04; RO 1976 1431
Champ d'application du traité le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigeur
Grèce
28 mai
1985
28 mai
1985
Seychelles
12 mars
1985 A
12 mars
1985
1 1
Objection
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la déclaration du Mexique se rapporte avant tout à des affaires qui ne portent pas sur le traité auquel ladite déclaration se réfère. La déclaration n'est pas acceptable pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où elle revendique des droits qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exiger selon le droit international général.
30643
826
1986 - 301
Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
RS 0.515.091; RO 1983 1499
Champ d'application de la convention et des protocoles le 1er mai 1986, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Australie
29 septembre
1983
29 mars
1984
Inde
1er mars
1984
1er septembre 1984
Pakistan
1er avril
1985
1er octobre
1985
30650
1986 - 302
827
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
RS 0.631.20; RO 1977 1437
Champ d'application des annexes le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Annexe B.1: République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2), CEE2)
Annexe B.3: Portugal2), CEE2)
Annexe C.1: Afrique du Sud2), République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2), Lesotho2), CEE2)
Annexe E.1: CEE2)
Annexe E.3: CEE2)
Annexe E.4: Afrique du Sud2), Lesotho 2)
Annexe F.1: Portugal 2)
Annexe F.6: République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2), CEE2)
30653
La présente publication rectifie (CEE aux annexes B.3, E.1, E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1616.
Acceptation assortie de réserves.
828
1986 - 305
Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers
RS 0.632.01; RS 12 603
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Retrait d'un Etat partie
Etat
Dénonciation
Australie
19 avril 1977
Avec effet le 1er avril 1982
30654
1986 - 306
829
Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers
RS 0.632.10; RO 1960 311
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Haïti
31 janvier 1958 A
Entrée en vigueur 11 septembre 1959
30655
1
830
1986 - 307
Convention du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure
RS 0.747.201; RO 1982 1256
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Yougoslavie 2)
11 octobre 1985
9 janvier 1986
Déclaration
Yougoslavie
La Yougoslavie accepte les protocoles nºs 1 et 2 annexés à la convention.
30656
La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1265.
Déclaration, voir ci-après.
1986 - 308
831
Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge
RS 0.747.305.411; RO 1968 753
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bahreïn
21 octobre
1985 A
21 janvier
1986
Bénin
1er novembre 1985 A
1er février
1986
Ethiopie
18 juillet
1985 A
18 octobre
1985
Tuvalu
22 août
1985 A
22 novembre 1985
30657
832
1986 - 309
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires
RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Champ d'application de la convention le 15 mai 1986, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Bahreïn
21 octobre
1985 A
21 janvier
1986
Bangladesh
6 novembre 1981 A
18 juillet
1982
Bénin
1er novembre 1985 A
1er février
1986
Ethiopie
18 juillet
1985 A
18 octobre
1985
Irlande
11 avril
1985
11 juillet
1985
Qatar
3 février
1986 A
3 mai
1986
Singapour
6 juin
1985 A
6 septembre 1985
Tuvalu
22 août
1985 A
22 novembre 1985
30658
1986 - 310
833
Convention nº 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins
RS 0.747.343.1; RO 1960 504
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne
3 juin 1985
3 juin 1985
30659
834
1986 - 311
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bahreïn
21 octobre
1985 A
21 octobre
1985
Bénin
1er novembre 1985 A
1er novembre 1985
Corée (Nord)
1er mai
1985 A
1er mai
1985
Ethiopie
18 juillet
1985 A
18 juillet
1985
Honduras
24 septembre 1985 A
24 septembre 1985
Oman
25 avril
1985 A
25 avril
1985
Tuvalu
22 août
1985 S
1er octobre
1978
30660
1986 - 312
835
Errata
.
Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme
du 31 octobre 1984 (RO 1984 1334)
Article premier, ler alinéa, phrase introductive
Au lieu de:
I La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte aux autorités et l'alarme à la population, ...
Lire:
' La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte et l'alarme aux autorités, ainsi que l'alarme à la population, ...
29 avril 1986
Chancellerie fédérale
30678
836
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO)
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
4
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joint, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note de pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales.
Ces remarques s'appliquent également à la modification du 11 février 1986 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 21/1986 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note de pied RO 1986 853).
Chancellerie fédérale 27 mai 1986
30703
.
ad 1986 - 190
1
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 11 février 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes:
Annexe B
Marginal 10 508 (nouveau)
Annonces
10 508 (1) Dans les Etats où cette obligation aura été introduite, les bateaux visés sous a à c ci-dessous doivent communiquer les informations suivantes:
nom du bateau, numéro officiel et port en lourd,
désignation des matières dangereuses transportées, conformément au document de transport (nom de la matière, classe, chiffre et, si mention en est faite au document de transport, numéro ONU) avec indication des quantités correspondantes,
nombre de personnes se trouvant à bord,
port de destination et route de navigation prévue;
a. les bateaux-citernes transportant des matières dangereuses à l'excep- tion de ceux transportant des matières de la classe IIIa (3), ca- tégorie K3, en quantité inférieure à 25 t,
b. les autres bateaux transportant des matières soumises aux dispositions de l'annexe 9, 10 ou 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin,
RS 747.201
RS 747.224.141
1986 - 190
1
ADNR
c. les autres bateaux transportant:
plus de 25 t de matières de la classe IIIa (3), catégorie K3, en conte- neurs-citernes,
plus de 1000 kg d'hexafluorure de soufre de la classe Id (2), 10°, ou
plus de 1000 kg par matière, des matières de la classe IVa (6.1) non soumises aux dispositions de l'annexe 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l'exception des emballages vides des 91° et 92°.
Ces informations doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat considéré avant le début de chaque voyage si celui-ci a son origine dans l'Etat considéré ou au plus tard à l'entrée du bateau dans le territoire de cet Etat.
Ces informations peuvent être communiquées oralement ou par écrit.
(2) Les modifications intervenues aux informations visées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être communiquées sans délai à l'autorité compétente.
(3) Ces informations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées par l'autorité compétente à des tiers. Toutefois, en cas d'accident, l'autorité compétente pourra communiquer aux services chargés des interventions les informations utiles à l'organisation des secours.
(4) En complément à la communication des informations visées au para- graphe (1), les bateaux visés au paragraphe (1) devront s'annoncer, lors de leur passage à certains points définis par l'autorité compétente, auprès du service désigné par cette autorité compétente.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.
11 février 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30703
2
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO)
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Re- cueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note de pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales. Ces remarques s'appliquent également aux modifications du 14 février 1986 de l'ADNR, qui seront remises aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 21/1986 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note de pied RO 1986 854).
27 mai 1986
Chancellerie fédérale
30706
1
ad 1986 - 204
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 14 février 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié comme il suit:
Annexe B
Marginal 10 170 (nouveau)
Connaissances relatives aux matières dangereuses
10 170 (1) Un expert doit se trouver à bord lorsque sont transportées les matières dangereuses suivantes, visées aux annexes 9, 10 et 11 du Règlement de po- lice pour la navigation du Rhin.
Certaines matières inflammables visées à l'annexe 9 du Règlement de police
a. lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un ba- teau dépasse 50 tonnes:
les gaz inflammables F de la classe Id (2) à l'exception des gaz visés à l'annexe 10 mentionnée ci-après;
les matières de la classe IIIa (3), catégories Kx, KOs, KOn, Kls, Kln;
les matières de la classe V (8) dont le point d'éclair est inférieur à 21°C;
1986 -204
1
ADNR
b. lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un ba- teau dépasse 250 tonnes:
les matières de la classe IIIa (3), catégorie K2;
les matières de la classe V (8) dont le point d'éclair est compris en- tre 21°C et 55° C;
pour les bateaux-citernes
les matières ci-dessus figurant dans l'annexe 9, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes.
L'ammoniac et autres matières assimilées visés à l'annexe 10 du règlement de police
a. les matières suivantes de la classe Id (2):
fluorure de bore et fluor du 3°;
marchandises des 5° et 8° a;
acide chlorhydrique du 10°;
ammoniac du 14°;
b. les matières suivantes de la classe IVa (6.1):
les matières des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14° et 31°;
l'azoture de sodium du 32° a;
les matières des 81° a et 81° b;
le fluoracétate de sodium et le fluoracétamide du 81° g;
c. - les matières suivantes de la classe V (8):
les matières du 2° a, 3° a, 6° a, 7°, 9° et 14°;
pour les bateaux-citernes
les matières ci-dessus figurant dans l'annexe 10, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes.
Matières explosibles visées à l'annexe 11 du Règlement de police
lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dé- passe 50 kg par classe:
les matières de la classe Ia (la), à l'exception des matières du 15°;
les matières de la classe Ib (1b);
les matières de la classe Ic (1c), à l'exception des matières du 1° a;
les matières de la classe VII (5.2), à l'exception des matières du 99°.
Un expert (membre de l'équipage ou non) est une personne en mesu- re de justifier qu'elle maîtrise bien l'ADNR. Ces connaissances doivent être justifiées par une attestation délivrée par une autorité compétente, ou par une attestation délivrée par un organisme agréé par l'autorité compétente.
2
ADNR
Cette attestation est délivrée après réussite à l'examen portant sur l'ADNR. Chaque Commission d'examens détermine les modalités de l'examen relatif à l'ADNR sur la base du programme visé au paragraphe (3) et au catalogue de questions d'examen établi par la Commission Centrale. Les dispositions de l'article 5 du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin s'appliquent mutatis mutandis.
(3) L'enseignement visé aux paragraphes (2) et (4) s'effectue dans le cadre d'un cours agréé par l'autorité compétente. Ces cours de formation qui comportent, le cas échéant, un exercice pratique personnel, doivent com- prendre:
C
a. prescriptions générales concernant le transport de matières dangereu- ses,
b. natures des dangers,
c. mesures de prévention des accidents,
d. mesures à prendre après un accident ou un incident (premiers secours, signal «n'approchez-pas», appel d'urgence, sécurité du trafic, utilisa- tion de moyens tels qu'extincteurs),
e. signalisation des bateaux et étiquetage des colis,
f. tâches de l'équipage et de l'expert durant le transport de matières dan- gereuses,
g. équipement de bateaux qui transportent des matières dangereuses, ain- si que la fonction et l'utilisation des équipements.
(4) L'attestation visée au paragraphe (2) est valable cinq ans et peut, à tout moment, être réacquise par la preuve de la participation à un cours de perfectionnement et de recyclage conforme au programme du paragraphe (3) et agréé par l'autorité compétente.
II
Dispositions transitoires
Le marginal 10 170 (1) ne sera obligatoire qu'à partir du 1er avril 1989.
Par dérogation au marginal 10 170 (2), 2e alinéa, les titulaires de patentes de batelier du Rhin, qui ont obtenu leur patente avant le 1er avril 1986, peuvent également acquérir l'attestation visée au marginal 10 170 (2), 1er a- linéa, avant le 1er avril 1989 en fournissant la preuve de leur participation à un cours de perfectionnement et de recyclage visé au marginal 10 170 (4).
3
ADNR
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
14 février 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30706
4
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-20 vom 20.05.1986 (S. 805-836) RO-1986-20 du 20.05.1986 (p. 805-836) RU-1986-20 del 20.05.1986 (p. 805-836)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
20.05.1986
Date
Data
Seite
805-836
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Pagina
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30 004 834
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