Recueil des lois fédérales
Nº 5 11 février 1986
180 Droit de monopole réduit sur le vin naturel, concentré dans le pays
182 Adaptation de la limite de revenu et des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
183 Coopération scientifique et technique. Accord-cadre avec les Commu- nautés européennes
188 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention Décision du Conseil nº 7/1985 (Adhésion de la Finlande)
179
Ordonnance concernant un droit de monopole réduit sur le vin naturel, concentré dans le pays
du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 23, 1er alinéa, 28, 4e et 5e alinéas, 32, 1er alinéa, et 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool,
arrête:
Article premier Principe
Un droit de monopole réduit est prélevé sur le vin naturel importé qui est concentré par congélation dans le pays pour la fabrication de boissons titrant moins de 20 pour cent du volume d'alcool.
Art. 2 Taux
Le droit de monopole réduit s'élève à 20 pour cent du droit de monopole pour le vin destiné à la distillation (art. 5 de l'ordonnance du 8 janvier 19752) concernant les droits de monopole sur l'alcool).
Art. 3 Perception
1 La Régie fédérale des alcools perçoit le droit de monopole réduit.
2 Les dispositions réglant l'imposition des eaux-de-vie de spécialités sont applicables par analogie.
Art. 4 Autorisations
1 Doit requérir une autorisation de la Régie fédérale des alcools celui qui:
a. Acquiert, installe ou modifie un appareil à congeler;
b. Congèle du vin naturel.
2 La Régie fédérale des alcools peut subordonner l'octroi d'une autorisation de congeler du vin naturel au paiement du droit de monopole réduit ou à la fourniture de sûretés.
RS 682.218
RS 680
RS 682.21
180
1986 - 7
Droit de monopole réduit sur le vin naturel
RO 1986
Art. 5 Contrôle
1 La Régie fédérale des alcools contrôle les installations de congélation et surveille les opérations de congélation du vin naturel.
2 Le détenteur d'un appareil à congeler doit:
a. Procéder, au fur et à mesure, aux inscriptions concernant la prove- nance, la quantité et la teneur alcoolique du vin naturel étranger, ainsi qu'à celles relatives à la quantité et à la teneur alcoolique du vin concentré obtenu;
b. Autoriser les agents chargés du contrôle à accéder en tout temps aux locaux d'exploitation et entrepôts ainsi qu'à consulter la comptabilité commerciale; il est en outre tenu de leur fournir tous les renseigne- ments nécessaires;
c. Laisser les agents prélever, sans dédommagement, les échantillons qu'exige le contrôle.
Art. 6 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'alcool.
Art. 7 Exécution
La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
20 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30496
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Ordonnance concernant l'adaptation de la limite de revenu et des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
du 15 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e alinéa, et 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), arrête:
Article premier Adaptation de la limite de revenu
Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA est relevé à 25 000 francs; le supplément pour enfant est porté à 3500 francs.
Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants
Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3e alinéa, et 7, 1er alinéa, LFA sont portés, pour les deux premiers enfants, à 85 francs en région de plaine et à 105 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 95 francs en région de plaine et à 115 francs en zone de montagne.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 5 mars 19842) concernant l'adaptation de la limite de revenu prévue dans la LFA pour les petits paysans est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
15 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 836.13 1) RS 836.1 2) RO 1984 342
30494
1985 -1110
182
Texte original
Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes
Conclu le 8 janvier 1986 Entré en vigueur le 8 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la Confédération suisse, ci- après dénommée «Suisse», d'une part,
Le Conseil des Communautés européennes, agissant au nom de la Commu- nauté économique européenne, et la Commission des Communautés euro- péennes, agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie ato- mique, d'autre part,
considérant que, sans préjudice des dispositions pertinentes des traités insti- tuant les Communautés européennes, le présent accord-cadre et toute ac- tion engagée au titre de cet accord n'affectent en aucune manière les pou- voirs que possèdent les Etats membres des Communautés pour entrepren- dre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et du développement et conclure, le cas échéant, des accords à cet effet;
considérant l'importance de la recherche scientifique et technique pour la Suisse et les Communautés et leur intérêt réciproque à coopérer en la ma- tière afin de mieux utiliser les moyens engagés et d'éviter des doubles em- plois inutiles;
considérant qu'à l'occasion de la réunion tenue à Luxembourg le 9 avril 1984, les ministres des Etats membres des Communautés, les ministres des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Commission ont estimé que l'interdépendance économique grandissante en- tre les Communautés et les pays de l'AELE justifiait en particulier une coo- pération dans le domaine de la recherche et du développement et ont souli- gné la nécessité d'accentuer ces efforts, notamment en vue de favoriser la mobilité des chercheurs; que, par ailleurs, les ministres ont souhaité qu'une attention particulière soit réservée à certains domaines industriels et technologiques d'avenir;
considérant que la Suisse et les Communautés on conclu, le 16 septembre 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonu- cléaire contrôlée et de la physique des plasmas et qu'elles coopèrent dans le cadre de différents programmes de recherche et actions communautaires;
considérant que la Suisse et la Communauté économique européenne ont procédé, le 28 septembre 1979, à un échange de lettres précisant le cadre
RS 0.420.518
1986- 102
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RO 1986
Coopération scientifique et technique
général pour une coopération dans le domaine des services d'information et, en particulier, l'extension du réseau communautaire de transmission de données (Euronet) au territoire suisse;
considérant que la Suisse et la Communauté économique européenne coo- pèrent également dans le cadre de la coopération européenne dans le do- maine de la recherche scientifique et technique (COST) et qu'elles enten- dent poursuivre leurs efforts dans cette enceinte;
considérant que la Suisse et les Communautés réalisent actuellement d'importants programmes de recherche dans des domaines prioritaires et que ces programmes coïncident dans une large mesure;
considérant que la Suisse et les Communautés ont un intérêt à coopérer dans le cadre d'un grand nombre de ces programmes;
considérant qu'à cet effet, il est souhaitable d'établir un cadre englobant l'ensemble de la coopération entre la Suisse et les Communautés dans le domaine de la recherche et permettant également d'y associer des organis- mes et entreprises privés; que, par ailleurs, ce cadre doit prévoir des procé- dures simples et efficaces et avoir un caractère dynamique,
sont convenus des dispositions suivantes:
A. Objet de l'accord
Article 1
Le présent accord définit le cadre pour le développement de la coopération scientifique et technique entre la Suisse et les Communautés dans les domaines d'intérêt commun faisant l'objet de programmes de recherche et de développement communautaires et suisses.
Article 2
La coopération peut être réalisée par le biais des organismes et entreprises, de caractère public ou privé, participant en Suisse et dans les Communau- tés aux programmes de recherche visés à l'article 1.
Article 3
La coopération peut prendre les formes suivantes:
1
échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités de politique de recherche en Suisse et dans les Communautés, ainsi que sur la planification de celle-ci,
échanges de vues sur les perspectives et le développement et la coopéra- tion,
transmission d'informations résultant des coopérations instituées par le présent accord,
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Coopération scientifique et technique
RO 1986
coordination de programmes et projets réalisés en Suisse et dans les Communautés,
participation à des programmes ou sous-programmes communs et réali- sation d'actions communes en Suisse et dans les Communautés.
Article 4
La coopération peut être réalisée par les moyens suivants:
réunions communes,
visites et échanges de chercheurs, ingénieurs et techniciens,
contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes ou pro- jets,
participation d'experts aux séminaires, symposiums et ateliers,
participation à des programmes ou sous-programmes communs et à des actions communes,
mise à disposition de documents et communication des résultats des travaux entrepris dans le cadre de la coopération.
Article 5
La coopération peut à tout moment être adaptée et développée d'un commun accord entre les parties contractantes.
B. Mise en œuvre de la coopération
Article 6
La coopération visée par le présent accord sera mise en œuvre par des accords appropriés.
Article 7
Dans les accords prévus à l'article 6 seront définis les formes et les moyens de chaque action de coopération ainsi que:
les objectifs et le contenu scientifique et technique,
les règles relatives à la diffusion des connaissances et à la propriété intellectuelle,
les dispositions concernant la mobilité du personnel et la participation de représentants d'une partie contractante aux organismes de l'autre partie,
les modalités de participation financière aux accords,
toutes autres modalités appropriées.
Article 8
Les accords visés à l'article 6 seront conclus selon les procédures en vigueur pour les parties contractantes.
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RO 1986
Coopération scientifique et technique
Article 9
Les parties contractantes se communiquent les noms des organismes et entreprises, visés à l'article 2, prenant part à la coopération.
C. Comité mixte
Article 10
Il est institué un comité mixte, appelé «Comité Recherche Suisse/ Communautés», chargé:
d'identifier les domaines susceptibles de se prêter à la coopération et examiner toute mesure de nature à améliorer et à développer celle-ci,
de procéder à des échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques en matière de recherche, ainsi que sur la planifi- cation de la recherche en Suisse et dans les Communautés et sur les pers- pectives de la coopération,
de veiller à la bonne exécution du présent accord.
Article 11
Le comité mixte, composé de représentants de la Commission et de la Suisse, adopte son règlement intérieur.
Il se réunit à la demande de l'une quelconque des parties contractantes et au moins une fois par an.
D. Communauté européenne du charbon et de l'acier
Article 12
Un protocole séparé pourra être conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, dans le cas où il y a un intérêt réciproque à coopérer dans des domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
E. Dispositions finales
Article 13
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
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Coopération scientifique et technique
RO 1986
Article 14
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les condi- tions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédéra- tion suisse, d'autre part.
Article 15
Le présent accord est de durée illimitée. Chaque partie contractante peut à tout moment le dénoncer ou en demander la révision moyennant un préavis de douze mois.
Article 16
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, danoise, grecque, anglaise et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Berne, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-six.
Pour le Conseil fédéral suisse: Kurt Furgler
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes: Willy de Clercq J. C. Ferringa
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Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Traduction1)
Adhésion de la Finlande
Décision du Conseil nº 7/1985
Adoptée le 4 novembre 1985 Entrée en vigueur le 20 novembre 1985
Le Conseil,
vu la demande d'adhésion à la Convention présentée par la Finlande le 30 septembre 1985,
vu l'Accord du 27 mars 1961 créant une association entre les Etats mem- bres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Fin- lande et vu la participation consécutive de la Finlande aux activités de l'Association européenne de libre-échange,
vu le paragraphe 1 de l'Article 41 de la Convention,
vu les accords internationaux auxquels chacun des pays de l'AELE est ac- tuellement partie,
décide:
I. Adhésion à la Convention
L'adhésion de la Finlande à la Convention établissant l'Association euro- péenne de libre-échange (dénommée ci-après la Convention) est approuvée aux termes et conditions suivants:
L'Article 10 de la Convention ne s'applique pas, pour ce qui est de la Finlande, aux marchandises énumérées actuellement à l'Annexe II de l'Accord créant une association entre les Etats membres de l'Associa- tion européenne de libre-échange et la République de Finlande (dé- nommé ci-après l'Accord) et figurant à l'Annexe à la présente Décision lorsqu'elles sont importées en Finlande.
Les restrictions quantitatives que la Finlande peut maintenir confor- mément au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées de façon à offrir aux fournisseurs résidant dans les Etats membres la possibilité, en ce qui concerne les marchandises énumérées à l'Annexe, d'entrer en concurrence avec d'autres fournisseurs à des conditions égales et équi- tables en vue de s'assurer une part raisonnable du marché finlandais, compte tenu du développement normal des échanges.
RS 0.632.31
188
1986 -85
Convention AELE
RO 1986
En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'Annexe, lorsqu'el- les sont importées en Finlande, les articles 13 à 16 de la Convention s'appliquent comme si les références à l'élimination ou à l'absence de restrictions quantitatives étaient remplacées par des références au para- graphe 2 ci-dessus.
Le Conseil revoit les dispositions des paragraphes 1 à 3 à la requête de tout Etat membre.
II. Instrument d'adhésion
III. Entrée en vigueur de la Convention
IV. Fin de l'Accord
V. Entrée en vigueur de la présente décision
VI. Notification et dépôt de la présente décision
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Convention AELE
RO 1986
Annexe
Numéro de la nomenclature CCD
Description des marchandises
25.10 Phospates de calcium naturels, phospates aluminio-calciques naturels, apatite et craies phosphatées
27.01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
ex 27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe, agglomérés ou non
27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons miné- raux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués
27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues au sens de la Note 2 du Chapitre 27 de la Nomenclature CCD
27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non démommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 pour cent et dont ces huiles constituent l'élé- ment de base
27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pé- trole ou de minéraux bitumineux
27.15 Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumineux; roches asphaltiques
27.16 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitu- me de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», etc.)
ex 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l'exclusion des scories de déphosphoration
31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques
1
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AS-1986-05 vom 11.02.1986 (S. 179-190) RO-1986-05 du 11.02.1986 (p. 179-190) RU-1986-05 del 11.02.1986 (p. 179-190)
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