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Recueil des lois fédérales
Nº 15 15 avril 1986
546 Emoluments du Service hydrologique national
555 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
565 Emoluments de l'Office fédéral de la statistique
570 Emoluments du Musée national suisse
580 Ordonnance sur les additifs
600 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
607 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance des Pays-Bas. O (3/86)
Application de la réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne
609 - Décision nº 2/85 de la Commission mixte
620 - Décision nº 1/86 de la Commission mixte
545
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national
du 17 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique national.
Art. 2 Régime des émoluments
Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part.
Art. 3 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et - en cas de réciprocité - celles des cantons et des communes, sont exemptées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage.
Art. 4 Calcul des émoluments
I Les émoluments dus pour les prestations sont calculés sur la base de taux figurant à l'annexe 1.
2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2).
Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations effectuées sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, le Service hydrologique national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
RS 422.82 1) RS 611.01
546
1986 -227
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
Art. 6 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment:
a. Les honoraires du personnel auxiliaire qui collabore aux travaux de mesures et à la collecte des données, ainsi que des surveillants des niveaux d'eau;
b. Les frais de voyage (repas inclus) des collaborateurs et du personnel auxiliaire;
c. Les frais d'électricité, de téléphone et de télégraphe;
d. Les coûts des travaux confiés à des tiers par le Service hydrologique national;
e. Les frais de port et de transport;
f. Les frais d'acquisition de matériel ou d'appareils.
Art. 7 Décision sur l'émolument et voies de droit
' Le Service hydrologique national prend en principe la décision sur l'émo- lument sitôt la prestation fournie.
2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.
Art. 8 Echéance
L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.
Art. 9 Disposition transitoire
La réglementation antérieure est applicable pour les prestations déjà four- nies ou dont l'émolument est déjà fixé par un accord au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
17 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30604
547
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
1 Données hydrologiques
11 Commande par abonnement
111 Expédition hebdomadaire
Taxes par station et par année Fr.
500 .-
500 .- (plus frais de copie)
50 .-
750 .-
375 .-
112 Expédition mensuelle
supplément pour
enregistrements limnigraphiques 96 .- ;
enregistrements des températures (tableau de corrections compris)
144 .-
60 .-
120 .-
tableaux des températures (tableau annuel com- pris, pour autant que la période ait été cal- culée) 60 .-
tableaux des matières en suspension 60 .-
113 Expédition trimestrielle
supplément pour
548
Taux des émoluments
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
Taxes par station et par année Fr.
40 .-
114 Expédition annuelle
supplément pour
enregistrements limnigraphiques 60 .-
enregistrements des températures (tableau de corrections compris) 125 .-
enregistrements NADUF 150 .-
tableaux NADUF (5 paramètres) 150 .-
tableaux P, Q, T 30 .-
tableaux de la relation hauteurs/débits
premier tableau 30 .-
chaque tableau suivant 3 .-
tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris 30 .-
tableau des fréquences et de durée 30 .-
autres tableaux 10 .-
115 Expédition dès qu'ils sont disponibles
Taxe par envoi Fr.
12 Expédition de documents, sans abonnement, par station
Taxes Fr.
supplément pour
enregistrements limnigraphiques
feuille journalière, feuille hebdomadaire 5 .-
demi-mois, mois entier 10 .-
pour chaque mois suivant de la même année . 5 .-
année entière 60 .-
enregistrements des températures
mois entier 15 .-
pour chaque mois suivant de la même année . 10 .-
année entière 125 .-
549
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
Taxes Fr.
enregistrements NADUF 150 .-
tableaux NADUF (5 paramètres)
150 .-
tableaux P, Q, T1)
un mois 8 .-
pour chaque mois suivant 2 .--
année avec ou sans période 30 .-
pour chaque année supplémentaire 5 .-
tableaux de la relation hauteurs/débits 1)
30 .-
3 .-
30 .-
tableau des fréquences et de durée 1) 30 .-
pour chaque année supplémentaire 5 .-
autres tableaux
premier tableau 10 .-
chaque tableau suivant
5 .-
13 Commande de données hydrologiques sur bande magnétique
Taxes Fr.
taxe de base par commande 85 .-
coûts supplémentaires TED et temps consacré selon annexe 2
14 Commande de graphiques TED
35 .-
15 Commande de plusieurs copies d'un même docu- ment (tableau de résultats) selon chiffres 11 et 12 pour autant que le tarif ne prévoie rien de parti- culier pour
le format A4 1 .-
le format A3 2 .-
par mètre carré
16 .-
1
550
RO 1986
Emoluments du Service hydrologique national
2 Station d'étalonnage
21 Etalonnage des moulinets
Mode de fixation du moulinet
Etalonnage jusqu'à la vitesse de
2,5 m/s
5 m/s
8 m/s
10 m/s
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
a. Sur perche ronde ø 20 mm, ou profilée 60/25 mm, 40/20 mm .
b. Sur perche profilée 75/35 mm, 120 .-
235 .- 339 .-
c. Sur perche profilée 210/40 mm 157 .- 268 .-
360 .- 420 .-
d. Au centre d'un croisil- lon profilé 75/35 mm, 210/40 mm
230 .-
344 .- 436 .- 482 .-
e. Sur un saumon ou un flotteur
230 .- 344 .- - -
f. Micromoulinet, jusqu'à la vitesse de 1 m/s
107 .-
Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le temps consacré (annexe 2).
22 Travaux complémentaires après les étalonnages Taxes Fr.
Etablissement de la courbe d'étalonnage 50 .- (1 photocopie)
Etablissement du tableau des vitesses 30 .- (1 photocopie)
Par copie supplémentaire des résultats d'étalon- nage . ou du tableau des vitesses
2 .-
4 .---
23 Utilisation de la station à d'autres fins
Pour l'utilisation des installations par jour 250 .- 1 technicien en supplément par jour 563 .-
Pour des raisons techniques, il est nécessaire qu'un fonctionnaire au moins du Service hydrologique national soit présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats.
120 .- 184 .- -
551
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
3 Traitement des données
31 Traitement des enregistrements limnigraphiques
Coûts par station et par année Fr.
662 .-
découpage et collage 147 .-
digitalisation 435 .- 1)
utilisation du coordinatographe 144 .- 1)
calculs, tableaux annuels compris 60 .-
expédition, photocopies, courrier 202 .-
travaux généraux 318 .-
32 Traitement des données cantonales
321 Stations de mesure des eaux souterraines (avance- ment du papier: 4 mm par jour)
Coûts par station et par année Fr
96 .-
52 .-
35 .-
43 .-
coûts du Centre de calcul (30% et tableaux de résultats compris) 5 .-
supplément pour un avancement du papier de 12 mm par jour 30 .-
322 Stations de jaugeage (avancement du papier de 12 mm par jour)
organisation et contrôle 256 .-
travail au coordinatographe 95 .-
location du coordinatographe 63 .-
coûts du Centre de calcul (30% et tableaux de résultats inclus) 27 .-
supplément pour avancement du papier de 48 mm par jour 190 .-
33 Elaboration des jaugeages
331 Jaugeages au moulinet
Coûts par jaugeage Fr.
Elaboration, feuille de résultats comprise 125 .-
552
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
332 Jaugeage par le procédé de dilution
Travaux en laboratoire, feuille de résultats com- prise
Coûts par Jaugeage Fr
256 .-
333 Calcul des courbes P/Q, impression
34 Travail du service de documentation, matériel d'enregistrement compris
64 .- Coûts par station et par année Fr. 180 .-
4 Participation à l'utilisation du matériel de jau- geage, par jaugeage
Taxes Fr
équipement pour jaugeage au moulinet 35 .-
équipement pour jaugeage par la méthode de dilution 35 .-
équipement pour jaugeage avec plusieurs mouli- nets 150 .-
remorque pour jaugeages
participation à l'étalonnage des moulinets (jusqu'à 5 m/s) 27 .-
100 .-
553
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1986
Annexe 2 (art. 4, 2e al.)
Tarif pour travaux en fonction du temps consacré
Classe de traitement
Fr /h.
Classe de traitement
Fr./h.
Hors classe à 1
117 .-
11 à 14
53 .-
2 à 3
91 .-
15 à 20
43 .-
4 à 5
76.50
21
35 .-
6 à 10
64 .-
30604
1
554
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie
du 17 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 1) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1 : Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de ser- vice de l'Institut suisse de météorologie (ci-après: ISM).
Art. 2 Régime des émoluments
' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs per- sonnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et - en cas de réciprocité - celles des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figu- rant à l'annexe 1.
2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2).
Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, l'ISM peut percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
RS 429.19 1) RS 611.01
1986 -228
555
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1986
Art. 6 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que l'ISM confie à des tiers;
f. Les frais de matériel.
Art. 7 Devis
Pour les prestations coûteuses, l'ISM informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquitter.
Art. 8 Avance
L'ISM peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 9 Décision sur l'émolument et voies de droit
' L'ISM prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti ;
b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
556
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1986
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments
L'ISM peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants.
Art. 13 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
Les directives du 7 décembre 19831) concernant la facturation des prestations de l'Institut suisse de météorologie;
Le tarif du 13 décembre 19831) concernant la remise et l'utilisation des données numériques météorologiques de l'Institut suisse de météo- rologie;
Le tarif du 28 décembre 19831) concernant les renseignements cou- rants de la Section de climatologie.
Art. 15 Disposition transitoire
Pour les prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
17 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
557
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1986
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
Taux d'émoluments
1 Utilisation de l'ordinateur
11 Pour la remise de données par utilisation de l'ordinateur de l'ISM, les émoluments suivants seront exigés:
111 Remise de bandes magnétiques Temps d'utilisation du système selon JOBACCOUNT Fr. 540 .- /heure
112 Remise sur feuilles de l'imprimante rapide Par lignes imprimées Fr. 6.50/1000 lignes
113 Coûts du personnel selon le tarif sous chiffre 1 de l'annexe 2.
114 Remise par télex (coûts annuels pour livraisons journalières):
114.1 Part du service de prévision (temps de programmation et occupation de l'infrastructure générale) Fr. 10 .- /année
La totalité du montant sera perçue même si les prestations ne sont pas fournies pendant toute l'année.
114.2 Part du service de transmission
(1 disque-temps = 5 lignes télex = env. 5 messages météorologiques) - premier disque-temps Fr. 100 .- /année
Ces taux ne sont valables que pour des transmissions à l'intérieur de la Suisse. Pour des transmissions à destination de l'étranger, les coûts intégraux seront facturés.
12 Pour la remise de données par l'intermédiaire de l'ordinateur de l'EPF de Zurich, les émoluments suivants seront facturés:
(SRU = System Resource Unit)
Imprimante Fr. 3.20/100 PRU (PRU = Physical Record Unit)
Perforateur Fr. 12.50/100 PRU
13 Pour la remise de données météorologiques par utilisation de petits ordinateurs de l'ISM, les émoluments seront facturés selon chiffre 11.
558
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
2 Service de prévision
21 Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés:
Prestation
Service concerné 1)
Langue
Nombre d'émissions par jour
Emolument annuel fr.
Emolument total I
Frais de
transmission II
Bulletin météorologique
LWZ
d
5
5
625 .-
310 .-
LWZ
SML
i
3
Danger
LWZ
d
d'incendies de forêt
CMC
f
20 .-
Avis de gel
LWZ
d
Prévision de
LWZ
d
l'état des routes
CMC
f
45 .-
(hiver)
SML
i
Avis de pru-
LWZ
d
10 .-
dence/avis de
CMC
f
30 .-
tempête selon région
Prévision météo-
LWZ
d
1
625 .-
310 .-
l'aéronautique
GAFOR
LWZ
Code
3-4
260 .-
100 .-
TAF 9 h Zurich,
LWZ/
Code
8
310 .-
155 .-
Berne, Genève
CMC
TAF 18 h Zurich
LWZ/
Code
4
310 .-
155 .-
et Genève
CMC
CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève
SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti
DVU = Traitement et transmission, Zurich
FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport
Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour dérangements. Si les service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II).
559
i
1
1
(printemps)
CMC
f
10 .-
SML
i
rologique pour
CMC
f
SML
d
CMC
f
RO 1986
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1986
22 Les prestations complémentaire de l'ISM seront facturées de la façon suivante:
Prestation
Service concerné 1)
Langue
Nombre d'émissions par jour
Emolument annuel Fr
Bulletin météoro- logique pour la TV
LWZ/CMC/ d/f/i SML
1
39 820 .-
Carte météorolo- gique TV
LWZ
1
33 300 .-
Texte court de prévision (séparé)
LWZ
d
2
100 .- /180 .- 6)
Carte météo pour la presse (dim .- ven.)
LWZ
dessin
1
23 210 .- 3)
Bulletin d'ava- lanches IFENA (transmission seule)
DVU/CMC/ d/f/i SML
55 .-
Bulletin météro- logique spécial
LWZ
d
1
11 855 .-
Perspectives métérologiques
LWZ
d
1
615 .-
pour la voile (avril-octobre)
CMC
f
1
Prévisions météo- rologiques pour la voile
LWZ
d
1
945 .-
(avril-octobre)
CMC
f
1
Bulletin météoro- logique pour les vacances
LWZ
d
mar. + ven.
2 855 .-
(mai-octobre)
Bulletin local du temps
LWZ
d
1 1 470 .-
CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève
SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti
DVU = Traitement et transmission, Zurich
FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport
Emission selon nécessité
Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs
Transmission automatique
Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse
Clients privés
560
RO 1986
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
Prestation
Service concerné 1)
Langue
Nombre d'émissions par jour
Emolument annuel Fr.
Le temps en
DVU
d/f
2
06z
550 .-
Suisse
15z
350 .-
Le temps en Europe
DVU
d/f
2
03z
565 .-
Le temps au-delà de l'Europe
DVU
d/f
1
12z 275 .-
Listes TAF-
DVU
Code
METAR-
SIGMET
Listes TAF
DVU
Code
Transmission des
DVU
Code
seuls les coûts de transmission sont à facturer
bulletins de
l'OMM
Listes des valeurs
DVU
Code d/f 4)
de mesure
Prévision pour le
LWZ
d
1
vol à voile (été),
CMC
f
1
210 .- 5)/890 .- 6)
perspectives
incluses
(ven. + dim.)
Renseignements
LWZ
1550 .-_ 6)
météorologiques
CMC
par téléphone,
SML
destinés à des
FWZ
buts lucratifs
(1 x par jour)
Consultation des
LWZ
dossiers météro-
CMC
logiques, dans
SML
des buts lucratifs
FWZ
SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti
DVU = Traitement et transmission, Zurich
FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport
Emission selon nécessité
Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs
Transmission automatique
Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse
Clients privés
12z
575 .-
25 .- 6)
561
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1986
3 Renseignements météorologiques écrits
31 Vent, précipitations, température, orages
Fr.
41 .-
53 .-
32 Etat de routes, verglas
53 .-
65 .-
4 Prêt et remise de matériel sous forme d'images
Pour des utilisations à d'autres fins que lucratives, les images de l'ISM seront tarifées de la façon suivante:
Prêt Vente
41 Médiothèque
gratuit
gratuit
aucune vente prix de vente selon les taux de l'OCFIM
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
prix de revient + 15% de surtaxes
gratuit
42 Matériel des services spécialisés
Anciennes cartes météorolo- - giques et diagrammes, images en provenance de satellites
Formulaires et diagrammes vierges
gratuit pour autant qu'ils soient disponibles
prix de revient + 15% de surtaxe
562
65 .-
RO 1986
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
5 Copyright
Pour autant que cela soit dans l'intérêt de l'ISM, la direction peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants:
Forme de la publication
Coût par image, dia, carte etc Fr.
Conférence et présentation automatique parlée 25 .-
Journaux quotidiens et hebdomadaires, illus- trés, magazines, revues spécialisées, publica- tions de firmes et feuilles spécialisées, informa- tions pour la presse, livres, calendriers
75 .-
matériel publicitaire 200 .-
spot TV 500 .-
6 Photocopies Fr.
Prix de base 10 .-
par photocopie -. 20
Port et frais d'envoi, par envoi 1.50
Les émoluments seront arrondis au franc supérieur.
7 Indemnité kilométrique pour voyage avec voiture de service
Opel-Caravan 1900 Fr. -. 60/km
Landrover Fr. 1 .- /km
Bus VW Fr. 1.20/km
Camion PMA, selon la charge utile .. Fr. 1.80 à Fr. 5 .- /km
MOBILAB Fr. 5 .- /km
8 Travaux de dactylographie
Un émolument de 17 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.) l'émolument est de 29 francs par page.
563
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1986
Annexe 2 (art. 4, 2e al.)
Emoluments selon temps nécessaire
1 Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se cal- culent en tenant compte de la classe de salaire de la personne ayant exécuté le travail. Les temps de voyage et d'attente comp- tent comme temps de travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière:
Pour fonctionnaires des classes de salaire
Fr. par heure entière
1- 3
75 .-
4- 7
60 .-
8- 12
50 .-
13-17
45 .-
18-20
35 .-
21-24
33 .-
2 Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 50 francs l'heure. Le matériel sera tarifé selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).
3 La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologi- ques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Dépar- tement fédéral de l'Intérieur, du 20 décembre 19831), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision.
4 Les coûts de matériel et en particulier ceux d'exploitation, selon les dispositions prises et les rapports établis séparément, seront facturés en sus.
30605
564
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique
du 17 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant les mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de service de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'office).
2 Est réputée prestation de service au sens de cette ordonnance:
a. La fourniture de données statistiques imprimées sur papier (publica- tions, photocopies, graphiques, etc.);
b. La fourniture de données statistiques sous forme de microfiches;
c. La fourniture de données statistiques sur support magnétique;
d. L'exécution de travaux spéciaux.
3 Les renseignements donnés de vive voix ou par téléphone sont gratuits. Il en va de même de la consultation de tableaux statistiques à l'office.
4 La communication de données du registre des entreprises et établissements (REE) est régie par l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Calcul des émoluments
Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figurant à la section 2.
RS 431.09
RS 611.01
RS 431.903
1986 - 225
565
11
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique
RO 1986
Art. 4 Devis
Pour les prestations qui coûteront selon toute probabilité plus de 200 francs, l'office informe préalablement l'assujetti.
Art. 5 Avance
L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 6 Décision sur l'émolument et voies de droit
' L'office prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.
Art. 7 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.
Art. 8 Utilisation et reproduction des données statistiques
! Les données statistiques peuvent être utilisées librement dans le cadre des dispositions afférentes à la protection des données.
2 Le destinataire de données statistiques s'engage à mentionner leur source lorsqu'il en fait état.
Section 2: Taux des émoluments
Art. 9 Publications
Les prix de vente des publications sont fixés sur la base de l'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des imprimés et du maté- riel.
Art. 10 Photocopies; graphiques en stock
' L'émolument des photocopies est de:
a. 0 franc 50 par page de format A4;
b. 1 franc par page de format A3.
566
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique
RO 1986
2 L'émolument des graphiques en stock est de:
a. 1 franc par graphique de format inférieur ou égal au format A4;
b. 2 francs par graphique de format supérieur au format A4.
Art. 11 Microfiches de tableaux existants
Pour l'établissement de microfiches, l'émolument est de 7 francs par unité.
Art. 12 Confection de tableaux, de graphiques et de séries de données sur demande
Sont facturés pour la confection sur demande de tableaux, de graphiques et de séries de données les émoluments suivants:
a. Les coûts d'utilisation de l'ordinateur et des installations annexes, calculés en fonction des taux fixés par le centre de calcul mis à contri- bution;
b. Un émolument de 0,015 franc par kilobyte (1024 chiffres ou signes) d'output livré.
Art. 13 Temps de travail
' Le temps de travail est facturé intégralement lorsqu'une opération qui relève de l'article 12 ou de l'exécution de travaux spéciaux exige plus de deux heures de travail.
2 L'émolument est de 50 francs par heure de travail.
3 Pour les prestations effectuées d'urgence sur demande, l'office peut perce- voir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument.
Art. 14 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;
f. Les frais de supports magnétiques des données;
g. Les frais de reproduction résultant de l'emploi de techniques et de matériels spéciaux.
567
RO 1986
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique
Section 3: Exemption et réduction d'émoluments
Art. 15 Exemption d'émoluments
' Les unités administratives de l'administration fédérale, les services du Parlement et du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, de même que les parlementaires fédéraux et les membres des commissions fédérales sont exonérés du paiement des émoluments et des débours.
2 Les établissements et les entreprises en régie de la Confédération, les offices de statistique des cantons et des communes, les organisations inter- nationales gouvernementales, les ambassades situées sur le territoire suisse, les bibliothèques publiques et les journalistes sont exonérés du paiement des émoluments pour les prestations citées aux articles 9 à 11.
3 L'exemption d'émolument pour les publications ne vaut que pour la livraison d'exemplaires uniques.
Art. 16 Réduction d'émoluments
' Les services administratifs des cantons et des communes, les écoles, les universités, les enseignants, les étudiants, les écoliers et les apprentis bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments des prestations citées aux articles 9 à 11.
2 Les établissements et les entreprises en régie de la Confédération, de même que les offices de statistique des cantons et des communes, bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments cités à l'article 12, lettre a, et à l'article 13; ils sont exonérés des émoluments cités à l'arti- cle 12, lettre b.
Art. 17 Prestations fournies périodiquement
Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens des articles 12 et 13, l'office peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement.
Art. 18 Cas spéciaux
L'office peut réduire ou remettre les émoluments et les débours:
a. Si des particuliers ou des universités ont besoin de prestations pour exécuter une tâche qui leur a été confiée par l'administration fédérale;
b. Si le destinataire a fourni volontairement un travail bénévole lors d'un relevé ou d'un recensement;
c. S'il existe un accord de réciprocité.
568
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique
RO 1986
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
17 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30602
569
Ordonnance sur les émoluments du Musée national suisse
du 17 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale de 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments pour des prestations de servi- ce du Musée national suisse (ci-après: Musée national).
Art. 2 Régime des émoluments
' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article 1er.
2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs person- nes ou institutions, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
' Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - celles des cantons et des communes, sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage.
2 Les institutions affiliées à l'Association des Musées suisses (AMS) ne sont pas tenues de payer des émoluments pour des renseignements et consulta- tions, à moins que le temps consacré à cette fin ne dépasse une journée. Les débours du Musée national seront facturés au mandant.
3 La visite de la collection permanente du Musée national et celle de la collection de porcelaines à la maison de la corporation «zur Meisen» sont gratuites.
RS 432.39 1) RS 611.01
570
1986 - 226
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
Art. 4 Supplément d'émolument
Le Musée national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base, si
a. La prestation, sur demande, a été founie d'urgence ou en dehors des heures normales de travail;
b. La prestation est d'un intérêt financier particulier pour le mandant;
c. Si l'exécution du mandat a contraint de faire appel à des expériences particulièrement précieuses du Musée national.
Art. 5 Débours
I Aux émoluments calculés sur la base du temps employé s'ajoutent les débours. Sont considérés comme tels les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que le Musée national confie à des tiers;
f. Les frais de matériel d'exploitation, de recherche et de matériel auxi- liaire utilisés.
2 Les frais d'installations supplémentaires (lorsque celles-ci ne peuvent être utilisées qu'une seule fois) seront entièrement mis à la charge du mandant. Si le Murée national peut réutiliser ces installations, une partie des frais seulement sera facturée.
Art. 6 Devis
Pour les prestations coûteuses, le Musée national informe préalablement l'asujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquit- ter.
Art. 7 Avance
Le Musée national peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arrié- rés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée.
571
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
Art. 8 Décision sur l'émolument et voies de droit
' Le Musée national prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 Le Musée national peut établir des factures provisoires pour les mandants qui l'occupent pendant un certain temps.
3 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.
Art. 9 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.
Art. 10 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 11 Réduction ou remise d'émoluments
La Direction peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin, ou pour d'autres motifs importants.
Art. 12 Prescription
' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Tarif des émoluments
Art. 13 Emolument à taux fixe
' Des émoluments à taux fixe sont perçus pour les prestations suivantes:
a. Visites guidées non publiques au Musée national, au Musée Fr de l'habitat zurichois à la Bärengasse et à la collection de porcelaines dans la maison de la corporation «zur Meisen» . 80 .-
b. Taxe de vestiaire au Musée national (sauf visites guidées) ... -. 50
572
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
c. Taxes d'entrée et émoluments pour visites guidées et mani- festations particulières au château de Wildegg selon annexe 1
d. Commandes de photographies selon annexe 2
2 Sont exemptées d'émoluments les visites guidées publiques et les visites commentées pour:
a. Les écoles;
b. Les groupes d'enseignants, si la visite guidée sert au perfectionnement de la formation professionnelle et si elle n'implique pas de préparation particulière;
c. Les écoles et cours militaires;
d. Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel permanent en dehors des heures de travail.
3 Dans des cas particuliers, la Direction peut décider de réduire ou de re- mettre les émoluments prévus au 1er alinéa.
Art. 14 Emoluments prorata temporis
' Les émoluments sont calculés prorata temporis notamment pour les prestations suivantes:
a. Renseignements et expertises;
b. Consultations au sujet d'antiquités, notamment en vue de la restaura- tion, la conservation, la mise en dépôt, et en rapport avec des ques- tions liées à l'aménagement d'expositions dans des musées;
c. Accompagnements dans les collections d'étude et les dépôts qui ne sont pas occupés constamment par le personnel permanent du Musée national;
d. Travaux de laboratoire et d'ateliers, tels que la conservation, la restau- ration et la reproduction d'objets;
e. Travaux effectués pour la réalisation de téléfilms, de longs métrages et de films publicitaires au Musée national ou dans ses stations exté- rieures.
2 Il n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à des prestations qui durent moins d'une heure.
Art. 15 Calcul des émoluments prorata temporis
' Les émoluments prorata temporis se composent:
a. du coût des heures de travail;
b. des droits d'écriture;
c. des débours (art. 5);
d. d'un supplément de 20 pour cent pour frais administratifs calculés sur le coût des heures de travail et les droits d'écriture.
2 Le coût des heures de travail (heures de voyage et d'attente comprises) est calculé selon le barème suivant:
573
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
Pour fonctionnaires des classes de salaire
Fr. par heure entière
1- 3
75 .-
4- 7
60 .-
8- 12
50 .-
13-17
45 .-
18-20
35 .-
21-24
33 .-
3 Les droits d'écriture se déterminent comme il suit:
a. les travaux écrits sont calculés sur la base du nombre de pages:
Fr. par page
textes normaux 16 .-
textes difficiles avec formules techniques ou présen- tation particulière 22 .-
tableaux 25 .---
b. Imprimés et travaux de reprographie selon le tarif de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
Section 3: Dispositions finales
Art. 16 Modification du droit en vigueur
Le règlement du 30 décembre 19381) concernant les fonctionnaires du Mu- sée national suisse est modifié comme il suit:
Art. 5, 2º et 3º al.
2 Les honoraires sont calculés selon l'ordonnance du 17 mars 19862) concernant les émoluments du Musée national suisse.
3 Abrogé
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
Le tarif des émoluments du Musée national suisse du 1er août 19823) concernant les expertises et les travaux exécutés pour des tiers;
Le tarif des émoluments du Musée national suisse du 1er août 19823) concernant la commande de photographies;
RS 172.221.101.4
RO 1986 570
Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand).
574
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
Art. 18 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
17 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30603
575
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
Annexe 1
(art. 13, 1er al., let. c)
Tarif des taxes d'entrée, visites guidées et manifestations particulières au château de Wildegg AG
1 Taxe d'entrée
1.1 Visite du château Fr.
Enfants au-dessous de 6 ans
Enfants de 6 à 16 ans Adultes
-. 50
(pas de réduction sur ces taxes)
2 .-
1.2 La taxe d'entrée est également perçue auprès des participants aux visites guidées et aux manifestations particulières.
2 Visites guidées Fr
2.1 La taxe d'une visite commentée s'élève par guide à . .. 50 .-
2.2 Ne paient que la taxe d'entrée selon le chiffre 1:
Les écoles,
Les groupes d'enseignants, si la visite guidée est destinée au per- fectionnement de la formation professionnelle et qu'elle n'im- plique pas de préparation particulière,
Les écoles et cours militaires,
Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel perma- nent en dehors des heures de travail.
3 Manifestations particulières
3.1 Définition
Les manifestations particulières sont des réunions qui ne dépen- dent pas directement de l'activité du Musée (ou n'en dépendent que marginalement), notamment des réunions en société (p. ex. mariages, assemblées) et culturelles (concerts, représentations théâtrales).
Nombre minimum de participants: 8 adultes
3.2 Taxes pour les manifestations particulières
Les taxes pour les manifestations particulières se montent à: 3 francs par personnes, jusqu'à une durée de 2 h;
50 francs en plus, pour chaque heure supplémentaire ou entamée.
576
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
3.3 Manifestations particulières combinées avec une visite guidée En plus des taxes selon le chiffre 3.2 sont perçus 50 francs par guide.
30603
577
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
Annexe 2
(art. 13, 1er al., let. d)
Tarif pour commandes de photographies
1 Taxes des travaux exécutés par le personnel du Musée national
Travaux en noir et blanc
Prises de vue nouvelles avec 1 copie: Fr
Format 4 : 5 inches 130 .-
Format 18 : 24 cm 180 .-
Copies/Agrandissements
Format 4 : 5 inches 10 .-
Format 18 : 24 cm 15 .-
Diapositives en couleur et en noir et blanc
Prises de vue nouvelles, encadrées, sans verre:
chaque dia en plus 10 .-
Diapositives/Négatifs en couleur
Prises de vue nouvelles:
220 .-
Taxe pour le prêt de diapositives/négatifs en couleur
60 .-
Radiographies
Taxe de base 90 francs; en plus les frais résultant du travail nécessaire, selon l'article 15, 2e alinéa.
2 Taxes des travaux exécutés dans des ateliers photographiques privés sur demande du Musée national
Le montant de la facture du laboratoire privé est majoré par le Musée national de 20 pour cent à titre de supplément pour frais administratifs.
3 Réduction des prix
3.1 Les taxes selon le chiffre 1 sont réduites de 50 pour cent pour: - les écoles et hautes écoles, ainsi que leurs élèves, étudiants, instituteurs et professeurs,
578
Emoluments du Musée national suisse
RO 1986
les services cantonaux et communaux,
les musées, archives publiques, collections, etc.
3.2 Les propriétaires d'objets reçoivent des copies gratuites si les photographies de leurs objets revêtent un intérêt pour le Musée national.
4 Publication de photographies du Musée national
Si des photographies du Musée national paraissent dans des jour- naux, des périodiques ou dans d'autres publications, le Musée national a droit à un exemplaire justificatif gratuit. S'il s'agit de publications très coûteuses, un rabais sur le prix de vente lui sera accordé.
5 Cas exceptionnels
Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l'exécution de commandes de photos entraîne des frais considérables qui sortent de l'ordinaire, la Direction fixe les taxes à percevoir.
30603
579
Ordonnance sur les additifs dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 12 février 1986
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., ch. 2a.2 I Cette liste comprend: 2a.2 ... , de potassium et de calcium (E 302)
Art. 9, 1er al., ch. 5.7 ! Cette liste comprend: 5.7 la gomme karaya (E-nº biffé)
Art. 11, 1er al., ch. 7.14 (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 17, ch. 13.4 et 13.5 13.4 l'acésulfame K (le sel de potassium du méthyl-6 oxathiazine-1,2,3 (3H)one-4 dioxyde-2,2)
13.5 la thaumatine (extrait de Thaumatococcus Daniellii Benth.)
II
La liste positive 1 (colorants) dans l'annexe 1 et les sections A., C. et D. de la Liste d'application des additifs dans l'annexe 2 seront modifiées selon les tableaux ci-après.
580
1986 -181
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
III
I Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au 31 mars 1988. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1989.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
12 février 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30611
581
582
Annexe 1
Liste positive 1: colorants
La section C. est complétée comme il suit:
Nº
Couleur
Dénomination usuelle
Numéro- tation des CE
Colour Index (1971) Nº
Dénomination chimique selon IUPAC, dénomination botanique ou description
1C.13
rouge
Bois de Fernamboucb)
Lignum Fernambuci
1C.14 gris-bleu
Bois de Campècheb)
Lignum Campechianum
1C.15 jaune
Bois jauneb)
Lignum Cintrinum
1C.16a jaunâtre
Bois de santalb), jaune Bois de santalb), rouge
Lignum Santalini album (citrinum)
1C.16b
ocre
Lignum Santalini rubrum
1C.17
brun foncé
Péricarpe de noyerb)
Pericarpium Juglandis Nucis
1C.18
rouge
Racine d'orcanetteb)
Radix Alcannae Tinctoriae
1C.19
rouge
Racine de garenceb)
Radix Rubiae Tinctorum
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
Annexe 2
Liste d'application
A. Index des denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application (conformément à l'ODA)
ODA chapitre
Denrées alimentaires
1-19
(inchangés)
20 Sortes de sucres
21-31 (inchangés)
32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible
35.12 Préparations d'édulcorants
C. Abréviations utilisées dans l'annexe
...
UHT = Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et d'autres produits, en application de l'art. 11a, 3e al., ODA
. ..
583
584
D. Liste d'application des additifs
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
3.2 Yoghourts aux fruits, yo- ghourts aromatisés, yoghourts en poudre, laits caillés analogues
75 Agents gélifiants et épaississants: nºs 5.1 à 5.20
5 g/kg
5.22
1 g/kg
agents gélifiants ou épaississants
art. 9/2 O DFI
Substances aromatisantes: - naturelles
BPF
arômes naturels
(art. 12 O DFI) arômes
Préparations enzymatiques: nº 10.10
BPF
non déclarée
3.3 Boissons mélangées au lait 75c
3.3.1 - en général
En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.2:
Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16
anhydres 5 g/kg
sels stabilisants
Substances aromatisantes:
50 mg/kg
arôme artificiel
0,1 g/kg
arôme artificiel
Préparations enzymatiques: nº 10.10
BPF
non déclarée
4.1
Fromage
81 à 83 Colorants: nº$ 1A.3.2, 1C.8
BPF
non déclarés
nº5 1C.7, 1C.9
BPF
non déclarés
uniquement pour colorer la croûte uniquement pour timbrer
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
75a
75b
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Emulsifiants: nº 4.2
5 g/kg
émulsifiant
uniquement pour du fromage frais
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou nº 5.10
5 g/kg
6 g/kg
épaississants (art. 9/2 O DFI)
uniquement pour du fromage frais
Acides, bases, sels: nº 7.1
0,2 g/kg lait
non déclaré
uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé
Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 nº 10.10
BPF BPF
non déclarées non déclarée
uniquement pour du fromage frais
Substances de traitement en surface: nº 11.13 (paraffine solide) nº 11.15
BPF
substance de trai- tement en surface (art. 15/2 O DFI)
substance d'enrobage et de traitement du fromage
585
8.4
Mayonnaise
118 Acides, bases, sels: nº 7.4
BPF
désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
586
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Exhausteurs de la saveur: nº5 9.1 à 9.3
BPF
exhausteurs de la saveur
art. 13/2
O DFI
Préparations enzymatiques: nos 10.6, 10.11
BPF
non déclarés
8.5 Mayonnaise pour la salade, sauce à salade à la mayonnaise
118 Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7
5 g/kg
émulsifiants
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22
BPF
épaississants
art. 9/2 O DFI
Acides, bases sels: nº 7.4
BPF
désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire
Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3
BPF
exhausteurs de la art. 13/2
saveur
O DFI
Préparations enzymatiques: nos 10.6, 10.11
BPF
non déclarés
Sauces à salade 8.6
118bs Colorants: nºs 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15
BPF
colorants
art. 4/2 O DFI
Agents de conservation: nº 3.6
1 g/kg dans la agent de phase aqueuse conservation
art. 4/2 O DFI
Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7
5 g/kg
émulsifiants
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
ʻ
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Agents gélifiants et épaississants: nº5 5.1 à 5.22
BPF
épaississants
art. 9/2 O DFI
Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
10 g/kg au minimum
désignations spé- cifiques ou acides alimentaires
tale, calculée comme acide acétique, dans la phase
aqueuse BPF
sel stabilisant
nº 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3
BPF
exhausteurs de la saveur
art. 13/2
O DFI
Préparations enzymatiques: nº$ 10.6, 10.11
BPF
non déclarées
9.3
Gelées
123 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.13 Emulsifiants: nº 4.2
BPF
colorants
art. 4/2 O DFI
10 g/kg
émulsifiant
comme antimoussant
Acides, bases, sels: nº$ 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
désignations spécifiques ou acides alimen- taires
exhausteurs de la saveur
art. 13/2 O DFI
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
587
Exhausteurs de la saveur: nºs 9.1 à 9.3
BPF
d'acidité to-
588
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
10.1.1
Sauces soja
124/5 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.1 : Agents de conservation: nºs 3.4 à 3.6 1 g/kg
agents de conser- art. 4/2 O DFI vation
14.1 Préparations en poudre, de 159 même que les crèmes et desserts prêts à être con- sommés
Colorants:
et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15
BPF
colorants
à l'exception de produits dénommés d'après un fruit, du cho- colat, des œufs ou une autre denrée ali- mentaire art. 4/2 O DFI
Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.7
BPF
émulsifiants
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20
60 g/kg pré- paration prête
gélifiants ou
art. 9/2 O DFI
épaississants
à la consom- mation
nº 5.22
1 g/kg prépa- ration prête à la consom- mation
Agents antiagglomérants: nºs 6.1 à 6.6
20 g/kg
antiagglomérants uniquement dans les pro- duits en poudre
sui- vants
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Acides, bases, sels: nºs 7.1, 7.7
2 g/kg prépa- sels stabilisants ration prête à la consom- mation
nº5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
désignations spécifiques ou acides alimen- taires
nos 7.13 à 7.16
2 gP2O5/kg préparation
prête à la
consom- mation
Substances aromatisantes:
BPF arômes naturels
naturelles
synth. ident. aux nat.
(art. 12 ODFI)
arômes
0,2 g/kg MS
0,4 g/kg MS
arôme artificiel1) arôme artificiel1)
Préparations enzymatiques: nº 10.10
BPF
non déclarée
uniquement pour produits à base de lait et de produits de lait
RO 1986
589
Ordonnance sur les additifs
sels stabilisants
590
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
16.7 Œufs colorés
174/4 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14, 1C.7, 1C.10 à 1C.19
BPF
non déclarés
uniquement pour colorer les coquilles d'œufs
16.9
Œufs importés, en coquilles
178/2 Colorants: nos 1C.7, 1℃.9
BPF
non déclarés
uniquement pour timbrer les coquilles d'œufs
17.6
Denrées alimentaires
avec réduction de la va-
leur calorique ou des hy-
drates de carbone, en
général
180 En plus des additifs mentionnés aux chap. correspondants:
et
sui-
vants
Edulcorants: nºs 13.1 à 13.4
BPF
édulcorant plus désignation spécifique
comme succé- dané de
saccharose ou d'autres sortes de sucres
17.6.2 Nectars de fruits, boissons de table, limo- nades, vermouth et bitters sans alcool
180 et
En plus des additifs mentionnés aux chap. correspondants:
vants
Edulcorants: nº 13.1
BPF
édulcorant
saccharine
comme succédané de saccharose ou
nº 13.2
0,8 g/l
édulcorant
cyclamate
d'autres sortes de sucres
nº 13.3
BPF
édulcorant
aspartame
nº 13.4
BPF
édulcorant
acésulfame K
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
sui-
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
17.6.3 Mélanges d'extraits de café, d'extraits de thé et autres, avec lait en pou- dre, sucrés, prêts à la consommation
180 En plus des additifs mentionnés sous chap. 25.1.1:
et
sui-
vants,
Agents gélifiants et épaississants: nº 5.8.1, 5.8.2
BPF
épaississants
art. 9/2 O DFI
Edulcorants:
nº 13.1
BPF
édulcorant
saccharine
comme succédané de saccharose ou
nº 13.2
0,8 g/l
édulcorant
cyclamate
d'autres sortes de sucres
nº 13.3
BPF
édulcorant
aspartame
nº 13.4
BPF
édulcorant
acésulfame K
17.7 Bonbons et gommes à mâcher sans sucre
180
En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.1.1, 21.1.2, 21.2 et 21.6:
sui-
vants
Acides, bases, sels: nº 7.13
BPF
désignation spécifique
régulateur pH
Edulcorants:
nº 13.1
1 g/kg
édulcorant
saccharine
nº 13.2
10 g/kg
édulcorant
nº 13.3
BPF
édulcorant
aspartame
nº 13.4
5 g/kg
édulcorant
acésulfame K
nº 13.5
BPF
édulcorant
thaumatine
uniquement pour les gom- mes à mâcher
RO 1986
591
Ordonnance sur les additifs
comme succédané de saccharose ou d'autres sortes de sucres
cyclamate
et
298a
592
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
18.7
Pommes de terre, autres
légumes et fruits, crus,
pelés (emballés sous vide,
réfrigérés, surgelés)
190 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6 80 mg SO2/kg antioxydant de produit égoutté
pour prévenir le brunisse- ment
18.12 Légumes spéciaux dans des boîtes entièrement vernies (asperges, scorsonères)
208 Autres additifs divers: nº 12.14
50 mg Sn/kg de produit égoutté
antioxydant
pour prévenir le brunisse- ment
18.13 Légumes secs (aussi comme produit inter- médiaire, mais sans cham- pignons secs)
200 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6
et
sui-
vants
0,5 g SO2/kg de produit fini
antioxydant
pour conser- ver la couleur
18.14 Conserves au vinaigre (cornichons, betteraves rouges, oignons, chanterel- les etc.) dans un milieu liquide à base de vinaigre de fermentation
208/2 Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6
1,5 g/l
agents de conser- vation
art. 4/2 O DFI
18.15.7 Spécialités de légumes dans un liquide à base de vinaigre de fermentation
208/3 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6
0,2 g/kg
antioxydant
pour prévenir le brunisse- ment
21.6 Gomme à mâcher
239 Colorants:
et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15,
BPF
colorants art. 4/2 O DFI
sui- 1C.1, 1C.2, 1C.4
vants
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Antioxydants: nº 2b.4 nº 2b.5
1 g/kg 0,3 g/kg!)
antioxydants
Emulsifiants: Comme sous chap. 21.1
Agents gélifiants et épaississants: nº 5.5
BPF
épaississant
art. 9/2 O DFI
Acides, bases, sels:
nº5 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
nº5 7.7, 7.13
BPF
nº 7.20
20 g/kg
désignations spécifiques ou acides alimen- taires désignations spécifiques désignation spécifique
uniquement pour des gommes à mâcher à base de réglisse
Substances aromatisantes: - naturelles
synth. ident. aux nat.
artificielles
Substances de traitement en surface: Comme sous chap. 21.1
BPF arômes naturelles (art. 12 O DFI) arômes (art. 12 O DFI) arômes artificiels
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
593
594
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art
Additifs (avec nº5 de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Autres additifs divers: nº 12.5 nº 12.13
30 g/kg 20 g/kg
humidifiant antiadhérant
21bis.1
Glaces (glaces double- crème, crèmes glacées, glaces au lait, glaces à l'eau, sorbets, glaces «soft-ice»)
248 Colorants:
et sui-
nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15
BPF
colorants
à condition qu'il ne soit pas fait mention de cacao, de chocolat ou d'œufs art. 4/2 O DFI
Emulsifiants:
nºs 4.1 à 4.7
en tout
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22
de glace
Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16
5 g/kg
de glace
nº5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
émulsifiants
épaississants
art. 9/2 O DFI
sels stabilisants
désignations spécifiques ou acides alimen- taires
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
vants
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Substances aromatisantes: - naturelles1) - synth. id. aux nat.1)
BPF
arômes naturels
(art. 12 O DFI) arômes (art. 12 O DFI) arômes artificiels
248c/2 ODA
Préparations enzymatiques: nº 10.10
BPF
non déclarée
uniquement pour produits à base de lait et de produits de lait
Autres additifs divers: nº 12.5
20 g/kg
désignation spécifique
22.10.1 Poudres, tablettes effer- vescentes pour limonades, poudres pour boissons aux arômes de fruits
253 En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.10:
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 nº 5.5
8 g/kg 20 g/kg
stabilisateurs agent louchissant
art. 9/2 O DFI en combina- tion avec des graisses végé- tales
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
595
.
596
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Autres additifs divers: nº 12.11
20 g/kg
substance auxiliaire
22.11
Jus de légumes, concentrés de jus de légumes, jus de légumes dilués
Agents gélifiants et épaississants:
253b
nos 5.1 à 5.20
0,5 g/l
stabilisateurs
art. 9/2 O DFI
253c
Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10
BPF
désignations
spécifiques ou
acides alimen- taires
à défaut de fermentation lactique, d'ad- jonction de petit lait ou de lactosérum ayant subi une fermen- tation lactique
Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3
BPF
exhausteurs de la saveur
Préparations enzymatiques: nos 10.1, 10.5
BPF
non déclarées
l'adjuvant de fabrication, ne doit plus être actif dans le produit fini
22a.2.1 Gelées (de fruits), confitures, marmelades
255
Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14
BPF
colorants
art. 4/2 O DFI
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
256
257
253a
art. 13/2 O DFI
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Agents de conservation: nº 3.1 ou
0,1 g/kg
agents de conservation
art. 4/2 O DFI
nos 3.4 à 3.6
1 g/kg
Agents gélifiants et épaississants: nº 5.8
BPF
nº 5.6
2,5 g/kg
agents gélifiants ou épaississants
art. 9/2 O DFI uniquement pour les pro- duits à base d'airelles
Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
désignations spécifiques ou acides alimen- taires
nºs 7.13 à 7.16
2 g P2O5/kg
sels stabilisants
Autres additifs divers: nº 12.4
5 mg/kg
non déclaré
adjuvant de fabrication
26.4 Produits pour boissons cacaotées
309 En plus des additifs mentionnés sous chap. 26.2:
Colorants: nº 1B.13
BPF
colorant
art. 4/2 O DFI
Agents de conservation: nº5 3.4 à 3.6
1 g/kg
agents de conservation
uniquement pour les pro- duits liquides destinés au consomma- teur, art. 4/2 O DFI
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
597
598
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.1 à 5.22
5 g/kg de substrance sèche de
épaississants
comme sous
(art. 9/2 O DFI)
26.2
cacao
Agents antiagglomérants: nºs 6.1 à 6.1
10 g/kg
antiagglomé- rants
Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.19
5 g/kg
désignation
spécifiques ou acides alimen- taires
uniquement pour les pro- duits liquides destinés au consomma- teur
32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible
32.1 Vinaigre d'alcool
413/1c Colorants:
nº 1B.13
BPF
colorant
art. 4/2 O DFI
Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6
70 mg SO2 libre par l
antioxydant
art. 6/3 O DFI
Substances aromatisantes: - naturelles
BPF
arômes naturels
(art. 12 O DFI)
arômes
Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3
BPF
exhausteurs de la saveur
art. 13/2 O DFI
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
ODA Chapitre
Denrées alimentaires
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
32.2 Autres sortes de vinaigre 413 En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.1: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7
BPF
colorants
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22
10 g/kg
stabilisateurs
uniquement pour vinaigre avec adjonc- tion de farine de moutarde art. 9/2 O DFI
32.3 Acide acétique comestible 416
Substances aromatisantes: - naturelles
BPF
arômes naturels
(art. 12 O DFI)
arômes
30611
Ordonnance sur les additifs
RO 1986
599
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 mars 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Art. 9, 5e al. 5 Le 70 pour cent du produit des suppléments de prix perçus est remboursé.
II Dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant les suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sur les marchandises ci-après sont fixés comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement
40 .-
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement 41 .-
ex 10/14
entiers, non travaillés: - pour l'affouragment (100%) 31 .-
pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 1 .-
RS 916.112.231; RO 1985 1455, 1986 63
RS 632.110 annexe
600
1986-280
RO 1986
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.
1 .-
ex 20
38 .-
ex 0706.01
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
50 .-
ex 20
ex 0901.20
Coques et pellicules de café, pour l'affouragement . 31 .-
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 40 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 42 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 49 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 28.55
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 22.25
1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 36 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 22.70
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Riz:
ex 12
ex 20
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales
Millet:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 12.70
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
pour l'affouragement - soumises au stockage obligatoire (100%) .... 34 .-
601
ex 10
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 41 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 18 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Farines de céréales:
non dénaturées:
ex
12
41 .-
ex
14
35 .-
ex
16
ex
22
30
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:
en récipients de plus de 5 kg:
pour l'affouragement 47 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 28.55
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . .
23.40
45 .-
ex
20
50 .-
30
germes de céréales
pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs;
pour entreprises d'extraction (55%) 15.40
pour entreprises de pressage (60%) 16.80
germes de blé (92%) 25.75
autres (50%) 14 .-
ex
14
en récipients de 5 kg ou moins:
ex 22
en récipients de 5 kg ou moins:
autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 37 .-
ex
10
602
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1
Farines de légumes à cosse du nº 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706: - en récipients de plus de 5 kg:
ex
10
ex 20
34 .-
ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement
33 .-
Malt, même torréfié:
ex
10
malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%) 56 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 29.70
farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:
plus de 5 kg, pour l'affouragment 52 .-
Amidons et fécules; inuline:
ex 50
ex 52
ex 1204.01
Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 32 .-
10
Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragment
22 .---
ex Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:
soumises au stockage obligatoire 23 .-
non soumises au stockage obligatoire 30 .-
ex 1405.30
Farine d'algues, pour l'affouragement 22 .---
Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement .. 24 .-
ex 10
Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: - stéarine, pour l'affouragment 60 .-
603
ex ex
20
22
ex
12
20
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.
ex 20
ex 1802.01
Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 34 .-
ex 1907.10
Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragment 29 .-
ex 2106.20
Levure, active ou morte:
Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 14 .-
Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) ..
2.25
ex 2301.0:
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragment
autres, pour l'affouragment
45 .- 40 .--
ex 2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
de céréales, dénaturées, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
43 .- 33,-
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:
34 .-
41 .-
22 .-
49 .-
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:
tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 51 .-
autres, pour l'affouragement:
soumis au stockage obligatoire (100%) 38 .-
non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 45 .-
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
604
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
10
ex
20
Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
29 .- 47 .-
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex
10
36 .-
ex
20
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peu- vent être utilisés pour l'élevage et l'engrais- sement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits com- plémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux
33 .-
ex
14
45 .-
300 .- 50 .-
RO 1986
605
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tanf douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
41 .-
ex ex
10
12
42 .- 42 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement
42 .-
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment
42 .-
ex
50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 42 .-
ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement
45 .-
III
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
26 mars 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30609
606
Ordonnance (3/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance des Pays-Bas
du 4 avril 1986
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 1) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:
Article premier Interdiction d'importer
Il est interdit d'importer des Pays-Bas:
a. Des animaux de l'espèce porcine;
b. De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce por- cine, à l'exception des conserves proprement dites;
c. Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine.
Art. 2 Interdiction de transit
Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance des Pays-Bas est également interdit.
Art. 3 Etendue des interdictions
' Les interdictions concernent tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) et ceci également lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite.
2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.
RS 916.443.41 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
1986 - 319
607
Interdiction d'importation et de transit d'animaux
RO 1986
Art. 4 Exceptions
L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1986.
4 avril 1986
Office vétérinaire fédéral : Le directeur, Gafner
30623
608
Texte original
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Décision nº 2/85 de la Commission mixte
relative au texte en langues espagnole et portugaise de l'Accord et à l'amendement de ses appendices I, II et III
Adoptée le 5 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1986
La Commission mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementtion relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et c);
considérant que, dès leur adhésion à la Communauté, le Royaume d'Espa- gne et la République portugaise sont liés par l'accord susvisé;
considérant qu'il est opportun de stipuler que les textes en langues espagno- le et portugaise de l'accord font foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise;
considérant que la réglementation relative au transit communautaire a été modifiée par les actes relatifs aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités;
considérant que certaines dispositions de cette réglementation ont par ail- leurs été amendées, que ladite réglementation figure dans les appendices à l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter ces appendices; décide:
Article premier
Les textes en langues espagnole et portugaise de l'accord entre la Commu- nauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire figurant en annexe 1) à la présente décision font foi au même titre que les textes en langues alle- mande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise.
Article 2
L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra-
RS 0.631.242.04
1986 - 149
609
Transit communautaire - CEE
RO 1986
tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire est modifié comme suit:
A l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après:
Appendice I:
Article 1er, paragraphes 4 et 5; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 22, paragraphe 1, dernière phrase; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30, paragraphe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 47; article 48, paragraphe 2; articles 50 à 53, 55 à 61.
Appendice II:
Article 1er, paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphes 5 sous d et 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase; articles 27 à 34; article 35 sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50 sous a); article 50i), paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51; article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2; article 54, deuxième alinéa; articles 61 bis à 61 septies; article 68, para- graphe 1; article 68bis à 68quinquies; article 74.
Toutefois, les dispositions des articles 4 et 41, de l'article 44, paragra- phes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50i), paragraphes 2, 3, 3bis, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragraphe 1, des articles 68bis à 68quinquies et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats mem- bres.»
Article 3
L'appendice I de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, au bas de la page 1 il y a lieu d'ajouter:
règlement (CEE) nº 3813/81 du 15 décembre 1981
règlement (CEE) nº 3617/82 du 17 décembre 1982
l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne
l'acte d'adhésion de la République portugaise
610
Transit communautaire - CEE
RO 1986
b) à l'article 57 paragraphe 2, la mention «quarante-cinq» est remplacée par «cinquante-quatre».
Article 4
L'appendice II de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, au bas de la page 1, il y a lieu d'ajouter:
règlement (CEE) nº 3298/80 du 18 décembre 1980
règlement (CEE) nº 1664/81 du 23 juin 1981
règlement (CEE) nº 2105/81 du 16 juillet 1981
règlement (CEE) nº 3220/81 du 11 novembre 1981
règlement (CEE) nº 1499/82 du 11 juin 1982
règlement (CEE) nº 1482/83 du 8 juin 1983
règlement (CEE) nº 1209/85 du 3 mai 1985
l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne
l'acte d'adhésion de la République portugaise.
b) l'article 1er paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
[«3. Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire spécial du document de transit communautaire, ci-après dénommé «exemplaire de contrôle T nº 5», utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou une destination déterminées, doivent être conformes, sauf en ce qui concerne les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, aux modèles figurant dans les annexes VI, VIA et VI B. L'exemplaire de contrôle T nº 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 10 à 13bis.»]
c) l'article 2 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.»
d) à l'article 2 paragraphe 5 est ajouté l'alinéa suivant:
[«d) de 297 millimètres sur 420 pour les listes de chargement T 5 dont le modèle figure à l'annexe VI B; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.»]
e) l'article 2 paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
[«11. Les dispositions des paragraphes 2, 4, 5 sous a), 6 premier et deuxième alinéas, 9 et 10 deuxième et troisième alinéas, sont égale- ment applicables aux formulaires de l'exemplaire de contrôle T nº 5. Toutefois, l'impression de fond guilloché visée au paragraphe 2 est de couleur bleue pour le recto et le verso des originaux des exemplaires de contrôle T nº 5 et pour le recto des originaux des listes T 5bis et des listes de chargement T 5.»]
611
RO 1986
Transit communautaire - CEE
f) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
[« Article 10
Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T nº 5. Par exemplaire de contrôle T nº 5, on entend un exemplaire établi sur un formulaire T 5, éventuellement complété, d'un ou plusieurs formulaires T 5bis, selon les conditions visées à l'article 10bis ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T 5 selon les conditions visées aux articles 10ter et 10quater.>>]
g) Les articles suivants sont insérés après l'article 10:
[« Article 10bis
Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T nº 5 par une ou plusieurs listes T 5bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.
En cas d'utilisation de listes T 5bis, l'engagement de l'interesse figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ... , s'engage à affecter les marchandises désignées ci-dessus, et, dans la (les) liste(s) T 5bis ci- annexée(s), à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s).
Le nombre des listes T 5bis utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la case 107 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 qu'elles accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exem- plaire de contrôle T nº 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregis- trement de chaque liste T 5bis.»]
[« Article 10'0)
612
Transit communautaire - CEE
RO 1986
Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne hori- zontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, le poids brut total et le poids net total de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes.
Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T 5, les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T 5bis.
En cas d'utilisation de listes de chargement T 5, l'engagement de l'intéressé figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ... , s'engage à affecter les marchandises désignées dans la (les) liste(s) de chargement ci-annexée(s) à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s).
Le nombre de listes de chargement T 5 utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la classe 107 de l'exem- plaire de contrôle T nº 5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T nº 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T 5.»]
[« Article 10quater
Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et autres services concernés.
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Transit communautaire - CEE
RO 1986
Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.»]
h) A l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte sui- vant:
[«1. L'exemplaire de contrôle T nº 5 et, le cas échéant, les listes T 5bis ou les listes de chargement T 5 sont établis par l'intéressé en un origi- nal et au moins une copie. Leur signature ne peut être obtenue par décalque.
i) A l'article 13bis paragraphe 4 deuxième alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:
[«- Extracto del ejemplar de control:
(número, fecha, aduana y país de expedición)
..
(número, data, estância aduaneira, país de emissão).»]
j) A l'article 13bis paragraphe 5 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:
[«- (número) extractos expedidos - copias adjuntas,
k) A l'article 13ter paragraphe 2 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:
[«- Expedido a posteriori
«- VALIDEZ LIMITADA - APLICACION ART. 23 AP. 1 PAR. 2 REGL. (CEE) 223/77
m) A l'article 28 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:
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Transit communautaire - CEE
RO 1986
[«- ‹Salida de la Comunidad sometida a restricciones>;
‹Saída da Comunidade sujeita a restrições› »]
au deuxième tiret:
[«- ‹Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos>,
n) A l'article 59 paragraphe 1 les mentions suivantes sont ajoutées:
«- ‹Procedimiento simplificado>
«- ‹Dispensa de firma›
p) Les articles ci-après sont insérés à la suite de l'article 61 :
[« Article 61bis
Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent autoriser les personnes agréées en application des dispositions des articles 55 à 61 et qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T nº 5 doit être établi à ne présenter au bureau de départ, ni les marchandises, ni l'exemplaire de contrôle T nº 5 dont ces marchandises font l'objet.
Lorsqu'il est prévu que la délivrance de l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit être assortie d'une garantie, les Etats membres prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de cette garantie.»]
[« Article 61ter
L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment finan- cières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exem- plaires de contrôle T nº 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 61 bis »]
[« Article 6]quater
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
615
Transit communautaire - CEE
RO 1986
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être pré- imprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises.
[« Article 61quinquies
‹Forenklet procedure>,
‹Vereinfachtes Verfahren>,
«Απλουστευμένη διαδικασία»,
‹Simplified procedure>,
‹Procédure simplifiée>,
‹Procedura semplificata>,
‹Vereenvoudigde regeling>,
‹Procedimiento simplificado»,
‹Procedimento simplificado›.
Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder, au bureau de départ, la copie de l'exemplaire de contrôle T nº 5 accom- pagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T nº 5 a été établi.
Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre de départ pro- cèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T nº 5.
L'exemplaire de contrôle T nº 5 dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 61quater para- graphe 1 sous a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 61quater paragraphe 1 sous b) et cela, en vue
616
Transit communautaire - CEE
RO 1986
d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue.»]
[« Article 61sexies
En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T nº 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du rembourse- ment des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées à l'article 61 paragraphe 1 sous b).»]
[« Article 61septies
Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T nº 5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expédi- teur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T nº 5 munis de l'empreinte du cachet spécial.
Les exemplaires de contrôle T nº 5 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à l'engagement de l'intéressé, une des mentions suivantes:
‹Fritaget for underskrift>,
‹Freistellung von der Unterschriftsleistung>,
Δεν απαιτείται υπογραφή»,
‹Signature waived>,
‹Dispense de signature›,
‹Dispensa della firma»,
‹Van ondertekening vrijgesteld>,
‹Dispensa de firma»,
‹Dispensada assinatura>.»]
q) A l'article 71 paragraphe 3 les mentions suivantes sont ajoutées:
«- ‹Expedido a posteriori›
r) A l'article 74 paragraphe 1 deuxième alinéa les mentions suivantes sont ajoutées:
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Transit communautaire - CEE
RO 1986
[«- < Expedido por triplicado>
s) A l'article 77 paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées:
«- ‹Procedimiento simplificado>
t) Aux annexes I et III, l'exemplaire nº 3 de la déclaration de transit communautaire T est complété au verso par:
«Devolver a:».
u) A l'annexe VII, l'en-tête de l'avis de passage est complété par les mentions «AVISO DE PASO» et «AVISO DE PASSAGEM».
v) A l'annexe VIII, l'en-tête du récépissé est complété par la mention «RECIBO».
Article 5
L'appendice II A de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, il y a lieu d'ajouter:
le règlement (CEE) nº 1976/80 du 25 juillet 1980
le règlement (CEE) nº 2966/82 du 5 novembre 1982
le règlement (CEE) nº 3026/84 du 30 octobre 1984
l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne
l'acte d'adhésion de la République portugaise
b) à l'annexe I, l'exemplaire nº 3 doit être complété au verso par: «Devolver a:».
Article 6
L'appendice III de l'accord est modifié comme suit:
a) au point I.1 des modèles I, II et III, après les mots «la République hellénique» est ajoutée la mention «le Royaume d'Espagne» et après les mots «le Royaume des Pays-Bas» est ajoutée la mention «la Répu- blique portugaise».
b) au modèle IV, la case 7 du certificat de cautionnement est complétée par les mentions «Espagne» et «Portugal».
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Transit communautaire - CEE
RO 1986
Article 7 La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis
30522
619
Texte original
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Décision nº 1/86 de la Commission mixte amendant l'Accord
Adoptée par procédure écrite le 8 avril 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1986
La Commission mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous c,
considérant que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, il convient de pouvoir distinguer, aussi longtemps que les droits de douane et autres impositions n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Commu- nauté à dix et celle l'ayant obtenu en Espagne ou au Portugal;
considérant que, pour ces motifs, il s'est révélé nécessaire d'introduire des documents de transit communautaire interne, parallèles aux documents déjà existants, et se distinguant de ces derniers par les sigles T 2 ES, T 2 LES, T 2 PT et T 2 L PT, et de prévoir d'autres dispositions particu- lières concernant l'application de la réglementation relative au transit communautaire;
considérant qu'il y a lieu d'adapter l'accord en conséquence, décide:
Article premier
Le protocole additionnel ES - PT figurant en annexe à la présente décision est joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au tran- sit communautaire.
Ledit protocole fait partie intégrante de l'accord.
RS 0.631.242.04
620
1986- 150
Transit communautaire - CEE
RO 1986
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis
30521
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Transit communautaire - CEE
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Annexe
Protocole additionnel ES - PT concernant les modalités particulières d'application de l'accord rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté
Article premier
Au sens du présent protocole on entend par «Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal», ci-après dénommée «Communauté à dix»: le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxem- bourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de l'accord se référant expressément aux formulaires, déclara- tions et documents de transit T 2 ou T 2 L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T 2 ES, T 2 PT, T 2 L ES ou T 2 L PT.
Article 3
La délivrance, par un bureau de départ suisse d'un document de transit T 2 ES ou T 2 L ES est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 ES ou T 2 L ES établis dans un Etat membre.
La délivrance, par un bureau de départ suisse, d'un document de transit T 2 PT ou T 2 L PT est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 PT ou T 2 L PT établis dans un Etat membre.
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Article 4
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pondants figurant aux annexes II ou IV dudit règlement, ou
Article 5
Les formulaires sur lesquels sont établis les documents de transit com- munautaire interne T 2 L ES et T 2 L PT sont les formulaires T 2 L confor- mes au modèle figurant à l'annexe XI du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), dont le sigle T 2 L est complété lors de l'établissement du document par la mention ES ou PT selon le cas, apposée soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indé- lébile. La mention «ES» ou «PT» peut également être préimprimée sur les- dits formulaires.
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2, paragraphe 5 sous a), para- graphe 6 premier et deuxième alinéas, paragraphes 9 et 10, ainsi que les dispositions du titre V du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord) s'appliquent aux documents T 2 L ES et T 2 L PT.
Article 6
a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix ou
vaut déclaration ou document T 2 ou T 2 GR selon le cas à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2 ES ou T 2 PT;
b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols ou
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vaut déclaration ou document T 2 ES à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 PT, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou
vaut déclaration ou document T 2 PT à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 ES, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
d'apposer le sigle T 2 ES lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert:
d'un document T 2 ES
d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communau- taire -, valant document T 2 ES ou
d'un document T 2 L ES;
d'apposer le sigle T 2 PT lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert:
d'un document T 2 PT
d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communau- taire -, valant document T 2 PT, ou
d'un document T 2 L PT.
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AS-1986-15 vom 15.04.1986 (S. 545-624) RO-1986-15 du 15.04.1986 (p. 545-624) RU-1986-15 del 15.04.1986 (p. 545-624)
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Raccolta ufficiale
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Anno
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1986
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
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Datum
15.04.1986
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