Recueil des lois fédérales
Nº 6 18 février 1986
193 Règlement des fonctionnaires (1)
195 Règlement des fonctionnaires (2)
196 Règlement des fonctionnaires (3)
197 Règlement des employés
199 Horaire de travail dans l'administration fédérale
202 Enseignement dont sont chargés des agents de l'administration géné- rale de la Confédération
203 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
208 Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
276 Arrêté sur l'économie laitière 1977 (AEL 1977)
278 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
279 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
280 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm
281 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm
282 Dépôt international des dessins et modèles industriels. Règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye
320 Convention relative à l'esclavage
321 Abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire
322 Réserves et déclarations relatives à la Convention européenne d'extradition et à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. AF
191
324 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne
325 Prise d'otages. Convention internationale
326 Errata: Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
192
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 8, 1er et 2e al.
' Sous réserve des alinéas suivants, la semaine ordinaire de travail est de 42 heures en moyenne pour les fonctionnaires. Le Conseil fédéral fixe, par une décision spéciale, l'horaire de travail des fonctionnaires des départements, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Direction générale des douanes, de la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ainsi que des directions d'arrondissement. La Direction générale des douanes fixe l'horaire de travail des fonctionnaires des bureaux de douane et, en tant que la nature du service le permet, des fonctionnaires du corps des gardes-frontière, d'après les normes de la loi sur la durée du tra- vail; elle peut élever la semaine de travail pour les fonctionnaires du corps des gardes-frontière jusqu'à 46 heures en moyenne pendant l'été, à la condition qu'elle la réduise proportionnellement durant le reste de l'année. La Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe l'horaire de travail des fonctionnaires soumis à la loi sur la durée du travail dans les limites des dispositions de cette loi; elle fixe en outre l'ho- raire de travail pour les fonctionnaires occupés à la construction et à l'en- tretien des installations de télécommunication, ainsi que pour les fonction- naires travaillant dans les magasins des services des télécommunications.
2 Dans les entreprises et services qui ne sont pas soumis à la loi sur le tra- vail en tant qu'entreprises industrielles ni à la loi sur la durée du travail, et où les saisons, le temps ou d'autres facteurs particuliers doivent être pris en considération, la durée ordinaire du travail peut s'élever jusqu'à 46 heures en moyenne par semaine. Les départements fixent, en accord avec le Département fédéral des finances, la durée du travail et l'horaire.
1986 - 1
193
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1986
Art. 52, 1er al.
1 Pour les fonctionnaires assujettis à la loi sur la durée du travail et pour les fonctionnaires dont la durée du travail est répartie selon les normes de cette loi, la compensation ainsi que le versement de l'indemnité pour heures supplémentaires sont réglées d'après les dispositions de cette loi, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 42 heures en moyenne.
Art. 80, 3º al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30505
194
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 7, 1er al.
1 La semaine ordinaire de travail est de 42 heures en moyenne pour les fonctionnaires. L'article 4, 2e alinéa, LDT2) et l'article 8 de l'ordonnance relative à cette loi sont réservés.
Art. 68, 3e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30506
1985 - 2
195
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 11, 1er et 3º al.
' La semaine ordinaire de travail est de 42 heures en moyenne pour les fonctionnaires. Lorsque les conditions dans le service extérieur le justifient, le département peut fixer une durée de travail inférieure selon le lieu de service.
3 En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, la durée du tra- vail peut être temporairement prolongée. Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou en cas de nécessité; les heures supplémentaires non compensées par des congés ne peuvent excéder 260 heures par année civile. Dans le service extérieur, lorsque la durée du travail est inférieure à 42 heures par semaine, le dépar- tement fixe le nombre des heures supplémentaires pouvant être ordonnées par le chef de mission ou de poste sans donner droit à une compensation. Le département règle la compétence pour ordonner des heures supplémen- taires.
Art. 105, 3e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
20 décembre 1985
30507
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
196
1986 - 3
Règlement des employés
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 12, 1er et 2º al.
1 Sous réserve des alinéas suivants, la semaine ordinaire de travail est de 42 heures en moyenne pour les employés. Le Conseil fédéral fixe, par une décision spéciale, l'horaire de travail des employés des départements, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Direction générale des douanes, de la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ainsi que des directions d'arrondissement. La Direction générale des douanes fixe l'horaire de travail des employés des bureaux de douane et, en tant que la nature du service le permet, des employés du corps des gardes-frontière, d'après les normes de la loi sur la durée du travail; elle peut élever la semaine de travail pour les employés du corps des gardes- frontière jusqu'à 46 heures en moyenne pendant l'été, à la condition qu'elle la réduise proportionnellement durant le reste de l'année. La Direction gé- nérale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe l'horaire de travail des employés soumis à la loi sur la durée du travail dans les limites des dispositions de cette loi; elle fixe en outre l'horaire de travail pour les employés occupés à la construction et à l'entretien des installations de télé- communication, ainsi que pour les employés travaillant dans les magasins des services des télécommunications.
2 Dans les entreprises et services qui ne sont pas soumis à la loi sur le tra- vail en tant qu'entreprises industrielles ni à la loi sur la durée du travail, et où les saisons, le temps ou d'autres facteurs particuliers doivent être pris en considération, la durée ordinaire du travail peut s'élever jusqu'à 46 heures en moyenne par semaine. Les départements fixent, en accord avec le Département fédéral des finances, la durée du travail et l'horaire.
1986 - 4
197
Règlement des employés
RO 1986
Art. 59, 1er al.
' Pour les employés assujettis à la loi sur la durée du travail et pour les em- ployés dont la durée du travail est répartie selon les normes de cette loi, la compensation ainsi que le versement de l'indemnité pour heures supplé- mentaires sont réglés d'après les dispositions de cette loi, la durée hebdo- madaire de travail étant fixée à 42 heures en moyenne.
Art. 82, 3e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30508
198
Ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 mars 19801) réglant l'horaire de travail dans l'adminis- tration fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 8, 1er et 2º al.
' Des pourparlers auront lieu avec les fonctionnaires et employés ou leurs représentants avant que soit prise une décision selon l'article premier, 2e alinéa, l'article 6, 2e alinéa, l'article 9, 2e alinéa, l'article 10, 2e alinéa, l'article 12, 2e alinéa, l'article 15, 3e alinéa, l'article 18, 1er alinéa et l'arti- cle 20, 1er alinéa.
2 Des pourparlers auront lieu avec les fonctionnaires et employés intéressés ou leurs représentants avant que soit prise une décision selon l'article 2, 2e alinéa, l'article 6, 1er alinéa, l'article 9, 3e alinéa, l'article 15, 2e alinéa et l'article 20, 2e alinéa.
Art. 10, 1er et 3e al.
' La journée de travail de l'agent soumis à l'horaire de travail mobile se compose d'une période de présence obligatoire et d'une période mobile:
a. La période de présence obligatoire dure de 8 h. 30 à 11 h. 15 et de 14 heures à 16 heures; la veille des jours de fête, elle prend fin à 15 h. 30;
b. La période mobile dure de 6 h. 30 à 8 h. 30, de 11 h. 15 à 14 heures et de 16 heures à 18 h. 30; la veille des jours de fête, elle prend fin à 17 h. 30. Lorsque l'après-midi est férié, elle s'achève à 12 h. 30.
3 La durée du travail effectuée pendant la période de présence obligatoire et la période mobile ne doit pas dépasser 10,4 heures par jour.
Art. 11, 1er al.
I La durée réglementaire du travail est de 8,4 heures par jour, de 4,2 heures par demi-journée et de 7,4 heures la veille des jours fériés. Les unités admi-
1986 - 5
199
Horaire de travail dans l'administration fédérale
RO 1986
nistratives communiquent aux fonctionnaires et aux employés la durée mensuelle du travail pour les six mois suivants, en tenant compte des jours fériés.
Art. 12, 2º al.
2 Dans des cas particuliers dûment motivés, les départements, la Chancelle- rie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes peuvent autoriser des dérogations, après entente avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT peut autoriser des dérogations pour son personnel.
1
Art. 14, 2º, 4e et 7e al.
2 Les absences de moins d'un demi-jour entre 7 h. 30 et 12 heures ou entre 13 h. 30 et 18 heures, pour cause de consultation chez le médecin ou chez le dentiste ou de congé, comptent comme temps de travail si leur durée et les heures de travail accomplies ne dépassent pas 4,2 heures en tout.
4 Les jours entiers d'absence comptent pour 8,4 heures, les demi-jours pour 4,2 heures.
7 Les heures supplémentaires peuvent, avec l'accord du supérieur, être com- pensées en heures ou en fractions d'heure même pendant la période de pré- sence obligatoire. Le fonctionnaire ou l'employé déduira de son avoir en heures supplémentaires 4,2 heures s'il prend une demi-journée de compen- sation et 8,4 heures s'il prend un jour entier.
Art. 17, 1er, 2e et 5€ al.
' Un solde actif de quinze heures ou un solde passif de dix heures au maxi- mum peut être reporté sur le mois suivant.
2 Le solde actif au-delà de quinze heures est abandonné sans indemnité à la fin du mois, s'il n'est pas admis après coup comme heures supplémentaires par le supérieur.
5 Le solde actif peut être compensé une fois par mois sous forme d'un demi-jour de congé (4,2 heures), avec l'accord du supérieur.
Art. 18, 2e al.
2 La durée mensuelle du travail à accomplir par ces agents se calcule d'après la formule suivante:
Durée mensuelle du travail des agents × heures de travail fixées par semaine
occupés à plein temps
42
200
Horaire de travail dans l'administration fédérale
RO 1986
Art. 20
' Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytech- niques fédérales et la Direction générale des douanes fixent, après entente avec le Département fédéral des finances, l'horaire de travail applicable aux unités administratives pour lesquelles l'horaire de travail mobile ne peut pas être instauré. La Direction générale des PTT fixe l'horaire de tra- vail de son personnel.
2 Ils peuvent autoriser exceptionnellement d'autres horaires de travail fixes pour certains fonctionnaires ou employés.
3 A midi, le travail doit être interrompu par une pause de 45 minutes au moins.
Art. 21 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30509
201
Ordonnance concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19741) concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
1 Si l'agent est chargé d'un enseignement servant les intérêts de la Confédération, la réglementation suivante est applicable en ce qui concerne les heures ordinaires de travail perdues en raison de l'enseignement, par année civile:
a. Les premières quarante-deux heures sont réputées congé payé;
b. La moitié des quarante-deux heures suivantes sera compensée par du temps de travail ou imputée sur la rétribution versée par la Confédération;
c. Chaque heure supplémentaire sera entièrement compensée par du temps de travail ou imputée dans sa totalité sur la rétribution versée par la Confédération.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30495
202
1986 - 6
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 29 janvier 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1986.
29 janvier 1986
Département fédéral des finances: Stich
1986 - 123
203
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
42.80
1806.58
25.70
1908.40
93.90
22
41.70
1902.02
50.70
50
95.20
24
36.60
03
42.80
70
128.50
30
110 .-
04
234.30
72
90 .-
32
32.80
06
571.90
76
66.30
34
24.80
08
349.90
2107.10
43.40
40
47.80
10
145.50
11
31.90
42
44.40
14
95.60
12
26.10
44
35.90
16
84.40
20
23.50
46
62.60
18
120 .-
26
207.30
48
79.80
20
516.30
27
34.10
50
46.30
22
253.40
28
18.50
52
34.70
30
63.20
40
1028.50
54
23.20
32
20.80
42
780.40
1806.20
1028.50
40
133.70
44
446.70
22
780.40
42
86.10
46
378.20
24
446.70
50
25.50
47
202.50
26
378.20
52
20.10
48
84.20
27
208.40
1903.01
44.20
50
42.80
28
202.50
1907.10
133.30
54
148.80
30
42 .-
12
85 .-
58
25.60
32
33.60
20
101.10
60
675.90
40
141.80
22
120.90
62
300.40
42
109.30
30
80.40
64
75.10
44
75.50
1908.10
109.40
66
54 .-
46
30.80
12
94.90
70
91.90
50
89.30
14
101.40
80
31.80
51
122.10
16
101.40
82
30.80
52
56.40
20
203.10
84
18.40
56
102.70
22
107.60
2904.58
106.90
30
107.30
100 kg brut
Fr.
204
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1704.20
83.80
42.80
42.80
59.20
42.80
22
82.70
41.70
41.70
58.10
41.70
24
77.60
36.60
36.60
53 .-
36.60
30
163 .-
110 .-
110 .-
131.20
110 .-
32
85.80
32.80
32.80
54 .-
32.80
34
77.80
24.80
24.80
46 .-
24.80
40
100.80
47.80
47.80
69 .-
47.80
42
97.40
44.40
44.40
65.60
44.40
44
88.90
35.90
35.90
57.10
35.90
46
115.60
62.60
62.60
83.80
62.60
48
132.80
79.80
79.80
101 .-
79.80
50
99.30
46.30
46.30
67.50
46.30
52
87.70
34.70
34.70
55.90
34.70
54
76.20
23.20
23.20
44.40
23.20
1806.20
1029.50
TN1)
1028.50
TN
TN
22
781.40
TN
780.40
TN
TN
24
447.70
TN
446.70
TN
TN
26
379.20
TN
378.20
TN
TN
27
209.40
TN
208.40
TN
TN
28
203.50
TN
202.50
TN
TN
30
52 .-
42 .-
exempt
46 .-
42 .-
32
43.60
33.60
exempt
37.60
33.60
40
151.80
141.80
exempt
145.80
141.80
42
119.30
109.30
exempt
113.30
109.30
44
85.50
75.50
exempt
79.50
75.50
46
40.80
30.80
exempt
34.80
30.80
50
99.30
89.30
exempt
93.30
89.30
51
132.10
122.10
exempt
126.10
122.10
52
66.40
56.40
exempt
60.40
56.40
56
112.70
102.70
exempt
106.70
102.70
58
35.70
25.70
exempt
29.70
25.70
1902.02
70.70
50.70
50.70
TN
TN
03
62.80
42.80
42.80
TN
TN
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
RO 1986
205
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1902.04
244.30
234.30
TN
06
581.90
571.90
TN
08
359.90
349.90
TN
10
155.50
145.50
145.50
149.50
TN
14
105.60
95.60
95.60
99.60
TN
16
94.40
84.40
84.40
88.40
TN
18
130 .-
120 .-
120 .-
124 .-
TN
20
536.30
516.30
516.30
22
273.40
253.40
253.40
30
83.20
63.20
63.20
71.20
63.20
32
40.80
20.80
20.80
28.80
20.80
40
153.70
133.70
133.70
141.70
133.70
42
106.10
86.10
86.10
94.10
86.10
50
45.50
25.50
25.50
33.50
25.50
52
40.10
20.10
20.10
28.10
20.10
1903.01
47.20
44.20
44.20
TN
TN
1907.10
134.30
133.30
133.30
133.70
133.30
12
86 .-
85 .-
85 .-
85.40
85 .-
20
116.10
101.10
101.10
107.10
TN
22
135.90
120.90
120.90
126.90
TN
30
95.40
80.40
80.40
86.40
1908.10
136.40
109.40
109.40
120.20
TN
12
121.90
94.90
94.90
105.70
TN
14
128.40
101.40
101.40
112.20
TN
16
128.40
101.40
101.40
112.20
TN
1902.04 = Fr. 234.30 1902.06 = Fr. 571.90
1902.08 = Fr. 349.90
TN
1902.04 = Fr. 238.30 1902.06 = Fr. 575.90 1902.08 = Fr. 353.90
TN
1902.20 = Fr. 516.30 1902.22 = Fr. 253.40
TN
TN
Fr. 80.40
TN
brut
206
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1908.20
263.10
203.10
203.10
227.10
203.10
22
167.60
107.60
107.60
131.60
107.60
30
167.30
107.30
107.30
131.30
107.30
40
153.90
93.90
93.90
117.90
93.90
50
155.20
95.20
95.20
119.20
95.20
70
188.50
128.50
128.50
152.50
128.50
72
150 .-
90 .-
90 .-
114 .-
90 .-
76
126.30
66.30
66.30
90.30
66.30
2107.10
163.40
43.40
43.40
91.40
TN
11
151.90
31.90
31.90
79.90
TN
12
146.10
26.10
26.10
74.10
TN
20
25 .-
23.50
23.50
25 .-
23.50
26
217.30
207.30
207.30
211.30
207.30
27
44.10
34.10
34.10
38.10
34.10
28
28.50
18.50
18.50
22.50
18.50
40
1029.50
TN
1028.50
TN
TN
42
781.40
TN
780.40
TN
TN
44
447.70
TN
446.70
TN
TN
46
379.20
TN
378.20
TN
TN
47
203.50
TN
202.50
TN
TN
48
85.20
TN
84.20
TN
TN
50
86.80
42.80
42.80
60.40
TN
54
192.80
148.80
148.80
166.40
TN
58
69.60
25.60
25.60
43.20
TN
60
719.90
675.90
675.90
693.50
TN
62
344.40
300.40
300.40
318 .-
TN
64
119.10
75.10
75.10
92.70
TN
66
98 .-
54 .-
54 .-
71.60
TN
70
135.90
91.90
91.90
109.50
TN
80
75.80
31.80
31.80
49.40
TN
82
74.80
30.80
30.80
48.40
84
62.40
18.40
18.40
36 .-
TN
2904.58
108.40
106.90
106.90
107.50
106.90
Fr. 30.80
TN
C
30502
207
Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 19831) sur la protec- tion de l'environnement (loi), arrête:
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
' La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.
2 Elle régit:
a. La limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l'article 7 de la loi;
b. Les normes applicables aux combustibles et aux carburants;
c. La charge polluante admissible de l'air (valeurs limites d'immission);
d. La procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.
Art. 2 Définitions
' On entend par installations stationnaires:
a. Les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b. Les aménagements de terrain;
c. Les appareils et machines;
d. Les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2 On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3 On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéro- ports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicu- les sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4 Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
RS 814.318.142.1
208
1985 - 1030
Protection de l'air
RO 1986
a. Ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b. L'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a. Elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b. Sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensible- ment une importante partie de la population;
c. Elles endommagent les constructions;
d. Elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salu- brité des eaux.
6 Sont réputés importations:
a. Le transport d'une marchandise à travers la ligne des douanes, y compris l'entreposage dans un port-franc;
b. Le dédouanement d'une marchandise sous acquit-à-caution pour entre- posage privé;
c. La livraison de combustibles et de carburants à partir des raffineries indigènes.
Chapitre 2: Emissions
Section 1: Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires
Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4
' Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux ins- tallations suivantes:
a. Installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b. Installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c. Chaudières et brûleurs à pulvérisation alimentés à l'huile «extra légère» dont la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) ne dépasse pas 70 kilowatts: les exigences relatives à l'expertise-type selon l'annexe 4.
Art. 4 Limitation préventive des émissions par l'autorité
' Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée
209
Protection de l'air
RO 1986
n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
2 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, les mesu- res permettant de limiter les émissions qui:
a. Ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger ou
b. Ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
3 Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supporta- ble, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l'autorité
' S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2 La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.
Art. 6 Evacuation des émissions
' Les émissions seront évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immis- sions excessives.
2 Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.
3 Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
Section 2: Limitation des émissions des installations stationnaires existantes
Art. 7 Limitation préventive des émissions
Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installa- tions stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
210
Protection de l'air
RO 1986
Art. 8 Obligation d'assainir
I L'autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
2 Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'article 10.
3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l'assainissement s'il s'engage à arrêter l'exploitation de l'installation avant l'échéance du délai d'assainisse ment.
C
Art. 9 Limitation plus sévère des émissions
' S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immis- sions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2 La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'immissions excessives.
3 Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l'autorité ordonnera des mesures d'assainissement à effectuer dans les délais prévus à l'article 10, 2e alinéa. Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
4 Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux articles 31 à 34.
Art. 10 Délais d'assainissement
1 Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans.
2 Des délais plus courts, mais d'au moins 30 jours, sont fixés lorsque:
a. L'assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
b. Les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
c. Les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessi- ves.
3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
a. Les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concer- nant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
b. Il n'est pas satisfait à la lettre a ou à la lettre c du 2e alinéa.
4 Réserve est faite de l'obligation d'assainir dans des délais plus courts au sens de l'article 32.
211
Protection de l'air
RO 1986
Art. 11 Allégements
' Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au déten- teur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des articles 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.
2 A titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
Section 3: Contrôle des installations stationnaires
Art. 12 Déclaration des émissions
' Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur:
a. La nature et la quantité des émissions;
b. Le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c. Toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émis- sions.
2 La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
Art. 13 Mesures et contrôles des émissions
' L'autorité s'assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.
2 La première mesure ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l'installation, nouvelle ou assainie.
3 Pour les installations de combustion, la mesure ou le contrôle sera renou- velé au moins tous les deux ans, pour les autres installations, généralement tous les trois ans. Ni mesure ni contrôle périodique ne sont requis pour les installations de combustion alimentées au gaz, dont la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) ne dépasse pas 1 MW.
4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l'auto- rité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d'exploitation per- mettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en per- manence.
Art. 14 Exécution des mesures
' Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour
212
Protection de l'air
RO 1986
l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.
2 Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L'Office fédéral de la protection de l'environnement (office fédéral) recommande des méthodes appropriées.
3 Le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instruc- tions de l'autorité.
4 Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.
Art. 15 Appréciation des émissions
' Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l'annexe 1, chiffre 23.
2 Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens du 1er alinéa seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situa- tion le justifie, l'autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
3 Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme res- pectée si aucune des moyennes déterminées au sens du 2e alinéa ne dépasse la valeur limite.
4 Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées commes respectées, si au cours d'une année civile:
a. Aucune moyenne journalière n'est supérieure à la valeur limite;
b. 97 pour cent de toutes les moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
c. Aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.
5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d'arrêt de l'installation, l'autorité évaluera les émissions en tenant compte des cir- constances particulières.
Art. 16 Conduites d'évitement et pannes d'exploitation
' Une conduite d'évitement servant à la protection des installations d'épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu'avec l'assentiment de l'autorité.
2 Si l'utilisation d'une conduite d'évitement ou une panne d'exploitation entraîne des émissions importantes, l'autorité décide des mesures à prendre.
213
Protection de l'air
RO 1986
Section 4: Emissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports
Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules
Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les légis- lations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la naviga- tion et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports
Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement suppor- tables.
Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic
S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera confor- mément aux articles 31 à 34.
Section 5: Expertise-type des chaudières et des brûleurs à pulvérisation
Art. 20
Les chaudières et les brûleurs à pulvérisation alimentés à l'huile de chauffage «extra légère», d'une puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) inférieure à 70 kW, ne seront mis dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise-type.
2 Les exigences de l'expertise-type se fondent sur l'annexe 4.
3 La procédure de l'expertise-type se fonde sur l'article 37.
4 L'essai pratique d'un nouveau type d'une série expérimentale de 20 pièces au maximum n'est pas considéré comme étant une mise dans le commerce.
Section 6: Combustibles
Art. 21 Exigences
Pour les combustibles, on appliquera les normes de l'annexe 5.
214
Protection de l'air
RO 1986
Art. 22 Déclaration
Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l'acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l'importation, il déclarera la qualité également à l'autorité douanière.
Art. 23 Obligation de notifier
' Quiconque se procure des combustibles de la qualité B (annexe 5) pour faire fonctionner une installation de combustion ou en livre à l'exploitant d'une telle installation devra le notifier à l'autorité du canton où se trouve l'installation de combustion.
2 Seront indiqués:
a. La quantité de combustible;
b. Le nom et l'adresse du fournisseur;
c. Le nom et l'adresse de l'acquéreur.
Section 7: Carburants
Art. 24 Exigences
Pour les carburants, on appliquera les normes de l'annexe 5.
Art. 25 Déclaration
Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l'acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l'importation, il déclarera la qualité également à l'autorité douanière.
Art. 26 Installations destinées à l'essence sans plomb pour moteurs
1 Les installations destinées à l'essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d'entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules- citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l'inscription «sans plomb».
2 Si de l'essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l'essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la net- toyer à fond ou veiller, par d'autres mesures, qu'il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.
215
Protection de l'air
RO 1986
Chapitre 3: Immissions Section 1: Détermination et appréciation
Art. 27 Détermination des immissions
! Les cantons surveillent l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur leur territoire; ils déterminent notamment l'intensité des immissions.
2 Ils effectuent en particulier des relevés, des mesures et des calculs de dis- persion. L'office fédéral leur recommande des méthodes appropriées.
Art. 28 Prévisions sur les immissions
' Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des pré- visions sur les immissions.
2 Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
3 Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
Art. 29 Surveillance de certaines installations
L'autorité peut exiger du détenteur d'une installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille à l'aide de mesures les immissions dans le territoire touché.
Art. 30 Appréciation des immissions
L'autorité apprécie si les immissions mesurées sont excessives (art. 2, 5€ al.).
Section 2: Mesures contre les immissions excessives
Art. 31 Plan des mesures
1 S'il est établi ou à prévoir que des immissions excessives se produisent, l'autorité arrête un plan des mesures (plan) permettant de prévenir ou d'éli- miner les immissions excessives.
2 Le plan indique:
a. Les sources des émissions responsables des immissions excessives et la part de la charge polluante totale dont elles sont la cause;
b. Les mesures propres à prévenir ou à éliminer les immissions excessives et l'efficacité de chacune de ces mesures.
216
Protection de l'air
RO 1986
3 Les mesures prévues dans les plans seront réalisées en règle générale dans les cinq ans.
4 Il n'est pas nécessaire d'établir un plan si les immissions excessives sont dues à une seule installation stationnaire. Dans ce cas l'autorité arrête, au sens des articles 5 ou 9, des limitations complémentaires ou plus sévères des émissions.
Art. 32 Mesures applicables aux installations stationnaires
' Si la limitation préventive des émissions ne suffit pas à prévenir ou à éli- miner les immissions excessives provoquées par plusieurs installations sta- tionnaires, l'autorité arrête d'autres mesures consistant en particulier à:
a. Réduire les délais d'assainissement;
b. Fixer une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions.
2 Elle arrête en priorité des limitations plus sévères des émissions pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.
Art. 33 Mesures applicables au trafic
Si la limitation préventive des émissions pour les véhicules et pour les in- frastructures destinées aux transports ne suffit pas à empêcher ou à éliminer les immissions excessives, l'autorité prendra les mesures qui s'imposent, qu'elles touchent la construction ou l'exploitation, ou encore qu'elles soient destinées à canaliser ou à restreindre le trafic.
2 Les compétences et la procédure pour arrêter les mesures se fondent sur les dispositions fédérales et cantonales en la matière.
Art. 34 Demandes des cantons
1 Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.
2 Lorsque le plan suppose la participation d'un autre canton, l'autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.
Chapitre 4: Dispositions finales
Section 1: Exécution
Art. 35 Exécution par les cantons Sous réserve de l'article 36, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
217
Protection de l'air
RO 1986
Art. 36 Exécution par la Confédération
! La Confédération exécute les prescriptions sur l'expertise-type (art. 37) et sur le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38). Elle procède à des relevés sur l'état et l'évolution de la pollution atmosphérique dans l'ensemble de la Suisse (art. 39).
2 Lorsqu'une loi fédérale confie l'exécution de la législation dans un domaine donné à une autorité fédérale, celle-ci exécutera également les prescriptions de la présente ordonnance.
3 Le Département fédéral de l'intérieur peut édicter des dispositions exécu- tives et complémentaires, notamment sur:
a. Les méthodes de contrôle, de mesure et de calcul;
b. Les expertises-type;
c. Les cheminées.
Art. 37 Expertise-type
' Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA) est le service de contrôle pour l'expertise-type, selon l'article 20.
2 L'EMPA procède lui-même aux expertises ou reprend les résultats d'autres services appropriés. Il établi pour chaque expertise un rapport à l'intention de l'office fédéral.
3 Sur la base de ce rapport, l'office fédéral rend sa décision et la communi- que au fabricant ou à l'importateur.
Art. 38 Combustibles et carburants
1 Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des com- bustibles et des carburants importés et les soumettent à l'EMPA.
2 L'EMPA analyse les échantillons et en communique les résultats à l'office fédéral.
3 Si l'office fédéral constate que le combustible ou le carburant ne satisfait pas aux normes de qualité, il en fait part à l'autorité cantonale responsable des poursuites pénales.
Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique
' L'office fédéral procède à des relevés sur la pollution atmosphérique dans l'ensemble du pays et sur son évolution.
2 Sur mandat de l'office fédéral, l'EMPA gère le Réseau national d'observa- tion des polluants atmosphériques (NABEL).
218
Protection de l'air
RO 1986
Section 2: Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 40 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur l'interdiction de substances toxiques est modifiée comme il suit:
Art. 2a, 2e et 3e al.
2 L'interdiction n'est pas applicable à l'emploi comme additif à l'essence pour moteurs selon l'ordonnance du 16 décembre 19852) sur la pollution de l'air.
3 Abrogé
Art. 4, 2e al., let. a
2 L'interdiction n'est pas applicable à l'employ de:
a. Benzène dans l'essence pour moteurs au sens de l'ordonnance du 16 décembre 19852) sur la protection de l'air;
Chiffre II (Dispositions transitoires concernant la modification du 10 dé- cembre 19843))
Abrogé
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 décembre 19844) sur la lutte contre la pollution atmos- phérique due aux chauffages est abrogée.
Section 3: Disposition transitoire
Art. 42
Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l'approbation des plans n'a pas encore force de chose jugée.
2 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnan- ce, l'autorité édicte les mesures d'assainissement conformément aux articles 8 et 9, si possible pour l'ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.
RS 814.839
RO 1986 . . .
RO 1984 1521
RO 1984 1516
219
Protection de l'air
RO 1986
3 Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis confor- mément à l'article 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 43 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30493
220
Protection de l'air
RO 1986
Annexe 1 (art. 3, 1er al.)
Limitation préventive générale des émissions
1 Champ d'application
' La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions provenant d'installations stationnaires.
2 Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s'appli- quant:
a. Aux installations spécifiques au sens de l'annexe 2;
b. Aux installations de combustion au sens de l'annexe 3;
c. A l'expertise-type des brûleurs à huile et des chaudières au sens de l'annexe 4.
2 Définitions
21 Effluents gazeux
Sont qualifiés d'effluents gazeux l'air évacué, les fumées et les autres pol- luants atmosphériques émis par les installations.
22 Emissions
L'intensité des émissions est exprimée sous forme de:
a. Concentration:
Masse des substances émises par rapport au volume des effluents ga- zeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]);
b. Débit massique:
Masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]);
c. Facteur d'émission:
Rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabriqués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]);
d. Taux d'émission:
Rapport entre la masse émise d'un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières introduites dans l'installation (en pour-cent [% masse]);
e. Indice de suie:
Degré de noircissement d'un papier filtre provenant des effluents ga- zeux. L'échelle comparative utilisée pour déterminer l'indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte 10 degrés; ceux-ci vont de 0 à 9.
221
Protection de l'air
RO 1986
23 Grandeur de référence pour la concentration des émissions
1 Les valeurs limites exprimées en concentration et les teneurs en oxygène exprimées en grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0°C, 1013 mbar) et après déduction de l'humidité (état sec).
2 Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l'exploitation.
3 Si la grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes 2 à 4 est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.
24 Puissance calorifique
Par puissance calorifique, on entend l'énergie calorifique fournie à une installation par unité de temps. Elle s'obtient en multipliant la consomma- tion de combustible de l'installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.
3 Dispositions générales
31 Limitation des émissions
On appliquera les limitations des émissions suivantes:
a. Pour les poussières: chiffre 4;
b. Pour les substances inorganiques se présentant principalement sous forme de poussières: chiffre 5;
c. Pour les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur: chiffre 6;
d. Pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules: chiffre 7;
e. Pour les substances cancérigènes: chiffre 8.
32 Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l'installation
1 Si l'on est en présence de plusieurs sources d'émissions et que la limita- tion des émissions dépend de certaines caractéristiques de l'installation (p. ex., capacité ou débit massique), l'autorité décidera quelles sources d'émissions forment ensemble une installation.
2 D'une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d'émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions:
222
Protection de l'air
RO 1986
a. Contiennent essentiellement les mêmes polluants ou des polluants similaires, ou
b. Peuvent être réduites grâce aux mêmes moyens techniques.
3 Les parties d'une installation qui ont pour seule fonction d'en remplacer d'autres en cas de panne n'entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.
4 Les valeurs limites d'émission qui dépendent d'un débit massique donné ne sont valables que:
a. Lorsque ce débit massique est atteint ou dépassé pendant plus de cinq heures par semaine, ou
b. Lorsque le double de ce débit massique est atteint ou dépassé pendant un plus court laps de temps.
4 Poussières
41 Valeur limite pour les poussières totales
Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,5 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 50 mg/m3.
42 Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières
Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appliquera les chiffres 5, 7 et 8.
43 Mesures relatives aux procédés de traitement, d'entreposage, de transbordement et de transport
' Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.
2 Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits for- mant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.
3 Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.
4 Si la circulation sur les chemins d'une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la forma- tion de poussières.
223
Protection de l'air
RO 1986
5 Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières
51 Valeurs limites
' La concentration des émissions de substances figurant au chiffre 52 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:
a. Substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 1 g/h 0,2 mg/m 3
b. Substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h 1 mg/m3
c. Substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h 5 mg/m3
2 Les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s'applique à la totalité de ces substances.
52 Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières
Substance
Exprimé en
Classe
Antimoine
et ses composés
Sb
3
Arsenic 1)
et ses composés, à l'exception de
l'hydrogène arsénié
As
2
Cadmium
et ses composés
Cd
1
Chrome 1)
et ses composés
Cr
3
Cobalt 1)
et ses composés
Co
2
Cuivre
et ses composés
Cu
3
Cyanure 2)
CN
3
Etain
et ses composés
Sn
3
Fluorure 2)
si sous forme de poussière
F
3
Manganèse
et ses composés
Mn
3
Mercure
et ses composés
Hg
1
Nickel 1)
et ses composés
Ni
2
Palladium
et ses composés
Pd
3
Platine
et ses composés
Pt
3
Plomb
et ses composés
Pb
3
Pour autant qu'il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du chiffre 8.
Pour autant qu'il soit facilement soluble.
224
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Exprimé en
Classe
Poussière
pour autant qu'il s'agisse de
de quartz poussière cristalline fine
SiO 2
3
Rhodium
et ses composés
Rh
3
Sélénium
et ses composés
Se
2
Tellure
et ses composés
Te
2
Thallium
et ses composés
T1
1
Vanadium
et ses composés
V
3
6 Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur
61 Valeurs limites
La concentration des émissions d'une des substances figurant au chiffre 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:
a. Substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 10 g/h
1 mg/m3
b. Substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h
5 mg/m3
c. Substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h
30 mg/m3
d. Substances de la classe 4 pour un débit massique égal ou supérieur à 5000 g/h . 500 mg/m3
62 Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur
Substance
Classe
Acide cyanhydrique
2
Ammoniac
3
Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique
2
Chlore
2
Chlorure de cyanogène .
1
Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l'exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique
3
Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique 2
1
Phosgène
Hydrogène arsénié
1
225
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Classe
Hydrogène phosphoré 1
Hydrogène sulfuré 2
Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux 4
Oxydes d'azote (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote), exprimés en dioxyde d'azote 4
7 Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
71 Valeurs limites
' La concentration des émissions d'une des substances figurant au chiffre 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:
a. Substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h 20 mg/m3
b. Substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h 100 mg/m3
c. Substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h . 150 mg/m3
2 Pour les substances organiques des classes 2 et 3 se présentant sous forme de particules, on appliquera, en dérogation au 1er alinéa, les prescriptions relatives à la limitation des poussières au sens du chiffre 41.
3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s'applique à la totalité de ces substances.
4 Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes classes, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à 3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des 1er et 2e alinéas, mais encore ne pas dépasser la valeur limite de 150 mg/m3.
5 Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes, seront limitées selon le 1er alinéa, lettre a.
72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
Substance
Formule chimique
Classe
Acétate d'éthyle
C4HBO2
3
Acétate de butyle
C6H 1202
3
Acétate de méthyle
C3H6O2
2
226
RO 1986
Protection de l'air
Substance
Formule chimique
Classe
Acétate de vinyle
C4H6O2
2
Acétone
C3H6O
3
Acide acétique
C2H4O2
2
Acide acrylique
C3 H4O2
1
Acide chloracétique
C2 H3 CIO 2
1
Acide formique
CH2O2
1
Acide propionique
C3H6O2
2
Acroléine (v. 2-Propénal)
C5HBO2
1
Acrylate de méthyle
C4H6O2
1
Alcanes, sauf méthane
3
Alcènes, sauf 1,3-butadiène
Alcool diacétone
(v. 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone)
Alcool furfurylique
C5H6O2
2
Alcools aliphatiques
1
Aldehyde acétique
C2H40
1
Aldéhyde butyrique
C3H6O
2
Anhydride maléique
C4H2O3
1
Aniline
C6H7N
1
Benzoate de méthyle
CgHBO2
3
Biphényle
C 12H10
1
Bois (v. poussière de bois)
C4HBO
3
2-Butoxy-éthanol
C6H1402
2
Butylglycol (v. 2-Butoxy-éthanol)
Butyraldéhyde (v. aldéhyde butyrique)
C4HBO
2
Chloracétaldéhyde
C2 H3 CIO
1
2-Chloro-1,3-butadiène
C4H5Cl
2
Chlorobenzène
C6H5Cl
2
Chloréthane
C2H5Cl
3
Chloroforme (v. Trichlorométhane)
Chlorométhane
CH3Cl
1
2-Chloropropane
C3 H7Cl
2
a-Chlorotoluène
C7H7CI
1
2-Chloroprène (v. 2-Chloro-1,3-butadiène)
Chlorure d'éthyle (v. Chloréthane)
227
Alcoyles de plomb
2
Aldehyde propionique
2-Butanone
3
Acrylate d'éthyle
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Formule chimique
Classe
Chlorure de benzoyle (v. a-Chlorotoluène)
Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane)
Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane)
Crésols
C7HBO
1
Cumène (v. Isopropylbenzène)
Cyclohexanone
C6H100
2
1,1-Dichloréthane
C2H4Cl2
2
1,2-Dichloréthane
C2H4Cl2
1
1,1-Dichloréthylène
C2H2Cl2
1
1,2-Dichloréthylène
C2H2 Cl2
3
Dichlorométhane
CH2Cl 2
3
1,2-Dichlorobenzène
C6H4Cl2
1
1,4-Dichlorobenzène
C6H4Cl 2
2
Dichlorodifluorométhane
CCI2F2
3
Dichlorophénols
C6H4C12O
1
Diéthanolamine (v. 2,2-Iminodiéthanol)
Diéthylamine
C4HIIN
1
Diéthyléther
C4H 100
3
Di-(2-éthylhexyl)-phtalate
C24 H 38O4
2
Diisobutylcétone (v. 2,6-Dimethylheptane-4-one)
2,6-Dimethylheptane-4-one
C7H 140
2
Diméthylamine
C2H7N
1
N,N-Diméthylformamide
C3 H7NO
2
Dioctylphtalate (v. Di-(2-Ethylhexyl)-phtalate)
1,4-Dioxane
C4HBO2
1
Diphényle (v. Biphényle)
Disulfure de carbone
CS2
2
Ester acétique (v. Acétate d'éthyle)
Ester butylacétique (v. Acétate de butyle)
Ester éthylacétique (v. Acétate d'éthyle)
Ester éthylacrylique (v. Acrylate d'éthyle)
Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle)
Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle)
Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle)
Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle)
Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle)
Ethanol (v. Alkylalcools) Ether dibutylique
CBH18O
3
228
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Formule chimique
Classe
Ether diéthylique (v. Diéthyléther)
Ether diisopropylique
C6H140
3
Ether diméthylique
C2H60
3
2-Ethoxyéthanol
C4H 1002
2
Ethylamine
C2H7N
1
Ethylbenzène
C8 H 10
2
Ethylèneglycol
C2H6O2
3
Ethylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxy-éthanol)
Ethylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Etoxyéthanol)
Ethylèneglycolmonométhyléther
(v. 2-Méthoxyéthanol)
Ethylglycol (v. 2-Etoxyéthanol)
Ethylméthylcétone (v. 2-Butanone)
Formaldehyde
CH20
1
Formiate de méthyle
C2H4O2
2
Furfural (v. 2-Furaldehyde)
2-furaldehyde
C5H402
1
Glycol (v. Ethylèneglycol)
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
C2H1202
3
2,2 -Iminodiéthanol
C4H11 NO2
2
Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone)
Isopropénylbenzène
C9 H 10
2
Isopropylbenzène
C9 H 12
2
Mercaptans (v. Thioalcools)
Méthanol (v. Alkylalcools)
C3HBO2
2
Methylamine
CH5N
1
Methylchloroforme (v. 1,1,1,-Trichloréthane)
C7H 120
2
Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone) ,
Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol)
Méthacrylate de méthyle
C2H8O2
2
4-Methyl-2-pentanone
C6H 120
3
4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate
C9 H6N2O2
1
229
2-Méthoxyéthanol
Methylcyclohexanone
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Formule chimique
Classe
N-Methyl-pyrrolidone
C5H 9 NO
3
Naphtalène
2
Nitrobenzène
C6H5NO2
1
Nitrocrésols
C7H7 NO 3
1
Nitrophénols
C6H5 NO3
1
Nitrotoluènes
C7H 7 NO2
1
Perchloréthylène (v. Tétrachloréthylène)
Phénol
C6H60
1
Pinène
C10H 16
3
Poussière de bois (sous forme respirable)
1
2-Propénal
C3H4O
1
Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique)
Pyridine
C5H5N
1
Styrène
CBH8
2
Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone)
Tetrachloréthylène
C2C14
2
1,1,2,2-Tétrachloréthane
C2 H2 Cl4
1
Tétrachlorométhane
CCI 4
1
Tétrachlorure de carbone (v. Tétrachlorométhane)
Tetrahydrofurane
C4HBO
2
Thioalcools
1
Thioethers
1
1,1,1-trichloréthane
C2H3Cl3
2
1,1,2-Trichloréthane
C2 H3 Cl3
1
Toluène
C7H8
2
o-Toluidine
C,HON
1
1
Toluylène-2,4-diisocyanate
(v. 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate)
Trichloréthylène
C2HCI3
2
Trichlorométhane
CHCI3
1
Trichlorofluorométhane
CC13F
3
Trichlorophénols
C6H3OC13
1
Triéthylamine
C6H15N
1
Triméthylbenzènes
C9 H 12
2
Xylènes
C8 H 10
2
2,4-Xylénol
CBH100
2
Xylénols, sauf 2,4-xylénol
CBH100
1
230
Protection de l'air
RO 1986
8 Substances cancérigènes
81 Champ d'application
Ce chiffre est applicable aux substances réputées cancérigènes dans la liste des toxiques (liste 1) de l'Office fédéral de la santé publique.
82 Limitation des émissions
' Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendam- ment de la charge cancérigène qu'elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économiquement supportable.
2 Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au chiffre 83 seront limitées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu'elle leur soit si possible inférieure:
a. Substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h 0,1 mg/m3
b. Substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h 1 mg/m3
c. Substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h 5 mg/m3
3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la limitation au sens du 2e alinéa s'applique à la totalité de ces substances.
83 Tableau des substances cancérigènes
Substance
Formule chimique
Classe
Acrylonitrile
C3HAN
3
Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite,
anthophyllite, actinolite, trémolite) en poussière fine
1
Benzène
C6H6
3
Benzo(a)pyrène
C 20 H 12
1
Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be
Be
1
1,3-Butadiène
C4H 6
3
1-Chloro-2,3-époxypropane
C3H5CIO
3
Chlorure de vinyle
C2H 3Cl
3
Composés de chrome (VI) (sous forme respirable)
231
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Formule chimique
Classe
en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr
Cr
2
Cobalt (sous forme de poussières ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co
Co
2
Dibenzo(a,h)anthracène
C22 H 14
1
1,2-Dibromométhane
C2H4Br 2
3
3,3 -Dichlorobenzidine
C 12 H 10 N2 Cl 2
2
Epichlorhydrine (v. 1-Chloro-2,3 époxypropane)
1,2-Epoxipropane
C3H6O
3
Epoxyde d'éthylène
C2H2O
3
Ethylène-imine
C2H5N
2
Hydrazine
HAN2
3
2-Naphthylamine
C10H9 N
1
Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respirables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni
Ni
2
Sulfate de diméthyle
C2H6O4S
2
Trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As
As
2
232
Protection de l'air .
RO 1986
Annexe 2 (art. 3, 2ª al., let. a)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales
Table des matières
1 Roches et terres
11 Fours à ciment
12 Installations pour la cuisson d'objets en céramique à base d'argile
13 Installations pour la fabrication du verre
2 Chimie
21 Installations pour la production d'acide sulfurique
22 Installations Claus
23 Installations pour la production de chlore
24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
25 Installations pour la production de chlorure de polyvinyle (PVC) et de chlorures de vinyle copolymères
26 Fabrication et préparation de produits pour le traitement des plantes
27 Installations pour la fabrication de noir de fumée
28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d'électrographite
3 Industrie pétrolière
31 Raffineries
32 Grandes installations d'entreposage
33 Installations pour le transvasement de carburants
4 Métaux
41 Fonderies
42 Cubilots
43 Usines d'aluminium
44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux
45 Usines de zingage à chaud
46 Installations pour la fabrication d'accumulateurs au plomb
5 Agriculture et denrées alimentaires
51 Elevage
52 Fumoirs
53 Installations d'équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales
233
Protection de l'air
RO 1986
54 Séchoirs pour fourrage vert
55 Sucreries
56 Torréfaction du café et du cacao
6 Revêtements et impression
61 Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression (à base de matières organiques)
7 Déchets
71 Installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
72 Installations pour l'incinération de déchets de papier, de paille et de bois
73 Installations pour l'incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrica- tion de cellulose
8 Autres installations
81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
82 Moteurs à combustion stationnaires
83 Turbines à gaz
84 Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de pan- neaux d'aggloméré
85 Nettoyage chimique des vêtements
234
Protection de l'air
RO 1986
1 Roches et terres
11 Fours à ciment
111 Applicabilité du chiffre 81
Le chiffre 81 ne s'applique pas pour les fours à ciment.
112 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 1500 mg/m3 et seront si possible infé- rieures.
12 Installations pour la cuisson d'objets en céramique à base d'argile
121 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 18 pour cent (% vol).
122 Composés du fluor
' La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l'annexe 1, chiffres 5 et 6, n'est pas applicable.
2 Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.
123 Oxydes de soufre
Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne doivent pas dépasser 250 mg/m3.
124 Applicabilité du chiffre 81
Le chiffre 81 est applicable.
13 Installations pour la fabrication du verre
131 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux :
a. Fours à bassin, chauffés à la flamme 8 pour cent (% vol)
b. Fours à pot, chauffés à la flamme 13 pour cent (% vol)
235
Protection de l'air
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132 Oxydes d'azote
' La limitation des émissions pour les oxydes d'azote selon l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
2 Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 6,5 kg par tonne de verre produit et seront si possible inférieures.
133 Poussières
' La limitation des émissions pour les poussières totales selon l'annexe 1, chiffre 41, n'est pas applicable.
2 Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 0,4 kg par tonne de verre produit.
134 Applicabilité du chiffre 81
Le chiffre 81 est applicable.
2 Chimie
21 Installations pour la production d'acide sulfurique
211 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations pour la production d'an- hydride sulfureux, d'anhydride sulfurique, d'acide sulfurique et d'oléum.
212 Anhydride sulfureux
' La limitation des émissions pour l'anhydride sulfureux, selon l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
2 Les émissions d'anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d'acide sulfurique à 100 pour cent.
213 Anhydride sulfurique
Les émissions d'anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3 lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à 120 mg/m3.
236
Protection de l'air
RO 1986
22 Installations Claus
221 Soufre
Le taux d'émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites sui- vantes:
Pour les installations dont la capacité de production est de
Valeur limite en pour-cent (% masse)
moins de 20 t/jour
3,0
de 20 à 50 t/jour 2,0
plus de 50 t/jour
0,5
222 Sulfure d'hydrogène
1 Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.
2 Les émissions de sulfure d'hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
23 Installations pour la production de chlore
231 Chlore
1 Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.
2 Dans le cas d'installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 6 mg/m3.
232 Mercure
Dans le cas de l'électrolyse à l'alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1,5 g par tonne de capacité nominale de chlore.
24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
' Les effluents gazeux doivent subir une épuration.
2 Les émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle ne doivent pas dépasser 5 mg/m3.
25 Installations pour la production de chlorure de polyvinyle (PVC) et de chlorures de vinyle copolymères
' Lors de la production d'homopolymères et de copolymères qui se fait par polymérisation en suspension, les émissions de chlorure de vinyle (VC)
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Protection de l'air
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doivent être limitées dans la mesure que permettent la technique et l'ex- ploitation et que cela soit économiquement supportable; elles le seront de manière à être si possible inférieure à une moyenne mensuelle de 200 mg VC par kilogramme de PVC produit.
2 Ces émissions seront mesurées à l'endroit où l'on passe du système fermé au système ouvert pour la préparation ou le séchage.
26 Fabrication et préparation de produits pour le traitement des plantes
' Quiconque fabrique ou prépare des produits pour le traitement des plantes doit le notifier au service cantonal de la protection de l'environne- ment.
2 La limitation des émissions selon l'annexe 1, chiffre 41, n'est pas appli- cable.
27 Installations pour la fabrication de noir de fumée
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d'électrographite
281 Substances organiques
' La limitation des émissions selon l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas appli- cable.
2 Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total.
282 Mixage et façonnage
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3.
283 Combustion
' Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
2 Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d'électrodes de graphite, d'élec-
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Protection de l'air
RO 1986
trodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépas- ser 200 mg/m3.
284 Imprégnation
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des instal- lations d'imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
285 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
3 Industrie pétrolière
31 Raffineries
311 Définition et champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu'aux installations pour la fabrication d'hydrocarbures.
312 Fours de raffinerie
312.1 Oxydes de soufre
' La limitation des émissions d'oxydes de soufre selon l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
2 Les émissions d'oxydes de soufre sont exprimées en anhydride sulfureux.
3 Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (% vol).
4 C'est la puissance calorifique totale de la raffinerie qui est déterminante pour les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
5 La concentration des émissions d'anhydride sulfureux ne dépassera pas la valeur limite du mélange GM, qui se calcule selon la formule suivante:
GM=G gaz x Egaz + GFX. E 2 tot EF tot
E. avec:
GM = valeur limite du mélange applicable à l'anhydride sulfureux
G gaz = valeur limite pour l'anhydride sulfureux applicable au gaz; on utilisera la valeur de 35 mg/m3
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Protection de l'air
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GF = valeur limite pour l'anhydride sulfureux applicable aux combustibles liquides ou solides; on utilisera les valeurs limites suivantes:
pour une puissance calorifique jusqu'à 300 MW: 1700 mg/m3
pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW: 400 gm/m3
E = énergie par heure fournie par du gaz
gaz
E = énergie par heure fournie par des combustibles liquides ou solides
E tot = E gaz + EF
6 Les raffineries dont la puissance calorifique est supérieure à 100 MW doivent respecter, en plus des exigences du 5e alinéa, les taux d'émission ci-dessous pour le soufre contenu dans les combustibles liquides ou solides :
a. Pour une puissance calorifique jusqu'à 300 MW 40 pour cent
b. Pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW .. 15 pour cent
312.2 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde) exprimées en dioxyde d'azote, ne doivent pas dépasser 300 mg/m 3.
313 Entreposage
' Pour l'entreposage d'huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20° C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccor- dement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équiva- lentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.
2 Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:
1
a. Lorsque sont entreposés des liquides qui, à la suite du stockage, peuvent émettre des substances de la classe 1 au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ou des substances au sens de l'annexe 1, chiffre 8, et que
b. Les émissions à prévoir dépassent les débits massiques indiqués à l'annexe 1.
314 Autres sources d'émissions
' Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d'un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront inciné- rés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:
240
Protection de l'air
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a. Les dispositifs de détente et de vidange;
b. Les installations de production automatisées;
c. La régénération de catalyseurs;
d. Les inspections et les travaux de nettoyage;
e. Les manœuvres de mise en route et d'arrêt;
f. Le transvasement de matières premières, de produits intermédiaires ou finis, qui présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar à une température de 20° C.
2 Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d'incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.
315 Sulfure d'hydrogène
' Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d'autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu'ils remplis- sent simultanément les deux conditions suivantes:
a. Teneur volumique en sulfure d'hydrogène plus de 0,4 pour cent
b. Débit massique de sulfure d'hydrogène plus de 2 t/jour
2 Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d'hydro- gène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
316 Eau de processus et eau de ballast
' On dégazera l'eau de processus ou l'eau de ballast excédentaire avant de l'introduire dans un système ouvert.
2 Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.
32 Grandes installations d'entreposage
321 Définition et champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l'entreposage de pro- duits pétroliers présentant une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, à une température de 20° C.
322 Entreposage
Pour limiter les émissions pendant l'entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.
33 Intallations pour le transvasement de carburants
La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas appli-
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cable aux installations d'entreposage, aux équipements de distribution d'essence et aux autres installations pour le transvasement de carburants.
4
Métaux
41 Fonderies
411 Amines
Les émissions d'amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m 3.
412 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
42 Cubilots
421 Poussières
' La limitation des émissions pour les poussières totales selon l'annexe 1, chiffre 41, n'est pas applicable.
2 Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total, par tonne de métal fondu, les valeurs limites suivantes:
Pour les installations dont la capacité de fusion est de
Valeurs limites
moins de 4 t/h
150 g/t
de 4 à 8 t/h
120 g/t
plus de 8 t/h
90 g/t
422 Monoxyde de carbone
Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.
423 Applicabilité du chiffre 81
Le chiffre 81 est applicable.
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43 Usines d'aluminium
431 Composés du fluor
' La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l'annexe 1, chiffres 5 et 6, n'est pas applicable.
2 Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d'aluminium produit.
3 Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d'aluminium produit.
432 Appréciation des émissions
Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d'exploitation.
44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux
441 Substances organiques
' La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas applicable.
2 Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
442 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
45 Usines de zingage à chaud
451 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une quantité d'air évacué de 3000 m3 par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.
452 Captage des émissions
Les émissions du bain de zinc seront récupérées à 80 pour cent au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.
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453 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 10 mg/m3.
454 Mesure
Les émissions ne seront mesurées que durant l'immersion dans le bain de zinc. Celle-ci s'étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu'au moment où elle le quitte.
46 Installations pour la fabrication d'accumulateurs au plomb
461 Plomb
1 Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.
2 Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
462 Vapeurs d'acide sulfurique
' Les vapeurs d'acide sulfurique qui se dégagent lors de l'activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d'épuration des gaz.
2 Les émissions d'acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
463 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
5 Agriculture et denrées alimentaires
51 Elevage
511 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations d'élevage traditionnel et à celles d'élevage intensif.
512 Distances minimales
' Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de
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l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural 1).
2 Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées.
513 Systèmes d'aération
Les systèmes d'aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schwei- zerische Stallklima-Norm»2). Elles existent uniquement en allemand.
52 Fumoirs
521 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.
522 Production de la fumée
Le chiffre 81 n'est pas applicable.
523 Substances organiques
1 La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas applicable.
2 Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a. Fumage à chaud pour un débit massique de 50 g/h et plus 50 mg/m3
b. Fumage à froid pour un débit massique de 50 g/h jusqu'à 300 g/h 120 mg/m3
c. Fumage à froid pour un débit massique supérieur à 300 g/h 50 mg/m3
53 Installations d'équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales
531 Définition et champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux :
a. Installations d'équarrissage;
Source: Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8355 Tänikon.
Source: Institut für Tierproduktion der ETH, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.
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b. Installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dé- pouilles d'animaux, entières ou débitées, ainsi que les produits d'ori- gine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d'équarrissage;
c. Installations pour la fonte des graisses animales;
d. Installations pour la fabrication de gélatine, d'hémoglobine et d'ali- ments pour le bétail;
e. Installations pour le séchage des matières fécales.
532 Exigences relatives à la construction et à l'exploitation
' Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.
2 Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.
3 Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.
533 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
54 Séchoirs pour fourrage vert
541 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas au total 250 mg/m3.
542 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
55 Sucreries
551 Température à l'entrée du tambour de séchage
Dans les installations pour le séchage des cossettes de betterave, la tempé- rature à l'entrée du tambour, en exploitation continue, sera inférieure à 750°C.
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552 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas au total 100 mg/m3.
553 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
56 Torréfaction du café et du cacao
561 Substances organiques
' La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas applicable.
2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d'une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Installations d'une capacité de torréfaction jusqu'à
750 kg/h
150 mg/m3
b. Installations d'une capacité de torréfaction supérieure à 750 kg/h 50 mg/m3
562 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
6 Revêtements et impression
61 Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression à base de matières organiques -
611 Champ d'application
1 Le présent chiffre s'applique aux:
a. Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression à l'aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques;
b. Installations pour l'imprégnation.
2 Il est valable pour la zone d'application, la zone d'évaporation, les instal- lations de séchage et de cuisson.
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612 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:
a. Peinture au pistolet 5 mg/m3
b. Vernissage par poudrage 15 mg/m3
613 Emissions de solvants
' La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 71, ne s'applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes 2 ou 3 au sens de l'annexe 1, chiffre 72
2 Ces émissions sont exprimées en carbone total; lorsque la consommation de solvants est supérieure à 10 kg/h, elles ne devront pas dépasser au total 150 mg/m3.
3 Lors de l'utilisation de peinture qui, comme solvants, comporte outre de l'eau exclusivement de l'éthanol (au max. 25%, % masse), les émissions d'éthanol ne dépasseront pas 500 mg/m3.
614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson
' La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne s'applique pas aux émissions de produits organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, résultant d'une transformation ou d'une dégradation dans des installations de séchage et de cuisson.
2 Les émissions, exprimées en carbone total, ne devront pas dépasser les valeurs suivantes:
a. Pour les rotatives offset à bobines 20 mg/m3
b. Pour tous les autres équipements . 50 mg/m3
1
615 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
7 Déchets
71 Installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
711 Définitions et champ d'application
' Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou la
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décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l'incinération des déchets de papier, de paille et de bois (ch. 72) ainsi que celles pour l'incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73).
2 Sont réputés déchets urbains:
a. Les déchets des ménages;
b. Les déchets de jardin;
c. Les déchets du marché;
d. Les déchets de la voirie;
e. Les déchets du commerce qui, de par leur nature, sont apparentés aux déchets des ménages, tels que les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l'hôtellerie.
3 Sont assimilés aux déchets urbains:
a. Les déchets urbains ayant subi un traitement;
b. Les dépouilles d'animaux et les résidus carnés;
c. Les boues des stations d'épuration des eaux usées domestiques;
d. Les autres déchets qui, de par leur nature, sont comparables aux déchets au sens du 2e ou 3e alinéa, lettres a à c.
4 Tous les autres types de déchets sont considérés comme déchets spéciaux. Cela vaut en particulier pour l'huile usée, dont la qualité ne répond pas aux conditions de l'annexe 5, ainsi que les solvants organiques.
712 Applicabilité de l'annexe 1
La limitation des émissions au sens de l'annexe 1 est applicable indé- pendamment des débits massiques qui y sont fixés.
713 Grandeur de référence et évaluation des émissions
' Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 pour cent (% vol.).
2 Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant plusieurs heures d'une phase de fonctionnement.
714 Plomb, zinc, mercure et cadmium
' Les émissions de plomb et de zinc ne devront pas dépasser conjointe- ment 5 mg/m3.
2 Les émissions de mercure et de cadmium ne devront pas dépasser 0,1 mg/m3 par substance.
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715 Combustion intégrale des effluents gazeux
' Le rapport volumétrique entre le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone des effluents gazeux ne dépassera pas 0,002.
2 Les particules solides émises comporteront au maximum le pourcentage suivant de matières organiques:
a. Installations pour l'incinération des déchets urbains
10 pour cent (% masse)
b. Installations pour les déchets spéciaux 5 pour cent (% masse)
716 Surveillance
' On mesurera et on enregistrera en permanence:
a. La température des effluents gazeux dans la zone de la combustion et dans la cheminée;
b. La teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combustion.
2 On surveillera en permanence le fonctionnement de l'installation d'épura- tion des gaz en mesurant un paramètre d'exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d'eau du laveur de fumée.
3 Pour les installations pour l'élimination des déchets spéciaux, on tiendra un registre des types et des quantités de déchets pris en charge et de déchets incinérés.
717 Entreposage
On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets déga- geant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L'air évacué sera aspiré puis épuré.
718 Interdiction d'incinérer des déchets dans de petites installations
1 Il est interdit d'incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
2 L'interdiction n'est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.
719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l'environnement
' Avant de procéder à l'incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l'environnement, le détenteur d'une
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installation fera des essais avec de petites quantités afin d'en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l'autorité compétente.
2 Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l'environne- ment, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.
72 Installations pour l'incinération de déchets de papier, de paille et de bois
721 Champ d'application
' Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou pour la décomposition thermique de déchets composés de:
a. Papier et carton;
b. Paille;
c. Sciure et écorce;
d. Bois recouvert de matière plastique ou traité avec un produit de conservation.
2 Lorsque de tels déchets sont incinérés avec d'autres déchets, on appliquera le chiffre 71.
722 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 pour cent (% vol.).
723 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas au total les valeurs suivantes:
a. Pour les installations dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 5 MW 150 mg/m3
b. Pour les installations dont la puissance calorifique est supérieure à 5 MW 50 mg/m 3
724 Substances organiques
' La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas applicable.
2 Pour les installations dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW, les émissions de substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 50 mg/m3.
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73 Installations pour l'incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose
731 Oxydes de soufre
' La limitation des émissions d'oxydes de soufre au sens de l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
2 Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 4,0 kg par tonne de lessive.
732 Appréciation des émissions
Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant 24 heures d'exploitation.
8 Autres installations
81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
1 Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l'annexe 5.
2 Si l'on utilise des combustibles de la qualité B, les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, devront être limitées de manière à ne pas être supérieures à celles qui se produisent lors de l'utilisation d'un combustible équivalent de la qualité A, dont les émissions n'ont pas été réduites.
3 La limitation des émissions pour les oxydes de soufre selon l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable aux produites par le combustible lui-même.
82 Moteurs à combustion stationnaires
821 Champ d'application
' Le présent chiffre s'applique aux moteurs à essence et aux moteurs diesel, stationnaires, dont la consommation de carburant est supérieure à 50 kg/h.
2 Il ne s'applique pas aux moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés pendant 50 heures par année au plus.
822 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 pour cent (% vol.).
252
Protection de l'air
RO 1986
823 Carburant
En cas de remplacement de l'huile diesel au sens de l'annexe 5 par un autre carburant, le débit massique d'oxydes de soufre, exprimé en anhydride sulfureux, ne dépassera pas celui de l'huile diesel.
824 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 100 mg/m 3.
825 Monoxyde de carbone
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 650 mg/m 3.
826 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasse- ront pas 400 mg/m3.
827 Bancs d'essai
L'annexe 1 et le présent chiffre ne sont pas applicables aux bancs d'essai pour les moteurs à combustion.
83 Turbines à gaz
831 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 pour cent (% vol.).
832 Carburant
En cas de remplacement de l'huile diesel au sens de l'annexe 5 par un autre carburant, le débit massique d'oxydes de soufre, exprimé en anhydride sulfureux, ne dépassera pas celui de l'huile diesel.
833 Indice de suie
En régime permanent, les émissions de suie ne doivent pas dépasser les in- dices suivants (annexe 1, chiffre 22):
a. Puissance calorifique inférieure ou égale à 20 MW indice 4
b. Puissance calorifique supérieure à 20 MW indice 2
253
Protection de l'air
RO 1986
834 Monoxyde de carbone
En régime permanent, les émissions de monoxyde de carbone ne dépasse- ront pas 100 mg/m3.
835 Oxydes d'azote
Lors de l'utilisation de gaz naturel, les émissions d'oxydes d'azote (mono- xyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
836 Bancs d'essai
L'annexe 1 et le présent chiffre ne sont pas applicables aux bancs d'essai pour les turbines à gaz.
84 Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d'aggloméré
841 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs sui- vantes:
a. Dans les effluents gazeux des séchoirs à copeaux 100 mg/m3
b. Dans les effluents gazeux des ponceuses 10 mg/m3
842 Substances organiques
' La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas applicable.
2 Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total.
3 Les émissions de substances organiques ne dépasseront pas 120 g par mètre cube de panneaux d'aggloméré produits.
843 Applicabilité du chiffre 81
Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le chiffre 81.
85 Nettoyage chimique des vêtements
L'air évacué des machines sera épuré au moyen d'un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.
254
Protection de l'air
RO 1986
Annexe 3
(art. 3, 2e al., let. b)
Limitation des émissions pour les installations de combustion
1 Champ d'application
' La présente annexe s'applique aux installations de combustion alimentées exclusivement avec des combustibles figurant à l'annexe 5, et qui sont destinées aux usages suivants:
a. Chauffage des locaux;
b. Production de chaleur industrielle;
c. Production d'eau chaude ou d'eau surchauffée;
d. Production de vapeur.
2 Elle ne s'applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la com- bustion.
2 Applicabilité de l'annexe 1
Les chiffres 41 et 5 à 8 de l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux installations de combustion.
3 Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers
' Si plusieurs foyers forment ensemble une unité d'exploitation, la puis- sance calorifique (annexe 1, ch. 24) de l'ensemble de l'exploitation (puis- sance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacun des foyers.
2 La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de tous les foyers composant l'unité d'exploitation.
4 Foyers alimentés à l'huile
41 Foyers alimentés à l'huile de chauffage «extra légère»
411 Valeurs limites d'émission
Les émissions des foyers alimentés à l'huile de chauffage «extra légère» ne dépasseront pas les valeurs limites ci-après:
255
Protection de l'air
RO 1986
Puissance calorifique
jusqu'à 1 MW
de 1 MW à 300 MW
plus de 300 MW
Huile de chauffage «extra légère»
Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de % vol
3
3
1
1
négative1)
négative
négative
mg/m3
170
170
Oxydes d'azote (NO2), exprimés en dioxyde d'azote (NO2) .... mg/m3
250
150
Remarques:
Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation ou grandeur de référence n'est prescrite.
412 Pertes par les effluents gazeux et teneur en oxygène
Les pertes par les effluents gazeux et la teneur en oxygène des effluents gazeux émis par des foyers alimentés à l'huile de chauffage «extra légère» ne dépasseront pas les valeurs limites ci-après:
Puissance calorifique
Jusqu'à 70 kW
de 70 à 350 KW
Pertes par les effluents gazeux 1) Teneur en oxygène1)
10% (16%) 9 % (10%)
9% (14%) 7% ( 8%)
..
Remarques: Les chiffres entre parenthèses s'appliquent uniquement aux installations mises dans le commerce avant le 1er juillet 1985.
42 Foyers alimentés à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
421 Valeurs limites d'émission
' Les émissions des foyers alimentés à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs limites ci-après:
256
Protection de l'air
RO 1986
Puissance calorifique
de 5 MW à 50 MW
de 50 MW à 100 MW
de 100 MW à 300 MW
plus de 300 MW
Huiles de chauffage « moyenne» et « lourde»
3
3
3
3
qualité A mg/m3 huiles de chauffage qualité B mg/m3
80
50
50
50
50
50
50
50
mg/m3
170
170
170
170
1700
1700
1700
400
%
40
15
mg/m3
450
300
300
150
Remarques:
Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation n'est prescrite.
Les installations dont la puissance calorifique est supérieure à 100 MW doivent simultanément respecter la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre et la limitation du taux d'émission du soufre.
2 La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3, est considérée comme respectée lorsque la teneur en soufre de l'huile utilisée ne dépasse pas 1 pour cent (% masse).
422 Utilisation d'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
L'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans des installations dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
257
Protection de l'air
RO 1986
5 Foyers alimentés au charbon et foyers alimentés au bois
51 Foyers alimentés au charbon
511 Valeurs limites d'émission
' Les émissions des foyers alimentés au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs limites ci-après:
Puissance calorifique
de 70 kW à 1 MW
de 1 MW à 5 MW
de 5 MW à 50 MW
de 50 MW à 200 MW
de 100 MW à 300 MW
plus de 300 MW
Charbon, briquettes, coke
% vol
7
7
7
7
7
7
150
150
50
50
50
50
250
250
250
250
2000
2000
2000
2000
400
Taux d'émission du soufre foyers à grille/à charbon pulvérisé %
40
15
foyers à lit fluidisé .. %
25
25
25
25
15
Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ... mg/m3
500
500
400
400
200
Remarques:
Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation n'est prescrite.
Les installations soumises à une limitation du taux d'émission du soufre doivent res- pecter simultanément la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre et la limi- tation du taux d'émission du soufre.
2 La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre, fixée à 2000 mg/m3, est considérée comme respectée lorsque le charbon, les bri- quettes ou le coke utilisés appartiennent à la qualité A selon l'annexe 5.
512 Utilisation de charbon de la qualité B
Il est interdit de brûler du charbon, des briquettes ou du coke de la quali- té B dans des installations dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
258
Protection de l'air
RO 1986
52 Foyers alimentés au bois
Les émissions des foyers alimentés au bois de chauffage ne dépasseront pas les valeurs limites ci-après:
Puissance calorifique
de 70 kW à 1 MW
de 1 MW à 5 MW
de à
5 MW 50 MW
de 50 MW à 300 MW
plus de 300 MW
Bois de chauffage
1
% vol
11
11
11
11
mg/m3
150
150
50
50
50
mg/m3
250
250
250
mg/m3
500
500
400
200
mg/m3
50
50
50
50
Remarques: Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation n'est prescrite.
6 Foyers alimentés au gaz
Les émissions des foyers alimentés au gaz ne dépasseront pas les valeurs limites ci-après :
Puissance calorifique
jusqu'à 1 MW
de 1 MW à 100 MW
de 100 MW à 300 MW
plus de 300 MW
Gaz
Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de . % vol
3
3
3
259
Protection de l'air
RO 1986
Puissance calorifique
jusqu'à 1 MW
de 1 MW à 100 MW
de 100 MW à 300 MW
plus de 300 MW
mg/m3
100
100
100
Oxydes d'azote (NO2), exprimés en dioxyde d'azote (NO2) mg/m3
200
200
100
Remarques:
Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation ou grandeur de référence n'est prescrite.
7 Foyers à combustibles multiples et foyers mixtes
71 Foyers à combustibles multiples
Si un même foyer est alimenté alternativement avec différents combus- tibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.
72 Foyers mixtes
721 Concentration déterminante des émissions
' Si un foyer est alimenté simultanément avec plusieurs combustibles diffé- rents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.
2 La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:
GM=G1×EL+G2×- E tot (21 -B2) +. . .+Gnx
E2 (21 - B1) .
E tot (21 - Bn) En (21 - B1)
avec:
GM
GI, G2. .. Gn
E1, E2. . . En
E tot
B1, B2. . . Bn
= valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène BI
= valeur limite d'émission des différents combustibles
= énergie fournie par combustible par heure
= E1 +E2+ ... En
= grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d'émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles).
260
Protection de l'air
RO 1986
Remarque:
Pour les oxydes de soufre, on utilisera les valeurs limites d'émission sui- vantes:
a. Pour l'huile «extra légère»:
G=330 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (% vol);
b. Pour le gaz:
G = 35 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (% vol).
722 Taux d'émission déterminants pour le soufre
' Les taux d'émission pour le soufre fixés aux chiffres 421 et 511 sont également applicables aux installations de combustion mixtes alimentées avec les combustibles correspondants.
2 La puissance de l'ensemble de l'installation est toujours déterminante pour fixer les taux d'émission.
3 Lorsqu'on brûle simultanément plusieurs combustibles soumis à des exigences différentes quant au taux d'émission, chaque taux s'applique exclusivement aux émissions du combustible correspondant.
261
Protection de l'air
RO 1986
Annexe 4
(art. 3, 2e al., let. c)
Normes relatives à l'expertise-type des chaudières et des brûleurs à pulvérisation
1 Champ d'application
La présente annexe s'applique à l'expertise-type des nouvelles chaudières et des nouveaux brûleurs à pulvérisation dont la puissance calorifique (an- nexe 1, ch. 24) ne dépasse pas 70 kW1) et qui sont alimentés exclusivement à l'huile de chauffage «extra-légère».
2 Exigences relatives aux chaudières
21 Principe
' Pour l'expertise-type des chaudières, on utilisera un brûleur à pulvérisa- tion déjà expertisé.
2 Les chaudières doivent être construites de sorte que
a. Soit assurée une combustion complète et que
b. Le brûleur réponde aux exigences du chiffre 3.
22 Pertes de maintien
Les pertes de maintien seront aussi faibles que le permettent la technique et l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
23 Durée de fonctionnement du brûleur
La chaudière doit être construite de telle sorte que le brûleur reste en marche pendant quatre minutes au moins après l'allumage de la flamme.
24 Température des effluents gazeux
La température des effluents gazeux ne doit pas dépasser 180º C.
3 Exigences relatives aux brûleurs à pulvérisation
31 Valeurs limites d'émission
' Pour l'expertise-type des brûleurs à pulvérisation, on utilisera une chaudière déjà expertisée.
262
Protection de l'air
RO 1986
2 En ce qui concerne les conditions de contrôle, les émissions ne doivent pas dépasser les valeurs limites ci-après:
Conditions de contrôle:
Régime d'exploitation
Réglage de base
augmen- tation de l'excès d'air
augmen- tation de
la pression du foyer
Teneur en dioxyde de
carbone des effluents gazeux . % vol
12,0
10,0
Différence de pression entre
le foyer et la chaufferie ...
mbar 0
0
0,4
Valeurs limites d'émission:
Indice de suie
RZ
Particules d'huile partielle- ment brûlées
1 preuve négative
1 preuve négative
1 preuve négative
Teneur en monoxyde de
carbone des effluents gazeux . % vol
0,01
0,015
0,01
Teneur en dioxyde de
carbone des effluents gazeux . % vol
13,5
Remarque:
Un tiret dans le tableau signifie que pour la grandeur en question aucune condition de contrôle ou valeur limite n'est prescrite.
32 Comportement lors de la mise en route
' Pendant la phase de mise en route du brûleur, l'indice de suie ne doit pas dépasser la valeur de 5.
2 Les oscillations de pression se manifestant lors de la mise en route doivent s'atténuer rapidement.
263
Protection de l'air
RO 1986
Annexe 5 (art. 21 et 24)
Normes relatives aux combustibles et aux carburants
1 Huile de chauffage
11 Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra légère»
111 Importation
La teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra légère», importée à des fins commerciales, ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Valeurs limites en pour-cent (% masse), valables
jusqu'au 30 juin 1987
à partir du 1er juillet 1987
Teneur en soufre
0,30
0,20
112 Livraisons à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre, et consommation
A partir du 1er juillet 1992, l'huile de chauffage «extra légère» dont la teneur en soufre dépasse 0,20 pour cent (% masse) ne devra plus:
a. Etre livrée à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre, ni
b. Etre utilisée par les exploitants d'installations.
12 Teneur en soufre de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité A
121 Importation
La teneur en soufre de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité A, importée à des fins commerciales, ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
1
Valeurs limites en pour-cent (% masse), valables
jusqu'au 30 juin 1986
du 1er juillet 1986 au 30 juin 1991
à partir du 1 er juillet 1991
Teneur en soufre 2,0
1,5
1,0
122 Livraisons à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre, et consommation
A partir du 1er juillet 1992, l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
264
Protection de l'air
RO 1986
de la qualité A dont la teneur en soufre dépasse 1,0 pour cent (% masse) ne devra plus:
a. Etre livrée à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre, ni
b. Etre utilisée par les exploitants d'installations.
13 Teneur en soufre de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité B
' La teneur en soufre de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité B ne doit pas dépasser 2,8 pour cent (% masse).
2 La valeur limite indiquée au 1er alinéa s'applique:
a. A l'importation à des fins commerciales;
b. A la livraison à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre;
c. A l'utilisation par des exploitants d'installations.
14 Autres exigences
141 Teneur en substances nocives
La teneur en substances nocives des huiles de chauffage ne dépassera pas les valeurs limites ci-après:
Huile de chauffage «extra légère»
Huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
qualité A
B
Cendres
mg/kg
50
500
500
Chlore
mg/kg
20
100
100
Barium
mg/kg
1
5
5
Plomb
mg/kg
1
5
5
Nickel
mg/kg
2
40
40
Vanadium
mg/kg
5
120
120
Zinc
mg/kg
2
10
10
Phosphore
mg/kg
1
5
5
Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex., PCB)
mg/kg
1
1
1
142 Utilisation d'additifs
' L'huile de chauffage «extra légère» ne doit contenir aucun additif qui:
a. Renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer);
265
Protection de l'air
RO 1986
b. Renferme des substances telles que des composés de magnésium, qui pourraient fausser les résultats de la détermination de l'indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l'huile.
2 Il n'est pas permis d'ajouter à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» des additifs qui rendent ce combustible non conforme aux exigences énumérées au chiffre 141.
2 Charbon, briquettes et coke
21 Qualité A
211 Importation
A partir du 1er juillet 1986, la teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité A, qui sont importés à des fins commerciales, ne doit pas dépasser 1,0 pour cent (% masse).
212 Livraisons à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre, et consommation
A partir du 1er juillet 1992, le charbon, les briquettes et le coke de la qualité A, dont la teneur en soufre dépasse 1,0 pour cent (% masse), ne devront plus:
a. Etre livrés à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre;
b. Etre utilisés par des exploitants d'installations.
22 Qualité B
' La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité B ne doit pas dépasser 3,0 pour cent (% masse).
2 La valeur limite indiquée au 1er alinéa s'applique:
a. A l'importation à des fins commerciales;
b. A la livraison à partir de réserves obligatoires ou de réserves de manœuvre et
c. A l'utilisation par des exploitants d'installations.
3 Bois de chauffage
Le bois de chauffage ne doit pas être recouvert d'un revêtement en matière synthétique ou avoir été traité avec un produit de conservation du bois.
4 Gaz
La teneur en soufre ne doit pas dépasser 190 mg/kg.
266
Protection de l'air
RO 1986
5 Essence
51 Exigences
L'essence doit répondre aux exigences ci-après:
Essence pour moteurs
sans plomb
avec plomb (essence super)
Essence pour avions
Teneur max. en plomb1) mg/l
13
150
560
Teneur max. en benzène!)
% vol.
5,0
5,0
5,0
Coloration2)
verte
rouge
bleue
Remarques:
doit être respectée dès l'importation.
l'essence doit être colorée avant d'être commercialisée dans le pays.
52 Dispositions transitoires
' A partir du 1er juillet 1986, seule de l'essence normale sans plomb pourra être mise en vente. En cas de difficultés évidentes pour les réserves de l'armée, le Département fédéral de l'intérieur prolongera les délais.
2 A partir du 1er janvier 1991, la teneur en plomb de l'essence pour moteurs (essence super), livrée à partir de réserves obligatoires ou de réser- ves de manœuvre, ne devra pas dépasser 150 milligrammes par litre.
6 Huile diesel
Les exigences relatives à l'huile de chauffage «extra légère» s'appliquent également à l'huile diesel.
267
Protection de l'air
RO 1986
Annexe 6 (art. 6, 3e al.)
Hauteur minimale des cheminées industrielles
1 Champ d'application
La présente annexe s'applique aux installations pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de 5, avec:
Q = débit massique du polluant atmosphérique émis, en grammes par heure;
S = paramètre selon le chiffre 9.
2 Mode de calcul
1 La hauteur requise des cheminées se calculera selon les chiffres 3 à 6.
2 Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la chemi- née se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.
3 Paramètre Ho
31 Détermination de H. selon le diagramme 1
' Le paramètre Ho tient compte des effets de courte durée des polluants atmosphériques émis par une installation donnée. On le détermine au moyen du diagramme 1.
2 Les grandeurs Q et F dépendent des conditions d'émission propres à l'ins- tallation. Pour calculer Ho, on retiendra les valeurs à pleine charge et les conditions les plus défavorables pour l'air (conditions d'émission et condi- tions dues au combustible utilisé).
3 La grandeur S limite à une certaine valeur (= valeur de S) les immissions maximales de courte durée dues à l'installation. Pour calculer Ho, on utili- sera les valeurs de S selon le chiffre 9.
32 Détermination de H. dans chaque cas
' Le paramètre Ho sera déterminé dans chaque cas selon les normes pour le calcul de la hauteur des cheminées et la dispersion des effluents gazeux lorsque:
a. Les valeurs Q/S ou F ne figurent pas dans le diagramme 1 ou
b. La température des effluents gazeux est inférieure à 55° C.
2 Lorsque la température des effluents gazeux est inférieure à 55℃, H.
268
Protection de l'air
RO 1986
1
doit cependant équivaloir au moins à la valeur correspondant à une température de 55 ℃ selon le diagramme 1.
4 Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles
' La hauteur minimale des cheminées en terrain plat sans obstacles est égale à:
H1 = fx Ho
Le facteur de correction f tient compte des effets de longue durée dus à des vents canalisés.
2 On attribuera à f des valeurs comprises entre 1,0 et 1,5 selon les critères suivants:
f = 1,00 pour les endroits où il n'y a pas de direction predominante des vents;
f = 1,25 pour les endroits présentant une situation intermédiaire;
f = 1,50 pour les vallées où les vents sont canalisés.
3 Selon l'emplacement de l'installation, pour le facteur de correction f on peut également prendre des valeurs intermédiaires.
5 Surhaussement pour les zones de construction et de végétation
' Les obstacles élevés (bâtiments, végétation) se situant à proximité d'une haute cheminée devront être pris en compte par le biais d'un surhausse- ment I1:
I] = g x I
avec:
I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés, situés dans la zone affectée par l'installation. I prendra des valeurs se situant entre 0 (pas d'obstacles) et 30 mètres (p. ex. une forêt)
g = facteur de correction dont les valeurs se situent entre 0 et 1, selon le diagramme 2.
6 Hauteur de construction des cheminées
La hauteur de construction H des cheminées sera calculée à l'aide de la for- mule ci-après:
H = H1 + I,
7 Exigences supplémentaires
Si les circonstances le justifient, l'autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque:
269
Protection de l'air
RO 1986
a. Le bâtiment a une forme particulière;
b. L'emplacement présente des conditions météorologiques de dispersion particulièrement désavantageuses;
c. La configuration topographique est spéciale, par exemple vallées encaissées, flancs de coteaux ou dépressions du terrain.
8
Symboles
H
(m) = hauteur de construction de la cheminée
Ho
(m) = paramètre pour le détermination de la hauteur H1
H (m) = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles
I
(m)
= hauteur des obstacles déterminants les plus élevés
I1
(m)
= surhaussement pour les zones de construction et de végétation
f (-) = facteur de correction pour les effets de longue durée dus aux vents canalisés
g
(-)
= facteur de correction pour les zones de construction et de végétation
Q (g/h)
= débit massique du polluant atmosphérique émis; les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde) sont exprimées en dioxyde d'azote
Rn (m3/h) = débit volumique des effluents gazeux dans les conditions standard (0 ℃, 1013 mbar)
t
(°C)
= température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée
Δt (°C)
= t-10℃
F (m4/s3) = flux ascensionnel;
F = 3,18 x 10-6 x Rn x At
S (ug/m3) = valeur S (voir ch. 3 et 9)
9 Valeur S
Polluant
S (ug/m3)
Poussières en suspension 1)
150
Acide chlorydrique, exprimé en HC1 100
Chlore
150
270
Protection de l'air
RO 1986
Polluant
S (µg/m3)
Acide fluorydrique et composés gazeux inorganiques du fluor, exprimés en HF 1
Monoxyde de carbone 8000
Oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre
100
Hydrogène sulfuré . 5
Oxydes d'azote, exprimés en dioxyde d'azote 100
Substances selon l'annexe 1, chiffre 5:
classe 1 0,5
classe 2 2
classe 3 5
Substances selon l'annexe 1, chiffre 7:
50
classe 2 200
classe 3 1000
Substances selon l'annexe 1, chiffre 8:
0,1
1
271
272 Détermination du paramètre Ho pour les cheminées industrielles
Diagramme 1
4 5 6 7 8 9101
2
3
4 5 6 7 8 9 10ª
2-
3 4 5 6 7 8 9 10ª
2
3
4 5 6 7 8 9 104
2
3
3
-3
200
2
F -
0,5 0,7 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 30 50 70 100 200 300 500 1000
.2
Ho (m)
100
10
-10ª
9
9
8
8
7
7
6
6
50
5
5
A
3
3
20
2
2
10
10º
-10ª
9-
9
8
8
7
7
6
6
5
5
0.5 0.7 1 1,5 2 3 5 7 10 20 50 100 200 500 1000 . F
-4
5 6 7 8 9 10'
2
3
4
5 6 7 8 9 10ª
2
3
4 5 6 7 8 9 10'
2
13
4
5 6 7 8 9 10ª
2
3
10
100
1000
10'000
F= 3,18 x 10-6×Rn×At
At=t -10℃
Protection de l'air
RO 1986
1
g/h. Lug/m
'3
5
5
-"
Protection de l'air
RO 1986
Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation
Diagramme 2
1,0
0,8
0,6
g
0,4
0,2
0
0
0,1
0,2 0,3
0,4
0,5 0,6
I H1
I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés (ch. 5)
H1 = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles (ch. 4)
273
Protection de l'air
RO 1986
Annexe 7 (art. 2, 5€ al.)
Valeurs limites d'immission
Substance
Valeur limite d'immission
Définition statistique
Anhydride sulfureux (SO2)
30 µg/m3
100 µg/m3
100 µg/m3
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 95% des moyennes semi- horaires d'une année ≤ 100 µg/m3 Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année
Dioxyde d'azote (NO2)
30 µg/m3 100 µg/m3
80 µg/m3
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 95% des moyennes semi- horaires d'une année ≤ 100 µg/m3 Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année
Monoxyde de carbone (CO)
8 mg/m3
Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année
Ozone (O3)
100 µg/m3
120 µg/m3
98% des moyennes semi- horaires d'un mois ≤ 100 µg/m3 Moyenne horaire; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année
Poussières en suspension1) (total)
70 µg/m3 150 µg/m3
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 95% des moyennes par 24 h d'une année ≤ 150 µg/m3
Plomb (Pb) dans poussières en suspension
1 µg/m3
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Cadmium (Cd) dans poussières en suspension
10 ng/m3
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
·
274
Protection de l'air
RO 1986
Substance
Valeur limite d'immissions
Définition statistique
Retombées de poussières (total)
200 mg/m2xjour
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Plomb (Pb) dans retombées de poussières
100 µg/m2 x jour
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Cadmium (Cd) dans retombées de poussières
2 µg/m2 x jour
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Zinc (Zn) dans retombées de poussières
400 µg/m2 x jour
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Thallium (TI) dans retombées de poussières
2 µg/m2 x jour
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Remarques:
mg = milligramme; 1 mg = 0.001 g ug = microgramme; 1 µg = 0.001 mg ng = nanogramme; 1 ng = 0,001 µg ≤ signifie «plus petit ou égal à».
30493
275
Arrêté sur l'économie laitière 1977 (AEL 1977)
Modification du 4 octobre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19851), arrête:
I
L'arrêté sur l'économie laitière 1977, du 7 octobre 19772) est modifié comme il suit:
Art. 5a, 5e al.
5 Le producteur doit acquitter une taxe pour chaque kilo de lait qu'il livre en sus de son contingent. Cette taxe s'élève à un montant compris entre 80 et 85 pour cent du prix de base du lait.
Art. 5b, 5e al.
5 L'organisation locale des producteurs doit acquitter une taxe pour chaque kilo de lait livré ou transformé en sus de la quantité globale de lait. Cette taxe s'élève à un montant compris entre 80 et 85 pour cent du prix de base du lait.
II
' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il est applicable pour le compte des taxes en matière de contingentement des années laitières 1985/86 à 1987/88 (1er mai - 30 avril).
FF 1985 II 1005
RS 916.350.1
276
1986 - 138
Arrêté sur l'économie laitière 1977
RO 1986
Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été ulitisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté est applicable dès le 1er mai 1985.
14 janvier 1986
Chancellerie fédérale
30130
277
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 29 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est mo- difiée comme il suit:
Art. 23, 1er al.
' Le fournisseur qui livre, au cours d'une période de contingentement, une quantité de lait supérieure à son contingent individuel doit, sous réserve de l'article 24, acquitter, sous la forme d'une taxe de 75 centimes par kilo de lait livré en trop, une participation supplémentaire aux frais de mise en va- leur des produits laitiers et au coût des mesures qui lui sont assimilées (art. 3 de l'arrêté sur l'économie laitière 19772)).
Art. 24, al. 1bis
ibis Le producteur doit acquitter une taxe de 75 centimes par kilo de lait sur la part de ses livraisons qui dépasse le contingent individuel de plus de 2000 kg, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
II
La présente modification est applicable pour la première fois pour l'année laitière 1985/86.
29 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30512
278
1986 - 100
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
Modification du 29 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 avril 19841) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 23, 1er al.
' Les coopératives qui, au cours d'une année laitière, collectent une quanti- té de lait supérieure à leur quantité globale doivent acquitter une taxe de 75 centimes par kilo de lait excédentaire.
II
La présente modification est applicable pour la première fois pour l'année laitière 1985/86.
29 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30513
1986 - 101
279
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.04; RO 1970 620
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mongolie2)
16 janvier
1985 A
21 avril
1985
Vietnam
7 avril
2 juillet
1976
Réserve
Mongolie
Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 28, 1er alinéa, de la convention.
30475
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 921, 1977 222, 1979 292, 1982 256, 1984 392 et 1985 284.
Réserve, voir ci-après.
Déclaration d'application.
280
1986-66
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, revise à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.112.3; RO 1970 1694
Champ d'application de l'arrangement le 1er février 1986, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie2)
25 avril 1985 A
1er août 1985
Déclaration
Bulgarie Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3bis
30476
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144, 1984 980 et 1985 427.
Déclaration, voir ci-après.
1986 - 67
281
Texte original
Règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
Adopté le 1er octobre 1985 Entré en vigueur le 1er janvier 1986
Règle 1 Expressions abrégées
1.1 Expressions abrégées
Au sens du présent Règlement d'exécution, il faut entendre par
i) «Actes de 1934», l'Acte, signé à Londres le 2 juin 19341), de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels;
ii) «Acte de 1960», l'Acte, signé à La Haye le 28 novembre 19602), de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels;
iii) «Arrangement», l'Acte de 1934 et/ou l'Acte de 1960;
iv) «Union de La Haye», l'Union instituée par l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
v) «Etat contractant», tout Etat lié soit par l'Acte de 1934 mais non par l'Acte de 1960, soit par l'Acte de 1934 et par l'Acte de 1960, soit par l'Acte de 1960 mais non par l'Acte de 1934;
vi) «ressortissant» d'un Etat, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet Etat, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit Etat;
vii) «Bureau international», le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la pro- priété intellectuelle (BIRPI);
viii) «administration nationale», l'administration nationale d'un Etat contractant compétente en matière de dessins et modèles indus- triels;
ix) «administration régionale», l'administration commune à plusieurs Etats contractants, visée à l'article 30 de l'Acte de 1960;
x) «registre international», le registre international des dessins et mo- dèles industriels;
RS 0.232.121.14
RS 0.232.121.1
RS 0.232.121.2
282
1986 - 74
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
xi) «dépôt international», le dépôt d'un ou de plusieurs dessins et modèles industriels dont l'inscription au registre international est requise ou a été effectuée;
xii) «dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934», le dépôt international à l'égard duquel seul est appliqué l'Acte de 1934, soit parce que le déposant est ressortissant d'un Etat lié par l'Acte de 1934 mais non par l'Acte de 1960, soit parce que le dé- posant, ressortissant d'un Etat lié par l'Acte de 1934 et par l'Acte de 1960, n'a pas désigné, conformément à la règle 5.1.c)i), d'Etat lié par l'Acte de 1960;
xiii) «dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1960», le dépôt international à l'égard duquel seul est appliqué l'Acte de 1960, soit parce que le déposant est ressortissant d'un Etat lié par l'Acte de 1960 mais non par l'Acte de 1934, soit parce que le dé- posant est ressortissant d'un Etat lié par l'Acte de 1960 et par l'Acte de 1934 et a désigné, conformément à la règle 5.1.c)i), un ou plusieurs Etats liés par l'Acte de 1960, tout en renonçant aux effets du dépôt dans les Etats liés par l'Acte de 1934;
xiv) «dépôt international relevant partiellement de l'Acte de 1960», le dépôt international à l'égard duquel sont appliqués l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934, parce que le déposant est ressortissant d'un Etat lié par l'Acte de 1960 et par l'Acte de 1934 et a désigné, confor- mément à la règle 5.1.c)i), un ou plusieurs Etats liés par l'Acte de 1960, sans renoncer aux effets du dépôt dans les Etats liés par l'Acte de 1934;
xv) «demande», la demande par laquelle est requise l'inscription d'un dépôt international au registre international;
xvi) «déposant», la personne physique ou morale au nom de laquelle la demande est présentée;
xvii) «titulaire», la personne physique ou morale dont le nom est ins- crit au registre international en tant que titulaire du dépôt inter- national;
xviii) «personne morale», également tout groupement de personnes phy- siques ou morales auquel la législation nationale selon laquelle il est constitué permet d'acquérir des droits et d'assumer des obliga- tions bien qu'il ne soit pas une personne morale;
xix) «dépôt multiple», le dépôt international qui comprend plusieurs dessins et modèles industriels;
xx) «classification internationale», la classification établie par l'Arran- gement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;
xxi) «Bulletin», le Bulletin des dessins et modèles internationaux/In- ternational Designs Bulletin.
283
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Règle 2 Représentation devant le Bureau international
2.1 Constitution de mandataire
a) Un mandataire est considéré comme dûment autorisé s'il a été consti- tué conformément aux alinéas b) à i).
b) La constitution de tout mandataire exige que
i) son nom figure, à titre de mandataire, dans la demande et que cel- le-ci porte la signature du déposant, ou que
ii) une procuration distincte (c'est-à-dire un document constituant le mandataire), signée du déposant ou du titulaire, soit déposée au Bureau international.
c) Le déposant et le titulaire ne peuvent constituer qu'un seul manda- taire.
d) Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont été désignées comme mandataires, celle qui est mentionnée en premier lieu dans le document qui les désigne est considérée comme étant le seul mandatai- re dûment autorisé.
e) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, de conseils en brevets ou mar- ques ou d'agents de brevets ou de marques a été désigné comme man- dataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.
f) i) Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En l'absence d'une telle constitution de mandataire, le déposant mentionné en premier lieu dans la de- mande est considéré comme mandataire commun dûment autorisé de tous les déposants.
ii) Lorsqu'un dépôt international a plusieurs titulaires, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En l'absence d'une telle constitution de mandataire, la personne physique ou morale qui, parmi ces titulaires, est mentionnée en premier lieu sur le re- gistre international est considérée comme mandataire commun dûment autorisé de tous les titulaires.
iii) Le sous-alinéa ii) n'est pas applicable dans la mesure où des per- sonnes différentes deviennent titulaires pour des Etats contractants ou des dessins et modèles différents.
iv) S'il y a plusieurs déposants ou titulaires, le document constituant le mandataire commun ou contenant la constitution de mandatai- re commun doit être signé de tous les déposants ou titulaires.
g) Tout document constituant un mandataire ou contenant une constitu- tion de mandataire doit indiquer le nom et l'adresse de ce dernier. Lorsque celui-ci est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédent le ou les pré- noms. Lorsqu'il est une personne morale ou un cabinet ou bureau d'avocats, de conseils en brevets ou marques ou d'agents de brevets ou
284
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
de marques, il faut en indiquer la dénomination officielle complète. L'adresse du mandataire doit être indiquée de la manière prévue pour le déposant à la règle 5.1.a)iv).
h) Le document constituant un mandataire ou contenant une constitution de mandataire ne doit pas contenir de termes qui, contrairement à la règle 2.2, limiteraient les pouvoirs du mandataire à certaines ques- tions, en excluraient certaines questions ou en limiteraient la durée.
i) La constitution de mandataire est soumise à une taxe d'inscription si elle est communiquée au Bureau international postérieurement à l'ins- cription du dépôt international au registre international.
j) Si la constitution de mandataire ne satisfait pas aux conditions fixées aux alinéas b) à i), le Bureau international la traite comme si elle n'avait pas été faite et en informe le déposant ou le titulaire, de même que la personne physique ou morale, le cabinet ou le bureau désigné comme mandataire.
k) Les Instructions administratives indiquent les termes qu'il est recom- mandé d'utiliser pour la constitution de mandataire.
2.2 Effets du mandat
Toute invitation, notification ou autre communication adressée par le Bu- reau international au mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. Tout document pour le- quel une signature du déposant ou du titulaire est exigée dans toute procé- dure devant le Bureau international peut être signé par le mandataire dû- ment autorisé du déposant ou du titulaire, sauf le document qui constitue le mandataire ou qui révoque sa constitution; toute communication adres- sée au Bureau international par le mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire.
2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat
a) La constitution de mandataire peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui l'a faite. En ce qui concerne le Bureau international, cette révocation produit effet même si elle n'émane que d'une seule des personnes physiques ou morales qui ont constitué le mandataire et dès que ce bureau a reçu le document visé à l'alinéa b).
b) La révocation s'effectue au moyen d'un document écrit signé de la per- sonne physique ou morale visée à l'alinéa a).
c) La constitution de mandataire faite conformément à la règle 2.1 est considérée comme la révocation de tout autre mandataire constitué antérieurement. Le nom du mandataire constitué antérieurement sera de préférence indiqué.
285
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
d) Tout mandataire peut renoncer à son mandat au moyen d'une notifi- cation signée de sa main et adressée au Bureau international.
2.4 Procurations générales
La constitution d'un mandataire dans une procuration distincte peut être générale en ce sens qu'elle se rapporte à plusieurs demandes ou à plusieurs dépôts internationaux pour la même personne physique ou morale. Les Ins- tructions administratives règlent les modalités d'indication de ces demandes et de ces dépôts internationaux, ainsi que d'autres détails relatifs à cette procuration générale, à sa révocation ou à la renonciation au mandat. Elles peuvent prévoir une taxe à payer pour le dépôt de procurations générales.
2.5 Mandataire suppléant
a) La constitution de mandataire visée à la règle 2.1.b) peut également in- diquer une ou plusieurs personnes physiques comme mandataires sup- pléants.
b) Aux fins de la deuxième phrase de la règle 2.2, les mandataires sup- pléants sont considérés comme des mandataires.
c) La constitution de tout mandataire suppléant peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui l'a faite ou par le mandataire. La révocation s'effectue au moyen d'un document écrit si- gné de ladite personne physique ou morale ou du mandataire. Elle produit effet, en ce qui concerne le Bureau international, dès la date de la réception dudit document par ce Bureau.
2.6 Inscription, notification et publication
La constitution d'un mandataire ou d'un mandataire suppléant, sa révoca- tion et la renonciation au mandat sont inscrites au registre international, notifiées au déposant ou au titulaire et publiées.
Règle 3 Registre international
3.1 Contenu et tenue du registre international
a) Le registre international contient, pour chaque dépôt international,
i) toutes les indications qui doivent ou peuvent être communiquées au Bureau international en vertu de l'Arrangement ou du présent Règlement d'exécution, et qui lui ont effectivement été communi- quées, à l'exception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase, vii), b)ii), c)ii) et iii);
ii) le numéro et la date du dépôt international ainsi que les numéros, s'il y a lieu, et les dates de toutes les inscriptions relatives à ce dé- pôt.
b) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de
286
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
1934, le registre international mentionne, le cas échéant, outre les indications visées à l'alinéa a), la date à laquelle le pli ou paquet ca- cheté a été ouvert.
c) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partielle- ment de l'Acte de 1960, le registre international contient, outre les indications visées à l'alinéa a), le reproduction des photographies, au- tres représentations graphiques ou diapositives déposées.
d) Les Instructions administratives règlent l'établissement du registre international et, sous réserve des dispositions de l'Arrangement et du présent Règlement d'exécution, précisent la forme dans laquelle il est tenu et les procédures que doit suivre le Bureau international pour procéder aux inscriptions et pour protéger le registre contre la perte ou tout autre dommage.
Règle 4 Déposant; titulaire
4.1 Même déposant pour tous les Etats
a) Le déposant doit être le même pour tous les Etats.
b) Lorsque la demande, telle qu'elle est déposée, n'indique pas le même déposant pour tous les Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)i) elle est traitée comme si n'étaient désignés que l'Etat qui y est men- tionné en premier lieu et tout autre Etat pour lequel est indiqué le même déposant que pour l'Etat mentionné en premier lieu.
4.2 Plusieurs titulaires
Plusieurs personnes physiques ou morales ne peuvent être titulaires d'un même dépôt international que si elles sont toutes ressortissantes d'Etats contractants.
Règle 5 Contenu obligatoire de la demande
5.1 Contenu obligatoire de la demande
a) Toute demande doit contenir
i) une indication selon laquelle elle est déposée en application de l'Arrangement;
ii) l'indication du nom du déposant; lorsque le déposant est une per- sonne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms; lorsqu'il est une personne morale, sa dénomination officielle complète doit être indiquée;
iii) l'indication de l'Etat dont le déposant a la nationalité, de l'Etat où il a son domicile et de l'Etat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; si le déposant a un établisse-
287
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
ment industriel ou commercial effectif et sérieux dans plusieurs Etats parties à l'Arrangement, la demande ne peut indiquer qu'un de ces Etats;
iv) l'adresse du déposant, indiquée selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et compre- nant en tout cas toutes les unités administratives pertinentes jus- que et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un. L'adresse télégraphique et de téléscripteur ainsi que le numéro de téléphone éventuels du déposant seront de préférence mentionnés également. Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant; si plusieurs sont indiquées, seule l'adresse mentionnée en premier lieu dans la demande est prise en considération;
v) la désignation précise de l'objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
vi) l'indication du nombre des dessins et modèles compris dans le dé- pôt international;
vii) l'indication du montant des taxes qui a été payé, du donneur d'or- dre du paiement et du mode de paiement selon les prescriptions de la règle 28.5.
b) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934, la demande doit contenir, outre les indications visées à l'alinéa a):
i) l'indication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté);
ii) l'indication des documents, photographies, autres représentations graphiques ou exemplaires de l'objet déposé qui sont joints à la demande;
iii) l'indication que la prorogation du dépôt est demandée, si la taxe de prorogation est payée en même temps que la taxe internationa- le de dépôt.
c) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partielle- ment de l'Acte de 1960, la demande doit contenir, outre les indica- tions visées à l'alinéa a):
i) la désignation des Etats liés par l'Acte de 1960 dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets; si, en vertu d'un traité régional, le déposant ne peut pas limiter sa demande à certains seulement de ces Etats formant le groupe ré- gional, la désignation d'un ou de plusieurs de ces Etats est consi- dérée comme une désignation de tous les Etats formant le groupe régional;
ii) l'indication des documents, photographies, diapositives ou repré- sentations graphiques de l'objet déposé qui sont joints à la deman- de;
iii) le cas échéant, l'indication des exemplaires ou maquettes qui sont joints à la demande.
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Règle 6 Contenu facultatif de la demande
6.1 Mention de mandataire
Toute demande peut indiquer un mandataire.
6.2 Revendication de priorité et expositions
a) Toute demande peut contenir une déclaration revendiquant la priorité d'un ou de plusieurs dépôts antérieurs effectués dans ou pour un ou plusieurs Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
b) La déclaration revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur indique
i) la date du dépôt antérieur;
ii) le numéro du dépôt antérieur;
iii) l'Etat dans lequel le dépôt antérieur a été effectué; s'il s'agit d'un dépôt effectué en vertu d'un traité régional, l'administration au- près de laquelle et un Etat au moins pour lequel il a été effectué; si le dépôt antérieur est un dépôt effectué en application d'un ar- rangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, le titre de cet arrangement.
c) Lorsque la déclaration ne contient pas les indications visées à l'alinéa b)i) et iii), le Bureau international la traite comme si elle n'avait pas été faite.
d) Lorsque le numéro du dépôt antérieur, visé à l'alinéa b)ii), ne figure pas dans la déclaration mais est communiqué par le déposant ou le ti- tulaire au Bureau international dans les dix mois qui suivent la date du dépôt antérieur, il est censé figurer dans la déclaration et il est pu- blié par le Bureau international.
e) Lorsque la date du dépôt antérieur telle qu'elle est indiquée dans la dé- claration précède la date du dépôt international de plus de six mois, le Bureau international traite la déclaration comme si elle n'avait pas été faite.
f) Si la déclaration revendique la priorité de plusieurs dépôts antérieurs, les alinéas b) à e) s'appliquent à chacun d'eux.
g) Toute demande peut contenir l'indication que l'objet ou les objets aux- quels sont incorporés les dessins et modèles ont figuré dans une expo- sition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l'exposition et la date à laquelle l'objet ou les objets ont été introduits dans l'exposition.
6.3 Autres indications facultatives
a) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partielle- ment de l'Acte de 1960, la demande peut en outre contenir
i) une courte description d'éléments caractéristiques des dessins et
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modèles, y compris les couleurs; cette description ne peut dépas- ser 100 mots;
ii) une déclaration indiquant le nom du créateur des dessins et modè- les;
iii) une requête de publication en couleurs;
iv) une requête en ajournement de la publication, conformément à la règle 10.1.
b) Lorsque la déclaration visée à l'alinéa a)ii) ne figure pas dans la de- mande mais est communiquée par le déposant ou le titulaire au Bu- reau international avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés, elle est censée figurer dans la demande.
Règle 7 Langue de la demande, des inscriptions, des notifications et de la correspondance
7.1 Langue de la demande
a) Pour tout dépôt international relevant exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, la demande doit être rédigée en langue française ou anglaise.
b) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934, la demande doit être rédigée en langue française.
7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance
a) L'inscription du dépôt international au registre international et toute inscription ultérieure relative à ce dépôt ainsi que les notifications effectuées par le Bureau international sont rédigées dans la même lan- gue que la demande. Toutefois, les indications relatives à l'adresse du déposant, à l'exception du nom de l'Etat où est située cette adresse, sont inscrites et notifiées dans la langue dans laquelle ces indications ont été fournies par le déposant.
b) La correspondance entre le Bureau international et le déposant ou le titulaire se fait dans la même langue que la demande.
c) Les lettres ou autres communications écrites des administrations natio- nales ou régionales adressées ou destinées au Bureau international sont rédigées en langue française ou anglaise.
d) Les lettres adressées par le Bureau international à une administration nationale ou régionale sont rédigées en langue française ou anglaise, selon le désir de cette administration.
e) Toute citation du registre international est faite dans la langue dans la- quelle le texte cité figure sur ledit registre.
f) Lorsque le Bureau international doit transmettre au déposant ou au ti- tulaire l'une des communications visées à l'alinéa c), il la transmet dans la langue dans laquelle il l'a reçue.
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Règle 8 Forme de la demande
8.1 Formulaire type
a) La demande doit être établie selon le formulaire type du Bureau inter- national. Sur demande, le Bureau international délivre gratuitement des exemplaires imprimés de ce formulaire.
b) Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la ma- chine à écrire.
C
8.2 Exemplaires; signature
a) La demande doit être déposée en deux exemplaires.
b) La demande doit être signée du déposant.
8.3 Exclusion d'éléments additionnels
a) La demande ne peut contenir d'indications ni être accompagnée de do- cuments autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés par l'Arrange- ment et le présent Règlement d'exécution.
b) Si la demande contient des indications autres que celles qui sont pres- crites ou autorisées, le Bureau international les biffe d'office; si elle est accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou auto- risés, le Bureau international les traite comme s'ils ne lui avaient pas été envoyés et les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier.
Règle 9 Dépôt multiple
9.1 Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple
Tout dépôt international peut comprendre au maximum 100 dessins et mo- dèles.
9.2 Autres règles applicables aux dépôts multiples
a) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partielle- ment de l'Acte de 1960, tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple doivent être destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale.
b) Chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple doit être identifié par un numéro différent figurant sur les photographies, autres représentations graphiques ou diapositives ainsi que sur les exemplai- res ou maquettes qui peuvent être joints à la demande. La numérota- tion doit être faite conformément aux Instructions administratives.
c) Les Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)i) doivent être les mê- mes pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple.
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d) Si l'ajournement de la publication est demandé, conformément à la rè- gle 10.1, la durée de la période d'ajournement doit être la même pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple.
Règle 10 Ajournement de la publication
10.1 Requête en ajournement de la publication
a) Si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, le déposant peut demander que la publication du dé- pôt soit ajournée, en précisant dans la demande la durée de la période pendant laquelle il requiert cet ajournement et en payant la taxe pres- crite.
b) La durée de la période d'ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est reven- diquée, à compter de la date de la priorité; si la priorité de plusieurs dépôts antérieurs est revendiquée, la durée de la période d'ajourne- ment ne peut excéder douze mois à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
c) Si un déposant ne précise pas la durée de ladite période, le Bureau in- ternational considère que la requête porte sur la durée maximum d'ajournement permise.
10.2 Requête en publication immédiate
A tout moment au cours de la période d'ajournement de la publication, le déposant peut, par une lettre adressée au Bureau international, demander la publication immédiate.
10.3 Retrait du dépôt international pendant la période d'ajournement A tout moment au cours de la période d'ajournement de la publication, le déposant peut, sous réserve de la règle 20.1, retirer son dépôt par une dé- claration écrite adressée au Bureau international. Le retrait peut être limité à un ou plusieurs des Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)i) et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins et modèles compris dans le- dit dépôt.
10.4 Expiration de la période d'ajournement
a) Si, à l'expiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant a payé les taxes visées à la règle 13.2.a)ii) et iv), le Bureau international procède à la publication à l'expiration de la période d'ajournement.
b) Si, à l'expiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant n'a pas payé les taxes visées à la règle 13.2.a)ii) et iv), le Bureau international procède à la radiation du dépôt international à l'expiration de la pério- de d'ajournement.
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Règle 11 Plis ou paquets cachetés
11.1 Plis ou paquets cachetés
Si un dépôt qui relève exclusivement de l'Acte de 1934 a été effectué sous pli ou paquet cacheté, la mention «dépôt cacheté» doit figurer sur lesdits plis ou paquets.
Règle 12 Reproduction, exemplaires ou maquettes de l'objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés
12.1 Reproduction, exemplaires ou maquettes
a) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934, doivent être joints à la demande deux photographies ou autres représentations graphiques ou deux exemplaires de chaque objet dé- signé conformément à la règle 5.1.a)v).
b) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partielle- ment de l'Acte de 1960, doivent être jointes à la demande, pour cha- que objet désigné conformément à la règle 5.1.a)v),
i) si le déposant ne demande pas que les dessins et modèles soient publiés en couleur:
deux photographies ou autres représentations graphiques en noir et blanc;
ii) si le déposant demande que les dessins et modèles soient publiés en couleur: soit deux photographies ou autres représentations graphiques en couleur, soit une diapositive et deux photographies en couleur, ti- rées de la diapositive.
En outre, des exemplaires ou maquettes du ou des objets peuvent être joints à la demande. La représentation de l'objet figurant sur les photo- graphies ou autres représentations graphiques jointes à la demande doit avoir les dimensions dans lesquelles le déposant désire que le dessin ou modèle soit publié, l'une de ces dimensions devant être d'au moins 3 cm. Les dimensions de la représentation de l'objet ne peuvent être supérieures à 16 × 16 cm.
c) Toute photographie, représentation graphique ou diapositive doit être d'une qualité suffisante pour que l'objet qui y figure apparaisse nette- ment dans tous ses détails et pour qu'une reproduction conforme aux dispositions des Instructions administratives soit possible.
d) Le même objet peut être représenté sous plusieurs angles, les reproduc- tions de l'objet sous différents angles pouvant figurer sur la même pho- tographie, représentation graphique ou diapositive ou sur des photo- graphies, représentations graphiques ou diapositives distinctes.
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e) Les photographies ou autres représentations graphiques, les diapositi- ves ou les exemplaires ou maquettes qui se rapportent à un même dé- pôt doivent être contenus dans un seul pli ou paquet. Aucun pli ou paquet ne peut, emballage compris, dépasser 30 cm dans l'une quel- conque de ses dimensions ni peser plus de 4 kg. Sont exclus du dépôt les objets périssables ou dangereux à entreposer.
Règle 13 Taxes prescrites
13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusive- ment de l'Acte de 1934
a) Tout dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934 est soumis à une taxe internationale de dépôt.
b) La taxe visée à l'alinéa a) doit être payée au moment où la demande est déposée auprès du Bureau international, ou au plus tard dans le dé- lai fixé par la règle 14.2.a).
13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui relève exclusive- ment ou partiellement de l'Acte de 1960
a) Tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960 est soumis aux taxes suivantes:
i) taxe internationale de dépôt;
ii) taxe de publication internationale;
iii) taxes étatiques ordinaires;
iv) taxes étatiques d'examen de nouveauté.
b) Les taxes étatiques ne sont dues que pour les Etats qui sont désignés conformément à la règle 5.1.c)i). Les taxes étatiques d'examen de nou- veauté ne sont dues que pour ceux de ces Etats qui procèdent à un tel examen.
c) Les Etats ayant fait la notification prévue à l'article 30 de l'Acte de 1960 sont considérés comme un seul Etat pour le paiement des taxes étatiques.
d) La taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de la taxe étatique d'examen de nouveauté exigée par le même Etat.
e) Le montant de la taxe étatique d'examen de nouveauté est fixé par l'administration nationale ou régionale de l'Etat qui procède à un exa- men de nouveauté au sens de l'article 2 de l'Acte de 1960. Cette taxe ne peut ni excéder les trois quarts de la taxe à laquelle sont assujettis les dessins et modèles déposés auprès de l'administration nationale ou régionale ni être supérieure à 75 francs suisses par dessin ou modèle.
f) Toute modification du montant de la taxe étatique d'examen de nou- veauté doit être communiquée par écrit au Bureau international par l'administration nationale ou régionale intéressée. Le montant ainsi
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communiqué est applicable à compter du 1 er janvier de l'année civile qui commence après l'expiration des six mois qui suivent la date à la- quelle le Bureau international a reçu la communication.
g) Sous réserve de l'alinéa h), les taxes visées à l'alinéa a) doivent être payées au moment où la demande est déposée auprès du Bureau inter- national, ou au plus tard dans le délai fixé à la règle 14.2.a).
h) Lorsque le dépôt international est assorti d'une requête en ajourne- ment de la publication, les taxes visées à l'alinéa a)ii) et iv) doivent être payées au plus tard un mois avant le jour de l'expiration de la pé- riode d'ajournement ou, en cas de requête en publication immédiate, au moment où le Bureau international reçoit cette requête.
Règle 14 Inscription ou rejet du dépôt international
14.1 Dépôt international régulier
Sous réserve de la règle 14.2, le Bureau international inscrit le dépôt inter- national au registre international à la date à laquelle il est en possession de la demande accompagnée des pièces requises conformément à la règle 12 et des taxes prescrites.
14.2 Dépôt international irrégulier
a) Si le Bureau international constate que la demande ou les pièces qui doivent l'accompagner n'ont pas été déposées conformément aux dis- positions de l'Arrangement ou du présent Règlement d'exécution, ou que les taxes prescrites n'ont pas été payées ou ne l'ont pas été entière- ment, il invite le déposant, à moins qu'il ne soit manifestement impos- sible de l'atteindre, à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la date de cette invitation.
b) Si l'irrégularité est corrigée dans le délai visé à l'alinéa a), le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date indiquée à la règle 14.1, sous réserve de l'alinéa c).
c) Le dépôt international porte la date à laquelle la correction de l'irrégu- larité a été reçue par le Bureau international lorsqu'il s'agit de l'une des irrégularités suivantes:
i) la demande ne contient pas l'indication visée à la règle 5.1.a)i);
ii) la demande ne contient pas les indications nécessaires pour identi- fier le déposant et l'atteindre par la voie postale;
iii) la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.a)iii);
iv) les indications contenues dans la demande ne permettent pas de conclure que le déposant a qualité pour être titulaire;
v) la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.a)v) à vii);
vi) la demande n'est pas signée;
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vii) la demande n'est pas rédigée dans la ou l'une des langues prescri- tes;
viii) les dispositions de la règle 12 ne sont pas respectées, sauf si l'irré- gularité tient au fait que les photographies, autres représentations graphiques, exemplaires ou maquettes ont été fournis en un seul exemplaire;
ix) les taxes prescrites ne sont pas payées ou ne le sont pas entière- ment;
x) pour tout dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934, la demande ne contient pas l'indication visée à la règle 5.1.b)i), ou cette indication est en contradiction avec la mention visée à la règle 11.1;
xi) pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiel- lement de l'Acte de 1960, la demande ne contient pas les indica- tions visées à la règle 5.1.c)i).
d) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai visé à l'alinéa a), le Bu- reau international rejette le dépôt international et en informe le dépo- sant, en indiquant les motifs du rejet; aucune taxe n'est remboursée, à l'exception de la taxe de publication.
e) Si le dépôt international a été effectué par l'intermédiaire d'une admi- nistration nationale ou régionale, le Bureau international envoie à cet- te administration une copie de la correspondance adressée au dépo- sant.
f) Si les exemplaires ou maquettes qui accompagnent la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la règle 12, le Bureau international les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier.
Règle 15 Certificat de dépôt international
15.1 Certificat de dépôt international
Après avoir inscrit le dépôt international au registre international, le Bu- reau international délivre au titulaire un certificat de dépôt international, dont le contenu est réglé par les Instructions administratives.
Règle 16 Publication du dépôt international
16.1 Contenu de la publication du dépôt international
La publication du dépôt international contient
i) le nom et l'adresse du titulaire, à l'exception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase;
ii) l'indication des Etats visés à la règle 5.1.a)iii);
iii) la date du dépôt international;
iv) le numéro du dépôt international:
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v) la désignation précise de l'objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
vi) l'indication de la ou des classes de la classification internationale dans lesquelles sont classés l'objet ou les objets visés au point v);
vii) l'indication du nombre des dessins et modèles compris dans le dé- pôt international et, en cas de dépôt multiple, si le dépôt interna- tional relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, le numéro de chaque dessin ou modèle;
viii) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, l'indication des Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)i);
ix) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, la reproduction des photographies, autres repré- sentations graphiques ou diapositives déposées;
x) le nom et l'adresse du mandataire, lorsqu'un mandataire est cons- ' titué;
xi) les indications visées à la règle 6.2.b), lorsqu'une priorité a été revendiquée;
xii) les indications visées à la règle 6.2.g), lorsqu'elles figurent dans la demande;
xiii) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, la description d'éléments caractéristiques des des- sins et modèles, lorsqu'elle figure dans la demande;
xiv) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960, le nom du créateur des dessins et modèles, lors- qu'il figure dans la demande;
xv) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960 et si la publication en a été ajournée, l'indication de la date à laquelle a expiré la période d'ajournement;
xvi) si le dépôt international est un dépôt relevant exclusivement de l'Acte de 1934, l'indication de la nature du dépôt (ouvert ou ca- cheté).
Règle 17 Refus
17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus
a) Les refus de protection visés à l'article 8.1) de l'Acte de 1960 et les re- traits, totaux ou partiels, de tels refus doivent être notifiés au Bureau international, sous pli recommandé séparément pour chaque dépôt in- ternational, en trois exemplaires identiques et signés de l'administra- tion nationale ou régionale dont ils émanent.
b) la notification du refus de protection doit indiquer
i) l'administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus;
ii) le numéro du dépôt international;
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iii) le nom et l'adresse du titulaire du dépôt international;
iv) les motifs du refus;
v) lorsque le refus n'affecte pas la totalité des dessins et modèles compris dans le dépôt international, ceux d'entre eux pour les- quels la protection est refusée, avec indication de leurs numéros;
vi) lorsqu'un ou plusieurs dépôts antérieurs nationaux, régionaux ou internationaux sont opposés au dépôt international, les dates et numéros de ces dépôts et le nom et l'adresse de leurs titulaires;
vii) les dispositions essentielles de la loi nationale ou du traité régio- nal applicable en la matière;
viii) le délai de recours et l'autorité à laquelle le recours doit être adressé avec l'indication, le cas échéant, que le recours doit être présenté par l'intermédiaire d'un mandataire local;
ix) la date à laquelle l'administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus a reçu le numéro du Bulletin dans lequel le dé- pôt international a été publié;
x) la date à laquelle le refus a été prononcé.
c) La notification du retrait, total ou partiel, d'un refus de protection doit indiquer le numéro et la date du dépôt international, le nom et l'adres- se du titulaire, et, en cas de retrait partiel, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le refus est retiré.
17.2 Inscription, transmission et publication du refus et du retrait de refus
a) Le refus n'est pas inscrit au registre international
i) si la notification du refus n'a pas été reçue par le Bureau interna- tional dans un délai de six mois à compter de la date visée à la rè- gle 17.1.b)ix);
ii) si la date visée à la règle 17.1.b)ix) n'a pas été indiquée, à moins que la notification du refus ait été reçue par le Bureau interna- tional dans un délai de six mois à compter de la date de publica- tion du numéro du Bulletin dans lequel a été publié le dépôt international;
iii) si la notification du refus n'indique pas l'administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus, ou ne porte pas la signature de cette administration;
iv) si la notification du refus n'indique pas le numéro du dépôt inter- national;
v) si la notification du refus n'indique aucun motif du refus.
b) Dans les cas visés à l'alinéa a), le Bureau international
i) transmet un exemplaire de la notification du refus au titulaire;
ii) informe l'administration qui a prononcé le refus et le titulaire que le refus n'a pas été inscrit au registre international, et en indique les motifs.
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c) Dans les cas non visés à l'alinéa a), le Bureau international inscrit le refus au registre international, transmet un exemplaire de la notifica- tion au titulaire et publie le refus. Toutefois, si la notification n'est pas conforme à la règle 17.1.a) et b) sur des points non visés à l'alinéa a) de la présente règle, l'administration qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification, à la demande du Bureau international ou du titulaire.
d) Le Bureau international inscrit le retrait du refus au registre interna- tional, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et publie le retrait du refus.
L
Règle 18 Cessation de la protection dans un Etat contractant
18.1 Cessation de la protection dans un Etat contractant
Lorsqu'une décision définitive, administrative ou judiciaire, aux termes de laquelle la protection cesse d'exister dans l'un des Etats contractants est communiquée au Bureau international par une administration nationale ou régionale, le Bureau international inscrit cette décision au registre interna- tional et la publie.
Règle 19 Changement de titulaire
19.1 Requête en inscription du changement de titulaire
a) Tout changement de titulaire est, sur requête, inscrit au registre inter- national par le Bureau international.
b) La requête en inscription visée à l'alinéa a) doit indiquer son objet, être accompagnée de la taxe d'inscription et contenir
i) le nom du titulaire (ci-après dénommé «titulaire antérieur») qui figure à ce titre dans le registre international;
ii) le nom et l'adresse du nouveau titulaire, de la manière dont ces indications doivent être fournies pour le déposant selon la règle 5.1.a)ii) et iv), ainsi que l'indication de l'Etat dont il a la nationa- lité, de l'Etat où il a son domicile et de l'Etat où il a un établisse- ment industriel ou commercial effectif et sérieux;
iii) le numéro du dépôt international;
iv) si le changement de titulaire n'est pas demandé pour tous les Etats visés à la règle 16.1.viii) ou, en cas de dépôt international relevant exclusivement de l'Acte de 1934, pour tous les Etats liés par l'Acte de 1934, l'indication des Etats pour lesquels il est de- mandé;
v) si le changement de titulaire n'est pas demandé pour tous les des- sins et modèles compris dans le dépôt, les numéros des dessins et modèles pour lesquels il est demandé.
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c) La requête doit être signée par le titulaire antérieur ou, si la signature de celui-ci ne peut être obtenue, par le nouveau titulaire. Dans ce der- nier cas, la requête doit être accompagnée d'une atttestation établie par l'autorité compétente de l'Etat contractant dont le titulaire antérieur avait la nationalité au moment du changement de titulaire ou de l'Etat contractant où, à ce même moment, le titulaire antérieur avait son do- micile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. L'autorité compétente doit attester que, d'après les éléments de preuve qui lui ont été présentés, le nouveau titulaire semble être l'ayant cause du titulaire antérieur dans la mesure indiquée dans la requête et que l'une des conditions énumérées dans la phrase précédente est remplie. L'attestation doit être datée et munie du sceau, du cachet ou de la signature de l'autorité compétente. L'attestation a pour seul but de permettre l'inscription du changement de titulaire au registre inter- national.
19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription
a) Si, selon les indications fournies dans la requête en inscription du changement de titulaire, le nouveau titulaire a qualité pour être titulai- re et si la requête satisfait aux autres conditions prescrites, le Bureau international inscrit au registre international le changement de titulai- re, sous réserve de l'alinéa e). Cette inscription contient les indications visées à la règle 19.1.b)ii), iv) et v).
b) Le Bureau international notifie l'inscription du changement de titulaire au titulaire antérieur et au nouveau titulaire.
c) Le Bureau international publie le changement de titulaire. La publica- tion contient les indications visées à la règle 19.1.b) et la date de l'ins- cription.
d) Si la ou l'une des personnes physiques ou morales qui est indiquée comme nouveau titulaire dans la requête en inscription du changement de titulaire n'a pas qualité pour être titulaire ou si la requête ne satis- fait pas aux autres conditions prescrites, le Bureau international la re- jette et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les mo- tifs du rejet.
e) Si l'inscription du changement de titulaire est demandée pour un ou plusieurs Etats pour lesquels le nouveau titulaire n'a pas qualité pour être titulaire, le Bureau international la rejette pour ces Etats et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet.
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Règle 20 Retrait du dépôt international et renonciation au dépôt international
20.1 Recevabilité du retrait; retrait tardif
Le Bureau international donne suite à la déclaration de retrait du dépôt in- ternational si elle lui parvient avant que les préparatifs en vue de la publi- cation ne soient achevés. S'il la reçoit plus tard, il la traite comme une renonciation au dépôt international.
20.2 Procédure
a) Les retraits et renonciations sont effectués sous forme de déclarations écrites adressées au Bureau international et signées, selon le cas, du dé- posant ou du titulaire. Le Bureau international accuse réception de la délaration de retrait et, si le dépôt international a déjà été inscrit au registre international, il procède à sa radiation.
b) Si le retrait ou la renonciation n'est que partiel, les Etats ou les numé- ros des dessins et modèles sur lesquels il ou elle porte doivent être in- diqués avec précision, faute de quoi il ou elle n'est pas pris en consi- dération.
c) En cas de retrait total ou partiel, aucune taxe n'est remboursée, à l'ex- ception de la taxe de publication en cas de retrait total.
d) Le Bureau international inscrit au registre international la renoncia- tion, la notifie au titulaire et la publie. Aucune taxe n'est remboursée.
Règle 21 Autres modifications du dépôt international
21.1 Modifications admises
Le titulaire peut demander la modification des inscriptions faites au registre international qui correspondent aux indications obligatoires et facultatives figurant dans la demande selon les règles 5.1.a)ii) à iv), 5.1.b)i), 6.1 et 6.3a)ii); il peut également, à défaut d'une déclaration selon la règle 6.3a)ii) ou b), demander l'inscription au registre international du nom du créateur des dessins et modèles.
21.2 Procédure
a) Toute modification ou inscription visée à la règle 21.1 doit être de- mandée au Bureau international sous la forme d'une communication écrite, signée du titulaire et accompagnée de la taxe correspondante.
b) Le Bureau international inscrit au registre international la modifica- tion ou le nom du créateur des dessins et modèles, qu'il notifie au titu- laire et publie.
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Règle 22 Rectifications
22.1 Rectifications
a) Les erreurs imputables au Bureau international ou à une administra- tion nationale ou régionale qui affectent une inscription au registre international, sa notification ou sa publication doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international.
b) Les erreurs imputables au déposant ou à son mandataire doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international dans les cas où il s'agit d'erreurs matérielles manifestes portant sur le nom et l'adresse du déposant ou de son mandataire ou sur la date ou le numéro du dé- pôt dont la priorité est revendiquée.
c) Dans la mesure où un refus prononcé par une administration nationa- le ou régionale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est applicable par analogie. La date visée à la règle 17.1.b)ix) doit être considérée par le Bureau international comme étant celle de la réception, par l'admi- nistration nationale ou régionale, du numéro du Bulletin dans lequel la rectification a été publiée.
Règle 23 Prorogation des dépôts internationaux relevant exclusivement de l'Acte de 1934
23.1 Avis officieux d'échéance
Lorsque la taxe de prorogation n'a pas été payée auparavant, le Bureau international adresse, dans les six premiers mois de la cinquième année de la première période, un avis officieux d'échéance au titulaire, lui rappelant la date d'expiration de cette première période. Le fait que l'avis n'est pas envoyé ou reçu, qu'il est envoyé ou reçu tardivement ou qu'il est entaché d'erreurs n'a pas d'effet sur la date d'expiration.
23.2 Requête en prorogation
Il est recommandé d'utiliser pour la requête en prorogation le formulaire imprimé que le Bureau international joint à l'avis officieux d'échéance et qu'il délivre gratuitement sur demande. Dans tous les cas, la requête en prorogation doit indiquer son objet et contenir
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) le numéro du dépôt international;
iii) si la prorogation n'est pas demandée pour tous les dessins et mo- dèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels la prorogation est demandée.
23.3 Délais; taxes
a) La requête en prorogation doit parvenir au Bureau international avant l'expiration de la première période.
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
b) Sous réserve de l'alinéa c), la taxe de prorogation doit être payée au Bureau international au plus tard dans les six mois qui suivent l'expi- ration de la première période.
c) Si la taxe parvient au Bureau international dans les six mois qui sui- vent l'expiration de la première période, la prorogation donne lieu au paiement d'une surtaxe, qui doit être acquittée dans les six mois qui suivent cette expiration.
d) Lorsque le Bureau international, dans le délai visé à l'alinéa a), reçoit i) une requête en prorogation qui ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou
ii) une requête en prorogation mais pas de versement, ou un verse- ment insuffisant pour couvrir la taxe due, ou
iii) un versement qui semble destiné à payer la taxe de prorogation, mais pas de requête en prorogation,
il invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas a) ou b) le permettent, à présenter une requête en prorogation régulière, à payer ou à compléter la taxe due ou à présenter une requête en pro- rogation, selon le cas. L'invitation doit indiquer les délais applicables.
e) Le fait qu'une invitation visée à l'alinéa d) n'est pas envoyée au titulai- re ou que ce dernier ne la reçoit pas, tout retard dans l'envoi ou la ré- ception d'une telle invitation, ou encore le fait que l'invitation envoyée contient une erreur ne prolonge pas les délais fixés aux alinéas a) et b).
23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté
Lorsque la requête en prorogation est présentée et la taxe de prorogation payée, le Bureau international inscrit au registre international la proroga- tion, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 23.2 ainsi que la date à laquelle la seconde période expirera; en cas de dépôt cacheté, le Bureau international procède à l'ouverture du dépôt, à l'expiration de la première période.
23.5 Rejet de la requête en prorogation
a) Lorsque le délai fixé à la règle 23.3.a) ou b), selon le cas, n'est pas res- pecté ou que la requête en prorogation ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou que la taxe due n'est pas payée, le Bureau internatio- nal rejette la requête en prorogation, notifie ce fait au titulaire, en indiquant les motifs du rejet, et rembourse la taxe payée, après déduc- tion d'un montant de 50 francs suisses.
b) Lorsque le motif du rejet tient au paiement de la taxe de prorogation, le Bureau international ne peut rejeter la requête en prorogation avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du début de la seconde période.
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Règle 24 Renouvellement des dépôts internationaux relevant exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960
24.1 Rappel
Le Bureau international adresse une lettre au titulaire avant l'expiration de la durée du dépôt initial ou du renouvellement en vigueur, lui rappelant la date d'expiration de cette durée. Le rappel est envoyé au moins six mois avant la date d'expiration. Le fait que le rappel n'est pas envoyé ou reçu, qu'il est envoyé ou reçu tardivement ou qu'il est entaché d'erreurs n'a pas d'effet sur la date d'expiration.
24.2 Délais; taxes
a) Le renouvellement est effectué par le seul paiement au cours de la der- nière année de chaque période de cinq ans, de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats.
b) Si le renouvellement n'a pas été effectué à l'expiration de la période visée à l'alinéa a), le titulaire peut effectuer ce renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de cette période si, en sus de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, il acquitte la surtaxe prévue à cette fin.
c) Doivent être indiqués, lors du paiement de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, de pré- férence sur un formulaire imprimé que le Bureau international joint au rappel visé à la règle 24.1 et qu'il délivre gratuitement sur demande,
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) le numéro du dépôt international;
iii) si le renouvellement n'est pas effectué pour tous les Etats pour lesquels le dépôt international est inscrit au registre international, les Etats pour lesquels le renouvellement est effectué;
iv) si le renouvellement n'est pas effectué pour tous les dessins et mo- dèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le renouvellement est effectué.
d) Lorsque le versement reçu par le Bureau international est insuffisant pour couvrir les taxes visées à l'alinéa a) ou que les indications néces- saires visées à l'alinéa c) n'ont pas été fournies, le Bureau international invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas a) et b) le permettent, à compléter son versement ou à fournir les indications qui font défaut.
e) La règle 24.4 est réservée.
24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement
a) Lorsque la taxe internationale de renouvellement et les taxes de renou- vellement dues aux Etats sont payées et que les conditions de la règle
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
24.2.c) sont remplies, le Bureau international inscrit au registre inter- national le renouvellement, notifie cette inscription au titulaire et pu- blie les indications visées à la règle 24.2.c) ainsi que la date à laquelle le renouvellement expirera.
b) Lorsqu'un versement ne suffisant pas à couvrir les taxes visées à la rè- gle 24.2.a) n'a pas été complété dans le délai fixé à la règle 24.2.a) et b) ou que, le montant des taxes ayant été versé, les indications néces- saires visées à la règle 24.2.c) n'ont pas été fournies dans ledit délai, le Bureau international notifie au titulaire que le renouvellement ne peut pas être inscrit au registre international, en indiquant les motifs, et rembourse la somme versée, après déduction d'un montant de 50 francs suisses.
c) La règle 24.4 est réservée.
24.4 Règles applicables à certains dépôts internationaux
Pour tout dépôt international ayant effet à la fois dans des Etats à l'égard desquels est applicable l'Acte de 1960 et des Etats à l'égard desquels est ap- plicable l'Acte de 1934, la taxe étatique de renouvellement n'est due que pour les Etats à l'égard desquels est applicable l'Acte de 1960.
Règle 25 Dépôts internationaux échus
25.1 Dépôts internationaux échus
a) Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle un dépôt international a été retiré, a fait l'objet d'une renonciation ou a été ra- dié, ou à laquelle la possibilité de prorogation ou de renouvellement a cessé d'exister, le déposant ou le titulaire peut demander au Bureau international que les exemplaires et maquettes déposés conformément à la règle 12 lui soient restitués à ses frais.
b) Si aucune restitution n'est demandée, le Bureau international détruit les exemplaires et maquettes à l'expiration du délai visé à l'alinéa a).
Règle 26 Envoi de documents au Bureau international
26.1 Lieu et mode de l'envoi
Les demandes et leurs annexes, les requêtes en prorogation, les notifications et tous autres documents destinés à être déposés, notifiés ou communiqués au Bureau international doivent être remis au service compétent de ce Bu- reau pendant les heures de travail fixées dans les Instructions administra- tives ou envoyés par la poste à ce Bureau.
26.2 Date de réception des documents
Tout document reçu, directement ou par voie postale, par le Bureau inter-
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
national est considéré comme reçu le jour de sa reception effective par ce Bureau; si cette réception effective a lieu après les heures de travail ou un jour où le Bureau est fermé pour les affaires officielles, ledit document est considéré comme reçu le jour suivant où le Bureau est ouvert pour traiter d'affaires officielles.
26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux
a) Lorsqu'un document soumis au Bureau international doit être signé d'une personne morale, la dénomination officielle de cette personne morale est indiquée dans l'espace réservé à la signature et doit être accompagnée de la signature de la ou des personnes physiques qui, d'après la législation nationale selon laquelle cette personne morale a été constituée, sont habilitées à signer au nom de celle-ci.
b) Les dispositions de l'alinéa a) s'appliquent, mutatis mutandis, aux ca- binets ou bureau d'avocats, de conseils en brevets ou marques ou d'agents de brevets ou de marques ne jouissant pas de la personnalité morale.
26.4 Exemption de certification
Aucune authentification, légalisation ou autre certification n'est requise pour les signatures des documents soumis au Bureau international en vertu de l'Arrangement ou du présent Règlement d'exécution.
Règle 27 Calendrier; calcul des délais
27.1 Calendrier
Le Bureau international, les administrations nationales et régionales, les dé- posants et les titulaires doivent exprimer, aux fins de l'Arrangement et du présent Règlement d'exécution, toute date selon l'ère chrétienne et le calen- drier grégorien.
27.2 Délais exprimés en années, mois ou jours
a) Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événe- ment a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considera- tion n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expi- re le dernier jour de ce mois.
b) Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quan- tième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ul-
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
térieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
c) Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le dernier jour du compte.
27.3 Date locale
a) La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d'un délai est la date locale du lieu où l'événement considéré s'est produit.
b) La date d'expiration d'un délai est la date locale du lieu où le docu- ment exigé doit être déposé ou la taxe exigée payée.
27.4 Expiration un jour chômé
Si un délai pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir au Bu- reau international expire un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour traiter d'affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n'est pas déli- vré à Genève, le délai prend fin le premier jour suivant où aucune de ces deux circonstances n'existe plus.
Règle 28 Montant et paiement des taxes
28.1 Montant des taxes
a) Le montant des taxes dues en vertu de l'Arrangement et du présent Règlement d'exécution figure dans le barème des taxes annexé au Rè- glement d'exécution et qui en fait partie intégrante.
b) Les taxes à payer sont,
i) lorsqu'elles concernent un dépôt international, les taxes en vi- gueur à la date de réception, par le Bureau international, d'un dé- pôt conforme à l'Arrangement et au présent Règlement d'exécu- tion;
ii) lorsqu'elles concernent une prorogation ou un renouvellement, les taxes en vigueur au moment du paiement ou, si le paiement est fait dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la pé- riode en cours, les taxes en vigueur six mois avant ladite date.
28.2 Paiement au Bureau international
Toutes les taxes visées à la règle 28.1.a) doivent être payées au Bureau international.
28.3 Monnaie
Toutes les taxes visées à la règle 28.1.a) doivent être payées en monnaie suisse.
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28.4 Compte de dépôt
a) Toute personne physique ou morale est autorisée à ouvrir un compte de dépôt auprès du Bureau international.
b) Les détails relatifs à ces comptes de dépôt sont réglés par les Instruc- tions administratives.
28.5 Mode de paiement
a) A moins que le paiement ne soit fait en espèces au caissier du Bureau international, la demande, la requête en prorogation, toute autre re- quête et tout autre document déposés auprès du Bureau international en rapport avec un dépôt international et soumis au paiement de taxes doivent indiquer
i) le nom et l'adresse, ainsi qu'il est prévu à la règle 5.1.a)ii) et iv), de la personne physique ou morale qui effectue le' paiement, à moins que ce paiement ne soit fait par le moyen d'un chèque ban- caire joint au document;
ii) le mode de paiement, qui peut consister en l'autorisation de débi- ter du montant des taxes le compte de dépôt de cette personne, en un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques pos- taux du Bureau international, ou en un chèque tiré sur une ban- que suisse. Les détails, notamment ceux qui concernent les types de chèques acceptés en paiement, sont réglés par les Instructions administratives.
b) Lorsque le paiement fait suite à une autorisation de débiter un compte de dépôt, l'autorisation doit préciser l'opération à laquelle elle se rap- porte, à moins qu'une autorisation générale ne permette de débiter un compte de dépôt donné de toute taxe concernant un certain déposant, titulaire ou mandataire dûment autorisé.
c) Lorsque le paiement est effectué par un virement à un compte bancai- re ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou au moyen d'un chèque non joint à la demande, à la requête en proroga- tion, a toute autre requête ou à tout autre document, la notification du virement ou le chèque (ou le document l'accompagnant) doit indi- quer, de la manière prescrite par les Instructions administratives, l'opération à laquelle le paiement se rapporte.
28.6 Date effective du paiement
Une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle le Bureau inter- national a reçu le montant prescrit, c'est-à-dire
i) si le paiement est effectué en espèces auprès du caissier du Bureau international, à la date de ce paiement;
ii) si le paiement est fait en débitant un compte de dépôt auprès du Bureau international en vertu d'une autorisation générale de débi-
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
ter ce compte, à la date de la réception, par le Bureau internatio- nal, de la demande, de la requête en prorogation, de tout autre requête ou de tout autre document entraînant obligation de payer des taxes, ou, si le paiement est fait en vertu d'une autorisation spéciale de débiter ce compte, à la date de la réception, par le Bu- reau international, de cette autorisation spéciale; la taxe n'est pas considérée comme payée si le compte de dépôt n'a pas une cou- verture suffisante;
iii) si le paiement est fait par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, à la date à laquelle ce compte est crédité;
iv) si le paiement est fait par le moyen d'un chèque bancaire, à la date de la réception du chèque par le Bureau international, pour autant que le chèque soit honoré lorsqu'il est présenté à la ban- que sur laquelle il est tiré.
28.7 Taxes étatiques
Le Bureau international transfère, chaque année civile, aux Etats intéressés le montant des taxes étatiques visées à la règle 13.2 et des taxes de renou- vellement dues aux Etats visés à la règle 24.2 qu'il perçoit pour des dépôts internationaux et des inscriptions de renouvellements effectués au cours de l'année civile précédente.
28.8 Mention des taxes au dossier
Le dossier de tout dépôt international contient les indications relatives au montant et à la date de la réception, par le Bureau international, de toute taxe qui a été payée pour une inscription au registre international en rela- tion avec ce dépôt.
Règle 29 Bulletin
29.1 Contenu
a) Toutes les matières que le Bureau international a l'obligation de pu- blier, en vertu de l'Arrangement ou du présent Règlement d'exécution, sont publiées dans le Bulletin.
b) Les Instructions administratives peuvent prévoir l'insertion d'autres matières dans le Bulletin.
29.2 Périodicité
Le Bulletin paraît une fois par mois.
29.3 Langues
a) Le Bulletin est publié en édition bilingue (français et anglais).
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
b) La publication de tout dépôt international et toute autre publication relative à ce dépôt sont faites dans la langue de la demande.
29.4 Vente
Les prix de l'abonnement et des autres formes de vente du Bulletin sont fixés dans les Instructions administratives.
29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales
a) Avant le 1er juillet de chaque année, les administrations nationales et régionales notifient au Bureau international le nombre d'exemplaires du Bulletin qu'elles désirent recevoir au cours de l'année suivante.
b) Le Bureau international met à la disposition de chaque administration nationale ou régionale les exemplaires demandés,
i) gratuitement, pour le nombre d'exemplaires inférieur ou égal au nombre d'unités correspondant à la classe choisie, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industriel- le, par l'Etat contractant dont elle est l'administration nationale ou par celui des Etats contractants, dont elle est l'administration régionale, qui a choisi la classe à laquelle correspond le nombre d'unités le plus élevé;
ii) à la moitié du prix d'abonnement ou de vente pour chaque exem- plaire en sus de ce nombre.
c) Les exemplaires remis gratuitement ou vendus conformément à l'ali- néa b) sont destinés à l'usage interne des administrations nationales ou régionales qui les ont demandés.
Règle 30 Extraits, copies, photographies et renseignements; certification de documents délivrés par le Bureau international
30.1 Extraits, copies, photographies et renseignements concernant les dépôts internationaux
a) Toute personne peut obtenir du Bureau international, contre paiement d'une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d'exécution, des extraits ou des copies, certifiées conformes ou non, du registre international, ou de toute pièce du dossier de tout dépôt international ainsi que des photographies des exemplaires ou maquettes déposés conformément à la règle 12.
b) Sur demande et contre paiement d'une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d'exécution, toute personne peut obtenir du Bureau international des renseigne- ments, verbaux ou écrits, ou des renseignements par télécopieur, sur tout fait figurant dans le registre international ou dans toute pièce du dossier de tout dépôt international
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex.
RO 1986
c) Les alinéas a) et b) ne sont pas applicables aux dépôts internationaux cachetés ou dont la période d'ajournement de la publication est en cours; toutefois, toute personne peut, dans le cas d'un dépôt cacheté, demander au Bureau international des extraits ou des copies du regis- tre international, ainsi que des renseignements, verbaux ou écrits, sur le contenu de ce registre.
d) Nonobstant les alinéas a) et b), les Instructions administratives peuvent prévoir des dérogations à l'obligation de payer une taxe lorsque les travaux ou les dépenses causés par la seule fourniture d'une copie, d'une photographie ou de renseignements sont minimes.
e) La communication visée à l'article 14 de l'Acte de 1934 se fait par la fourniture d'une reproduction du dessin ou modèle, contre paiement d'une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d'exécution.
30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international Lorsqu'un document délivré par le Bureau international porte le sceau de ce Bureau et qu'il est signé du Directeur général ou d'une personne agissant en son nom, aucune autorité d'un Etat contractant ne peut demander qu'une personne ou autorité quelconque authentifie, légalise ou certifie de toute autre manière ce document, ce sceau ou cette signature.
Règle 31 Instructions administratives
31.1 Etablissement des Instructions administratives et matières traitées
a) Le Directeur général établit des Instructions administratives. Il peut les modifier. Il consulte les administrations nationales et régionales qui sont directement intéressées par les Instructions administratives ou modifications proposées.
b) Les Instructions administratives traitent des matières pour lesquelles le présent Règlement d'exécution renvoie expressément auxdites Instruc- tions et des détails relatifs à l'application du présent Règlement d'exé- cution.
c) Tous les formulaires intéressant les déposants et les titulaires figurent en annexe aux Instructions administratives.
31.2 Contrôle par l'Assemblée de l'Union de La Haye
L'Assemblée de l'Union de La Haye peut inviter le Directeur général à mo- difier toute disposition des Instructions administratives et le Directeur géné- ral agit en conséquence.
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
31.3 Publication et entrée en vigueur
a) Les Instructions administratives et toute modification qui leur est ap- portée sont publiées dans le Bulletin.
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des disposi- tions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le Bulletin.
31.4 Divergence entre les Instructions administratives et l'Arrangement ou le Règlement d'exécution
En cas de divergence entre une disposition des Instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Arrangement ou du présent Règlement d'exécution, d'autre part, cette dernière fait foi.
Règle 32 Langues du Règlement d'exécution
32.1 Langues du Règlement d'exécution
a) Le présent Règlement d'exécution est adopté en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Toutefois, pour les Etats liés exclusivement par l'Acte de 1934, seul le texte français fait foi.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consul- tation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'As- semblée de l'Union de La Haye peut indiquer.
Règle 33 Entrée en vigueur
33.1 Entrée en vigueur
Le présent Règlement d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1986 et remplace, à partir de cette date, le Règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles indus- triels du 1er juillet 1979.
. .
312
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Barème des taxes
I. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960 (dépôts publiés selon l'Acte de 1960)
Montant en francs suisses
1.1 Pour 1 dessin ou modèle 290
1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire com- pris dans le même dépôt 15
2.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard1) 30
2.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 es- paces standard1) 240
Taxe d'ajournement de la publication (règle 11.1.a)) 70
Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii))
4.1 Pour 1 dessin ou modèle 30
4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire com- pris dans le même dépôt 2
(règle 13.2.a)iv)) si la Hongrie est un Etat désigné, pour chaque dessin ou modèle, moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la Hongrie (voir ch. 4)
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Montant en francs suisses
6.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle 145
6.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire com- pris dans le même dépôt 13
6.3 Surtaxe 1)
7.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle 15
7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire com- pris dans le même dépôt 1
II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l'Acte de 1934 (dépôts publiés selon l'Acte de 1934)
Montant en francs suisses
9.1 Pour un dessin ou modèle 158
9.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 318
9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 468
10.1 Pour un dessin ou modèle 305
10.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 895
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Montant en francs suisses
10.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 1015
10.4 Surtaxe
C
III. Taxes communes
Montant en francs suisses
Taxe d'inscription d'un changement de titulaire 105 (règle 19)
Taxe d'inscription d'une modification des indications visées à la règle 5.1.a)ii) à iv) (règle 21)
pour un seul dépôt 105
pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l'inscription d'une même modifi- cation est demandée en même temps 55
pour un seul dépôt international 30
pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l'inscription d'une même consti- tution de mandataire ou d'un même changement est demandée en même temps 7
15 Taxe pour le dépôt d'une procuration générale 145
16 Fourniture d'un extrait du registre international rela- tif à un dépôt international 105
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Montant en francs suisses
jusqu'à cinq pages 20
par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international .. 1
30
40
i) s'il s'agit d'un renseignement oral
pour une demande ou pour un dépôt internatio- nal . 20
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps 5 ii) s'il s'agit d'un renseignement donné par écrit
pour une demande ou un dépôt international
105
5
iii) s'il s'agit d'un renseignement donné par télé- copieur, taxe de base
20
2
pour la communication d'un document de format A4
plus les frais effectifs d'utilisation du réseau télé- phonique
4
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Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1986
Montant en francs suisses
pour un dessin ou modèle 100
pour tout dessin ou modèle supplémentaire com- pris dans le même dépôt international et dont la communication est demandée en même temps . 10
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Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage
RS 0.311.37; RS 12 50
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh
7 janvier 1985 A
7 janvier 1985
30478
320
1986-69
Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage
RS 0.311.371; RO 1965 138
Champ d'application de la convention supplémentaire le 1er février 1986, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh
5 février
1985 A
5 février
1985
Cameroun
27 juin
1984 A
27 juin
1984
Sénégal
19 juillet
1979 A
19 juillet
1979
30479
1986 - 70
321
Arrêté fédéral
concernant les réserves et les déclarations relatives à la Convention européenne d'extradition et à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
du 4 juin 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 1983 1', arrête:
Article premier
' Le retrait de la déclaration énoncée à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 19662), relative à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition3), est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer le retrait de cette déclara- tion au secrétariat général du Conseil de l'Europe, dès que tous les Etats Parties à la Convention auront ratifié le deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978.4)
Art. 2
' Le retrait de la réserve énoncée à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 27 sep- tembre 19662), relative à l'article 9 (let. a de la réserve) de la Convention européenne d'extradition3), est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer le retrait de cette réserve au secrétariat général du Conseil de l'Europe, dès que tous les Etats Parties à la Convention auront ratifié le Protocole additionnel du 15 octobre 1975.4)
Art. 3
' La déclaration faite en vertu de l'arrêté fédéral du 27 septembre 19662), relative à l'article premier de la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale5), aura désormais la teneur suivante:
FF 1983 IV 129
RO 1967 845
RO 1967 854
Tous les Etats Parties à la Convention n'ont pas encore ratifié le Protocole addi- tionnel.
RO 1976 871
322
1986 - 118
Extradition et entraide judiciaire en matière pénale
RO 1986
Ad article premier
Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la convention:
les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections;
le Ministère public de la Confédération;
l'Office fédéral de la police;
les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des af- faires pénales, à décerner des mandats de répression et à prendre des dé- cisions dans une procédure liée à une cause pénale. En raison des diffé- rences qui existent quant aux dénominations de fonction de ces autorités, l'autorité compétente confirmera expressément chaque fois qu'il le fau- dra, au moment de transmettre une demande d'entraide judiciaire, qu'elle est une autorité judiciaire au sens de la convention.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer ces modifications au secrétariat général du Conseil de l'Europe.
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 6 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 juin 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
28638
323
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
RS 0.351.1; RO 1967 871
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément 1)
Déclaration
Suisse
La déclaration faite en vertu de l'arrêté fédéral du 27 septembre 19662), re- lative à l'article premier de la convention, aura désormais la teneur suivan- te:
«Article premier
Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la convention:
les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections;
le Ministère public de la Confédération;
l'Office fédéral de la police;
les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des affaires pénales, à décerner des mandats de répression et à prendre des décisions dans une procédure liée à une cause pénale. En raison des différences qui existent quant aux dénominations de fonction de ces autorités, l'autorité compétente confirmera expressément chaque fois qu'il le faudra, au moment de transmettre une demande d'en- traide judiciaire, qu'elle est une autorité judiciaire au sens de la convention.»
30504
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193 et 1985 490.
RO 1967 845
324
1986 - 119
Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages
RS 0.351.4; RO 1985 429
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Yougoslavie2)
19 avril 1985
19 mai 1985
Déclaration
Yougoslavie
Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare que les dispositions de l'article 9 de la convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.
30480
La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 436.
Déclaration, voir ci-après.
1986 - 71
325
Errata
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
du 13 novembre 1985 (RO 1985 1778)
Article premier, 2e alinéa
Au lieu de:
2 ... , y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès ou d'invalidité par accident, qui ...
Lire:
2 ... , y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui
...
Article 4
Au lieu de:
Les articles 39 et 40 - 2e alinéa excepté - LPP s'appliquent à la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations.
Lire:
Les articles 39 et 40 - 2e alinéa excepté - LPP s'appliquent par analogie à la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations.
3 février 1986
30516
Chancellerie fédérale
326
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-06 vom 18.02.1986 (S. 191-326) RO-1986-06 du 18.02.1986 (p. 191-326) RU-1986-06 del 18.02.1986 (p. 191-326)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
18.02.1986
Date
Data
Seite
191-326
Page
Pagina
Ref. No
30 004 820
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